‹ Traité théorique et pratique de procédure (volume 3)Chapitre 4 sur 47 · SECTION III DE L'INVENTAIRE · texte numérisé non relu

SECTION III DE L'INVENTAIRE

SOMMAIRE. — § 2012. Qu'est-ce que l'inventaire, dans quels cas y a-t-illieu d'y procéder et quels textes le régissent? — § 2013. Oui peut ou doit requérir la confection d'un inventaire. — §2014. 1° Après L'ouverture d'une succession. — § 2015. 2° Après la dissolution de la communauté. — § 2010. 3° En dehors de ces deux hypothèses. — § 2017. Dans quel délai les personnes qui doivent la requérir sont tenues d'agir; conséquences de leur inaction ou de leur retard. — § 2018. Formes de l'inventaire. 1° Par qui peut-il être fait? — § 2019. 2° En présence de quelles personnes? — § 2020. Comment ces personnes sont appelées. — § 2021. 3° De quelle manière? — 2022. Difficultés soulevées au moment de la confection de l'inventaire. — § 2023. Des frais de l'inventaire, en quoi ils consistent et qui les supporte.

§ 2612. On appelle inventaire l'acte qui contient : 1° rémunération descriptive et estimative des effets mobiliers qui composent une masse de biens1 (succession, communauté entre époux, actif d'une société ou d'un commerçant failli) ; 2° renonciation et l'analyse sommaire des papiers qui en dépendent K

On ne procède jamais d'office, mais seulement à la requête des intéressés3, à cette formalité qui entraîne toujours quelques frais, et peut même devenir très coûteuse si les biens à inventorier sont considérables*; mais la loi, qui protège les.

§ 2012. * L'inventaire des. fonds et valeurs existant en caisse n'est pas obligatoire pour l'agent de change entrant en fonctions, et s'il ne l'a point dressé, il ne peut, pour ce motif, être déclaré responsable des dettes de son prédécesseur,. Pans, 30 mai 1893, sous Cass., 99. 1. 404.

2 Bioche, op. cit., v° Inventaire, Introduction. Boitard, Colmet-Daage et Glasson, op. cit., t. II, n° 1141. On appelle aussi inventaire l'état de situation qu'un commerçant est tenu de dresser au moins une fois par an, à peine : 1) de banqueroute simple s'il y a manqué, s'il l'a tait incomplètement, ou s'il ne présente pas, même de bonne foi, sa véritable situation; 2] de banqueroute frauduleuse s'il a intentionnellement dissimulé l'état de ses affaires (C. comm., art. 9 et suiv., 586-6° et 591 ; voy., sur cet inventaire, Boistel, op. cit., n° 107; Lyon- Caen etRenault, op. cit., 2e édit., t. I, n° 282). Cri te obligation particulière aux commerçants est complètement étrangère à la procédure.

' Bioche, op. et v° cit., n° 70.

4 Voy., sur les frais de l'inventaire, infrà § 2023. Il n'y a pas lieu de l'aire inventaire après la levée des scellés apposés en cas de décès d'un notaire ainsi qu'il est dit suprà, § 2584 (Cire. min. just. 2t avr. 1 s: '.S, dans Chauveau, sur Carre, op. cit., t. VI, IIe part., quest. 3148 ter).

incapables et, plus généralement, toutes les personnes qui ne sont pas en mesure d'exercer leurs droits, a prévu, comme le montrera le § suivant, l'hypothèse où celles qui ont intérêt à requérir la confection d'un inventaire seraient par quelque cause empêchées de le faire5. Elle n'a réglé les formes de l'inventaire que dans l'hypothèse où il suit l'ouverture d'une succession ou la dissolution d'une communauté entre époux6; mais les règles tracées pour ce cas doivent être suivies dans tous ceux où l'on verra au § suivant qu'il peut ou doit y avoir lieu de procéder de même7.

§ SîîftS. L'article 941 dispose que « l'inventaire peut être « requis par ceux qui ont droit de requérir la levée des scel- « lés, » et l'on a vu au § <S4»0-4 que peuvent la requérir : 1) toutes les personnes qui ont pu en requérir l'apposition, excepté celles qu'énumère l'article 900-3° '; 2) toutes celles qui ont intérêt à obtenir la remise des objets mis sous scellés. La formule de l'article 941 ne donne cependant pas une idée exacte des personnes qui peuvent requérir la confection d'un inventaire ; car, d'une part, il peut y avoir lieu de faire inventaire sans que les scellés aient été apposés2 ; d'autre part, les

5 La demande qui a pour objet de faire ordonner l'inventaire des biens dépendants de la succession d'un étranger, mais situés en France, est-elle de la compétence des tribunaux français, bien que la succession se soit ouverte en pays étranger et que la liquidation des droits des cohéritiers appartienne à un tribunal étranger? Voy., pour l'affirmative, Paris, 12 août 1849 (D. A. v° cit., n° 289), et, sur la compétence des tribunaux français à l'égard des étrangers, t. II, §§ 406 et suiv.

8 La matière de l'inventaire se lie étroitement à celle des scellés (Voy. la note suivante) ; or la loi n'a réglementé l'apposition et la levée des scellés qu'en vue d'une ouverture de succession ou d'une dissolution de communauté (Voy. suprà, §2584 .

7 Boitard, Colmet-Daage et Glasson, op. et loc. cit. Rodière, op. cit.. t. II, p. 465. Le titre De l'inventaire liv . II. tit. iv) se rattache d'autant plus étroitement aux trois titres qui le précèdent {De V apposition des scellés après décès, Des oppositions aux scellés et De la levée des scellés, liv. II, tit. i, n et m), que l'apposition des scellés a très souvent pour but d'assurer la sincérité de l'inventaire à venir, en empêchant la disparition ou le détournement des objets à inventorier. Le lien de ces deux matières ressort, d'ailleurs, de la rédaction de l'article 941. aux termes duquel l'inventaire peut être requis « par ceux qui ont « le droit de requérir la levée des scellés » (Voy., sur cet article, le § suivant).

§ 2613. i Voy., sur ces dernières et sur les motifs pour lesquels elles ne peuvent requérir ni la levée des scellés ni l'inventaire, suprà, % 2604.

2 On a vu au § précédent, note 6, que l'apposition préalable des scellés est une garantie d'exactitude et de sincérité de l'inventaire; mais l'absence de scel-

personnes qui ne requièrenl la levée des scellés que pour en faire extraire les objets qui leur appartiennent \ n'ont pas qualité pour demander qu'il soit fait inventaire des autres objets placés sous le môme scellé qui ne leur appartiennent pas.

Il est plus vrai de dire que l'inventaire peut être requis : 1) par toutes les personnes qui y ont intérêt : a) pour se mettre en régie avec la loi qui leur en fait une obligation; b) pour conserver les droits dont la loi subordonne l'exercice à cette condition préalable, ou qui ne peuvent s'exercer, en fait, que sur des biens dont la consistance et l'état ont été dûment constatés4; 2) par les personnes dépourvues d'intérêt personnel, mais tenues par leurs fonctions de requérir l'inventaire pour conserver les droits des intéressés incapables ou empêchés de faire eux-mêmes cette réquisition3.

§ SGI J-. Peuvent ou doivent la faire à l'un ou à l'autre de ces titres : 1° après l'ouverture d'une succession, l'héritier qui veut pouvoir l'accepter ou la répudier en connaissance de cause ' ou se réserver le droit de l'accepter sous bénéfice

lés ne prive, naturellement, pas plus de leur droit les personnes qui ont qualité pour requérir l'inventaire, qu'elle ne libère de leur obligation celles qui ont le devoir de le requérir : la seule conséquence qui en résulte, c'est que cet inventaire offrira moins de garanties.

3 Voy., sur cette hypothèse, suprà, § 2604.

4 Le droit de requérir inventaire appartient, comme celui de faire apposer les scellés (Voy. suprà, §§ 2590, 2911), aux personnes qui ont des droits d'ores et déjà établis à la succession, à la communauté ou aux biens quelconques qu'il s'agit d'inventorier, et môme à toutes celles qui prétendent y avoir des droits (Voy., sur ce dernier point, Bruxelles, 26 avr. 1828; D. A. v° cit., n° 198); mais encore faut-il qu'elles y aient intérêt, et c'est ainsi qu'on a repoussé la réquisition d'inventaire formée par un légataire particulier, alors que l'héritier charge de lui délivrer son legs était notoirement solvable (Bruxelles, 12 nov. 1829; D. A. V> cit., n° 32).

5 La réquisition d'inventaire est, comme celle d'apposition des scellés (Voy. suprà, § 2589), un acte conservatoire auquel peuvent procéder le tuteur et le curateur pour le compte du mineur émancipé, ou non, qui y est intéressé (Bioche, op. et v° cit., n° 83). De même, le mari peut requérir, s'il est commun en biens avec sa femme, l'inventaire des successions dans lesquelles elle est intéressée; s'ils ne sont pas mariés en communauté, elle a seule qualité pour requérir l'inventaire avec l'autorisation de son mari ou de justice, à nu uns qu'elle ne donne procuration à son mari pour qu'il agisse en son lieu et place (Bioche, op. et v» cit., n°» 87 et 88).

S 2614. * L'héritier mineur a, sous ce rapport, le même intérêt, qu'un majeur, car la loi qui lui impose, s'il veut accepter, l'acceptation bénéficiaire (G. civ., art. 461), ne l'empêche pas de renoncer à une succession notoirement insolvable, et dont il n'a aucun intérêt à assumer l'administration (Voy., sur l'ad-

d'inventaire2, les successeurs irréguliers3, les légataires et donataires universels ou à titre universel4; le légataire particulier5 ; l'exécuteur testamentaire qui a la saisine6 ; le cura-

ministration de la succession bénéficiaire, infrà, ch. V), ou qu'il a plus d'intérêt à répudier qu'à accepter sous bénéfice d'inventaire à cause de l'obligation de rapporter à laquelle il serait soumis par le seul fait de cette acceptation (Arg. C. civ., même art. 461 cbn. 843). Aj., sur le conflit qui peut s'élever à ce sujet entre les héritiers et les légataires ou donataires universels ou à titre universel, infrà, note 3.

2 La déclaration par l'héritier, qu'il n'accepte la succession que sous bénéfice d'inventaire, « n'a d'effet qu'autant qu'elle est précédée ou suivie d'un inventaire « fidèle et exact des biens de la succession « (C. civ., art. 794; voy., sur les délais pour faire inventaire et délibérer, la situation de l'héritier pendant ces délais et les conséquences des différents partis auxquels il peut s'arrêter, t. II, §§ 769 à 774;. Aj., sur le cas où le mari meurt laissant sa femme enceinte, et sur le droit qu'ont alors ses héritiers présomptifs de requérir inventaire en vue de la naissance d'un enfant qui ne serait pas viable (Bioche, op. etv° cit., n° 75).

3 « Le conjoint survivant et l'administration des domaines qui prétendent droit « à la succession sont tenus de faire apposer les scellés (Voy., suprà, §§ 2590, « 2591), et défaire faire inventaire dans les formes prescrites pour l'accepta- « tion des successions sous bénéfice d'inventaire » (C. civ., art. 769). Le conjoint survivant ne peut requérir l'inventaire que s'il est héritier du conjoint prédécédé ou commun en biens, ou s'il a, soit la jouissance des biens des enfants mineurs, soit quelque répétition à exercer contre la succession : sinon, il ne peut qu'assister à l'inventaire (Bioche, op. et v° cit., n°73).« Les dispositions « des articles 769... sont communes aux enfants naturels appelés à défaut de parents » (G. civ., art. 773). Quicl : 1° des enfants naturels appelés en toncours avec des parents légitimes ; 2° des père, mère, frères et sœurs des enfants naturels? Voy., sur ces deux points, Demolombe, op. cit., t. XIV, nos 200 et 232.

'» Tant en usufruit qu'en propriété, avec cette difiérence, dit Bioche (Op. et v° cit., nos 72 et 91), que, dans le second cas seulement, ils peuvent requérir inventaire à l'exclusion des héritiers présomptifs et quand même le testament les dispenserait de faire inventaire, car le testateur n'a pu supprimer de son autorité privée une formalité prescrite dans l'intérêt des tiers, et cette clause de son testament signifie seulement qu'il dispense le légataire de faire inventaire à ses frais, et que ces frais seront à la charge de sa succession (Bioche, op. et v° cit., n° 82). A qui des héritiers présomptifs ou des légataires, appartient-il de requérir inventaire quand le testament est olographe ou mystique ou qu'il est contesté? Faut-il distinguer suivant que les héritiers présomptifs en conflit avec les légataires ont ou n'ont pas droit à une réserve? Voy., sur ces divers points, Bioche, op. et v° cit-, nos 76 et suiv.; Carré, op. cit., t. VI, IIe part., quest. 3141 bis; Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit., comp., sur le droit de requérir dans ces divers cas l'apposition ou la levée des scellés, suprà, §§ 2590, 2591 et 2604; aj., sur les frais de l'inventaire, infrà, § 2623.

5 Bioche, op. et v° cit., n° 92. Comp., sur son droit de requérir l'apposition ou la levée des scellés, suprà, §§ 2603 et 2604.

6 Les exécuteurs testamentaires « feront faire, en présence de l'héritier pré- « somptif ou lui dûmentappelé, l'inventaire des biens de la succession » (C. civ., art. 1031). A moins, dit Bioche, qu'on ne leur offre une somme suffisante pour couvrir le paiement des dettes et des legs (Op. et v° cit., n° 99). L'obligation de faire inventaire ne leur incombe naturellement que s'ils ont la saisine, car, au cas contraire, ils ne sont ni en possession des biens, ni, par conséquent, en mesure de faire inventaire (Voy., sur ce point, Demolombe, op. cit., t. XXII, n° 59, et, sur la saisine des exécuteurs testamentaires, C. civ., art. 1026 et 1027).

