‹ Traité théorique et pratique de procédure (volume 3)Chapitre 3 sur 47 · SECTION JI DES SCELLÉS · texte numérisé non relu

SECTION JI DES SCELLÉS

SOMMAIRE. — I. Apposition des scellés. § 2584. Dans quels cas il y a lieu à cette opération, en quoi elle consiste et quelles dispositions la régissent. — § 2585. Sur quels meubles on peut apposer les scellés après décès. — § 2586. En quel lieu. — § 2587. A quel moment. — § 2588. A la requête de quelles personnes. — § 2589. 1° Des parties intéressées; justifications; capacité. — § 2590. \) Des prétendants droit dans la succession. — § 2591. 2) Dans la communauté. — § 2592. 3) Des créanciers. — § 2593. 4) Des personnes qui demeuraient avec le défunt ; de ses serviteurs et domestiques. — § 2594. 2° Des exécuteurs testamentaires ou du ministère public,' ou d'office par le juge de paix. — § 2595. 3° Qui peut requérir l'apposition des scellés autrement qu'après décès. — § 2596. Qui peut apposer les scellés. — §2597. Des formes à observer dans cette apposition. — § 2598. Formalités préliminaires s'il se rencontre un testament. — § 2599. Apposition des scellés. — § 2600. Procès-verbal de l'apposition. — §2601. Frais. — § 2602. Des difficultés matérielles et des contestations qui peuvent se produire. — II. Levée des scellés. — § 2603. A quel moment les scellés apposés après décès peuvent être levés. — § 2604. Qui peut en requérir la levée. — § 2605. 1° Le juge de paix qui y procède peut refuser la levée des scellés. — § 2606. 2° Des oppositions aux scellés. — § 2607. En quoi consiste la levée des scellés. — § 2608. 1° Formalités préliminaires. — § 2609. 2° Assistance des personnes déterminées par la loi. — § 2610. 3° Rupture des scellés. — § 2611. 4° Procèsverbal.

I. Apposition des scellés. — §3584. On appelle scellés des bandes de fil ou de papier apposées par un magistrat sur la porte d'un lieu clos ou sur l'ouverture d'un meuble, et fixées avec des cachets de cire revêtus du sceau de ce magistrat1, pour empêcher la perte ou le détournement des meubles ou des papiers contenus dans ce lieu ou renfermés dans ce meuble.

Les scellés sont apposés : soit dans l'intérêt des tiprs qui ont des droit sur les meubles, soit dans celui du propriétaire

§ 2584. ' Bioche, op. cit., v° Scellés. Introduction. Carré, op. cit., t. VI, IIe part., p. 810. Voy., sur ce sceau, infrà, §§ 2597 et s.

incapable ou <[iii ne peut veiller à ses affaires ; ou par mesure d'ordre publie, s'il s'agit d'objets qui intéressent ou peuvent intéresser l'Etat ou la société.

Les scellés peuvent toujours être apposés après décès.

Ils doivent même l'être à la mort : 1° d'une personne dont tous les héritiers ne sont pas présents et majeurs (C. civ., art. 8t9)2; '2n d'un officier supérieur de l'armée (A. 13 oiv. an X, art. I modifié par le D. du 22 janv. 1890) 3, et plus généralement de toute personne qui, ayant rempli de son vivant des fonctions élevées, a pu être dépositaire de papiers d'Etat* ;

2 « Si tous les héritiers sont présents et majeurs, l'apposition des scellés sur

« les ellets de la succession n'est pas nécessaire Si tous les héritiers ne sont

« pas présents, s'il y a parmi eux des mineurs ou des inteidils, le scellé doit « être apposé dans le plus bref délai, soit à la requête des héritiers, soit à la « diligence du procureur de la République près le tribunal de première instance, « soit d'office par le juge de paix dans l'arrondissement duquel la succession est « ouverte » (Voy., sur cet article, Demolombe, op. cit., t. XV, nos 626 et 627; Aubry et Rau, op. cit., t. VI, p. 558, et infrà, §§ 2589 et suiv.).

3 D. 22 janv. 1890. — Art. 1. — Aussitôt après le décès d'un maréchal de France, d'un officier général ou assimilé, d'un officier supérieur ou assimilé, chef de corps ou de service de l'armée de terre, en activité de service ou en retraite, l'autorité militaire peut requérir le juge de paix du lieu du décès d'apposer, en présence du maire de la commune ou de son adjoint, les scellés sur les meubles contenant des papiers, cartes, plans ou mémoires militaires susceptibles d'intéresser le département de la guerre trouvés au domicile du défunt.

Art. 2. — La réquisition est adressée directement au juge de paix compétent d'après les règles ci-après : par le général commandant la région militaire pour tout officier et assimilé compris dans les catégories énumérées à l'art. 1, résidant dans l'étendue delà région. Par le ministre de la Guerre dans tous les autres cas (maréchaux de France, officiers généraux chargés de missions spéciales, officiers généraux membres du conseil supérieur de la guerre, officiers généraux commandant les régions et gouverneurs militaires, les présidents des comités d'armes, fonctionnaires du contrôle de l'administration de l'armée, intendants généraux, médecin inspecteur général, médecins et pharmaciens inspecteurs.

Art. 3. — L'apposition des scellés peut également être faite au décès de tout officier ou fonctionnaire militaire de l'armée de terre, quel que soit son grade, qui aura rempli une mission spéciale ou qui sera supposé détenteur de pièces ou documents quelconques intéressant le département delà guerre.

Art. 'i. — Tous les documents militaires dénature à intéresser le département delà guerre seront remis à l'officier chargé d'assisteràlalevéedesscelléset envoyés selon le cas soit au ministre de la Guerre, soit au générai commandant la région.

Les documents qui ne seront pas la propriété particulière du décédé pourront être conservés, s'il y a lieu, pour être versés aux archives du ministère de la Guerre, ou remis au successeur de l'officier défunt.

'• Bioche, op. et v° cit., n° 30. Chauveau, sur Carré, op. cit., t. VI, IIe part., quesl. 3013 bis. C'est ainsi que les scellés ont été apposés sur les papiers de l'exdirecteur Barras après sa mort, et que cette mesure a été jugée régulière (Paris, 8 mai 1829; D. A. V> Scellés et inventaire, n° 16). Peuvent-ils être apposés sur les papiers d'un ancien fonctionnaire public trouvés, plus ou moins longtemps après sa mort, dans la succession de ses héritiers? Voy., pour l'affirmative, 82 déc. 1834 (D. A. r° et loc.cit.); Poitiers, 15 mars 1880 (D. P. 80. 2. 153).

3° d'un dépositaire public5, notaire6, ou autre possesseur de minutes7 (Art. 911-3°; L. 25 vent, an XI, art. 61)8; 4° d'un agent comptable de l'administration des douanes (D. 6 22 août 1791, tit. XIII, art. 21)9; 5° d'un curé (D. 6 nov. 1813, art. 16 et suiv.)10.

Il y a également lieu d'apposer les scellés : a) en cas de divorce et de séparation de corps ou de biens, ainsi qu'il sera dit au chapitre VI du présent livre; b) en cas d'interdiction, s'il y a urgence et que personne ne se présente pour veiller à la conservation des biens de l'interdit11 ; c) en cas de disparition du propriétaire dont les biens sont à l'abandon12; d) au cours d'une saisie-exécution dans les circonstances prévues aux §§ 13411. et suiv. ; e) après faillite13, en

B Par exemple, un comptable de l'État (Boitard, Colmet-Daage et Glasson, op. cit., t. II, n° 1131).

fi Les préposés de l'enregistrement ne peuvent faire aucune perquisition dans l'étude d'un notaire décédé (et, à plus forte raison, d'un notaire simplement absent); ils ne peuvent même pas requérir qu'il ne soit procédé qu'en leur présence à la levée des scellés y apposés et à l'inventaire : leur seul droit est de s'y présenter pour obtenir communication des répertoires et des minutes (Douai, 16 déc. 1861, D. P. 62. 2. 15; Toulouse, 11 mars 1861, D. P. 64. 2. 150; Metz, 5 nov. 1864, D. P. 64. 2. 149; civ. rej. 5 nov. 1866, D. P. 66. 1. 433; Angers, 13 juill. 1880, D. P. 81. 5.168).

7 Par exemple, un greffier (Voy., sur les greffiers en tant que dépositaires de minutes, t. I, § 210)."

8 Cette disposition n'est pas applicable aux huissiers (Ord. présid. trib. du Havre, 10 juill. 1870 ; D. P. 71. 3. 91).

3 « Dans le cas d'apposition des scellés sur les registres et papiers des compta- « blés, les registres de recette et autres ne seront pas renfermés sous les scellés. »

10 « En cas de décès du titulaire d'une cure, le juge de paix sera tenu d'ap- « poser le scellé d'office » (Art. 16). « Les scellés seront levés soit à la requête « des héritiers, en présence du trésorier de la fabrique, soit à la requête du « trésorier de la fabrique en y appelant les héritiers » (Art. 17).

11 Bioche, op. et v° cit., n° 25.

,2 Arg. C. civ. art. 114 (Voy. infrà, ch. n). Il n'est pas permis de mettre les papiers d'une personne sous scellés, sous prétexte qu'elle serait absente et que les tiers qui requièrent cette mesure auraient intérêt à revendiquer des titres qui se trouvent, disent-ils, parmi ces papiers : leur seul droit est d'assigner le dépositaire de ces titres pour en voir ordonner la restitution (Paris, 7 déc. 1809; D. A. v° cit., n° 19).

13 Sur les objets énumérés par l'article 458 du Code de commerce, et à l'exception de ceux que le juge-commissaire peut désignera la demande des syndics en vertu de l'article 469 du même Code. Voy., sur l'application de l'article 458, Paris, 8 mai 1811 (D. A. v° Faillite, n° 358), et, sur celle de l'article 469, un arrêt de la cour de Rouen, du 4 février 1828, d'après lequel le failli ne peut demander au juga-commissaire, par l'intermédiaire des syndics, qu'on excepte des scellés d'autres objets que ceux énumérés par cet article, même ceux indiqués à l'article 592 du Code de procédure; cet article est spécial à la saisieexécution et étranger à la faillite (D. A. v° cit., n°432; voy., sur cet article, t. III, §§ 1298 et suiv.).

46 TRAITÉ DE PHOCÉDURE.

vertu du jugement déclaratif, si l'inventaire de l'actif du failli ne parait pas pouvoir rti-c terminé dans le jour1*, ou par ordonnance du juge de paix rendue môme avant ce jugement si le débiteur a disparu ou détourné tout ou partie de son actif (C. comm., art. ï '>:>. 457, 158, 469 et 471)15; /) s'il existe au domicile d'un prévenu des papiers ou effets qui puissent servira conviction ou à décharge (C. instr. crim., art. 37 et 38) l6 ; g) sur les biens des personnes mises en état d'accusation, pour assurer le recouvrement des frais de justice criminelle qui pourront être dus à l'Etat 17 ; h) sur les objets transportés par les bâtiments capturés en temps de guerre maritime18. Il v a lieu de les lever quand ils n'ont plus d'objet, pour permettre aux tiers l'exercice de leurs droits ou pour rendre au propriétaire l'exercice des siens19. Les règles posées par les articles 907 et suivants, tant pour la levée que pour l'apposition des scellés, s'appliquent non seulement après décès — c'est le seul cas en vue duquel elles soient édictées — mais aussi, sauf exception 20, aux autres cas où il y a lieu d'apposer ou de lever les scellés 21.

1 '* G. comm., art. 458. Le président du Iribunal de première instance, statuant en référé (Voy. la note suivante), ne peut ordonner de surseoir à l'apposition des scellés ordonnée par le jugement déclaratif de faillite (Bruxelles, 14 avr. 1820; D. A. v° Référé, n° 130).

15 Voy., sur toutes les difficultés relatives aux appositions de scellés après faillite, Boistel, Précis de droit commercial, nos 972 et 973; Lyon-Caen et Renault, Précis de droit commercial, t. II, nos 2830 et suiv. ; et, sur la compétence exclusive en celte matière du président du tribunal de première instance statuant en référé, Bruxelles, 14 avr. 1820 (D. A. v° et loc. cit.; aj., sur cette juridiction, infrà, liv. II, tit. m).

if> Voy., sur ces articles, Faustin-Hélie, TJiéorie du Code d'instruction criminelle, t. III, n° 1528.

17 Dec. min. just. 21 flor. an VIII; instr. administr. enregistr. 7 fruct. an VIII D. A. vo Scellés et inventaire, n° 27).

'» « L'officier de l'administration delà marine du port dans lequel les prises « maritimes seront amenées, ou le plus vuisia de la côte où un navire ennemi ou « neutre aura péri ou échoué, sera chargé de l'apposition et de la vérification « des scellés à bord des bâtiments capturés... » (A. 16 germ. an VIII, portant création d'un conseil des prises, art. 8 .

»9 Voy.. pour plus de détails, infrà, ^§ 2603 et suiv.

20 Voy., notamment, à tit»e d'exception, les formalités spéciales que prescrivent les sorti* les ;i et 38 du Gode d'instruction criminelle pour la mise sous scellés des objets trouvés au domicile des prévenus, et les articles 1 et 2 de l'arl'.'v du 13 nivôse an X pour les scellés apposés après décès sur les papiers des personnes auxquelles cet arrêté s'applique (Voy suprà, même §).

-i Carré, op. cit., i. VI, '1° part., p. 811. Boitard, Colmet-Daage et Glasson, op. cit., t. Il, n» 1126. Aj. infrà, §§ 2007 et suiv.

§ &58.V On ne met pas les scellés après décès sur tous les objets corporels laissés par le défunt ou trouvés chez lui, mais seulement sur ceux dont le détournement est à craindre et que cette précaution a pour but de conserver. Est-elle prise dans l'intérêt des héritiers mineurs ou absents, elle ne s'applique qu'aux objets dont la soustraction est possible et qui ne sont pas indispensables à l'usage des personnes qui habitaient avec le défunt; on se borne, quant aux autres, à en faire une description sommaire qui aidera, le cas échéant, à les retrouver1. Appose-t-on les scellés par mesure d'intérêt public, après le décès d'une personne qui a occupé des fonctions importantes, d'un dépositaire public, d'un possesseur de minutes, d'un agent comptable de l'administration des douanes ou d'un curé, on ne met sous scellés, dans le premier cas que les papiers2, dans le second, que les papiers ou deniers « qui composent le dépôt3 », dans le. troisième, que les minutes et répertoires4, dans le quatrième, que les registres et papiers de l'agent comptable5, dans le cinquième, que le mobilier de la cure et les papiers qui la concernent6.

§ 3586. Les scellés ne peuvent, en principe, être apposés qu'au domicile personnel du défunt, et dans les autres lieux qu'il habitait de son vivant et où l'on peut supposer qu'il se trouve des objets susceptibles d'être mis sous scellés '. Si l'on

§ 2585. * Bioche, op. et v° cit., n° 3. Rodière, op. cit., t. II, p. 451. Cette description sommaire ne peut teuir lieu d'inventaire (Bioche, op.. v° et loc.eit.; aj. infrà, § 2607).

2 A. 13 niv. an X, art. 1 (Voy. le § précédent, note 3).

3 « Le scellé ne sera apposé que pour raison de ce dépôt et sur les objets qui «le composent » (Art. 911-3°; aj. infrà, § 2602). Carré (Op. cit., t. VI, IIe part., quest. 3073) et Chauveau (Sur Carré, op. et loc. cit.) enseignent cependant, vu la difficulté de distinguer les papiers personnels du dépositaire de ceux qui appartiennent à l'Etat, qu'il y a lieu de mettre les scellés sur tous les meubles du premier, sauf à les lever provisoirement sur la demande de ses héritiers, à faire alors le tri des deux classes de papiers, à restituera ces héritiers ceux qui dépendent de la succession, et à remettre les autres au représentant de l'Etat qui en donnera décharge.

* L. 2b vent, an XI, art. 61. Aj. le § précédent, note 6. 5 Voy. le § précédent, noie 9.

e D. 6 nov. 1813, art. 18.

§ 2586. * Bioche, op. et -v° cit., n0 45. On peut mettre sous scellés tous les objets qui garnissent la maison où demeurait le défunt, quoiqu'elle paraisse appartenir à un tiers et quand même des actes sous seing privé sembleraient établir que le défunt en était seulement locataire, surtout si ces actes sont attaqués comme frauduleux (Rouen, 9 janv. 1841 ; D. A. v° cit., n° 561.

a sujet de croire que quelqu'un de ces objets se trouve dans les mains d'un tiers par suite de vol ou d*abus de confiance, on peut faire constater ce délit et en poursuivre la répression2, mais on n'a pas le droit de l'aire procéder chez ce tiers à une apposition de scellés qui porterait atteinte à sa propriété et même à l'inviolabilité de son domicile3. Des héritiers pourraient cependant requérir exceptionnellement l'apposition des scellés : 1° au domicile de l'exécuteur testamentaire, qui représente le défunt en ce sens qu'il est chargé d'exécuter ses dernières volontés et de délivrer ses legs4 : 2° dans l'appartement que le défunt habitait avec un tiers dont le mobilier était confondu avec ses propres meubles6; 3° au domicile des tiers chez lesquels il y a lieu de croire qu'il se trouve des meubles appartenant au défunt6.

- Voy., sur les éléments de ces infractions, C. pén., art. 379 et suiv., et 408; Chauveau Adolphe et Faustin Hélie, Théorie du Code pénal, t. III, nos 1703 et suiv., 2031 et suiv.; Garraud, Traité théorique et pratique du droit pénal

>is (Paris, 1888-1*'.''. . t. IV. n"* 33 et suiv. '■'■ ehauveau, sur Carré op. cit., t. VI, IIe part., quest. 3061 ter. Il a même été jugé que les scellés ne peuvent être apposés valablement chez le gendre du défunt quia, peu de temps avant la mort de ce dernier, emporté chez lui des meubles dépendant de la succession (Amiens, 6 déc. 1811 : D. A. »° cit., n° 54). Voy., sur l'inviolabilité du domicile dans ses rapports avec la procédure civile, t. 11. S§ 561 et suiv.

- llioche (Op., o° etloc. cit.) exige, en ce cas, que les héritiers se munissent préalablement d'une ordonnance de référé. Voy., sur les fonctions de l'exécuteur testamentaire. C. civ., art. 1031; Demolombe, t. XXII, nos 42 et suiv.; Aubry et Rau, Droit civil français, t. VII, p. 48 et suiv. ; Colmet de Santerre, Cours anah/t ique de Code civil, t. IV, nos 176 bis-I et suiv.

s A peine de dommages-intérêts s'il est démontré plus tard que les scellés ont été apposés sans motifs, et que cette mesure a été vexatoire (Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit.). La cour de Rennes a cependant jugé, le 24 novembre 1817. que le cohéritier qui requiert la mise sous scellés du mobilier dépendant de la succession de l'auteur commun, ne doit pas de dommages-intérêts au tiers qui habitait avec ce dernier, et dont les meubles ont été compris par erreur sous li H. A. c° cit., n° 55).

« Bi févr. 1S27 D. A. r° cit., n° 45). Bourges, 17 janv. 1831 <T>. A.

r° cit., a» 53). Toulouse. 10 mars 1998 S. 1902. 2. 142, D. P. 1901. 2. 423). Par exemple : 1" chez un tiers même absent, qu'on prétend détenir des valeurs hérédi-, taires (il faut cependant, si ce tiers le demande, lever immédiatement les scellés et faire procéder, au besoin, à un inventaire; Douai, 30 déc. 1857, D. P. 59. 2. 2° chez un cohéritier qui, ayant été l'associé du défunt, est probablement détenteur de valeurs ou de papiers appartenant à Faclif héréditaire (Paris, 15 mars 1872; D. P. 73. 5. 413). La clause de l'acte de société, qui interdirait de mettre les scellés sur les livres, registres et meubles appartenant à la société, n'empêcherait pas la justice de prescrire cette mesure à la demande d'une partie intéressée qui alléguerait la faute ou la négligence (Paris, 23 janv. 1866, D. P. comp. infrà. § 2.">89, la question analogue de savoir si le de cujus

§ <558 7. Les scellés, ayant pour objet la conservation des biens du défunt, ne peuvent être apposés, en principe, qu'après sa mort et avant la confection de l'inventaire dont la minute, déposée chez le notaire qui l'a dressé1, décrit les meubles et papiers du défunt de manière qu'ils ne puissent plus être égarés ou détournés sans que quelqu'un en soit responsable2. Sur le premier point, il a été jugé dans l'ancien droit3 et il est constant aujourd'hui qu'il serait aussi contraire à la loi et aux convenances de mettre les scellés sur les meubles d'une personne encore vivante4, à moins qu'elle ne le requière elle-même étant malade et se défiant de ceux qui l'entourent5. Sur le second point, l'article 923 dispose que « lorsque l'inventaire sera parachevé, les scellés ne pour- « ront être apposés, à moins que l'inventaire ne soit attaqué « et qu'il n'en soit ainsi ordonné par le président du tribuce nal6 », et il a même été jugé que des cohéritiers majeurs, ayant eux-mêmes procédé à l'inventaire et dressé procèsverbal de cette opération, ne peuvent plus la critiquer et demander l'apposition des scellés, quand même l'inventaire serait irrégulier, faute par eux d'en avoir signé le procès-verbal 7.

A part cela, il n'y a pas de moment précis pour apposer les scellés : l'article 913 suppose qu'on peut le faire avant

pourrait interdire par testament à ses héritiers de requérir l'apposition des scellés). Il résulte de ces arrêts que les scellés ne peuvent être apposés, dans ces divers cas, qu'en vertu d'une ordonnance de référé, mais celui du 15 mars 1872 a reconnu au président qui rend cette ordonnance le pouvoir de faire lui-môme le tri des papiers trouvés chez le cohéritier ex-associé du défunt. Rodière admet aussi que les scellés peuvent être apposés au domicile d'un tiers en vertu d'une ordonnance de référé, mais seulement en ras d'urgence (Op. cit., t. II, p. 449).

§ 2587. i Voy., sur ce point, infrà, §§ 2618, 2621 et 2622.

