‹ Traité théorique et pratique de procédure (volume 3)Chapitre 2 sur 47 · DES VOIES A PRENDRE POUR OBTENIR COMMUNICATION D'UN ACTE · texte numérisé non relu

DES VOIES A PRENDRE POUR OBTENIR COMMUNICATION D'UN ACTE

SOMMAIRE. — § 2570. Objet de cette procédure. — I. Voies à prendre pour obtenir communication d'un acte authentique dont il a été dressé minute. — § 2571. Des personnes qui ont qualité pour en délivrer copie, et de la foi due à cette copie quand l'original existe. — § 2572. Quand l'original n'existe plus : copies qui font foi comme lui. — § 2573. Copies qui valent seulement commencement de preuve par écrit. — § 2574. Copies qui valent comme simples renseignements ou sans valeur. — § 2575. Deux hypothèses. — § 2576. Première hypothèse : une personne veut se procurer copie d'un acte auquel elle a été partie par elle-même ou par ceux qu'elle représente, ou collationnerla copie qu'elle en a avec l'original. — § 2577. 1° Procédure à suivre pour obtenir une grosse ou autre expédition d'un acte notarié régulier ou d'un jugement. — § 2578. 2° Procédure à suivre pour obtenir copie d'un acte non enregistré ou resté imparfait. — § 2579. 3° Procédure à suivre pour obtenir une seconde grosse. — § 2580. Seconde hypothèse : Compulsoire ou procédure à suivre pour se procurer copie d'un acte auquel on n'a été ni partie ni représenté, ou pour collationner la copie qu'on en possède avec l'original. Dans quels cas le compulsoire est nécessaire et recevable. — §2581. Conditions et formes de cette demande; jugement. — § 2582. Comment la copie est délivrée ou collationnée. — II. Communication d'un acte

8 TRAITE l'E PROCEDURE.

notarié fait en brevet ou d'un acte sous seing privé. — § 2583. Contre qui le compulsoire est-il recevable ; foi due à la copie.

S £r»?0 La première procédure conservatoire est celle qui consiste, lorsqu'on veut user de son droit, à se procurer le titre dont on a besoin pour l'exercer et qu'on n'a pas actuellement entre les mains1. Les articles 839 à 8542 supposent que ce titre est un acte authentique dont il a été dressé minute, et dont on veut se faire délivrer copie, expédition ou ampliation3 ou collationner une copie avec l'original *. J'expliquerai ensuite l'hypothèse où le titre consiste dans un acte notarié rédigé en brevet ou dans un acte sous seingprivé.

I. Voies à prendre pour obtenir la communication. — § 2071. Les principes de droit civil dont cette procédure est l'application se résument dans les termes suivants.

Peuvent délivrer copie d'un acte authentique : 1 ) l'officier public qui l'a reçu, en a dressé la minute et en est dépositaire, à savoir le notaire, le greffier, l'officier de l'état civil ou leurs successeurs; 2) exceptionnellement, le greffier dé-

§ 2570. J La procédure en communication de pièces ne doit être employée que si la communication a été refusée, et la demande en communication n'est pas recevable si avant l'audience les pièces ont été régulièrement communiquées entre avoués (Cass. 6 déc. 1892. S. 93. 1. 239).

2 Voy., sur l'objet des articles 855 à 858 qui font partie du même titre, le § précédent.

J La copie est la reproduction d'un acte quelconque, et prend plus spécialement le nom d'expédition lorsqu'elle reproduit un acte rédigé par un officier public. Expédition signifie encore : 1° en matière de contributions indirectes, les congés, acquits-à-caution, passavants et laissez-passer (L. 28 avr. 1816, art. 12); 2° en matière de douanes, les acquits-à-caution, passavants et acquits de paiement (L. 28 avr. 1816, art. 39); 3° en matière maritime, les actes de propriété du navire, l'acte de francisation, les connaissements, les chartes-parties, les procès-verbaux de visite et les acquits de paiement à caution des douanes (C. comm., art. 215 et 226; comp. t. IV, § 1291, note 4). L ampliation est la reproduction d'une grosse que la partie qui l'a obtenue dépose chez un notaire, pour qu'il en délivre une copie également revêtue de la formule exécutoire dans les cas énumérés infrù, § 257!) (Art. 844; Observations du Tribunat, dans Locré, op. cit., t. XXUI, p. 125; Carré, Lois de la procédure, t. VI, IIe part., p. 635, note 1 ; aj., sur la grosse, le § suivant).

• l'ollationner (de conferre), c'est-à-dire comparer ou confronter, de telle sorte que la copie dûment collationnée fasse la même foi que l'original que le dépositaire a du représenter pour que la collation pût être faite (Carré, op. ri/., t VI, II* part., p. 629, note l ; aj. sur cette collation, le § précédent, ^note 8).

tenteur provisoire, en vertu de l'article 245, des actes dont la minute a été déposée à son greffe pour servir de pièce de comparaison dans une procédure de faux incident ' ; 3) exceptionnellement aussi un officier public qui n'est ni dépositaire, ni détenteur provisoire de la minute, comme le confrère d'un notaire empêché, absent, démissionnaire, destitué et non encore remplacé2.

Tant que le titre original subsiste3 et que la représentation en est possible4, elle peut être exigée5, et la copie qui en est tirée ne fait foi que de ce qui est contenu en l'original6. Il n'y

§ 2571. • Voy., sur l'article 245, t. II, §§ 810, 811.

2 L'article 2060-6° du Gode civil, qui prononçait la contrainte par corps « contre « tous officiers publics pour la représentation de leurs minutes quand elle est « ordonnée, » a été abrogé par la loi du 22 juillet 1867 (Art. 1er). Les officiers publics n'encourent donc plus, en ce cas, que des peines disciplinaires ou une condamnation à des dommages-intérêts qui sera prononcée en vertu de l'article 1382 du Code civil.

3 C'est à la partie qui doit le produire pour établir ses droits de prouver qu'il n'existe plus, mais elle n'est pas tenue de préciser à quel moment il a été détruit et par quelle cause, et il lui suffit d'établir qu'il ne se trouve plus à l'endroit où il a été ou dû être déposé (Voy., sur tous ces points, Demolombe, Cours de Code civil, t. XXIX, nns 683 et suiv. ; Aubry et Rau, Droit civil français, t. VIII, p. 284; Larombière, Des obligations, t. VI, sur l'art. 1334, n° 6).

* Au cas où l'acte est réellement perdu, il faut assimiler celui où il n'a pu être retrouvé (Req. 10 nov. 1830, D. A. v° Obligations, n° 4278).

5 A moins que la partie qui en demande la représentation ne l'ait fait disparaître par sa faute (Demolombe, op. cit., t. XXIX, n° 682), ou ne reconnaisse elle-même qu'il n'y a entre lui et la copie que des différences insignifiantes (le tribunal peut décider alors qu'il n'y a pas lieu de le représenter; Demolombe, op cit., t. XXIX, n° 681; Larombière, op. cit., t. VI, sur l'art. 1334, no 3; Bourges, 17 févr. 1845, D. P. 46. 1. 337) ou qu'enfin l'original ne se trouve entre les mains d'un fonctionnaire étranger, auquel cas le tribunal peut seulement ordonner que toutes précautions seront prises pour s'assurer de la conformité de la copie avec cet original (Larombière, op. et loc. cit. ; req., 9 nov 1846, D. P. 46. 1. 337). Ces cas exceptés, la communication de l'original est de droit, et l'on n'a besoin pour l'obtenir ni de s'inscrire en faux contre la copie (Demolombe, op. cit., t. XXIX, n° 679; Larombière, op. cit., t. VI, sur l'art. 1334, n° 4; civ. cass. 15 juill. 1829, D. A. v° Jugement, n° 260; Bordeaux, 20 juin 1840, D. A. v° Obligations, n° 4273), ni même de prétendre qu'il y ait des différences entre l'original et la copie : il ne faudrait pas avouer qu'il n'y en a point ou qu'elles sont insignifiantes (Voy. suprà, même note), mais il suffit de demander communication de l'original à l'effet de savoir si la copie y est conforme, et le tribunal ne peut résister à une demande formulée dans ces termes en prétextant, par exemple, que la communication demandée retardera le cours delà justice (Demolombe, op. cit., t. XXIX, n° 680; Aubry et Rau, op. et loc. cit.; Larombière, op. cit., t. VI, sur l'article 1334, n° 3).

6 Même lorsqu'elle est sur timbre, revêtue de la formule exécutoire, légalisée, certifiée conforme à l'original, très ancienne, ou tirée soit en présence des parties soit après qu'elles ont été régulièrement appelées (Demolombe, op. cit., t. XXIX, n°678; Larombière, op. cit ., t. VI, sur l'art. 1334, n° 3).

a d'exception à cette règle7 que pour les actes de l'état civil dont les extraits délivrés conformes aux registres et dûment légalisés8 font foi par eux-mêmes jusqu'à inscription de faux9, et dans le cas où, le débiteur ayant été condamné à payer le montant de L'obligation parlui souscrite par-devant notaire10, le créancier produit la grosse du jugement, ce qui le dispense de produire le titre primordial et ne permet pas au débiteur d'en exiger la représentation'1.

§ 35 3*&. Ces cas exceptés et le titre original n'existant plus ou ne pouvant être représenté ', les copies en font foi", ainsi qu'il suit3.

i Elle s'applique avec une force particulière (Voy. infrà, même note) aux exploits d'huissier el aux actes d'avoué à avoué dont la rédaction ne fait pas foi jusqu'à inscription de faux, les avoués n'ayant pas qualité pour donner l'autheiuùté aux actes par eux rédigés (Voy., sur ce point, t. II, § 612), mais dont le procès-verbal de signification par huissier est authentique et fait foi jusqu'à inscription de faux (Voy., à cet égard, t. II, ib.). Par contre, l'acte authentique fait foi jusqu'à inscription de faux de tout ce qui se trouve dans l'original, alors même qu'on ne le retrouverait pas dans la copie; mais on a vu t. II, § 608 et s., que les exploits d'huissier (même portant signification d'actes d'avoué à avoué) font exception à cette régie, et quels sont les motifs de cette exception (Comp. Larombière, op. cit., t. VI, art. 1336, n° 11 ; Bonnier, Des preuves, éd. Larnaude (Paris, 1888), n° 795).

8 « Par le président du tribunal de première instance ou par le juge qui le « remplacera » (C. civ., art. 45).

9 Demolombe, op. cit., t. II, n<> 318; t. XXIX, n° 687. Aubry et Rau. op. cit., t. VIII, n° 283. Larombière, op. cit., t. VI, sur l'art. 1334, n° 5.

io Voy., sur cette hypothèse, t. III, §§ 1123 et s.

ii Civ. rej. 19déc. 1820 (D. A. v cit., n°4274). Civ. cass. 30mars 1836(D. A. v° cit., n»5019).

§ 2î>72. ' Voy. § précédent, notes 3 et 4.

2 Pourvu qu'elles aient été délivrées — ce sont des copies d'actes notariés — par le notaire qualifié à cet effet (Voy-, supr-à, § précédent), et avec l'assistance d'un secondnotaire ou de deux témoins(Bonnier, op. cit., n° 802) : ceci doit, d'ailleurs, être entanduau ^ens delà loi du 21 juin 1813, c'est-à-dire qu'il suffira d'y mentionnerlaprésence dunotaire en second et desdeux témoins, et que l'acte ne pourraétre annulé sous prétexte que ce notaire ou ces témoins n'auront pas été présents à sa réception (Voy. les articles 1 et 3 de cette loi et, sur cette loi, Aubryet Rau, op. cit., t. VIII, p. 202; Marcadé, Explication du Code civil, t. V, sur l'art. 1317, n° 3). Fout exception à cette règle, et peuvent être tirées sans l'a&sitanoe ainsi entendue d'un notaire en second ou de deux témoins, les premières expéditions dont la délivrance se rattache à la rédaction de la minute et n'exige pas d'autres formalités que cette dernière (Bonnier, op. et loc. cit.). Les copies d'actes anciens sont valablement tiréeset font foi, suivant les distinctions ci-après, par cela seul qu'elles sont conformes aux lois de L'époque et quand même elles ne Batisferaieal pas à toutes les exigences de la législation actuelle Req. 8 mars L841, D. A. v Nom, n° 17: req. 1« août 1866, D. P. 67. 1. 386 . Le créancier qui a perdu la copie qu'il possédait de son titre primordial peut

PROCÉDURES CONSERVATOIRES. 1 l

1° Font foi comme l'original, c'est-à-dire jusqu'à inscription de faux * : a) les grosses ou premières expéditions revêtues de la formule exécutoire qui ne font pour ainsi dire qu'un avec la minute 5; b) les premières expéditions non revêtues de cette formule, mais dont la délivrance très rapprochée de la rédaction de la minute garantit la conformité avec l'original 6; c) les copies tirées par ordre de justice et parties présentes ou dûment appelées 7, dont l'intervention du juge et le contrôle

s'en faire délivrer une autre aux frais du débiteur — et en remplissant les formalités indiquées infrà, § 2579, s'il s'agit d'une seconde grosse — quand ce débiteur a pris l'engagement d'établir lui-même sa libération et ne l'a pas fait (Paris, 21 avr. 1809 ;X). A. v° Obligations, n° 4252). Les règles qui vont être posées sur l'autorité des copies s'appliquent entièrement aux testaments par acte authentique (Req. 10 nov. 1830; D. K.'v°cit., n° 4278).

3 11 va de soi qu'elles n'ont force exécutoire que si elles constituent des grosses, c'est-à-dire si elles sont revêtues de la formule exécutoire (Larombière, op. cit., t. VI, sur l'ait. 1335, n° 21; voy., sur la formule exécutoire, t. III, § 1184 et t. V, S § 1265 etsuiv.).

4 Larombière, op. cit., t. VI, sur l'art. 1335, n° 19. G'est-à-dire de ce que l'officier public y a d éclaréeo,', propriis sensibus avoir été fait ou dit en sa présence (T. II, §§ 705, 706), et sans distinguer entre les parties el les tiers, car, aussi bien que l'original (T. Il, ib.), la copie dont il va être parlé fait foi jusqu'à inscription de faux erga omnes (Merlin, Qestions de droit, v» Témoignage, § I, n° 3; Larombière, op. cit., t. VI, sur l'art. 1331, n° 17; Bonnier, op. cit., n° 798; contra, Toullier, Droit civil expliqué, t. VIII, n° 430). Si chacune des parties présentait une copie et qu'il y eût des variantes entre ces copies, le tribunal désignerait celle à laquelle il faut ajouter foi (Larombière, op. et loc. cit.).

s Voy., sur la grosse des jugements, t. III, §1184;aj. l'article 854 qui semble éviter l'usage du mot (/rosse à propos des jugements, comme s'il voulait réserver cette expression pour les premières expéditions d'actes notariés revêtues de la formule exécutoire : le mot grosse s'emploie néanmoins dans la pratique pour les jugements aussi bien que pour les actes notai iés (Boitard, Colmet-Daage et Glasson, Leçons de procédure civile, t. II, n° 1102). Aj., sur les raisons pour lesquelles la première expédition a la même valeur que l'original, Demolombe, op. cit., t. XXIX, n° 689.

