Bourges, 8 janv. 1889, D. P
§ 2709. ' Voy., suprà, § 2701.
- Voy., sur ces considérations, Bioche, op. et v° cit., n° 82. Des tribunaux ont autrefois ordonné la rectification matérielle de l'acte au point de le rendre méconnaissable (Boitard, Colmet-Daage et (Jlasson, op. et loc. cit.).
3 Voy., sur ce point, t. III, §§ 810, 811.
4 Par la même raison, l'inscription du jugement de rectification sur les registres de l'état civil et la mention de ce jugement en marge de l'acte rectifié iVov., sur ces formalités, la suite de ce §) ne seront pas biffées, si ce jugement est lui-même annulé par suite des voies de recours dont il sera parlé au § suivant : on se contentera d'inscrire et de mentionner à la suite l'arrêt ou le nouveau jugement qui l'annule ^lîioche, op. et v° cit., n° 91). Quid, si la disposition de l'article 857 n'a pas été observée sur ce point, et si les changements résultant du jugement de rectification ont été faits dans le corps de l'acte"? Voy., a cet égard, infrà, note 15.
PKUCÉDUUES UKLATiVES A L ÉTAT bh.S PERSONNES. 319
tion, qui incombe à la fois au procureur de la République, à l'officier de l'état civil et au greffier dépositaire du double des registres, chacun en ce qui le concerne, consiste uniquement3 : 1° à transmettre ce jugement du parquet du tribunal6 à l'officier de l'état civil du lieu où se trouve l'acte rectifié7; 2° à le transcrire8 immédiatement, ou dans le délai fixé parle tribu-
5 Le jugement ordonne généralement, en termes formels, les mesures d'exécution qui suivent, mais cette mention expresse n'y est pas nécessaire, et ce» mesures seront prises de plein droit, par cela seul que le tribunal aura déclaré qu'il y a lieu à rectification (Bioche, op. et v° cit., n° 88; Chauveau, sur Carré, op. cit., supp., quest. 2901 bis). Le nouvel article 101 du Code civil (L. 8 juin 1893) apporte deux changements à l'article 857: 1° les jugements de rectification « seront, dit-il, transcrits sur les registres, » au lieu que l'article 857 ordonnait simplement de les y inscrire (Voy., sur ce point, infrà. note 8); 2° il précise les dispositions de ce même article en ce qui concerne le mode de transmission de ces jugements à l'officier de l'état civil qui devra les exécuter (Voy. la note suivante).
6 L'article 857 se bornait à dire que l'officier de l'état civil transcrirait le jugement sur les registres lorsqu'il lui aurait été remis, et on l'entendait en ce sens qu'il appartenait au demandeur en rectification de porter ce jugement à la connaissance de cet officier en lui en remettant une expédition par exploit d'huissier ou dans une autre forme quelconque (Bioche, op. et v° cit., n° 83 . Le nouvel article 101 du Code civil n'interdit assurément pas de procéder ainsi, et rien n'empêche le demandeur de s'adresser directement, et à ses frais, à l'officier de l'état civil pour requérir de lui l'exécution du jugement, mais cet article prescrit un moyen plus rapide d'arriver au même but: « Les jugements « de rectification seront transmis immédiatement par le procureur de la Répu- « blique à l'officier de l'état civil du lieu où se trouve inscrit l'acte. »
7 <> L'acte réformé » disent l'article 857 et le nouvel article 101 du Code civil : cette expression n'a pas le même sens que dans l'article 241, où réformer une pièce signifie la déclarer nulle et non avenue. « On procède ainsi à l'égard des a pièces quine sont pas sous la inain de la justice, et que ne peuvent atteindre « des actes matériels d'exécution » (T. II, §§ 810, 811), mais tel n'est pas le cas dans l'espèce, puisque le jugement de rectification s'exécute matériellement, sans altérer l'acte il est vrai, parles mesures dont il sera parlé ci-après. Le lieu où l'acte se trouve est naturellement celui où il a été reçu parce que la partie intéressée y était domiciliée : aux termes d'une circulaire du préfet rie la Seine « du 6 avril 1808, « dans le cas où d'anciens actes ne contiendront pas une « indication assez précise de l'ancien domicile, on peut considérer comme chef « lieu du domicile l'église où s'est fait l'acte, et transcrire le jugement à la « mairie qui comprend celui dans lequel est ou était cette église » (D. A. v° cit.r n° 473).
