SECTION I VENTES JUDICIAIRES DE MEUBLES
SOMMAIRE. — § 2726. Quels meubles peuvent être vendus en justice. — § 2727. Dans quels cas s'appliquent les articles 9i5 et suivants et dans quels cas toutes les formalités ne sont j>as rigoureusement suivies. — § 2728. Formalités préliminaires des ventes judiciaires de meubles. — § 2729. Quels officiers publics ont qualité pour y procéder. — § 2730. Formalités de la vente. Paiement du prix.
§ 3736. Peuvent être vendus par autorité de justice, dans les cas prévus par le § qui précède et par celui qui suit, tous les objets mobiliers 1 dont un particulier est légitimement propriétaire. D'une part, ceux qui sont entièrement hors du commerce ne peuvent être ainsi vend us, comme les armes prohibées dont la détention constitue un délit et entraine la confiscation de l'arme2; ceux dont la vente n'est permise qu'à certaines personnes, comme les poudres, les cartes à jouer, le tabac et les allumettes \ sont également confisqués s'ils se trouvent entre les mains de personnes qui les aient fabriqués sans en avoir le droit, mais peuvent être vendus publiquement si les personnes qui les possèdent les tiennent de celles qui avaient le droit de les fabriquer. D'autre part, les offices ministériels, qui constituent une propriété sut generis délinie aux §$ 33© et suiv., ne peuvent être vendus aux enchères 4. Mais la défense de vendre volontairement dans cette forme certains meubles, tels que les marchandises neuves au détail6
§ 2726. ' Quels objets ont ce caractère ? Quels sont, au contraire, ceux qui ont le caractère d'immeubles? Voy., sur cette distinction, t. I, §§ 334 et suiv.
2 Voy., sur ce délit et sur les peines qu'il entraîne, C. pén., art. 314; -Chailveau Adolphe et Faustin Hélie, op. cit., t. IV, n08 1242 et suiv.; Garraud, op. cit., t. VI, n" 403 et suiv.
3 Voy. sur la défense de vendre ces objets, Guillouard, De la vente, t. I,
* Voy., sur ce point, t. I, § 230.
5 L. 25 juin 1841, art. 1. Voy., sur les motifs de cette prohibition, Hébert et Quénault H apport s sur cette loi à la Chambre des députés; Persil, Rapports
et les marchandises en gros, qui, n'étant pas comprises clans le tableau annexé au décret du 30 mai 1863, ne peuvent être vendues ainsi sans l'autorisation du tribunal de commerce 6, ne s'applique pas aux ventes faites par autorité de justice 7. De même la vente aux enchères de blés en vert, avant d'être absolument et dans tous les cas permise par la loi du 9 juillet 1889 sur le Code rural (Art. 14), l'était déjà 8 lorsqu'elle avait lieu « par suite de tutelle, curatelle, changement de « fermier, saisie de fruits, baux judiciaires et autres de cette « nature 9 ».
§ Slfcl. Le Code de procédure n'a prévu, au titre De la vente du mobilier, que le cas où les meubles d'une succession sont vendus en exécution de l'article 826 du Code civil qui sera expliqué au chapitre VII, c'est-à-dire s'il y a des créanciers saisissants ou opposants, ou si la majorité des héritiers juge la vente nécessaire pour l'acquittement çles dettes et charges de la succession.
Les dispositions de ce titre conviennent également, sous le bénéfice des observations qui suivent : 1° aux ventes sur saisie-exécution ou saisie-brandon, ainsi qu'il a été dit aux |§ £358 et 1315 '; 2° à toutes les ventes de meubles dé-
sur celte même loi à la Chambre des pairs (D. A. v° Vente publique de marchandises neuves, p. 993, nos 1, 2 et 6; p. 994, n° 16).
6 L. 28 mai 1858, art. 1; L. 3 juill. 1861, art. 1; D. 16 déc. 1896. Voy., sur les motifs de cette prohibition, YExposé des motifs, de la loi de 1861 et le rapport de M. Ancel au Corps législatif (D. P. 58. 4. 75, note 2, et 77, note 1).