6 Toullier, op. cit., t. VIII, n° 426. Duranton, Cours de droit civil, t. XIII, n°244. Demolombe, op. cit., t. XXIX, n° 690. Req. 29 nov. 1830 (D. A. va cit., n° 4278). Contra, Larombière, op. cit., t. VI, sur l'art. 1335, n"s 1 et 2.

7 Que Pothier, appelle des >< copies en formes » [Des obligations, n° 760). Elles n'ont (Arg. a contrario, C. civ., art. 1335-1°) aucune force à l'égard des parties qui n'ont été ni présentes ni appelées à leur confection (Demolombe, op. cit., t. XXIX, n° 691). La procédure à suivre en ce cas peut consister : 1° dans une requête adressée au président du tiibunal qui répondra par une ordonnance portant que copie sera délivrée tel jour, à telle heure et en tel lieu, et que les intéressés devront s'y trouver, et dans une sommation à eux faite d'y assister, après quoi il y sera procédé même en leur absence; 2° dans une assignation devant le tribunal qui sera suivie d'un jugement, mais qui pouira être tenue pour frustratoire, siaucuneContestation n'est ni soulevée ni à prévoir ^Voy., sur les frais frustratoires, t. II, §§ 505 et suiv.) ; 3° dans une simple collation de l'expédition à la minute, conformément à l'article 852 qui sera expliqué au § 2582 (Voy., sur ce» différentes manières de procéder, Bioche, Dictionnaire de procédure, v° Copie, nos 27 et suiv.).

des parties garantissent la sincérité, ou que ces dernières seraient mal venues à contester après les avoir laissé tirer en leur absence ; d) les copies tirées en présence et du consentement des parties qui ne peuvent plus désormais en contester la sincérité après l'avoir ainsi reconnue8, ou, ce qui revient au même, les copies que les parties ont approuvées par une mention signée d'elles au bas, au dos ou en marge9 ; é) les copies figurées ou fac-similé tirées sans ordre de justice, appel, présence ni consentement des parties, mais certifiées par le président du tribunal civil et le procureur de la République10, et les épreuves photographiques tirées dans les mêmes conditions ", lesquelles tiennent lieu de minutes lorsqu'elles sont' tirées dans les circonstances indiquées par l'article 22 de la loi du 23 ventôse an XI 12.

2° Font foi dans les mêmes conditions13, lorsqu'elles sont anciennes c'est-à-dire vieilles de plus de trente ans l4, mais ne

» Demolombe, op. cit., t. XXIX, n° 693. Ces deux conditions — la présence des parties et leur consentement — sont nécessaires, la copie ne tirant son autorité que de l'accord des intéressés (Larombière, op. cit., t. VI, sur l'art. 1335, n° 6), et l'officier public doit mentionner cette double circonstance dans le procès-verbal de l'opération (Larombière, op. cit., t. VI, sur l'art. 1335, n° 8). La copie est non avenue à l'égard des parties en l'absence ou sans le consentement desquelles elle a été tirée (Larombière, op. cit., I. VI, sur l'art. 1336, n° 7).

9 Larombière, op. cit., t. VI, sur l'art. 1335, n° 9.

io « Le commissaire » dit la loi du 25 ventôse an XI (Art. 22ï qui désigne ainsi le commissaire du Gouvernement, aujourd'hui le chef du parquet du tribunal ou procureur de la République.

" Et présentant, par conséquent, les mêmes garanties (Voy., sur ce mode de reproduction que la loi du 25 ventôse an XI n'a naturellement pas prévu, infrà, § 2577).

12 « Les notaires ne pourront se dessaisir d'aucune minute, si ce n'est clans les « cas prévus par la loi et en vertu d'un jugement. Avant de s'en dessaisir, ils « en dresseront et signeront une copie figurée qui, après avoir été certifiée par le « président et le commissaire du tribunal civil de leur résidence, sera substituée « à la minute dont elle tiendra lieu jusqu'à sa réintégration. » Voy., sur ces formalités et, notamment sur l'inutilité de la présence et même de l'appel des parties à cette opération, Demolombe. op. cit., t. XXIX, n° 692; Larombière, op. cit., t. VI. sur l'art. 1335, n° 5.

••* L'article 1335-2° du Code civil, qui prévoit cette hypothèse, dit « peuvent « faire foi », au lieu que le 1° du même article dit dans le cas précédent « font foi » ; mais on s'accorde à considérer cette différence de rédaction comme insignifiante, et la foi due aux copies comme obligatoire pour le tribunal dans un cas et dans l'autre : Pothier l'entendait déjà ainsi {Op. cit., nos 737 et 767; voy., sur ce point, Larombière, op. cit., t. VI, sur l'art. 1335, n° 16).

uLes tribunaux avaient autrefois plus de latitude pour apprécier l'ancienneté de la copie (Pothier, op. cit., n° 767). L'article 1335-2° du Code civil est aujourd'hui formel et exige, ni plus ni moins, qu'elle remonte à plus de trente ans (Larombière, op. cit., t. VI. sur l'art, 1335. n° 11; Douai. 3U août 1826, D. A. v> et loc. cit. . quelle que soit l'ancienneté de l'original par rapport à elle (Larombière,

servent dans le cas contraire que de commencement de preuve par écrit15, ayant été tirées sans le contrôle des magistrats et des parties, et peut -être par collusion pour aider au gain d'un procès 16 : a) les secondes et subséquentes copies d'actes notariés tirées par le notaire qui les a reçues ou par son successeur; b) les copies d'actes authentiques quelconques tirées par les officiers publics qui en sont seulement dépositaires, par application de l'article 54 de la loi du 25 ventôse an XI aux termes duquel les minutes d'un notaire destitué ou dont l'office est supprimé sont remises à l'un de ses confrères résidant dans la même commune, ou dans le même canton si ce notaire était le seul qui fût établi dans la commune17.

§ 9593. N'ont jamais, quelle que soit leur ancienneté, que la valeur d'un commencement de preuve par écrit1, les copies tirées par un officier public qui n'est .ni le rédacteur de l'acte, ni le dépositaire de la minute-, c'est-à-dire par le confrère d'un notaire empêché ou absent3, par celui qui a été chargé de garder les minutes d'un confrère décédé et non encore remplacé4, par le greffier détenteur delà minute clans le cas de l'article 245, précité5, ou, enfin, parle notaire qu'une

op. et loc. cit.; voy., cep. req. 10 nov. 1830, D. A.- v° et loc. cit.). L'ancienneté de cette dernière se prouve par sa date et, à défaut de date, par témoins ou par présomptions, la copie non datée servant, à cet égard, de commencement de preuve par écrit (Demolombe, op. cit., t. XXIX, n° 694; Larombière, op. et loc. cit., req. 10 nov. 1830, D. A. v" et loc. cit.).

14 Par exception à l'article 13*7 du Code civil aux termes duquel le commencement de preuve par écrit ne peut résulter que d'actes émanés de la partie à laquelle on les oppose (Voy.. sur ce point, t. III, §§ 823 et suiv.). L'exception à la règle se justifie par la présomption d'exactitude qui s'attache nécessairementà une copie délivrée par un officier public (Demolombe, op. cit., t. XXIX, n« 695).

16 Voy., sur ces considérations, Demolombe, op. cit., n° 694.

17 Ce greffier n'en est même pas dépositaire au sens de l'article 245, car cet article l'oppose expressément aux dépositaires de la minute. 11 en est seulement détenteur, et la copie par lui tirée n'a jamais, comme on va le voir, que la valeur d'un commencement de preuve par écrit (Boitard, Colmet-Daage et Glasson, op. cit., t. II, n° 1099).

§ 2573. C'est-à-dire qu'elles remontent à plus ou moins de trente ans (Montpellier, 22 févr. 1831, D. A. w» cit., n° 4379).

2 Au sens de l'article 54 précité de la loi du 25 ventôse an XI (Voy. suprà, même §).

3 Voy., sur ces hypothèses, Boitard, Colmet-Daage et Glasson, op. et loc. cit. ' Conformément à la loi du 25 ventôse an XI (Art. 61).

6 Voy., suprà, § précédent note 17.

14 TtlAlTÉ DE PROCÉDURE.

partie, mise contrairement à l'article 22 de la loi du 25 ventôse an XI en possession d'une minute qui la concerne, a requis d'en délivrer expédition quoiqu'il ne fûtnile rédacteur de la minute, ni son successeur6.

§ 951-4. Ne valent que comme simples renseignements, à raison du peu de garanties qu'elles présententgénéralement, et ne servent, par conséquent, pas de commencement de preuve par écrit2, les copies de copies et spécialement les copies de pièces signifiées dans une instance3, excepté cependant* : a) la transcription sur les registres publics qui, en sa

« Colmet de Santerre, Gours analytique de Gode civil, t. V, n° 303 bis. Larombière, op. cit., t. VI, sur Fart. 1135, n° 13. Bonnier, op. cit., n° 800. Req. 27 janv. 1825, D. A. v° cit., n» 4378). Voy. encore infrà, § 2583 une autre application possible de cette partie de l'article 1335.

§ 2574. ' L'officier public qui l'a écrite n'en a pas eu l'original entre les mains, mais seulement une première copie peut-être inexacte ou faite sur un texte faux, (Demolombe, op. cit., t. XXIX, n1 697).

2 La formule de l'article 1335-4o ne peut avoir d'autre sens, lorsqu'on lacompare aux numéros précédents du même article, qui prévoient les cas où des copies peuvent servir de commencement de preuves par écrit, et si l'on se rappelle, en outre, que, les juges ayant toujours île droit d'avoir tel égard que de raison aux preuves fournies devant eux (Voy., sur ce point, t. II, § 726, t. III, § 845;, l'indication que les copies de copies ne valent quecomme simples renseignements n'aurait aucun sens utile, à moins de vouloir dire qu'il n'en résultera même pas de commencement de preuve par écrit (Demolombe, op. cit., t. XXIX, n°698) ; Colmetde Santerre, op. cit., t. V, n° 30i bis; Bonnier, op. cit., n° 80L. Pourrait-on, sur le fondement de ces copies, déférer un serment supplétoire? Voy., sur ce point, Colmet de Santerre, op. et foc. cit., et sur les conditions dans lesquelles ce serment peut, en général, être déféré, t. III, §§ 887 et suiv.

s Voy-, sur ces significations, t. II, §§ 795 et 796. 11 ne faut pas confondre ces copies de copies avec les expéditions prises sur les copies figurées, dont il a été parlé et qui tiennent complètement lieu de minutes : des expéditions prises dans ces conditions sont, en réalité, des copies du premier degré comme celles qui seraient prises sur la minute même (Bonnier, op. et loc. cit.).

' A ces deux exceptions qui sont certaines, résultant l'une des prescriptions formelles de l'article 1336 du Code civil, l'autre des principes qui régissent la force exécutoire des actes authentiques et la foi qui leur est due (Voy., sur ces deux points, la suite de ce §), la jurisprudence en ajoute trois autres qu'il parait raisonnable d'admettre. Les copies de copies serviront de commencement de preuve par écrit : 1° lorsqu'une partie les aura versées dans une instance sans que L'autre y ait fait opposition (Civ. rej. 17 déc. 1838; D. A. v° Commune, n° 17S7) : 2° lorsqu'elles auront servi de base à des décisions judiciaires anciennes ou seront confirmées par d'autres actes également anciens, et surtout dans le cas où la partie à laquelle on les oppose s'en sera elle-même prévalue dans une autre instance (Bordeaux, 14 avr. 1826, D. A. v° Obligations, n°4337; req. 16 mai 1838, civ. rej. 21 déc. 1842, D. A. v°cit., n° 4386); 3° lorsqu'elles présenteront un caractère sérieux d'authenticité, et surtout dans le cas où l'existence du titre original aura été contestée dans des documents judiciaires (Lyon, 21 janv. 1891; D. P. 91. 2. 372).

qualité de reproduction littérale faite par un officier public et à une époque généralement très voisine de la passation de l'acte6, sert de commencement de preuve par écrit6 moyennant les conditions déterminées par l'article 1336 du Gode civil7; b) les grosses tirées par ampliation d'une première grosse8, qui équivalent à celle-ci, laquelle remplace absolument la minute, et qui, étant exécutoires à raison de la formule qui y est apposée9, ne peuvent avoir la force d'un acte authentique sans comporter en même temps la foi qui lui est due10.

Ne font foi à aucun degré les copies d'actes authentiques qui ont été tirées par un simple particulier n(G. civ., art. 133i à 1336).

* Voy., sur ces motifs de la foi qui lui est due, Demolombe, op. cit., t. XXIX, n" 699. Ils justifient l'exception que l'article 1336 du Gode civil apporte, comme l'article 1335-2' et 3° (Voy. suprà, § 2572, note 15), aux principes qui régissent le commencement de preuve par écrit en le faisant résulter, dans le cas par lui prévu, d'un écrit qui D'émané pas de la partie à laquelle on l'oppose.

e A la différence de l'enregistrement qui n'est qu'un simple extrait de l'acte présenté à cette formalité par les parties : l'article 1336 du Code civil ne vise, d'ailleurs, que la transcription, et peut d'autant moins être étendu à l'enregistrement qu'il déroge (voy. la note précédente) aux principes en matière de commencement de preuve par écrit (Aj. à ces arguments les inductions fournies par les travaux préparatoires du Code civil [Observations du Tribunal, Exposé des motifs de Bigot de Préameneu, et Rapport de Jaubert au Tribunat, dans Locré, op. cit., t. XII, p. 283, 403, et 520); voy., en ce sens, Demolombe, op. cit., t. XXIX, p, 701; Aubry et Rau, op. cit., t. VIII. p. 285; Golmet de Santerre, op. cit., t. V, n° 305 6/s-III; Larombière, op. cit., t. VI, sur l'art. 1336, n° 7; Bonnier, op. cit., n° 805; Bordeaux, 30 nov. 1825, D. A. v° Arbitrage, n° 1183; req. 16 févr. 1837, D. A. v° Obligations, n° 4406; mais voy., en sens contraire, Duranton, op. cit., t. XIII, n° 255; Besançon, 7 janv. et 29 juill. 1808, req. 14 août 1811, Toulouse, 12 nov. 1812, Rennes, 27 juill. 1813, D. A. u» cit., n° 4403; req. 17 mars 1825, D. A. v° cit., n° 4405; comp., sur l'application de cette règle aux exploits d'huissier, Bonnier, op. cit., n° 806).

7 II faudra pour cela : « 1° qu'il soit constant que toutes les minutes du notaire, « de Tannée dans laquelle l'acte parait avoir été fait, soient perdues, ou que l'on « prouve que la perte de la minute de cet acte a été faite par un accident par- « ticulier; 2° qu'il existe un répertoire en règle du notaire qui constate que l'acte « a été fait à la même date. Lorsqu'au moyen du concours de ces deux circons- « tances la preuve par témoins sera admise, il sera nécessaire que ceux qui ont « été témoins de l'acte, s'ils existent encore, soient entendus » (Voy., sur le détail et sur le caractère rigoureux de ces conditions en l'absence desquelles le commencement de preuve par écrit n'existe pas, Larombière, op. cit., t. VI, sur l'art. 1336, n°« 1 et suiv., el 5).

