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vilège des commissaires-priseurs dans ces ventes que lorsqu'elles sont volontaires '*; 2° aux ventes judiciaires de marchandises en gros ou en détail autres que celles indiquées ci-après, car les' lois du 25 mai 1841 et du 28 mai 1858 l5 n'autorisent les courtiers à concourir avec les autres officiers/ publics pour la vente de ces objets que lorsqu'ils sont vendus, volontairement'16.
Font, au contraire, exception : 1° les ventes de marchan- : dises neuves et au détail après faillite, et les ventes de marchandises en gros ordonnées par la justice consulaire, aux-i quelles peuvent procéder, concurremment avec les autres officiers publics, les courtiers de marchandises u et les greffiers des tribunaux de commerce 18; 2° les ventes de bois de
l* Civ. rej. 30 juill. 1834 (D. P. 85. 1. 233; voy., sur l'application de cette règle aux successions bénéficiaires, Rouen, 17 juill. 1882 (D. P. 83. 2. 133). On entend, en cette matière, par fruits et récoltes pendants par racines tous les grains et fruits sur pied, même les herbes à enlever à longue échéance et par dépaissance ^Civ. rej. 15 déc. 1858; D. P. 59. 1. 22).
I* « Les ventes publiques et en détail de marchandises neuves, qui auront lieu « après décès ou par autorité de justice, seront faites selon les formes prescrites « et par les officiers ministériels préposés pour la vente forcée du mobilier, « conformément aux articles 625 et 945 du Gode de procédure civile » L. 25 uin 1841, art. 3). La loi du 28 mai 1858, qui autorise les courtiers à procéder aux ventes de marchandises en gros, déclare maintenus les anciens règlements '< en ce qui touche les ventes publiques de marchandises faites par autorité «justice » (Art. 8).
16 Voy. sur ce point, t. IV, § 1358, note 4, et sur l'applicalion de cette règle aux ventes de marchandises en gros auxquelles il est procédé sur le quai même de débarquement en vertu d'un jugement du tribunal de commerce, par suite de résiliation du marché en vertu duquel ces marchandises devaient être livrées, et comme moyen de contraindre les parties à l'exécution dudit jugement, Rouen, 10 juill. 1882 (D. P. 83. 2. 179). Cass., 5 janv. 1898 (S. 98. 1. 336 .
17 « 1° Les ventes de marchandises après faillite seront faites, conformément « à l'article 486 du Gode de commerce, par un officier public de la classe que « le juge-commissaire aura déterminée » (L. 25 juin 18,41, art. 4, al. 1 ; voy.. sur l'article 486 du Code de commerce abrogé par cette même loi quant aui autres parties de l'actif du mobilier du failli, suprà, note 12, et, sur 1'applicatior. de cette règle, civ. cass. 8 mai 1889, D. P. 90. 1. 393, Amiens, 1er mai 1890, D P. 91. 2. 200). « 2° Les tribunaux de commerce peuvent, après décès ou cessatior « de commerce et dans les autres cas de nécessité dont l'appréciation leur es n soumise, autoriser la vente aux enchères, en gros, de marchandises de toute es •( pèce et de toute provenance... Les ventes autorisées en vertu de l'article précé •c dent, ainsi que toutes celles qui sont autorisées ou ordonnées par la justio « consulaire dans les divers cas prévus par le Code de commerce, sont faite- « par le ministère des courtiers. Néanmoins, il appartient toujours au tribuna « ou au juge qui autorise ou ordonne la vente de désigner, pour y procéder « une autre classe d'officiers publics » (L. 3 juill. 1861, art. 1 et 2 .
<s Besancon, 29 juin 1881 (D. P. 82. 2. 1). Rouen, 4 juin 1892 (D. P. 9;'. 2 475).
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haute futaie 19, de bâtiments démolis, ou de matériaux à prendre dans les mines et minières 20, qui sont le privilège des notaires 2l ; 3° celles de navires qui sont le monopole des notaires et courtiers conducteurs de navires 22 ; 4° celles de matières métalliques qui sont celui des agents de change 23.
Pour les meubles incorporels, il faut distinguer : 1° les créances, rentes, actions, obligations, fonds de commerce21, brevets d'invention, droits au bail, usufruits, parts de succession, valeurs industrielles non cotées à la Bourse et polices d'assurance données en gage, que les notaires seuls peuvent vendre25; 2° les valeurs de bourse qu'ils partagent
!» Qui sont des meubles, quoiqu'encore sur pied, n'étant vendus que pour être abattus (Voy., sur ce point, t. 1, §§ 334 et suiv.). 2» Même observation (Voy. t. I, ib.).
