ARTICLE L
DEMANDE FORMÉE PAR UN SEUL ÉPOUX ET TENDANT UNIQUEMENT A LA SÉPARATION DE CORPS.
SOMMAIRE. — § 2790. Qui peut la demander. — § 2791. Capacité nécessaire : femme majeure. — § 2792. Mineur émancipé. — § 2793. Individu pourvu d'un conseil judiciaire ; interdit judiciairement; interné. — § 2794. Interdit légalement. — § 2795. Qui peut défendre à la demande. — § 2796. Quel est le tribunal compétent pour en connaître. — § 2797. Procédure de séparation de corps. 1° Préliminaire de conciliation devant le président du tribunal : requête. — § 2798. Ordonnance du président et son contenu.
— § 2799. Caractère provisoire et gracieux de l'ordonnance. — § 2800. Citation en conciliation. — § 2801. Comparution. — § 2802. Non-comparution. — § 2803. Permis d'assigner devant le tribunal. — § 2804. Résidence provisoire des époux. — § 2805. Garde provisoire des enfants. — § 2806. Pension alimentaire. — § 2807. Remise des effets personnels à la femme. — § 2808. Autres mesures provisoires. — § 2809. Nature du préliminaire. — § 2810. Ce préliminaire est-il toujours obligatoire? — § 2811. Quidsï, étant obligatoire, on a négligé d'y procéder? — § 2812. Les ordonnances du président sont-elles susceptibles de recours, et par quelles voies ?
— § 2813. 2° Procédure devant le tribunal. — § 2814. Assignation. — § 2815. Instruction. — § 2816. De la preuve : aveu, et serment. — § 2817. Enquête. — § 2818. Demandes provisoires, alimentaire, ad litem. — § 2819. Comment peut-on, le tribunal étant saisi, obtenir la modification des ordonnances du président ? — § 2820. Fins de non recevoir qui peuvent être opposées à la demande : décès de l'un des époux. — § 2821. Réconciliation.
— § 2822. Jugement de séparation de corps : publicité, non-rétroactivité, exécution. — § 2823. Recours dont il est susceptible, acquiescement, désistement. — § 2824. Appel et opposition. — § 2825. Requête civile et pourvoi en cassation. — § 2826. Tierce opposition.
§ 2îSO. L'article 307 du Code civil dispose que le tuteur « de la personne judiciairement interdite peut, avec l'aute- « risation du conseil de famille, présenter la requête et sui- « vre l'instance en séparation de corps »; — l'article 238 (al. 3) du même Code applicable à la séparation de corps, ajoute que, par le fait de l'ordonnance qui constate la non-conciliation de l'époux demandeur en divorce avec son conjoint ou le défaut de ce dernier et autorise le demandeur à l'assignerdevant le tribunal l, « la femme est autorisée à faire toutes
§ 2790. i Voy., sur'cette ordonnance, infrà, §§ 2803 et suiv. L'article 878 du Code de procédure disait déjà que le président « autorisera par la même or- « donnance la femme à suivre sur sa demande. »
« procédures pour la conservation de ses droits et à ester « en justice jusqu'à la fin de l'instance et des opérations qui « en sont les suites » ; — l'article 234 (al. 3) du même Code, dont l'application à la séparation de corps est controversée2, dit qu' « en cas d'interdiction légale résultant d'une condam- <( nation, la requête à fin de divorce ne peut être présentée par r le tuteur que sur la réquisition ou avec l'autorisation de r l'interdit. » Ces dispositions incomplètes, et qu'aucun principe général ne domine, laissent dans l'ombre la plupart des difficultés que soulèvent : 1° le droit de demander la séparation de corps; 2° la capacité de former cette demande ou d'y défendre.
1° On peut, tout d'abord, poser en règle : 1) que l'action en séparation de corps, née de la violation des devoirs que le mariage impose ou de l'infamie de la condamnation encourue par le défendeur3, et susceptible, en outre, de s'éteindre par la réconciliation des deux époux ou par le pardon de l'époux offensé4, est essentiellement attachée à la personne5, que {nul ne peut, sauf l'exception très bien justifiée de l'article 307 6, imposer à un époux la séparation de corps dont il ne veut pas 7, et qu'il n'est, par conséquent, permis ni à ses créanciers delà demander en son lieu et place8, ni au syndic de sa
I 2 Voy. à cet égard, infrà, § 2794.