102 TKAITÉ DE PROCÉDURE.

teur à la succession vacante7; le mari commun en biens auquel, ou ù la femme duquel, il échoit, pendant le mariage, une succession en partie mobilière et en partie immobilière 8 ; les créanciers9; le tuteur10, les parents ou le procureur delà République si l'héritier est mineur11; le môme magistrat si l'héritier est présumé absent12; enfin, si le de cujus a fait une disposition à charge de conserver et de rendre, l'héritier lui-même, l'appelé, son tuteur ou son curateur, ses parents et le procureur de la République 13.

1 11 est tenu, « avant tout, de faire constater l'état de la succession par un '« inventaire » (Art. 1000; aj. C. civ., art. 813; voy., sur ce point, infrà, ch. V). — Sauf aux colonies, Cass., 5 août 1895, S. 95. 1. 448.

8 « Lorsque la succession échue à l'un des époux est en partie mobilière et en « partie immobilière, les dettes dont elle est grevée ne sont à la charge de la « communauté que jusqu'à concurrence de la portion contributoire du mobilier « dans les dettes, eu égard à la valeur de ce mobilier comparée à celle des im- « meubles. Cette porlion contributoire se règle d'après l'inventaire auquel le « mari doit faire procéder, soit de son chef si la succession le concerne person- « nellement, soit comme dirigeant et autorisant les actions de sa femme s'il « s'agit d'une succession à elle échue » (G. civ., art. 1414, voy., sur cette formalité, Aubry et Rau, op. cit., t. V, p. 380 ; Golmet de Santerre, op. cit., t. VI, nos 56 bis-l et suiv., 57 bis-l et suiv.; Marcadé, Explication du Code civil, t. V, art. 1414 à 1417, n° 1 ; Laurent, op. cit., t. XXI, u«s 28(3 et suiv.; Rodièreet Pont, Du contrat de mariage, op. cit., t. 1, nos 564 et suiv.; Guillouard, Du contrat de mariage, t. II, n08 1644 et suiv.).

3 Voy., sur le droit qu'ont les créanciers de requérir l'inveutaire, Bioche, op. et v° cit., n° 103, Rodière, op. et loc. cit.; comp., sur la réquisition d'apposition et de levée des scellés formée par ces mêmes créanciers, suprà, §§2592 et 2604. Les créanciers de la succession ont notamment intérêt à requérir l'inventaire dans le cas où, ayant l'intention de demander la séparation des patrimoines quant au mobilier du défunt, ils veulent faire constater en bonne forme la consistance et l'état de ce mobilier, et empêcher l'héritier de le confondre avec son mobilier personnel (G. civ., art. 878 et suiv.; voy., sur la confection de l'inventaire dans cette hypothèse, Demolombe, op. cit., t. XVII, n°14i).

10 « Dans les dix jours qui suivront celui de sa nomination dûment connue « de lui, le tuteur requerra la levée des scellés s'ils ont été apposés (Voy., sur « ce point, suprà, § 2604), et fera procéder immédiatement à l'inventaire des « biens du mineur en présence du subrogé tuteur » (C. civ., art. 451 ; voy., sur ce point, Demolombe, op. cit., t. VII, n03 544 et suiv.; Aubry et Rau, op. cit., t. I p. 435 et suiv.; Demante, op. cit., t. II, nos 208 bis et suiv.; Marcadé, op. cit., t. II, nos 248 et suiv.; Proudhon, De l'état des personnes, t. II, p. 357 et suiv.; Valette, Explication du livre 1er du Code civil, p. 222 ; aj. sur le délai danslequel cet inventaire doit être fait et sur la suite de l'article 451, infrà, §§ 2617 et 2621, 2622. Même règle en cas d'interdiction (Arg. C. civ., art. 509, : « Les lois sur la tutelle des mineurs s'appliqueront à la tutelle des interdits ».

» Arg. art. 910 et 911-1° (Voy., suprà, §§ 2589 et 2594).

«2 Arg. art. 911-2° et G. civ., art. 114 (Voy. sicprà, § 2594 .

13 « Après le décès de celui qui aura disposé à la charge de restitution, il sera « procédé, dans les formes ordinaires, à l'inventaire de tous les biens et effets « qui composeront sa succession, excepté néanmoins le cas où il ne s'agirait que « d'un legs particulier. Cet inventaire contiendra la prisée ajuste prix des meu- « blés et effets mobiliers » (C. civ., art. 1058). « Il sera fait à la requête du

Si quelques-unes des personnes qui ont le droit de requérir l'inventaire après une ouverture de succession le font ensemble, la question de savoir au nom de laquelle il y sera procédé est controversée : on enseigne, dans une première opinion, que ce sera au nom de toutes ces personnes comme agissant conjointement11 ; dans une seconde, que la préférence sera déterminée par l'ordre qu'établit l'article 909 entre les réquisitions à fin d'apposition des scellés ,5 ; dans une troisième qui me parait devoir être suivie parce qu'elle coupe court à toute difficulté, que le président du tribunal désignera celui des requérants au nom duquel cette formalité sera remplie16.

§ 9615. 2° Après la dissolution de la communauté, le conjoint survivant qui veut conserver l'usufruit légal1 ; la

« grevé de restitution et dans le délai fixé au titre Des accessions, en pré- « sence du tuteur nommé pour l'exécution. Ces frais seront pris sur les biens '■ compris dans la disposition » (Ib., art. 1059). « Si 1 inventaire n'a pas été « fait à la requête du grevé dans le délai ci-dessus, il y sera procédé dans le « mois suivant à la diligence du tuteur nommé pour l'exécution, en présence « du grevé ou de son tuteur » (Ib., art. 1060). « S'il n'a point été satisfait aux «deux articles précédents, il sera procédé au même inventaire à la diligence « des personnes désignées en l'article 1057, en y appelant le grevé ou son tu- « teur nommé pour l'exécution » (Ib., art. 1061). « Le grevé qui n'aura pas t'ait « nommer, dans le délai fixé par l'article 1056, un tuteur chargé de l'exécution « de la disposition à charge de conserver et de rendre sera déchu du bénéfice « de la disposition, et, dans ce cas, le droit pourra être déclaré ouvert au profit « des appelés, à la diligence soit des appelés s'ils sont majeurs, soit de leur tu- « teur ou curateur s'ils sont mineurs ou interdits, soit de tout parent des appelés « majeurs, mineurs ou interdits, ou même d'office à la diligence du procureur « de la République près le tribunal de première instance du lieu où la succes- « sion s'est ouverte » {Ib., art. 1057). Voy., sur ces dispositions, Demolombe op. cit., t. XXII, nos 472 et suiv.; Aubry etRau, op. cit., t. VII, p. 338 et suiv.' Colmet de Santerre, op. cit., t. IV, nos 219 bis et suiv.; Laurent, op. cit.t. XIV, nos 538 et suiv.; et, sur les questions de délai, de frais et de responsabilité soulevées par ces articles, infrà, §§ 2617 et 2623.

14 Rolland de Villargues, op. cit., v° Inventaire, nos 84 et suiv.

*6 Par exemple, les prétendants droit à la succession ou à la communauté seront préférés aux créanciers, et les héritiers quels qu'ils soient, mêmes bénéficiaires, aux exécuteurs testamentaires (Bioche, op. et v ° cit., nos 101 et suiv ■ Carré, op. cit., t. VI, II» part., quest. 3141 ; aj., sur l'ordre indiqué par l'article' 909, suprà, § 2589.

16 Pigeau, op. cit., t. II, p. 646. Demiau-Crouzilhac, Éléments du droit et de la pratique (Paris, 1813), p. 632. Aj., sur cette question, Ghauveau, sur Carré op. et loc. cit.

§ 2615. J « Le défaut d'inventaire après la mort de l'un des époux ne donne « pas lieu à la continuation de la communauté, sauf les poursuites des parties « intéressées relativement à la consistance des biens et effets communs dont la «preuve pourra être faite tant par titres que par la commune renommée. S'il y a « des enfants mineurs, le défaut d'inventaire fait perdre, en outre, à l'époux sur-

femme qui veut se réserver le droit de renoncer à la communauté ou de l'accepter sous bénéfice d'inventaire-.

§ 2614». 3° En dehors de ces deux hypothèses : a) les époux qui, adoptant le régime de communauté réduite aux acquêts, celui qui exclut de la communauté leur mobilier présent et futur, celui de séparation de dettes ou le régime exclusif de communauté, veulent pouvoir faire la preuve de la consistance du mobilier qui leur appartient en propre1;

« vivant la jouissance de leurs revenus, et le subrogé tuteur qui ne l'a point « obligé à faire inventaire est solidairement tenu avec lui de toutes les condam- « nations qui peuvent être prononcées au profit des mineurs » (C. civ., art. 1442 ; voy., pour plus de détails sur cet article, le § suivant).

- « La femme survivante qui veut conserver la faculté de renoncer à la com- « munanté doit, dans les trois mois du jour du décès du mari, faire faire un « inventaire fidèle et exact de tous les biens de la communauté, contradictoire- « ment avec les héritiers du mari pu eux appelés. Cet inventaire doit être par « elle affirmé sincère et véritable lors de sa clôture devant l'officier qui l'a reçu » (G. civ., art. 1456). « La femme n'est tenue des dettes de la communauté, soit à « l'égard du mari, soit à l'égard des créanciers, que jusqu'à concurrence de son « émolument, pourvu qu'il y ait eu bon et fidèle inventaire et en rendant compte « tant du contenu de cet inventaire que de ce qui leur est échu par le partage » (76. art. 1483). Voy., sur les formalités accessoires prescrites par ces articles, infrà, §§ 2618 et suiv., et, sur l'application de ces dispositions aux héritiers de la femme et à la femme elle-même lorsqu'elle est séparée de biens, Bioche, op. et v° cit., n° 110, et infrà, ch. VI. L'époux survivant qui n'est pas commun en biens peut-il requérir inventaire des objets qui composent la succession de son conjoint? Il le peut, s'il a quelque répétition à exercer contre elle comme créancier ou que le conjoint prédécédé ait eu l'administration de ses biens, par exemple de ses biens paraphernaux; sinon, il peut seulement demander qu'on fasse inventaire en sa présence, afin que ses biens propres ne soient pas confondus avec ceux du défunt (Chauveau, sur Carré, op. cit., t. VI, IIe part., quest. 3141 ter). Il a, de plus, été jugé qu'après un jugement de séparation de corps, la femme peut être autorisée, sous condition d'inventaire fait contradictoirement avec le mari, à rester en possession du mobilier qui garnit un hôtel meublé appartenant à la -communauté, mais servant provisoirement de résidence à la femme (Poitiers, 25 févr. 1878, D. P. 79. 2. 68; voy., pour plus de détails, sur cette situation, infrà, ch. VI).

§ 2616. * <• Si le mobilier existant lors du mariage (avec clause de communauté « réduite aux acquêts) ou échu depuis n'a pas été constaté par inventaire ou « état en bonne forme, il est réputé acquêt » (C. civ., art. 1499). « Le mobilier « qui échoit à chacun des époux pendant le mariage (avec clause qui exclut de « la communauté tout ou partie de leur mobilier) doit être constaté par un « inventaire. A défaut d'inventaire du mobilier échu au mari, ou d'un titre « propre à justifier de sa consistance et valeur, déduction faite des dettes, le « mari ne peut en exercer la reprise. Si le défaut d'inventaire porte sur un <i mobilier échu à la femme, celle-ci ou ses héritiers sont admis à faire la preuve, « soitpar titres, soit par témoins, soit même par commune renommée, de la valeur « de ce mobilier » (Ib., art. 1504). « La clause par laquelle les époux stipulent « qu'ils paieront séparément leurs dettes personnelles les oblige à se faire, lors « de la dissolution de la communauté, respectivement raison des dettes qui sont

b les personnes qui prennent possession de l'administration de tout ou partie des biens d'autrui en qualité d'envoyés en possession provisoire de biens d'absent 2, de femmes communes en biens optant en cas d'absence pour la continuation de la communauté3, d'usufruitiers4, d'usagers5 de titulaires de droits d'habitation6 ou de syndics de faillite7.

§ SGI?. Dans quel délai les personnes énumérées cidessus doivent-elles faire procéder à l'inventaire, et quelles sont les conséquences de leur inaction ou de leur retard? 11 n'y a pas, sur ces deux points, de règles fixes : la solution dépend des circonstances où il y a lieu de faire inventaire, et de la qualité des personnes qui peuvent ou doivent remplir cette formalité.

1° L'inventaire doit être fait à la première réquisition de ces personnes, à moins que les scellés n'aient été précédem-

« justifiées avoir été acquittées par la communauté à la décharge de celui des « époux qui en était débiteur. Cette obligation est la même soit qu'il y ait eu « inventaire ou non; mais, si le mobilier apporté par l'un des époux n'a pas été « constaté par un inventaire ou état authentique antérieurement au mariage, « les créanciers de l'un et de l'autre des époux peuvent, sans avoir égard à aucune « des distinctions qui seraient réclamées, poursuivre leur paiement sur le mobi- « lier non inventorié comme sur tous les autres biens de la communauté » {Ib., art. 1510). « Si, dans le mobilier apporté en dot par la femme ou qui lui échoit « pendant le mariage (avec clause portant que les époux se marient sans com- « munauté), il y a des choses dont on ne peut faire usage sans les consommer, « il en doit être joint un état estimatif au contrat de mariage ou il doit en être « fait inventaire lors de l'échéance, et le mari en doit rendre le prix d'après l'es- « timation » {Ib., art. 1532).

2 « Ceux qui auront obtenu l'envoi provisoire, ou l'époux qui aura opté pour « la continuation de la communauté, devront faire procéder à l'inventaire du « mobilier et des titres de l'absent en présence du procureur de la République « près le tribunal de première instance ou d'un juge de paix requis par ledit « procureur de la République » (G. civ., art. 126; voy., sur cette dernière formalité, le § suivant).