21 Voy., en ce sens, quant aux bois de haute futaie, lès arrêts cités, t. IV, § 1375, note 35; quant aux bâtiments à démolir et aux matériaux à extraire des mines et minières, civ. cass., 13 déc. 1828, ch.réun. cass. 8 juin 1831, Paris, 3 avr. 1832 (D. A. v» Ventes publiques de récoltes, n° 9) ; trib. de Hazebrouck, 26 mars 1881 (D. P. 82. 3. 7); civ. rej.24 mars 1891 (D. P. 91. 1.'221). Voy., en sens contraire, sur ce dernier point, Rouen, 18 avr. 182G, Amiens, 19 févr. 1829 (D. A. v° cit., n'177).
22 Des courtiers seuls quand la vente n'est pas le résultat de poursuites hypothécaires, et en concurrence dans ce dernier cas avec les notaires (L. 10 juill.
11885, art. 26; Nîmes, 3 mai 1879, D. P. 80. 2. 121).
23 « Les agents de change pourront, dit l'article 76 du Gode de commerce, « faire concurremment avec les courtiers de marchandises les négociations et le
l« courtage des ventes ou achats de matières métalliques », mais il n'y a pas lieu de croire que les courtiers qui ne peuvent procéder qu'aux ventes volontaires, [excepté en cas de faillite et seulement pour les marchandises du failli (Voy., [sur ces deux points, suprd, même §), aient qualité pour procéder aux ventes judiciaires de matières métalliques.
-v Y compris les métiers mécaniques, ustensiles et autres accessoires de même î nature (Riom, 30 mars 1892; D. P. 92. 2. 220). Pour le fonds de commerce com- ! prenant à la fois l'achalandage, le droit au bail et les meubles corporels (marchandises, mobilier), une opinion donne aux notaires seuls le droit de vendre. 18. ire T.-D., vo Vente judic, n° 6. Rousseau et Laisney, v° Commissaire-pri- Iseur, n°39, elSuppl., v° Vente de meubles, n° 74. D'après la jurisprudence, il faut appliquer la règle accessorium seqwitur principale ; le tribunal détermine souverainement si la portion de meubles corporels est la principale, ou au contraire jla portion incorporelle; dans le premier cas, les commissaires-priseurs seraient 'compétents, dans le second cas, les notaires. Cass., 25 juin 1895 (S. 95. 1. 409). Lyon, 10 nov. 1896 (S. 97. 2. 170). Lyon, 23 mars 1893 (S. 94. 2. 237Ï. Limoges, 1l7 févr. 1897 (S. 97. 2. 170). Riom, 30 mars 1892 (S. 91. 2. 237) (C.-B.). j 25 Civ. rej. 23 août 1837 (D. A. v° Enregistrement, n° 4939). Rouen, 27 févr. 1856 (D. P. 57. 2. 128;. Amiens, 27 juill. 1893 (D. P. 93. 2. 5S0). Comp. t. IV. 5§ 1431 et suiv., t. V, § 1753. La commission de 1865, prévoyant le cas où J< il se trouve dans une succession des rentes, des actions, des obligations, des |( marchandises dépendant d'un fonds de commerce, un bail avantageux, et < qu'il y ait lieu de les aliéner », proposait de rendre communes à cette hypo- JJaèse les dispositions de son projet qui avaient trait à la vente sur saisie des ;neubles incorporels (Greffier, op. cit., p. 144; voy., sur ces dispositions, t. IV,
avec les agents de change le droit de vendre par autorité de justice 26.
Il appartient au tribunal et, en cas de faillite, au juge-commissaire qui ordonnent la vente de dire par quelle classe d'officiers publics il y sera procédé 2T, et aux tribunaux civils j de statuer, à l'exclusion des tribunaux de commerce, sur les difficultés de compétence qui peuvent s'élever à cet égard mais le jugement qui désigne, de préférence aux commissaires-priseurs, des officiers publics appartenant à une autre classe et ayant le droit de concourir avec eux, ne peut porter préjudice aux intérêts des parties, et l'officier public ainsi désigné ne peut exiger que la rémunération allouée aux commissaires-priseurs par la loi du 21 juin 1843, qui devient par là le tarif commun de tous les officiers publics procédant à une vente mobilière aux lieu et place des com-
§ 1753, et, sur la vente d'un fonds de commerce avec droit au bail, req. 25juin 1893, D. P. 96. 1 89).
