‹ Traité théorique et pratique de procédure (volume 3)Chapitre 15 sur 47 · SECTION V RECTIFICATION DES ACTES DE L'ÉTAT CIVIL · texte numérisé non relu

SECTION V RECTIFICATION DES ACTES DE L'ÉTAT CIVIL

SOMMAIRE. — § 2698 . Objet de cette procédure. — § 2699. Aucune rectification ne peut avoir lieu d'office. Qui peut la demander. — § 2700. Quels tribunaux sont compétents pour l'ordonner. — § 2701. Procédure à fin de rectification. Introduction de la demande. Convocation du conseil de famille. Mise en cause des parties intéressées. — Sj 2702. Instruction et jugement; frais. — § 2703. Actes intéressant les indigents. — § 2704. Autorité de l'acte rectifié. — § 2705. Dans quels cas la demande en rectification n'est pas recevable. — § 2706. Cas dans lesquels elle est inutile. — § 2707. Dans quels cas elle est recevable et nécessaire. — § 2708. Mesures que le tribunal peut ordonner. — § 2709. Exécution du jugement de rectification. — § 2710. Des voies de recours en cette matière. — § 2711. Des effets du jugement à l'égard des tiers.

$ 9698. La demande en rectification des actes de l'état civil n'a pas, comme les procédures qui viennent d'être exposées, un but spécial, et ne convient pas comme kelles à une situation unique et déterminée : elle s'applique à toutes les hypothèses où il y a lieu, par un motif et dans un intérêt quelconques, pourvu qu'ils soient légitimes, de réparer les erreurs, de combler les lacunes, ou de compléter le texte d'un acte de l'état civil *. On comprendra mieux et je néglige, par suite, en ce moment, la question de savoir à quelles demandes convient précisément la procédure de rectification, lorsqu'on en connaîtra les caractères particuliers, les conséquences possibles et les dangers éventuels.

§ 2G99. Trois principes essentiels dominent cette ma-

§ 2698. • La procédure en rectification s'applique aux actes de l'état civil rédigés eu France et aux actes de l'état civil dressés en pays étranger, lorsqu'il* s'agit de faire rectifier la transcription opérée sur les registres ou la copio déposée au ministère des allaiies étrangères (Art. 99, C. civ.; beine, 14 août 1894 et 31 mars 189ti, D. P. 99. 2. 389. Les tribunaux français sont aussi compétents et seuls compétents pour statuer sur les demandes en rectification d'actes de l'état civil concernant îles étrangers, mais domiciliés en Fra*nce, sauf à surseoir si la demande implique une question d'état. Cass., 20 févr. 19ul, S. 1902. 1. 281 et la note de M. Audiuet (C-R).

tière. 1) Les officiers de l'état civil, et encore moins les greffiers des tribunaux de première instance au greffe desquels le double des registres a été déposé à la fin de l'année à laquelle ces registres correspondent ', ne peuvent opérer d'office, sans qu'une décision judiciaire les y autorise, la rectification des actes qu'ils ont reçus ou le rétablissement de ceux qui ne leur ont pas été présentés en temps utile (Av. cons. d'Ét., 13 niv. an X et 12 brum. an XI)2. 2) Ces mesures ne peuvent pas non plus être prescrites par le président du tribunal de première instance, agissant en dehors des parties intéressées et sur les seules réquisitions du ministère public3. 3) Les tribunaux eux-mêmes ne peuvent pas, sans sortir de leurs attributions qui ne consistent qu'à statuer sur les demandes portées devant eux 4, ordonner d'office une rectification qui ne leur serait pas demandée5, mais seulement — ce qui est différent — considérer la partie qui réclame un état que son acte de naissance lui refuse comme demandant implicitement la réformation de cet acte, et ordonner, par suite, en faisant droit à sa demande, que cet acte sera dûment rectifié quoiqu'elle n'y ait pas expressément conclu -6.

§ 2699. l G. civ., art. 43. Voy., sur celte formalité, Demolombe, op. cit., t. I, n° 285; Aubry et Rau, op. cit., t. I, p. 198.

2 Voy., sur ce point, t. I, §§ 197, 198 ; aj. Amiens, 29 avr. 1890, S. 92. 2. 153 (D. P. 92. 2. 214). Les officiers de l'état civil peuvent seulement réparer séance tenante, toutes les parties et les témoins in^trumentaires étant encore présents, les erreurs qu'ils viennent de commettre (Bioche, op. vit., v° Acte de Vétat civil, n° 31).

à Voy., sur ce mode de rectification admis par les auteurs du premier projet de Code civil, mais repoussé comme trop dangereux par la section de législation du Conseil d'Etat, t. I, §3, 197, 198, et les documents cités à la note 10 de ce §.

'- Voy., sur la fonction du pouvoir judiciaire et sur la mission des tribunaux qui l'exercent, t. I, § 8, t. II, §§ 541 et suiv.

5 Aubry et Rau, op. cit., t. I, p. 208. Bioche, op. et v° cit., n° 39. Voy. cep. Carré, op. cit., t. VI, IIe part., quest. 2897; Rodière, op. cit., t. Il, p. 421; req. 19 juill. 1809 (D. A. v° Acte de l'état civil, n° 422). Aj. Amiens, 29 avr. 1893 (S. 92. 2. 153, D. P. 92. 2. 214).

6 La rectification consiste alors à transcrire le jugement qui l'ordonne sur les registres de l'état civil, et à en faire, en outre, mention en marge de l'acte rectifié (Voy. infrà, §§ 2705 et suiv.), et le droit de l'ordonner dans ces circonstances résulte, notamment, de l'article 198 du Code civil : « Lorsque la preuve « d'une célébration légale du mariage se trouve acquise par le résultat d'une « procédure criminelle, l'inscription du jugement sur les registres de l'état civil « assure au mariage, à compter dp jour de sa célébration, tous les effets civils, « tant à l'égard des époux qu'à l'égard des enfants issus de ce mariage » (Voy., sur cet article, t. I, §§ 191, 192, t. III, §§ 1141, note 1). Aubry et Rau, op. cit., t. I, p. 210. Colmet de Santerre, op. cit., t. VII, n* 127 bi$-lll.

La rectification peut être demandée à quelque époque que ce soit1: 1° par toute partie intéressée8, c'est-à-dire ayant à la rectification un intérêt actuel 9, moral ou pécuniaire10 ; 2° par le ministère public dans les cas prévus par les textes cités aux §§ I ÎIO et suivants, et notamment toutes les fois qu'un nom ou un titre nobiliaire a été usurpé dans un acte de l'état civil11,

7 Bioche, op. et *"• cit., n° 38. Dans quels cas est-il permis de former, sous couleur de rectification, une demande en réclamation d'état? Voy., à cet égard, infrd, § 2705 et suiv.

« Agissant par elle-même si elle est capable, et représentée par son tuteur si elle est mineure ou interdite (Voy., sur la demande en rectification formée par un tuteur ad hoc pour le compte du mineur des intérêts duquel il est chargé, Paris, 10 août 1839 ; D. A. v° cit., n° 420). L'auteur même de l'erreur contenue dans l'acte, par exemple l'individu qui aurait faussement déclaré la date de la naissance de son enfant, peut en demander la rectification s'il y a intérêt (Bioche, op. et v° cit., n° 35; Bastia, 5 août 1840, D. A. v° cit., n° 460). Par contre, les parties intéressées peuvent seules la demander, sauf ce qui va être dit du ministère public (Demolombe, op. cit., t. I, n° 333; Aubry et Rau, op. et îoc. cit.; Bioche, op., v° et loc. cit.), et n'y sont, par conséquent, pas recevables : 1° les personnes étrangères à la famille dont les actes de l'état civil présentent des irrégularités (Bioche, op. et v° cit., n° 36) ; 2° la veuve d'un homme dont le nom aurait été indûment attribué à un enfant dans l'acte de naissance de ce dernier (Bruxelles, 5 août 1854; D. P. 55. 3. 247). Voy., sur la règle que l'intérêt est la mesure des actions, t. 1. §§ 296 et suiv.

