I. § 2 133. Les articles 457 à 439 du Gode civil, dont le
§ 2731. ' En vertu des articles 457 et 458 du Code civil. Voy., sur l'aliénation, C. civ., art. 459; sur l'application, dans cette hypothèse, des articles 9(53 et suivants, Boitard, Colmet-Daage et Glasson, op. cit., t II, n° 1146; et, sur les conditions spéciales auxquelles le conseil de famille peut autoriser l'aliénation, Demolombe, op. cit., t. VII, no 728.
2 Arg., C. civ., art. 509.
3 Lyon-Caen et Renault, op. cit., t. II, n° 2952.
Code de procédure (Art. 953 à 96o) n'est, sur ce point, que la mise en œuvre, posent en cette matière deux principes essentiels.
1° Les immeubles appartenant à des mineurs ne peuvent être mis en vente qu'en vertu d'une autorisation du conseil de famille ' et d'une homologation du tribunal qui garantissent au mineur que l'aliénation de ses biens les plus importants, de ceux à la conservation desquels la loi est le plus attachée2, est nécessaire ou, tout au moins, utile et opportune3.
2° L'aliénation ne peut s'en faire que publiquement et aux enchères : forme compliquée, incommode et coûteuse, mais qui empêche le tuteur de vendre à bas prix pour favoriser un acheteur ou par simple indifférence pour les intérêts dont il a la charge, et qui donne la certitude presque absolue d'obtenir le véritable prix de l'immeuble \
Les règles posées à ce sujet dans les deux Codes conviennent également : 1) aux immeubles du mineur non émancipé; 2) à ceux du mineur émancipé qui ne peut aliéner les
§ 2732. i Que l'article 953 appelle un avis de parents : c'est le langage ordinaire du Gode de procédure (Art. 882 et suiv., suprà, §§ 2666 et suiv.).
- Voy., sur l'importance de la propriété immobilière au point de vue social et sur les avantages que présente sa conservation dans la famille, Cauwès, Cours d'économie politique, 3e édit. (Paris, 1893), t. III, nos 1034 et suiv., et, sur la trace de ces idées dans l'histoire de la saisie immobilière, t. IV, § i486. L'obligation de vendre les immeubles des mineurs aux enchères publiques semble rait avoir pour conséquence forcée l'impossibilité absolue d'en faire l'échange si avantageux qu'il puisse être, mais celte interprétation rigoureuse des articles 457 et 459 du Gode civil n'est généralement pas admise (Demolombe, op. cit., t. VII, n° 737; Aubry et Rau, op. cit., t. I, p. 450; Chauveau, sur Carré, op. cit., t. Y, Ile part., quest., 2501), et l'on pourrait invoquer contre elle, par analogie, l'article 1559 du Code civil qui autorise, à de certaines conditions, le mari à échanger contre un autre immeuble, avec le consentement de la femme, le fonds dotal même non stipulé aliénable par le contrat de mariage (Voy., sur cet article, Aubry et Rau, op. cit., t. V,p. 596; Golmet de Santerre, op. cit., t. VI, n° 231 bis). Aj. infrà, note 4.
3 Les mêmes conditions sont exigées pour que le tuteur puisse emprunter ou hypothéquer (C. civ., art. 457).
4 Les inconvénients d'une protection exagérée des intérêts des mineurs ont attiré depuis longtemps, et surtout dans ces dernières années, l'attention du législateur (Voy. : Me projet de loi de M. Piou déposé à la Chambre des députés en 1890, et ayant pour objet de modifier les arlicles 452, 453 et 466 du Code civil, et le rapport de la commission chargée de l'examiner (Impressions de la Chambre des députés, session de 1890, n° 551) ; 2° le projet de loi portant réforme du Code de procédure civile, déposé à la Chambre des députés le 5 mai 1894 [Impressions de la Chambre des députés, session de 1894, n" 590, p. 160 €t suiv.).
390 TRAITÉ DE PROCÉDUHE.
siens « sans observer les formes prescrites au mineur non émancipé » (C. civ., art. 484) 5, à cette différence près que l'initiative de demander l'autorisation et l'homologation, et celle de poursuivre la vente lorsqu'elle a été dûment autorisée, appartiennent, dans le premier cas, au tuteur, et dans le second cas, au mineur lui-même assisté de son curateur6 ou d'un curateur ad hoc en cas de refus ou d'empêchement du premier7. Je viserai principalement dans les §§ qui suivent le cas le plus fréquent et aussi le plus important, celui d'un mineur non émancipé.
§ 3 9 33. Quant à l'autorisation du conseil de famille et à l'homologation du tribunal, trois cas doivent être distingués1. 1° Si l'immeuble2 à vendre est indivis entre un majeur et un mineur3 et que la vente en soit poursuivie par le premier, il n'est besoin ni de délibération préalable du conseil de famille ni, par conséquent, d'homologation du tribunal, car nul n'est tenu de rester dans l'indivision4, et, du moment que le majeur exige la vente, il est inutile de demander à qui que ce
6 Voy., sur cet article, Demolombe, op. cit., t. VIII, nos 318 et suiv.; Aubry et Rau, op. cit., t. I, p. 547 et suiv. ; Demante, op. cit., t. II, n0" 253 et '2'y't ; Proudhon, op. cit., t. II, p. 434 et suiv., Valette, Explication sommaire du livre 1er du Code civil, p. 321 et suiv., et Cours de Code civil, 1. 1, p. 589 et suiv.
6 Voy., sur ces derniers points, Bioche, op. cit., v° Vente judiciaire d'immeubles, n° 18; et, sur l'intervention du curateur du mineur émancipé dans les aliénations d'immeubles appartenant à ce dernier, Voy. ibid.
i Bioche, op., v° et loc. cit. Voy., sur le remplacement du curateur du mineur émancipé par un curateur ad hoc, Aubry et Rau, op. cit., t. I, p. 539.
§ 2733. * Je néglige, naturellement, l'hypothèse où un immeuble serait indivis entre majeurs : l'ancien article 953 disait qu' « ils seront vendus, s'il y a « lieu, de la manière dont les majeurs conviendront », et que « s'il y a lieu à « licitalion, elle sera faite conformément à ce qui est prescrit au titre Des parti tages et licitations, » et, s'il a disparu de la rédaction de 1841, c'est seulement comme inutile et allant de soi (Carré, op. cit., t. V, IIe part., p. 1438; Boitard, Colmet-Daage etGlasson, op. cit., t. II, n° 1146). Un majeur pourraitil vendre ou des majeurs convenir qu'ils vendront l'immeuble en justice dans la même forme qu'un bien de mineur? Voy., sur ce point, suprd, § 2725.
2 La loi en suppose plusieurs (Art. 953 et suiv.), parce qu'elle suppose la vente de biens faisant partie d'une succession qui comprend plusieurs immeubles, mais on a vu au § 2731 que les règles posées par ces articles conviennent également aux ventes d'immeubles qui appartiennent à des mineurs sans faire partie de successions à eux échues et en voie de liquidation, et, d'ailleurs, on pourrait très bien supposer qu'une succession ne comprenne qu'un seul immeuble.
3 L'article 953 parle d'un immeuble appartenant par indivis à des majeurs tf :i (l.s mineurs, mais je supposerai, pour simplifier, qu'il appartient à deux parties seulement, une majeure et une mineure.
* G. civ., art. 815. Voy., sur ce principe, infrà, chap. VIL
soit une autorisation qui ne saurait être refusée ou dont le refus serait non avenu5 : il suffit d'observer alors les règles des partages et licitations telles qu'elles seront tracées au chapitre VII6. 2° Si, au contraire, l'immeuble appartient tout entier à un mineur, ou si, appartenant par indivis à un majeur et à un mineur, la vente en est poursuivie par le tuteur du mineur, l'autorisation du conseil de famille et l'homologation du tribunal sont de rigueur, car, dans l'un et dans l'autre cas, le tuteur prend une initiative qui est dans son droit, mais dont il pourrait s'abstenir et que l'intérêt du mineur commande d'entourer de toutes les garanties établies par la loi 7 . 3° Si l'immeuble est indivis entre deux mineurs, de deux choses l'une: ou leurs deux conseils de famille sont d'accord pour provoquer la vente, et alors l'homologation n'est pas nécessaire, la vente ne pouvant être évitée, en sorte qu'on procède dans les formes prescrites pour les partages et licitations ; ou l'accord n'existe pas entre ces conseils, et alors la délibération de celui qui veut provoquer la vente doit être homologuée, car elle peut être évitée si l'un des conseils ne la demande pas et que l'homologation soit refusée à celui qui la demande8. Et qu'on ne dise pas qu'en la refusant le tribunal oblige ces deux copropriétaires à rester malgré eux et malgré la loi clans l'indivision : il ne s'agit pas, en effet, pour le tribunal de refuser systématiquement l'autorisation de sortir de l'indivision, mais de ne pas donner, comme c'est son droit et son devoir, une autorisation de vendre qui lui semble inopportune. Je raisonnerai désormais sur l'hypothèse la plus commune, celle où l'immeuble appartient exclusivement à un mineur9.
* Boitard, Colmet-Daage et Glasson, op. cit., t. II, n° 1146.
6 « Cet avis ne sera pas nécessaire, dit l'article 953, si les biens appartiennent « en même temps à des majeurs et si la vente est poursuivie par eux : il sera « procédé alors conformément au titre Des partages et licitations », et l'article 450 du Code civil disait déjà : « Les formalités exigées par les articles 457 et. « 458 pour l'aliénation des biens du mineur ne s'appliquent point au cas où un •> jugement aurait ordonné la licitation sur la provocation d'un copropriétaire « par indivis » (Voy., sur la fin de cet article, infrà. chap. VII).
7 Même art. 953 (Voy. la note précédente), Boitard, Colmet-Daage et Glasson, op. et loc. cit.
8 Boitard, Çolmet-Daage et Glasson, op. et loc. eu.
9 Je lerai seulement remarquer que, dans les cas indiqués ci-dessus où l'homolopration du tribunal et même la délibération du conseil de famille sont inu-
§3134. Le conseil de famille, convoqué, réuni et délibérant ainsi qu'il a été dit aux §§ 2(»4»<» et suivants, est, d'abord, appelé par le tuteur ou, s'il y a lieu, parle subrogé tuteur1 à dire s'il autorise l'aliénation de l'immeuble du mineur2. 11 n'est donné suite à l'opération que s'il émet un avis favorable 3, et il ne doit le faire que pour cause de nécessité absolue ou d'avantage évident, en indiquant : 1° dans le premier cas, qu'il appert d'un compte sommaire présenté par le tuteur que les deniers, valeurs mobilières et revenus du mineur ne suffisent pas à ses besoins ou au paiement de ses dettes*; 2° dans le second cas, que l'immeuble donne trop peu de revenus, qu'il y a lieu d'en réaliser la valeur en argent pour l'établissement du mineur, ou qu'une occasion inespérée se présente de le vendre pour un prix très élevé6 ; 3° dans les deux cas, quels immeubles doivent être vendus de préférence6, quelle en est la valeur approximative, et quelles conditions il paraît utile de mettre à la vente7.
tiles, la vente étant poursuivie par un copropriétaire du mineur qui a le droit de sortir d'indivision, l'intervention du tribunal est encore nécessaire pour régler les conditions de la vente, et qu'en conséquence les articles 954 et suivants demeurent applicables à cette hypothèse.
§ 2734. ' Le subrogé tuteur a le droit et le devoir de prendre, toutes les fois qu'il y a opposition d'intérêts entre le tuteur et son pupille, l'initiative des actes qui peuvent intéresser ce dernier (G. civ., art. 420). Peut-il aussi la prendre en dehors de cette hypothèse, et par cela seul que le tuteur reste inactif'? Yoy., pour la négative, Aubry et Rau, op. cit , t. I, p. 477 et comp. (T. V, §§ 2067, 2068,, sur la question de savoir si le subrogé-tuteur peut interjeter appel, aux lieu et place du tuteur, des jugements rendus contre le mineur.
2 Sa délibération, en quelque sens qu'elle soit prise, est-elle attaquable, par quelles personnes, et par quelles voies? Voy., à cet égard, supra, § 2673.
a Arg. C. civ., art. 457 : « Le tuteur, même le père ou la mère, ne peut... « aliéner ses biens immeubles (ceux du mineur) sans être autorisé par le conseil de famille » ; et art. 953 : « La vente des immeubles ne pourra être or- « donnée que d'après un avis de parents... » Voy., sur ce point, Boitard, Golmet-Daage et Glasson, op. et loc. cit.
4 Voy., sur ce point, les observations présentées par M. Caumartin à la Chambre des députés (Séance du 18 janvier 1841 ; Moniteur du 19, p. 148); Demolombe, op. cit., t. VII, n° 731 ; Bioche, op. cit., v° Vente judiciaire d'immeubles, n° 20; Rodière, op. cit, t. Il, p. 472.
h Voy., sur ce point, Bioche, op., v° et loc. cit.
