CHAPITRE VI
PROCÉDURES RELATIVES A LA DISSOLUTION DE LA COMMUNAUTÉ
SOMMAIRE. — § 2767. Par où la dissolulion de la communauté touche à la procédure civile.
§ $ ?G?. Les auteurs du Code de procédure ont considéré la dissolution de la communauté à trois points de vue ' : la séparation de biens, la séparation de corps, et la renonciation de la femme à cette communauté. On remarquera, tout d'abord, sur ces trois procédures : 1) que les deux premières sont nécessairement contentieuses, les séparations de corps ou de biens étant toujours prononcées par jugement2, au lieu que la troisième ne donne lieu à une instance que si la renonciation à la communauté est contestée dans sa forme ou dans ses effets, et ne touche, ce cas excepté, à la procédure que par l'obligation de faire cet acte au greffe du tribunal et par le ministère d'un avoué3; 2) que cette dernière est, à vrai dire, la seule de ces trois procédures qui
§ 2767. ' Je rappelle qu'il ne sera question dans ce chapitre ni du divorce ni de la conversion du divorce en séparation de corps, ces deux procédures étant complètement réglées par la loi du 18 août 1886, qui forme actuellement les articles 234 à 252 et 307 du Code civil et ne rentre, par conséquent, pas dans le commentaire du Code de procédure (Comp., sur ce point, suprà, § 2569, note 21). D'ailleurs, l'article 881 de ce dernier Code, promulgué eu 1806 alors que la législation française admettait le divorce, aholi plus tard par la loi du 8 mai 1816 (Art. 1), puis rétabli par celle du 27 juillet 1884 (Voy., sur les différences qui existent entre cette loi et les dispositions du Code civil abolies en 1816, Boitard, Colmet-Daage et Glasson, op. cit., t. Il, n° 1116), disait, déjà»: « A l'égard du divorce, il sera procédé comme il est dit au Code civil. » Ce qui n'empêche pas, comme on le verra aux §§ suivants, les dispositions de la loi du 18 avril 1886 d'être en partie applicables à la séparation de corps.
a Voy. infrà, §§ 2773 et s., et 2789.
3 Et encore ces formalités ne sont-elles pas toujours obligatoires ^Voy. infrà, §2831).
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suppose la dissolution préalable d'une communauté, car la séparation de corps est nécessairement indépendante du régime sous lequel les époux sont mariés, et la séparation de biens est demandée non-seulement par la femme commune en biens, dans le cas où le désordre des affaires de son mari lui donne lieu de craindre pour ses reprises, mais encore par 'la femme mariée sous un autre régime qui voit le capital de sa dot mis en péril ou les revenus de cette dot détournés de leur destination légale*.
* Arg. G. civ., art. 1563 : « Si la dot est mise en péril, la femme (dotale) ; « peut poursuivre la séparation de biens, ainsi qu'il est dit aux articles 1443 et f « suivants. » Aubry et Rau, op. cit., t. V, p. 390. Bioche, op. cit., v» Séparation de biens judiciaire, n° 8.
SOMMAIRE. — § 27G8. Objet des §§ suivants. — § 2769. Qui peut demander la séparation de biens. — § 2770. Procédure à suivre pour l'obtenir. But et caractère général de cette procédure. — § 2771. Autorisation du président. — §2772. Publicité de la demande. — § 2773. Procédure devant le tribunal; mesures conservatoires. — § 2774. Conséquences de ce que la séparation de biens ne peut résulter du consentement des parties. — § 2775. Communication au ministère public. — § 2776. Intervention. — § 2777. Délai avant l'expiration duquel la séparation de biens ne peut être prononcée.' — § 2778. Jugement de séparation de biens; ses effets; sa rétroactivité. — § 2779. Publicité de ce jugement. — § 2780. Conséquences du défaut de publicité ou de la publicité insuffisante delà demande ou du jugement. — § 2781. Qui peut demander la nullité et à quel moment ; ses effets. — § 2782. Délai dans lequelle jugement doit être exécuté. — § 2783. L'exécution amiable ou forcée doivent être réelles et intégrales ; en quoi consiste cette dernière. — § 2784. Caractères de la nullité. — § 2785. Voies de recours dont le jugement est susceptible. — § 2786. Action ou exception de nullité. — § 2787. Tiera opposition.
§ SS'GS. Je ne dois traiter de la séparation de biens qu'au point de vue de la procédure, c'est-à-dire des personnes qui peuvent la demander, des fins de non-recevoir qui peuvent y être opposées, de la manière de former, d'instruire et de juger cette demande, de la publicité qui doit lui être donnée ainsi qu'au jugement, de l'exécution de ce dernier, et des voies de recours dont il est susceptible. Il ne sera donc ici question ni des causes qui justifient la séparation de biens ni des effets qu'elle entraîne1. J'ajoute que les §§ suivants n'ont
§ 2768. ' Voy., sur ces deux points. C. civ., art. 1443, 1449 et 1450. La loi du 6 février 1893, qui a rendu à la femme séparée le plein exercice de sa capacité civile (C. civ., nouvel art. 311 ; voy. infrà, § 28221, ne concerne -que da femme séparée principalement de corps et accessoirement de biens : elle n'a rien changé ni ajouté aux dispositions du Code civil quant à la femme séparée oe biens seulement (Baudry-Lacantinerie, op. cit., t. I, n° 787; t. III, n° 184). Ce titre du Code de procédure a pour objet de compléter les dispositions du Code civil, et spécialement les articles 1444 à 1447, en prenant de nouvelles mesures dans l'intérêt de la femme et des créanciers du mari (Carré, op. cit.,
trait qu'à la séparation de biens principale : il sera parlé incidemment aux §§ *£83<5 et suivants de celle qui résulte accessoirement de la séparation de corps2.
§ 3?{*9. Le droit de demander la séparation de biens est à la fois personnel et absolu.
1° Il est exclusivement personnel à la femme1, et l'on a même vu aux §§ 3tO et suiv., que l'article 1446 du Code civil, en refusant aux créanciers de la femme le droit de former cette demande sans son consentement, donne la meilleure définition des droits exclusivement attachés à la personne du débiteur que ses créanciers ne peuvent exercer à sa place en vertu de l'article 1166 du même Code2. Estce à dire que la demande en séparation de biens que les héritiers de la femme ne peuvent assurément pas former après sa mort, pas plus que ses créanciers ne peuvent la former de son vivant sans son consentement, s'éteigne de plein droit par son décès survenu au cours de l'instance? Deux arrêts l'ont jugé3, mais cette solution n'a pas prévalu, jet il est très généralement admis que les héritiers peuvent i continuer, pour la conservation de leurs droits, cette instance qui ne roule que sur des intérêts pécuniaires4, et faire rendre
It. VI, IIe part., p. 681). « L'organisation de cette partie peut être regardée |« comme toute nouvelle et comme une grande amélioration dans les lois sur 1 a la matière », a dit Berlier (Exposé des motifs du livre Ier de la IIe partie \du Code de procédure civile, dans Locié, op. cit., t. XXIII, p. 155 . Voy., sur les innovations que le Gode de procédure apporte en cette matière au Code civil [infrà, §§2771,2772.