9 Voy., sur cette condition, Bioche, op., v° et loc. cit. A été déclarée recevable, comme présentant un intérêt actuel, la demande : 1° d'un homme dont les nom et prénoms avaient été indûment attribues à un enfant naturel (Bruxelles, 5janv. 1807, D. A. v» Paternité et filiation, n° 60l); 2° d'un père dont le' fils avait été désigné dans un acte de naissance comme le père d'un enfant naturel sans qu'il eût paru à cet acte ni reconnu cet enfant (Besançon, 3 juin 1808, 1>. A. v° Acte de l'état civil, n°427) ; 3° d'une mère dont les enfants naturels avaient reçu dans un acte de l'état civil la qualification d'enfants légitimes (Trib. de la Seine, 11 mars 1841 ; D. A. v° cit., n° 430); 4° d'un conscrit intervenant dans la demande en rectification de l'acte de naissance d'un autre conscrit, alors que le jugement de cette demande pouvait avoir pour résultat l'exemption de e nier au préjudice de l'intervenant (Caen, 17 aoiit 1843; D. A. v° cit., n" 243} voy., sur ce genre de contestations et sur les circonstances dans lesquelles elles pourraient encore se produire aujourd'hui, t. VI, §§ 2406 et suiv. et 2484 et suiv.); 5° d'un enfant légitimé qui demandait que sa légitimation fût mentionnée en marge de son acte de naissance (Trib. de la Seine, 18 mai 1865; D. P. 66. 3. 24). A été, au contraire, écartée, comme ne reposant que sur un intérêt éventuel, la demande formée par une personne qui avait l'intention de se charge^ d'une tutelle officieuse, à fin de rectification de l'acte de naissance de l'enfant dont elle se proposait de devenir le tuteur officieux (Lyon, 11 mars 1842; D. A. r» cit., n° 434).

1,1 Un intérêt moral est pleinement suffisant pour justifier cette demande, le nom d'une personne et la place qui lui est due dans sa famille étant pour elle les plus respectables de tous les droits et la plus sacrée des propriétés (Demolombe, op. cit., t. I, nos 332 et 333; Coin-Delisle, Des actes de l'état civil (Paris, 1846), sur l'art. 99, n» 7 ; Bioche, op. et v° cit., n° 37; voy., en ce sens, sut la recevabilité de parents collatéraux à faire rectifier, pour l'honneur de la lamille, un acte mensonger de nature à lui porter préjudice, Paris, 19 avr. 1834; D. A. v° cit., n° 426;.

" Voy., sur ce point, t. I, § 199.

et même, d'après la jurisprudence, toutes les fois que l'ordre public lui parait intéressé 12. Tant que cette rectification n'a pas été ordonnée dans les formes indiquées ci-après, l'acte, si inexact qu'il soit, doit être tenu pour régulier et servir de base à l'état civil de la personne à laquelle il se rapporte13.

§ 2?00. Quand même ces demandes ne soulèveraient pas implicitement — ce qui arrive souvent — une question d'état1, elles touchent de trop près à l'état des personnes pour relever d'autres tribunaux que les tribunaux civils de première instance, seuls compétents pour connaître2 des questions d'état à l'exclusion des tribunaux d'exception et des juridictions criminelles ou administratives3; mais, quoique les actions relatives à l'état des personnes soient traitées, au point de vue de Ja compétence ratione personœ, comme des actions personnelles4, et, par conséquent, portées au tribunal du domicile de la résidence du défendeur6, la règle Actor sequitur forum rei6 ne s'applique pas aux demandes en rectification d'actes de l'état civil. Il a toujours été admis sans difficulté que dans le cas où ces demandes sont formées par requête au président et sans contradicteur7, elles doivent être portées au tribunal dans le ressort duquel l'acte a été reçu et au greffe duquel il a été ou dû être déposé8, et c'était même l'opi-

l- Vov., sur ce point, t. I, §§ 197, 198, et aj. aux arrêts qui y sont cités, Limoges, 13 mars 1889 (D. P. 90. 2. 307;. Gass. 24 déc. 1901, S. 1902. 1. 353, D. P. 1902. 1.361.

ta Giv. cass. 29 juin 1863 ;D. P. 63. 1. 451).

§ 2700. ] Voy., sur cette hypothèse, le § précédent, et infrà. §§ 2705 et suiv.

2 En premier ressort (Voy., sur l'appel en cette matière, infrà, §§2710, 2711).

3 Sauf le cas prévu par l'article 198 du Gode civil (Voy. le § précédent, note 6 ; aj., sur la compétence exclusive des tribunaux de première instance en matière de questions d'élat soulevées par action principale, et sur l'obligation pour les autres tribunaux de se dessaisir lorsqu'elles sont soulevées incidemment devant eux, t. II, §§ 410 et suiv., et 444 et suiv.; et, sur la compétence exclusive des tribunaux de première instance en matière de rectification des actes de l'état civil. Aubry et Rau, op. cit., t. I, p. 211), même si ces actes concernent des étrangers, V. suprà,% 2698, note 1.

4 Voy., sur la nature de ces actions, t. I, § 333.

5 Voy., sur ce point, t. II, § 458.

6 Voy., sur cette règle, t. I, ib.

'• Voy., sur cette manière d'introduire les demandes en rectification d'actes de l'état civil, le § suivant.

8 Toullier, op. cit., t. I, n° 362. .Demolombe, op. cit.. t. I, n" 334. Aubry et Rau, op. cit., t. I, p. 213. Goin-Delisle, op. cit., sur l'art. 99, n° 17. Bioche, op. et v" cit., n° 47. Carré, op. et loc. cit. Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit. Tho-

302 TRAITÉ DE PHOCÉDURK.

nion générale, quoiqu'elle fût sujette à caution9, que ce tribunal devait également connaître des demandes de même nature formées contradictoirement et par voie d'assignation '". Ces questions ont été récemment tranchées par la loi du 8 juin 189.3 qui porte, modifiant l'article 99 du Code civil, qu'il sera statué par « le tribunal du lieu où l'acte a été reçu et au '( gretïe duquel le registre est ou a dû être déposé11, » et qui s'applique — le rapport de M. Darlan à la Chambre des députés en fait foi — « quel que soit l'acte, quelles que soient « les parties demanderesses ou défenderesses, quelles que

mine-Desmazures, op. cit., t. II, n° 451. Rodière, op. et ioc. cit. Orléans, 17 mars 1860 (D. P. 60. 2. 79). Metz, 25 avr. 1861 ; Paris, 6 mai 1861 (D. P. 62, 2. 21 1. Metz, 25 août 1863 (D. P. 64. 2. 71). Limoges, 22 juill. 1895, S. 97. 2. 278.

9 Elle dérogeait sans motifs suffisants (Voy. la note suivante) à la règle Actor sequitur forum rei (Voy., en ce sens, Bioche. op. et V cit., n° 48; B<ùtard, Colmet-Daage et Glasson, op. cit., t. Il, n» 1105). Ces questions de compétence avaient déjà préoccupé la commission de 1865 qui proposait de les résoudre d'une manière analogue à celle qui a prévalu en 1893 (Greffier, op. cit., p. 140).

10 C'est là, disait-on, que se trouve l'acte à rectifier, soit à la mairie du lieu où il a été reçu, soit au greffe même du tribunal s'il remonte à plus d'un an (Voy., sur cette hypothèse, le § précédent), et que résident probablement les personnes, parents ou témoins, qu'il peut être utile d'entendre pour apprécier le mérite de la demande (Toullier, op. cit., t. I, n° 341 ; Duranton, op. cit., t. Il, n° 342 ; Demolombe, op. et loc. cit. ; Aubry et Rau, op. et loc. cit.; Carré, op. cit., t. VI, IIe part., quest. 2893 ; Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit.; Rodière, op. cit., t. II, p. 419 ; voy., dans le même sens, sous l'ordonnance d'août 1667, Rodier, Question de l'ordonnance de 1667, p. 296). Ces arguments n'étaient pas décisifs : en droit, il n'y a pas de raison péremptoire pour déroger ici aux principes généraux en matière de compétence ratione personx: en fait, il est toujours facile d'ordonner le dépôt du registre sur le bureau du tribunal, et de donner commission rogatoire au juge du lieu pour entendre, sans déplacement, les personnes dont le témoignage paraît devoir être recueilli (Voy., sur les commissions rogatoires, t. II, § 555, 556.

n Ainsi qu'il est dit au § précédent. Cette loi ajoute, prévoyant des cas particuliers qui avaient fait difficulté dans la pratique : « La rectification des actes « de l'état civil dressés au cours d'un voyage maritime, aux armées ou à l'étran- :< ger (Voy., sur cette dernière hypothèse, la suite de ce §), sera demandée au tribunal dans le ressort duquel l'acte a été transcrit conformément à la loi; il en sera de même pour les actes de décès reçus en France ou dans les colonies, et dont la transcription est ordonnée par l'article 80 (Voy., sur l'article ( 80 du Code civil modifié par la loi du 8 juin 1893, le rapport de M. Darlan à la Cbambre des députés. Journal officiel, du 16 octobre 1892, Annexes, Chambre des députés, p. 1541, n° 2267). La rectification des jugements déclaratifs de décès sera demandée au tribunal qui aura déclaré le décès, toutefois, « lorsque ce jugement n'aura pas été rendu par un tribunal de la métropole, la rectification en sera demandée au tribunal dans le ressort duquel la déclaration » du décès aura été transcrite conformément à l'article 92 » (Voy., sur Parti' du Code civil modifié par la loi du 8 juin 1893, le rapport de M. Darlan. loc. cit.). Limoges, 22 juill. 1895, S. 97. 2. 278.