8 L'article 857 disait que les jugements de rectification seront « inscrits sur « les registres, » et le nouvel article 101 du Code civil dit qu'ils y seront « trans- « crits. » Les travaux préparatoires de la loi du 8 juin 1893 ne fournissent aucun renseignement sur cette nouvelle rédaction, et ne permettent pas de dire sûrement si le mot transcrits a été substitué avec intention au mots inscrits, mais il est certain : 1° qu'il y a, dans l'espèce, entre ces deux mots la même différence qu'en matière hypothécaire entre l'inscription qui consiste à porter sur un registre un extrait d'un acte (par exemple, un bordereau contenant seulement les indications essentielles qui résultent d une constitution d'hypothèque), et la transcription qui consiste à reproduire sur un registre le texte intégral d'un acte (par exemple, un acte translatif de propriété immobilière ou de droit réel
320 THAITÉ DE PROCÉDURE.
nal9 sur les registres de l'état civil de ce lieu10 ; 3° à annexer l'expédition du jugement de rectification au registre sur lequel le jugement a été transcrit11 ; 4° à la mentionner12 en marge de l'acte rectifié 13, tant au registre qui se trouve à la mairie qu'au double qui se trouve au greffe du tribunal, si l'acte a été reçu dans L'année précédente'*; o° à ne délivrer l'acte à l'avenir, à peine de dommages-intérêts contre l'officier public qui ne se conformerait pas à cette règle, qu'avec les rectifications ordonnées, c'est-à-dire à n'en délivrer que des expéditions indiquant, à la suite du texte primitif, les jugements qui ordonnent la rectification15.
susceptible d'hypothèque) : 2° que le nouvel article 101 du Code civil doit être observé exactement, et qu'il y a lieu, par conséquent, de transcrire et non pas seulement d'inscrire aux registres de l'état civil l'acte dont un jugement a ordonné la rectification.
9 II était admis, avant la loi du 8 juin 1893, que le tribunal pouvait fixer un délai pour accomplir cette formalité (Bioche, op. v° et îoc. cit.), et cette loi n'a fait aucun changement sur ce point à ce qui existait auparavant, car le nouvel article 101 du Code civil, qui oblige le procureur de la République à transmettre immédiatement à qui de droit le jugement de rectification, ne dit rien du délai dans lequel il devra être transcrit.
10 u L'officier public, sans assistance de témoins, inscrit le jugement sur le « registre de l'année à laquelle l'acte se rapporte, ou sur le registre courant s'il « n'y a pas d'espace au premier » (Bioche, op. et v° cit., n° 84). La transcription se fait aujourd'hui de la même manière. Il n'est dû, pour cette opération, aucun droit de timbre ni de transcription : l'inscription sur les registres de l'état civil est essentiellement gratuite (Bioche, op. et v" cit., n° 86).
11 Bioche, op. et v° cit., n° 85.
12 Cette mention doit présenter un extrait du jugement de rectification assez complet pour que les parties qui demanderont la délivrance de l'acte ne soient pas obligées de lever une expédition de ce jugement (Bioche, op. et v° cit.. n° 91 ; comp., à cet égard, infrà, note 15).
13 « En indiquaut le registre et le folio du registre sur lequel le jugement a « été transcrit; cette note marginale a été destinée à faciliter la recherche du ju- « gement lors de l'expédition de l'acte (Bioche, op. et vncit.. n° 84).