7 La loi du 25 juin 1841 dispose, pour la vente au détail que « ne sont pas « comprises dans cette défense les ventes prescrites par la loi ou faites par au- « torité de justice » (Art. 2), et celle du 28 mai 1858 vise expressément, pour les ventes eu gros, le seul cas où elles sont volontaires (Art. 1).
8 L'article 14 de cette loi abroge expressément celle du 6 messidor an III qui interdisait la vente des blés en vert (Voy., sur cette prohibition, Massé, Le droit commercial dans ses rapports avec le droit des gens et le droit civil, 2e édit. (Paris, 1861), t. II, n° 902; Guillouard, De la vente, t. I, n°» 170 et 171; et, sur les motifs qui l'ont fait abolir, Boreau-Lajanadie, Rapport à la Chambre des députés (D. P. 90. 4. 22, note 8).
9 L. 23 mess, an III, art. 1. Voy., sur ce point, Guillouard, t. I, n<> 170.
§ 2727. i S'appliquent-elles aux ventes après saisie de meubles incorporels? Oui, en ce sens que ces meubles ne peuvent être vendus que par officiers publics; non, en ce sens que les formes de la publicité peuvent n'être pas absolument les mêmes qu'en cas de saisje-exécutiou et de saisie-brandon (Voy., sur la saisie des meubles incorporels autres que les rentes et les créances — il y a pour ces dernières une saisie spéciale, la saisie-arrêt — t. V, §§ 1750 à 1753, et, sur la saisie des rentes, t. V, §§-1742 et suiv.).
pendant de successions bénéficiaires, compris dans une substitution ou appartenant à des mineurs, absents, contumaces, faillis et débiteurs ayant fait cession de biens2; 3° à toutes les ventes mobilières que nécessitent, en cas d'ouverture de succession, soit le désaccord entre les héritiers, soit l'absence ou l'incapacité d'un ou plusieurs d'entre eux3 ; 4° aux ventes d'objets susceptibles de dépérir ou dispendieux à conserver que le tribunal a autorisé un successible à aliéner avant d'avoir pris parti, et sans qu'on puisse en induire de sa part une acceptation 4 ; 5° aux ventes de meubles dépendant d'une société ou d'une communauté, soit qu'il y ait lieu d'y procéder dans les même cas que pour ceux qui font partie d'une succession5, soit que la femme qui accepte la communauté n'en veuille pas payer les dettes au delà de son émolument, et fasse procéder à la vente des meubles pour pouvoir en représenter le prix aux créanciers ou leur justifier de l'em-
2 Voy. : 1° quant aux meubles des mineurs, l'article 952 a contrario : « Si tou- « tes les parties sont majeures, présentes et d'accord, et qu'il n'y ait [aucun tiers « intéressé, elles ne seront obligées à aucune des formalités ci-dessus, » et l'article 452 du Gode civil (Infrd, même §) ; 2° quant aux meubles des interdits, l'article 509 du même Code qui y déclare applicables toutes les règles de la tutelle des interdits; 3° quant à ceux des absents, l'article 126 du même Code {Infrà, note 11); 4° quant à ceux des commerçants en état de faillite, les articles 486 et 534 du Code de commerce (Infrà, notes 12 et 13); 5° quant à ceux des débiteurs qui ont fait cession de biens, l'article 904 : « Le jugement qui ad- « mettra au bénéfice de cession vaudra pouvoir aux créanciers à l'effet de faire « vendre les biens meubles et immeubles du débiteur, et il sera procédé à cette « vente dans les formes prescrites pour les héritiers sous bénéfice d'inventaire » (Cbn. art. 989; infrà, même §) ; 6° quant aux meubles des successions vacantes, l'article 1001 qui oblige le curateur à les faire vendre suivant les formalités prescrites au titre De la vente du mobilier; 7° quant à ceux des successions bénéficiaires, l'article 989 : « S'il y a lieu de faire procéder à la vente du mobilier « et des rentes dépendant de la succession, la vente sera faite suivant la forme « prescrite pour la vente de ces sortes de biens »; 8° quant à ceux qui sont compris dans une substitution, l'article 1062 du Code civil: « Le grevé sera tenu « de faire procéder à la vente, par affiches et enchères, de tous les meubles et « effets compris dans la substitution », excepté ceux que mentionnent les deux articles suivants.