2 Voy., sur le but et sur les formes de l'inventaire, infrà, §§ 2612 et 2618,

suiv

3 Arrêt du Parlement de Paris, 2 sept. 1761 (Denisart, Collection de décisions nouvelles, v° Scellés, n° 19).

4 Carré, op. cit., t. VI, IIe part., quest. 3076. Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit. Rodière, op. cit., t. Il, p. 448.

u Pigeau, La procédure des tribunaux de France, t. II, p. 554. Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit. Thomine-Desmazures, op. cit., t. II, n° 1070.

fi Voy., sur l'application de oet article, Rodière, op. cit., t. II, p. 456 et 457. Le juge de paix peut-il figurer dans cette instance en son nom personnel ? Voy., pour la négative, Carré, op. cit., t. VI, Impart., quest. 3062 et 3063; Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit.; Bruxelles, 28 mars 1810 (D. A. r° cit., n° 25)

7 Req. 28 nov. 1809 (D. A. v° et loc. cit.).

50 TltAITÉ DE PHOCBDURB.

ou après L'inhumation, el l'article 1>23 permette mettre sous scellés, au cours de l'inventaire8, les objets uon encore inventoriés"; mais il va de soi que cette mesure est d'autant moins utile qu'elle esi prise à une époque plus éloignée du décès, et que le magistral requis d'y procéder doit se bâter. L'article 913 lui prescrit même 10 de constater dans son procèsverbal « le moment où il a été requis d'apposer les scellés, « et les causes qui onl relardé, soit la réquisition, soit l'appo- « sition », pour qu'on puisse savoir si quelque divertissement n'a pa^ déjà été commis et quelles circonstances Ton rendu possible1' : mais ie retard, même non motivé, du jupe n'enlm rail pas sa responsabilité : on ne pourrait le poursuivre en dommages-inlérèls que par la voie de la prise a partie12, el ce cas m' figure pas parmi ceux où le juge peut être déclaré responsable à peine de dommages-intérêts et, comme tel, pris à partie13. Une fois que les légataires ont donné décharge de l'exécution de leurs legs, et qu'en conséquence les scellés ont été levés, on ne les appose pas à nouveau, quand même la délivrance des legs n'aurait pas été complète11.

§ <Î5$S. L'apposition des scellés sur les papiers et deniers laissés par un dépositaire public a lieu, soit à la requête du ministère public, soit sur la simple déclaration du maire ou de l'adjoint de la commune où le dépositaire est décédé, soit même d'office (Art. 911-3°). Il en est de même, par analogie, si le défunt était agent des douanes. Si c'est un curé, les scellés sont apposés à la demande de ses héritiers ou du trésorier de la fabrique (D. 6 nov. 1813, art. 18 et 19). Si c'est un officier supérieur de l'armée, les scellés sont apposés, soit àla requête du ministre de la Guerre, soit à la requête du général comman-

.-.. a ir ce point, infrà, § 2602 9 Les scellés sont sans objet quant aux autres Voy., sur ce point, le début de ce S .

'0 « Silo scellé n'a pas été apposé avant l'inhumation » Voy., sur ce point, infrà, § 2590.

u Voy., sur ce point, Rodière, op. cit., t. Il, p. 452. '- Voy. sur ceM'- règle, t. I. §§ 142 et suiv.

Lière, op. et loc. i it. Voy., sur ces cas, t. I, ib. u Orléans, 20 août 1853 iD. P. 53. 2. 213).

dant la région l. Si c'est un simple particulier, ils le sont, soit sur la demande des parties intéressées, soit à la requête des exécuteurs testamentaires ou des personnes désignées dans l'article 911, soit même d'office (Art. 909 à 911; G. civ., art. 1031)2.

§ 25Sf>. 1° L'apposition des scellés ne peut généralement être requise que par les parties intéressées1. Elles sont énumérées par la loi, mais il faut qu'elles justifient : 1) d'un droit au moins apparent, c'est-à-dire que le juge de paix n'a pas à tenir compte des contestations élevées par les tiers sur la valeur de ce droit, mais peut et doit en exiger une justification sommaire et provisoire, sans quoi le premier venu pourrait faire mettre les scellés en s'attribuant, de son autorité privée, l'une des qualités indiquées par la loi2; 2) d'un intérêt, car c'est, ici comme partout ailleurs, la mesure des actions3, et, s'il n'est pas justifié ou s'il est trouvé insuffisant, la demande peut et doit être rejetée*. Si le refus du juge de paix est fondé sur l'absence de droit ou d'intérêt, la contestation est vidée par la voie du référé devant le président du

§ 2588. » V. D. 22. janv. 1890 dont le texte est rapporté supra, § 2584, note 3.

2 Ces deux articles complètent, en les précisant, les dispositions de l'article 819 du Gode civil [Suprà, § 2584, note 2).

§2589. ' Le juge de paix est-il tenu de déférer à cette réquisition? Voy., sur ce point, infrà, même §.

2 Cliauveau, sur Carré, op. cit., t. VI, IIe part., quest. 3066. Rodière, op. eit , t. II, p. 449. Rouen, 10 avr. 1837 D. A. v° cit., n° 29). Les personnes qui prétendent qu'il existe un testament en leur faveur, et demandent l'apposition des scellés pour la conservation de leurs droits, doivent donc produire cette pièce, et ne peuvent se contenter d'en alléguer l'existence sur de simples ouïdire (Bioche, op. et v° cit., n° 11; Carré, op. cit.. t. VI, IIe part., quest. 3061; Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit.; Montpellier, 29 mai 1890, D. P. 91. 2. 159), mais il leur suffit de la produire, lors même qu'il serait simplement olographe et que l'écriture en serait contestée (Caen, 20 juin 1824; D. A. v° Dispositions entre-vifs et testamentaires, n° 2769 . De même, s'il est authentique et présente toutes les apparences de la validité, les héritiers rton réservataires qu'il exclut ne peuvent requérir l'apposition des scellés, même en en demandant la nullité (Rodière, op. et loc. cit.). Quant aux créanciers, le juge de paix a un pouvoir discrétionnaire pour faire ou ne pas faire droit à leur demande : il suffit, pour qu'elle soit fondée, que leur droit soit vraisemblable, ne s'appuyâtil ni sur un titre, ni même sur un commencement de preuve par écrit (Rodière, op. cit., t. II, p. 450).

8 Voy., sur ce principe, t. I, §§ 296 et suiv.

1 Riom, 29 nov. 1879 (D. P. 81. 2. 69).

tribunal, et en appel devant la cour5, qui apprécient souverainement, etsans recours possible en cassation, les circonstances alléguées et les documents produits à l'appui de la réquisition6. Si le relus n'est pas motivé, l'on s'adresse au président du tribunal qui procède comme il sera dit au § 3.»!><» pour le cas où le juge de paix et ses suppléants seraient empêches, en commettant, par ordonnance sur requête, le juge de paix d'un des cantons voisins7 : leur refus, pas plus que leur retard à apposer les scellés, ne peut donner lieu à prise à partie par les raisons données au § 3581, et la crainte de la destitution est le seul moyen, d'ailleurs très énergique, que leurs supérieurs hiérarchiques aient de vaincre cette résistance 8.

La réquisition d'apposer les scellés est un acte conservatoire que peuvent faire (Art. 910) : 1) un mineur émancipé, même sans l'assistance de son curateur9; 2) les parents d'un mineur non émancipé qui n'a pas de tuteur, ou dont le tuteur est absent ou inactif10; 3) ce mineur lui-même; si le juge de paix craint de déférer officiellement à sa demande, il n'a qu'à se considérer comme saisi officieusement et à procéder comme s'il agissait d'office11. Le droit de requérir l'apposition des scellés est absolu pour les héritiers à réserve, et le de cujus ne peut en interdire l'exercice par une clause

5 Chauveau, sur Carré, op. cit., t. VI, IIe part., quest. 306G bis. Voy., sur cette procédure et sur l'appel en matière de référé, infrà, liv. II, ch. m.

6 Req. 23 juill. 1872 (D. P. 73. 1. 355). Voy., sur l'appréciation souveraine des juges du fond, t. VI, §§ 2338 et suiv.

7 Voy., sur ce point, Bioche, op. et v° cit., n» 47.

s Voy., sur l'amovibilité des juges de paix, t. I, §§ 116 et suiv.

9 Par application de l'article 481 du Code civil qui l'autorise à faire seul « tous « les actes qui ne sont que de pure administration » ; mais, si le mineur émancipé n'agit pas, rien n'empêche le curateur de prendre l'initiative et de requérir lui-même l'apposition des scellés (Carré, op. cit., t. VI, IIe part , quest. 3067 bis; Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit.,. Lorsqu'une femme séparée de biens est héritière, ce n'est pas à son mari, mais à elle seule qu'il appartient de les faire apposer i Dijon, 15 févr. 1844; D. A. v° Contrat de mariage, n° 1987).

»o Comp. l'intervention des parents du mineur à l'effet de requérir l'inscription de l'hypothèque légale (C. civ., art. 2139 .

il Carré {Op. cit., t. VI, IIe part., quest. 3067) et Chauveau vSur Carré, op. et loc. rit.) font aussi cette observation qui ôte, ce me semble, tout intérêt à la question qu'ils posent, à savoir si le juge de paix pourrait déférer à la réquisition d'un mineur qui n'aurait pas encore quinze ans : il pourra toujours en tenir compte en déclarant agir d'office.

de son testament qu'à ses héritiers non réservataires '-.

§ SâfftO. Il faut ranger parmi les personnes intéressées (Art. 009; C. civ., art. 1031). 1) « Tous ceux qui prétendront droit dans la « succession ou dans la communauté ».

Dans la succession, c'est-à-dire en qualité d'héritiers légitimes ' , de successeurs irréguliers 2, de légataires universels ou à titre universel3, de donataires par contrat de mariage de hiens à venir ou de biens présents et à venir4, ou de légataires particuliers5 en propriété ou en usufruit6.

12 Nancy, 6 mars 1885 i'D. P. 86. 2. 47). Comp. une question analogue suprà, § 2586, note 6.

§ 2590. J Les héritiers légitimes peuvent faire apposer les scellés, mais à leurs frais, même en présence d'un légataire d'usufruit dispensé par le testament de faire inventaire et de fournir caution (Bioche, op. et v° cit.. n°16; Carré, op. cit., t. VI, IIe part., quest. 3064; Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit.; voy., sur la dispense de fournir caution. C. civ., art. 601 ; sur celle défaire inventaire, Demolombe, op. cit., t. X, nos 473 et suiv. ; Aubry et Rau, op. cit., t. II, p. 473; Demante, op. cit., t. II, n° 441 6is-IV et V; Laurent, op. cit.. t. VI, nos 497 et suiv. ; Proudhon, Des droits d'usufruit, d'usage et d'habitation, t. II, nos 800 et suiv.; et, sur les frais des scellés en général, infrà, § 2601.

2 Par exemple, les enfants naturels simples qui ne sont pas héritiers légitimes (C. civ., art. 756), mais qui ont droit à la succession et sont même véritablement héritiers puisqu'ils peuvent (Voy. infrà, ch. VII) demander le partage (Carré, op. et loc. cit.: Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit.). Les enfants adultérins ou incestueux, qui ne sont aucunement héritiers puisqu'ils n'ont droit qu'à des aliments (G. civ., art. 762), ne peuvent requérir l'apposition des scellés que comme créanciers en vertu de l'art. 909-2° (Bioche, op. etv° cit., n° 11 ; Chauveau, sur Carré, op. cit., t. VI, IIe part., quest. 3064 bis; voy., sur l'article 909-2° le § 2592).

3 Justifiant de l'existence d'un testament. En cas de substitution, l'apposition des scellés peut être requise tant par le grevé que par l'appelé et par les personnes qui ont le droit de requérir la confection d'un inventaire, à savoir le tuteur à la restitution, les parents de l'appelé et le procureur de la République (Boitard et Colmet-Daage, op. cit., t. II, n° 1127; voy., sur les personnes qui peuvent requérir la confection d'un inventaire, infrà, §§ 2613 et suiv.).

4 Boitard et Colmet-Daage, op. et loc. cit.

5 II n'a pas précisément droit à la succession, mais il a des droits « dans la « succession », et cela suffit pour qu'il soit compris dans la disposition de l'article 909-1°. Il a, d'ailleurs, un intérêt évident à ce qu'aucune soustraction ne vienne diminuer l'actif héréditaire et, par conséquent, supprimer son legs ou eu restreindre le bénéfice (Voy., en ce sens, Bioche, op., i10 loc. cit.; Carré, op. cit., t. VI, IIe part., quest. 3061; Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit.; Boitard, Colmet-Daage et Glasson, op. et loc. cit.).

6 Peu importe que le légataire de l'usufruit de la totalité ou d'une quote-part de la succession soit légataire universel ou à titre universel ou seulement à titre particulier (Voy., sur cette question, Demolombe, op. cit.; t. XXI, n° 586, Aubry et Rau, op. cit., t. VU, p. 468 et suiv. ; Colmet de Santerre, op. cit., t. IV, n° 157 èis-II ; Laurent, op. cit., t. XIII, n° 526. lia, dans tous les cas, le même

L'article 7(>(.) du Code civil oblige le conjoint survivant et L'Etal à faire apposer les scellés7 ; c'est pour les autres ayantsdi'ul une pure faculté à laquelle ils peuvent renoncer8, mais dont ils ont le droit d'user dès qu'ils y ont intérêt9. L'héritier unique et présent d'une personne qui n'a pas fait de testament ne peut, faute d'intérêt, requérir l'apposition des sn liés; s'il la requiert, le juge de paix a le droit de s'y refuser10; s'il l'obtient, les frais qu'il fait à ce sujet sont vexatoires et ne peuvent être mis, s'il est insolvable, à la charge de la succession et, par conséquent, des créanciers". Au contraire, cette demande est légitime s'il y a deux héritiers qui se détient l'un de l'autre l2.

Si le de eu jus a laissé un testament, plusieurs cas doivent être distingués, à) Des héritiers à réserve en présence d'un légataire universel n'ont aucun intérêt, étant saisis 13, à requérir l'apposition des scellés,^ et c'est lui qui a intérêt à la requérir contre eux s'ils se trouvent, en fait, en possession des biens du défunt11, b) Un légataire universel en présence d'héritiers non réservataires n'a, étant saisi, aucun intérêt à cette formalité16, et c'est à eux qui ne sont pas saisis qu'il appartient d'en poursuivre l'accomplissement, soit qu'institué par un testament authentique, ce légataire n'ait pas besoin de demander l'envoi en possession au président du

intérêt qu'un légataire en propriété à ce que les scellés soient apposés sur les meubles du défunt (Bioche, op., v et loc. cit.; Boitard, Colmet-Daage et Glasson, op. et loc. cit.i.

1 Voy., sur ce point, Demolombe, op. cit., t. XIV, n° 203.

s Glasson, sur Boitard et Colmet-Daage, op. et loc. cit., note 1.

» Voy., sur cette condition, les $$, précédents.

|fl Voy., sur ce point, ib.

u Boitard, i '.olmel-Daage et Glasson, op. et loc. cit.

12 Boitard, Colmet-Daage et Glasson, op. et loc. cit.

"3 « Lorsqu'au décès du testateur il y a des héritiers auxquels une quotité de « ses biens est réservée par la loi, ces héritiers sont saisis de plein droit par sa « mort de tous les biens de la succession, et le légataire universel est tenu de « leur demander la délivrance des biens compris dans le testament » C. civ., art. 1004 .

1 • Bioche, op. et v" cit., n° 14. Pigeau, Commentaire sur le Code de procédure civile, t. Il, p. 616 et 617. Chauveau, sur Carré, op. cit., t. VI, IIe part., quest. 3064 ter. Boitard, Colmet-Daage et Glasson, loc. cit.

15 « Lorsqu'au décès du testateur il n'y aura pas d'hériliers auxquels une « quotité de ses biens soit réservée par la loi, le légataire universel sera saisi « de plein droit par la mort du testateur, sans être tenu de demander la déli- « vrance » C. eiw. art. l'KXJ).

tribunal16, soit qu'institué par un testament olographe ou mystique, il n'ait pas encore obtenu cet envoi17; il faut supposer de plus : a) que ces héritiers demandent la nullité du testament, sans quoi la disparition ou le détournement de» biens leur seraient indifférents18; 3) qu'ils forment cette demande avant l'envoi en possession, car, dès que le légataire a été mis en possession, il a pu déplacer les meubles et la réquisition afin de scellés n'a plus d'objet19, c) Deux, légataires universels peuvent, s'ils sont saisis, demander l'un contre l'autre l'apposition des scellés20, d) Les légataires à titre universel, qui ne sont jamais saisis 2I, peuvent toujours demander l'apposition des scellés contre les héritiers et légataires universels qui n'ont pas le droit de la requérir contre

16 C. civ., art. 1008 (Voy. la note suivante). Aj., sur le droit qu'ont les héritiers non réservataires de demander alors l'apposition des scelles, Bioche, op. v° et loc. cit.; Pigeau, op. et loc. cit.; Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit.; Boitard, Colmet-Daage et Glasson, op. et loc. cit.; Douai, 28 mars 1845 (D. P- 49. 2. 26), et, en sens contraire, trib. de la Seine, 19 mess, an X (D. A. v° Scellés et inventaire, n° 32).

17 « Dans le cas de l'article 1006 (Voy. suprà, note 15), si le testament est « olographe ou mystique, le légataire universel sera tenu de se l'aire envoyer en « possession par une ordonnance du président mise au bas d'une requête à « laquelle sera joint l'acte de dépôt » (C. civ., art. 1008). Voy., sur cette requête et sur cette ordonnance, infrà, liv. II, ch. n; et, sur le droit de requérir en ce cas l'apposition des scellés, les auteurs cités à la note précédente, Amiens, 7 mai 1806 (D. A. v° Dispositions entre-vifs et testamentaires, n° 3265), Bruxelles, 28 nov. 1810 (D. A. v° Scellés et inventaire, n° 31), Nimes, 22 déc. 1810, Bruxelles, 9 mars 1811 et 19 nov. 1812 (D. A. v° Dispositions entre-vifs et testamentaires, no 3734), Douai, 20 déc. 1847 (D. P. 49. 2. 35;, Nancy, 6 mars 1885 (D. P. 86. 2. 47). Toulouse, 10 mars 1898 (S. 1902. 2. 142, D. P. 1901. 2. 423).

18 Bioche, op., v et loc. cit. Boitard, Colmet-Daage et Glasson, op. et loc. cit. Une suffit pas qu'ils fassent des réserves sur la validité du testament (Bruxelles, 12 nov. 1829; D. A. v° Scellés et inventaire, n° 32), mais le même arrêt a jugé que les héritiers non réservataires qui allèguent l'existence d'un testament révocatoire doivent se tenir pour satisfaits si le légataire universel offre de les laisser inventorier tous les titres et papiers du défunt, et que leur insistance à exiger l'apposition des scellés est vexatoire. Chauveau considère la réquisition à fin de scellés comme valable (Sur Carré, op. et loc. cit.) toutes les fois que le légataire universel n'a pas notifié son titre aux héritiers non réservataires.

19 Boitard, Colmet-Daage et Glasson, op. et loc. cit. Nîmes, 22 déc. 1810 (D. A. vo cit., n° 31V Bordeaux, 15 déc. 1828 [D. A. v° cit., n" 32,. Nîmes, 26 déc. 1847 (D. P. 49. 2. 35). Voy. cep. Bioche, op., v" et loc. cit.; Nancy, 6 mars 1885 (D. P. 86. 2. 47).

20 Bioche, op., v et loc. cit. Pigeau, op. et loc. cit. Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit. Boitard, Colmet-Daage et Glasson, op. et loc. cit.

21 « Les légataires universels seront tenus de demander la délivrance aux « héritiers auxquels une quotité des biens est réservée par la loi, à leur défaut « aux légataires universels, et à défaut de ceux-ci aux héritiers appelés dans « l'ordre établi au titre Des successions » (C. civ., art. 1011).

eux22; ils ne peuvent pas non plus, parla môme raison, la demander les uns contre les autres23, é) Les légataires particuliers peuvent faire apposer les scellés à l'encontre des héritiers, des légataires universels et même du légataire à titre universel qui se trouve en possession de l'objet légué2' ; mais ils n'ont jamais la saisine23 et, par conséquent, le droit de requérir l'apposition des scellés les uns contre les autres26, f) Tous les héritiers et légataires peuvent la demander contre l'exécuteur testamentaire auquel le testateur a donné la saisine de tout ou partie de son mobilier27; le légataire particulier n'a cependant ce droit contre l'exécuteur testamentaire saisi d'une partie seulement du mobilier que dans le cas où l'objet légué est compris dans cette partie28.

§ S.»?*î Dans la communauté, c'est-à-dire : a) qu'après la dissolution de la communauté par la mort de l'un des époux, les scellés peuvent être apposés à l'encontre du conjoint survivant ou des héritiers du conjoint prédécédé qui ont les meubles de la communauté entre les mains, et à la

22 Voy., en sens contraire, sur ce dernier point, Bruxelles, 6 mai 1813 (D. A. v° cit., n° 34).

23 Bioche, op., r° et loc. cit. Pigeau, op. et loc. cit. Chauvcau, sur Carré, op. et loc. cit. Boitard, Colmet-Daage et Glasson, op. et loc. cit.

2* Bioche, op., v° et loc. cit. Pigeau, op. et loc. cit. Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit. Boitard, Colmet-Daage et Glasson, op. et loc. cit. Bruxelles, 26 avr. 1817 (D. A. v° Dispositions entre-vifs et testamentaires, n° 3839). Contra, Bruxelles, 12 nov. 1829 (D. A. v° Scellés et inventaire, n° 33).

** « Le légataire particulier ne pourra se mettre en possession de la chose « léguée ni en prétendre les fruits et intérêts qu'à compter du jour de sa de- <- mande en délivrance formée suivant l'ordre établi par l'article 1011 (Voy. « suprâ, note 21), ou du jour que cette délivrance lui aura été volontairement « consentie » (C. civ., art. 1014).

îr' Bioche, op., v» et loc. cit. Pigeau, op. et loc. cit. Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit. Boitard, Colmet-Daage et Glasson, op. et loc. cit.

