NOTIONS GENERALES
SOMMAIRE. — § 2832. Idée générale de l'indivision, du partage et de la licitation. — § 2833. Distinction du partage amiable et du partage judiciaire. Dans quels cas le partage doit ôtre judiciaire. — § 2834. Quid, si, dans ces cas, il a été fait à l'amiable, ou en justice, mais sans l'observation de toutes les formalités prescrites? — § 2835. Division.
§ 383£. L'indivision, ou copropriété, est l'état dans lequel se trouvent deux ou plusieurs personnes auxquelles un bien ou une masse de biens appartiennent en commun pour des parts égales ou inégales, par suite d'une succession ou d'un legs qui leur est échu, d'une société dont elles sont membres, d'une communauté établie entre elles par contrat de mariage, d'une donation qu'elles ont reçue ou d'une acquisition par vente ou par échange qu'elles ont faite en commun1. Le partage et la licitation font cesser cet état : le partage, en transformant la part indivise de chacun des copropriétaires sur l'objet ou les objets communs en un droit divis sur un, sur plusieurs ou sur une partie de ces objets2 ; la licitation, en vendant aux enchères ceux qui ne peuvent ôtre partagés commodément et sans perte ou qu'aucun des copartageants
§ 2832. * Voy., sur les sources possibles de l'indivision, sur cet état considéré comme source de rapports quasi-contractuels, et sur les droits et obligations qui en résultent pour les copropriétaires, Inst. Just., liv. III, tit. xxvn, §§ 3 et 4 ; Pothier, Du contrat de société, n0B 181 et suiv.; Demolombe, op. cit., t. XXXI, n° 39; Aubry et Rau, op. cit., t. IV, p. 721.
2 Telle est bien la véritable nature du partage, et c'est ainsi que les Romains l'avaient envisagée : un échange ou une série d'échanges réciproques, s'il est amiable; une adjudication, c'est-à-dire un transport de propriété par autorité de justice, s'il est judiciaire (Voy., pour plus de détails sur ce point, t. IV, § 1406, et infrà, note 8, et § 2839, note 15).
ne veut prendre3, et en en répartissant le prix entre eux en proportion de leur part de copropriété4. J'aurai principalement en vue, dans les explications qui suivent, la liquidation3 des successions, des sociétés et de la communauté entre époux — le Code de procédure s'occupe uniquement des premières 6, mais les règles qu'il pose à ce sujet s'appliquent également aux deux autres cas7 — et je laisserai de côté, comme en dehors de la procédure, tout ce qui a trait aux effets du partage et de la licitation8. On verra, d'ailleurs, chemin faisant, que les règles de la matière s'appliquent, dans une certaine mesure, au partage des biens indivis dont la copropriété n'a pour origine ni succession, ni société, ni communauté conjugale9.
§ 3833. Il y a deux sortes de partage : 1° le partage amiable, toujours possible entre parties présentes, capables et
3 Voy., sur l'application de la première hypothèse, c'est-à-dire sur les cas où il y a lieu d'ordonner la licitation dans un partage judiciaire, infrà, §§ 2847 et suiv. La seconde hypothèse ne se présente que dans les partages amiables ou « de gré à gré » (G. civ., art. 1686).
* C. civ., art. 1686. Le Code de procédure réserve le nom de licitation pour les immeubles (Art. 972 et 973); il appelle simplement vente la vente aux enchères des meubles d'une succession (Art. 945 et suiv.), mais, dans les deux cas, c'est d'une véritable licitation qu'il s'agit (Voy. C. civ., art. 1686). La licitation n'est pas précisément un partage, mais elle tend et arrive au même but en faisant cesser l'indivision de l'objet licite, et en convertissant en droits divis ceux jusqu'alors indivis que les copropriétaires avaient sur cet objet (Bioche, op. cit., v1 Licitation, n° 2 ; Carré, op. cit., t. V, II8 part., p. 1491 ; aj., sur l'application de l'article 883 du Code civil à cette opération, infrà, note 8). La vente d'animaux domestiques faite par un comice agricole à l'un de ses membres, et à laquelle ceux-ci sont seuls appelés, est-elle une licitation ? Voy., sur ce point, Paris, 21 juin 1875 (D. P. 76. 2. 189). Y avait-il vente ou licitation dans l'espèce jugée par la cour de Poitiers le 18 mai 1881? Voy. D. P. 82. 2. 103.