1 3 Voy., sur les causes de séparation de corps, G. civ., art. 229 et suiv., et ■BOG. La loi du 27 juillet 1884 n'a pas rétabli le divorce par consentement mutuel joui existait sous le Gode civil de 1804 (Voy., sur ce point, les travaux préparatoires de cette loi rapportés D. P. 84. 4. 102, note 2). 1 * Voy., sur l'extinction de cette action, infrà, §§ 2820, 2821. I B On était unanime à l'admettre avant la loi du 18 avril 188G (Demolombe, j)p. cit., t. IV, n° 427, t. XXV, n° 68; Aùbry et Rau, op. cit., t. IV, p. 126, H;. V, p. 182; Colmet de Santerre, op. cit., t. V, n° 81 bis-YHl}; cette loi le Confirme en n'admettant (Art. 234, al. 3) le tuteur qui représente en toute cir-
onstance l'époux légalement interdit à demander le divorce que sur saréquisi- Ijion ou avec son autorisation (Goulon, op. cit., t. IV, p. 81; Carpentier, op. cit., Il8 part., n° 26). On verra au § 2793 que cette disposition s'applique à la séparation de corps, et quelles conséquences il y a lieu d'en tirer relativement à la
ituation générale de cet interdit.
|| 6 Relatif à l'interdit judiciaire (Voy. le texte de cet article suprà, même §, et lln/rà, § 2793 les observations qu'il comporte').
I 7 L'intransmissibilité de cette action aux héritiers (Voy. infrà, § 2820) dé- [ |ive delà même idée.
II * Arg. à fortiori, C. civ. art. 1446 : « Les créanciers personnels de la femme Il ne peuvent, sans son consentement^ demander la séparation de biens. » Voy., Hir cette exception à l'article 1166 du Code civil qui permet aux créanciers ■exercer, en principe, tous les droits et actions de leur débiteur (T. I, §§ 310
faillite de former cette demande en vertu de l'article 143 dui Code de commerce9, ni à qui que ce soit de la former au noraj de l'époux présumé ou même déclaré absent l0 ; 2) que les tribunaux français, incompétents ratione personwu lorsqu il s'agit de questions intéressant l'état des étrangers non autorisés à établir leur domicile en France lï et originaires de pays avec lesquels aucun traité diplomatique n'existe en sens contraire, ne peuvent13 prononcer la séparation de corpsentrell deux époux étrangers dont l'un décline leur compétence1*,
etsuiv.). Demolombe, op. et loc cit., Aubry et Rau, op. et loc. cit., Colmet dd Santerre, op. et loc. cit.; Goulon, op. et loc. cit.; Carpentier, op. cit., IIe part.. nos 64 et 72). Ils peuvent seulement exercer, une fois la séparation de corps prononcée, tous les droits que la loi leur réserve dans la liquidation de la com-l munauté dissoute par la séparation de biens (Voy., sur ce point particulier et en général, sur la séparation de biens qui résulte accessoirementde la séparation de corps, infrà, § 2822).
a Coulon, op. cit., t. IV. p. 94. Voy., sur l'exception que comporte l'article 443 du Code de commerce quant aux actions exclusivement 'attachées à la per sonne du failli, Boistel, op. cit., n°913: Lyon-Caen et Renault, op. cit., t. II n° 2682 ; et, sur les droits du syndic relativement à la pension alimentaire qut l'époux failli a été condamné à servira son conjoint pendant l'instance en séparation de corps, infrà. § 2818.
10 rarpentier, °P- c^-> lr" part., n° 67.
n Je me réfère ici à ce que j'ai dit, t. II, §§406 et suiv., de la compétence de; tribunaux français entre étrangers en général et notamment en matière de se paration de corps; je n'ai plus à y ajouter que les décisions qui confirment sm presque tous les points la jurisprudence antérieure.
>2 Quant aux autres, l'article 13 du Code civil, modifié par la loi du 26 juin 1889, leur assure pendant cinq ans la jouissance de tous les droits civils et. pa conséquent, le bénéfice de la juridiction française.
'3 Par application de l'article 11 du Code civil (Voy. également, sur ce poinij t. II, §§ 406 et suiv.). C'est ainsi qu'en vertu de la convention diplomatique di 7 janvier 1862, portant que « les Français en Espagne et les Espagnols eil « France auront un libre et facile accès auprès des tribunaux de justice, tan « pour réclamer que pour défendre leurs droits à tous les degrés de juridicl « tion établis par la loi... et jouissent sous ce rapport des mêmes droits e « avantages déjà accordés ou qui seraient accordés aux nationaux » (Art. 2 D. P. 62. 4. 32), les Espagnols ne peuvent décliner en matière de séparation d corps la compétence des tribunaux français (Req. 3 juin 1885, D. P. 85. 1. 409 Alger, 13 janv. 1892, D. P. 92. 2. 479).