2s L'article 76 du Code de commerce, aux termes duquel les agents de change « ont seuls le droit de faire des négociations des effets publics et autres sus- « ceptibles d'être cotés », s'applique seulement au cas où il y a lieu de procéder à cette négociation entre agents de change. Il est étranger à la vente publique aux enchères des effets de cette nature appartenant à des incapables, et aux autres cas où il y a lieu de les vendre par autorité de justice : cette vente peut être faite indiûéremment par eux ou par les notaires (Civ. cass., 7 déc. 1853, D. P. 54. 1. 128; voy. cep. Rodiere, op. cit., t. .11, p. 472).
27 Arg. L. 25 juin 1841, art. 5 : « Le tribunal décidera d'après les lois et rè- « o-lements d'attribution, qui, des courtiers ou des commissaires-priseurs et des « autres officiers publics, sera chargé de la réception des enchères » ; G. corara., art. 586 : le juge-commissaire « décidera si la vente se fera soit à l'amiable, « soit aux enchères publiques par l'entremise des courtiers ou de tous autres « officiers publics préposés à cet effet » ; et L. 25 juin 1841, art. 4, al. 1 (Suprà, note 17). Ces textes ne restreignent pas la compétence des courtiers aux seules marchandises en gros, ils pourraient aussi être choisis pour la vente de marchandises au détail après faillite (Amiens, 12 mai 1890, S. 91 . 2. 64). Cela résulte des art. 2 et 4 de la loi du 25 juin 1841 non modifiée sur ce point par les lois des 2ô mai Lsr>8, 3 juill. 1861 et 18 juill. 1866). Mais cette exception doit être interprétée restrictivement et ne peut s'appliquer à d'autres ventes en détail, telles les vente; de marchandises warrantées, ou les marchandises remises en gage. Paris, 9 m; 1894 (S. 95. 2. 241). Cass., 10 mars 1896 (S. 96. 1. 401); 5 janv. 1898 (S. 98. 336). Alger, 30 mai 1900 (D. P. 1901. 2. 443).
28 Angers, 11 avr. 1845 (D. P. 45. 2. 108). Ces contestations n'ont, par elle mêmes, aucun caractère commercial, et ne peuvent, par conséquent, relever q des tribunaux civils (Voy., sur le caractère exceptionnel de la compétence co merciale,t. II, §§ 442 et suiv.). Les juges du fond ont unpouvoirdiscrétionnaire pour dire, en vue du règlement de cette contestation, de quelle nature est ou était l'objet qu'il s'agit ou qu'il s'agissait de vendre : mobibier ou immobilier? corporel ou incorporel? principal ou accessoire d'une autre? Req. 27 mai 1878 (D. P. 79. 1. 179); voy., sur le pouvoir d'appréciation discrétionnaire des juges'du fond en ce qui concerne les fait- et les circonstances de la cause, t. VI, §§ 2338 et suiv.
VENTES JUDIGi.UltES. 385
missaires-priseurs 29. Quant à l'officier public de la classe ainsi désignée qui fera la vente, c'est aux parties intéressées de le choisir30, sauf pour les courtiers de marchandises non inscrits dont la désignation individuelle appartient au président du tribunal de commerce requis à cette fin par les parties intéressées31, et sauf le recours au président du tribunal civil ou à celui du tribunal de commerce, suivant la nature de la vente, si les intéressés ne s'accordent pas ou préfèrent, pour n'être pas soupçonnés de concert frauduleux, renoncer à leur droit de désignation32.
§ 3730. L'article 5 de la loi du 22 pluviôse an VII règle ainsi qu'il suit les formes de la vente ' : « Les officiers publics « transcriront entête de leurs procès-verbaux de vente les co- « pies de leurs déclarations2; chaque objet adjugé sera porté « de suite au procès-verbal 3 ; le prix y sera écrit en toutes
29 Civ. rej. 6 août 1888 fD. P. 89. 1. 302). Trib. de Bordeaux, 1er mars 1892 (D. P. 93. 2. 150). Riom, 30 mars 1892 (D. P. 92. 2. 220). De même, et par le même motif, la loi du 3 juillet 1861 (Voy. suprà, note 17) dispose que, daus le cas prévu par elle, « l'officier public, quel qu'il soit, est soumis aux dispositions « qui régissent les courtiers relativement aux formes, au tarif et à la responsa- « bilité » (Art. 2).
30 Arg. C- comm., art. 486: « Les syndics choisiront dans la classe d'officiers « publics déterminée par le juge-commissaire celui dont ils voudront employer « le ministère » (Voy. sur les cas où cet article est actuellement applicable, suprà, note 17; sur la responsabilité que les syndics peuvent encourir de ce chef, Lyon-Caen et Renault, op. cit., t. II, n° 2852; et, sur l'application de cet article, par argument d'analogie, à tous les cas où il y a lieu de désigner un officier public en vue d'une vente de meubles, Bioche, op. et v° cit., n° 31 ; Chauveau, sur Carré, op. cit., t. VI, IIe part., quest. 3157).