3 Est-ce le dernier terme de ia liquidation, ou n'en est-ce qu'un incident? Voy., sur ce point, infrà, § 2874.
6 Art. 966 et suiv. (Voy. les §§ suivants .
7 C. civ., art. 1476 et 1872. Voy., sur ces deux articles, Aubry et Rau, op. cit., t. IV, p. 373; t. V, p. 43L
8 J'y ferai seulement allusion aux §§2838 et suiv., et je me home à rappeler ici : 1° le principe que le partage est déclaratif de propriété; 2° l'application de ce principe à la licitation lorsqu'elle aboutit à une adjudication prononcée au profit d'un des copartageants (C. civ., art. 883 et 2109; L. 23 mars 1855, art. 1-4°; voy. t. IV, § 1406 et suprà, note 2).
9 Voy. notamment infrà, § 2837, notes 1 et 6. Un autre partage, dont je n'ai naturellement pas à m'occuper, est celui des biens communaux (Chauveau, sur Carré, op. cit., t. V, IIe part., quest. 2504).
consentantes ', et qui n'a rien à voir avec la procédure 2 ; 2" le partage judiciaire dont la nécessité s'impose dans trois cas.
1) Toutes les parties ne sont pas d'accord pour partager amiablement.
2) 11 y a parmi elles un ou plusieurs incapables 3, à savoir : a) des mineurs, même émancipés \ ou des interditsi appelés à
§ 2833. ' « Lorsque tous les copropriétaires ou cohéritiers seront majeurs, « jouissant de leurs droits civils, présents ou dûment représentés, ils pourront « s'abstenir des voies judiciaires ou les abandonner en tout état de cause, et « s'accorder pour procéder de telle manière qu'ils aviseront » (Art. 985; voy., sur l'application de cet article, Aubry et Rau, op. cil., t. VI, p. 537, Ghauveau, sur Carré, op. cit., t. V, Il« part., quest. 2507 quindecies, Rodière, op. cit., t. II, p. 481, note 1, et 482). La demande de partage judiciaire formée par les créanciers d'un des copropriétaires ^Voy., sur cette demande, infrà, § 2839) n'empêche pas de partager à l'amiable, en sa présence ou lui dûment appelé (Bordeaux, 25 juin 1885, D. P. 86. 2. 248; req. 10 janv. 1887, D. P. 89. 1. 78). En esf-il de même de leur opposition formée en vertu de l'article 882 du Code civil? Voy. ma Thèse pour le doctorat, n° 95, et, sur cet article, les indications de la note suivante. V. aussi Sir. 5e T. D., v° Partage, nrs 126 et suiv.
2 Voy. seulement, sur l'art. 888 du Code chil, t. III, §§ 932 à 937 ; t. IV, §§ 1324 et suiv., § 1405; t. VI, § 2476, et infrà, § 2839, note 11.
;î « Les formalités ci-dessus (Art. 966 et suiv. ; voy. les §§ suivants) seront « suivies dans les licitations et partages tendant à faire cesser l'indivision, « lorsque des mineurs ou autres personnes non jouissant de leurs droits civils « y auront intérêt » (Art. 984). On remarquera sur cet article : 1° que « ten- « dant à faire cesser l'indivision » est un pléonasme ; 2» que la formule « des « mineurs ou autres personnes non jouissant de leurs droits civils »estinexacte, caries mineurs ne sont pas privés de la jouissance, mais seulement de l'exercice de leurs droits civils (C. civ., art. 8 et 450); 3° que les mots « y auront intérêt » ne signifient pas l'intérêt qu'ont les incapables à l'accomplissement des formes judiciaires, mais l'intérêt qu'ils ont dans le partage, car l'emploi des formes en question s'impose, du moment qu'il y a des copartageants incapables, quand même ils prétendraient ou quand même on prétendrait en leur nom qu'ils ont intérêt (par exemple, au point de vue des frais) à partager à l'amiable; 4° que l'article 984 est incomplet, en ce qu'il omet les absents parmi les personnes dont l'existence au nombre des copartageants < blige à partager judiciairement (Arg. a contrario art. 985 ; voy. la note précédente). Aj. à l'article 984 l'article 839 du Code civil : « S'il y a lieu à licitation dans le cas du précédent article (c'est- « à-dire si tous les cohéritiers ne sont pas présents, ou s'il y a parmi eux des « interdits ou des mineurs non émancipés), elle ne peut être faite qu'en justice « avec les formalités prescrites pour l'aliénation des biens des mineurs >< (Voy., sur l'application de cet article, infrà, §2875). Un étranger peut-il partagera l'amiable les successions ouvertes en France et dans lesquelles il a intérêt, ou bien le partage doit-il nécessairement en être fait en justice? Cela dépend des lois auxquelles il est soumis dans son pays au point de vue de sa capacité, et qui le suivent en France aux termes de l'article 3 (al. 3) du Code civil (Bioche. op. cit.,\" Partage, n° 58; Chauveau, sur Carré, op. cit., t. V, IIe part., quest. 2507 tredecies).