27 Conformément à l'article 1026 du Code civil : le testateur pourra donnera ses « exécuteurs testamentaires la saisine du tout ou seulement d'une partie de « son mobilier, mais elle ne pourra durer au delà de l'an et jour à compter de « son décès; s'il ne la leur a pas donnée, ils ne pourront l'exiger » (Voy., -sur l'apposition des scellés lorsqu'il existe un exécuteur testamentaire, Chauveau, sur Carré, op. cit., t. VI, 11° part., quest. 3063, Boitard, Colmet-Daage et Glasson, op. et loc. cit.).

a8 Aux légataires universels non saisis, à titre universel ou particuliers, doivnt être assimilés : 1° les donataires universels (qui ne sont jamais saisis) et les donataires à titre universel par contrat de mariage; 2° les donataires particuliers Boitard, Colmet-Daage et Glasson, op. et loc. cit.; voy., sur la règle que les donataires universels n'ont jamais la saisine, Aubry et Rau, op. cit., t. VI, p. 243. t. Vil, p. 363).

demande des héritiers du conjoint prédécédé dans le premier cas et du conjoint survivant clans le second; b) qu'après le divorce ou la séparation de corps ou de biens les scellés peuvent être apposés, à la requête de la femme, contre le mari qui se trouve en possession des meubles de la communauté; c) qu'ils peuvent être apposés, en cas d'absence du mari, à la demande de la femme qui opte pour la dissolution provisoire de la communauté cootre les envoyés en possession provisoire des biens du mari qui se trouvent par là même détenteurs de la communauté, et à la requête de ces envoyés en possession provisoire contre la femme qui détient la communauté ayant opté pour qu'elle continuât ; d) qu'en cas d'absence de la femme les scellés peuvent être apposés à la demande des envoyés en possession provisoire de ses biens contre le mari qui, soit qu'il opte pour la dissolution provisoire ou la continuation de la communauté, est actuellement détenteur des biens communs1.

§ 3599. « Tous créanciers fondés en titre exécutoire ou « autorisés par une permission soit du président du tribunal « de première instance, soit du juge de paix du canton où le « scellé doit être apposé1. » Il s'agit ici, en cas d'ouverture d'une succession : a) des créanciers du défunt intéressés à ce que les meubles héréditaires qui sont leur gage ne soient ni dissipés, ni détournés en cas d'acceptation bénéficiaire ou de renonciation2, et dans l'hypothèse où ils voudraient deman-

§ 2591. * « L'époux commun en biens, s'il opte pour la continuation de la « communauté, pourra empêcher l'envoi provisoire et l'exercice provisoire de « tous les droits subordonnés au décès de l'absent, et prendre ou conserver par « préférence l'administration des biens de l'absent. Si l'époux demande la disso- « lution provisoire de la communauté, il exercera ses reprises et tous ses droits « légaux et conventionnels, à la charge de donner caution pour les choses sus- « ceptibles de restitution » (C. civ., art. 124). Voy., sur l'apposition des scellés à la demande des personnes qui ont des droits à la communauté, Boitard, Golmet-Daage et Glasson, op. et loc. cit.

§ 2592. ' L'article 909-2° reproduit, avec indication du magistrat compétent pour ordonner l'apposition des scellés, l'article 820 du Code civil : « Les créan- « ciers peuvent aussi requérir l'apposition des scellés en vertu d'un titre exé- « cutoire ou d'une permission 'du juge » (Voy., sur cet article, Demolombe, op. cit., t. XV, nos 626 et 627; Aubry et Rau, op. cit., t. VI, p. 538).

2 II suit de là qu'à la différence de l'article 909-1° qui suppose au moins deux héritiers ou prétendants droit à la succession (Voy. le § 2590;, l'article 909-2" s'applique également au cas où il n'y a qu'un seul héritier (Comp. infrà, note 4,

der la séparation des patrimoines3 : b) des créanciers de l'héritier intéressés à ce que l'actif héréditaire qui est aussi leur gage ae Leur soit pas soustrait', et, s'il y a plusieurs héritiers, à ce que leur débiteur ne s'entende pas à cet eiîei avec ses cohéritiers8 ; c) des créanciers de ces créanciers agissant en vertu de l'article 1166 du Code civil6.

Le même droit appartient : a) en cas de dissolution de la communauté, aux créanciers de cette dernière qui veulent en retrouver les valeurs mobilières intactes en cas d'acceptation bénéficiaire ou de renonciation de la femme7; b) aux créan-

et, sur l'acceptation sous bénéfice d'inventaire et sur la renonciation en matière de succession, infrà, ch. V). L'existence d'un légataire universel envoyé en possession n'empêche pas les créanciers de requérir l'apposition des scellés (Nancy, 6 mars 1885; D. P. 86. 2. 47 .

3 En supposant la succession solvable et l'héritier insolvable. Cette séparation ne peut plus être demandée utilemenl c'est-à-dire exercée, car elle ne suppose pas une demande proprement dite; Demolombe, op. cit., t. XVII, nos 136 et s.; Aubry et Rau, op. cit., t. VI, p. 475 et 476; Laurent, op. cit., t. X, n° 17) quand les meubles du défunt sont confondus avec ceux de l'héritier (Demolombe, op. cit., t. XVII, nos 185 et suiv.; Demante, op. cit., t. III, n° 221 ois-IIl; Laurent. op. cit., t. X, n° 26). Voy. sur l'apposition des scellés à la requête des créanciers du défunt, Biochc, op. et v° cit., n° 18; Carré, op. cit.. t. VI, II" part., quest. 3062 ; Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit.; Boitard, Colmet-Daage et Glasson, op. cit., t. II, n' 1128; Besançon, 9 févr. 1827 (D. A. v° cit., n° 45).

4 L'hypothèse prévue dans la suite du texte, et qui ne peut se présenter que s'il existe plusieurs héritiers, n'est qu'un exemple, et les créanciers de l'héritier unique peuvent aussi avoir intérêt à ce que les meubles de la succession soient mis sous scellés ; ils peuvent donc le requérir (Voy. cependant Boitard, Colmet- Daage et Glasson, op. et loc. cit.).

5 Les créanciers des héritiers peuvent demander l'apposition des scellés, soit en vertu de l'arlicle 909-2° qui confère ce droit à * tous créanciers >> sans distinguer (Voy. Boitard, Colmet-Daage et Glasson, op. et loc. cit.), soit en vertu de l'article 1166 du Code civil, comme créanciers de l'héritier autorisés à exercer ses droits et actions ainsi qu'il est dit t. I, § 310 et suiv. (Carré, op. et loc. cit.: Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit.; Bourges, 16 mai 1842, D. A. v°cit. n° 46 ; mais on arriverai', en ne faisant découler leur droit que de l'article 1166, à le refuser aux créanciers de l'héritier unique (Voy. suprà, note 2) et à restreindre ainsi sans motifs la portée de l'article 909-2°. On a cependant soutenu et jugé, et avec moins de raison encore, que les créanciers de l'héritier ou des héritiers ne peuvent en aucun cas, requérir l'apposition des scellés (Voy., en ce sens, Bioche, op. et '" cit., nj 20; Rodière, op. cit., t. II, p. 449;Caen, 12 mai L845, D. P. 46. 2. 9 : Dans. 4 avr. 1892, S. 92. 2. 173, D. P. 93. 2. 9, et la note de M. Cohendy; Paris, 30 nov. 1892, S. 93. 2. 46). Mais en notre sens, Agen, 23 oct. 1893, S. 94. 2. 293. — V. Rousseau et Laisney, Dict. deproc, v° Scellés, n° 5). Dans tous les cas les arrêts qui leur refusent le droit de requérir l'apposition des scellés leur reconnaissent le droit de former opposition à la levée. Paris. 30 nov. 1892, précité. — V. infrà, § 2(106.

r> Bioche, op. v° et loc. cit. Carré, op. et loc. cit. Chauveau sur Carré, op. et loc. cit. Voy. sur l'article 1166 du Code civil, t. I, ^ 310 et suiv.

'■ li ne peut être ici question de séparation des patrimoines ^\ubry et Rau, op. cit., t. V. p. 277 : Laurent, op. cit., t. XXI, n° 197;.

ciers du conjoint qui a qualité pour requérir l'apposition des scellés8; c) aux créanciers de ces créanciers9.

Dans tous les cas la réquisition à fin de scellés, n'étant qu'un acte conservatoire10, est permise, par application de l'article 1180 du Code civil11,- aux créanciers à terme ou conditionnels '2; mais la loi la subordonue13, pour empêcher les procédés vexatoires et l'immixtion injustifiée des tiers dans les affaires de la succession ou de la communauté, soit à l'existence d'un titre exécutoire14, soit à la permission du président du tribunal de première instance ou du juge de paix du canton, qui peut être accordée dès qu'il existe un titre apparent 15, et dans le cas même oii la créance ne résulterait que d'un quasi-contrat, d'un délit ou d'un quasi-délit16.

§ 2ô93. « En cas d'absence soit du conjoint, soit des « héritiers ou de l'un d'eux1, les personnes qui, demeuraient « avec le défunt, et ses serviteurs et domestiques. » Ces personnes peu vent, agir sous l'empire de deux sentiments : dans l'intérêt de l'absent dont elles veulent conserver les droits2 ;

8 Voy. suprà, même §.

9 Les observations présentées suprà, note 2, relativement au droit des créanciers des héritiers conviennent également à ceux des époux.

»o Voy. suprà, §§ 2569 et 2587.

» Voy., sur cet article, t. 1, §§ 294-295.

12 Boitard, Golmet-Daage et Glasson, op. et loc. cit.

13 La cour de Paris a, jugé, le 28 avr. 1825 (D. A. v° et loc. cit.), qu'il exige une créance liquide, mais cette solution est inexacte : quand la saisie-arrêt, qui est en un sens un acte d'exécution (Voy. t. IV, § 1463), peut se faire en vertu d'une créance non encore liquide (Voy. t. IV, § 1388), l'apposition des scellés qui est un acte purement conservatoire doit pouvoir se faire de même.

14 Un titre authentique, qui ne serait pas revêtu de la formule exécutoire ne suffirait pas (Bioche, op. et v" cit., n° 18). Il a été jugé qu'un créancier du défunt n'a pas le droit de chercher son prétendu titre dans les papiers de la succession pour s'en servir ensuite à l'appui d'une réquisition à fin d'apposition de scellés, mais qu'il en est différemment si ce créancier allègue, sur un titre qu'il prétend détenu par le défunt, un droit de propriété ou de gage (Caen, 18 juill. 1838; D. A. v° Successions, n° 1648).

15 Rouen, 31 août 1839 (D. A. v° Scellés et inventaire, n° 44). Un notaire a été autorisé à faire mettre les scellés sur les meubles qui renfermaient les minutes, expéditions, titres et papiers divers appartenant aux clients de l'étude et détournés ou retenus par son prédécesseur (Bioche, op. &tv° cit., n° 19).

16 Boitard, Colmet-Daage et Glasson, op. cit., t. II, n° 1128. Req. 23 juill. 1872 (D. P. 73. 1. 355).

§ 2593. > Du conjoint suppose la dissolution d'une communauté, des héritiers ou de l'un d'eux l'ouverture d'une succession. 2 Carré, op. cit., t. VI, II« part., p. 813.

dans leur intérêt personnel, pour n'être pas accusés de détournement3. 11 s'agît ici de l'absence au sens légal du mot ou de la simple non-présence ', mais les personnes énumérées ci-dessus ne peuvent requérir l'apposition des scellés dans l'intérêt d'un conjoint ou d'un héritier présent qui ne la demanderaient pas .

§ 25f)-l. 2° Les scellés sont apposés dans deux cas1, soit à la requête des exécuteurs testamentaires, soit à la diligence du ministère public, sur la déclaration du maire ou adjoint de la commune, ou d'office parle juge de paix (Art. 911; C. <uv., art. 1031) 2. Sa négligence à les apposer d'office, et môme

3 Boitarcl, Colmet-Daage et Glasson, op. cit., T. II, n° 1129.

'• Bioche, op. et v° cit., n° 21 ; Boitard, Colmet-Daage et Glasson, op. et loc. cit. Voy., sur cette distinction, t. I, §§ 190 et suiv., et infrd, en. II.

5 Carré, op. cit., t. VI, IIe part., quesl. 3065. Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit.

§ 2594. ' L'article 911-3° suppose un troisième cas, mais dans lequel les scellés sont apposés par mesure d'intérêt public (Voy. suprà, § 2584). Les dispositions de cet article sont-elles limitatives? 1° N'y a-t-il pas lieu d'apposer les scellés, à la demande des personnes par lui énumérées ou d'otfîce, dans l'intérêt d'un int rdit? Oui sans difficulté, s'il est déjà interdit par applicalion de l'article 509 du Code civil, qui étend à la tutelle des interdits toutes les règles de la tutelle des mineurs et, par conséquent, celle de l'article 911-1°; mais quid, si l'interdiction n'est encore que demandée et qu'il n'y ait personne pour veiller à la conservation des droit du défendeur à l'interdiction? L'application de l'article 911-1° me paraît alors commandée par les circonstances, et je ne vois même pas pourquoi l'administrateur provisoire nommé pour prendre soin de la personne et des biens du défendeur (C. civ., art. 497) ne pourrait pas demander lui-même l'apposition des scellés (Voy. cep., sur ce dernier point, Bioche, op. et V cit., n° 25, et sur cette procédure, infrd, ch. II). 2° L'article 911-1° ne doit-il pas être étendu au cas où une personne est placée, sans être interdite, dans un établissement d'aliénés? Oui sans difficulté, et les scellés pourront alors être apposés à la requête de l'administrateur provisoire ou du notaire chargé de représenter cette personne (L. 30 juin 1838, art. M, 33 et 36). 3" L'apposition des scellés ne doit-elle pas avoir lieu à la demande des personnes désignées par l'article 911 ou d'office, s'il y a plainte ou soupçon de détournement des biens ou papiers laissés par le défunt et qu'il n'y ait personne pour y veiller? Voy., sur cette hypothèse, Bioche, op. et v° cit., n° 34. L'article 11 du décret du 27 janvier 1855 prescrit aux curateurs institués pour administrer les biens vacants et successions vacantes à la Martinique, à la Guadeloupe et à la Réunion de faire apposer les scellés sur les biens laissés par toute personne décédée sans héritiers dans la colonie : cette formalité est d'ordre public et aucune convenvention privée n'y peut faire obstacle (Civ. cass. 25 nov. 1885 ; D. P. 86. 1. 401).

2 « Les exécuteurs testamentaires feront apposer les scellés s'il y a des héri- « tiers mineurs, interdits ou absents » dit l'article 1031 du Code civil, et cette disposition doit être considérée comme toujours en vigueur, quoique le Code de procédure ne l'ail pas reproduite. 11 n'est pas à supposer qu'il ait voulu l'abroger, et retirer aux exécuteurs testamentaires un droit qu'ils avaient déjà et qu'il reconnaît même aux domestiques (Bioche, op. et v° cit., n° 22; Carré, op. cit.,

son refus de référera l'invitation qui lui en est faite par les personnes énumérées ci-dessus, n'engagent pas plus sa responsabilité personnelle que clans les cas prévus aux §§ 358 ? et 3589 3. S'il a mis les scellés d'office et qu'opposition y ait été faite, il n'est point partie dans cette instance, et il n'a pas plus le droit d'y prendre des conclusions que les tiers n'ont le droit d'en prendre contre lui4.

Premier cas : « Si le mineur est sans tuteur et que le scellé « ne soit pas requis par un parent. » L'article 911 corrige heureusement, sur ce point, la disposition excessive de l'article 819 du Code civil qui, « poussant la sollicitude jusqu'à « l'indiscrétion5, » exigeait que les scellés fussent apposés d'office par cela seul qu'un héritier était mineur6. Deux conditions sont aujourd'hui nécessaires pour qu'ils soient ainsi apposés à raison de la minorité d'un héritier7. 1) Il faut que cet héritier n'ait pas de tuteur, ce qui suppose pratiquement8,

t. VI, IIe part., quest. 3063; Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit.); mais il y a lieu de penser que le Code de procédure, qui a restreint l'application de l'article 819 du Code civil au cas où des héritiers mineurs n'ont pas de tuteur et où aucun parent ne requiert le scellé (Voy. infrà, même §), a restreint de même celle de l'article 1031 du même Code, et que, par suite, les exécuteurs testamentaires ne peuvent requérir le scellé dans l'intérêt du mineur qu'à défaut du tuteur et si, de plus, aucun parent ne prend l'initiative de cette mesure (Bioche, op.,v° et loc. cit.; Boitard, Colmet-Daage et Glasson, op. cit., t. II, n° 1131). Bioche croit même que leur demande ne serait pas fondée s'ils avaient reçu des héritiers une somme suffisante pour acquitter les legs faits par le défunt {Op., v° et loc. cit.). Comp., sur la situation des exécuteurs testamentaires, les auteurs cités suprà, § 2590, note 27.

3 Bruxelles, 20 mars 1810 (D. A. v° cit., n° 50). Bioche {Op. v° cit., n° 35), Carré {Op. cit., t. VI, IIe part., quest.. 3074) et Chauveau (Sur Carré, op. et loc. cit.) enseignent, mais sans motifs suffisants, qu'il est dans ce cas, et par exception, personnellement responsable.

'• Carré, op. cit., t. VI, IIe part., quest. 3091. Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit.

5 Rodière, op. cit., t. II, p. 450. Merlin dit de même qu'on ne doit pas prendre inutilement une mesure qui puisse aggraver la douleur des parents du défunt {Répertoire de jurisprudence, v° Scellés, § III, art. ni; aj. Bioche, op. et v° cit., n° 24).

6 Voy. le texte de cet article suprà, § 2584, note 2.

7 Lett. min. just. 5 nov. 1808 (D. A. v° cit., n° 15). Boitard, Colmet-Daage et Glasson, op. cit., t. II, n» 1131. Riom, 30nov. 1885 (D. P. 87. 2. 45). Ces deux conditions sont-elles suffisantes, et le juge de paix devrait-il apposer les scellés d'office si le mineur, héritier non réservataire, était exclu de la succession par un légataire universel? Une circulaire du garde des Sceaux, du 20 janvier 1829, ne le lui interdit pas absolument, mais lui recommande, en ce cas, une extrême prudence (Bioche, op. et v° cit., n° 15).

8 II pourrait arriver, à la rigueur, qu'un,mineur ne fût pas pourvu de tuteur, n'ayant pas de tuteur légal, ses père et mère ne lui en ayant pas désigné, et

fi2 TnAITÉ DE PROCÉDURE.

soit l'ouverture de la succession avant qu'on ait eu le temps de lui nommer un tuteur — le survivant de ses père et mère est m»»rt sans lui en avoir désigné un — soit l'absence au sens légal du mot ou la non-présence de son tuteur9, à moins que celui-ci n'ait laissé, dans ce dernier cas, procuration pour le représenter avec défense expresse de s'opposer à la mise des scellés en cas de décès de telle ou telle personne par lui déterminée10. On assimilera, du reste, au mineur dépourvu de tuteur celui dont le tuteur a des intérêts contraires aux siens11, mais non pas le mineur dépourvu de subrogé tuteur qui est placé sous la tutelle de son père ou de sa mère mineurs eux-mêmes ou bien émancipés : il suffit, dans le premier cas, de lui faire nommer un subrogé tuteur12; dans le second cas, il a un tuteur, et l'article 91 1 ne distingue pas suivant que ce tuteur est lui-même majeur ou en état de minorité13; dans le'troisième cas, les personnes énumérées par l'article 911 ne sont admises à intervenir que si le mineur est sans curateur14.

Second cas : « Si le conjoint ou si les héritiers ou l'un « d'eux sont absents. » Si le défunt était marié'3; sa mort met

personne n'ayant pris soin de réunir le conseil de famille pour lui en nommer un; mais rien n'est moins vraisemblable avec les précautions prises par les articles 406 du Code civil, 1 et 20 He la loi du 20 pluviôse an XIII sur la tutelle des enfants admis dans les hospices, 15 et 1G du décret du 19 janvier 1811 sur les enfants trouvés et orphelins pauvres. 10 et 11 de la loi du 24 juillet 1889 sur la protection des enfants maltraités ou moralement abandonnés. En fait, cependant la tutelle des enfants naturels n'est pas organisée.

Q Voy., sur cette distinction, le § précédent.

10 Carré, op. cit., t. VI, IIe part., quest. 3068. Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit. Aj., sur les cas où il y a lieu d'apposer les scellés à la demande des personnes déterminées par l'article 911-1°, ou d'office dans l'intérêt d'un mineur, Boitard, Colmet-Daage et Glasson, op. et loc. cit.

o Bioche, op. et v" cit.,n° 24. Chauveau (Sur Carré, op. cit., t. VI, IIe part., quest. 3070 bis admet encore l'application de l'article 911-1° dans le cas où le père tuteur ou la mère tutrice, renonçant à la succession pour le compte de leur enfant mineur (C. civ., art. 4611 et ne prenant aucune mesure conservatoire, le subrogé tuteur n'en prend pas non plus l'initiative.

'- liarré, op. cit., t. VI, IIe part., quest. 3069. Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit. Voy., sur la marche à suivre pour faire nommer un subrogé tuteur, C. civ., art. 421 et suiv.

• 3 Carré, op. cit., t. VI, IIe part., quest. 3070. Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit.

i'» Boitard. Colmet-Daage et Glasson, op. et loc. cit. Voy., sur cette hypothèse, Grenoble, b avr. 1863 (D. P. 63. 2. 181).

'5 Peu importe sous quel régime : cette hypothèse n'a rien de commun avec celle de l'article 124 du Code civil rappelé au § précédent.

en présence les intérêts opposés de son conjoint et de ses héritiers, et l'apposition des scellés sert à empêcher l'intéressé ou les intéressés présents de détourner les meuhles de la succession au préjudice des absents; si le défunt était célibataire, mais qu'un de ses héritiers soit absent, cette mesure a pour but d'empêcher qu'aucun détournement soit commis à son détriment par l'héritier ou les héritiers présents16. Il n'y a pas à distinguer suivant que le conjoint ou l'héritier dont il s'agit de protéger les intérêts sont déclarés ou seulement présumés absents17 ou même simplement nonprésents'8. Si cependant l'absence est déclarée et les envoyés en possession provisoire présents, ils peuvent et doivent requérir eux-mêmes l'apposition des scellés : il n'y a pas lieu de se substituer à eux à cet effet 19, et, dans le cas où l'absent aurait laissé une procuration pour l'administration de ses biens20, on ne devrait apposer les scellés que sur la réquisition de son fondé de pouvoir21. L'absence des militaires et autres citoyens attachés au service des armées fait l'objet de dispositions spéciales dont on trouvera l'indication au chapitre II du présent livre.

