CHAPITRE V
SOMMAIRE. — § 2748. Objet de ce chapitre. — I. L'héritier n'a pas encore prisparti. — § 2749. Mesures relatives à l'aliénation des meubles. — II. Administration et liquidation de la succession bénéficiaire. — § 2750. Principes généraux de cette matière. — § 2751. Droits de l'héritier bénéficiaire. — § 2752. Ses obligalions. — § 2753. 11 peut s'en affranchir en délaissant la succession. — § 2754. Administration de la succession. — § 2755. Aliénations. — § 275C. Paiements. — § 2757. Responsabilité, caution. — §2758. Curateur au bénéfice d'inventaire. — § 2759. Compte de l'héritier bénéficiaire. — § 2760. Le bénéfice d'inventaire empêche la confusion et opère virtuellement séparation des patrimoines. — § 2761. 11 empêche les créanciers et les légataires d'acquérir les uns contre les autres des droits de préférence. — § 2762. Renonciation au bénéfice d'inventaire et déchéance de ce bénéfice. La séparation des patrimoines y survit-elle ? — III. Renonciation à succession. — § 2763. Formes. — IV. Succession vacante. — §2764. Dans quel cas une succession est vacante. — § 2765. Nomination d'un curateur. — § 2766. Administration de ce curateur.
§ S 1-48. Je n'ai pas à exposer ici toutes les procédures auxquelles peut donner lieu l'ouverture d'une succession — la matière des scellés et celle de l'inventaire ont été traitées aux §§ 35SJ- et suivants — mais seulement les procédures qui ne peuvent se produire que lorsqu'une succession s'est ouverte; et encore les divers partis que l'héritier peut prendre, les conséquences de chacun d'eux, et l'exception dont il jouit tant qu'il n'a pas pris parti ont-ils été entièrement expliqués aux ^ îlifî et suivants'. 11 sera donc seulement question dans ce chapitre : 1° du cas où l'héritier qui n'a pas encore pris parti
croit devoir aliéner des meubles dépendants de la succession
§ 2748. ' L'étude de l'administration de la succession bénéficiaire vVoy. i>ifrà, §§ 2754 et suiv.), me fournira d'ailleurs, l'occasion de revenir sur les effets de l'acceptation, et de compléter les indications sommaires données sur ce point, t. II, §§ 770 à 774.
(Art. 986) ; 2° de l'administration et de la liquidation de la succession bénéficiaire, c'est-à-dire acceptée sous bénéfice d'inventaire (Art. 987 à 966); 3° des formes à suivre pour renoncer à la succession (Art. 997) 2; 4° de la vacance et de l'administration de la succession vacante (Art. 998 à 1002).
I. L'héritier n'a pas encore pris parti. — § 2949. Le délai pour faire inventaire et délibérer peut,se prolonger bien au delà de trois mois et quarante jours : il peut être prorogé par le juge, et dure môme pendant trente ans à compter du jour de l'ouverture de la succession silesuccessible n'afait dans l'intervalle aucun acte d'héritier pur et simple, et si aucun jugement ne l'a, dans le même laps de temps, condamné en cette qualité1 ; or, comme il doit, pour garder intacte sa faculté d'option, s'abstenir de tout acte de disposition, il esta craindre qu'il n'hésite devant les aliénations les plus nécessaires2. Aussi l'article 796 du Code civil, supposant qu'il existe dans la succession « des objets susceptibles de dépérir ou dispen- « dieux à conserver », dit-il qu'il pourra « en sa qualité d'ha- « bile à succéder et sans qu'on puisse en induire de sa part « une acceptation v, se faire autoriser par justice à vendre ces objets <( par officier public après les affiches et publications « réglées par les lois sur la procédure ». L'article 986 lui trace la marche à suivre pour obtenir cette autorisation : « Il présentera, à cet elïet, requête au président du tribunal « de première instance dans le ressort duquel la succession « est ouverte ». S'il n'use pas de cette faculté, et représente ien nature les meubles que le président l'aurait autorisé à
2 L'article 997 s'occupe en même temps de la renonciation à la communauté l et de l'aliénation des immeubles dotaux (Voy. suprà, §§ 2583, note 4, et 2747, et, infrà, § 27G3
§2749. * Voy., pour plus de détails sur ces divers points, t. II,§§770à774. [ 2 Voy., sur les actes qu'il peut ou ne peut pas faire sans accepter purement
et simplement et se priver ainsi par avance des avantages du bénéfice d'inventaire, Demolombe, op. cit., t. XIV, n03 413 et suiv. ; Aubry et Rau, op. cit., 't. VI, p. 389 et suiv.; les arrêts rapportés par Dalloz et Vergé, op. cit., art. 800,
n'3 3 et suiv. ; Aix, 30 mai 1874 (D. P. 75. 2. 31); Nîmes, 25 févr. 1880 (D. P.
80. 2. 181); Paris, 24 déc. 1880 (D. P. 81. 2. 203); civ. rej. 21 nov. 1883 (D. P.
84. 1. 407); civ. cass. 22 juill. 1884 (D. P. 85. 1. 145); Nancy, 1er févr. 1884
(D. P. 88. 1. 345); Liège, 25 mai 1887 (D. P. 88. 2. 78); req. 18 déc. 1889 KD. P. 91. 1. 60) ; Dijon, 18 févr. 1890 (D. P. 90. 2. 241); req. 27 janv. 1894 (D. •P. 94. 1. 374).
vendre s'il l'avait demandé, il est tenu de la dépréciation ou de la détérioration résultant de sa négligence3. S'il vend ces mêmes meubles sans autorisation, il n'est pas nécessairement déchu de la faculté d'accepter sous bénéfice d'inventaire, et échappe, notamment à cette peine, trop rigoureuse si on l'appliquait à la lettre, en rendant compte immédiatement du prix qu'il a retiré de cette vente * ; mais il s'expose, sur cette question de déchéance, à un procès qu'il fera sagement d'éviter en se couvrant de l'autorisation du président \
L'officier public auquel il doit s'adresser et les formes qu'il est tenu d'observer ont été déterminés aux §§ &7QH et suivants, à propos des ventes judiciaires de meubles5.
On admet généralement que les meubles proprement dits, dont la valeur est variable, sont les seuls qui doivent être nécessairement vendus aux enchères, et que le successible a le droit de vendre les grains de gré à gré au cours des mercuriales7. Il est également reçu qu'en parlant d' « effets mobiliers dépendant de la succession », l'article 086 n'a pas entendu modifier l'article ,796 mais s'y référer, et que les meubles « susceptibles de dépérir ou dispendieux à conserver » sont, par conséquent, les seuls dont le président puisse autoriser la vente8.
\\. Administration et liquidation de lasuccessioyi bénéficiaire.
3 Aa?g. G. civ., art. 805 qui décide ainsi pour les meubles que l'héritier bénéficiaire aurait dû vendre et n'a pas vendus après avoir pris parti (Bioche, op. cit., v° Bénéfice d'inventaire, n° 66).
* Bioche, op. et V cit., n° 65.
6 Bioche, op., v et loc. cit.
6 Voy., sur le premier point, Bordeaux, 6 août 1835 (D. A. v° Vente publique de meubles, n<> 43; civ. cass. 7 déc. 1853 (D. P. 54. 1. 128); civ. rej. 30 juill. 1884 (D. P. 85. 1. 233); sur le second, l'article 986 : <> Après les affiches « et publications ci-dessus prescrites pour la vente du mobilier. » Aj. Rouen, 21 avr. 1877 (D. P. 79. 2. 112).
7 Bioche, op. et v° cit., n° 67. Contra, Pigeau, op. cit., t. II, p. 701. Cette exception est, d'ailleurs, la seule que comportent les articles 796 du Code civil et 986 : le successible n'a pas le droit de conserver au prix d'estimation les meubles qu'il a l'autorisation de faire vendre (Civ. cass. 29 févr. 1821 ; D. A. v<> Succession, n° 832); il peut seulement s'en porter adjudicataire, aussi bien que des meubles qu'il fait vendre après avoir accepté sous bénéfice d'inventaire (Voy.r sur ce dernier point, infrà, § 2755).
« Bioche, op. et v° cit., n° 63. Carré, op. cit., t. V, II" part., quest. 2508. Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit. Boitard, Colmet-Daage et Glasson, op. cit., t. 11, n°1166. Rodière, op. cit., t. II, p. 493.
— § 2?50. L'acceptation bénéficiaire crée une situation complexe. Celui qui l'a faite est héritier, et il n'a pas tous les droits et toutes les obligations d'un héritier ; il est propriétaire des biens de la succession, et ils ne se confondent pas avec les siens; les créanciers de la succession et les légataires ont le droit d'agir individuellement contre elle', et ne peuvent cependant pas se procurer au détriment les uns des autres des droits de préférence sur les biens qui en font partie. Ces idées, à première vue contradictoires, s'enchaînent logiquement : l'héritier bénéficiaire est doublement héritier, car il a été saisi dès le jour où la succession s'est 'ouverte, et il l'a ensuite acceptée2; il n'a pas les mêmes [obligations que les autres héritiers, parce que le but du bénéfice d'inventaire est précisément d'atténuer les conséquences [rigoureuses de l'acceptation pure et simple3; il a moins de droits que les autres héritiers, parce que, n'étant tenu des .dettes de la succession quintrà vires, il se trouve par rapport saux créanciers dans la situation d'un administrateur comptable4; s'il est propriétaire des biens héréditaires et ne les confond cependant pas avec ses biens propres, c'est que tel [est encore l'effet légal du bénéficiaire d'inventaire5; si les
' § 2750. " Voy., sur ce point, t. IV, §§ 1317, 1318, et infrà, § 2754.
I 2 Je suppose un successeur régulier qui accepte sous bénéfice d'inventaire, Renvoyant au § 775 pour toutes les questions relatives à l'acceptation bénéficiaire des successeurs réguliers et des légataires et donataires à titre universel.
3 C. civ., art. 802 : « L'efl'et du bénéfice d'inventaire est de donner à l'héritier H< l'avantage : 1° de n'être tenu du paiement des dettes de la succession que jus- |[< qu'à concurrence de la valeur des biens qu'il a recueillis, même de pouvoir se k|< décharger du paiement des dettes en abandonnant tous les biens de la succesl< sion aux créanciers et aux légataires... » Voy., sur la valeur législative de H:ette institution, Merlin, op. cit., v° Légataire, § VIT, art. i, n° 13; Toullier, op. bit., t. II, n° 352; Demolombe, op. cit., t. XV, n° 105.
A * « L'administration, pour lui, est une charge, tandis que, pour l'héritier pur
It et simple, c'est un droit. II est facile de se rendre raison de cette différence.
[I L'héritier bénéficiaire est, à la vérité, propriétaire, et d'un propriétaire on ne
t dit pas qu'il est forcé d'administrer sa chose ; mais s'il devient propriétaire,
\\ c'est sous une condition qui déroge au droit commun. 11 est héritier : comme
tel, il devrait payer les dettes ultra vires; pour échapper à cette obligation
qui pourrait devenir ruineuse, il accepte sous bénéfice d'inventaire; il s'oblige
| par là à payer les dettes jusqu'à concurrence de la valeur des biens qu'il re-
t j cueille : cela implique qu'il doit administrer dans l'intérêt des créanciers. C'est
| la garantie que l'acceptation bénéficiaire donne aux créanciers du défunt :
les créanciers d'un héritier pur et simple n'ont pas besoin de cetle garantie,
II ils en ont une autre bien plus forte, l'obligation que l'héritier contracte de J payer les dettes ultra vires » (Laurent, op. cit., t. X, n° 101).
>| 6 C. civ., art. 802 : « L'effet du bénéfice d'inventaire est de donner à l'héritier
droits respectifs des créanciers et de la succession et des légataires doivent demeurer tels qu'ils étaient au jour de l'ouverture de la succession, c'est qu'ils ne peuvent se créer les uns contre les autres des droits de préférence qu'il n'a pas le pouvoir de leur donner6. On verra au chapitre VIII les consé- ,\ quences qu'entraîne, au point de vue de la purge, la situation , particulière de l'héritier bénéficiaire.
$ 2Î.»1. L'héritier, même bénéficiaire, est héritier1. Il peut donc, sauf la déchéance qu'il encourt s'il outrepasse ses pouvoirs2 et sans que personne puisse demander la nullité de ses actes ou opposer une fin de non recevoir à ses actions3, •
« l'avantage 2° de ne pas confondre ses biens personnels avec ceux de la suc-
« sion, et de conserver le droit de réclamer contre elle le paiement de ses « créances » (Voy., pour plus de détails, infrà, § 2760).