* C. civ., art. 839 Voy. la note précédente). Le partage judiciaire s'impose en ce cas, le mineur fût-il dans l'indivision avec l'État, et les formalités d'un- par-, tage administratif ne peuvent tenir lieu de l'observation des dispositions du Code civil et du Code de procédure (Av. cons. d'Ét. 7-26 sept. 1811 cité par Bioche, op. et v" cit., n° 64).
s C. civ., art. 839 (Voy. suprà, note 3); aj. 509 : « Les lois sur la tutelle des « mineurs s'appliquent à la tutelle des interdits. »
recueillir une succession immobilière ou même purement mobilière 6;b) des aliénés retenus, sans être interdits, dans un établissement d'aliénés7; c) des individus pourvus d'un conseil judiciaire 8 ; d) des femmes dotales dont les objets indivis composent déjà la dot ou y entreront après le partage3; e) des personnes grevées de substitution en vertu des articles 1048 et suivants du Code civil, et qui ne peuvent, comme telles, disposer seules des biens qui leur ont été ainsi laissés au préjudice de leurs enfants, quand même un ou plusieurs seraient déjà nés et même majeurs, la substitution ayant été faite au profit d'eux tous, nés et à naître, et les droits de ces derniers devant rester intacts10;/") des condamnés par contumace11. 3) Tous les copartageants ne sont pas «présents ou dûment « représentés » 12, c'est-à-dire que le partage est forcément judiciaire si l'un d'entre eux est déclaré absent, présumé tel, ou
6 Le tuteur peut aliéner à l'amiable les biens de son pupille, sous la réserve de l'application de la loi du 27 février 1880 (Voy., sur cette loi, 'suprà, §§ 2754 et suiv.); mais la liquidation d'une succession mobilière est trop complexe et touche à trop d'intérêts pour que la loi, au point de vue où elle s'est placée et du moment qu'elle considérait le partage judiciaire comme offrant aux incapables des garanties que rien ne saurait remplacer, ait permis de faire cette liquidation de gré à gré, même avec l'autorisation du conseil de famille et l'homologation du tribunal (Bioche, op. et v° cit., n° 60, Paris, 3 pluv. an XII, D. A.. v° Minorité, n° 518; comp., sur les pouvoirs exigés du tuteur qui demande le partage d'une succession même mobilière, infrà, § 2839 .
7 Demolombe, op. cit , t. XV, n° 5G3. Aubry et Rau, op. cit., t. VI, p. 536. Ces personnes seront représentées au partage par l'administrateur provisoire de leurs biens ou, à défaut, par un notaire commis par le président du tribunal (L. 30 juin 1838, art. 33 et 36).
8 Arg. C. civ., art. 499 et 513 qui leur défend d'aliéner sans l'assistance de leur conseil, cbn. 838 qui ne permet pas au tuteur de consentir au partage amiable, même pour les biens qu'il peut aliéner seul ou avec les conditions requises pour aliéner valablement ce qu'il ne peut aliéner seul. Aj., sur la nature du partage qui n'est, au fond, qu'une aliénation, le § précédent, note 2; infrà, § 2840, note 5; et sur cette question. Duranton, op. et loc. cit., Demolombe, op. et loc. cit., Aubry et Rau, op. etloc. cit., Bioche, op. et vn cit., n° 56, Chauveau, sur Carré, op. cit., t. V, IIe part., quest. 2507 undeoies.
9 Ils le sont déjà si la femme s'est constitué en dot tous ses biens présents et à venir; ils le seront après le partage si elle s'est constitué en dot sa part in-
' ' divise dans un .ou plusieurs objets (Voy , sur ce point, Bioche, op. et v° cit., n" 55; Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit.).