31 L. 18 juill. 1866, art. 4 (Voy. suprà, note 4, et, sur les cas où les courtiers de marchandises peuvent être appelés à procéder à une vente judiciaire d'objets mobiliers, suprà, même §).
32 Rodière, op. cit., t. II, p. 469.
§ 2730. * Aj. l'obligation pour l'autorité municipale de veiller à ce qu'il ne se fasse, au lieu et au moment de la vente, aucune distribution de boissons et de comestibles (Gir. proc. du roi de Saint-Dié, 17 nov. 1845; D. P. 46. 3. 121).
2 Tout procès-verbal est inutile et frustratoire si, faute d'enchérisseurs, la vente n'a même pas été commencée (Chauveau, sur Carré, op. cit., t. VI, II8 part., quest. 3162 bis).
3 Même ceux que les vendeurs ont retirés de la vente afin de les conserver pour l'estimation ou la mise à prix (Trib. de Valenciennes, 26 juill. 1855; D. P. 56.3.
; 22). L'officier vendeur doit, s'il s'agit de livres, en donner dans son procèsverbal le détad complet et estimatif (Cire. proc. du roi près le tribunal de la Seine, 23 déc. 1824 et 16 nov. 1831; D. A. v° Vente publique de meubles, n° 12). Dans aucun cas, il ne peut enchérir pour son propre compte (Voy., sur ce point
jt. IV, §§ 1358 et suiv .). L'indication du nom et du domicile de l'adjudicataire
I n'est exigée qu'en cas de vente sur saisie (Colmar, 28 juill. 1837, sol. rég. en-
.regislr. 29 déc. 1831; D. A. u° cit., n» 87).
« lettres et porté hors ligne en chiffre4; chaque séance sera « close et signée par l'officier public et deux témoins domicile liés5; lorsqu'une vente aura lieu par suite d'inventaire, i « en sera fait mention au procès-verbal, avec indication d< « la date de l'inventaire, du nom du notaire qui y aura pro- « cédé, et de la quittance de l'enregistrement0. » Le procès-' verbal a force exécutoire par lui-même1 s'il a été dressé par un notaire8. Il ne l'a, dans le cas contraire, que s'il a été signé par l'adjudicataire ou rendu exécutoire soit par un jugement soit, au moins, par une ordonnance du président 9. Quel que soit l'officier public qui a procédé à la vente, il a qualité pour poursuivre le paiement du prix10, le recevoir11 et en' donner quittance12 sous sa responsabilité l3 et à charge d'en
* Sous peine de l'amende portée par l'article 7 de la même loi et modérée par l'article 10 de celle du 16 juin 1824 (Voy., sur l'application de cette amende dans l'espèce, déc. min. fin. 16janv. 1835 (D. A. v" cit., n° 82), et, sur la loi du 16 juin 1824, t. IV, §§ 13ô8 et suiv.). Aucune amende n'est encourue si, plusieurs objets étant adjugés à un ,mème enchérisseur, le prix en a été indiqué une seule fois et en bloc (Trib. de Mirecourt, 8 août 1854; D. P. 5i. .".. 71). L'indication abréviative du nom de l'adjudicataire, suivie de la lettre P (payé;, n'est qu'une annotation personnelle à l'officier vendeur, et ne constitue pas un ; renvoi soumis aux mêmes formalités que les énonciations du corps de l'acte (Colmar, 28 juill. 1827; D. A. v° et loc. cit.). Si la vente n'est pas au comptant — elle ne Test nécessairement qu'en cas de saisie, — le procès-verbal ne contient naturellement aucune énonciation relative au paiement du prix.
s L'officier public qui y procède est généralement assisté d'un crieur, mais dont la présence n'est nullement indispensable 'Bioche, op. et v° cit., n° 37).
6 Ce procès-verbal doit être dressé et conservé en minute (Déc. min. just. 8 févr. 1830; D. A. v» cit., n° 102).
" On peut faire commandement, puis saieir, sans prendre jugement, contre l'adjudicataire qui ne paie pas son prix immédiatement en cas de vente au comptant, et dans le délai convenu en cas de vente à terme. Si plusieurs en chérisseurs se sont portés ensemble adjudicataires d'un même objet ou d'un même lot, ils sont solidairement débiteurs du prix pour lequel il leur a éti adjugé (Besançon, 2 févr. 1855, D. P. 56. 2. 67).
