I. XV, n«» 171 et suiv
§ 2761. ' Voy. suprd, § 2750.
1 1 2 Voy., sur ce point, suprà, ib., note 6. I 3 Voy., sur cette partie de l'article 2146, Aubry et Rau, op. cit., t. III, p. 330
'jtsuiv., t. VI, p. 408 ; Colmet de Santerre, op. cit., t. IX, n08 118 bis et suiv. |'ar contre, il résulte de cet article que les inscriptions précédemment prises tant, dès ce moment, à considérer comme ayant produit tout leur effet, et n'ont (lus besoin, remoutàssent-elles à plus de dix ans, d'être renouvelées (Lyon, | févr. 1890, D. P. 91. 2. 377; voy.', sur le renouvellement des inscriptions ypothécaires, t. IV, § 1629).
i '' Voy. sur ces articles, suprà, § 2756.
l'arrêt du cours des intérêts et la restriction des droits des femmes5.
§ 3162. Les effets du bénéfice d'inventaire cessent de se produire si l'héritier y renonce, s'il est censé y renoncer ou s'il en est déchu.
Il y renonce lorsqu'il déclare expressément vouloir le faire.' Il est censé y renoncer, ce qui est plus fréquent, lorsqu'il fait un acte qui indique, à n'en pas douter, l'intention de se comporter en héritier pur et simple1 : aliénation à titre gratuit, transaction, compromis, disposition des biens dans som intérêt personnel 2.
Il est déchu de ce bénéfice : 1° lorsqu'un jugement passé en force de chose jugée l'a condamné comme héritier pur et simple; j'ai examiné cette hypothèse au t. III, § f i<$83;'
» Demolombe, op. cit., t. XV, nos 168 et 355. Aubry et Rau, op. cit., t. VI. p. 409. Lyon, 6 juill. 1889 (D. P. 90. 2. 113). Voy., sur ces règles de la faillite. I C. comm., art. 444, 445, 557 et suiv. ; Boistel, op. cit., n08 933 et suiv., 936 el suiv., 1002 et suiv.; Lyon-Caen, op. cit., t. II, nos 2689 et suiv., 2697 et suiv.,| 3041 et suiv.
§ 2762. ' Demolombe, op. cit., t. XV, n" 3S0. Aubry et Rau, op. cit., t. TV p. 467. N'ont pas nécessairement ce caractère : 1° le concours de cet héritiei au partage amiable des biens héréditaires (Aubry et Rau, op. cit., t. IV, p. 168 contra, Carré, op. cit.. t. V, IIe part., quest. 2516, Chauveau, sur Carré, op. e loc. cit.); 2° la cession de ses droits successifs tels qu'ils se comportent (Merlin Questions de droit, v° Héritier, § XI ; Duvergier, sur Toullier, op. cit.. t. IV n°361, note a; Duranton, op. cit., t. VII, n° 54 ; Demolombe, op. cit., t. X^ n» 390; Aubry et Rau, op. cit., t. VI, p. 468 ; Carré, op. cit., t. V, Ile pari quest. 2515; Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit.) ; 3° l'exercice du retrait suc cessoral (Aubry et Rau, op. et loc. cit.) ; 4° la prise dans un acte de la qualili d'héritier, sans dire expressément qu'elle est pure et simple (Duranton, op et loc. cit.; Aubry et Rau, op. cit., t. VI, p. 469). Comp., sur les actes qui, fait, par un héritier avant qu'il ait pris parti, l'empêchent d'accepter ensuite sou. bénéfice d'inventaire, suprà, § 2749, note 2.
2 Toullier, op. cit , t. IV, n° 355. Demolombe, op. cit., t. XV, n" 381. Aubr et Rau, op. cit., t. VI. p. 467. Carré, op. cit., t. VI, quest. 2517. Chauveau, su Carré, op. et loc. cit.
3 Peu importe que le jugement le condamne sous la seule dénomination d'hé ritier, si dans l'instance il avait pris la qualité d'héritier bénéficiaire il n'est pa déchu (Alger, 16 déc. 1889, S. 92. 2. 13). Il n'est pas non plus déchu sous pré texte qu'il n'a pas pris parti quoique les délais soient expirés depuis qu'ont et rendus les jugements en vertu desquels on le poursuit, mais où il avait pri régulièrement la qualité d'héritier bénéficiaire (Cass., 3 avr. 1901 ; "S. 1901 1. 237; D. P. 1901. 1. 291). La disposition de l'article 800 du Code civil, est-3ll applicable à un jugement simplement préparatoire ordonnant la liquidation ( le partage de la succession, après lequel l'héritier peut encore accepler bénéfi clairement? Voy., pourla négative (Vesoul, 19 déc. 1899; D. P. 1901. 2. 41). Voy e<i sens contraire pour l'affirmative (Seine, 15 l'évr. 1888, cité à la note sou Vesoul; D. P. 1901. 2. 41).
2° aux termes des articles 988 et 989, s'il aliène les meubles ou les immeubles de la succession sans se conformer aux règles tracées au § £1554, pourvu que cette irrégularité soit à la fois répréhensible et suffisamment grave : a) elle n'est pas répréhensible si elle est involontaire ou imputable au tuteur ou à l'avoué de l'héritier6, si les meubles ont été vendus de gré à gré aussi avantageusement qu'ils l'eussent été aux enchères6, ou si l'héritier n'a personnellement rien touché du prix 7; b) la déchéance serait trop rigoureuse si les objets vendus étaient de peu de valeur8, ou si les insertions et affiches dont l'héritier ne produit pas la preuve en forme ont certainement été faites 9. Et, comme cette déchéance a le double caractère d'une renonciation présumée et dune sanction pénale, j'en conclus : qu'il l'évite en déclarant aliéner en sa seule qualité d'héritier bénéficiaire10; qu'on ne doit pas l'étendre à d'autres cas, et priver des avantages attachés au [bénéfice d'inventaire — quelque responsabilité qu'il ait,, d'ailleurs, encourue, comme mandataire infidèle ou en vertu !de l'article 1382 du Gode civil, envers les tiers qui justifieront d'un dommage à eux causé " — l'héritier qui a payé [dans des conditions irrégulières des créanciers ou des lé-
* Même si l'immeuble ainsi aliéné lui a été constitué en dot (Req. 28 juin
826; D. A. v° cit., n° 855), ou si la nullité de l'aliénation a été prononcée (Caen, j.6 juill. 1834; D. A. v° cit., n° 540). Voy., sur la demande de compulsoire qui ierait formée à fin d'obtenir cette déchéance, req. Il juin 1844 (D. A. v° cit.,
i° 867); et, sur le compulsoire en général, suprà, §§ 2580 et suiv.
