CHAPITRE III
SOMMAIRE. — § 2712. Idée générale de celte procédure. — § 2713. Quelles conditions préalables elle suppose. — I. § 2714. Procédure des offres réelles etde la consignation quand la dette consiste en une somme d'argent. — §2715. Conditions des offres réelles. — §'2716. Formes des offres réelles. — § 2717. Résultats possibles de ces offres. — § 2718. Formes de la consignation. — § 2719. Dans quels cas ces offres et cette consignation peuvent donner lieu à une instance, et devant quel tribunal la demande doit alors être portée. — II. § 2720. Par quoi les offres réelles et la consignation sont remplacées dans les obligations qui n'ont pas pour objet une somme d'argent. — III. § 2721. Des effets des offres réelles. — § 2722. Des effets de la consignation. — § 2723. Des effets du jugement qui les déclare bonnes et valables. — § 2724- A. la charge de qui sont les frais de cette procédure.
§ 9919. La procédure que le Code civil l et le Code de procédure2 intitulent Des offres de paiement et de la consig nation consiste : 1° dans l'acte du débiteur qui présente matériellement l'objet dû au créancier, se déclare prêt à le lui remettre définitivement s'il l'accepte, et le dépose, dans le cas contraire, au lieu déterminé par la convention ou par la loi; 2° dans une instance qui tend à faire juger si cette manière de procéder est valable et libératoire. Ces deux actes du débiteur, dont le premier s'appelle offre et le second consignation, se réduisent à un seul dans quatre cas : 1° un cas où les offres, même non suivies de consignation, sont libératoires et sur lequel je reviendrai au § 9990; 2° trois cas où le débiteur peut consigner sans offres préalables3 : 1) le créancier porteur d'un effet négociable ne se présente pas pour être-
§ 2712. » Art. 1257 et suiv.
2 Art. 812 et suiv.
:l Ces cas sont exceptionnels, et, en règle générale, la consignation ne produit pas, si elle n'a été précédée d'offres régulières, les effets indiqués infrà, § 2722 (Laurent, Principes de droit civil, t. XVIII, n° 179; req. 20 nov. 1818, D. A. v° Obligations, n° 219 i).
payé dans les trois jours qui suivent l'échéance4; 2) le débiteur, adjudicataire sur saisie immobilière, veut faire prononcer la radiation des inscriptions avant la clôture de l'ordre5 ; 3) il est débiteur d'une indemnité réglée par un jury d'expropriation pour cause d'utilité publique, et il y a sur l'immeuble exproprié des inscriptions, ou du chef de l'exproprié des obstacles qui empêchent de payer l'indemnitéentre ses mains, spécialement des saisies-arrêts formées par ses créanciers6. Une procédure judiciaire n'est pas non plus absolument nécessaire, car elle suppose une contestation et serait frustratoire s'il n'en existe pas7.
Quant aux circonstances qui peuvent obliger un débiteur à employer ce mode exceptionnel de libération, et à l'intérêt qu'il peut avoir à en user, il suffit de supposer : d'une part, un créancier éloigné ou même inconnu qu'on ne sait comment payer, un créancier mal intentionné qui
* « Tout débiteur de billet à ordre, lettre de change, billet au porteur ou autre « effet négociable, dont le porteur ne se sera pas présenté dans les trois jours « qui suivront celui de l'échéance, est autorisé à déposer la somme portée au « billet aux mains du receveur de l'enregistrement dans l'arrondissement duquel « l'effet est payable » (L. 6 therm. an 111, art. 1). Cette dérogation à la règle générale s'explique naturellement par la circonstance que le débiteur, ignorant dans quelles mains l'effet négociable se trouve à l'échéance, ne saurait à qui adresser les otlres qu'un débiteur est généralement tenu de faire avant de consigner (Voy., sur ce point, Demolombe, op. cit., t. XXY1TI, n° 101; Boistel, op. cit., n° 813 ; Lyon-Çaen et Renault, op. cit., 2e édit., t. IV, n° 309).
3 II doit consigner son prix et les intérêts échus « sans otlres réelles préala- « blés » (C. civ., art. 777), c'est-à-dire qu'il n'est pas tenu d'en faire, mais qu'il en a le droit s'il le juge convenable (Voy., sur ce point, t. V, §§ 1897 et suiv.).
» « Il ne sera pas fait d'offres réelles toutes les fois qu'il existera des inscrip- « tions sur l'immeuble exproprié ou d'autres obstacles au versement des deniers « entre les mains des ayants droits ; dans ce cas, il suffira que les sommes dues « par l'administration soient consignées pour être ultérieurement distribuées ou « remises selon les règles du droit commun » (L 3 mai 1841, art. 54). Cette règle, inspirée par le désir de voir la procédure d'expropriation se terminer promptement et à peu de frais, ne doit être étendue ni au cas où l'indemnitaire refuse de recevoir l'indemnité qui lui a été allouée, ni au cas où il existe, en dehors d'une expropriation pour cause d'utilité publique, des saisies-arrêts qui empêchent le débiteur de payer valablement son créancier. Dans le premier cas, la loi du 3 mai 1841 revient au droit commun et exige que la consignation, pour être valable, soit précédée d'offres réelles (Art. 53). Dans le second cas, les offres réelles sont également nécessaires, quoiqu'on l'ait contesté; çonirà, Demolombe, op. cit., t. XXVIII, n° 103, Aubry et Rau, op. cit., t. IV, p. 183, note 3, Laurent, op. cit., t. XVIII, n° 183, Larombière, Des obligations, t. IV, sur l'art. 1259, no 16).
7 « Il est juste que le débiteur ne soit pas forcé à intenter et à subir tous les « degrés de juridiction pour obtenir sa libération m (Jaubert, Rapport au Tribunat, dans Locré, op. cit., t. XII, p. 471).
vcul vexer son débiteur en l'empêchant de se libérer ou en lui refusant, en cas de subrogation par lui consentie, une quittance indicative de l'origine des deniers 8, un créancier qui réclame une plus forte somme que celle qui lui est offerte 9, ou qui refuse de se laisser payer pour conserver soit un placement avantageux de son argent 10, soit le bénéfice d'un terme qu'il prétend stipulé en sa faveur " ; d'autre part, un débiteur pressé de payer et en droit de le faire pour arrêter le cours des intérêts 12, rentrer en possession de l'objet qu'il a donné en gage 13, libérer son immeuble hypothéqué
8 La subrogation consentie par le débiteur exige, entre autres conditions de validité, une quittance notariée dans laquelle il soit déclaré que le paiement a été fait en deniers fournis par le nouveau créancier que le débiteur subroge aux droits de l'ancien (G. civ., art. 1250-2°); les offres réelles et la consignation sont pour le débiteur le moyen d'obtenir la déclaration que le créancier lui refuse. L'ordonnance du 3 juillet 1816, relative aux attributions de la Caisse des dépôts et consignations, dispose, en effet, que « dans le cas où les deniers consi- « gnés proviendront d'un emprunt et qu'il y aurait lieu à provoquer une subro- « gation en faveur du prêteur, il sera fait mention expresse de la déclaration « faite par le déposant, conformément à l'article 1250 du Code civil, laquelle « produira le même effet de subrogation que si elle était consentie devant « notaire » (Art. 12; Merlin, op. cit., v° Consignation, n° XIII; Duranton, op. cit., t. XII, n° 131 ; Aubry et Rau, op. cit., t. IV, p. 180; Colmet de Santerre, op. cit., n° 191 èis-XIII). Aj., sur cette hypothèse, infrà, note 9 et le § suivant.
9 « Le débiteur ne peut forcer le créancier à recevoir en partie le paiement « d'une dette même divisible » (C. civ., art. 1244), sauf le droit pour les tribunaux de lui accorder, sous forme de délai de grâce, le droit de faire des paiements fractionnaires (Voy., t. IV, §§ 1319 et suiv.), et le créancier peut même craindre, en acceptant un paiement partiel, que sa condescendance ne soit considérée comme un aveu que le montant de sa créance ne dépasse pas la somme qui lui est offerte (Voy., sur l'intérêt qu'a le créancier à refuser un paiement partiel, Laurent, op. cit., t. XVII, n° 566) ; mais, si cette somme représente effectivement la totalité de ce qui lui est dû, les offres réelles et la consignation sont le moyen de vaincre sa résistance illégitime.
io Voy., sur cette hypothèse, Laurent, op. cit., t. XV11I, n°s 138, 140 et 141. On sait que la subrogation consentie par le débiteur fut établie par la déclaration de mai 1609 pour fournir aux débiteurs le moyen de profiter de la conversion des rentes à 8 1/3 pour 100 en rentes à 6 1/4 pour 100 établie par Ledit de juillet 1601 (Isambert, Recueil des anciennes lois françaises t. XV, p. 263 et 348; voy., pour plus de détails, Demolombe, op. cit., t. XX Vil, n° 392).
il « Le terme est toujours présumé stipulé en faveur du débiteur, à moins « qu'il ne résulte de la stipulation ou des circonstances qu'il a été ainsi con-^ « venu en faveur du créancier » (C. civ., art. 1187; aj., sur l'article 146 du Code de commerce, le § suivant).
i2 Le paiement arrête le cours des intérêts légaux ou conventionnels (Voy., sur cet effet du paiement, Laurent, op. cit., t. XV11, n° 597).
13 Le débiteur qui a payé entièrement sa dette, en principal, intérêts et frais, a droit à la restitution immédiate du gage qu'il a donné à son créancier, à moins que le créancier ne puisse invoquer l'impignoration tacite établie par l'article 2082 (al. 2) du Code civil aux conditions déterminées par cet article.
ou sa caution 14, échapper à la menace d'une clause pénale ir', se soustraire aux risques s'il doit un corps certain 16 ou, s'il doit des denrées, au danger de les voir augmenter de valeur17. Il s'en faut, d'ailleurs, que tout soit profit pour le débiteur dans ce mode de libération : tandis que sa dette est généralement payable à son domicile18, il est tenu de faire ses offres à celui du créancier19; il lui faut transporter les deniers, pour consigner, en un lieu quelquefois très .éloigné 20 ; s'il doit autre chose que de l'argent, l'embarras, le risque et les frais sont encore plus considérables21.
§ 2713. L'emploi de cette procédure exige, d'abord, trois conditions: une dette, un créancier tenu de recevoir le paiement, une personne qui ait qualité pour le faire.
1° Une dette, car tout paiement, volontaire1 ou forcé, en
J* L'hypothèque s'éteint, comme le privilège, par l'extinction de l'obligation principale et, spécialement, par le paiement (C. civ., art. 2180-1°). Il en est de même du cautionnement (C. civ., art. 2034).
*» L'exécution de l'obligation principale supprime nécessairement la clause pénale établie pour le cas où cette obligation ne serait pas exécutée (Demolombe, op. cit., t. XXVI, n° 677).
16 Le débiteur d'un corps certain et déterminé (tel cheval) ne le doit qu'en l'état où il est à l'époque du paiement, pourvu qu'il ne soit détérioré ni par son fait ni par sa faute (G. civ., art. 1245) ; mais celui qui doit un corps certain considéré in génère (un cheval) le doit en bon état et a, par conséquent, intérêt à s'acquitter dès l'échéance de sa dette, car, si celui qu'il compte prester venait à se détériorer par cas fortuit, il serait tenu d'en donner un autre (Demolombe, op. cit., t. XXVIII, n° 251).
17 Voy., sur cette hypothèse, Demolombe, op. cit., t. XXVIII, nos 63, 173 et suiv.
18 Hors les deux cas prévus par l'article 1247 (al. 1) du Code civil (un lieu a été désigné pour l'exécution de la convention, l'objet dû est certain et déterminé;, <> le paiement doit être fait au domicile du débiteur » (C. civ., ib., al. 2).
*i» Voy. infrà, § 2715.
20 Voy. infrà, § 2718.
21 Voy., sur l'aggravation que subit le sort du débiteur obligé, pour se libérer de recourir aux offres réelles et à la consignation, Demolombe, op. cit., t. XXVIII, n° 73. Cet auteur se demande si l'on n'aurait pas pu, par analogie de la loi du 6 thermidor an III (Voy. suprà, note 3), autoriser tous les débiteurs à sommer leur créancier de venir chercher le paiement à leur domicile, en fixant un délai assez court dans lequel ils devraient consigner, à peine de nullité de leur sommation, si le créancier ne se présentait pas pour recevoir (Op. cit., t. XXVI II, n° 87).
§ 2713. ' C. civ., art. 1235. Quelque doute qu'il y ait sur le sens de cette disposition (Voy., sur ce point, Demolombe, op. cit., t. XXVII, ncs 29 et suiv.; Aubry et Rau, op. cit., t. IV, p. 147; Colmet de Santerre, op. cit., t. V, n° 174 bis-\; Laurent, op. cit., t. XVII, n°477; Larombière, op. cit.. t. IV, sur l'art. 1235, nos 2 et suiv.), elle signifie certainement, quant au paiement forcé, que le
suppose une2 : s'il n'y en a pas, le débiteur peut rétracter ses offres ou retirer sa consignation3, et le créancier les faire déclarer nulles 4 en en laissant le coût, comme frustratoire, à la charge du débiteur qui les a faites5.
2° Un créancier tenu de recevoir le paiement, car on ne peut L'imposer à qui a des motifs légitimes de ne pas le subir ; les offres réelles et la consignation peuvent donc avoir
créancier n'est pas tenu de subir à ses frais les offres et la consignation d'une chose qui ne lui est pas due et qu'il est, par conséquent, en droit de refuser.
2 Par exemple : 1° le vendeur qui use de la faculté de rachat, aux ternies des articles 1659 et suivants du Gode civil, n'acquitte pas sa dette en sommant l'acheteur de lui restituer sa chose contre remboursement du prix et des autres prestations énumérées en l'article 1673 du même Code; il n'a donc pas le droit de lui faire des offres réelles suiviesde consignation (Laurent, op. cit., t. XVIII, n° 139; comp. Aubry et Rau, op. cit., t. IV, p. 408 et 409, Colmet de Santerre, op. cit., t. Vil, n° 118 bis-lY, Guillouard, De la vente, t. II, n° 664); 2° le créancier hypothécaire qui, après un jugement portant révocation d'une donation eulre-vifs pour inexécution des conditions (C. civ., art. 953), offre d'exécuter ces conditions pour éviter la révocation qui ferait tomber son hypothèque, n'est pas le débiteur du donateur envers qui il ne contracte aucune obligation, et ne doit pas lui faire d'offres réelles suivies de consignation (Laurent, op. et loc. cit.; comp., sur cette hypothèse, Demolombe, op. cit., t. XX, n° 603, Aubry et Rau, op. cit., t. VII, p. 413) ; 3«un officier ministérielpassible d'une amende mémelixe et, par conséquent, non sujette à liquidation ne peut faire d'offres réelles avant d'y avoir été condamné, car cette amende n'existe pas de plein droit et celui qui l'a encourue ne la doit qu'à ce moment, eût-il été déjà assigné à cet effet (Paris, 25 juill. 1826, D. A. v° Obligations, n° 2048; comp. sur ce point, t. II, §§ 505 et suiv.); 4° les offres et la consignation ne peuvent être faites valablement, en cas de dette conditionnelle, qu'après l'arrivée de la condition qui suspend, tant qu'elle n'est pas arrivée, l'existence même de la dette (C. civ., art. 1258-5°; Demolombe, op. cit., t. XXVIII, n°285; Laurent, op. cit., t. XVIII, n°* 168 et 169), Laurent fait cependant observer [Op. cit., t. XVIII, n°140) que la dette ne prend quelquefois naissance que par les offres, et qu'ainsi la personne contre laquelle des droits litigieux ont été cédés, et qui en exerce le retrait, devient débitrice du prix réel de cession, des intérêts de ce prix et des frais et loyaux coûts, au moment même où le cessionnaire accepte l'offre qui lui eu est faite (Comp., sur cette hypothèse, Aubry et Rau, op. cit., t. IV, p. 458 ; Colmet de Santerre, op. cit., t. VII, n° 146 bis-lX; Guillouard, op. cit., t. II, n° 901; Albert Desjardins, Du retrait du droit litigieux, u° 95); 5° les offres peuvent être valablement faites après un jugement de condamnation même non définitif, eut-il été signifié avec réserve d'en interjeter appel. Gass., 21 mars 1892, S. 96. 1. 501. Bourges, 13déc. 1899, S. 1900. 2. 7.
3 Les offres ne peuvent plus être rétractées et la consignation retirée après le moment fixé infrà, ^ 2723, mais l'impossibilité de les rétracter ou de les retirer suppose toujours qu'elles sont valables (Voy., infrà, ib.). Par contre, le débiteur d'une somme certaine et exigible ne peut se refuser à consigner, sous"pré-' texte qu'elle serait due à plusieurs personnes entre lesquelles la répartition n'est pas encore opérée (Req. 8 mai 1877 ; I). P. 78. 1. 34't).
* Voy., sur la procédure en validité des offres réelles et de la consignation, infrà, § 2711».
5 Ils ne sont à la charge du créancier qu'autant que les offres réelles et la consignation sont déclarées valablos (C. civ., art. 1260; voy., sur ce point, infra, § 2724).
lieu avant le terme s'il est stipulé en faveur du débiteur 6, mais le créancier peut les refuser dans le cas contraire qui est, d'ailleurs, exceptionnel7, et notamment en matière de lettres de change et de billets à ordre8.