G M. Colmet de Santerre l'explique très bien à propos de l'article 2146 du Code civil sur lequel je reviendrai au § 2761 : « L'inscription est comme la confir- j « mation de l'hypothèque; or la confirmation ne peut avoir lieu quand la conso titution serait impossible. L'héritier bénéficiaire ne pourrait pas, sans abdiquer I « sa qualité, constituer une hypothèque (opposable aux créanciers et légataires; n voy., sur ce point, infrà, § 2760) ; or la loi ne peut pas le dépouiller de sa J « qualité parce qu'un créancier prendrait une inscription; donc l'inscription ne j « peut pas avoir l'effet confirmatif qu'elle a par nature, puisqu'elle a pour but I « de faire naître d'une façon effective le droit de préférence » [Op. cit., t. IX, n° 119 bis-l). On ne peut donc pas dire que l'acceptation bénéficiaire crée une j situation de tout point semblable à la faillite ou même à la déconfiture : je re- j viendrai sur ce point au § 2761.
§ 2751. ' Il l'est même irrévocablement et ne peut plus — à moins que son acceptation ne soit nulle pour incapacité ou vice du consentement (G. civ., art. 776 et 788) — renoncer, mais seulement délaisser, ce qui est tout différent comme •le montrera le § 2753 (Aubry et Rau, op. cit., t. VI, p. 407; Paris, 10 août 1809, D. A. v° cit., n° 774; Colmar, 8 mars 1820, D. A. v° cit., n° 764 ; Bordeaux, 4 mars 1826, D. A. v" cit., n» 777; Toulouse, 29 mars 1832, D. A. V cil., n° 768; Lyon, 13 avr. 1837, D. A. v° cit., n° 772; Paris, 24 nov. 1837, D. A. v" cit.t n° 765; req. 25 mars 1840, D. A. v» cit., n° 764; Douai, 5 avr. 1848, D. P. 48. 2. 169; Limoges, 30 juin 1852, D. P. 54. 5. 727; contra, Bordeaux, 17 févr. 1826, D. A. v"cit„ n» 768, Nancy, 4 juill. 1827, D. A. v° cit., n° 767). Cette irrévoca: bilité ne résulte, bien entendu, que d'une acceptation en règle par déclaration au greffe, et le successible qui n'a figuré dans une instance que comme héritier bénéficiaire peut encore renoncer à la succession (Douai, 17 mai 1890; D. P. 91. 2. 93). Aj., sur le caractère exclusivement personnel de cette qualité semblable à celle de syndic ou de gérant, caractère tellement personnel que les créanciers de l'héritier bénéficiaire ne peuvent appeler des jugements rendus contre lui à ce titre, Paris, 19 mars 1850 (D. P. 51. 2. 226; comp., sur'l'ajipel interjeté par le créancier du chef de leur débiteur, t. V, §§ 2046 et suiv.).
2 Voy., sur cette déchéance, infrà, § 2762.
3 « On avait demandé, dit Siméon dans YExposê des motifs, si, l'héritier bé- « néficiaire ayant vendu un immeuble sans autorisation et sans formalités, la « vente serait nulle. Bien que les tiers qui auraient traité avec lui ne soient pas « sans reproche, on a voulu respecter leurs droits; on a trouvé une garantie « suffisante dans la déchéance du bénéfice d'inventaire et dans la caution qu'ils
aliéner sans aucune formalité les biens meubles ou immeubles delà succession4, demander le partage, y concourir s'il est fait en justice, ou le conclure à l'amiable5, agir en rapport, en réduction ou en retrait successoral ou litigieux6, surenchérir du dixième comme le de cujus lui-même en vertu d'une \ créance hypothécaire appartenant à la succession 7.
Il représente en justice les créanciers et les légataires, et ce qui est jugé pour ou contre lui l'est pour ou contre eux, à moins qu'ils n'invoquent des droits autres que ceux du défunt et appartenant en propre à tel ou tel d'entre eux 8, et
a ont déjà pu demander à l'héritier » ^Dans Locré, op. cit.. t. XXXIII, p. 353). 1 Voy., en ce sens, Merlin, op. cit., v° Bénéfice d'inventaire, n° XXVI ; Durau- Iton, op. cit., t. VII, nos 28 et 55: Delvincourt, op. cit., t. II, IIe part., p. 302; (Demolombe, op. cit., t. XV, n° 259 ; Aubry et Rau, op. cit., t. VI, p. 407 et 452; iChabot, Commentaire de la loi sur les successions, édit. Mazerat (Paris, 1839), It. II, sur l'art. 806, n°2; Carré, op. cit., t. V, IIe part., quest. 2513; Chauveau,
sur Carré, op. et loc. cit.; Boitard, Colmet-Daage et Glasson, op. cit., t. II,
n° 1167 ; Paris, 22 frim. an XII (D. A. v° cit., n° 853) ; Paris, 17 déc. 1822 ^D. A. ;r<> cit., n° 852 .
'* Aubry et. Rau, op. et loc. cit. Voy., sur ces aliénations et sur les conditions 'dans lesquelles l'héritier bénéficiaire doit, les faire pour échapper à la déchéance
dont il vient d'être parlé, infrà, § 2755.
: 5 Soit qu'il s'agisse des biens mêmes d'une succession acceptée bénéficiaire-
ment, ou d'autres biens indivis entre le de cujus et un tiers (Aubry et Rau, îop. cit., t. VI, p. 454: voy., cep. Demolombe, op. cit., t. XV, n° 264).
6 Aubry et Rau, op. cit., t. VI, p. 407 et 454. Voy. cep. sur l'hypothèse où
l'héritier bénéficiaire n'exercerait le retrait successoral ou litigieux qu'après avoir
délaissé, le § 2753, note 11.
: Aubry et Rau, op. cit., t. I, p. 407. Voy., sur cette surenchère, infrà, |:h. VIII.
8 Demolombe, op. cit., t. XV, n° 262. Aubry et Rau, op. cit., t. IV, p. 454.
J.hauveau, sur Carré, op. cit., t. VI, IIe part., quest. 2528. Boitard, Colmet-
jDaage et Glasson, op. cit., t. Il, n° 1168. Tambour, Du bénéfice d'inventaire
[Paris, 1855), p. 272 et suiv. Req. 12 pluv. an X (D. A. v° Succession, n° 817). [Paris, 15 nov. 1828 (D. A. v» cit., n° 815): Nîmes, 8 févr. 1832 (D. A. v° cit., Ii° 818). Req. 9 mai 1849 (D. P. 49. 1. 154). Civ. rej. Ie1' août 1849 (D. P. 49. 1. 1287). Poitiers, 22 mai 1856 (D. P. 56. 2. 191). Cependant l'héritier bénéficiaire ne
lloit pas être assimilé au syndic de la faillite et n'est pas comme celui-ci et dans la Inème mesure le représentant des créanciers. Dijon, 29 mars 1897 (S. 1900. 2.
|'05, note de M. Wahl). Par suite, les créancierspeuvent, malgré l'acceptation bé- Hiéficiaire, intenter les actions du défunt en vertu de l'article 1166 du Code civil. Ijl n'y a pas suspension des poursuites individuelles. V. les autorités et les arrêts ll'.itésdans la note de M. Wahl, V. Lyon. 6 juill. 1889 (S. 92. 2. 37) ; Riom, 4 juill. M890(S. 91. 2. 62). Voy., sur les conditions et sur la mesure dans lesquelles le
llébiteur représente ses créanciers et ayants-cause, t. 111, §1128, et, surl'applica-
I lion de cette idée au cas où un créancier formerait sur les biens dépendant delà
[ luccessionbénéficiaire une saisie-arrêt contestée par un autre, Orléans, 28 juill.
891 (D. P. 93. 2. 36). Dijon, 29 mars 1897 iS. 1900. 2. 305, note Wahl . Xi un
i cancier de la succession bénéficiaire, ni un légataire, plaidant seuls sur un intérêt
"mmun a tous les intéressés du même ordre, ne les représentent Civ. rej. 16
: évr. 1858, D. P. 58. 1. 128; comp.,t. II, § 1128).
sans préjudice du droit qu'ils ont d'intervenir, pour en surveiller la marche, dans les instances engagées entre des tiers et l'héritier bénéficiaire9.
§ 3?.V£. Il est tenu non seulement du rapport en vertu de la disposition formelle de l'article 843 du Code civil ', mais encore : 1) des dettes héréditaires, en ce sens que le droit quil a de ne les payer quintrâ vires, est subordonné à la présentation d'un compte d'administration régulier2; 2) des droits de mutation qu'une pratique constante considère comme sa dette personnelle, dont il peut faire figurer le montant en dépense dans son compte d'administration, mais qu'il doit payer de ses propres deniers s'il n'y a pas assez dans la succession pour y faire face3.
Le successible qui n'a accepté que sous bénéfice d'inventaire a donc des obligations moins lourdes que l'héritier pur et simple, puisqu'il n'est tenu des dettes q\ïi?itrà vires1".
9 Bordeaux, 9 mars 1841 (D. A. v° cit., n° 814). Req. 3 mars 1874 (D. P. 74. 1. 359). Voy., sur l'intervention des créanciers chirographaires dans les instances où leur débiteur est engagé, t. III, §5 932 et suiv.
§ 2752. ' Voy., sur le rapport dû par l'héritier bénéficiaire, Metz, 22 mai 181" (D. A. v° cit., n° 769) : c'est le principal motif pour lequel la loi impose à certains héritiers, à moins qu'ils ne renoncent, l'acceptation sous bénéfice d'inventaire (Voy., sur ce point, t. III, § 769, note 4).
2 Aubry et Rau, op. cit., t. VI, p. 407. Comp., sur ce point, Ducaurroy, Bonnier, et Roustain, op. cit., t. II, n° 616. C'est [en vertu du même principe : 1° qu'il doit tenir dans la même mesure les engagements contractés par le défunt, et se considérer comme lié par les actes qu'a passés ce dernier (Lyon, 6 juill. 1889 : D. P. 90. 2. 113) ; 2° subir les conséquences de la renonciation que la femme dont il est héritier bénéficiaire a faite de son vivant à la communauté qui a existé entre elle et son mari (Riom, 3 août 1863 ; D. P. 63. 2. 133) ; 3° que, tenu de suivre les instances engagées de son vivant par le de cujus, il peut être assigné de ce chef en reprise d'instance (Req. 21 déc. 1829, D. A. V Succession, n° 774; civ. cass. 26 juill. 1837, D. A. v° cit., n° 775; contra, Douai, 29 juill. 1816, D. A. y° cit., n° 773; Bordeaux, 17 fevr. 1826, D. A. v° cit., n° 768; voy., sur les demandes en reprise d'instance, t. III, §896).
3 Merlin, op. cit., v° Enregistrement, § XLI, n° n. Demolimbe, op cit., t. XV, n°" 125 et 346. Aubry et Rau, op. et loc. cit., et t. VI, p. 455. Ghampionnière et Rigaud, Des droits d'enregistrement, t. III, nos 2566 et 2567. Naquet, Traité théorique et pratique des droits d'enregistrement, t. II, n°869. Gabri>l Demante, Principes de l'enregistrement, t. Il, n° 667. Caen, 10 mars 1884 (D. P. 85. 2. 9).
'• G. civ., art. 802-1°. Voy., suprà, § 2750, note 3, et, sur l'application de cette règle, Paris, 8 janv. 1808 (D. A. v° Vente publique d'immeubles, n° 268), civ. rej. 18 mai 1841 (D. A.v* ct't.,n° 1215), req. 15 mars 1852 (D. P. 52. 1. 116).
PROCÉDURES RELATIVES A l/oUVERTURE DES SUCCESSIONS. 429
§ 2?â3. En outre, il peut délaisser la succession, c'est-à- •dire se décharger de l'obligation de l'administrer et d'en payer les dettes, même intrà vires, en abandonnant les biens1 iaux créanciers et aux légataires2. Il peut le faire dès l'abord et môme après avoir un certain temps administré, à charge de rendre compte dans ce dernier cas de son administration3. Il n'i st pas tenu, comme s'il renonçait4, de déclarer son intention :au greffe du tribunal, et cette déclaration, s'il croyait devoir la faire, ne le dispenserait pas d'adresser aux créanciers et aux légataires une notification qui peut seule dégager sa propre responsabilité en mettant ces créanciers et ces légataires en demeure de prendre à leur tour l'administration des biens délaissés5. Cette notification devrait même être faite à chacun !3es créanciers et légataires individuellement, car ce n'est pas i tel ou tel d'entre eux mais à eux tous que les biens doivent }tre délaissés, à peine pour l'héritier de demeurer tenu, en- Vers ceux d'entre eux avec qui il ne sera pas en règle, de toutes es obligations qui résultent de l'acceptation bénéficiaire".
\ § 2753. l C'est-à-dire tous ceux dont il doit rendre compte ainsi qu'il sera dit iu § suivant (Aubry et Rau, op. cit., t. IV, p. 447).