' i Aubry et Rau, op. cit., t. VI, p. 470. Boitard, Colmet-Daage et Glasson,
'p. cit., t. II, n° 1167. Sauf la responsabilité personnelle de ce tuteur ou de cet
(voué envers 1ns créanciers et les légataires (Aubry et Rau, op. et loc. cit.).
I 6 Rouen, 30 août 1828 (D. A. v° cit., n° 835). Voy . , quant aux ventes de grains,
keprà, § 2749.
I 7 Civ. cass. 1" août 1809 (D. A. w> cit., n» 450). Req. 10 mars 1813 (D. A.
i|° cit., n° 835). Req. 23 juill. 1850 (D. P. 50. 1. 323). Req. 7 août 1900 (D. P.
I 8 Civ. cass. 1" août 1809 (D. A. w cit., n° 450). Req. 10 mars 1813 D. A. I5 cit., n" 835). Par exemple, s'il s'agit de la vente de récoltes. Req. 7 août 1900 |). P. 1900. 1. 460).
1 j 9 Req. 6 janv. 1845 (D. P. 45. 1. 81). 11 en sera de même, à plus forte raison,
I des formalités supplémentaires, s'ajoutant à celles qu'exigeait la loi, ont augmenté les garanties dues aux intéressés (Req. 27 déc. 1820, D. A. v° et loc. cit.;
U. 20 août 1845, D. P. 45. 1. 373>.
J10 Civ. cass. le.- août 1809 (D. A. v° cit., n» 450). Req. 10 mars 1813 (D. A.
> cit., n» 835). Req. 26 juin 1828 (D. A. y" cit., n» 857). 11 Voy., sur ce point, suprà, § 2757.
gataires 12, délaissé les biens au profit de certains d'entre eux à l'exclusion des autres13, tardé à fournir caution11, refusé de rendre compte, apporté à l'exécution de cette obligation un retard injustifié, rendu un compte inexact ou incomplet'5, pris part au partage amiable16.
La renonciation de l'héritier au bénéfice d'inventaire et la' déchéance qu'il en a encourue ont pour lui des conséquences" très simples mais très rigoureuses : il est désormais, dans toute la force du terme, héritier pur et simple.
Produisent-elles le même effet à l'encontre des créanciers et des légataires? Perdent-ils par ce seul fait les avantages attachés à la séparation des patrimoines et que l'acceptation bénéficiaire leur avait virtuellement procurés ? La question est controversée, mais la négative est plus généralement admise et à bon droit17, car, si l'héritier peut renoncer pour i son compte aux avantages de sa situation, ce n'est pas une raison pour qu'il porte atteinte aux droits acquis à des tiers intéressés à ce que cette situation se perpétue; et, s'il est déchu par sa faute des mêmes avantages, on comprendrait encore moins que les tiers qui en sont innocents en souffrissent un préjudice quelconque. Il résulte de là : 1° qu'ils n'ont pas besoin de demander la séparation des patrimoines et d( prendre l'inscription de l'article 2111 du Code civil, en prévi-
12 Duranton, op. cit., t. VII, n° 33. Aubry et Rau, op. cit., t. VI, p. 456 note 45; p. 458, note 53 ; p. 469. Req. 27 déc. 1820 (D. A. v cit., n° 914). Con trà, Chabot, op. cit., t. II, sur l'art. 808, n° 2.
*3 Duranton, op. cit., t. VII. n° 42. Aubry et Rau, op. cit., t. VI, p. Ai note 15. Contra, Chabot, op. cit., t. II, sur l'art. 802, n° 7. Voy. anal. Cass 23 janv. 1894, S. 94. 1. 315.
U Aubry et Rau, op. cit., t. VI, p. 465. Riom, 30 déc. 1821 (D. A. v° cit. n" 885).
15 Paris, 10 juin 1820 'D. A. v°cit., n<> 898). Req. 3 juill. 1854 (D. P. 54. 1 378).
i« Dijon, 18 févr. 1890 (S. 91. 2. 87) ; 12 févr. 190C (D. P. 1902. 1. 177, not conf de M. de Loynes). Mais la demande en partage contient acceptation tacit Civ. cass. 26 mars 1902 (D. P. 19U2. 1. 255).
n Aubry et Rau, op. cit., t. VI, p. 469, 50i et 506. Grenier, Des hypothèque. t H n" 433- Troplong, Des privilèges et hypothèques, t. III, n° 651. Tamb'ou op. cit., p. 241 et suiv. Paris, 8 avr. 1825; civ. cass. 18 juin 1833; Paris, 4 m; ; 1835 (D. A. v° cit., n° 794). Colinar, 6 janv.^1837 (D. A. v° cit., nn 797). Nîmc 21 juill. 1852 (D. P. 54. 2. 206). Civ. cass. 29 juin 1853 (D. P. 53. 1. 282}. Gr< noble, 26 déc. 1891 (D. P. 92. 2. 279). Contra, Duranton, op. cit., t. VII, n°4" t. XIX, n° 218; Rouen, 5 déc. 1826 (D. A. v° cit., n° 793); Bordeaux, 24 juil 1831 (D. A. V cit., n° 796); Agen, 29 mars 1838 (D. A. v° cit., n° 797;.
sion d'une renonciation ou d'une déchéance qui sera sans effet quant à eux ,8; 2° qu'ils peuvent, sans rien compromettre ni se porter à eux-mêmes aucun préjudice, faire déclarer en justice que l'héritier bénéficiaire a renoncé à son bénéfice ou qu'il en est déchu19. Par contre, il résulte aussi du même principe que ni cette renonciation ni cette déchéance ne leur rendent le droit dont l'acceptation bénéficiaire les a privés, d'inscrire une hypothèque sur les immeubles de la succession ainsi acceptée20.
111. Renonciation à la succession. — § 3?<»3. La renonciation à la succession est forcément expresse1, à moins qu'on ne considère comme renonçant l'héritier qui a laissé passer trente ans sans prendre parti2. Elle peut être faite, entre les héritiers, par acte authentique ou sous seing privé3 et même tacitement4, mais elle ne peut consister à l'égard des tiers6, que dans une déclaration personnelle de l'héritier ou de son fondé de pouvoir6 au greffe du tribunal de première
~8 Voy., en ce sens, les auteurs et !es arrêts cités à la note précédente.