6 Art. 457 : « La nature des biens » dit l'article 953, reproduisant à peu près la même idée sous une autre forme.
7 Cette dernière indication est nouvelle dans la loi du 2 juin 1841 ; car le tribunal, qui homologuait l'autorisation du conseil de famille sous l'empire de l'ancien Code, ne pouvait se dispenser d'ordonner une expertise pour établir la valeur de l'immeuble à vendre (Ancien art. 955). Cette formalité coûteuse est aujourd'hui facultative, et le tribunal peut ne pas l'ordonner s'il trouve dans la
Cette autorisation donnée, le tuteur s'adresse par requête présentée par un avoué8, et à laquelle est jointe une expédition de la délibération9, au tribunal de première instance du domicile du mineur1" qui, en chambre du conseil11, suivant qu'il juge ou non l'aliénation absolument nécessaire ou évidemment avantageuse12, et le ministère public préalablement entendu13, homologue ou refuse d'homologuer la délibération du conseil de famille 14 : son jugement est susceptible d'appel conformément au principe posé au §$611 15. S'il refuse l'homologation, l'aliénation n'a pas lieu, sauf au tuteur à provoquer et au conseil de famille à prendre, par la suite et dans le même sens, une nouvelle délibération à laquelle le tribunal pourra faire droit si les circonstances se sont modifiées ou que sa manière de voir ait changé16. S il accorde l'homologation, la minute en est mise, avec les
délibération du conseil de famille les éléments suffisants d'une mise à prix (Boitard, Colmet-Daage et Glasson, op. et loc. cit.; aj., sur ce point, infrà, même §).
8 Par l'intermédiaire duquel on est tenu de passer pour s'adresser au tribunal (Voy., sur ce point, t. I, §§ 215 et suiv.).
9 Bioche, op. et v° cit., n° 22. Chauveau, sur Carré, op. cit., t. V, IIe part., quest. 2501 septies.
10 Où se trouve le siège de la tutelle (Arg. C. civ., art. 406 : « Ce conseil (de « famille) sera convoqué sur la réquisition et à la diligence des parents du mi- « neur, de ses créanciers ou d'autres parties intéressées, soit même d'office et à « la poursuite du juge de paix du domicile du mineur). » Merlin, op. cit., v° Transcription, §111, n° 7. Bioche, op., v° et loc. cit. Chauveau, sur Carré, op. cit., t. V, IIB part , quest. 2501 octies. Si l'immeuble est indivis entre plusieurs mineurs ayant des domiciles différents, on ne peut s'adresser à un seul tribunal qui accorderait pour tous les intéressés l'homologation demandée : il faut la demander par requêtes distinctes à chacun des tribunaux compétents, et le refus d'un seul d'entre eux rend l'aliénation impossible (Bioche, op. et v° cit., n" 23).
n Voy., sur cette manière de statuer, infrà, liv. il, ch. î.
12 « Cette autorisation ne devra être accordée que pour cause d'une nécessité ■< absolue ou d'un avantage évident » (C. civ., art. 457j.
13 Voy., sur son intervention comme partie jointe dans toutes les affaires où un mineur est intéressé, t. I, §§ 201 et suiv.
11 Cette homologation n'est pas plus forcée que la délibération du conseil de famille (Voy., suprà, note 3) : il peut la refuser et s'opposer ainsi à l'aliénation (Chauveau, sur Carré, op. cit., t. V, IIe part., quest. 2501 decies; Boitard, Colmet-Daage et Glasson, op. et loc. cit.).
15 La cour de cassation avait demandé en 1841 que ce jugement fût inattaquable : cette proposition n'a pas été accueillie (Voy., sur ce point, Chauveau, sur Carré, op. cit., t. V, IIe part., quest. 2501 septies).
16 Les jugements et arrêts de cette nature n'ont pas l'autorité de la chose jugée et n'empêchent pas de former de nouveau la demande même qu'ils ont repoussée (Voy., sur ce point, t. III, § 1128, note 1, et infrà, liv. II, ch. i).
conclusions du ministère public, à la suite de la requête sur laquelle le tribunal a statué17, et, par le môme jugement, celui-ci détermine le mode de vente, la mise à prix et les conditions de la vente18. Ces décisions sont susceptibles d'appel19.
§ 9 935. Mais le tribunal et la cour ont, sur ces trois points, un pouvoir discrétionnaire à l'effet d'ordonner ce qui convient le mieux aux circonstances et aux intérêts du mineur'.
1° On a le choix, quant au mode de vente entre deux partis2. 1) S'il n'y a à vendre qu'un seul immeuble ou plusieurs immeubles situés dans le même arrondissement, ordonner
17 Bioche, op. et v° cit., n° 25.
18 Bioche, op. et v° cit., n° 38.
»9 Bioche, op. et v° cit., n° 54. Nancy, 20 févr. 1846 (D. P. 46. 2. 118). Grenoble, 22 nov. 1858 (D. P. 60. 5. 415). Aj., clans le même sens, les arrêts cités au § suivant notes 1 et 3 et comp. suprà, note 16. Le tribunal dont le jugement est infirmé sur l'un de ces points reste, néanmoins, compétent pour l'exécution de l'arrêt infirmatif, car la surveillance des opérations qui intéressent la fortune des mineurs n'appartient qu'au tribunal : cette hypothèse est une de celles où l'on peut dire crue la loi attribue juridiction, et que l'exécution des arrêts infirmatifs des jugements de première instance appartient, par dérogation à l'article 472, aux tribunaux qui ont rendu ces jugements (Bioche, op. et v° cit., n°55; voy. sur l'article 472, t. VI, §§ 2156 et suiv., et sur le rôle des tribunaux de première instance en matière d'administration de la tutelle, Aubry et Rau, op. cit., t. I, p. 371). Il résulte de là que le droit de remplir les formalités prescrites pour parvenir à la vente appartient, malgré l'infirmution du jugement, aux avoués exerçant auprès du tribunal qui l'a rendu, et que l'avoué d'appel qui émet la prétention de se substituer à eux peut être condamné à des dommages-intérêts à cause du retard que sa demande injustifiée a fait subir à la vente (Besançon, 13 févr. 1873; D. P. 73. 2. 75).
§ 2735. * Pascalis, Rapport à la Chambre des députés sur la loi du 2 juin 1841 (D. A. v° Vente publique d'immeubles, p. 579, n° 152). Bioche, op. et t>° cit., nos 27 et 41. Chauveau, sur Carré, op. cit., t. V, IIe part., quest. 2501 octies. Paris, 27 juill. 1887 (D. P. 88. 5. 532). Le tribunal n'est même pas lié par l'accord des parties en cause, telles que le tuteur et le subrogé tuteur ou les tuteurs et subrogés tuteurs des mineurs intéressés, mais il tiendra naturellement compte de leur désir s'il n'y voit pas trop d'inconvénients (Bioche, op., V et loc. cit.; Nancy, 20 févr. 1846, D. P. 46. 2. 118). Il n'est pas non plus tenu, mais il juge ordinairement convenable de déférer au vœu du conseil de famille (Paris, 27 juill. 1887; D. P. 88. 5. 532). Aj., sur tous ces points, les arrêts cités infrà, note 4.
2 L'article 954 complète et précise, sur ce point, l'indication générale de l'article 459 du Code civil : « La vente se fera publiquement... aux enchères qui se- « ront reçues par un membre du tribunal de première instance ou par un no- « taire à ce commis ». Ni les tribunaux ni la cour ne peuvent renvoyer devant le juge de paix ; ils peuvent bien lui donner des commissions rogatoires, mais c'est seulement pour procéder à des mesures d'instruction (Bioche, op. et v° cit., n" 26; Rodière, op. cit , t. II, p. 473; voy., sur les commissions rogatoires qui peuvent leur être données, t. II, §§ 555, 556).
que la vente aura Jieu à l'audience des criées devant un des juges du tribunal3, ou la renvoyer devant un notaire à ce commis4, ne fût-il pas celui de la situation de l'immeuble5, ou eût-il présidé comme suppléant du juge de paix le conseil de famille qui a donné l'autorisation de vendre6. '21 Si la vente doit comprendre plusieurs immeubles situés dans différents arrondissements, commettre un notaire dans chacun de ces arrondissements1, ou donner commission roga-
3 L'audience des criées est tenue par un seul juge en cas de vente volontaire, elle est tenue, en cas de saisie immobilière, par le tribunal tout entier ou par l'une de ses chambres composée d'au moins trois juges (Voy., sur ce point, t. IV, |§ 1588). Lyon, 17 févr. 1893 (S. 95. 2. 31), Grenoble, 2 juin 1896 S. 96. 2.314). ♦ Ce notaire représente le tribunal, mais ne procède quand même à la vente I qu'en qualité de notaire. 11 devait, par suite, être assisté d'un second notaire dans I les termes fixés par les articles 1 et 3 de la .loi du 21 juin 1843 et article 9 delà loi du 25 vent, an XI, c'est-à-dire que ce second notaire devait signer le procès-verbal, mais que sa présence réelle à la vente même était inutile, les ventes d'immeubles ne rentrant pas dans rémunération L. 21 juin 1843, art. 2) des actes [où cette présence était requise au moment de la signature. La loi du 14 août 1902 a modifié sur ce point l'article 9 de la loi du 25 ventôse an XI. Ln principe, la présence du second notaire n'est plus requise. Voy., sur ce principe, et sur les exceptions qu'il comporte, l'article 1 de la loi du 14 août 1902. Le tribumal doit, en principe, renvoyer devant notaire, quand toutes les parties intéressées le demandent (Paris, 25 juin 1825 et 14 oct. 1829; D. A. v° Vente pu- \bliquc d'immeubles, no 1989) ou que tel est l'avis du conseil de famille (Paris, :;t janv. 1826 ; D. A. v° et loc. cit.;; mais il doit tenir encore plus de compte ide jjl'intérêt de la famille ou des créanciers (Nancy, 25 juill. 1817, Paris, 24 févr. 1824, Poitiers, 25 juin 1825, Bordeaux, 28 juin 1838; D. A. va cit., |n° 1988) et surtout de celui du mineur (Nîmes, 29 déc. 1827, D. A. v° cit., 'n° 1990; Lyon, 5 janv. 1831, Caen, 31 déc. 1833, D. A. v° cit., n° 1988); Lyon, |l7 févr. 1893, S. 95. 2. 31; Rouen, 19 févr. 1896, S. 96. 2. 314). Il préfère généralement la vente à son audience des criées, lorsqu'il s'agit d'un immeuble im- 'portant à vendre en un seul lot et qui trouvera plus facilement acquéreur au siège de l'arrondissement où se trouvent plutôt les grosses fortunes; il renvoie, au contraire, devant notaire, lorsqu'il s'agit de vendre un immeuble par petits ots qui se placeront mieux s'ils sont vendus au lieu de leur situation, en présence des voisins qu'ils peuvent tenter (Boitard, Colmet-Daage et Glasson, op. llît loc. cit.; Rouen, 15 mai 1820, Amiens, 25 juill. 1840, D. A. v° cit., n° 1989. jtl a seulement été jugé (Grenoble, 22 déc. 1858; D. P. 60. 5. 415) : 1» qu'il doit tpotiver sa décision, lorsqu'il refuse le renvoi devant notaire aux parties qui l'ont demandé ou au conseil de famille qui en a exprimé l'avis (Paris, 19 juill. ' li&31, D. A. v° cit., n° 1989; Grenoble. 2 juin 1896, S 96. 2. 314) ; 2" qu'il doit ndùnner le renvoi devant notaire toutes les fois qu'il paraît plus conforme aux ntérêts en présence (Lvon, 17 févr. 1893, S. 95. 2. 31 ; Nancy, 15 mai 1901, J). P. 1901. 2. 509, S. 1902. 2. 169).
5 Si le tribunal estime qu'ayant plus de relations que les notaires de la situaion, ou exerçant dans un centre plus riche, il attirera un plus grand nombre ! [.'enchérisseurs fBiocbe, op. et v° cit., n° 30).
| 6 II est peut-être plus convenable d'en choisir un autre, mais sa désignation n'est
as irrégulière (Chauveau, sur Carré, op. cit., t. V, IIe part., quest. 2501 octies).
7 11 étendra ainsi ses attributions hors du territoire de son arrondissement,
•J liais cela n'est pas sans exemple (Comp., en matière de saisie immobilière, l'ap-
toire8 à chacun des tribunaux de ces arrondissements9, pour qu'ils procèdent eux-mêmes à cette vente à leur audience des criées10 ou la renvoient devant un notaire de leur arrondissement11. 3) S'il s'agit d'immeubles considérables — grandes usines ou vastes exploitations agricoles qui se vendront d'autant mieux que le lieu de la vente sera un centre plus important — ordonner que tous ces immeubles même ceux qui sont situés dans d'autres arrondissements, seront vendus par le ministère d'un des membres du tribunal du domicile du mineur à son audience des criées 12.