2 C. civ., art. 802-1° (Voy. suprà, § 2750, note 3). Cette faculté est commune [i tous les débiteurs qui ne sont tenus que propter rem (Pothier, Des successions, Jh. III, sect. m, art. u, § 8; Demolombe, op. cit., [t. XV, n° 205; voy., sur le jlélaissement du propriétaire du fonds servant en matière de servitude, C. civ., jrt. 899, et, sur celui du tiers détenteur en matière hypothécaire, t. IV,
> 1501, 1502). S'il y a plusieurs héritiers bénéficiaires, chacun d'eux peut lélaisser comme si la succession n'était acceptée que 'par un seul héritier de cette spèce (Aubry et Rau, op. et loc. cit.). L'article 461 du Code civil, aux termes .uquel le tuteur ne peut renoncer sans l'autorisation du conseil de famille aux uccessions échues à son pupille, est-il applicable après que cette succession a [té acceptée de la seule manière qui soit permise, c'est-à-dire sous bénéfice d'in- .entaire (Même article 461; voy., sur ce point, t. II, § 769, note 4), au délais- 'ement qui n'emporte cependant pas renonciation comme on le verra au même § ? l^oy., en ce sens, Bioche, op. et 7?° cit., n° 98.
3 Aubry et Rau, op. cit., t. IV, p. 407. Voy., sur le compte à rendre par l'héitier bénéficiaire, le § 2759.
* Voy. infrà, § 2763.
j 5 Voy., sur la forme du délaissement, Merlin, Question de droit, v° Bénéfice ['inventaire, § V, art. n, n° 1 ; Demolombe, op. cit., t. XV, n° 215; Aubry et [tau, op. cit., t. IV, p. 448 ; Chabot, op. cit., t. II, sur l'art. 802, n» 7; Bioche, p. et v° cit., n08 99 et 100; Chauveau, sur Carré, op. cit., t. V, IIe part., quest. [527 septies ; civ. cass. 12 mars 1839 (D. A. v° Succession, n° 784). I 8 Arg. à pari C. civ., art. 780 : la renonciation, même gratuite, d'un héritier [u profit d'un ou plu?ieurs seulement de ses cohéritiers emporte acceptation Aubry et Rau, op. cit., t. IV, p. 448; Bioche, op. et v° cit., n° 100). Doit-on lier plus loin, et dire que le délaissement qui n'est pas fait au profit de tous les rèanciers et légataires indistinctement entraîne la déchéance du bénéfice d'in. entaire? Voy., sur ce point, infrà, § 2762.
Ce délaissement transporte, s'il est fait régulièrement, l'administration de la succession aux créanciers et légataires qui la gèrent dans les mêmes conditions que l'héritier luimême7, soit en commun8, soit par l'intermédiaire d'un mandataire, administrateur, curateur ou gérant9 nommé par eux d'un commun accord, ou en cas de dissentiment par le tri-' bunal de première instance du' lieu de l'ouverture de la succession10.
Quant à l'héritier bénéficiaire, il est simplement déchargé du soin d'administrer la succession11, et la qualité qu'il a prise restant indélébile 12, il en résulte : 1) qu'il n'y a lieu ni de déférer la succession à l'héritier du degré subsé-', quent13, ni d'appliquer les règles^tracées pour la vacance aux §§ 3 24»*> et 3?GGU; 2) que l'héritier qui a délaissé peut
7 La succession ne perd pas pour cela sa qualité de succession bénéficiaire : I l'article 904 fournit, en ce sens, un argument décisif, puisqu'il oblige les créan- j ciers dont le débiteur a fait cession de biens, et sur qui il s'est ainsi déchargé i de l'administration de son patrimoine, à vendre ses biens « dans les formes prescrites pour les héritiers « sous bénéfice d'inventaire ». C'est donc en cette i forme que les créanciers et légataires devront, après le délaissement de la suc- I cession bénéficiaire, vendre les biens qui en font partie (Demolombe, t. IV, j nos 222 et 223; Aubry et Rau, op. cit., t. VI, p. 449). Ils ne seront pas tenus d'appeler l'héritier à cette vente (Bourges, 10 nov. 1891 ; D. P. 92. 2. 416). Voy., sur la vente des meubles et immeubles dépendant de successions acceptées sous bénéfice d'inventaire, suprà, § 2747, et, sur l'article 904, infrà, ch. X.
8 Delvincourt, op. cit., t. II, IIe part., p. 301. Aubry et Rau, op. cit.. t. VI, p. 448. Tambour, op. cit., p. 321. Voy. cep. Toullier, op. cit., t. Il, n° 358; Demoiombe, op. cit., t. XV, n° 220; Chabot, op. cit., t. II, sur l'art. 802, n" 8.
s Bioche, op. cit., v° Curateur, n°s 33 et suiv. Rodière, op. cit., t. II, p. 497. Comp., sur le curateur à l'immeuble délaissé par le tiers détenteur, t. IV. § 1503, et, sur le curateur au bénéfice d'inventaire, le § 2758.
10 Toullier, op. et loc. cit. Delvincourt, op. et loc. cit. Demolombe. op. et loc. cit. Aubry et Rau, op. et loc. cit. Chabot, op. et loc. cit.
n Delvincourt, op. cit., t. II, 11° part., p. 300. Duranton, op. cit., t. VII, n08 42 et 43. Demolombe, op. cit., t. XV, n° 208. Aubry et Rau, op. et loc. cit., Déniante, op. cit., t. III, n° 124 bis-lll. Marcadé, op. cit., t. III, n° 255. Ducaurroy, Bonnier et Roustain, op. cit., t. Il, n° 617. Chabot, op. et loc cit. Bioche, op. et v° cit., nos 100 et 103. Contra. Merlin, Répertoire, v° Bénéfice d'inventaire, n03 XV et XV1I1, Questions de droit, eod. v0., § V, art. i, Toullier, op. et loc. cit., et un arrêt d'après lequel il ne pourrait plus, après délaissement, exercer le retrait successoral ou litigieux qu'il avait (Voy. le § 2751.) le droit d'exercer auparavant (Grenoble, 4 juin 1836; D. A. v° cit., n° 78 1 .
12 Comp. le § suivant, note 1. Je parle de la qualité d'héritier et non pas de celle d'héritier bénéficiaire, car il peut soit renoncer à celle-là soit en être déchu, et se trouver ainsi héritier pur et simple (Voy. infrà, § 2762 .
13 Lyon, 13 avr. 1837 (D. A. u° cil., n° 771). Paris, 12 mai 1837 (D. A. v cit. n°770).
iv Bioche, op. et v° cit., n° 103. Voy. cep. Chabot, op. et loc. cit.
reprendre la succession en payant toutes les dettes et tous les legs15; 3) qu'il a, même sans cela, droit au reliquat qui peut se trouver après qu'ils ont été intégralement payés ,6 ; i) que les actions des tiers doivent toujours être intentées contre lui seul qualifié pour y défendre17.
§ 97âât. L'héritier bénéficiaire diffère de l'héritier pur et simple, au point de vue de l'administration de la succession, en ce qu'elle n'est pas seulement pour lui un droit dont la justice ne peut le priver que par une décision spéciale, formelle rendue contradictoirement1 et justifiée par des motifs graves \ mais encore une obligation à laquelle il
i» Ultra vires, car le délaissement l'a mis hors d'état de rendre un compte exact de la valeur des biens qu'il a successivement appréhendés, délaissés et repris (Demolombe, op. cit., t. XV, nos 207 et 208; Aubry et Rau, op. cit., t. VI, p. 450; Chabot, op. et loc. cit.).
'6 Demolombe, op. et loc. cit. Aubry et Rau, op. et loc. cit. Chabot, op. et loc. cit.
H Duvergier, sur Toullier, op. cit., t. Il, n° 859, note 1. Demolombe, op. cit., t. XV, n° 221. Aubry et Rau, op. et loc. cit.
§ 2754. » Sir. 3e T. D., v° Référé, n° 21. Caen, 10 mars 1891, La Loi, 18avr. 1891, et Sir. 5° Tab. Dec, v° Success. bénèf., n° 9. Baudry-Lacantinerie et Wahl, Successions, t. II, n° 2135.
2 11 a le droit, à moins qu'une décision contraire ne s'impose — décision que le tribunal peut toujours prendre en vertu de son pouvoir d'appréciation discrétionnaire — de conserver, malgré son acceptation simplement bénéficiaire, l'administration des biens dont on vient de voir qu'il est propriétaire et dont le prix doit lui revenir, s'il en reste quelque chose après le paiement de toutes les dettes et de tous les legs (Demolombe, op. cit., t. XV, n° 266; Aubry et Rau, op. et loc. cit.; Paris, 15 juin 1881, D. P. 84. 2. 810; Paris. 9 juill. 1892, D. P. 92. 2. 229: Paris, 9 févr. 1892, 5 juin 1891, S. 93. 2. 113, note de M. Wahl). C'est seulement en cas d'incurie ou de négligence nette- Iment établies de l'héritier bénéficiaire, dans l'intérêt des créanciers, ou s'il est impossible de suivre la marche ordinaire, ou si l'administration de la succession exige des aptitudes particulières, que le tribunal, et même au besoin le président statuant en référé, peuvent lui ôter l'administration (Req. 5 août 1846, D. P. 46. 4.467; civ. rej. 23 juill. 1851, D. P. 51. 4. 269; Douai, 13 août 1855, D. P. 56. 2. 92; aj., sur les circonstances exceptionnelles qui peuvent justifier cette mesure, Demolombe, op. et loc. cit., Aubry et Rau, op cit., Paris, 5 juin 1891, S. 93. 2. 113, D P. 94. 2.81, Paris, 9 févr. 1892, Sir. 93. 2. 113, D. P. 92. 2. 229; Cass. 17 déc. 1895, S. 99. 1. 486. Trib. du Mans, 28 avr. 1891, sous Cass. S. 97. 1. 329. Angers, 16 nov. 1892, S. ibid.). L'administrateur, curateur ou séquestre ainsi nommé prend, dans le cas même où il existerait plusieurs héri- .iers ayant accepté la succession, les uns purement et simplement les autres sous bénéfice d'inventaire, l'administration de toutes les valeurs indivises entre îux (Paris, 5 juin 1891, S. 93. 2. 113, D. P. 93. 2. 31; aj., sur ses pouvoirs, Rodière, op. cit , t. II, p. 497, Lyon, 16 janv. 1879, D. P. 80. 2. 152. Cass. 1 janv. 1898, S. 99. 1. 486. Orléans,, 19 mai 1888, D. P. 89. 2. 205, et, sur toues les questions qui viennent d'être touchées, la note de M. Planiol dans D. P. •4. 2. 81). Il résulte encore des principes qui viennent d'être posés que le
ne peut se soustraire qu'en délaissant3, qui engage sa responsabilité personnelle, et à raison de laquelle il doit fournir caution et rendre des comptes : le tout sous le bénéfice des observations suivantes.
Les pouvoirs de l'héritier bénéficiaire dépassent ceux d'un administrateur ordinaire : il a tous ceux qui lui sont nécessaires pour mener afin la liquidation dont il est chargé1, y compris celui d'intenter toutes les actions relatives à la succession ou d'y défendre5, d'accepter même purement et simplement les successions échues aucfe cujus qui est mort avant d'avoir pu prendre parti sur elles 6, et d'emprunter, même sur hypothèque, les sommes nécessaires pour payer les dettes et les legs, les hypothèques ainsi constituées ne devant porte aucune atteinte, ainsi qu'il sera dit au § 2?60, aux droits des créanciers et des légataires, tels qu'ils résultent de la sépara
créanciers et légataires ne peuvent, en présence d'un héritier bénéficiaire qui, ayant commencé des diligences afin de réaliser et distribuer entre eus le pris des biens héréditaires, ne donne pas suite à cette procédure, que saisir ces biens par les voies ordinaires pour se payer sur le prix (Voy., sur ce droit qui leur appartient nonobstant l'acceptation bénéficiaire, t. IV, §§ 1317. 1318). Ils ne peuvent se faire subroger aux poursuites discontinuées : ni en vertu de l'article 1166 du Gode civil, qui ne permet pas aux créanciers de faire aux lieu et place de leur débiteur les actes qui ne constituent pour lui que l'exercice d'une pure faculté exclusivement attachée à sa personne en ce sens qu'il est absolument libre d'en user ou de n'en pas user (Voy., sur cet article, t. I, §§ 310 et suiv.) ; ni en vertu de l'article 722 qui est spécial à la saisie immobilière et non compris dans le renvoi que fait l'article 988 à diverses règles de cette matière (Voy., sur l'article 722, t. V, §§ 1713 et suiv. ; sur l'article 988, et, sur cette question, Duvergier sur Toullier, op. cit., t. II, n° 1359, note a, Demolombe, op. cit., t. XV, n° 230; Aubry et Rau, t. VI, p. 464, noté 76; Tambour, op. cit., p. 308).
3 Duranton, op. cit., t. VII, n° 36. Aubry et Rau, op. et loc. cit. Chabot, op. cit., t. Il, sur l'art. 803, nos 1 et 2. Cette solution doit être maintenue dans le cas même où le de cujus aurait fait une donation universelle d'usufruit (Bioche, op. et v° cit., n° 57; Paris, 26 août 1816, D.A. v°cit.,n° 811), et a pour conséquence l'impossibilité pour l'héritier bénéficiaire de se décharger de cette administration sur un curateur (Paris, 25 juin 1838; D. A. v° cit., n° 774). Voy. cep., sur ces deux points, Demolombe, op. cit., t. XV, p. 228; aj., sur le délaissement, le § 2753.