§ 3d!)5. 3° S'il y a lieu d'apposer les scellés autrement qu'après décès1, la réquisition en est faite par les personnes indiquées par la loi : 1) en cas d'interdiction prononcée, ou même seulement demandée, d'un individu des intérêts duquel personne ne prend soin, par son tuteur dès qu'il est nommé, ou par l'administrateur provisoire commis pendant l'instance pour prendre soin de sa personne et de ses biens2; 2) en cas de disparition d'un individu dont les biens sont à l'abandon,

16 Voy., sur cette distinction, Boitard, Colmet-Daage et Glasson, op. et loc. cit.

17 La loi ne distingue pas (Bioche, op. et v° cit., n° 26).

18 Boitard, Colmet-Daage et Glasson, op. et loc. cit. Rodière, op. cit., t. II, p. 451. Gomp. Carré, op. cit., t. VI, IIe part., quest. 3072. Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit., et le § précédent.

19 Bioche, op. v> et loc. cit.

20 Voy., sur cette hypothèse, C. civ., art. 121.

21 Bioche, op. v° et loc. cit.'

§ 2595 1. Dans les cas prévus suprà, § 2584.

2 Arg., sur ce dernier point, C. civ.. art. 497. Contra, Bioche, op. et v° cit., n. 25. Comp. le précédent §, note 1.

par les parties intéressées ou par le procureur de la République»; 3) «mi cas de faillite, par les syndics, dès le jugement déclaratif de faillite, et même avant, à la requête d'un ou plusieurs créanciers si le débiteur a disparu ou détourné tout ou partie de son actif (dans le premier cas le tribunal peut ordonner l'apposition des scellés par le jugement déclaratif; dans le second cas, le juge de paix peut agir d'office 4) ; A) pour le recouvrement des frais dus à l'Etat en matière criminelle, par l'administration de l'enregistrement et des domaines5.

§ 3506. Les scellés ne peuvent être mis, sauf les trois exceptions indiquées ci-après, que par le juge de paix1 du canton où il y a lieu de les apposer2, ou, à son défaut, par ses suppléants (Art. 907 et 912). Ceux-ci peuvent le remplacer sans délégation spéciale, et il y a présomption qu'il était empêché toutes les fois qu'ils ont opéré à sa place3. S'ils sont empêchés comme lui, le tribunal ou même le président seul*,

3 Arg. C. civ., art. 112 et 114. Voy., sur les parties intéressées au sens de l'article 112, inf'rà, ch. II ; et, sur le droit d'agir d'office accordé dans l'espèce au procureur de la République, t. I, § 190, note 1.

'* C. comm., art. 456, 457 et 469. Voy., sur ces articles, suprà, § 2584.

s Voy., sur ce point, les textes cités suprà, ib.

§ 2596. ' Ce sont les décrets des 16-24 août 1790 (Tit. V, art. 2) et 6-27 mars 1791 (art. 7) qui ont transporté aux juges de paix cette attribution qu'exerçaient autrefois un des magistrats du siège, et à Paris des officiers spéciaux et principalement les commissaires au Chàtelet (Denisart, op. cit., vls Commissaires au Châtelet, n° 21, et Scellés, n0» 21 et suiv.).

2 Le juge de paix de l'ouverture du lieu de la succession n'a pas qualité pour les apposer, dans l'intérêt des héritiers et autres ayants-droit, dans un autre canton que celui où la succession s'est ouverte. Autrefois, lorsqu'une personne domiciliée à Paris avait plusieurs autres résidences sur le territoire français, les commissaires dont il est parlé à la note précédente pouvaient s'y transporter pour apposer les scellés : on appelait droit de suite le privilège qu'ils avaient et qu'avaient, en général, les officiers de justice de se transporter sur tous les points du territoire français pour continuer une opération commencée (Denisart, op. cit., v° Suite {droit de), nos 2 et suiv.; Carré, op. cit., t. VI, II» part., n°DLXVlH). Le décret du 27 mars 1791 (art. 7) a aboli ce privilège onéreux pour les parties, et prescrit que « chaque juge de paix apposera les scellés dans l'è- .< tendue de son territoire, et ne pourra pas, par suite, les apposer dans un autre « territoire; » l'article 912 ne doit pas avoir un autre sens lorsqu'il dit « le juge « de paix des lieux » Voy , en ce sens, Bioche, op. et v° cit., n° 41 ; Carré, op. cit., t. VI. II'' part., quest. 3075 ; Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit ; Boitard, C.olmet-Daage et Glasson, op. cit., t. II, n° 1132).

• Carré, op. cit.. t. VI, [I* part., quest. 3059. Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit. Comp. t. 1, §§ 46, 47.

* La loi du 16 ventôse an XII citée infrà, note 7, et par application de laquelle il est ainsi procédé, ne donne qu'au tribunal le droit de remplacer ainsi

saisis par une simple requête de la partie la plus diligente et sans qu'il soit besoin d'appeler les autres parties5, désignent sans appel 6, le juge de paix ou les suppléants du juge de paix d'un des cantons les plus voisins7 ; mais, ni dans ce cas ni dans celui où l'apposition des scellés se rattache à une instance actuellement pendante, le tribunal ne peut commettre un de ses membres pour y procéder8.

L'apposition des scellés par un fonctionnaire incompétent ratione materise, ou, à plus forte raison, par une personne dépourvue de caractère public, est frappée d'une nullité d'ordre public 9. Les parties peuvent l'opposer après avoir assisté à l'opération sans protester in, et le juge de paix compétent peut même briser les scellés irrégulièrement apposés u, à la charge de les réapposer immédiatement 12.

Le juge de paix ne peut les apposer qu'avec l'assistance de son greffier 13 de jour et de nuit u.

Peuvent exceptionnellement procéder à cette opération :

le juge de paix et ses suppléants empêches (art. 1 et 2), mais elle paraît viser principalement le cas où il s'agit pour eux de rendre un jugement ou de siéger au bureau de paix, et, lorsqu'il n'y a lieu, comme dans l'espèce, que de remplir une formalité conservatoire, l'intervention du président parait largement suffisante. Elle a même l'avanlage d'éviter les lenteurs, toujours préjudiciables en présence d'une opération urgente, qu'entraînerait probablement la nécessité de réunir le tribunal et de porter l'affaire à son audience publique (Bioche, op. et v° cit., n» 42 ; Bourges, 16 mai 1842, D. A. v° cit., n° 46;.

3 Bioche, op. v° et loc. cit. Bourges, 16 mai 1842 (D. A. o° et loc. cit.).

6 Ce n'est pas une ordonnance sur référé, et il n'y a, par conséquent, pas lieu d'en appeler (Bioche, op. v°elloc. cit ; contra, Carré, op. cit., t. VI, IIe part, quest. 3075; Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit.; voy., sur l'appel des ordonnances de référé, infrà. liv. II, ch. III).

I Par application de la loi du 16 veutôse an XII (Art. 1 et 2; t. I, § 17).

8 Bioche, op. et v° cit., n° 39. Voy. cep., en sens contraire, sur le premier cas, Carré, op. cit., t. VI, IIe part., quest. 3059; Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit.: et, sur le second, Bruxelles, 12 flor. an XII XD. A. v° cit., n° 64).

9 Comme celle de tous les actes auxquels a procédé un magistrat incompétent ratione materix (V. t. II, §§ 401 et s.). 11 en serait autrement si les scellés avaient été apposés dans un canton par le juge de paix d'un autre : l'incompétence serait alors ratione personx et, par conséquent, d'intérêt privé (V. t. II, § 400).

10 Bioche, op. v° et loc. cit. Voy. cep. Carré, op. et loç. cit., Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit.

II C'est le seul cas où le bris de scellés ne soit ni un crime ni un délit (Voy., sur cette infraction, le § 2599).

*' Bioche, op. et v° cit., n° 40; Carré, op. et loc. cit. Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit.

13 Bioche, op. et v° cit., n° 43. Rodière, op. cit., t. II, p. 448. Voy., sur l'assistance obligatoire du greffier à tous les actes du ministère du juge, t. I, §210.

11 Rousseau et Laisney, Dict., v° Scellés, n° 15 (V. infrà, §2597).

1° en cas de décès d'un étranger, le consul de sa nation, à moins que l'apposition n'en ait été requise par un Français l5 ; 2° en cas de décès d'un officier sur le champ de bataille ou en campagne, l'intendant militaire ou l'adjoint à l'intendance qui exerce les mêmes fonctions 16 ; 3° en cas de saisieexécution et à défaut du juge de paix et de ses suppléants, le commissaire de police, le maire oul'adjoint chargés d'assister à l'ouverture des portes17; 4° en cas de prise maritime, l'officier d'administration du port où elle est amenée 18.

S •£«»?* 3 Cette procédure se divise en deux ou même en trois actes : l°les formalités qui n'ont lieu que s'il se trouve, dans les pièces ou meubles sur lesquels les scellés doivent être appposés, un testament ouvert ou fermé, ou des papiers cachetés, ou si une partie intéressée signale l'existence d'un testament qui ne se trouve pas à première vue; 2° l'apposition même des scellés; 3° le procès- verbal de cette opération. Toutes ces formalités ne peuvent être remplies que de jour, à moins que le conjoint survivant ou les héritiers n'habitent une autre maison que celle du défunt; dans le cas contraire, l'apposition des scellés pendant la nuit1 serait la violation de leur domicile-. Tant que les scellés restent apposés, aucune saisie-exécution n'est possible, mais les créanciers qui possèdent un titre exécutoire ont le droit, pour saisir ensuite, de requérir la levée des scellés3.

§ 2598- l°Si le juge de paix1 trouve, au moment d'apposer

l« Paris, 26 sept. 1839 (D. A. v° cit., n- 51:. Paris, 21 août 1852 ^D. P. 54. 5.

16 Ils remplacent les commissaires des guerres visés par l'arrêté précité du 13 nivôse an X [Art i). Le décret du 22 janv. 1890 n'a pas modifié ce décret sur ce point.

" Ait 591. Voy., sur ce point, t. IV, § 1340.

1S A. L6 germ. an VIII, art. 8 Voy. suprà, § 2584, note 18).

§ 2597. ' 11 semble qu'il y ait lieu, pour l'application de cette règle, de se. référer à l'article 1037 plutôt qu'à l'article 781-1° qui ne vise que l'exécution de la contrainte par cor, lire un acte susceptible d'amener, s'il n'est pas

fait au grand jour, di OU des rixes Voy.. sur ces deux articles, t. 11,

.61 v, § im>«> .

- Bioche, op. et V cit., n° 46. Chauveau sur Carré, op. cit., t. V, quest. 3076 bis.

3 Bioche, op. et v cit., n° 8.

§ 2.">!>S i Ou toute aulre personne ayant, p\r exception, qualité pour apposer

les scellés, un testament ou d'autres papiers cachetés, il en constate la forme extérieure, le sceau et la suscription s'il y en a, et paraphe l'enveloppe avec les parties présentes si elles savent et peuvent écrire. Il fait de même : 1) s'il trouve un testament ouvert, et, de plus, en constate l'état dans le procès-verbal dont il sera parlé ci-après-; 2- si l'existence d'un testament lui est signalée par une partie intéressée3, et que, l'ayant recherché sur la réquisition de cette partie* comme l'article 918 lui en fait un devoir, il l'ait trouvé ouvert ou cacheté5. Ces précautions prises pour empêcher soit la perte, la destruction ou la soustration d'un testament olographe ou mystique6, soit l'immobilisation de papiers appartenant à des tiers qui peuvent en avoir un besoin immédiat,

les scellés (Voy. le § 2596). Je ne parlerai plus, à l'avenir et brevitatis causa, que du juge de paix.

- Voy., sur ce point, Carré, op. cit., t. VI, IIe part., quest, 3087; Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit.

3 C'est-à-dire qui croit avoir intérêt à la découverte d'un testament qu'elle suppose contenir quelque disposition en sa faveur : conjoint survivant, enfant naturel reconnu, ami, serviteur, domestique, ou personne quelconque se croyant ou espérant être légataire Bioche, op. et v° cit., n° 61; Carré, op. cit.. t. VI, IIe part., quest. 3086; Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit.; Thomine-Desmazures, op. cit., t. II, n° 1081).

; 11 ne peut faire cette recherche, sans en être requis, que dans les cas où il a le droit d'apposer les scellés d'office Bioche, op. et v° cit., n" 62; Aix, 28 juill. 1830, D. A.V cit., n» 80 .

6 Que doit-il faire lorsqu'il trouve un testament ailleurs qu'au lieu de l'ouverture de la succession? Doit-il l'envoyer par la poste au greffe du tribunal de ce lieu, ou le remettre au président de ce tribunal comme l'article 1008 semble le faire supposer (Voy. le texte de cet article supra, § 2590, note 17) ? On pourrait, appliquant l'article 916 qui ne distingue pas suivant le lieu où ce testament est trouvé, le présenter au président du tribunal du lieu où il a été trouvé, et ce serait le meilleur moyen de le mettre à l'abri de tout risque de perte (Bioche, op. et v° cit.. n" 6i ; Rodière, op. cit., t. II, p. 454). Toutefois, en pré sence des articles 1007 et 1008 du Code civil qui ne distingue pas non plus, il est plus correct de constater l'état de ce testament au procès- verbal, et de l'envoyer au président du tribunal du lieu de l'ouverture de la succession sans le présenter — cette formalité n'offrirait aucun inconvénient, mais serait surabondante — à celui du tribunal du lieu de l'apposition des scellés ;Carré, op. cil , t. VI, Ile part., quest. 3082; Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit.; Thomine-Desmazures, op. cit., t. II, n° 1083 ■

fi Elles ne s'appliquent pas au cas où le de cujus a testé par acte public : la minute de ce testament est déposée dans l'étude du notaire, et s'il s'en trouve une copie au domicile du démnt, on la met sous scellés avec les autres papiers qu'il a laissés (Bioche, op. et v° cit., n° 68; Rodière, op. cit., t. II, p. 453 . ou bien on la laisse, jusqu'à la levée des scellés, entre les mains du greffier qui sera chargé de la communiquer dans l'intervalle aux intéressés Carré, op. cit., t. VI, IIe part., quest. 308i; Chauveau, sur Carré, op. et loc cit.K Par contre, il n'y a pas lieu de distinguer, pour l'application de l'article 917, entre le testament olographe et le testament mystique qui n'est, lui aussi, qu'un acte sous seing

le juge de paix l'ait un paquet des papiers qu'il a trouvés7, indique les jour et heure où il présentera ce paquet au président8 du tribunal de première instance0 qui pourra seul l'ouvrir, fait mention du tout sur son procès-verbal, puis, aux jour et heure indiqués et sans qu'il soit besoin d'assigner autrement les parties intéressées, présente10 ce paquet au président qui l'ouvre, en constate l'état et en fait le tri. Il ordonne le dépôt au greffe des papiers qui concernent la sucprivé dont la signature doit être vérifiée dès qu'elle est contestée, l'acte de suscription qui en est dressé par le notaire attestant seulement que le testateur lui a présenté un testament qu'il a déclaré être le sien (Aubry et Raa,op. cit., t. Vil, p. I 13, note 34; Carré, op. et loc. cit.; Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit.; voy. cep., dans le sens du caractère authentique de ce testament, Merlin, op. t-i'., vn Testament, sect. II, § III, n" 29; Duranton, op. cit., t. IX, n<> 145 ; Demolombe, op. cit., t. XXI, n° 411 ; Troplong, Des donations entres-vifs et des testaments, t. III, n" 1652; aj., sur la vérification d'écriture, t. II, §§ 708 et suiv.). Si le testament olographe est trouvé déchiré, que les personnes intéressées allèguent que c'est par malice ou par accident et que le juge de paix ait lieu de le croire, il agit, par mesure conservatoire, comme si ce testament était trouvé intact (Carré, op. cit., t. VI, II» part., quest. 3083; Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit.). Enfin, si l'on trouve dans les papiers du défunt le testament d'un tiers, le juge de paix doit, sans chercher à en connaître les dispositions et dès qu'il s'est assuré par la lecture des premières lignes que c'est bien le testament d'un tiers, procéder comme pour celui du défunt (Carré, op. cit., t. VI. 11° part., quest. 3088; Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit.). Toutes ces formalités sont, naturellement, inditlerentes à la validité du testament (Carré, op. cit., t. VI, IIe part., quest. .'J085; Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit.).

' Il lui est interdit, même du consentement des parties, de décacheter ces papiers et de chercher à en connaître le contenu, spécialement d'ouvrir un testament clos (Voy., en ce sens, les autorités citées suprd, note 4, aj. Rodière, op. cit., t. II, p. 454); s'il révèle ce qu'il a dû lire pour connaître la nature des papiers par lui trouvés, il viole le secret professionnel et encourt, à ce titre, l'application de l'article 378 du Code pénal (Rodière, op. cit., t. II, p. 455; voy., sur cet article, t. 111, §§ 833, 834). La partie intéressée, a la demande de Laquelle la perquisition a été faite, ne peut même pas, s'il se trouve un papier qu'elle dit être un testament, en donner ou exiger qu'il en soit donné lecture à haute voix : on risquerait, en procédant ainsi, de révéler des secrets de famille, et, d'ailleurs, où est la preuve que ce prétendu intéressé soit véritablement légataire .' Voy., sur ce point, Chauveau, sur Carré, op. cit., t. VI, IIe part., quest. 3084 bit .

8 A son défaut, au vice-président ou au plus ancien juge (Rodière, op. et loc. cit.).

9 Du lieu de l'apposition des scellés et non du lieu de l'ouverture de la succession : le juge de paix n'a pas qualité pour agir auprès du président du tribunal d'un autre arrondissement que celui où il exerce ses fonctions (Rodière, op. et loc. cit. . Ccll.' règle souffre exception, en vertu des articles 1007 et 1008 du Code civil, s'il se trouve dans les papiers du défunt un testament olographe ou mystique (Voy. suprà, noie 5).

10 Pour se nnlli ntièremeut à l'abri du soupçon, le juge de paix fera bien

de ne pas porter lui-même les papiers et de les remettre au greffier qui l'accom- i pagne (Rodière, op. cit., t. II, p. 454: crim. rej. 17 mara 1812; Metz, G juin j 1821, l>. A. o°cit., n-

cession et spécialement du testament qui a pu être trouvé, et, si quelques-uns paraissent par leur suscription ou par quelque autre preuve écrite appartenir à des tiers, il ordonne que ces tiers soient appelés au jour par lui fixé pour assister à l'ouverture. Celle-ci a lieu au jour indiqué en leur présence ou malgré leur absence; dans le premier cas, il leur remet, sans en faire connaître le contenu, les papiers étrangers à la succession; dans le second cas, il les recachète pour leur être remis à première réquisition (Art. 916 à 920) u.

§ 2590. 2° Le juge de paix peut ne pas apposer et cacheter lui-même les bandes et faire faire cette opération sous ses yeux par son greffier1 ; mais il doit les sceller du sceau parculier de la justice de paix qui reste entre ses mains2, et dont l'empreinte est déposée au greffe du tribunal de première instance pour qu'on soit sûr de l'y retrouver en cas de contestation3. Les parties présentes et demeurant dans le lieu sont invitées à jurer qu'elles n'ont rien détourné, ni vu, ni su qu'il ait été rien détourné4 directement ou indirectement5.

J1 Le greffier du juge de paix peuten être constitué dépositaire (Rodière, op. et loc. cit.), mais cette manière de procéder n'a rien d'obligatoire, et les papiers peuvent être déposés au greffe du tribunal où les intéressés en prendront possession en temps opportun (Chauveau, sur Carré, op. rit., t. VI, IIe part., quest. 3088 bis). En cas de faillite, on ne met pas sous les scellés apposés d'office avant la nomination des syndics les livres de commerce et les effets de commerce à payer ou à recouvrer à courte échéance (C. comm., art. 471 ; voy., sur ce point, Boistel, op. cit., n° 976; Lyon-Caen et Renault, op. cit., t. II, n° 2833); on les dépose au greffe jusqu'à la nomination des syndics qui peuvent se les y faire remettre. Voy., sur le cas où ces objets auraient été mis sous les scellés, infrd, § 2604, note 15.

§ 2599. i Bioche, op. et V cit., n° 48.

2 Carré, op. cit., t. VI, IIe part., quest. 3060. Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit.

3 11 n'y aurait cependant pas nullité si le juge de paix s'était servi d'un autre sceau que celui de la justice de paix (Carré, op. et loc. cit.; Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit.).

4 C'est un serment supplétoire et dont la fausseté peut, par conséquent, être prouvée (Carré, op. cit., t. VI, Ho part., quest. 3077; Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit.; Rodière, op. cit., t. Il, p. 452; Turin, 7 févr. 1807, D. A. v° cit., n°67; voy., sur la preuve du parjure en cas de serment supplétoire, t. III, §§ 887 et s.). Les parties intéressées qui n'ont pas déféré ce serment, et aux droits desquelles il ne peut jconséquemment porter préjudice, peuvent donc, par la même raison, se déférer les unes aux autres un autre serment (celui-là décisoire ; voy., sur son caractère et, notamment, sur l'impossibilité d'en prouver la fausseté, t. III. §§ 882 et s.), quant au point de savoir si elles n'ont rien détourné ou si, à leur connaissance, rien n'a été détourné (Carré, op. et loc. cit.; Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit.).

5 Le juge de paix n'a pas en principe le pouvoir de perquisition et ne peut

Un gardien des scellés est constitué sur la désignation des parties intéressées ; faute par elles de le faire ou si le gardien qu'elles proposent n'offre pas de garanties suffisantes6, le juge de paix en constitue un d'office7; si les scellés sont apposés

pas fouiller celui chez lequel il procède, à moins qu'il ne se trouve en présence d'un détournement manifeste tenté devant lui et que son devoir est d'empêcher. Ainsi il peut l'aire fouiller le mari en instance de séparation de corps qui, au moment de l'apposition des scellés, a refusé l'ouverture des porces et empli ses poches de papiers et titres appartenant à la communauté ou l'intéressant. Paris. 31 juill. 1901 nS. 1902 2. 155, D. I'. 1902. 2. 127).