8 Voy., sur cette opération, 'le § 2571, note 2, et infrà, t. IV, § 2579.

9 Voy., sur celte formule, t. III, § 1184, et t. IV, §§ 1265 et suiv.

10 Larombière, op. cit., t. V, sur l'art. 1335, n° 15.

11 Aubry et Rau, op. cit., t. VIII, p. 284. Larombière, op. cit., t. VI, sur l'arl. 1335, n» 23.

$ 9575. Les articles 839 à 8.">i prévoient deux hypothèses : 1° une personne veut se procurer copie d'un acte auquel elle a été partie par elle-même ou par oeux qu'elle représente (Art. 833 à 846 et 854) ' ; 2° une partie émet la prétention, qui n'est légitime que suivant certaines distinctions, de se faire délivrer copie d'un acte auquel, ni elle, ni ceux qu'elle représente n'ont été parties, ou de collationner la copie quelle en a avec l'original (Art. 846 à 853). On appelle compulsoire la demande formée dans ce dernier cas ", ou le procès-verbal que doit dresser l'officier public de la délivrance de la copie qui lui est demandée et que le tribunal compétent lui ordonne de fournir \ Les demandes formées en cette matière sont indéterminées et ne sont, par conséquent, jamais jugées qu'à charge d'appel 4.

§ 9576. A. Les articles 839 à 845 distinguent, pour la

§ 2575. l Il n'y a lieu à cette procédure que dans le cas où un officiel' public résiste à la demande extrajudiciaire formée contre lui aux fins d'obtenir copie d'une minute dont il est dépositaire; V. suprà, § 2570, note 1 : le procureur de la Republique ne peut agir d'otfice au profit d'un particulier, même indigent, pour lui faciliter la recherche dans les études des notaires d'actes dont il peut avoir besoin pour établir ses droits héréditaires ou autres (Dec. min. just. 26 nov. 18o5; D. A. v° Compulsoire, n° 54). Cette procédure est également inapplicable : 1° aux actes du pouvoir exécutif (décrets ou ordonnances) dont on prétend qu'un fonctionnaire de l'ordre administratif est dépositaire et refuse de délivrer copie (Civ. rej. 20 juill. 1847; D. P. 47. 1. 263); 2° au cas où une partie demande seulement à prendre une épreuve photographique d'un testament déposé chez un notaire (je suppose et je crois cette demande recevable ; voy., à cet égard, infrà, § 2577) : il suffit, pour y faire droit, d'une ordonnance du président du tribunal de première instance (Bordeaux, 17 janv. t8'o9; D. P. 69. 2. 246).

2 Le compulsoire, dit Bioche, est la voie qu'on prend dans le cours d'une instance (Voy., sur ce point, infrà. § 2577) pour se faire délivrer par un notaire ou autre dépositaire (Voy., sur ce point, le §2571) expédition ou copie d'un acte dans lequel on n'a pas été partie, mais qui peut conduire a la décision de l'instance engagée (Op. cit., v° Compulsoire, Introduction). Compulsoire, vient de compellere, contraindre : on contraint, par cette voie, le notaire ou autre dépositaire à délivrer copie et à la laisser collationner (Carré, op. et loc. cit.).

■* Art. 847 et 8i'.'. Bioche, op., v° et loc. cit. — Le tribunal ne peut ordonner en principe que la communication des pièces employées au procès. Trib. Neufchatel, sous Rouen, 11 dcc. 1895, S. 98. 2. 185, à moins que la communication leur paraisse nécessitée par des motifs sérieux. Iiép. gén. du dr. fr., v° Comm. de pièces, a» 29. En conséquence, l'assuré poursuivi par la compagnie en paiement des primes, n'est pas recevable à demander communication de l'acte constitutil de société. Trib. Neufchatel, précité. V. aussi Req. 15 juill. 1901, D. P. 1901.

; Chauveau, sur Carré, op. cit., t. VI, 11° part., quest. 2886 bis. Voy., sur les demandes indéterminées en général, t. 11, § 442etsuiv., et spécialement au point de vue de l'appel, t. V, §§ 2025 et suiv.

procédure à suivre dans la première hypothèse, suivant qu'on veut obtenir : 1° une g-rosse ou autre expédition d'un acte notarié régulièrement fait et enregistré ou d'un jugement, (Art. 839 et 840) ; 2° la copie 1 d'un acte non enregistré ou resté imparfait (Art. 841 à 843) ; 3° une seconde grosse (Art. 844, 845 et 854).

§ 95??. 1° Les officiers publics institués non-seulement pour donner l'authenticité à certains actes, mais encore pour les conserver et en délivrer expédition à qui de droit *, sont tenus, sous peine de mesures disciplinaires2 et de réparation du dommage que leur refus ou leur retard non motivé a pu causer 3 : a) d'en donner « aux parties intéressées en nom « direct, héritiers ou ayants-droit4 » qui le requièrent une copie qui pourra être, suivant les cas, une grosse ou une simple expédition3 ; b) de leur laisser collationner avec l'ori-

§ 2576. '•■ Qui ne peut être une grosse, un acte imparfait et non enregistré ne pouvant être mis à exécution et ne devant, par conséquent, pas être revêtu de la formule exécutoire (Voy., quantaux actes non enregistrés, L. 22 frim.an VII, art. 41).

§ 2577. • Voy., sur ce point, quant aux notaires, L. 25 vent, an XI, art. 1. Il en est de même des greffiers en ce qui concerne les jugements et autres actes judiciaires dont la minute est déposée à leur greffe. Ces mêmes officiers sont-ils tenus de représenter leurs minutes à la première réquisition des personnes intéressées (au sens qui va être indiqué) qui veulent, sans en demander copie, s'assurer del'existence et de la conservation de la minute qui les concerne? Cette demande est recevable contre les notaires (Voy., en ce sens, Chauveau, sur Carré, op. cit., t. VI, IIe part., quest. 2863 bis), mais elle ne l'est pas contre les greffiers qui ne sont aucunement les mandataires des parties, et qui, en leur qualité de fonctionnaires publics Voy., sur ce point, t. I, §§ 211, 212), ne sont soumis qu'à la surveillance de leurs supérieurs hiérarchiques (Voy., sur cette surveillance, t. I, §§ 246, 247). Cette question ne doit pas être confondue avec celle de savoir si l'officier public auquel on demande expédition d'une minute dont il est dépositaire est tenu de la laisser voir (Voy. infrà, note 18).

2 Voy., sur la discipline des officiers ministériels, t. I, §§ 246, 247.

3 Carré, op. cit., t. VI, IIe part., quest. 2866. Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit. La contrainte par corps qu'ils encouraient autrefois en pareil cas (Art. 839; comp. suprà, § 2571, note 2) a été supprimée parla loi du 22 juillet 1867 (Art. l»r, voy. t. IV, § 1330).

' La loi du 25 ventôse an XI (Art. 23) se sert, à cet égard, d'expressions identiques à celles de l'article 839. La loi du 22 frimaire an VII, qui interdit.aux receveurs de l'enregistrement de délivrer extrait de leurs registres autrement que suivant les formes tracées infrà, § 2581, à d'autres qu' « à quelqu'une « des parties contractantes ou à leurs ayants-cause » (Art. 58), doit être entendu de même.

5 La délivrance par un notaire, et sans réserves, d'une expédition de la minute dont il est dépositaire, fait présumer, conformément à l'article 1283 du Code civil, le paiement ou la remise des droits y afférents et des honoraires qui lui

gïnal les copies qu'elles en possèdent. Les intéressés en nom direct sont les parties qui ont figuré personnellement dans lacté6, et même celles au profit desquelles il contient reconnaissance ou obligation7; les héritiers ou ayants-droit sont leurs successeurs à titre universel ou particulier8. Les

lus : il n"y a pas à distinguer, sous ce rapport, entre la grosse et la simple expédition Larbmbière, op. cit., t. V, sur l'art. 1283, n° 13; req. 26janv. 1858, D. P. 58. L. 160; civ. rej. 6 févr. 1860, D. P. 60. 1. 253; civ. cass. limai L888, D. P. 88. 1.487; aj.. sur les présomptions de paiement ou de remise de dette qui résultent de l'article 1283 du Code civil, Denmlombe, op. cit., t. XXVIII, n"" 42(> et suiv.; Aubry et Rau, op. cit., t. IV, p. 205 et suiv. ; Colmet de Santerre, op. cit., t. V, n" 232bis-I et suiv.; Larombière, op. cit., t. V, sur l'art. 1283, nos 1 et suiv.). Peut-on prouver par témoins, même au-dessus de 150 francs, qu'un notaire auquel on demande expédition d'un actede son étude l'a réellement reçu? Oui, par application de l'article 1348 du Code civil, comme dans tous les cas où l'on n'a pu se procurer une preuve écrite (Cbauveau, sur Carré, op. cil , I. VI, IIe part., quest. 2863 ter; voy., sur l'article 1348 du Code civil, t. 111, §§ 823 et suiv.

fi Par suite lorsqu'une Compagnie d'assurances actionne un assuré en paiement de primes, ce dernier n'est pas recevable à demander la communication d'un traité de réassurance passé par cette Compagnie avec une autre Compagnie, si la Compagnie demanderesse ne fait pas usage de ce traité et si elle a d'ailleurs intérêt à ce que le traité ne soit pas communiqué à une Compagnie rivale (Rouen, 11 déc. 1895, S. 9S. 2. 185). Par application du même principe et de l'article 14 du Code de commerce, la communication des livres d'une maison de commerce ne peut être ordonnée qu'en faveur des associés, de ceux qui participent aux opérations, bénéfices ou pertes, à moins que ces livres, ayant été confiés a un expert, la communication en soit nécessaire à la partie condamnée par le tribunal sur le rapport de l'expert et pour discuter ce rapport (Bordeaux, 31 oct. 1899, D. P. 1900. 2.180).

7 11 y a quelque doute quant à ces dernières. Les auteurs décident généralement qu'elles ne peuvent agir en vertu de l'article 839, et qu'elles doivent prendre la voie du compulsoire (Carré, op. cit., t. VI, IIe part, quest. 2863; Cbauveau, sur Carré, op. et loc. cit.; Rodière, op. cit., t. II, p. 414; voy., sur les différences qui existent entre ces deux procédures, infrà, § 2580). Il a été jugé, au contraire et avec plus de raison, que l'article 839 entend par intéressés en nom direct tous ceux au profit desquels un droit résulte de l'acte en question, et qu'ainsi peut agir, en vertu de cet article combiné avec l'article 1121 du Code civil, le tiers au profit duquel un acte notarié stipule le paiement d'une somme d'argent ou d'une rente (Rouen, 13 mars 1826, D. A. v° Compulsoire, n° 22; voy. cependant un arrêt de la cour de Toulouse, du 12 mars 1838, d'après lequel le tiers au nom duquel une délégation a été acceptée dans un acte notarié, sans mandat do sa part ni qu'on se soit porté fort pour lui, ne peut demander expédition de cet acte en vertu de l'article 839, surtout si la délégation qu'il contient à son profit a été postérieurement révoquée; D. A. v° Objligalioii*. u" 4316). Dans tous les cas, les parents d'un testateur, qui ne sont se héritiers, ni ab intestat, ni testamentaires, ne sont pas des intéressés en nom direct an sens de cet article (Paris, 9 avr. i 86 i ; D. P. 64. 5. 53). Aj., sur ces ions Biocbe, op. elv°cit., nos 2 et suiv. 8 Rodière, Cours de compétence et de procédure en matière civile, t. II, p. -514. Spécialement, le cessionnaire d'une rente constituée par contrat de mariage, lequel peut exiger copie non seulement de la partie de ce contrat qui est relative à cette rente, mais même du contrat tout entier (Dijon, 21 janv. 1^*7: 1). P, 48. 2. 108); voy. cependant sur ce dernier point, un arrêt de la

parties qui ont le droit d'exiger la délivrance d'une grosse sont celles au profit desquelles l'acte constate une obligation et leUrs successeurs ; les autres n'en peuvent demander qu'une simple expédition 9.

En cas de refus 10, l'officier public est, sans mise en demeure préalable11, ni préliminaire de conciliation12, assigné au délai ordinaire13, ou à bref délai, en vertu de permission du tribunal de première instance11 de son domicile15,

Cour de cassation [Civ. rej. 11 févr. 1868; D. P. 68. 1. 180) d'après lequel les notaires ne sont tenus de communiquer aux intéressés que la partie de l'acte qui les intéresse. Celui qui se dit héritier, mais ne le prouve pas, ne peut être assimilé, sous ce rapport, à celui dont la qualité est établie (Req. 28 janv. 1835; D. A. v° Compulsoire, n° 28), et il a même été, mais un peu rigoureusement, jugé qu'il en est de même de celui qui .ne produit à l'appui de sa prétendue qualité d'ayant-cause qu'un acte sous seing privé (Trib. de Redon, 19 déc. 1832; D. A. v° Notaire, n° 329). L'assuré poursuivi par sa Compagnie d'assurances, peut exiger la communication de la cession de son portefeuille consentie par cette Compagnie (Trib. de Neufchatel sous Rouen, 11 déc. 1S95, S. 98. 2. 185; Toulouse, 17 août 1887, Rec. pér. des as*., 87, p. 423).

9 Le créancier a besoin d'une grosse pour pouvoir recourir aux mesures d'exécution, mais le débiteur n'en a que faire (Boitard. Colmet-Daage et Glasson, op. cit., t. II, n» 1102).

10 Motivé ou non : c'est au tribunal qui sera saisi de la demande à en apprécier le mérite. Les motifs possibles de refus sont que le demandeur est sans droit ou sans intérêt, que les droits afférents à l'acte n'ont pas été payés, ou que l'officier public n'est pas en possession de la minute dont copie lui est demandée (Rodière, op. et loo. cit. ; voy., sur ce dernier cas, suprà, § 2571).

11 Une mise en demeure et même vingt-quatre heures d'attente avant d'assigner sont des ménagements convenables, mais auxquels rien n'oblige le demandeur : il risque seulement de supporter, comme frustratoires, les frais d'une instance prématurément engagée pour obtenir ce qu'il aurait pu se procurer à l'amiable [Carré, op. cit., t. VI, IIe part., quest. 2864; Chauveau, sur Carré, cp. et loc. cit. ; voy., sur les frais frustratoires, t. II, §§ 505 et suiv.).

' 2 En vertu de la disposition formelle de l'article 839, et par application de l'article 49-1° qui dispense de ce préliminaire toutes les contestations relatives aux remises de titres (Comp. t. II, §§ 618 et suiv.).

13 L'article 839 suppose une permission du président, mais ce n'est naturellement que dans le cas où l'on veut assigner à bref délai (Voy., sur cette manière de procéder, t. II, §§651 et suiv., 693 et suiv.). Cette action est indépendante de celle qu'un vendeur auquel le notaire refuse de délivrer la grosse de l'acte de vente, les frais de l'acte ne lui ayant pas été payés, peut intenter directement contre l'acheteur pour le faire condamner à fournir cette grosse à ses frais (Bordeaux, 30 janv. 1882; D. P. 83. 2. 200).

14 Le droit de demander la communication des pièces rentrant dans les droits de la défense, cette demande peut être faite aussi bien devant le tribunal de commerce, et elle sera faite dans la forme compatible avec la procédure commerciale, c'est-à-dire au greffe du tribunal, à défaut d'entente amiable entre les parties ou d'un autre procédé ordonné par le tribunal (Grenoble, 3 déc. 1892 S. 93. 2. 101).

