partie du Code de 1806 pour rendre cette procédure plus
Ipimple, plus rapide et moins coûteuse, n'a pas réservé à la
saisie immobilière le bénéfice de ces améliorations, et a voulu
:n faire profiter aussi la vente de biens de mineurs3.
§33'J:0. Il est certain que les ventes auxquelles il a été [procédé ainsi qu'il vient d'être dit sont inattaquables, dans le [las même où le mineur se prétendrait lésé parle fait qu'il
I 6 Voy., sur cette question très controversée de compétence, Bioche, op. et p cit., n° 104, et v° Vente sur folle enchère, n° 36; Chauveau, sur Carré, op. lit., t. V, IIe part., quest. 2503 quinquies ; Rodière, op. et loc. cit., et les auhi'ités citées infrà, ch. VIII, sur la question de savoir où la surenchère doit • tre portée en matière de vente de biens de mineurs. j 7 Voy., sur ces conditions, t. V, § 1657. , « Art. 734 (T. V, §§ 1664 et suiv.). 9 Bioche, op. et v° cit., n° 103.
§ 2745. • Voy., sur ces articles, t. V, §§ 1704 et suiv. ! 2 Voy., sur ces articles, t. V, § 2077. 3 Chauveau, sur Carré, op. cit., t. V, IIe part., quest. 2503 septies. Lajuris- •udence antérieure à la loi du 2 juin 18 il refusait d'appliquer à la vente de ens de mineurs les articles 718 et suivants du Code de 1806 (Civ. cass. 13 janv. '41, D. A. va cit., n° 2067 ; aj., dans le même sens l'arrêt rendu dans cette (faire, le 7 mai 1842, par la cour d'Orléans statuant sur le renvoi prononcé de- I nt elle après cassatiou, arrêt postérieur à la loi du 2 juin 1841, mais rendu »r application du Code de 1806).
-4t 8 TRAITÉ DE PROCÉDURE.
n'en a pas retiré le prix auquel il aurait pu prétendre1, et que, d'autre part, les formalités ci-dessus prescrites doivent être observées dans toutes ces ventes, si minimes que soit l'importance des biens aliénés2 ; mais on s'est demandé : l°si toutes ces formalités sont requises à peine de nullité; 2° si cette nullité, en admettant qu'elle existe, doit être demandée dans les mêmes délais qu'en cas de saisie immobilière3.
L'opinion générale est : 1° que ne trouvant ici aucune disposition analogue à l'article 715 4, .on ne doit considérer comme irritantes que les formalités substantielles5 ; 2° que le législateur n'a pas dû vouloir transporter, et qu'en tout cas il n'a pas expressément transporté, dans cette procédure pure- , ment volontaire, où la justice ne remplit qu'un rôle de surveillance, les dispositions par lui prises en vue de la saisie
§ 2746. ' Arg. C. civ., art. 1314 : « Lorsque les formalités 'requises à l'é- « gard des mineurs ou des interdits, soit pour aliénation d'immeubles, soit dans « un partage de succession, ont été remplies, ils sont, relativement à ces actes, « considérés comme s'ils les avaient faits en majorité ou avant l'interdiction » (Voy., en ce sens, Bioche, op. et v° cit., n° 110; et, sur l'article 1314 du Code civil, Demolombe, op. cit., t. II, n09 87 et suiv., Aubry et Rau, op. cit., t. IV, I p. 252. Golmet de Santerre, op. cit., t. V, n° 270 bis-Xl et suiv., Larombière, j op. cit., t. V, sur l'art. 1314, nos 1 et suiv.).
2 Bioche, op. et v° cit., nos 2 et suiv.
3 Voy. notamment (Art. 728 et 729) la distinction des moyens de nullité contre la procédure antérieure à la publication du cahier des charges qui doivent être proposés à peine de déchéance, trois jours au plus tard avant cette publication et des moyens de nullité contre la procédure postérieure à cette publication qui doivent être proposés, sous la même peine, trois jours au plus tard avant l'adjudication (T. V, §§ 1726 à 1728).
'* Qui énumère ceux du titre De la saisie immobilière, dont la violation entraîne nullité (Voy , sur cet article, t. V, § 1723).
5 Boitard, Colmet-Daage etGlasson, op. cit., t. II, n° 1154. Rodière, op. cit., t. II, p. 480. La jurisprudence n'a pas encore eu à se prononcer sur l'application de cette règle, et sur la distinction de formalités qui doivent, ou non, être considérées comme substantielles, mais il ne faut qualifier ainsi que celles qui sont prescrites dans l'intérêt du mineur et pour attirer à la vente le plus grand nombre possible d'enchérisseurs (Rodière, op. etloc cit.). Je rappelle que la convocation du subrogé tuteur à la vente est requise à peine de nullité, mais qu'i en est autrement de sa présence (Voy. le § 2739); je rappelle également ledistinctions présentées sur la nullité de l'adjudication prononcée au profit d'ur insolvable (Voy., suprà, § 27421, mais j'ai peine à admettre la solution donne par Rodière (Op. et loc. cit.), à savoir que toutes les nullités antérieures au ju gementqui a fixé la mise à prix seraient couvertes par la présence du procureurd' la République qui les a laissé passer sans protester. Sa présence à ce jugemen est, en effet, nécessaire (Voy., suprà, § 2734Ï, et il a dû s'assurer par l'exanafi du dossier que les formalités antérieures à ce jugement ont été remplies, mai je ne vois pas pourquoi le mineur serait victime de sa négligence ou de so inadvertance, et ne pourrait pas provoquer une nullité dont ce magistrat ne s serait pas avisé.
immobilière qui constitue une véritable instance et une procédure contentieuse6.
