‹ Traité théorique et pratique de procédure (volume 3)Chapitre 18 sur 47 · CHAPITRE IV · texte numérisé non relu

CHAPITRE IV

SOMMAIRE. — § 2725. Définition et caractères généraux des ventes judiciaires.

§ 9135. Le contrat de vente, qui ne relève que du Code civil par sa nature et ses effets généraux, appartient à la procédure lorsqu'il se fait en justice — on dit alors que la vente est judiciaire — par l'intervention du tribunal qui l'a ordonnée et qui y préside, par les formalités qui la précèdent, l'accompagnent ou la suivent, par la surenchère dont il est susceptible, et par la poursuite de folle enchère dont l'acheteur ou adjudicataire est passible s'il n'exécute pas ses engagements'. Cette vente est tantôt forcée, tantôt volontaire.

§ 2725. 1 Sauf ce qui sera dit au chapitre VIII de la licitation qui, suivant l'opinion la plus généralement admise, ne donne pas lieu à cette procédure. Je n'indique point parmi les effets généraux des ventes judiciaires : 1° l'application de l'article. 717 du Code de procédure civile sur la purge des privilèges, des hypothè- Iques et de l'action résolutoire du vendeur non payé, car on verra aux §§ 2738 et suiv. que cet effet de l'adjudication ne se produit que dans les ventes qui sont [non-seulement judiciaires, mais encore forcées, et qui comportent seules la publicité spéciale en dehors de laquelle l'application de cet article ne saurait se concevoir; 2° la disposition de l'article 1684 du Code civil, aux termes de laquelle la irescision de la vente pour lésion de plus des sept douzièmes « n'a pas lieu en la toutes ventes qui, d'après la loi, ne peuvent être faites que d'autorité de jus- M tice», car il résulte des Observations du Tribunat sur cet article et du rapport de Grenier (Dans Locré, op. cit., t. XIV, p. 129 et 254) qu'il ne vise que les ventes où {l'intervention de la justice était indispensable, à l'exclusion de celles qui se font sn justice, mais qui auraient pu se faire autrement, comme la licitation d'immeuoles indivis entre héritiers présents, majeurs, capables et d'accord : ce qui se Comprend du reste, car, le principe de la rescision de la vente pour cause de ésion (Voy., sur la valeur de ce principe au point de vue économique, Batbie, \'ouveau cours d'économie politique (Paris, 1866), t. II, p. 187 et suiv.} étant idmis, il y aurait eu imprudence à l'exclure des ventes que le propriétaire a aites en justice alors qu'il eût pu s'en dispenser, et à lui permettre de renoncer insi au bénéfice d'une règle destinée à assurer la liberté de son consentement Merlin, op. cit., v° Lésion, § IV, n° 7 : Delvincourt, op. cif., t. III, IIe part., . 395; Duranton, op. cit., t. XVI, n» 468; Aubry et Rau, op. cit., t. IV, p. 416: iolmet de Santerre, op. cit., t. VII, n° 128 bis; Troplong, De la vente, t. II,

Elle est forcée quand les créanciers la poursuivent par la saisie2 ou par la surenchère du dixième après aliénation volontaire3. Elle est volontaire quand c'est le propriétaire qui la poursuit lui-même ou par le ministère des personnes chargées de le représenter, et que la loi, qui leur laisse le i droit de ne pas vendre, les oblige, s'ils veulent le faire, à recourir aux formes judiciaires ; elle offre, alors, tous les caractères de la vente judiciaire en même temps qu'elle en produit tous les effets, aussi bien lorsqu'elle est renvoyée devant un notaire que lorsqu'elle a lieu à l'audience ou devant un, membre du tribunal4.

Ainsi se font : 1° les ventes des biens de mineurs et d'in-' terdits5, d'absents G, de contumaces7, et de débiteurs faillis8 ou qui ont fait cession de biens en admettant que cette institution existe encore9; 2° les ventes d'immeubles dotaux ,û; 3" celles de biens dépendant d'une succession vacante ou bénéficiaire11, ou compris dans une substitution12; 4° les ventes sur conversion de saisie en vente volontaire13; 5° les ventes sur licitation, quand tous les héritiers ne sont pas d'accord, présents, majeurs et maîtres de leurs droits UI

nos 856 et 857; Duvergier, Delà vente, t. II, n° 81; Guillouard, De la vente, t. Il, nos 698 et 699; comp. t. IV, §1616, note 10).

2 Voy., à cet égard, t. IV, §§ 1358 et suiv., 1375, 1580 et suiv. La vente poursuivie par le saisissant est toujours forcée, mais est-elle toujours judiciaire? Cela dépend : 1° quant aux immeubles, de l'interprétation plus ou moins large qu'on donne à l'article 742, qui prohibe la clause de voie parée et que la jurisprudence entend dans le sens le plus élroit; 2° quant aux meubles, de l'article 2078 du Code civil qui admet en cette matière la clause de voie parée, mais interdit celles d'après lesquelles, faute de paiement à l'échéance, le créancier deviendrait propriétaire du meuble à lui donné en gage ou aurait U droit de le vendre à l'amiable (Voy., sur ces divers points, t. IV, § 1255).