2° La mise à prix est réglée 13 d'après la délibération du conseil de famille énonçant la valeur approximative de l'immeu-'
plicalion de la loi du 14 novembre 1808, t. IV, § 1498). Au notaire ainsi commis s'appliquera ce qui vient d'être dit de sa résidence et de la qualité en laquelle il instrumentera.
8 Par application de l'article 1035 (Voy. t. II, §§ 555, 556).
9 Pas à un juge de paix, par application de ce que j'ai dit suprà, note 2. Les parties devront constituer avoué devant le tribunal (Bioche, op. et v° cit., n° 36).
10 Tenue ainsi qu'il est dit suprà, note 3.
11 Auquel s'applique l'observation faite suprà, note 7. Ce tribunal a les mêmes pouvoirs que celui qui lui a donné commission rogatoire, et peut aussi bien commettre un notaire que faire procéder à la vente par un de ses membres en l'audience des criées (Chauveau, sur Carré, op. cit., t. V, IIe part., quest. 2501 quinquies). La mission du juge qui préside à l'audience des criées ou du notaire se borne à recevoir les enchères et à proclamer l'adjudicataire, et le tribunal qui ordonne l'un ou l'autre de ces modes de vente reste juge des incidents qui peuvent se produire (Bioche, op. et v° ,cit., n° 34). L'application de cette règle ne fait difficulté que dans le cas où la vente a eu lieu dans un autre arrondissement que celui du domicile du mineur : auquel des deux tribunaux appartient alors le jugement des incidents ? A celui du domicile du mineur, ou à celui dans le ressort duquel la vente a eu lieu? Au premier, s'il a lui-même désigné le notaire d'un arrondissement qui lui est étranger, ou donné commission rogatoire au tribunal de cet arrondissement pour qu'il procède à la vente en son audience des criées, car il ne s'est pas dessaisi en statuant ainsi ; au second, s'il a reçu commission rogatoire à l'effet de désigner un notaire de son arrondissement, car le premier est alors dessaisi en sa faveur (Bioche, op. et v° cit., n° 35).
12 Le droit pour le tribunal d'ordonner cette manière de procéder, naturellement un peu exceptionnelle, a été formellement reconnu dans les travaux préparatoires de la loi du 2 juin 1841 (Voy. les observations présentées par M. Caumartin à la Chambre des députés, séance du 18 janvier 1841 ; Moniteur du 19, loc. cit.). Aussi la validité n'en est-e'le pas contestée (Bioche, op. et v° cit., n° 33 ; Boitard, Colmet-Daage et Glasson, op. et loc. cit.; Rodière, op. cit., 1. 11, p. 473). Comp.. sur cette hypothèse, suprà, note 4.
13 La loi du 2 juin 1841 a réalisé, sur ce point, des simplifications et des économies importantes. Sous le Code de procédure, la mise à prix ne pouvait être fixée qu'au moyen d'une expertise, le serment des experts ne pouvait être reçu que par le président du tribunal, l'étendue de leur rapport n'était pas limitée, et il en était nécessairement délivré expédition (Voy., sur ces différents points, Boitard, Colmet-Daage et Glasson, op. et loc. cit.). On verra par la suite qu'il en est aujourd'hui tout différemment.
ble11, les titres de propriété, les baux authentiques ou sous seing privé ayant date certaine13, le rôle de la contribution foncière16, ou tels autres documents que le tribunal jugera convenables17, ou encore d'après une estimation totale ou partielle que le tribunal ordonnera18, commettant à cet effet suivant l'importance de l'immeuble un ou trois experts 19 qui prêteront serment devant le présidentou devant un juge de paix parlui20 commis et indiqueront sommairement21 dans leur rapport, sans entrer dans le détail des biens à vendre22, les bases de
I ♦ Voy., sur cette indication, suprd, même §.
15 M. Thil demanda à la Chambre des députés, dans la discussion de la loi du 2 juin 1841, que le tribunal fût expressément autorisé à prendre en considération les baux sous seing privé non enregistrés, mais sa proposition fut repoussée parle garde des sceaux au nom de l'intérêt fiscal. Le président de la Chambre fit, d'ailleurs, observer que l'énumération des documents que le tribunal a le droit de consulter est purement énonciative, et qu'il a, sous la réserve de l'appel, un pouvoir discrétionnaire pour fixer la mise à prix comme il le jugera convenable,
, et en s'appuyant sur tels éléments qu'il croira devoir utiliser (Séance du 18 janvier 1841, Moniteur du 19, p. 148; voy., dans le même sens, Chauveau, sur Carré, op. cit., t. V, IIe part., quest. 2501 novies ; sur le pouvoir 'discrétionnaire
; du tribunal en cette matière et sur la réserve de l'appel, suprà, même §; et, sur le caractère purement énonciatif de l'énumération de l'article 955, infrà,
' note 17).
16 Ce moyen de fixer la mise à prix a été critiqué en 1841, par la raison que la cote d'un impôt de répartition ne donne pas la valeur exacte de l'immeuble
! (Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit.), et c'est pour cela que, quelques années | auparavant, les auteurs de la loi des 11 avril et 25 mai 1838 n'avaient pas cru t devoir prendre cette cote comme la base du taux du dernier ressort en matière i immobilière (Voy., sur ce point, t. V, §§ 1982, 1983), mais, aujourd'hui que I l'impôt foncier sur les propriétés bâties est un impôt de quotité (L. 8 août 1890, lart. 4etsuiv.), cette objection ne porte plus que pour les propriétés non bâties.
II L'énumération de l'article 955 n'est pas limitative. Voy., en ce sens, les [observations présentées par M. Pascalis devant la commission de la Chambre ides députés dans la discussion de la loi du 2 juin 1841, et rapportées par Chau- Iveau ^Sur Carré, op. et loc. cit.).
18 C'est seulement pour fixer la mise à. prix que le tribunal pourra ordonner [une expertise : les experts ne pourront être chargés de régler les conditions de
la vente Persil, Rapport à la Chambre des pairs sur la loi du 2 juin 1841, D. (A. i>° cit., p. 571, n° 69; Bioche, op. et v° cit., n° 43; Chauveau, sur Carré, op. \cit., t. V, IIe part., quest. 2501 decies ; Colmar, 11 avr. 1832, D. A. v° Mino- \rité, n° 543; comp., sur ce point, infrà, même §).
19 Comp., à cet égard, l'article 955 avec les articles 303 et suivants, aux termes desquels l'expertise a toujours lieu par trois experts, à moins que les parties
(capables ne soient convenues de n'en nommer qu'un, et le tribunal n'intervient pour les nommer que si les parties ne les ont pas elles-mêmes désignés (Voy., ■sur ces deux points et sur la capacité requise pour pouvoir être appelé aux fonctions d'expert, t. III, §§ 859 et suiv.).
i 2& Comp., sur la prestation du serment des experts, t. III, §§ 868 et suiv. ; -1 Voy., sur ce point, Chauveau, sur Carré, op. cit., t. V, IIe part., n° DM quater.
\ 22 Comp. la note précédente. Une estimation spéciale de chacun des biens à rendre n'est même pas nécessaire ; en tout cas, le défaut d'estimation distincte
leur estimation : plantations plus ou moins heureuses, avantages et inconvénients de la situation géographique, facilités ou difficultés d'exploitation et de communication, état do l'entretien, servitudes actives et passives, et toutes autres circonstances de nature à influer en plus ou en moins sur La valeur de l'immeuble23. Si les experts sont d'avis différents, le rapport l'indique ainsi que les motifs de chaque opinion, mais sans faire connaître le nom de l'expert qui l'a émise24. La minute de ce rapport, qui ne lie pas le tribunal, suivant le droit commun en matière d'expertise25, est déposée à son greffe26 pour que les parties intéressées puissent en prendre connaissance27 et le tribunal l'homologuer28,
de chacune des pièces qui composent le domaine à vendre ne sera jamais une cause de nullité de la vente (Aix, 23 janv. 1836; D. A. v° cit., n° 1981).
23 Bioche, op. et v° cit., n° 47. Chauveau, sur Carré, op. cit., t. V, IIe part., quest. 2501 tredecies.
2* C'est la règle générale en matière d'expertise (Voy. t. Il, §§ 870, 871), mais elle n'était pas suivie, dans l'espèce, avant la loi du 2 juin 1841 : l'ancien article 956 prescrivait aux experts de rédiger leur rapport « en un seul avis à la pluralité des voix », et ce rapport faisait loi pour le tribunal qui était lenu de s'y conformer pour la mise à prix. Cette dernière règle n'existant plus aujourd'hui (Voy. la suite de ce §), il n'y a aucun inconvénient, il y a même tout avantage, pour mieux éclairer le tribunal, à ce que le rapport indique les opinions diverses qui se sont fait jour et entre lesquelles les magistrats choisiront (Voy., en ce sens, Chauveau, sur Carré, op. cit., t. V, IIe part., quest. 25U1 du-odecies; Rodière, op. cit.; t. Il, p. 474- ; comp., sur cette question, Bioche, op. et v° cit., n° 46).
25 Voy., sur cette règle générale, t. III, §§ 872, 873. On considérait autrefois l'article 956 comme y dérogeant, et c'est pour cela, disait-on, que les experts ne doivent présenter qu'un seul avis à la majorité des voix (Voy., sur ce point, la note précédente). Cette disposition ne se retrouvant plus dans le nouvel article, il y a lieu d'en conclure que les rédacteurs de la loi du 2 juin 1841 ont entendu rentrer dans le droit commun vVoy., sur ce point, Bioche, op. et v° cit., n°53; Chauveau, sur Carré, op. cit., t. V, IIe part., quest. 2501 cluodecies; Rodière, op. et loc. cit.).
26 Au greffe du tribunal qui a prescrit le mode de vente et nommé les experts et qui va fixer la mise à prix, car celui devant lequel la vente a peut-être été renvoyée n'est pas encore saisi (Biocbe, op. et o° cit., no 49; Chauveau, sur Carré, op. cit., t. V, IIe part., quest. 2501 quatuor dreies), mais c'est toujours au greffe que le rapport est déposé, et non pas en l'étude du notaire devant lequel la vente a été renvoyée (Voy., sur ce point, infrà, note 28;. Ce dépôt est fait par un des experts en personne, et une vacation lui est due pour accomplir cette formalité (0. 11 oct. 1841, art. 15, § 6, Chauveau, sur Carré, op. cit., t. V, IIe part., quest. 2501 quindecics; aj., sur l'acte de dépôt et sur l'émolument auquel le greffier a droit pour ce dernier, Chauveau, sur Carré, op. cit.. t. V, IIe part., quest. 2501 sexdecics). Comp., sur le dépôt du rapport d'experts en général, l. III, §§ 870, 871.
i'< Voy., sur les vacations attribuées au notaire et au greffier pour le leur communiquer, 0. 10 oct. 1841, art. 1 ; Bioche, op. et v° cit., n° 48.
28 Cette formalité, qui est de droit commun en matière d'expertise (Voy. t. III, §,^872, 873), n'existait pas avant la loi du 2 juin 1841 : elle était même
mais il n'y a pas lieu de l'entériner, c'est-à-dire de le classer parmi les minutes du tribunal, car le jugement d'homologation se substitue complètement à lui29 et la loi défend, par raison d'économie, d'en délivrer expédition30.
3° L'obligation imposée au tribunal de régler les conditions de la vente31 ne vise que les conditions particulières qu'il croit devoir y mettre. Celles d'usages peuvent n'être insérées qu'au cahier des charges dont il sera parlé au § suivant32, et l'absence de toutes conditions dans le jugement n'est même pas nécessairement une cause de nullité de Ja vente, le mineur ou son tuteur ayant seulement le droit de la faire annuler si l'irrégularité ou l'incertitude de ces conditions a pu écarter les amateurs et faire ainsi baisser le prix d'adjudication (Art. 953 à 966) 33.
§ 9936. La vente ordonnée et les questions préliminaires ainsi réglées, le tuteur auquel appartient la poursuite1 fait dresser, par un avoué, si la vente doit avoir lieu devant un
inutile, car le tribunal n'avait pas à approuver un rapport dont les conclusions s'imposaient à lui; aussi la minute n'était-elle pas, en cas de renvoi devant notaire, déposée au grefle mais chez le notaire commis pour procéder à la vente (Ancien art. 957; voy., sur l'homologation aujourd'hui nécessaire, et sur l'obligation qui en résulte de déposer dans tous les cas le rapport au greffe du tribunal qui doit la donner, Rodière, op. et loc. cit.).