3° Une personne qui ait qualité pour payer9 : le débiteur ne peut donc offrir et consigner que ce dont il est propriétaire etce qu'il est capable d'aliéner 10 ; un tiers ne peut offrir ou consigner pour lui que s'il est intéressé11, s'il paie en son acquit12, ou s'il n'exige pas la subrogation que le créancier n'est jamais forcé de consentir13; mais le tiers non intéressé, que
6 G. civ., art. 1258-4°. Demolombe, op. et loc. cit. A quel moment le tiers saisi peut-il faire des offres réelles et consigner? Doit-il attendre que le jugemeut de validité ait été rendu, ou peut-il le faire dès que la saisie-arrêt aura été signifiée ? Voy., en ce dernier sens, t. IV, § 1434 et suiv. et, sur l'obligation où il est de faire des offres réelles avant de consigner, le § précédent, note 6.
7 Et qu'on ne présume pas (G. civ., art. 1187 ; voy., sur ce point, le § précédent, note 10).
8 C. comm., art. 146 : « Le porteur d'une lettre de change ne peut être con- « traint d'en recevoir le paiement avant l'échéance. » Ib., art. 187 : Toutes les « dispositions relatives aux lettres de change et concernant le paiement... sont « applicables aux billets à ordre » (Voy., sur l'article 146 du Code de commerce, Boistel, op. cit., n° 802; Lyon-Gaen et Renault, op. cit., 2e édit., t. IV, n° 292). Par contre, les offres sont tardives et, par conséquent, nulles lorsqu'elles ont lieu après l'expiration du temps fixé pour la mise en demeure du créancier, et alors que la résiliation du contrat était déjà encourue (Req. 21 mars 1892 ; D. P. 92. 1. 228).
9 C. civ., art. 1258 2°. 11 a été jugé, sur ce point, qu'un adjudicataire sur vente volontaire peut faire des offres réelles, à raison des frais, au notaire devant lequel cette vente a été faite et auquel le cahier des charges stipule que ces frais seront payés, bien que ce notaire ait le droit d'agir contre le vendeur en paiement desdits frais au cas où ils ne seraient pas acquittés par l'adjudicataire (Req. 23 août 1882; D. P. 83. 2. 121).
i° Voy., sur ces conditions de validité du paiement, G. civ., art. 1238, et, sur l'application de cet article, Demolombe, op. cit., t. XXVII, nos 84 et suiv.; Aubry et Rau, op. cit., t. IV, p. 150 et suiv.; Golmet de Santerre, op. cit., t. V, n° 177 bis-l et suiv.; Larombière, op. cit., t. IV, sur l'art. 1238, nos 1 et suiv.
11 Auquel cas il est subrogé légalement aux droits du créancier (G. civ., art. 1236 et 1251), et la difficulté indiquée ci-après ne peut pas se présenter.
12 « L'obligation peut même être acquittée par un tiers qui n'y est pas inté- « ressé, pourvu que ce tiers agisse au nom et en l'acquit du débiteur » (G. civ. art. 1236; voy., sur ce point, Demolombe, op. cit., t. XXVII, nos 51 et suiv.; Aubry et Rau, op. cit., t. IV, p. 154 et suiv.; Colmet de Santerre, op. cit., t. V, n° 175 bis-l et suiv.; Larombière, op. cit., t. IV, sur l'art. 1236, n08 3 et suiv.
13 Tel est le sens de la dernière phrase de l'article 1236 du Code civil : un tiers non intéressé peut payer la dette, pourvu « que, s'il agit en son nom « propre, il ne soit pas subrogé aux droits du débiteur » (Voy., sur ce point, Demolombe, op. cit., t. XXVII, n0B 62 et suiv., Aubry et Rau, op. cit., t. IV, p. 149. Golmet de Santerre, op. cit., t. V, n° 175 bis-Vï, Larombière, op. cit., t. IV, sur l'art. 1236, n° 8; aj.,sur le droit pour un tiers non intéressé de procéder aux offres réelles et à la consignation, Demolombe, op. cit., t. XXVI II, n» 71, Aubry et Rau, op. cit., t. IV, p. 193, note 1, Laurent, op. cit., t. XV1IL
le débiteur a subrogé, et auquel le créancier refuse arbitrairement une quittance indicative de l'origine des deniers, peut, comme on Fa vu au § précédent, triompher de sa résistance en lui faisant des offres réelles suivies de consignation14. Les articles 812 el suivants prévoient surtout16 l'hypothèse où l'objet dû consiste dans une somme d'argent, mais on^ verra au § 2920 dans quelle mesure les règles par eux posées conviennent aux dettes de denrées ou de corps certains soit déterminés, soit considérés seulement dans leur genre.
I. § '£7 JL4L La procédure d'offres réelles et de consignation, incomplètement réglée par le Code de procédure qui renvoie pour le surplus (Art. 818) aux articles 1257 et suivants du Code civil, se divise en deux actes : 1° les offres réelles; 2° la consignation. Elle suppose — dans le cas contraire elle serait frustratoire — des offres amiables préalablement refusées, et dont le refus peut se prouver par tous les moyens comme dans tous les cas où il est impossible de se procurer une preuve écrite1. Par contre, les offres réelles et la consignation ne produisent les effets qui leur sont attribués par la loi que lorsqu'elles sont faites dans la forme prescrite : la remise de la somme due aux mains d'un séquestre, même avec le consentement de tous les créanciers, ne tiendrait pas lieu de la procédure tracée par la loi2.
n° 149, Paris, 11 août 1806, D. A. v" cit.,n° 2080; mais, sur le droit qu'a le créancier de les refuser s'il exige la subrogation, Laurent, op. cit., t. XVIII, n° 150, civ. rej. 12 juill. 1813, D. A. v° Rentes constituées, n° 157).
11 On a vu au § précédent que c'est un des cas où cette procédure est le plus utile (Voy., sur ce point, Aubry et Rau, op. cit., t. IV, p. 180; Laurent, op. et loc. cit.
15 Surtout, mais pas exclusivement, car l'arlicle 812, aux termes duquel « le « procès-verbal d'offres désignera l'objet offert de manière que le créancier ne « puisse en substituer un autre » (Voy., sur ce point, infrà, §§ 2715 et suiv.), vise les offres de corps certains ou, tout au plus, celles de denrées, mais non pas celles de sommes d'argent (Voy., sur ce point, infrà, §§ 2716, note 10, et 2717, note 25). Aj. art. 814 : le débiteur peut consigner la « somme ou la chose offerte ».
§ 2714. ' Laurent, op. cit., t. XVIII, n° 143. Larombière, op. cit., t. IV, sur l'art. 1257, nos 2 et 3. Voy., sur l'emploi de la preuve testimoniale et des présomptions toutes les l'ois qu'on n'a pu se procurer une preuve écrite, t. III, §§ 823 et suiv.
* Lyon, 11 déc. 1852 (D. P. 54. 5. 525). Req. 16 juin 1884 (D. P. 85. 1. 161). Ce dernier arrêt ajoute que les juges du fond ont un pouvoir souverain d'appréciation à leffet de décider si les offres du débiteur sont de simples offres amia-
§ 2715. 1° Les ofïres réelles, ainsi nommées par opposition aux offres verbales ou, comme on disait autrefois, labiales1, parce qu'elles consistent à présenter effectivement la somme due en se déclarant prêt à s'en dessaisir si le créancier l'accepte2, exigent, aux termes des articles 1257 du Code civil et 812 du Code de procédure, des conditions dont les unes sont tantôt communes au paiement volontaire et au paiement forcé, tantôt particulières à ce dernier3, mais toujours prescrites à peine de nullité absolue, c'est-à-dire proposable, suivant les cas, par le débiteur assigné en nullité de cette procédure ou par le créancier assigné aux fins de la voir déclarer valable \
1) Elles doivent être faites « au créancier ayant la capacité « de recevoir, ou à celui qui a pouvoir de recevoir pour « lui » (C. civ., art. 1258-1°) 5. Si le titre de la créance désigne la personne qui aura qualité pour recevoir les offres, le débiteur est tenu de s'y conformer0; dans le cas contraire, il se réfère aux dispositions générales des articles 1239 et suivants du Code civil7. L'acheteur d'un immeuble vendu par un failli peut faire des offres au syndic qui a qualité
blés, ou si elles ont les caractères légaux des offres réelles (Voy., sur l'appréciation souveraine des juges du fond, t. VI, §§ 2338 et suiv.).
§ 2715. 1 C'est-à-dire faites du bout des lèvres par un débiteur qui serait très fâché d'être pris au mot (Merlin, op. cit., v» Offres, n° I .
2 Toullier, op. cit., t. VII, n° 188. Duranton, op. cit., t. XII, n° 200. Demolombe, op. cit., t. XXVIII, n° 72. Aubry et Rau, op. cit., t. IV. p. 193, note 2.
3 Voy., sur cette distinction, Aubry et Rau, op. cit., t. IV, p. 194. Les offres n'exigent, pour leur validité, aucune signification préalable, mais seulement l'accomplissement des formalités indiquées dans le § suivant (Req 8 mars
4 Laurent, op. cit., t. XVIII, nos 185 et 186. Voy., sur ces deux procédures, infrà, § 2719.
5 Voy., sur la capacité et sur le pouvoir nécessaires à l'effet de recevoir un paiement, C. civ., art. 1239 et suiv. Demolombe, op. cit., t. XXVII, n°s 132 et suiv., Aubry et Rau, op. cit., t. IV, p. 153 et suiv., Colmet de Santerre, op. cit., t. V, nos 78 bis et suiv., Larombière, op cit., t. IY, sur les art. 1239, nos 1 et suiv.; 1240, n0& 1 et suiv.; 1241, n°s 1 et suiv.; et, sur l'application des règles posées par ces articles en matière d'offres et de consignation, Demolombe, op. cit., t. XXVIII, n<>s 63 et 70, Laurent, op. cit., t. XVIII, n°s 147 et 148, et les arrêts cités aux notes suivantes.
fi Paris, 20 août 1813 (D. A. v<> Obligations, n° 2075).
7 Voy., sur ces articles, les auteurs cités suprà, note 5. Les offres du débiteur condamné indivisément envers plusieurs créanciers peuvent leur être faites collectivement (Paris, 28 avr. 1883, D. P. 84. 2. 119; req. 10 juin 1885, D. P 86 1 222) .
pour recevoir le prix au nom du vendeur et même des créanciers inscrits8, mais l'adjudicataire d'un immeuble ne peut en faire au débiteur sur lequel cet immeuble a été saisi9. Elles ne sont valablement signifiées ni à l'huissier chargé seulement de notifier au débiteur la mainlevée de l'inscription qui existe sur lui10, ni au créancier que son titre n'autorise à recevoir le paiement qu'en fournissant caution u. La mère tutrice que son mari a pourvue d'un conseil pour tous les actes relatifs à la tutelle, ou pour certains actes parmi lesquels figure la réception des paiements, ne peut pas non plus, sans l'assistance de ce conseil, recevoir valablement une signification d'offres réelles 12.
2) Elles doivent être « de la totalité de la somme exigible, « des arrérages ou intérêts dus, des frais liquidés et d'une « somme pour les frais non liquidés, sauf à la parfaire » (C. civ., art. 1258-3°). a) L'obligation de consigner la totalité de la somme exigible est la conséquence du principe qui ne permet pas d'imposer au créancier un paiement partiel n : elle est absolue, et les offres ne peuvent être subordonnées à un règlement éventuel, quand même la somme offerte paraîtrait à première vue dépasser le montant probable de ce règlement IV,
« Req. 11 mai 1825 (D. A. v° Faillite, n° 1172).
9 Paris, 20 août 1S13 (D. A. v° Obligations, loc. cit.).
«o Bourges, 29 mars 1814 (D. A. v" cit., n° 2076).
u Civ. cass., 24 juin 1812 (D. A. r° cit., n° 2077).
• 2 Voy., sur ce point, Demolombe, op. cit., t. XXVIII, n° 70: Bordeaux, 12 juin 1870 (D. P. 71. 2. 124).
13 A moins que le débiteur n'ait obtenu du tribunal un délai de grâce, mais on ne peut pas dire alors d'une manière absolue que sa dette soit exigible. Voy., sur les différences qui distinguent le terme de droit et le terme de grâce, t. IV, § 1321, aj., sur la relation qui existe entre l'article 1258-3° du Code civil et la prohibition du paiement partiel, Demolombe, op- cit., t. XXVIII, n° 75, Laurent, op. cit., t. XVIII, nos 152 et 153; et, sur l'application de cette règle au remboursement du capital d'une rente, Poitiers, 27 avr. 1831 (aux termes de cet arrêt, l'off're doit être calculée sur le pied de 5 pour 100 (actuellement ce serait 4 pour 100, loi 7 avr. 1900, art. 1), c'est-à-dire consister dans une somme représentant à 5 pour 100 le capital correspondant aux arrérages; D. A. v» Rentes constituées, n° 177). On justifie encore l'obligation dont il s'agit en disant que les offres destinées à liquider le plus promptement possible la situation respective des parties ne doivent pas être la source de nouvelles difficultés, ce qui ne manquerait pas d'arriver si elles pouvaient être partielles (Denisard, op. cit., v' Offres réelles, n° 2; Demolombe, op. cit., t. XXVIII, n° 79). Voy., pour l'application de la règle en cas de bail et d'impôt des portes et fenêtres, Cass., 6 févr. 1901, S. 1901. 1. 229, D. P. 1902. 1. 73.
i'* Douai, 12 mai 1857 ^D. P. 57. 2. 153). Il s'ensuivrait, rigoureusement, que, dans ces conditions, les offres sont absolument impossibles et le débiteur hors
que dans le cas où l'impossibilité pour le débiteur de connaître le chiffre exact de sa dette procéderait du chef du créancier I5. Le débiteur ne peut pas davantage offrir la somme dont il se croit tenu, sauf à parfaire si elle se trouve insuffisante, car cette facilité ne lui est laissée qu'en ce qui concerne les frais16. Quant à l'offre d'une somme supérieure à celle qui .est réellement due, elle est nulle si le créancier présent refuse de la recevoir ne voulant ni être l'obligé de son débiteur, ni s'exposer à répétition, ni se prêter à un acte qui pourra être une source de contestations17 ; mais elle est valable : a) si le créancier l'accepte, car il en couvre ainsi l'irrégularité ; (3) s'il la refuse sans motifs, car c'est lui offrir son dû que de lui offrir davantage ; y) s'il est absent, car on doit supposer que,
d'état de se libérer avant d'avoir fait établir judiciairement le chiflïe de sa dette (Demolombe, op. cit., t. XXVIII, nos 75 et suiv.; Laurent, op. cit., t. XVIII, nos 154 et 155); mais la cour de cassation a jugé que des offres incomplètes peuvent cependant être validées, quand le créancier les a refusées à raison d'une instance actuellement pendante qui ne lui permettait pas de savoir si elles étaient suffisantes (Req. 22 nov. 1869; D. P. 70. 1. 206).
15 Par application de l'article 1178 du Code civil : « La condition est réputée « accomplie lorsque c'est le débiteur obligé sous cette condition qui en empêcha « l'accomplissement. » Voy., sur ce point, Demolombe, op. cit., t. XXVIII, ne 76; aj., un arrêt de la chambre des requêtes, d'après lequel te débiteur offre valablement une partie de la somme due en sommant le créancier de lui faire connaître le chiffre de sa dette, et en prenant envers lui l'engagement de réparer toutes les erreurs d'évaluation qui pourront être commises à ce sujet (28 févr, 1849; D. P. 49. 1. 158).
16 Demolombe, op. et loc. cit., t. XXV1I1, n° 75. Laurent, op. et loc. cit- Paris, 25 août 1810 (D. A. v Obligations, n" 2090). Bourges, 9 déc. 1830 (D. A. v cit., n« 2085). Civ. rej. 19 nov. 1834 (D. A. v> cit., n° 2092). Douai, 8 févr. 1854 (D. P. 55. 2. 3). Req. 28 janv. 1867 (D. P. 67. 1. 208). Req. 21 nov. 1871 (D. P. 72. 1. 70). Aix, 16 avr. 1883 (D. P. 84. 1. 256). Pau, 21 déc. 1885 (D. P. 87. 2. 16). Civ. cass., 28 déc. 1887 (D. P. 88. 1. 217). Cass., 1" mai 1897 (S. 97. 1. 312). Voy., sur la réserve de parfaire en ce qui concerne les frais, la suite de ce §. Une offre suffisante peut être complétée jusqu'au jugement de la demande en validité dont il sera parlé au § 2719, mais elle ne peut plus l'être utilement au cours de l'instance pendante sur l'appel de ce jugement (Douai, 8 févr. 1854; D. P. 55. 2. 3).