3 Voy., sur cette matière, infrd, ch. VIII.

* Bioche, op. cit., v° Vente judiciaire d'immeubles, n° 6. Req. 12 mars 183; (D. A. v° Vente publique d'immeubles, n° 1853).

s Art. 952, 953 et suiv.; C. civ., art. Ï52 et 509 (Voy., infrà, §§ 2732 e suiv.).

c C. civ., art. 126 (Voy. infrà, § 2747.

i Voy. infrà, § 2747.

8 C. comm., art. 486, 534 et 572 (Voy. infrà, ib.).

a Art. 804 cbn. 98S (Voy. infrà, ch." X).

<o Art. 997 cbn. 953 et suiv. (Voy. infrà, § 2747).

h Art. 988, 989 et 1001 cbn. 953 et suiv.; C. civ., art. 805 et 814 (Vov. infrà ch. V).

12 C. civ., art. 1062 (Voy. infrà, § 2747).

'3 Art. 743 cbn. 953 et suiv. (Voy. t. V, § J 688 et suiv., et infrà, § 2747 f

i» Art. 972 cbn. 953 et suiv. (Voy. infrà, ch. VII).

6° les autres ventes mobilières dont il sera parlé au§ 212? . Aucune autre vente ne peut se faire en justice, car l'article 743 dispose, pour empêcher que les magistrats ne se distraient de leurs attributions normales en prêtant leur concours à des actes purement volontaires I5, « que les immeubles

' « appartenant à des majeurs, maîtres de disposer de leurs adroits, ne pourront, à peine de nullité, être mis aux enchères « en justice lorsqu'il ne s'agira que de ventes volontaires16 ». Les enchères reçues dans ces conditions devant le tribunal

; et l'adjudication qui s'en est suivie seraient absolument nulles aux termes formels de cet article17. Tout ce qu'on pourrait permettre au vendeur majeur et maître de ses droits, c'est de demander au tribunal l'autorisation de mettre son immeuble aux enchères par-devant notaire : autorisation certainement inutile et procédure peut-être frustratoire, mais qui, pour être surabondantes, ne sauraient entraîner la nullité de la vente18.

Les ventes judiciaires sont souvent qualifiées de ventes publiques, mais le nom de ventes judiciaires est à la fois plus expressif et plus exact, car les ventes publiques ne se distin-

'•> « Lorsque les intéressés disposent de leurs actions et qu'ils s'entendent, « ouvrir les voies judiciaires pour la vente de leurs biens, ce serait faire sortir « l'institution des tribunaux de sa mission ordinaire, et employer l'intervention « du juge à des affaires qui l'empêcheraient de donner ses soins à ses occupa- « tions naturelles » (Pascalis, Premier rapport à la Chambre des députés sur la loi du 2 juin 1841, n° 143; D. A. v° cit., p 579 . Le droit romain n'avait pas ce scrupule : le magistrat prêtait son concours, dans l'injure cessio, à une aliénation purement volontaire (Gaius, Comm. II, § 24; Ulpien, Règles, XIX, §§ 9 et 10).

16 Le 2e alinéa de cet article est relatif à la conversion de la saisie en vente volontaire, qu'il présente comme une exception au principe posé par le 1er alinéa (Voy., sur cette matière, t. V, §§ 1678 et suiv.).

17 On objecte que la commission du Gouvernement ne s'est prononcée en faveur du maintien dt- l'article 743 dans la loi du 2 juin 1841 que dans l'intérêt des notaires, et que le président a exprimé, sans être combattu, l'idée que ces derniers, lésés par l'inobservation de cet article, pourraient seuls demander la nullité d'une vente passée dans ces conditions (Voy., en ce sens et sur cet incident, les travaux préparatoires de la loi du 2 juin 1841; Chauveau, sur Carré, op. cit , t. V, IIe part., quest. 2434), mais il n'y a pas trace de cette distinction dans le texte de l'article, la nullité qu'il prononce est absolue, et la rigueur de la loi se justifie, si l'on se reporte aux explications que M. Pascalis a données dans son rapport à l'appui du maintien de cette partie de l'article 743, par des motifs tirés de l'intérêt même de la bonne administration de la justice (Bioche, op. et v° cit., n° 7).