-9 L'ordonnance du 10 octobre 1841, conteuant le tarif des frais relatifs aux ■ventes judiciaires d'immeubles, déclare expressément (Art. 20) que l'article 75 du décret du 16 février 1807 « sera désormais inapplicable aux requêtes conte- « nant demande ou réponse en entérinement du rapport des experts » (Voy.,
| sur ce point, Chauveau, sur Carré, op. cit., t. VI, IIe part., quest. 2501 duo-
I decies).
30 Cette règle est nouvelle et n'a pas été introduite sans résistance dans le [ nouvel article 956 (Pàscalis, op. cit.; D. A. v° cit., p. 579, n° 154).
31 Elle est nouvelle dans la loi du 2 juin 1841, et y a été insérée à la demande de la commission de la Chambre des pairs (Persil, op. cit., D. A. v° cit., p. 571,
32 Bioche, op. et v° cit., n° 88. Quelles peuventêtre les conditions delà vente? | Je renvoie à cet égard : 1° aux règles qui ont été posées en matière de saisie immobilière et qui s'appliquent ici de tout point (Voy. t. IV, §§ 1546 et suiv.) ;
2° aux exemples qui seront fournis au § suivant, note 10, de clauses illicites ajoutées par le cahier des charges aux conditions fixées par le jugement. La clause d'après laquelle l'adjudication est non avenue, faute par l'adjudicataire d'exécuter toutes ses obligations relatives au paiement du prix n'empêche pas le vendeur de poursuivre le paiement par toutes les voies de droit et, notamment, par la saisie des biens de l'adjudicataire (Pau, 13 avr. 1886; D. P. 86. 2. 277).
33 Rodière, op. cit., t. II, p. 475.
§ 2736. » Voy., sur ce point, suprà, le § 2734.
tribunal2, et, dans le cas contraire, par le notaire commis pour y procéder3, un cahier des charges semblable par son texte et par son but à celui qui sert à l'adjudication sur saisie immobilière*, et contenant : 1) l'indication du jugement qui a autorisé la vente5; 2) celle des titres qui établissent la propriété' ; 3) celle de la nature et de la situation des immeubles mis en vente, des corps d'héritage, de leur contenance approximative et de deux au moins des tenants et aboutissants7;
2 Si le tribunal qui a autorisé la vente a ordonné qu'elle aurait lieu devant un autre, l'avoué qui a poursuivi l'homologation (Voy., sur ce point, le § précédent), mais qui ne peut instrumenter hors de son ressort (Voy., sur ce point, t. I, §§ 215 et suiv.), n'a pas qualité pour rédiger le cahier des charges. 11 doit seulement donner tous les renseignements nécessaires à son confrère près le tribunal où la vente aura lieu, lequel rédigera ledit cahier (Bioche, op. et v° cit., n° 58; Ghauveau, sur Carré, op. cit., t. V, II0 part., quest. 2502).
3 L'article 957 condamne ainsi la prétention soulevée par les avoués avant 1841, d'avoir le droit exclusif de rédiger les cahiers de charges, en matière de ventes publiques d'immeubles, dans le cas même où ces ventes étaient renvoyées devant notaire (Voy., sur ce point, Pascalis, op. cit., D. A. v° cit., p. 579, n° 157). L'article 14 de l'ordonnance du 10 octobre 1841 ajoute que, moyennant les allocations par lui fixées, « les notaires sont chargés de la rédaction « du cabier des charges », et que les avouée restent chargés de l'accomplissement des autres actes de la procédure » (Voj'., sur l'application de cette règle en cas de licitation, infrà, ch. VII). Le cahier des charges est rédigé par le notaire lorsque sur la poursuite en expropriation du Crédit foncier, le tribunal a ordonné l'adjudication par-devant notaire. — Cass., 8 juill. 1896 VS.97. 1. 217, note de M. Tissier). Gray, 30 déc. 1893, sous Cass. (S. 97. 1. 217).
4 Semblable, mais non pas identique : 1° il n'y a à rappeler ici ni commandement, ni procès-verbal; 2° l'immeuble à vendre est désigné pour la première fois dans ce cahier des charges, au lieu qu'il a déjà été, en cas de saisie, dans le procès-verbal que le cahier des charges n'a qu'à reproduire ; le cahier des charges dressé après l'adjudication sur saisie immobilière ne contient pas l'établissement de la propriété (Voy., à cet égard, infrà, note 6); 4° la mise à prix fixée par le tribunal en cas de saisie immobilière l'est ici par le poursuivant \Voy., sur ce point, le § précédent; comp., sur la rédaction du cahier des charges en matière de saisie immobilière, t. IV, §§ 1546, 1547.
B Voy., sur ce jugement, le § 2734.
6 On sait que le cahier des charges ne contient pas l'établissement de la propriété en cas de saisie immobilière, parce que le saisi contre lequel les poursuites sont dirigées refuse presque toujours de se présenter, et qu'en cela consiste la grande utilité de la conversion de cette saisie en vente volontaire Y
t. V, §§ 1678 et suiv.). Quand la vente est volontaire dès l'origine comme dans l'espèce, rien ne peut empêcher ni dispenser le tuteur qui la poursuit de produire les titres qui rendront certains les droits de l'adjudicataire, et détermineront les amateurs à enchérir (Boitai d, Colmet-Daage etGlasson, op. etloc. cit. .
7 Ou, plus exactement, la désignation de cet immeuble telle qu'elle est faite dans le procès-verbal de saisie immobilière : « Si c'est une maison, l'arrondis- « sèment, la commune, la rue, le numéro s'il y en a, et, dans le cas contraire, « deux au moins des tenants et aboutissants; si ce sont des biens ruraux, la dé- « signation des bâtiments quand il y en aura, la nature et la contenance ap- « proximative de chaque pièce, le nom du fermier ou colon s'il y en a, l'arron- « dissement ou la commune où ces biens sont situés » ^Art. 675-3°; voy., sur l'application de cet article, t. IV, § 1520).
4) la mise à prix8 ; 5) les conditions de la vente fixées pour la première fois dans le cahier si elles ne Font été dans le. jugement 9, et extraites de ce jugement au cas contraire10.
Les additions faites à ce dernier11 font loi lorsqu'elles ne sont pas contestées12, mais peuvent être critiquées avant et même après l'adjudication13 : 1) parle mineur ou par son tu- | ur, comme trop favorables à l'adjudicataire et, par suite, préjudiciables au mineur, ou comme trop rigoureuses pour l'adjudicataire et devant avoir, ou ayant eu, pour effet d'écarter les enchérisseurs u ; 2) par le futur enchérisseur et par l'enchérisseur déclaré adjudicataire qui ont le droit, celui-là d'exiger qu'on ne lui rende pas l'adjudication plus difficile que le tribunal n'a cru devoir le faire, celui-ci de se soustraire à des charges que le tribunal n'a pas jugé à propos de lui imposer15.
» Que l'article 957 appelle « renonciation du prix auquel les enchères seront « ouvertes » (Voy., sur la fixation de cette mise à prix, le § précédent), s Voy., sur cette hypothèse, le § 2734.
10 Le notaire n'a pas le droit absolu et arbitraire de rédiger' comme il l'entend le cahier des charges; il est le mandataire des parties et le cahier ne vaut
j que par leur approbation (Rouen, 15 mai 1900, D. P. 1901. 2. 405).
11 Je les suppose valables en soi : est nulle, et d'une nullité d'ordre public, opposable même par l'adjudicataire, par application de l'article 18 de l'ordon-
I nance du 10 octobre 1841 (Voy., sur cet article, t. IV, §§ 1546, 1547), la clause \ du cahier des charges qui attribue au notaire commis pour la vente un tant ( pour cent sur le prix d'adjudication, et le notaire qui l'a touché, n'ayant pu le l'aire de bonne foi, en doit les intérêts à compter du jour où il l'a encaissé (Nancy, 28 mars 1874, D. P. 76. 2. 112; req. 7 avr. 1875, D. P. 76. 1. 346). t2 Et les créanciers inscrits, quoique non présents ni appelés à la vente, peuvent s'en prévaloir (Civ. rej. 2 nov. 1807; D. A. v° cit., n° 1753).
13 Avant l'adjudication, pour obtenir la rectification du cahier des charges [et la suppression de la clause contestée, si le tribunal croit devoir l'accorder; | après l'adjudication, pour la l'aire annuler ou pour se soustraire à l'accomplissement des conditions que le cahier des charges y a indûment apposées (Voy., sur cette distinction, les autorités citées aux notes suivantes). 11 Bioche, op. et v° cit., n° 59. Chauveau, sur Carré, op. cit., t. V, IIe part., ' quest. 2502. Rodière, op. et loc. cit. Le ministère public peut-il agir d'office, dans l'intérêt du mineur, en rectification d'un cahier des charges qu'il estime contraire à ses intérêts? La cour d'Orléans s'est prononcée affirmativement le 9 février 1827 (D. A. v° cit., n° 2021); mais cette décision est certainement mal fondée, car l'article 83-6° n'ouvre au ministère public, en tant qu'il représente ; les intérêts des mineurs, que la voie de réquisition (Voy., sur ce point, t. I, §§201 etsuiv.), et, admît-on avec la jurisprudence qu'il a le droit d'agirpar voie d'action en matière civile dans tous les cas qui intéressent l'ordre public (Voy., sur cette question, t. I, §§ 195 et suiv.), on n'en devrait pas conclure qu'il puisse agir ainsi dans une espèce où, pour toucher aux droits d'un incapable, l'intérêt i | en jeu n'en est pas moins d'ordre purement privé.
16 Cette question est cepeudant controversée. La cour de cassation a jugé :
',1° (Civ. cass. 5 juill. 1853; D. P. 53. 1. 213) que l'adjudicataire peut demander
la nullité de la clause insérée par le notaire au cahier des charges, qui l'oblige
à fournir à ses frais au vendeur qui ne l'a pas demandée une grosse du juge-
Le cahier des charges ainsi rédigé est déposé par Pavoué au grefle du tribunal et parle notaire en son étude lfi. Aucun délai n'est prescrit pour ces formalités qui doivent seulement précéder les publications dont il vaêtre parlé17, et la loi du 2 juin 1841 a supprimé, par prétention, l'ancien article 959 qui prescrivait l8la lecture du cahier des charges à l'audience quand la vente avait lieu devant le tribunal19 : formalité illusoire, car cette lecture n'est jamais entendue20; utile, peut-être, en matière de saisie pour faire connaître les conditions de la vente au saisi qui est présumé les ignorer, mais inutile clans l'espèce où le propriétaire poursuit lui-même la vente de son bien, et même illogique, puisqu'elle n'a pas lieu dans la vente passée par-devant notaire, et qu'il n'y a, dès lors, aucune raison pour l'exiger dans celle qui est faite devant le tribunal (Art. 957 , '.
§ 2? 3 7. « Après le dépôt du cahier des charges, il sera « rédigé1 et imprimé2 des placards qui contiendront : 1° l'é-
ment d'adjudication dont la nécessité n'est pas démontrée; 2° (Req. 7 avr. 1875; D. P. 76. 1. 346) que la clause qui impose à l'adjudicataire le paiement d'un forfait ou abonnement de 10 0/0 au-dessus du prix de vente est nulle, comme addition indue d'un élément essentiel à la mise à prix fixée par le tribunal, et que l'adjudicataire a le droit d'en demander la nullité (Voy., dans le même sens, Nancy, 28 mars 1874; D. P. 76. 2. 112). La plupart des auteur» considèrent, au contraire, l'adjudicataire comme lié par les clauses additionnelles du cahier des charges, à moins qu'elles ne soient nulles en soi comme dans l'exemple rapporté suprà, note 10 (Voy. notamment, en ce sens, Biocbe, op., v° et loc. cit.; Ghauveau, sur Carré, op. et loc. cit.; Rodière, op. et loc. cit.
16 II est, dans ce dernier cas, inutile et frustratoire d'en rédiger un acte de dépôt qui serait mis au rang de ses minutes (Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit.; contra, Bastia, 16 nov. 1812, D. A. v° cit., n° 2028).
17 Bioche, op. et o°cit., n° 61.
i8 Comme en matière de saisie immobilière (Voy. t. IV, §§ 1576, 1577).
19 « Ce cahier sera lu à l'audience si la vente se fait en justice. »
20 Voy., sur ce point, t. IV, §§ 1576, 1577.
21 Boitard, Golmet-Daage et Glasson, op. et loc. cit.
§ 2737. * Par l'avoué, dans les cas même où la vente a été renvoyée devant notaire par application de l'ordonnance du 10 octobre 1841 (Art. 14 ; voy., sur cet article, le § précédent, note 10) : cette rédaction et l'émolument qui y est attaché sont le privilège de l'avoué, et les parties ne peuvent ni s'en charger elles-mêmes, ni la confier, même d'un commun accord, au notaire (Bioche, op. et v° cit., n* 68; Chauveau, sur Carré, op. cit., t. V, IIe part., quest. 2505 bis; Boitard, Colmet-Daage et Glasson, op. cit., t. II, n° 1149; civ. cass. 18 nov. 1844, D. P. 45. 1. 12). Il s'agit ici d'un avoué près le tribunal à l'audience duquel la vente a été renvoyée, mais, dans le cas où le tribunal qui a ordonné la vente a lui-même désigné un notaire d'un autre arrondissement pour y procéder, c'est un des avoués près ce tribunal qui est chargé de la publicité (Voy., sur cette distinction, Bioche, op. et v° cit., n° 71).