" Laurent, op. cit., t. XVKI, n° 156. Nîmes, 23 mai 1806 (D. A. v cit., n° 2105). Req. 24 janv. 1815 (D. A. v° cit., n° 2106). Voy. cep., sur le cas où l'excédent de l'offre par rapport à la somme due serait insignifiant, Poitiers, 14 juill. 1819 (D. A. vn cit., n° 2114), et, sur le cas où cet excédent correspondrait aux frais dus à l'avoué qui a obtenu la distraction, Nancy, 26 déc. 1837 (D. A. vo cit., n°2107; comp., sur la distraction des dépens, t. III, §§ 1111 et suiv., 1209 et suiv.). Aj., sur le danger qu'il y a pour un débiteur à offrir plus qu'il ne doit réellement, et à fournir ainsi contre lui un titre qui lui rendra la répétition plus difficile, Loisel, Institutes coutumières, liv. VI, tit. iv, n° 17 (édit. Dupin etLaboulaye, t. II, n° 873); Demolombe, op. cit., t. XXVIII. n° 81 ; Lau rent, op. et loc. cit.
présent il l'eût accepté18, b) L'obligation de consigner la totalité delà somme due entraine, par voie de conséquence, celle de consigner les intérêts et arrérages échus qui en font partie intégrante19, et l'erreur sur le calcul de ces intérêts et arrérages entraîne la nullité des offres qui ne sont plus alors « de la « totalité de la somme exigible, » à moins que cette erreur ne soit rectifiée avant la consignation20, c) Au capital, aux arrérages et aux intérêts dus, le débiteur doit ajouter : a) le montant des frais 2', c'est-à-dire de toutes les sommes déjà liquidées 22 que les avoués ont coutume de porter sur leurs états, y compris les droits d'enregistrement23 ; (3) pour les frais non liquidés24, une somme quelconque25 pourvu qu'elle soit sérieuse26,
18 Toullier, op. cit., t. XIII, n09 193 et 194. Duvergier, sur Touiller, op. et loc. cit. Demolombe, op. cit., t. XXVIII, n» 80. Marcadé. op. cit., t. IV, n" 733. Colmet de Santerre, op. cit., t. V, n° 203 bis-ï. Larombière, op. cit., t. IV, sur l'art. 1257, n» 9.
•9 Laurent, op. cit., t. XVIII. n» 157. Paris, 25 août 1810 (D. A. V cit., n° 2090). Bruxelles, 7 mars 1822 (D. A. v° Vente publique d'immeubles, n" 1332). Civ. rej. 15 nov. 1839 (D. A. v« Rentes constituées, n« 165). Req. 23 oct. 1895 (D. P. 96. 1. 64, S. 1899. 1. 454). Cass., 12 mai 1897 (S. 97. 1. 312.)
20 Civ. cass. 19 août 1884 (D. P. 85. 1. 205). Gomp. Paris, 25 mars 1826; civ. rej. 18 nov. 1829 (D. A. v° Obligations, n" 2103).
21 Voy., sur cette obligation et sur la nullité, même d'office, des offres qui n'y satisfont pas, Rennes, 2 janv. 1812 (D. A. v° cit., n° 2098); Rennes, 7 mai 1816 (D. A. v° cit., n°2096); Toulouse, 4 févr. 1829 (D. A. v° Cautionnement, n° 241); Bordeaux, 3 avr. 1835 (D. A. v<> Obligations, loc. cit.); civ. cass. 16 nov. 1864 (D. P. 65. 1. 266) ; civ. cass. 19 août 1884 (D. P. 85. 1. 205. Cass. 21 mars 1892 (S. 93. 1. 229). Cass. 26 déc. 1899 (S. 1901. 1. 353, D. P. 1SHJU. 1. 126). Comp. Poitiers, 14 juill. 1819 (D. A. V cit., n° 2114).
— 11 n'est pas tenu de consigner le montant des frais, même connus de lui, qui ne sont pas encore liquidés : ceux-ci sont compris dans la somme à parfaire dont il va être parlé (Laurent, op. cit., t. XVIII, nos 162, 163 et 166).
23 Laurent, op. cit., t. XVIII, n» 159. Voy., sur ces frais, t. III, §§ 1198 et suiv.
-'• Dans les frais le débiteur n'est pas obligé de comprendre le coût du procèsverbal d'offres. Angers, 2 mars 1898 (D. P. 99. 2. 18). Cass. 7 juill. 1898 (D. P. 99. L. 108).
25 Voy., sur la nécessité de consigner cette somme et sur la nullité des offres qui ne seraient accompagnées, de ce chef, que d'une promesse de payer les frais dès qu'ils seront liquidés, Demolombe, op. cit., t. XXVIII, n° 77; et. sur la validité des offres qui comprennent, conformément à la loi une somme à parfaire pour les frais liquidés, Paris, 10 févr. 1807, Toulouse, 2 févr. 1820, Paris, 19 déc. 1825 (D. A. v° cit., n" 2099); civ. cass., 19 déc. 1827 (D. A. v» cit., n" 2097j Nancy, 27 déc. 1849 (D. P. 50. 2. 89) , req. 16 févr. 1867 (D. P. 67. 1. 306) ;Cass. 21 mars 1892 (S. 93. 1. 229) ; voy. cep. Paris, 7 juin 1867 (D. P. 71. 1. 321).
^s Elle doit être, disent Toullier {Op. cit., t. XI 11, n" 192), Demolombe (Op. cit., t. XXVlll, n° 78) et Pigeau {Op. cit., t. Il, p. 459), au moins égale à la somme que le débiteur sait d'ores et déjà être à sa charge ; mais il n'est pas nécessaire, dit Laurent [Op. cit., t. XVIII, n° 164), qu'elle soit en rapport avec le montant probable des frais qui restent à liquider.
sauf à réduire 27 ou à parfaire28. Cette exception à la règle qui oblige le débiteur à consigner « la totalité de la somme exi- « gible », s'explique par l'impossibilité où la loi l'eût mis de se libérer en l'obligeant à faire procéder préalablement à la liquidation, quelquefois longue et compliquée, des frais qui sont à sa charge 23. d) Les sommes correspondantes à ces trois chefs doivent être offertes séparément 30 en argent31 ou en billets de banque32; les juges du fond ont un pouvoir souverain d'appréciation pour décider si elles sont suffisantes33. On verra au même § si les conditions requises par l'article 1258-3° du Code civil pour la validité des offres réelles sont exigées aussi rigoureusement quand ces offres ont lieu à l'audience. 3) De même que le créancier a droit à son paiement pur et simple, de même, les offres du débiteurne produisent les effets légaux indiqués ci-après qu'autant qu'elles sont pures et simples ou, tout au moins, subordonnées à des conditions que ce débiteur ait eu le droit d'y mettre 3V, et le mot conditions a dans l'espèce un sens très large, qui comprend, avec les con-
27 L'article 1258-3° dit seulement « sauf à parfaire, » parce que le débiteur ne consignera vraisemblablement qu'une somme inférieure au montant réel de sa dette; mais, dans le cas contraire, la consignation n'aurait évidemment lieu que « sauf à réduire ».
28 Voy., sur l'obligation de parfaire lorsqu'après liquidation il apparaît queles offres n'ont pas été suffisantes, Paris, 18 févr. 1826 (D. A. v° Vente ■publique d'immeubles, n° 221).
29 Bigot de Préameneu, Exposé des motifs du titre Des contrats ou des obligations conventionnelles (Dans Locré, op. cit.. t. XII, p. 374). Demolombe, op. cit., t. XXVIII, n° 74.
»» Laurent, op. cit., t. XVIII, n° 160.
31 Ou, suivant l'expression usitée, « à deniers découverts » (Bruxelles, 5 déc. 1828; D. A. v° Obligations, n° 2084). Il ne suffirait pas d'offrir le récépissé d'une somme déposée à la Caisse des dépôts et consignations, et que le créancier ne pourrait retirer, s'il acceptait cette offre, qu'après avoir rempliles formalités, quelquefois, très minutieuses, que prescrit le règlement de cette Caisse (Orléans, 8 févr. 1865, D. P. 66. 2. 68; comp. t. V, §§ 1909, 1910).
82 La loi du 3 août 1875 a supprimé le cours forcé des billets de banque établi par celle du 12 août 1870 (Art. 2), c'est-à-dire qu'elle a rétabli l'obligation pour la Banque de France de les rembourser en espèces à présentation (Art. 28) ; mais elle en laisse subsister le cours légal, c'est-à-dire l'obligation pour les créanciers d'accepter leur paiement en billets aussi bien qu'en argent, telle qu'elle résulte de la loi du 12 août 1870 (Art. 1). Boitard, Colmet-Daage et Glasson. op. et loc. cit., Civ. cass. 28 déc. 1887 (D. P. 88. 1.217).
33 Civ. rej. 18 mai 182'.) (D. A. v° cit., n° 2064). Req. 15 déc. 1820 (D. A. v» cit., n° 2108). Req. 15 déc. 1891 '(D. P. 92. 1. 480).
31 Duranton, op. cit., t. XII, n° 210. Demolombe, op. cit., t. XXVIII, n° 312. Laurent, op. cit., t. XVIII, n° 187. Douai, 7 févr. 1854 (D. P. 55. 2. 2).
ditionsproprementdites35, toutes les protestations etréserves36, qui peuvent venir à l'esprit d'un débiteur au moment où il l'ait des offres à son créancier 3" . Il ne peut donc mettre àses offres : a) des conditions impossibles38, immorales ou illicites 39;/>) des conditions contraires à la convention40 ou à la choscjugée41 ; c) des conditions que le créancier n'ait pas le droit1' ou se trouve en fait, dans l'impossibilité de remplir43; d) ou même des conditions simplement casuelles44. Par contre, rien ne l'empêche de réserver en faisant ses offres l'exercice de tous ses droits, ou d'y formuler des exigences auxquelles le créancier n'a pas le droit de se soustraire. Il peut donc : a) en offrant la somme à laquelle il vient d'être condamné par un jugement en dernier ressort ou par un arrêt, réserver le droit de se pourvoir en cassation 45 ; b) subordonner ses offres à la condition que le créancier donnera quittance46 ; remettra la grosse du jugement qui porte condamnation en sa faveur, restituera le gage qui lui a été fourni, consentira mainlevée de son hypothèque, paiera les frais des offres si elles sont déclai'ées valables47,
35 « L'obligation est conditionnelle lorsqu'on la fait dépendre d'un événement « futur et incertain, soit en la suspendant jusqu'à ce que l'événement arrive, i. soit en la résiliant selon que l'événement arrivera ou n'arrivera pas » (C. civ., art. 1168). Le mot condition se prend quelquefois dans le sens plus étroit, de charges imposées à une personne, et à l'exécution desquelles est subordonnée l'acquisition ou la conservation de son droit : c'est ainsi qu'on dit qu'une donation enlre-vifs est révocable pour inexécution des conditions (G. civ., art. 953 et 954; voy., sur le sens du mot condition dans ces articles, Demolombe, op. cit.. t. XX, nos 563 et suiv.).
36 Cependant un destinataire qui n'a pris que sous réserves livraison de marchandises avariées fait des offres réelles valables du prix de transport, quoiqu'il ait inséré dans les offres les réserves préalablement consignées sur la lettre de voiture. CMteauroux, 18 janv. 1899 (D. P. 1900. 2. 172).
37 Voy., en ce sens, les arrêts cités aux notes suivantes, et notamment req. 24 janv. 1872 (D. P. 72. 1.88).
38 C'est-à-dire absolument impossibles; voy., sur le feas où l'impossibilité de les exécuter est purement relative et n'existe que pour le créancier, l'arrêt cité infrd, note 42.
sa Rennes, 30 mars 1871 (D. A. ■*> cit., n° 2062).
4« Req. 28 août 1827 (D. A. v° et loc. cit.). Rennes, 17 avr. 1837 et 7 juin 1842 (D. A. v» Hospices, n° 170). Req. 16 mars 1880 (D. P. 80. 1. 368).
« Req. 25 avr. 1881 (D. P. 82. 1. 78).
42 Paris, 22 août 1839 (D. A. v° Cautionnement de fonctionnaires, n° 176). ,
v3 Req. 3 févr. 1825 (D. A. v° Obligations, loc. cit.).
''* Duranton, op. et loc. cit. Demolombe, op. cit., t. XXVIII, n° 82. Laurent, op. et loc. cit. Douai, 8 juin 1854 (D. P. 55. 2. 2).
46 V. sur ce point, suprà, § 2713, note 2 et Cass. 21 mars 1892 (S. 96. 1. 501). Bourges. 15 déc. 1899 (S. 1990. 2. 7, D. P. 1900. 2. 167).
*« Req. 20 juin 1899 (D. P. 1899. 1. 591 .
47 Voy., sur les frais des offres réelles, infrà, § 2724.
fournira la preuve qu'il n'a pas détérioré les objets qu'il a saisis en garantie de son paiement, ou rendra la somme qui lui est offerte s'il apparaît plus tard qu'il l'a touchée indûment48. Les offres conditionnelles sont nulles, ces cas exceptés, par application de l'article 1172 du Code civil, aux termes duquel « toute condition d'une chose impossible, ou contraire « aux bonnes mœurs, ou prohibée par la loi — comme dans « l'espèce — est nulle et rend nulle la convention qui en « dépend49. » Toutefois, les conditions potestatives et les réserves qui seraient en contradiction avec les offres n'auraient pas cet effet : ce serait le cas dédire; comme en matière d'acquiescement, que « les réserves contraires au fait n'opèrent « pas » et sont non avenues50, et que les offres ainsi faites sont pures et simples et, par conséquent, valables51.
§ '<£• IC» Elles doivent être faites soit dans la forme prescrite par les articles 1258-6° et 7° du Gode civil, 812 et 813 du Code de procédure, soit en cours d'instance. 1) La forme prescrite par la loi consiste dans le procès-verbal1 d'un offi-
48 Denisart, op. et v° cit., n° 4. Duranton, op. et loc. cit. Demolombe, op. cit., t. XXVIII, n° 83. Larombière, op. cit., t. IV, sur l'art. 1258, n° il. Civ. cass., 31 janv. 1820 (D. A. v° Saisie-exécution, n° 223). Civ. cass. 11 juill. 1849 !D. P. 50. 1. 27). Nancy, 27 déc. 1849 (D. P. 5o. 2. 89). Angers, 12 avr. 1866 (D. P. 66. 2. 111). Bordeaux, 10 juin 1870 (D. P. 71. 2. 124). Req. 27 juill. 1870 (D. P. 71. 1. 132). Req. 8 janv. 1896 (D. P. 96. 1. 88, S. 1900. 1. 195). Le débiteur peut-il exiger, en offrant le montant de sa condamnation, la remise des pièces de la procédure et du titre en vertu duquel il a été condamné? Voy., pour la négative, req. 12 juin 1876 (D. P. 77. 1. 159).
49 Duranton, op. et loc. cit. Demolombe, op. cit., t. XXVIII, n° 82. Laurent, op. et loc. cit. Douai, 8 févr. 1854 (D. P. 55. 2. 2).
60 Voy. sur ce point, t. VI, § 2563..
si Demolombe, op. cit., t. XXVIII, n° 84. Req. 24 janv. 1872 (D. P. 72. 1. 88). Cass. 25 avril 1881, S. 95. 1. 215, ad notam; 17 déc. 1894, S. 95. 1. 215.
§ 2716. ' Cette formalité sert à constater le refus du créancier, refus que le débiteur ne serait pas admis à prouver par témoins, puisque la loi l'autorise à s'en procurer une preuve écrite au moyen dudit procès-verbal (Laurent, op. cit., t. XVIII, n° 175; voy., sur la possibilité de prouver par témoins les faits dont on n'a pu se procurer une preuve par écrit, mais ceux-là seulement, t. III, §§ 823 etsuiv.). Cette règle ne concerne-t-elle que les offres supérieures à 150 francs? Les offres ne sont pas à considérer comme un acte solennel qui ne puisse se constater qu'en forme authentique, et la loi ne les a pas non plus rangées au nombre des actes dont la preuve testimoniale est interdite même au-dessous de 150 francs, comme le bail non encore exécuté, la transaction, la constitution d'antichrèse et la cession d'un office ministériel (Voy., sur ces deux hypothèses, t. III, §§ 820 et suiv.): aussi serait-on tenté d'en conclure qu'elles peuvent être prouvées par témoins, suivant le droit commun, lorsqu'elles sont inférieures à 150 francs. Cette solution ne serait cependant pas exacte; il ne
cier ministériel ayant qualité à cet effet2, c'est-à-dire d'un huissier ou d'un notaire3, fait en la forme ordinaire des exploits'* au lieu convenu pour le paiement3, et signifié, faute
s'agit pas ici do la preuve, mais delà validité même de l'acte, et, puisqu'il doit consister en un procès-verbal dressé par un officier public, il ne servirait à rien de prouver qu'il a été fait dans une autre forme ; il n'en serait pas moins nul (Voy. cep. la note suivante); et, sur le refus par le créancier d'accepter les offres qui lui sont faites, sur l'interprétation de ce refus, et sur les pouvoirs souverains d'appréciation des juges du fond à cet égard, req. 22 nov. 1869 (D. P. 79. 1. 2061.
2 Des offres faites par une personne dépourvue de caractère officiel pourraient être exceptionnellement validées, si le créancier qui en a déjà accepté de pareilles dans les mêmes conditions pouvait être, par cette raison, taxé de mauvaise foi en les refusant ^Demolombe, op. cil., t. XXVIII, n° 97).
3 Arg. L. 25 vent, an XI, qui donne aux notaires le droit de recevoir « tous « les actes et contrats auxquels les parties doivent ou veulent faire donner le « caractère d'authenticité attaché aux actes de l'autorité publique » (Art. 1), et C. comni., art. 173 qui les autorise à faire les protêts faute d'acceptation ou de paiement des lettres de change et des billets à ordre. On peut invoquer aussi dans le même sens le précédent de l'ancien droit où les notaires étaient admis à faire les offres réelles (Denisart, op. et v> cit., n° 15 ; voy. en ce sens, Toullier, op. cit., t. VII, n°s 199 et 201, Demolombe, op. cit., t. XXVIIÏ, n° 96, Aubry et Rau, op. cit., t. IV, p. 193, note 4, Marcadé, op. cit., t. IV, n° 731, Colmet de Santerre, op. cit., t. V, n° 203 6tVIV, Laurent, op. cit., t. XVIII, n° 176, Larombière, op. cit., t. IV, sur l'art. 1258, n° 16, Agen, 17 mai 1836, Bordeaux, 30 juin 1836, D. A. vc Notaire, n° 252; et, en sens contraire, Pigeau, op. cit., t. II, p. 216).