2 Aj. la note précédente.
§ 2769. ' 11 est presque inutile de dire que le mari ne peut jamais la de- • mander (Voy., sur ce point, sur la controverse qui s'était élevée à ce sujet dans {l'ancien droit, et sur l'arrêt du 27 février 1692 qui avait prononcé la séparation biens contre une femme qui avait cent quatorze procès indécis, Guillouard, \op. cit., t. III, n° 1099).
2 Aj., sur ce caractère essentiellement personnel de la demande en séparation de biens, Bioche, op. el v° cit., n° 2. Le tuteur de la femme interdite peut [cependant la provoquer en vertu des articles 450 et 509 du Gode civil, et même
îs l'autorisation du conseil de faniille (Paris, 21 août 1841; D. A. v° Contrat mariage, n° 1671).
3 Douai, 22 mars 1831 (D. A. v° cit., n° 1669). Bastia, 7 juill. 1869 (D. P. 72. 1. ). Voy., dans le même sens, Bioche, op. et v> cit,, n° 3.
4 Nec obst. C. civ., art. 1446 (Voy., sur cet article, suprà, même §). Il ne fuse le droit de demander la séparation de biens aux créanciers de la femme ae dans la crainte qu'ils n'introduisent malgré elle une action compromettante
ipour la paix du ménage (Guillouard, op. cit., t. III, n° 1101); or il n'y a pas de
iC)H TRAITÉ DE PROCÉDURE.
un jugement de séparation de biens qui, rétro-agissant au jour de la demande comme on le verra au § 3118, leur assurera les mômes avantages que si la femme ne fût décédée qu'après l'avoir obtenu5.
2° Le droit à la séparation de biens est absolu, en ce sens : 1) qu'en justifiant des motifs qu'elle a de la demander, la femme est sûre de l'obtenir, quand même son mari lui offrirait caution pour la restitution de sa dot et l'exercice de ses reprises6; 2) qu'elle ne peut se voir opposer des fins de nonrecevoir tirées de ce qu'elle a inutilement demandé le divorce ou la séparation de corps, pardonné à son mari les torts qui auraient pu les faire prononcer contre lui 7, formé antérieurement, mais pour d'autres faits, une demande en séparation de biens qui n'a pas été accueillie 8, abandonné le domicile conjugal9, détourné ou recelé des objets mobiliers qui font partie de la communauté ,0, ou contribué par des dépenses excessives au désordre des affaires de son mari ,!.
ménage dans l'espèce, puisque la femme est décédée, et ses héritiers n'agissent pas malgré elle en reprenant une instance qu'elle a elle-même engagée de son vivant.
s Aubry et Rau, op. cit., t. V, p. 388. Golmet de Santerre, op. cit., t. VI, n° 95 bis-l. Marcadé, op. cit., t. IV, sur les art. 1446 et 1447, n° 2. Troplong, Du contrat de mariage, t. Il, n° 1394. Rodière et Pont, Du contrat de mariage, t. III, n° 2117. Guillouard, op. cit., t. III, n° 1100.
6 Bioche, op. et v° cit., n° 10.
1 Bioche, op. et v° cit , n. 9. Voy., sur la réconciliation des époux et sur la fin de non-recevoir qui en résulte quant au divorce et à la séparation de corps, infrà, §§ 2820, 2821.
8 Merlin, op. cit., v° Séparation de bieru>, sect. I, § I, n° 11. Toullier, op. cit , t. XIII, u° 35. Aubry et Rau, op. cit., t. IV, p. 394. Guillouard, op. cit., t. III. n° 1098 bis. Bioche, op , v° et loc. cit. Paris, 27 mai 1837 (D. A. v° cit., n° 1675;. Voy , sur l'application de l'article 1351 du Code civil aux jugements qui rejettent des demandes tendant à faire prononcer le divorce, la séparation de corps ou de biens, la faillite, l'interdiction ou la nomination d'un conseil judiciaire, t. III, § 1128, note 1.
9 Demolombe, op cit., t. IV, n° 103. Aubry et Rau, op. et loc. cit., Marcadé, op. cit., t. V, sur l'art. 1443, n° 1. Troplong, op. cit., t. Il, n° 1335. Rodière et Pont, op. cit., t. III, n° 2111. Guillouard, op. cit., t. III, n° 1098. Bioche, op., v° et loc. cit. Chauveau, sur Carré, op. cit., t. VI, IIepart., quest. 2932 bis. Paris, 19 avr. 1817; Grenoble, 1" août 1818; Paris, 24 janv. 1826; Amiens, 18 août 1826 et 22 févr. 1828; Poitiers, 13 août 1836 (D. A. v° cit., u° 1677). Paris, 27 mai 1837 (D A. v° cit., n» 1675). Contra, Turin, 8 déc. 1810 (D. A. v° cit..
m Guillouard, op. cit., t. III, n° 1097. Bioche, op., v° et loc. cit. Paris, 6 mars 1810 (D. A. v cit., n" 1678). Req. 31 mars 1814 (D. A. v- cit., n» 1680). Paris, 15 déc. 1815 [D. A. v cit., n» 1679). Rennes, 17 juill. 1816 (D. A. r>> cit., n" 1681).
n Aubry et Rau, op. et loc. cit. Marcadé, op. et loc. cit. Troplong, op. cit.. t. II, n° 1334. Rodière et Pont, op. cit., t. II, n" 2094.
§ 2?70. La procédure spéciale de la séparation de biens a un quadruple objet : 1° faire jouir la femme, dès le jour de sa demande, des avantages qui résultent du jugement qui y a fait droit; 2° rendre publique, dans l'intérêt des tiers et pour qu'ils puissent la contredire, une demande dont le succès peut leur être préjudiciable, et à laquelle le mari n'a pas le droit d'acquiescer; 3° leur fournir le moyen d'attaquer un jugement rendu ou exécuté par collusion ou en fraude de leurs droits; 4° donner au jugement de séparation de biens une publicité suffisante pour qu'ils puissent l'attaquer en connaissance de cause, et pour qu'un changement aussi considérable dans la capacité de la femme ne s'accomplisse pas à leur insu1.
