‹ Traité théorique et pratique de procédure (volume 3)Chapitre 34 sur 47 · SECTION I DEMANDE EN PARTAGE · texte numérisé non relu

SECTION I DEMANDE EN PARTAGE

SOMMAIRE. — § 2836. Tribunal compétent. — § 2837. Division. — § 2838. Nul n'ost tenu de rester dans l'indivision. — § 2839. Qui a qualité pour demander le partage. — § 2840. Capacité et pouvoir nécessaires. — § 2841. Contre qui le partage peut-il être demandé. — § 2842. A raison de . quels objets. — § 2843. A quel moment. — § 2844. Et pendant combien de temps. — § 2845. Formalités qui doivent quelquefois procéder cette demande. — § 2846. Comment elle s'introduit. — § 2847. Jugement. — § 2848. Dans quels cas le tribunal prescrit une expertise. — 5 2849. Dans quels cas il ordonne la licitation. — § 2850. Nomination d'un juge-commissaire et d'un notaire. — § 2851. Renvoi de la licitation devant le notaire.

§ 3836. Je me suis suffisamment expliqué aux §§ 44»5 et

suivants sur le tribunal devant lequel la demande doit être portée : ratione materisp, c'est le tribunal de première instance en matière civile1, le tribunal de commerce en matière commerciale2; ratione personœ, c'est le tribunal de l'ouver-

§ 2836. * Quelle que soit l'importance du litige, car les juges de paix ne sont compétents pour statuer ni sur les questions de succession (Voy., sur ce point, t. II, §§ 442 et suiv.), ni sur les partages de communauté ou de société auxquels s'appliquent toutes les règles du partage des successions (Voy., sur ce point, t. II, §§ 468 et suiv.). D'ailleurs, les articles 966 et suivants et, au Code civil, les articles 822 et suivants, ne parlent jamais que du tribunal de première instance, notamment pour l'inviter à commettre un de ses membres en vue de certaines opérations (Voy., sur ce point, infrà, § 2850), et ne supposent pas une seule fois qu'un juge de paix puisse être saisi de l'action en partage : c'est seulement dans les appositions et levées descellés qu'on le voit intervenir dans les conditions déterminées suprù, §§ 2594, 2596. 2605 et 2606. Tout au plus pourrait-on admettre que le juge de paix est compétent, dans les termes de l'article 1er de la loi du 25 mai 1838, pour statuer sur la demande en partage d'un ou plusieurs objets mobiliers indivis qui ne formeraient pas l'actif d'une masse successorale ou sociale ; mais cette prétention ne parait pas avoir été jamais soulevée, et le plus sûr serait d'appliquer purement et simplement, Le cas échéant, les règles relatives aux partages dos successions et des sociétés (Voy., au point de vue législatif, sur les avantages qu'il pourrait y avoir à partager les petites successions par-devant le juge de paix, Rodière, op. cit., t. Il, p. 481).

'2 C'est-à-dire s'il s'agit de partager soit une société commerciale, soit un objet (par exemple, un navire) dont la propriété ait un caractère commercial ou dont l'usage et l'exploitation aient le caractère d'actes de commerce (Voy., sur la

DES PARTAGES ET LICITATIONS. 6 ! i>

turc3 de la succession1, du siège social5 ou du domicile du mari commun en biens, et, s'il ne s'agit ni de succession, ni de société, ni de communauté6, celui du domicile du défendeur T.

compétence ratione materix des tribunaux de commerce, t. Il, §§435 et suiv., et, spécialement en matière de société, le 2e alinéa ajouté à l'article 631 du Code de commerce par la loi du 17 juillet 1856, qui a supprimé l'arbitrage forcé en matière de sociétécommeroiale(Voy., sur ce point, infrà, liv. II, ch. iv) et attribué aux tribunaux de commerce la connaissance « des contestations « entre associés pour raison d'une société de commerce »; aj , sur le partage des navires, infrà, § 2842. La règle qui vient, d'être posée soufï're cependant exception lorsqu'il y a lieu de liciter un navire entre parties qui ne sont pas toutes capables et consentantes : les courtiers de commerce n'ayant qualité que pour procéderaux ventes volontaires (Voy.,à cet égard, suprà, §§ 2728 etsuiv.), la licitation exige, dans l'espèce, le ministère des avoués et ne peut, par suite, avoir lieu que devant le tribunal de première instance (Chauveau, sur Carré, op. cit., t. V, IIe part., quest. 2503 undecies; voy. cep. Lyon-Caen et Renault, op. cit., 2o édit., t. V, d» 308, trib. comm. du 'Havre, 5 juill. 1860, D. P. 60. 3. 64, trib. comm. de Boulogne, 21 déc. 1861, D. P. 61. 3. 47).

3 S'il s'agit de la succession d'un interdit, elle est ouverte au lieu où il avait son domicile légal au moment de son décès, soit chez son tuteur et non au lieu où il avait son domicile réel au moment où l'interdiction a été prononcée. Cass., 11 juill. 1892 (S. 92. t. 504).

* Art. 59 (al. 6) et C. civ., art. 822 (Voy., sur ces articles, t. II, §§ 465 et suiv.). Il en est autrement en matière de pétition d'hérédité, où le tribunal compétent est tantôt celui du domicile du défendeur tantôt celui de la situation de l'immeuble litigieux (Voy., à cet égard, t. II, §§ 458 et suiv., 462, 465. note 5). Doit-on attribuer le caractère de pétition d'hérédité à l'action en partage quand l'état d'indivision ou les droits du demandeur sont contestes par le détendeur ? Voy., en ce sens, les auteurs cités au § précédent, note 2. Quoi qu'il en soit, le tribunal saisi d'une action en partage qui soulève des difficultés de cette nature demeure compétent pour en connaître, par application de la règle que le juge de l'action est juge de l'exception (Voy., sur cette règle, t II, §5 414 et suiv. .

5 Art. 59 (al. 5) et C. civ., art. 1872 (Voy., sur ces articles, t. II, §§ 468 et suiv., 483 et suiv.; aj. suprà, note 1). Cette règle ne soutire exception que pour l'association en participation qui n'a pas de siège social et ne manifeste son existence par aucun signe extérieur : l'action en partage et en liquidation de cette association doit être portée au tribunal du domicile du défendeur s'il est unique, ou de l'un des défendeurs, au choix du demandeur, s'ils sont plusieurs (Voy., en ce sens, t. II, §§ 468 et suiv., 483 et suiv.).

6 Arg. C. civ., art. 1476 (Voy., sur cet article, t. I, § 325, note 9,.

7 Les articles précités ne fixent de compétence particulière, en matière de partage, que pour les successions, sociétés et communautés entre époux : l'action en partage d'autres objets indivis, ou d'objets dépendant d'une masse qui sont restés indivis après le partage de la plus grande partie de cette masse, rentre donc dans le droit commun. Elle est réelle (Voy. à cet égard, t. I, §§ 325 et 319 et suiv.) et, par conséquent, portée : 1° si l'objet à partager est mobilier, au tribunal du domicile du défendeur en vertu de la règle Actor sequitur forum rei. et sauf l'application de l'article 59 (al. 2) qui, lorsqu'il y a plusieurs défendeurs, donne le choix au demandeur entre les divers tribunaux du domicile de chacun d'eux (Voy., sur cet article, t. II. §§ 477 et suiv.; et, sur son application en matière commerciale, t. I. §§ 483 et suiv.); 2" si l'objet à partager est immobilier, au tribunal du lieu de la situation (Voy., sur ce point, t. II, §§ 465 et suiv.), en observant par analogie, s'il y a lieu à liciter plusieurs im ueubles situés dans différents arrondissements, la loi du 14 novem-

THAITE DE PROCEDURE.

§3831. Il me reste à dire : qui peut demander le partage ; contre qui, à raison de quels objets, à quelle époque, et pendant combien de temps il peut être demandé; comment cette demande doit être formée; ce que doit faire le tribunal qui en est saisi1. Je fais dès maintenant observer que, le tribunal ayant le droit d'ordonner, suivant les cas, le partage et la licitation et même concurremment l'un et l'autre2, les trois premières questions sont communes à ces deux opérations, et que la réponse qui y sera faite convient, aussi bien, au cas où les parties demandent la licitation qu'à celui où elles concluent seulement au partage3.

b're 1808 relative à la saisie des biens ainsi situés (Chauveau, sur Carré, op. cit., t. V, IIe part., quest. 2504; voy., sur cette loi, t. IV, § 1505). Je rappelle, en outre : 1° que le tribunal de l'ouverture de la succession, du siège social ou du siège de la communauté entre époux n'est pas seulement compétent pour connaître de la demande en partage, et qu'il l'est aussi, en vertu de l'article 59 [al. 5 et 6), pour statuer, sinon toujours, du moins très généralement, sur les contestations entre héritiers et associés (Voy., sur ce point, t. II, §§ 465 à 470»; 2° qu'au cas où les tribunaux français ont qualité pour connaître du règlement des successions échues en tout ou en partie à des héritiers étrangers (Voy., sur cette question, t. II, §§ 406 et suiv.), le tribunal compétent ratione personx pour y procéder a été déterminé, t. II, § 465, note 1. J'ajoute, enfin : 1° que le partage peut être considéré comme une des matières dans lesquelles la loi attribue juridiction au sens de l'article 472, c'est-à-dire que le tribunal de première instance dont le jugement est infirmé sur l'appel reste, néanmoins, compétent pour statuer sur l'exécution de ce jugement, et que les avoués établis près ce tribunal ont, par conséquent, le droit exclusif, à l'encontre de ceux qui exercent près la cour qui a infirmé ledit jugement, de poursuivre devant notaire la licitation à laquelle cette même cour a ordonné de procéder (Voy., en ce sens, Bioche, op. et v° cit., n° 30; Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit., et la consultation délibérée en 1842 par MM. de Vatimesnil, Paillet, Mollot et Duvergier, dans Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit.; aj., sur l'article 472, t. VI, §§ 2156 et suiv.); 2° que, si deux successions se sont simultanément ouvertes dans deux arrondissements différents, il y a lieu de les partager séparément en saisissant chacun des tribunaux de leurs arrondissements respectifs, sans qu'on puisse alléguer la connexité pour saisir l'un d'entre eux du règlement de ces deux successions, car la connexité suppose que « deux demandes, soumises à deux « tribunaux également compétents, ont entre elles — et ce n'est pas le cas — « un rapport tellement étroit qu'on risque, en les jugeant séparément, de leur « donner des solutions inconciliables » (T. II, §§ 733 à 738; voy., sur ce point, Bioche, op. et v° cit., n° 76).