* Toullier, op. cit., t. II, n° 356. Demolombe, op. cit., t. XV, n° 226. Aubry et Rau, op. cit., t. 1, p. 451. Bioche, op. et v° cit., n° 586.
6 Merlin, Répertoire, v° Héritier, sect. H, § m, n° 5. Duranton, op. et loc. cit. Demolombe, op. cit., t. XV, n1 262. Aubry et Rau, op. cit., t. 111, p. 453. Demante, op. cit., t. III, n- 126 bis-lï. Chabot, op. et loc. cit. Voy., sur l'etlet que les jugements rendus pour ou contre lui en cette qualité produisent à l'égard des créanciers de la succession, suprà, § 2751.
6 Aubry et Rau, op. et loc. cit.; Voy. cep. Demolombe, op. cit., t. XV, n° 264 ; Déniante, op. et loc. cit.
jii
tion des patrimoines produite par l'acceptation bénéficiaire \
§ 2155. Il ne peut cependant, sans s'exposera la déchéance indiquée au § 3 24» 2 ', et à moins que tous les intéressés n'y consentent2 : 1) faire, même avec autorisation de justice3, les actes qui exigent de la part de celui qui les fait la libre disposition de ses "biens, comme la transaction et le compromis*; 2) aliéner sans motifs5, et sans accomplir les formalités prescrites pour ces sortes de ventes6, « le mobilier et les rentes « dépendant de la succession » 7 ; 3) aliéner les immeubles qui en font partie sans l'autorisation du tribunal de première instance du lieu de l'ouverture8, et sans l'accomplis-
? Aubry et Rau, op. et loc. cit.
' § 2755. ' Voy., sur la validité des actes énumérés ci-après, suprà, §2751.
- Ils ne seraient plus reçus à critiquer, après les avoir autorisés, les actes ipassés par l'héritier bénéficiaire (Aubry et Rau, op. cit., t. VI, p. 451), et ne pourraient pas, par exemple, ayant consenti à ce que l'héritier né demande pas ià la justice l'autorisation d'aliéner les objets dont il va être parlé, lui reprocher de ne l'avoir pas demandée et l'en rendre responsable (Paris, 27 déc. 1825 , D. il A. v° cit., n° 840).
: 3 Aubry et Rau, op. cit., t. VI, p. 452. Contra, Demolombe, op. cit., t. XV, [no8 2(53 et suiv. Gomp. infrà, note 8.
4 Merlin, op. cit., v° Bénéfice d'inventaire, n° XXVI. Duranton, op. cit., fr,. VII, n° 55. Delvincourt, op. cit., t. II, II0 part., p. 302. Aubry et Rau, op. et i roc. cit. Voy., sur le pouvoir de compromettre, infrà, liv. II, ch. îv. Il B « S'il y a lieu de faire procéder à la vente du mobilier et des rentes dépen- 11 dant de la succession » (Art. 989). L'héritier bénéficiaire apprécie, sous sa Lresponsabilité, l'opportunité de cette vente, et ne peut se décharger de cette liesponsabilité en demandant au tribunal, soit l'autorisation de procéder à la Mente, soit la désignation de l'officier public qui devra, le cas échéant, y procéder (Chauveau, sur Carré, op. cit., t. V, II« part., quest. 2519 bis; Paris, ||9 mars 1852, D. P. 52. 2. 215; contra, Rouen, 1" août 1845, D. P. 45. 4. 490; Momp. infrà, note 8).
Il 6 Voy., sur ces formalités la suite de ce §. I 7 Voy., sur ces objets, infrà, même §.
|| 8 L'ancien article 987 semblait attribuer compétence au président du tribunal ■ je la situation; le nouvel article spécifie que l'autorisation sera demandée à Ihlui du tribunal du lieu de l'ouverture de la succession (Voy., sur ce point, ■Joitard, Golmet-Daage et Glasson, op. cit., t. II, n° 1167). Si la justice qui ne ■J put accorder à l'héritier bénéficiaire l'autorisation de transiger ou de compromettre (Voy. suprà, même §), peut lui accorder celle d'aliéner les immeubles, bst qu'elle n'a pas le droit de se substituer à lui et de dégager sa responsabilité rjrsqu'il s'agit d'actes dont la nécessité ne s'impose pas, au lieu qu'il peut être ■Igent, pour payer les créanciers et légataires, de vendre les immeubles d'une ijccession qui n'a ni argent liquide ni meubles en quantité suffisante; ils ont I lime intérêt à ce que l'héritier qui n'ose pas le faire de son propre mouvement îignant d'être réputé héritier pur et simple, puisse obtenir de la justice une i Jtorisation qui le couvre et leur permette de se faire payer. L'héritier bénéficiaire demandera, notamment, pour pouvoir payer les droits de mutation, et le
sentent des formalités prescrites pour la vente de biens de mineurs 9.
Les meubles corporels sont vendus suivant les formes tracées anx.§§ 393G et suivants10, les rentes sur particuliers suivant les formes indiquées au t. V, § 1142 u, les valeurs de bourse par le ministère d'un agent de change12, les autres meubles incorporels sans aucune formalité 13, mais em observant, si l'héritier bénéficiaire est un mineur émancipé autrement que par mariage14, les articles 13 et 14 de la loi du 27 février 1880, aux termes desquels les « rentes, actions, « parts d'intérêt et autres meubles incorporels quelconques » ne peuvent être aliénés par lui ou par son tuteur sans l'autorisation du conseil de famille, et même, si leur valeur dépasse 1.300 francs de capital, sans l'homologation du tribunal
jugement qui la lui accorde sera exécutoire par provision par application de l'article 135, la qualité d'héritier étant considérée comme un titre (Paris, 1er oct 1873, D. P. 74. 2. 187 ; voy., sur l'article 135, t. IV, § 1397).
9 Voy., sur ce poiut, la suite de ce §.
10 Sans distinguer : 1° entre les meubles sujets à dépérissement ou dispendieux à conserver et les autres (Voy., en ce sens, les autorités citées, supirà, § 2749, note 8) ; 2° entre le mobilier proprement dit et les autres objets ranç par l'article 533 du Code civil dans la classe des meubles (Demolombe, op. cit., t. XV, n° 261 ; Aubry et Rau, op. cit., t. VI, p. 451, note 25) ; mais à l'exception des blés qu'il peut vendre degré à gré, comme dans le cas de l'article 981
■et par les motifs donnés sriprà, § 2749 (Carré, op. cit., t. V, IIe part., quesl. 2520; Ghauveau, sur Carré, op. et loc. cit.), et des meubles remis gage à un créancier qui peuvent lui être donnés en paiement à la seule condition d'observer les formes prescrites par l'article 2078 du Code civil (Civ. cas». 1er juill. 1856, D. P. 56. 1. 274; voy., sur cet article, Aubry et Bau, pp. cit., t. IV, p. 712, Colmet de Santerre. op. cit., t. VIII, n03 304 bis-l et suiv., Pont Des petits contrats^ t. II, nos 1143 et suiv.). i' Bioche, op. et v° cit., n° 69.
12 Bioche, op., v° et loc cit.
13 Demolombe, op. et loc. cit. Aubry et Rau, op. et loc. cit. Boitard, Colmet- Daage et Glasson, op. et loc. cit.
1* Voy., sur ce point, l'arrêt du 13 août 1883 rapporté à la note suivante.
15 Cette loi abroge celle du 24 mars 1806 applicable aux héritiers bénéficiaires mineurs (Av. cons. d'Ét. II janv. 1808; D. A. v° Trésor public, p. 1125), aui termes de laquelle les tuteurs des mineurs non émancipés et des interdits et le; mineurs émancipés eux-mêmes pouvaient transférer sans autorisation ni formalités les inscriptions de rentes sur l'Etat inférieures à 50 francs : l'autorisatior est aujourd'hui requise, quel que soit le chiffre de l'inscription, avec l'homologa tion du tribunal si ce chitïre excède 1.500 francs de capital (Voy., en ce sens, 1> rapport de M. Denormandie au Sénat sur la loi du 27 févr. 1880, D. P. 80.' 50; la circulaire du garde des sceaux du 20 mai 1880, D. P. 81. 3. 71; cass. 4avr. 1881, D. P. 81. 1. 241; civ. rej. 13 août 1883 et les conclusions à< M. l'avocat général Desjardins, D. P. 84.1, 103; comp., avant la loi du 27 févrie 1880, Carré, op. cit., t. V, IIe part., quest. 2519. Chauveau, sur Carré, op. et loc cit., trib. de la Seine, 3 janv., 9 mars et 29 juill. 1852, D. A. v° cit., n° 1184).
PROCÉDURES RELATIVES A l/oUVERTURË DES SUCCESSIONS. 435
Quant aux immeubles'6, l'héritier bénéficiaire présente au président une requête qui désigne sommairement ceux qu'il désire vendre17, et qui est communiquée au ministère public; sur ses conclusions, au rapport d'un juge commis à cet effet et en audience publique18, le tribunal ordonne l'estimation préalable par un expert nommé d'office dont lé rapport sera entériné sur nouvelle requête et nouvelles conclusions du ministère public19, ou, s'il juge cette précaution inutile, autorise immédiatement la vente et décide en même temps, au mieux des intérêts en présence et même malgré l'héritier, si cette vente aura lieu devant le tribunal ou devant un notaire par lui désigné20. En vertu de ce | jugement s'il n'est pas frappé d'appel, ou de l'arrêt qui le I confirme21, la vente a lieu dans les formes prescrites aux
[ 1* La procédure qui va être tracée est obligatoire, et l'héritier bénéficiaire ne peut, sous prétexte qu'il est créancier de la succession, y substituer celle de saisie immobilière (Toulouse, 17 mars 1827; D. A. v° Suceessions, n° 851). Je réserve la question de savoir si d'autres créanciers ont le droit de pratiquer fcette saisie et de faire vendre les immeubles avec les formalités qu'elle comporte Voy., sur ce point, t. IV, §§ 1317 et 1318), mais l'héritier bénéficiaire n'a (pas le droit, même en remplissant les formalités ci-après, de provoquer la vente l'un immeuble légué à titre particulier, ce legs fut-il sujet à réduction (Bordeaux, B juill. 1828; D. A. v° cit., n» 850).
I 17 C'est la seule manière d'introduire régulièrement cette demande — il n'y j[i pas matière à ajournement — et la présentation de cette requête est un acte 'l'administration qu'un seul héritier peut l'aire sans le concours des autres et ■ans opposition possible de leur part, sauf à eux à fournir leurs contredits sur lie eahier des charges (Req. 29 juill. 1874, D. P. 75. 1. 318; voy., sur ce cahief lies charges, la suite de ce §). C'est par raison d'économie que l'article 987 pres- | |;rit de désigner tes immeubles sommairement (Boitard, Colmet-Daage et Glaslion, op. et' loc. cit.).
I '« C'est le principe général (Voy. t. II, §549, t. III, §§ 1070 et suiv.), et rien
■ lie donne lieu de penser que la loi ait voulu y déroger (Chauveau, sur Carré, op. Int., t. VI, IIe part., quest. 2505 quinquies ; Rodière, op. cit., t. 11, n° 494).
| 1B L'expert opère conformément aux règles posées, t. III, §§ 870, 871, et Illaiis l'article 824 du Code civil (Chauveau, sur Carré, op. cit., t. V, Ile part., [uesl. 2409 quatcr: voy., sur l'article 824, infrà, ch. VII). Si la requête vise Ijilusieurs immeubles situés dans différents arrondissements, le tribunal nomme M)0ur chacun d'eux un expert (Rodière, op. et loc. cit.). Comp., sur le caractère E facultatif de cette expertise, suprà, § 2734, note 7).
[I 20 Carré, op. cit., t. V, IIe part., quest. 2511. Chauveau, sur Carré, op. et \bc. cit. Caen, 27 août 1827 (D. A. v° Vente publique d 'immeubles , n" 1998). I kmai, 29 nov. 1827 (D. A. V cit.. n° 2003). Paris, 14 oct. 1829 (D. A. v> Succès-
■ non, n° 848). Nancy, 4 janv. et 22 mars 1831 et 13 mars 1832 (D. A. v° Vente Uublique d'immeubles, loc. cit.). Bordeaux, 26 nov. 1834 (D. A. v» Succession,
>'■■ cit. . Bordeaux, 29 sept. 1835 (D. A. v» Vente publique d'immeubles, 0 2on',,. Nancy, 15 juin 1844 (D. A. V cit., n° 2003). Il '* L'appel est de droit, la demande étant indéterminée (Chauveau, sur Carré, %\p. cit., t. VI, II* part., quest. 2509 novies, Rodière, op. cit., t. II, p. 495; voy.,
§§ 2?&l et suivants pour celle des biens de mineurs32, et en observant notamment : a) les articles 701, 705 à 707, 711 21 à 713 et 733 à 742 2* du titre De la saisie immobilière, qui sont communs à la vente des biens de mineurs et à celle des immeubles d'une succession bénéficiaire25; b) l'article 702, qui ne s'applique pas à la première mais qui est commun à la seconde, et aux termes duquel l'adjudication est requise au jour indiqué par le poursuivant et, à son défaut, par l'un quelconque des créanciers inscrits26 ; c) le second alinéa
sur les demandes indéterminées et sur le droit d'appeler des jugements qui ysta^ tuent, t. II, §§ 442 et suiv., t. V, §§ 2025 et suiv.), mais est-il recevable sui- > vant le droit commun pendant deux mois, ou seulement pendant dix jours par argument de l'article 731 (Voy.. sur cet article, t. V, §2077)? La question est controversée : voy., dans le premier sens, Rodière, op. et loc. cit.; dans le second, Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit.