« soient, enfin, les circonstances dans lesquelles l'action en « rectification est introduite12. »

Il y a cependant quatre cas où une autre solution avait prévalu avant 1893 et doit être maintenue malgré cette loi, par application des principes généraux ou par la force même des choses. 1) La demande en rectification formée par action incidente est nécessairement portée au tribunal saisi de la demande principale13, en vertu du principe qui soumet toutes les demandes incidentes à la compétence établie pour la demande principale14. 2) La demande en rectification formée contre plusieurs actes dépendant les uns des autres est portée, pour éviter la contrariété de jugements, au tribunal dans le ressort duquel a été reçu l'acte générateur15, et, si aucun deux n'a ce caractère par rapport aux autres, au tribunal dans le ressort duquel l'un des actes à rectifier a été passé16.

i2 Journal officiel, loc. cit.

13 Demolombe, op. et loc. cit., Aubry et Rau, op. et loc. cit. Bioche, op. et v° cit., n» 45. Carré, op. et loc. cit. Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit. Paris, 4 janv. 1847 (D. P. 47. 2. 34). Req. 9 mai 1855 (D. P. 55. 1. 228). Toulouse, 26 avril 1893, S. 96. 2. 252.

i* Voy., sur cette règle, t. II, §§ 414 et suiv. Et aussi la conséquence de l'article 856 qui prescrit de former cette demande par acte d'avoué à avoué (Voy., sur ce point, le § suivant), ce qui la suppose portée (levant le tribunal déjà saisi de la demande principale. Jugé, à cet égard : 1° que la demande en rectification ne peut être formée conjointement à une demande d'une autre nature contenue dans une tierce opposition, et qu'elle doit, dans ce cas. être formée par action principale (Paris. 7 avr. 1825; D. A. v° Paternité et filiation, n° 718); 2° que le tribunal saisi d'une demande en partage et d'une demande en rectification d'acte de l'état civil formées conjointement peut ne statuer que sur la première, si la seconde n'a été l'objet d'aucun débat entre les parties (Req. 5 févr. 1863; D. P. 63. 1. 482).

16 Arg. a pari, art. 59, al. 2. Coin-Delisle, op. cit., sur l'art. 99, n° 16. Biocbe, op. et v cit., n» 4. Metz, 29 avr. 1847 (D. P. 47. 2. 108). Orléans, 17 mars 1860 (D. P. 60. 2. 79). Metz. 25 avr. 1861; Paris, 6 mai 1862 (D. P. 62. 2. 21). Limoges, 22 juill. 1895, S. 97. 2. 278. Voy., sur l'article 59 (al. 2), t. II. §§ 477 et suiv. Ce tribunal ordonnera, s'il fait droit à la demande, la transcription de son jugement sur chacun des registres, et la mention de ce jugement en marge de chacun des actes que cette demande concerne (Bioche, op., v° et loc. cit.; Coin- Delisle, op. et loc. cit.).

16 Paris, 6 mai 1861 (D. P. 62. 2. 21). Ces règles cesseront de s'appliquer, disait-on autrefois, s'il apparaît que la voie de la requête au président a été prise pour éviter d'assigner les parties intéressées : le tribunal du lieu où l'un des actes à rectifier a été reçu devra alors se dessaisir, et l'affaire sera portée au tribunal du domicile du défendeur (Bioche, op. et v° cit., n° 48; Coin-Delisle, op. et loc. cit.), par application de la règle qu'il n'est pas permis de distraire ce dernier de ses juges naturels (Voy., sur cette règle, t. 1, §§ 397 et suiv. et t. II, § 473, note 1). Ces observations n'ont plus d'objet aujourd'hui que la loi du 8 juillet 1893 a entièrement supprimé, en cette matière, la compétence du tribunal du domicile ou de la résidence du défendeur.

3) La demande tenant à l'inscription d'un acte de naissance qui n'a pas été reçu en temps utile17 est nécessairement portée, si le demandeur ignore le lieu même où il est né — à quel autre tribunal pourrait-elle être soumise? — devant le tribunal de son domicile ou de sa résidence18. 4) La demande formée par un Français contre un autre Français, ou même contre un étranger, en rectification d'un acte passé en pays étranger19 n'est, naturellement, pas portée au tribunal du lieu où il a été reçu puisque ce tribunal n'est pas situé en France, mais devant celui du lieu où l'acte a été transcrit en France, c'està-dire du dernier domicile de l'intéressé, et devant le tribunal de la Seine, si ce dernier domicile est inconnu 20 ; devant ce dernier tribunal si l'acte n'a pas été transcrit en France 2l ; dans le cas où l'acte aurait été reçu par une autorité étrangère22, devant le tribunal de la résidence du défendeur, et, si elle est formée par requête et sans contradicteur, devant le tribunal du domicile ou de la résidence du demandeur23.

17 Voy., sur cette hypothèse, infrà, § 2705 et suiv.

i» Demolombe, op. et loc. cit. Civ. cass. 14 juin 1858 (D. P. 58. 1. 247). Voy., sur le caractère tout à fait exceptionnel de la compétence du tribunal du demandeur, t. II, §§ 459 et suiv.

•» Les tribunaux français sont compétents pour en connaître par application de l'article 14 du Code civil, aux termes duquel l'étranger, même non résidant en France, peutètre assigné devant les tribunaux pour l'exécution des obligations par lui contractées, même en pays étranger, envers un Français (Voy., sur cet article et sur le sens très général du mot obligations qu'il emploie, t. Il, §§ 475, 476^.

20 Voy., sur le cas où cette demande serait portée devant le tribunal étranger et sur la valeur qu'aurait alors son jugement en France, infrà, ch. ix.

2i C. civ., art. 99 (L. 8 juin 1893 ; suprà, note 9). On décidait, avant la promulgation de cette loi, que cette dernière demande devait être portée au tribunal du défendeur et, dans le cas où elle était formée sans contradicteur, au tribunal du domicile du demandeur (Merlin, op. cit., v° Émigration, § XVIII, n° 3; Bioche, op. et v° cit., nos 49 et 50; civ. rej. 10 mai 1813, D. A. v° Émigré, n° 86; trib. de Toulouse, 25 août 1873, D. P. 74. 5. 9; Montpellier, 20 févr. 1893. D. P. 94. 2. 12; Toulouse, 26 avr. 1893, D. P. 94. 2. 556). Voy., dans le même sens, en supposant l'acte reçu par un officier public français dans une province autrefois française et aujourd'hui démembrée du territoire français, Paris, 4 févr. 1892 (D. P. 92. 2. 537), et, en sens contraire, Ghauveau, sur Carré, op. cit., t. VI, IIe part., quest. 2893 bis. Le demandeur doit, dans ce cas, faire lever en pays étranger, pour la produire devant le tribunal français, une expédition de l'acte dont il demande la rectification (Merlin, op., v° et loc. cit.; Bioche. op. et v" cit., n° 50).

22 Par analogie de la solution nouvelle contenue dans la loi précitée du 8 juin

23 Ces solutions, admises antérieurement à la loi du 8 juin 1893, doivent être mainlenues dans cette hypothèse, car cette loi, supposant que l'acte passé à l'étranger a été transcrit en France, le suppose évidemment reçu à l'étranger par une autorité française.

Quant aux demandes de cette nature qui sont formées entre étrangers, les tribunaux français sont incompétents ratione personae pour en connaître, par application des principes posés aux §§ 406 et suivants sur la compétence des tribunaux français entre étrangers u.