§ 2837. * Ne peuvent être formées incidemment à cette demande, surtout si le partage des immeubles est déjà terminé et la liquidation judiciaire de la succession commencée, les demandes principales par leur nature, comme celle qui tendrait à taire statuer sur la validité de la convention ou du testament qui défend à l'un des héritiers de requérir l'inventaire (Rouen, 21 avr. 1875, D. F. 75. 2. 235; voy., sur la valeur de cette clause, supra, §§ 2586, note 6, et

2 Voy., pour plus de détails sur ce point, infrà, §§ 2847 et suiv.

3 Voy., en ce sens, les autorités citées aux §§ suivants, passim.

§ 2838. C'est un droit absolu que celui de réclamer le partage, et la loi, qui n'a pas voulu qu'on fût contraint de rester dans l'indivision1, a par-là même assuré à chacun de ceux qui s'y trouvent le moyen d'en sortir. On verra plus loin qu'ils peuvent convenir ou le testateur leur prescrire de n'en pas user avant un temps déterminé, et qu'il y a, même, certains objets dont l'indivision forcée empêche de demander jamais le partage; mais les copropriétaires ne peuvent renoncer pour toujours, ou même pour un temps indéterminé2, au droit ;de le provoquer5, ni le de eu jus le leur interdire dans les mêmes termes4, ni les coproprié-

§ 2838. ' « Nul ne peut être contraint de demeurer dans l'indivision » (C. civ., art. 815 ; voy., sur le sens et sur les motifs de ce principe, et sur son application à tous les cas d'indivision, Demolombe, op. cit., t. XV, n° 486; Aubry €t Rau, op. cit., t. II, p. 406, t. VI, p. 532; civ. cass. 26 déc. 1866, D. P. 67. 1. 27; et, sur les exceptions qu'il comporte, le § 2843.

2 Arg. G. civ., art. 815 : « Ou peut cependant convenir de suspendre le par- « tage pendant un temps limité » (Voy., sur cet article, le § 2843,. La convention de rester dans l'indivision pendant un temps indéterminé équivaudrait, en fait, à la renonciation absolue au droit de demander le partage, et serait nulle, comme cette dernière, par les motifs donnés à la note suivante : elle ne vaudrait même pas pour cinq ans, quoiqu'on puisse convenir de rester pendant ce laps de temps dans l'indivision (Demolombe, op. cit., t. XV, n° 502; Aubry et Rau, op. cit., t. VI, p. 532; Nancy. 12 mars 1846, D. P. 46. 2. 120).

3 Les motifs de l'article 815 du Code civil sont d'ordre public, et tout ce qu'il permet (Voy. la note précédente), c'est de convenir que le partage sera suspendu pendant un temps limité Demolombe, op. et loc. cit.; Aubry et Rau, op. et loc. cit.; Bioche, op. et v" cit., n° 6; civ. rej. 22 juill. 1807, D. A. v> cit., n° 1536; req. 9 mai 1827, D. A. v° cit., n° 1505). La clause qui porterait renonciation absolue ou pendant un temps illimité au droit de demander le partage ne vaudrait même pas pour cinq ans, quoique la loi se soit montrée plus indulgente en matière de réméré, et ait déclaré valable pour cinq ans (C. civ., ait. 1660) la clause de réméré stipulée pour un plus long terme iTrib. de Beaune, 9 déc. 1858; D. P. 59. 3. 69; ; mais il n'y a renonciation au droit de demander le partage ni dans le cas prévu par l'arrêt de cassation du 10 décembre 1844 (D. P. 45. 1. 66), ni en cas de déclaration qu'un immeuble est impartageable, car il n'en résulte pas qu'il doive rester perpétuellement indivis, mais seulement que le partage en nature en est impossible et la licitation inévitable (Civ. cass. 9 nov. 1846 ; D. P. 52. 5. 507). Voy., sur la valeur de la clause qui suspendrait le partage pour un temps limité mais dépassant cinq ans, le § 2843.

* Le de cujus peut-il interdire à ses héritiers de demander le partage pendant cinq ans? On le verra au § 2843, mais il lui est certainement défendu de le leur interdire à toujours ou pendant un temps illimité, et, par analogie de ce qui a été dit aux notes précédentes, cette clause de son testament ne vaudrait même pas pour cinq ans (Delvincourt, op. cit., t. II, IIe part., p. 344 ; Duranton, op. cit., t. VII, n° 80; Demolombe, op. cit., t. XV, n° 511; Aubry et Rau, op. cit., t. VI, p. 533: Bordeaux, 20 avr. 1831, D. A. v° cit., n° 1510: Aix, 10 mars 1841, D. A. v° cit., n° 1504; Metz, 3 juill. 1855, D. P. 56. 2. 2Ô4). Toutefois, un arrêt de rejet de la chambre civile, du 20 janvier 1836, a purement et simplement validé cette clause (D. A. v° cit.'n0 1508), et un jugement du tribunal de

618 TRAITÉ DE PUOGÉOURE.

taires du demandeur qui a déjà reçu d'eux des sommes imputables sur sa part écarter sa demande en lui offrant de compléter cette part en argent 3, ni, enfin, le tribunal repousser cette demande sous prétexte que la masse à partager aurait une valeur minime et paraîtrait, à première vue, présenter un passif supérieur à l'actif6. 11 suffit donc, pour obtenir < le partage, de justifier des conditions requises à l'effet d'agir J en justice, à savoir la qualité, la capacité si l'on agit en son nom, et le pouvoir si l'on agit au nom d'autrui7.

§ 3839. Quand on dit que le partage d'un bien ou d'une I

la Seine, du 26 juillet 1849, l'a déclarée valable pour cinq ans (D. P. 49. 3. 76). '

b Aubry et Rau, op. cit., t. VI, p. 511. Aj., sur l'obligation où sont les copropriétaires actionnés en partage de subir cette opération, req. 4 mars 1873 (D. P. 73. 1. 105). Ils peuvent seulement écarter par l'exercice du retrait successoral (G. civ., art. 841), et faire ainsi déclarer non recevable dans sa demande en partage, le cessionnaire auquel l'un d'eux a transmis ses droits héréditaire» (Voy., sur le droit qu'a, en principe, ce cessionnaire de demander le partage, infrà, § 2839).

g Civ. cass. 30 mai 1877 (D. P. 78. 1. 109). On peut cependant ne pas voir la violation de l'article 815 du Code civil dans un jugement qui, constatant l'impossibilité de maintenir dans une jouissance commune, vu les mauvais rapports existant entre eux, les titulaire's d'un droit d'usage ou d'habitation à eux concédé à titre collectif, nomme un expert pour chercher les moyens d'établir une jouissance divise, tout en sauvegardant leurs droits respectifs et sans faire entre eux un partage proprement dit (Req. 7 nov. 1888, D. P. 89. 1. 407).

■> Deux autres conditions dont je ne parle pas ici sont requises pour pouvoir intenter une action (T. I, §§ 294 à 300) : 1° le droit, qni existe sûrement dans l'espèce, puisqu'il est écrit dans l'article 815 du Code civil ; 2° l'intérêt, qui peut ne pas exister dans tel cas particulier, mais qui existe toujours d'une manière générale au point de vue des dangers que présente l'indivision. L'intérêt de ' faire cesser justifie donc complètement la demande en partage, et c'est ce q la cour de cassation a implicitement reconnu, dans l'arrêt du 30 mai 1877 cité la note précédente, en déclarant recevable une demande en partage qui pouv paraître, dans l'espèce et à raison des circonstances particulières du t'ait, pas répondre à un intérêt suffisant. D'autre part, il est généralement ad: que, si les cohéritiers peuvent laisser en dehors du partage, sauf à les partaj ultérieurement, un ou plusieurs objets héréditaires (Voy., sur l'application A articles 883 et 888 du Code civil à cette hypothèse, Demolombe, op. cit., t. X nos 284 et suiv., et 430; Aubry et Rau, op. cit., t. VI, p. 560 et 579), el si simple omission d'un ou plusieurs de ces objets n'est pas une cause de null ou de rescision du partage et ne donne lieu qu'à une action en supplément (C. civ., art. 887ï, il n'est cependant pas permis de restreindre la demande en partage à certains objets héréditaires et de laisser le reste dans l'indivision : cette façon de procéder affaiblirait les garanties que chaque cohéritier doit trouver dans les biens héréditaires pour les rapports qui peuvent lui être dus (Voy.. <m' ces rapports, infrà, §§ 2801 et suiv.), et elle est indirectement condamnée pai l'article 2205 du Code civil, qui ne permet pas aux créanciers personnels d'un cohéritier de mettre en vente sa part indivise (Voy., sur cet article, t. IV. §§ 1324 et suiv., et, sur cette question, Demolombe, op. cit., t. XV, n° 621, Aubry et Rau, op. cit., t. VI, p. 5)2).