3 G. civ., art. 126 (Voy. la note précédente).

1 c 11 ne peut entrer en jouissance qu'après avoir fait.dresser, en présence du « propriétaire ou lui dûment appelé, un inventaire des meubles sujets à l'usu- « fruit » (C. civ., art. 600; voy., sur la présence du propriétaire à l'inventaire l'ait par l'usufruitier, le § suivant.

5 « On ne peut jouir (des droits d'usage et d'habitation), comme dans le cas « de l'usufruit, sans donner préalablement caution et sans faire... inventaire » (Ç. civ. art. 626).

6 G. civ., art. 626 (Voy. la note précédente).

7 « Dans les trois jours (de leur nomination) les syndics... procéderont à l'in- « ventaire des biens du failli, lequel sera présent ou dûment appelé » (C. comm., art. 479; voy., pour les détails, ib., art. 480 et suiv. ; Lvon-Caen et Renault, op. cit., t. II, n°« 2821, 2834 et suiv.).

ment apposés, car la levée de ces scellés précède nécessairement l'inventaire et ne peut elle-même avoir toujours lieu immédiatement : on a vu au § &4I03 à quel moment les scellés apposés après décès peuvent être levés et la confection de l'inventaire ne peut être requise avant cette épo que'.

La loi a très généralement fixé le délai dans lequel il doitêtre fait : l'héritier, les autres personnes tenues d'y procéder sous peine d'être tenues ultra vires, et le grevé de restitution ont pour cela trois mois et quarante jours à partir de l'ouverture de la succession2, sauf prorogation accordée par le tribunal si les circonstances sont favorables3; la femme commune en biens a le même délai à partir de la dissolution de la communauté*.

Le tuteur doit faire inventaire immédiatement après la levée des scellés8, l'exécuteur testamentaire dans l'année6, et les syndics de faillite dans les trois jours de leur nomination".

Dans d'autres cas, la loi s'est bornée à dire que la personne tenue de faire inventaire ne pourrait exercer ses droits ou sa fonction qu'après avoir rempli cette formalité : tels sont l'usufruitier qui ne peut entrer en jouissance avant d'avoir fait inventaire8, et le curateur à succession vacante qui doit le faire avant toute opération9. En l'absence de toute disposition

§ 2617. 4 Bioche, op. et v°cit., n°» 63 et 67.

2 Art. 174; C. civ., art. 795 et 1059 (Voy., sur ce point, t. II, §§ 769 et suiv.). L'article 795 du Code civil ne leur accorde pour faire inventaire que trois mois suivis de quarante jours pour délibérer, mais on a vu t. 11. jjj 769, note 6, qu'ils ont le droit de ne commencer l'inventaire que pendant ces quarante jours, pourvu qu'ils le terminent dans ce délai : ce qui leur donne, en réalité, trois mois et quarante jours pour accomplir cette formalité.

î Art. 174; G. civ., art. 798. Voy., sur ce délai supplémentaire, t. II, ib.

* Art. 174; C. civ., art. 1457. Voy., à cet égard, t. Il, t;§ 778 et suiv., et infrà, ch. VI; aj. Bioche, op et v> cit., n° 25.

5 C. civ., art. 451 et 509. Voy., sur ce point, Demolombe, op. cit., t. VII, n° 568; Aubry et Bau, op. cit., t. I, p. 435.

<• Arg. C. civ., art. 1031 : les exécuteurs testamentaires « devront-, à l'expira- « tion de l'année du décès du testateur, rendre compte de leur gestion » (Bioche, op. et v° cit., n° 60).

1 G. comm., art. 479 (Voy. le § précédent, note 7).

8 C. civ., art. 600 (Voy. le g précédent, note 4). Aj., pour l'usager et pour la personne qui a le droit d'habitation, C. civ., art. 626 (Voy., le § précédent, note 5).

o Art. 1000; C. civ., art. 813 (Voy. le § 2614, note 7, et infrà, ch. V).

sur ce point, Jes intéressés peuvent, par analogie, s'opposer à ce que la personne tenue de faire inventaire entre en jouissance, ou s'immisce dans l'administration des biens qui n'ont pas encore été inventoriés10.

2° Les conséquences du défaut d'inventaire ou du retard à y procéder consistent suivant les cas : 1) dans les diverses responsabilités qu'encourent les personnes qui ont manqué à ce devoir ou qui ne s'en sont pas acquittées en temps utile ; 2) dans l'impossibilité où elles se trouvent, par ce seul fait, d'exercer les droits dont l'exercice est subordonné à cette condition préalable11 ; 3) dans le droit qu'ont les tiers dans l'intérêt desquels l'inventaire doit être fait de prouver par tous les moyens possibles, quelquefois même par les plus exceptionnels, la consistance et l'état des biens qui auraient dû être inventoriés.

a) J'ai suffisamment décrit au t. Il, §§ 9$»f) et î'S'â àS'SS la situation de l'héritier, des autres successeurs universels et de la femme commune en biens qui ont négligé de faire inventaire ou laissé passer le délai dans lequel cette formalité devait être accomplie 12.

b) Le tuteur, le curateur à la succession vacante, l'exécuteur testamentaire, le grevé et le tuteur en cas de substitution, et le syndic de faillite se trouvent, par le défaut d'inventaire, dans l'impossibilité de rendre régulièrement leur compte et, par conséquent, responsables de toutes les valeurs qu'ils ont eues ou sont présumés avoir eues entre les mains13, sans

10 Boitard ^t Golmet-Daage, op. et loo. cit.

11 Le défaut d inventaire entraînait autrefois des conséquences plus rigoureuses : 1° pour le conjoint survivant commun en biens, à la charge duquel la communauté continuait au profit des enfants mineurs issus du mariage (Pothier, De la communauté. nos 769 et suiv.); 2° pour le grevé de substitution, qui était, en outre, privé de la restitution des fruits et revenus des biens saisis laissés sous cette condition (0. août 1747, t. II, art. 42 et 43). Ces peines rigoureuses n'existent plus aujourd'hui (Voy., quant à la première, C. civ., art. 1442, et la séance du conseil d'État du 13 vendémiaire an XII, dans Locré, op. cit., t. XIII, p. 196; quant à la seconde, Demolombe, op. cit., t. XXII, n° 484, Aubry et Rau, op. cit., t. Vil, p. 344). La responsabilité du procureur de la République est toujours purement morale,. et c'est la seule qu'il encoure pour avoir négligé de requérir, lorsqu'il devait le faire, la confection d'un inventaire (Voy., sur ce point, t. 1, §§ 182 et suiv.).

12 Et leur situation pendant le délai dans lequel ils doivent procéder à l'inventaire.

13 Voy., notamment, sur les comptes à rendre parle curateur à la succession

préjudice de l'application de l'article 1 992 du Code civil qui rend le mandataire responsable non seulement du dol mais encore de toutes les fautes qu'il acommises dans sa gestion1*.

c) Le tuteur qui n'a pas fait inventaire, ou qui, interpelle par l'officier public qui y procède, n'a pas déclaré ce qui lui est dû par le mineur, perd sa créance13.

d) Le mari qui n'a pas fait constater par inventaire le mobilier qui lui reste propre par suite de successions parties mobilières ou immobilières à lui échues sous le régime de la communauté légale, ou par suite de clauses portant communauté réduite aux acquêts, exclusion de la communauté de tout ou partie du mobilier, séparation de dettes ou adoption du régime exclusif de communauté, ne peut en prouver la consistance que par d'autres titres16.

e) Le conjoint survivant commun en biens qui n'a pas fait inventaire perd l'usufruit légal des biens des enfants mineurs issus du mariage17,

/) La femme dont le mobilier n'a pas été inventorié dans les circonstances qui viennent d'être rapportées, le mineur, le nu propriétaire et l'absent des biens desquels le tuteur, l'usufruitier, les envoyés en possession provisoire et le conjoint

vacante, infrà,, ch. V, et parles exécuteurs testamentaires, Demolombe, op. cit., t. XXII, n°s112et suiv.

i* Voy. : 1° sur l'article 1992 du Code civil, Aubry et Rau, op. cit., t. IV, p. 643; Colmet de Santerre, op. cit., t. VIII, nos 209 et suiv.; Pont, Des petits contrats, t. 1, nos 988 et suiv., et, sur l'application de cet article au curateur à la succession vacante, infrà, ch. V ; 2° sur l'article 1073 du Code civil qui en applique le principe au tuteur à la substitution, Aubry et Rau, op. cit., t. VII, p. 347; aj., quant au grevé de restitution, Aubry et Rau, op. et loc. cit., et suprà, note 11; 3° sur l'art. 1442 du Code civil qui, dans le cas prévu au § 2615, note 1, déclare le subrogé tuteur, qui n'a pas obligé l'époux survivant à faire inventaire, solidairement responsable avec lui de toutes les condamnations qu'il encourt au profit des mineurs, Demolombe, op. cit., t. XXVI, n° 1239; Aubry et Rau, op. cit., t. IV, p. 20.

16 Voy., sur cette déchéance, C. civ., art. 451; Demolombe, op. cit., t. Vil, n08 557 et suiv.; Aubry et Rau, op. cit., t. I, p. 436; Déniante, op. cit., t. 11, n08 209 bis-\ et suiv.; Proudhon, op. cit., t. II, p. 357; Valette sur Proudhon, op. et loc. cit.

is C. civ., art. 1415, 1499, 1504, 1510 et 1532. Aj. que les créanciers d'une succession acceptée avec autorisation de justice par une femme commune en biens peuvent, faute d'inventaire, poursuivre le paiement de la totalité de leurs créances sur les biens communs et, par suite, sur les bienspropres du mari (C. civ., art. 1416), et voy., sur les articles qui viennent d'être énumérés, Aubry et Rau, op. cit., t. V, p. 381, 450, 464, 489 et 517.

n Aj., quant à lui, suprà, note 11.

présent optant pour la continuation de la communauté n'ont pas fait inventaire, peuvent en prouver contre eux la consistance par tous les moyens et même par la commune renommée18.

§ Sîîf S. En principe, un inventaire ne peut être qu'un acte authentique : un inventaire sous seing- privé n'empêcherait pas d'apposer, dans les cas prévus par la loi, les scellés qui n'auraient pas été déjà mis ', et ne fera foi contre les parties intéressées qu'autant qu'elles en auraient volontairement reconnu l'exactitude 2.

1° Le droit de faire inventaire après décès n'appartient qu'aux notaires3, et l'inventaire annexé au contrat de mariage dans les cas prévus au § 2GJL3 est nécessaisement fait par eux'*, mais celui qui suit la déclaration de faillite est l'œuvre

18 Voy., sur ce mode de preuve, t. III, § 855, sur son application à la femme dans les cas ci-dessus énumérés, G. civ., art. 1415 et 1504, et, sur son extension aux autres cas mentionnés au texte, Aubry et Rau, op. cit., t. I, p. 436, 605 et 617, t. II, p. 472. Aj., contrairement à l'ancien droit (Pothier, op. cit., n° 309), que la femme n'a le droit de faire cette preuve exception uelle en cas de communauté réduite aux acquêts que pour le mobilier à elle échu pendant le mariage, et non pour celui qu'elle possédait au jour môme du mariage (Aubry et Rau, op. cit., t. V, p. 450, note 14).

§2618. * Bioche, op. et v° cit., a» 180. Bruxelles, 28 mars 1810 (D. A..v°cit., n° 250). Voy., sur les cas où il y a lieu d'apposer les scellés, suprà, Sj 2584.

- Bioche, op. et v° cit.. n° 281. Toutefois, il importerait peu, dans ce cas, qu'elles ne l'eussent pas signé (Req. 1er juill. 1828; D. A. v° Contrat de mariage, n° 2179). Par contre, et conformément aux principes généraux, en matière d'actes authentiques (Voy., t. II, §§ 705 et 700), l'inventaire fait foi jusqu'à inscription de faux de tout ce que l'officier public qui l'a rédigé y déclare avoir vu ou entendu ( Bioche, op. et v" cit., n° 278; civ. cass., 22 déc. 1835, Nancy, 24 août 1843, D. A. v° Scellés et inventaire, n° 227).

3 A l'exclusion des greffiers de justice de paix, même dans leur territoire (D. 6-27 mars 1791, art. 10; art. 943 ; Merlin, op. cit., v° inventaire, § 1; Boitard, Colmet-Daage et Glasson, op. cit., t. II, n° 1143 ; civ. cass., 5 frim. an V11I, D. A. v° cit., n° 181). Il est cependant reçu dans la pratique qu'un greffier de justice de paix a le droit de procéder à l'estimation sommaire d'un mobilier, spécialement dans le cas prévu par l'article 453 du Code civil (qui oblige à cette formalité les père et mère tuteurs qui préfèrent ne pas vendre les meubles du pupille, et qu'il n'usurpe pas en faisant cette estimation, les attributions notariales (Req. 7 juin 1850; D. P. 50. 1. 323). D'autre part, un notaire peut être commis par justice pour recevoir, à l'inventaire, les déclarations des personnes entendues dans une enquête faite par commune renommée dans les cas pi'évus au § précédent : le droit d'entendre des témoins n'appartient qu'aux tribunaux (Bioche, op. cit., v° Enquête par commune renommée, n° 8 ; Douai, 1er juin 1847, D. P. 47. 4. 339 : voy., sur les formes de l'enquête, t. II, §§ 842, 843 et suiv.).

4 « Toutes conventions matrimoniales seront rédigées avant le mariage par « acte devant notaire » (G. civ., art. 1394).

des syndics 6, et certains consuls procèdent valablement, en exécution de conventions consulaires, à l'inventaire des biens situés en France qui dépendent de la succession des nationaux des pays qui les ont accrédités6.