22 Spécialement, l'article 955 sur la mise à prix et l'article 963 sur la baisse de mise à prix. Aj., sur ces deux points, sur la rédaction du cahier des charges, sur les contredits qui peuvent y être faits, et sur l'obligation de soumettre au tribunal la mise à prix, mais non pas les autres conditions du cahier des charges, i Carré, op. cit., t. VI, IIe part., quest. 2510 et 2512; Chauveau, sur Carié, op. et j loc. cit., et t. VI, IIe part., quest. 2509 septies et 2513 quinquies; req. 7 juin 1820 (D. A. v° Succession, n° 847); req. 2 févr. 1853 (D. P. 53. 1. 220), et sur les formes delà vente des biens de mineurs en général, suprà, §§ 2726 et suiv.
23 Sur les personnes qui peuvent se porter adjudicataires (Voy., t. IV, §§ 1590 et suiv.). Rien n'empêche l'héritier bénéficiaire de se porter adjudicataire, car | il n'est ni saisi, ni personnellement insolvable à moins que ce dernier point ne soit dûment établi (Demolombe, op. cit., t. XV, n° 191 ; Aubry et Rau, op. cit.,
t. IV, p. 446 ; Tambour, op. cit., p. 275 ; Bioche, op. et v° cit., n° 72 ;req. 27 mai 1835, D. A. v° Vente publique d'immeubles, n° 1883; Alger, 16 déc. 1889 (S. 92. 2. 13, D. P. 90. 2. 106; comp. Chauveau, sur Carré, op. cit., t. V, IIe part., quest. 2513 bis). L'adjudication prononcée à son profit étant confirmative (Voy., sur les adjudications de cette nature en général, t. IV, § 1600, et, infrà, ch. VI H), le conservateur des hypothèques ne doit pas prendre sur l'immeuble adjugé l'inscription d'office de l'article 2108 du Code civil (Chauveau, sur Carré, op. cit., t. V, IIe part., quest. 2513 sexies ; voy., sur cette inscription, t. IV, §§1555,1556.
2'> Sur la folle enchère (T. V, §§ 1657 et suiv.). L'adjudicataire étranger est un tiers auquel s'applique sans difficulté cette procédure (Bruxelles, 5 janv. 1822, D. A. u° cit., n°1810; Rouen, 26 mai 1826, D. A. V cit., n" 2210; req. 14 août 1832, D. A. v° cit., n» 2196; Paris, 30 avr. 1853, D. P. 54. 5. 728); mais quid de l'héritier bénéficiaire adjudicataire d'un immeuble de la succession indivis entre lui et ses cohéritiers ? Voy., sur l'application de la procédure de folle enchère à cette hypothèse, Bioche, op. et va cit., n° 73; req. 27 mai 1835 (D. A. v° cit., n° 1883), Paris, 31 août 1843 (D. A. v° cit., n° 2194); en sens contraire, Bordeaux, 22 mars 1834 (D. A. v° cit., n° 2195); comp., sur cette situation, infrd, ch. VIII.
25 Quid des articles 730 à 732 sur les nullités de la saisie immobilière (T. V, §§ 1723 et suiv .)? Voy., à cet égard, Chauveau, sur Carré, op. cit., t. V. II« part., quest. 2513 ter; Rodière, op. cit., t. II, p. 495, et suprà, note 2.
26 Voy., sur cet article, t. IV, §§ 1580 et suiv., et, sur son application au bénéfice d'inventaire, Rodière, op. et loc. cit.
de l'article 964, aux termes duquel les enchères peuvent être faites devant notaire sans ministère d'avoué27; d) le troisième alinéa du môme article sur la manière de constater que l'adjudicataire n'a pas rempli les conditions de l'adjudication28 ; e) l'article 965 relatif à la surenchère29.
Si l'héritier bénéficiaire est mineur, on ajoute à ces formalités celles qui sont particulières à la vente des biens de mineurs, à savoir l'autorisation du conseil de famille et l'appel du subrogé tuteur à l'adjudication'0 (Art. 987 à 989).
§ 2756. L'héritier bénéficiaire n'est pas non plus libre de payer comme il l'entend les créanciers et légataires. Il faut voir, à cet égard, si opposition a été faite par eux entre ses mains, c'est-à-dire s'ils lui ont fait connaître par acte judiciaire ou extrajudiciaire ', ou même à l'amiable2, leur exis-
" Voy., sur ce point, t. IV, § 1599.
28 Voy., sur ce point, suprà, §§ 2738 et suiv.
29 Voy., sur cet article, ib. et infrà, ch. VIII ; sur son application dans l'espèce, Rodière, op. et loc. cit., Turin, 8 sept. 1809 (D. A. v° Surenchère,
|nD 336); et, sur le droit qu'a l'héritier bénéficiaire de surenchérir après que 'l'immeuble a été adjugé à un tiers, même sur sa poursuite et avec son concours là l'adjudication, Demolombe, op. cit., t. XV, n° 182, Aubry et Rau, op. cit., It. VII, p. 447.
I 30 Voy., sur ces formalités, suprà, §§ 2733 et suiv., et, sur la combinaison Ides articles 953 et 962 qui les prescrivent avec les règles spéciales de l'admi- [nistration des successions bénéficiaires, Chauveau, sur Carré, op. cit., t. V, {[Ie part., quest. 2509 octies; Rodière, op. cit., t. II, p. 494.
I § 2756. ' Par défense de payer à leur préjudice, sommation ou commandement de payer en leurs propres mains, notification de leurs titres, saisies-arrêts |bu autres, oppositions soit à la levée des scellés soit au paiement, dénonciation «lie l'ouverture d'une contribution, condamnation obtenue contre l'héritier, assignation par eux donnée aux fins de versement par l'héritier bénéficiaire du [nontant de la souscription du de cujus à une émission de valeurs industrielles llemande en délivrance des legs (Rolland de Villargues, op. cit., v° Bénéfice m'inventaire, n° 136; Demolombe, op. cit., t. XV, n° 299; Aubry et Rau, op. Ait., t. IV, p. 459; Chabot, op. cit., t. II, sur l'art. 808, n° 1; Tambour, op. cit., Ii- 287; Bioche, op. et v° cit., n0B 78 et 79; Carré, op. cit., t. V, II» part., quest. |521 ; Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit.; Nîmes, 12 janv. 1838, D. A. v° Vente, tt* 1916; Dijon, 30 janv. 1870, D. P. 70. 2. 157; req. 25 juill. 1871, D. P. 71 ' H. 302; req. 19 déc. 1871, D. P. 73. 1. 256; civ. rej. 11 janv. 1882, D. P. 82. 1.' 64; Orléans, 18 avr. 1894, D. P. 95. 2. 184). Angers, 16 nov. 1892, sous Cass ' .97. 1. 329).
U 2 Angers, 16 nov. 1892 (D. P. 95. 1. 193; aj. ib. la note de M. Boistel). Cette llpposition n'est, en effet, soumise à aucune forme déterminée; elle résulte | jiffisamrnent de tous actes faisant connaître l'existence de la créance, et la liDlonté du créancier d'en obtenir le paiement; elle peut même résulter de la • bnnaissance par l'héritier des forces et charges de la succession (Trib.de Châ-
tence et leur intention d'exercer leurs droits contre lui et de lui demander, au besoin, des comptes3.
1) S'il n'y a pas eu d'opposition, il faut distinguer de nouveau suivant qu'il s'agît de la portion du prix des immeubles qui est absorbée par les créanciers hypothécaires4, ou bien des deniers comptants, du prix des meubles, des recouvrements ', Opérés sur les débiteurs héréditaires, et de l'excédent du prix desimmeubles sur le passif hypothécaire, a) Si la portion du prix des immeubles qu'absorbent les créances hypothécaires suffit à les éteindre, les créanciers sont payés dans l'ordre où ils se présentent5; dans le cas contraire, l'héritier délègue cette portion du prix à ses créanciers suivant leur rang hypo- j thécaire6, à moins qu'ils ne refusent ou ne soient incapables \ d'adhérer au règlement qu'il leur propose, auquel cas il doit i faire ouvrir entre eux un ordre ainsi qu'il sera dit au chapitre VIII7. b) Les autres deniers sont payés aux créan-
tillon-sur-Seine, 9 avr. i862, D. P. 63. 3. 37; req. 13 mars 1866, D. P. 66. 1. | 257. Cass., 2<i nov. 1890, S. 91. 1. 204; 4 juill. 1892, S. 96. 1. 502. Le Mans, 28 avr. 1891, sous Caâs., S. 97. 1. 329, D. P. 95. 1. 193; Douai, 24 janv. 1901, D. P. 19(12. 2.302).
3 Sui'iït-il que l'héritier ait connu leur existence et leurs titres pour qu'il doive les considérer comme opposants ? Voy., pour l'affirmative, Dijon, 30 janv. 1870 (D. P. 70. 2. 157), req. 19 déc. 1871 (D. P. 73. 1. 256), trib. du Mans, 28 avr. 1891 (D. P, 95. 1. 193); pour la négative, Orléans, 18 avr. 1894 (D. P. 95. 2. 184); et sur cette question, req. 17 déc. 1894 (D. P. 95* 1. 193), et la note de M. Boistel.
* Ou privilégiés.
6 Rodière, op. cit., t. Il, p. 496.
6 L'article 806 du Code civil, d'après lequel il devrait en déléguer le prix aux « créanciers hypothécaires qui se sont fait connaître », ne peut être pris à la lettre : est-il admissible qu'il délègue ce prix à des créanciers non inscrits eu temps utile qui se seraient fait connaître à lui, ou qu'il fasse avec ses créanciers un règlement opposable aux créanciers dispensés d'inscription et non inscrits? Les termes singuliers de cet article ne peuvent s'expliquer que par l'incertitude où les auteurs du Gode civil étaient encore, à l'époque où ils l'ont rédigé, sur les fulures bases du régime hypothécaire (Aubry et Rau, op. oit.) t. IV, p. 457, note 46 ; voy.^ sur les débats auxquels a donné lieu plus tard la rédaction du titre Des privilèges et hypothèques, Pont, Des privilèges et hypothèques, t. II, n°724; et, sur l'ordre dans lequel les créanciers privilégiés et hypothécaires doivent être payés, t. V, §§ 1839 et suiv.). Cette délégation ne rend pas exigibles les dettes qui ne sont pas encore échues <Req. 27 mai 1829 ; D. A. v* Succession, n" 906)j et n'opère novation qu'après avoir été acceptée par les créanciers (Arg. C. civ., art. 1271 et suiv.; req. 8 févr. 1888, D. P. 88. 1. 372: voy.. sur cet arrêt, le rapport de M. le conseiller Voisin).
7 A ce cas s'applique l'article 991 — « le prix de la vente des immeubles sera « distribué suivant l'ordre des privilèges et hypothèques » — - qui n'abroge pas. comme on pourrait le croire, l'article 806 'du Code civil, et laisse l'héritier bénéficiaire libre de distribuer le prix sans ouvrir d'ordre si tous les créanciers y consentent et sont capables d'y consentir (Voy., en ce sens, la première rédac-
: eiers et aux légataires dans l'ordre où ils se présentent8, et l'héritier se paie môme, tout naturellement, le premier 9, sans que les non opposants aient contre les personnes qui ont ! été payées10 et contre l'héritier lui-même " d'autres recours i que celui qui appartient nécessairement aux créanciers, en ' vertu de la règle Nemo liberalh nui iiberatus, contre les légataires qui auraient été payés à leur détriment12.
I tion do l'article 991, les Observations du Tribunat sur cet article et le discours du tribun Gillet au Corps législatif (dans Locré, op. cit., t. XXIII. p. 269, 323
. et 30 i) ; Toullier, op. cit., t. IV, n° 379; Demolombe, op. cit.. t. XV. nn 290; Aubry et Rau. op. cit., t. VI, p. 457, note 47; Bioche, op. cit., v° Bénéfice d'inventaire, n° 75; le rapport de M. Voisin cité à la note précédente ; et, en sens contraire. Mourlon, op. cit., t. II, n° 296, Marcadé, op. cit., t. III, n° 261). Cela
! revient à dire que le règlement convenu entre les héritiers bénéficiaires et les créanciers inscrits n'est pas opposable aux créanciers dispensés d'inscription et non inscrits qui n'y ont pas été appelés, ou, qui, même appelés, n'ont pas, vu leur état d'incapacité, qualité pour y consentir (Aubry et Rau. op. cit., t. VI, p. 457). Les adjudicataires d'immeubles héréditaires ne peuvent payer valablement leur pris qu'aux mains des créanciers et dans l'ordre de leurs hypothè-
' ques, et les paiements par eux faits directement à l'héritier bénéficiaire ne sont
1 pas libératoires (Aubry et Rau, op. et loc. cit.). mais le règlement arrêté entre lui et les créanciers n'est pas immédiatement opposable à ces adjudicataires qui,
. ayant le droit de purger (Voy. infrà, ch. VIII), peuvent réclamer un délai pour
[le faire et ne payer qu'après l'accomplissement des formalités dont cette procédure se compose (Aubry et Rau, op. et loc. cit.; voy., sur la purge, infrà.