'* Le greffier ne peut faire cette mention d'office, puisqu'elle doit énoncer la transcription du jugement, laquelle ne peut être faite que par l'officier de l'état civil. L'article 49 du Code civil, qui prévoit cette hypothèse est ainsi conçu : « Dans tous les cas où la mention d'un acte relatif à l'état civil devra avoir lieu « en marge d'un acte déjà inscrit, elle sera faite à la requête des parties inté- « ressées par l'officier de l'état civil sur les registres courants et sur ceux qui « auront été déposés aux archives de la commune, et parle greffier du tribunal « de première instance sur les registres déposés au greffe ; à l'effet de quoi l'of- « ficier de l'état civil en donnera avis dans les trois jours au procureur de la <' République près ledit tribunal, qui veillera à ce que la mention soit faite « d'une manière uniforme sur les deux registres » (Voy., sur ces formalités. Bioche, op. et vo cit., n° 87).
13 Cette disposition a été prise pour mettre fin à une pratique fâcheuse des maires, qui se bornaient autrefois à indiquer la date du jugement de rectification ■ ii marge de l'acte rectifié dontils délivraient expédition dans son état primitif, obligeant ainsi les parties à lever ensuite à leurs frais une expédition de ce
§ 2?iO. Quele tribunal accorde la rectification ou qu'il la refuse, son jugement n'est ni absolu ni irrévocable, car il n'est pas définitif entre les parties, et n'est opposable aux tiers intéressés — je prends ce mot dans le sens indiqué au § 3?Of — que lorsqu'ils y ont été présents ou, du moins, appelés.
11 est susceptible, entre les parties, de toutes les voies de recours établies contre les jugements.
1° Appel. La demande en rectification intéresse très souvent l'état des personnes, et offre, dans tous les cas, un intérêt inappréciable en argent; aussi est-elle indéterminée1, et le jugement qui l'admet ou qui la rejette peut-il être frappé d'appel2 : 1) par le demandeur qui succombe, s'il n'avait pas de contradicteur, personne n'ayant été mis en cause, ni par lui, ni sur l'ordre du président ou du tribunal 3; 2) par la partic, quelle qu'elle soit, qui succombe, s'il y avait un contradicteur, c'est-à-dire une personne mise en cause et comparaissant ou faisant défaut4, 3) dans les deux cas, par le
jugement. Au contraire, les greffiers quiavaientmentionné, ainsi qu'il vientd'ètre dit, le jugement de rectification en marge de l'acte rectifié délivraient expédition de ce dernier avec mention exftresse de la rectification et sans donner copie du jugement qui l'avait ordonnée. Cette manière de procéder est celle que prescrivent l'article 857 et un avis du conseil d'État du 4 février 1808 (D. A. v° cit., n° 477 ; voy., sur ce point, Colmetde Santerre, op. cit., t. I, n° 130 bis-I, Bioche, op. etv° cit., n° 90, Carré, op. cit., t. VI, IIe part., quest. 2900, Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit.). Qu'arriverait-il dans l'hypothèse prévue suprà, note 4, c'est-à-dire si l'officier de l'état civil ou le greffier, ayant fait dans le corps de l'acte, contrairement à l'article 857, les rectifications ordonnées par le jugement, avaient ensuite délivré expédition de cet acte sans mentionner qu'elle a eu lieu en vertu d'un jugement? Cette expédition aurait, malgré cette irrégularité, la force probante d'un acte authentique tant qu'elle n'aurait pas été attaquée par l'inscription de faux et déclarée fausse, et elle ne pourrait l'être que si elle contenait des rectifications non autorisées par le jugement (Bioche, op. et v° cit., n° 91 ; Carré, op. cit., t. VI, IIe part., quest. 2901 ; Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit.).
§ 2710. • Voy., sur les demandes indéterminées, t. II, §§ 442 et suiv.; et, sur la conséquence qui en résulte au point de vue de l'appel, t. V, §§ 2025 et suiv.
2 Art. 858. Bioche, op. et v° cit., n° 72. Carré, op. cit., t. VI, IIe part., quest. 2902. Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit. Rennes. 22 mai 1845 (D. P. 45. 4. 21). Il n'y a pas lieu d'intimer en cette matière le procureur général qui y est nécessairement partie jointe (Voy., infrà, même §, et, sur ce point particulier, Chauveau, sur Carré, op. cit., t. VI, IIe part., quest. 2902 ter.).