2 Un exemplaire reste au dossier et est présenté à l'enregistrement (Bioche,
« nonciation du jugement qui aura autorisé la vente; 2° les « noms, profession et domicile du mineur, de son tuteur et « de son subrogé tuteur; 3° la désignation des biens, telle « qu'elle a été insérée dans le cahier des charges ; 4° le prix, « auquel seront ouvertes les enchères sur chacun des biens, « à vendre; o° les jour, lieu et heure de l'adjudication, ainsi « que l'indication, soit du notaire et de sa demeure, soit du « tribunal devant lequel l'adjudication aura lieu et, dans tous « les cas, de l'avoué du vendeur » (Art. 958). On appliquera à la rédaction de ces placards toutes les observations faites au §1l&79 relativement à la saisie immobilière3. « Les placards « seront affichés* quinze jours au moins, trente jours au plus « avant l'adjudication 5, aux lieux désignés par l'article 699 6 « et, en outre, à la porte du notaire qui procédera à la vente7, « ce dont il sera justifié conformément au même article » (Art. 959)8. L'apposition de ces placards n'a lieu qu'une fois9, soit un dimanche, soit un autre jour de la semaine10, et le
op. et v° cit., n° 72) comme en cas de saisie immobilière (Voy. t. IV, §§ 1548, 1549).
3 L'indication de contenance portée en l'affiche ne lie pas le vendeur et ne fait loi, ni pour, ni contre lui : le cahier de charges est le seul document officiel à cet égard, et c'est à lui qu'il faut se référer pour savoir s'il existe une erreur île contenance qui puisse donner lieu, dans un sens ou dans l'autre, à l'application des articles 1616 et suivants du Code civil (Paris, 29 févr. 1840,1). A. v°cit.,n° 20i3; voy., sur l'application de ces articles aux ventes judiciaires, t. IV, §§ 1616 et. suiv., et le § suivant, note 4.
1 Sur timbre (Chauveau, sur Carré, op. cit., t. V, Ile part., quest. 2502 ter; voy., sur ce point, en matière de saisie immobilière, t. IV, § 1579).
5 Ces délais sont-ils francs? Voy., pour l'affirmative, Rodière, op. cit., t. II, p. 476, Douai, 21 juin 1849 (D. P. 50. 2. 238); pour la négative, Chauveau, sur Carré, op. cit., t. II, quest. 2502 quater ; comp., sur ce point, en matière de saisie immobilière, t. IV, § 1579. En tout cas, ils ne sont pas édictés à peine de nullité (Douai, 21 juin 1849; D. P. 50. 2. 138).
6 Voy., sur cet article, t. ,1V, § 1579.
7 Voy., sur cette hypothèse, Bioche, op. et v° cit., n° 78.
8 Aj. C. civ., art. 459 : « Chacune de ces affiches sera visée et certifiée parle « maire des communes où elles auront été apposées ». Voy., sur ce point, Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit.
9 L'article 959 n'exige pas plusieurs affiches successives : il abroge ainsi l'article 459 du Code civil et l'ancien article 961 qui prescrivaient d'apposer des affiches, par trois dimanches consécutifs, aux lieux accoutumés dans le canton (Boitard, Colmet-Daage et Glasson, op. et loc. cit.).
10 L'article 959 abroge également les articles cités à la note précédente en ce qu'ils prescrivaient d'apposer l'affiche un dimanche, mais l'article 1037 n'empêche pas de l'apposer ce jour-là, car ce n'est ni un acte d'exécution, ni une signification, et c'est, d'ailleurs, dans beaucoup de localités et surtout à la campagne, le jour le mieux choisi pour que l'affiche ne passe pas inaperçue (Bioche, op. etv" cit., n° 76; Boitard, Colmet-Daage et Glasson, op. et loc. cit.).
renvoi de l'article 059 à l'article 699, qui prescrit d'en afficher un au domicile du saisi11, n'implique pas qu'il faille en faire autant, dans l'espèce au domicile du mineur, car il n'y a rien de commun entre un saisi dont l'immeuble est vendu malgré lui, et un mineur qui poursuit par le ministère de son tuteur la vente de son propre immeuble. On pose une affiche à la porte du premier pour lui annoncer une vente qu'il peut ignorer, et le mettre à même de l'empêcher en désintéressant les créanciers ; on n'a pas besoin d'en mettre une à la porte du second dont le tuteur n'ig-nore pas la vente, et n'est pas disposé à l'empêcher puisque c'est lui qui la poursuit 12.
« Copie de ces placards sera insérée dans le même délai au u journal indiqué par l'article 696 l3, et dans celui qui aura <( été désigné pour l'arrondissement où se poursuit la vente14 « si ce n'est pas l'arrondissement de la situation des biens ,5 ; il « en sera justifié conformément à l'article 698 » (Art. 960) i6. Ces formalités sont requises à peine de nullité1', et, dans le cas où les arrondissements ci-dessus désig-nés n'auraient pas de journal, l'avoué poursuivant remplace l'insertion qui n'a pu avoir lieu par un certificat du procureur de la République attestant l'impossibilité de la faire18.
« Selon la nature et l'importance des biens, il pourra être « donné à la vente une plus grande publicité, conformément
H Voy., sur ce point, t. IV, § 1579.
12 D'ailleurs, l'ancien article 961, qui énumérait les endroits où les affiches devaient être apposées, ne parlait pas du domicile du mineur, et l'esprit de la loi du 2 juin 1841 n'a pas été (Voy., sur ce point, t. IV, § 1486) d'ajouter aux formalités autrefois prescrites, mais plutôt d'en retrancher tout ce qui n'est pas indispensable (Voy. en ce sens, Bioche, op. et v° cit., n° 77; Boitard, Colmet- Daage et Glasson, op. et loc. cit.).
i' Voy., sur ce journal, t. IV, § 1578.
11 C'est-à-dire pour l'arrondissement qui forme le ressort du tribunal qui a autorisé la vente et ordonné qu'elle aurait lieu devant lui, et pour l'arrondissement dans le ressort duquel la vente doit être faite si le tribunal qui l'a ordonnée a commis pour y procéder le tribunal ou un notaire d'un autre arrondissement (Ghauveau, sur Carré, op. cit., t. V, IIe part., quest. 2502 quater; voy., sur cette hypothèse, le § précédent).
16 Voy., sur cette hypothèse, suprà, ib.
i,; Voy., sur cet acticle, t. IV, § 1578 ; et, sur la manière de l'appliquer dans l'espèce, la décision du ministre de la justice du 10 mai 1853, et l'instruction ds la régie de l'enregistrement du 16 juin suivant ;D. P. 54. 3. 21); aj. Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit. ; Riom, 31 mai 1830 (D. A. vo cit., n° 2051).
n Arg. art. 960 cbn. 696, 698 et 715 (Comp. t. IV, §§ 1578, 1579).
!8 Chauveau, sur Carré, t. V, Ile part., quest. 2502 sexies.
« aux articles 697 et 700 l9 » et sur la demande du tuteur et du subrogé tuteur (Art. 961 )20.
§ SS'SS. Les articles 962 à 964 suppriment, comme en matièrede saisie immobilière, l'adjudication préparatoire organisée par le Code de 1806 '.En principe, la procédure et les formes sont les mêmes que pour la saisie immobilière, notamment en ce qui concerne les enchères qui peuvent être mises sur les biens démineurs et l'adjudication qui s'ensuit. Par suite, doivent être déclarés communs à ces deux cas, et sous le bénéfice des observations ci-après, les articles 701 \ 705, 706, 707, 711, 7123,
19 Voy., sur ces articles, t. IV, §§ 1578 et 1579.
20 Bioche, op. et v° cit., n» 81. Chauveau, sur Carré, op. cit., t. V, IIe part., quest. 2502 quinquies.
§ 2738. * Voy., sur cette adjudication préparatoire, les anciens articles 960 à 963, et, sur la suppression de cette formalité en matière de saisie immobilière par des raisons également applicables à la vente des biens de mineurs, t. IV, § 1486 et t. V, §§ 1631 et suiv.
2 II va deux parties dans cet article (Voy. t. IV, §§ 1546, 1547 et 1588) : 1° la défense de rien exiger au delà du montant, de la taxe, et la nullité de toute stipulation contraire quelle qu'en soit la forme; 2° la taxe faite par le juge, l'obligation de l'annoncer publiquement avant l'ouverture des enchères, et la mention qui doit en être faite dans le jugement d'adjudication. La première partie de l'article est certainement applicable à la vente des biens de mineurs (Voy. swprà, § 2736, notes 10 et 14) ; en est-il de même de la seconde? Voy., pour l'affirmative, un arrêt de la cour de cassation, du 5 juillet 1853, aux termes duquel les frais de poursuite qui n'ont pas été annoncés avant l'ouverture des enchères n'incombent pas à l'adjudicataire (D. P. 53. 1. 313).
3 Sur la forme de l'adjudication, qui n'est autre que la copie du cahier des charges avec accompagnement de la formule exécutoire qu'un notaire peut apposer à ses actes aussi bien qu'un tribunal à ses jugements (Comp., en matière de saisie immobilière, t. IV, § 1588). On remarquera seulement qu'à la différence de cette dernière où l'adjudication est toujours prononcée par le tribunal et constitue, par conséquent, toujours un jugement — on a vu dans quelle mesure, t. IV, § 1600 — la vente des biens de mineurs peut être renvoyée devant un notaire, et n'est alors qu'un procès-verbal soumis aux formes des actes notariés et non pas à celles des jugements : un arrêt de la cour de Caen, du 9 janvier 1827, en a conclu que ce procès-verbal doit être signé par l'adjudicataire à peine de nullité, et que, si les renvois eux-mêmes ne sont point paraphés par lui, ils sont nuls à son égard (D. A. v°cit., n° 2111), mais l'opinion contraire a prévalu dans la pratique. Un arrêt de la cour de Rouen, du 27 août 1838 (D. A. v° cit., n° 2110), a déclaré valable une adjudication devant notaire dont l'adjudicataire n'avait pas signé le procès-verbal, et la cour de Besançon a plus récemment jugé (1er févr. 1893; D. P. 93. 2. 151) que l'absence de signature de l'adjudicataire sur le procès-verbal ne le soustrait pas aux obligations qui résultent pour lui de son enchère non couverte. Comp. une décision du tribunal suprême de l'Empire allemand, du 10 juin 1890, d'après laquelle la vente publique volontaire d'immeubles est parfaite par l'adjudication et non pas seulement par la signature du procès-verbal des enchères (D. P. 93. 2. 43). En tout cas, il va de soi que, si l'adjudication prononcée par le tribunal est plutôt un acte judiciaire qu'un véritable jugement (Voy., à cet égard, t. IV, § 1600), cela est tout aussi vrai de l'adjudication dés biens de mineurs également pro-
406 TRAITÉ DE PROCÉDUKK.
713 S 732 et 734 à7415.
noncée par le tribunal, et bien plus encore de l'adjudication devant notaire qui ne peut, sous aucun rapport, être assimilée à un jugement : elles ne sont donc pas attaquables par voie d'appel, mais seulement par action principale en nullité (Voy., en ce sens, pour la première, req. 6 J'évr. 1822, D. A. v° cit., n° 2118; pour la seconde, Paris, 27 août 1831, D. A. v° cit., n» 2119).