* Voy., sur ces formes, t. II, §§ 570 et suiv.
» Spécialement, en l'étude du notaire qui a reçu l'acte s'il a été stipulé que le paiement pourrait y être fait (Nancy, 14 nov. 1828, Bourges, 6 déc. 1842, D. A. v° Obligations, n° 2119; Gaen, 6 mars 18i8, D. P. 49. 2.321; comp. Laurent, op. cit., t. XVIII, n° 170), et sans sommation préalable au créancier d'v assister (Gaen, 6 mars 1849; D. P. 49. 2. 521; Trib. Mortain, 2 juin 1897, D. P. 1900. 1. 519). Un créancier sommé de venir recevoir des offres réelles a le droit de se retirer si elles ne sont pas faites à l'heure précise qui lui a été indiquée, et elles sont nulles si le débiteur les fait après que le créancier s'est retiré (Req. 7 déc. 1840; D. A. v° cit., n° 2203). Quid, si le créancier ne se trouve pas au domicile élu par la convention? Une première opinion voudrait qu'on fit alors des offres à sa personne ou à son domicile réel (Duranton, op. cit., t. XII, n° 217; Aubry et Rau, op. cit., t. IV, p. 194, note 6 ; Colmet de Santerre, op. cit., t. V, n° 203 bis-lll; Laurent, op. cit., t. XVIII, n° 171; Larombière, op. cit., t. IV, sur l'art. 1258, n° 13); une seconde, qu'on l'assignât à personne ou à domicile pour faire ordonner qu'il élira domicile, ou que le débiteur pourra consigner sans offres préalables (Toullier, op. cit., t. Vil, n° 197; Duvergier, sur Toullier, op. et loc. cit., note a; comp. Pothier, op. cit., n°577). Dans une troisième opinion qui est préférable, le débiteur a fait tout ce qu'il devait en se présentant au domicile élu pour le paiement, le créancier était en faute de ne pas s'y trouver, et les offres y sont, par conséquent, valablement faites même en sort absence (Demolombe, op. cit., t. XXVIII, n° 88). L'obligation de les faire en ce lieu ne cède que devant la disposition exceptionnelle de l'article 584 (Toullier, op. cit., n° 196; Demolombe, op. cit., t. XX VIII, n° 89; Aubry et Rau, op. cit., t. IV, p. 193, note 5; Larombière, op. cit., t. IV, sur l'art. 1258, n° 14; voy., sur l'article 584, infrà, note 8), et s'applique même au tiers qui, ayant droit à la subrogation, paie afin de l'obtenir; il ne peut faire les ofires au domicile du créancier que s'il n'y a pas de lieu convenu pour le paiement (Req. 24 mars
de convention spéciale, à la personne du créancier6, à son domicile réel7 ou au domicile élu pour l'exécution de la convention8. Ce procès-verbal, dont il est laissé copie à la personne désignée au 'parlant à9, énonce : a) la quantité et la qualité des espèces consignées10, b) la réponse du créancier, s'il a accepté ou refusé les offres, signé ou déclaré ne vouloir, ne pouvoir ou ne savoir signer11.
1884, D. P. 84. 1. 274; req. 15 déc. 1891, D. P. 92. 1. 480; voy., sur cette hypothèse, suprà, § 2713).
6 Le paiement se fait, en principe, au domicile du débiteur (Voy. suprà, § 2712, note 18), mais il en est autrement des offres qui, consistant dans une espèce de sommation à lui faite de recevoir son paiement, ne peuvent être faites, comme toute sommation, qu'à la personne ou au domicile du créancier (Demolombe, op. cit., t. XXVIII, n° 87; Laurent, op. cit., t. XVIII, n<> 72).
" Même en son absence (Laurent, op. cit., t. XVIII, n° 188), et en observant les précautions prescrites par l'art. 68 (Duranton, op. et loc. cit.; Demolombe, op. et loc. cit.; Aubry et Rau, op. et loc. cit.; Colmet de Santerre, op. et loc. cit.; Boitard, Colmet-Daage et Glasson, op. et loc. cit.; Poiliers, 14 juill. 1819, D. A. v° cit., n° 2114) ; notamment, dans le cas où le créancier ne demeurerait pas en France (Glasson, sur Boitard et Colmet-Daage, op. et loc. cit., note 1 ; voy., sur l'article G8, t. II, §§ 592 et suiv.).
8 A celui-là seulement, et non pas au domicile élu par le créancier dans l'inscription de son hypothèque conformément à l'art. 2148-1° du Gode civil (Demolombe, op. cit., t. XXVIII, n°94; Aubry et Rau, op. cit., t. IV, p. 194; Laurent, op. cit., t. XVIII, n« 173; Grenoble, 20 août 1853, D. A. V cit., n° 2123. Cass., 23 janv. 1899, S. 1900. 1. 26. Trib. de Mortain, 2 juin 1897, D. P. 1900. 1. 519). Par exception, l'article 584 permet de faire les offres réelles, en cas de saisieexécution, au domicile élu dans le commandement qui précède cette saisie, et dans le cas même où un autre lieu serait convenu pour le paiement, car la loi ne distingue pas (Voy., sur ce point, t. IV, § 1335 ; même règle en matière de saisie-brandon, voy. t. IV, § 1375, note 5), mais l'article 584 ne doit pas être étendu : 1<> à la saisie immobilière (Voy. t. IV, § 1513 et la note 17), en sens contraire (Voy. Pau, 16 déc. 1897, D. P. 99.2. 185 et la note de M. Cézar-Bru) ; 2° à la contrainte par corps, car, alors même que le droit de faire les offres réelles au domicile élu par le créancier dans le commandement qui précède cette voie d'exécution résulterait des articles 780, 783 et 789 (Voy., en ce sens, Demolombe, op. cit., t. XXVIII, n° 91; Larombière, op. cit., t. IV, sur l'art. 1258, n° 13\ ce droit n'a pas survécu à l'abrogation de ces articles par la loi du 22 juillet 1867 (Voy., sur ce point, t. V, §§ 1968 et suiv.).
9 Voy., en ce sens, les autorités citées supra, note 7.
10 L'article 812 dit : « Si ce sont des espèces, il en contiendra rémunération « et la quantité. » Il l'exige pour plus de précision, mais cela n'empêche pas le créancier de consigner ensuite d'autres -espèces que celles qu'il a offertes (Voy. infrà, § 2718, note 25). Dans le projet de la commission de 1865, le procèsverbal devait énoncer la nature des espèces offertes (Greffier, op. cit., p. 136). L'article 812 dit encore que le procès-verbal d'offres « désignera l'objet offert de « manière qu'on n'en puisse substituer un autre », mais cette prescription ne concerne que le cas où les offres consistent en autre chose que de l'argent (Voy. suprà, § 2713, note 15, et infrà, § 2718, note 25; aj., sur celte partie du procès-verbal, Aubry et Rau, op. cit., t. IV, p. 196, et, sur le cas où les offres consistent en billets de banque, suprà, § 2715, note 31).
11 Voy., sur les effets des différentes réponses que le créancier peut faire aux offres qui lui sont signifiées, le § suivant.
TUAITE DE tUiOCEDt'HK.
2) On voit souvent, dans la pratique, le débiteur faire des offres au cours d'une instance 12, soit par acte d'avoué à avoué, les deux avoués ayant mandat spécial l'un pour les faire, l'autre pour les accepter13, soit même à l'audience en s'adressant personnellement au créancier14. Les auteurs et la jurisprudence ont fini, après quelques hésitations1", par déclarer ces offres valables, trouvant avec raison que le jugement qui en donne acte ne peut avoir moins de force qu'un procès- verbal de notaire ou d'huissier10. Il est même intéressant de remarquer : a) que cela peut se faire en appel pour la première fois, car les demandes nouvelles y sont recevables lorsqu'elles servent de défense à l'action principale17, et les offres du débiteur au créancier qui le poursuit ont certainement ce caractère18; b) que les offres ainsi faites sont exceptionnellement19 valables et libératoires sans consignation qui les suive, le jugement ordonnant au créancier de recevoir son paiement et le mettant par cela seul en demeure de le faire20; c) que l'obligation d'offrir, avec le principal de la somme due, les intérêts échus, les frais liquidés et une somme à réduire ou à parfaire pour ceux qui ne le sont pas21, ne s'applique pas aux offres faites à la barre 22 qui ne sont nulles que dans le cas où elles seraient muettes sur cette partie de la dette23.
12 Dans le sens de la validité. Voy. S. T. G., v° Offres réelles, n° 4, 2» TD, n" G; dans le sens de la non-validité de ces offres, S. 2e TD, n° 6.
'3 Faire des dires réelles ou en recevoir ne sont pas des actes qui rentrent dans le mandat général des avoués : ils ne peuvent les faire qu'en vertu d'un pouvoir spécial, à peine de désaveu (Art. 352; Demolombe, op. cit., t. XXVIII» n° 99; comp., sur ce point, t. III, §§ 909 et suiv.).
n Voy., sur cette distinction, Demolombe, op. cit., t. XXVI11, nos 99 et 100; Aubry et Rau, op. cit., t. IV, p. 194; Laurent, op. cit., t. XVIII, n° 174.
« Paris, 24 juin 1815 (D. A. r» cit., n° 2131). Nancy, 14 nov. 1828 (D. A. v> cit., n° 2119).
16 Demolombe, op. et loc. cit. Aubry et Rau, op. et loc. cit. Laurent, op. et loc. cit. Req. 4 mars 1824 (D. A. v° cit., no 2060). Req. 2 juill. 1835 {Op. et v° cit., n° 2130). Req. 27 juin 1849 i^D. P. 49. 1. 166). Les offres peuvent-elles «tre faites à l'audience par le débiteur d'une rente qui a été déjà mis en demeure par le créancier? Voy., sur ce point, req 3 déc. 1838 (D. A. v° cit., n° 3106).
17 Voy., sur cette règle, t. VI, §§ 2126 et suiv.
18 Demolombi-, op. et loc. cit.
19 J'ai annoncé cette exception à la règle suprà, § liT 12.
20 Demolombe, op. et loc. cit. Laurent, op. et loc. vit. Larombière, op. cit., t. IV, sur l'art. 1258, n» 19. Req. 4 mars 1821 (D. A. v° cit., no 2060). Req. 2 juill. 1835 (D. A. v° cit., n» 2130). Req. 17 juin 1849 (D. P. 49. 1. 166).
-' Voy., sur cette obligation, suprà, même §. 22 Civ. cass. 31 juill. 1889 D. P. 90. 1. 208). " Req. 21 mars 1892 (D. P. 92. 1. 228).
§ 3717. Les offres faites et bien faites1, trois hypothèses sont possibles. Si le créancier les accepte, le procès-verbal ou le jugement dont il est parlé au § précédent le constate, et cette constatation vaut quittance pourvu que ce procèsverbal porte la signature du créancier ou la mention équipollente qu'il ne sait ou ne peut signer : s'il refusait de signer, le procès-verbal le constaterait également, mais ce refus équivaudrait au rejet des offres elles-mêmes2. Le coût des offres acceptées est à la charge du débiteur qui n'a pas fait auparavant d'offres amiables, car peut-être le créancier eût-il accepté ces dernières, et le débiteur a-t-il fait des frais dont il eût pu se dispenser3 ; dans le cas contraire, ces frais sont à la charge du créancier qui les a rendus nécessaires en n'acceptant pas dès l'abord les offres amiables qu'il n'avait, paraît-il, aucun motif de refuser, puisqu'il a fini par accepter le paiement qui lui est offert4.
Si le créancier refuse les offres ou déclare ne vouloir signer le procès-verbal qui les contient B, elles sont à considérer comme non avenues 6, sans que ni le créancier ni le dé-
§ 2717. ' Les offres irrégulières sont nulles, et non seulement le créancier a le droit de les refuser sans qu'il en résulte pour lui aucune conséquence fâcheuse, mais le débiteur peut en opposer la nullité (Voy. suprà, § 2713).
2 Boitard, Colmet-Daage et Glasson, op. cit., t. II, n° 1074.
3 On n'appliquera pas l'article 1260 du Code civil (Voy., sur cet article, la note suivante), mais l'article 1248 du même Code qui met les frais du paiement à la charge du débiteur : au paiement qu'il ne pouvait se dispenser de faire on assimile les offres réelles qu'il a faites inutilement, et dont il n'a, par conséquent, pas le droit de faire retomber les conséquences sur le créancier (Toullier, op. cit., t. VII, no» 203 et 219U
4 C. civ., art. 1260 : « Les frais d'offres réelles... sont à la charge du créancier « si elles sont valables. >» Cette disposition convient non seulement au cas où les offres contestées sont déclarées valables à la suite de l'instance dont il sera parlé ci-après, mais encore : 1° au cas où le'créancier a reconnu, en les acceptant, qu'elles étaient valables ; 2° au cas où il a renoncé au droit d'en demander la nullité (Favard de Langlade, op. cit., v° Offres, n° îx ; Delvincourt, op. cit., t. II, Ile part., p. 763 ; Duranton, op. cit., t. XI 1, n°224 ; Aubry et Rau, op. cit., t. IV, p. 195; Marcadé, op. cit., t. IV, nos 739 et suiv.; Colmet de Santerre, op. cit., t. IV, no 205 bis-Ul).
8 Les réserves faites par le créancier sur les offres qu'il reçoit de son débiteur peuvent-elles être considérées comme un refus, qui entraîne les conséquences indiquées ci-après et, notamment, autorise le débiteur à consigner ? Oui si elles sont de nature à compromettre les droits du débiteur, non dans le cas contraire (Req. 2 août 1876; D. P. 77. 1. 244). Cass., 23 janv. 1899, S. 1900. 1. 26, D. 1900. 1. 519.
*> Lyon, 31 juill. 1849 (D. P. 53. '2. 104). Il en résulte : 1° qu'elles ne font pas un titre contre le débiteur qui ne peut être poursuivi en paiement de la somme qu'il a offerte, comme il pourrait l'être s'il avait reconnu la devoir (Civ. cass.,
biteur aient besoin d'en demander l'un la nullité, l'autre la validité7, mais sans préjudice du droit qu'ils ont de former ces demandes s'ils ont intérêt à mettre à l'abri de toute contestation, le débiteur son droit de se libérer, le créancier son droit de refuser le paiement 8. D'ailleurs, ce refus ne paralyse pas le droit qu'a le débiteur de se libérer, et l'autorise, au contraire, à consigner ainsi qu'il sera dit au § suivant : « Si le « créancier refuse les offres, dit l'article 81 i, le débiteur, pour « se libérer, consigne la somme 9 offerte en observant les for- « malités prescrites par l'article 1259 du Code civil1". »
Si le procès-verbal est fait en l'absence du créancier, en parlant à une personne qui ait pouvoir d'accepter et qui accepte effectivement les offres, les conséquences sont les mêmes que si le créancier les avait reçues etacceptéesen personne11 ; si, ce qui est plus fréquent, la personne à laquelle il a été laissé copie n'a pas reçu ce pouvoir, c'est comme si les offres étaient refusées, sauf au créancier, averti par cette personne, à empêcher la consignation en portant lui-même son accep-
3 janv. 1809; D. A. V cit,, n° 2144) ; 2° que la partie qui les a faites, n'étant pas constituée par-là débitrice, n'est pas tenue des frais qui ont pu déjà être faits (Paris, 8 févr. 1812 ; D. A. v° Usufruit, n° 76) ; 3° qu'elle peut les rétracter sans que le créancier qui les a refusées ait le droit de s'y opposer (Nîmes, 25 juill. 1807, D. A. v» Obligations, n° 2145; voy., sur la forme de cette rétractation, req. 4 avr. 1842, D. A. v" et loc. cit.); 4° que l'offre faite en justice, mais refusée par le créancier, d'une somme inférieure au montant delà dette ne forme pas le contrat judiciaire, et, qu'en conséquence le tribunal devant lequel elle a été faite peut, sans omettre de statuer, ne pas se prononcer sur la validité de cette offre (Civ. rej. 21 févr. 1831, D. A. v" et loc. cit.; req. 26 déc. 1842, D. A. v° Société^ n° 137 ; voy., sur les conséquences de l'omission de statuer, t. VI, § 2330.
I Duranton, op. cit., t. XII, n° 227. Demolombe, op. cit., t. XVIII, n° 706, Aubry et Rau, op. cit., t. IV, p. 195, note 13. Golmet de Santerre, op. cit., t. V, n° 204 bis-l. Larombière, op. cit., t. IV, sur l'art. 1259, n° 5.
8 L'article 1262 du Code civil ne le prouve pas absolument, car ce qu'il dit du jugement « qui a déclaré les offres et la consignation bonnes et valables » peut ne s'appliquer qu'au jugement qui déclare valables la consignation et, du même coup, les offres qui l'ont précédée (Voy., sur ce jugement infrà, § 2719), mais l'article 815 établit clairement la possibilité d'une instance relative à la validité des offres elles-mêmes, en parlant de la demande qui « pourra être intentée soit « en validité soit en nullité des offres ou de la consignation ». Voy., en ce sens, Demolombe, op. cit., t. XXVIII, n° 108; les autres auteurs cités à la note précédente; civ. cass. 18 août 1813, Bordeaux, 16 janv. 1833 (D. A. v° cit., n» 2063); req. 8 août 1870 (D. P. 71. 1. 338).