15 Où se trouve également son étude ; cette demande est une action personnelle et, par conséquent, soumise à la règle A et or sequitur forum rei (Carré, op. cit., t. VI, II» part., quest. 2865; Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit.; voy., sur cette règle, t. II, § 458).

pour voir 01 donner sommairement par ce tribunal 1S, s'il croit devoir le faire17 : 1) la représentation de la minute18; 2) la délivrance d'une grosse, une simple expédition, une copie figurée 19 ou une épreuve photographique20. Ce jugement est exécutoire nonobstant opposition s'il est rendu par défaut et nonobstant appel s'il est rendu contradictoirement ".

Le notaire qui communique ses minutes peut prendre toutes les précautions qu'il juge convenable et, notamment, se faire ordonner de ne les communiquer qu'en présence du président du tribunal22.

Les frais extraordinaires de communication, s'il yen a, sont à la charge du demandeur23, et le notaire peut exiger, s'il doit faire des recherches longues ou difficiles, une vacation

15 Voy., sur cette manière de procéder, t. II, §§ 651 et suiv., 693 et suiv.

" V. sur le pouvoir d'appréciation souveraine du tribunal sur l'utilité des productions de'pièces demandées par les parties (Req. 30 avr. 1902; D. P. 1902. 1. 285).

i* Un notaire ne peut refuser de représenter la minute dont il lui est demandé copie et le tribunal peut le lui ordonner s'il n'y consent volontairement (Paris, 22 juill. 1809, D. A. v° Obligations, n° 4269; com. suprà, § 2571, note 3).

19 Caen, 29 juill. 1879 (D. P. 80. 2. 201). Voy., sur les copies figurées, suprà §§ 2573 et suiv.

20 11 y a quelque difficulté sur ce point, et la reproduction photographique d'une minute d'acte notarié a été quelquefois refusée par cela seul que le notaire n'y consentait pas (Voy. notamment un arrêt de la cour de Bordeaux, du 7 janvier 1869; D. P. 69. 2. 246j. Il ne peut être forcé, a-t-on dit, de laisser prendre de ses minutes des copies non certifiées par sa signature, de confier ces minutes, même pour un instant, à un photographe qui peut les altérer ou les détériorer, et d'en laisser faire un cliché qui pourra être indéfiniment reproduit sans qu'il sache comment se faire payer les droits qui lui sont dus pour chaque expédition. Enfin, ce procédé de reproduction présente ce danger, que des retouches peuvent altérer la sincérité de l'acte primitif, sans que la justice puisse en connaître et en poursuivre l'auteur. Ces objections n'ont pas paru décisives : 1° rien n'empêche le notaire de signer l'épreuve : il ne la signera qu'après avoir vérifié si elle est conforme à l'original, et la signature qu'il donnera ôtera toute valeur aux épreuves qui ne seront pas signées ; 2° l'opération n'aura lieu qu'en sa présence et sans déplacement, et n'offrira, par conséquent, pas de danger sérieux ; 3° la vacation qui lui sera due donnera à ses intérêts pécuniaires une satisfaction suffisante. Aussi a-t-il été plus récemment jugé que les parties peuvent, en justifiant de l'intérêt qu'elles y ont, obtenir du tribunal, malgré le refus du notaire, une reproduction de cette nature Trib. de Troyes, 13 mai 1879, D. P. 80. 2. 201 et la note; Toulouse, 14 nov. 1892, D. P. 93.2. 578).

-'• Voy., sur l'exécution provisoire nonobstant appel ou opposition, t. VI, §§ 201)8, 2000 et suiv., et §§2270, 2271, et, sur l'appel en cette matière, supra, § 2576.

" Pau, L2 févr. 1833 (D. A. v° Notaire, n<> 335).

-3 Même arrêt.

indépendante des honoraires qui lui sont dus pour la délivrance de l'expédition 24 (Art. 839 et 840).

§ 3518. 2° Tout acte notarié doit être enregistré dans les dix jours ' ou clans la quinzaine, suivant que le notaire réside ou non dans la commune où le bureau d'enregistrement est établi, et il lui est défendu, sous peine de 50 francs d'amende, d'en délivrer expédition avant d'avoir satisfait à cette obligation2; mais l'acte non enregistré n'est pas nul, et il n'y a, en dehors de l'intérêt fiscal, aucun motif de n'en pas délivrer expédition aux parties intéressées qui en ont immédiatement besoin3.

Elles ne s'adressent plus au tribunal comme dans le cas du précédent §, mais au président qui, sans appeler les autres personnes qui ont été parties à l'acte et auxquelles la délivrance de l'expédition demandée ne, peut causer un préjudice4, et sous la seule réserve du paiement des droits d'enregistrement et de l'amende encourue par le notaire qui n'apas fait enregistrer l'acte dans les délais prescrits 5, autorise la délivrance de l'expédition demandée. Son ordonnance n'a pas besoin d'être signifiée6, mais le notaire ou dépositaire la garde par-devers lui pour pouvoir en justifier, et la mentionne au bas de la copie à délivrer7. Il n'est pas juge de son mérite et peut d'autant moins refuser d'y obtempérer, quand même il la trouverait mal rendue, qu'elle le couvre et qu'il n'est, grâce à elle, aucunement responsable de l'usage qui pourra être fait de la copie par lui délivrée 8 : le seul

2i Cire. min. Just. 10 oct. 1835 (D. A. v° cit., n» 477).

§ 2578. i L. 12 frim. an VII, art. 20.

2 Cette amende, qui était de 50 francs en vertu de la loi du 22 frimaire an Vil (Art. 41), a été réduite à 10 francs par celle du 16 juin 1824 (Art. 10).

3 Carré, op. cit., t. VI, IIe part., quest. 2867. Chauveau, sur Carré, op. etloc. cit. Parties intéressées s'entend ici comme au précédent §.

4 Rodière, op. cit., t. II, p. 415.

B C'est ce que veut dire l'article 841 en ces termes : « Sauf l'exécution des lois « et règlements relatifs à l'enregistrement » (Comp. L. 22frim. an VII, art. 33- L. 16 juin 1824, art. 10; Rodière, op. et loc. cit.).

6 Cette formalité est frustratoire (Carré, 'op. cit., t. VI, IIe part., quest. 2869 ; Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit.).

7 Carré, op. et loc. cit. Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit.

8 Rouen, 13 mars 1826 (D. A. v° Compulsoire, n° 22).

motif qui] pourra avoir de no pas l'exécuter, c'est que les frais de l'acte lui sont encore dus9.

S'il refuse, à tort ou à raison, d'y faire droit, il y est statué à nouveau par Le président, jugeant cette fois en référé10, àla requête de la partie qui sollicite l'expédition11. Le refus jugé mal fondé engage la responsabilité du notaire ou dépositaire, et le rend passible de dommages-intérêts envers les parties auxquelles il a pu causer préjudice12.

Même procédure si l'acte dont il est demandé copie est imparfait par suite d'incompétence de l'officier public qui l'a rédigé11, d'incapacité des témoins qui y ont figuré, d'absence des signatures indispensables ou de quelque autre vice de forme14. Une partie peut en demander néanmoins expédition pour l'utiliser comme acte sous seing privé conformément à l'article 1318 du Code civil'5, ou en tirer un commencement de preuve par écrit qui autorisera la preuve par témoins ou par présomptions16, même si le notaire ou dépositaire, connaissant l'irrégularité, refuse de satisfaire à cette demande17.

» Arg. art. 842 . « La délivrance sera faite s'il y a lieu... » et 843 : « En cas de « iefus de la part du notaire ou dépositaire... » Voy., sur ce point, Carré, op. cit., t. VI, IIe part., quest. 2868 ; Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit.

18 Voy., sur cette procédure en général, infrà : hv. Il, ch. in, et dans l'espèce, Carré, op. cit. A. VI, IIe part., no DXXXVUL

i' C'est l'officier public qui introduit le référé dans les cas prévus parles articles 587, 786 et 944, car l'obstacle à son action vient alors dûs parties et c'est à lui-même qu'il appartient de se pourvoir pour le faire lever (Voy., sur ces trois cas, t. IV, § 1840. t. V, § 1969 et infrà, §§ 2621. 2622 ; mais dans l'espèce, c'est di' lai-même que vient l'obstacle, et c'est au demandeur à saisir le magistrat qui le fera, s'il y a lieu, disparaître (Carré, op. cit., t. VI, IIe part., quest. 2870, Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit. ; Pigeau, Commentaire sur le Code de procédure civile, t. II, p. 335.

'2 Liège, 18 janv. 1816 (D. A. v» Notaire, n° 326).

13 Incompétence ratione personx ou rationeloci, car l'incompétence ratione materix rendrait l'acte absolument nul et l'empêcherait de servir même d'acte sous seing privé ou de commencement de preuve par écrit. C'est ainsi qu'on entend l'article 1318 du Code civil (Voy., sur ce point, t. II, §§ 705 et suiv.). il n'y a pas de raison pour qu'il en soit ici différemment.

i* Voy., sur ces différents cas, Boitard, Colmet-Daage et Glasson, op. cit.; 1. 11, n» 1101.

15 Voy., sur cet article, t. II, g^ 705 et suiv., et suprà. note 13.

16 Voy., sur le commencement de preuve par écrit en général et, en particulier, sur celui qui peut résulter d'un acte authentique imparfait, t. IL £§ 705 et suiv et t. III, § 847.

17 Voy., sur la légitimité de ce refus tant qu'il n'est pas intervenu une ordonnance qui couvre la responsabilité de l'officier public, Carré, op. cit., t. VI, IIe part., quest 2867 : Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit. ; civ. rej. 15 mars 1836 (D. A. v» Vente, n« 864 .

Les mêmes règles doivent être suivies pour les jugements, sauf que le délai pour les faire enregistrer est de vingt jours18 (Art. 841 à 843).

§ 3599. 3° Le créancier au profit duquel un acte notarié a été passé ou un jugement rendu n'a droit, en principe, qu'à une seule grosse : elle lui suffit pour mettre en mouvement tous les huissiers et pratiquer toutes les saisies l, et il y aurait, à lui en délivrer plusieurs, un double danger : celui de le voir céder sa créance et remettre une de ses grosses au cessionnaire, puis poursuivre lui-même son débiteur en vertu de l'autre grosse restée par-devers lui; celui de le voir renoncer à sa créance en remettant une de ses grosses à son débiteur2, puis revenir sur sa renonciation et poursuivre ce même débiteur avec l'autre grosse qu'il aurait conservée3. La demande d'une seconde grosse peut cependant être légitime : 1) si la première a été perdue par un cas de force majeure ; 2) si une partie dépose sa grosse chez un notaire pour en faire tirer une ampliation * : a) Primus cède une partie de sa créance à Secundus, et dépose sa grosse chez un notaire pour en faire tirer une ampliation au profit de Secundus, qui pourra ainsi poursuivre le débiteur jusqu'à concurrence de la partie de la créance qui lui a été cédée ; (5) Primus cède sa créance à Secundus et à Tertius, et dépose sa grosse chez un notaire pour en faire tirer deux ampliations au profit de ses deux cessionnaires; y) Primus meurt laissant deux héritiers qui déposent sa grosse chez un notaire pour en faire tirer deux ampliations au profit de chacun d'eux5. Dans tous ces cas, une seconde

18 L. 22frim. an VII, art. 20.

§ 2579. i Voy., sur ce point, t. IV, §§ 1265 etsuiv.

2 Voy., sur ce mode de remise de la dette, G. civ., art. 1283, et les autorités citées suprà, § 2577, note 5.

3 C'est pour cela qu'il est défendu de délivrer plus d'une grosse au créancier sans l'autorisation du président, obtenue ainsi qu'il va être dit, et que, pour éviter toute surprise et tout oubli, on doit faire sur la minute mention, signée par le notaire, de la délivrance de la première grosse (Trib. d'Orléans, 24 juin 1839; D. A. v° Obligations, n° 4345).

4 Voy., sur le mot ampliation, suprà-, § 2570, note 2.

5 Voy., sur ces divers cas, Boitard, Colmet-Daage et Glasson, op. cit., t. IF,. n° 1102; Rodière, op. cit.. t. Il, p. 416. Aj. (Douai, 1" déc. 1893; D. P. 94. 2. 321) le cas où l'héritier du notaire rédacteur de l'acte, à qui la grosse aurait été confiée, refuserait de la rendre.

"2i TRAITÉ DE PROCÉDURE.

grosse peut être délivrée6, mais avec les précautions nécessaires pour s'assurer de l'usage quia été fait de la première et empêcher tout abus de la seconde7; dans le cas particulier "H elle esl délivrée par ampliation d'une première contre un débiteur libéré en partie, avec mention de la somme que ce débiteur reste devoir et pour le paiement de laquelle il peut encore être poursuivi8.

La procédure à suivre en pareil cas est la même, qu'il s'agisse d'obtenir la délivrance d'une seconde grosse d'acte notarié ou de jugement 9, et que la demande en soit formée par un particulier ou au nom de l'État l0. Elle consiste : 1° dans une requête adressée au président du tribunal dans le ressort duquel réside le dépositaire de l'acte notarié n, ou du

6 Le créancier n'est pas tenu de prouver l'accident par suite duquel il a perdu ou égaré sa première grosse : c'est au débiteur qui résista à la délivrance d'une seconde — en quelle forme (Voy., à cet égard, la suite de ce §) — à prouver qu'il a égaré la première (Boitard, Colmet-Daage et Glasson, op. et loc. cit.; Bordeaux, 3i août 1864, D. P. 65. 2. 187) et à le prouver par écrit. 11 ne lui suffirait pas d'invoquer une prescription libératoire tirée de ce que la demande d'une seconde grosse serait frauduleuse, et aurait pour but de faire revivre une dette déjà entièrement payée (Civ. cass. 20 mars 1826; D. A. v° cit., n» 4350).

' Aj., sur le but et sur l'utilité de cette procédure, Carré, op. cit., t. VI, IIe part., n° DXXXIX ; Bonnier, Eléments de procédure civile, n° 1539.

8 Voy., sur cette formalité, Boitard, Colmet-Daage et Glasson, op. et loc. cit.

9 « Seront observées (pour les jugements) les formalités prescrites pour la « délivrance des secondes grosses des actes devant notaires » (Art. 854 ; voy., sur ce point, Bonnier, op. et loc. cit.).

10 Sauf que, dans ce dernier cas, la demande se forme, suivant le principe posé t. 1, §§ 215 et suiv. et t. Il, § 649, par simple mémoire et sans le ministère d un avoué(Av. cons. d'Et. 12 mai 1807, D. A. v Enregistrement, n° 4807 ; instr. adm. enregistr. 4 juillet 1809, D. A. v° Obligations, n° 4430). La même procédure doit aussi être suivie lorsqu'un particulier demande la délivrance d'une secondegrosse contrel'État (Cons. d'Et. 4 mars 1819, D. A. v° cit., n» 4431 ; comp., sur cotte hypothèse, infrà, note 12).