masse de biens indivis peut être demandé par quiconque en est copropriétaire, c'est brevitafis causa et en vue du cas le plus fréquent qu'on s'exprime ainsi, mais il faut dire, pour être tout à fait exact, que toute personne qui possède un droit indivis quelconque en commun avec une ou plusieurs autres peut en demander le partage, et que ce droit appartient, par suite : 1) à ceux qui sont ensemble et par indivis pleins propriétaires, c'est-à-dire aux héritiers', aux légataires et coiégataires universels ou à titre universel, et même aux légataires et donataires particuliers d'un bien indivis à rencontre de leurs codonataires ou colégataires-; aux héritiers et successeurs universels de ces personnes agissant en vertu de l'article 1122 du Code civil3, à leurs cessionnaires1, et à leurs créanciers procédant en vertu de l'article 1166 du

§ 2839. ' Même aux enfants naturels, car ils sont héritiers (Voy., en ce sens, C. civ., art. 756; Demolombe, op. cit., t. XIV, n° 38; Aubry et Rau, op. cit.. t. VI, p. 322; Paris, 22 mai 1813, D. A. v° cit., n° 294; Nancy, 22 janv. 1838, D. A. v° cit., n°397; Paris, 30 juin 1851, D. P. 52. 1. 264). Les enfants adultérins et incestueux font seuls exception à cette règle : l'article 762 du Code civil ne | leur attribue que des aliments, et, simples créanciers de la succession, ils ne •peuvent en demander le partage ainsi qu'il est dit infrà, même §. Cette demande est même recevable de la part d'ua héritier qui, inconnu lors d'un premier partage, révèle son existance en en provoquant un second (Aix, 2 niv. an XIV; D. A. v° cit., n° 2244\ ou qui a déjà cédé ses droits héréditaires : son cessionnaire peut s'y opposer en vertu du droit qu'il a (Voy. infrà, même §) de former lui-même cette demande, mais cette cession est res inter alios acta poulies cohéritiers du cédant, et ils ne peuvent en tirer contre lui aucune fin de non recevoir (Bioche, op. et v° cit., n° 48: Bourges, 24 août 1831, D. A. v° cit., n" 1570).

2 Comp. : 1° la distinction des colégataires conjoints et non conjoints au point de vue du droit d'accroissement, C. civ., art. 1044 et 1045; 2° sur le droit qu'ont les légataires et donataires de demander le partage, même lorsqu'étant légataires ou donataires à titre particulier, ils le demandent contre leurs codonataires <ou colégataires et non pas contre les héritiers et autres successeurs universels, sur la procédure qu'ils doivent suivre pour obtenir le partage, et sur la demande eu délivrance qu'ils doivent préalablement former, Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit.; Turin, 7 févr. 1807 (D. A. v° cit., n° 1575); 3° sur l'obligation de procéder au partage d'une succession échue en entier à un héritier mineur dont le père est privé parle testament du de cujus de son droit d'usufruit légal, Amiens, 31 mai 1894 (D. P. 95. 2. 466).

3 Demolombe, op. cit., t. XV, n° 624. Aubry et Rau, op. cit., t. VI, p. 511. Voy., sur la transmission des actions aux héritiers, t. 1, §§ 289 et suiv.

4 Demolombe, op. et loc. cit., Aubry et Rau, oj). et loc. cit. Trib Saint-Jeand'Angély, 7 juin 190U sous Poitiers, 6 févr. 1901 (S. 1902. 2. 197, D. P. 1901. 2. 433j. Sauf le droit qu'on a de les écarter du partage au moyen du retrait successoral (C. civ., art. 841; voy. suprà, § 2835, note 3, et même §, note 5), et sauf aussi l'observation présentée suprà, note 1.

même Code5; 2) aux co-usufruitiers6; 3) à ceux qui n'ont en commun qu'une nue propriété7.

Par contre, l'existence d'un droit indivis en la personne du demandeur est la condition essentielle de cette demande, et elle ne peut être formée ni par l'héritier devenu étranger à la succession pour y avoir renoncé ou pour avoir perdu la fa- ' culte de l'accepter8 — ni par un époux commun en biens, avant que la liquidation de la communauté ait établi que le bien dont il demande le partage appartient réellement à cette communauté 9 — ni par les créanciers de la succession qui ne sont pas créanciers personnels des héritiers10, et qui ne peuvent intervenir au partage et s'opposer à ce qu'il y soit procédé hors de leur présence" — ni par

c Arg. C. civ., art. 2205 : La part indivise d'un cohéritier dans les immeubles « d'une succession ne peut être mise en vente par ses créanciers personnels « avant le partage ou la licitation qu'ils peuvent provoquer s'ils le jugent con- « venable » (Demolombe, op. cit., t. XV, n° 625; Aubry et Rau, op. cit., t. VI p. 512; Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit.; voy., dans le même sens, l'arrêt d la cour de Bordeaux, du 25 juin 1885, cité suprà, § 2883, note 1; sur l'articl 1166 du Gode civil, t. 1, §§ 310 et suiv.; sur l'article 2205 du même Cod( t. IV, §§ 1324 et suiv., et § précédent, note 7; et, sur la non-recevabilité de 1; demande en partage qui serait formée par les créanciers de la succession restt tels par suite de séparation des patrimoines ou d'acceptation bénéficiaire, infn même §).

6 Par exemple, à des colégataires d'usufruit (Giv. cass., 8 août 1836, D. v° Enregistrement, n° 2625; civ. rej. 24 juinj1863, D. P. 63. 1. 285, voy. cep. Pi ris, 7 mars 1843, D. A. v° Usufruit, n° 787).

I Dans le cas, par exemple, où le testateur, ayant légué l'usufruit de toute succession ou d'un bien héréditaire, n'en a laissé à ses héritiers que la nue pr( priété (Civ. cass. 10 mai 1826; D. A. v» Succession, n° 1733).

8 En admettant que l'héritier qui s'est abstenu de prendre parti pendant trente ans ait perdu la faculté d'accepter la succession en vertu de l'article 789 du Code civil (Voy., sur cet article, Demolombe, op. cit., t. XIV, nos 306 et suiv.; Aubry et Rau, op. cit., t. VI, p. 373 et suiv.; Demante, op. cit., t. III, n03 110 bis-\ et suiv.; et sur la non-recevabilité de la demande en partage formée par un héritier devenu étranger à la succession, Aubry et Rau, op. cit., t. VI, p. 511).

9 Voy., sur une hypothèse analogue, Bioche, op. et v° cit., n° 218; Chauveau, sur Carré, op. cit., t. V, IIe part., quest., 2503 septies.

10 Par l'enet de l'acceptation bénéficiaire ou de la séparation des patrimoines qui empêchent l'une et l'autre la confusion de s'établir entre le patrimoine du défunt et celui de l'héritier (C. civ., art. 802 et 878; voy., sur ce point, suprà, § 2760). Ces deux cas exceptés, les créanciers du défunt deviennent créanciers des héritiers et peuvent demander de leur chef le rapport (C. civ., art. S57), la réduction (C. civ., art. 921) et, par la même raison, le partage (Voy. infrà, même §, et, sur les articles 857 et 921 du Code civil, Demolombe, op. cit., t. XVI, n°» 276 et suiv., t. XIX, n»» 205et suiv.).

II G. civ., art. 882. Voy., sur cet article, suprà, § 2833, notes 1 et 2, et, sur la non-recevabilité de la demande en partage qui serait formée par ces créan-

les exécuteurs testamentaires'2 qui peuvent seulement y être appelés à l'effet de provoquer les mesures qu'exige l'exécution des legs qu'ils sont chargés de délivrer'3 — ni par le nu propriétaire contre l'usufruitier, et réciproquement, car il n'y a rien d'indivis entre eux14 — ni par la même raison, par le propriétaire superficiaire contre celui du tréfonds15 — ni, .enfin, contre les héritiers et autres successeurs universels )ar un successeur particulier (donataire ou légataire) qui n'a aucun droit sur l'ensemble de la succession16.

38JIO. La demande en partage, même d'objets mobiliers, exige, pour être valablement formée, tantôt la même capacité tantôt le même pouvoir qu'une action immobilière1. Ce n'est

tiers, Demolombe, op. cit., t. XV, n° 625; Aubry et Rau, op. cit., t. VI, p. 512;

12 Même ayant reçu la saisine du testateur conformément à l'article 1026 du Code civil, car cette saisine ne porte que sur le mobilier et ne donne pas aux

xéculeurs testamentaires, sur l'ensemble de la succession, un droit qui ressemole en quoi que ce soit à celui de l'héritier (Demolombe, op. cit., t. XXII, n°s55 t suiv.; Aubry et Rau, op. cit., t. VII, p. 455).

13 Bioche, op. et v° cit., n° 47. Voy., sur les droits des exécuteurs testamenaires, C. civ., art. 1031 ; Demolombe, op. cit., t. XII, n0B 42 et suiv.; Aubry it Rau, op. cit., t. VII, p. 450 et suiv. ; et, particulièrement, sur celui qu'ils ont le faire apposer les scellés, de requérir la confection d'un inventaire et de >rovoquer la vente du mobilier, suprd, §§ 2594 et 2613 et suiv. ; Chauveau, ur Carré, op. et loc. cit.

M Douai, 16 févr. 1821 (D. A. v° cit., n° 2137). Trib. de Fontainebleau, 7févr. 843 (D. A. v° cit., n» 1533). Req. 27 juill. 1869 (D. P. 71. 1. 170;. Orléans,

déc! 1881 (D. P. 84. 2. 43). Angers, 4 janv. 1882 (D. P. 83. 2. 4). Dijon, 4 déc. 1883 (D. P. 84. 2. 203). Paris, 20 mai 1884 (D. P. 84. 5. 360). Civ. rej. Odéc. 1889 (D. P. 91. 1.71).