Si l'inventaire est fait par acte notarié, l'article 93o dispose : « Le conjoint commun en biens, les héritiers, l'exécuteur tes- « tamentaire et les légataires universels ou à titre universel « pourront convenir du choix d'un ou deux notaires... : s'ils « n'en conviennent pas il sera procédé... par un ou deux « notaires... nommés d'office par le président du tribunal7. » Cet article, qui présente quelques difficultés d'interprétation, doit être entendu en ce sens : 1° que le droit de choisir le notaire ou les notaires qui procéderont à l'inventaire appartient à toutes les personnes désignées dans ledit article8 à l'exclusion des autres intéressés9; 2° que leur accord fait loi10 pourvu qu'elles aient choisi un notaire compétent11; 3° que,

5 Arg. C. comm., art. 480 : « L'inventaire sera dressé en double minute par « les syndics... » Bioche, op. cit., v«s Faillite, no 581, et Inventaire, n° 179. Paris, lt mars 1893 (D. P. 93. 2. 312).

6 II a été jugé, par application de la convention consulaire du 7 mars 1862 avec l'Espagne (Art. 20-2°; D. P. 62. 4. 33). que la confection de l'inventaire des biens appartenant en France à un Espagnol mort en Espagne, et laissant un exécuteur testamentaire et des héritiers légitimes présents et majeurs, n'appartient pas au consul d'Espagne, mais à un notaire du lieu de la situation des biens (Paris, 1er mars 1872 ; D. P. 72. 2. 285) ; mais il avait été jugé antérieurement que, si aucun Français n'a requis l'autorité française de commettre un notaire, le droit de faire l'inventaire n'appartient qu'au consul (Paris, 26 sept. 1839; D. A. v° cit., n* 5L).

1 L'article 935 régie aussi de la même manière le mode de désignation des commissaires-priseurs et experts dont il sera parlé au § 2G21.

8 Aussi bien à l'héritier bénéficiaire qu'à l'héritier pur et simple (Turin, 14 août 1809 ; D. A. v° cit., n° 186). — Si le de cm; ws avait fait choix d'un notaire, ce choix ne s'impose pas aux héritiers, mais peut être maintenu, Paris. 3<> mats 1895 (S. 96. 2. 96).

9 Notamment les associés du défunt (Besançon. 7 juin 1809; D. A. i-° cit., n° 247).

m Le président ne doit donc intervenir que faute par eux de s'accorder (Bruxelles, 6 sept. 1822; D. A. v° cit., n° 186).

il L'accord intervenu entre eux. à l'effet de choisir un notaire pour inventorier les bieus situés dans un arrondissement, ne .les lie pas quant aux biens situés dans un autre arrondissement, quand même ce notaire serait établi dans un chef-lieu de cour d'appel et aurait, par conséquent. Le droit d'instrumenter dans tout le ressort de cette cour (L. 25 vent, an XI. art. 5 : cela est vrai surtout si le domicile du défunt est fixe dans ce dernier arrondissement (Paris, 25 avr. 1833; D. A. n° 187). Quant à nommer d'un commun accord un notaire incompétent ratione loci pour procéder à l'inventaire, il est évident que les parties n'en ont pas le droit ; Voy., sur le ressort dans lequel les notaires peuvent exercer leurs fonctions, L. 25 vent, an XI, art. 5 et 6). Il a été jugé que le

PROCÉDURES CONSERVATOIRES. Ht

faute par elles de s'entendre, le choix du président 12 peut porter sur l'un des notaires désignés par elles13, sur ces deux notaires collectivement u ou même sur un autre désigné par lui d'office 1G, et qu'il n'est, par conséquent, pas tenu de suivre, en admettant qui! existe 16, un ordre de priorité entre les parties qui ont le droit de requérir l'inventaire17; 4° que l'ordonnance rendue par lui sur ce point est susceptible d'appel18.

§ SMISfl. "2° « L'inventaire doit être faiten présence : 1) du « conjoint survivant; 2) des héritiers présomptifs; 3) de l'exé- « cuteur testamentaire si le testament est connu; -4) desdona- <( taires et légataires universels ou à titre universel, soit en

notaire commis par justice pour liquider les reprises de la femme après séparation de biens est virtuellement chargé par là même de faire l'inventaire, à l'exclusion du notaire, même plus ancien, qui serait proposé par l'une des parties (Paris, 8 oct 1839; D. A. v° cit., n° 185). Le notaire qui a apposé ou levé les scellés comme «ujjpléant du juge de paix peut-il procéder à l'inventaire? Voy., sur ce point. Bioche, op. cit., n° 78.

12 Ce droit appartient au président et non au tribunal tout entier : l'article 935 est formel sur ce point (Orléans, 19 mai 180S; D. A. v° cit., n° 248). Le président procède en pareil cas par une ordonnance sur requête (Chauveau, sur Carré, op. cit., t. VI, IIe part., quest. 3131) ou par une ordonnance rendue en référé sur procès- verbal (Carré, op. et loc. cit.; voy., sur la différence qui existe entre les deux manières de procéder, infrà, liv. II, ch. ni). Il peut, d'ailleurs, en cas de contestation, renvoyer à l'audience où les parties devront être appelées, à peine de nullité quant à celles qui ne l'auraient pas été (Chauveau, sur Carré, op et loc. cit.). Il a été jugé (Req. 31 janv. 1870; D. P. 70. 2. 1) qu'à l'usufruitier qui fait les frais de l'inventaire appartient le choix du notaire qui y procédera, mais que, s'il est fait par une femme survivante en sa triple qualité de commune en biens, d'usufruitière, et de titulaire d'un préeiput en pleine propriété, il y a lieu d'appliquer purement et simplement l'article 935 : cette femme n'a donc pas le droit d'imposer son choix aux autres intéressés qui le contestent, et le président procède ainsi qu'il va être dit sur cette question Rodière, op. cit., t. II, p. 463).

*3 Bordeaux, 13 avr. 1835 (D. A. v° Notaire, n° 361). — Cependant il a été jugé qu'en cas de dissentiment entre le mari et la femme plaideurs en séparation de corps, il y a lieu de désigner plutôt le notaire choisi par la femme plus intéressée que le mari à la confection de l'inventaire, Paris, 20 nov. 1894 (S. 96. 2. 231).

14 Colmar, 11 nov. 1831 (D. A. v° Scellés et inventaire, n" 182). Caen, 12 juin 1854 (D. P. 55. 5. 265). Comp. le règlement intérieur de la chambre des notaires de Paris, du 27 avril 1847 (D. P. 47. 3. 189).

« Rouen, 20 janv. 1879 (D. P. 79. 2. 179). Cass., 9 juill.. 1895 (S. 99. 1. 343). Dijon, 10 janv. 1898 (D. P. 99. 2.152).

16 Voy., sur ce point, suprà, §§ 2613 et suiv.

17 Voy., en sens contraire, Paris, 5 oc). 1808 (D. A. v° Contrat de mariage, n» 217S); Paris, 19 mars 1850 (D. P. 53. 2. 9); Orléans, 27 nov. 1857 (D. P. 61. 5. 471); ord. présid. trib. de Versailles, 6 déc. 1865 ^D. P. 66. 3. 22 .

i8 Orléans, 27 nov. 1857 (D. P. 61. 5. 471).

« propriété soit en usufruit1, ou eux dûment appelés sils « demeurent dans la~distance de cinq myriamètres ; s'ils dece meurent au delà, il sera appelé pour tous les absents un « seul notaire nommé parle président du tribunal de pre- « mière instance pour représenter les parties appelées et « défaillantes » (Art. 942). Tous les héritiers présomptifs, héritiers légitimes- ou successeurs irréguliers3, ont qualité pour assister à l'inventaire, pourvu qu'ils produisent un titre au moins apparent ou justifient d'une possession d'état conforme à leurs prétentions4. Les légataires universels ou à titre universel doivent seuls être appelés à l'inventaire à l'exclusion des légataires particuliers5, et seulement dans le cas où ils produisent un testament contesté ou non6, et ne se bornent pas à en alléguer l'existence7.

Doivent aussi assister à l'inventaire, car l'énumération de l'article 942 n'est pas complète3 : 5) s'il s'agit de biens laissés à charge de conserver et de rendre, le tuteur nommé pour veiller à l'exécution de cette clause9; 6) si l'inventaire est fait

§ 2619. ' Ces expressions de l'article 942-4° semblent impliquer que les légataires de l'usufruit de toute la succession ou d'une quote-part de cette succession sont des légataires universels ou à titre universel, et cet article a servi d'argument contre l'opinion d'après laquelle les légataires d'usufruit ne sont jamais, quelle que soit l'étendue de leur usufruit, queues légataires particuliers (Voy. notamment, sur cette question, les auteurs cités suprà, § 2990, note 6). Il est plus probable que les rédacteurs de l'article 942 n'y ont pas pensé et n'ont voulu, en le rédigeant ainsi, constater qu"un fait : c'est qu'il y a des légataires dont l'usufruit s'étend sur la totalité, et d'autres dont l'usufruit ne s'étend que sur des quotes-parts de la succession (Voy., en ce sens, Aubry et Rau, op. cit., t. VU, p. 468, note 17; Boitard, Colmet-Daage et Glasson, op. cit., t. II, n° 1142).

- Même collatéraux, car la loi ne distingue pas (Req. 18 juill. 1821 ; D. A. v° Succession, n° 730). Jugé cependant que les héritiers à réserve doivent seuls être appelés à l'inventaire (Civ. rej. 16 avr. 1839: D. A. v° et loc. cit.). Aj., quant à l'enfant né après le divorce et dont l'état peut être contesté en vertu de l'article 315 du Code civil, Bioche, op. cit., v° Inventaire, n° 135.

3 Spécialement, l'enfant naturel reconnu (Bioche, op. et v° cit., n° 134; Carié, op. cit., t. VI, IIe part., quest. 3143; Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit.).

* Bioche, op. etv cit., n° 117. .

6 Bioche, op. et v° cit., n° 116.

" Bioche, op. et v° cit., n° 115.

8 Je ne vise, d'ailleurs, que le cas d'inventaire afjrès décès et ouverture de succession (Voy., sur les autres cas, suprà, § 2584. Les personnes énumérées ciaprès peuvent assister à l'inventaire par elles-mêmes ou par mandataire (Bioche, op. et v° cit., n98 120 et suiv.) : cela ne fait question que pour le tuteur ou le subrogé tuteur (Voy., à leur égard, infrà, notes 15 et 18).

3 C. civ., art. 1059 : l'inventaire « sera fait à la requête du tuteur nommé « pour l'exécution. »

par un usufruitier, le nu propriétaire10; 7) le procureur de la République ou un juge de paix par lui requis, si l'inventaire est fait, après déclaration d'absence, à la requête des envoyés en possession provisoire ou de l'époux présent qui a opté pour la continuation de la communauté11.

Quant aux autres personnes qui ont dû être appelées ou ont pu assister à la levée des scellés12, elles peuvent assister aussi à l'inventaire, mais rien n'oblige à les y appeler. Tels sont : 1) le juge de paix qui n'a même le droit d'y assister, en dehors des cas dont il vient d'être parlé, que s'il a levé les scellés'3 et si le tuteur du mineur intéressé dans la succession ne s'oppose pas à sa présence l4 ; 2) le tuteur du mineur intéressé dans la succession qui doit pouvoir assistera l'inventaire pour dégager sa responsabilité, mais dont la présence n'y est pas indispensable15 ; 3) les créanciers du propriétaire des biens inventoriés 16 qui ont fait opposition à la levée des scellés17.

10 C. civ., art. 600 : l'usufruitier « ne peut entrer en jouissance qu'après avoir « fait dresser en présence du propriétaire, ou lui dûment appelé, un inven- « taire... »

11 Yoy., sur ce point, Demolombe, op. cil., t. II, n° 94 ; Aubry et Rau, op. cit., t. I, p. 605; Bioche, op. et v° cit., n° 147.

42 Voy., sur ces personnes, suprà, § 2609.

13 Chauveau, sur Carré, op. cit., t. VI, IIe part., quest. 3143 ter. Ord. présid. trib. de la Seine, 4 et 7 août 1830 (D. A. v° Faillite, n« 461).

»* Bioche, op. et V cit., n° 148. Aix, 28 j uill. 1830 (D. A. vo Scellés et inventaire, n° 80).

15 Chauveau, sur Carré, op. cit., t. VI, IIe part., quest. 3144. Contra, Bioche, op. et v cit., n° 84. Peut-il s'y faire représenter par un mandataire? Carré ne l'admet pas, l'article 451 du Code civil ne le supposant poiDt et sa présence constituant un acte de surveillance dont il ne peut s'acquitter qu'en personne [Op. cit., t. VI, IIe part., quest. 3145), mais Chauveau trouve cette exigence excessive : il fait remarquer qu'un formalisme exagéré peut amener dans la confection de l'inventaire des relards encore plus préjudiciables aux intérêts du mineur que l'absence du tuteur en personne à l'inventaire, et que la représentation de ce dernier par un tiers a d'autant moins d'inconvénients qu'elle ne supprime ni n'atténue sa responsabilité (Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit.).

16 A l'exclusion des créanciers personnels des héritiers (Bioche, op. etv°cit., n° 140).

17 II est certain que les créanciers qui n'ont pas fait opposition à la levée des scellés ne doivent ni être appelés à l'inventaire, ni même y assister (Bioche, op. et v° cit., n08 136 et suiv. , et que ceux qui ont formé celle opposition ont le droit d'assister à l'inventaire (Bioche, op. et v° cit., n° 138), mais c'est un point controversé qae de savoir s'ils doivent y être appelés (Voy., pour l'affirmative, Bioche, op. et v' cit., nos 136 et suiv.; pour la négative, Paris, 19 août 1853, D. P. 54. 5. 449). Cette dernière opinion est la plus plausible, vu le silence de l'article 942 qui, supposant l'inventaire fait après décès et apposition des scellés, ne comprend pas les créanciers dans l'énumération des personnes

Restent le subrogé-tuteur et le curateur des mineurs intéressés dans la succession pour lesquels il faut distinguer : la présence du subrogé tuteur est toujours utile et licite, mais elle n'est indispensable et l'obligation de l'appeler n'existe que si le mineur et le curateur ont des intérêts contraires18 ; il en est de même de la présence du curateur, l'inventaire étant, comme la levée des scellés19, un acte conservai oire auquel le mineur émancipé a le droit de faire procéder et, à plus forte raison, d'assister, sans l'assistance de son curateur20.