9 Ou la chose (Voy., sur cette hypothèse, infrà, § 2720).
10 Voy., sur ces formalités, le § précédent.
II Voy., sur cette hypothèse et la manière de procéder dans cette circonstance, le § précédent.
tation à l'huissier ou au notaire qui a dressé le procès-verbal12.
§ 371§. 2° La consignation ', que le débiteur a non seulement le droit mais encore l'obligation de faire s'il tient à se libérer 2, consiste, disait-on autrefois, dans « le dépôt de « deniers entre les mains d'un officier à ce commis et en vue « de se libérer3 », et, plus précisément aujourd'hui, dans le versement de la somme offerte et refusée ; à Paris, à la Caisse des dépôts et consignations4 instituée par la loi de finances du 28 avril 1816 5, organisée par l'ordonnance du 22 mai suivant, et dont les attributions sont réglées par une autre ordonnance du 3 juillet suivant6, dans les départements, aux caisses des trésoriers-payeurs généraux ou des receveurs particuliers qui font fonctions de préposés de ladite Caisse, ceux-là dans l'arrondissement chef-lieu du département, ceux-ci dans les autres arrondissements7. Il n'est besoin pour procéder régulièrement, ni de mettre un délai quelconque entre les offres et la consignation8, ni de se faire autoriser par
12 Demolombe, op. cit., t. XXVIII, n° 105. Aubry et Rau, op. cit., t. IV, p. 195, note 12. Boitard, Golmet-Daage et Glasson, op. et loc. cit. Voy. cep. Laurent, op. cit., t. XVIII, n°» 171 et 188.
§ 2718. J C'est une Tariété du séquestre, car la justice peut l'ordonner, dit l'article 1961-3° du Code civil, pour les choses « qu'un débiteur offre pour sa « libération ».
2 Les offres réelles ne le libèrent qu'à condition d'être suivies de consignation ;G. civ., art. 1257; voy., sur cette règle, infrà, §§ 2721 et suiv., et sur l'exception qu'elle comporte en cas d'offres faites à la barre, suprà, § 2716.
3 Denisart, op. cit., v° Consignation, n° 1.
4 Dépôt s'applique aux corps certains, consignation aux sommes d'argent : l'un et l'autre sont des variétés du séquestre dont il est parlé suprà, note 1.
5 Art. 110 et 111. Elle a succédé dans cette attribution à la Caisse d'amortissement qui l'exerçait depuis la loi du 6 frimaire an VIII (Art. 6 et 7).
6 Voy., sur ces attributions, le Recueil des lois, décrets, ordonnances, arrêtés, décisions ministérielles, et avis du conseil d'Etat, concernant la Caisse d'amortissement et la Caisse des dépôts et consignations ainsi que les institutions qui les ont précédées (Paris, 1894).
i 0. 22 mai 1816, art. 27. 0. 31 mai 1838, art. 527. D. 31 mai 1864, art. 836. Aj., sur les attributions de même nature qui appartiennent aux consuls français en pays étranger, 0. 24 oct. 1833 (Art. 7 et suiv.).
«Toullier, op. cit., t. VII, n° 233. Demolombe, op. cit., t. XVIII, nos 112 et 126. Aubry et Rau, op. cit., t. VI, p. 195, note 14. Boitard, Colmet-Daage et Glasson, op. cit., t. II, n° 1076. Civ. rej. 5 déc. 1826 (D. A. v° Obligations, n° 2197). Le débiteur a cependant intérêt à consigner le plus tôt possible, puisqu'il n'est libéré que par-là (Voy. infrà, §§ 2721 et suiv.).
346 TRAITÉ DE PHOCÉDURE.
justice9; mais il faut, à peine de nullité absolue, comme en matière d'oii'res I0, que le refus du créancier soit dûment constaté", et, en outre, aux termes de l'article 1259 du Code civil :
1) « Que la consignation ait été précédée d'une sommation « signifiée au créancier, et contenant l'indication du jour, de « l'heure et du lieu où la chose offerte sera déposée. » C'est un dernier appel au créancier pour lui prouver que les offres sont sérieuses, et pour le mettre à même de prévenir, en les acceptant, la consignation qui n'est pas exempte pour lui d'inconvénients, comme on le verra aux §§ *£3%1 et suiv. 12. Cette sommation est prescrite à peine de nullité de la consignation13, mais elle peut être faite en même temps et par le même acte que le procès-verbal d'offres14, puisque la loi n'exige pas qu'aucun délai les sépare15; elle peut être signifiée au domicile élu du créancier aussi bien qu'à sa personne ou à son domicile réel16, et, n'étant pas une assignation, elle n'est pas nécessai-
'•> C. civ., art. 1259. Quand même le créancier aurait, ainsi qu'il est dit suprà, § 2716, et au § suivant, demandé la nullité des offres. Demolombe, op. cit., t. XXVIII, n° 506. Aubry et Rau, op. cit., t. IV, p. 195, note 15. Laurent, op. cit., t. XVIII, n° 180. Cette formalité, autrefois exigée dans le ressort de certains parlements (Denisart, op. cit., v° Offres, n° 7 ; Pothier, op. cit., n° 578), a été supprimée à bon droit, car à quoi bon une instance dispendieuse pour exercer une faculté accordée par la loi? C'est, d'ailleurs, la conséquence du principe posé au § précédent, que les offres réelles n'ont généralement pas besoin d'être validées en justice pour être régulières et valablement suivies de consignation.
10 Voy., sur cette nullité, la suite de ce §, passim, et, sur le caractère absolu de la nullité des offres qui convient également à celle de la consignation, suprà, § 2716. La nullité de cette dernière est-elle couverte, comme celle d'un exploit (Voy., sur ce point, t. III, §§ 899 et suiv.), parla procédure ultérieure à laquelle le créancier s'est volontairement prêté ? Voy., pour la négative, Rennes, 28 avr. 1813 (D. A. v cit., n" 2208) et 10 mars 1821 (D. A. v° cit., n° 2062).
11 La preuve de ce refus résulte du procès-verbal qui doit le mentionner (Voy. suprà, § 2717).
12 Voy., sur l'utilité de cette sommation, Demolombe, op. cit., t. XVIII, n<> 114.
»s Colmar, 9 mai 1807 (D. A. v° cit., n° 2201).
11 Demolombe, op. cit., t. XXVIII, n° 115. Aubry et Hau, op. cit.,. t. IV, p. 195, note 15. Caen, 6 mars 1848 (D. P. 49. 2. 32).
18 Voy. suprà, même §.
le Bordeaux, 28 mars 1835 (D. A. v» cit., n° 2222). Caen, 6 mars 1848 (D. P. 49. 2. 32). Elle devra surtout être validée, ayant été faite, si la copie en est parvenue au créancier, et qu'en outre, l'assignation en validité dont il sera parlé au § suivant lui ait fait connaître la consignation, avec sommation de retirer la somme déposée (Dijon, 4 août 1876; D. P. 78. 2. 17).
rement faite au délai des ajournements l7 : il suffit, pour être valable, qu'elle donne au créancier le temps de se présenter au moment voulu au lieu où la consignation sera effectuée 18. 2) « Que le débiteur se soit dessaisi de la chose offerte, en « la remettant dans le dépôt indiqué par la loi pour recevoir « les consignations, avec les intérêts jusqu'au jour du dépôt ». La caisse autorisée à recevoir la consignation a été indiquée au même § 19. Le lieu où la consignation doit être faite 20 est celui où les oflres ont dû être signifiées 2I. La consignation doit comprendre toute la somme qui a été offerte32, avec intérêts jusqu'au jour du dépôt 2% dans les espèces mêmes qui ont été offertes ou dans d'autres représentant la même somme. L'argent étant chose essentiellement fongible a4, peu importe qu'ayant offert de l'or on consigne de l'argent ou des billets de banque, et réciproquement23.
" Voy., sur ce délai, t. III, § 672.
18 Demolombe, op. cit., t. XXVIII, n° 116. Larombière, op. cit., t. IV, sur l'art. 1259, n° 6.
19 La consignation qui ne serait pas faite dans un dépôt public autorisé à la recevoir serait absolument nulle (Riom, 16 nov. 1808: D. A. v°cit., n° 2206).
20 Dans quel arrondissement doit-on consigner? Voy. Demolombe, op. cit., t. XXVIII, n° 118.
21 Laurent, op. cit., t. XVIII, n° 182. Voy., sur le lieu où les offres doivent être faites, suprà, § 2716, et, sur la validité de la consignation faite en un autre lieu, Caen, 6 févr. 1826 (D. A. v° Compétence civile des tribunaux d'arrondissement, n° 253). 11 est généralement admis, par exception à cette règle que la consignation qui suit le refus des offres faites au domicile élu dans le commandement à fin de saisie-exécution (Voy., sur cette hypothèse, suprà, § 2716), doit être faite au lieu convenu pour le paiement, et ne peut l'être à ce domicile élu (Demolombe, op. cit., t. XXVIII, n° 89 ; Aubry et Rau, op. cit., t. IV, p. 194; Larombière, op. cit., t. IV, sur l'art. 1258, n° 14).
22 Gomme pour les offres (Voy. suprà, § 2715), et le paiement lui-même (Ç. civ., art. 1244). Demolombe, op. cit., t. XXVIII, n° 122. Le débiteurqui consigne, vu le refus par le créancier de (recevoir les offres qui lui ont été faites n'a pas le droit de prélever sur la somme offerte les frais de ces offres et de la consignation qui les suit (Req. 14 jany. 1823; D. A. v° Obligations, n° 2209). La consignation inférieure au montant de la dette est nulle, quand même la portion |non consignée ne serait pas encore exigible (Rennes, 28 avr. 1813 ; D. A. v° cit., \n° 2208), et la nullité d'une consignation insuffisante n'est pas couverte par une
consignation complémentaire (Metz, 12 août 1845; D. A. va cit., n" 2222). [ 23 Y compris, par conséquent, ceux qui ont pu courir entre les offres et la bonsignation.
' ** « Si l'usufruit comprend des choses dont on ne peut faire usage sans les I'' consommer, comme l'argent..., l'usufruitier a le droit de s'en servir, mais à la
1 charge d'en rendre dépareille quantité, qualité ou valeur, ou leur estima- )< tion, à la fin de l'usufruit » (G. civ., art. 587 ; aj. ib., art. 1895, 1902 et 1903). { 2S Laurent, op. cit., t. XVIII, n» 184, Larombière, op. cit., t. IV, sur l'art.
1259, n° 10. Demolombe invoque en sens contraire (Op. cit., t. XXV11I, n° 123),
es précédents (Voy. Denisart, op. et v° cit., n° 6 ; Davot, Traités sur diverses
3) « Qu'il y ait eu procès-verbal dressé par l'officier minis- « téricl de la nature des espèces offertes, du refus qu'a fait « le créancier de les recevoir ou de sa non-comparution, et, « enfin, du dépôt. » Cet acte, dressé pour faire preuve de la consignation si elle est contestée, est indépendant du récépissé que le préposé à la Caisse des dépôts et consignations est tenu de remettre au débiteur qui le requiert 26. 11 est dressé par un des officiers publics compétents pour rédiger le procès-verbal d'offres27: deux personnes différentes peuvent procéder à ces deux actes28, mais le préposé à la Caisse des dépôts et consignations n'a pas qualité à cet effet29. Il mentionne le fait même de la consignation, la nature des espèces consignées (or, argent ou billets de banque30), et, malgré le texte un peu confus sur ce point de l'article 1259- 3° du Code civil, le refus par le créancier de recevoir la consignation ou sa non-comparution au moment où elle a eu lieu, mais non pas son refus d'accepter les offres ou son ab-
matières du droit français à l'usage du duché de Bourgogne (Dijon, 1751- 1767, t. III, p. 46 et suiv.), l'article 1259-2° du Code civil qui exige que le débiteur se dessaisisse de « la chose offerte », et l'article 812 aux termes duquel le procès-verbaJ d'offres dont il a été parlé au même §, doit « désigner l'objet offert « de manière qu'on ne puisse en substituer un autre ». Ces arguments ne portent pas. 1° La « chose olierte », signifie, dans l'article 1259-2° du Code civil, la somme'.offerte quand la dette consiste en argent, et c'est toujours la même chose qui est offerte et consignée quand le débiteur offre et consigne la somme numérique qu'il est tenu de payer (Arg. C. civ., art. 1895) : « L'obligation qui résulte d'un prêt d'argent n'est toujours que de la somme numérique énoncée « au contrat ». 2° La disposition précitée de l'article 812 ne s'applique qu'aux obligations qui n'ont pas pour objet de l'argent (Voy., sur ce point, suprà, §§ 2715, note 15, et 2716, note 10). 3° Il est impossible en l'ait — Demolombe en convient luimême — de vérifier si les espèces consignées sont identiquement celles qui ont été offertes, car la loi n'oblige pas à offrir le somme due dans un sac cacheté, et rien n'empêche, par conséquent, le débiteur de substituer, en consignant, d'autres deniers à ceux qu'il a antérieurement offerts.
26 En vertu de l'ordonnance du 3 juillet 1816 (Art. 4, 6 et 11). Le procèsverbal prescrit par l'article 1259-2* du Code civil ne dispense donc pas la Caisse de donner récépissé du dépôt qui lui a été fait (Bordeaux, 9 janv. 1844; D. A. v° cit., n° 2165).
27 La cour de Nîmes a jugé, le 22 août 1809 (D. A. v° cit., n» 1204), qu'un notaire n'a pas qualité pour dresser le procès-verbal de consignation, mais cela ne serait vrai qu'autant qu'il serait incompétent pour dresser le procès-verbal d'offres ; or on a vu au § 2716 qu'il en est tout autrement.
28 Demolombe, op. cit., t. XXVIII, n» 120. Aubry et Rau, op. cit., t. IV, p. 196, note 18. Laurent, op. cit., t. XVI11, n° 184.
29 Demolombe, op. cit., t. XXVIII, n° 121. Aubry et Rau, op. et loc. cit. Larombière, op. cit., t. IV, sur l'art. 1259, u° 13. Nîmes, 22 août 1839 (D. A. v" et loc. cit.).
30 Voy., sur ce point, Aubry et Rau, op. cit., t. IV, p. 196, note 19.
sence à l'époque où elles ont été faites. D'une part, le mot « non-comparution » convient exactement au créancier qui, sommé d'assister à la consignation, ne s'y est pas présenté, mais ne saurait s'appliquer à l'hypothèse où les offres ont été faites chez lui, en son absence et sans sommation préalable31 ; d'autre part, ce qui s'est passé à ce moment est un fait accompli, le procès-verbal d'offres l'a dûment constaté32, et il est inutile d'y revenir lors de la consignation33.
Ce procès-verbal peut-il être fait en même temps et par le même acte que celui d'offres réelles? On enseigne communément que l'article 1259-3° du Code civil le permettait34, mais que l'article 814 du Code de procédure y met obstacle et suppose nécessairement, par les expressions qu'il emploie — « si « le créancier refuse les offres, le. débiteur peut, pour se li- « bérer, consigner la somme ou la chose offerte » — un refus d'offres préalable à la consignation35. Cette conclusion ne me parait pas justifiée, et je ne vois dans l'article 814 rien qui s'oppose à ce que le même acte contienne les offres et la sommation de comparaître, en cas de refus, à la consignation qui s'ensuivra.
4) « Qu'en cas de non-comparution de la part du créan- « cier, le procès-verbal du dépôt lui ait été signifié avec som- « mation de retirer la chose déposée. » Cette formalité est destinée à l'avertir que le débiteur ne s'en est pas tenu à ses offres, qu'il a effectivement consigné, et que les conséquences de cet acte, telles qu'elles seront indiquées aux §§ 3?2i etsuiv., ont commencé ou vont commencer à se produire36: elle est de rigueur, et la preuve que la sommation faite au créancier d'assister à la consignation l'a effectivement touché ne dispensepâtpas de lui signifier le procès-verbal de cette consignation37.
31 Voy., sur ce point, suprà, § 2716.
32 Voy. suprà, ib.
33 Demolombe, op. cit., t. XXVIII, no 124. Aubry et Rau, op. cit., t. IV, p. 196. tlarcadé, op. cit., t. IV, n° 736. Colmet de Santerre, op. cit., t. I, n° 204 bis-U.
3v Les expressions : « Qu'il y ait eu procès-verbal... de la nature des espèces offertes, du refus par le créancier de les recevoir ou de sa non-comparution, et enfin du dépôt », semblent, en effet, pouvoir s'appliquer à un seul et même cte constatant à la fois les offres, le refus du créancier et la consignation.
35 Boitard, Oolmet-Daage et Glasson, op. cit., t. II, n° 1075.
36 Demolombe, op. cit., t. XXVIII, n° 125. Aubry et Rau,op.Ci'(.. t. IV, p. 195.
37 Laurent, op. et loc. cit. Rennes, 3 juill. 1821 (D. A. v° cit., no 2215). Voy. ep. trib. de Lesparre, 9 janv. 1868 (D. P. 68. 2. 219).