Les demandes en rectification sont toujours portées, dans . les tribunaux composés de plusieurs chambres, à la première (D. 30 mars 1808, art. 60)2S.

§ 270&. Les articles 853 et 856 indiquent deux manières d'indroduire la demande en rectification — une requête au président si elle est principale, un acte d'avoué à avoué si elle est incidente ' — mais il en existe une troisième, l'assignation directe, sans requête au président, que le demandeur peut et doit préférer s'il y a des personnes intéressées à contester sa demande principale. Il a le droit de les assigner directement s'il les connaît, et d'économiser ainsi le temps et le coût d'une requête que la loi n'a certainement prescrite qu'en vue du cas où il n'y aurait pas de contradicteur 2. S'il [ne les connait pas, ou si, les connaissant, il a négligé avec intention de les assigner, le président peut repousser sa requête et le renvoyer à procéder contre elles dans la forme ordinaire des exploits 3.

Ces distinctions n'ont, d'ailleurs, qu'une importance relative étant donné : que ces demandes ne doivent être jugées

21 Je suppose que l'acte à rectifier a été reçu en pays étranger, car je crois que les tribunaux français pourraient se déclarer compétents clans le cas contraire quoiqu'il s'agisse d'un procès entre étrangers, 'par analogie avec les règles posées, t. II, §§ 406 et suiv. : à savoir que ces tribunaux peuvent connaître, même entre étrangers, des actions en réparation de délits ou quasi-délits commis en France, ou en exécution d'obligations commerciales contractées ou devant s'exécuter en France. Voy. svprà, § 2698, note 1.

->'• c Les contestations relatives à... la réformation des erreurs dans les actes de « l'état civil... seront... réservées à la chambre où le président siège habituellement (Comp., sur ce point, t. I, §§ 62 et suiv., t. II, § 671).

§ 2701. ' Voy.. sur l'indication qui résulte de cette règle au point de vue de la compétence en matière de demande incidente en rectification, le § précédent.

2 Chauveau, sur Carré, op. cit., t. VI, IIe part., quest. 2895 bis.

3 Voy., sur l'obligation d'assigner les parties intéressées et de ne pas procéder lorsqu'il en existe, par simple requête, Bordeaux, 11 juin 1828 (D. A., v° Acte de l'état civil, n°457), et, en sens contraire, Besançon, 12 juill. 1811 (D. A. v° cit.. n* 458!.

306 ÏRAITÉ DE PROCÉDURE.

qu'en présence des parties intéressées, et que le demandeur peut, comme ou va le voir, être mis en demeure de les appeler; que les jugements rendus en cette matière, ne sout jamais opposables, comme on le verra aux ij§ 5JJ10, £711 ,

aux parties qui ne les ont point requis et n'y ont pas été appelées \ On entend ici par parties intéressées, celles qui ont un intérêt actuel ou éventuel à s'opposer à la demande, à raison des conséquences qu'elle peut avoir quanta l'état civil du réclamant, et à contester celui qu'il prétend faire ainsi reconnaître à son profit5 ; et c'est une grave et célèbre question, mais qui dépasse les limites de ce Traité, que de savoir si elles doivent toutes être personnellement appelées dans cette instance, pour que le jugement qui y sera rendu leur soit opposable, ou si elles y sont représentées par le plus proche parent et premier intéressé en qualité de contradicteur légitime c. Il est, dans tous les cas, un point certain: c'est qu'il n'y a d'intéressés, en ce sens, que ceux qui peuvent être affectés par le jugement clans leurs droits de famille et dans les intérêts pécuniaires qui en dépendent, et non pas ceux qui, étrangers à la famille, contesteraient ce jugement au nom d'un intérêt purement pécuniaire. Les débiteurs d'une succession ne peuvent donc pas prétendre être appelés au jugement d'une demande en rectification, de laquelle il résulterait que le demandeur est l'héritier du de cujas et a le droit de poursuivre, en cette qualité, ses débiteurs. Quel que soit l'héritier, il faut qu'ils paient; quel que soit celui qu'ils paient, ils le paient valablement : ils n'ont donc intérêt ni à contester son titre, ni à s'opposer à sa demande en rectitica-

1 Comp., sur ces divers points, Boitard, Colmet-Daage et Glasson, op. cit., t. II. n° 1105. Une quatrième hypothèse peut encore se présenter, celle où L'étal du demandeur serait contesté : il y aurait lieu de surseoir alors a la rectification jusqu'à ce que cette question préjudicielle eût été tranchée (Bioche, op. el v° cit., n08 52 et 53).

•" Bioche, op. et v° cit., n° 59. Carré, op. cit., t. VI, IIe pari., quest. 2854, Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit. Metz, 23 janv. 18?i (D. A. v° cit., n°-482)» Bordeaux, il juin 1828 D. A. v° cit., n° 437).

6 Voy., sur la théorie du contradicteur légitime, t. 111, £ 1128, note 10. La cour de Poitiers a jugé que le ministère public est, en ce sens, le contradicteur légitime d'une demande en rectification, et que le jugement rendu sur cette demande coatràdictoiremenl avec lui est opposable à tous les intéressés v26 juin 1829; D. A. v° cit., n" 483).

PltOCÉDUliES NEGATIVES A L'ÉTAT DES PERSONNES. o07

tion, ni à repousser l'application, quant à eux, du jugement rendu à son profit7.

L'introduction de cette demande pài* exploit d'ajournement ou par acte d'avoué à avoué n'olfre aucune particularité digne d'être signalée8. Si le demandeur choisit la voie de la requête, il la signe et la fait remettre, par un avoué, avec motifs à l'appui, au président du tribunal compétent ainsi qu'il est dit au § précédent9. Ce magistrat rend séparément ou écrit au pied de la requête une ordonnance par laquelle il commet un rapporteur1", prescrit la communication du dossier au ministère public11, et ordonne, s'il le jug'e à propos lî, que les parties intéressées seront appelées à la convocation du conseil de famille dont il va être parlé. 11 y a quelque doute sur ce dernier point à cause de l'article cSo6. — Les « juges ordonneront, s'ils l'estiment convenable, que les « parties intéressées seront appelées l:, etque le conseil de fart mille sera préalablement convoqué » — mais il ne parait pas qu'il y ait lieu de se montrer ici trop formaliste, et que le président excède ses pouvoirs en prescrivant lui-même ces mesures en l'absence desquelles la procédure ne serait pas régulière M, car elles sont également requises dans le cas où la de-

i Metz, 23 janv. 1821 (D. A. v° cit., n° 482).

8 Voy. sur l'ajournement, t. II, ,§§ 651 à 657, et, sur les actes d'avoué à avoué, t. II, § 612.

9 Bioclie, op. et u° cit., n° 58. Voy., sur le coût de cet acte, D. 16 févr. 1807, art. 78, § 4.

10 Cette formalité est particulière à la demande en rectification: la plupart des alï'aires se jugent sans rapport (Voy. t. II, 5j 689).

11 Par application du principe qui déclare communicables toutes les causes qui intéressent l'état des personnes (Voy. t. I, §§ 201 et suiv.), et alors même que la demande ne serait pas contestée (Emmery, Exposé des motifs du titre De la majorité, de l'interdiction et du conseil judiciaire, dans Locré, op. cit., t. VU, p. 354).

12 Dans quels cas? Voy. suprà, même §. Bioclie, op. et vn cit., n° 64. Le tribunal et le président ont, à cet égard, un pouvoir discrétionnaire, et peuvent juger l'appel de ces parties inutile (Voy. notamment Agen, 27 nov. 1866; D. P. 66. 2. 235), sauf à celles qui croient qu'elles auraient dû être appelées à.repousser, en ce qui les concerne, commeonle verra au § 2711, l'application du jugement de rectification.

13 Par exception au principe posé t. III, § 938, à savoir qu'on n'est jamais tenu de mettre un tiers en cause, et qu'en l'ordonnant d'office le tribunal <■ sor- « tirait de la réserve que lui imposent les principes généraux de la procédure « française. »

»* Chauveau, sur Carré, op. cit., t. VI, II" part., quest. 2895. Conlrà, Carré, op. et loc. cit. Comp. Bioclie, op. et v' cit., n° 67.