6 Doit-on se référer, pour déterminer les conditions requises du gardien des scellés, aux règles admises en matière de saisie-exécution, et dire, en conséquence : 1° que les femmes et les étrangers ne peuvent être gardiens, que les personnes de qualité suspecte, insolvables, intéressées à ne pas respecter les scellés ou présumées telles, ne peuvent être gardiennes que du consentement des personnes intéressées au maintien des scellés, et que le juge de paix ne peut se constituer gardien par argument d'analogie de l'article 598 qui ne permet pas à l'huissier saisissant de s'établir gardien des objets saisis (Voy. , sur ces divers points, t. IV, £§ 1346 et s. ? Faut-il laisser entièrement de côtelés dispositions de l'article 598, et s'en remettre, pour résoudre cette question, à l'appréciation du juge de paix? Enfin, qu'on adopte l'une ou l'autre de ces opinions, faut-il déclarer les femmes absolument incapables d'être gardiennes par application des décrets des 6 et 21 vendémiaire an III, aux termes desquels elles ne peuvent l'être « des scellés mis sur les effets et meubles appartenant à la nation », et de l'article 38 du décret du 18 juin 1811 qui dispose de même à l'égard des scellés apposes en matière criminelle ou correctionnelle? Ces trois opinions ont des partisans (Voy., pour la première, Carré, op. cit., t. VI, IIe part., quest. 3078; pour la seconde, Bioche, op. et f° cit., n° 525, Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit., Boitard, Colmet-Daageet Glasson,op. et loc. cit.; pour la troisième, Favard de Langlade, Répertoire de législation, v° Scellés, § 1, n° X) ; mais la seconde est plus plausible. D'une part, il est difficile de croire que l'article 914-1° ait voulu se référer à l'article 598 qui suppose les scellés apposés par un huissier sur des objets saisis; il serait peu pratique d'exiger, dans une opération urgente et qui doit être rapidement exécutée, des conditions aussi minutieuses ; il serait surtout difficile, étant donné la qualité et la situation des personnes parmi lesquelles les gardiens des scellés sont généralement choisis, d'exiger régulièrement d'elles la condition de solvabilité prescrite par cet article; enfin, il serait arbitraire d'ajouter aux prescriptions de l'article 914. D'autre part, l'incapacité des femmes est formellement restreinte par les textes précités aux cas par eux prévus (Voy. notamment D. 21 vend, an III) : « Lesdispo- « sitions du décret du 6 du présent, portant que les femmes ne peuvent être « gardiennes des scellés, ne s'appliquent qu'aux scellés mis sur les meubles et « etî'ets appartenant à la nation » (Art. 15). L'usage, assez répandu, de confier la garde des scellés à la veuve commune en biens ou légataire universelle ou. à la servante légataire est. par conséquent, légitime ^Voy., sur ce point, Favard de Langlade, op.. r° et loc. cit.; Bioche, op., v° et loc. cit.; Thomine-Desmazures, op. cit., t. II, n» 1079 . Toutefois, il est plus prudent de se conformer, si le temps le permet, aux prescriptions de l'article 598, et le juge de paix doit surtout se gai-dur de commettre, en qualité de gardien, une personne qu'il saurait D'être pas solvable Bioche, op. et r° cit., n° 53; Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit. /Thomine-Desmazures, op. et loc. cit.).

7 Les pouvoirs du juge de paix à cet égard expirent dès que les formalités de l'apposition des scellés sont terminées; à partir de ce moment, la surveillance du gardien et le droit d'en demander la destitution n'appartiennent plus qu'aux

PROCÉDURES CONSERVATOIRES. 7t

en des lieux différents, il y a, naturellement, autant de gardiens que de scellés8.

Si le juge de paix, se présentant pour les apposer, trouve les portes fermées ou rencontre dans sa mission quelque autre obstacle — une partie intéressée qui prétend que l'inventaire est déjà terminé9, un tiers qui se dit propriétaire des objets sur lesquels l'apposition des scellés est requise, ou s'oppose par un motif quelconque à ce qu'ils soient apposés10 — il y surseoit, établit garnison intérieure, et même extérieure s'il y échet, pour empêcher la soustraction des meubles et papiers du défunt11, et en réfère sur-le-champ au président du tribunal ainsi qu'il sera dit au § 3603, à moins qu'il n'y ait péril en la demeure, auquel cas il statue par provision et appose les scellés s'il le juge nécesaire ou seulement utile, sauf à en référer ensuite au président1-.

Ces formalités sont remplies, dans les cas prévus par le D. du 22 janv. 1890, en présence du maire de la commune ou de son adjoint13.

Immédiatement après l'apposition des scellés sur les effets et papiers qui dépendent de successions ouvertes au profit de militaires en campagne, le juge de paix les en avertit s'il sait de quelle armée et de quel corps ils font partie, ainsi que le ministre de la guerre, et, avant de présenter à l'enregistrement le procès- verbal dont il sera parlé au § suivant, on copie à la suite le double de cette lettre1*.

Les clefs des serrures sur lesquelles le scellé a été apposé restent jusqu'à la levée entre les mains du greffier de la jusparties intéressées, et le tribunal de première instance a seul le droit de prononcer cette destitution Bioche, op. etv° cit., n° 54).

8 Carré, op. ait., t. VI, IIe part., quest. 3079. Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit.

9 II n'y a plus lieu, dans ce cas, à apposer les scellés, sinon sur les objets non encore inventoriés (Voy. supra, § 2587).

,0 Voy., sur ces obstacles à l'apposition des scellés, Boitard, Colmet-Daage et Glasson, op. cit., t. II, n° 1134.

** L'argent comptant, s'il s'en trouve, est remis à un tiers d'accord avec les parties, et porté, si elles ne s'entendent pas sur ce point, à la Caisse des dépôts et consignations (Bioche, op. et v° cit., n° 67).

12 C'est ce qu'il fera, notamment, si les scellés doivent être apposés dans une commune éloignée du chef-lieu de l'arrondissement où siège le tribunal (Rodière, op. cit., t. II, p. 455).

13 Art. 1. Voy., sur ce secret, suprà, § 2584, note 3. 11 D. Il vent, an II, art. 1.

tic*- de paix, qui mentionne au procès-verbal qu'elles lui ont été remises ir'.

Le bris de scelles constitue un crime ou un délit suivant les circonstances et la qualité des personnes16 ; le gardien qui les a laissé briser est également puni si sa négligence est constatée'7. Défense est faite au juge de paix et au greffier, sous peine de censure ou de suspension provisoire18, de s'exposer au soupçon en allant, avant la levée des scellés, dans la maison où ils ont été apposés19, à moins qu'ils n'en soient requis ou qu'une ordonnance motivée20 ne les y autorise21.

Si le juge de paix qui se présente pour mettre les scellés ne trouve aucun objet mobilier dans la maison, ou s'il n'y trouve que des objets de valeur minime22, il reçoit le serment prescrit

15 11 serait imprudent de tenter, en laissant les clefs sur les serrures, les personnes qui auraient intérêt à violer les scellés (Bodière, op. cit., t. II, p. 452). Le sceau se trouvant en la possession du juge de paix et les clefs en la possession du greffier, il faudrait leur collusion pour que le scellé fût violé, et rien n'est moins vraisemblable (Boitard, Colmet-Daage et Glasson, op. cit., t. Il, n° 1133 .

16 Quand même il n'en serait résulté aucun préjudice pour les parties intéressées i^Bioche, op. et v° cit., n° 108; Chauveau, sur Carré, op. cit., t. VI, II8 part., quest. 3134 bis).

11 Et dans ce cas seulement (Bioche, op. v° cit.. n° 109). V03'., sur l'application des articles 249 et suivants du Gode pénal, Chauveau-Adolphe et Faustin- Hélie, op. cit., t. III, nos 913 etsuiv.; Garraud, op. et loc. cit.

•8 La censure peut être simple ou avec réprimande ; la suspension provisoire est réservée pour les cas les plus graves (Voy., sur cette gradation, L. 20 avr. 1810, art. 50; t. I, §§ loi et s.). On considère généralement cet article comme abrogeant l'article 915 qui prononce purement et simplement l'interdiction, disposition trop absolue et trop rigoureuse pour une imprudence qui peut n'avoir eu aucun caractère frauduleux (Chauveau, sur Carré, op. cit., t. Vl, IIe part., quest. 3081 bis). Ces peines étaient autrefois prononcées par le tribunal de première instance, sauf appel à la cour (L. 20 avr. 1810, art. 51 et 55) ; elles le sont maintenant par la cour de cassation constituée en conseil supérieur de la magistrature (L. 30 août 1883, art. 4 et 19).

»8 Même si elle est habitée : la cour d'Orléans avait demandé, lors des travaux préparatoires du Code de procédure, que cette défense fût restreinte aux maisons inhabitées où la présence du juge de paix ou du greffier sans contrôle ni surveillance est le plus suspecte, mais l'article 915 ne distingue pas (Voy., sur ce point, Carré, op. cil., t. VI, IN part., quest. 3081; Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit.: Thomine-Desmazures, op. cit., t. II, n° 1080).

20 Sur requête, par analogie avec celle qui ordonne l'apposition des scellés à la demande d'une partie intéresée et en référé s'il s'élève un débat sur ce point par application de ce qui sera dit au § 2602 (Chauveau, sur Carré, op. cit., t. VI. Il- part., quest. 3081 ter .

-i l'ai- exemple, s'il y a crainte d'incendie, ou s'il se trouve sous les scellés (jui'lqii'' animal domestique qu'il soit urgent d'en extraire (Rodière, op. cit., t. II, p. 4:>:: .

88 L'article 924 ne vise que le cas où il ne se trouve aucun objet mobilier, mais l'usage est de procéder de même dès que les objets trouvés paraissent va-

par l'article 914-9° 23 et dresse un simple procès-verbal de carence24. Si les seuls objets qu'il trouve ne sont pas de nature à être mis sous scellés ou sont nécessaires à l'usage des gens de la maison2", il relate cette circonstance au procès- .verbal qui contient la description sommaire de ces objets36 (Art. 914-9° et 10°, 915, 916,921 et 924) 27.

§ 2ftOO. 3° Le procès-verbal, dressé séance tenante ou après l'opération1 par le greffier2, contient : 1) la date des an, jour, mois et heure3; 2) le motif de l'apposition des scellés; 3) les noms, profession et demeure du requérant s'il y

loir moins de .'30 francs : le juge de paix jouit, naturellement, en cela d'un large pouvoir d'appréciation (Bioche, op. et v° cit., n° 5). Cette manière de procéder convient surtout aux successions laissées par des indigents (Rodière, op. cit., t. Il, p. 455; aj. infrà, note 23).

23 Bioche, op. et v° cit., n° 11. Carré, op. cit., t. VI, IIe part., quest. 3094. Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit. Thomine-Desmazures, op. cit., t. II, n» 1089.

21 Avant le Code de procédure le procès-verbal était dressé par un notaire (D. 6-27 mars 1791, art. 10). Rien de plus logique, cet acte tenant lieu de procès-verbal de scellé et d'inventaire, mais il fallait payer ce notaire, et les rédacteurs du Code de procédure ont préféré lui substituer le juge de paix dont le ministère est gratuil (Voy., le rapport du tribun Gillet au Corps législatif, dans Locré, op. cit., t. XXIII, p. 259 et suiw, et, sur les frais d'apposition des scellés, infrà, § 2601). Si la succession pour laquelle cette mesure est requise a été laissée par un indigent et qu'il y ait lieu de nommer un tuteur ou un subroge tuteur, le juge de paix peut, plus simplement encore, réunir le conseil de famille et faire constater dans sa délibération même que la succession ne contient pas de meubles ou qu'ils sont de valeur minime (Rodière, op. cit., t. II, p. 456).

26 Voy., sur ces deux cas, suprà, § 2585.

26 Le juge de paix remplace ici encore le notaire dont le ministère était requis par le décret des 6-27 mars 1791 (Art. 10; voy., suprà, note 23). Comp., sur l'article 924 (Carré, op. vit., t. VI, IIe part., quest. 3094; Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit.).

27 Le juge de paix procède de même après le décès d'un militaire sur le territoire français : il décrit les meubles qu'il a laissés en présence d'un officier désigné à cet effet par le conseil d'administration du corps qui signe avec lui le procès-verbal (Instr. minist. guerre, 8 mars 1823, D. A. v° Organisation militaire, nos 525, et 530; Bioche, op. et V cit., n° 7).

§ 2600. ' Bioche, op. et v° cit., n» 48.

2 Arg D. 16 févr. 1807, art. 16, § 2 : « Les greffiers de juges de paix ne pour- « ront délivrer d'expéditions entières des procès-verbaux d'apposition, recon- « naissance et levée de scellés qu'autant qu'ils en seront expressément requis « par écrit. Ils seront tenus de délivrer les extraits qui leur seront demandés, -< quoique l'expédition entière n'ait été ni demandée ni délivrée » (lnstr. minist. 27 sept. 1808; Bioche, op. cit., n° 49).

3 L'heure du commencement et de la fin de chaque séance (D. lObrum. an XIV, art. 1). Si l'opération a été interrompue et renvoyée à une autre séance, le procès-verbal doit nécessairement le mentionner (D. 10 brum. an XIV, art. 2).

en a, et son élection de domicile dans la commune où l'apposition a eu lieu s'il n'y demeure*; 4) si elle n'a pas eu lieu avant l'inhumation, le moment où elle a été requise et les causes qui en ont retardé la réquisition ou l'apposition5 ; 5) s'il n'y a pas de requérant, la déclaration que les scellés ont été apposés d'office ou sur la déclaration d'une des personnes mentionnées en l'article 91 1 6 ; 6) les mesures prises à l'égard des papiers trouvés cachetés et des testaments trouvés ouverts ou fermés7; 7) la comparution et les dires des parties ; 8) la désignation des lieux et meubles sur les portes et ouvertures desquels les scellés ont été mis; 9) la description sommaire des objets qui n'ont pas été mis sous scellés8; 10) le serment prescrit par l'article 914-9°' ; 11) l'établissement d'un gardien10.

En outre, il est tenu au greffe des tribunaux de première instance, dans les villes d'une population d'au moins vingt mille âmes et où, par conséquent les appositions de scellés ne sont pas aussi notoires que dans les petites localités u, un registre d'ordre où elles sont inscrites, de manière à permettre aux intéressés de faire opposition en temps utile à ce que les scellés soient levés en leur absence12. On y écrit, sur la déclaration que le greffier de la justice de paix est tenu

4 Faute de quoi l'on pourra se dispenser de l'appeler en référé dans les circonstances déterminées au £ 2602 (Rodi^re, op. cit., t. II, p. 431). Cette élection de domicile a pour but de faciliter la levée des scellés en permettant d'assigner Je requérant devant le tribunal du lieu de l'apposition, et non pas devant celui, peut-être éloigné, de son domicile (Boitard. Colmet-Daage et Glasson, op. cit., t. II, n° 1132).

5 Pour mettre le parquet sur la trace des fraudes et soustractions qui ont pu être commises par suite de cette apposition tardive, et que la loi désirait aussi prompte que possible (Boitard, Colmet-Daage et Glasson, op. cit., t. II, n° 1132; comp. suprà, § 2587).

6 Voy., sur ces personnes, suprà, § 2594. > Voy. suprà, même §.

8 Dans le cas prévu suprà, ib.

9 Voy., sur ce serment, suprà, ib.

10 Voy., sur ce gardien, suprà, ib.; sur le contenu de ce procès-verbal, l'article 922 expliqué au § 2602, et, sur les erreurs ou omissions qui peuvent s'y rencontrer, Rennes, 12 déc. 1847 (D. P. 49. 2.110).

11 Si les scellés ont été apposés dans une commune qui compte moins de vin^t mille âmes, la formalité ci-après n'est pas requise quand même le chef-lieu de l'arrondissement aurait une population supérieure à ce chiti're (Chauveau, sur Carré, op. cit., t. VI, II» part., quest. 3094 bis .

'- Voy., sur l'utilité do cette formalité, Boitard, Colmet-Daage et Glasson, op. et loc. cit.

d'en faire13 clans les vingt-quatre heures de l'apposition14 : 1) les noms et prénoms des personnes sur les effets desquels les scellés ont été mis; 2) le jour où il a été procédé à cette opération (Art. 913, 914 et 925).

§3601.. Les scellés apposés d'office ou à la requête des parties énumérées au § 2594, dans les cas où il y a des mineurs, des interdits ou des absents !, le sont aux frais de la succession, et ces frais sont privilégiés 2 comme frais de justice3. Il en est autrement lorsqu'une partie majeure a requis l'apposition des scellés à son profit personnel : elle doit faire l'avance des frais et les supporter définitivement si elle succombe dans la prétention à la suite de laquelle elle a requis cette mesure : tel est, par exemple, le cas d'un héritier demandeur en nullité de testament qui fait apposer les scellés, et échoue finalement dans sa demande (G. civ., art. 810 etl034)4.

§ 2603. Les difficultés matérielles qui peuvent surgir1 et les contestations qui peuvent s'élever à propos des apposi-

13 L'article 925 impose au juge de paix le soin de faire cette déclaration, mais il résulte de l'article 17 du décret du 16 février 1807, qui octroie à cet effet une vacation au greffier, que c'est lui qui a, non seulement le droit, mais encore le devoir de la faire (Carré, op. cit., t. VI. IIe part., quest. 3095; Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit.).

14 Carré considère ce délai comme purement comminatoire, et argumente surtout en ce sens de la difficulté qu'il peut y avoir pour le greffier éloigné du chef-lieu de l'arrondissement d'y faire parvenir la déclaration dans les vingtquatre heures {Op. cit., t. VI, IIe part., quest. 3096). Chauveau combat avec raison cette opinion contraire à l'article 1029, aux termes duquel les délais de procédure ne sont jamais comminatoires (Voy., sur cet article, t. II, §§ 530 et suiv.), et fait remarquer, en outre, que l'article 925 ne prescrit pas de faire parvenir la déclaration mais seulement de l'envoyer dans les vingt-quatre heures, ce qui est toujours possible ^Sur Carré, op. et loc. cit.).

§ 2601. i Bioche, op. et v° cit.. n° 126.

2 II en est encore ainsi si l'apposition a été requise par les héritiers naturels à un moment où le testament qui les exhérédait n'était pas connu. Riom, 24 juill. 1S93, S. 94. 2. 16.

3 La loi du 21 juin 1845 a supprimé les honoraires alloués aux juges de paix dans différents cas, et notamment en matière de scellés, par le décret du 16 février 1807 (Art. 1 et suiv. ; comp. le § précédent, note 2).

* Bruxelles, 9 mars 1811 (D; A. v° cit., n° 31). Douai, 28 mai 1845 (D. P. 49. 2. 26). Nîmes, 26 déc. 1847 (D. P. 49. 2. 35). Riom, 24 janv. 1893 (S. 94.2. 16). Comp., sur cette hypothèse, suprà, § 2590.

§ 2G02. * Par exemple, si les portes sont fermées (Art. 921; voy., sur ces difficultés, le § 2599).

tionsde scellés2 sont portées en référé3 devant le président du tribunal de première instance du lieu de l'apposition4. C'est le juge de paix qui fixe le jour de la comparution devant le président pour voir statuer sur la difficulté pendante, et qui fait connaître ce jour aux parties intéressées, ear, s'il est inutile de les assigner à comparaître devant ce magistrat8, il faut du moins les y appeler en leur indiquant, de manière qu'elles puissent s'y trouver, le jour où il sera saisi6. Il statue lui-même ou renvoie les parties à l'audience si la question lui paraît trop délicate7 : si les choses sont encore entières, c'est-à-dire que les scellés ne soient pas encore apposés, il se conforme à la décision du président et les met où ne les met pas suivant ce qui a été ordonné8; s'il a passé outre à la contestation et apposé les scellés9 et que le président infirme sa décision, le scellé par lui mis est levé en vertu de l'ordonnance ou « croisé, » c'est-à-dire recouvert d'un autre, si le président estime que le premier a été apposé irrégulièrement — par exemple, à la demande d'une personne qui était sans droit pour le requérir, ou par unjuge de paix qui n'était pas compétent pour l'apposer — et qu'il y a cependant lieu de le maintenir10. Le juge de paix n'est pas plus partie dans les référés auxquels donne lieu l'apposition des scellés que dans l'appel interjeté contre la décision par lui rendue en premier

2 Par exemple, sur le droit d'en requérir l'apposition, les objets qui doivent en être exclus, etc..

3 Voy., sur cette procédure, infrà, liv. II, ch. m. <■ Et non pas, attendu l'urgence d'une décision, devant le président du tribunal

du lieu de l'ouverture de la succession (Carré, op. cit., t. VI, II» part., quest. 3089; Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit.). Voy., sur la compétence du président du tribunal du lieu de l'apposition des scellés, Bruxelles, 22 sept. 1817 (D. A. v° Référé, n° 129) et 26 janv. 1832 (D. A. v° Scellés et inventafre, n°75).

5 Arg. art. 912 : « Aux jour et heure indiqués, sans qu'il soit besoin d'aucune « assignation, les papiers trouvés cachetés seront présentés... » (Voy. le § précédent).

e Bioche, op. et v° cit., n° 57. Douai, 23 mars 1825 (D. A. v° cit., n°- 76).» Contra, Orléans, 4juin 1823 (D. A. v° Référé, n° 125).

7 Req. 6 mars 1834 (D. A. v° cit., n° 129). Voy., sur le renvoi à l'audience en matière de référé, en général, infrà, liv. II, ch. ni.

8 Notamment dans le cas de l'article 921, où il doit surseoir à les apposera moins qu'il n'y ait péril en la demeure.

9 La défense de passer outre qui résulte de l'article 921 ne peut être étendue à d'autres hypothèses, et, ce cas excepta, le juge de paix peut toujours apposer les scelles quelques contestations que soulève cette mesure (Carré, op. cit.r t. VI, 1I« part., quest. 3085 bis; Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit.

10 Carré, op. et loc. cit.; Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit.

PROCEDURES CONSERVATOIRES. il

ressort : ni le recours dont cette décision est l'objet, ni la demande qui tend à faire lever les scellés apposés par lui ne le font sortir de son rôle de magistrat", il ne peut ni être assigné devant le président, même avec la permission de ce dernier12, ni appeler lui-même de l'ordonnance qui infirme sa décision13. L'ordonnance est portée au procès-verbal de l'apposition des scellés, et le président la signe sur ce procèsverbal (Art. 914-5° et 922) u.