J0 Bioche, op. etv° cit., n° 73. Pigeau, La procédure civile des tribunaux de • France, t. II, p. 667 et suiv. Chauveau, sur Carré, op. cit., t. V, IIe part., quest. 2507 duodecies.
11 Dont les biens sont régis comme bien d'absents (C. instr. crim., art. 471 ; voy. t. I, §§ 314 et suiv.), et auxquels s'applique, par suite, ce qui va être dit des partages où des absents sont intéressés. '2 Art. 985 (Voy. suprà, note 1). Aj. C. civ., art. 838 et 839 {Suprà, note 3).
610 TUAITÉ DE PllOCEDUUE.
même simplement non-présent, c'est-à-dire s'il n'est ni sur les lieux ni assez près pour pouvoir suivre la liquidation13, à moins qu'il ne soit dûment représenté : l'absent déclaré, par les envoyés en possession provisoire ou par son conjoint présent qui a opté pour la continuation provisoire de la communauté1', le présumé absent, par le notaire que le tribunal a commis pour les inventaires, comptes, partages et liquidations où il pourrait être intéressé13 ; le non-présent, par un fondé de pouvoir16.
Ces règles ne comportent que deux exceptions : 1° les parties capables et présentes peuvent partager aimablement en •se portant fort de la ratification des incapables quand leur incapacité aura cessé, et de celle des absents lorsqu'ils seront sur les lieux17; 2° le tuteur peut consentir, au nom de son pupille, à un partage amiable conclu dans les formes et conditions requises pour la transaction18.
§ $83-4. Ces deux cas exceptés, le partage amiable fait entre parties qui ne sont pas toutes capables et présentes, et le partage judiciaire fait entre elles sans que toutes les formalités prescrites à peine de nullité aient été observées1,
13 Voy., sur la définition du non-présent, supra, § 2042, et, sur l'application des règles du partage judiciaire à cette hypothèse, Toullier, op. cit.. t. IV, n° 109, Duranton, op. cit., t. Vil, n" 110 et sniv., Bioche, op. et v" cit., n° til.
"4 Toullier, op. et loc. cit. Duranton, op. et loc. cit. Je ne parle pas des envoyés en possession définitive qui ne représentent pas l'absent, car ils agissent pour eux-mêmes et demandent le partage en leur nom propre (Voy. infrà, § 2839).
»6 Toullier, op. et loc. cit. Duranton, op. et loc. cit. Comp. Bioche, pp. et v" cit., n° 52; Pigeau, op. cit., t. II, p. 103 ; et supra, §§ 2645, 2646. iG Bioche, op. et v° cit., n° ôl.
" Voy., sur cette convention, Demolombe, op. cit., t. VII, n" 737 bis; t. XV, il» 485.
'8 C'est-à-dire avec autorisation du conseil de famille, homologation du tribunal et avis favorable de trois jurisconsultes (C. civ., art. 467). Aubry et [tau, ■op. cit., t. VI, p. 536. Civ. cass. 5 déc. 1887 (D. P. 88. 1. 241). Un arrêt de la cour de Paris, du 23 juillet 1840 (D. A. v° Succession, n° 1831), a restreint arbitrairement cette faculté au partage d'une succession mobilière ; l'article 467 du Code civil ne distingue pas, en effet, suivant qu'il s'agit de transiger sur les meubles ou sur les immeubles du pupille (Demolombe, op. cit.. t. VII, n° 747 ; Aubry et Rau, op. cit., t. I, p. 453). Je réserve, toutefois, la question contro-versée de savoir si le tuteur pourrait adhérer dans ces conditions à un partage par attribution (Voy., à cet égard, infrà, §§ 2871 et suiv.).