3 Boitard, Colmet-Daage et Glasson, op. cit., t. II, n° 11 i5. Civ. rej. 19 juin 1872 (D. P. 72. 1.305).
4 « Cette vente doit être faite par officiers publics, après les affiches et pu- « blications réglées par la loi sur la procédure » (G. civ., art. 796 qui renvoie ainsi aux articles 986 et 989, lesquels renvoient eux-mêmes aux articles 945 et suivants; voy., sur ce renvoi, la note précédente, et, sur ces articles, le § suivant).
1 Arg. G. civ., art. 1476 et 1872 qui déclarent applicables à ces deux cas toutes les règles du partage des successions.
ploi qu'elle en a fait0 ; 6° aux ventes de meubles compris dans un usufruit, quand l'usufruitier ne trouve pas de caution7; 7° aux ventes administratives de meubles appartenant à l'État, aux départements, aux communes, aux fabriques et aux hospices, saisis par les préposés des octrois municipaux, déposésauxg'refïesdes tribunaux ou des prisons, engagés aux inonts-de-piété et non dégagés en temps utile, abandonnés ou non réclamés par leurs propriétaires8.
On remarquera seulement : 1) que les formes prescrites au Code de procédure ne sont obligatoires, en cas de succession et de dissolution de communauté, que si les parties sont en désaccord, s'il y en a d'incapables ou d'absentes, ou si des tiers sont intéressés à la vente ; « si toutes les parties sont ma- « jeures, présentes et d'accord et qu'il n'y ait aucun tiers « intéressé, elles ne seront obligées à aucune des formalités «ci-dessus » (Art. 952) 9; 2) que ces formalités ne s'appliquent pas non plus aux ventes des meubles appartenant à des mineurs, mais qui ne leur sont pas échus par succession ou qui ne sont mis en vente qu'après la liquidation de la succession d'où ils proviennent, et qu'il suffit de donner à ces ventes une publicité convenable et dont le procès-verbal de vente fera mention 19 ; 3) que la vente du mobilier de l'absent n'est pas forcément judiciaire, et que le tribunal peut, suivant les circonstances et eu égard à la nature de ce mobilier, à la qualité des envoyés en possession et aux garanties personnelles qu'ils présentent, les dispenser de le vendre et,
6 Voy.. sur cette matière, t. II, §§ 778 et suiv.
7 L'usufruitier « donne caution de jouir en bon père de famille s'il n'en est « dispensé par l'acte constitutif de l'usufruit; cependant les père et mère ayant « l'usufruit légal du bien de leurs enfants, le vendeur ou le donateur sous ré- « serve d'usufruit ne sont pas tenus de donner caution » (C.civ., art. 601). «Si « l'usufruitier ne trouve pas de caution... les denrées sont vendues et le prix en « provenant est pareillement placé » (G. civ., art. 602; 'pareillement, c'est-àdire comme les sommes qui sont comprises dans l'usufruit et que le même article prescrit aussi de placer.
8 Voy., sur ces diverses hypothèses, Rolland de Villargues, op. cit., v° Vente de meubles, nos 164 et suiv., et les autorités citées infrà, notes 14 et 15.
9 Boitard, Colmet-Daage et Glasson, op. cit., t. II, n° 1044.
10 G. civ., art. 452. Toullier, op. cit., t. II, n" 2200. Carré, op. cit., t. V], IIe part., quest. 3155. Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit. Conlrà, Duranton, op. cit., t. III, n» 543. Comp. Bioche, op. cit., v° Vente de meubles aux enchères, n° 31.