Cette procédure est la même, quels que soient la profession du mari2 et le régime sous lequel les époux sont mariés3. Le tribunal compétent pour en connaître est, comme en toute matière personnelle1, celui du domicile du défendeur, c'està-dire du mari5. 11 n'y a lieu ni au préliminaire de conci-
§ 2770. * Boitard, Colmet-Daage et Glasson, op. cit., t. II, n° Il 10. - « Toute demande en séparation de biens sera poursuivie, instruite et jugée « conformément à ce qui est prescrit au Code civil, livre III, titre Y, chapitre « ii, section III, et au Code de procédure civile, IIe partie, livre Ier, titre VIII (C. cornm., art. 65; Chauveau, sur Carré, op. cit., t. VI, IIe part., quest. 2932 septies). Les causes qui motivent cette demande justifient très généralement la déclaration de faillite du mari commerçant : les deux procédures marchent alors concurremment, et il y aurait intérêt à ce qu'elles pussent être jointes pour que la séparation de biens fût obtenue plus promptement et à moins de frais pour la masse des créanciers (Lyon-Caen et Renault, op. cit., 2e édit., t. I, n° 323). I M. Parent avait fait, en ce sens, à l'Assemblée nationale en 1871 une proposition de loi qui fut prise en considération, et qui, reproduite en 1878 à la Chami bre des députés, y a fait l'objet d'un rapport également favorable de la commisi sion d'initiative parlementaire {Journal officiel du 10 octobre 1871, p. 3140 ; I du 15 février 1872, p. 1097; du 8 mai 1878, p. 5083, et du 18 novembre de la j même année, p. 10085). Il n'est jamais venu en discussion ^Lyon-Caen et ' Renault, op. et loc. cit.). Aj., sur le cas où le mari défendeur à la séparation | de biens est en état de faillite, le § suivant.
3 Carré, op. cit., t. VI, IIe part., quest. 2934. Chauveau, sur Carré, op. et i loc. cit. Comp., sur ce point, suprà, § 2767. * Yoy., sur ce principe, t. II, § 458.
B Merlin, op. et v° cit., sect. Il, § III, art. u, n° 7. Guillouard, op. cit., t. III, ; n° 1115. Bioche, op. et v° cit., n° 12. Pigeau, La procédure civile des tribunaux 1 en France, t. II, p. 491. Carré, op. cit., t. VI, IIe part., quest. 2927. Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit. Rodière, op. cit., t. II, p. 429. Civ. cass. 18 nov. 1835 (D. A. v° Compétence civile des tribunaux d'arrondissement, n° 28V Quand ■ même la femme serait d'origine étrangère, devenue Française par son mariage, { et restée en pays étranger (Merlin, op. cit., \" Conventions matrimoniales, ; § II ; Bioche, op., v° et loc. cit.; Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit.). La
liation, la demande n'étant pas matière à transaction6, ni l'autorisation maritale que supplée, comme on va le voir, celle du président, et qui, d'ailleurs, n'aurait pas de sens, le mari ne pouvant ni autoriser une demande à laquelle il n'a pas le droit d'acquiescer, ni paralyser l'exercice d'une action dirigée contre lui7.
compétence de ce tribunal se justifie non seulement par la règle ^4cfor sequitur forum rei, mais encore par cette considération que « l'intérêt des tiers, de* «créanciers du mari, exige qu'il en soit ainsi : comment pourraient-ils être « informés de la demande en séparation, quelque publicité qui lui fût donnée, « si cette demande était portée devant un tribunal éloigné du domicile des .« époux, où les créanciers n'ont ni un intérêt suffisant, ni souvent la possibilité « de surveiller ce qui se passe? » (Guillouard, op. et toc. cit.). Est-ce une raison pour en conclure, avec cet auteur, qu'il s'agit ici d'une incompétence ratione materix que les créanciers du mari pourraient opposer malgré son acquiescement? Non, car, d'une part, il serait contraire à tous les principes en matière de compétence que les tribunaux compétents pour connaître d'une demande qui doit être portée devant un autre tribunal de même ordre fussent incompétents ratione materix (Voy., sur ce point, t. II, § 400i ; d'autre part, la défense d'établir la séparation de corps par consentement mutuel et, par conséquent, d'acquiescer au fond à la demande formée à cette fin par la lemme n'empêche nullement d'acquiescer à ce que cette demande soit portée devant un tribunal autre que celui qui est compétent ration?, personx pour en connaître (Voy., sur les demandes auxquelles il est permis ou défendu d'acquiescer, t. VI, § 25G5). Le mari ne peut donc opposer l'incompétence qu in limine litis; la femme demanderesse ne peut l'invoquer, et le ministère public n'est pas plus tenu de la proposer que le tribunal de la déclarer d'office (Voy., sur ces conséquences de l'incompétence ratione personx, t. II, î?§ 401 et suiv.), et, si les Créanciers du mari intervenant dans l'instance, comme on le verra aux §§ 2773 et s., peuvent — ce qui n'est pas douteux — opposer cette exception malgré le silence de leur débiteur, c'est par un tout autre motif : à savoir qu'ils peuvent, en « cette qualité (celle d'intervenants), former toutes les demandes, opposer toute» « les exceptions de forme, et faire valoir toutes les défenses au fond qu'il aurait « eu le droit et peut-être même, dans l'intérêt de ses créanciers, le devoir de « présenter » (T. III, §§ 932 et suiv.). L'arrêt précité du 18 novembre 1835, que l'on cite dans le sens de l'incompétence ratione materix, en cas de séparation de biens, de tous autres tribunaux que celui du domicile du mari, ne dit pas autre chose (Aj., sur cette question, Bioche, op. etv° cit., n° 15 ; Rodière, op. et loc. cit.). Les tribunaux français ne sont aussi incompétents que ratione personx à l'effet de prononcer la séparation de biens entre étrangers (Bioche, op. et V> cit., n0s 13 et 14 ; Paris, 13 mars 1879, D. P. 80. 2. 113), et ce dans le cas même où ils auraient cru devoir se déclarer précédemment incompétents pour statuer entre les mêmes parties sur une demande en séparation de corps (Paris, 30 mai 1826, D. A. vn Chose jugée, n° 137; voy., sur la compétence des tribunaux français entre étrangers en général, t. Il, §§ 406 et suiv., et, en matière de séparation de corps, infrà, § 2796). La commission de 1865 proposait de p ser la compétence en matière de séparation de biens (Greffier, op. cit., p." 140).
6 L'article 49-7° est même formel en ce sens (Voy., t. II. §§ 618 et suiv.).
7 Boitard, Colmet-Daage et Glasson, op. et loc. cit. Guillouard, op. cit.. t. III, n° 1113. Civ. rej. 15 juill. 1867 (D. P. 67. 1. 321). Il n'est même pas besoin de nommer un curateur, pour l'exercice de cette action, à la femme mineure émancipée par mariage : quand même la demande en séparation de biens serait assimilée aux actions immobilières que le mineur émancipé ne peut intenter sans
§ 2991. Deux formalités spéciales sont prescrites dès le
■ début de l'instance : 1° l'autorisation préalable du président1 ; 2° la publicité de la demande.
t° « Aucune demande en séparation de biens ne pourra être
! a formée sans une autorisation préalable que le président de-
I « vra donner sur la requête qui lui sera présentée à cet ellct.