§ 2834. ' Cette seconde hypothèse doit être traitée comme la première. Arg. C. civ., art. 840 : « Les partages faits conformément aux règles ci-dessus près-
ne sont que provisionnels, c'est-à-dire qu'ils portent seulement sur la jouissance des biens qui y sont compris, chacun des copartageants ayant droit aux fruits de ceux qui sont mis dans son lot et dont la propriété demeure indivise2, et ceux d'entre eux qui sont incapables ou absents conservant le droit de demander un partage définitif, par eux-mêmes lorsqu'ils seront capables et sur les lieux, et dès maintenant parleurs représentants3. Quant aux copartageants capables et présents, la question controversée de savoir s'ils peuvent eux aussi, demander un partage définitif doit se résoudre par une distinction : n'ont-ils voulu faire qu'un partage provisionnel, ils ont toujours le droit de provoquer un partage définitif par application de l'article 815 du Code civil qui ne permet pas de les laisser malgré eux dans l'indivision4; ontils, au contraire, prétendu faire un partage définitif, ils n'en peuvent demander un autre, car cela reviendrait à opposer la nullité du premier, et l'article 1123 du Code civil ne permet pas aux parties capables d'invoquer les nullités qui proviennent de l'incapacité de leur cocontractant3. Ils peuvent seulement, pour ne pas rester indéfiniment dans l'indivision contrairement à l'article 813 du Code civil : 1) sommer les m-
» crites (celles des articles 823 et suivants)... soit par les tuteurs avec l'autori- « sation du conseil de famille, soit par les mineurs émancipés assistés de leurs « curateurs, soit au nom des absents ou non-présents, sont définitifs; ils ne sont « que provisionnels si les règles prescrites n'ont pas été observées » (Voy. notamment, sur celles de ces règles qui sont prescrites à peine de nullité, infrà, §§ 2855 et suiv.).
2 Voy., sur la notion et sur les effets du partage provisionnel, Duranton, op. cit., t. Vil, n«s 174 et 178; Aubry et Rau, op. cit., t. VI, p. T>'iO.
4 Voy., sur ce point qui, d'ailleurs, ne fait pas difficulté, les autorités citées infrà, note 5.
* Voy., sur cet article, infrà, § 2838 et suiv.
s T. VI, § 2358. Voy., en ce sens, Duranton, op. cit., t. VII, n™ 174 et 178; Demolombe, op. cit., t. XV, nos> 690 et suiv. ; Aubry et Rau, op. cit., t. VI, p. 540; Bioche, op. et V cit., nos 62 et 66 ; Boitard, Colmet-Daage et Glasson, op. cit., t. II. n° 1156; Lyon, 4 avr. 1810 et 16 juill. 1812 (D. A. v cit., n° 2223) ; civ. rej. 30 août 1825 (D. A. vo cit., n° I84t); Toulouse, 7 avr. 1834 (D. A. v" cit., n<> 2228) ; Bordeaux, 16 mai 1834 D. A. v° cit.,n° 2242); req. 24 juill. 1835 (D. A. v° cit., ii» 2224) ; Douai, 17 juin 1848 (D. P. 49. 2. 194); Lvon, 23 mai 1868 (D. P. 69. 2. 112) ; req. 15 juill. 1868 D. P. 69. 1. 373); civ. cass. 5 déc. L887 (D. P. 88. 1. 241). Poitiers, 9" mars 1893 (D. P. 95. 2. 121), et la note de M. Planiol. Contra, civ. cass. 15 févr. 1813 D. A. v° cit., n° 1541); civ. rej. 31 janv. 1838, req. 5 juin 1830 (D. A. v°cit., n° 1542); req. 2 août 1841 (D. A. v> cit., n° 1558) ; req. 24 juin 1839 (D. A. v» cit., n° 2227) ; req. 9 mars 1846 (D. P. 46. 1. 285 ;; Chambéry, 9 juill. 1870 (D. P. 70. 2. 188).
capables et les absents, ou leurs représentants, de déclarer s'ils veulent s'en tenir au premier partage et le considérer comme définitif6 ; 2) dans le silence de ces personnes ou sur leur réponse négative, en provoquer eux-mêmes un autre qui sera définitif7.
§ $835. L'explication des articles 966 à 983, au titre Des partages et licitations, et des articles 815 à 842, 1687 et 1688 du Code civil qu'ils complètent, mais avec lesquels ils font quelquefois double emploi1, sera divisée en quatre sections: section première : l'action ou demande2 en partage (Art. 566 à 570 ;
6 Voy., sur !a légalité quelquefois contestée de ces actions dites provocatoires, t. I, §§ 296 et suiv.
? Demolombe, op. et loc. cit. Aubry et Rau, op. et loc. cit. Aj. Duranton, op. cit., t. VII, n° 179; Bioche, op. et v° cit., noS 62 et 66. Voy., sur l'application de ces règles au partage provoqué par la femme sans l'autorisation de son mari, ou par le mari sans le concours de sa femme dans un cas où ce concours lui était indispensable, infrà, § 2839.
§ 2835. i Comp. notamment art. 968 et 969 et G. civ., 838 et 823, 971, 824r 977, 837; 978, 834, etc..