I ch. VIII). Ce règlement ne l'empêche pas non plus de consigner dans le délai et dans les formes déterminés, infrà, ib. (Carré, op. cit., t. V, IIe part., quest.
[2523; Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit.).
8 Sans même être forcé d'attendre l'expiration des délais pour faire inventaire et délibérer (Civ. çass. 4 avr. 1832, Orléans, 15 nov. 1832; D. A. v° cit., n° 325).
9 Bioche, op. et v° cit., n° 80. Carré, op. cit., t. V, IIe part., quest. 2522. Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit. Paris, 25 juin 1807 (D. A. v° cit., n° 921). Pau, 23 janv. 1888 (D. P. 89. 2. 150).
10 C'est ainsi qu'on entend généralement le texte, d'ailleurs assez mal rédigé de l'article 809 : « Les créanciers non opposants qui ne se présentent qu'après
j« l'apurement du compte et le paiement du reliquat n'ont de recours à exercer l« que contre les légataires ». Favard de Langlade, op. cit., v Bénéfice oVinven- Uaire, n° XI. Duranton, op. cit., t. VII, n« 35. Demolombe, op. cit., t. XV, n° 325; Aubry et R#u, op. cit., t. VI, p. 460, note 62. Tambour, op. cit., p. 285 et suiv. Bioche, op., va et loc. cil. Carré, op. cit., t. V, IIe part., quest. 2521. l'.hauveau, sur Carré, op. et loc. cil. Civ. cass. 4 avr. 1832; Orléans, 15 nov. ?1832 (D. A. v° et loc. cit.). Montpellier, 14 mars 1850 (D. P. 54. 5. 727). Rouen,. 17déo. 1877 (D. P. 78. 2. 47). Req. 17 déc. 1894 (P. P. 95. 1. 193), et la note de M. Boistel. Contra, Toullier, op. cit., t. IV, n° 383; Marcadé, op. cit., t. III, rr 1266; Chabot, op. cit., t. II, sur l'art. 809, n" 3.
<* A moins, bien entendu, qu'il ne lui reste entre les mains quelque valeur héréditaire (Civ. rej. 22 août 1827, D. A. v° cit., u« 929 ; req. 17 déc. 1894, D. P. 95. 1. 193)..
\ 12 C. civ., art. 809 (V. suprà, note 10). Les légataires ne peuvent donc ni réclamer ni obtenir l'exécution de leurs legs, si le procès-verbal de liquidation Hablit qu'il n'y a pas un actif suffisant pour paver tous les créanciers (Civ. rej. î5nov. 1861; D. P. 61. 1. 457).
2j S'il a été fait opposition au paiement, l'héritier ne peut payer le prix des immeubles aux créanciers hypothécaires qu'à la suite d'un ordre régulièrement ouvert etterminé13, et les sommes provenues d'une autre source aux créanciers quel conques que dans l'ordre et de la manière réglés par le juge, c'est-à-dire après une procédure également régulière de contribution"; faute de quoi : a) l'héritier est personnelle ment responsable envers les opposants jusqu'à concurrence d'une somme égale au dividende que leur aurait procuré une distribution régulière15; b) les personnes irrégulièremen payées sont soumises, les créanciersau recours des créanciers opposants, et les légataires à celui des créanciers même non opposants16.
§ 3 15 1 . La responsabilité de l'héritier bénéficiaire est moins lourde que celle d'un mandataire ordinaire : au lieu d'être tenu, comme ce dernier, des fautes mêmes légères qu'il corn met dans sa gestion', l'article 80 i du Code civil ne le ren responsable que de ses fautes graves2, et c'est dans le mêm sens qu'il faut entendre l'article 803 du même Gode qui le déclare, s'il représente en nature les meubles qui font partie de la succession, tenu de la dépréciation et de la détériora tion « causée par sa négligence3 ».
13 Voy., sur ce point, les autorités citées suprà, note 7.
»* C. civ., art. 808. Aubry et Rau, op. cit., t. VI, p. 457.
i5 Aubry et Rau, op. cit., t. IV, p. 458. Il ne peut pas non plus invoquer, à raison d'un paiement irrégulier, la subrogation légale établie à son profit par l'article 1251-4° du Code civil (Req. 4 juill. 1892, D. P. 92. 1. 481; voy. ib. le rapport de M. le conseiller Lepelletier, et, sur cette subrogation, le § 2760.
's Demolombe, op. cit., t. XV, n° 307. Aubry et Rau, op. et loc. cit. Tambour, op. et loc. cit.
§ 2757. ] Voy. sur la responsabilité du mandataire ordinaire, et sur l'atténuation qu'elle comporte pour celui dont le mandat est gratuit (C. civ., art. 1992;, Aubry et Rau, op. cit., t. IV, p. 643; Colmet de Santerre, op. cit., t. VIII, n° 210 bis; Pont, op. cit., t. I, n08 988 et suiv.
2 Voy.. sur l'application de cet article, Amiens, 7 mars 1889 (D. P. 90. 2.117); civ. rej. 26 nov. 1890 (D. P. 91.1. 345, S. 91. 1.204); Angers, 16 nov. 1892 (soùs Cass. S. 97. 1. 329, D. P. 94. 2. 374); Le Mans, 28 avr. 1891 (sous Gass. S. 97. 1. 329). Voy , pour le cas où il;a payé au mépris des oppositions, Cass., 26 nov. 1890, et Angers, 16 nov. 1892, précités. Cass. 17 déc. 1894 (S. 97. 1. 329). Sa responsabilité n'est pas solidaire, et, s'il y a deux héritiers bénéficiaires, les fautes del'un n'obligent pas l'autre à les réparer (Merlin, op. etr° cit., n° XVIIlj Bioche, op. et v° cit.,xi" 59).
3 Aubry et Rau, op. cit., t. VI, p. 454.
Par contre, l'article 807 du même Code l'astreint*, à peine de se voir retirer l'administration de la succession3, à « don- « ner caution bonne et solvable6 de la valeur du mobilier « compris dans l'inventaire7, et de la portion du prix des [« immeubles non déléguée aux créanciers hypothécaires8 ». [Les articles 992 à 994. disposent à ce sujet9 : 1) que la demande de caution peut être formée par un créancier10 ou par une autre partie intéressée, c'est-à-dire par un légataire11; 2) qu'elle se forme par acte extrajudiciaire, c'est-à- -dire par assignation ou par sommation signifiée à personne [ou à domicile, avec ou sans constitution d'avoué12; 3) que,
4 Quand même : 1° l'acceptation sous bénéfice d'inventaire serait imposée par [la loi, comme on l'a vu t. Il, §769, note 4 (Demolombe, op. cit., t. XV,n°240; !Aubryet Rau, op. cit., t. VI, p. 462); 2° l'héritier bénéficiaire serait notoirement solvable (Duvergier, sur Toullier, op. cit., t. Il, n° 386, note a; Demolombe, op. et loc. cit.; Aubry et Rau, op. et loc. cit.; Chabot, op. cit., t. Il, ,sur l'art. 807, n° 2).
s Req. 6 mars 1821 (D. A, v° cit., n° 885). ! 6 Une caution insuffisante peut être complétée après coup (Bioche, op. et ,v° cit., n° 52; Paris, 15avr. 1820, D. A. v° Cautionnement, n° 135), et c'est la [seule garantie qu'on ait le droit d'exiger de lui : on ne peut l'obliger à consigner les sommes nécessaires pour payer les créanciers et les légataires (Bioche, hp. et v° cit., n° 51 ; Aix, 28 nov. 1831, D. A. v cit., n° 880). I " C'est-à-dire des meubles corporels ou incorporels, quelle qu'en soit la naillure, qui dépendent de la succession et sont, comme tels, soumis à l'administration bénéficiaire (Aubry et Rau, op. cit., t. VI, p. 463: Bioche, op. et v° cit., Hi» 45; Bordeaux, 6 juin 1828, D. A. v° cit., n° 891), à l'exception, toutefois, des H'ruits échus ou non échus que les créanciers ont seulement le droit de saisir iBioche, op. et vo cit., n° 46; Carré, op. cit., t. V, IIe part., quest. 2525; Chau- Hreau, sur Carré, op. et loc. cit.; Pigeau, op. cit., t. II, p. 704; voy., sur le droit lie saisir les biens compris dans une succession bénéficiaire, t. IV, §§ 1317 et 11318, et, sur l'époque à laquelle les fruits sur pied peuvent être saisis-brant lionnes, t. IV, §1374).
I 8 Voy., sur cette délégation, suprà, § 2756. Il a été jugé que le tribunal peut attribuer à l'héritier bénéficiaire, par forme de provision et en le dispen-
i tant de fournir caution, une partie du prix d'un immeuble vendu par le défunt ■Req. 26 janv. 1820; D. A. v° cit., n° 908).
II 9 Ils sont seulement la mise en oeuvre de 1 article 807 du Code civil, et n'ag- | gravent en quoi que ce soit la situation de l'héritier bénéficiaire qui ne doit I jaution que pour les objets mentionnés dans ce texte (Boitard, Colmet-Daage lit Glasson, op. cit., t. Il, n° 1170; comp. les deux notes qui précèdent).
'[ 10 Même unique (Rolland de Villargues, op. et v° cit., n° 65; Chabot, op. ! lit., t. II, sur l'art. 807, n° 3 ; Bioche, op. et v° cit., n° 43), même à terme ou flous condition (Arg. C. civ., art. 1180; Demolombe, op. cit., t. XV, n° 241; ILubry et Rau, op. cit., t. VI, p. 462, note 68).
i u Sans distinguer non plus suivant qu'il est pur et simple, à terme ou conk litionnel (Demolombe, op. et loc. cit.; Aubry et Rau, op. et loc. cit.; Chabot,
jp. et loc. cit.). Un cohéritier n'aurait aucun intérêt à former cette demande,
lUisqu'il n'existe (Voy. suprà, note 2) aucune solidarité entre héritiers bénéfi- • barres (Chauveau, sur Carré, op. cit., t. V, IIe part., quest. 2524).
\ 12 L'article 992 dit « acte extrajudiciaire, » l'article 993 dit « sommation » : il
dans les cinq jours de l'ouverture de la succession avec augmentation de distance eu égard à son domicile et au siège du? tribunal n, L'héritier doit présenter caution dans les formes tracées au t. IV, §§ 13-49 et suiv. 14 ; 4) que, s'il s'élève à ce sujet quelque difficulté, les demandeurs sont représentés, par celui de leurs avoués qui est le plus ancien sur le ta-, bleau15.
(Juant à la caution elle-même, aux qualités qu'elle doit avoir et aux garanties que l'héritier peut offrir à la place, les règles sont les mêmes que pour les autres cautions légales16.. Si l'héritier ne fournit, dans le délai prescrit, ni caution suffisante, ni garantie équivalente, toute partie intéressée peut provoquer immédiatement la vente de tous les meubles corporels et incorporels et le versement à la Caisse des dépôts et consignations de la portion du prix des immeubles qui n'a pas été déléguée aux créanciers hypothécaires, et de tous les autres deniers qui peuvent se trouver dans la succession17.
§ SS'&S. Si, par suite de la séparation des deux patrimoines I du défunt et de L'héritier, qui survit à l'acceptation de ce dernier lorsqu'elle n'est que bénéficiaire, il se trouve dans le cas d'intenter des actions contre la succession, il peut d'autant
n'est donc pas indispensable que la demande de caution soit formée par ajournement avec constitution d'avoué (Carré, op. cil., t. Y, IIe part., quest. 2526; Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit. ; contra, Bioche, op. et v° cit., n°47 ; Pigeau,, op. cit., t. II, p. 705).
13 A raison d'un jour par trois myriamètres, dit l'article 993 modifié sur ce point par la loi du 3 mai 1882 ; l'augmentation n'est aujourd'hui, comme partout ailleurs, que d'un jour par cinq myriamètres (Voy., à cet égard, t. II, §§ 522 et suiv.).
1 '■ C'est-à-dire « par exploit signifié à la partie si elle n'a point d'avoué, et par « acte d'avoué à avoué si elle en a constitué» (Art. 518). C'est par inadvertance que l'article 993, qui renvoie à cet article, ajoute que la caution sera présentée au greffe (Carré, op. cit., t. Y, IIe part., quest. 2527 ; Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit.).
'» Tel est le sens évident de ces mots de l'article 994 : « l'avoué le plus ancien » (Chauveau, sur Carré, op. cit.^ t. V, II? part., quest. 2527 ter .