Les seules personnes autorisées à demander la nullité sont le mineur et son tuteur7, à l'exclusion de l'adjudicataire dans l'intérêt duquel elle n'est pas établie8, et le moyen de la faire prononcer consiste : 1) quant au jugement qui a autorisé ia vente, dans l'appel qui sera interjeté conformément aux articles 731 et 732, ainsi qu'il estditau§ précédent9; 2) quant au procès-verbal d'adjudication qui n'est pas un jugement10, dans une action principale en nullité qui durera dix ans, conformément à l'article 1304 du Code civil, à partir du jour où le mineur aura atteint sa majorité u.
II. § 2141. Les règles qui viennent d'être posées s'appliquent également, comme je l'ai annoncé au § 2 925 : 1° aux
6 Chauveau, sur Carré, op. cit., t. V, II6 part., quest. 2501 bis. Boitard, Colmet-Daage etGlasson, op. et loc. cit.
7 Ou ses héritiers en vertu de l'article 1122 du Code civil, ou encore ses créanciers par application de l'article 1166 du même Code (Voy., sur ces articles, t. I, §§289 et suiv., et 310 et suiv.).
8 Bioche, op. et v° cit., nos 107 et 109. Chauveau, sur Carré, op. cit., t. Y IIe part., quest. 2501 bis et ter. Boitard, Colmet-Daage etGlasson, op. et loc. cit. Rodière, op. et loc. cit. Bonnier, op. cit., n° 1562. Orléans, 7 févr. 1815 (D. A. v° cit., n° 2124). Peut-il au moins, par application de l'article 1653 du Code civil qui permet à l'acheteur de suspendre le paiement du prix, s'il est troublé ou a juste sujet de craindre d'être troublé par une action hypothécaire ou en revendication (Voy., sur l'application de cet article en matière d'ordre, t. V §§ 1892, 1893), s'opposer, en prévision de cette nullité, à ce que le prix soit distribué entre les créanciers inscrits? Non, car la menace d'éviction, si elle existe, n'est pas imprévue, et c'était à lui de la prévenir en surveillant plus exactement la procédure, ou à ne pas se porter adjudicataire s'il craignait sérieusement que l'adjudication prononcée à son profit ne fût pas régulière (Bioche, op. et v° cit., n°109; Chauveau, sur Carré, op. cit., t. V, IIe part., quest. 2501 quater.
9 Voy., sur la recevabilité de cet appel, suprà, note 3.
10 Surtout s'il est dressé par un notaire, et dans le cas même oùilleseraitpar un juge à l'audience des criées (Voy. t. IV, § 1600).
u Ce ne sera donc ni un appel par la raison qui vient d'être indiquée (Bioche, op., u» et loc. cit.; Rodière, op. et loc. cit.), ni une action en rescision exigeant la preuve de la lésion (Arg. C. civ., art. 1311, qui suppose l'engagement du mineur « nul en sa forme », distingue cette hypothèse de celle où il est « seu- « lement sujet à restitution » pour cause de lésion, et s'applique évidemment au cas où, comme dans l'espèce, les actes intéressant la fortune du mineur étaient soumis à des formalités qui n'ont pas été observées; voy., sur ce point, Merlin, Questions de droit, v0 Hypothèque, § IV, n° 3 ; et, sur les articles 1 1305 et 1311 du Code civ?l, Demolombe, op. cit., t. XXIX, n03 1 et suiv., 75, , 81, 118 et suiv., Aubry et Rau, op. cit , t. IV, p. 247 et suiv., Colmet de San- ( terre, op. cit., t. V, n09 261 bis-l et suiv. et 270 bis-U, Larombière, op. cit., [t. V, sur l'art. 1305, n0» 1 et suiv., t. VI, sur l'art. 1338, no 17 ; aj. Bioche, op. et v° cit., n° 107).
ventes d'immeubles dotaux ', faisant partie d'une succession bénéficiaire 2 ou vacante % ou appartenant à un débite urfailli '*, ou admis au bénéfice de cession de biens s'il existe encore5; 2° aux ventes sur conversion de saisie 6 ; 3° aux licitations dont il sera parlé au chapitre VII7 ; 4° aux ventes d'immeubles appartenant àdes propriétaires déclarés absents, ou condamnés par contumace et dont les biens sont régis comme biens d'absents8, car l'article 128 du Code civil, aux termes duquel les envoyés en possession provisoire ne peuvent aliéner les immeubles de l'absent9, est à considérer comme abrogé par l'article 2126 du même Code qui leur permet de les hypothéquer « dans « les formes établies par la loi ou en vertu de jugements l0 » '
§ 2747. i « Lorsqu'il y aura lieu de vendre des immeubles dotaux dans les « cas prévus par l'article 1558 du Code civil, la vente sera préalablement auto- « risée, sur requête, par jugement rendu en audience publique; seront, au « surplus, applicables les articles 955, 956 et suivants du titre De la vente des « biens immeubles appartenant à des mineurs » (Art. 997). On a vu suprà § 2734, que le jugement qui autorise cette dernière peut être rendu en chambre du conseil.