11 Ainsi ju^'' par la cour de Douai dans l'espèce indiquée suprà, note 5. Voy. cependant, un arrêt de la cour de Paris (31 août 1837, D. A. v° Référé, n° 29) qui, considérant comme défendeur à cette demande le débiteur contre lequel on sollicite la délivrance d'une seconde grosse, donne compétence, à l'effet de l'ordonner, au président du tribunal du domicile de ce débiteur. La solution de la cour de Douai me parait préférable, car le créancier qui sollicite une seconde grosse pour pouvoir poursuivre son débiteur n'en peut former la demande que contre le dépositaire de la minute qui a seul qualité pour la délivrer, et cette action es1 naturellement portée, par application de la règle Actor sequitur fori',,i rei, devant un tribunal du domicile de ce dernier (Voy., surcette règle, t. II, § 458 . L'article 854 fournit, d'ailleurs, argument en ce sens, car on verra à la note suivante que le permis de délivrer une seconde grosse d'un jugement n'est pas donné par le président du tribunal du domicile du débiteur que cette seconde grosse doit servir à poursuivie, mais par celui du tribunal qui a rendu h' jugement (Comp. une solution analogue, sup>-à, § 2577).

tribunal qui a rendu le jugement 12 ; 2° dans une ordonnance par lui rendue pour ordonner, s'il juge qu'il y ait lieu, la délivrance d'une seconde grosse ; 3° dans une sommation de la délivrer aux jour et heure par lui désignés13, sommation signifiée au notaire ou au greffier qui la visent conformément à l'article 1039 n, et aux parties intéressées pour qu'elles y soient présentes ou représentées et s'opposent, si elles croient devoir le faire, à la délivrance delà seconde grosse 15 ; 4° dans

12 « Une seconde expédition exécutoire d'un jugement (Voy., sur cette expres- « sion, suprà, § 2572, note 5) ne sera délivrée à la même partie qu'en vertu « d'ordonnance du président du tribunal où il aura été rendu. « L'application de cet article ne fait difficulté que dans un cas, celui où le créancier demande la délivrance d'une seconde grosse d'un jugement rendu par un tribunal d'exception : la jurisprudence, considérant cette demande comme une difficulté relative à l'exécutiondu jugement, attribue exclusivement qualité à l'effet d'en connaître au président du tribunal de première instance (Colmar, 10 nov. 1833, D. A. v° Jugement, n° 386 ; trib. de Bourges, 18 mars 1847, D. P. 47. 3. 111 ;civ. rej. 11 août 1847, D. P. 47. 1.307; voy., sur la règle que les tribunaux d'exception ne connaissent pas de l'exécution de leurs jugements, t.II,§§ 453 et suiv.), c'est-à-dire non pas au président du tribunal de première instance du lieu où l'exécution se poursuit, mais, suivant la note précédente, à celui du tribunal du domicile du greffier de la justice de paix ou du tribunal de commerce, qui est en même temps celui de l'arrondissement de cette justice de paix ou de ce tribunal de commerce. ÇJuant à la seconde grosse dont un particulier demande la délivrance contrel'Etat.la compétence duprésident du tribunal de première instance, se borne à ordonner cette délivrance (suprà, note 10), et il ne lui appartient pas même en référé, non plus qu'au tribunal tout entier statuant en état de référé (Voy., sur cette procédure, la suite de ce § et particulièrement la note 16), de condamner l'Etat au paiement de la dette dont cette grosse fait preuve contre lui (Gons. d'Ét. 4 mars 1819; D. A. v° Obligations, loc. cit.) : il violerait, en procédant ainsi, le principe de la séparation des pouvoirs (Voy., t. I, §§ 13et suiv.ï; D'autre part, il a été jugé que ni le président du tribunal de première instance, ni le tribunal lui-même saisi ainsi qu'il vient d'être dit, ne peuvent ordonner la délivrance d'une seconde grosse dans le cas où la première a été 'produite devant une cour d'appel, et a, quoique différant notablement de la première, servi de base à un arrêt conlirmatif, car il n'appartient alors qu'à la cour de déclarer si les erreurs de la première grosse ont eu quelque influence sur son arrêt, et d'ordonner qu'elle sera rectifiée ou qu'il en sera délivré une seconde (Paris, 14 avril 1852; D. P. 54. 5. 455). Cette solution peut être considérée comme une application de l'effet dévolutif de l'appel (Voy., sur cet eSet de l'appel, t. VI, §§ 2091,2092).

13 La loi ne fixe pas le délai minimum dans lequel le notaire ou le greffier doivent obtempérera l'ordonnance, et les parties se présenter ou se faire représenter devant lui : il doit être de vingt-quatre heures, avec, pour les parties, l'augmentation de distance établie par l'article 1033 (Carré, op. cit., t. VI, IIe part., quest. 2872; Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit. ; Rodière, op. et loc. cit.; voy., sur l'article 1033, t. II, §§522 et suiv.).

11 Carré, op. cit., t. VI, IPpart., quest. 2871. Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit. Voy., sur l'article 1039, t. II, §§ 505 etsuiv., 592 à 603 et 608 et suiv. ,3 Voy., sur lanécessité de les mettre en cause, Chauveau, sur Carré, op. cit., t. VI, II" part., quest. 2871 bis.

le référéau président en cas de constestation 16, et, au cascontraire, dans la confection de cette grosse et dans sa remise au créancier; 5° dans la rédaction d'un procès-verbal qui relate la présence ou l'absence des parties intéressées, leur opposition ou leur adhésion, la délivrance de la seconde grosse ou la nécessité dans laquelle le dépositaire de la minute s'est trouvé d'y surseoir par suite de l'opposition qui y a été faite ,7.

Les secondes grosses sont toujours délivrées aux frais de celui qui les demande18, et les dépositaires peuvent les refuser jusqu'à ce qu'ils soient payés des frais d'actes qui leur sont dus sur les minutes 19.

Toutes ces formalités doivent être observées dans le cas même où la partie qui demande une seconde grosse prétendrait que la première n'était pas valable20, à peine de nullité des poursuites pratiquées en vertu de la seconde grosse irrégulièrement délivrée21, et de responsabilité du dépositaire

16 La cour de Toulouse a cependant distingué (20 mars 1838; D. A. v elloc. cit.), dans le cas où le notaire refuse de délivrer une seconde grosse sous prétexta d'opposition formée entre ses mains, suivant que cette opposition est fondée sur le défaut de qualité chez le réclamant ou sur une allégation du débiteur que le créancier ne peut réfuter que par la seconde grosse qui lui est justement refusée :dans le premier cas, l'opposition doit être portée devant le tribunal dans la forme prescrite par l'article 839 (Voy., suprà, § 2877), et c'est seulement dans le second cas qu'il y a lieu d'en référer au président seul. Cette distinction ne me parait pas conforme aux termes absolus de l'article 845: « En cas de con- « testation, les parties se pourvoient en référé » (Boitard, Colmet-Daage et Glasson, op. et loc. cit.}. Dans tous les cas, le président saisi de cette demande peul renvoyer les parties en état de référé devant le tribunal tout entier où il est procède sommairement (Carré, op. cit., t. .VI, IIe part., quest. 2875; Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit.), quand même, a dit la cour de Bordeaux (20 janv. 1831; D. A. v Degrés de juridiction, n" 406), l'affaire serait de nature à subir les deux degrésde juridiction. Cette observation est superflue, les demandes de cette nature étant indéterminées et, par conséquent, toujours soumises aux deux degrés de juridiction (Voy., suprà, § 2575 . Aj., sur ce référé, Carré, op. cit., t. VI, 11*' part., quest. 2874; Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit.. et, plus spécialement, sur le référé et le renvoi devant le tribunal en état de référé, infvà, liv. 11, eh. m.

17 Carré, op. cit.. I. VI, II» part., quest. 2873. Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit.

«» 0. 30 aoal 1815, art. i.

"iris 28 dov 1834 (D. A. v» Obligations, a" 4428).

D.A.woctt., QB4420).Ne pas confondre cette hypothèse avec celle qui a fait l'objef de l'arrél cité infrà, note 25.

-" Chauveau, sur Carré, op. cit., t. VI. Il- part., quest. 2871 bis. Riom, 25 juin 1817 (D A. o°cit., do 4H24 Metz, 6 févr. 1819; req. 23 août 1826 (D. A. i ■ -' ' ■ H n'y aura cependant pas nullité si le dépositaire de la minute a appelé spontanément les parties à la délivrance de la seconde grosse san

qui n'a pas observé en la délivrant toutes les prescriptions de la loi 22, à moins : que les parties intéressées à s'opposer à la délivrance d'une seconde grosse n'y aient consenti par acte authentique, et que leur consentement ne soit mentionné au procès-verbal23; ou que la première expédition délivrée n'ait pas été revêtue de la formule exécutoire et qu'il s'agisse seulement de l'y faire apposer, auquel cas on ne peut réellement pas dire qu'une seconde grosse soit délivrée24 : ou que la première n'ait été annulée pour vice de forme, auquel cas elle est non avenue et celle qui est ensuite demandée n'est pas une seconde grosse, mais une première".

§ 2580. B. Les personnes définies au § 251G ont seules le droit absolu d'exiger copie de la minute d'un acte authentique, ou collation de cette minute avec la copie qu'elles en ont. Quant aux tiers, c'est-à-dire aux personnes qui ne rentrent pas dans cette définition, il faut distinguer entre les actes authentiques destinés à la publicité et ceux qui ne le sont pas.

1° Sont destinés à la publicité, par leur nature même : 1) les actes de l'état civil des citoyens dont l'intérêt public exige que

que l'ordonnance du président lui en fît une obligation, car ce que la loi prescrit, ce n'est pas que le président ordonne de les appeler mais seulement qu'elles soient appelées d'une manière ou d'une autre (Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit.).

22 Rodière, op. et loc. cit.

23 Ces formalités étant prescrites dans leur seul intérêt (Voy. suprà, même §), rien n"empèche qu'elles dispensent le dépositaire de la minute de les observer Rodière, op. et loc. cit.).

2V Agen, 31 mai 1837 (D. A. vo cit., n° 4417).

23 Req. 24 mars 1835 (D. A. v° Vente publique d'immeubles, n° 433). Une hypothèse analogue s'est présentée : un adjudicataire ayant été déclaré fol enchérisseur pour inexécution de clauses du cahier des charges indépendantes de la délivrance des bordereaux de collocation — inexécution de beaucoup antérieure à l'époque où ces bordereaux pouvaient être délivrés — il a été jugé quele poursuivant n'est pas tenu d'attendre pour agir contre lui la délivrance de ces bordereaux et de la lui signifier après commandement; qu'il peut agir immédiatement contre lui en lui signifiant le jugement et lé commandement; que, s'il demande à cette fin la délivrance d'une grosse après que l'adjudicataire s'en est fait délivrer une à fin de purge, c'est, en réalité, une première grosse qu'il demande en ce qui le concerne et non pas une seconde; et qu'il n'est, par conséquent, pas tenu d'observer les formalités dont il est ici question (Req. 30 oct. 1893, D. P. 94. 1. 281 ; comp., sur les circonstances dans lesquelles et sur le moment auquel l'adjudicataire peut être poursuivi à fin de folle enchère, t. V, §§ 1657, 1659 et suiv.

l'étal el la capacité puissent être connus de tous1; 2) les jugements dont 1.' texte doit être communiqué à tout venant par la même raison qui fait qu'ils doivent être lus publiquement -; 3) les registres où les conservateurs dos hypothèques reçoivent les inscriptions d'hypothèques et transcrivent les actes translatifs de propriété et ceux qui y sont assimilés, car la publicité est la loi des inscriptions hypothécaires depuis l'an III ', des donations de biens susceptibles d'hypothèque et des dispositions entre-vifs ou testamentaires portant charge de conserver et de rendre des immeubles depuis le Code civil*, des actes à titre onéreux translatifs de propriété immobilière ou de droits réels immobiliers, des baux de plus de dix-huit ans et des quittances ou cessions de trois années de loyers ou fermages non échus depuis la loi du 23 mars 18ooB.

Aussi l'article 853 autorise-t-il chacun à requérir sans ordonnance de justice ni compulsoire6, à la seule charge de payer les frais de la copie7 et de procéder, en cas de refus, ainsi qu'il est dit au § <55 77 \ et à peine des dépens et dommages-intérêts pour l'officier public convaincu de refus illégitime9 : 1) les officiers de l'état civil et les conservateurs des hypothèques, de lui délivrer extrait de leurs registres10;

§ 2580. ' Voy., sur ce point, Demolombe, op. cit., t. V, nos 271 et suiv.

2 Voy., sur la publicité des jugements, t. II, §§ 549 et suiv., t. III, §§ 1070 el suiv., et infrà, note 11.

3 L. 9 mess, an III fart. 19) dont le principe a été reproduit par la loi du 11 brumaire an VII Art. 2), puis par l'article 2134 du Code civil, sauf les exceptions portées par l'article 2135 du même Code (restreint lui-même par les articles 2194 et 2195) et par les articles 8 et 9 de la loi du 23 mars 1855 (Voy., sur tous ces

. infrà, ch. vm).

i Ait. 939 et suiv.. 1069 et suiv.

6 Art. 1 et 2. Voy., sur la transcription des baux et des quittances ou cessions de loyers ou fermages, t. IV, §§ 1528 et suiv.

6 « Sans ordonnance de justice » dit l'article 853. Aj., sur l'inutilité de recourir dans ce cas au compulsoire, Bioche, op. et t;0 cit., n° 5 ; Carré, op. cit., t. VI, II1' part., quest. 2861; Colmar, 14 juill. 1814 (D. A. v° Compulsoire, n° 15).

7 •' A la charge de leurs droits » dit l'article 853. Carré , op. cit., t. VI, IIe part., quest. 2891. Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit.

8 Chauveau, sur Carré, op. cit., t. VI, [le part., quest. 2861.

9 Des dépens en vertu de l'article 130 (Voy. t. III, § 1092), des dommagesintérêts en vertu de l'article L382 du Code civil (Comp., sur l'application de cet article en cette matière, vuprà, $ 2578).

10 Voy., quant aux actes de l'état civil, C. civ., art. 45 : « Toute personne « pourra se taire délivrer par les dépositaires des registres de l'état civil des « extraits de ces registres, » et, quant aux registres des conservateurs des hypo-

2) les greffiers, de lui donner copie des jugements dont ils détiennent la minute11, des dispenses de mariage transcrites à leurs greffes'2, et des actes de l'état civil dont le double y est déposé l3.