15 Spécialement par l'Etat auquel appartiennent les arbres de haute futaie rus ou à croître dans une forêt, contre le propriétaire du sol de cette forêt Giv. rej. 16 déc. 1873, D. P. 74, 1. 251; voy., sur le droit de superficie, t. I,

354, note 3). La cour de cassation ne considère pas, du moins sous ce raport, le propriétaire de l'évolage et celui de l'assec des étangs de la Dombes omme un propriétaire superficiaire et comme un propriétaire du tréfonds, lais comme deux copropriétaires entre lesquels il y a indivision et, par conséuent, droit réciproque de provoquer le partage (Civ. cass. 5 juill. 1848, D. P. 8. 1. 137; voy., sur cette forme particulière du droit de propriété, t. I, §tj 354

suiv.). Par contre, il a été jugé que la propriété d'une salle de spectacle et elle d'une loge, avec entrée gratuite, dans la même salle ne forment pas un roit indivis, mais deux droits distincts dont l'un des titulaires ne peut rovoquer la licitation contre l'autre (Montpellier, 15 déc. 1858; D. P. 61. 1. 55).

16 Rouen, 23 févr. 1870 D. P. 71. 2. 235).

§ 2840. « Toullier, op. cit., t. IV, n" 408. Duranton, op. cit., t. VII, n» 104. .ubry et Rau, op. cit., t. VI, p. 513.' Je m'occupe uniquement dans ce § de la îpacité et du pouvoir requis pour le partage judiciaire ; je laisse de côté la

pas seulement parce que les universalités juridiques, même exclusivement mobilières, sont à de certains égards traitées comme des immeubles2, notamment par l'article 789 du Gode civil qui déclare la faculté de prendre parti sur une succession même purement mobilière', prescrite « par le laps de temps « requis pour la prescription la plus longue des droits immo-, « biliers* ». C'est aussi et surtout, parce que le partage, entraîne, par la force des choses, aliénation par chacun des copartageants du droit indivis qui lui appartenait sur les objets qui ne lui sont pas attribués, ou, si l'on veut, échange de ce droit indivis contre un droit divis sur les objets qui lui sont échus, et que la loi considère cet acte comme aussi grave que celui d'intenter une action immobilière5.

question de savoir quelle capacité et quel pouvoir sont requis pour figuivr au partage amiable.

2 m Universitas mobilis sapit quid immobile » disait-on dans l'aneien droit. Voy. sur la valeur de cet adage, t. I, §§ 358 et suiv.

3 L'article 789 ne distingue pas (Voy., sur ce point, Aubry et Rau op. cit* t. VI, p. 375 et 376).

4 C'est-à-dire par trente ans (C. civ., art. 2262 ; voy., sur ce point, suprà, § pr4cèdent, note 8). Il n'est, d'ailleurs, pas vrai, à tous égards, que les universalités mobilières doivent être assimilées aux immeubles; et j'ai, notamment, résolu par la négative (T. I, §§ 357 et suiv.), la question très controversée de savoir si elles peuvent être l'objet d'actions possessoires.

5 Necobst. C. civ., art. 883 : n Chaque héritier est censé avoir succédé seul et « immédiatement à tous les effets compris dans son lot ou à lui échus sur licita» » tion, et n'avoir jamais eu la propriété des autres effets delà succession » (Voy., sur cet article suprà, § 2832, note 2 . La portée de cette règle n'est pas ab* solue : elle se limite au but que la loi poursuit, à savoir d'éviter que les droits réels consentis pendant l'indivision par l'un des cohéritiers sur un des objets inu divis soient opposables à ceux de ses cohéritiers dans le lot desquels cet objet serait mis, et qu'il en résulte ainsi des évictions qui seraient elles-mêmes source de recours et de procès. La preuve que cette opération reste à certains égardset conformément à la vérité des choses, une aliénation se trouverait, au besoin, dans les articles 884 et suivants, 2103-3° et 2109 du Code civil sur la garantie du partage et le privilège des copartageants (Voy., à cet égard, Demolombe, op. cit.. t. XVI, n°s 329 et 330 ; Aubry et Rau, op. cit., t. VI, p. 565 et suiv.). Et, d'ailleurs, quelle que soit sur ce point la vérité juridique, il est certain qu'en t'ait chacun des copropriétaires aliène, en partageant, les droits qu'il avait sur les objets que le partage fait tomber dans le lot d'un autre, que cette opération a une importance exceptionnelle, qu'un préjudice très grave en peut résulter pour quiconque y participe, et que l'action en rescision que l'article 887 du Code civil lui ouvre pour cause de lésion n'y apporte qu'un remède insuffisant : 1° elle a l'inconvénient de faire tomber le partage, qu'il vaut mieux faire également et équitablement qu'être ensuite exposé à le voir rescinder; 2° elle suppote une lésion considérable (de plus du quart), et laisse désarmé le copartageanl lésé (ce qui est déjà grave) du sixième ou du cinquième. C'est à ces divers points de vue que s'est placé l'article 464 du Code civil (Voy., infrà, même §, notes 6 et 12 en obligeant le tuteur qui forme la demande on partage à se munir, comme pour une action immobilière, de l'autorisation du conseil de famille.

Il résulte de là, quant à la capacité de demander le partage : 1) que les personnes qui ne peuvent aucunement ester en justice — mineur non émancipé, interdit légal ou judiciaire, individu placé, sans être interdit, dans un établissement d'aliénés, contumax, et femme dotale s'il s'agit de sa dot — ne peuvent demander elles-mêmes le partage6; 2) que le mineur émancipé ne le peut pas sans l'assistance de son curateur7, l'individu pourvu d'un conseil judiciaire sans celle de son conseil8, la femme mariée ayant l'exercice de ses actions sans l'autorisation de son mari ou de justice9, et les personnes civiles

6 Voy., sur leur incapacité générale d'ester en justice, t. I, §§ 314etsuiv. sur l'application de cette règle, Ghauveau, sur Carré, op. et loc. cit., et sur la manière dont la demande en partage peut être formée, par les représentants de ces personnes, la suite de ce §.

7 Arg. C. civ., art. 838 : S'il y a (parmi les cohéritiers) des interdits ou des « mineurs même émancipés, le partage doit être fait en justice; et art. 840 : « Les partages faits conformément aux règles ci-dessus prescrites... parles mi- « neurs émancipés assistés de leurs curateurs... sont définitifs; ils ne sont que « provisionnels si les règles prescrites n'ont pas été observées » (Voy., sur ces articles Toullier, op. cit., t. Ilf, n° 408 ; Duranton, op. cit., t. VII, n° 105; Demolombe, op. cit., t. VIII, n° 304, t. XV, n° 557; Aubry et Rau, op. cit., t. I, n° 553, t. VI, p. 54; Bioche, op. et v° cit., n° 32; Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit., ; trib. de Dunkerque (D. P. 57. 2. 10). Mais sans l'autorisation du conseil de famille (Arg. C. civ., art. 482 cbn. 464 et 465, desquels il résulte que le curateur du mineur émancipé doit procéder à cet égard comme en matière immobilière, et qu'à la différence du tuteur qui ne peut intenter une action immobilière ou en partage sans l'autorisation du conseil de famille, le curateur du mineur émancipé peut intenter une action immobilière et, par conséquent, aussi, une action en partage sans cette autorisation (Voy., en ce sens, les autorités citées suprà, même note ; Laurent, op. cit., t. V, n" 226; Valette, sur Proudhon, op. cit., t. Il, p. 434, note a; Bordeaux, 25 janv. 1826, D. A. v° Contrat de mariage, n° 453 ; en sens contraire, Proudhon, op. et loc. cit.; et sur cette question, t. I, § 314, note 3).

8 Arg. C. civ., art. 499 et 513 (T. I, § 314, note 4). Bioche, op. et v» cit., n« 34. Comp. Rouen, 19 avr. 1847 (D. P. 47. 2. 91;; Douai, 30 juin 1855 (D.P. -56. 2. 56).

9 Arg. G. civ., art. 215 (Voy., sur cet article, t. I. §§ 314 et suiv.i. Ceci convient : 1° à la femme mariée sous le régime exclusif de communauté, quant aux biens dont elle a conservé, parj exception, l'administration et la jouissance (Toullier, op. et loc. cit.; Duranton, op. cit., t. Vil, n° 128), car on verra dans la suite de ce § que l'action en partage appartient au mari, qui doit seulement l'exercer avec le concours de sa femme, quant aux biens dont ce régime lui donne l'administration et la jouissance ; 2° à la femme séparée de biens(Bioche, op. et v° cit., n° 43; Toulouse, 2 juill. 1807, D. A. v° Dispositions entre-vifs et testamentaires, n° 3072) ; 3° à la femme mariée sous le régime dotal, s'il s'agit de ses biens parapbernaux pour lesquels elle est assimilée à la femme séparée de biens (C. civ., art. 1576 cbn. 1536 et 1538; Bioche, op. et v° cit.. a" 44). M n'y a pas lieu de distinguer, dans ces divers cas, entre la femme majeure et la femme mineure : celle-ci peut, comme la première, agir en partage avec la seule autorisation de son mari sans qu'il soit besoin d'y ajouter celle de justice, car on verra au même §, note 12, que le tuteur qui agit en partage au nom de

62i TRAITÉ DE PROCÉDURE.

énumérées aux§§ 3t4 et suivants sans l'autorisation du conseil de préfecture10; en ce qui concerne le pouvoir de demander le partage au nom d'autrui, un mandataire conventionnel ne peut le faire qu'avec un mandat spécial11 ; le tuteur a besoin pour cela de Pautorisation du conseil de famille l2, le mandataire nommé par justice à l'aliéné placé, sans être interdit, dans un établissement d'aliénés ne peut intenter cette action s'il n'en a été expressément chargé13; [l'administration des domaines qui représente le contumax peut l'intenter à sa place14; si la femme n'a pas l'exercice de ses actions16, le mari peut provoquer, sans son concours, le partage des biens

son pupille n'a besoin que de l'autorisation du conseil de famille, et peut se passer de l'homologation du tribunal (Bioche, op. et v° cit., n° 33). Aj., sur les partages dans lesquels une femme mariée est intéressée, Nancy, 26 mars 1895 (D. P. 95. 2. 471).