à plus forte raison, les autoriser à le faire à l'amiable11; A) qu'il en est de même en cas de faillite, en ce qui concerne le mobilier vendu pendant la période qui précède le vote du concordat ou la formation de l'union; que le juge-commissaire décide alors, le failli entendu, s'il y a lieu de conserver ce mobilier, et, dans le cas contraire, de le vendre à l'amiable ou aux enchères 12, et que c'est seulement après l'union que la vente en est forcée et nécessairement faite aux enchères 13; 5) que les formalités des ventes administratives d'objets mobiliers nesont pas régies par le Code de procédure, mais par les lois spéciales relatives à chacune d'elles u, et que ces ventes ne sont point passées par les officiers publics indiqués au § 3?30, mais par les fonctionnaires auxquels lesditcs lois donnent mandat d'y procéder l5.
11 Arg. C. civ., art. 126: « Le tribunal ordonnera, s'il y a lieu, de vendre « tout ou partie du mobilier. » Duranton, op. cit., t. 1, n° 478. Demolombe, op. cit , t. II, n° 196. Contra, Delvincourt, op. cit.. t. 1, IIe partie, p. 274.
• 2 « La vente des objets sujets à dépérissement ou à dépréciation immédiate « ou dispendieux à conserver, et l'exploitation du fonds de commerce auront « lieu à la diligence des syndics sur l'autorisation du juge-commissaire » (C. comm., art. 470; aj. ib., art. 469-2° qui permet de ne pas mettre ces objets sous les scellés ou de les en extraire, précisément pour qu'il soit possible de les aliéner). L'article 486 du même Code ajoute, pour les autres meubles du failli, que « le juge-commissaire pourra, le failli entendu ou dûment appelé, autorise^ « les syndics à procéder à la vente des effets mobiliers ou marchandises ; il déci- « dera si la vente se fera soit à l'amiable, soit aux enchères publiques par l'en- « tremise des courtiers ou de tous autres officiers publics préposés à cet effet». L'article 583-3° du même Gode, qui déclare non susceptible d'opposition le jugement rendu pour autoriser ces ventes mobilières ^Voy., sur ce refus d'opposition, t. V, § 2243), s'applique seulement au cas où l'ordonnance du juge-commissaire dont il vient d'être parlé a, elle-même, été frappée d'opposition devant le tribunal par une partie intéressée : ce cas excepté, il n'y a même pas lieu de rendre un jugement. Les aliénations consenties parle syndic, sans que les formalités prescrites par les articles 470 et 486 aient été observées, sont nulles, sauf l'application de l'article 2279 du Gode civil au profit des créanciers de bonne foi, et sauf exception pour le cas où il y aurait péril en la demeure et impossibilité d'obtenir assez promptement l'autorisation du juge-commissaire. Voy. sur tous ces points, Lyon-Caen et Renault, op. cit., t. II, nos 2850 et 2851.
'3 « Les syndics sont chargés de poursuivre la vente des immeubles, marchan- « dises et effets mobiliers du failli, et la liquidation de ses dettes actives et pas- «< sives : le tout sous la surveillance du juge-commissaire et sans qu'il soitbesoin « d'appeler le failli » (G. comm., art. 534; voy., sur cet article et, particulièrement, sur l'inutilité d'appeler le failli et même d'obtenir une ordonnance du juge-commissaire qui n'a ici d'autre mission que de surveiller les agissements des syndics, Lyon-Caen et Renault, op. cit., t. II, n" 2951).
1* Elles sont également dispensées de la déclaration préalable à l'administration de l'enregistrement dont il sera parlé au § suivant (L. 22 pluv. an VII, art. 9; déc. minist. 15 déc. 1808, D. A. v° cit., n° 67; Bioche, op. et v cit.,na 35).
'5 C'est ainsi que les agents de l'administration des douanes vendent les ob-
§ fclfcS. L'article 945, qui prescrit d'observer dans les ventes judiciaires d'objets mobiliers les formes tracées au titre Des saisies-exécutions , est doublement inexact : d'une part, il n'y a lieu d'observer parmi ces formes que celles qui ont trait à la vente, celles qui constituent la mise sous main de justice étant sans objet1; d'autre part, ce ne sont pasles formes de la saisie-exécution, mais celles de la saisie-brandon qu'il convient d'observer pour la vente, si ce sont des fruits ou des récoltes sur pied qu'elle a pour objet2.