3 Voy., sur les conditions dans lesquelles cette mise en cause peut se produire, suprà, § 2701, et la note suivante.
1 L'art. 100 du Code civil distingue, à cet égard, les parties qui ont été appelées et celles qui ne l'ont pas été (Voy. le § 2711), mais ne distingue pas, parmi les premières, suivant qu'elles se sont présentées ou qu'elles ont fait dé-
ministère public si Tafia ire intéresse Tordre public et qu'on admette avec la jurisprudence, le ministère public à appeler des jugements rendus en cette matière et auxquels il n'a figuré que comme partie jointe5.
Le demandeur qui n'avait pas de contradicteur appelle par requête au premier président de la cour, qui indique, sur cette requête même, le jour où l'affaire viendra à l'audience6; la partie demanderesse ou défenderesse qui succombe dans un procès contradictoire en rectification, et le ministère public appellent par exploit en la forme ordinaire7.
Ledélaiest, pour les uns comme pour les autres et suivant le droit commun8, de deux mois qui courent va) pour ledemandeur qui se trouvait en présence d'un contradicteur et pour ce contradicteur lui-même, du jour de la signification du jugement9;
faut(Bioche, op. et V cit., n° 78; Carré, op. et loc. cit.; Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit.). Toutefois, celles qui ont fait défaut doivent se conformer à l'article 455 et n'appeler qu'à l'expiration du délai d'opposition (Voy., sur cet article, t. VI, §§ 2277 et suiv., et, sur l'opposition en cetle matière, infrà, même §). On considère comme rendu avec un contradicteur le jugement qui, dans un procès de succession, déclare incidemment qu'une des parties est parente du défunt, et que les erreurs de son acte de naissance sont réparées par d'autres actes de l'état civil concernant cette partie elle-même ou ses auteurs, car ce jugement a été rendu contradictoirement avec les parties à la demande principale (Req. 19 juill. 1809; D. A. v° cit., n» 422).
s Voy., sur cette jurisprudence, t. I, §§ 195 et suiv.; aj. aux arrêts qui y sont cités, et dans le même sens, C. de cassation de Belgique, 5 mai 1881 (D. P. 81. 2. 241). et, sur l'obligation pour le ministère public de conclure devant le tribunal de première instance dans toutes les demandes en rectification, suprà, § 2702.
s L'article 858 dit seulement « le président ». mais il s'agit évidemment du premier président de la cour devant laquelle on va voir que l'appel sera porté. Voy., sur l'obligation de statuer sur cet appel en audience publique, la suite de ce £, et, sur cette manière d'introduire les demandes en rectification qui n'ont pas de contradicteur, suprà, § 2701.
i Bioche, op. et v° cit., n° 77. Carré, op. cit., t. VI, II" part., quest. 2902. Cbauveau, sur Carré, op. et loc. cit. Boitard, Colmet-Daage et Glasson, op. et loc. oit. Rodière, op. et loc. cit. L'article 858 n'a prévu ni cette question, ni aucune des difficultés de procédure qui peuvent se présenter sur l'appel des jugements contradictoires de rectification (Voy., sur l'acte d'appel, t. V, §§ 2083 et suiv., et, particulièrement, sur l'obligation pour le ministère public qui interjette appel de le faire en la même forme que les parties principales, la note 6 de ce §).
s Voy. t. V, § 2064. Le délai de trois mois que fixe l'article 858 a été réduit à deux par la loi du 3 mai 1862 (Voy. t. V, ib.) et l'on ne s'explique pas que la cour de Bordeaux ait, sous prétexte que la matière est spéciale, considéré le délai de trois mois comme ayant survécu dans l'espèce à la loi du 3 mai 18lî2 liofévr. 1888; D. P. 89. 2. 197).