2 Action et demande sont synonymes (Voy. t. I, § 317, t. II, § 650). mais je ne me servirai brevitatis causa, dans les explications qui suivent que du mot demande que le Code de procédure emploie d'ailleurs de préférence (Voy. notamment art. 969 et 970). Elle diffère essentiellement de la pétition d'hérédité : 1» par sa nature (Voy., sur ce point, Duranton, op. cit., t. VII, nos 92 et 97; Delvincourt, op. cit., t. II, p. 136; Aubry et Rau, op. cit., t. VI, p. 429, t. I, § 319, note 3) ; 2» par son imprescriptibilité (Voy., sur ce point, infrà, §§ 2841 et suiv.) ; 3P par la règle de compétence ratione personx à laquelle elle est soumise. Il ne faut pas non plus confondre avec les actions qui tendent à faire rentrer dans la masse des biens qui en dépendent, ou à poursuivre l'exécution des obligations dont les tiers peuvent se trouver tenus envers la succession. Ces actions, qui sont de véritables pétitions d'hérédité dans le cas où les défendeurs contestent le droit du demandeur, sont, dans tous les cas, distinctes de l'action en partage en ce que celle-ci n'est jamais formée que contre un copropriétaire (Voy., à cet égard, infrà, §§ 2841 et suiv.), et en ce que chacun des héritiers peut les intenter avant d'avoir provoqué le partage et obtenu la délivrance des objets qui formeront son lot (Montpellier, 2 juin 1888 ; D. P. 89. 2. 188). Les jurisconsultes romains appelaient l'action en partage judicium duplex, et on la qualifie quelquefois, en français, d'action double (Voy., sur l'exactitude de cette épithète et sur les conséquences pratiques qui peuvent en résulter, t. I, § 317, note 1, t. II, §§ 730 et suiv., et ce qui sera dit aux §§ 2845, 2846 de l'article 967). Enfin, c'est une question très controversée entre les auteurs et en jurisprudence que de savoir si l'instance en partage est indivisible, voy., sur cette question, Chauveau, sur Carré, op. cit., t. V, II8 part., quest. 2503 decies ; et, sur l'intérêt qu'elle présente : 1° au point de vue de l'appel, t. V, § 2109 r note 11 ; en matière de pourvoi en cassation, civ. cass. 12 nov. 1878 (D. P. 78. 1. 459) ; 3° quant aux personnes contre lesquelles la demande en partage doit être intentée, infrà, § 2841, note 1 ; 4° dans le cas où un copartageant se prévaut, pour attaquer le partage, d'une irrégularité qui ne porte préjudice qu'à une autre partie, Bioche, op. et v° cit., n* 189; 5° dans le cas où, de deux défendeur
C. civ.,art. 815à818, 822 et 823); section deuxième : l'expertise qui peut être ordonnée : a) pour savoir s'il y a lieu à partage ou à licitation ; b) pour connaître, après que le partage a été ordonné, la valeur et la contenance des biens, et composer les lots qui seront tirés au sort entre les copartageants ; c) pour fixer la mise à prix si le tribunal a ordonné la licitation (Art. 971, 974 et 975; G. civ., art. 824 et 825); section troisième : formes et opérations du partage (Art. 975 à 983; C. civ., art. 826, 828 à 835 et 837) ; section quatrième : formes de la licitation (Art. 972 et 973; C. civ., art. 827, 839, 1687 et 1688) 3.
en partage, l'un a comparu, et l'autre fait défaut, Chauveau, sur Carré, op. cit., t. V, IIe part., quest. 2504 (Comp., sur cette situation en général, t. VI, §§ 2185 et suiv., et 2248 et suiv.).
3 Je laisse de côté l'article 841 du Code civil relatif au retrait successoral, et l'article 842 du même Code sur la répartition entre les copartageants des titres communs à toute la succession ou particuliers aux objets échus à chacun d'eux (Voy., sur cet article, t. II, § 618, note 6, et infrà, §§ 2871 et suiv.). J'ai déjà expliqué les articles 819 à 821 et 838 du même Code et 984 et 985 du Code de procédure (Voy. suprà, §§ 2584 et suiv., et le § précédent). L'article 836 du Code civil se borne à dire que « les règles établies pour la division des masses « à partager sont également observées dans la subdivision à faire entre les souches copartageantes » (Voy., sur cet article, infrà, §§ 2864 et suiv.).
6fl 4 TRAITÉ DE PROCÉDURE.