18 Chauveau sur Carré, op. cit., t. VI, II» part., quest. 2439. Nîmes, 30 déc. 1808 (D. A. v> cit., n° 1957).

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guent, en réalité, des autres que par un trait essentiel, à savoir qu'elles ont lieu aux enchères. La publicité qui, par définition, les précède n'est soumise à aucune forme spéciale du moment qu'elles ne sont pas judiciaires, et consiste uniquement dans les mesures que la pratique notariale autorise et que les parties ont jugées convenables. Ces ventes, même publiques, ne produisent, à moins d'être judiciaires, que les effets des ventes faites de gré à gré. Enfin, l'article lor de la loi du 22 pluviôse an VII, aux termes duquel « les « meubles, effets, marchandises, bois, fruits, récoltes et tous « autres objets mobiliers ne peuvent être vendus publique- « ment et par enchères qu'en présence et par le ministère « d'officiers ayant qualité pour y procéder19 », n'a pas d'analogue en matière immobilière, et la jurisprudence a reconnu20 qu'il n'y a rien dans la loi qui empêche des majeurs de vendre21 leurs immeubles par acte sous seing privé en vertu de cahiers des charges rédigés par eux, et après enchères non solennelles, également ouvertes devant eux, que cette pratique n'empiète pas sur les attributions des notaires dont le privilège consiste uniquement à donner aux conventions des parties un caractère authentique qui n'existe pas dans l'espèce, et que, si cette manière de procéder présente des inconvénients sérieux — comment la propriété sera-t-elle établie, les 'enchères constatées, le dernier enchérisseur lié envers le vendeur, le fisc protégéjcontre les dissimulations de prix22? — les ventes ainsi conclues peuvent d'autant moins

*9 Voy., sur cette loi, infrù, §§ 2728 et suiv.

20 Bruxelles, 26 juin 1811; req. 20 févr. 1843 (D. A. v° Notaire, n° 236). Amieus, 19 nov. 1846 (D. P. 47. 2. 67). Contra, trib, de Château-Thierry. 14 juill. 1838 (D. A. v° et loc. cit.). Une circulaire ministérielle (lettre du grand-juge, 2 oct. 1811 ; D. A. v et loc. cit.) et des instructions administratives (cire, proc. gén. près la cour de Paris, 26 déc. 1818, cire, préfet de la Moselle, 13 déc. 1837; D. A. v° Vente publiai'*' d'immeubles, n° 1960) avaient antérieurement tente, mais sans succès, de s'opposer à cette pratique à cause des inconvénients qui vont être signalés. Il est, dans tous les cas, certain que les tribunaux qui enjoindraient à leurs justiciables de s'en abstenir procéderaient par voie de disposition réglementaire, et contreviendraient ainsi à l'article 5 du Code civil (Dijon, 30janv. 18i0, D. A. v° cit., n° 1961 ; voy., sur cet article, t. I, §§ î) et suiv.). Comp., sur cette question, Bioche, op. cit, v° Vente, n° 5; Rolland de Villargues, op. cit., v° Adjudication, nos 26 et suiv.

21 Ou d'y faire procéder par des tiers investis d'un mandat sous seing privé. 2î « La concurrence empressée qui s'établit entre les prétendants, et l'ab-

« sence de tout conseil entre ceux qui vendent et achètent ainsi, entraînent des

être annulées que la question de les prohiber a été réservée dans les travaux préparatoires de la loi du 2 juin 1841 et simplement signalée à l'attention du Gouvernement 23.

« déceptions qui se traduisent en contestations judiciaires. Gomment l'excitation « donnée aux acheteurs par la criée ne conduirait-elle pas à dépasser souvent • ( le juste prix ? Gomment ferait-on, dans ce moment, la vérification du droit de « propriété, de ses charges réelles, des hypothèques qui le grèvent? Les con- « ventions se rédigent, d'ailleurs, à la suite de ces sortes d'enchères, par des « actes sous seing privé qui renferment les déguisements de prix les plus exa- « gérés au préjudice des droits d'enregistrement. La loi du 22 pluviôse an VII « défend la vente aux enchères des effets mobiliers autrement que par officiers « publics... Les raisons de décider sont les mêmes, et l'on peut dire qu'il y a « quelque contradiction à permettre pour les biens immeubles ce qui est défi fendu pour d'autres valeurs» (Pascalis, op. cit., n° 144 ; D. A. v° cit., p. 579). 23 « La commission a cru devoir signaler cet état de choses, mais elle n'en, « fait pas le sujet d'une proposition formelle. Deux motifs ont commandé sa ré- « serve : d'abord, cette proposition eût été étrangère au projet en délibération « qui n'est relatif qu'aux ventes judiciaires d'immeubles. En outre, une diffi- « culte grave resterait à résoudre : les circonstances qui entourent ces ventes « irrégulières ne se constatant pas par écrit, les conventions sous signature ■« privée ne font pas mention d'une enchère ni d'une adjudication ; il y a donc à « réfléchir sur les moyens d'assurer une sanction à la défense qui sera faite. Un « abus ayant été révélé par des faits, l'occasion a dû être saisie d'attirer sur « ce point l'attention du Gouvernement » (Pascalis, op. cit., D. A. v et loc. cit.).

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