308 THAITÉ DE PUOCÉDURE.

mande s'introduit par assignation ou par acte d'avoué a avoué, et le nouvel article 99 du Code civil, modifié par la loi du 8 juin 1893 l3, dit en termes plus vagues, et sans rien préciser quant à l'autorité compétente pour ordonner la mise en cause des parties intéressées, qu' « elles seront appelées s'il y « a lieu 1B. »

Le demandeur ne peut interjeter appel de cette ordonnance ou de ce jugement, car ils ne lui font grief que dans le cas où, les parties ayant déclaré s'en rapporter à justice, les frais de leur intervention forcée retomberaient à sa charge n, et cette éventualité ne suffit pas pour qu'il ait le droit de s'opposer à la mise en cause des personnes en l'absence desquelles la loi n'admet pas que l'affaire puisse être jugée18.

Soit que le demandeur appelle spontanément les parties intéressées, soit que le tribunal ou le président le lui ordonnent, il le fait par exploit, sans préliminaire de conciliation, vu la nature de la demande qui intéresse l'ordre public et sa forme incidente par rapport à ces parties19, mais il leur reste le droit, si cette voie leur parait avoir été prise pour les distraire de leurs juges naturels, de demander qu'on les y renvoie20. La réunion du conseil de famille n'est pas prescrite, dans l'espèce, pour délibérer sur l'intérêt du demandeur, mais pour édifier la justice sur l'attitude que vont prendre dans ce procès les parents qui font partie de ce conseil21; aussi peutelle être ordonnée dans le cas même où le demandeur ne serait ni mineur ni interdit22.

15 Le président nomme un rapporteur et ordonne la communication au ministère public, dit Chauveau (Sur Carré, op. cit., t. VI, IIe part., quest. 2895 bis dans le cas où la demande a été formée par assignation, et il n'y a pas lieu de décider autrement lorsqu'elle est formée par acte d'avoué à avoué.

16 Voy., sur cette loi, le § précédent.

i? Dans le cas contraire, elles interviendront à leurs frais et paieront les dépens si elles succombent dans leurs prétentions (Voy., sur ce point, t. I, §§ 928 et suiv., et 937 et infvà, § suivant).

1!i Chauveau, sur Carré, op. cit., t. VI, IIe part., quest. 2894 bis.

19 Voy., sur ces deux causes de dispense du préliminaire de conciliation, t. II, §017.

20 Rodière, op. cit., t. II, p. 420. Voy., en général, sur le droit qu'a le défendeur de se l'aire renvoyer devant ses juges naturels lorsqu'il prétend que la procédure a été engagée de manière à l'en distraire, t. I, !;§ 397 et suiv., et t. Il, § 473, note 1.

?l Voy., sur les personnes intéressées en cette matière, suprà, même §. 2- Demolombe, op. cit. Goin-Delisle, op. cit., art. 99, n» 2. Bioche, op. et vf cit., n° 60.

Le conseil sera composé et présidé, conformément au droit commun, de la manière indiquée au § 2667 23 : on pourrait, au besoin, argumenter en ce sens de l'article 494 du Code civil, où Ton a vu ce conseil intervenir dans des conditions analogues et se former néanmoins dans les conditions prescrites au titre De la minorité, de la tutelle et de V émancipation v\

§ 2702. La preuve des faits allégués se fait, conformément aux articles 325 et suivants du Code civil1, par écrit2, par la possession d'état 3, ou par les dépositions de témoins * entendus soit par un membre du tribunal désigné à cet effet comme juge-commissaire5, soit, pour leur éviter un déplacement, par le juge de paix de leur résidence à ce commis par le tribunal G. Le demandeur n'est tenu de s'inscrire en faux que si sa de-

23 Bioche, op. et v° cit., n° 61. Chauveau, sur Carré, op. cit., t. VI, TIe part., quest. 2895 ter. Contra, Pigeau, Commentaire sur le Code de procédure civile, t. Il, p. 548.

21 Voy., sur ce point, suprà, §§ 2G84 et suiv.

§ 2702. > Voy., sur ces articles, Demolombe, op. cit., t. V, nos 189 et suiv.; Aubry et Rau, op. cit., t. VI, p. 7 et suiv.

2 Les actes de l'état civil antérieurs à celui dont la rectification est demandée doivent prévaloir sur toute autre pièce (Req. 5 janv. 1863 ; D. P. 63. 1. 452).

' Voy. notamment, sur l'application de ce mode de preuve en matière de rectification, Bourges, 1" juin 1831 (D. A. v° cit., n° 431); Montpellier, 29 mai 1855 (D. P. 57. 2. 65) ; Limoges, 20 déc. 1858 (D. P. 59. 2. 152) ; Aix, 25 mai 1859 (D. P. 59. 2. 93) ; Bordeaux, 22 août 1859 (D. P. 62. 2. 20) ; Agen, 26 juin 1860 (D. P. 60. 2. 140); Nîmes, 14 juin 1860 (D. P. 62. 2. 17) ; Orléans, 14 août 1860 (D. P. 60. 2. 172) ; civ. rej. 5 nov. 1860 (D. P. 60. 1. 489); civ. rej. \** juin 1863 (D. P. 63. 1. 451); Angers, 2 juill. 1894 (D. P. 95. 2. 127), et, sur l'emploi des actes de notoriété à l'appui de cette possession d'état, Bioche, op. et v° cit., n» 63, Angers, 27 févr. 1846 (D. P. 46. 2. 85).

4 La restriction apportée à l'usage de cette preuve par l'article 323 du Code civil, qui ne l'autorise que « lorsqu'il y a commencement de preuve par écrit ou « lorsque les présomptions ou indices résultant de faits dès Jors constants sont « assez graves pour déterminer l'admission, » ne convient qu'à l'hypothèse où la demande de rectification serait, au fond, une véritable réclamation d'état (Voy., sur ce point, Aubry et Rau, op. cit., t. 1, p. 216, et, sur l'article 323, Demolombe, op. cit., t. V, nos 242 et suiv.). La cour de Paris a jugé, en ce sens, le 23 mars 1888, que les inexactitudes matérielles d'un acte de naissance, comme le fautes d'orthographe qui s'y trouvent, peuvent être réparées, surtout s'il s'agit d'actes ancieus ou étrangers, non-seulement par la comparaison avec des actes antérieurs et réguliers, mais encore à l'aide de tous moyens de preuve quels qu'ils soient (D. P. 89. 2. 17).

6 La demande en rectification n'est pas de celles qui s'instruisent sommairement, et, par conséquent, l'enquête ne peut s'y faire à l'audience (Voy., sur les affaires qui s'instruisent ainsi et sur les formes de l'enquête qu'elles comportent, t. III, §§ 966 à 975).

6 Cire. min. just. 4 nov. 1814 (Gillet et Demoly, op. cit. t. I, n° 966). Bioche, op. et V cit., n° 62.

310 TltAITÉ DE PROCÉDURE.

mande impliqua dénégation des faits que l'officier de l'état civil qui a rédigé l'acte a constatés de visu et de auditu1 .

Après que les parties ont plaidé, le procureur de la République est entendu dans ses conclusions8 et le juge commis dans son rapport9. Le jugement, étant destiné à être transcrit sur les registres de l'étal civil, ne doit contenir que les mentions indispensables, et il serait contraire à l'esprit de la loi d'y relater et même d'y analyser les requêtes, conclusions et ordonnances qui l'ont précédé10. Les conclusions, les plaidoiries, les réquisitions du ministère public et le rapport n'ont lieu et le jugement n'est rendu à l'audience que si la procédure est contradictoire11 : tout se passe, dans le cas contraire ou, du moins peut se passer en chambre du conseil12, car ce n'est que dans des cas exceptionnels, et en vertu de textes formels que les affaires introduites sur requête non communiquée s'instruisent et se jugent publiquement13 : il est cependant d'usage dans certains tribunaux, d'entendre ce rapport et de rendre ce jugementën audience publique IV.

Les frais de cette procédure incombent : 1° s'il n'y a pas de contradicteur au demandeur qui succombe dans sa demande et même à celui qui y réussit, car c'est dans son seul intérêt que la rectification est ordonnée15; 2° s'il y a un contradic-

7 Bioche dit même (op. et v' cit., n° 31) que l'inscription de faux n'est jamais nécessaire, mais cette affirmation n'est exacte que dans la mesure indiquée au texte, car les actes de l'état civil font foi jusqu'à inscription de faux de tout ce que l'officier public déclare ex propriis sensibus avoir vu ou entendu ;C. cit., art. î:>: voy., sur ce point, l. Il, £s ^02, 803).