19 Voy., sur cette action, sur son caractère individuel et sur l'effet purement relatif des jugements qui, à la demande d'un créancier ou d'un légataire, déclarent l'héritier bénéficiaire déchu ou renonçant (Aubry et Rau, op. cit., t. VI p. 470; comp. t. III, § 1128, note 10).
20 Lyon, 6 févr. 1890 (D. P- 91. 2. 377). Voy., sur l'article 2146 du Code civil, le § précédent. Grenoble, 26 déc. 1891 (S. 93. 2. 33 et la note de M. Wahl). Toulouse, 28 mai 1896 (S. 98. 2. 174, note de M. Bringer).
I § 2763. l Et pure et simple, au moinsà l'égard des tiers (Aubry et Rau, op. [cit., t. V, p. 409; comp. Demolombe, op. cit., t. V, n° 97). Quid entre les héiritiers ? Voy. Toullier, op. cit., t. II, n°351 ; Delvincourt, op cit., t. II, IIe part., [p. 312; Aubry et Rau, op. cit., t. VI, p. 410.
2 Voy., sur cette question célèbre, Aubry et Rau, op. cit., t. VI, p. 372, [note 6, et les autorités qui y sont citées.
3 Demolombe, op. cit., t. XV, nos 20 et suiv. Aubry et Rau, op. cit., t. VI, ip. 431. Marcadé, op. cit., t. III, n° 224. Boitard, Colmet-Daage et Glasson, op. \cit., t. II, n» 1173. Contra, Toullier, op. cit., t. II, n» 338.
* Merlin, Répertoire, v° Renonciation à succession échue, § 1, n° 5. Toullier, jop. cit., t. IV, n° 339. Aubry et Rau, op. cit., t. VI, p. 412. Boitard, Colmet- Daage et Glasson, op. et loc. cit.
8 Et même entre les héritiers, si la renonciation n'est pas un acte bilatéral mais une déclaration unilatérale de volonté (Demolombe, op. cit., t. XV, n° 20; «Aubry et Rau, op. cit., t. VI, p. 44).
, 6 L'héritier doit-il faire cette déclaration en personne ou peut-il en charger un mandataire, et en quelle forme? L'héritier ou son mandataite doivent ils se faire assister d'un avoué? Il y a, sur ces points, quelque difficulté : d'une part, l'article 784 du Code civil n'exige pas le ministère d'un avoué ; d'autre part, toute déclaration au greffe est un acte judiciaire qui semble exiger son intervention, et le décret du 16 février 1807 fixe la vacation qui lui est due « pour
instance du lieu où la succession s'est ouverte7 (Art. 997).
IV. Succession vacante. — § 27<»4. La succession est vacante, aux termes de l'article 998 qui reproduit littéralement ceux de l'article 81 L du Code civil, « lorsqu'après l'expiration « du délai pour faire inventaire et délibérer, il ne se présente « personne qui réclame, qu'il n'y a pas d'héritiers connus, ou « que les héritiers connus y ont renoncé ». Elle est réellement vacante lorsqu'il n'existe aucun héritier, ou que tous les héritiers y ont renoncé. Elle n'est que présumée vacante lorsqu'il n'y a pas d'héritiers connus, ou que tous les héritiers connus ont renoncé : la présomption se confirme lorsqu'on acquiert la preuve qu'il n'y a aucun héritier qui consente à prendre la succession; elle cesse, au contraire, lorsqu'un héritier se présente ou qu'on apprend son existence ignorée jusque-là. D'ailleurs, ces distinctions sont purement théoriques, car il résulte des articles précités que l'absence d'héritiers connus équivaut à l'absence réelle d'héritiers quelconques, et que la procédure indiquée aux §§ suivants convient également aux deux hypothèses : ainsi l'exigent les intérêts en jeu, qu'il n'est pas permis de laisser en suspens jusqu'à l'apparition
« assister au grefle... l'héritier qui renonce à la succession » (Art. 91, § 17). Ea fait, l'usage est de recourir au ministère d'un avoué qui l'ait la déclaration au greffe, accompagné de l'héritier s'il est sur les lieux et désire remplir lui-même cette formalité, seul dans le cas contraire. En droit, il me parait : 1° que le décret de 1807 s'est référé à cet usage et a fixé la vacation de- l'avoué au cas où l'on croirait devoir l'employer, mais qu'on ajouterait à l'article 784 du Code civil en déclarant ce ministère obligatoire ; 2° qu'en conséquence, l'héritier peut se présenter au greffe seul ou par un fondé de pouvoir muni d'une procuration authentique ou sous seing privé, car il n'est dit nulle part que ce soit un de ces actes très rares qu'on ne peut absolument faire qu'en personne ; 3° que, si ce mandataire est un avoué, le greffier n'a pas de pouvoir à lui demander, tout avoué qui se présente au nom d'une partie étant présumé avoir mandat d'elle. Voy., sur cette question, Duranton, op. cit., t. VI, n° 472; Demolombe, op. cit. t. XV, n" 14; Aubry et Rau, op. et loc. cit.; Chabot, op. cit., t. II, sur l'art. 784, n° 4; Carré, op. cit., t. V, 11° part., quest. 2525; Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit.; Boitard, Colmet-Daage et Glasson, op. et loc. cit. ; Rodière, op. cit., t. Il, p. 498; sur les cas où le ministère de l'avoué est obligatoire, t. I, £§ 215 et suiv. ; et sur la présomption que celui qui agit au nom d'une partie en a reçu le pouvoir, t. 111, §§ 900 et suiv.). La même question se présente, et dans les mêmes termes, pour la déclaration d'acceptation sous bénéfice d'inventaire (D. 1 *» févr. 1807, art. 97, § 17 .
7 Cette déclaration est inscrite sur un registre à ce destiné, et la procuration, s'il y en a une (Voy. la note précédente), y est annexée (Art. 997; C. civ., art. 784).
d'héritiers à l'existence desquels rien, pour le moment, n'autorise à croire1.
Trois conditions sont donc nécessaires pour qu'il y ait succession vacante : 1° que les délais pour faire inventaire et délibérer soit expirés2; 2° que nul ne se présente pour succéder3, ni héritiers légitimes1, ni successeurs réguliers5, ni lélires universels ou donataires universels par contrat de mariage6, ni même l'Etat, car la succession qu'il déclare vouloir prendre n'est pas vacante, mais en déshérence 7 ; 3° qu'on
§ 2764 l Aubry et Rau, op. cit., t. VI, p. 725, note 1. Boitard, Colmet-Daage et I llasson, op. cit., t. II, n° 1174. La vacance, réelle ou présumée, de la succession emporte-t-elle de plein droit, comme l'acceptation bénéficiaire, séparation des patrimoines? Voy., sur ce point, Aix, il juin 1853 (D. P 54. 5. 690); Caen, 10 mars 1884 (D. P*. 85. 2. 9).