§ 2620. Toutes ces personnes sont appelées à l'inventaire par une sommation en forme ordinaire1 à quelque distance qu'elles demeurent du lieu où il doit yêtre procédé, et dans le cas même où elles n'auraient pas fait opposition à la levée

qui doivent y être appelées. En tout cas, un créancier autorisé à assister à l'inventaire ne peut exiger communication des papiers inventoriés que s'il a intérêt à les connaître (Req. 16 nov. 1864; D. P. 65. 1. 177). Comp., sur ces questions, Carré, op. cit., t. VI, II9 part., quest. 3042 ; Ghauveau, sur Carré, op. et loc. cit.

18 Bi >che, op. et v° cit., n08 84 et 150. Chauveau, sur Carré, op. cit., t. VI, 1I« part., quest. 3144. Voy. un arrêt de la cour de Bourges, du 1er juillet 1816 (D. A. v> cit., n° 205), aux termes duquel l'inventaire des biens du mari auquel les enfants mineurs ont été représentés par leur mère est nul s il a été fait en l'absence de leur subrogé tuteur. Si le tuteur peut s'y faire représenter (Voy., suprà, note 15), il en est de même du subrogé tuteur dans le cas même où sa présence est indispensable ; mais il faut, naturellement, si le tuteur et le subrogé tuteur défendent des intérêts contraires, qu'ils soient représentés par des mandataires distincts (Chauveau, sur Carré, op. cit., t. VI, II9 part., quest. 3145).

<9 Voy., sur ce point, suprà, § 2604.

M Bioche, op. et r° cit., noa 85 et 14'.». Chauveau, sur Carré, op. cit., t. VI, IIe part., quest. 3143 bis. Le mari peut représenter sa femme à l'inventaire ; les incapables doivent être régulièrement autorisés à y assister (Voy., sur ces deux points, Bioche, op. et v° cit.,nos M6et suiv.). Mais la femme séparée de biens peut procéder à l'inventaire d'une succession à elle échue sans y appeler son mari et hors de sa présence, alors même que le mari otf rirait d'assister à l'inventaire à ses frais et alléguerait son intérêt à connaître la consistance de la succession soit en vue de l'autorisation d'accepter, soit en vue de la fixation de la part contributive de la femme aux charges du ménage. Orléans, 15 févr. 1893, S. 93. 2. 288.

S, 2620. 1 C'est-à-dire par exploit d'huissier traité comme les sommations auxquelles donne lieu la procédure des tribunaux de première instance, et non comme la sommation d'assister à la levée des scellés (Bioche, op. et v°cit., n°HK; Chauveau, sur Carré, op. cit., t. VI, 11° part., quest. 3145 bis; voy., sur la très légère différence de tarif qui existe entre ces deux sommations, D. 16 févr. 1807. art. 21, §§ 12 et 29).

des scellés2; mais il y a lieu de distinguer, sous un autre rapport, suivant qu'elles demeurent dans un rayon de cinq myriamètres ou au delà.

Dansie premier cas, on procède en leur absence, après les avoir appelées, aussi régulièrement que si elles étaient présentes3, et, comme cette formalité n'est elle-même ni substantielle, ni expressément requise à peine de nullité % l'inventaire auquel ces personnes n'ont pas été appelées n'en est pas moins régulier et n'en produit pas moins ses effets légaux, sauf aux intéressés à l'attaquer comme frauduleux ou à en. critiquer les énonciations après avoir demandé communication des pièces5. S'il y a contestation sur les droits d'une partie qui prétend assister à l'inventaire, le président du tribunal est compétent pour décider provisoirement s'il y a lieu de passer outre ou de surseoir; mais le droit de cette personne quant au fond reste intact jusqu'à ce que le tribunal de première instance en ait décidé, et, si le tribunal reconnaît son droit après que le président a décidé de procéder en son absence, l'inventaire fait dans ces conditions, même sans fraude, sera tenu pour non avenu quant à elle 6. Dans le second cas, les parties appelée^ et défaillantes sont présumées n'avoir pu se présenter en temps utile à cause de leur éloignement ; aussi une précaution spéciale est-elle prise en leur faveur : un notaire nommé par le président du tribunal de

2 Non seulement l'article 931 ne distingue pas, mais encore il spécifie que les opposants serontappelés à leur domicile élu, ce qui implique obligation d'appeler aussi les non-opposants, mais à leur domicile réel (Voy., quant aux opposants, Chauveau, sur Carré, op. cit., t. VI, IIe part., quest. 3115 ter).

3 On peut les faire représenter par un notaire, mais cette mesure n'a rien d'ob igatoire, n'étant prescrite par l'article 942 qu'à l'égard des personnes qui demeurent au delà de la distance par lui fixée (Biocbe, op. et v° cit., n° 122 .

4 Voy., sur les formalités substantielles en l'absence desquelles la nullité d'un acte de procédure peut être prononcée quoique la loi ne l'ait pas édictée, t. II, §§ oOl et suiv.

s Bioche, op. et v cit., no 119. L'inventaire déclaré frauduleux serait considéré comme non avenu, et la déchéance du bénéfice d'inventaire s'ensuivrait nécessairement, soit pour l'héritier, soit pour la femme commune (Chauveau, sur Carré, op. cit., t. VI, IIe part., quest. 3145 ter), par application du principe général qui sera posé au § suivant sur la nullité de l'inventaire, Rodière enseigne même (Op. cit., t. II, p. 466) que l'inventaire auquel ces personnes n'ont pas été appelées est toujours nul, lors même qu'il n'est pas frauduleux.

4 Bioche, op. etv°cit.,n° 153. Chauveau, sur Carré, op. cit., t. VI, IIe part., quest. 3145 quater.

première instance les représente7 toutes ensemble, si nombreuses qu'elles puissent être8, tant à l'inventaire même qu'au jugement des incidents qui peuvent s'élever à ce sujet9. Ce même notaire représente, à quelque distance qu'ils soient domiciliés, les absents, c'est-à-dire les non-présents : les absents au sens légal du mot sont représentés, s'il n'y a encore que présomption d'absence, par un autre notaire commis en vertu de l'article 113 du Code civil 10, et, si leur absence est déjà déclarée, par les envoyés en possession provisoire ou définitive. Je suppose dans ces deux cas, qu'il s'agit de successions échues avant la disparition ou les dernières nouvelles, car celles qui se sont ouvertes depuis ce moment sont dévolues, comme si les absents n'existaient pas, à ceux qui doivent les recueillir avec eux ou à leur défaut11.

§ 24»2i. Les articles 943 et 944 décrivent ainsi qu'il suit les formes à suivre en matière d'inventaire1. L'inobservation

7 L'art. 942 se sert, à cet égard, de termes peu 'précis qui ne peuvent cependant pas taire naître une difficulté sérieuse : « Il sera appelé, dit-il, pour tous « les absents un seul notaire nommé par le président du tribunal de première « instance pour représenter toutes les parties appelées et défaillantes ». C'est-àdire que ce notaire représentera : 1° toutes les parties appelées et défaillantes qui demeurent au delà de cinq myriamètres ; 2" les absents à quelque distance qu'ils demeurent (Voy., en ce sens, Bioche, op. et vo cit., n° 121). Si ce notaire ne se présente pas, on procédera en son absence sans en commettre un autre (Bioche, op. et V cit., n° 130). Aj. sur la représentation de l'héritier failli ou retenu dans un établissement d'aliénés, Bioche, op. et v° cit., nos 124 et 125.

s Bioche, op. et vo cit., n° i29.

<& Bioche, op. et v° cit., nos 126 et 127. Boitard, Colmet-Daage et Glasson, op. et loc. cit. Voy., sur l'article 113 du Code civil, infrà, ch. II. -On ne commettra jamais que deux notaires, l'un pour représenter lesnon-présenls, l'autre pour représenter les absents dans le sens légal du mot (Chauveau, sur Carré, op. cit., t. VI, II* part., quest. 3146 bis).

11 Arg., C. civ., art. 136 : « S'il s'ouvre une succession à laquelle soit appelé « un individu dont l'existence n'est pas reconnue, elle sera dévolue exclusive- « ment à ceux avec lesquels il aurait eu le droit de concourir, ou à ceux qui « l'auraient recueillie à son défaut. » Voy.,surce point, Boitard, Colmet-Daage et Glasson, op. et loc. cit., et, sur l'article 136 du Code civil, Demolombe, op. cit., t. Il, nos 200 et suiv , Aubry et Rau, op. cit., t. I, p. 628 et suiv., Demante, op. cit., t. I, n"s 174 bis etsuiv., Laurent, op. cit., t. II, nos 252 et suiv. 11 y a exception pour les militaires qu'il faut faire réprésenter à l'inventaire par un notaire commis conformément à l'article 942, à moins de faire déclarer régu'ièrement leur absence ou constater leur décès (Bioche, op. et v° cit., n° 132; voy., à cet égard, infrà, ch. II).

§ 2621. i Aj., sur la forme de l'inventaire, les dispositions spéciales de l'arrêté du 13 nivôse an X, mod. parle D. 22 janv. 1890, sur l'inventaire fait après

de ces formes, qui n'ont rien de substantiel, n'emporte nullité de l'acte que lorsqu'elle a pris un caractère frauduleux2; mais elle entraine en ce cas les déchéances attachées au défaut d'inventaire ou, ce qui revient au même, à l'irrégularité de l'inventaire, et notamment pour l'héritier et la femme commune, l'obligation de payer ultra vires les dettes et charges de la succession ou de la communauté3. L'inventaire peut être fait, même un jour férié \ en une ou plusieurs vacations de trois heures au moins et de quatre heures au plus5.

A. Il doit contenir, outre les formalités communes à tous les actes notariés6 : 1° l'indication — qui lui sert d'intitulé et

décès d'un oflicier supérieur ou assimilé ; du décret du 4 mai 1809 sur l'inventaire après décès d'un titulaire de majorât ; de la loi du 11 ventôse an II sur l'inventaire des biens échus à un militaire absent pour le service des armées ; de l'ordonnance d'août 1681 (Liv. I, tit. xi, art. 20) sur l'inventaire après décès d'un Français en pays étranger; des circulaires du garde des sceaux du 8 juillet 1828 et du 2 janvier 1837 sur l'inventaire des biens des étrangers décédés en France; des articles 87 et 988 du Code civil et 224 du Code de commerce sur l'inventaire des biens des personnes décédées en mer. Comp., sur ces textes, suprà, § 2584; aj. Bioche, op. et v" cit., nos 295 et suiv.

2 Bioche, op. et v° cit., n° 283, Carré, op. cit., t. VI, IIe part., quest. 3152. Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit., Rodière, op. cit., t. II, p. 468. Caen, 24 déc. 1839 (D. A. v°cit., n° 230). Il ne faut pas confondre l'inventaire irrégulier, mais fait par acte authentique, avec l'inventaire fait sous seing privé : celui-ci est nul au point de ne produire, lors même qu'il n'est pas frauduleux, aucun des effets légaux attachés à cette formalité (Merlin, op., v° et loc. cit.; comp. suprà, §2618).

3 Voy., sur ce point, les autorités citées à la note précédente; comp. le § précédent, note 5, et sur les conséquences générales du défaut d'inventaire, suprà, § 2617. Quand la nullité de l'inventaire est encourue, elle ne peut être demandée que par les parties dans l'intérêt desquelles la formalité omise était proscrite (Colmar, 28 nov. 1816, D. A. v° cit., n° 232; req. 29 juill. 1884, D. P. 86. 5. 378).

; Bioche, op. et v° cit., n° 69, et v° Fête, n° 8. Voy., sur les actes qu'il est permis ou défendu de faire un jour férié, t. Il, § 529.

5 D. 10 brum. an XIV, art. 4. Eu cas d'interruption pour une cause quelconque il en est fait mention au procès-verbal, et toutes les personnes désignées à la note suivante signent cette mention (Ib., art. 2). Aj., sur l'obligation de réapposer les scellés après chaque vacation, suprà, § 2610.

6 S'il n'est fait que par un seul notaire, la présence effective de deux témoins n'y est pas nécessaire, l'inventaire ne figurant pas parmi les actes où l'article 20 de la loi du 21 juin 1843 déclare cette présence indispensable (Voy. L. 25 vent, au XI, art. 9; L. 21 juin 1843, art. 1 et 3; Carré, op. cit., t. VI, IIe part., quest. 3129; Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit.). L'inventaire est écrit de la main du notaire, d'un des deux notaires ou d'un clerc, et non de la main d'une partie, fût-elle en même temps notaire (Bioche, op. et v° cit., n° 184) ; cette irrégularité n'est cependant pas considérée comme irritante (Bioche, op., «°et loc. cit.). Il en reste minute (L. 25 vent, an XI, art. 20; Bioche, op.,v° et loc. cit.); s'il est fait par deux notaires, le plus ancien reste dépositaire de la minute, quand même l'autre représenterait le plus fort intérêt, serait le notaire de la famille, ou aurait reçu le testament du défunt dont les biens sont inventoriés (Bioche,

118 THAITÉ DE PROCÉDURE.

peut être délivrée à part, car elle établi les droits des parties7 dans la succession8 — des noms, profession et demeure des requérants, comparants et défaillants, des absents s'ils sont connus3, du notaire appelé pour les représenter et de l'ordonnance qui l'a commis10, des commissaires-priseurs ou experts appelés pour les estimations ci-après, et du serment prêté par ces experts "; 2° l'indication du lieu où l'inventaire

op. et v° cit., n° 187; Chauveau, sur Carré, op. cit., t. VI, IIe part., quest» 3132 bis), à moins qu'ils n'aient pas la même résidence, car le dépositaire de la minute est alors le notaire, même moins ancien, qui réside au domicile du défunt (Bioche, op., v° et Zoo. cit.). L'inventaire indique le jour de la semaine, ie quantième du mois et l'heure du commencement et de la fin de chaque vacation (D. 10 brum. an XIV, art. 1). Au commencement et à la fin doivent signer les parties, les experts, les témoins, les commi>saires-priseurs, le notaire ou les notaires (Bioche. op. et v" cit., n° 269; voy., sur les personnes dont le concours à l'inventaire peut être requis, i?ifrà, même §). Le notaire peut-il encore assister à l'inventaire après que tous les objets sous scellés ont été inventories? Voy., pour la négative, Aix, 28 juin 1830 (D. A. rncit., n" 80).