1 Sur les obligations et aussi sur les droits de l'adjudicataire (Voy., sur ces deux points, t. IV, )5§ 1614 etsuiv.). lia été jugé, par application de cet article aux ventes de biens de mineurs : 1° que l'adjudicataire ne peut exiger la remise d'autres titres de propriété que ceux annoncés par le cahier des charges (Paris, 21 mai 1808; D. A. v° cit., n° 2137); 2° qu'il ne peut demander aucune indemnité, sous prétexte que le revenu de l'immeuble à lui adjugé est inférieur à celui qui avait été annoncé (Paris, 7 mai 1810; D. A. v cit., n» 2141): 3° que l'article 1619 du Gode civil est applicable en l'espèce (Paris, 18 juill. 1836; D. A. v cit., n° 2138), s'il n'y a dans le cahier des charges une clause contraire (Paris, 10 févr. 1819; Metz, 21 févr. 1825, U. A. v° cit., n» 2139; req. 18 nov. 1828, D. A. v° Vente, n° 740; Paris, 15 févr. 1843, D. A. yo' Vente 'publique d'immeubles, n° 2139; voy., sur l'interprétation de cette clause, req. 26 nov. 1883, D. A. v° et loc. cit.), et que l'un des deux coadjudicataires peut même, nonobstant toute stipulation contraire du cahier des charges, demander contre l'autre le délaissement d'un excédent de contenance qui existerait à son détriment et au profit de ce dernier (Paris, 4 mai 1825; D. A. r° cit., n° 2140 ; 4° qu'en cas de renvoi de l'adjudication à un autre jour (Voy., sur ce cas particulier, infrà, % 2740), l'entrée en jouissance de l'adjudicataire doit être fixée, si le cahier des charges ne contient pas à cet égard de clause formelle, au jour de l'adjudication définitive (Trib. Lyon, 24 févr. 1863; D. P. 64. 3.86); 5» que l'adjudicataire doit les intérêts de son prix à partir de l'adjudication, et même avant d'être mis en possession, s'il a le droit de poursuivre dès maintenant la rentrée des fruits et le paiement des revenus (Giv. cass. 6 févr. 1833, D. A. v° Enregistrement, n° 2401 ; aj., sur le point de départ de ces intérêts en cas de renvoi de l'adjudication à un autre jour, le jugement précité du tribunal de Lyon) ; 6° que l'adjudicataire n'est pas tenu de surveiller l'emploi du prix, lequel regarde le tuteur seul, quand même il serait dit au cahier des charges qu'il appellera l'adjudicataire à cet emploi (Paris, 22 germ. an X; D. A. v° Minorité, n° 548); 7° qu'il ne peut suspendre le paiement du prix, sous prétexte d'irrégularité dans la publication de la vente, si un copropriétaire majeur de l'immeuble s'est porté fort pour le mineur de la validité de cette vente, et surtout s'il a été stipulé qu'aucun vice de forme n'autorisera à suspendre le paiement du prix (Req. 5 févr. 1840 ; D. A. y° Vente publique d'immeubles, n° 2130) ; 8° qu'un adjudicataire, tenu par le cahier des charges de purger dans le délai légal (Voy., sur ce délai, infrà, ch. VIII) et ne l'ayant pas fait, peut être contraint de payer immédiatement et sans nouveau délai (Bordeaux, 12 mai 1827; D. A. v cit., n° 2130), mais qu'ayant accepté sans réclamation une clause du cahier des charges qui l'oblige à verser son prix dans un délai déterminé, et à peine de folle enchère, entre les mains d'un tiers qui se chargera de le distribuer aux créanciers inscrits, il ne peut prétendre le leur payer suivant les règles de la purge (Toulouse, 27 juill. 1818, D. A. v° et loc. cit.; on remarquera cependant que cette clause ainsi entendue équivaut à une interdiction de purger et que sa validité peut être contestée; voy., à cet égard (infrà, ch. VHP; 9° l'adjudication des biens des mineurs", même prononcée, par le tribunal, ne produit pas, à l'égard des tiers qui n'ont pas été reliés à cette procédure, les mêmes effets que l'adjudication sur saisie immobilière : 1) elle ne purge pas de plein droit les privilèges et hypothèques (Voy., sur ce point, infrà, ch. VIII); 2) elle ne purge pas non plus l'action résolutoire du précédent vendeur non payé (Orléans, 13 mai 1851, D. P. 52. 2. 176; voy., sur cet effet de l'adjudication sur saisie immobilière, t. IV, § 1628.
5 L'article 964 renvoie aussi, mais par inadvertance, à l'article 732 qui prohibe la clause de voie parée (Voy., sur ce point, t. V, § 1255), et n'a, par suite, au-
§ 2730. La vente des biens de mineurs comporte une formalité particulière, la présence ou, tout au moins, l'autorisation du subrogé tuteur. L'article 459 du Codecivil semblait exiger sa présence effective1, mais l'article 962 ne prescrit que de l'appeler : « A cet effet le jour, le lieu et l'heure de l'adju- « dication lui seront notifiés un mois d'avance", avec avertisu sèment qu'il y sera procédé tant en son absenee qu'en sa « présence3. » On avait pensé en 1841 à lui donner un rôle plus actif, el à l'appeler dès le début à la procédure pour qu'il pût discuter les conditions de la vente et la mise à prix, mais on a craint de le faire sortir du rôle passif que le Code civil lui assigne dans l'administration de la tutelle4, et il résulte même du droit qu'on a de procéder à la vente en son absence : 1) qu'il suffît de constater au procès-verbal d'adjudication qu'il a été sommé d'y assister5; 2) qu'il est inutile d'y constater sa présence6, et surtout de lui faire signer ce procès-verbal ou d'y mentionner qu'il n'a su ou' pu signer7. Si le mineur dont le bien est mis en vente n'est pas soumis à
cune application en matière de vente volontaire : l'article 742 du projet du Gouvernement adopté en 1841 parla Chambre despairs avait trait à la folle enchère dont on va voir que les règles sont applicables à la vente des biens de mineurs, et l'on ne s'est pas aperçu, en rédigeant l'article 964, du changement apporté, lors de la réfaction définitive du titre De la saisie immobilière, au numérotage des articles dont il se compose (Bioche, op. et v° cit., n° 88; Boitard, Colmet- Daage et Glasson, op. cit., t. II, n° 1152).
§ 2739. 1 « La vente se fera publiquement en présence du subrogé tuteur.
2 Pour qu'il ait le temps d'examiner les conditions de la vente, de les critiquer s'il le, juge convenable, et de chercher des enchérisseurs dont le concours fasse monter le prix de l'immeuble. Ce délai n'est, bien entendu, qu'un minimum (Rodière, op. cit., t. II. p. 476 ; il est franc, mais sans augmentation de distance, à moins que le subrogé tuteur ne se trouve à l'étranger — et encore vaut-il mieux, eu pareil cas, en nommer un autre que d'observer les très longs délais de distance qui existent en matière d'ajournement (Chauveau, sur Carré, op. cit., t. Y, [Ie part., quest. 2502 septics ; Rodière, op. et loc. cit.) — et doit s'entendre en ce sens que le subrogé tuteur doit être averti de la vente un mois au moins avant les publications dont il est parlé au § 2737, et qui ne peuvent elles-
i mêmes précéder la vente à plus de trente jours d'intervalle (Bioche, op. et v° cit., I n°65).
3 II est également très utile de lui indiquer le nom du notaire devant lequel la vente a pu être renvoyée, mais la loi ne l'exige pas (Rodière, op. et loc. cit.).
* Voy., sur ce point, Persil, op. cit., n° 72 (D. A. v° cit., n° 571), et, sur le rôle du subrogé tuteur dans cette procédure, suprà, § 2734, note 1.
5 Cette constatation est de rigueur, comme la sommation elle-même qui a dû : être faite au subrogé tuteur (Chauyeau, sur Carré, op. cit., t. V, II* part., quest.
25n2 septies).
6 Bioche, op. et v° cit., n° 66. Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit. 1 Bourges, 23 mars 1S30 (D. A. v» cit., n° 2112).
408 TRAITÉ DE PROCÉDUUE.
la tutelle, mais à l'administration légale de son père, le subrogé tuteur qui n'existe pas alors8 est remplacé par un tuteur ad hoc9, que le père doit appeler à la vente dans les conditions déterminées par l'article 062 pour lui servir au besoin de contradicteur10.
§ *£ 5 SO. Les articles 962 à 964 ne disent rien du jour auquel l'adjudication peut avoir lieu, et supposent seulement qu'elle se fait à un jour indiqué d'avance1 ; mais il résulte des articles 959 et 962 qu'elle ne peut avoir lieu moins de quinze et plus de trente jours après la publication2, sans préjudice de l'obligation d'y appeler le subrogée tuteur un mois d'avance3. Il appartient au poursuivant d'en fixer le jour dans les publications faites à sa requête, en se renfermant dans ces. limites et en s'inspirant, au surplus, de l'intérêt du mineur qui peut être suivant les cas, de bâter ou de retarder l'adjudication4. Elle peut même être renvoyée à un autre jour : 1) dans le cas où les enchères ne s'élèveraient pas à la mise à prix; 2) par application de l'article 703 et bien que l'article 964 n'y renvoie pas5, sur la demande du poursuivant, d'une
8 Aubry et Rau, op. cit., t. I, p. 500.
9 Aubry et Rau, op. et loc. cit.
10 Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit.
§ 2740. ! « Si, au jour indiqué pour l'adjudication, les enchères ne s'élèvent « pas à la mise à prix... » (Art. 963; voy., sur cet article, infrd, § 2741). L'adjudication faite à un autre jour que celui qui a été annoncé, et sans avoir é renvoyée à un autre jour ainsi qu'il va être dit, ne serait pas nécessairement nulle : elle serait valable si ce changement de jour avait été annoncé par de nouvelles publications (Req. 22 août 1838; D. A. v° cit., n° 2069).
2 Voy., sur ce point, le § 2737. Si l'on a laissé passer trente jours depuis 1 publication sans procéder à la vente, on est tenu de la recommencer.
3 Voy., sur cette formalité, suprà, § 2739, et spécialement la note 2. * Bioche. op. et v° cit., n° 82.
6 II résulte de la combinaison de cet article, dont on trouvera le commentaire t. IV, §§ 1580 et suiv., avec l'article 963 expliqué ci-après qui prévoit le renvoi de l'adjudication pour absence d'enchères supérieures à la mise à prix : 1° que la remise doit être ordonnée par le tribunal qui aura autorisé la vente ou donné commission rogatoire pour y procéder (Arg. art. 963; voy., sur cette distinction, suprà, ?5§ 2733 et suiv.); 2° qu'elle ne peut avoir lieu que pour causes graves et dûment justifiées (Arg. art. 703); 3° que le jugement qui la prononce doit fixer de nouveau le jour de l'adjudication qui ne peut être éloigné de plus de quinzaine (Arg. art. 963) ; 4° que l'adjudication doit être annoncée par de nouvelles publications huit jours au moins à l'avance (Arg. art. 963 et 964 cbn. 741). Devra-t-on avertir de nouveau le subrogé tuteur ? Cela semble utile dans le cas où ce n'est pas lui qui a provoqué la remise (Comp. la note suivante).
partie intéressée ou du subrogé tuteur6. On verra au § SÏJLl à propos du cas où la mise à prix ne serait pas couverte comment une adjudication renvoyée devant notaire peut être remise à un autre jour.
§ 3?4 fl . Il résulte des articles 903 et 964, combinés avec les articles 705 et 706, que les formes des enchères et de l'adjudication sont les mêmes en cas de saisie immobilière et en cas de vente de biens de mineurs1, sauf les deux exceptions suivantes. 1) Les enchères qui ne peuvent être portées que par le ministère d'avoué en cas de saisie immobilière2 et de vente de biens de mineurs par-devant le tribunal3, peuvent être mises par les parties en personne quand cette dernière vente est renvoyée devant notaire. Elles ont le choix de se
6 Bioche (Op. et v° cit., n° 67) et Chauveau (Sur Carré, op. et loc. cit.) refusent au subrogé tuteur le droit de demander la remise de l'adjudication; ils se fondent, pour le décider, sur l'article 737 auquel renvoie l'article 964, et aux termes duquel l'adjudication ne peut être remise que sur la demande du poursuivant ; mais c'est par inadvertance qu'ils tirent argument de cet article exclusivement relatif au cas de revente sur folle enchère (Voy., sur cet article, t. V, Î5§ 1664 et suiv., et, sur son application à la vente; des biens de mineurs, infrà, § 2744). D'ailleurs, s'il s'appliquait en l'espèce, il faudrait retirer le droit de faire remettre l'adjudication non seulement au subrogé tuteur, mais encore à toute personne autre que le poursuivant.
§ 2741. ' L'article 412 du Gode pénal, qui punit l'entrave à la liberté des enchères, s'applique donc à la vente des biens de mineurs (Bioche, op. et v° cit., n° 94; voy., sur cet article, t. IV, § 1589). Le notaire désigné par le tribunal a qualité pour recevoir seul les enchères, et la chambre ne peut, sans excès de
' pouvoir, l'obliger à se faire assister d'un confrère et à partager avec lui ses ho-
■ noraires (Civ. cass. 23 avr. 1856, D. P. 56. 1. 213). Le dernier enchérisseur n'est pas définitivement adjudicataire par le seul fait de l'extinction de la
, troisième bougie, mais seulement quand le juge ou le notaire prononce le mot sacramentel adjugé, en sorte qu'une enchère peut se produire dans l'intervalle
: et doit alors être reçue (Douai, 2 avr. 1838, D. A. v° Surenchère, n° 255; Lyon, 21 juill. 1838, D. A. v° Vente publique d'immeubles, n° 2095). Les prescriptions de la loi sur la réception des enchères ne sont pas nécessairement irritantes, et l'adjudication dans laquelle elles n'ont pas été entièrement observées est néanmoins valable s'il n'en est résulté pour le mineur aucun préjudice,
i et surtout s'il apparaît qu'en fait la publicité a dépassé celle qu'exigerait la loi et le taux des enchères ce qu'on pouvait espérer (Douai, 1er août 1838; D. A. v° Minorité, n° 551). Il convient, d'ailleurs, sans que la loi l'exige, d'annexer au procès-verbal d'adjudication les pièces qui constatent l'accomplissement des
•formalités prescrites par la loi (Chauveau, sur Carré, op. cit., t. V, IIe part., quest. 2503 ter). Comp., sur la forme des enchères et de l'adjudication en cas de saisie immobilière, t. IV, §1599.