I 2 Voy., sur ces délais, t. II, §§ 770 et suiv. « Seine, 4 déc. 1899 (D. P. 1900. 2. 499).
1 Une succession qui a été acceptée n'est plus jamais vacante, l'existence de ll'héritier acceptant fût-elle devenue ensuite incertaine (Req. 18 mars 1834; D. A. rn cit., n° 980), ou cet héritier, au nom duquel son tuteur avait accepté la succession pendant sa minorité, eût-il demandé et obtenu la nullité de son acceptation et, ensuite, renoncé (Douai, 5 avr. 1848; D. P. 48. 2. 169). ; » L'existence de successeurs irréguliers empêche la vacance (Treilhard, Exïposë des motifs du titre Des successions (dans Locré, op. cit., t. X, p. 193); ;Favard de Langlade, op. cit., v° Succession, sect. IV, § iv, n° 3; Duranton, bp. cit., t. IV, n° 352, t. VII, a» 60; Demolombe, op. cit., t. XV, nu 405 ; Aubry et Rau, op. cit., t. VI, p. 726; Chabot, op. cit., t. II, sur l'art. 773, n" 3; ISoitard, Colmet-Daage et Glasson, op. et loc. cit.; contra, ïoullier, op. cit., t. Il, i" 292 .
6 Qu'ils aient ou non la saisine, leur intention, publiquement manifestée, d'ap- Sréhender la succession, empêche la vacance, mais leur seule existence, n'y fait pas obstacle, fussent-ils saisis, du moment qu'ils ne se présentent pas pour recueillir; quant aux légataires et donataires particuliers, ni leur présence ni
nème l'acceptation de la donation ou la volonté publiquement déclarée de re- :ueillir le legs n'empêchent la vacance (Voy., sur ces trois points, Duranton, op. }--it., t. VII, n° 60; Demolombe, op. cit., t. XV, n° 410; Aubry et Rau, op. cit., \. VI, p. 728 et suiv.; Chabot, op. cit., t. II, sur l'art. 811, n° l).
7 L'Etat est le dernier des successeurs irréguliers (C. civ., art. 768) et empêche la vacance en appréhendant la succession : il n'y a donc pas lieu d'ap- 'iliquer alors la procédure tracée aux §§ suivants, mais seulement les règles pres-
rites parles instructions administratives (Demolombe, op. cit., t. XV, n°413;
jiubry et Rau, op. cit., t. VI, p. 730 ; Paris, 26 mars 1835, civ. cass. 17 août 840, D. A.v° cit., n°394; Colmar, 18 janv. 1850, ,D. P. 52. 2. 161; Rennes,
I juill. 1851, D. P. 51. 5. 518); Metz, 14 nov. 1855, D. P. 56. 2. 224, Paris, 5 juill. 1863, D. P. 63. 2. 206). Aj., sur les droits de l'État en cas de déshéence, Paris, 14 févr. 1890 (D. P. 91. 2. 273) ; sur l'époque à laquelle ils deiennent définitifs, cire. min. just. 10 prair. an VI (D. A. v° cit., n° 979), Lnbry et Rau, op. et loc. cit.; et, sur le cas où l'Etat, ayant appréhendé une sucession comme étant en déshérence, on apprend l'existence d'héritiers qui lui
[ont préférables et par suite de laquelle il y a lieu pour lui de relâcher, provi-
joirement du moins, cette succession simplement vacante, la circulaire niinis- 3rielle du 8 juillet 1806 (D. A. v° cit., n° 976), d'après laquelle Je receveur de enregistrement qui l'a appréhendée pour le compte de l'Étal doit remettre
ne connaisse ni héritiers légitimes, ni successeurs irréguliers, ni légataires ou donataires à titre universel, ou que tous ceux qu'on connaît aient renoncé \
§ 27tf»*V Dès qu'une succession est vacante ou présumée telle, les personnes intéressées, à savoir les créanciers et les légataires ', et, à leur défaut, le procureur de la République3 sollicitent du tribunal de première instance du lieu de l'ouverture de la succession la nomination d'un curateur3. Cette demande se forme par requête* accompagnée des pièces justificatives (acte de décès du de enjus1 et expédition des actes de
copie de son compte d'administration au curateur qui a été ou qui sera nommé, à cette succession (Voy., sur cette circulaire, Aubry et Rau, t. VI, p. 730 note 8).
s Suivant une autre opinion, la succession serait vacante dès que l'héritier du premier degré y a renoncé, quand même il y aurait d'autres héritiers connus qui n'ont pas encore pris parti : on invoque notamment, en ce sens, les inconvénients qu'entraîne l'opinion exposée au texte, et d'après laquelle « les créan- « ciers du défunt seraient, en cas de renonciations successives, obligés de par- « courir tous les degrés de l'échelle héréditaire, depuis le premier jusqu'au « douzième, avant d'arriver à la nomination d'un curateur contre lequel ils « puissent utilement poursuivre le remboursement de leurs créances » (Merlin, op. cit., v° Curateur, § III, n° 1 ; Toullier, op. cit., t. II, n° 397 ; Duranton, op. cit., t. VII, n09 61 et 62; Delvincourt, op. cit., t. Il, IIe part., p. 315; Demolombe, op. cit., t. XV, n° 408; Chabot, op. cit., t. II, sur l'art. 811, n» 2; Aix, 17 déc. 1807, Paris, 31 août 1822, D. A. V cit., n» 976). Voy., dans Aubry et Rau (Op. cit., t. VI, p 727, note 31) et dans Boitard, Colmel-Daage et Glasson (Op. et loc. rit.), la réfutation de cette opinion dont les avantages sont « pour « ainsi dire imaginaires : il est, en effet, probable qu'après deux ou trois renon- « dations successives au plus, les héritiers des degrés ultérieurs seront incon- « nus et que l'hérédité se trouvera ainsi en état de vacance. La concession que « cette opinion croit devoir faire aux intérêts des créanciers héréditaires pour- « rait, d'ailleurs, leur être plus préjudiciable qu'utile, puisqu'elle autoriserait « l'héritier saisi de l'hérédité par la renonciation d'un parent plus proche à « puiser dans la vacance de la sucession un moyen de repousser, même après « expiration des délais pour faire inventaire et délibérer, les poursuites que ces « créanciers voudraient diriger contre lui k (Op. et loc. cit.). Gass., 6 avr. 1897 (S. 98. 1. 33, note de M. Appert) V. les autorités citées à la note et au S. 5« Tab. Dec. v° Suce, vac, n° 1. Aj., sur les successions vacantes en Algérie et dans les colonies, req 20 oct. 1885 et civ. cass. 25 nov. 1885 (D. P. 86. 1. 401 et 402). Cass., 5 août 1895 (D. P. 99. 1. 281 et la note de M. Levillain).