10 Voy., pour plus de détails, les textes cités t. I, §§ 314 et suiv.

n Arg. G. civ., art. 1938 : si le mandat général ne confère pas le pouvoir d'intenter au nom du mandant une action quelconque (Voy., à cet égard, t. I, §§ 314 et suiv.), il donne encore moins celui de former une demande dont on vient de voir que ^l'exercice ^constitue une aliénation (Voy., sur ce point et sur l'obligation pour le mandataire qui agit en partage de se conformer exclusivement à son mandat, Bordeaux, 7 févr. 1839, D. A. v» Succession, n" 1638).

12 Quand même la masse à partager serait purement mobilière, en vertu de l'article 466 du Code civil qui ne distingue pas (Voy. suprà, note 4), et par les raisons ci-dessus données (Aubry et Rau, op. cit., t. VI, p. 513; Bioche, op. et v° cit., n° 22; Pigeau, op. cit., t. II, p. 673). Cette formalité est prescrite à peine de nuUité, en ce sens que le partage pour lequel elle n'a pas été observée ne vaut que comme partage provisionnel (C. civ., art. 840; voy., sur ce point, suprà, §§ 2833, 2834), et celte nullité est d'ordre public et, par conséquent, Coi proposable pour la première fois en appel (Bruxelles, 23 févr. 1826, D. A. v° Minorité, n° 526; voy., sur les demandes et moyens proposables pour la première fois en appel, t. VI, §§2123 et suiv.); mais l'irrégularité delà procédure qui a eu lieu en première instance est couverte si l'autorisation prescrite est produite devant la cour (Bruxelles, 4 juiil. 1811 ; D. A. v° etloc. cit.). Quanta l'ho mologation du tribunal du domicile du mineur, les articles 464 et 840 du Code civil ne l'exigent pas, et elle est d'autant moins nécessaire que le partage a lieu en justice et sous la surveillance du tribunal de l'ouverture de la succession vAu bry et Rau, op. et loi. cit.; Valette, sur Proudhon, op. cit., t. Il, p. 324, note a; Bioche, op., v° et loc. cit., Pigeau, op. et l)c. cit., Bordeaux, 23 août 1870, D.

P. 71. 2. 143; contra, Proudhon, op. et loc. cit.; Angers, 19 juin 1851, D. P. 51.2. 163). Voy., sur la nomination d'un tuteur au mineur intéressé dans le partage et même d'un tuteur à chacun des mineurs qui y sont parties — c'est la première formalité du partage judiciaire — infrà, § 2845.

is L. 30 juin 1838, art. 33 (Voy., sur ce point, t. I, §§ 314 et suiv.).

• 4 Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit. (Voy. sur ce poinl, t. I, ib.).

13 Les distinctions qui suivent sont conteuues dansl'article S18 du Code civil- Quid, si la femme a l'exercice de ses actions (Voy. suprà, même §, et particu lièrement la note 9).

à elle échus15 qui doivent tomber en communauté17, et, avec son concours18, celui des biens à elle échus qui ne doivent pas tomber en communauté19; cette dernière règle s'applique, non seulement sous le régime de communauté, mais encore sous les régimes exclusifs de communauté 20 et, dotal 21. Enfin, si une succession est échue à l'absent depuis

' 6 Meubles ou immeubles : l'article 818 ne distingue pas (Voy., sur ce point, Toullier, op. et loc. cit., Bioche, op. et v° cit., n° 41).

17 Voy., sur l'application de cette règle, Toullier, op. et loc. cit.; Duranton, op. cit., t. VII, nos115et 121; Demolombe, op. cit., t. XV, nos 572 et suiv.; et, sur les biens qui doivent tomber dans la communauté légale ou conventionnelle, C. civ., art. 1401 et suiv., 1498 et suiv.

18 Ce concours lui est nécessaire pour provoquer un partage définitif (et aussi, par la même raison, pour en demander s'il y a lieu la nullité; req. 1er févr. 1892, D. P. 93. 1. 250) ; mais, ayant le droit de jouir des biens dont il va être parlé, il peut (G. civ., art. 818) en provoquer seul un partage provisionnel, après quoi la femme pourra toujours, et sans qu'on puisse lui opposer aucune prescription (Arg. G. civ., art. 815; voy., sur ce point, le § 2844), demander un partage définitif (Voy., sur cette hypothèse, Toullier, op. et loc. cit.; Duranton, op. cit., t. VII, nos 121 et 122 ; Demolombe, op. cit., t. XV, n° 577; Aubry et Rau, op. cit., t. VI, p. 515; Bioche, op. et v° cit., n° 42; req. 18 avr. 1821, D. A. v° cit., n» 2248; req. 11 févr. 1857, D. P. 57. 1. 280).

19 Voj'., sur cette hypothèse, les auteurs cités à lanote précédente, Bruxelles, 13 mess, an XIII et 23 brum. an XIV (D. A. v° cit., n° 1608), et, sur les biens qui ne doivent pas tomber dans la communauté légale ou conventionnelle. G. civ., art. 1402 et suiv., 1498 et suiv.

20 Toullier, op. et loc. cit. Duranton, op. cit., t. VII, n°s 122 et 126. Aubry et Rau, op. cit., t. VI, p. 516. A moins qu'il ne s'agisse de biens dont la femme ait, par exception aux principes généraux de ce régime, conservé l'administration et la jouissance (Voy. sur cette hypothèse, suprà, note 9).

21 En supposant, bien entendu, qu'il s'agisse des biens dotaux (Voy., quant aux biens paraphernaux, suprà, ib.); et encore l'application de l'article 818 du Code civil aux biens dotaux est-elle contestée par des auteurs qui s'en tiennent, dans cette hypothèse, au principe posé par l'article 1549 du Code civil, à savoir que le mari exerce seul, sous ce régime et quant à ces biens, toutes les actions mobilières et immobilières, possessoires et pétitoires, qui appartiennent à sa femme (Voy., sur ce point, t. I, §§ 314 et suiv.), et qui écartent l'application de l'article 818 du même Gode, attendu que les rédacteurs de cet article n'ont eu en vue, en parlant des objets « qui ne tombent pas en communauté », que les propres de communauté et les biens de la femme mariée sans communauté, et que, ne sachant pas encore à cette époque s'ils admettraient le régime dotal et n'ayant peut-être même pas l'intention de l'admettre, ils n'ont pu, en écrivant cet article, porter leur pensée sur les biens dotaux. Cette opinion n'est pas généralement admise et n'a pas prévalu dans la jurisprudence, l'article 818 y est considéré comme absolu et comme faisant exception à l'article 1549, et l'on explique cette exception par l'importance particulière de l'action en partage et par l'aliénation qu'elle contient virtuellement ainsi qu'il est dit suprà, note 5. Voy., sur cette question, dans le sens de cette dernière opinion, Bordeaux, 30 mai 1871 (D. P. 74. 2. 15) ; comp. : 1° sur la forme dans laquelle le concours de la femme doit être donné, Grenoble, 18 janv. 1849 (D. P. 52. 2. 14); 2° sur l'autorisation de justice dont elle .a besoin pour le donner valablement lorsqu'elle est mineure, req. 12 janv. 1847 (D. P. 47. 1. 225).

626 TRAITÉ DE PUOCÉDURË.

sa disparition ou ses dernières nouvelles ", il faut distinguer deux cas : a) avant la déclaration d'absence, la demande en partage est formée, au nom de l'absent par un curateurnomméà la requête des parties intéressées àrequérir le partage de son chef23; à) après la déclaration d'absence, cette demande est formée, soit par les personnes envoyées définitivement ou même provisoirement 24 en possession de ses biens25, soit par son conjoint présent qui a opté pour la continuation de la communauté 26.

§ $841. Contre qui le partage peut-il être demandé? Il ne peut l'être que contre les personnes qu'on a vu au § 3830 avoir qualité pour le demander1, et elles doivent

22 Celle qui lui serait échue depuis cette époque serait « dévolue exclusive- « ment à ceux avec lesquels il aurait eu le droit de concourir ou qui l'auraient « recueillie à son défaut >< (C. civ., art. 136) ; il n'y aurait donc pas lieu d'en demander le partage de son chef (Bioche, op. et v° cit., n° 37).

23 Par application de l'article 112 du Code civil (Voy. suprà, §§ 2645, 2646, et, sur les pouvoirs de ce curateur en matière de partage, Bourges, 30 août 1819, D. A. v° Absence. n° 106). Le notaire commis parle tribunal pour représenter le présumé absent dans les comptes, partages et liquidations où il est intéressé (C. civ., art. 113; voy., sur cet article, suprà, §§ 2645, 2646) n'a pas qualité pour demander le partage, et ne peut qu'y représenter le présumé absent lorsqu'il a été ordonné (Voy. suprà, ib.).

2* Cela ne peut faire aucun doute pour les envoyés en possession définitive, propriétaires des biens de l'absent à la seule condition de lui restituer dans l'état où ils se trouveront, soit qu'il revienne, soit qu'on acquière la preuve de son existence ou de son décès (C. civ., art. 126 et 132; voy., sur la conséquence qui en résulte au point de vue des actions qui lui compétent, t. I, §§ 314 et suiv.) ; mais il en est de même des envoyés en possession provisoire car l'article 817 du Code civil dit sans distinguer qu' « à l'égard des cohéritiers « absents l'action appartient aux parents envoyés en possession » (Voy., sur ce point, Bioche, op. et v° cit., n° 35).

23 Quid, si les envoyés en possession ne provoquent pas le partage? On admet généralement que le tribunal peut, comme pendant la période de présomption d'absence, nommer, à cet effet, un curateur (Aubry et Rau, op. cit., t. VI, p. 514; Bioche, op. et v° cit., n° 36). et cette manière de voir peut trouver un appui dans l'Exposé des motifs du titre Des absents par Bigot de Préameneu (Dans Locré, op. cit., t. IV, p. 131); mais il ne peut être question de procéder ainsi que pendant l'envoi provisoire, car les envoyés en possession définitive sont de véritables propriétaires dans l'administration desquels le tribunal n'a pas à intervenir (Voy., sur ce point, la note précédente).