11 y est procédé, dans les deux cas, sur la réquisition de l'une des parties intéressées — on entend par-là celles qui ont sur les meubles à vendre un droit de propriété, d'usufruit ou de gage, et même les créanciers simplement chirographaires 3 — et en vertu d'une ordonnance du président du tribunal de première instance du lieu où ces objets se trouvent4. On y appelle par acte signifié à leur domicile réel ou élu5, et pourvu qu'elles demeurent ou qu'elles aient
j jets mobiliers qui appartiennent à l'Etat, les effets militaires hors de service, les objets mobiliers déposés aux greffes des tribunaux et des prisons à l'occasion ou à la suite d'un procès civil ou criminel, et les papiers et autres objets devenus hors de service dans les diverses administrations, etc.. (L. 11 germ. an IV; 0. 25 janv. 1821, 22 févr. 1829 et 9 juin 1831; instructions ministérielles rapportées dans Bioche, op. et v° cit., nos 18 et suiv.). Ceux de ces textes qui sont antérieurs à l'établissement des commissaires-priseurs par la loi du 27 ventôse an IX (Voy., t. I, § 229) ne sont pas abrogés par elle, et les fonctionnaires par eux désignés ont conservé, à l'exclusion de ces officiers ministériels, le droit de procéder aux ventes dont il vient d'être parlé (Civ. cass. ,7 mai 1832, Orléans, 20 juill. 1833; D. A. v° Vente publique de meubles, n° 48).
P2728. ! Boitard, Colmet-Daage et Glasson, op. cit., t. II, n<> 1145. Je ne renvoie donc pas aux §§ 1334 et suivants, mais seulement aux §§ 1354 à 1358 de mon tome IV.
2 Voy., sur les objets auxquels s'applique la saisie-brandon, et sur les formes dans lesquelles ces objets sont vendus, et qui diffèrent, d'ailleurs, très peu de celles delà vente des meubles saisis-exécutés, t. IV, §§ 1373 et 1375.
3 Bioche, op. et v° cit., n° 25. Carré, op. cit., t. VI, IIe part., quest. 3156. Ghauveau, sur Carré, op. et loc. cit. Comme il ne s'agit pas d'intenter une action, surtout une action immobilière, l'article 482 du Code civil ne s'applique pas, et le mineur émancipé peut former cette réquisition sans l'assistance de son curateur, sauf à celui-ci à intervenir, aux termes du même article, pour recevoir, le cas échéant, le prix de vente et en surveiller l'emploi [Voy., sur ce point, les mêmes auteurs).
* Et où la vente aura généralement lieu (Voy. la suite de ce §).
6 L'article 947 dit simplement que, « l'acte sera signifié au domicile élu », mais il suppose évidemment une partie qui, n'ayant pas son domicile réel dans le rayon fixé par la loi, y a élu domicile : celles qui y sont réellement domiciliées doivent, naturellement, être appelées par acte signifié à ce domicile.
élu domicile dans un rayon de cinq myriamètres, les personnes qui ont eu le droit d'assister à l'inventaire s'il en a été fait un, ou qui, dans le cas contraire, auraient eu le droit d'y assister0. La loi ne prescrit pas d'appeler les créanciers opposants pour qui les affiches et insertions dont il va être parlé , seront, d'ailleurs, un avertissement suffisant7, et, comme les , parties qui ont eu qualité pour assister à l'inventaire ne sont elles-mêmes appelées à la vente qu'autant qu'elles sont domiciliées dans un rayon très rapproché, la jurisprudence en a conclu que la loi ne tient pas essentiellement à ce quelles . puissent y assister, et que la signification qu'elle prescrit de leur faire n'est pas requise à peine de nullité8.
La vente est annoncée par les affiches et insertions dont on a vu le détail aux §§ I 35-4 et suiv. \ L'officier public qui en a le monopole, suivant les distinctions ci-après, a également j celui d'en préparer la publicité 10, mais le droit de faire i apposer les affiches et d'en dresser procès-verbal appartient exclusivement aux huissiers". La déclaration prescrite parla loi du 21 pluviôse an YII (Art. 2 et 3)12 est obligatoire dans les ventes de meubles incorporels 13 et de récoltes sur pied comme dans les autres, et dans le cas même où le j procès-verbal de ces dernières serait rédigé en forme de bail, à moins que, comprenant avec les fruits sur pied d'autres pro-
6 Voy., sur ces personnes, suprà, §§ 2619, 2620.
7 Bioche, op. et v° cit., n° 27. Carré, op. cit., t. VI, IIe part., quest. 3159. Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit. Boitard, Colmet-Daage et Glasson, op. et loc. cit.