§ 2765. ' Légataires universels, à titre universel ou particulier (Aubry et Rau, op. cit., t. VI, p. 732, note 1; Rodière, op. cit., t. II, p. 499).
2 C'est un cas où il agit d'office (Voy. t. I, §§ 193, 194).
3 C. civ., art. 812. « Cette succession est réputée vacante; elle est pourvue d'un c curateur conformément à l'article 812 du Code civil » (Art. 998).
* Non grossoyée (D. 16 févr. 1807, art. 77, § 14).
6 Pour faire connaître la date exacte à laquelle il s'est produit, et permettre de calculer le délai pour faire inventaire et délibérer (Voy., sur l'utilité de ce calcul, le § précédent).
renonciation déjà faits6), et communiquée au procureur delà République pourqu'il donne ses conclusions 7 : il est inutile de mettre en cause les autres intéressés8 qui ont seulement le droit d'intervenir pour s'opposer à la demande 9. Qu'il y ait ou , non contestation, le jugement est rendu en la forme ordinaire 10 ! et le curateur nommé à l'audience u. La demande est indéterminée12 et, par suite, l'appel toujours recevable13 de la part du requérant et des intéressés mis en cause ou intervenant, soit pour faire infirmer le jugement qui a nommé un .curateur ou refusé d'en nommer un, soit pour faire nommer ! un autre curateur que celui qui a été choisi14 : sans préjudice du droit qu'ont les intéressés restés étrangers à la demande de faire annuler la nomination d'un curateur à une succession qui ne serait pas réellement vacante 1B. Ces con-
6 Chauveau, sur Carré, op. cit., t. VI, IIe part., quest. 3243 bis.
7 Duranton, op. cit., t. VII, n° 66. Aubry et Rau, op. cit., t. VI, p. 737, note '2. Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit. S'il a le droit d'agir ici par voie d'action, à plus forte raison peut-il le faire par voie de réquisition. On peut, d'ail- . leurs, argumenter en ce sens : 1° de l'article 83-1° et 7o qui déclare la communication au ministère public obligatoire toutes les fois que l'Etat est intéressé, « et dans tous les cas où l'une des parties est défendue par un curateur » ; 2° de
!l'article 114 du Code civil, qui décide de même quant aux demandes qui intéressent les présumés absents, et trouve souvent son application en matière de succession vacante, l'absence du seul héritier qui soit connu étant une cause très probable de vacance de la succession qui lui est déférée (Voy., sur ces différents points, t. I, §§ 201 et suiv., elsuprà, §§ 2642 et suiv.).
[ 8 Aubry et Rau op. cit., t. VI, p. 732. Chauveau, sur Carré, op. cit., t. VI, !IIe part., quest. 3244 bis. Et de sommer de prendre parti (si l'on admet que la [[succession soit dans ce cas vacante, contrairement à ce que jai dit au § précédent: voy- particulièrement, la note 8 de ce §), les héritiers connus qui suivent llimmédiatement celui qui a déjà renoncé (Bioche, op. cit., v° Curatelle, n° 18). ; » Demolombe, op. cit., t. XV, n° 425. Aubry et Rau, op. cit., t. VI, p. 732. Boitard, Colmet-Daage et Glasson, op. cit., t. II, n° 1175.
i i° Boitard, Colmet-Daage et Glasson, op. et loc. cit. Sur le rapport d'un juge, •d'après Chauveau (Sur Carré, op. cit., t. VI, IIe part., quest. 3243 bis). ) h Et le jugement est signifié au requérant (Chauveau, sur Carré, op. et loc. lit.).
'■ 12 Voy. , sur ces demandes et sur les conséquences qui résultent de leur caractère indéterminé au point de vue de l'appel, t. II, §§ 442 et suiv. ; t . V,§§ 2025 Hît suiv.).
13 Req. 7 févr. 1809 (D. A. v> cit., n° 985). •i ii Demolombe, op. et loc. cit. Aubry et Rau, op. et loc. cit. Bioche, op. etv° I bit., n°21. Carré, op. cit., t. VI, IIe part., quest. 344.2 Chauveau, sur Carré, ||>p. et loc. cit. La cour elle-même peut, en infirmant le jugement qui a refusé la nomination d'un curateur, en nommer un, ou en infirmant le jugement qui en a nommé un, en nommer un autre (Toulouse, 23 mars 1819; D. A. v° et loc. cit.).
I 's Us n'ont besoin, pour cela, ni de faire opposition au jugement — cette opposition ne serait même pas recevable, cette voie n'étant ouverte qu'aux parties
testations sont toujours jugées, sous quelque forme quelles se produisent, aux frais de la partie qui y succombe16.
L'article 999 prévoit une complication, la concurrence entre plusieurs curateurs successivement nommés par erreur, à la requête de plusieurs intéressés, soit par les différentes chambres du même tribunal soit par le même tribunal ou par la même chambre autrement composés17 : « Le premier nommé « sera préféré sans qu'il soit besoin de jugement 18. »
§ 27G6. Averti, par la signification ou autrement, du jugement qui le nomme, sans déclaration préalable au greffe du tribunal1, prestation de serment 2 ni présentation de caution3, le curateur qui accepte la mission qui lui est donnée* fait procéder à l'inventaire5, prend l'administration de la succes-
appelces qui ont fait défaut (Voy., t. VI, § 2223), — ni d'y former tierce opposition, car le jugement est absolument non avenu quant à eux comme dans le cas de l'article 100 du Gode civil (Demolombe, op. cit., t. XV, n° 418 : Aubry et Rau, op. cit., t. VI, p. 737, note 24 ; vov., sur cet article, suprà, §§ 2710 et 2711).
is Arg., art. 130 (Voy., sur cet article, t. III, § 1092). Bioche, op. et r° cit.,
17 Ou encore parles mêmes juges croyant qu'il s'agit d'une autre succession (Voy., sur ces diverses hypothèses, Boitard, Colmet-Daage et Glasson, op. et loc. cit.).