26 Et qui n'est pas tenu de mettre en cause les héritiers présomptifs de l'absent, car il a tous les droits d'un envoyé en possession provisoire, et notamment celui de demander le partage conformément à l'article 817 du Code civil [C civ., art. 124; voy. en ce sens, Duranton, op. cit., t. IV, n° 108. Bioche, op. et V cit., n° 38; en sens contraire, Delvincourt, op. cit., t. II, IIe part., p. 248, et, sur l'article 817, suprà, note 23).

§ 2841. 1 Demolombe, op. cit., t. XV, n° 617. Aubry et Rau, op. cit., t. VI,.

avoir, en principe, pour y défendre, la même capacité et le même pouvoir que s'il s'agissait de l'intenter2. Le tuteur fait

p. 512. 11 ne peut donc l'être que contre ceux qui se trouvent dans l'indivision avec le demandeur (Voy., sur l'application de cette règle au cas où le testateur a grevé sa succession d'usufruit au profit de plusieurs personnes (Demolombe, op. cit., t. IV, n°s 488 et suiv. ; Aubry et Rau, op. cit., t. VI, p. 512 et 513) ; et il ne peut l'être contre le tiers détenteur à titre particulier d'un ou plusieurs biens héréditaires (Req. 6 déc. 1825, D. A. vT cit., n° 1583; req. 13 ncv. 1833, D. A. v° cit., n° 1584) ; mais un héritier actionné en cette qualité et en celle de donataire peut, quoique renonçant à la succession, être maintenu comme donataire dans l'instance en partage, pour voir procéder à la formation de la masse héréditaire et rechercher si la donation qui lui a été faite n'est pas sujette à réduction (Req. 19 nov. 1861 ; D. P. 62. 1. 298). La demande en partage peut-elle être formée contre un ou plusieurs des copropriétaires, ou doit-elle l'être nécessairement contre eux tous ? Gela dépend de la question de savoirsicetteinstance est divisible ou indivisible(Comp., sur celte question, suprà, § 2835, note 2). Voy., dans le sens de l'indivisibilité et, par conséquent, de l'obligation de mettre tous les copropriétaires en cause, héritiers ou successeurs irréguliers (Dernolombe op. cit., t. XV, n° 617, Aubry et Rau, op. cit., t. VI, p. 512, Bioche, op. et v° cit., n<> 21, Rennes. 30 nov. 1815 (D. A. v° cit., n° 1578), civ. rej. 13 nov. 1833 (D. A. v° cit., n° 1584), Bordeaux, 14 janv. 1842 (D. A. v« Appel, n<> 626), Toulouse, 5 févr. 1842 (D. A. v° cit., n° 591), Rennes, 19 juill. 1845 (D. P. 49. 1. 38), Besançon, 6 juill. 1898 (S. 1900. 2. 110, D. P. 99. 2. 484) ; et en sens contraire, civ. cass. 22 juin 1835 (D. A. v° Conciliation, n° 217), civ. cass. 13 déc. 1848 (D. P. 49. 1. 38), Limoges, 3 déc. 1861 (D. P. 62. 2. 15), civ. rej. 4 avr. 1870 (D. P. 71. 1. 95). Dans tous les cas, l'iiidivisibilité de cette instance n'empêche pas l'héritier qui appelle du jugement d'homologation de partage de demander le rapport contre l'un seulement de ses cohéritiers (Req. 10 avr. 1866 ; D. P. 66. 1. 277), et la demande en partage régulièrement introduite n'est pas annulée par le fait que tous les héritiers d'un cohéritier décédé pendente lite n'ont pas été assignés en reprise d'instance (Bordeaux, 27 juill. 1854, D. P. 55. 2. 187, voy., sur la reprise d'instance, t. III, §§ 891 et suiv.).

2 Dernolombe, op. cit., t. Vil, n° 517. Aubry etRau, op. cit., t. VI, p. 516. Voy., sur la capacité et sur le pouvoir nécessaires pour agir en partage, le § précédent. De ce principe résultent, entre autres, les conséquences suivantes. l°Le mari peut défendre seul à la demande en partage de biens indivis appartenant à la femme et devant tomber dans la communauté : l'article 818 du Code civil n'a en vue que l'hypothèse inverse, lorsqu'il.dit que « les cohéritiers delà femme « ne peuvent provoquer le partage définitif qu'en mettant en cause le mari et « la femme » (Duranton, op. cit., t. VII, n° 115; Dernolombe, op. cit., t. XV, n° 573 ; Aubry et Rau, op. cit., t. VI, p. 517). 2° Le notaire commis en vertu de l'article 113du Code civil, pour représenter le présuméabsent dans les comptes, partages et liquidations, n'apasqualité pour défendreà l'action en partage, et ce rôle n'appartient qu'au curateur nommé en exécution de l'article 112 du même Code (Proudhon, op. cit., t. I, p. 260 et suiv.; Bioche, op. et v° cit., n° 35; Bourges, 30 août 1819, D. A. y0 Absence, loc. cit.; contra, Duranton, op. cit.. t. VII, n° 395). 3* Le conjoint présent de l'absent, ayant opté pour la continuation provisoire de la communauté, peut défendre au partage des successions échues à l'absent avant sa disparition ou ses dernières nouvelles; il n'a pas besoin pour cela de mettre en cause les cohéritiers de ce dernier, sauf à eux à intervenir, s'ils le jugent à propos, pour la défense de leurs droits éventuels (Duranton, op. cit., t. Vil, n° 108; Bioche, op. et v° cit., a' 108; contra, Delvincourt, »p. et loc. oit.; voy., sur l'intervention, t. III, §§ 928 et suiv.). 4° L'administration des domaines défend à la demande en partage intentée contre le contumax (Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit.; aj,^ sur la procédure à suivre quand le

exception à celte règle, ne pouvant demander le partage qu'avec l'autorisation du conseil de famille3 et ayant le droit d'y défendre sans cette autorisation4, mais cette exception n'a rien qui doive étonner. La même capacité et le môme pouvoir sont requis, en principe, pour demander le partage et pour y défendre, parce que la gravité de l'acte est la même et que les personnes incapables en droit, ou hors d'état en fait d'y figurer seules, ont droit dans les deux cas aux mêmes garanties3 ; or, le conseil de famille n'intervenant pas dans cette demande pour surveiller le tuteur qui, une fois autorisé, la suit seul, mais seulement pour apprécier l'opportunité de la former, son intervention est superflue du moment que le partage est provoqué contre le mineur et que, nul n'étant tenu de rester dans l'indivision, toute résistance est impossible6.

§ $8-43. La demande en partage ne s'applique nécessairement qu'aux objets qui sont indivis et dont le partage peut être demandé1. Je fais ainsi allusion : 1) aux biens déjà partagés sur lesquels je reviendrai dans le § SS-â-A; 2) à la question, déjà traitée aux §§ NOô et 1403», de savoir si le partage comprend les créances; 3) aux objets que leur caractère particulier et les usages reçus ne permettent pas de sou-

défendeur à l'action en partage n'est pas interdit, mais seulement retenu dans un établissement d'aliénés, Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit.).

3 Voy. le § précédent.

4 G. civ., art. 465 : « 11 pourra sans cette autorisation répondre à une demande en « partage dirigée contre le mineur. » Nec obst. (G. civ., art. 840 : « Les « partages fait conformément aux règles ci-dessus prescrites, soit par les tu- « teurs avec l'autorisation d'un conseil de famille... sont définitifs; ils ne sont « que provisionnels si les règles prescrites n'ont pas été observées. » Cet article n'exige l'autorisation du conseil de famille pour le partage définitif que dans le cas où elle est nécessaire aux termes de l'article 464, c'est-à-dire quand ie partage est provoqué par le tuteur (Duranton, op. cit., t. III, n° 573; Demolombe, op. cit., t. XV, n°557; Aubry et Rau, op. et loc. cit.; Paris, 21 frim. an XIII, D. A. w» cit., n° 1594).

5 Voy., sur la gravité particulière du partage, les §§ précédents.

6 Voy., sur ce point, suprà, §2838; et, comp. à propos de la demande en licitation des biens des mineurs, suprà, §§ 2833, 2834.

§ 2842. ' Mais elle les comprend tous, quels qu'ils soient, sauf ce qui sera dit à la note 3. Il n'y a donc pas de motifs suffisants, quelque inconvénient que cela puisse présenter en fait, pour considérer la demande en partage et la forme ordinaire de cette opération comme s'appliquant aux manuscrits du défunt, livres annotés de sa main, croquis, esquisses, modèles de statues par lui faits, etc.. (Aubry et Rau, op. cit., t. VI, p. 510).

mettre aux règles ordinaires du partage2 comme les portraits de famille, les brevets, diplômes, décorations, et armes de guerre du défunt, et sa correspondance particulière3; 4) aux cas où une chose est, par sa nature, par sa destination ou par la volonté de la loi, dans un état d'indivision forcée. Par sa nature, comme les objets qui constituent l'apport d'un associé, ou qu'un époux se mariant en communauté a apportés en mariage ; ils sont forcément indivis pour un temps indéterminé4, car le partage ne peut être exigé qu'à la fin de la société dont la durée peut être illimitée5, ou de la communauté qui se dissoudra seulement soit à la mort d'un des conjoints dont l'époque est naturellement incertaine, soit par le divorce ou la séparation de corps qui peuvent ne pas se produire6. Par sa destination : c'est le cas des objets affectés à l'usage commun et indispensable de plusieurs copropriétaires, qui ne peuvent servir à cet usage qu'à la condition de rester indivis, et que le partage soustrairait ou rendrait, du moins,

2 Lorsque ces objets ont été légués à un des cohéritiers, ce légataire ne peut renoncer au bénéfice de son legs pour laisser ces objets dans l'indivision perpétuelle; sa renonciation est nulle. Cass., 23 déc. 1900 (S. 1902. 1. 216, D. P. 1902. 1. 183), parcequ'elle implique une convention d'indivision perpétuelle contraire à l'art. 815, C. civ.