a Conformément au droit commun (T. V, g 20651. Aubry et Bau commettent donc une légère erreur en faisant courir le délai du jour même du jugement
b) pour le demandeur qui n'avait pas d'adversaire et pour le ministère public, du jour même du jugement10. D'une part, on ne comprendrait pas que le demandeur signifiât la décision rendue contre lui11; d'autre part, c'est la règle générale que le jugement même fait courir le délai d'appel contre le ministère public dans les instances où il a figuré devant les premiers juges comme partie jointe ia. L'affaire est jugée au jour indiqué par le premier président, sur les conclusions du procureur général 13, à l'audience publique l* de la première chambre15, alors même qu'elle l'aurait été par le tribunal en chambre du conseil16, mais sans nouveau rapport, la loi considérant, sans doute, la cour comme suffisamment éclairée par celui qui a été fait au tribunal17, par les plaidoiries des avocats et par les conclusions du procureur général18.
2° Opposition. Si les parties assignées par le demandeur, soit spontanément, soit sur l'ordre du tribunal ou du président, ont fait défaut faute de comparaître ou de conclure, elles peuvent faire opposition au jugement dans les termes du droit commun19.
3° Les voies extraordinaires sont également ouvertes, conformément à ce droit commun contre les jugements et arrêts rendus en cette matière 20 (Art. 858).
« pour les parties intéressées » [Op. cit.. t. I, p. 214) : cela n'est vrai que pour le demandeur, et seulement dans le cas prévu dans la suite du texte.
10 Cass. 23 janv. 1900, S. 1900. 1.336, applique cette règle et pour les mêmes raisons au pourvoi en cassation.
il Boitard, Colmet-Daage et Glasson, op. et loc. cit.
12 Voy., sur cette règle, t. Y, § 2072, et, sur son application dans l'espèce, Boitard, Colmet-Daage et Glasson. op. et loc. cit.
13 L'affaire est de communication, comme en première instance et par les mêmes raisons (Yoy., suprà, § 2702.
** Arg. art. 458 : « A l'audience ». Bioche, op. et v° cit , n° 80. >5 D. 3 mars 1808, art. 23 (Yoy., sur ce point, t. II. § 676.
16 Yoy-, sur cette hypothèse, suprà, § 2702 et autrefois en audience solennelle si elle impliquait une question d'état, mais dans ce cas seulement (Bioche, op. et v° cit., n° 81 ; Bo<iière. op. cit., t. Il, p. 421 . Voy.. sur les audiences solennelles, t. I, §§ 79 et suiv., et t. IV, appendice I, 3°, D. 26 nov. 1899.
17 Voy., sur ce point, suprà, § 2702.
'» Bioche, op. et v" cit., n« 79. Carré, op. cit., t. VI, IIe part., quest. 2903. Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit. Pigeau, op. cit., t. II, p. 400. Boitard, Colmet-Daage et Glasson, op. et loc. cit.
19 Boitard, Colmet-Daage et Glasson, op. et loc. cit. Sans préjudice du droit qu'elles ont d'interjeter appel (Voy., sur ce point, suprà, même §. et particulièrement la note 4, et, sur l'opposition en général, t. VI, §§2221 et suiv.).
*° Au.bry et Bau, op. cit., t. I. p. 213. Boitard, Colmet-Daage et Glasson, op. et loc. cit. — V. suprà, note 10. Cass., 23 janv. 1900, S. 1900. 1. 336.
§ 27JL1. B. Il no peut être question pour les intéressés qui n'ont été ni présents, ni appelés au jugement, d'en interjeter appel, ni même, en principe, d'y faire tierce opposition, non plus qu'à l'arrêt rendu sur l'appel interjeté contre lui. Le droit d'appeler n'appartient qu'aux parties', et la tierce opposition n'est utile qu'aux personnes auxquelles le jugement rendu en dehors d'elles peut porter préjudice2; or « le juge- « ment de rectification ne pourra dans un aucun temps, dit « l'article 100 du Gode civil, être opposé aux parties intéres- « sées qui ne l'auraient point requis ou qui n'y auraient pas «. été appelées » . Elles n'ont donc pas besoin d'attaquer par la tierce opposition un jugement qui est pour elles res inter alios judicata3 : il leur suffit d'en repousser l'application, quant à elles, en invoquant l'article 1351 du Code civil, et c'est ainsi, et non pas dans le sens d'un recours proprement dit, qu'il faut entendre l'article 54 du même Code : « Dans tous les cas « où un tribunal de première instance connaîtra des actes re- « latifs à l'état civil, les parties intéressées pourront se pour- « voir contre le jugement4 ».