§ 2719. La procédure d'offres et de consignation se borne là, comme on L'a vu au § 2117, si le créancier ne conteste, ni au fond, ni en la forme, la validité de ces deux actes; elle suppose, dans le cas contraire, une instance introduite et un jugement rendu à la requête du débiteur qui veut obtenir sa libération, ou du créancier qui veut établir son droit de refuser le paiement dans les conditions où le débiteur prétend le lui imposer. L'un agit ainsi pour que les offres et la consignation produisent, l'autre pour qu'elles ne produisent pas les effets indiqués au § suivant : le premier forme une demande en validité, le second une demande en nullité, et, suivant que ces demandes précèdent ou suivent la consignation, elles s'appliquent seulement aux offres ou simultanément aux offres et à la consignation1. Ces distinctions résultent de l'article 815 2 qui suppose, en outre, que ces demandes peuvent être principales ou incidentes : principales, lorsqu'elles sont introduites avant qu'aucune action soit pendante entre les parties ; incidentes : a) quand, le créancier poursuivant son paiement, le débiteur, qui a fait des offres, suivies ou non de consignation, répond en demandant qu'elles soient validées; b) quand, le débiteur agissant en restitution du gage qu'il a fourni ou en mainlevée de l'hypothèque qu'il a donnée, le créancier riposte par une demande en nullité des offres et de la consignation en vertu desquelles cette action est intentée3. Ces deux hypothèses diffèrent l'une de l'autre à deux points de vue4.
1) La demande principale en validité est portée au tribu-
§ 2719. ' La demande en validité des offres peut être faite par le débiteur avant la consignation et la validité peut être prononcée par le tribunal, mais les offres ne sont libératoires qu'après la consignation et sous cette condition. Chà- ' tellerault, 27 déc. 1897 et Poitiers, 25 mai 1898, D. P. 99. 2. 61.
2 Voy. le texte de cet article, suprd, § 2717, note 8.
3 Cette hypothèse ne se produit généralement qu'après des offres suivies de consignation, car cette prétention n'est pas fondée, en principe, de la part d'un débiteur qui a fait des offres mais qui na pas consigné (Voy., sur ce point, le .^ suivant); mais, si l'on se place dans le cas exceptionnel des offres faites à#la barre qui sont libératoires quoique non suivies de consignation (Voy. suprà, S 2716), on peut supposer un débiteur qui forme la demande dont il s'agit avant d'avoir consigné, et auquel le créancier répond par une demande en nullité de ses offres. C'est, sans doute, en ce sens que l'article 815 suppose une demande incidente s'appliquant uniquement à la nullité des offres.
4 Voy., sur les demandes incidentes -comparées aux demandes principales, t. III, §§ 924 à 927.
nalB du domicile du créancier ou du lieu convenu pour le paiement6, et la demande principale en nullité au tribunal du domicile du débiteur : le tout par application de la règle Actor sequitur forum rei1 . Peut-être dira-t-on, dans ce dernier cas, que le créancier qui résiste aux offres et à la consignation qu'on prétend lui imposer est toujours défendeur, alors môme qu'il prend l'initiative de demander la nullité de ces deux actes. La preuve que la loi ne l'a pas entendu ainsi, c'est qu'elle n'a pas obligé le débiteur à élire domicile au siège du tribunal du domicile réel du créancier, comme elle le fait lorsqu'elle intervertit les rôles naturels de demandeur et de défendeur : par exemple, dans les cas d'opposition à mariage ou à commandement, où le futur époux qui demande la mainlevée de l'opposition mise à son mariage et le saisi qui forme opposition au commandement à fin de saisie-exécution ou de saisie immobilière sont demandeurs en la forme, mais au fond défendeurs aux prétentions dirigées contre eux8. Au contraire la demande incidente est portée, comme toujours, au tribunal où la demande principale est pendante9.
2) La demande principale est formée par assignation dans les formes ordinaires; la demande incidente est formée par requête, c'est-à-dire par acte d'avoué à avoué contenant les conclusions du demandeur et les moyens à l'appui (Art. 815) 10.
II. § S 7 20. Les règles qui viennent d'être tracées convien-
5 Le juge de paix est compétent lorsque la demande n'excède ni les limites ni le taux de sa compétence, Marseille, 6 juill. 1888 (sous Gass., S. 91. 1. 364). La chambre du conseil est incompétente même incidemment à une opposition à taxe (Chambéry, 13 mai 1896, S. 97. 2. 110); même solution pour la juridiction correctionnelle. Cass., 9 août 1872 (S. 94. 1. 206 ad notam). Cass., 25 févr. 1893 (S. 94. 1. 206).
6 Voy., sur l'effet de cette convention en matière d'offres réelles, suprà, § 2716.
1 Voy., sur cette règle, t. II, § 458.
8 Boitard, Colmet-Daage et Glasson, op. cit., t. II, n» 1076. Voy. sur les règles (particulières auxquelles je viens de faire allusion, C. civ., art. 176, G. pr. civ., iart. 584 et 673; aj., sur ces deux derniers articles et sur le véritable rôle du
saisi faisant opposition au commandement qui précède les saisies pratiquées contre lui, t. IV, §§ 1334 et suit., et 1508.
9 Voy., sur la règle générale dont celle-ci est l'application, t. Il, §§ 414 et suiv.
10 Boitard, Colmet-Daage et Glasson, op. et loc. cit. Voy., sur la forme des [lemandes incidentes, t. III, §§ 924 et suiv.
nent, sauf les modifications ci-après1, au cas où la dette dont le débiteur prétend se libérer a un autre objet que de l'argent2.
1° Si la dette a pour objet un corps certain d'espèce mobilière, deux cas sont possibles. 1) Ce corps certain doit-il être livré, conformément à la loi ou d'après la convention des parties, à l'endroit même où il se trouve3, on suit les prescriptions de l'article 1264 du Code civil, aux termes duquel « le débiteur doit faire sommation au créancier d'enlever ce <( corps certain, par acte notifié à sa personne ou à son domi- « cile ou au domicile élu pour l'exécution de la convention ; « cette sommation faite, si le créancier n'enlève pas la chose « et que le débiteur ait besoin du lieu dans lequel elle est pla- « cée, celui-ci pourra obtenir de la justice la permission de la « mettre en dépôt dans quelque autre lieu ». Cette sommation supprime la complication du transport inhérente aux offres réelles4, dénote d'ailleurs tout aussi sérieusement l'intention formelle dépaver6, et peut elle-même être remplacée parune demande en justice aux fins de voir dire que le créancier sera tenu de recevoir son paiement, sauf à laisser au compte du débiteur, comme frais frustratoires, la différence entre le
§ 2720. ' Voy., sur cette distinction entre les dettes de sommes d'argent et celles qui ont un autre objet, suprà, § 2713.
2 Spécialement : i° l'offre d'un corps certain n'est valable que si elle consiste dans la totalité, et non pas dans une partie plus ou moins considérable de cet objet (Rennes, 13 janv. 1820, D. A. \° Avoué, n°233; voy., sur cette règle en matière de dettes de sommes d'argent, suprà, §§2715, 2716); 2° le procèsverbal d'offres (en admettant qu'il y ait lieu d'en dresder un quand la dette a pour objet autre chose que de l'argent ; voy., sur cette question, la suite de ce §) doit indiquer, si ce sont des choses qui se comptent, se pèsent ou se mesurent,, le nombre, le poids ou la quantité; 3° il doit préciser, si c'est un corps certain, les particularités de nature à le faire connaître, en sorte qu'aucune confusion ne soit possible et qu'aucun autre ne puisse lui être substitué (Boitard, Colmet- Daage et Glasson, op. cit., t. II, n° 1073).
' C'est la règle générale (C. civ., art. 1247; voy. suprà, § 2712, note 18).
'* Voy., sur cette complication, suprà, § 2712.
s Voy., sur l'utilité qu'il y a à ce que les offres soient réelles et non pas seule- i ment verbales, suprà, § 2710, et, sur les motifs pour lesquels des offnes réelles ne sont pas indispensables dans l'espèce, Demolombe, op. cit., t. XXVIII, n° 168. L'obligation d'offrir une somme pour les frais liquidés ou à liquider (Voy., sur ce point, suprà, § 2715), est étrangère à tous les cas où l'obliga- • tion a pour objet autre chose que de l'argent (Voy., en ce sens, les arrêts cités infrà, note 15, qui l'ont ainsi jugé pour le cas où cette obligation consiste en titres ou valeurs quelconques, et qui s'appliquent, à plus forte raison, au cas où elle a pour objet un corps certain).
coût de cette demande et celui d'une simple sommation6. La demande que fait le débiteur dont la sommation est restée sans résultat, pour être autorisé à déposer dans un autre lieu7 l'objet dû qui encombre un localdontil a besoin de disposer8, n'est pas nécessairement une demande en justice, et peut consister dans une simple requête au président du tribunal ou au tribunal lui-même déjà saisi d'une contestation au cours de laquelle cet incident se produit9. La sommation est donc obligatoire et le dépôt facultatif10. 2) Le corps certain qui fait l'objet de l'obligation est-il livrable ailleurs qu'au lieu même où il se trouve, le débiteur commence par l'y transporter, et, si le créancier néglige ou refuse de l'y recevoir, se fait autoriser par justice à le déposer ailleurs ainsi qu'il vient d'être dit, ou même l'y dépose immédiatement, en cas d'urgence, et fait dire ensuite par justice qu'il a procédé régulièrement 1 ' .
2° Si la dette a pour objet des meubles considérés in cjenere et autres que de l'argent (un cheval in g encre, des denrées, des titres ou autres valeurs quelconques), on peut hésiter entre l'application de l'article 1264 précité du Gode civil et celle de la procédure ordinaire d'offres réelles et de consignation. On peut invoquer, dans le premier sens, le texte de l'article 1264 qui ne vise qu'un corps certain, la généralité des articles 1237 et suivants du même Code et 812 et suivants du Code de
6 Demolombe, op. cit., t. XXVIII, n° 161. Larombière, op. cit., t. IV, sur l'art. 1264, n° 4. Voy., sur les frais frustratoires, t. II, §§ 505 et suiv.
7 Dans ce cas, par exception à la règle générale en matière de consignation (Voy. le § précédent), une autorisation de justice est nécessaire, parce que, faute d'un lieu public désigné d'avance comme pour la consignation (Voy. suprà, ib.), la justice seule a le droit de dire où l'objet dû sera désormais gardé aux risques du créancier (Boitard, Colmet-Daage et Glasson, op. cit., t. II, n° 1077); mais les retards qui peuvent en résulter n'offrent aucun danger, le débiteur étant déjà libéré comme le montrera la suite de ce § (Demolombe op cit., t. XXVIII, n° 168).
8 Yoy., sur cette condition et sur la preuve qu'en doit, faire le débiteur, Potbier, op. cit., n° 577; Demolombe, op. cit., t, XXVIII, n° 163; Larombière, op. cit., t. IV, sur l'art. 1264, n° 6.
9 Demolombe, op. cit., t. XXVIII, n° 164. La commission de 1865 proposait de le dire expressément (Greffier, op. et loc. cit.).
10 Demolombe, op. cit., t. XXVIII, n°s 160 et 166. Jusqu'à la sommation, le débiteur ne peut réclamer aucune indemnité pour la détérioration de la chose due (Demolombe, op. cit., t. XXVIII, n° 162).
11 Demolombe, op. cit., t. XXVIII, n°s 169 et 170. Marcadé, op. cit., t. IV no 743.
procédure clans lesquels rentrent tous les autres cas, et le caractère des formalités prescrites pai' ce dernier article qui ne conviennent qu'à l'hypothèse où l'objet dû est parfaitement déterminé1-. On fera remarquer, en sens contraire, que l'ensemble des dispositions des articles 1257 et suivants, notamment l'article 1258-3° qui parle d'une somme exigible, suppose toujours une dette d'argent — que les formalités prescrites par l'article 1 2(5 1 conviennent parfaitement à tout autre objet — qu'on aurait môme peine à comprendre que le débiteur fût tenu de transporter au domicile du créancier, pour les lui offrir 1;!, dix, cinquante ou cent pièces de vin — et qu'il parait, enfin, résulter des travaux préparatoires du Gode civil, en dépit de quelques obscurités de langage, que l'article 1264 est applicable à toutes les obligations qui n'ont pas pour objet une somme d'argent 1'. Cette dernière opinion paraît effectivement la plus sûre et la plus raisonnable 1S.
3° Si l'obligation du débiteur est immobilière, de deux choses l'une : ou elle a pour objet un immeuble déterminé, auquel cas le débiteur en fait ordonner le séquestre en justice en vertu de l'article 1961-3° du Code civil16, après sommation faite au créancier de le recevoir n ; ou l'obligation a pour objet des immeubles in génère (tant d'hectares de terre à prendre dans tel département ou en Algérie), auquel cas on procède ainsi qu'il va être dit pour les obligations de faire.
4° Si le débiteur est tenu d'une obligation de faire, une sommation, indiquant le lieu et l'heure où le débiteurest prêt à s'exécuter, tient lieu à la fois d'offres réelles et de consignais Colmet de Santerre, op. cit., t. V, n° 208 bis-\\\. Mourlon, Répétitions < VWtessurle Gode civil, 12e édit. (Paris, 1885), t. II, n" 1388.
13 Voy., sur cette formalité et sur le lieu où elle doit s'accomplir, supra, § 2716.
i* Voy. YExposé des motifs de Bigot de Préameneu (Dans Locré, op. cit., t. XII, p. 376), et le Rapport au Tribunat de Jaubert {Ib., t. XII, p. 475).
15 Toullier, op. cit., t. VII, n" 212. Duranton, op. cit., t. XII, n° 221. Demolombe, op. cit., t. XXVIII, n» 176. Marcadé, op. cit., t. IV, n» 728. Larombière, op. cit., t. IV, sur l'art. 1264, n° 1. L'obligation de consigner une somme pour les frais liquidés ou à liquider est, par conséquent, étrangère aux obligations qui ont pour objet une chose in génère autre que de l'argent (Paris, 28 avr. 1883", D. P. 84. 2. 119; req. 10 juin 1885, D. P. «6. 1.222). Aj. sur le cas où le débiteur est tenu d'une obligation alternative, Demolombe, op. cit., t. XXVIII, n° 171.
16 Voy., sur cet article, suprà, § 2718, note 1.
i" Demolombe, op. cit., t. XXVIII, n° 172. Larombière, op. cit., t. IV, sur l'art. 1264, n° 8.
tion18. J'assimile à cette hypothèse celle dont il vient d'être parlé : le débiteur sommera le créancier de venir, au lieu et à l'heure qu'il lui indique, procéder à la détermination et à l'arpentage des terres qu'il tient à sa disposition. Il en est de même en cas d'obligation de ne pas faire, si le débiteur croit devoir provoquer le créancier à en exiger l'exécution pour ne pas rester dans l'incertitute sur ses intentions19.
§ 272±. 11 faut, quant aux effets des offres réelles etde la consignation, distinguer trois moments : 1° les offres ; 2° la consignation ; 3° l'acceptation de la consignation, ou le jugement qui la déclare bonne et valable ainsi que les offres qui l'ont précédée.
1° Les offres, même non encore suivies de consignation, produisent quatre effets. 1) Elles mettent le débiteur à l'abri des déchéances auxquelles il s'expose en laissant passer le délai dans lequel est renfermé l'exercice de son droit : le vendeur, tenu d'exercer la faculté de rachat dans le temps convenu et au plus tard dans les cinq ans (C. civ., art. 1662) l, et le débiteurd'une rente perpétuelle tenu de rembourser le capital s'il cesse de payer les arrérages pendant deux ans (G. civ., art. 1912) 2, évitent ces déchéances en offrant dans le temps prescrit: l'un le prix et les autres prestations indiquées dans l'article 1673 du Code civil3, l'autre les arrérages échus. Ils se mettent en règle avec la loi en se déclarant prêts à exé-
18 Demolombe, op. cit., t. XXVIII, n»? 178 et 180.
19 « Je vous ai concédé un droit de passage sur mon fonds, sur mon jardin « ou sur une cour, à charge par vous défaire les travaux nécessaires pourl'exer- « cice de cette servitude, après que nous aurons déterminé ensemble le parcours « du chemin que vous aurez à suivre. Il m'importe alors de ne pas rester dans « l'attente et l'incertitude : je puis avoir moi-même à prendre des dispositions « qui seraient subordonnées au tracé et à l'achèvement de votre chemin. » (Demolombe, op. cit., t. XXVIII, n° 181).
§ 2721. ' « La faculté de rachat ne peut être stipulée pour un terme excé- « dant cinq années; si elle a été stipulée pour un, temps plus long, elle est ré- « duite à ce terme » (C.jciv., art. 1660). « Le terme fixé est de rigueur et ne « peut être prorogé parle juge » (76., art. 1661). « Faute par le vendeur d'avoir « exercé son action de réméré dans le terme prescrit, l'acquéreur demeure pro- « priétaire irrévocable » (Ib., art. 1662).
2 Voy., sur cet article, Aubry et, Rau, op. cit., t. IV, p. 616; Colmet de Santerrc, op. cit., t. VIII, n° 123 bis-l et suiv. ; Pont, Des petits contrats, t.'I, nos 348 et suiv.
3 Voy., sur cet article, suprù, § 2713, note 2.
cuter les obligations qu'elle leur impose, et, si les délais prescrits s'écoulent sans que ces obligations aient été réellement exécutées, la faute n'est pas à eux, mais à l'acheteur et au crédirentier qui ne se sont pas bâtés d'accepter les offres \ 2) Celles-ci mettent, parla même raison, le débiteur à l'abri de la clause pénale stipulée pour le cas où il n'exécuterait pas son obligation dans un délai convenu5. 3) Elles empêchent le débiteur exceptionnellement soumis à la règle Dies interpellât, pro homine6 de se trouver en demeure par la seule échéance du terme7. A) La sommation, qui tient lieu d'offres réelles dans le cas prévu par l'article 126i du Code civil8, libère immédiatement le débiteur en mettant à la charge du créancier les risques et les frais de transport du corps certain qui lui est dû, et que l'article précité dispense le débiteur de consigner9.