8 Req. 9 déc. 1819 (D. À. V cit., n° 71).
a Sans préjudice des mesures de publicité supplémentaire que les circonstances peuvent nécessiter ou justifier : impression de catalogues, distribution de bulletins à la main, etc. (Bioche, op. et m» cit., n° 26). L'apposition des affiches doit avoir lieu conformément aux règlements municipaux (Civ. cass. 28 déc. 1855; D. P. 56. 1. 208). L'annonce d'une vente publique de meubles ne constitue pas, envers le public, un engagement de les mettre etlectivement en vente, et l'arrangement intervenu avant la vente entre les parties intéressées, en vue de la retarder, de la faire à l'amiable ou même d'y renoncer, ne donne lieu à aucune action en dommages-intérêts au profit des amateurs trompés dans leur attente ou qui se sont inutilement dérangés (Douai, 26 juill. 1882; D. P. Ni.--. 112).
>o Req. 23 juin 1852 (D. P. 54. 1. 360). Trib. de Bordeaux, l" mars 1892 (D. P. 93. 2. 150).
h Trib. de Bordeaux, 1" mars 1892 (D. P. (Jo. 2. 150).
12 A peine de 20 francs d'amende (L. 16 juin 1824, art. 10). Voy., sur ces deux points, t. IV, §§ 1358 et suiv.
13 Bioche, op. et v° cit., n° 34.
cluits tels que regains et dépaissances, elles ne constituent de véritables baux u; mais la déclaration préalable aux préposés du bureau de garantie des matières d'or et d'argent mises eu vente n'est imposée qu'aux fabricants et marchands d'oriïvierie, et les officiers publics qui procèdent à une vente de meubles ne sont pas tenus de la faire ,5.
La vente a lieu à un jour quelconque, même un dimanche 16, à l'endroit où se trouvent les meubles à vendre, endroit librement choisi par le vendeur n, s'il n'en est autrement ordonné Ipar le président dans l'intérêt du vendeur ou des créanciers l8, et sans préjudice du droit qu'ont les parties intéressées de se pourvoir en référé contre cette ordonnance l9: les imarchandises en gros se vendent dans des locaux à ce désignés par l'autorité administrative. sur l'avis des tribunaux et i des chambres de commerce 20. La présence des parties, même celle du requérant, n'est pas nécessaire; personne n'est appelé pour représenter les non-comparants, et la vente est requise, en l'absence du requérant, par l'une quelconque des [parties intéressées 21.
S'il s'élève des difficultés sur quelqu'un de ces points 22, ily [•lest statué : 1° provisoirement par le président du tribunal de [première instance 23 du lieu de l'ouverture de la succession,
I ll Voy. sur ces deux points, Bioche, op. et v° cit., n° 33.
15 Voy. sur ce point, Bioche, op. et v° cit., n° 33, et, sur cette déclaration, LL. 19 brum. an VI, art. 77.
I 16 Voy., sur ce point et sur l'heure à laquelle cette vente peut avoir lieu, t. IV, !;i§ 1358 et suiv.
[ 17 Le poursuivant peut donc changer, en les déplaçant, le lieu où ils seront
H'endus, quelque atteinte qui puisse en résulter aux droits des commissaires-
iriseurs du lieu où ils se trouvaient primitivement (Bioche, op. et v" cit.,
Hi° 29: Rouen, 4 juin 1892, D. P. 92. 2. 475. Paris, 9 janv. 1901. D. P. 1901. 2.