Toutefois, ai-jedit, cela n'est vrai qu'en principe, et la tierce opposition deviendra effectivement nécessaire : 1° quand les parties intéressées voudront, non seulement faire juger que le demandeur ne peut réclamer contre elles l'état que le ju-
§ 2711. ' Voy., sur ce principe, t. V, §§ 2046 et suiv., et, sur la non-recevabilité de l'appel qui serait interjeté par ces personnes. Toulier, op. cit., t. I,n°312; Goin-Delisle, op. cit., sur l'art. 100, n" 3; Bioche, op. et v° cit., n° 73; Chauveau, sur Carré, op. cit., t. VI, IIe part., quest. 2902 bis. Toutefois, les intéressés qui, n'ayant pas été mis en cause devant le tribunal, n'y sout pas intervenus spontanément peuvent, sur l'appel d'une des parties en cause, intervenir par application de l'article 4G6, car elles pourraient, quoique n'en ayant pas besoin (Voy. la suite de ce §v, faire tierce opposition à l'arrêt et leur intervention en appel est, par conséquent, recevable (Bioche, op. et v° cit., n° 74; voy., sur l'article 406, t. VI, §§ 2130 et suiv., et, sur le droit de faire tierce opposition dans les cas mêmes où cette action n'est pas indispensable, t. VI, §§ 2484 et suiv.1.
i Voy., sur l'inutilité de la tierce opposition lorsqu'il s'agit seulement pour les tiers de faire valoir la règle Res inter alios jicdicata aliis nec noect nec prodest, t. VI, §§ 2459 et suiv. __ ,j
3 Elles y sont cependant recevantes (Voy. suprà, note 1).
* Demolombe, op. cit., t. I, n° 336. Aubry et Rau, op. cit., t. I, p. 214. Colmet de Santerre, op. cit., t. I, n" 128 bis. Bioche, op. et v° cit., n° 94. Rodiére, op. et loc. cit. Bonnier, op. cit., n° 1541. Civ. rej. 28 juin 1815 (D. A. v» Paternité et filiation, n° 725^. Golmar, 29 nov. 1843 (D. A. v° cit., n° 635). Voy. cep. Partis, 12 août 1807 D. A. v» Acte de l'état civil, n° 485). Angers, 12 août 1901 D P. 1902. 2. 210, Gass., 24 déc. 1901, D. P. 1902. 1. 361.
gement de rectification lui attribue, mais encore l'empêcher de faire transcrire ce jugement en marge de l'acte qui le concerne, ou de se faire délivrer de ce dernier une expédition conforme audit jugement5; 2° si l'on admet la théorie du contradicteur légitime, et que les parties représentées par ce contradicteur l'accusent de collusion, et attaquent le jugement rendu contre lui comme faisant fraude à leurs droits 6.
s Aubry et Rau, op. et loc. cit. Colmet de Santerre, op. et loc. cit. Bioche, op. et v° cit., n° 97. Voy., sur l'utilité et même sur la nécessité de la tierce opposition lorsqu'une partie veut éviter le préjudice de fait qui peut résulter pour elle de l'exécution d'un jugement qui, en droit, ne lui est pas opposable, t. VI, § 2476.
s Bioche, op. et v° cit., n0' 95 'et 96. Voy., sur cette théorie, t. III, § H28, note 10, et, sur la tierce opposition considérée comme la mise en oeuvre de l'article 1167 du Code civil, t. V, §§ 2476 et suiv.