11 Ils ne sont incompétents que ratione personx, et peuvent connaître de 1 ! demande si les deux parties y consentent (Paris, 30 oct. 1890 : D. P. 91. 2. 190] ou si le défendeur n'a pas opposé le déclinatoire in limine litis (Req. 5 mai 1879; D. P. 80. 1. 9), mais ils doivent se déclarer incompétents si ce déclin* toire est opposé en temps utile (Alger, 16 mai 1888, D. P. 90. 2. 93; Paris! 6 juin 1888, D. P. 90. 2. 333; req. 18 juill. 1892, D. P. 92. 1. 489). A qu. moment doit-il l'être? Il est certainement trop tard pour l'opposer en app» (Req. 5 mars 1879; D. P. 80. 1. 9), mais c'est un point controversé que d savoir s'il faut le faire dès la comparution en conciliation devant le présidai (Voy., sur cette partie de la procédure, infrà, § 2801), ou s'il en est temf encore devant le tribunal. La question dépend du caractère qu'on attribue à c . préliminaire de conciliation et sur lequel je m'expliquerai ib. (Voy., dans c
qu'ils ont même le droit de se déclarer d'office incompétents quoiqu'aucune des deux parties ne les y invite18, et qu'ils ne sont tenus de statuer, avec ou sans le consentement de ces dernières, que sur les mesures provisoires que comporte la situation et que réclame jusqu'à un certain point l'ordre public15.
§ 9991. 2° Quant à la femme majeure et quant à l'époux
du conjoint mineur, interdit judiciairement ou légalement,
interné sans être interdit dans un établissement d'aliénés, ou
' pourvu d'un conseil judiciaire, leur incapacité est soumise, en
matière de séparation de corps, aux règles suivantes.
A. A aucun moment de cette procédure, la femme majeure emanderesse n'est tenue de solliciter de son mari une autorisation qu'il ne pourrait refuser sans rendre impossible —
dernier sens, Aix, 3 janv. 1894; D. P. 95. 2. 36). Une difficulté spéciale s'est présentée en cas de naturalisation : les tribunaux franç-ais sont-ils compétents pour prononcer la séparation de corps entre étrangers naturalisés avant que l'époux demandeur n'ait assigné son conjoint, si le décret de naturalisation n'a été publié qu'à une date postérieure ? La Cour de Paris avait cru pouvoir admettre en ce cas la compétence des tiibunaux français (12 mai 1893; D. P. 94. 324), mais son arrêt a été cassé par application du décret du 5 novembre 1870 (Art. 1 et 2), aux termes duquel les décrets ne sont exécutoires qu'après ïveir été publiés dans la même forme que les lois (Civ. cass. 16 juill. 1894; D. 95. 1. 169). Voy., enfin, sur l'ensemble de cette théorie quelques arrêts conraires aux principes qui viennent d'être posés, et desquels il résulterait que les ribunaux français ont qualité pour statuer sur la demande en séparation de orps entre étrangers ayant en Fiance un domicile de fait (Aix, 4 mai 1885; ). P. 86. 2. 129), ou formée contre un époux qui a eu en France après son nariage une résidence prolongée, dont la nationalité et le domicile sont incerains, et dont le conjoint ne peut saisir aucun autre tribunal (Paris, 5 déc. 890, D. P. 92. 5. 298; Paiis, 26 févr. 1891 et 18 mai 1892, D. P. 92. 2. 32; j., sur ces deux arrêts, la note de M. de Bœck, ib.). Dans une autre opinion iamétralement opposée, les tribunaux français seraient incompétents ratione laterise pour prononcer la séparation de corps entre étrangers (Bioche, op. it., v» Séparation de corps, n° 9). Aj., sur cette question, Duranton, op. cit., II, n° 583; Carpentier, op. cit., IIe part., n° 236.
*5 Voy., sur le droit qu'a tout tribunal incompétent ratione personx de se ssaisir d'office, t. II, §§ 401 à 408.
16Caipentier, op. cit., I™ part., n» 88. Paris, 6 juin 1888 (D. P. 90. 2. 333). ans, 26 mars 1889 (D. P. 90. 2. 128) et 31 oct. 1890 (D. P. 91. 2. 199). Ce derier arrêt fait exception à la règle pour la demande de provision ad litem "oy., sur cette demande, infrà, §2818) qu'il considère comme n'étant pas de ■oit Daturel (Voy., sur cette manière très discutable d'entendre l'article 11 du )de civil en distinguant, parmi les droits civils dont les étrangers réclament la uissance en France en l'absence de conventions diplomatiques, ceux qui font rtie du jus naturale vel gentium ut ceux du jus civile, Demolombe, op. cit., I, n° 240; Aubry et Rau, op. cit., t. 1, n° 291 ; et les arrêts rapportés, D. A. Droits civils, supp., nis 131 et suiv.).