16 C. civ., art. 2018, 2019 et 2040. Voy., sur ces articles, t. IV, §§ 4242 et suiv., et, sur leur application dans l'espèce, Aubry et Rau, op. cit., t. VI, p. 462 et 463, Bioche, op. et v° cit., n° 50, Rodière, op. cit., t. Il, p. 496, Paris, 8 janv. 18U' (D. A. V cit., n° 881), Paris, 15 avr. 1820 (D. A. v° Cautionnement, n° 135), Aix, 28 nov. 1831 ^D. A. v° Succession, n° 880) ; comp., sur la caution à fournir par le surenchérisseur en cas d'aliénation volontaire, infrà, eh. VIII.
'i C. civ., art. 807. O. 3juill. 1816, art. 2-12<>. Aubry et Rau, op. cit., t. VI. p. 462. Chauveau, sur Carré, op. cit., t. V, IIe part., quest. 2527 bis.
moins y jouer les deux rôles de demandeur et de défendeur qu'on pourrait craindre qu'il ne sacrifiât à son propre intérêt celui des créanciers et des légataires i . « Ces actions seront donc « intentées contre les autres héritiers, et, s'il n'y en a pas ou [« qu'elles soient intentées par tous, elles le seront contre un i« curateur au bénéfice d'inventaire nommé en la même forme i« que le curateur à la succession vacante2. » La fonction de ce curateur consiste uniquement à défendre aux actions de [l'héritier bénéficiaire 3 : il y représente les créanciers et légataires, et les jugements rendus avec lui ont effet à leur égard4, sans préjudice du droit qu'ils ont d'y intervenir 5 et d'y former une tierce opposition en cas de fraude 6.
Il n'y a même pas lieu de procéder ainsi : 1) pour les ins- [tances en partage entre l'héritier bénéficiaire et les héritiers de son cohéritier décédé avant d'avoir pris parti7; 2) dans [les ordres, où l'héritier bénéficiaire réclame, tous les créanciers inscrits y étant nécessairement appelés, le remboursejment des avances par lui faites à la succession 8 ; 3) quand le de cujus est mort en état de faillite, les intérêts contraires à relui de l'héritier bénéficiaire étant alors suffisamment représentés par les syndics9 (Art. 996).
§ 9159. L'héritier bénéficiaire n'est pas tenu de faire emploi des sommes qu'il a trouvées dans la succession ou re-
§ 2758. ' S'il plaide en cetie qualité contre eux, les jugements par lui obtenus îe sont opposables qu'aux créanciers et légataires qui y ont été parties Boitard, lolnu't-Daage et Glasson, op. cit., t. II, n° 1171).
* Voy., quant à ce dernier, infrà, § 2765.
3 Bioche, op. cit., v° Curatelle, nos 33 et suiv. Chauveau, sur Carré, op. cit., . V, IIe part., quest. 2513 quateret 2528 bis. Il n'a donc pas de compte à rendre tRodière, op. cit., t. II, p. 497).
I * Aubry et Rau, op. cit., t. VI, p. 446. Carré, op. cit., t. V, IIe part., quest. 1528. Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit.
I 5 Rodière, op. et loc. cit. Voy., sur l'intervention, t. III, §§ 928 et suiv. I 6 Aubry et Rau, op. et loc. cit. Carré, op. et loc. cit. Chauveau, sur Carré, \p. et loc. cit. Rodière, op. et loc. cit. Voy., sur le droit qu'ont les personnes leprésentées par un mandataire de l'aire tierce opposition aux jugements rendus Ur collusion, t. V, §§ 2360 et suiv.
| 7 L'article 996 ne prévoit que l'hypothèse où il plaide avec les créanciers et igataires (Chauveau, sur Carré, op. cit., t. V, IIb part , quesl. 2528 ter). I * Req. 10 déc. 1839 (D. A. v° cit., n° 806). Voy., sur la présence nécessaire de pus les créanciers inscrits dans la procédure d'ordre ou, tout au moins, sur la iécessité de les y appeler tous, t. V, §§ 1778 et suiv.
9 Nîmes, 14 mars 1820 (D. A. v<> Faillite, n" 218).
cueillies en exerçant les droits qui lui compétent ' ; mais il est, dès la liquidation terminée2 et pendant trente ans3, tenu d'en rendre compte4, dans les formes indiquées au t. IV, §§ 1232 et suivants5, devant le tribunal du lieu où la succession s'est ouverte6. Le droit de l'exiger appartient individuellement à tous les créanciers et légataires7, chacun d'eux ayant qualité, même après l'apurement du compte et le paiement du reliquat, pour contester le compte auquel il n'a pas été partie 8. Ce compte doit comprendre : 1) en recette, tous les biens et valeurs dépendant de la succession qui s'y trouvaient au jour de l'inventaire9 ou qui y sont rentrés par suite d'actions en nullité, rescision, résolution ou retrait appartenant au défunt10, les accessoires, fruits, intérêts et produits de ces biens u, et les sommes employées au profit personnel de l'héritier bénéficiaire12; 2) en dépense, les paiements qu'il a faits
§ 2759. * Bourges, 18 juill. 1828 (D. A. v° Succession, n° 2068).
2 Bruxelles, 16 nov. 1831 (D. A. v° cit., n° 895).
3 Arg. C. civ., art. 2262. Aubry et Rau, op. cit., t. VI, p. 466.
* Voy., sur cette obligation, Bioche, op. cit., v" Bénéfice d'inventaire, nos 189 et suiv., et les autorités citées aux notes suivantes. S'il y a plusieurs héritiers bénéficiaires, cette obligation n'est pas plus solidaire que la responsabilité des fautes graves que chacun d'eux peut avoir commises dans son administration (Req. 11 juilL 1865, D. P. 65. 1. 469; comp. suprà, § 2757, note 2).
B A moins qu'il n'ait rendu ce compte à l'amiable, ce qui suppose toutes les parties capables et consentantes (Toullier, op. cit., t. II, n° 388; Aubry et Rau, op. etloc. cit.; Chabot, op. cit., t. II, sur l'art. 803, n08 5 et suiv.).
* Bioche, op. et V cit., n° 87. Pigeau, op. cit., t. [I, p. 707. Ghauveau, sur Carré, op. cit., t. VI, quest. 2527 quater. Rodière, op. cit., t. II, p. 496.
i Sans préjudice du droit qu'a chacun d'eux, s'il est muni d'un titre exécutoire, d'agir immédiatemant, non pas contre l'héritier personnellement (Voy. la suite de ce §), mais sur les biens de la succession (Demolombe, op. cit., t. XV, n" 335; Aubry et Rau, op. cit., t. VI, p. 465, note 80).
s Toullier, op. etloc. cit., Aubry et Rau, op. et loc. cit. Chabot, op. cit., t. II, sur l'art. 803, n° 2.
9 Delvincourt, op. cit., t. Il, II0 part., p. 304. Aubry et Rau, op. cit., t. VI, p. 466. Req. 10 août 1840 (D. A. v° cit., n° 892j. Même s'ils sont insaisissables, comme les rentes sur l'Etat (Paris, 26 nov. 1855, D. P. 56. 2. 269; Paris. 13 juin 1856, D. P. 57.2. 19 i ; voy., sur l'insaisissabilité de ces rentes, t. IV, §§ 1288 et suiv.
io Aubry et Rau, op. et loc. cit.
u Delvincourt, op. et loc. cit. Aubry et Rau, op. et loc. cit. Lyon, 21 janv. 1876 (D. P. 78. 2.38).
i2 Aubry et Rau, op. et loc. cit., note 83. Il ne doit compte ni des intérêts des sommes qu'il n'a pas placées ou employées à l'acquittement des dettes et charges de la succession (Aubry et Rau, op. et loc. cit.; Lyon, 21 janv. 1876, D. P. 78. 2. 38), ni de la valeur locative de la maison héréditaire qu'il a habitée ou des meubles héréditaires dont il s'est servi (Aubry et Rau, op. et loc. cit.), ni des dommages-intérêts par lui obtenus comme partie civile à raison des crimes ou délits, commis envers le défunt (Delvincourt, op. et loc. cit.; Aubry et
: aux créanciers et aux légataires, les sommes qu'il s'est payées : à lui-même13, et celles qu'il a déboursées pour le compte de i la succession en droits de mutation M et en frais funéraires, ! de justice'5 ou d'administration16.
Il peut être contraint sur ses biens personnels s'il n'a pas •rendu compte17, mais seulement après avoir été mis en demeure de le faire18, et encore peut-il faire surseoir aux poursuites en demandant, pour présenter son compte, un délai que le tribunal pourra lui accorder eu égard aux circonstances19. Le reliquat du compte ne porte également intérêt que du jour où l'héritier a été mis en demeure de le payer20 (Art. 995).
Rau, op. cit., t. VI, p. 467), ni des biens et valeurs qui sont rentrés dans la [ succession par suite de rapport ou de réduction et dont les créanciers et légataires n'ont pas le droit de profiter (Arg. G. civ., art. 857 et 921 ; Duranton, op. j cit., t. VII, n» 269; Demolombe, op. cit., t.' XV, n°s 213 et 338; Aubry et Rau, [op. cit., t. Vf, p. 466; Chabot, op. cit., t. II, sur l'art. 802, n° 5). Il est seule- I ment responsable, dans la mesure indiquée § 2757, de son retard à placer ou [ employer les valeurs héréditaires au mieux des intérêts des créanciers et des lé- I gataires (Demolombe, op. cit., t. XV, n° 277; Aubry et Rau, op. et loc. cit.). 13 Voy., à cet égard, suprà, §§ 2756, note 9, et 2758, note 8; aj., Aubry et
Rau, op. cit., t. VI, p- 455, Tambour, op. cit. p. 312.
i- Voy., à ce sujet, suprà, §2751, Seine, 21 févr. 1899 (D. P. 99. 2. 284). ! *s Les frais des instances par lui engagées ou soutenues incombent à la succession (Duranton, op. cit., t. VII, n° 36; Demolombe, op. cit., t. V, n08 343 et Isuiv. ; Aubry et Rau, op. et loc. cit.; Bourges, 24 août 1820, D. A. v° cit.,
n° 826; Amiens, 17 août 1836, D. A. v° cit., n° 827; Paris, 19 janv. 1854, D. P. p5. 2. 210; Montpellier, 17 juin 1867, D. F. 68. 5. 383), à moins qu'il n'y ait une iclause contraire dans le testament du de cujus (Req. 9 janv. 1867; D. P. 67. 1. L 101), ou que ces frais n'aient été mis à la charge personnelle de l'héritier bénéfijciaire par application de l'article 132 (Req. 17 avr. 1821, D. A. v° cit., n° 828; {voy., sur cet article, t. IV, §§ 1095 et suiv.).
16 Voy., sur ces frais, Demolombe, op. cit., t. XV, n°344; Aubry et Rau, op. \cit., t. VI, p. 455 et 467. Il ne peut réclamer et, par conséquent, faire entrer en [compte aucune indemnité pour ses frais, peines, temps perdu, etc. (Toullier, op. Icit., t. Il, n<> 389; Demolombe, op. cit., t. XV, n° 233 ; Chabot, op. cit., t. Il, sur
l'art. 803, n° 4).
• 17 Rennes, 10 janv. 1827 (D. A. V> cit., n" 899). Civ. rej. 8 août 1843 (D. A.
v» Cassation, n» 2033).
| 18 Req. 23 juill. 1807 (D. A. v° cit., n° 896). La mise en demeure n'opère qu'au -prolit du créancier ou du légataire quia sommé l'héritier bénéficiaire de rendre Compte (Arg. C.civ., art. 1205; civ. rej. 23 pluv. an XII, Riom, 30 déc. 1821, D.
A.. v° Succession, n° 897), mais cet héritier peut être poursuivi, même avant jl'avoir été mis en demeure, en paiement de la provision allouée par le tribunal h un créancier (Paris, 7 mars 1829; D. A. v° cit., n° 894). ; 19 Aubry et Rau, op. cit., t. VI, p. 467. Chabot, op. cit., t. II, sur l'art. 803,
i° 7. Chauvaau, sur Carré, op. cit., t. V, IIe part., quest. 2527 sexies.
i 2o « Le mandataire doit l'intérêt des sommes..., dont il est reliqua taire à compter
' du jour qu'il est mis en demeure » (C. civ., art. 1996 ; Aubry et Rau, op. et |oc. cit.). 11 en est autrement des sommes qu'il a employées à son profit : il en 'doit les intérêts à compter du jour même de l'emploi ^Méme art. 1996; Aubry
t Rau, op. cit., t. VI, p. 465).
§ 2?60. Le bénéfice d'inventaire empêche la confusion de s'établir entre le patrimoine du défunt et celui de l'héritier, et en opère ou en maintient la séparation dans les rapports : 1° de l'héritier lui-même avec la succession ; 2° des créanciers de la succession et des légataires avec les créanciers personnels de l'héritier '. On verra au § t5lG*<5 si cette séparation est définitive et survit à la déchéance du bénéfice d'inventaire.