2° Il en est autrement des actes notariés tels que contrats, donations ou testaments14 : indifférents aux tiers puisqu'ils ne peuvent leur nuire15, contenant ou pouvant contenir des secrets de famille ,6 et pleinement révocables si ce sont des

thèques, G. civ., art. 2196 : « Les conservateurs des hypothèques sont tenus de « délivrer à tous ceux qui le requièrent copie des actes transcrits sur leurs regis- « très, et celle des inscriptions subsistantes ou certificat qu'il n'en existe « aucune ».

il Voy., sur ce point, t. 1, § 210, t. ill, §§ 1173-1174 et suiv., et aj. que cette obligation est la même à l'égard des jugements qui, par exception à la règle générale, ne sont pas lus publiquement, car la loi, qui n'a pas voulu qu'ils fussent lus en audience publique de peur qu'ils ne reçussent une publicité et une solennité trop grandes, n'a pas entendu pour cela qu'ils resteraient secrets (Voy., sur ces divers points, t. II, §§ 549 et suiv., t. III, §§ 1070 et suiv.). Cette règle souffre exception pour les jugements et arrêts rendus en matière disciplinaire. 11 a été jugé avant la loi du 30 août 188?., qui a supprimé la juridiction disciplinaire des cours et tribunaux pour l'attribuer tout entière à la cour de cassation constituée en conseil supérieur de la magistrature (Art. 74 et 79), qu'un greffier de cour d'appel pouvait et devait se refuser adonner copie, sans autorisation de justice, d'un arrêt de cour d'appel portant suspension d'un magistrat (Aix, 11 janv. 1825; D. A. v° Greffe, n° 69;. Il en serait de même aujourd'hui, le cas échéant, du greffier en chef de la cour de cassation.

i2 En exécution de l'arrêté du 20 prairial an XI sur le mode de délivrance des dispenses en matière de mariage (Art. 5).

13 En exécution de l'article 43 du Code civil; aj. ib., art. 45 (Voy. suprà, note 10), et, sur les documents dont le greffier est tenu de donner communication à tout requérant, cire. min. just. 11 mars 1822 et 28 avr. 1832 (Gillet et Demoly, Analyse des circulaires, instructions et décisions émanées du ministère de la justice, t. I, n03 1584 et 2416); Carré, op. cit., t. VI, II" part., quest. 2861 et 2892; Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit. Les informations criminelles ne sont pas, en ce sens, des documents publics : il n'en peut être donné copie que lorsqu'elles ont abouti à une condamnation (Civ. cass. 17 juin 1834; D. A. v° cit., n° 10) et seulement aux personnes qui justifient d'un intérêt évident, actuel et considérable (Aix, 15 déc. 1840; D. A. v° Obligations, n° 4438).

l* Ce ne sont que des exemples, et l'article 3 de la loi du 25 ventôse au XI s'applique, sans distinguer, à tous les actes notariés (Bioche, op. et v° cit.,

15 « Les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes; elles ne « nuisent point au tiers» (C. civ., art. 1165).

16 Une raison analogue, le secret professionnel auquel il est tenu, autorise le commissionnaire ducroire à refuser communication des titres et pièces de l'établissement du compte, car il divulguerait ainsi le nom des contre-parties. Argt. en outre, 541. (Rouen; 5 mai 1897, sous Cass., D. P. 1901. 1. 437.) Même solution pour les lettres missives échangées entre le notaire et ses clients. Leur caractère confidentiel empêche de leur appliquer la procédure du compulsoire (Tours, 20 juin 1900, D. P. 1901. 2. 89), et la note de M. Legris. V. aussi, Civry, 28 mai 1900, D. P. 1901. 1. 471.

testaments l7, ils sont Je secret des parties et des notaires qui iif peuvent, à peine de 10 francs d'amende18, de dommages-intérêts et de trois mois de suspension en cas de récidive, en donner connaissance, sans y être autorisés par justice à la suite d'un coinpulsoire 19, à d'autres qu'aux personnes désignées au i; 35 2 7 (L. 25 vent, an XI, art. 23). Cette défense leur est commune : 1) avec les autres dépositaires de leurs minntes-0) ; 2) avec les greffiers qui en sont détenteurs dans le cas de l'article 245 21; ou au greffe desquels les actes notariés de partage et liquidation ont été remis en exécution de l'article 977 22 ; 3) avec les receveurs de l'enregistrement qui ne peuvent délivrer aux tiers un extrait de leurs registres quoique ceux-ci ne contiennent pas le texte intégral mais seulement une mention sommaire des actes qui leur ont été présentés23.

Cette règle ne souffre exception que dans deux cas : a) Les notaires, greffiers et autres dépositaires de minutes sont tenus, à peine de 10 francs d'amende, de présenter tous les trois mois leurs répertoires aux préposés de Tenregistre-

i" « Le testament est un acte par lequel le testateur dispose pour le temps où « il n'existera plus de tout ou partie de ses biens, et qu'il peut révoquer » (C. civ., art. 895).

i8 100 francs aux termes de la loi du 25 ventôse an XI : cette amende a été réduite à 10 francs par la loi du 16 juin 1824 (Art. 10; comp. suprà, § 2578, note 2).

19 « Sans l'ordonnance du président du tribunal de première instance » dit la loi du 25 ventôse an XI (Art. 23; voy., sur ce point, le § suivant). Il n'y a pas lieu pour les tribunaux d'ordonner que copie des actes en question sera produite devant eux, si la partie intéressée ne le demande pas par la voie du compulsoire ; ils ne doivent pas prescrire d'office la communication d'une pièce qu'une partie pourrait se procurer par cette voie (Lyon, 6 févr. 1890, D. P. 91. 2. 377; voy. cep. Rennes, 6 janv. 1814, D. A. v° Coinpulsoire, n° 26), et la cour de cassation a jugé, par application de cette idée, qu'il n'y a pas lieu pour elle d'ordonner l'apport à son greffe d'un acte déposé au greffe d'une cour d'appel ou d'un tribunal, si la partie intéressée ne le demande par la voie du compulsoire (Req. 23 nov. 1829, D. A. v° cit., n° 16; voy., sur le droit de former cette demande devant la cour de cassation, le § suivant).

20 Arg art. 849, 851 et 852 qui appliquent la procédure du coinpulsoire nonseulement au cas où les tiers demandent copie d'un acte au notaire qui en a dressé minute ou à son successeur, mais encore au cas où ils s'adressent aux mêmes lins à un autre dépositaire de cette minute. Voy., sur le sens du mot dépositaire en cette matière, suprà, ^ 2571.

-1 Voy., sur cette hypothèse, suprà, ib.

-• Voy., sur ce point. Carré, op. et loc. cit.; Ghauveau, sur Carré, op. et loc. ci'.\ et sur l'article 977, infrà. c\\. vu.

21 L. 22 frim. an VII, art. 58. Voy., sur la formule de cet article « quelq'une « des parties contractantes ou leurs ayants-cause », suprà, § 2577, note 4.

PROCÉDURES CONSERVATOlItES. 31

ment, et de les leur communiquer à toute réquisition24; b) le,s notaires et autres dépositaires de leurs inimités sont tenus de communiquer au préfet du département et aux administrateurs des établissements de bienfaisance les actes par eux reçus ou chez eux déposés. qui portent disposition en faveur des pauvres, quand même le disposant aurait chargé un tiers d'exécuter sa libéralité25.

§ 3S81. Le compulsoire est — même avec les précautions dont la loi et la jurisprudence l'entourent pour s'assurer que le demandeur y a réellement intérêt et que la minute lui sera communiquée sans danger pour l'officier public qui en est dépositaire et pour les parties qu'elle concerne1 — une demande exorbitante en ce sens qu'elle permet l'immixtion d'un tiers dans des affaires ou des secrets de famille2.

Aussi : 1° cette demande ne peut-elle être formée que dans les circonstances prévues par la loi, c'est-à-dire au cours d'une instance et à l'appui d'une demande déjà formée3 ou d'une défense actuellement nécessaire1, et non pas, comme

21 L. 22 frim. an Vil, art. 51 et 52. L'article 51 prononce pour chaque infraction une amende de 10 francs « pour chaque décade de retard », et l'article 52 une amende de 50 francs en cas de refus ; l'une et l'autre sont remplacées, depuis la loi du 16 juin 1824 (Art. 10), par une amende fixe de 10 francs. Le droit qu'ont les receveurs de l'enregistrement de compulser les minutes des notaires ne s'applique pas au cas où ils agissent dans un intérêt domanial : ils doivent alors recourir au compulsoire (Dec. min. fin. 18 sept. 1883; D. P. 84. 3. 102;.

25 O. 2 avr. 1817, art. 5. D. 30 juill. 1863, art. 1er. cire. min. just. 4 mai 1835 (Gillet et Demoly, op. cit., t. I, n° 2564).

§ 258t. l Voy., sur ces précautions et sur leur raison d'être, Carré, op. cit., t., VI, Ile, part., n-> DXL.

2 Voy.. sur le caractère exceptionnel de cette procédure, Bioche, op. et v° cit., n° 7.

3 Le demandeur peut exiger par voie de compulsoire copie d'un acte authentique auquel son adversaire a été partie et qu'il neproduit pas; la règle Nemo tenetur edere contràse (Voy., sur cette règle, t. II, §702 et infrà, § 2583) ne s'applique pas à ceite hypothèse, mais seulement au cas où le titre que l'adversaire ne produit pas et qu'on voudrait se faire communiquer pour en user contre lui est un titre sous seing privé. A quoi servirait le compulsoire s'il ne pouvait avoir pour objet la communication de titres authentiques auxquels on n'a pas soi-même été partie? Voy., en ce sens, Chauveau, sur Carré, op. cil., t. VI, IIe part., quest. 2878 bis: et, en sens contraire, Thomine-Desmazures, Commentaire sur le Gode de procédure civile, t. II, n°.997.

v Le défendeur peut, s'il y a intérêt, introduire aussi bien que le demandeur un compulsoire : l'article 846 parle, sans distinguer, de « celui qui voudra, dans « le coursd'une instance, se faire délivrer expédition ou extrait d'un acte dans « lequel il n'aura pas été partie », et cette demande est, comme on va le voir, une

autrefois % en vue d'un procès futur et d'un intérêt qui ne peut pas se réaliser6 ; 2° ne doit-elle pas tendre à obtenir une preuve prohibée par la loi et à remettre, par exemple, en question la chose jugée 7; 3° faut-il qu'elle repose sur un intérêt sérieux8, en faveur duquel il existe au moins de fortes présomptions*, et que le juge saisi de cette demande apprécie souverainement10; 4° doit-elle indiquer l'acte dont le deman-

domande incidente où le défendeur au principal peut jouer le rôle de demandeur (Rioche, op. et v" cit., n09 8 et suiv.).

5 Voy., sur l'ancienne pratique à cet égard, Jousse, Nouveau commentaire sur l'ordonnance civile du mois d'avril 1667, t. I, p. 173; Duparc-Poullain, Principe* du droit, t. IX, p. 250.

6 L'article 846 abroge les anciens usages par ces mots « au cours d'une instance » (Voy , suprù, note 4). Bioche, op. et vo cit., n° 19. Carré, op. cit., t. VI, IIe part., quest. 2876. Boitard, Colmet-Daage et Glasson, op. cit., t. II, n» 1103. Bonnier, op. cit., n» 1540, Paris, 4 juill. 1809, et 8 févr. 1810 (D. A. v° Compulsoire, n° 25 1 . Rouen. 13 mars 1826 (D. A. V cit., n" 26). Douai, 15 déc. 1898 D. P. 99.2. 420). V. aussi Crim.rej. 20 nov. 1851 D. P. 51.1. 323). Trib.Villefranche,21 août 87 cité au D. P. 99.2. 420, note 3. V. t. Il, § 702, p. 495. Voy., en sens contraire, Chauveau qui argumente de l'intérêt que le compulsoire peut offrir en dehors d'une instance actuellement pendante pour prévenir une contestation possible, et considère la formule « au cours d'une instance comme puremment énonciative » (Sur Carré, op. et loc. cit.).

7 Paris, 5 mai 1825 (D- A. v° Interrogatoire sur faits et articles, n° 33). Voy., sur la défense de remettre la chose jugée en question, t. III, §§ 1126. 1127.

8 Boitard, Colmet-Daage et Glasson, op. et loc. cit., Besançon, 9 déc. 1892 (D. P. 94. 2. 219). Voy., comme exemples d'intérêt suffisant à ce point de vue : 1° civ. cass. 19 juin 1833 (D. A. v° Acte de l'état civil. n° 132 : on demande à compulser les actes d'un notaire pour y trouver la preuve d'une filiation et du degré de parenté où l'on est avec d'autres personnes) ; 2° Paris, 20 mai 1858 (D. P. 59. 2. 39: on forme la même demande pour avoir la preuve d'un fait ou d'une obligation dont la partie adverse allègue l'existence, par exemple, d'un bail verbal). Il a été jugé, par application delà même idée, que le compulsoire doit avoir pour objet la délivrance de la copie ou la collocation d'un titre qui ait un rapport direct avec l'objet du litige, et ne soit pas étranger .à la partie contre laquelle cette demande est formée (Rennes, 27 juill. 1809, Bourges, 24 mars 1841 ; D. A. v° Compulsoire, n" 27). On s'est encore demandé si un tribunal peut ordonner le compulsoire de l'inventaire fait après le décès d'un prétendu débiteur pour y trouver la preuve de sa dette, et le tribunal de la Seine, s'est prononcé pour la négative, le 31 janvier 1838, dans une espèce où le créancier avait formé cette demande pour trouver dans l'inventaire la preuve d'une créance que le débiteur prétendait être prescrite (D. A. v° cit., n° 9; voy., en sens contraire, Bioche, op. et v° cit., n° 11). Voy., sur la règle gêné-, raie que l'intérêt est la mesure des actions, t. I, §§ 296 et s., et, sur l'application de cette règle au compulsoire, Bioche, op. et v° cit., n° 12; Carré, op. cit., t. VI, Ile part., quest. 2879; Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit.

9 On ne peut exiger de lui une preuve écrite, puisqu'il doit justement établir un fait dont il n'a pas pu se procurer une telle preuve : il suffit donc qu'il justifie de son intérêt par des présomptions fortes, précises et concordantes (C. civ., art. 1348 cbn. 1353; Bioche, op. et v° cit., n° 13; voy., sur les articles 134.x el 1353 du Code civil, t. II. § 726 et t. III, § 823 et suiv.

10 Bioche, op. et v° cit., n°° 16 et 30. Carré, op.elloc. cit. Chauveau, sur Carré,

cleur réclame communication d'une manière assez précise pour qu'on puisse le retrouver clans les minutes au milieu desquelles il se trouve u, car il résulte implicitement de l'article 846 et de la loi du 25 ventôse an XI (Art. 23) I2 que le dépositaire doit seulement communiquer l'acte qu'on lui désigne, et ne peut, ni ne doit laisser fouiller l3 dans ses minutes le demandeur qui prétendrait l'y chercher 14 ; 5° doit-elle être formée devant le tribunal i5 saisi de la demande princi-

op. et loc. cit. Voy., sur le pouvoir discrétionnaire d'appréciation des juges du fond, t. V, §§ 2338 et s.

" Bioche, op. et v° cit., n' 14. Req. 28 janv. 1835 (D. A. v° cit., n° 28). Dans quels cas la demande pourra-t-elle être écartée comme manquant de précision ? C'est unequestion laissée à l'appréciation souveraine du tribunal (Chauveau, sur Carré, op. cit., t. VI, IIe part., quest'. 2880 bis; voy., sur cette appréciation souveraine, t. V, §§ 2338 et s., mais il est généralement admis qu'il suffit d'indiquer la nature de l'acte et de fournir la preuve ou même d'apporter de sérieuses présomptions qu'il existe, et qu'on n'est tenu ni d'en indiquer la date ni de désigner par son nom l'officier public qui l'a reçu (Bioche, op. et v cit., n° 15; Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit. ; Paris, 1er mars 1809, D. A. v° cit., n° 29).