Là s'arrêtent les effets des offres réelles non suivies de consignation10.
a) Elles ne font pas obstacle à la mise ultérieure en demeure du débiteur qui, étant tenu de consigner11, négligerait ou refuserait de le faire ; car il ne remplit pas son obliga-
* Demolombe, op. cit., t. XXVIII, n° 137. Aubry et Rau, op. cit., t. IV, p. 197. Larombière, op. cit., t. IV, sur l'art. 1257, n° 8.
6 Demolombe, op. cit., t. XXVIII, n° 138. Aubry et Rau, op. et loc. cit. Larombière, op. et loc. cit. Voy., sur la clause pénale, C. civ., art. 1226 et suiv.; spécialement l'article 1230 : « Soit que l'obligation primitive contienne, soit « qu'elle ne contienne pas un terme dans lequel elle doive être accomplie, la « peine n'en est encourue que lorsque celui qui s'est obligé soit à livrer soit à « prendre soit à faire est en demeure; » et, sur cet article, Demolombe, op. cit., t. XXVI, nos 676 et suiv., Aubry et Rau, op. cit., t. IV, p. 11 i, Colmet de Santerre, op. cit., t. V, n° 167 bis-l et II, Larombière, op. cit., t. IV, sur l'art. 1230, xi» 1.
6 Voy., sur cette règle et sur son caractère exceptionnel, Demolombe, op. cit., t. XXIV, n»s 430, 514 et suiv.; Aubry et Rau, op. cit., t. IV, p. 96; Colmet de Santerre, op. cit., t. V, n° 58 èis-YII.
i Aubry et Rau, op. cit., t. IV, p. 197.
« Voy., sur cet article et, spécialement, sur son application aux dettes de choses in génère autres que les sommes d'argent, le § précédent.
» Cette dispense de consignation effective rend par elles-mêmes libératoires, dans ce cas particulier, les offres ou la 'sommation qui en tient lieu (Voy., sur cette exception au principe que les offres réelles ne produisent cet effet que lorsqu'elles sont suivies de consignation, Demolombe, op. cit.. t. XXVIII, n" 168; Aubry et Rau, op. et loc. cit.; Larombière, op. cil., t. IV, sur l'art. 1257, n° 10).'
io On verra dans la suite de ce § qu'elles ne libèrent pas les débiteurs de sommes d'argent, et n'arrêtent pas à leur profit le cours des intérêts.
n Voy., sur les débiteurs exceptionnellement dispensés de consigner, suprà, § 27 15, et même §, note 9.
tion en offrant ce qu'il doit sans le consigner, et le créancier doit avoir un moyen de le forcer à consigner ou, tout au moins, de faire produire au défaut de consignation les effets qui doivent naturellement en résulter 12. b) Ces effets n'empêchent pas le créancier qui juge les offres insuffisantes de continuer les poursuites qu'il a commencées avant qu'elles lui fussent faites, et d'obtenir, sur ces poursuites et sans nouvelle demande, un jugement qui déclarera lesdites offres nulles et non avenues13, c) Ni les offres partielles14 ou conditionnelles, ni les offres totales et pures et simples et non suivies de consignation n'abaissent le taux du ressort, et le tribunal de première instance devant lequel une demande de plus de 1.500 francs a été formée n'y statue qu'à charge d'appel, quand même le débiteur aurait fait, au cours de l'instance, offre de payer conditionnellement toute cette somme, offre pure et simple d'en payer une partie après quoi il resterait dû moins de 1.500 francs, ou encore offre pure et simple, mais non suivie de consignation, de payer la totalité de la somme demandée 13.
§ 2722. 2° La consignation delà somme due produit deux effets. 1) Elle libère le débiteur, met les deniers consignés aux risques du créancier1, et arrête le cours des intérêts conven-
12 Aubry et Rau, op. et loc. cit. Contra, Toullier, op. cit., t. VII, n° 220; Demolombe, op. cit., t. XXVIII, n° 139.
13 L'article 815, qui suppose qu'une demande en nullité des offres peut être formée, n'exige pas nécessairement qu'elle les suive, et ne s'oppose nullement à ce qu'une demande antérieurement formée à fin de paiement aboutisse en même temps, au moyen de conclusions incidemment posées, à faire juger que les offres faites au cours de l'instance sont insuffisantes (Aubry et Rau, op. cit., t. IV, p. 198).
1 * Même suivies de consignation (Voy., t. V, § 1989). 15 Voy., sur ces diverses hypothèses, t. V, § 1989.
§ 2722. l L'article 1257 du Code civil, aux termes duquel la chose consignée « demeure aux risques du créancier», ne peut s'appliquer qu'à cette hypothèse, puisqu'on a déjà vu que le débiteur d'un corps certain ou de choses in génère autres que de l'argent est libéré par les offres, même non encore suivies de consignation, ce qui implique le transport immédiat des risques de ces choses du débiteur au créancier. Il faut, d'ailleurs, supposer, pour que cette hypothèse puisse se présenter, que le trésorier-payeur général ou le receveur particulier à la caisse duquel la consignation a été faite est tombé en déconfiture, et que son cautionnement ne suffit pas à répondre de ses dettes ; on ne peut, naturellement, pas imaginer que la Caisse des dépôts et consignations soit en déconfiture. Voy., sur les caisses autorisées à recevoir la consignation, suprà, §2718.
tionuels ou moratoires, sans qu'il y ait lieu, pour obtenir ce résultat, de signifier au créancier aucun procès-verbal de consignation -. La preuve que les offres non encore suivies de consignation ne confèrent pas les mêmes avantages 3 résulte : d'une manière générale, de l'article 1257 du Code civil qui n'attache d'effet libératoire qu'aux offres réelles « suivies « de consignation » ; quant aux risques, de la disposition de ce môme article qui ne met aux risques du créancier que « la « chose ainsi consignée » ; quant aux intérêts, des articles 1250-2° du même Code et 816 du Code de procédure. Le premier exige, pour la validité de la consignation, qu'elle comprenne les intérêts jusqu'au jour du « dépôt », c'està-dire de la consignation, ce qui suppose qu'ils ne cessent d'être dus qu'à partir de ce moment 4, le second porte que le jugement qui déclare les offres valables fera cesser les intérêts du jour de la « réalisation », c'est-à-dire du dépôt ou de la consignation, car ces trois termes sont synonymes5. On a cependant proposé, dans les premiers temps
2 Ce procès-verbal doit être signifié au créancier qui n'est pas présent à la consignation, mais la signification rétroagit. Cela résulte, quant au cours des intérêts, de l'article 1259-2" du Code civil, aux termes duquel le débiteur doit les consigner jusqu'au jour du dépôt, c'est-à-dire de la consignation, et non pas jusqu'au jour de la signification du procès-verbal qui le constate, ce qui implique cessation dès ce moment du cours des intérêts (Yoy., sur ce point, la suite de ce §). Il en est de même, par identité de motifs, de la mise des risques à la ebarge du créancier (Duranton, op. cit., t. XII, n° 225; Di-molombe, op. cit., t. XXVIII, n° 127; jAubry et Rau, op. et loc. cit.; Larombière, op. cit., t. IV, sur l'art. 1259, n» 4).
3 Voy. cep. Toullier, op. cit., t. VII, n° 2 1 ; req. 21 nov. 1821 (D. A. v° cit., n» 2233).
4 Voy. sur ce poiut, suprà, note 2.
5 Favard de Langlade, op. et v°cit., n° 10. Delvincourt, op. cit., t. II, IIe part., p. 764 et suiv. Duranton, op. cit., t. XII, n° 225. Demolombe, op. cit., t. XXYI1I, n° 1 15. Aubry et Rau, op. cit., t. IV, p. 197 et 199. Colmet de Santerrc, op. cit., t. V, n» 202 bis-Ul. Marcadé, op. cit., t. IV, no 730. Laurent, op. cit., t. XVIII, n»» 200, 202 et 203. Larombière, op. cit., t. IV, sur l'art. 1259, n° 7. Boitard, Colmet-Daage et Glasson, op. cit., t. II, n° 1077. Paris, 13 niv. an XII ; Nîmes, 7 mars 1808 (D. A. v* cit., no 2231). Riom, 16 nov. 1808 (D. A. v° cil., n» 2206). Colmar, 10 nov. 1815 (D. A. v» cit., no 1616). Req. 1«* mars 1827 (D. A. v° cit.,. n" 2232). Cons. d'Et., 20 juill. 1854 (D. P. 55. 3. 33). Voy. cep., sur le cas où les agissements du créancier auraient été cause du retard apporté à la consigualion, civ. rej. 27 rlor. an X (D. A. v° cit., n° 2234), et, sur le cas où les deniers otïerts seraient volés a l'huissier revenant de les porter au créancier qui a refusé de les recevoir, lorsqu'il est ensuite jugé que cette offre était bonne et valable, Demolombe, op. cit., t. XXVIII, n°140; Larombière, op. cit., t. IV, sur l'art. 1257,
de l'application des Codes civil et de procédure6, une solution intermédiaire, d'après laquelle le mot « réalisation » ferait allusion à la pratique, anciennement usitée au Châtelet de Paris, qui consistait à réitérer les offres à l'audience par le ministère d'un procureur muni des espèces offertes, moyennant quoi les intérêts cessaient immédiatement de courir7. 1] n'y a pas apparence que l'article 816 du Code de procédure maintienne par ce seul mot un ancien usage dont il n'existe aucune trace dans le droit actuel, et il résulte, tout au contraire : de l'article 1239-2° du Code civil que les intérêts courent jusqu'au dépôt effectif de la somme due ; de l'article 777 du Code de procédure que les effets rattachés aux offres réelles et à la consignation des sommes d'argent ne se produisent qu'en vertu et au moment de ce dernier acte8; du discours du tribun Tarrible au Corps législatif sur les sixpremiers titres du Code de procédure (11° partie, livre Ier)9 que « réalisation », ne veut dire, dans l'article 816, autre chose que « dépôt » ou « consignation10 » : ce qui concorde d'ailleurs parfaitement avec la suppression de toute procédure judiciaire obligatoire préalablement à la consignation11. 2) Cette dernière dessaisit le débiteur de la propriété des deniers consignés, sauf le droit qu'il a de les retirer jusqu'à l'époque indiquée dans le § suivant et transfère cette propriété, sous la même réserve, à la Caisse des dépôts et consignations12, en sorte qu'au cas où des oppositions viendraient retarder l'attribution de cette somme, les intérêts payés par ladite caisse n'appartiendraient pas au débiteur, mais au
6 Merlin, op. cit., v'» Intérêts, § VII, n° 4, et Réalisation, n° 1. Pigeau, op. cit., t. II, p. 503.
"' Denisart, op. cit., vo Offres réelles, n° 5.
8 Voy., sur cet article, t. V, §§ 1897 et suiv., et infrà, ch. VIII.
9 Dans Locré, op. cit., t. XXIII, p. 166.
10 Delvincourt, op. et loc. cit. Duranton, op. et loc. cit. Demolombe, op. cit., t. XXVIII, n°s m et 145. Aubry et Rau, op. cit., t. IV, p. 198. Colmet de Santerre, op. et loc. cit. Laurent, op. et loc. cit. Larombière, op. cit., t. IV, sur l'art. 1259, n* 8. Thomine-Desmazures, op. cit., t. II, p. 954. Boilard, Colmet- Daage et Glasson, op. et loc. cit. Giv. cass. 28 vent, et 28 mess, an IV (D. A. v° cit., n° 2152). Bordeaux, 16 janv. 1833 (D. A. v» cit., n° 2063). Toulouse, 13 nov. 1835 (D. A. u° cit., n» 2152). Cons. d'Et. 20 juill. 1854 (D. P. 55. 3. 33).
11 Demolombe, op. et loc. cit. Vôy., sur ce point, suprà, §§ 2717 et 2719. ,J Qui en est emprunteur plutôt que dépositaire (Trib. d'Yvetot, 9 mars 1835;
D. A. v° Distribution par contribution, n° 192).
créancier qui ferait plus tard reconnaître son droit aux deniers consignés13.
Les effets de la consignation se bornent là.
a) On verra dans la suite de ce § qu'elle ne transfère pas encore au créancier la propriété des deniers consignés. b) Elle n'empêche pas le créancier qui a refusé les offres de poursuivre son paiement en justice, et d'y demander incidemment la nullité desdites offres14, c) La consignation faite par le tiers saisi n'a jamais lieu qu'à charge des saisiesarrêts déjà faites entre ses mains, et de celles qui pourront ensuite intervenir et qu'il est tenu de dénoncer au saisi (Art.817)15.
§ 9793. 3° L'acceptation de la consignation par le créancier, ou le jugement qui, sur la demande en validité formée parle débiteur ou sur celle en nullité formée parle créancier, déclare valables cette consignation et les offres qui l'ont précédée1, en complètent les effets et consomment l'extinction de l'obligation. Le débiteur reste, jusque-là, propriétaire des espèces consignées, sinon à l'égard de la Caisse des dépôts et consignations du moins à l'égard du créancier qui n'a pu en acquérir la propriété malgré lui2; il peut donc retirer sa
13 Req. 6janv. 1840 (D. A. v° Obligations, n° 2243). Voy., sur ces intérêts qui ne sont plus que de 2 p. lOOdepuis la loi du 26 juillet 1893 (art. 60), t. V, §§ 1911 et suiv.
14 Pas plus que cette demande, formée contre un débiteur qui n'a pas encore consigné, ne l'empêche de consigner pendant l'instance (Demolombe, op. cit., t. XXVIII, n°s 109 et 110; Larombière, op. cit., t. IV, sur l'art. 1257, n°7; req. 4 juill. 1838, D. A. v° cit., n° 2238).
*6 Art. 807. Voy., sur ce point, Boitard, Colmet-Daage et Glasson, op. et loc. cit. Comp., t. IV, §§ 1227 et suiv., et, sur ces saisies-arrêts, infrà, § 2723, notes 3, 4 et 9.
§ 2723. * Voy., sur ces deux demandes, suprd, g 2719. Elles peuvent intervenir à la suite d'offres non encore suivies de consignation : le jugement qui les déclare valables ordonne alors que « faute par le créancier de recevoir le montant ou l'objet de sa dette, celui-ci sera consigné (Art. 816), et le débiteur n'est, naturellement, libéré qu'après avoir obtempéré à cetteinjonction. L'article 816 ajoute que « ce même jugement prononcera la cessation des intérêts du jour de la réalisation ».
2 Pothier, op. cit., n° 580. Delvincourt, op. et loc. cit. Duranton, op. fit., t. XII, n°229. Aubry et Rau, op. cit., t. IV, p. 199. Req. 29 déc. 1856 (D. P. 57. 1. 221). C'est en ce sens que l'article 1257 du Gode civil dispose que les oifres suivies de consignation tiennent lieu de paiement : « à l'égard du débiteur »; a son égard, et non pas à l'égard du créancier, le premier étant libéré sans que le second soit payé ; on verra dans la suite de ce § que cette formule n'a rren
consignation 3 sans que ni la Caisse, ni le créancier puissent s'y opposer (G. civ., art. 1261)4; ses codébiteurs et ses cautions ne sont pas encore libérés (G. civ., art. 1261), et les
de contradictoire. On exprime aussi la même idée en disant que la créance née de la consignation, et en vertu de laquelle la Caisse des dépôts et consignations est tenue de conserver le dépôt reçu par elle jusqu'à l'époque indiquée ci-après, n'appartient qu'audébiteur (Demolombe, op. cit., t. XXVIII, n° 147). Une autre conséquence de ce que la consignation n'opère qu'à l'égard du débiteur, c'est qu'elle ne porte pas atteinte aux droits des tiers : 1* la consignation laite par le tiers saisi le libère à l'égard du saisi, mais ne libère pas ce dernier à l'égard du saisissant (Req. 16 juin 1813; D. A. v cit., n° 2052) ; 2° l'acquéreur d'un immeuble hypothéqué qui consigne son prix se libère ainsi envers son vendeur, mais ne libère pas ce dernier envers ses créanciers hypothécaires (Req. 20janv. 1820; D. A. v° Dépôt, n° 781 ; 3° la Caisse des dépôts et consignations ne répond pas de la validité de l'emploi des fonds qui lui ont été confiés (Bordeaux, 4févr. 1830; D. A. v» Obligations, n° 2226).