[«•Pourra néanmoins le président, avant de donner l'autori- « sation, faire les observations qui lui paraîtront convena- «• blés » (Art. 865). La requête, non grossoyée2, mais conte-
i nant les motifs et accompagnée des pièces à l'appui3, est présentée par la femme en personne assistée d'un avoué4, ou
\ par cet avoué en l'absence de la femme5. Le président n'est pas plus tenu de faire les observations à la femme6 que celle-
|ci d'obtempérer à celles qui lui sont faites, car l'autorisation qu'elle sollicite ne peut lui être refusée7, et, en ce sens en-
icore, le droit qu'elle a de demander la séparation de biens
l'assistance de son curateur (C. civ., art. 482; voy., sur ce point, t. I, §§ 314 et Isuiv.), l'autorisation du président y tient lieu de toute autre et la rend inutile [(Merlin, op. cit., v° Séparation de corps, § III, n° 8, Toullier, op. cit., t. XIII,
n°43, Bioche, op. etv°cit., n° 18, Chauveau, sur Carré, op. cit., t, VI, IIe part., [quest. 2932; voy., en sens contraire, Pigeau, op. cit., t. Il, p. 453, Rodière, ïop. et loc. cit., et, sur le point de savoir si cette autorisation du président, en
la supposant suffisante pour la demande elle-même, habilite la femme mineure 'émancipée à poursuivre, après le jugement de séparation de biens, la restitution |de sa dot et le paiement de ses reprises, Rodière, op. et loc. cit.).
j § 2771. ' Du tribunal indiqué au § précédent. I 2 D. 16 févr. 1807, art. 78, §§ 10 et'lô.
s Bioche, op. et u° cit., n° 16. Carré, op. cit., t. VI, IIe part., quest. 2939. 'Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit.
i D. 16 févr. 1807, art. 78, § 10.
5 Le président ne pourra pas, si la femme est absente, lui adresser les observations prévues par l'article 865, mais, comme il n'est pas tenu de lui en faire, fju'il ne peut refuser l'autorisation qui lui est demandée (Voy., sur ce point,
Infrd, même §), et qu'enfin l'article 865 n'oblige pas la femme de se présenter m personne, il est admis]en pratique qu'elle peut s'en dispenser (Voy., en ce sens, j3ioche, op. et V cit., n° 17; Chauveau, sur Carré, op. cit., t. VI, 11° part., imest. 2928 ter; Bruxelles, 7 mars 1832, D. A. vo Contrat de mariage, n° 1718; lit, en sens contraire, Toullier, op. cit., t. XIII, n° 41. Rodière. op. et loc. cit.).
6 Bioche, op. et vo cit. Carré, op. cit., t. VI, IIe part., quest. 2930. Chauveau, liur Carré, op. et loc. cit. Peut-il en même temps autoriser la femme à emporter [es effets mobiliers que son mari pourrait être tenté de détourner pendant que l'instance suit son cours? Voy., pour l'affirmative, Rodière, op. et loc. cit.
I 7 Arg. art. 865 : ... cUne autorisation préalable que le président devra donner. » lïuillouard, op. cit., t. III, n" 1114. Bioche. op. et v° cit., n° 16. Pigeau, op. et loc. cit. Carré, op. et loc. cit. Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit. Rodière, |>p. et loc. cit. Rennes, 24 août 1814 (D. A. v° Mariage, n° 895). Lyon, 22 mars [836 (D. A. v° Contrat de mariage, n° 1719;.
est absolu8. Il n'est dressé procès-verbal ni de sa comparution, ni de son absence, ni de ce qui s'est passé devant le président9. L'autorisation par lui donnée vaut pour toute la procédure, même pour interjeter appel des jugements d'avant faire droit ou de celui qui a rejeté la demande10, et pour poursuivre l'exécution de celui qui y a fait droit11.
§ 9? 19. 2° La demande se forme par ajournement signifié au mari avec ou sans copie de la requête au président et de l'ordonnance de ce dernier1, et, en outre, au syndic si le mari est en état de faillite 2. Elle est entourée par les articles 86G à 868 d'une publicité que le Code civil a négligé de lui donner . et qu'exige absolument l'intérêt des tiers, car, si le jugement de séparation de biens doit, comme on le verra au § £118, rétroagir, même à leur égard, au jour où la demande a été formée, encore faut-il qu'ils aient pu le connaître et s'abstenir, dans cette prévision, de traiter avec le mari3.
Cette publicité consiste : 1) dans l'inscription immédiate*
8 Comp. suprà, § 2769.
s Bioche, op., v° et loc. cit. Carré, op. et loc. cit. Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit.
10 Guillouard, op. et loc. cit. Bioche, op. et v° cit., n° 18. Carré, op. cit., t. VI, IIe part., quest. 2931. Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit. Bodière, op. cit., t. II, p. 431.
11 Guillouard, op. et loc. cit. Si, après que le jugement de séparation de biens a été frappé de nullité pour défaut de publicité ou d'exécution en temps utile, la femme se trouvait dans la nécessité de former une nouvelle demande (Voy., sur cette hypothèse, inf'rà, §§ 2780 à 2784), devrait-elle se pourvoir de nouveau devant le président, ou bien pourrait-elle se contenter de l'autorisation qu'elle a déjà obtenue? Voy., sur cette question, Chauveau, sur Carré, op. cit., supp., quest. 293 bis.
§ 2772. 1 Cette formalité n'est pas exigée par la loi (Bodière, op. cit., t. II, p. 429 ; contra, op. et v° cit., n° 20).
2 Arg. C. comm., art. 443 : à partir du jugement déclaratif « aucune action « mobilière ou immobilière ne pourra être suivie ou intentée que contre les syndics » (Voy., sur cet article, t. I, §§ 314 et suiv.). Bioche, op. et v° cit., n°» 21 et87. Aj., sur le rôle du syndic dans cette instance, le § 2776, note 8.
3 Voy., sur cette lacune du Code civil, Lyon-Caen et Renault, op. cit., 2e édit., t. 1, n° 322. Les formalités prescrites à cet égard par le Code de procédure remplacent avantageusement la mise en cause de tous les créanciers du mari gue Malleville avait proposée dans la discussion du Code civil (Séance du conseil d'Etat du 13 vendémiaire an XII, dans Locré, op. cit., t. XIII, p. 201;, et t,ui aurait rendu la séparation de biens presque impraticable par suite de l'impossibilité où la femme est le plus souvent de connaître tous les créanciers de son mari (Voy. ib. les observations de Treilhard, de Bigot de Préameneu et de Re gnauld de Saint-Jean d'Angély).
* « Sans délai » (Art. 866).
par le greffier, sur un lableau placé dans l'auditoire du tribunal — et, si ce tabeau n'existe pas, dans un endroit apparent, soit à la porte soit dans l'intérieur de l'auditoire5, — d'un extrait à lui remis par l'avoué de la demanderesse trois jours avant la demande, contenant la date de cette dernière, les noms, prénoms, profession et demeure des époux, et les nom et demeure dudit avoué; 2) dans la remise par le même avoué6 au greffier du tribunal de commerce du lieu, et aux secrétaires des chambres de notaires et d'avoués de première instance du même lieu, d'un extrait identique qui sera inséré dans les tableaux placés à cet effet, s'il en existe, dans l'auditoire de ce tribunal et dans le lieu de réunion de ces chambres; 3) dans l'insertion du même extrait, à la requêle du même avoué7, dans l'un des journaux qui s'impriment au siège du tribunal et, s'il n'y en a pas, dans un de ceux établis dans le département8.