IL Levée des scellés. § 2603. L'apposition des scellés ne pourrait se prolonger au delà du temps nécessaire sans dommage : 1) pour les héritiers et légataires qu'elle empêche d'entrer en possession des objets mobiliers laissés par le défunt; 2) pour les créanciers qu'elle empêche de saisir ces objets, de les faire vendre et de se payer sur le prix ; 3) pour les tiers qui, ayant de» droits de propriété ou autres sur lesdits objets, ne peuvent les exercer tant qu'ils sont sous les scellés. D'autre part, ceux-ci ne doivent pas être levés trop tôt, et avant que les personnes intéressées à les faire maintenir n'aient pu s'opposer à la levée comme on le verra au § 2<»05. Pour tout concilier, l'article 928 dispose que « le scellé ne « pourra être levé l que trois jours 2 après l'inhumation s'il a « été apposé auparavant3, et trois jours après l'apposition si « elle a été faite depuis l'inhumation \ à peine de nullité du « procès-verbal5 et de dommages-intérêts contre ceux qui l'au-

11 Comp., sur ce point, suprà, § 2594.

i2 Bruxelles, 28 mars 1807 (D. A: v° Scellés et inventaire, n° 25).

13 Contra, Bruxelles, 16 mars 1821 (D. A. v° cit., n° 136).

" Voy., sur l'article 922, Bioche, op. et v° cit., nos 57 et 58.

§ 2603. * « Et l'inventaire fait. » Je renvoie aux §§ 2597 et suivants tout ce qui concerne l'inventaire.

2 Francs (Rodière, op. cit., t. II, p. 459); voy., sur cette manière de calculer les délais, t. II, §§ 517 et suiv.

3 Voy., sur la faculté d'apposer les scellés avant l'inhumation, suprà, § 2587. ; Un arrêt de règlement du parlement de Paris, du 8 juin 1693, défendait de

lever les scellés avant l'expiration d'un délai de vingt-quatre heures à partir de l'inhumation faite publiquement, afin, disait l'avocat général de Lamoignon dans son réquisitoire, que les créanciers qui auraient des oppositions à y faire aient le temps de les former (Pothier, De la procédure civile, n° 761). Un second arrêt, du 18 juillet 1733, prescrivit un intervalle de trois jours au moins, sauf les cas d'extrême urgence, entre l'apposition faite après inhumation publique et la levée (Pothier, op. et loc. cit., note 1). L'article 928 s'est inspiré de cette dernière décision.

6 « Des procès-verbaux de scellés et d'inventaire » (Voy. suprà, note 1).

TUAITE DE PROCEDURE.

pont fait et requis 6 : le tout « à moins que, pour des causes « urgentes7 et dont il sera fait mention dans son ordonnance, « il n'en soit autrement ordonné parle président du tribunal « de première instance. Dans ce cas, si les parties qui ont « droit d'assister à la levée3 ne se sont pas présentées, il sera « appelé pour elles9 un notaire nommé d'office par le prési- « dentlft ». Et, comme les scellés ne peuvent être levés, comme on le verra au § 3U05 qu'en présence des intéressés maîtres de leurs droits ou dûment représentés, l'article 929 ajoute que « si les héritiers ou quelques-uns d'entre eux sont mineurs « ou émancipés, il ne sera pas procédé à la levée des scellés « qu'ils n'aient été préalablement pourvus de tuteurs ou éman- « cipés ». Si le défunt a été inhumé provisoirement, les trois jours ne courent qu'à compter de l'inhumation définitive11. Les dommages-intérêts encourus par le juge de paix qui a levé prématurément les scellés sont poursuivis par la voie de la prise à partie conformément au principe posé aux §§ 1 *4£

S'il y a urgence à la levée — je reviendrai sur cette circonstance au § suivant — les parties intéressées peuvent en faire la demande 13; le président y statue en audience de référé11, et peut y faire droit dans le cas même où l'un des héritiers serait mineur, sauf à le faire représenter par un notaire'5. Toute partie intéressée à la levée a également le droit

6 « Qui les auront faits et requis » (Voy. suprà, ib.).

7 Par exemple, pourpayer un effet de commerce échu et éviter le procès, ou pour le présenter et éviter ladéchéance(C.comm., art. 160et suiv.), ou pour rendre libres les papiers qui appartiennent à des tiers et dont ceux-ci ont besoin d'être mis en possession sans le moindre retard (Rodière, op. et loc. oit.).

8 Quelles sont ces parties"? Voy. infrà, § 2609.

s « Tant à la levée qu'à l'inventaire » (Voy. suprà, note 1). Ce notaire ne représente que les parties qui se sont déjà fait connaître ; il n'y a pas lieu de s'occuper de la représentation de celles qui se feront connaître ultérieurement (Rouen, 28 déc. 1843 ; D. A. v° cit., n° 523).

io D. 16 févr. 1807, art. 77, § 10. .

J'Bioche, op. et v° cit., n° 80. Trib. delà Seine, 30sept. 1835 (D. A. v° cit., a» 95).

'2 Carré, op. cit., t. VI, 11e part., quest. 3105, Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit. Tlioniine-Desmazures. op. cit., t. Il, n° 553. Rodière, op. t-t loc. cit.

*J Par un dire au procès-verbal d'opposition (Biocbe, op. cit , v Inventaire,

■* Arg. art. 921 et 922 Voy. suprà, § 2000, et le § précédent). Voy., sur cette procédure, infrà, liv. II, ch. m.

,s Arg. a pari ait. 929. qui autorise (Voy. suprà, même §) à procéder ainsi quand tous les héritiers ne sont pas présents (Bioche, op. cit., v° Scellés, n° 81).

de provoquer, pour pouvoir l'obtenir, la nomination de tuteurs aux héritiers mineurs ou leur émancipation16. L'absence d'un héritier n'empêche pas de lever les scellés n; mais, s'il est aux armées, on ne peut les lever qu'un mois après la réponse du ministre de la guerre à l'avis qui a dû lui être donné de l'apposition18, et la nomination d'un curateur spécial pour veiller aux intérêts de l'absent (D. 11 vent, an II, art. 2)19. Les délais et {formalités prescrits par les articles 928 et 929 une fois expirés et remplis, les scellés peuvent être levés dès que la demande en est faite par Tune ou l'autre des personnes énumérées au § suivant ; ils doivent même l'être s'il y a parmi elles des mineurs ou des interdits, à la demande et sous la responsabilité de leurs tuteurs, dans les dix jours qui suivent leur nomination dûment connue d'eux (C. civ., art. 451) 20. En cas de faillite, les syndics doivent requérir la levée des scellés dans les trois jours de leur nomination (C. coram,, art. 479) 21.

§ 360J:. Peuvent requérir la levée des scellés : 1° ïoutesles personnes qui ont pu les faire apposer en vertu de l'article 909-1° et 2°\ sans qu'elles aient besoin de justi-

,fi Carré, op. cit., t. VI, IIe part., quest. 3110. Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit.

17 Arg. art. 928 : « Si les parties qui ont droit d'assister à la levée ne se sont pas présentées ». La loi ne distingue pas suivant qu'elles sont simplement non présentes ou absentes au sens légal du mot, et il est, d'ailleurs, impossible que l'absence d'une personne dont l'existence même est incertaine empêche de lever les scellés (Rodière, op. et loc. cit.). .

18 Voy., sur cette formalité, suprà, § 2599.

19 Voy., sur ce point, Rodière, op. et loc. cit.

20 Quel est le point de départ de ce délai en cas de tutelle légale du survivant des père et mère, ou d'interdiction d'une femme mariée ayant de droit son mari pour tuteur conformément à l'article 506 du Code civil? Les dix jours courentils, dansle premier cas, du jour du décès du conjoint prémourant si le survivant est sur les lieux, et du jourde la notification de ce décès si ledit survivant n'est pas présent; dans le second cas, du jour du jugement définitif d'interdiction si ce jugement est rendu à la requête du mari, et du jour de la signification s'il est rendu à la requête d'une autre personne? Cette solution a l'inconvénient d'obliger une veuve à faire presque immédiatement un inventaire qui doit lui être pénible, et il y a même presque impossibilité défaire nommer un subrogé tuteur à si bref délai (Bioche, op. et v° cit., n° 83).

Jl Voy., sur ce point, Boistel,op. cit., n" 972 ; Lyon-Caenet Renault, op. cit., t. II, n<> 283.

§ 2604. ' « Tous ceux qui auront le droit de les faire apposer... excepté ceux « qui ne les ont fait apposer qu'en exécution de l'article 909-3» » (Art. 930). Ces

fier complètement de leur droit, car il suffit, pour être admise, que leur demande repose sur un titre apparent2. Entre personnes également intéressées dont les unes requièrent la levée des scellés tandis que les autres y font opposition3, la préférence appartient à celles dont le droit parait le mieux établi4. C'est ainsi, d'une part, que les héritiers peuvent faire cette réquisition, quoique le de cujus ait nommé un exécuteur testamentaire5, et que les héritiers, même non réservataires, et les créanciers héréditaires peuvent la former malgré l'existence d'un légataire universel déjà envoyé en possession6; d'autre part, que la veuve, donataire universelle par contrat de mariage ou légataire universelle de son mari prédécédé, est préférable, ayant le droit le plus apparent pour elle, aux héritiers légitimes même demandeurs en nullité du mariage ou du testament7. Les scellés apposés en cas de disparition d'une personne8 ne peuvent être levés à la demande de ses héritiers présomptifs qu'après qu'ils ont fait déclarer son ab-

derniers sont les commensaux, serviteurs et domestiques du défunt, qui n'ont aucun intérêt à faire lever les scellés, à moins qu'étant héritiers, légataires, créanciers, ou se disant tels, ils ne rentrent dans les nos i et 2 de l'article 909, ou qu'ils n'invoquent un intérêt spécial ainsi qu'il va être dit Yoy., sur les personnes qui ont le droit de faire apposer les scellés, suprà. §§ 2588 et suiv.). Les syndics provisoires de faillite nommés en vertu de l'article 462 du Code de commerce Voy.. sur ce point, Boistel, op. cit., n° 96 i ; Lyon-Caen et Renault, op. cit.. t. II, n° 2794 peuvent, aussi bien que les syndics définitifs, requérir la levée des scellés Bourges, 14 janv. 1862; D. P. 62. 2. 174 .

- Même contesté (Bordeaux, 4 janv. 1851 ; D. P. 51. 2. 52). Toutefois, la déclaration de deux époux comme quoi ils tiennent pour légitime, étant né de leur mariage, un enfant qui a une possession d'état contraire, ne constitue pas un titre suffisant pour que le mari survivant requière, comme tuteur de cet enfant, la levée des scellés apposés sur les biens de sa femme prédécédée : la possession d'état d'enfant légitime ne forme un titre irréfragable que lorsqu'elle est appuyée sur l'acte de naissance C. eiw, art. 322. et la légitimité d'un enfant n'est ni démontrée, ni même vraisemblable, lorsqu'elle ne repose pas sur son acte de naissance et qu'il a de plus une possession d'état contraire (Paris, 23 mai 1873, D. P. 73. 2. 161 ; voy., sur la situation de l'enfant qui se dit ou qu'on prétend être légitime, et qui a une possession d'état contraire, Demolombe, op. cit., t. V, n09 189 et suiv., Aubry et Rau, op. cit., t. VI, p. 7 et suiv.. Déniante, op.cit., t. II, a08 16 bis-l et suiv. ; Laurent, op. cit.. t. III, uos 393 et suiv.).

3 Voy., sur cette opposition, infrà, § 2606.

» Req. 28 juin 1852 [D. P. 52. 1. 283).

s Bruxelles, 9 août 1*08 (D. A. v° Dispositions entre-vifs et testamentaires, :i° 4071).

e Nancy, 6 mars 1885 ^D. P. 86. 2. 47).

" Bioche, op. et v°eit., n° 89. Chauveau, sur Carré, op. cit., t. VI, IIe part., quest. 3112 bis. Paris, 7 déc. 1829 D. A. v° Scellés et inventaire, n° 100).

» Voy., sur cette hypothèse, suprà, § 2584.

senceou obtenu l'envoi en possession provisoire9. Ces demandes sont, comme les réquisitions à fin d'apposition des scellés10, des mesures purement conservatoires qu'un mineur émancipé peut prendre sans l'assistance de son curateur, et un individu pourvu d'un conseil judiciaire sans l'assistance de ce conseil11.

2° Les personnes intéressées à obtenir la remise des objets placés sous les scellés, tels que les propriétaires de titres compris dans les scellés mis sur les papiers d'un tiers. Le décret des 6-8 pluviôse an II prévoit cette complication dans le cas où les scellés ont été apposés sur les objets laissés par un dépositaire public12, et prescrit au juge de paix d'obtempérer, à peine de dommages-intérêts13, à la réquisition des personnes qui se prétendent propriétaires de quelqu'un desdits objets. Dans ce cas et dans tous ceux de même nature M, la levée des scellés peut-être non seulement immédiate attendu l'urgence, ainsi qu'il est dit au § précédent, mais encore provisoire : les objets réclamés sont extraits des scellés, et ceuxci réapposés immédiatement après dans la forme indiquée au § 9599, sans que rien soit préjugé sur les droits et qualités des réclamants et des personnes qui peuvent requérir ensuite la levée définitive16.

§ 2G05. C'est au juge de paix qui a apposé les scellés, à son suppléant, ou au jug'e de paix d'un canton voisin commis dans les cas et de la manière indiquée au § 3596 qu'il appartient de les lever1. S'il s'élève des difficultés à cet

« Bioche, op. et v° cit., n° 90.

40 Voy. suprà, §§ 2588 et suiv.

'» Rodière, op. cit., t. II, p. 460.

i* Art. 1 et 2. Voy., sur cette hypothèse, suprà, § 2584.

13 Lesquels ne peuvent être poursuivis que par la prise à partie (Voy., sur ce point, t. I, § 84, et le § précédent.

»* Voy. suprà, § 2585.

18 Bioche, op. et v° cit., n° 124. En cas de faillite, les livres de commerce et les effets à courte échéance ont été mis sous les scellés avant que les syndics fussent nommés (Voy., sur cette hypothèse, suprà, § 2584, note 13), mais ceux-ci ont, dès 'leur nomination, le droit de les faire extraire des scellés et de se les faire remettre; c'est à eux qu'ils sont remis et non pas déposés au greffe par exception à l'article 918 expliqué suprà, §§ 2597 et suiv., il sont remis au failli lui-même si les syndics n'en ont pas demandé la remise et que le concordat soit déjà voté (Chamhéry, 6 août 1873; D. P. 76. 1. 25).

§ 2605. ' Arg. art. 937 (Voy. le § 2608). lia été jugé, par application de G. — VII. 6

égard, il faut distinguer suivant qu'il s'agit de refuser ou d'accorder la levée des scelles.

1° Le juge de paix est toujours compétent pour la refuser; il n'est même pas tenu de renvoyer les parties devant le président du tribunal en état de référé, cl de surseoir jusqu'à ce que ce président ait prononcé, car l'article 921 qui lui en fait une obligation ue vise que l'apposition des scellés2, aucune disposition analogue ne se rencontre parmi celles qui en régissent la levée, et la décision du juge ne cause aucun préjudice aux parties, les scellés demeurant apposés jusqu'à nouvel ordre et les intéressés restant libres de saisir de leur déclaration la juridiction compétente3. Elles peuvent s'adresser, à cet effet, au tribunal du lieu de l'apposition4 ou, par la voie du référé, au président de ce tribunal, et ils sont compétents l'un et l'autre pour statuer sur cette demande0. Si c'est le trila convention consulaire du 7 janvier 1862 (Art. 20; D. P. 62. 4. 33), que le juge de paix est compétent, à l'exclusion du consul d'Espagne, pour lever les scellés apposés sur les biens laissés en France par un Espagnol décédé en Espagne qui a nommé un exécuteur testamentaire, et qui laisse des héritiers légitimes majeurs et présents au lieu où la succession est ouverte pour ses biens situés en France (Paris, 1" mars 1872; D. P. 72. ?.. 235).

2 Voy., sur cet article, suprà, §§ 2597 et suiv.

» Bioche, op. et v° cit., n° 122. Req. 17 avr. 1828 (D. A. »» cit., n° 120). Voy. cep. Rolland de Villargues, Répertoire de la jurisprudence du notariat (Paris, 1840-1845), v» Scellés, n<> 75.

1 Et non pas du lieu où la succession s'est ouverte mais où les scellés n'ont pas été apposés, ou du lieu où serait pendante une contestation relative à la même succession (Bioche, op. et v° cit., n° 92; Paris, 8 mai 1811, D. A. v° Compétence civile des tribunaux d'arrondissement, n° 142; Bruxelles, 21 juill. 1812, D. A. v° Compétence commerciale, no 398).

5 Voy., en ce sens, pour la compétence du président, req. 28 juin 1852 (D. P. 52. 1. 283), et, pour celle du tribunal, les autorités citées à la note précédente et aux notes suivantes. 11 faut seulement qu'ils soient compétents l'un et l'autre ratione materix, et il a été jugé à cet égard : 1° que le président ne peut ordonner en référé la levée des scellés apposés en vertu d'un jugement déclaratif de faillite (Lyon, 26 août 1853; D. P. 54. 2. 318); 2» par application du principe de la séparation des pouvoirs, qu'après fermeture par arrêté préfectoral d'une chapelle non autorisée et apposition des scellés sur les portes de cette chapelle, l'autorité administrative est seule compétente pour ordonner la levée des scellés et la réintégration des propriétaires, l'acte administratif en. vertu duquel la chapelle a été fermée et les scellés apposés échappant au contrôle de l'autorité judiciaire (Nancy, 31 juill. 1880, D. P. 80. 2. 177; trib. de Toulouse, 2 août 1880, D. P. 80. 3. 73; trib. des conflits, 5 et 13 nov. 1880, D. P. 80. 3. 121 ; trib. des conflits, 27 nov. et 4 déc. 1880, D. P. 81. 3. 21), sauf à faire juger ensuite par cette dernirre les contestations relatives à la validité et à l'interprétation des contrats de droit commun invoqués parles parties à l'appui de leurs prétentions (Trib. des conflits, 4 déc. 1880, D. P. 81. 3. 21; trib. des conflits, 19 févr. 1881, D. P. 81. 3. 90; trib. des conflits, 25 nov. 1882, D. H. 84. 3. 38). Ces diverses décisions sont intervenues à propos de l'exécution des%écrets

bunal qui est saisi, il prononce, sans préliminaire de conciliation6, en audience publique ou en chambre du conseil7. L'appel de son jugement ou de l'ordonnance de référé est valablement interjeté par acte signifié au domicile élu dans le procès-verbal d'apposition8. Les choses se passent ainsi quand la réquisition de levée des scellés est prématurée9, que le requérant inconnu du juge de paix ne justifie pas de son droit même apparent10, qu'il y a des intéressés absents et non représentés11, ou que le requérant ne justifie pas de la sommation dont il sera parlé au § 360$ : dans ces quatre cas, le juge de paix a, sauf le recours dont il vient d'être parlé, le droit et le devoir de refuser la levée des scellés12.

§ 2606. 2° Il en est différemment lorsqu'il s'agit de lever les scellés nonobstant l'opposition qui y est faite. Les lever dans ces conditions, c'est prendre une mesure grave et de nature à compromettre les intérêts pour la protection desquels ils ont été apposés : le juge de paix ne peut donc que surseoir à la levée, et renvoyer les parties à se pourvoir devant le tribunal de première instance du lieu ', ou en référé devant le président de ce tribunal2, seuls compétents pour

du 29 mars 1880 portant dissolution des congrégations non autorisées (Voy. , sur la compétence ratione materise des tribunaux en général, t. II, § 400, et du juge du référé en particulier, infrà, liv. II, en. m; et, sur le principe de la séparation des pouvoirs exécutif et judiciaire, t. I, §§ 13 et suiv.

6 Attendu l'urgence (Voy., sur la dispense du préliminaire de conciliation pour les demandes qui requièrent célérité, t. II, §§ 618 et suiv.), et aussi parce que le juge de paix n'a dû renvoyer les parties devant le tribunal qu'après avoir épuisé tous les moyens d'accommodement (Bioche, op. et v° cit., n° 93 ; Bruxelles, 18 mai 1807, D. A. v° cit., n° 114).

7 Voy., sur ce point, Bioche, op. et v° cit., n° 94; Bruxelles, 20 juill. 1815 (D. A. v° cit., n° 151).

8 Bioche, op. et v° cit., n° 95. Voy., sur cette élection de domicile, suprà, § 2600.

9 Voy., sur cette hypothèse, suprà, § 2603.

10 Voy., sur les justifications qu'on est en droit d'exiger de lui, le § précédent.

11 Voy., sur cette hypothèse, suprà, même §.

12 Bioche, op. et v° cit., nc 91. Carré, op. cit., t. II, quest. 3106. Ghauveau, sur Carré, op. et loc. cit. Boilard, Colmet-Daage et Glasson, op. cit., t. II, n° 1136.

§ 2606. « Voy. le § précédent, note 4.

2 Voy., sur la compétence à cet égard, req. 28 juin 1852 (D. P. 52. 1. 283); Lyon, 26 août 1853 (D. P. 55. 2. 318); sur le renvoi à l'audience, req. 6 mars 1834 (D. A. v° Référés, n° 128) ; et, sur cette procédure en général, liv. II, ch. ni.

donner mainlevée de cette opposition et qui statueront dans la forme indiquée ci-dessus3. L'opposition à la levée des scellés, que le Code appelle suivant un usage établi 1' « opposition aux scellés4 », a pour but d'empêcher qu'on les lève en l'absence de l'opposant ou sans l'avoir au moins appelé, et avant d'avoir pris les précautions nécessaires pour conserver les droits des parties intéressées5. Cette opposition peut être formée 6 par quiconque est ou se dit intéressé 7, et il résulte de l'article 821 du Code civil qu'il n'est même pas besoin, comme pour la mise sous scellés8, que la prétention de l'opposant soit fondée au moins en apparence 9, puisque cet article autorise tous les créanciers à la formuler par cela seuls qu'ils se disent tels « encore qu'ils n'aient ni « titre exécutoire ni permission du juge 10. » On conçoit, d'ailleurs, que ce droit soit plus largement ouvert que celui de requérir l'apposition des scellés, car l'abus n'en est ni très vraisemblable, ni très dangereux — on conçoit difficilement qu'une personne s'oppose à la levée des scellés sachant n'y avoir aucun intérêt, et une opposition mal fondée n'a

3 Bioche, op. et v° cit., n° 75. Carré, op. cit., t. VI, IIe part., quest. 3102. Chauveau. sur Carré, op. et loc. cit. Boitard, Colmet-Daage et Glasson, op. et loc. cit. En cas d'apposition faite à la demande des parents ou du ministère public dans l'intérêt d'un mineur qui n'avait pas de tuteur à cette époque et qui en a été pourvu par la suite (Voy., sur cette hypothèse, la suite de ce §), ce tuteur doit, dès qu'il est nommé, demander la mainlevée ;Carré, op. cit., t. VI, II« part., quest. 3111 ; Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit. .