1° L'héritier bénéficiaire ne confond pas ses biens personnels avec ceux de la succession2, et conserve ainsi contre elle-même, comme elle conserve contre lui, tous les droits qu'ils avaient l'un contre l'autre avant l'ouverture de la succession3. Il ne peut donc être question entre eux de confusion, •de compensation ou de consolidation 4 ; il peut la poursuivre', comme il peut être poursuivi par elle, en paiement, en rêve dication, en résolution, en nullité ou en rescision des conve fions passées entre lui et le défunt6; il peut acquérir1 de;
§ 2760. f Je néglige ici, comme rentrant exclusivement dans le droit civil, la question de savoir dans quelle mesure et à quelles conditions la séparation des patrimoines fait naître au profit des créanciers chirograpbaires de la succession un droit de suite opposable aux tiers au profit desquels l'héritier a aliéné les immeubles de la succession.
2 C. civ., art. 802 (Voy. suprà, § 2750, note 5).
3 Même art. 802 (suprà, ib.). La cour de Gaen a eu tort de mettre ce pri: ■cipe en doute dans l'arrêt cité à la note suivante (Voy. la note sur cet arrêt dans D. P. 85. 2. 9).
* Merlin, op. cit., v° Compensation, § III, n° vi. Duranton, op. cit., t. VI, n° 51. Demolombe, op. cit., t. XV, n° 181. Aubry et Rau, op. cit., t. VI, p. 445. Marcadé, op. cit., t. IV, n° 816. Larombière, op. cit., t. V, sur l'art. 1291, n° 7. Voy., en sens contraire, pour la compensation que l'héritier prétendrait opposer à la succession, Caen, 10 mars 1884 (D. P. 85.2. 9; voy. la note sur cet arrêt). 11 n'y a d'exception à cette règle, relativement à la compensation, que dans le cas où il a été fait opposition au paiement par l'héritier bénéficiaire des créanciers et des légataires : ne pouvant, à partir de ce moment, se payer lui-m valablement de ce que la succession lui doit (Voy. le § 2756), il ne peut, par la même raison, opposer à cette dernière la compensation qui n'est qu'un pai ment fictif (Pau, 23 janv. 1888; D. P. 89. 2. 150).
s Excepté par voie de saisie, la loi ayant mis à sa disposition un autre mo de se faire payer, à savoir la vente des biens meubles et immeubles qu'il pe poursuivre dans les forme? tracées au § 2755 (Demolombe, op. cit.. t. 1 n° 1^4 : voy., sur la manière dont il doit exercer les actions qu'il a contre succession, suprà, § 2754 .
c Duranton. op. cit., t. VII, n° 58. Demolombe, op. cit., t. XV, nrs 181 et 185. Aubry et Rau, op. et loc. cit. Chabot, op. cit., t. Il, sur l'art. 802, n« 2. Bioche, op. et v° cit., n° 104. Req. 14 janv. 1839 (D. A. V> cit., n° 802).
' Et, par la même raison, céder les droits qu'il a contre elle (Req. i déc 1839, D. A. v° cit., n° 808; req. 10 déc. 1839, D. A. v° cit., n° 794).
droits contre elle par voie de cession 8 ou de subrogation', ou en se rendant adjudicataire des biens héréditaires10; les créances qu'il a contre elle ne s'éteignent point par prescription"; il est un tiers, au sens de l'article 1328 du Code civil, en ce qui concerne les actes sous seing privé passés par le défunt12. S'il agit en vertu des droits du défunt ou s'il ercerce en son nom personnel ceux qui lui sont propres, les tiers ne peuvent user contre lui, dans le premier cas, des exceptions qu'ils pourraient lui opposer de son chef s'il était héritier pur et simple, et, clans le second cas, de celles qu'ils auraient pu invoquer contre le défunt. Ils ne peuvent donc lui opposer ni la compensation ni la règle Quem de evictione tenet actio eundem agenlem repellit exceptio13. Rien ne l'empêche, d'ailleurs, d'invoquer, comme un héritier pur et simple, le principe de la division des dettes entre les héritiers : il offre valablement aux créanciers la part qui lui revient dans ce qui leur est dû, et ne peut être contraint par eux sur ses biens personnels crue dans la mesure de cette part14. 2° Les créanciers de la succession et les légataires ont le
8 En se faisant céder par des tiers les droits qu'ils ont contre la succession, et sans être tenu, dans ce cas, de faire état à ses cohéritiers ou aux créanciers héréditaires des remises qu'il a pu obtenir (Demolombe, op. cit., t. XV, n° 190; I Aubry et Rau, op. cit., t. VI, p. 446).
8 « La subrogation légale a lieu de plein droit... : 4° au profit de l'héritier le bénéficiaire qui a payé de ses deniers les dettes de la succession » (G. civ., art. 1251.
10 Même sur surenchère. Voy., sur ces deux points, le § 2755, note 23. i1 « La prescription ne court point contre l'héritier bénéficiaire à l'égard des ' « créances qu'il a contre la succession » (C. civ., art. 2258; voy., sur cette régie | et sur les motifs pour lesquels elle ne s'applique pas aux droits réels, Aubry et Rau, op. cit., t. VIl'I, p. 339 et 340).
12 Demolombe, op. cit., t. XV. n° 187. Aubry et Rau, op. cit., t. VI, p. 447. Voy., sur l'article 1328 du Gode civil, t. Il, § 707.
13 Toullier, op. cit., t. II, n° 357. Duranton, op. cit., t. VII, n° 52. Demoslombe, op. cit., t. XI, n° 514; t. XVV, n° 194. Aubry et Rau, op. cit., t. VI,
p. 446. Chabot, op. cit., t. II, sur l'art. 802, n° 2. Troplong, De la vente, t. I ;n° 447. Duvergier, De la vente, t. I, n° 350. Bioche, op. et v" cit., n° 108. Aix. 131 juill. 1828 (D. A. v° cit., n° 801). Grenoble, 28 mars 1835 (D. A. v» cit.]
n° 800). Bastia, 27 déc. 1843 (D. A. V Minorité, n» 549). Contra, Riom, 13
1807 (D. A. v° Succession, loc. cit.). Voy., sur la règle Quem de evictione t. III •§ 944, note 2.
u Voy., sur ce principe, C. civ., art. 1220; et, sur son application à l'héritier [bénéficiaire. Merlin, op. et v° cit., n° XXV; Toullier, op. cit., t. II, n° 513iDemolombe, op. cit., t. XV, n° 169; Aubry et Rau, op. cit., t. VI, p. 445 • , Chabot, op. cit., t. II, sur l'art. 873,' n» il ; civ. cass. 22 juill. 1812 (D. A. v" cit.]
tt°761); civ. rej. 9 janv. 1827 'D. A. v° cit., n" 1340) ; civ. rej. 16 févr 1858
droit de demander la séparation des patrimoines ,B, et de prendre, à cet effet, l'inscription prévue par l'article 2111 du Code civil16; mais l'acceptation bénéficiaire, sans leur enlever le droit de faire cette demande17, leur procure de plein droit les mêmes avantages l8. Il n'y a pas lieu de distinguer à cet égard, suivant qu'elle est volontaire ou imposée parla loi19, et la seule différence qu'il y ait entre ces deux cas, c'est que la séparation des patrimoines suppose dans le premier, outre l'inventaire20, une déclaration formelle d'acceptation bénéficiaire21, au lieu qu'il suffit dans le second d'un inventaire, l'exigence d'une déclaration formelle n'ayant pas de sens pour qui est forcé d'accepter ainsi 22. 11 importe donc peu : 1) pour les' meubles, qu'ils aient été confondus en fait avec ceux de l'héritier, ou que le délai de trois ans fixé par l'article 880 du Code civil soit expiré23; 2) pour les immeubles, que l'inscription de l'article 2111 du Code civil n'ait pas été prise24 ; 3) pour les uns comme pour les autres, que d'autres héritiers
15 Je prends le mot demander dans un sens large, me référant à la pratique constante d'après laquelle la séparation des patrimoines ne suppose pas nécessairement une demande proprement dite, et peut être opposée par voie dVxceplion aussi bien que par voie d'action, et même incidemment, à toute demande en collocation sur le prix des biens héréditaires distribué par voie d'ordre ou de contribution (Duranton, op. cit., t. VU, n°488; Demolombe, op. cit., t. XVII, n° 139; Aubry et Rau, op. cit., t. Vf, p. 476).
16 Lyon, 24 juill. 1835 (D. A. v° cit., n° 798).
" Bordeaux, 4 janv. 1898 (D. P. 99. 2. 473 et la note de M. Cézar-Bru).
18 Sans distinction entre les créanciers et les légataires (Civ. rej. 8 juin 1863; D. P. 63. 1. 273). Sur la question de savoir si, au cas de séparation des patrimoines, le légataire est dispensé d'inscrire son hypothèque légale. V. note sous req. 24 janv. 1898 (D. P. 99. 1. 109).
19 Civ. cass. 18 nov. 1833 (D. A. V cit., n° 788). Golmar, 9 janv. 1837 (D. A. V> cit., n<> 787). Nîmes, 21 juill. 1852 (D. P. 54. 2. 206). Contra, Agen, 29 mars 1838 (D. A. v° cit., n879l). Voy., sur cette hypothèse, t. Il, § 769, note 4.
20 Req. 28 avr. 1840 (D. A. v° cit., n<> 2135). Douai, 17 mai 1890 (D. P. 91. 2. 93).
2i Aubry et Rau, op. cit., t. VI, p. 505.
22 Aubry et Rau, op. et loc. cit. Voy. cep., sur le cas où l'héritier mineur devient majeur, civ. cass. 27 mars 1888 (D. P. 88. 1. 345).
23 Dans ces deux cas j le droit de demander la séparation des patrimoines n'existe plus (Toullier, op. cit., t. IV, n* 539; Duranton, op. cit., t. VU, n° 484; Aubry et Rau, op. cit., t. VI, p. 478; Chabot, op. cit., t. II, sur l'art. n° 4), mais ces causes de déchéance ne s'appliquent pas dans l'espèce (Limoges 24 août 1848, D. P. 49. 5. 558; civ. cass. 12 mars 1888, D. P. 88. 1. 381).
2* Voy., en ce sens, les arrêts rapportés par Dalloa et Vergé, op. cit., art. 878 n<>» 51 et 53 ; civ. rej. 11 janv. 1882 (D. P. 82. 1. 364) ; Pau, 10 janv. 1887 (D P. 87. 2. 173); Douai, 18 mai 1890 (D. P. 9L. 2. 93); et, en sens contraire Rennes, 23 juill. 1819 (D. A. u° cit., n° 785).
fassent acte d'acceptation pure et simple, la séparation des patrimoines qui résulte de l'acceptation bénéficiaire de l'un d'eux créant nécessairement, tant que l'indivision persiste25, une situation indivisible qui empêche absolument les biens de la succession de se confondre avec ceux d'aucun héritier [•quel qu'il soit26.
§ 3 21»! . Le principe que l'acceptation bénéficiaire fixe au ijour de l'ouverture de la succession les droits respectifs des i créanciers et légataires, et qu'ils ne peuvent se procurer les funs au détriment des autres des droits de préférence sur les j,biens héréditaires1, trouve sa principale application : 1) dans d'impossibilité où ils sont d'obtenir de l'héritier des hypothèjques opposables à leurs cocréanciersoucolégataires 2; 2) dans [l'article 2146 du Code civil, aux termes duquel les inscriptions hypothécaires ne produisent aucun effet « entre les « créanciers d'une succession, si l'inscription n'a été faite par « l'un d'eux que depuis l'ouverture et dans le cas où la suc- |< cession n'est acceptée que bénéficiai rement3 ». Toutefois, [zet article et les articles 808 et 809 du même Code, qui obligent l'héritier à mettre un certain ordre dans ses paiements4, n'autorisent à transporter au bénéfice d'inventaire ni toutes U-.es règles de la faillite, ni même toutes celles de la déconfiture, et notamment l'exigibilité des dettes non encore échues,
I 25 A ce moment, et par l'effet déclaratif du partage, la séparation des patrilinoines se restreint aux objets tombés dans le lot de l'héritier bénéficiaire (Arg. Hl civ., art. 883; Aubry et Rau, op. cit., t. VI, p. 506; civ. cass. 3 août 1857, M). P. 57. 1. 336 ; civ. cass. 25 août 1858, D. P. 58. 1. 356 ; Pau, 10 janv. 1887
.). P. 87. 2. 173; contra, Caen, 21 nov. 1855, D. P. 56. 2. 194).
II " Aubry et Rau, op. cit., t. VI, p. 459 et 504. Riom, 8 août 1828 (D. A. [[■° cit., n»786). Req. 11 déc. 1854 (D. P. 55. 1. 49). Caen, 21 nov. 1855 (D. P. 16. 2. 294). Civ. cass. 3 août 1857 (D. P. 57. 1. 356). Civ. cass. 25 août 1858 (D. ■'.58. 1. 356). Metz, 25 juill. 1865 (D. P. 65. 2. 57). Contra, Demolombe, op. cit.,