3 On peut hésiter, à cet égard, entre deux partis : 1° liciter ces objets sans admettre les étrangers à lalicitation, et en obligeant l'adjudicataire parle [cahier des charges à laisser ses cohéritiers tirer copie des portraits et de la correspondance (Aubry et Rau, op. et loc. cit.; Lyon, 20 déc. 1861, D. P. 64. 2. 207 ; 2° les remettre à l'un des cohéritiers sous la même condition, par application de l'article 842 du Code civil (Demoloinbe, op. cit., t. XV, nos 709 et suiv.; voy., en ce sens, un jugement du tribunal de la Seine, du 7 mai 1870 (D. P. 70. 3. 103) qui a attribué les armes, décorations et portraits d'un général de division à l'aîné des enfants mâles de la branche collatérale qui devait perpé- ' tuer son nom ; mais voy. aussi un arrêt de la cour de Paris, du 19 mai 1864 (D. P. 64. 2. 58j, d'après lequel l'aîné des enfants du défunt ne peutréclamer à son profil l'attribution exclusive des papiers de famille (Voy., sur l'article 842 du du Code civil, suprà, § 2835, note 3). Mais cette convention est une convention d'indivision qui ne lie les héritiers que pendant cinq ans. Paris, 3 mars 1896 (S. 99. 2. 31). Le même jugement du tribunal de la Seine a décidé qu'une place vacante dans une sépulture de famille destinée par le fondateur à une [personne déterminée et encore vivante, n'est pas un bien héréditaire qui puisse être compté comme une valeur dans le lot attribué à la branche dont cette personne fait partie.

'♦ Bioche, op. et v° cit., n° 10.

» Voy., sur cette hypothèse, C. civ., art. 18G9; Aubry et Rau, op. cit., t. IV, p. 570 et 571; Troplong, De la société, t. II, n03 965 et suiv.; Pont, Des sociétés civiles et commerciales, ncs 736 et suiv.

c C. civ., art. 1441. La communauté entre époux ne peut être établie pour un temps (Colmet de Santerre, op. cit., t. VI, n° 16 bis-l et suiv.).

impropres à l'usage auquel ils sont destinés7. Tels sont les allées, ruelles, cours, puits et fosses d'aisances destinés au service de plusieurs maisons8, les abreuvoirs et terrains affectés à l'exploitation9 de plusieurs fonds de terre10, les escaliers servant aux divers étages d'une maison qui appartiennent euxmêmes à des propriétaires différents", l'immeuble que deux

7 Voy., sur la notion de l'indivision forcée, Dig., L. 19, § 1, Com. div. (X, m); Aubry et Rau, op. cit.. t. If, p. 406. Quelques auteurs l'appellent servitude d'indivision (Voy. notamment Duranton, op. cit., t. V, n° 1-49; Pardessus. Des servitudes, 8e édit. (Paris, 1838), t. I, n,,s 190 et suiv.); mais cette expression est généralement critiquée. Il n'y a pas là, dit-on, charge réelle imposée à l'objet indivis, mais plutôt restriction personnelle à la faculté d'en demander le partage : il n'y a, par conséquent, pas lieu à l'application des règles qui régissent les servitudes (extinction par non-usage, application des articles 702 et 703 du Code civil), mais à celle des règles qui gouvernent le droit de propriété facquisition par prescription quand même la destination de l'objet en question serait non apparente, possibilité d'intenter les actions possessoires dans le cas même où l'on a vu t. I, §§ 354 et suiv., qu'elles ne seraient pas recevables en matière de servitude). Voy., sur ces divers points, Demolombe, op. cit., t. XI, nos 444 et 445; Aubry et Bau, op. cit., t.. II, p. 412 et 413. Quoi qu'il en soit, hors de là, l'indivision forcée, n'existe pas, l'article 815 du Code civil reprend son empire, et ne font pas obstable à l'exercice de l'action en partage : 1° la convention passée entre deux ou plusieurs copropriétaires pour affecter un terrain indivis entre eux à un usage commun, tel que le pacage de leurs bestiaux (Aubry et Rau, op. et loc. cit.); 2° l'exercice d'un droit d'usufruit sur les biens indivis (Metz, 3 juill. 1853. D. P. 56. 2. 204; voy. cep. suprà, § précédent, note 1}: 3° la renonciation par une mère, au profit de ses enfanis, à l'usufruit auquel elle a droit sur les biens de leur père prédécédé (Paris, 2i nov. an XIII; D. A. v° cit.. n° 1527); 4° le droit appartenant à une commune de cultiver, ensemencer et récolter le produit d'un étang asséché tous les trois ans, à charge de presterle cinquième de ces produits, droit qui constitue une copropriété sujette à licitation et non pas à cantonnement (Civ. rej. 31 janv. 1838; D. A. v° cit., n<> 1526).

8 Duranton, op. et loc. cit. Demolombe, op cit., t. XI, n° 444. Aubry et Rau, op. cit., t. II, p. 412. Pardessus, op. cit., t. J, n° 191. Aj., dans le même sens, les arrêts cités à la note 9.

9 Les chemins et sentiers d'exploitation étaient autrefois considérés comme indivis : aux termes de l'article 33 de la loi du 20 avril 1881, ces chemins ou sentiers appartiennent aux propriétaires riverains, chacun en droit soi; l'usage seul en est commun, la propriété en est divise (Cass., 19 juin 1893, S. 94. 1. 119. Baudry-Lacantinerie et Chauveau, Des biens, n° 808, p. 515.

10 Duranton, op. et loc. cit. Demolombe, op. et loc. oit. Aubry et Bau, op. et loc. cit. Pardessus, op. et loc. cit. Civ. rej. 18 nov. 1818 (D. A. v° cit., n. 1525). Beq. 10 déc. 1823 D. A. r» cit., n» 1520). Beq. 21 août 1832 (D. A. v<> Servitudes, n° 33). Bordeaux, 4 déc. 1835 (D. A. v° Succession, n° 1521). Agen, 18 janv. 1836 (D. A. v° cit., n°1523). Beq. 3avr. 1838 (D. A. v° cit.. n° 1503). Beq. 10 janv. 1842 (D. A. v° Servitudes, n" 1107). Paris, 15 mars 1856 \,D. P. 57. 2. 11). Lyon, 20 mars 1868 (D. P. 68. 2. 131). Civ. rej. 23 nov. 1874 (D. P. 75. 1. 63). Keq. 17 mai 1887 (D. P. 88. 1. 60).

11 Toullier, op. cit., t. III, n» 469 bis. Aubry et Bau, op. cit., t. II, p. 415 et suiv. Troplong, De la vente, t. II, n° 861. Bioche, op. et v°cit., n° 11. Bennes, 14 août 1867 (D. P. 68. 5. 308).

personnes ont acheté en commun pour en faire un usage qui suppose le maintien de ce fonds à l'état indivis'2, ou sur lequel un tiers possède un droit d'usufruit à l'exercice duquel le partage serait préjudiciable13. Par la volonté de la loi: les mines concédées en exécution de la loi du 21 avril 1810 ne peuvent être vendues par lots oii partagées « sans une auto- « risation préalable du Gouvernement donnée dans les mêmes « formes que la concession » (Art. 7)u; les navires ne peuvent être licites que sur la demande des copropriétaires représentant ensemble la moitié de l'intérêt total, et pourvu qu'il n'y ait pas de convention contraire passée par écrit (G. comm., art. 220) 15; un édit du 24 août 1726, encore en vigueur, ne permet pas d'exiger dans les colonies françaises, le partage des habitations et des sucreries16.

§ 3843. La demande en partage d'une succession ne peut être formée avant que les délais pour faire inventaire et délibérer soient expirés pour tous les défendeurs1, car ils ne sont tenus d'y défendre qu'après avoir pris parti, et de prendre

i'2 Dans ce cas, l'indivision forcée n'est pas perpétuelle, mais elle dure aussi longtemps que les droits résultant de la convention, et ne cesse que par l'expiration du temps pour lequel ils ont été constitués, par la renonciation des ayants-droit, ou par leur mort si ces droits ne sont pas de nature à se transmettre à leurs héritiers (Voy., sur cette hypothèse, Colmar, 20 mars 1813, D. A. v° cit., n° 1528; et, sur une espèce analogue, req. 24 juill. 1860, D. P. 60. 1. 456).

13 Voy.. sur cette hypothèse ou sur des situations analogues, Paris, 31 août 1813 (L\ A. vo cit., n° 1529); Bordeaux, 20 avr. 1831 (D. A. V cit., n° 1528); civ. cass. 8 déc. 1846 (D. P. 47. 1. 41) : elles font exception à ce qui est dit, supra, note 6, que l'existence d'un usufruit sur les biens indivis n'empêche pas d'en demander le partage.

14 Biot, De la propriété des mines et de ses rapports avec la propriété supcrfîciaire, Mémoire couronné parla Faculté de droit de Paris (Paris, 1876), p. 108 et suiv. La licitation d'une mine peut être poursuivie sans l'autorisation du Gouvernement (Arg. à contrario, L. 21 avr. 1810, art. 7; Chauveau, sur Carré, op. cit., t. V, IIe part., quest. 2503 novies).

•s Lyon-Gaen et Renault, op. cit., 2e édit., t. V, nos 282 et suiv. ,fi Isambert, op. cit., t. XXI, p. 300. Bioche, op. etv°cit., n° 12.