7 Ces parties auront le droit d'exiger du notaire une expédition de l'inventaire. Ce droit appartient même à l'héritier non réservataire exhérédé. Cass., 22 juill. 1806 (S. 96.1.513 et la note de M. Appert .

8 Bioche, op. et v" cit., n 195. Dans les cas où il n'y a pas lieu à inventaire, les qualités des ayants droit s'établissent au moyen d'actes de notoriété (Bioche, op. et v" cit., n° 15). S'il y a inventaire, l'indication de ces qualités y est requise alors même que. l'inventaire ayant lieu après levée de scellés, elles se trouvent dans le procès-verbal de cette dernière opération; autrement il faudrait obtenir à nouveaux frais une expédition de ce procès-verbal pour savoir quelles sont les personnes qui ont signé l'inventaire ou qui y ont été légalement représentées (Rodière, op. cit., t. II, p. 466). Une circulaire du garde des sceaux, du 28 avril 1832, recommande d'annexer à cette partie du procès-verbal, conformément à la loi du 25 ventôse an XI (Art. 13 , les procurations des héritiers D. A. v° cit., n° 235).

9 Avec énonciation de leurs qualités et degré de parenté, mais en ne désignant les héritiers présomptifs que par leur qualité d'habiles à succéder, de manière à réserver intact leur droit d'accepter la succession sous bénéfice d'inventaire ou d'y renoncer, et en mentionnant, pour la femme commune, qu'elle se réserve le droit de n'accepter la communauté que sous bénéfice d'inventaire Bioche, op. et C cit., n" 193; voy., sur la situation de ces personnes, infirâ, §§ 709 et suiv.).

10 Laquelle ordonnance est annexée au procès-verbal (Voy., sur la représentation des absents à l'inventaire et sur l'ordonnance qui commet un notaire à cet effet, le § précédent .

11 Les personnes-désignées en l'article 9: ÎÔ.Voy. s«prâ,§§ 2013 et suiv.) conviennent non seulement du choix des notaires mais encore de celui des commissaires-priseurs et experts au nombre d'un ou deux Bioche, op. et c° cit., nrs 171 et suiv. , excepté dans le cas de l'article i53 du Code civil (Voy. infrà, note 18) où. ce choix appartient au subrogé tuteur (Bioche, op. et v° cit , n. 178). A Paris, l'usage est de déférer ce choix successivement au conjoint survivant, aux héritiers réservataires, aux autres héritiers, à l'exécuteur testamentaire, aux légataires et, enfin , aux créanciers Boitard, '".olmel-Duage et Glasson, op. et loc. cit.). L'article 935 ajoute : 1° que, « s'ils n'en conviennent pas, il sera « procédé, suivant la nature des objets, par un ou deux commissaires-priseurs « qui seront nommés d'office par le président du tribunal de première instance »; 2° que h les experts prêteront serment devant le juge de paix ». Ce dernier

est fait12; 3° la description13 des effetslv appartenant à la per-

a-t-il qualité pour recevoir ce serment dans le cas même où les scellés n'ont pas été apposés avant l'inventaire? Le notaire peut-il quelquefois le recevoir? Voy., sur ces deux points, C. civ., art. 453 [Infrd, note 18); Bioche, op. et v° cit., n° 170.

12 Et qui est, naturellement, celui où se trouvent les objets à inventorier. Si ces objets se trouvent disséminés en différents endroits, on s'y rend successivement à moins que les parties ne consentent au transport de ces objets au lieu < ù se trouve la plus grande partie des biens à inventorier, ou qu'elles ne consentent, au cas où ils ne vaudraient pas les frais du transport, à ce que la description et l'estimation aient lieu par simple déclaration (Bioche, op. et v° cit., n° 211; Carré, op. cit., t. VI, 11e part., quest. 3147; Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit.).

i6 L'omission d'un ou de quelques-uns de ces effets dans l'inventaire n'entraîne pas la nullité de ce dernier, à moins qu'elle ne soit frauduleuse : la mauvaise foi ne se présume pas, et la seule conséquence de cette omission est la nécessité de faire un rappel pour combler les lacunes de l'inventaire (Bioche, op. et v° cit., n° 215; Nancy, 26 août 1843, D. A. v" cit., n° 220). En cas de disparition d'effets à inventorier dans l'intervalle du décès à la confection de l'inventaire, on peut faire la preuve par commune renommée, par analogie de ce qui a été dit au § 2617, de la consistance et de l'état de ces effets (Bioche, op. et v" cit., n° 16) : le tout sans préjudice des peines du divertissement ou du' recelé, telles qu'elles sont portées par les articles 792, 801, 1460 et 1477 du Code civil (déchéance du bénéfice d'inventaire et du droit de renoncer à la succession ou à la communauté, privation de toute part aux objets divertis ou recelés).

•* On observe, dans l'inventaire fait lors de la dissolution de la communauté, les régies suivantes. 1° On y comprend les linges et hardes du conjoint survivant iPothier, Introduction à la coutume d'Orléans, tit. X, n° 96; Bioche, op. et v° cit., n° 198) et ses bijoux (Bioche, op., v° et loc. cit.), sauf un habillement complet à son choix, et suivant les cas, ses décorations, son épée et sa robe de magistrat, de professeur ou d'avocat (Bioche, op. et v° cit., n° 199). 2° On n'inventorie pas non plus les portraits de famille, les linges et hardes des enfants et les objets mobiliers à eux donnés personnellement (Bioche, op.. v° et loc. cit.). 3° On décrit ordinairement les manuscrits, mais sans les estimer (Bioche, op. et v° cit., n° 202). 4° Si l'inventaire est dressé dans le délai de six semaines fixé par l'article 626 en matière de saisie-brandon (Voy. t. IV, § 1374', on y comprend les fruits pendants par branches et par racines des propres des époux et des conquèts de leur communauté; dans le cas contraire, on n'y comprend que les semences et les labours (Bioche, op. et v° cit., n° 204). 5° Les meubles qui font l'objet d'un préciput ou d'un legs de corps certain ne sont inventoriés que si ce préciput ou ce legs sont incontestés, la réserve intacte et les dettes nulles; si ces trois circonstances ne sont pas réunies (et elles le sont rarement) on comprend ces objets dans l'inventaire en y mentionnant la clause qui les attribue au survivant (Bioche, op. et V cit., n° 205). 6° Le fonds de commerce est compris dans l'inventaire quand l'époux survivant en a la jouissance à charge de le restituer, par exemple en vertu de son droit d'usufruit légal sur les biens de ses enfants mineurs; mais il est inutile de l'estimer s'il doit être vendu ou si le survivant en a la libre disposition; enfin, s'il doit rester à l'un ou à l'autre des époux à charge par lui de payer la plus-value qu'il a acquise pendant la durée de la communauté, on le mentionne dans l'inventaire sans estimer autrement cette plus-value (Bioche, op. et v° cit., n° 201). Doit-on, dans un inventaire quelconque, comprendre les immeubles par nature9 Ce n'est pas prescrit à peine de nullité, mais le requérant peut l'exiger, surtout si les titres de propriété de ces immeubles ne se retrouvent pas, car l'inventaire d'une succession ou d'une communauté, prélude de la liquidation et du partage, doit représenter

120 TllAlTÉ DE PROCÉDURE.

sonne dont les biens sont inventoriés15, et l'estimation18

de ces effets qui doit être faite à juste 17 prix 18 et sans

la totalité de la fortune à liquider et à partager (Bioche, op. et v° cit., na 213; aj., en ce sens, sur le premier point, Pau, 5 mars 1833, D. À. v° Succession, . n° 719; sur le second, Gênes, 1er oct. 1811, D. A. v° Scellés et inventaire, no 214).

is Et non pas de tous les autres meubles qui peuvent se trouver au même lieu (Bioche, op. et v cit., n» 206). Cette règle souffre cependant des exceptions. 1» En cas de communauté entre époux, on décrit même les biens personnels pour constater l'état de la succession du prémourant, en même temps que celui de la communauté, et pour pouvoir fixer immédiatement les reprises du survivant et celles de la succession du prédécédé (Bioche, op., v° et loc. cit.). 2° Si le conjoint survivant et les enfants communs habitent ensemble, et que le mobilier acquis à nouveau par ce conjoint soit confondu avec celui qu'a laissé l'époux prédécédé, on inventorie le tout ensemble, sauf ensuite à chacun à faire valoir ses droits sur l'une ou l'autre partie de ce mobilier (Bioche, op. et v° cit., n° 209; Paris, 15 juin 1828, D. A. v° cit., n° 215). 3° Après le décès d'un associé, on peut, s'il y a péril pour la société, suspendre ses opérations pour procéder à l'inventaire, et ordonner que celui-ci portera sur tout l'actif social; le président du tribunal de première instance règle, en référé, les difficultés qui peuvent s'élever à cotte occasion (Bioche, op. et v° cit., n° 207; voy., sur cette procédure, infrà. liv. II, chap. m). 4° Après le décès d'un chef d'institution recevant des pensionnaires, l'inventaire ne peut comprendre les effets personnels de ces der niers, mais on peut les indiquer dans un état sommaire y annexé et dont il n'est pas délivré expédition (Bioche, op. et v° cit., n. 208). Lorsqu'une partie des objets à inventorier se trouve aux mains d'un tiers, on peut en demander l'apport au lieu où il est procédé à l'inventaire, après qu'ils ont été préalablement dégagés s'ils ont été donnés en nantissement ; en cas de difficulté sur ce point, on en réfère au président (Bioche, op. et v° cit., n° 2l2). S'il se trouve parmi les objets à inventorier quelques immeubles par destination dont le détournement soit facile, on fera bien de les comprendre dans l'inventaire (Rodière, op. cit., t. II. p. 467).

16 Pour que le prix des objets disparus puisse être établi sans enquête ni expertise, et mis sans frais à la charge des personnes responsables de cette disparition (Voy., sur ce point, Rodière, op. et loc. cit.).

il La nullité de la prisée entraîne-t-elle celle de l'inventaire? Non, en principe, car l'inventaire, qui n'a d'autre but que la conservation des objets inventoriés, vaut quand même et par lui seul, quoique la prisée qui a pour but de fixer le prix de ces objets ne soit pas valable : il y a seulement lieu de la recommencer. Il n'en est cependant pas de même si ces objets ne peuvent pas être représentés : la base de la seconde estimation faisant absolument défaut, celle-ci devient impossible, et l'inventaire lui-même est nul faute d'une formalité essentielle qui n'a pas été et ne peut plus être remplie (Bioche, op. et v° cit., n° 169). Peut-être cependant y a-t-il lieu (Voy. Bioche, op., v° et loc. cit.) de restreindre cette solution rigoureuse au cas où la nullité de la prisée se complique d'une intention frauduleuse.

*8 Le privilège que les officiers publics chargés de procéder aux ventes mobilières ont de faire aussi les prisées et estimations (Voy., sur ce privilège, infrà, ch. IV), ne leur appartient-il que pour les objets mobiliers qui doivent être mis aux enchères, ou s'étend-il aussi à ceux qu'il s'agit seulement d'estimer dans un inventaire après décès? Voy., dans le premier sens, Rennes, 14 janv. 1835 (D. A. v° V 'ente publique de meubles, n° 61), Douai, 26 août 1835 (D. A. v° cit., no-57), Nîmes, 22 févr. 1837, Grenoble, 5 déc. 1839 (D. A. v° cit., n>> 61); dans le second, Orléans. 24 nov. 1819 (D. A. v» Expert, nn 60), trib. de Bourges, 3 juin 1832, Bourges, 8 juin 1832, trib. d'Angers, 10 sept. 1824, trib. de

crue19, ou, s'il n'en existe pas, un procès-verbal de carence 2o ; 4° la désignation des qualités, poids et titre de l'argenterie21;