18 Le curateur nommé par le tribunal du lieu de l'ouverture delà succession doit être préféré, ne fût-il pas le plus anciennement nommé, car toute autre nomination est irrégulière (Arg. C. civ., art. 812, Toullier, op. cit., t. II, n° 399, Bioche, op. etv° cit., n» 20 ; comp. Carré, op. cit., t. VI, lU part., quest. 324 Chauveau, sur Carré, op. et foc. cit.).
§ 2766. « Bioche, op. et v° cit., n° 24.
2 Cette formalité lui était autrefois imposée, mais aucun texte ne l'exige actuellement (Favard de Langlade, op. cit., v° Curateur, n° IV ; Delvincourt, op. cit., t. II, IIe part., p. 316; Demolombe, op. cit., t. XV, n° 434 , Chauveau, sur Carré, op. cit., t. VI, IIe part., quest. 3245; Bordeaux, 4 avr. 18U9, D. A. v° cit., n° 987).
3 Étant tenu de vendre immédiatement les meubles et ne devant rien toucher des deniers héréditaires (Voy. infrà, même §), il est naturel qu'il ne fournisse pas caution (Siméon, Exposé des motifs du livre II de la Zre partie du Code de procédure (dans Locré, op. cit., t. XXIII, p. 353) ; Duranton, op. cit., t. Yll, n° 70; Demolombe, op. cit., t. XV, n° 433 ; Aubry et Rau, op. cit., t. VI, p. 732; Bioche, op., v° et loc. cit.; Carré, op. cit., t. VI, IIe part., quesl. '.I2\'i et. 3249 ; Cbauveau, sur Carré, op. et loc. cit.).
1 II n'a pas besoin non plus de se faire donner acte de son acceptation par jugement j^Carré, op. cit., t. VI, IIe part., quest. 3246; Chauveau, sur Cari*, op. et loc. cit.). Si c'est la régie qui prend l'administration de la succession vacante (Voy., sur cette hypothèse, infrà, même § , l'acceptation du directeur de l'enregistrement dans le ressort duquel la succession s'est ouverte et de ses agents est forcée.
5 Art. 1000 ; C. civ., art. 813. Sous sa responsabilité qui sera définie au
sion, revendique les effets détournés de cette succession ". vend immédiatement les meubles sujets à dépérissement ou dispendieux à conserver7, et peut vendre aussi, s'il le juge [à propos, les immeubles, rentes et créances qui font partie ,de la succession', en suivant dans les deux cas, à peine de nullité, les règles prescrites à l'héritier bénéficiaire9. Il dépose le prix, ainsi que l'argent comptant trouvé dans la succession, à la Caisse des dépôts et consignations10, poursuit les débi-
Lmême §, et à moins que l'héritier qui a depuis renoncé n"ait déjà fait inventaire [en bonne forme, auquel cas le curateur est dispensé de le recommencer : cet tacte serait même frustratoire (Boitard, Colmet-Daage et Glasson, op. et loc. cit.). I 6 Cass. 18 juin 1895 (S. 99. 1. 493,. Baudry-Lacantinerie et Wahl, Succes- \sion, 2" éd. II, n° 1974.
[ 7 En quoi il diffère de l'héritier bénéficiaire qui peut les conserver à ses risques et périls (Voy., sur ce point, Aubry et Rau, op. cit., t. VI, p. 733, note 7, ït, quant à l'héritier bénéficiaire, suprà, § 2755). L'article 1000 dit, sans disingner, qu'il vendra « les meubles, » mais il doit être restreint aux meubles jui peuvent dépérir ou qui coûtent plus ou moins cher à conserver : cela résulte du texte même qui prescrit de les vendre dans les formes prescrites pour les Rentes mobilières. Le curateur à succession vacante n'est donc tenu de vendre ni les rentes et créances (Rodière, op. cit., t. II, p. 499), ni même, ce me semble ■t par la même raison, les meubles qui peuvent être gardés sans inconvénients Udoii avec avantage, comme une galerie de tableaux.
j 8 L'ariicle 1001 dit qu'il pourra vendre les immeubles et les rentes, et non pas u'il doive les vendre comme l'article 1000 le dit pour les meubles : ce qu'il dit les rentes convient certainement aux créances (Rodière, op. et loc. cit.; voy. la liote précédente,;.
I • Art. 1000 et 1001. Il ne peut donc vendre les immeubles et les meubles corporels qu'avec l'autorisation du tribunal Rouen, 12 nov. 1853; D. P. 54. 5. L 131), qui peut désigner lui-même, s'il le juge à propos, le tribunal ou le notaire Hevant lequel les immeubles seront vendus (Grenoble, 21 juin 1859; D. P. 60. 5. 415 . liomp., sur ces deux points, quant au bénéfice d'inventaire, suprà, § 2755. La BalHté des aliénations faites irrégulièrement parle curateur s'impose, sans préi ndice de sa responsabilité personnelle Voy., sur ce point, infrà, même §), car il va sans dire qu'il ne peut être question de le considérer alors comme héritier ijur et simple, comme on le fait pour l'héritier bénéficiaire (Voy. suprà, § 2762), II, quelle protection peuvent trouver les tiers contre ses agissements illégaux, en IJehors de sa responsabilité qui est illusoire s'il est par hasard insolvable, et de
I j. nullité des aliénations par lui faites? Voy., en ce sens, Demolombe, op. cit.,
II XV, n° 436; Aubry et Kau, op. cit., t. VI, p. 737. Toutefois, les créanciers • lii ont connu et pu critiquer le cahier des charges ne peuvent demander la
illité de la vente de ces immeubles, sous prétexte qu'elle a été faite à des con- : lions qui leur sont défavorables (Req. 1er juill. 1836: D. A. v° Obligations,
Il 10 Arg. C. civ., art. 813 : « Il administre sous la charge de faire verser le 'numéraire qui te trouve dans la succession, ainsi que les deniers provenant [du prix des meubles ou immeubles, dans la caisse du receveur de la régie royale (Edit. 1816). » Cette formule compliquée signifie, depuis l'ordonnance > Ji 3 juillet 1816 (Voy., sur cette ordonnance, svprà, § 2718), que le curaleur |i peut garder en mains aucune somme, et doit déposer à la Caisse des dépôts [consignations tout l'argent qu'il trouvera dans la successiou, ou qu'il retirera j la vente des biens héréditaires (Cire. min. just. 8 juin 1806, D. A. v° cit.,