12 « Celui qui : ... voudra se faire délivrer expédition ou extrait d'un acte ... » (Art. 846). « Les notaires ne pourront ... délivrer expédition ni donner connais- « sance des actes ... »(L. 25 vent, an XI, art. 23). Voy. sur l'article 846et l'article 23 de la loi du 25 ventôse en XI note 15, in fine.

13 Cela n'est permis que dans l'intérêt de l'action publique (Grenoble, 2 mars

h Rodière, op. cit., t. II, p. 419. Civ.cass. 19 janv. 1870 (D. P. 70. 1. 220). Agen, 16 avr. 1872 (D. P. 72. 2. 152). Civ. cass. 3 déc. 1884 (D. P. 85. 1. 360. Civ. cass. 18 janv. 1885 (D. P. 86. 1. 373). Cela n'est même permis, ni pour établir la valeur réelle d'une charge de notaire d'après la nature, le nombre l'importance et la légitimité des actes reçus par le vendeur et par ses prédécesseurs (Req. 28 janv. 1874, D. P. 74. 1. lOQj voy., surle contrôle que la chancellerie a le droit d'exercer sur le prix des offices ministériels, 1. 1,§§ 231 et suiv. ni pour établir l'existence d'un faux à l'appui de l'inscription de faux qui est considérée, k ce point de vue, comme une demande d'intérêt privé (Besançon, 9 déc. 1892, D. P. 94. 2. 219; voy. cep., sur les rapports de cette procédure avec l'action publique, t. II, §§ 814 et suiv.

15 Et non pas par le président seul; les articles 846 et suivants supposent formellement qu'un jugement est rendu pour y faire droit, et abroge ainsi l'article 23 de la loi du 25 ventôse an XI, aux termes duquel les notaires communiquent leurs actes aux tiers sur ordonnance du président -Bioche, op. et v° cit., n°s 18 et 28 ; Carré, op. cit., t. VI, II" part., quest. 2878; Chauveau, sur Carré, op. et loc. cù.;Boitard, Colmet-Daage et Glasson, op. cit., t. II, n° 1104). Cette abrogation est cependant contestée, et Rodière enseigne, par application delà règle Generalia non derogant specialibus (Voy., sur cette règle, Merlin, Répertoire de jurisprudence, v° Loi, § XI, nos 3 et 4; Demolombe, op. cit., t. I, n°127 ; Aubry et Rau, t. I, p. 57), que les notaires peuvent communiquer en dehors de toute instance l'es minutes dont ils sont dépositaires, quand le demandeur indique avec précision la date de l'acte dont il veut obtenir copie ou. qu'il veut collationner, et le nom du notaire qui l'a reçu (Op. cit., t. II, p. 117 mais cet auteur suppose la recevabilité du compulsoire formé en dehors d'une instance actuellement pendante, et j'ai dit suprà, même §, pour quelles raisons

pale1*, ou, si c'est une juridiction d'exception, devant le tribunal de première instance du lieu où le demandeur prétend

que la minute se trouve17, lequel est toujours maître de l'écarter s'il la juge mal fondée ou trop peu précise*8.

Cette demande est formée, que les personnes qui ont figuré dans l'acte ou leurs ayants-cause soient ou non parties au procès19, et à quelque moment que la communication de cet acte soit ou paraisse nécessaire20 — ce peut être en appel*1, et même devant la cour de cassation pourvu que cette decette demande ne doit pas être admise. Toutefois, Bioche pense (Op. et v° cit., n° 29) et il a été jugé (Rouen, 13 mars 1826; D. A. v° cit., n° 22) que, si le président a cru devoir ordonner la délivrance à un tiers d'une expédition d'acte authentique, le dépositaire de la minute ne peut la refuser, étant couvert par cette ordonnance et n'ayant pas qualité pour en discuter le mérite. D'autre part, on peut se demander — et la question ne parait pas avoir été soulevée — si l'article 58 de la loi du 22 frimaire an VII, qui autorise les receveurs de l'enregistrement à délivrer extrait de leurs registres aux tiers sur ordonnance du juge de paix est toujours en vigueur ou s'ils ne peuvent le faire aujourd'hui qu'en vertu d'un jugement. — La jurisprudence la plus récente ne parait pas conforme à la théorie soutenue dans cette note (Des arrêts de Riom du 22 févr. 1896- S. 98. 2. 132 et Nancy, 31 oct. 1896, S. ibid.) décident que l'article 23 de la loi du 25 ventôse ao XI est toujours en vigueur et applicableà la communication des actes notariés en dehors de toute instance, l'article 846 s'appliquant quand un litige est intenté. (V. dans le même sens les autorités citées au Sir. 3°Tab., Déc.v0 Notaire, n" .'! i . Mais le tiers doit justifier d'un intérêt légitime et actuel apprécié souverainement parle juge (Nancy précité) Une peut obtenir communication que d'un ou plusieurs actes déterminés, et non communication générale des actes reçus pendant une période déterminée (Besançon, 9 déc. 1892, S. 94. 2. 67. cass. 18 juin 1894. S. 94. 1. 344 ; Paris, 25 janv. 96 S. 90. 2. 40. (C.-B.).

is Rodière, op. cit., t. Il, p. 418. C'est la conséquence du caractère, nécessairement incident de cette demande (Voy., suprà, même §).

'" Un tribunal d'exception n'a pas qualité pour adresser une injonction à un officier public (Rodière, op. et loc. cit., voy., sur les pouvoirs restreints de ces tribunaux t. 11, §§ 441 et suiv., mais voy., par exception, s'il est encore en vigueur, l'article 58 de la loi du 22 frimaire an VII rapporté suprà, note 15). Le tribunal civil est compétent pour ordonner au chef du service des douanes communication des registres constatant la liquidation des droits litigieux; l'Administration des douanes ne peut prétendre que son refus de communiquer constitue un acte administratif dont l'examen échappe à l'autorité judiciaire - 21 nov, L894, S. 97. t. Mil). Parmi les tribunaux de droit commun, la compétence ratione personre appartient, dans l'espèce, à celui de la résidence de l'officier public et non pas à celui du domicile de la partie adverse (Rodière, op. et loc. cil. Voy pour la justification de cette proposition, suprà, § 2567).-

i" Bioche, op. et v° oit., n" 30. Comp. suprà, notes 11 et suiv.

i» Colmar, 28 mai L808 D. A. r° cit., n» 33).

îo C'esl-à dire en tout étal de cause Bioche, op. cl t>" cit., n" 26; Chauveau, sur Chic op. oit., t. VI, IIe part., quest. 2881 ; Boitard, Golmet-Daage et Glasson, op. et loc. cit.; Rennes. 6 janv. 1814, 1> A. v° cit., n° 26 .

-i Bio,i,e. op. et r" cit., n" 27. Req. 10 août 1840 (D. A. r>° cit., n" 3L. Ce n'est pa- une demande nouvelle, mai^ seulement une nouvelle mesure d'instruction à l'appui d'une demande déjà formée Voy., sur les demandes nouvelles qui ne sont pas recevables en appel, t. VI, §g 2123 et suiv.).

mande ne tende pas à remettre en exécution des points souverainement jugés parles premiers juges22 — par requête2 au tribunal 2\ indiquant le but de la communication demandée et précisant dans la mesure déterminée ci-dessus l'acte auquel elle s'applique25. Cet incident est jugé sommairement26 et sans préliminaire de conciliation27, mais contradictoirement avec la partie adverse 28.

Le jugement qui accorde ou refuse le compulsoire est signifié, à la requête de la partie en faveur de laquelle il a été rendu, aux autres parties en cause29. Celui qui accorde le compulsoire est signifié, en outre, au dépositaire de la minute 30, mais il ne l'est en aucun cas aux autres personnes qui ont été parties à l'acte à compulser ou à collationner31. Il est

22 Voy., sur ce point, l'arrêt de la cour de cassation cité au § précédent, note 11, et, sur les points souverainement jugés par les premiers juges et qu'il n'est pas permis de remettre en question devant c>-tte cour, t.- VI, § 2338 et suiv.

23 C'est-à-dire par acte d'avoué à avoué, comme toutes les demandes incidentes (Boitard, Colmet-Daage et Glasson, op. cit., t. Il, n° 1104). Cette requête peut être grossoyce, mais ne doit pas dépasser six rôles (D. 16 févr. 1807, art. 75, g 21).

21 Et non pas au président seul, puisqu'on vient de voir qu'il n'en est pas juge (Bioche, op. et v' cit., n° 20; voy., cep. Chauveau, sur Carré, op. cit., t. VI, II" part , quest. 2879 bis; Colmar, 28 mai 1808, D. A. v° cit., n° 33).

25 Chauveau, sur Carré, op. cit., t. VI, IIe part., quest. 2880 b is.

26 Et sans aucune procédure (Art. 847), c'est-à-dire sans que la'demande principale en souilre, autant que possible, aucun retard : je dis autant qur possible, car, si le compulsoire est ordonné, le temps nécessaiie pour y procéder retardera nécessairement le jugement du principal (Bioche, op. et v° cit., n° 25 ; Carré, op. cit., t. VI, IIe part., quest. 2881 ; Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit.).

27 Arg., art. 49-7° qui exemple de ce préliminaire toutes les demandes relatives à la communication des titres (Voy. t. II, §^ 618 et suiv.).

2» Carré, op. cit., t. VI, IIe part.., quest. 2879 bis. Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit. L'avoué de la partie adverse peut y répondre par une enquête de même étendue que celle à fin de compulsoire (D. 16 févr. 1807, art. 75, § 23; coiiip. suprà, note 23).

29 Conformément aux principes généraux en matière de jugements et seulement aux avoués de ces parties, puisque ce jugement ne contient pas de condamnation et n'ordonne aucune mesure à laquelle elles doivent se prêter personnellement (Voy., sur ces différents points, t. III, §§ 1189 et suiv.). Biocho, op. et v° cit., nos 32 et 33. Carré, op. cit., t. VI. II« part., quest. 2863. Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit. Boitard, Colmet-Daage et Glasson, op. et loc. cit. Rodière, op. et loc. cit.

30 Qui doit se prêter au compulsoire et en être, par conséquent, informé (Bioche, op. et v° cit., n° 31).

31 D'une part, la loi ne le prescrit pas; d'autre part, le compulsoire d'un acte qui aurait pu être communiqué sans leur consentement peut, par la même raison, être ordonné en leur absence, et la signification du jugement qui l'ordonne est, quanta elles, un acte frustratoire (Bioche, op. et v° cit.. nos 32 et 33, Boitard, Colmet-Daage et Glasson, op. et loc. cit., Rodière, op. et loc. cit.; contra, Carré, op. et loc. cit., Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit.).

toujours susceptible d'appel et d'opposition32 de la part des parties eD cause contre lesquelles il est rendu33, mais exécutoire, attendu l'urgence, nonobstant leur appel ou leur opposition 31 : le dépositaire de la minute peut seul en suspendre l'exécution si ses frais et déboursés lui sont encore dus, et refuser de communiquer cette minute tant qu'il n'est pas payé de ce qui lui est dû de ce chef, sans préjudice des frais d'expédition33 (Art. 846, 818 et 85J .

§ 25S<5. Le tribunal ordonne, suivant ce qu'ont demandé les parties et si leur demande lui parait fondée, soit la délivrance d'une copie ordinaire, d'une copie figurée ou d'une épreuve photographique1, soit la collation de la copie que cette partie possède avec l'original, dont lecture lui est donnée par le dépositaire pendant qu'elle suit sur la copie qu'elle a entre les mains2.

Il est dressé de ces diverses opérations un procès- verbal en minute ou en brevet3 qui contient : 1° la description exacte

32 Vu le caractère indéterminé de la demande (Voy., sur ce point, suprà, § 250 .'»

33 Et non pas de celles qui n'ont été parties qu'à l'acte dont le compulsoire est ordonné : les considérations indiquées suprà, note 31, justifient également cette proposition (Bioclie, op. et v° cit., n<> 33; Rodière op. et loc. cit.).

3t Voy., sur l'exécution provisoire nonobstant appel ou opposition, t. VI, §§ 2098, 2009 et suiv., et §§ 2270, 2271.

35 Voy., sur cette exception au principe de l'exécution provisoire, Bioche, op. et v cit., n° 35 ; Carré, op. cit., t. VI, IIe part., quest. 2882; Ghauveau, sur Carré, op. et loc. cit. Aj., sur l'article 851, dcc. min. just. 5 nov. 1844 (D. P. 45. 3. 1011 ; Chauveau, sur Carré, op. cit., t. VI, IIe part., quest. 2888 bis; Paris, 28 nov. lS3i h. A. v> Obligations, n° 4428\ et, sur le recours du demandeur en compulsoire qui a dû avancer les frais de l'acte contre les autres parties qui doivent les supporter en commun avec lui, Boitard, Colmet-Daage et Gla>son, op. et loc. cit. Il en est autrement des frais du compulsoire ou de la collation ; ils restent à la charge de celui qui a obtenu d'y procéder (Boitard, Colmet-Daage et Glasson, op. et loc. cit.). Le dépositaire de la minute qui refuserait de la communiquer par un autre motif, et, à plus forte raison, sans motifs, serait assigné à bref délai devant le tribunal (Arg. art. 839); Bioche, op. et r° cit , n° 36 ; voy. sur l'article 839, suprà, § 2577).

^ 2582. ' De même qu'une partie quia figuréà l'acte et son héritier ou ayant-» cause peuvent en obtenir une copie figurée ou photographiée en suivant la marche tracée au § 2577, ie même un tiers peut l'obtenir par la voie du compulsoire Voy., sur ces copies figurées et sur ces épreuves photographiques de miaules d'actes authentiques £6., note 17 .

-' Voy., sur cette opération, Bioche, op. et v°cit., n° 53.

3 Dans le premier cas, on délivre au demandeur une expédition de ce procèsverbal, de la pièce compulsée tout entière, ou delà partie de cette pièce qui intéresse le demandeur; dans le second cas, on insère au procès verbal l'expédition même ou l'extrait de la pièce (Bioche, op. et v" cit., n° 51).

PROCÉDURES COiNSERVATOIRES. 37

de la minute compulsée ou collationnée, des signatures, paraphes, renvois, blancs et lacunes qui s'y trouvent, des signatures et paraphes qui devraient s'y trouver et qui y manquent, des surcharges, interlignes ou grattages qu'on y a remarqués, du nombre des feuillets, et de l'état dans lequel se trouvent la minute et sa couverture4; 2° la date de la délivrance de la copie, le récit et les incidents de la collation"; 3° le chiffre et l'indication du paiement des frais de l'opération et du coût de la minute s'il n'a pas encore été acquitté6. La copie est généralement délivrée et le procès-verbal dressé par le dépositaire de la minute: mais, si le tribunal qui ordonne lecompulsoire redoute lamauvaise volonté et surtout la mauvaise foi du dépositaire7, il peut commettre à cet effet un de ses membres, tout autre juge du tribunal de première instance8 ou un autre notaire 9. Si la copie doit être délivrée par le dépositaire delà minute, le demandeur10 somme la partie adverse de se trouver à son étude ou au greffe aux jour et heure par lui indiqués ll, et là, au besoin en son absence12 et sans que la présence des avoués en cause soit

4 Bioche, op. et v° cit., n° 48.

5 Bioche, op. et v° cit., n° 49.

6 Bioche, op., «J et loc. cit.

I Voy., sur ce point, Bioche, op et v° cit., n° 37; Rodière, op. et loc. cit. L'article 24 de la loi du 25 ventôse an XI prévoyait déjà cette hypothèse, et contenait la même disposition que l'article 849.