Lorient, 18 déc. 1834, tria), de Bourbon-Vendée, 6 avr. 1837 (D. A. v° Vente publique d'immeubles, n° 63). Une troisième opinion distingue entre le cas de l'article 935 (Voy., sur cet article, suprà, § 2604), et le cas particulier de l'article 453 du Gode civil aux termes duquel les père et mère, tuteurs et usufruitiers légaux des biens de leurs enfants mineurs, qui aiment mieux restituer en nature que vendre les meubles soumis à cet usufruit, « en feront faire à leurs « frais une estimation à juste valeur par un expert, qui sera nommé par le « subrogé tuteur et prêtera serment devant le juge de paix » (Voy., sur les mots à juste valeur, la note suivante, et, sur ce serment, suprà, note 11) : dans le premier cas, on reconnaît le privilège des officiers publics chargés de vendre; dans le second cas, on le leur refuse (Voy., en ce sens, Bruxelles, 2 mai 1839; D. A. v° cit., n° 62). Dans les localités où il n'existe pas de commissairepriseur, l'estimation dont il s'agit est faite par un notaire, un greffier ou un huissier de justice de paix (Bioche, op. et v° cit., n° 157; trib. de Rethel, 5 févr. 1836, D. A. i>° cit., n° 64; Grenoble, 5 déc. 1839, D. A. v° cit., n° 43). En fait, les notaires ne font que les prisées de peu d'importance, et il est admis qu'ils ne les font pas en même temps que l'inventaire si les parties ne les en ont pas requis (Bioche, op. et vn cit., nos 162 et 163), mais il a été jugé qu'un notaire peut expertiser, dans ces limites, hors du territoire de sa circonscription (Douai, 26 août 1835; D. A. v° cit., n° 57). Jamais la prisée ne peut être faite par un simple particulier, même à la requête des parties intéressées (Bioche, op. et v° cit., n° 161, et v° Scellés, n° 105); les officiers publics chargés de la faire peuvent seulement s'adjoindre, le cas échéant, des personnes qui possèdent une compétence spéciale pour estimer certains objets (Bioche, op. et v° cit., n03 158 et 159; Carré, op. cit., t. VI, IIe part., quest. 3128; Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit.; Bourges, 8 janv. 1832, D. A. v° Vente publique de meubles, n° 63; trib. de Rethel, 5 févr. 1836, D. A. v° cit., n°64; Orléans, 22 août 1837, D. A. v» cit., a» 63; civ. rej. 19 déc. 1838, D. A. v° cit., n" 64), et ces personnes peuvent être des femmes, par exemple des revendeuses ou des marchandes à la toilette (Bioche, op. et V cit., n° 160; Rodière, op. cit., t. II, p. 467). Tout notaire ou officier public déjà assermenté peut, même dans le cas et malgré les termes de l'article 453 du Code civil (Voy., sur cet article, suprà, même note), faire la prisée sans prêter un nouveau serment, mais les experts non encore assermentés doivent prêter serment à peine de nullité de leur prisée (Bioche, op. et v° cit., nos 164 et 165; Rodière, op. et loc. cit.). L'emploi, pour ce ministère, d'une personne qui n'aurait pas qualité pour le remplir entrainerait-il la nullité de l'opération? Oui, si cette personne était incapable d'être expert à raison de son âge, de son indignité ou de quelqu'une des circonstances prévues, t. IT, §§ 860 et suiv. ; non, si son incapacité tenait seulement à ce qu'on aurait méconnu, en recourant à elle, le privilège de quelque officier public (Bioche, op. et v° cit., n0B 167 et 168).

19 On appelait ainsi, dans l'ancienne jurisprudence, le supplément de prix qui était dû en sus du montant de la prisée par les personnes tenues de représenter la valeur des objets estimés, à raison de la dépréciation présumée que ces objets devaient subir dans l'intervalle qui s'écoulerait entre l'inventaire et le moment de les représenter (Bioche, op. cit., v° Crue). On l'appelait aussi quint en sus, denier ou paiïsis (Denisart, op. cit., v'8 Crue et Parisis). Les articles 453 (Voy. la note précédente), 825 et 868 du Code civil font aussi allusion à la suppression de cet ancien usage.

20 Paris, 24 déc. 1833 (D. A. v° Succession, n° 726). Voy. sur ce procès-verbal, t. VI, § 2239.

21 Sans préjudice de la prisée dont cette indication ne dispense pas (Bioche, op. cit., v° Inventaire, n°217).

5° la désignation des espèces en numéraire22; 6° les papiers23 cotés par première et dernière24 et paraphés de la main d'un

22 Y compris les billets de banque qu'il est, du reste, inutile de coter par leurs numéros (Bioche, ou. et r" '-/t., n°218).

2^ Celle partie de l'article 943-6° ne s'applique pas à tous les papiers trouvés au domicile du défunt ; elle ne concerne ni les papiers étrangers à la succession, ni les livres de commerce, ni les minutes d'actes authentiques, ni les titres qui constatent des créances ou des dettes. Les papiers étrangers à la succession ont été remis aux tiers qui les ont réclamés au moment de l'apposition ou de la levée des scellés, et dans ce dernier cas la description en a été faite, s'il y a lieu, au procès-verbal de levée des scellés (Voy. sur ce point, suprà, § 2011); les difficultés qui ont pu s'élever sur ce point ont. été portées en référé devant le président du tribunal (Bioche, op. et v» cit., nos 239 et suiv.). Il y a pour les livres de commerce et pour les titres qui constatent une créance ou une dette des règles spéciales qui seront expliquées ci-après. Les minutes extraites des scellés n'ont pas besoin d'être inventoriées; il suffit d'en faire le récolement sur le répertoire du notaire et d'en dresser ensuite un état sommaire (Arg. L. 25 vent, an XI, art. 58 et 61 ; cire, minist. just. 21 avr. 1828, Ghauveau, sur Carré, op. cit , t. VI, IIe part., quest. 2148 ter). Le juge de paix doit veiller au dépôt de ces minutes en lieu sûr, mais n'a pas qualité pour en constater l'état ; si cependant il y a lieu d'en coter une partie séparément, le président statue en référé sur ce point et sur toutes les autres difficultés de même nature qui peuvent se présenter (Bioche, op. et v° cit., n°s 237 et 238 ; voy. sur cette manière de procéder, infrà, liv. Il, ch. m;. Les titres au porteur qui se trouvent dans le portefeuille du défunt sont-ds soumis aux formalités prescrites par l'article 943-6°? Doivent-ils être cotés et paraphés? La négative est généralement admise : le président peut certainement, en référé, dispenser le notaire de cette formalité et ordonner à la place le dépôt immédiat de ces titres à la Banque de France, mais les auteurs et les arrêts vont plus loin, et décident que ces titres échappent de plein droit à cette formalité qui aurait pour résultat de les rendre momentanément indisponibles, à moins de transfert et de conversion en titres nominatifs, et que le notaire peut, d'office et par application de l'article 913-9° (Voy. infrà, même §). les déposer à la Banque (Chauveau, sur Carré, op. cit., suppl. quest. 3148 quinquies; Boitard, Colmet-Daage et Glasson, op. et loc. cit. ; Paris, 23 janv. 1859, D. P. 60. 5. 209 ; civ. rej. 15 avr. 1861, D. P. 61.1. 230; Douai, 17 jauv. 1870, D. P. 74. 5. 299). Toutefois, il résulte de ce dernier arrêt que si le notaire a, sans en référer, coté et paraphé ces titres, il n'a pas commis de faute qui engage sa responsabilité, surtout si les parties intéressées ont acquiescé expressément on tacitement a cette manière de procéder. La commission de 1865 a prévu ce cas, eL décidé que le notaire ne coterait ni ne parapherait les titres au porteur qui seraient trouvés dans la succession, et se bornerait à les mentionner avec leurs noméros d'ordre et les indications propres à les faire reconnaître (Greffier, op. cit., p. 144V

2* On les réunit, à cet effet, eu un même lieu, y compris ceux qu'un dépositaire étranger peut apporter spontanément et dont il est dressé un état séparé et signé de lui : s'il y a lieu d'inventorier les papiers qui se trouvent dans . l'étude d'un notaire, on s'y transporte après la levée des scellés si les parties y consentent: s'il y a désaccord sur ce point, on s'adresse au président en état de référé (Bioche, op. et r» cit., nns 224 et 225 ; Carré, op. cit., t. VI, II» part., quest. -U4S; Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit., et quest. 3148 bis). En cas d'inventaire après décès d'un officier ou d'un ancien officier ministériel, les pièces trouvées en son étude sont mises en liasses, et sur chacune on écrit le nombre de pièces qu'elle contient (Bioche, op. et v° cit., nos 234 et 235). Si le défunt faisait profession de recevoir des rentes et laisse une grande quantité de papiers relatifs aux paiements qu'il était charge de recevoir, il suffit de coter les

des notaires2'5, et les livres de commerce26 dont l'état est constaté et les feuillets paraphés de même s'ils ne le sont déjà27, et les blancs bàtonnés, s'il yen a28; 7° la déclaration29 des

quittances qui ne remontent pas à plus d'un an et de dresser un état sommaire des plus anciennes (Paris, 5 oct. 1842; D. A. v° cit., n» 253). L'usage est de classer les papiers trouvés chez le défunt dans l'ordre suivant : 1° le contrat de mariage et les pièces justificatives des reprises que les époux ou leur succession peuvent avoir le droit d'exercer; 2& les titres de propriété des immeubles et autres pièces relatives aux mêmes biens ; 3° les titres actifs et passifs dont il sera parlé ci-après ; 4" les pièces justificatives des frais de dernière maladie et d'inhumation (Bioche, op. et v° cit., n° 221). Les papiers sans importance sont mis en liasse ; quelquefois, pour éviter les frais et abréger la vacation, on charge de ce soin uue personne de confiance (Bioche, op. et i"° cit., n° 238).

25 L'examen et la description des papiers n'appartiennent qu'au notaire; le juge de paix n'y peut procéder que s'il en est requis (Bioche, op. et v° cit., n° 253'j. Si le notaire trouve en les classant un papier cacheté, testament ou autre, il le remet au président (Arg. G. civ., art. 1007 et 1008, suprà, §§ 2590- 2591 ; Bioche, op. etv° cit., n° 231), et surseoit à la continuation de l'inventaire jusqu'à ce que le président ait ordonné, en référé, de le reprendre en présence des nouveaux intéressés dont l'existence résulte dudit testament (Bioche, op. et v° cit., n»8 232 et 233). S'il y a parmi les papiers des pièces' sujettes au timbre ou à l'enregistrement et qui ne soient pas timbrées ou enregistrées, on les décrit quand même, en mentionnant celte circonstance, car l'article 41 de la loi du 22 frimaire an VII, qui interdit de les relater dans les actes notariés, n'empêche pas qu'ils doivent être inventoriés (Bioche, op. et v° cit., n° 242 ; Carré, op. cit. t. VI, IIe part., quest. 3250; Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit.). Quels que soient les papiers trouvés dans la succession, le président peut ordonner eu référé qu'il suffira de les désigner clairement et succinctement parleur date, leur objet principal et les noms des parties, sans transcrire ni même analyser leurs différentes clauses' (Limoges, 25 août 1860; D. P. 61. 2. 28). Lorsqu'un inventaire antérieur relate la description des papiers trouvés au domicile du défunt, on se borne à en faire le récolement et à constater, s'il y a lieu, les manquants (Bioche, op. et V cit., n° 227).

2B II s'agit des livres relatifs au commerce personnel du propriétaire dont les biens sont inventoriés : les livres de commerce de la société dont il faisait partie ne peuvent être inventoriés, même à la demande de ses héritiers, soit qu'il fût simplement commanditaire, soit même qu'il fût associé en nom, car l'article 14 du Code de commerce ne permet que la communication des livres de commerce dans les cas même de succession, communauté, partage de société ou liquidation de faillite (Bioche, op. et v° cit., n° 229; Chauveau, sur Carré, op. cit., t. VI, 11e part., quest. 3148 quater; Rodière, op. cit.. t. II, p. 467; Rennes, 27 déc. 1823, D. A. v° et loc. cit., n" 255; aj., sur l'article 14 du Code de commerce, t. II, § 702).

2" L'omission de cette formalité au moment de l'inventaire ne peut pas constituer un recelé au sens des articles 792, 801, 1461) et 1477 du Code civil (Voy. infrà, ch. V et VI), surtout s'il est établi qu'elle n'est imputable qu'à la négligence du notaire (Rennes, 7 févr. 1815; D. A. vu cit., niJ 256). Comp. sur celte formalité, C. comrn , art. 10 et 11 ; Boistel, op. cit., n" 110; Lyon-Caen et Renault, Traité de droit commercial, 2e édit. (Paris, 18S9-1896), t. I, n" 284.

28 Voy., sur cette précaution, Bioche, op. et vû cit., n° 222.

29 Celte formalité n'est obligatoire que pour le tuteur qui doit, aux termes de l'article 451 du Code civil, déclarer dans l'inventaire dressé au commencement de la tutelle « s'il lui est dû quelque chose par le mineur », et pour les successives qui sont en même temps donataires du défunt et qui doivent déclarer

124 TRAITÉ DE TROCÉDUnE.

titres actifs et passifs autres que ceux compris sous le numéro précédent, c'est-à-dire des créances et des dettes dont il n'y a pas titre ou dont le titre se trouve aux mains de tierces personnes30; 8° la mention du serment prêté, lors de la clôture de l'inventaire31, par ceux qui ont été en possession des objets

les dons qui leur ont été faits (Bioche, op. et v° cit., n° 248; Gènes, l«r oct. 1811, D. A. v" cit., no 714). L'absence de déclaration n'entraîne ni nullité de l'inventaire, à moins que la mauvaise foi ne soit établie (Bioche, op. et v cit., n° 249; Caen, 18 août 1838, D. A. v° Dispositions entre-vifs et testamentaires, n° 285), ni perte de la créance qui n'a pas été déclarée, excepté pour le tuteur dont l'article 451 précité du Gode civil prononce la déchéance sans distinguer suivant que sa créance est établie par un titre authentique ou sous seing privé — dans un cas comme dans l'autre, il pourrait avoir été payé et dissimuler la quittance qu'il adonnée (Toullier, op. cit., t. 11, n° 1194; Duranton, op. cit., t. 111, n0539; Bioche, op. et v° cit., n° 250) — mais qui n'encourt cette peine que si le uotaire l'a requis de faire ladite déclaration, et si le procès-verbal d'inventaire mentionne cette réquisition (Duranton, op. et loc. cit. ; Bioche, op. et vo cit., n° 252, Carré, op. cit., t. VI, 11° part., quest. 3151 ; Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit.). Le notaire est-il personnellement responsable s'il a omis ces deux formalités ? Voy., pour la négative, Bioche, op., vo et loc. cit. Les père et mère tuteurs et le subrogé tuteur sont-ils tenus de faire cette déclaration? Voy., pour l'affirmative sur le premier point et pour la négative sur le second, Bioche, op. et vn cit., nos 253 et 254. Les déclarations prévues par l'article 943-7° doivent être signées par les personnes qui les font, et énoncer le montant de chaque créance ou l'ignorance dans laquelle les déclarants se trouvent à cet égard, vu qu'il y a un compte à établir ; elles sont très généralement faites sous réserve de rectifier les erreurs qui peuvent s'y trouver, et ces erreurs n'entraînent déchéance que lorsqu'elles ont été commises de mauvaise foi (Favard de Langlade, op. cit., v° Inventaire, § II, n° n; Bioche, op. et v° cit., nos 244, 245 et 255). Ces déclarations ne font preuve, en principe, ni au profit ni à l'encontre des tiers qui ont été, par erreur, déclarés créanciers ou débiteurs delà personne dont les biens sont inventoriés (Pothier, Des obligations. nos 834 et suiv. ; Bioche, op. et v° cit., n°s 245 et 246;' Paris, 23 juill. 1835, D. A. v» Scellés et inventaire, n° 260; civ. rej. 19 janv. 1841, D. A. v° Contrat de mariage, n° 1607). Par exception, elles font preuve au profit des créanciers majeurs ou mineurs : 1° contre le débiteur majeur lorsqu'elles ont été faites en sa présence et sans protestation ni réserves (Pothier, op. et loc. cit.; Bioche, op., V et loc. cit. ; req. 9 août 1842, D. A. v" cit., n°262; aj sur la portée des réserves que le débiteur peut faire en pareil cas, Bourges, 15 juill. 1840, D. A. r° et loc. cit.); 2° contre le tuteur qui devient responsable, s'il ne prouve s'être trompé, du montant des créances dont, il a déclaré l'existence (Nancy, 28 mai 1839; D. A. v° cit., n»261). Peut-on demander, pour trouver la preuve d'une créance, le compulsoire de l'inventaire fait après le décès du prétendu débiteur? Voy., sur ce point, suprà, § 2581, note 8. Aj., sur cette partie de l'article 451 du Code civil, Demolombe, op. cit., t. VII, n°s 559 et suiv.; Aubry-et Rau, op. cit , t. I, p. 436; Demante, op. cit., t. I, n09 209 bis-\ et suiv. ; Proudhon, op. cit., t. II, p. 358.