2 Voy., sur ce point, t. IV, § 1597.
3 Par la même raison, à savoir que les parties ne sont pas admises à s'y présenter en personne (Voy., sur ce principe, t. I, §§ 215 et suiv.).
faire représenter par un avoué qui a droit alors à la même vacation que s'il portait l'enchère devant le tribunal4, ou de s'y présenter elles-mêmes sans signer leur enchère que le notaire a, aussi bien qu'un juge, le pouvoir de constater authentiquement5. 2). Le cahier des charges peut fixer le chiffre au-dessous duquel les enchères ne pourront descendre, mais elles peuvent, s'il est muet sur ce point, être aussi basses qu'il plait aux enchérisseurs6, sans que le notaire, ni le juge commis pour procéder à la vente, ni le tribunal lui-même aient le droit de renvoyer l'adjudication à un autre jour7 sous prétexte que les enchères ne seraient pas en rapport avec la valeur du bien. La mise à prix forme, en elïet, entre le vendeur elles enchérisseurs un contrat qui lie le premier envers eux, et l'oblige à leur céder l'immeuble du moment qu'une enchère couvre la mise à prix, ou même qu'un acheteur offre de prendre l'immeuble pour cette mise à prix8. C'est seulement dans le cas où elle ne serait pas atteinte que le poursuivant peut soit autoriser le notaire à remettre l'adjudication à un autre jour9, soit s'adresser au tribunal qui pourra ordonner
*• Bioche, op. et v° cit., n° 91. Voy., sur cette vacation, 0. 10 oct. 1841, art. 11, § 7. A-t-il également droit à ses frais de voyage? On pourrait le contester à raison du silence de l'ordonnance, mais on le reconnaît généralement, par application de l'article 144 du décret du 16 février 1807 qui les alloue aux avoués toutes les fois que « leur présence est autorisée par la loi ou requise par les parties, » et comme indemnité du risque par eux couru en transportant en l'étude du notaire les titres et pièces qu'ils détiennent et dont la production peut être nécessaire au moment de l'adjudication (Bioche, op. et v° cit., n° 92). Dans ces frais de voyage sera comprise la vacation accordée à l'avoué pour prendre communication du cahier des charges (0. 10 oct. 1841, art. 9, § 3; voy., sur ce point, Bioche, op. et v° cit., n° 93).
5 L'usage est cependant d'exiger leur signature ou de constater qu'elles n'ont pu signer (Voy., sur ces deux points, Troplong, De la vente, t. II, n° 872; Duvergier, De la vente, t. I, n° 141; Bioche, op. et v° cit., n° 90).
6 Rodière est d'un avis contraire : il admet que le tribunal peut fixer un chiffre au-dessous duquel les enchères ne peuvent descendre, et que, dans le silence du jugement, le juge ou le notaire eux-mêmes peuvent fixer ce chiffre : cela n'a, dit-il, aucun inconvénient, la surenchère étant là pour empêcher l'immeuble de se vendre à trop bas prix {Op. cit., t. II, p. 477; voy., sur la surenchère en l'espèce, infrà, ch. VIII). 11 oublie qu'il n'y a pas seulement à considérer l'intérêt du mineur, et qu'il faut tenir compte aussi du droit qu'ont les enchérisseurs par les raisons données en matière de saisie immobilière (T. IV, § 1598) de mettre enchère aussi bas qu'il leur plait.
7 Cette circonstance n'est pas une de celles prévues suprà, § 2740, où le tribunal a le droit de remettre l'adjudication.
8 Bioche, op. et v° cit., n° 84. Chauveau, sur Carré, op. cit., t. V, IIe part., quest. 2502 duodecies. Contra, Lyon, 21 juill. 1838 (D. A. r» et loc. cit.).
9 L'article 963 n'oblige à s'adresser, en ce cas, au tribunal que pour obtenir
jsur simple requête en chambre du conseil10, sans même consulter le conseil de famille11, mais le ministère public entendu l-, non seulement, que l'adjudication sera renvoyée à iun autre jour par lui fixé et qui ne peut être éloigné de plus 'de quinzaine13, mais encore qu'à cette date l'immeuble •pourra être adjugé au-dessous de la mise à prix1'.
Le jour de cette adjudication sera annoncé au moins huit jours d'avance, en la même forme que la date primitivement itixée15, et il conviendra, quoique la loi ne l'exigée pas, d'en informer et d'y convoquer le subrogé tuteur 1G. Le notaire précédemment commis restera de plein droit désigné pour procéder à la vente 17, et le tribunal sera libre, en ordonnant ce renvoi, de fixer ou de ne pas fixer une nouvelle mise à prix : |il ne le fera pas, et l'immeuble pourra alors être adjugé à Itout prix, s'il craint qu'une nouvelle mise à prix ne soit pas couverte et qu'il ne faille ordonner une nouvelle remise et , (faire de nouveaux frais de publicité18.
On s'est, en outre, demandé : 1) si le tribunal pourrait de prime-abord et dès le jour même où il autorise la ,vente ordonner que l'adjudication se fera à tout prix; 2) quelle serait la valeur d'une adjudication faite au-dessous de la mise
a baisse de la mise à prix (Voy., en ce sens les autorités citées à propos de la Bicltation, infrà, ch. VII).
\ 10 Voy., sur cette manière de procéder, infrà, liv. II, ch. i.
11 Le nouvel article 963 modifie, à cet égard, l'ancien article 964 (Bioche, op. mtv0 cit., n° 85; Ghauveau, sur Carré, op. cit., t. V, IIe part., quest. 2502 nowyies ; Boitard, Colmet-Daage et Glasson, op. cit., t. 11, n° 1151).
12 Arg. art. 83-6" et G. civ., art. 458 (Voy., sur ces tdeux articles, suprà, :§ 2733 et suiv). Bodière, op. et loc.cit.
13 Franche (Chauveau, sur Carré, op. cit., t. II, quest., 2502 octies). L'article ||'63 ne fixe pas le délai minimum qui doit s'écouler entre le jugement et le jour
.uquel il sera de nouveau procédé à l'adjudicatioD, mais ce délai ne peut être Qoindre de huit jours, puisque l'adjudication doit être annoncée au moins huit jjurs d'avance (Voy. la suite de ce §).
14 Cette règle n'existe, naturellement, que dans les ventes volontaires : en 1 las de vente forcée le poursuivant est déclaré adjudicataire pour la mise à prix
)rsqu'aucune enchère ne se produit (Voy., sur ce point, t. IV, § 1599). I 15 Voy., sur cette publicité, suprà, § 2738. I 16 Bioche, op. et v° cit., n° 87. Chauveau, sur Carré, op. cit., t. V, IIe part.,
uest. 2502 septies. Bodière, op. et loc. cit. Voy., sur l'obligation d'appeler le jubrogé tuteur à l'adjudication sans qu'il soit cependant nécessaire qu'il y asjiste, suprà, §2739.
I n Boitard, Colmet-Daage et Glasson, op. et loc. cit. ! 18 Persil, op. cit. [D. A. v° cit., n° 571, n° 73). Bioche, op. et v° cit., n° 85.
ihauveau, sur Carré, op. cit., t. V, IIe part., quest. 2502 undecies. Boitard, 'olmet-Daage et Glasson, op. et loc. cit.
à prix que le tribunal n'aurait pas autorisée. Il faut dire, sui le premier point, que le tribunal n'a pas ce droit, car l'article 963 ne permet de vendre au-dessous de la mise à prix qu'en vertu d'un nouveau jugement, avec indication d'un nouveau jour et après une nouvelle publicité l9; sur le second, que l'adjudication faite dans ces conditions n'est pas régulière, que l'avoué du poursuivant s'expose au désaveu s'il l'approuve expressément ou par son silence20, et que, dans tous les cas, le mineur ou le tuteur qui le représente pourront en demander la nullité21.
§ S^-AS. L'article 711 ne s'applique pas entièrement à la vente des biens de mineurs1. On a vu, en effet, au t. IV,
13 Voy., sur ce point, les auteurs cités à la note récédente.
20 Voy., sur le désaveu, t. III, §§ 909 et suiv.
21 Eux seuls peuvent la demander, et non pas l'adjudicataire ou les enchérisseurs déçus dans leur espérance de rester acquéreurs (Arg. G. civ., art. 1125; voy., sur cet article, t. V, §§ 2327, 2328 et, sur ces divers points, Chauveao sur Carré, op. cit., t. V, IIe part., quest. 2502 deoies).
§2742. ' Les différences qui vont êlre indiquées sont, d'ailleurs, les seul3 qu'il y ait entre ces deux cas, et il n'en existe pas au point de vue de la situa tion des membres du tribunal dans le ressort duquel la vente est faite, des avoués établis près ce tribunal, et des tuteurs, subrogés tuteurs et curateur des mineurs, émancipés ou non, dont les biens sont mis en vente. 1° Quant aux magistrats, l'article 711 leur interdit, par application de l'article 1597 du Code civil, de se porter enchérisseurs dans l'adjudication sur saisie immobilière qui a lieu devant le tribunal dont ils font partie (Voy., sur ce point, t. IV, § 1592), et cette prohibition est applicable aux membres du tribunal devant lequel un bien de mineur est vendu à l'audience des criées — cette situation est identique à celle que prévoit l'article 711 — ou quia renvoyé cette vente devant un notaire de son arrondissement : dans tous ces cas le danger est le même, à savoir « la crainte que ces magistrats n'abusent ou ne soient soupçonnés d'abuser « de leur influence pour écarter la concurrence et acheter eux-mêmes à plus « bas prix » (Voy. t. IV, ib.), et il ne faut pas qu'ils puissent être tentés par leur intérêt personnel de renvoyer la vente devant un notaire où ils pourraient enchérir, au lieu d'y faire procéder à l'audience des criées où ils ne le pourraient pas. Cette question est cependant très délicate : elle a été soulevée en 1846 par une pétition aux Chambres, et résolue en faveur de ces magistrats par le rapport de la commission de la Chambre des pairs (4 mars 1846 ; D. P. 46. 3. 58) et contre eux par celui de la commission de la Chambre des députés [8 mai 1847; D. P. 47. 3. 109). Je dois convenir que le second des motifs que je viens de faire valoir ne convient pas à l'hypothèse où le tribunal du domicile' du mineur a renvoyé la vente devant un notaire d'un autre arrondissement, en donnant commission rogatoire pour désigner ce notaire au tribunal dudit arrondissement qui n'a pas de décision à prendre au sujet du mode de vente; mais le premier motif subsiste et me parait suffisant pour que la prohibition doive être maintenue (Voy. cep., en sens contraire, Chauveau, sur Carré, op. cit., t. \ IIe part., quest. 2503). Cette incapacité me parait même plus absolue en ce qui concerne la vente des biens de mineurs que lorsqu'il s'agit de saisie immobilière,
$ 159JL : 1) que l'incapacité d'enchérir, portée par cet article contre les personnes notoirement insolvables, engage la responsabilité de l'avoué qui a imprudemment enchéri pour elles, et entraîne pour lui-même le droit de s'y refuser, pour le tribunal le droit d'écarter cette enchère à la demande des [parties intéressées, et pour celles-ci le droit de demander Séance tenante, et même après la levée de l'audience, l'annulation de l'enchère et de l'adjudication qui s'en est suivie; \2) que le tribunal peut même exiger, à la demande des parties intéressées, la preuve que l'enchérisseur a une solvabilité 'suffisante, ou la consignation de la somme nécessaire pour Louvrir le montant des frais et du prix d'adjudication. Or ces pègles, qui s'appliquent entièrement à la vente qui a lieu devant le tribunal, ne conviennent qu'en partie à celle qui a été ^■envoyée devant notaire. Si l'enchère y est portée par l'enchérisseur en personne, une seule responsabilité est engagée,
Lar j'ai admis au § '1592 que les membres du tribunal peuvent enchérir, à condition de ne pas siéger à l'audience où l'adjudication est prononcée, quand , 'immeuble mis en vente a été saisi sur un propriétaire dont ils sont créanciers hypothécaires ou même simplement chirographaires. « Ils auraient pu, ai-je dit, il' poursuivre la saisie et, faute d'enchérisseur, rester eux-mêmes adjudicataires I pour la mise à prix : pourquoi ne pourraient-ils pas se porter enchérisseurs \ sur la poursuite d'un autre créancier1! » Or le motif qui m'a paru justifier l.ette exception à la règle est absolument étranger à la vente volontaire, et j'en Conclus que cette exception n'y a pas lieu. 2° Les avoués peuvent se porter enchérisseurs dans les ventes d'immeubles qui se font devant le tribunal près auquel ils occupent (Voy., sur ce point, t. IV, § 1589, et, à plus forte raison, levant un notaire du même arrondissement : il n'y a aucune différence à faire, jur ce point, entre les adjudications sur saisie immobilière et les ventes des [liens de mineurs (Voy. cep. en sens contraire, mais tout à fait par erreur, Liège, 17 oct. 1822; D. A. v° Vente publique d'immeubles, n° 2082). Il n'y a jl'incapacité à cet égard, par application de l'article 711 et par identité de motifs, que pour l'avoué du poursuivant (Voy., sur cette incapacité, t. IV, § 1593). 1° L'incapacité du tuteur est certaine, par application de l'article 1596 du Code '. ivil combiné avec l'article 711 auquel renvoie l'article 964 (Gomp. t. IV, § 1590,
ur l'application de l'article 1596 du Code civil aux « mandataires chargés de Hendre »; elle s'impose même plus encore dans une vente volontaire où il joue je rôle de poursuivant, que dans une adjudication sur saisie immobilière à laquelle il assiste passivement (Boitard, Colmet-Daage et Glasson, op. et loc. cit. ; fraris, 28 janv. 1826, D. A. v° Vente, n° 448; voy. cep. en sens contraire, liolmar, 16 févr. 1808, Toulouse, 4 févr. 1825, D. A. v° Minorité, n° 465; ces ijrrêts admettent le tuteur à se porter adjudicataire de l'immeuble de son pu- Bille, au moins lorsqu'il a sur cet immeuble une hypothèque et que la vente en jst poursuivie par le subrogé tuteur). 4° Au contraire, les raisons données aux
§ 1590, 1591 et auxquelles je ne vois rien à retrancher, me paraissent justicier dans l'espèce la capacité du subrogé tuteur et du curateur (Voy. cep., en
ens contraire, quant à ce dernier, Boitard, Colmet-Daage et Glasson, op. et vc. cit.).