L'exécution de ces formalités est prescrite « à peine de <( nullité laquelle pourra être opposée par le mari et ses « créanciers, » ainsi qu'il sera expliqué plus amplement aux §§«*80, «»8t.
Il n'en est pas dressé procès-verbal9, et elle est simplement
^ Bioche, op. et v° cit., n° 23. Carré, op. cit., t. VI, IIe part., quest. 2933. Cliauveau, sur Carré, op. et loc. cil. Turin, 4 janv. 1811 (D. A. v° cit., n» 1734).
6 L'article 867 ne fixe pas, comme l'article 866, un délai de trois jours pour remettre cet extrait au greffier du tribunal de commerce et aux secrétaires des chambres des notaires et des avoués de première instance ; aussi admet-on généralement que cette formalité doit être remplie dans le même délai, mais que faute de prescription formelle dans la loi, la nullité de la procédure ne peut être prononcée, par exception à la règle posée, infrà, même §, si la remise de cet extrait aux personnes indiquées ci-dessus n'a pas eu lieu dans les trois jours, et que le retard de l'avoué engage sa responsabilité. La séparation de biens ne pouvant être prononcée qu'un mois après l'accomplissement des formalités prescrites pour la publicité de la demande (Voy., le § 2777), le retard apporté à l'exécution de ces formalités reculera nécessairement, au préjudice delà femme, l'époque à laquelle le jugement pourra être rendu (Bioche, op. et v° cit., n° 24; Boitard, Colmet-Daage et Glasson, op. et loc. cit. ; Rodière, op. cit., t. Il, p. 430).
7 « A la poursuite de la femme » dit l'article 868, c'est-à-dire de l'avoué qui la représente.
8 « S'il y en a « dit l'article 868, mais il n'y a pas aujourd'hui de département qui n'ait un et même plusieurs journaux.
9 Dec. min. just. 19 oct. 1828 (D. A. v° cit., n" 1736). Bioche, op. et V cit., n° 25. Carré, op. cit., t. VI, IIe part., quest. 2936. Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit. Rodière, op. et loc. cit.
ili TRAITÉ DE PROCÉDURE.
certifiée, quant aux affiches, par le greffier et par les secrétaires des chambres de notaires et d'avoués auxquels sont remis les extraits à ce destinés10, et, quant aux insertions dans les journaux, de la manière indiquée au t. IV, § 1518 u. Les certificats, dans le premier cas, et l'exemplaire du journal, dans le second, sont présentés à l'enregistrement, qui leur donne date certaine et fait courir le délai d'un mois dont il sera parlé au § %3 3 7 l2.
§ 93 3 S. La demande ainsi introduite et publiée, la procédure se poursuit dans les formes ordinaires1. Les mesures provisoires auxquelles elle peut donner lieu, les conséquences qu'entraine, au point de vue de la procédure, la défense d'établir la séparation de biens par consentement mutuel, l'intervention des tiers intéressés à combattre la demande, la communication au ministère public, et le délai dans lequel le jugement peut intervenir sont les seuls points qui exigent des observations spéciales.
Les mesures conservatoires auxquelles l'article 869 fait allusion2 sont celles que la femme peut prendre, en vertu d'une autorisation de justice 3, pour prévenir l'effet des actes qu'un mari dissipateur ou malintentionné peut faire à sou détriment pendant l'instance 4. Elles peuvent être ordonnée sans que le mari soit mis en cause et sauf le droit pour lui d'en demander la mainlevée, car on risquerait, en l'avertis
10 Dec. min. just. 21 oct. 1828 (D. A. c° et loc. cit ). Chauveau, sur Carré, op. cit., t. VI, IIe part., quest. 2932 sexies. L'avoué de la demanderesse a qualité pour faire et signer ces extraits (Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit.).
'• « Ladite insertion sera justifiée ainsi qu'il est dit au titre De la saisie im- <> mobilière, article 696 » (aujourd'hui 698).
12 Carré, op. cit., t. VI, IIe part., quest. 2936. Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit. Rodière, op. et loc. cit.
§ 2773. ' Bioche, op. et v> cit., n° 29.
2 « 11 ne pourra être, sauf les actes conservatoires, prononcé... » (Voy., snr cet article, infrà, même §ï.
3 Accordée, suivant les cas, en référé (par exemple, pour l'apposition des scellés, suprà, § 2589), ou par ordonnance sur requête (par exemple, pour la saisie-arrét ou la saisie-gagerie, t. IV, § 1390, et suprà, § 2629).
'» Voy., sur l'ensemble de ces mesures, Toullier, op. cit., t. XIII, n° 60; Guillouard, op. cit., t. 111, n°s 1119 et suiv.; Bioche, op. et v° cit.. n(,s 33 et suiv.; Carré, op. cit., t. VI, IIe part., quest. 2939; Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit.; Boitard, Colmet-Daage et Glasson, op. et loc. cit.; et les arrêts cités aux notes suivantes-
sant, de les rendre inefficaces5. Telles sont, notamment6, l'apposition des scellés, l'inventaire7, la saisie-gagerie des objets énumérés t\ l'article 8198, la saisie-revendication de ceux que le mari a frauduleusement aliénés9, une col location éventuelle dans une procédure d'ordre ou de contribution • ouverte sur ses biens 10, et le dépôt à la Caisse des dépôts et consignations ou même la saisie-arrêt des revenus de la femme postérieurs à la demande ou non encore payés au mari à ce moment, tout au moins pour la portion qui excède les besoins du ménage11. Il peut même y avoir lieu d'allouer à la femme une pension alimentaire, si le désordre des affaires du imari se complique ou si la demande même de séparation de jbiens est l'occasion d'une mésintelligence qui oblige cette ■femme à quitter, dès avant le jugement, le domicile conjujgal'2.
§ 8IÏ4. La séparation de biens ne pouvant être le résultat d'un accord1, il en résulte: 1) que, si le mari assigné |à cette fin ne se défend pas, les personnes chargées de veiller
| B Chauveau, sur Carré, op. cit., t. VJ, IIe part., quest. 2939 bis. || 6 Ce ne sont que des exemples (Voy., sur ce point, les autorités citées suprà, liote 4).
I 7 Arg. C civ., art. 270 (Voy. le commentaire de cet article infrd, §§ 2803 Hits.). Paris, 4 niv. an XII (D. A. V cit., n» 1753). Bruxelles, 18 mai 1807 (D. A. m» Scellés, n° 52). Bruxelles, 11 août 1808 (D. A. v° Dispositions entre-vifs et testamentaires, n° 4071). Paris, 20 août 1811 (D. A. v° Séparation de corpsr 11» 159). Paris, 23 août 1812 (D. A. v cit., n" 161).
I * Voy., sur cet article, suprà, § 2G28. Bourges, 23 mess, an X; Limoges, i r mars 1823 (D. A. v° Contrat de mariage, n° 1757). Aj., sur L'ancien droit, Merlin, op. et v° cit., sect. III, § V, art. u, n° 3. f| 9 Bioche, op. et v° cit., n° 34. Voy., sur cette saisie, suprà, §§ 2634 et
uiv.