30 Les titres qui se trouvent dans les papiers du défunt ont dû être décrits en vertu de l'article 943-6° (Bioche, op. et v° cit., n° 243; Carré, op. cit., t. VI, II8 part., quest. 3149; voy. cep. Chauveau (Sur Carré, op. et loc. cit.) qui applique l'article 943-7o à tous les titres actifs et passifs sans distinction, et. dans le même sens, Limoges, 25 août 1860, D. P. 61. 2. 28).

31 Régulièrement, et pour se conformer exactement à l'article 943-8°, ce serment ne doit être prêté que lors de la clôture de l'inventaire, mais on convient

inventoriés avant qu'il fût fait, ou qui ont habité la maison dans laquelle ces objets se trouvent, comme quoi ils n'en ont rien détourné, vu détourner ou su qu'il ait été détourné32; 9° la remise33 des effets et papiers, s'il y a lieu, entre les mains d'une personne dont on conviendra ou qui34 sera nommée, en cas de désaccord, par le président du tribunal (Art. 943 j35.

§ 2€v32. B. S'il s'élève des difficultés lors de l'inventaire,

qu'il peut l'être auparavant sans qu il y ait nullité. L'usage est de le déclarer dans 1 intitulé de l'inventaire, d'exiger au même moment des personnes indiquées par la loi la promesse de représenter fidèlement les objets inventoriés, et de les avertir en même temps que le serment prescrit par la loi sera de nouveau exigé d'elles lors de la clôture de l'inventaire; mais la non-réitération de cette formalité serait sans conséquence si les parties renvoyées à cet effet en référé par le notaire n'avaient donné aucune suite ace renvoi, et si la personne qui devait réitérer son serment était décédée avant de l'avoir fait (Bioche, op. et v° cit., nos 261 et 262; req. 23 févr. 1836, D. A. v° cit., n° 266 . On admet aussi que les gens de la maison qui ont déjà prêté, lors de l'apposition des scellés, le serment prescrit par l'article 914-9° ne sont pas tenus de le réitérer lors de l'inventaire, et que la non-réitération de ce serment n'est pas une cause de nullité (Bioche, op. et v° cit., n. 263; Chauveau, sur Carré, op. cit., t. VI, IIe part., quest. 3151 ter; voy., sur ce serment, suprà, §§ 2597 et suiv.).

32 Ce serment est reçu par le notaire lui-même, par argument de l'article 1456 du Code civil, aux termes duquel l'inventaire dressé par la femme commune en biens ou par ses héritiers doit contenir l'affirmation qu'il a été déclaré par eux sincère et véritable, affirmation qui doit être faite au moment de la clôture par l'officier public qui a procédé à l'inventaire (Voy., sur cette formalité, Aubry et Rau, op. cit., t. V, p. 385 et 518, note 29; Rodière et Pont, op. cit., t. II, n° 1165; Guillouard, Du contrat de mariage, t. III, n° 1288, et infrà, ch. VI). Le notaire qui a qualité pour recevoir cette affirmation l'a évidemment aussi pour recevoir le serment prescrit par l'article 943-8° (Bioche, op. et v° cit., d° 256).

33 Cette mesure est purement provisoire, et ne préjuge rien relativement aux droits que telle ou telle personne peut avoir sur ces papiers (Bioche, op. et tfi cit , n° 266; Paris, 9 avr. 1828, D. A. v° Succession, n° 1857). Une partie peut-elle demander, lors de 1'inveotaire, que certains papiers soient soumis à l'examen du président pour être remis à elle-même s'ils sont reconnus lui appartenir? Rigoureusement, cela ne serait permis que lors de l'apposition ou de la levée des scellés, car aucun article du titre De l'inventaire ne reproduit les articles 919 et 939 (Voy., sur ces articles, suprà, §§ 2597 et s. et 2610), mais cette manière de procéder est si naturelle dans un inventaire qu'il est invraisemblable que la loi ait voulu la proscrire (Chauveau, sur Carré, op. cit., t. VI IIe part., quest. 3151 bis).

31 C'est-à-dire en cas de désaccord, et dans ce cas seulement (Bruxelles 6 sept. 1822; D. A. v° Scellés et inventaire, n° 186).

35 Voy., sur le choix de cette personne, Bioche, op. et v° cit. n° 265. Le notaire qui énonce dans le procès-verbal d'inventaire la remise à l'un des héritiers, avec le consentement des autres, des effets et papiers dépendant de la succession, engage personnellement sa responsabilité en ne faisant pas signer par cet héritier cette partie du procès- verbal (Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit.). L'argent comptant est généralement déposé à la Caisse des dépôts et consignations (Bioche, op. et v° cit., n° 267).

f26 TRAITÉ DE PROCÉDURE.

ou s'il est formé au même moment des réquisitions relatives à l'administration de la succession ou de la communauté1 ou à quelqu'autre objet2, et que toutes les parties intéressées ne soient pas d'accord3, l'article 9iï prescrit au notaire rédacteur de l'inventaire de les renvoyer en référé devant le président du tribunal de première instance*? Cette règle n'est pas en contradiction et ne fait même pas double emploi avec l'article 036-8°, aux termes duquel le procès-verbal de levée des scellés contient les réquisitions et autres demandes sur lesquelles il peut y avoir lieu de statuer5, car l'article 936-8° suppose que les scellés ont été apposés et l'article 944 prévoit l'hypothèse contraire6. Le notaire peut même en référer personnellement7 s'il réside dans le canton où siège le tribunal : il se présente seul, à cet effet, devant le président et lui communique la minute de l'inventaire; le président ordonne au besoin la comparution des parties, et son ordonnance est mise au bas de la minute sans autre frais ni for-

§ 2622. l Qui continuera le commerce du défunt? Qui touchera les loyers et fermages qui lui étaient dus? Par qui seront immédiatement payées les dettes courantes ou privilégiées? Fera-t-on immédiatement une distribution de deniers entre les créanciers? Y a-t-il lieu de nommer un administrateur, et quel administrateur? Voy., sur ces questions qui ne sont que des exemples, Chauveau, sur Carré, op. cit., t. VI, 11e part., quest. 3152 bis; Boitard, Colmet-Diiage et Glasson, op. et loc. cit.; Paris, 11 fruct. an XIII (D. A. v° Référé, n° 123); Bordeaux, 25 juin 1867 (D. P. 67. 5. 360).

2 Du moment que la question soulevée engage le fond du droit, le tribunal de première instance est seul compétent pour la régler (Bioche, op. et v° cit., n° 273; Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit.; req. 27 avr. 1825, D. A. v° cit., n° 121). Voy. cep., sur le cas d'urgence, Bioche, op., v° et loc. cit.

3 Ou ne veuillent pas faire sans autorisation de justice un acte qui, excédant les besoins de l'administration provisoire, les exposerait, s'ils ne prenaient cette précaution, à être réputés héritiers purs et simples (Bioche, op. et a* cit., nos 275 et £76; voy.. sur ce point, infrà, ch. V). L'article 9i4 suppose que plusieurs notaires procèdent ensemble à l'inventaire, mais s'applique également au cas où il n'y est procédé que par un seul.

1 Voy., sur cette procédure, infrà, liv. Il, chap. ni.

° Voy., sur cette partie de l'article 936, supra, § 2611.

6 On voit dans les travaux préparatoires du Code de procédure que les notaires ont demandé à cette époque qu'il leur fût permis de renvoyer les parties en référé dans le cas même où, les scellés n'ayant pas été apposés, des difficultés seraient soulevées au cours de l'inventaire (Séance du conseil d'Etat du 22 février 1806, dans Locré, op. cit., t. XXUI, p. 326'. L'article 944 a certainement fait droit à cette déclaration (Bioche, op. et v° cit.. n°* 271 et 272; Carré, op. cit. t. VI, IIe part., quest. 3154; Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit.).

7 Le juge de poix n'es! pas pins obfigé que le notaire à comparait re personnellement devant le juge des référés en cas de difficultés au moment de la levée des scellés et de l'inventaire. Amiens, 30 nov. 1897 (S. 1900. 1.37).

médités8. Pour faciliter cette procédure qui, rigoureusement, ne pourrait être instituée qu'au cours de l'inventaire — la clôture de cet acte dessaisissant le notaire, et les parties pouvant seules à partir de ce moment se pourvoir ellesmêmes en référé — l'usage .s'est établi d'ouvrir, après les réquisitions des parties qui soulèvent quelque difficulté, une dernière vacation pendant laquelle le notaire peut en référer (Art. 944)9.

§ 9693. Les frais de l'inventaire se composent : 1° des vacations du notaire ou des notaires qui l'ont reçu1 ; 2° de celles des représentants des absents et opposants2; 3° de celles des commissaires-priseurs et experts3 ; 4° des frais d'expédition4. On y ajoute g-énéralement les frais du dépouillement des titres en vue du paiement des droits de mutation5. Ces frais sont à la charge de la succession6 ou de la. communauté7, mais à celle du mari ou de ses héritiers en cas de renonciation de la femme à la communauté8, et, dans le cas où

8 Voy., sur ce point, le procès-verbal de la séance précitée du conseil d'État (dans Locré, op. et loc. cit.): Carré, op. cit., t. VI, II0 part., quest. 3153; Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit.

9 Bioche, op. et v° cit., nos 274 et 275. Chauveau, sur Carré, op. cit., t. VI, IIe part., quest. 3153 bis.

§ 2623. J Le juge de paix n'a droit à aucune vacation (Cire, minist. just. 22 nov. 1824, dans Gillet et Detnoly, Analyse des circulaires, instructions et décisions émanées du ministère de la justice, t. I, n° 1855; Bioche, op. et v° cit.. n<> 309).

2 Ceux des représentants des parties qui pouvaient se présenter en personne restent à leur charge (Bioche, op. et r° cit., n° 308).

3 Bioche, op. et v° cit., n° 306.

4 Bioche, op., v° et loc. cit. Voy., sur les formalités auxquelles correspondent ces différents frais, suprà, §§ 2618 et suiv.

5 Bioche, op. et v cit., n°307.

8 C. civ., art. 810. C'est-à-dire, à la charge des héritiers collectivement, quand même l'inventaire aurait été requis par l'un d'eux agissant dans son seul intérêt (Caen, 22 févr. 1820, D. A. v° cit., n« 277; Nancy, 6 mars 1885; D. P. 86. 2. 47). Un héritier réservataire ne peut même pas échapper à l'obligation de payer sa part de ces frais, et les rejeter entièrement à la charge du légataire de la quotité disponible sous prétexte qu'ils entameraient sa réserve (Paris, 1er avr. 1811, D. A. v° Dispositions entre-vifs et testamentaires, n° 1156; Poiliers, 11 juin 1889, D. P. 92. 1. 145).

7 Ces frais font partie des 'dettes de communauté qui sont par moitié à la charge de chacun des époux ou de leurs héritiers (C. civ., art. 1482).

8 Arg. C. civ., art. 1494 : « La femme renonçante est déchargée de toute con- « tribution aux dettes de la communauté tant à l'égard du mari qu'à l'égard des « créanciers » (Cbn. ib., art. 1482; voy. la note précédente).

l'inventaire a eu pour but de constater l'importance respective de la succession et de la communauté, proportionellement à la charge de l'une et de l'autre9. Le requérant en fait l'avance et en est remboursé comme de frais privilégiés10, à moins qu'ayant requis l'inventaire en qualité d'héritier, il ne soit démontré par la suite qu'il n'avait réellement aucun droit à la succession, ou que, l'inventaire n'ayant été utile à aucune des parties intéressées, les frais n'en doivent être considérés comme frustratoires11.

s Bioche, op. et v° cit., n° 311.

i° Bioche, op. etv° cit., n° 313.

" " Civ. cass. 17 janv. 1832 (D. A. v° Frais, n° 830). Aj., Bioche, op. et v° rit., n° 315.

Page 1