celle du notaire qui ne doit admettre à enchérir que des personnes dont il connaisse non seulement l'identité2, mais encore la solvabilité3. Si l'enchère est portée par un avoué, celui-ci et le notaire sont solidairement responsables1, l'un pour avoir porté, l'autre pour avoir reçu l'enchère d'une personne insolvable5 ; dans les deux cas l'adjudication pro-' noncée au profit de l'insolvable peut être annulée, mais seu-' lement par le tribunal, le notaire n'ayant pas qualité pour prononcer la nullité d'un acte auquel il a procédé6.
§ 37-13. L'article 707, auquel renvoie également l'ar-' ticle 964, et qui oblige l'avoué à déclarer l'adjudicataire et, à fournir l'acceptation de ce dernier ou à représenter son propre pouvoir dans le délai de trois jours, à peine d'être réputé adjudicataire en son nom personnel1, ne s'appliqu aussi qu'en partie en matière de vente de biens de mineurs Il n'y a aucune raison de l'exclure du cas où cette vente est faite devant le tribunal, et je ne vois pas pourquoi il en serait différemment si [l'enchère a été portée devant un notaire, car la situation spéciale que l'article 707 fait à l'avoué tient
2 II doit les connaître personnellement, ou l'identité lui en être attestée conformément aux dispositions de la loi du 25 ventôse an XI : « Le nom, l'état et « la demeure des parties devront être connus des notaires ou leur être attestés « par deux citoyens connus d'eux, ayant les mêmes qualités que celles requises « pour être témoins instrumentantes » (Art. 11; voy., sur ces qualités, l'article 9 de la même loi;.
3 11 est responsable des frais de la revente et de plus amples dommages-intérêts s'il y a Jieu (Bioche, op. et r° cit., n°97; Rodière, op. cit., t. II, p. 478); mais la cour de Paris a jugé, le 30 novembre 1863, qu'il ne l'est pas s'il a pris toutes les précautions en usage dans la pratique notariale (D. P. 64. 2. 67). Voy., sur la définition de l'insolvabilité notoire et sur les justifications de solvabilité qu'on est en droit d'exiger d'un enchérisseur, t. IV, S; 1594.
4 Comme dans tous les cas de responsabilité collective résultant d'un délit ou d'un quasi-délit (Comp. t. III, §§ 1107 et suiv.).
5 La cour de Gaen a jugé, le 1er février 1828, que l'avoué n'est responsat que dans le cas où l'insolvabilité aurait dû lui apparaître à première vue (D. A. y0 Vente publique d'immeubles, n° 1638). Voy., sur l'étendue de cette responsabilité et sur les justifications de solvabilité que l'avoué peut et doit exigei d'un enchérisseur, suprà, § 2741, note 8.
6 La partie qui demande cette nullité doit prouver l'insolvabilité de l'enchérisseur, car elle ne se présume pas (Aix, 25 nov. 1836; D. A. v° cit., n°"2086).
§ 2743. ' Sans préjudice des peines portées par l'article 711, s'il s'est potfi adjudicataire en son nom propre alors qu'il avait été constitué par le poursuivant ^Voy., sur ce point, t. IV, § 1030, et, sur l'application dans l'espèce dl'article 711 qui défend à l'avoué poursuivant de se porter lui-même adjudica taire, suprà, § 2741, note 6).
à son caractère officiel et doit se reproduire toutes les fois qu'un avoué enchérit2. Mais il n'y a pas lieu, par la raison inverse, d'appliquer l'article 707 au cas où l'enchère a été portée par l'adjudicataire en personne. La déclaration d'adjudicataire sera donc toujours une déclaration de command 3, mais elle ne sera régie que dans les deux premiers [cas par les dispositions spéciales de l'article 707 : 1) délai de trois jours pour déclarer l'adjudicataire sans payer un sei coud droit de mutation ; 2) faculté pour l'avoué de faire cette (déclaration, sans se l'être réservée dans l'enchère et sans la inotifier à la régie de l'enregistrement; 3) faculté pour l'adjudicataire ainsi déclaré d'élire command à son tour dans les I vingt-quatre heures4. Cette même déclaration sera soumise, dans le troisième cas, aux règles ordinaires de la déclaration de command : obligation de la réserver dans l'enchère, de la notifier à la régie de l'enregistrement et de la faire dans les vingt-quatre heures, le tout à peine de payer un nouveau droit de mutation5.
§ 23 -H. Les articles 733 à 7-iO, sur la procédure de folle enchère, ne s'appliquent aussi à la vente des biens de mineurs que sous le bénéfice de deux observations1. 1) La poursuite,
I 2 Voy. cep. civ. rej. 13 mars 1838 (D. A. v° cit., n° 2107).
! f. Voy., pour la justification de cette règle, t. IV, § 1630.
, * Voy., pour plus de détails sur ces divers points, t. IV, ib.
I 5 Voy., sur ces règles, t. IV, ib., et, sur l'application de l'article 707 à la vente ■lie Liens de mineurs, Chauveau, sur Carré, op. cit., t. V, IIe part., quest. 2503 lis. Aj. trib. de l'Empire allemand, 20 juin 1890 (D. P. 93. 2. 43).
§ 2744. i Voy., sur cette procédure, t. V, §§ 1657 et suiv. ; sur son application à la vente de biens de mineurs, Paris, 2 janv. 1816 (D. A. v° cit., n° 2187), Btiège, 8 mars 1820, req. 25 nov. 1824 (D. A. v" cit., n° 2186), civ. cass. 12 mars H.833 (D. A. v° cit., n° 1853), Paris, 22 mai 1833 (D. A. v° cit., no 21S7) ; et, i lur le droit qu'a le poursuivant (qui n'y a, d'ailleurs, aucun avantage) à la né- •■Kliger pour agir simplement par l'action résolutoire pour défaut de paiement lu prix en vertu de l'article 1654 du Gode civil, Chauveau, sur Carré, op. cit., J [. V, IIe part., quest. 2503 sexies; comp., sur ce dernier point, t. V, § 1658). C'est le tuteur qui poursuit la revente sur folle encbère comme il a poursuivi la vente (Voy., sur ce dernier point, suprà, § 2734), et le procès-verbal des • djudications est déposé au greffe pour tenir lieu de minute d'enchère (Art. 964). f^e tuteur peut-il, avec l'autorisation du conseil de famille, naturellement indis- >ensable comme pour fixer la première mise à prix (Voy. suprà, § 2734), la ^ laisser s'il croit faciliter ainsi la revente '/La question est controversée (Voy., pour affirmative, Grenoble, 18 mars 1834, D. A. v° cit., a' 1882; pour la négative, Jj'aris, 1er vent. an xil, D. A. v° cit.,n° 2204), mais l'affirmative me paraît préérable par la raison que j'en ai donnée en matière de saisie immobilière, à
416 TRAITÉ DE PROCÉDUHE.
qui est toujours portée en cas de saisie immobilière devant le tribunal quia proeédé à l'adjudication2, est également portée, en cas de vente de biens de mineurs, à l'audience des criées du tribunal devant lequel il y a été procédé3, mais elle n'est pas portée, en cas de vente par-devant notaire, devant celu qui a procédé à cette vente et qui n'a pas plus qualité pour en prononcer la résolution que pour la déclarer nulle : cette poursuite est portée devant le tribunal qui a autorisé la vente et l'a renvoyée devant notaire4. Cette attribution de compétence se justifie, dans le premier cas, par le renvoi de l'article 964 aux règles de la folle enchère en matière de sai sie immobilière, par le caractère de cette procédure qui n'est que la continuation et le complément des premières poursuites, par la simplification et par l'économie qui résulteront du dépôt au greffe de ce tribunal du cahier des charges et de la minute du jugement d'adjudication, et par l'analogie de la folle enchère avec la surenchère qui sera nécessairement formée au même endroit5; dans le second cas, par les travaux préparatoires de la loi du 2 juin 1841, desquels il résulte que le projet du Gouvernement attribuait compétence pour recevoir la surenchère au notaire qui a procédé à la vente, et j pour statuer sur les difficultés relatives à cette surenchère au tribunal dans le ressort duquel ce notaire exerce ses fonctions, mais que ces dispositions ont disparu du projeta la demande des cours de Rennes et de Colmar. Elles firent remarquer — ces observations conviennent exactement à la folle enchère — que ce notaire n'a été commis que pour procéder amiablement à des actes de son ministère, que le tribunal de son arrondissement n'a lui-même aucun titre à l'efïet de sta-
savoir que cette baisse de mise à prix peut être utile « si l'immeuble a perdu « de sa valeur, ou si la folle enchère a donné lieu de croire que le fol enchéris- « seur n'a pas voulu payer et n'a pu revendre parce qu'il avait acheté trop cher » (T. V, §§ 1664 et suiv.).
2 T. V, ib.
3 Et non pas devant le juge commis seulement pour y procéder à cette audience, et qui n'a pas qualité pour statuer sur une contestation survenue aptes l'expiration de ses pouvoirs (Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit.).
* Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit. Bonnier, op. cit., n° 1559. Aj., sur l'incompétence du notaire à l'effet d'annuler l'adjudication par lui prononcée pour cause d'insolvabilité de l'adjudicataire, suprà, § 2742.
s Art. 965 cbn. 708. Voy., sur l'article 709, t. V, §§ 1635 et suiv., et sur l'art. 965, infrà, ch. VIII.
tuer sur les difficultés d'un acte auquel il est complètement étranger, et que cette procédure doit, tout naturellement, se terminer devant le tribunal où 'elle a commencé6. 2) Le certificat qui constate que l'adjudicataire 'n'a pas justifié de l'accomplissement des conditions auxquelles il devait satisfaire "avant la délivrance du jugement d'adjudication 7, et qui est délivré par le greffier en cas de folle enchère après saisie limtnobilière8, est délivré par le notaire dans le cas où la vente jde biens de mineurs a été renvoyée devant lui9.
§ 91-45. Sont également applicables à cette vente, quoique
'l'article 964 n'y renvoie pas, et sous la réserve de ce qui
[sera dit au § suivant de la nullité [de cette procédure, les
articles 718 et suivants sur le jugement des incidents de
saisie immobilière', et particulièrement les articles 731 et
732 sur l'appel des jugements rendus sur ces incidents2 : il
ist vraisemblable que la loi du 2 juin 1841, qui a remanié cette