I '» Besançon, 20nov, 1852 (D. P. 53. 2. 108). Toulouse, 30 juin 1858 (D. P. 59.
,77). Civ. cass. 19 nov. 1872 (D. P. 73. 1. 38).
i 11 Voy., en ce sens, pour le dépôt à la Caisse des dépôts et consignations, Maen, 16 mars 1825 (D. A. v° Contrat de mariage, n° 1754); et, pour la saisie- , jrrêt, Paris, 29 niv. an XI (D. A. v° cit., n° 1753), Rennes, 22 juill. 1814 (D. A.
0 cit., n» 1755), Poitiers, 18 janv. 1825 (D. A. v° Référé, n<>24), Caen, 16 mars
325 (D. A. v° Contrat de mariage, loc. cit.), req. 14 mars 1855 (D. P 55. 1.
. fe.
M 12 Voy., sur cette hypothèse et sur l'appréciation souveraine du tribunal à cet
l l;ard, Chauveau, sur Carré, op. cit., t. VI, IIe part., quest. 2932 ter; Rodière,
p. cit., t. Il, p. 429; trib. de Caen, 8 août 1849 (D. P. 50. 5. 421), et, sur l'ap-
réciation souveraine des faits de la cause par les juges du fond, t. VI, §§ 2338
I; suiv.
§ 2774. ! Voy., sur ce point, suprà, § 2767.
à ses intérêts ont mission de le défendre, et que si, par exemple, il est interdit et que son tuteur déclare s'en rapporter à justice, son subrogé tuteur a le droit, comme dans tous les cas où le tuteur néglige d'accomplir les actes de son ministère", d'intervenir au procès pour combattre la demande3; 2) que le tribunal a le droit et le devoir de suppléer d'ol'lice ' les exceptions et fin de non recevoir que ni le mari ni personne ' en son nom n'oppose à la demande, comme celle qui serait tirée de ce qu'une première séparation de biens ayant été prononcée et existant encore entre les époux, bien qu'annulée à l'égard des tiers qui y ont fait tierce opposition4, une nouvelle demande de la femme tendant au même but n'est pas ■ recevable5; 3) que la femme ne peut se désister de son action, c'est-à-dire renoncer, soit avant d'avoir formé sa demande, soit après, au droit de provoquer la séparation de biens6; 4) que « l'aveu du mari ne fera pas preuve » (Art. 870), soit que les créanciers du mari soient intervenus pour empêcher la collusion7, soit qu'ils aient négligé d'intervenir,
2 Voy., sur le rôle du subrogé tuteur en général, suprà, §§ 2666 et suiv.
3 Dijon, 23 nov. 1893 (D. P. 95. 2. 21). * Voy., sur cette hypothèse, infrà, §§ 2785 et s.
5 Rouen, 23 mars 1874 (D. P. 75. 2. 213, et la note). Cette nouvelle demande n'avait d'autre but, en l'espèce, que d'éluder, en le faisant considérer comme non avenu même dans les rapports des époux entre eux, le jugement qui avait l'ait droit à la tierce opposition. Voy., sur le principe que l'exception de chose jugé n'est pas d'ordre public et ne peut être opposée d'office, et sur les dérogations que cette règle comporte, t. III, §§ 1126, 1127.
6 On ne peut se désister que d'une action dont on a la disposition ; on ne peut donc se désister d'un droit auquel il n'est pas permis de renoncer (T. VI, §§ 2494 et 2512). Il en est autrement du désistement d'instance quine touche pas à l'action et n'empêche pas de la recommencer (T. VI, § 2495), mais il exige comme toujours, pour être valable, l'acceptation du défendeur, c'est-à-dire du mari. Irait-on jusqu'à dire que cette acceptation n'est pas valable, parce que les créanciers de la femme ont intérêt à ce que l'instance commencée suive son cours et à voir prononcer la séparation de biens qu'ils n'ont pas le droit de demander? (Voy., sur leur situation à cet égard, suprà, § 2769). On répondrait, dans le sens de la validité du désistement, que l'article 1451 du Code civil autorise les époux séparés de biens à rétablir, sous certaines conditions de forme, la communauté que le jugement de séparation a dissoute, et qu'ils ne font, en réalité, pas autre chose, l'un en se désistant de son instance, l'autre en acceptant ce désistement (Voy., sur ces divers points et dans le même sens, Chauve*au, sur Carré, op. cit., t. VI, IIe part., quest. 2932 quatev).
i Berlier, op. cit. ;Dans Locré, op. cit., t. XXIII, p. 154). Et quand même I créanciers intervenants confirmeraient son aveu par leur déclaration expresse ou par leur silence, car la séparation de biens ne peut être prononcée d'accord même — on va le voir — avec le consentement des créanciers (Merlin, v° cit., II, § 111, art. n, n° 4; Bioche, op. et v' cit., n° 37).
' soit même qu'il n'ait pas de créanciers8, car la séparation de : biens demandée contre un mari qui a fait des dépenses excessives, ou indûment aliéné un bien de la communauté pour ! en toucher le prix, peut cacher un avantage indirect préju- ; diciable à d'autres personnes, par exemple aux enfants d'un [premier lit9, et il importe, toute question d'argent mise à part, « quele mari ne renonce pas sans motifs aux prérogatives ' « que la loi lui donne comme chef de l'union conjugale10. » Le tribunal doit donc exiger la preuve des faits apportés à .l'appui de la demande; elle se fera suivant le droit commun I et sauf la preuve contraire11 : 1) par titres et, notamment, 'par l'inventaire et par le procès-verbal de la liquidation provisoire de la communauté1'2, 2) par témoins dans la forme ordinaire des enquêtes ,3, à moins que le tribunal, suffisamment éclairé par ailleurs, ne croie pas devoir l'ordonner14.
§2315. La communication au ministère public est de règle ici par deux motifs : 1) l'intérêt d'ordre public que je viens de signaler, et qui s'oppose à ce que la séparation de biens soit le résultat d'un concert frauduleux l ; 2) le fait que la femme plaide sans Fautorisation de son mari2. Pourquoi les auteurs S du Code de procédure, qui l'ont dit formellement pour la sépa-
8 Mouricault, op. cit. (Dans Locré, op cit., t. XXIII, p. 184). 8 Boitard, Colmet-Daage et Glasson, op. et loc. cit. in Rodière, op. cit., t. II, p. 431.
! " Toullier, op. cit., t. XIII, n» 67. Guillouard, op. cit., t. III, n° 1118. Bio- |che, op. et o° cit., n°38. Carré, op. cit., t. VI, IIe part , quest. 2940. Çhauveau, sur Carré, op. et loc. cit.