■U. Amiens, 30 janv. 1901, D. P. 1901. 2. 481).
j 18 Bioche, op. et v° cit., n° 29. Carré, op. cit., t. VI, IIe part., quest. 3162, | Ihauveau, sur Carré, op. et loc. cit. En cas de faillite, cette autorisation est I j'onnée par le juge-commissaire à la demande des syndics (Rouen, 4 juin 1892, D. P. 92. 2. 475).
19 Bioche, op., v° et loc. cit. Carré, op. et loc. rit. Chauveau, sur Carré, op. ■ t loc. cit. Voy., sur cette procédure, infrù, liv. Il, ch. m. . ; *° L. 28 mai 1858, art. 6.
I 21 Rodière, op. ait , t. Il, p. 469.
22 Ou même sur d'autres, comme la propriété de meubles mis en vente dont n tiers se prétend propriétaire (Boitard, Colmet-Daage et Glasson, op. et loc. ÏU), ou la demande d'une partie intéressée à fin de sursis ou de nomination
l'un administrateur provisoire (Rennes, 25 août 1814; D. A. v° Rél }• 1641.
23 L'article 3 de la loi du 28 mai 1858, aux termes duquel les contestations
ou du lieu où se trouvent les meubles s'il y a urgence et qu'il ne s'agisse pasdes meubles d'une succession-4 ; 2° définitivement par ce tribunal (Art. 945 à 951) ■*.
§ 9999. Le principe que les ventes publiques de meubles doivent être faites par des officiers publics1 s'applique, sans exception, aux ventes judiciaires2. Ontexclusivement ou concurremment qualité pour y procéder3, sous le bénéfice des distinctions ci-après, les commissaires priseurs, notaires, greffiers4, huissiers, courtiers, conducteurs de navires, et cour-, tiers de marchandises qui se sont fait inscrire sur une liste dressée par le tribunal de commerce de leur résidence, ou que le président du tribunal de commerce a désignés, si
relatives aux ventes publiques de marchandises en gros sont portées au tribunal de commerce, ne vise que les ventes qui font l'objet de cette loi, c'est-à-dire les ventes volontaires (Voy. l'art. 1 de la même loi, et sur le caractère exceptionnel de la compétence des tribunaux de commerce, t. Il, §§ 442 et suiv.).
2'* Bioche, op. et v° cit., n° 28. Carré, op. cit., t. VI, IIe part., quest. 3160. Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit.
2<> Bioche, op., V et loc. cit. Carré, op. et loc. cit. Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit.
§ 2729. J C. civ., art. 452; C. comm., art. 486, et arg. de ces articles, Carré, i op. cit., t. Vf, IIe part., quest. 3163. Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit. Comp. t. IV, §§1358 et suiv.
2 Art. 946 et 986; C. civ., art. 452 et 805; C. comm., art. 486. Les deux exceptions indiquées t. IV, § 1358, note 1, et l'arrêt de la chambre des requêtes du 14 novembre '883, d'après lequel un particulier peut vendre lui-même sel bois de haute futaie aux enchères et par acte sous seing privé (D. P. 84. 1 201), n'ont trait qu'aux ventes volontaires. L'autorité municipale est chargée dt veillera ce qu'aucun particulier ne s'immisce dans cette attribution des officier publics (Cire. proc. du roi de Saint-Dié, 17 nov. 1845; D. P. 46. 3. 121). Le mi nistère de ces officiers est, d'ailleurs forcé, et aucun d'eux n'aie droit de refuse son concours lorsqu'il en est requis (Bioche, op. et v° cit., n° 6).
8 Voy. sur ce partage de compétence entre les diverses classes d'officiers pu blics qui vont être énumérées, t. IV, § 1358, note 5; sur le droit qu'a un offi cier public d'attaquer devant qui de droit l'ordonnance ou le jugement qui dé signe à son préjudice, pour procéder à la vente, un membre d'une autr compagnie, Paris, 26 mai 1822 et 15 juin 1833 (D. A. v° cit., n° 33;; sur les dom mages-intérêts qu'il a le droit de requérir contre ses confrères qui ont empiét sur son privilège, crim. rej. 15 juill. 1876 (D. P. 77. 1. 94); sur l'intervention d( compagnies d'officiers ministériels dans les procès de cette nature, t. III, §j03 et suiv., et, sur la nullité de la transaction consentie par un officier puW quant à la violation des règles relatives à ce partage de compétence 14 nov. 1883 D. P. 84. 1. 201). Les clercs de notaire ni les commis-greffier même assermentés, n'ont qualité pour procéder aux ventes publiques de mei blés.