2 L'héritier bénéficiaire « ne peut vendre les immeubles que dans les formes « prescrites par les lois sur la procédure » (C. civ., art. 806). « Il est procédé à la vente, dans chacun des cas ci-dessus (Voy. art. 937 et infrà, §§ 2754 et suiv.), suivant les formes prescrites par le titre De la vente des biens immeubles appartenant à des mineurs » (Art. 988).
3 « Il ne pourra être procédé à la vente des immeubles et rentes que suivant « les formes qui ont été prescrites au titre Du bénéfice d'inventaire » (Art. 1001 cbn. 988 ; voy. la note précédente).
4 « S'il n'y a pas de poursuite en expropriation des immeubles commencée « avant l'époque de l'union, les syndics seuls seront admis à poursuivre la « vente; ils seront tenus d'y procéder dans la huitaine, sous l'autorisation du « juge-commissaire, suivant les formes prescrites pour la vente des biens de « mineurs > [C comm., art. 572).
s « Le jugement qui admettra au bénéfice de cession vaudra pouvoir aux « créanciers à l'effet de faire vendre les biens meubles et immeubles du clébi- « teur, et il sera procédé à cette vente dans les formes prescrites pour les hé- « ritiers sous bénéfice d'inventaire » (Art. 904, cbn. 988, suprà, note 2 ; voy., sur le bénéfice de cession de biens, t. V, § 1962, et, infrà, ch. X;.
6 Art. 743 (Voy. t. V, §§ 1688 et suiv.).
7 Art. 972.
8 Voy., sur ce point, t. I, §§ 314 et suiv.
9 Je ne parle pas des envoyés en possession définitivelqui peuvent aliéner sans aucune formalité de justice les immeubles de l'absent, lequel « recouvrera ses « biens dans l'état où ils se trouveront, le prix de ceux qui auraient été. aliénés « ou les biens provenant de l'emploi qui aurait été fait du prix de ses biens « vendus » ^C. civ., art. 132). Gela résulte, d'ailleurs, également de l'article 2126 du Code civil qui ne soumet la constitution d'hypothèque sur les biens de l'absent à la nécessité d'une autorisation préalable que « tant que la possession n'en est déférée que provisoirement » (Voy., sur cet article, la suite de ce §),
lu II s'agit évidemment là de l'hypothèque conventionnelle, car cet article appartient à la section Des hypothèques conventionnelles, et l'hypothèque ju-
et, par conséquent, de les aliéner dans les mêmes conditions ' l. L'aliénation des immeubles peut aussi rentrer dans les mesures nécessaires que l'article 112 du même Code autorise pendant la période de présomption d'absence12, et, dans les deux cas, l'intervention du tribunal, expressément réservée par les articles 112 et 2126, et le recours aux formalités protectrices de la vente des biens de mineurs sont les garanties, naturellement indiquées, des intérêts de l'absent13. On observera seulement, quant à la vente des immeubles du failli, que le tribunal compétent pour y procéder, lorsqu'elle n'est pas renvoyée devant notaire, n'est pas le tribunal de commerce qui ne connaît jamais 'de l'exécution forcée, mais le tribunal de première instance du lieu de l'ouverture de la faillite quand la vente est poursuivie par le syndic, et du lieu de la situation lorsqu'elle est poursuivie par un créancier hypothécaire14.
diciaire grève de plein droit les immeubles de l'absent contre lequel ils sont rendus (Demolombe, op. cit., t. II, n° 111; voy., sur l'hypothèque judiciaire, t. III, §§ 1123 et suiv.
11 Arg. C. civ., ai-t. 2124 : « Les hypothèques conventionnelles ne peuvent « être consenties que par ceux qui ont la capacité d'aliéner les immeubles « qu'ils y soumettent ». Demolombe, op. et loc. cit.
12 Demolombe, op. et loc. cit. Voy., sur l'article 112, suprà, '§§ 2642 et suiv.
13 Duranton, op. cit., t. I, n° 484. Demolombe, op. et loc. cit.
1* Av. cons. d'Et. 9 déc. 1810 (Lyon-Caen et Renault, op. cit., t. II, n° 295). iVoy., sur la règle d'après laquelle les tribunaux de commerce ne connaissent | généralement pas de l'exécution de leurs jugements, t. II, §§ 453 et suiv., et, sur [la compétence ratione personœ en cas de vente poursuivie par les créanciers \ hypothécaires, t. IV, § 1505.