* Art. 926 et 927 ; aj. C. civ.. art. 821. Voy , sur les oppositions qui tendent à empêcher l'apposition des scellés, suprà, §2602, et, sur cette distinction, Boitard, Colmet-Daage et Glasson, op. et loc. cit.

8 Bioche, op et v cit., n° 70.

6 Le Code de procédure n'a pas prévu cette question, et se borne à régler la forme des oppositions; le Code civil se borne à dire (Art. 821 ; voy. la suite de ce § que tout créancier peut faire opposition à la levée des scellés.

' Boitard, Colmet-Daage et Glasson, op. et loc. cit. Bodière, op. cit., t. II, p. 457.

8 Voy. suprà, § 2589.

9 Ce n'est donc pas assez de dire avec la cour de Paris (5 therm. an XII ; D. A. v° Scelles et inventaire, n° 86) qu'il suffit, pour faire valablement opposition à la levée des scellés, d'avoir un droit apparent, puisque cette formule est celle qui sert à déterminer les personnes auxquelles il appartient de requérir l'apposition des dits scellés Voy., suprà, § 2589 . La cour de Montpellier a cependant jugé, et cette solution se justifie assez bien au point de vue du fait, qu'il ne suffit pas, pour être admis à s'opposer à la levée des scellés, d'alléguer sur un simple ouï-dire l'existence d'un testament (29 mai 1890 ; D. P. 91. 2. 159).

10 Voy., sur cet article, Demolombe, op. cit., t. XV, nos 626 et 627; Aubry et Rau, op. cit., t. VI, p. 538 et 598, et la suite de ce §. Comp., sur le droit pour les créanciers de requérir l'apposition des scellés, suprà, § 2592.

d'autre conséquence que de retarder la levée des scellés de quelques jours à peine " — et ce qui serait périlleux, c'est de les lever malgré l'opposition ou en l'absence d'une personne réellement intéressée à ce qu'ils soient maintenus ou ne soient levés qu'en sa présence12.

D'ailleurs, le tribunal auquel la mainlevée de l'opposition sera demandée pourra, non seulement, ordonner la levée des scellés, en condamnant aux dépens et même à des dommagesintérêts l'opposant dont la prétention sera démontrée vexatoire ou seulement mal fondée 13, mais encore ordonner qu les scellés seront levés en l'absence de l'opposant, et sans l'appeler, s'il ne justifie ni d'un droit, ni d'un intérêt même apparents, et que les héritiers, aient, de leur côté, intérêt à ne pas le laisser pénétrer dans le secret de leurs affaires14.

Sous le bénéfice de cette observation, le droit de faire opposition à la levée des scellés appartient à quiconque prétend avoir des droits dans la succession ou dans la communauté15, ou allègue suivant l'article 821 précité du Code civil et avec ou sans la permission du juge, une créance fondée ou non sur un titre16. À plus forte raison appliquera-t-on ici les

11 Le temps de faire statuer sur le mérite de l'opposition : cette contestation ne subira pas, vu l'urgence, les lenteurs du rôle (Voy. t. II, § 676).

12 Boitard, Colmet-Daage et Glasson, op. et loc. cit.

13 Voy., sur la condamnation de la partie qui succombe aux dépens, sans préjudice déplus amples dommages-intérêts s'il y a lieu, t. III, §§ 1092 et 1100.

14 Boitard, Colmet-Daage et Glasson, op. et loc. cit. Il a été jugé, en ce sens, que, l'opposition des héritiers non réservataires à la levée des scellés apposés en cas d'envoi en possession d'un légataire universel ne pouvant se fonder que sur des faits précis, et n'étant pas suffisamment justifiée par la simple déclaration que ces héritiers ne reconnaissent pas l'écriture du testateur, le président doit seulement ordonner en ce cas que les scellés ne seront levés qu'en leur présence, et seront apposés de nouveau si un aulre testament est découvert dans les papiers du défunt (Rouen, 23 mars 1880; D. P. 81. 2. 139).

13 Voy., sur ce point, le commentaire de l'article 909-1° (Suprà, §§ 2590, 2591 , et l'arrêt de la cour de Montpellier cité suprà, note 9. Quid des tiers qui, n'étant point parents du de cujus, prétendraient .cependant avoir intérêt à constater l'existence et même la valeur des effets mobiliers qui composent sa succession? Voy., sur ce point, Bioche, op. etVcit., n° 72.

16 Carré, op. cit., t. VI, IIe part.,quest. 3099 et 3102. Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit. Quand même la succession serait assez riche pour répondre à coup sûr du recouvrement de la créance, ou celle-ci garantie par une hypothèque suffisante (C. cass. de Belgique; 9 dcc. 1841 ; D. A. V cit., n° 86). Les créanciers personnels des héritiers peuvent-ils aussi faire opposition à la levée des scellés? Voy., pour l'affirmative, Bioche, op. elv" cit., n° 71. Chauveau, sur Carré, op. cit., t. VI, IIe part., quest. 3096 bis; Nancy, 9janvier 1817 ^D. A. v° cit., n° 86). Douai, 26 mars 1824 (D. A. v» cit., n° 30). Paris, 30 nov. 1892 (S. 93. 2. 46); pour

facilités données en matière d'apposition des scellés par les articles 910 et 911, qui autorisent : 1) les mineurs émancipés à la requérir sans l'assistance de leur curateur17; 2) les parents, le ministère public, les maires ou les adjoints à faire de même dans l'intérêt des mineurs non émancipés qui n'ont pas de tuteur 18.

L'opposition se fait, soit par exploit d'huissier19 signifié au greffier de la justice de paix20, et mentionné au procèsverbal d'apposition des scellés pour que tous les intéressés puissent en prendre connaissance21, soit, plus simplement et à moins de frais, par déclaration sur ce procès-verbal signé de l'opposant ou de son mandataire spécial ". Dans l'un et l'autre cas, il est inutile, et même impossible, de notifier l'opposition aux héritiers qui ne seront exactement connus que lors de l'inventaire, et de les assigner en validité23. La loi prescrit, en outre, pour faciliter la demande en mainlevée et le jugement de cette demande par le juge du lieu54, que l'opposition contiendra26, à peine de nullité :

la négative, Paris, 4 avril 1892 (D. P. 93. 2. 9; aj. la note de M. Cohendy). L'opposition n'a dans cette dernière opinion d'autre conséquence que d'empêcher les héritiers de faire lever les scellés sans description et inventaire, mais ne donne pas aux créanciers le droit d'assister à la levée. Paris, 4 avril 1892, précité (Voy., sur cette manière de les lever, infrà, § 2610, et sur le droit pour les créanciers personnels des héritiers d'en requérir l'apposition, suprà, § 2592.

17 Voy., sur l'art. 910, suprà, § 2589, et, sur son application dans l'espèce, Chauveau, sur Carré, op. cit., t. VI, II0 part., quest. 3111 et 3112 ; Grenoble, 5 avril 1863 (D. P. 63 2. 181), et, en sens contraire, Carré, op. et loc. cit.

i« Voy., sur l'article 911, suprà, §§ 2593 et 2594.

' 9 Dressé et signifié par un huissier du canton, conformément à l'article 16 de la loi du 25 mai 1838 (Bioche, op. et v cit., n° 73; Carré, op. cit., t. VI, 11° part., quest. 3101 ; Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit.). Voy. cep. Rodière (Op. cit., t. Il, p. 458) qui considère cet article comme inapplicable toutes les fois qu'il ne s'agit pas de citer devant le juge de paix ou de signifier sa sentence, et qui admet tous les huissiers de l'arrondissement à signifier les oppositions à la levée des scellés (Aj. sur l'article 16 de la loi du 25 mai 1838. t. I, §§ 224, 225. et t. 11, § 570).

20 Qui le vise conformément à l'article 1035 (Carré, op. cit., t. VI, IIe part-, quest. 3100; Chauveau sur Carré, op. elloc. cit., voy., sur ce visa, t. II, §§ 592

21 Carré, op. cit , t. VI, IIe part., quest. 3101. Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit.

22 Carré, op. cit., t. VI, IIe part., quest. 3097. Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit.

23 Bioche, op. et rn cit., n° 74. Carré, op. cit., t. VI, lie part., quest. 3098. Chauveau sur Carré, op. et loc. cit., Req. 2 juill. 1838 (D. A. v° cit., n° 93).

21 Voy., sur sa compétence, suprà, même §.

26 « Outre les formalités communes à tout exploit » (Art. 927). Cette phrase incidente ne vise que le cas d'une opposition formée par exploit, mais les forma-

1° élection de domicile dans l'arrondissement2* si l'opposant n'y a pas son domicile réel; 2° énonciation précise des causes de l'opposition; mais le juge de paix ne peut tenir poumon avenue celle qui ne serait pas faite dans cette forme, et doit, n'ayant pas qualité pour ordonner la levée des scellés nonobstant opposition27, renvoyer les parties devant le tribunal ou en référé devant le président, seuls compétents pour la déclarer nulle28.

N'étant qu'un acte conservatoire qui ne vaut ni assignation, ni commandement, ni saisie, cette opposition n'interrompt pas la prescription29. Elle emporte de la part des créanciers des héritiers opposition au partage dans le sens de l'article 882 du Code civil 30, car les créanciers de la succession ne l'ont peut-être formée que pour empêcher les scellés d'être levés sans inventaire31, mais elle ne peut signifier, de la part des créanciers des héritiers, que défense de procéder au partage en leur absence et à leur préjudice (Art. 026 et 927) 32.

§ 3€»07. La procédure de levée des scellés consiste : A dans les formalités prescrites à l'effet d'y parvenir; B dans la convocation des personnes qui ont le droit d'y assister ; C dans la rupture des scellés; D dans le procès-verbal qui doit être dressé de tout ce qui précède l.

litcs exigées par cet article conviennent également à celle qui se forme par déclaration sur le procès-verbal.

26 « Dans la commune ou dans l'arrondissement » dit l'article 927-1°.

-" \oy. sujirà, menu- J;.

28 Ghauveau, sur Carré, op. cit., t. VI, IIe part., quest. 3103. Contra, Carré, op. et loc. cit. L'appel interjeté contre leur décision sera valablement signifié au domicile élu dans l'opposition ! Bourges, 24 août 1808; D. A. v° Domicile élu, n° 27 .

29 Bioche, op. et v" cit., n° 100. Contra, civ. rej. 11 déc. 1833 (D. A. v° Prescription, n° 520,. Voy., sur le caractère conservatoire de cette opposition. Bioche, op. et v° cit., n° 98 ; comp., à ce point de vue, les réquisitions à fin d'apposer les scellés, suprà, §2589; aj., sur l'interruption de la prescription par ces divers actes, t. II, §§ 568, 569. 660 et suiv. ; t. IV, §§ 1328, '1329: t. VI, §2554.

;1° Voy., sur cet article, t. III, §§932 à 937; t. IV. §§ J 324 et suiv. et 1405 ; t. VI, § 2476.

31 Voy., sur cette manière de lever les scellés, infrà, § 2610.

a2 Bioche, op. et v° cit., n° 96, et v° Partage, n° 227. Nancy, 9 janv. 1817 (D. A. v° Scellés et inventaire, n° 46). Douai, 26 mars 1824 (D. A. v° cit.. n° 130 et n° 93). Contra, Duvergier, Consultation du 20 février 1837 {Journal de procédure, Paris, 1834-1872, t. IV, n° 1073 .

§ 2607. i Voy., sur la levée des scellés apposés au décès des militaires en activité de service, suprà, § 2584, note 3, D. 22 janv. 1890, art. 4.

THAITE DE PROCEDURE.

§ 2<»08. 1° Les formalités pour parvenir à la levée des scellés sont : 1 ) une réquisition à cet effet, présentée par une des personnes énumérées aux §§ S85S8 et suivants ou en son nom par un avoué1, et reproduite entête du procès-verbal dont il sera parlé au § 2Gif 2; 2) une ordonnance du juge indicative des jour et heure où les scellés seront levés; 3) une sommation d'y assister faite : «)au conjoint survivant; b) aux héritiers présomptifs3, s'il n'y a pas de testament connu, s'ils ont droit à une réserve ou si, n'étant pas réservataires, ils ont demandé la nullité du testament4; car, s'il existe un testament et qu'ils n'aient ni droit à une réserve, ni manifesté l'intention d'attaquer ce testament, ni fait opposition à J'ordonnance d'envoi en possession du légataire universel, ils sont étrangers à la succession et n'ont aucun intérêt à assister à la levée des scellés5; c) à l'exécuteur testamentaire; d) aux légataires universels et à titre universel; e) aux opposants, c'est-à-dire aux personnes non comprises dans la précédente énumération qui ont fait opposition à la levée des scellés, spécialement aux créanciers et légataires ou donataires à titre

§ 2008. ' Arg. D. 16 févr. 1807, art. 34, § 4, qui alloue à l'avoué une vacation pour requérir la levée des scellés (Carré, op. cil., t. VI, IIe part., quest. 3123; Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit.).

* Plutôt que du procès-verbal d'apposition des scellés dont il a été question au § 2590, car, le procès-verbal de levée contenant « les noms, profession, « demeure et élection de domicile du requérant » (Art. 936-1°; voy. infrà, § 2011), il est naturel que la copie de sa réquisition s'}- trouve également (Carré, op. cit., t. VI, IIe part., quest. 3115; Chauveau, sur Carré, op. et foc. cit.).

3 Même à l'enfant naturel, car il est héritier (Carré, op. cit., t. VI, 11° part., quest. 3116 ; Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit.; comp. suprà, §§ 2590, 2591). Quant aux successibles dont l'existence est incertaine, il n'y a lieu de faire aucune sommation à leur domicile, puisqu'aux termes de l'article 136 du Code civil, « s'il s'ouvre une succession à laquelle soit appelé un individu dont l'exis- « tence n'est pas reconnue, elle sera dévolue exclusivement à ceux avec lesquels « il aurait eu le droit de concourir ou à ceux qui l'auraient recueillie à son « défaut » (Chauveau, sur Carré, op. cit., t. VI, II0 part., quest. 3114 ter; voy., sur cette hypothèse, infrà, ch. n).

4 Peu importe alors en quelle forme a été fait le testament, et que le légataire universel ait, ou non, besoin de demander l'envoi en possession (Voy., sur ces distinctions, suprà, §§ 2590, 2591 : dans tous les cas, les héritiers légitimes, même non réservataires, ont un droit éventuel à obtenir la succession si leur action en nullité réussit; ils doivent donc être appelés à la levée des scellés Chauveau, sur Carré, op. cit., t. VI, II" part., quest. 3114 bis).

~ Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit. Besançon, 23 nov. 1892 (S. 93. 2. 23); Paris, 27 févr. 1896 (S. 96.2. 262) ; Paris, 25 mars L896 (S. 96. 2. 262). Dans ce cas le Légataire universel peut requérir la levée des scellés sans inventaire ni description sommaire.

particulier qui ne sont sommés que s'ils sont opposants et en cette qualité6. Les opposants diffèrent des autres intéressés7 en ce que : ils doivent toujours être sommés, étant toujours connus, au lieu que le requérant est nécessairement dispensé de sommer les autres intéressés dont il ignore l'existence8; ils sont sommés aux domiciles par eux élus dans leurs oppositions 9, au lieu que les autres le sont à leur domicile réel10leur droit d'assistance est moins étendu, comme on le verra au § suivant, que celui des personnes qui ont dû être et ont été sommées sans avoir fait d'opposition; à quelque distance qu'ils demeurent, ils doivent être sommés à leur domicile élu11, au lieu qu'on n'est pas tenu d'appeler les autres personnes lorsqu'elles habitent à. plus de cinq myriamètres du lieu où les scellés doivent être levés12. On appelle alors pour

B Carré, op. cit., t. VI, IIe part., quest. 3114. Ghauveau, sur Carré, op. et loc. cit. Rodière, op. cit., t. II, p. 460. La présence du tuteur et du subrogé-tuteur n'est pas non plus indispensable (Carré, op. cit., t. VI, IIe part., quest. 3144).

7 L'article 931 appelle du nom général d'intéressés toutes les personnes qui viennent d'être énumérées (Voy., sur ce point, Carré, op. cit., t. VI, IIe part., quest. 3117; Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit.).

8 Boilard, Colmet-Daage et Glasson, op. cit., t. II, n° 1138. 8 Voy., sur cette élection de domicile, suprà, § 2606.

10 Arg. a contrario, art. 931 : « Les opposants seront appelés aux domiciles « par eux élus » (Boitard, Colmet-Daage et Glasson, op. et loc. cit.); à défaut de domicile réel connu, on procède comme en matière d'ajournement (Voy. t. II, §§ 592 et suiv. et 651 et suiv.). On n'agit pas autrement à l'égard des personnes auxquelles sommation doit être faite et qui se trouve en état de présomption d'absence : Touliier enseigne, il est vrai, qu'il y a lieu de sommer à leur place le notaire commis en vertu de l'article 113 du Code civil (Voy., sur ce notaire, infrà, ch. n)et de leur en commettre un si ce n'est déjà fait (Op. cit., t. I, n°392),mais l'article 931 ne distingue pas et n'exige pas d'autre sommation que celle qui doit être faite au domicile réel ou élu des parties intéressées (Carré, op. cit., t. VI, IIe part., quest. 3118; Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit.).

" Le 2e alinéa de l'article 931, qui dispense d'appeler les intéressés demeurant à plus de cinq myriamètres (Voy. infrà, même §), vise uniquement ceux d'entre eux qui n'ont pas fait d'opposilion. Le 3e alinéa du même article qui prescrit de sommer les opposants « aux domiciles par eux élus » ne distiugue pas : ils doivent donc y être sommés quand même ils auraient leur domicile réel à plus de cinq myriamètres, mais il suffit qu'ils y soient sommés, etil est inutile de les faire représenter par un notaire, quand même ils demeureraient au delà de cette distance : ils sont toujours, par le seul fait de leur élection de domicile, censés présents au lieu où ils ont signifié leur opposition qui est celui de la levée des scellés, et en faute de ne pas s'être présentés, ainsi avertis, à cette opération (Carré, op. cit.,\. VI, IIe part., quest. 3119; Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit., req. 17 avr. 1828, D. A. v° cit., n° 120).

i2 Bioche, op. et v° cit., nos 86 et 87. Rien ne peut dispenser de les appeler même des faits de guerre qui mettraient le requérant dans l'impossibilité momentanée de leur faire parvenir la sommation ; on n'aurait pas le droit dépasser

elles ,3, un notaire1* Qommé "d'office par le président du tribunal de première instance'1, de l'arrondissement où les scellés doivent être levés16. Il est prudent, pour n'oublier aucun»' «les personnes qui doivent être sommées, de se munir d'un certificat du greffier constatant les oppositions qu'il a reçues1', et il convient de joindre à chaque sommation une première copie de la réquisition à fin d'apposition des scellés, qui fera connaître aux parties sommées le nom et la qualité du requérant et en plus une copie de l'ordonnance indicative du jour et de l'heure de la levée, pour que ces parties puissent y assister18. Si le requérant ne représente pas, au moment delà levée des scellés, l'original des sommations dont il vient d'être parlé, cette levée est non avenue quant aux personnes qu'il ne prouve pas avoir sommées, et elles peuvent requérir l'apposition de nouveaux scellés, s'il paraît qu'il ait connu l'existence de ces personnes et agi en fraude de leurs droits (Art. 931) l9.

§ 3<»Of» 2° Les articles 932 à 934 disinguent. quant au

outre en les faisant représenter par un notaire comme on va voir qu'on le fait pour les parties peu éloignées (V. infrà, note 13), surtout si rien ne démontre qu'il y ait urgence, et si un administrateur provisoire de la succession a été nommé pour pourvoir au plus pressé (Paris, 13 déc. 1870; D. P. 71. 2. 242 .

< 3 Pour elles seules : il n'y a pas lieu de nommer un notaire pour représenter les parties demeurant à moins de cinq mvriamètres qui, dûment sommées, ne se présentent pas; elles sont censées s'en remettre aux parties présentes du soin de veillera leurs intérêts communs. Toutefois, la nomination d'un notaire ne serait alors que frustratoire : les frais faits pour le faire nommer et ses honoraires n'entreraient pas en taxe, mais ni sa nomination ni son intervention ne seraient une cause de nullité Bioche. op. et v° cit., n° S6 ; Chauveau sur Carré, op. cit., t. VI, IIe part., quest. 3119 bis; req. 17 avr. 1828, D. À. v° cit.. n» 120; Caen, 24 déc. 1839, D. A. v° cit., n» 121 .

14 Qui les représentera également tant à la levée qu'à l'inventaire Art. 931), et. par conséquent, dans tous les incidents qui pourront se présenter relativement à ce dernier (Bruxelles. 20 juill. 1815; D. A. v cit.. n» 1511.

15 Et non point par jugement du tribunal, surtout par jugement signifié : cette procédure serait frustratoire (Chauveau, sur Carré, op. cit.. t. VI, IIe part., quest. 3118 bis). La requête en brevet par laquelle l'ordonnance a été solli< Lt ée, • et l'ordonnance elle-même sont annexées au procès-verbal dont il sera parlé infra. S 2011 : elles servent de justification des pouvoirs du notaire (Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit.).

16 Et non pas de celui où demeurent cesparties^Carré, op. cit.. t. VI. II<? part., quest. 3118; Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit. .