I 12 Aubry et Rau, op. cit., t. VI, p. 394. Guillouard, op. et loc. cit. \ 13 Et non pas par enquête sommaire (Bioche, op., v° et loc. cit.; voy., sur cette distinction, t. III, §§966 et suiv., et, sur l'exclusion de la procédure som- 'maire en matière de séparation de biens, infrà, même §). La femme pourrait-elle faire preuve, par commune renommée, de la consistance du mobilier (qu'elle a apporté en mariage ? Voy., sur cette question, Bioche, op. et v° cit., |a° 40.
»'• Suivant le principe général (T. III, §§ 835, 836), que l'enquête est facultative, et que le tribunal peut ne pas l'ordonner, même si les parties la demanlent, lorsqu'elle lui parait inutile (Toullier, op. cit., t. XIII, n° 68 ; Bioche, )p. et v° cit., n° 39; req. 6 janv. 1808, D. A. v° cit., n° 1745).
§ 2775. J Seront communiquées au procureur de la République les causes suivantes « 1» celles qui concernent l'ordre public... » (Art. 83-1° ; t. I. §§ 201
,:t suiv.
; - » Seront communiquées au procureur de la République... 6° les causes des ■ femmes mariées non autorisées » (Art. 83-6°; t. I, ib.).
ration de corps3, ne l'ont-ils pas répété pour la séparation de biens? On peut s'en étonner, mais, s'ils ont cru devoir rédiger, dans le premier cas, un article inutile, ce n'est pas une raison pour qu'ils aient supprimé, dans le second, une formalité qui n'y est pas moins nécessaire en fait et que les principes généraux commandent d'observer4. On admet, d'ailleurs, généralement que, l'intérêt de la femme étant ici la considération dominante et la communication requise étant dans son intérêt, la nullité résultant de l'omission de cette formalité est relative, et que la femme seule peut attaquer par requête civile le jugement rendu dans ces conditions5.
§ 9796. Les créanciers du mari, intéressés à ce que la séparation de biens ne soit pas prononcée sans causes suffisantes, peuvent1, non-seulement jusqu'à l'expiration du délai dont il sera parlé au § SJïl, mais encore jusqu'au jugement2 et même jusqu'à laclôture de la liquidation3 : 1 ) sommer par acte d'avoué à avoué celui de la femme de leur communiquer l'exploit d'assignation et les pièces justificatives; 2) intervenir pour la conservation de leurs droits en cas de
3 Art. 879 (Voy. infrà, §§ 2814, 2815).
* Bioche, op. et v° oit., n° 28. Pigeau, op. cit., t. II, p. 498. Carré, op. cit., t. "VI, IIe part., quest. 2928 bis. Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit. Rodière, op. et loc. cit.
s Carré, op. et loc. cit. Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit. Voy., sur les conséquences du défaut de communication au ministère public dans les cas où elle est requise, sur la nullité tantôt absolue tantôt relative qui en résulte, et sur la requête civile par laquelle elle peut et doit être demandée, t. 1, §§ 201 et suiv., et suprà, § 2575.
§ 2776. ' « Sans préliminaire de conciliation » dit très inutilement l'article 871 ; ce préliminaire n'a lieu ni dans les instances où l'ordre public est intéressé, ni dans les demandes qui ne sont pas introductives d'instance, ni dans celles qui tendent à une communication de titres (Voy., sur ces différents points, t. II, §§ 617 à 625).
'- L'article 871 est formel en ce sens (Chauveau, sur Carré, op. cit., supp., quest. 2941 ter ; Boitard, Colmet-Daage et Glasson, op. et loc. cit.). Il dit même « jusqu'au jugement définitif » (Voy., sur l'application de ces mots, infrà, §§2785 et s.). Civ. cass. 18 nov. 1835 (D. A. v° Compétence civile des tribunaux d'arrondissement, n° 28).
3 Arg. C. civ., art. 822 cbn. 1476 qui considère les instances relatives'à l'ouverture des successions ou à la dissolution de la communauté comme ouverte?, tant que la liquidation n'est pas terminée (Voy., sur ce point, t. Il, §§ 4<>r> et suiv.). Bioche, op. et V cit., n° 89. Grenoble, 29 nov. 1817 (D. A. v» Contrat de -mariage, n° 1907). Metz, 1« avr. 1819 (D. A. v° cit., n» 1878). Keq. 5 janv. 1825 (D. A. v° Intervention, n° 130). Contra, Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit.
; refus4, et même après communication, si les documents qui leur sont remis ne justifient pas, suivant eux, la demande formée par la femme5. Ce droit qui s'exerce à leurs frais
; suivant le principe posé au t. III, § f>316, appartient nonseulement à ceux dont la créance est échue, mais encore aux
l créanciers à terme et conditionnels que l'article 1180 du Code e.'vil autorise à prendre des mesures conservatoires7, et même aux tiers qui ne sont pas proprement des créanciers, comme
, Facquéreur d'un immeuble dotal que menace, par suite du
j jugement éventuel de la séparation de biens, la revocation de l'aliénation consentie à son profit8. L'intervention volontaire
I n'est, d'ailleurs, pas la seule qui soit recevable en cette ma-
: tière : le syndic du mari déjà en faillite ou tombé en faillite pendant l'instance peut et doit y être mis en cause9 (Art. 871).
1 Ce refus ne peut entrainer la nullité de la procédure que l'article 871 ne | prononce pas pour cette cause : il le peut d'autant moins que ces créanciers : peuvent être sans droit et le refus de l'avoué parfaitement fondé. Les créan- , j ciers interviennent alors en forme pour obtenir par jugement la communicant tion qui leur a été refusée à l'amiable (Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit.; voy. , sur la situation de l'intervenant devenu partie au procès et fondé, dès '.lors, à exiger les mêmes communications que les parties principales, t. III, ■ §937).
| 3 Ils ne peuvenL combattre la demande qu'en faisant cette preuve et en établissant, notamment, que la dot de la femme n'est pas en péril (Besançon, ■26 avr. 1806; D. A. v° cit., n° 1731). La femme peut répondre à cette interven- Ition (D. 16 févr. 1807, art. 75, § 25; Bioche, op. et v" cit., n° 91; Chauveau, sur HÇarré, op. cit., t. VI, IIe part., quest. 2941). Vaut-elle saisie-arrét et empèche- ■t-elle, par conséquent, le mari de céder des valeurs mobilières à sa femme en Hpaiement de ses reprises? (Voy., sur cet effet de la saisie-arrêt, t. IV, §§ 1434 Met suiv.). Voy., pour la négative, le cas de fraude excepté, Chauveau, sur BCarré, op. cit.; supp., quesi. 2941 quater. f 6 Rodière, op. cit., t. il, p. 431. Voy. cep. Bioche, op. et v cit., n° 90; Chauveau, sur Carre, op. cit., supp., quest., 2941 ter ; Metz, 1er avr. 1819 (D. IjA.V cit., n* 1878).
| 1 Guillouard, op. cit., t. III, n° 1123. Carré, op. cit., t. VI, IIe part., quest. 2942, llChauveau, sur Carré, op. et loc. cit. Rodière, op. cit., t. II, p. 430. Voy., sur ■L'article 1180 du Code civil, t. I, §§ 294, 295, et, sur l'intervention des créan- Hîiers à terme et conditionnels en général, t. III, ,^§ 932 et suiv.