8 L'article 8"j6 et l'article 99 du Code civil (L. 8 juin 1893) le disent expressément, mais cela résultait déjà des principes généraux en matière de communication au ministère public (Voy., sur ce point et sur l'ordonnance du président qui prescrit cette communication dans l'espèce, suprà, le § précédent.

9 Voy., sur ce point, suprà, ib.

10 Bioche. op. et t- cit., n° 60.

i' Gass., 24déc, 1901, D. P. 1902. 1. 361.

12 Favard de Langlade, op. cit. , v° Rectification d'acte* tic l'état civil, n° 111. Duranton, op. cit., t. I, p. 344. Bioche, op. et vn cit., a" 65. Chauveau, sur Carré. op. cit., t. VI, II' part., quest. 2898 ter. Boitard, Colmet-Daagre et Glasson, op. et loc. cit. Contra, Rodière, op. et h>c. cit. D'après la jurisprudence du tribunalde la Seine du li août I894e1 31 mars 1896, H. P. 99 2. 389, la demandeest jugée en chambre du conseil, dans tous les cas où il s'agit seulement de rectifica tion ; elle est jugée en audience publique sila demande implique une question d état.

1 ; Voy., notamment art. 325 (T. 11. §§ 785 et suiv.) et 858 [infrà, % 2710 ; comp., sur la publicité des débats judiciaires et sur les exceptions qu'elle comporte, t. II, §§ 549, 550, t. Ml, SS 1070 et suiv.

11 Bioche, op., ?;" et loc. cit.

1 ' Bioche, op et o" cit., n°69.

PROCÉDURES RELATIVES A l'kTAT DES PERSONNE?. 311

teur, à celle des deux parties qui succombe 16, sauf à compenser les dépens si, comme il arrive souvent en cette matière, les parties sont parentes ou alliées les unes des autres au degré indiqué par l'article 131 n ; 3° si la demande a été formée par le ministère public, à l'Etat sauf son recours contre les parties intéressées, à moins qu'elles ne soient dans un état d'indigence dûment constaté18. L'officier de l'état civil dont les fonctions sont gratuites, ne peut être condamné aux frais de cette instance que si le tribunal relève à sa charge une faute grave dans la tenue de ses registres ou dans la rédaction de ses actes19.

§ 2103. Telles sont les formes ordinaires de procéder en cette matière, mais, comme les erreurs et omissions des actes de l'état civil intéressent souvent des personnes peu aisées, auxquelles il importe d'épargner les frais d'enquête, de réunion d'un conseil de famille et de mise en cause des parties intéressées, on procède quelquefois plus simplement. Le président du tribunal permet d'appeler les témoins au jour par lui fixé1, les parties concluent, le ministère public est entendu et le jugement rendu à la même audience : le tout publiquement. Cette procédure économique est à peu près celle que prescrit l'article 858 pour l'hypothèse dont il sera parlé aux §§ 2 710, S S'il, mais les droits des tiers intéressés qui n'y ont pas été appelés sont réservés, puisque le jugement rendu en leur absence ne leur est jamais opposable2, et, si cette instruction sommaire offre moins de garanties que la procédure normale, la publicité qu'elle reçoit le compense largement 3.

16 Conformément au droit commun T. Il f, § 1092. et suprà, § 2701, note 17).

17 Chauveau, sur Carré, op. 3it., t. VI, II part., quest. 2897 bis. Voy., sur la compensation des dépens, t. III, §§ 1102 et suiv.

is D. 18 juin 1811, art. 120 et 122. Cire, min just. i dot. 1814 (Gillet et Demoly, op. et loccit.). Bioche, op. et v°cit.,n° 71 Voy. sur les dépens dans les instances où le ministère public agit d'office par voie d'aclion. 1. 1, §§ 188, 189.

,9Bioche, op. et v° cit., n" 70. Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit.

§ 2703. ' Si le procureur de la République agit d'office, il cite également les témoins lui-même avec la permission du président (Bioche, op. et v3 cit., n° 66).

2 Voy. suprà, § 2701. et infrà, § 2710. 2711.

:; Favarrl de Langlade, op. et v° cit., n° IV. Bioche op , v° et loc. cit. Thomine-Desmazures, op. cit., t. II, n° 1001.

§ £301. L'acte rectifié par jugement a la même force que l'acte primitif, tant qu'un second jugement rendu à la suite d'un des recours dont il sera parlé au ; 2 * i O n'a pas annulé le premier '; il donne au demandeur le droit de prendre le nom et l'état civil qui viennent de lui être attribues', sans que le tribunal ait le droit de restreindre l'effet de la rectification à un objet déterminé, et de dire, par exemple qu'elle n'aura de force que pour le mariage du demandeur 3 (Art. 855 et 856).

§ 3?05. Dans quels cas y a-t-il lieu de procéder ainsi? Quelles mesures est-il permis aux parties de demander1 et aux tribunaux d'ordonner, sous prétexte de rectification d'un acte de l'état civil ?

A. Il faut distinguer, sur le premier point, les cas où Ja demande en rectification n'est pas recevable et ceux où il est inutile de la former.

1° Il n'est permis, sous prétexte de rectification, ni de porter atteinte aux prérogatives du pouvoir exécutif, ni de former une demande dont le succès aurait pour résultat de donner la vie à un acte qui n'a pas d'existence légale, ni enfin, d'introduire sous prétexte de rectification, par simple requête et peut-être en l'absence des parties intéressées, une question qui ne pourrait plus être soulevée ou ne pourrait l'être que dans des formes déterminées 2. Sont, par conséquent, non-recevables : 1) la demande en rectification qui tendrait en réalité, à changer de nom, ou à ajouter soit un nouveau nom soit un surnom à celui qu'on porte déjà, contrairement à la loi du 21 germinal an XI aux termes de laquelle cette autorisation ne peut être donnée que par un

§ 2704. « Civ. cass. 23 mai 1793 [D. A. v° fit., n« 480).

2 Boitard, Colmet-Daage et Glasson. op. et loc. cit.

3 Rennes, 21 mai 1845 (D. P. 45. 4. 10L

§ 2705. ' Si le demandeur ne les a pas spontanément mises en cause, et que ni le président ni même le tribunal n'aient cru devoir le lui ordonner. Voy., sur son pouvoir discrétionnaire à cet égard, le § 2701.

- Voy., infrà. § 2707, la réfutation de l'opinion plus absolue qui n'admet pas qu'une demande en rectification puisse jamais l'aire résoudre une question d état. <n attribuant à une personne un autre état que celui qui résulte pour elle de l'acte à rectifier.

décret du chef du Gouvernement (aujourd'hui du président de la République) rendu dans la forme des règlements d'administration publique et inséré au Bulletin des lois 3 ; 2) la demande en rectification qui tendrait à réparer les vices d'un acte de l'état civil dans lequel les solennités prescrites n'ont pas été observées, comme un acte de naissance ou de mariage où les parties n'auraient pas été accompagnées des témoins requis par la loi 4 ; 3) la demande en rectification qui aurait pour objet de faire inscrire sur les registres de l'état civil un acte de mariage qui n'y a pas été porté, et qui ne peut être remplacé que par un jugement rendu dans les conditions prescrites par les articles 198 à 200 du Code civil 5; 4) la demande en rectification que les héritiers d'une personne dénommée dans un acte de l'état civil formeraient pour lui faire attribuer un autre nom, après l'expiration des délais prescrits par l'article 329 du Code civil aux termes duquel l'action en réclamation d'état « ne peut être intentée par les héritiers de « l'enfant qui n'a pas réclamé qu'autant qu'il est décédé mice neur ou dans les cinq années après sa majorité6; » 5) la demande en rectification dont le résultat serait de faire juger une action en désaveu en dehors des conditions requises par

3 Voy., sur ce point, t. I, § 199, et, sur l'application de cette règle à la demande formée en vue d'ajouter d'autres prénoms à ceux qu'indique un acte de naissance, Bruxelles, 27 janv. 1844 (D. A. v° Nom, n° 36).

* Voy., en ce sens, la discussion au conseil d'État (Séance du 14 fructidor an IX, dans Locré, op. cit., t. 111, p. 98); Aubry et Rau, op. cit., t. J, p. 218; et, sur cette formalité, G. civ., art. 37, 56 et 75.