17 Chauveau. sur Carré, op. cit.. t. VI, 11e part, quest. 3115 ter.

18 Chauveau, sur Carre, op. cit.. t. VI, IIe part., quest. 3115 bis. Voy., sur cette ordonnance, supra, même §.

19 Rodière, op. et loc. cit.

droit d'assister à la levée des scellés, trois classes d'intéressés' :

1) Le conjoint survivant, l'exécuteur testamentaire, les héritiers et les légataires universels ou à titre universel, à qui leurs intérêts opposés donnent le droit d'assister contradictoirement, en personne ou par mandataire, à toutes les vacations2. Peu importe qu'ils aient déjà cédé leurs droits en tout ou en partie, car l'obligation de garantie dont ils peuvent être tenus3 et le droit qu'ils ont conservé de demander, le cas échéant, la nu llité ou la rescision de cette cession 4 leur donnent un intérêt, au moins éventuel, à ne pas laisser lever les scellés en leur absence5. Peu importe qu'ils n'aient qu'un titre apparent et incomplètement établi6; mais il ne suffirait pas, pour qu'ils eussent le droit d'assister à la levée des scellés, qu'ils affirmassent leur qualité sans en justifier7, et qu'ils se contentassent d'alléguer qu'il existe peut-être un testament en leur faveur8. Leurs mandataires ne sont pas nécessairement des

§ 2609. * C'est la distinction annoncée au § précédent. La présence du juge de paix est naturellement exigée à toutes les vacations que peuvent exiger la levée et, s'il y a lieu, la réapposition des scellés, car l'article 937 (Voy. le § suivant) permet de les lever à des jours différents sur les différentes pièces d'une maison ou d'un appartement. Dans le cas où ils ont été apposés par application du décret des 6-8 pluviôse an II et à la demande des personnes indiquées par ce décret (Voy., sur cette hypothèse, suprà, §2584), le dépositaire public sur les papiers duquel ils ont été apposés peut n'être pas présent à la levée; il est même inutile qu'il y soit représenté (Voy. l'article 3 de ce décret).

2 « Delà levée des scellés et de l'inventaire » (Voy., sur ce point, la note suivante).

3 Voy., sur la garantie en matière de vente de droits successifs (C. civ., art. 1696); Aubry et Rau, op. cit., t. IV, p. 449 et 450; Colmet de Santerre, op. cit., t. VII, n03 144 bis et suiv. ; Laurent, op. cit., t. XXIV, n09 576 et suiv. ; Troplong, De la vente, t. II, nos 955 et suiv.; Duvergier, De la vente, t. II, u«s 301 et suiv.; Guillouard. De la vente (Paris 1890), t. II, nos 867 et suiv.

4 En vertu des articles 887 à 889 du Code civil, voy., sur la nullité et la rescision des ventes de droits successifs, Demolombe, op. cit., t. XVII, nos 442 et suiv. ; Aubry et Rau, op. cit., t. IV, p. 450, t. III, p. 579 et 580; Demante, op. cit., t. 111, n" 244 bis-l et suiv. : Laurent op. cit., t. X. n08 491 et suiv.

5 Douai, 23 mars 1825 (D. A. v° cit., n" 76).

6 Bioche, op. et v° cit., n° 96. Paris, 6 août 1811 (D. A. v° cit., n° 110). Paris, 7 déc. 1829 (D. A. v° cit., n° 100). Les parties qui n'ont pas fait opposition à ce que de prétendus ayanls-droit assistassent à la levée des scellés ne peuvent faire ensuite un grief de leur présence Douai. 25 mars 1825; D. A. v° cit., n° 76).

7 Bioche, op., v° et loc. cit. Civ. cass. 25 nov. 1818 (D. A. v° Degrés de juridiction, n° 563). Rouen, 10 avr: 1837 (D. A. v° Scellés et inventaire, n» 29).

8 Bioche, op., v° et loc. cit. Bruxelles, 18 mai 1807 (D. A. v° cit., n° 114). Voy., notamment, pour les collatéraux qui ne sont pas héritiers et qui allèguent, sans en justifier aucunement, qu'il y a peut-être un testament en leur faveur, Bioche, op. et v° cit., n° 121.11a encore été jugé qu'un héritier non réservataire.

avoués, niais, s'ils le sont, leurs honoraires demeurent à la charge personnelle de leurs mandants'.

2) Les créanciers de la succession ou des héritiers qui ont fait opposition à la levée des scellés en vertu d'un intérêt direct et personnel 10, et qui, n'ayant qu'un seul et môme intérêt — veiller à la représentation et à la conservation des clfets qui doivent former leur gage exclusif en cas de renonciation à la succession ou d'acceptation bénéficiaire" — ne peuvent assister en personne ou par mandataires distincts qu'à la première vacation. Ils doivent se faire représenter aux suivantes par un mandataire commun dont il conviendront, ou que le juge de paix12 nommera d'office si elles ne peuvent s'entendre. Si cependant ces mandataires sont des avoués exerçant près le tribunal de première instance du ressort, tous les opposants seront représentés de droit'3 par l'avoué le plus ancien des créanciers fondés en titre authentique, et, si aucun d'eux n'a de titre authentique, par l'avoué le plus ancien des créanciers munis d'un titre sous seing privé 14. L'ancienneté sera définitivement réglée à la première vacation,

qui n'a ni demandé la nullité du testament olographe trouvé dans les papiers du défunt, ni fait opposition à l'envoi en possession du légataire universel institué par ce testament, ne peut exiger qu'on l'appelle à la levée des scellés : le président peut, seulement ordonner, à sa requête, s'il allègue l'existence d'un second testament qui révoquerait le premier, de nouvelles recherches et la description des papiers qu'elles pourront faire découvrir (Besançon, 23 nov. 1892, D. P. 94. 2. il ; voy. la note de M. Cohendy sur cet arrêt).

9 Chauveau, sur Carré, op. cit., t. VI, IIe part., quest. 3120 et 3123. Comp. Carré, op. et loc. cit.

10 Les personnes énumérées par l'article 932 ne perdent, bien entendu, rien de leurs droits en y faisant opposition, et peuvent assister, quand même et à plus forte raison, à toutes les vacations. Voy., sur les autres personnes qui ont le droit de faire opposition, auprà, § 260G.

H Voy., sur ce point, suprà, ib.

12 L'article 932 dit simplement « le juge, » mais il vise certainement le juge de paix plutôt que le président du tribunal de première instance, auquel on ne pourrait recourir sans qu'il en résultat un retard fâcheux et inulile (Bioche, op. et v° cit., n° 97; Carré, op. cit., I. VI, IIe part., quest. 3121; Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit.).

13 C'est-à-dire s'il n'en est autrement convenu : l'article 982 ne le dit pas, mais il est évident que les parties peuvent choisir d'un commun accord un autre avoué que le plus ancien.

• * « Fondés en tilre privé » dit l'article 932. c'est-à-dire sous seing privé. Il en sera de même si les divers opposants sont des créanciers sans litre ^ Carré, op. cit.. t. 111, IIe pari., quest. 3121 et 3123; Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit. : voy., sur ces créanciers, suprà, § 2606. Quid, s'il y a conflit entre avoué et mandataire ordinaire ? Rodière pense que l'esprit de la loi est de préférer l'avoué {Op. cit., t. Il, p. 462).

et les honoraires de ce mandataire commun seront à la charge de la succession puisque son ministère est obligatoire15, mais les opposants qui auront ou croiront avoir un intérêt distinct16 pourront assister en personne à toutes les vacations, ou s'y faire représenter par un mandataire dont les honoraires resteront, si c'est un avoué, à leur charge personnelle17.

3) Les créanciers des personnes qui viennent d'être indiquées. N'ayant fait opposition à la levée des scellés que pour conserver les droits de leurs débiteurs, ils ne peuvent ni assister à la levée des scellés, même à la première vacation, ni concourir au choix du mandataire commun18, mais seulement exercer les droits qui résultent pour eux des articles 1166 et 1167 du Code civil'9.

§ 261 0. 3° La rupture des scellés consiste à briser les cachets et à retirer les fils ou les bandes qu'ils retiennent : cette opération ne peut être faite que parle juge de paix1 assisté de son greffier2. Elle a lieu successivement et au fur et à mesure de la confection de l'inventaire dont il sera parlé aux §§ 2612 et suivants : s'il doit durer plus de trois jours, on ne lève chaque jour les scellés que sur les objets

15 Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit. Voy. cep. Carré, op. et loc. cit.

16 Carré, op. cit., t. VI, IIe part., quest. 3125. Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit. Thomine-Desmazures, op. cit., t. II, n03 1100 et suiv.

17 Le cas de l'avoué le plus ancien, mandataire commun des opposants, est le seul où les frais de représentation soient à la charge delà succession (Bioche, op. et V cit., n° 103).

18 Douai, 26 mars 1814 (D. A. v° cit., n° 130).

19 Carré, op. cit., t. VI, IIe part., quest. 3126. Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit. Rodière enseigne même (Op. et loc. cit.) qu'ils doivent pouvoir assister à la levée ou s'y faire représenter, si le débiteur du chef duquel ils ont fait opposition n'y est lui-même ni présent, ni représenté, attendu qu'autrement leur opposition serait comme non avenue. Voy , sur l'article 1166 du Code civil, t. I, §§ 310 et suiv., et, sur l'article 1167 du même Code, ma Thèse pour le doctorat, nos 57 et suiv.

§ 2610. i L'article 937 ne contient rien d'où l'on puisse conclure que les scellés soient valablement levés par un autre que le juge de paix qui les a apposés, par son suppléant, ou, en cas d'empêchement, par un juge de paix voisin commis dans la forme indiquée suprà, § 2596. Les notaires pouvaient autrefois lever les scellés dans le ressort de certains tribunaux, et la cour d'Agen avait demandé en 1806 que ce.t usage fût expressément consacré, mais il n'a pas été fait droit à sa demande (Carré, op. cit., IIe part., quest. 3136; Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit.).

2 Comme pour l'apposition et conformément à l'article 1040 (Voy. t I, § 210, et suprà, § 2596).

qu'on peut inventorier dans la journée3, ou bien on les réappose chaque soir4 sur les objets qui n'ont pas été inventoriés6. On peut aussi réunir chaque soir, sous une même clef et sous un même scellé, les objets précédemment disséminés dans différentes pièces ou dans différents meubles et, par conséquent, sous des scellés distincts6.

La levée des scellés est définitive ou seulement provisoire, comme lorsqu'il y a lieu d'en extraire des livres de commerce ou des effets à échéance immédiate7. Elle a lieu, si elle est définitive, purement et simplement ou à charge de description et d'inventaire8.

La levée pure et simple est l'exception et n'est possible que dans deux cas : 1) si la cause qui a fait apposer les scellés a cessé d'exister avant qu'ils fussent levés ou pendant qu'ils l'étaient, ce qui suppose que personne n'a intérêt à ce qu'ils soient maintenus, ni la partie qui les a fait mettre, ni celles qui se sont opposées à ce qu'ils fussent levés en leur absence; car, tant qu'une seule opposition subsiste, on ne peut pas dire que la cause qui les a fait mettre ait entièrement cessé9 ;

3 Boitard, Colmet-Daage et Glasson, op. cit., t. II, n° 1140.

1 Et non pas après chaque vacation de trois heures, ce qui augmenterait inutilement les frais (Chauveau, sur Carré, op. cit., t. VI, 11e part., quest. 3135 bis; Thomine-Desmazures, op. cit., t. II, n°110ô; voy., sur la durée minima des vacations au point de vue du tarif des frais, D. 12 brum. an XIV, art. 4).

5 C'est le procédé qu'indique l'article 937. Autrefois, dans certains sièges, on levait immédiatement tous les scellés sans les réapposer, ni s'inquiéter de ce que les meubles et papiers du défunt pouvaient devenir dans l'intervalle : l'article 937 condamne cette manière de procéder ^Boitard, Colmet-Daage et Glasson, op. et loc.cit.; voy., sur cet ancien usage, Carré, op. cit., t. VI, IIe part., quest. 3136).

0 Carré, op. cit., t. VI, 11° part., quest. 3137. Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit.

i Voy., sur cette hypothèse, suprà, § 2604, note 15.

8 Voy., sur cette distinction, Carré, op. cit., t. VI, II6 pari.., p. 840; Boitard, Colmet-Daage et Glasson, op. et loc. cit.; Rodière, op. cit., t. II, p. 464, et les autorités citées aux notes suivantes.

9 Carré, op. cit., t. VI, IIe part., quest. 3139. Chauveau, sur Carré, op. tt loc. cit. Le scellé ressemble en cela, disent ces auteurs, à la saisie qui met- les' objets saisis sous main de justice, non-seulement au profit du premier saisissant mais encore au profit des saisissants ou opposants postérieurs (Voy., sur ce point, t. IV, §§ 13 lô. 1328 et 1329). La cause de l'apposition des scellés persiste tant que le mineur dans l'intérêt duquel les scellés ont été apposés, à la demande des personnes énumérées par l'article 911 ou d'office (Voy., sur ce'.te hypothèse, suprà, § 2ôî)4i, continue à être dépourvu de tuteur (Carré, op. cit., t. VI, IIe part., quest. 3140; Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit.); mais, si un tuteur lui a été nommé et qu'aucun autre intéressé n'ait fait opposition à la levée des scellés, dira-t-on que la cause de l'apposition a cessé et

2) si les intéressés consentent, par un sentiment de discrétion ou dans une vue d'économie, à ce que les scellés soient levés purement et simplement10, et encore faut-il pour qu'il en soit ainsi que tous les intéressés soient : a) présents, carie notaire commis pour représenter le non-présent, et le mandataire simplement chargé par ce dernier de requérir la levée des scellés, ne peuvent consentir à ce qu'elle ait lieu purement et simplement n ; b) majeurs, car l'article 451 du Code civil prescrit au tuteur de faire procéder à l'inventaire immédiatement après la levée des scellés12. Toutefois, il est généralement admis que cette règle n'est applicable qu'au cas où ils ont été apposés dans l'intérêt du mineur héritier ou se disant tel, et que le tuteur peut conclure ou consentir à la levée pure et simple quand son pupille n'est que le légataire particulier ou créancier13.

Ces cas exceptés, la levée des scellés ne peut avoir lieu qu'avec description et inventaire14, et ce à peine de déchéance du bénéfice d'inventaire pour l'héritier qui, en faisant lever purement et simplement, les scellés sans le consentement du créancier qui lésa fait apposer, s'est mis dans l'impossibilité de justifier qu'il n'a rien détourné des valeurs héréditaires15.

Si l'on trouve, en levant les scellés, des objets ou des papiers étrangers à la succession et réclamés par des tiers sans

qu'ils peuvent être levés purement et simplement? Voy., à cet égard, infrà, note 13. Les scellés peuvent aussi être levés purement et simplement par un légataire universel qui n'est pas en concours avec des héritiers réservataires, Paris, 27 févr. et 25 mars 1896 (S. 96. 2. 262).

10 Le juge de paix ne peut alors ordonner d'office la description et l'inventaire (Carré, op. et loc. cit. ; Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit. ; Aix, 28 juillet 1830, D. A. v» cit., n" 80).

il Bioche, op. et v° cit., n° 17. Boitard, Colmet-Daage et Glasson, op. et loc. cit. Rodière, op. et loc. cit.

i2 Voy., sur cet article, infrà, § 2617.

13 Boitard, Colmet-Daage et Glasson, op. et loc. cit. Quid dans le cas prévu suprà, note 9? La question est controversée : voy., dans le sens de la levée pure et simple, Bioche, op. et v° cit., n° 116, Bruxelles. 16 mars 1821 (D. A. v" cit., no 136), Riom, 30 nov. 1885 (D. P. 87. 2. 45); Besançon, 9 mars 1898 (S. 99. 2. 94. et, en sens contraire, Metz, 18 mars 1852 (D. P. 53. 2. 14).

11 La demande peut en être faite par un des ayants droit à la succession ou à la communauté (Rennes, 12 déc. 1810, D. A. v° cit., n° 140), ou par un des créanciers (Paris, 1" déc. 1808, D. A. v° cit., n° 139); spécialement par un créancier qui veut conserver intact le droit qu'il a de demander la séparation des patrimoines (Bioche, op. et v°cit., n° 119).

15 Boitard, Colmet-Daage et Glasson, op. et loc. cit. V. cep. Bioche, op. et v° cit., n° 118, et, sur les causes de déchéance du bénéfice d'inventaire, infrà, ch. v.

que personne y fasse opposition, le juge de paix les remet au réclamant '"; si personne ne les réclame ou si quelqu'un s'oppose à la restitution, le juge de paix les décrit au procèsverbal dont il est parlé au § suivant n, les remet ^ous scellés18, et renvoie les contestants devant le tribunal, à moins que l'un d'eux ne préfère, vu l'urgence, saisir le président en audience de référé19. Il en est de même toutes les fois qu'il s'élève en cette matière une difficulté sérieuse, car, s'il y a quelquefois urgence à mettre les scellés, il y en a rarement à les lever, et le juge de paix n'a pas le droit de le faire par provision sauf à en référer20. C'est ainsi, notamment, qu'il procède lorsqu'il constate au moment de les lever qu'ils ne sont pas intacts : il surseoit à les lever sauf aux parties à se pourvoir en référé et à dénoncer, s'il y a lieu, à la justice les auteurs présumés de ce délit (Art. 936-7°, 937 à940)21.

16 Sans les examiner lui-même (Bioche, op. et vn cit., n° 112).

*7 « Et non sur l'inventaire « dit l'article 939, car il ne doit comprendre que les valeurs qui appartiennent à la succession, à la communauté ou à la personne des biens de laquelle il est fait inventaire (Voy., sur le contenu et sur la rédaction de cet acte, infrà, §§ 2621, 2622). Il n'y a pas lieu à description, car' cette formalité est inutile et frustratoire, si toutes les parties reconnaissent que ces objets et papiers appartiennent à des tiers; les parties présentes peuvent même s'opposer à la description que d'autres parties requerraient ou que le juge de paix voudrait faire d'office; si la demande est maintenue ou si le juge de paix insiste, on va devant le président en référé (Ghauveau, sur Carré, op. cit., t. VI, IIe part., quest. 3137 ter). Par contre, s'il n'est pas reconnu que les objets en question appartiennent à des tiers, il y a lieu d'en faire la description quand même personne n'en réclamerait la restitution : c'est même le cas où il est le plus nécessaire d'en constater l'existence (Bioche, op. et v° cit., n° 111).

18 II ne peut ni les remettre d'office à des tiers qui ne les réclament pas, ni les remettre aux réclamants malgré l'opposition des autres parties (Carré, op. cit., t. VI, IIe part., quest. 3138; Ghauveau, sur Carré, op. et loc. cit., Rodière, op. et loc. cit.; Paris, 8 sept. 1825, D. A. v° cit., n° 146).

19 Chauveau, op. et loc. cit. Voy., sur cette double compétence relativement aux difficultés en matière de scellés, suprà, § 2602, note 18. Le juge de paix peut-il former opposition en son propre nom à l'ordonnance qui lui prescrit de lever les scellés sans description? Voy. sur ce point, Bioche, op.eto0 cit., n° 121 ; comp. suprà, § 2602.

20 Rodière, op. cit., t. II, p. 463.

21 Le juge de paix n'a pas besoin d'en référer pour surseoir à la levée : il en était ditféremment dans l'ancien droit (Voy., sur ces deux points, Pigeau, op. cit., t. II, p. 643; Carré, op. cit., t. VI, IIe part., quest. 3135; Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit.). Le juge constate la violation des scellés au procès-verbal (Voy. le § suivant), et le transmet au parquet (Chauveau, sur Carré, op. cit., t. VI, IIe part., quest. 3134 bis), à moins qu'il n'apparaisse immédiatement que l'altération des scellés est un cas de force majeure qui exclut toute idée d'intention malveillante (Bioche, op. et v° cit., n° 107).

§ *4Ui I. 4° Le procès-verbal de levée des scellés sert pour le récolement de celui d'apposition : si celui-ci décrit par le détail les objets mis sous les scellés, celui-là se borne à en rappeler sommairement l'existence; il faut, en outre, éviter qu'il fasse double emploi avec l'inventaire1. Il contient : 1° la date2 ; 2° les noms, profession, demeure et élection de domicile du requérant; 3° renonciation, s'il y a lieu, de l'ordonnance en vertu de laquelle les scellés ont été levés3; 4° celle des sommations qui ont dû être faites aux personnes autorisées à y assister7'; o° la comparution et les dires de ces personnes et du requérant ; 6° la désignation des notaires, commissaires-priseurs et experts qui doivent coopérer à l'inventaire5; 7° la reconnaissance des scellés s'ils sont sains et entiers, et l'état des altérations dans le cas contraire6; 8° les réquisitions à fin de perquisition7, et toutes autres demandes sur lesquelles il y aura lieu de statuer8 ; 0° toutes les circonstances qui ont accompagné la levée des scellés et qu'il est utile de fixer par écrit, notamment celles qui ont été signalées aux §§ 3KO.V 360G9.

§ 2611. l Bioche, op. et v° cit., n» 114. Voy. sur l'inventaire, infrà, §§ 2612 et suiv.

2 Y compris l'heure, pour qu'on' puisse savoir si l'on a employé à chaque vacation le temps prescrit (Carré, op. cit., t. VI, IIe part., quest. 3133: Ghauveau, sur Carré, op. et loc. cit., comp. le § précédent, note 4).

3 Voy., sur les cas dans lesquels une ordonnance a dû être rendue à cet effet, le § précédent.

4 Voy., sur ces sommations, suprà, § 2609.

5 Quoique l'article 936 dise « qui doivent opérer », il ne s'y agit pas de la levée des scellés où ces personnes n'ont rien à voir, mais seulement de l'inventaire (Voy., sur leur rôle dans la confection de cet acte, infrà, § 2619). Un notaire peut cependant assister à la levée des scellés pour représenter un absent présumé (Voy., suprà, § 2609), ou les opposants qui demeurent à plus de cinq myriamètres (Voy. suprà, ib.) : on se conformera à l'esprit, sinon à la lettre, de l'article 926 en le mentionnant au procès-verbal.

6 Voy., sur les suites de cette constatation, le § précédent.

7 De testaments ou autres papiers ou objets déplacés, soustraits ou cachés (Voy., sur ces perquisitions, suprà, §§ 2597 et suiv.; aj. Bioche, op. et v° cit., n° 110; Colmet-Daage et Glasson, op. et loc. cit.).

8 Voy., sur cette partie du procès-verbal, Carré, op. cit., t. VI, IIe part., quest. 3134; Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit.

9 Les procurations, s'il en a été donné (Voy. notamment suprà. note 5, et § 2609, sont annexées au procès-verbal (Bioche, op. etv° cit., a.0 97). Faut-il y joindre aussi l'original des sommations adressées aux personnes énumérées, suprà, § 2609 ? Voy., sur ce point, Rodière, op. cit., t. II, p. 463.

98 THAITÊ DE PROCÊDIMB.

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