8 Trib. de Saint-Omer, 4 sept. 1853 (D. P. 54. 3. 38). On distingue, dans un autre opinion, suivant que la vente a été faite au comptant ou à terme, et il ne forme titre exécutoire dans ce dernier cas que s'il porte la signature de l'adjudicataire (Bioche, op. et v° cit., n°s 42 et 43).
9 Bioche, op. et v° cit., n° 42.
i« Bruxelles, 22 févr. 1814 (D. A. v° cit., n° 93). »i Sans préjudice du droit qu'ont les adjudicataires de le payer directement
aux personnes à la poursuite desquelles la vente a été faite, mais sous leur responsabilité s'ils paient irrégulièrement à une personne qui n'aurait pas qualité pour recevoir, ou au préjudice d'une opposition régulièrement formée (Req. 26 juill. 1827; D. A. v° cit., n° 1)7).
'- La quittance est un acte authentique (Av. cons. d'Et. 21 oct. 1809 ; D. A. v° Enregistrement, n° 2953).
i3 Arg. art. 625, Bioche, op. et v° cit., n<« 6i et suiv. Boitard, Colmet-Daage et Glasson, op. cit., t. 11, n° 1145. Rodière, op. cit., t. II, p. 470. Bruxelles,
rendre compte immédiatement u. S'il n'a été touché par aucune opposition13, il remet ce prix à qui de droit16, sauf l'observation du décret du 12 novembre 1808 auquel il est tenu de se conformer17. Dans le cas contraire, il doit, sans se faire juge du mérite des oppositions18, déposer le prix à la Caisse des dépôts et consignations19, et, s'il ne l'a pas reçu20, déclarer « au pied de la minute du procès-verbal, en le pré- « sentant à l'enregistrement, et certifier par sa signature qu'il « n'y a pas d'oppositions ou qu'il n'a pas eu connaissance « d'oppositions aux scellés ou autres opérations qui ont pré- « cédé ladite vente21. » L'infraction aux règles qui viennent d'être posées entraîne, suivant les cas 22, la nullité de la vente, sauf l'application au profit des adjudicataires de bonne foi de la règle « En fait de meubles possession vaut titre23 », et la responsabilité personnelle — sans préjudice des poursuites disciplinaires 2i — de l'officier public qui a procédé irrégulièrement si les parties en ont souffert quelque préjudice25.
22 févr. 1814 (D. A. v<> Vente publique de meubles, n° 93). Req. 3 févr. 1886 (L). P. 86. 1. 438).
11 Av. cons. d'Ét. 21 oct. 1809 (D. A. v° Enregistrement, loc. cit.). Délib. rég. enregistr. 7 déc. 1809 et 16 mars 1830 (D. A. v° Vente publique de meubles, n° 96).
15 Voy., sur les personnes qui peuvent faire cette opposition et sur la forme dans laquelle elle peut être faite, t. IV, § 1366. >6 Rouen, 22 avr. 1877 (D. P. 79. 2. 112). 17 Voy., sur cette disposition, t. IV, §§ 1358 et suiv.
is Rennes, 20 mars 1880 (D. P. 81. 2. 9). Contra, Caen, 11 févr. 1884 (D. P.
86. 1. 438). Cass. 2 févr. (S. 91. 1. 217). En tout cas, le juge du fait apprécie
souverainement si l'officier public qui a procédé à la vente a pu se croire au-
, torisé à verser le prix dont il est dépositaire, sans avoir égard aux oppositions
i qui lui ont été signifiées (Req. 3 févr. 1886; D. P. 86. 1. 438).
" Ord. présid. du Havre, 12 nov. 1879 (D. P. 80. 5. 355 . Rennes. 20 mars ., 1880 (D. P. 81. 2. 9). Req. 2 févr. 1891 (D. P. 91. 1. 385, S. 91. 1. 217). Voy., . sur cette consignation, supra, § 271 8.
20 Dans le cas prévu suprà, note 11.
21 0. 3 juill. 1816, art. 7 (Voy., sur cet article, supra, § 2718, et, sur son . application dans l'espèce, cire, minist. 1er juin 1822, D. A. v° cit., n° 98).
22 Comp. t. IV, §§ 1369 et suiv.
23 Boita rd, Colmet-Daage et Glasson, op. et loc. cit. Rodière, op. cit., t. II, I p. 469 et 470. Voy., sur la règle « En fait de meubles possession vaut titre »,
t. I, §§ 338 et suiv., $§ 357 et suiv.
-'' Voy., sur la discipline des officiers ministériels, t. I, §§ 246 et 247.
2" Boitard, Colmet-Daage et Glasson, op. et loc. cit. Rodière, op. et loc. oit.
388 TRAITÉ DE PHOCÉDURE.