5 Ou par la possession d'état dans les termes de l'article 197 du même Code (Voy., sur la preuve de la célébration du mariage, C. civ., art. 194 et suiv., Demolombe, op. cit., t. III, nos 383 et suiv., Aubry et Rau, op. cit., t. V, p. 15 et suiv., Colmet de Santerre, op. cit., t. I, nos 282 bis et suiv., Valette Cours de Code civil, t. I, p. 285 et suiv., et Explication sommaire du livre Ier du Code civil, p. 113 et suiv. ; sur les articles 198 à 200 en particulier t. 1, §§ 191, 192, et, sur la non-recevabilité des demandes en rectification qui auraient pour but d'établir la preuve du mariage autrement qu'en conformité des articles 194 et suivants du Code civil, Aubry et Rau, op. cit., t. I, p. 217).

6 A la différence de l'enfant lui-même à l'égard duquel l'action en réclamation d'état est imprescriptible (C. civ., art. 328). Voy., sur les articles 328 et 329 du Code civil, Aubry et Rau, op. cit.. t. V, p. 17 et suiv. Demolombe, op. cit., t. V, n09 268 et suiv. ; Proudhon, De l'état des personnes, t. Il, p. 117 et suiv., Valette, sur Proudhon, op. et loc. cit., et Cours de Code civil, t. I, p. 412 et suiv. ; et, sur la non-recevabilité de la demande en rectification qui serait formée dans le dessein plus ou moins avoué d'éluder les dispositions de l'article 329 du Code civil, Aubry et Rau, op. cit., t. I, p. 209. Bioche, op. et v° cit., n" 38.

l'article 318 du ('ode civil, c'est-à-dire sans nomination d'un tuteur ad hoc et en l'absence de la mère7; 6) la demande, présentée sous forme de rectification, qui tendrait à voir dire que le jugement du tribunal tiendra lieu d'un acte que l'officier de l'état civil a refusé de recevoir* et à faire condamner ce dernier à des dommages-intérêts".

2° La même demande serait encore non-recevahle, mais par un tout autre motif, lorsqu'il s'agirait de parer aux conséquences qui résultent de l'omission absolue d'un acte de l'état civil — par exemple, il n'a pas été tenu de registres, ou bien ils sont perdus9, ou encore un des conjoints se trouve dans l'impossibilité de se procurer son acte de naissance10 — en faisant remplacer ces actes par un jugement qui serait transcrit sur les registres de l'état civil. Le tribunal devrait écarter cette demande, attendu que le Code civil a pris dans ces trois hypothèses des dispositions plus simples, et auxquelles nul n'a intérêt à substituer une procédure plus compliquée : d'une part, les articles 46 et 70 disposent que, s'il n'a pas été tenu de registres ou s'ils sont perdus, « les mariages, nais- « sances et décès seront prouvés tant parles registres et pa- « piers émanés des pères et mères décédés que par té- « moins11; » d'autre part, que « celuides époux qui serait dans « l'impossibilité de se procurer son acte de naissance pourra « le suppléer en représentant un acte de notoriété délivré « par le juge de paix du lieu de sa naissance ou par celui de « son domicile l2. »

I Colmar, 15 juin 1831 (D. A. V Paternité et filiation, n° 172). Voy. sur l'article 318 du Code civil, Demolombe, op. rit., t. V, nos 163 et suiv. ; Aubry et Rau. op. cit., t. V, p. 59 et 60; Valette, Cours de Code civil, t. 1, p. 397 et suiv.

s Demolombe, op. cit., t. I, n" 332). Pau. 16 mai 1853 (D. P. 54. 5. 13). Il ne faut pas confondre avec cette hypothèse celle où une femme demande à faire déclarer que son mari décédé à l'étranger a été inexactement désigné dans l'acte de décès dressé parle consul : cette demande tend à obtenir une véritable rectification, et est simplement, soumise à la procédure qui vient d'être expliquée (Montpellier, 2') févr. 1893; D. P. 94. 2. 12 .

'•* Chauve.au, sur Carré, op. cit., t. VI, II» part., que^t. 2898.

10 Cbauveau, sur Carré, op. et loc. cit.

II Voy., sur l'article 46 du Code civil, Demolombe, op. cit., t. I, nns 321 et suiv.; Auhry et Rau, op. cit., t. 1, p. 214 et suiv.; Colmet de Santerre, op. cit , t. I. p. 98 bis-\ et suiv.

12 Aj. ib., art. 7'>. Voy., sur ce point. Demolombe, op. cit., t. III, n° 192; Aubry et Rau, op. cit.. t. V. p. 214 et suiv.

PKOCÉUUilES P.ELATIVES A L'ETAT DES PERSONNES. 315

§ 2706. Il est inutile d'agir en rectification, quoiqu'on y soit recevable : 1) si un acte de l'état civil a été omis sur l'un seulement des deux registres dont l'article 13 du Code civil prescrit la tenue1 ; 2) pour faire corriger en vue du mariage les erreurs purement matérielles des actes de l'état civil (fausse indication de la demeure, de l'Age ou du degré de parenté, omissions, transpositions ou fautes d'orthographe). Des avis du conseil d'Etat, des 19 et 30 mars 1808, disposent, pour faciliter le mariage des personnes peu aisées, que la rectification de l'acte de mariage se fera sans jugement et sur la simple attestation des pères et mères et autres ascendants des futurs époux2.

§ Sî'OS'. B. La procédure de rectification est à la fois recevable et nécessaire lorsqu'il s'agit : 1° de rendre un jugement qui supplée à l'absence d'une ou plusieurs des signatures requises dans un acte de l'état civil ' ; 2° d'ordonner le rétablissement sur les registres d'un acte pour l'inscription duquel on n'aurait fait, à l'officier de l'état civil qu'une déclaration tardive (Av. cons. d'Et. 12 brum. an XI;2; 3° d'ordonner l'ins-

§ 2706. ' Cire. proc. gén. de Çaris, lï févr. 1818 (Bioche, op. et v° cit., n" 34).

- D. A. vis Acte de l'état civil, n°2i, et Mariage, n° 357, Demolombe, op. cit., t. I. n° 334. Carré, op. cit., t. VI, IIe part., quest., 2S1 »9. Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit.

§ 2707. ! Av. cons. d'Et. 12 brum. an XI (Bioche, op. et v° cit.,n°'S2).

- « Le conseil d'État, qui, d'après le renvoi des consuls, a entendu le rapport « de la section de législation sur ceux des ministres de la justice et de l'intérieur, « relatifs aux questions de savoir : 1° si l'officier de l'état civil peut rédiger et « inscrire, d'après les déclarations des parties, les actes de l'état civil non ins- « crits sur les registres dans les délais prescrits par la loi, ou s'il est nécessaire « que cette inscription soit autorisée par un jugement... est d'avis... que les

j « principes qui ont motivé l'avis du 13 niv. an X, sur la rectification des ac-

: « tes de l'état civil (Voy., sur cet arrête, suprà, § 2699, et t. I, §§ 197, 198),

I « sont, à plus forte raison, applicables au cas de l'omission de ces actes sur les

« registres, puisque la rectification n'a pour objet que de substituer la vérité à

« une erreur déjà existante, et que, lorsqu'on demande à réparer une omission

« d'acte, il s'agit évidemment de donner un état; que, s'il était permis à l'officier

) « de l'état civil de recevoir, sans aucune formalité, des déclarations tardives et

« de leur donner l'authenticité, on pourrait introduire des étrangers dans les fa-

« milles, et que cette faculté serait la source des plus grands désordres; que

« les actes omis ne peu vent être inscrits sur les registres qu'en vertu de jugements

i « rendus en grande connaissance de cause de l'omission, conlradictoirement

« avec les parties intéressées ou elles appelées et sur les conclusions du minis-