3 Le droit de retirer la consignation appartient à quiconque a consigné, et, spécialement à l'acquéreur ou à l'adjudicataire qui a consigné son prix de vente ou d'adjudication conformément à l'article 777 (Bourges, 30 avr. 1853, D. P. 54. 1. 52, voy., sur cet article, t. V, §§ 1897 et suiv., vnfra, ch. VIII). —Cependant le droit de retirer la consignation n'est pas personnel au débiteur et peut être exercé par ses créanciers. Sans doute, la consignation libère le débiteur, mais elle le libère éventuellement car cette libération n'est parfaite que par l'acceptation ou la validation de la consignation. Jusqu'à es moment, la somme consignée est la propriété du débiteur et une saisie-arrêt est valablement faite sur tous les objets mobiliers qui sont la propriété du débiteur (Voy., en ce sens, suprà, § 1398 et sur ce point spécial, § 1402, note 3. Voy., aussi Duranton, t. XII, nos 237 et suiv. Demolombe, t. XXVIII, n° 49. Colmet de Santerre, t. V, n° 206 bis-ï, 202 et 202 bis-Y. Paris, 18 juin 1872, D. P. 73. 5. 340). — Dans la première édition du Traité, § 1322, note 33, p. 335. M. Garsonnet s'était rallié à l'opinion contraire soutenue par Aubry et Rau, t. IV, p. 199, 1™ édition ; et p. 329, 2° édition. Laurent, t. XVIII, n» 207. Larombière, art. 1261, n° 2. Dijon, 4 août 1876, D. P. 78. 2. 17 et 22 déc. 1897, D. P. 98. 2. 351. Voy., aussi, Paris, 7 mai 1902 au Dalloz 1903, 4e Cahier, 2. 73, avec ma note). M. Garsonnet s'était ainsi mis en contradiction avec l'opinion par lui exprimée dans son t. III, § 599, note 24, p. 712 L'argument invoqué dans cette opinion que les créanciers ne peuvent faire revivre la dette du débiteur malgré lui, ne porterait que sila dette était éteinte définitivement; or, elle ne l'est pas. Le droit de retirer la consignation est un droit pécuniaire qu'il n'y a aucune raison de soustraire à l'application de l'article 1166 du Code civil, et les créanciers peuvent exercer ce retrait en faisant saisie-arrèt des sommes consignées. Celle-ci est régulière, puisqu'elle porte sur des deniers appartenant au débiteur; sans doute, le débiteur a manifesté l'intention de les aliéner, mais cette aliénation n'est pas devenue parfaite à l'égard des créanciers, puisque le concours des volontés del'aliénateur et de l'acquéreur ne s'est pas produit ; l'acceptation ni la validation ne peuvent agir rétroactivement, car elles ne sont pas une condition, mais un élément du contrat : en elles réside la manifestation de la volonté du créancier (C.-B.).
4 Av. Cons. d'Ét. 16 mai 1810 (D. A. v> cit., p. 55). Le débiteur a ce droit dans le cas même où l'argent a augmenté de valeur depuis la consignation (Laurent, op. cit., t. XVIII, n» 204; comp. Duranton, op. cit., t. XIII, n° 231 ; Aubry et Rau, op. cit., t. IV, p. 199, note 30), et quoiqu'un jugement passé en force de chose jugée lui ait ordonné de consigner, car la consignation est toujours provisoire et subordonnée, dans ses effets définitifs, à l'acceptation du créancier ou au prononcé d'un second jugement passé en force de chose jugée qui déclare cette consignation valable (Civ. rej.21 août 1840 ; D. A. v° cit.,n° 2228).
hypothèques qui garantissent sa dette ne sont pas encore éteintes (C. civ., art. 12G3)5.
La situation change quand le créancier a accepté la consignation ou qu'un jugement de validité passé en force de chose jugéo est intervenu, et qu'en outre cette acceptation ou ce jugement ont été notifiés à la Caisse. 1) La consignation consomme, dès ce moment6, l'extinction de la dette en paiement de laquelle le créancier ne peut plus agir7. 2) Le bénéfice de cette consignation est irrévocablement acquis au créancier auquel la propriété des espèces consignées se trouve ainsi transférée, et aux codébiteurs, cautions et tiers détenteurs d'immeubles hypothéqués qui sont, eux et leurs immeubles, définitivement libérés s.
On entend ici par acceptation tout ce qui dénote, de la part du créancier, l'intention de considérer la consignation comme valable et de prendre les deniers consignés en paiement de ce qui lui est dû9. On appelle, ici comme
6 Gela résulte, quant aux codébiteurs et aux cautions, de l'article 1261 du Code, civil qui dispose qu'ils ne sont pas libérés si le débiteur retire sa consignation, et, quant aux tiers détenteurs d'immeubles hypothéqués à la dette, d'un argument a contrario tiré de l'article 1263 du même Code, aux termes duquel les privilèges et hypothèques qui garantissaient cette dette ne sont éteiuts par le retrait de la consignation que si ce retrait a eu lieu après l'acceptation du créancier ou le jugement de validité (Voy., sur ce point et sur l'application de cette règle aux immeubles hypothéqués qui sont en la possession du débiteur, Duranton, t. VI, nos 230 et 234; Aubry et Rau, op. et loc. ,cit.).
6 Pourvu qu'elle soit régulière, car, dans le cas contraire, elle ne saurait être déclarée bonne et valable (Paris, 30 juill. 1812, D. A. v° Jugement, n° 134; crim. cass. 9 août 1872, D. P. 72. 1. 332). Toutefois, une consignation nulle que le créancier accepterait produirait le même effet qu'une consignation valable, car les conditions de validité de la consignation, telles qu'elles sont exposées au §2718, n'ont aucun caractère d'ordre public, et le créancier a le droit de se départir, en acceptant une consignation irrégulière, des exigences que la loi lui permet de formuler.
1 II ne peut même pas lever et signifier le jugement de condamnation rendu à son profit ^ Paris, 18 janv. 1847, D. P. 47. 4. 279; Orléans, 18 mai 1850, D. P. 50. 2. 156 ; Paris, 3 févr. 1854, D. P. 55. 2. 47), ni surtout en poursuivre l'exécution (Req. 28 avr. 1863 ; D. P. 68. 1. 39).
8 Ce qui revient à dire, par contre, que l'acceptation peut intervenir utilement tant que le retrait n'a pas été effectué, et l'empêcher (Paris, 29 juin 1825; D. A. v> cit., n° 2147).
9 Les juges du fond apprécient souverainement cette intention, et leur décision sur ce point échappe à la censure de la cour de cassation (Req. 22 nov. 1869, D. P. 70. 1. 206; voy., sur l'appréciatiou souveraine des faits et des intentions par les juges du fond, t. VI, §.^ 2338 et suiv.i. S'il est douteux que les créanciers du débiteur puissent, en faisant saisie-arrêt sur le montant de la consignation, en effectuer le retrait au préjudice du créancier (Voy. suprà, note 3), il est incontestable que ceux de ce dernier peuvent, en faisant également saisie-
ailleurs10, jugement passé en force de chose jugée celui qui n'est susceptible ni d'opposition ni d'appel, soit que ces voies de recours ne fussent pas admises, soit que le temps d'en user soit passé, soit, enfui, qu'on en ait usé sans succès".
Quel que soit le fait — acceptation ou jugement — qui rend la consignation irrévocable, il ne produit cet effet qu'à partir du jour où la Caisse des dépôts et consignations en a vécu notification, car elle a, jusque-là, le droit et même le devoir de restituer les fonds qui lui ont été confiés sur la présentation et sur la remise du récépissé qu'elle en a donné 12. Il résulte de là : 1) que le débiteur ne peut plus dès ce moment retirer sa consignation sans le consentement du créancier ,3 ; 2j que ce consentement ne lie môme que le créancier qui l'a donné, qu'il n'est pas opposable aux codébiteurs, cautions et tiers détenteurs pour qui l'extinction de la dette constitue un droit acquis14, et que ces derniers peu-
arrêt sur la même somme, accepter la consignation à la place et du chef de leur débiteur et en empêcher ainsi le retrait (Duranton, op. cit., t. XII, n° 239; Demolombe, op. cit., t. XXVIII, n° 155; Aubry et Rau, op. cit., t. IV, p. 199; req. 21 févr. 1841, D. A. v° cit., n° 2067).
16 Voy., sur le sens de cette expression, en général, t. III, §§ 1126, 1127 ; et, dans l'espèce, Duranton, op. cit., t. XII, n° 236, Demolombe, op. cit., t. XXVIII, n»s 152 et'153, Aubry et Rau, op. cit., t. IV, p. 209, note 34, Colmet de Santerre, op- cit., t. V, n° 207 ôis-IV et V. 11 n'y a pas lieu de distinguer, à cet égard, entre le jugement rendu sur la demande en validité des offres et de la consignation, et le jugement rendu sur la demande en nullité de ces deux actes : tous deux produisent les mêmes effets (Demolombe, op. cit., t. XXVIII, n° 151 ; Aubry et Rau, op. cit., t. IV, p. 200, note 33] .
11 Aj., sur l'application de cette définition dans l'espèce, infrà, note 13.
i* Av. cons. d'Ét. 16 mai 1810 (D. A. v° cit., p. 55). Touiller, op. cit., t. VII, no 234. Aubry et Rau, op. cit., t. IV, p. 200, note 35. Demolombe, op. cit , t. XXVIII, n° 156).
13 Peut-il la retirer pendant les délais de l'opposition ou de l'appel"? Non, car le jugement non encore attaqué a provisoirement force de chose jugée (Laurent, op. cit., t. XVIII, n° 209; voy., sur le sens du mot délai en matière d'opposition, t. VI, § 22251. Le débiteur qui n'a consigné que sous réserve d'appel, et ■sous condition que le créancier lui rapporterait mainlevée des oppositions qui courraient se produire, a le droit de retirer sa consignation jusqu'à ce qu'elle lit été acceptée et mainlevée rapportée desdites oppositions (Paris, 8 mais .877 ;D. P. 78. 2. 119).
!* « Lorsque le débiteur a lui-même obtenu un jugement passé en force de i chose jugée qui a déclaré ses offres et sa consignation bonnes et valables, il
ne peut plus, même du consentement du créancier, retirer sa consignation au
préjudice de ses codébiteurs ou de ses cautions » (G. civ., art. 1262). Cette lisposition s'applique également, par identité de motifs : 1" au jugement qui
ejette la demande en nullité des offres et de la consignation formée par le créan-
ier, et qui déclare ainsi implicitement qu'elles sont valables (Voy. suprà, note 0) ; 2° au cas où le créancier, ayant accepté volontairement les offres et la con-
vent, par conséquent, s'opposer au retrait de la consignation 15 ; 3) que, s'il a eu lieu à leur insu ou au mépris de leur opposition, la dette reste définitivement éteinte à leur égard, et qu'il naît à la charge du débiteur une nouvelle obligation à laquelle ils sont étrangers10, à moins qu'ils n'y aient , accédé volontairement17; qu'il en est de même si le débiteur ', retire la consignation acceptée par le créancier ou déclarée valable par un jugement passé en force de chose jugée avant que la Caisse en ait reçu notification. Ce retrait ne peut faire revivre les garanties de la dette au préjudice des codébiteurs, cautions et tiers détenteurs définitivement libérés, et le créan-
signation, consentirait ensuite à ce qu'elles fussent retirées (Arg. a contrario, C. civ., art. 1261 qui autorise le débiteur à les retirer, mais seulement jusqu'à ce que le créancier les ait acceptées ; Duranton, op. cit., t. XII, n° 23 i; Aubry et Rau, op. et loc. cit.).
16 Voy., sur cette opposition, Jaubert, Rapport au Tribunal (dans Locré, op. cit., t. XII, n° 175); Demolombe, op. cit., t. XXVIII, n° 157; Laurent, op. cit., t. XVIII, n°205.
*6 « Le créancier qui a consenti que le débiteur retirât sa consignation après « qu'elle a été déclarée valable par un jugement qui a acquis force de chose jugée, « ne peut plus, pour le paiement de sa créance, exercer les privilèges ou hypothè- « ques qui y étaieut attachés ; il n'a plus d'hypothèque que du jour où l'acte par « lequel il a consenti que la consignation fût retirée aura été revêtu des formes « requises pour emporter l'hypothèque » (C. civ., art. 1263; voy., sur cet article, Aubry et Rau, op. cit., t. IV, p. 200). La manière dont la loi s'exprime, pour dire que la dette éteinte ne peut revivre par la seule volonté du créancier au préjudice des tiers , rappelle l'article 1299 du même Code, aux termes duquel « celui qui a payé une dette qui était de droit éteinte par la compensation ne « peut plus, en exerçant la créance dont il n'a point opposé la compensation, se « prévaloir au préjudice des tiers des privilèges et hypothèques qui y étaient at- « tachés, à moins que » (la suite de l'article n'a rien de commun avec l'hypothèse actuelle). On remarquera, sur l'article 1263: 1° qu'il est également applicable au cas oùle créancier consent, en l'absence de tout jugement, au retrait delà consignation qu'il a antérieurement acceptée (Comp., suprà, note 14); 2° que la dernière phrase se réfère à l'ancien droit où les actes notariés emportaient de plein droit hypothèque à raison et en vertu de leur forme (0. août 1539, art. 92; Isambert, op. cit., t. XII, p. 618), mais ne concorde pas avec la législation actuelle d'après laquelle les actes notariés n'emportent l'hypothèque que si elle a été expressément, consentie (Voy., sur ce point, Colmet de Santerre, op. cit.. t. IX, n° 94 bis-l; Valette, Des privilèges et hypothèques, n° 121, et, sur cette partie de l'article 1263, Demolombe, op. cit., t. XXVIII, n° 158).
,7 En sorte que, si le créancier a fait de leur accession à cette nouvelle dette une condition de son consentement au retrait de la consignation, ce consentement est non avenu (Arg. C. civ., art. 1281 : « Par la novation faite entre le « créancier et l'un des débiteurs solidaires, les codébiteurs sont libérés; la no « vation opérée à l'égard du débiteur principal libère les cautions ; néanmoins « si le créancier a exigé, dans le premier cas, l'accession des codébiteurs et, dan: « le second cas, celle des cautions, l'ancienne créance subsiste si les codébiteur « ou les cautions refusent d'accéder au nouvel engagement »; voy., sur ci point, Demolombe, op. cit., t. XXVIII, n<> 157; Laurent, op. cit., t. XVIII n» 210).
cier, qui ne s'est pas suffisamment hâté de notifier à qui de droit son acceptation ou le jugement rendu en sa faveur, n'a recours contre eux que s'il a obtenu leur concours à sa nouvelle créance18.
§ 2 334. Les frais des offres et de la consignation déclarées nulles incombent au débiteur qui les a faits inutilement1, mais l'article 1261 du Code civil met ceux: des offres et de la consignation déclarées valables à la charge du .créancier qui les a rendus nécessaires : en n'acceptant pas, dès l'abord, le paiement qu'un jugement passé en force de chose jugée déclare lui avoir été valablement offert2; en commençant par refuser les offres, et en se décidant à les accepter avant la consignation3. S'il a refusé les unes et accepté l'autre, il faut distinguer : la dette était-elle quérable, le créancier paie les frais, s'il ne prouve qu'il s'est vainement présenté au domicile du débiteur pour être payé; était-elle portable, c'est le débiteur qui paie les frais s'il ne prouve qu'il a fait tout ce qu'il dépendait de lui pour payer valablement*. Dans aucun cas, les frais ordinaires de paiement (frais de quittance notariée, droits de timbre et d'enregïstre-
'8 Toullier, op. cit., t. VII, n» 234. Aubry et Rau, op. cit., t. IV, p. 200, note 35. Demolombe, op. cit., t. XXVIII, n° 156.
§ 2724 *. En vertu de l'article 130 qui met les dépens à la charge de la partie qui succombe (T. III, § 1092 .
2 Par application de l'article 1382 du Gode civil : on peut dire, d'ailleurs, que le créancier succombe lorsqu'un jugement passé en force de chose jugée déclare valables les offres et la consignation qu'il a refusées. Ces frais portent intérêts de plein droit à 4 ou à 6 p. 100 suivant qu'il s'agit d'une dette civile ou commerciale (Civ. cass. 28 juin 1892; D. P. 92. 1. 383, S. 96. 1. 335).
3 Delvincourt, op. cit., t. II, IIe part., p. 763. Demolombe, op. cit., t. XXVIII, nos 131 et suiv. Marcadé, op. cit., t. IV, n° 138. Golmet de Santerre, op. cit., t. V, nos 205 bis-ll et III. Larombière, op., cit., t. IV, sur l'art. 1260, n° 1. Comp. Toullier, op. cit., t. VII, n<>» 203 et 219 ; Duranton, op. cit., t. XII, n° 224 ; Laurent, op. cit., t. XVI11, nos 212 et suiv.; et, sur le cas du créancier qui a rendu les offres nécessaires eu refusant finalement un arrangement amiable auquel il avait d'abord consenti, civ. cass. 20 juin 1892 (D. P. 92. 1. 383, S. 96. 1. 335). La commission de 1865 proposait d'autoriser le tribunal à compenser les dépens tout en déclarant les offres insuffisantes : les prétentions du créancier sont, disait-elle, parfois exorbitantes, ou bien l'offre très peu inférieure à la somme due, et cela presque toujours par suite d'une simple erreur de calcul; dans ces deux cas, les torts sont partagés et la compensation de ces dépens très naturelle (Greffier, op. et loc. cit.; voy., sur le principe de cette compensation, t. III,
4 Voy., sur ce point, les auteurs cités à la note précédente.
ment) ne sont soumis à ces règles, car l'article 1260 du Code civil ne déroge pas à l'article 12-48 du même Code qui les impose au débiteur6, et ce n'est pas le refus du créancier qui les a rendus nécessaires, puisque son consentement au paiement amiable n'aurait pas dispensé le débiteur de les faire6.
K Voy., sur cet article, Demolombe, op. cit., t. XXVIII, nos 248 et suiv.; Aubry et Rau, op. cit., t. IV, p. 163; Colmet de Santerre, op. cit., t. V, n° 187 bis; Laurent, op. cit. t. XVIII, p. 203, 2t»4 et suiv.; Larombière, op. cit., t. IV, sur l'art. 1267, n°* 1 et 2.
e Demolombe, op. cit., t. XXVIII, nos 129 et 130. Colmet de Santerre, op, cit., t. V, n° 205 bis-I. Larombière, op. cit., t. IV, sur l'art. 1260, n° 2.