8 En supposant que le dépositaire de la minute ne réside pas au siège du tribunal saisi de la demande principale où le compulsoire intervient comme incident : le tribunal qui l'ordonne commet alors, pour délivrer la copie, un juge du tribunal de la résidence du dépositaire (Voy., sur la compétence ratione personœ en matière de compulsoire, le § précédent, et, sur lescommissions rogatoires, t. II, §§ 555, 556;. L'article 849 n'autorise pas le tribunal à commettre à cet efl'et un juge de paix (Boitard, Colmet-Daage et Glasson, op. et loc. cit.).

9 L'article 849 ne permet pas de commettre un autre greffier pour délivrer copie de la minute d'un jugement : le tribunal ne peut commettre à cet effet qu'un de ses membres où un juge du tribunal au greffe duquel la minute est déposée.

10 Qui a préalablement signifié le jugement, ainsi qu'il a été dit au même §.

II Bioche, op. et v° cit., n° 42. Carré, op. cit., t. VI, IIe part., quest. 2884. Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit. Les personnes qui ont été simplement parties à l'acte dont copie est demandée, et auxquelles le jugement qui l'ordonne n'est pas signifié (Voy. le § précédent), ne sont sommées d'assister à l'opération que lorsqu'elles ont fait opposition à ce qu'elle eût lieu en leur absence (Rodière, op. et loc. cit.), mais le dépositaire peut refuser d'y procéder (sans préjudice de l'application de l'article 851 ; voy. le § précédent) si les parties au procès n'ont pas été sommées (Carré, op. cit., t. VI, IIe part., quest. 2889; Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit.).

42 L'usage est, si elle n'est pas présente à l'heure dite, d'attendre une heure

non plus nécessaire", le dépositaire, assiste. si c'est un notaire, d'un second notaire ou de deux témoins'*, remet au demandeur la copie qu'il a déjà préparée18 ou qu'il tire à l'instant même ''"'. Si la copie doit être délivrée par un juge, cela se l'ai! aux jour et heure indiqués par le jugement, ou par le juge dans une ordonnance par lui rendue17 à la requêtedu demandeur1', <t signifiée par ce dernier à la partie adverse pour qu'elle se trouve ;ui moment voulu dans le cabinet du juge". Ce dépositaire" y apporte la pièce21 à moins qu'il n'y ait des recherches à faire parmi ses miuutes, auquel cas c'est le juge qui se transporte au lieu où elles se trouvent22, et la copie est tirée par le juge assisté de son greffier23 même en l'absence des parties8*, mais nécessairement en présence de leurs avoués-5. Si la copie doit être délivrée par un notaire autre que le dépositaire de la pièce, ce dernier l'apporte en l'étude

puis de passer outre (Voy., sur ces deux points, 0. avr. 1667, tit. XII, arl. 2; Bioche, op. et v° cit.. n° 44 ; Carré, op. cit., t. VI, Ile part., quest. 2886; Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit.).

»3 Bioche, op. et v° cit., n° 45. Chauveau, sur Carré, op. cit., t. VI, IIe part., quest. 2888. Rodière, op. cit., t. II, p. 419. Contra, Carre, op. et loc. cit.

!* Bioche, op. v" et loc. cit. Mais seulement dans les termes des articles 1 et 3 de la loi du 21 juin 184.'!, c'est-à-dire que la présence efi'ective du notaire en second et des deux témoins n'est pas indispensable, et qu'il suffit que le procèsverbal en fasse mention (Voy.. sur cette loi, suprà, §2572, note 2).

15 Averti par la signification dont il est parlé suprà, même §.

17 Et qu'il peut modifier s'il s'aperçoit, après l'avoir rendue qu'elle est en quoi que ce soit contraire au jugement qui l'a commis (Amiens, 9 mai 1821 ; D. A. v° Compulsoire, n° 42).

18 Bioche, op. et v° cit., n° 38. Carré, op. cit., t. VI, IIe part., quest. 2884. Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit.

'» Bioche, op. et v° cit., n° 39.

2n Auquel le jugement a été préalablement signifié (Voy. suprà, même §), et auquel il est, en outre, donné connaissance d'une manière quelconque de l'ordonnance dont il vient d'être parlé ^Bioche, op. et v° cit., n° 43).

41 Arg. art. 852 Voy. la suite de ce §) et lOiO (Voy., sur cet article, t. II, ^ 1210/. Liioclie, op. et v° cit., n°39. Carré, op. cit., t. II, IIe part., quest. 2885. Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit. Rodière, op. cit.. t. Il, p. 418.

M Bioche, op. et v°cit., n° 57. Boilard, Colmet-Daage et Glasson, op. et loc.

• informément au principe général de l'article 1040 (Voy. t. I, § 210).

21 Voy., sur ce point, suprà, note L2.

~~- Leur présence est obligatoire comme à tous les actes de l'instance à laquelle ie compulsoire se rattache étroitement lorsqu'il a lieu devant un juge, surtout si ce juge est un membre du tribunal saisi de la demande principale (Bioche, >jj el v°eit., u'1 40. Carré, op. cit., t. VI, 11e part., quest. 2888; Chauveau. sur Carré, op. et loc. cit.; Rodière, op. cit., t. II, p. 419). Aj., sur la vacation qui lut est due pour son assistance à cette opération, D. 16 févr. 1807, art. 92,

du notaire commis, à moins que celui-ci ne doive la chercher parmi les autres minutes du dépositaire, et la copie est tirée en présence ou en l'absence des parties, sommées d'ailleurs d'y assister ainsi qu'il a été dit26.

Si le dépositaire, le juge ou le notaire commis pour prendre copie, les parties ou leurs avoués soulèvent quelque difficulté 21, elle est portée à l'audience de référé tenue parle président 28.

Lacollation se fait dans les mêmes conditions par la partie demanderesse ou par son avoué, en présence ou en l'absence de la partie adverse préalablement sommée; si l'une d'elles prétend que la copie n'est pas conforme à l'original, il en est référé au président qui se fait apporter les deux textes, les collationne lui-même et en dresse procès- verbal, le tout aux frais du requérant 29. La loi ne lui a pas expressément confié la rédaction du procès-verbal, mais il est naturel que la constatation d'une opération à laquelle il a personnellement procédé lui soit confiée, plutôt qu'au dépositaire accusé par les parties de n'avoir pas délivré une copie conforme à l'original (Art. 849, 850 et 852 30).

II. — Communication d'un acte notarié en brevet ou d'un acte sous seing prive. — § 3583. J'ai réservé1, en exposant ces procédures, le cas où une partie prétend se faire communiquer, pour le consulter, le collationner ou en prendre copie, un acte notarié fait en brevet ou un acte sous seingprivé dans lequel elle croit trouver un titre en sa faveur.

26 Bioche, op. et v° cit., n° 47. Carré, op. cit., t. VI, Ile part., quest. 2807. Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit. Aj., sur les sommes dues aux notaires à raison de ces opérations, Bioche, op. et v° cit., n° 59.

21 « Dans tous les cas, les partiespourront assister au procès-verbal et y insérer « tels dires qu'elles aviseront » (Art. 850).

28 Ou par le juge qui le remplace. Voy., sur cette procédure, infrà, liv. II, ch. m, et, sur son emploi dans l'espèce, Bioche, op. et v° cit., n0& 41 et F>3; Carré, op. cit., t. VI, IIe part., quest. 2887; Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit.

29 Voy. sur cette procédure, Bioche, op. et v° cil., n° 54.

30 Bioche, op. et v" cit., n° 57. Carré, op. cit., t. VI, lie part., quest. 2890. Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit. Boitard, Colmet-Daage et Glasson, op. et loc. cit.

§ 2583. i Voy., suprà, § 2570.

Deux cas doivent être distingués à cet égard : 1° la partie adverse use de ces actes à l'appui de sa prétention; 2° elle n'en use pas, soit qu'elle en ignore l'existence, soit que, pour une raison quelconque, elle renonce à les invoquer. Dans le premier cas. elle est tenue d'en communiquer les originaux, e1 il est sursis à l'instance tant qu'elle n'apas satisfait à cette obligation : c'est l'objet de l'exception de communication des pièces dont il a été parlé aux §^ 1»5, î»6. Dans le second cas, elle s'expose à des suppositions défavorables en refusant de produire les pièces qu'on sait être en sa possession, et même à la requête civile si on la soupçonne d'avoir gag-né son procès en retenant les pièces décisives qui lelui auraient fait perdre2: mais aucun moyen de procédure n'existe pour la contraindre à produire les titres qui militent contre elle — ?\emo tenetur edere contra se3 — et le compulsoire ne peut servira se faire communiquer4 ni les titres sous seing- privé5, ni les actes notariés rédigés en brevet qu'elle peut avoir entre les mains6, et surtout à chercher dans les bureaux télégraphiques la trace de télégrammes privés dont on soupçonne l'existence7 : il tournerait dans un cas à la perquisition domiciliaire, dans l'autre à la violation du secret des lettres 8 ; dans les deux cas il serait vexatoire et illégal9.

Les titres communs aux deux parties et les livres de commerce font exception à cette règle, mais en ce sens seulement que la loi en prescrit la représentation et même lacom-

- Voy., sur ce cas de requête civile, t. VI, § 2326. ' Voy., sur celle règle, t. II. £ 702.

4 Surtout si le demandeur en communication est étranger à l'acte qu'il prétend se faire cemmuniquer (Bioche, op. et v° cit„ n° 9; Carré, op. cit-, t. VI, IIe part., quest. 2871 . l'.hauveau, sur Carré, op. et loc. cit. .

5 Bioche, op. et v° cit., n° 6. Spécialement, les papiers de famille (Rouen, 13 juin 1827 : D. A.v° Culte, n° 554) et les livres et registres domestiques (Rennes, 21 juin 1811 : D. A. v° Compulsoire, n° 9).

6 Bioche, op. et v° cit., n° 10. Boitard, Colmet-Daage et Glasson, op. cit., t. II. no H

' Pau,2janv. 1888 ^D. P. 89. 2. 134).

» Voy., sur le principe du secret des correspondances privées, t. II, .s, 707; Tours. 20 jum 1900 D. P. 1901, 2. 89, et la note de M. Legris) V. aussi Civ. rej., L900(D P. 1901.1. -171 et suprà, § 2580, note 1(5. \ ... sur le principe en vertu duquel le compulsoire ne s'applique qu'aux actes reçus par des officiers publics ou tout au moins existants dans des dépôts publics. Bioche, op. et c° c ■;/ , n° 9; Rennes, 21 juin 1811 (D. A. v° et/oc. cit.), et. sur cette dernière hypothèse, la suite de ce §.

munication10, car l'article 505 du Code de commerce appelle improprement compulsoire la demande formée par les syndics aux fins de se faire délivrer extrait des livres de commerce du failli, et la procédure tracée aux §§ précédents n'est pas obligatoire dans cette hypothèse".

Il en est autrement des actes en brevet et sous seing privé qui, déposés chez un notaire et par lui placés au rang de ses minutes, font ainsi partie d'un dépôt public. Ce notaire a non seulement le droit, maisencorele devoir d'en donner copie ou de les laisser collationner aux personnes qui y ont été parties ou à leurs ayants droit, et à celles en faveur desquelles un tribunal a ordonné le compulsoire 12; mais ces copies ne font foi comme le titre original, et à son défaut dans les cas prévus au § 3591, que lorsqu'elles sont tirées d'un acte eh brevet par le notaire qui l'a rédigé, par un de ses successeurs, ou par celui qui en est légalement dépositaire dans les cas prévus au même § 13. Elles ne servent que de commencement de preuve par écrit, si elles sont tirées d'un acte en brevet par un autre notaire chez qui cet acte a été déposé " ; elles ne font aucune foi, si elles sont tirées d'un acte sous seing privé par un notaire 15 qui n'a ni le moyen d'en vérifier la signature, ni qualité pour la certifier16. Il en est de même, et par le même

'•° La représentation toujours, la communication dans deux circonstances : 1° pour les titres communs aux deux parties : 2° pourles livres de commerce ea cas de faillite et de société ( Voy. t. II, §§ 702, 721 et suiv.).

11 Bioche, op. et v" cit., n° 17. Chauveau, sur Carré, op. cit., t. VI, IIe part. quest. 2877-

12Boitard, Colmet-Daage et Glasson, op. et loc. cit. Toutefois, les parties qui sont convenues de ne demander que sous condition l'ouverture d'un acte sous seing privé déposé par elles ou par l'une d'elles en l'étude d'un notaire doivent attendre, pour la demander, l'arrivée de la condition qu'elles ont elles mêmes fixée, et justifier qu'elle s'est réalisée (Bioche, op. et v° cit., n° 8 ; req. 2 mai 1838, D. A. v° cit., n° 12).

13 Et qui ont seuls qualité pour en certifier la signature (Voy., suprà, ib.).

uC'estl'une des hypothèses prévues par l'article 1335-3° du Code civil (Voy.. sur cet article, suprà, ib.), et dans lesquelles copie d'un acte notarié est délivrée par un notaire qui n'est ni celui qui l'a reçu, ni son successeur, ni le dépositaire de la minute (Colmet de Santerre, op. cit., t. Y, n°303 bis: Larombière, op. cit., t. VI, sur l'art. 1235, n° 13; Bonnier, Des preuves, n° 800).

15 Et, à plus forte raison, parunsiniple particulier (Larombière, op. cit., sur l'art. 1335, n° 24V Comp., sur les copies d'actes dont il y a eu minute et qui n'ont aucune valeur lorsqu'elles sont tirées par de simples particuliers, suprà, § 2574.

16 Demolombe, op. cit., t. XXIX, n° 676. Aubry et I!au, op. cit., t. VIII, p. 284. Larombière, op. et loc. cit.

motif, de la transcription de ces actes sur des registres publics n.

17 L'article 1336 du Code civil ,Vov.. sur cet article, supra. § 2571 et suiv.) oe s'applique pas à cette hypothèse Demolombe, op. cit.. t. XXIX, n*700; AubryetRau.rMj. cit., t. VIII, p. "-'*■> : Colmet de Santerre, op. oit., t. VII, n° ,'ÎU5 6/s-Il; abière, op. cit., t. VI, sur l'art. 1336, n» 6; Ai\, 21 févr. 1840. D. A. v Nantis m nt, n° 2ii). Il en est de même, à plus forte raison, de l'enregistrement qui, ne taisant pas foi du contenu des actes dont il y a minute [Voy. suprà, g 2574, note6). le fait moins encore des actes en brevet ou sous seing privé (Bordeaux, 20janv 1831, L>. A. vo Obligations, n° -i 108 ; Lyon, 22 févr. L831, D. A. v" cit.. a° 4407; Metz, 9 mars 1833, D. A. v° Contrat de mariage, n 8354; Grenoble, 5 juill. 1845, D. A. v» Obligations, loc. cit.: civ. rej. 28 déc. 1858 1». P. 59. 1. 470).

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