460 THAITÉ DE PROCÉDURE.
teurs héréditaires, les force à consigner de même les sommes qu'ils doivent à la succession11, et applique ces diverses sommes au paiement des droits de mutation, des frais funéraires et autres, et des dettes de la succession 12. Ce paiement est fait par la Caisse des dépôts et consignations13 sur mandats par lui délivrés dans les mêmes conditions que les paiements qui sont faits par l'héritier bénéficiaire u, c'est-à-dire dans Tordre où les créanciers se présentent si aucune opposition
n° 989; Toullier, op. cit., t. II, n° 402; Duranton, op. cit., t. VI], n° 70; Delvincourt, op. et loc. cit.; Demolombe, op. cit., t. XV, n° 446; Chabot, op. cit., t. Il, sur l'art. 813, n° 2; Note dans D. P. 56. 2. 67; req. 21 juin 1825, D. A. i>o cit., n° 993; Nancy, 29 avr. 1843, D. P. 56. 2. 67, note 1 ; Paris, 6 févr. 1889, D. P. 90. 2. 48). Le tout, sans préjudice du droit qu'ont les adjudicataires de payer directement leur prix aux créanciers hypothécaires inscrits eu ordre utile, mais à condition d'agir prudemment, de ne payer que si aucune contestation n'est possible sur la qualité des créanciers qui reçoivent, et de requérir au besoin l'ouverture d'un ordre (Cire, du grand-juge, 12 mess, an XIII (dans Locré, op. cit., t. X, p. 314); Toullier, op. cit., t. II, nos 402 et 404; Demolombe, op. cit., t. XV, n° 451; Aubry et Rau, op. et loc. cit.; Chabot, op. cit., t. II, sur l'art. 813, no 4).
H Aubry et Rau, op. cit., t. VI, p. 733, note 8. Bioche, op. et v° cit., n» 28. Caire, op. cit., t. VI, Ile part., quest. 3249. Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit. Les paiements qu'ils feraient entre ses mains ne sont pas libératoires, à moins qu'il ne les eût lui-même immédiatement versés à la Caisse des dépôts et consignations, ou qu'il n'eût payé de ces deniers les créanciers privilégiés non contestés, ou qu'il ne fût prouvé que les sommes à lui remises directement ont tourné au profit de la succession (Aubry et Rau, op. cit., t. VI, p. 734). On admet, toutefois, interprétant littéralement l'article 813 du Code civil qui ne parle que du numéraire existant au jour de l'ouverture de la succession et du prix des biens vendus (Voy. la note précédente), que le curateur peut recevoir lui-même et garder par devers lui, pour en faire l'usage indiqué ci-après, les loyers, fermages, intérêts et arrérages dus à la succession (Civ. rej. 13 juin 1810; D. P. 56. 2. 67, note 3). Des arrêts ont même reconnu au tribunal le droit d'étendre, sous ce rapport, les pouvoirs du curateur, et de l'autoriser à toucher et conserver en vue dud.it usage des sommes qui devraient, en principe, être versées directement ou par ses mains à la Caisse des dépôts et consignations iCirc. min. just. 1" juill. 1805, D. A. v° cit., n° 991 ; Douai, 6 janv. 1849, D. P. 49. 2. 96). Parmi les débiteurs que le curateur a le droit et le devoir de poursuivre et de forcer à consigner, ne figure pas l'auteur d'un délit qui a occasionné la mort du de cujus : le curateur ne peut exercer contre lui, à fin de dommages-intérêts, l'action civile qui n'appartient qu'aux héritiers (C. instr. crim., art. 1; Paris, 8 nov. 1892, D. P. 93. 2. 248).
12 Cir. min. just. 8 juill. 1806 (D. A. V> cit., n° 1007). Toullier, op. cit.. t. II> n" 402. Duranton, op. et loc. cit. Demolombe, op. cit., t. XV, n° 454. Aubry'et Rau, op cit., t. IV, p. 735. Chabot, op. et loc. cit. Civ. cass. 29 nov. 1882 (D. P. 83. 1. 109). Aj., sur le paiement des droits de mutation par le curateur, ot sur l'obligation où il est de déclarer la succession et d'acquitter ces droits. Carré, op. cit., t. VI, II» part., quest. 3250 ; Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit.
13 Ou par lui même, dans les cas exceptionnels où l'on a vu suprà, note 10, qu'il peut conserver par devers lui des deniers appartenant à la succession.
>* Voy. suprà, § 2756.
n'a été faite aux mains du curateur13, et, au cas contraire, dans l'ordre déterminé par le tribunal10.
Agissant ainsi pour le compte de la succession, ou poursuivi judiciairement par les tiers en la même qualité, il représente cette succession en ce sens que ni l'héritier, s'il en survient un 17, ni les créanciers18 ni les légataires19 ne peuvent critiquer les actes par lui faits valablement ou les jugements rendus contre lui sans fraude20; et il ne peut être condamné personnellement aux frais du procès qu'il a perdu que par application de l'article 132, s'il a compromis en quelque chose les intérêts de la succession qu'il était chargé d'administrer21.
15 Cass. 4 mai 1892 (S. 92. 1. 575).
16 Civ. rej. 4 mai 1892 (S. 92. !. 575, D. P. 94. 1. 84). S'il avait cru devoir — ce à quoi rien ne l'oblige — payer de ses propres deniers une dette héréditaire, il jouirait, comme l'héritier bénéficiaire, de la subrogation légale établie par l'article 1251-1° du Code civil (Toullier, op. cit., t. VII, n° 155; Bioche, op. et v» cit., n° 29; voy., sur cette subrogation, suprà, § 2756;.
17 Arg. C. civ., art. 790 : •< Tant que la prescription du droit d'accepter n'est « pas acquise contre les héritiers qui ont renoncé, ils ont la faculté d'accepter « encore la succession, si elle n'a pas déjà été acceptée par d'autres héritiers, sans « préjudice néanmoins des droits qui peuvent être acquis à des tiers sur les « biens de la succession ... par actes valablement faits avec le curateur à la suc- « cession vacante » (Toullier, op. cit., t. (I, n° 396; Demolombe, op. cit., t. XV, n03 417 et 419; Aubry et Rau, op. cit., t. VI, p. 737; Nîmes, 16 janv. 1850, D. P. 50. 2. 12o; cons. d'Ét. 13 août 1863, D. IJ. 64. 3. 17). Mais cette solution ne s'applique évidemment qu'aux cas dans lesquels le curateur a qualité pour représenter la succession : n'élant pas intervenu dans les procès qui peuvent s'engager sur le point de savoir à qui cette succession appartient, il ne doit pas y être mis en cause, et, s'il l'a été, ce qui a été jugé à son égard est, pour le véritable héritier ou pour celui qui se dit tel, res inter alios judicata (Ghauveau, sur Carré, op cil., t. VI, 11° part., quest. 3349 bis).