« tère public, et que ces jugements peuvent même être attaqués en tout état de

cription aux registres d'un acte porté sur une feuille volante8; 1° d'ordonner, en dehors du cas prévu par les avis précités du conseil d'Etat, la réparation d'erreurs^matérielles (omissions, additions non justifiées, transpositions ou inexactitudes), soit que cette rectification doive être sans influence sur l'état de la personne que l'acte concerne, soit môme que la demande tende à attribuer à cette personne un état différent de celui que cet acte lui assigne. On a contesté, dans 1»> dernier cas, la recevabilité de la demande formée par simple requête, et soutenu que l'assignation des parties intéressées s'impose de prime abord toutes les fois que cette demande implique une question d'état * ; mais cette solution trop rigoureuse ne me paraît pas devoir être admise, car le droit qu'ont le président et le tribunal d'ordonner la mise en cause des parties intéressées6, et l'article 100 du Code civil qui défend de leur opposer un jugement auquel elles n'auraient pas été appelées 6, sauvegardent tous leurs droits, et l'usage de la requête n'a, dans l'espèce, rien de contraire aux principes7. « Une demande en rectification, n'eùt-elle pour objet « que la correction d'un nom mal orthographié, implique « souvent une question d'état, et cependant personne ne « conteste que la demande ne puisse, en pareil cas, être in- « troduite par forme de requête. D'un autre côté, il n'est pas " exact de supposer qu'une demande en rectification touchant « à l'état d'une personne donnera nécessairement lieu à con- <- testation de la part des parties qui pourraient être inté- « resséesà la combattre, et la simple éventualité d'une pareille

« cause par les parties qui n'y auraient pas été appelées » (Duvergier, Collection des lois et décrets, t. XIV, p. 31). Aubry et Rau, op. cit., t. I, p. 208. Bioche, op. et v° cit., n° 32. Carré, op. cit., t. IV, IIe part., quest. 2898. Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit. Trib. de la Seine, 21 oct. 1830 (D. A. v» Acte de l'état civil, n<> 58 \

3 Arg. av. cons. d'Ét. 12 brum. an XI (Voy. la note précédente). Siméon, L'apport au Tribunat (Dans Locré, op. cit., t. 111, p. 215). Demolombe, op. cit.. t. I, n» 332. Aubry et Rau. op. cit., t. I, p. 209.

* Duranton. op. cit., t. I, nos 349 e[ 34^ Demolombe, op. cit.. t. I, n° 334. Colmet de Santerre, op. cit.; t. I, n° 128 bis. Marcadé, op. cit., t. I, 11 Coin-Delisle, op. cit., sur l'art. 93, n° 18.

b Voy., à cet égard, le § 2701.

* Voy., sur cet article, le S, 2709.

7 Yoy., d'ailleurs, en ce sens, les motifs de l'avis du Conseil d'État du 12

brum. an XI rapporté suprà, note 1.

« contestation ne saurait, a priori, créer une fin de non-reee- « voir contre l'introduction de la demande par forme de « requête8 ».

§ 3108. C'est à ce titre que les tribunaux peuvent ordonner sur simple requête l : a) le redressement des actes de l'état civil qui ne reproduisent pas exactement et en entier le nom patronymique attribué au demandeur par son acte de naissance"; b) la réformation pour la même cause, de son acte de naissance qui n'est pas conforme à ceux de ses auteurs3; c) l'addition à ce nom patronymique d'un nom de terre ou de la particule de qui n'ont pas forcément une signification féodale ou nobiliaire, et qu'une longue possession peut faire considérer comme faisant partie intégrante du nom patronymique4; d) le rétablissement d'un titre nobiliaire régulièrement conféré ou confirmé par décret du président de la République, conformément au décret du 8 janvier ,1859 5, c'est-

« Aubry et Rau, op. et loc. cit., note 5. Bioche, op. v° et loe. cit. La jurisprudence parait fixée en ce sens. Voy. : i° pour l'omission, dans un acte de l'état civil, d'une énonciation substantielle comme la date d'une naissance, Caen, 17 août 1843 (D. A. v° cit., n° 243), ou même non substantielle, mais propre à mieux établir l'identité d'une partie, civ. cass. 1er juin 1863 (D. P. 63. 1. 216); 2° pour la rectification des erreurs commises dans l'indication d'un nom de famille et intéressant les ancêtres du demandeur, Rennes, 15 févr. 1826 (D. A. v° cit., n° 417), Grenoble, 29 févr. 1860 (D. P. 60. 2. 74); 3» pour la substitution, dans un acie de naissance, du nom de la mère à celui du prétendu père, Agen, 27 nov. 1866 (D. P. 66. 2. 235) ; 4° pour la suppression d'une énonciation défendue, comme celle, dans un acte de naissance, du mariage prohibé dont l'enfant est né, Paris, 10 août 1839 (D. A. v° cit., n° 420 ; comp. Orléans, 1" août 1853, D. P. 64. 2. 15). Aj. dans le même sens les arrêts cités infrà, §§ 2708, notes 4 et 5.

§ 2708. i Et non pas d'office (Voy., suprà, § 2699.

- Aubry et Rau, op. cit., t. I, p. 211.

3 Aubry et Rau, op. et loc. cit.

' Aubry et Rau, op. cit., t. I, p. 212. Voy., dans le même sens : 1° pour le rétablissement d'un nom de terre, Limoges, 9 avr. 1878 (D. P. 78. 2. 121), Rennes, 4 juin 1S78 (D. P. 78. 2. I95j, trib. de Péronne, 2 avr. 1890 (D. P. 93. 1. 244); 2<> pour celui de la particule de, Pau, 15 nov. 1858 1>. P. 59. 2. 92 ; Colmar, 15 mai 1860 (D. P. 60. 2. 142), Agen, 26 juin 1860 (D. P. 60. 2. 141), Bordeaux, 14 janv. et 14 févr. 1861 (D. P. 62. 2. 21) et 12 août 1863 (D. P. 63. 5. 9\ Lyon, 2i mai 1865 (D. P. 65. 2. 163), Toulouse, 15 mai 1893 (D. P. 93. 2. 332) ; 3° pour la séparation de cette particule et du corps du nom patronymique, Caen, 15 févr. 1846 (D. P. 46. 4. 8), Douai, 10 août 1852 (D. P. 51 2. 227), Grenoble, 29 févr. 1860 (D. P. 60.2. 174).

3 Le conseil du sceau des titres « délibère et donne son avis : 1° sur les demandes « en collation, confirmation et reconnaissance des titres que nous aurons ren- « voyées à son examen... » (Art. 6). Voy., en ce sens, Aubry et Rau, op. et

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à-dire après avis du conseil du sceau des titres actuellement remplacé par le conseil d'administration du ministère de la justice (D. 10 janv. 1872, art. I et 2).

§ 2100. Les registres de l'état civil font foi de leur contenu jusqu'à inscription de faux, et la demande de rectification n'implique pas l'existence d'un faux, puisque la demande sur laquelle il est rendu n'est pas nécessairement accompagnée d'inscription de faux ' ; les tiers doivent pouvoir contester, même opérée comme on le verra au § 9911, la rectification ordonnée par le tribunal ; il se peut, enfin, que le môme acte soit ultérieurement l'objet d'autres rectifications annulant celle qui vient d'être prescrite a : par tous ces motifs, l'article 8o7 défend de procéder comme en matière de faux, où le tribunal qui déclare le faux ordonne, suivant les cas, que la pièce sera supprimée, rayée en tout ou en partie, ou rétablie par la restitution des mots frauduleusement effacés ou par la correction des mots altérés ou transposés 3. « Aucune « rectification, aucun changement ne pourront, dit-il, être « faits dans l'acte 4, » et l'exécution du jugement de rectifica-

loc. cit.; Agen. 28 déc. 1857 (D. P. 59. 2. 89); Paris, 15 nov. 1858 (D. P. 59. 2, 92); Colmar, 15 mai 18GU (D. P. 60. 2. 142;; Metz, 31 juill. 1860 (D. P. 60. 2. 137); et, en sens contraire, Douai, 10 août 1852 (D. P. 52. 2. 227); Nîmes, 9 août 1860, Agen, 28 août 1860 (D. P. 62. 2. 19), Nîmes, 6 mai 1861 [D. Pi 62. 2. 17); Toulouse, 12 juill. 1861 'D. P. 62. 2. 124); Rennes, 13 juin 1864 (D. P. 65. 2. 137). 11 en est autrement dans le cas où le titre nobiliaire réclamé par le demandeur ne lui a été ni conféré ni confirmé conformément au décret précité, car le tribunal empiéterait, en le lui reconnaissant, sur les attributions du pouvoir exécutif (Bordeaux, 12 mars 1850, D. P. 5i. 5. 504; Montpellier, 29 mai 1855, D. P. 57. 2. 65; Rouen, 18 mars 1861, D. P.

62. 2. 17; req. 5 janv. 1863, D. P. 63. 1. 452; civ. cass. 1" juin 1863, D. P.

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