'• « Les huissiers en ont à tort, et d'ailleurs vainement, réclamé le privilège l'encontre des notaires et des greffiers (Voy., t. IV, § 1358, note 7).
cette liste n'existe pas, à la requête des parties intéressées3. Les meubles corporels en général6 sont vendus par les commissaires-priseurs 7, notaires, greffiers et huissiers, avec privilège pour les conimissaires-priseurs au lieu de leur établissement tel qu'il est déterminé aux §§ 1358 et suivants8, isans aucune préférence pour les notaires, greffiers et huissiers les uns à l'égard des autres9 et pour les greffiers des tribunaux civils à l'encontre de ceux des justices de paix10 — sauf pour le mobilier du failli qui ne peut être vendu que .par ces derniers11 — et à l'exclusion des courtiers de marchandises qui ne peuvent généralement vendre, même en cas de faillite, les meubles corporels aliénés par autorité de 'justice l2.
Cette règle s'applique intégralement: 1° aux ventes judiciaires de fruits et récoltes pendants par racines et de coupes le bois taillis, car la loi du 5 juin 1851 13 ne supprime le pri-
• 5 « Les ventes publiques de marchandises aux enchères et en gros, qui dans ( les divers cas prévus par la loi, doivent être faites par un courtier (Voy., à cet
• ( égard, infrà, même §), ne pourront être confiées qu'à un courtier inscrit sur la
liste dressée conformément à l'article 2, ou, à défaut de liste, désigné sur la requête < des parties intéressées par le président du tribunal de commerce » (L. 18 juill. f 8'56, art. 4; aj. sur l'abolition par cette loi de l'ancien monopole des courtiers le marchandises, sur le caractère de ces courtiers en tant que préposés à la vente publique de certains objets mobiliers, t. IV, §1358, note 4; et, sur la préférence attribuée aux courtiers inscrits par la loi du 18 juillet 1866, Lyon-Caen et
\enault, op. cit., t. II, n" 2852 .
>| 6 Y compris les moulins à vent et bateaux lavoirs (T. IV, § 1358, note 1). ' " Les commissaires-priseurs ont seuls le droit de procéder à la vente des meubles corporels (Cass., 24 mars 1891, S. 91. 1. 145) à moins que ces meubles corporels n'aient été immeubles par nature ou par deslination jusqu'au noment de la vente, auquel cas le droit de les vendre appartient aux notaires 'même arrêt).
• 8 Et en tenant compte de l'observation faite au § précédent, note 1.
1 9 Arg. L. 25 juin 1841, art. 4, al. 2 et L. 5 juin 1851 sur les ventes publiques •olontaires de fruits et récoltes sur pied et de bois taillis (Art. 1). Giv. rej. 19 vr. 1864 (D. P. 64. 1. 178). Voy. également t. IV, §§ 1358 et suiv.', la réfutation Ile l'opinion d'après laquelle les notaires auraient seuls le droit de procéder aux lentes contenant des stipulations particulières et, spécialement, aux ventes à îerme.
10 Trib. de Bordeaux, 1er mars 1892 (D. P. 93. 2. 150). ! H Seuls parmi les greffiers, mais concurremment avec les commissaires-pri- (lears, notaires et huissiers (L. 25 mai 1841, art. 4, al. 2).
I 12 L'article 4 (al. 2' de la loi du 25 juin 1841, abroge, sur ce point, l'article
86 du Code de commerce (Voy , sur cet article, infrà, note 17).
il 1J « Les ventes publiques volontaires, soit à terme, soit au comptant, de fruits
et de récoltes pendants par racines, et de coupes de bois taillis seront faites
: | en concurrence, au choix des parties, par les notaires, commissaires-priseurs,
•| huissiers et greffiers de justice de paix, même dans les lieux de la résidence
j des commissaires-priseurs » (Art. 1).