s Bioche, op. et v° cit., n» 89. Req. 27 juin 1880 (D. A. v° cit., n» 1730). Il ■|;n est autrement du donataire par contrat de mariage de biens présents et à ..•enir, au préjudice duquel la donatrice peut encore disposer à titre onéreux 1|C. civ., art. 1083), et qui n'a, par conséquent, aucun intérêt à s'opposer à la •. Réparation de biens demandée par elle, cette séparation ne comportant aucune lldiénation à titre gratuit (Civ. rej. 21 mai 1867 ; D. P. 67. 1. 207). ;| » Bourges, 24 mai 1826 (D. A. v° cit., n° 1901). Angers, 11 mars 1842 (D. A. <■ ' [î° vit., n° 1724). Aj. sur cette situation, le § 2772; sur le paiement des frais jllans les instances en séparation de biens où le syndic a été mis en cause, req. 113 févr. 1880 (D. P. 80. 1. 337); et, sur une question analogue en cas de liquidation judiciaire, trib. de La Rochelle, 18 déc. 1889 (D. P. 91. 3. 63).
§ 1t777 . La demande en séparation de biens n'a, en fait et en droit, aucun des caractères qui peuvent rendre une instance justiciable de la chambre des vacations1 : d'une part, elle ne requiert pas célérité, car les mesures conservatoires énumérées au § 37î3et la rétroactivité du jugement dont il sera parlé au § suivant, protègent assez la femme pour qu'elle n'ait pas d'intérêt sérieux à hâter le jugement; d'autre part, une demande qui tend à modifier sa capacité peut n'être pas une question d'état au sens propre du mot2, mais ce n'est pas non plus une affaire susceptible d'être jugée sommairement3. La loi ne veut même pas que la séparation de biens soit jugée avant que les mesures prescrites pour la publicité de cette demande aient eu le temps de produire leur effet4, et, dérogeant par ce motif à la règle d'après laquelle les tribunaux sont autorisés et même invités à juger les affaires pendantes devant eux dès qu'elles sont sorties du rôle et que les parties ont eu le temps de présenter leur défense5, l'article 869 dispose qu' « il ne pourra être6 prononcé sur la « demande en séparation aucun jugement qu'un mois après « l'observation des formalités ci-dessus prescrites ». Aucun jugement, même d'avant faire droit7, à l'exception de ceux qui font droit sur les mesures conservatoires8. Un mois calculé de quantième à quantième (1er février-ler mars)9, sans augmentation de distance à raison du domicile ou de la résidence des créanciers du mari que la femme ignore générale-
§ 2777. * « La chambre des vacations est uniquement chargée des matières « sommaires et de celles qui requièrent célérité » ( D. 30 mars 1808; art. 44; voy., sur ce point, t. I, § 36. Douai, 20 juill. 1896 (S. 98. 2. 191, Bioche, v<> Séparation de biens, n° 41; Rousseau et Laisney, op. cit., v° Séparation de biens, n° 80).
2 Gomp. sur ce point, t. I, §§ 79 et suiv.
3 Bioche, op. et v° cit., n° 41. Chauveau, sur Carré, op. cit., supp., quest. 2927 bis. Voy., sur les affaires sommaires, t. III, §§ 971 à 978, et, sur les formes de l'enquête en matière de séparation de biens, suprà, § 2774 note 13.
* Voy., sur ces mesures, le § 2772.
5 Voy., sur le moment du procès auquel le jugement peut être rendu, t. III, §§ 1070 et suiv.
g « Sauf les actes conservatoires » (Voy., à cet égard, suprà, même §). i Bioche, op. et v° cit., n° 30.
8 Voy. suprà, note 6.
9 Mouricault, op. cit. (Dans Locré, op. :it., t. XXIII, p. 184) Toullier, op. cit., t. XIII, n° 50. Bioche, op. et va cit., n°3l. Carré, op. cit., t. VI, IIe part., quest. 2937. Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit. Angers, 11 mars 1842 (D. A. v° et loc. cit.).
«ÉPARATION DE BIENS. -481
ment et a le droit d'ignorer l0. Après l'observation des formalités ci-dessus, c'est-à-dire à partir du jour où la dernière a été remplie11. La nullité du jugement rendu avant l'expiration de ce délai peut être demandée en tout état de cause, par tout créancier quijustitie du préjudice que cette irrégularité lui a causé, mais elle se couvre, quant à lui, par sa renonciation au droit de l'invoquer, les autres créanciers conservant ce droit en ce qui les concerne12.
§ S^lS. Le jugement de séparation de biens produit les effets ordinaires des jugements y compris dans la mesure indiquée au t. III, § 11 3S, l'autorité de la chose jugée ': il dissout la communauté à partir du jour de la demande; il autorise implicitement la femme à poursuivre, sans autorisation du mari ni nouvelle autorisation de justice2, l'exécution de ce jugement, à exiger même des tiers la restitution de sa dot, et à surenchérir en tant que de besoin sur les immeubles du mari par lui aliénés3. La dissolution de la communauté au jour même de la demande est la conséquence inévitable delà rétroactivité du jugement prononcée par l'article 1445 i du Code civil, disposition exceptionnelle dont le but et le ca- | ractère ont été indiqués au t. III, § 111 7, et qui régit non [ seulement les relations des époux entre eux, mais encore leurs 'rapports avec les tiers4, en sorte que : 1) les successions
10 Bioche, op., v° et loc. cit. Pigeau, op. et loc. cit. Carré, op. cit., t. VI, I IIe part., quest. 2938. Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit.
11 Voy., en ce sens, les autorités citées suprà, note 9. Le délai ne court pas tant 1 que la demande n'a pas été formée régulièrement à tous égards, et, notamment, [ eu cas de faillite du mari, tant que le syndic n'a pas été mis en cause (Angers,
11 mars 1842, D. A. v° et loc. cit.; comp., sur cette hypothèse, suprà, § 2772.
12 Chauveau, sur Carré, op. cit., supp., quest. 2939 ter.
§ 2778. l Voy., sur les effets généraux des jugements, t. III, §§ H28 et j suiv.
2 L'ordonnance du président, intervenue au début de l'instance, l'a déjà au- ' torisée judiciairement à suivre sur la demande (Voy., sur ce point, suprà,
3 Bioche, op. et v° cit., nos 115 et 116. Demander pour cause de lésion la rescision de cette vente en vertu de l'article 1166 du Code civil et comme créancière du mari, ce n'est plus poursuivre l'exécution du jugement de séparation de biens, et elle ne peut le faire qu'avec l'autorisation dudit mari ou avec une
, nouvelle autorisation de justice (Bioche, op. et v° cit., n° 117).
1 Protégés, d'ailleurs, comme on l'a vu au § 2772, par la publicité que la demande a dû recevoir à peine de nullité ainsi qu'il sera dit au même §. Voy., dans le sens de la rétroactivité du jugement de séparation de biens à l'égard