18 Si le curateur représente les créanciers, c'est seulement dans les limites où ceux-ci seraient engagés par les actes de leur débiteur défunt ; mais il ne peut usurper un rôle que le défunt lui-même n'aurait pu jouer en intentant l'action paulienne pour faire.annuler des actes de ce débiteur défunt; cette action n'appartient qu'aux créanciers, et doit être dirigée contre le curateur. Dijon, 30 juill. 1900 (D. P. 1901.2. 311).
19 Ils ne peuvent donc : 1° demander la nullité des actes par lui faits régulièrement (Paris, 13 juin 1807, D. A. v° cit., n° 697) ; voy., sur le cas où ils l'ont été irrégulièrement, suprà, note 9); 2° faire tierce opposition, le cas de fraude excepté, aux jugements rendus contre lui (Orléans, 26 août 1869, D. P. 69. 2. 185; voy. en sens .contraire, req. 18 mars 1823, D. A. v° cit., n° 1002, Chambéry, 4 mars 1864, D. P. 66. 5. 450; et, sur la tierce opposition formée pour cause de fraude, t. VI, § 2476.
20 Doit-il être assimilé à l'héritier, ou traité comme un tiers au sens des articles 1328 du Code civil et 189 du Code de commerce ? Voy., en ce dernier sens, Paris, 23 août 1838 (D. A. v° cit., n° 1003); Paris, 25 août 1864 (D. P. 66. 5.
2i Chauveau, sur Carré, op. cit., t. VI, II' part., quest. 3249 ter. Voy., sur
Son mandat finit avec la vacance, lorsqu'il se présente un héritier dont les droits sont reconnus ou que la succession eSl attribuée à l'Etat par voie de déshérence 22, ou même plus tôt s'il encourt pour mauvaise gestion la révocation de son mandat n.
11 rend alors ses comptes dans la même forme que l'héritier bénéficiaire21, à la requête des parties intéressées" et devant le tribunal du lieu de l'ouverture de la succession26; il est déclaré, s'il y a lieu, personnellement responsable de ses paiements irréguliers et de sa mauvaise administration27; il ne peut invoquer à sa décharge l'article 804 du Code civil qui ne déclare l'héritier bénéficiaire tenu que de ses fautes graves28; mais il a droit à une rémunération29 que la loi du 5 mai 1885 fixe à 5 0/0 en ce qui concerne la régie de l'enregistrement 30, et dont le tribunal fixe lui-même le chiffre pour
l'article 132, t. III, §§ 1095 et suiv., et, sur les dépens de la demande en restitution formée par l'héritier contre la régie de l'enregistrement qui a appréhendé la succession comme étant en déshérence, Besançon, 25 mai 1880 (D. P. 80. 2. 175).
22 Aubry et Rau, op. cit., t. VI, p. 736. Seine, 4déc. 1899, D. P. 1900. 2. 499.
23 Arg. C. cit., art. 2003, al. 1. Rodière, op. et loc. cit. S'il a résisté à la demande de révocation et succombé dans cette instance, il est condamné aux dépens par application de l'article 130 (Req. 7 févr. 1809, D. A. v° cit., n" 985; voy., sur l'article 130, t. III, § 1092).
2i Art. 1002 (Voy. suprà, § 2759). Inutile de dire que, n'étant pas héritier, il n'a pas droit au reliquat (Boitard, Colmet-Daage et Glasson, op. et loc. cit.).
2» Héritiers (y compris la régie en cas de déshérence), créanciers et légataires (Aubry et Rau, op. cit., t. VI, p. 736 et 737; Besançon, 24 mai 1880, D. P. 81. 2. 175), mais la Caisse des dépôts et consignations n'a pas le droit de lui demander des comptes, si un jugement ne l'ordonne, avant de se dessaisir sur ses mandats des fonds dont elle est dépositaire (Aubry et Rau, op. cit., t. VI, p. 736; contra, Demolombe, op. cit., t. XV, n» 463), et c'est lui qui peut, au contraire, renvoyer les parties qui l'actionnent à demander des comptes à cette Caisse au sujet desdits fonds (Aubry et Rau, op. et loc. cit.).
26 Bioche, op. et v° cit., n° 31. Chauveau, sur Carré, op. cit., t. VI, quest. 3250 bis.
27 Voy., sur cette responsabilité, Aubry et Rau, op. cit., t. VI, p. 737; Bonnier, op. cit., n" 1567, et la note suivante.
38 11 reste donc sous le coup de l'article 1992 du Code civil qui le rend, comme tout mandataire, responsable de ses fautes mêmes légères (Cbn., ib., art. 1137), et même d'autant plus rigoureusement qu'il est, comme on va le voir, salarié (Delvincourt, op. et loc. cit.; Aubry et Rau, op. et loc. cit.; Chabot, op. cit., t. II, sur l'art. 814).
29 De plein droit, et quand même le jugement qui le nomme n'en aurait rien dit (Delvincourt, op. et loc. cit.; Aubry et Rau, op. cit., t. VI, p. 775; Chabot) op. et loc. cit.).
30 Voy., sur ce point, ord. présid. trib. du Havre, 12 nov. 1878 : D. P. 80. 5. 355) ; trib. de Besançon, 16 mai 1879 (D. P. 80. 2. 175) ; Orléans, 18 nov. 188*2 D. P. 84. 2. 143).
PROCÉDURES RELATIVES A l/oUVERTURE DES SUCCESSIONS. 463
les autres curateurs31. On voit par ce qui précède, combien il serait inexact d'appliquer littéralement à cet administrateur étranger à la succession, personnellement responsable et salarié les articles 810 du Code civil et 1 002, qui déclarent communes aux successions vacantes toutes les dispositions relatives à l'administration et à la comptabilité des successions bénéficiaires32.
:tl Delvincourt, op. et loc. cit. Aubry et Rau, op. et Joe. cit.
32 Voy., sur ce point, Aubry et Rau, op. et loc. cit.; Boitard, Colmet-Daage et Glasson, op. et loc. cit.; et, sur les obligations plus étroites que la commission de 1865 proposait d'imposer au curateur quant aux versements qu'il doit faire, mais aussi sur la latitude qu'elle était d'avis de lui laisser pour la conservation des valeurs de bourse trouvées dans la succession, Greffier, op. cit., p. 145.
ItU