^ 2843. 1 Le demandeur peut ne pas attendre, en ce qui le concerne, l'expiration de ces délais, car il est le maître de prendre parti dès qu'il le juge convenable, et il accepte tacitement la succession en faisant un acte « qui suppose « nécessairement son intention d'accepter, et qu'il n'aurait le droit de faire qu'en « sa qualité d'héritier » (C. civ., art. 778). La demande en partage a évidem-» ment ce caractère.

parti qu'à l'expiration des délais fixés par la loi2 : le tribunal peut déclarer prématurée et, par conséquent, non recevable la demande formée avant cette époque, ou, tout au moins, surseoir à y statuer, si le défendeur le requiert, jusqu'après l'expiration de ces délais3. Dès qu'ils ont pris fin, la demande est recevable, quand même une partie de la succession ne serait pas actuellement susceptible de liquidation'', à moins qu'il ne résulte d'une convention souscrite entre les parties ou du testament du de cujiis un obstacle légal à cette demande L'article 815 du Code civil3 autorise, en effet, les parties intéressées à convenir de suspendre le partage pendant un délai de cinq ans6 indéfiniment renouvelable7, de façon, toutefois, que le délai ait toujours pour point de départ le jour du renouvellement, et qu'ainsi les copropriétaires ne se trouvent jamais liés pour plus de cinq ans8; et l'opinion commune

2 Voy., sur ces délais et sur la situation des héritiers soit avant, soit après leur expiration, t. II, §§ 769, 770 et suiv.

3 Bioche, op. et v° cit., n° 94.

4 Et par cela seul qu'une autre partie de la même succession a pu être immédiatement liquidée (Voy., à cet égard, Demolombe, op. cit., t. XV, n° i9i: Aubry et Rau, op. cit., t. VI, p. 532; Bioche, op. et v° cit., n° 16).

5 Au titre Des successions, mais applicable à tous les cas d'indivision comme le principe auquel il apporte ainsi une exception limitée (Voy., à cet égard, suprà, § 2841, note 1. V. cass. 15 mars 1899, S. 1900. 1. 94).

6 C'est le délai maximum, et il s'applique même à la convention qui établirait une indivision éventuelle de plus longue durée : ne vaut que pour cinq ans, la clause d'un acte de partage en vertu de laquelle il sera fait de nouveaux lots si tel événement arrive, si, par exemple, la mer qui borde les terrains partagés en détruit une partie (Caen, 24 janv. 1857; D. P. 57. 2. 90). La convention de suspendre le partage pendant plus de cinq ans est valable, sauf réduction du délai à cinq ans (Demolombe, op. cit., t. XV, n° 501 ; Aubry et Rau, op. ^t loc. cit.); mais on a vu au § 2838, note 3, que cela ne s'applique qu'à la convention de suspendre le partage pendant un délai limité, et que, si le délai fixé était illimité, la convention ne vaudrait même pas pour cinq ans.

7 « Elle (cette convention) peut être renouvelée » (C. civ., art. 815). Le nombre des renouvellements n'est pas limité (Demolombe, op. cit., t. XV, n° 499; Aubry et Rau, op. et loc. cit.), pourvu que les copropriétaires ne soient jamais liés pour plus de cinq ans (Voy. la suite de ce §).

« Toullier, op. cit., t. IV, u° 406. Demolombe, op. cit., t. XV, n° 500. Aubry et Rau, op. et loc. cit. Cette convention est opposable, en principe, aux créanciers des parties qui l'ont souscrite et sont censées les y avoir représentés, du moment qu'elles ont agi sans fraude : elle fait même obstacle à ce que les créanciers demandent le partage, avant le temps convenu entre leur débiteur et ses copropriétaires, en vue de l'application de l'article 2205 du Code civil (Demolombe, op. cit., t. XV, n° 509 ; Aubry et Rau. op. cit., t. VI, p. 533; Toulouse, 26 juin 1889, D. P. 91. 2. 65; contra, Duranton, op. cit., t. VII, n° 8i; voy., sur l'article 2205, t. IV, §§ 1324 et suiv., et le § 2838, note 7). 11 en est autrement des créanciers auxquels les copropriétaires ont consenti hypothèque

est qu'il est permis au de cujus de formuler dans son testament, encore qu'elle ne porte pas atteinte aux droits des héritiers à réserve, l'interdiction de partager sa succession pendant le même temps9.

§ S8J-4. Le partage peut toujours être demandé, car l'action en partage est imprescriptible1, même contre un copropriétaire qui a joui séparément de tout ou partie des biens communs2. Cette règle comporte seulement deux exceptions : 1) s'il y a déjà eu partage définitif3 et que la preuve en

ou qui ont eux-mêmes demandé le partage antérieurement à cette convention : ce sont alors des tiers par rapport à elle, et elle ne leur est pas opposable (Arg. C. civ., art. 1165; Demolombe, op. et loc. cit.; Aubry et Rau, op. et loc. cit.; Toulouse, 26 juin 1889, D. P. 91. 2. 65), à moins cependant (a jugé la cour de Rouen le 4 juillet 1843) qu'elle n'ait une cause légitime, telle qu'une contestation sur la propriété de l'immeuble indivis qui rend le droit des copartageants incertain, et justifie amplement le retard apporté au partage (D. A. v° cit., n° 1515).

0 Delvincourt, op. et loc. cit. Duranton, op. cit., t. VII, n<» 80. Demolombe, op. cit., t. XV, no 511. Aubry et Rau, op. cit., t. II, p. 408; t. VI, p. 533. Contra, Merlin, op. cit., v° Partage, § I, nos 1 et suiv. 11 ne peut certainement pas le leur interdire pour un plus long temps.

§ 2844. ' C. civ., art. 816. A la différence de la pétition d'hérédité qui se prescrit par trente ans (Voy., sur cette prescription, Aubry et Rau, op. cit , t. VI, p. 434 et suiv.; Cauwès, De la pétition d'hérédité, Thèse pour le doctorat (Paris, 1865), p. 222 et suiv.; et, sur la distinction de l'action en partage et de la pétition d'hérédité, t. III, § 923, note 2).

2 Par exemple, en vertu d'une convention aux termes de laquelle les copropriétaires doivent jouir alternativement d'une part déterminée ou même de la totalité des biens communs (Aubry et Rau, op. cit., t. II, p. 407).

3 La demande en partage est naturellement non recevable à l'égard des biens qui ne sontplus indivis, étant déjà partagés, pourvu qu'il s'agisse d'un partage définitif, carie partage provisionnel qu'ont fait les parties présentes et capables avec la volonté expresse de laisser la propriété indivise entre eux, et qui est le seul possible entre parties absentes ou incapables, procédant par elles-mêmes ou par leurs représentants en dehors des formes du partage judiciaire (Voy. suprà, §§ 2833, 2834, ne vaut que pour la jouissance, et laisse aux parties le droit de provoquer un partage définitif (Voy., sur ce point, suprà, ib.). Ce droit ne dure pas seulement pendant dix ans, car cette prescription ne s'applique qu'aux actions en nullité ou en rescision (C. civ., art. 1304) et l'action dont il s'agit ici n'a pas ce caractère; il dure trente ans par application de l'article 816 du Code civil et aux conditions ci-après déterminées (Toullier, op. et loc. cit.; Duranton, op. cit., t. \II, n« 177; Demolombe, op. cit., t. XV, n° 693; Aubry et Rau, op. cit., t. VI, p. 543; contra, Demante, op. et loc. cit.). Quels sont les actes qui constituent véritablement un partage? Cette question intéresse plutôt le droit civil que la procédure (Voy., sur ce point, Grenoble, 20 janv. 1893, S. 93. 2. 265, note de M. Wahl; Grenoble, 17 avr. 1894, S. 95. 2. 79 et S. 97. 1. 65, note de M. Wahl; Poitiers, 9 mars 1893, S. 9i. 2. 153, note de M. Wahl; Cass.,9 nov. 1896, S. 97. 1. 335; 5 juill. 1892, S. 93. 1. 449 note Labbé; 2 juin 1897, S. 97. 1. 448).

soit fournie4 ; 2) lors qu'un ou plusieurs copropriétaires ont

1 Quelle preuve ? 1° Le partage est-il nécessairement fait par écrit? Aucun texte n'autorise à l'ajouter à la liste des actes solennels qui ne peuvent être faits qu'en forme authentiqué (Voy. t. II, §§ 690, 691), et la preuve qu'il n'a pas ce caractère résulterait, au besoin, de l'article 819 : « Si tous les héritiers sont pré- « sents et majeurs... le partage peut être fait dans la forme et par tel acte que « les parties intéressées jugent convenables » (Rennes, 2 juill. 1821; D. A. v» cit., n° 1627). Tout ce qu'on pourrait soutenir, à la rigueur, c'est qu'il est du nombre des actes dont l'existence ne peut être prouvée, lorsqu'ils ne sont pas écrits, que par l'aveu et le serment (Voy., sur ces actes, t. II, §690,note6, et t. III, §§820 et suiv.; et, en ce sens, quant au partage, Merlin, op. et v° cit., § I, n° 2, et v° Prescription, sect. II, § xni, n° 6; Bourges, 3mars 1823, Bastia, 29nov. 1830, D. A. v° cit., n° 1622; Colmar, 24 janv. 1832, D. A. v° cit., n° 1623; Bastia, 9 janv. 1833, D. A. v° cit., n° 1622; civ. cass., 6 juill. 1836, D. A. v° Contrat de mariage, n° 2301; Orléans, 16 juill. etl6 déc. 1842, D. A. v° Succession, n°1622 Riom, 10 mai 1855, D. P. 55. 2. 272; comp. Toulouse, 30 août 1837, D. A. v° et loc. cit., Grenoble, 1" déc. 1859, D. P. 61. 2. 175, Chambéry, 9 févr. 1870, D. P. 70. 2. 188); mais cette opinion n'est pas généralement admise, et le partage est plutôt considéré comme un acte ordinaire où la rédaction d'un écrit n'est exigée qu'ad probationem, et qui peut être prouvé par témoins ou par présomptions de l'homme au-dessous de 150 francs, ei même au-dessus s'il existe un commencement de preuve par écrit : le tout sans préjudice de l'aveu et du serment (Voy., sur ce principe général, t. TI, §§ 820 et suiv.; et, sur son application en matière de partage, Demolombe, op. cit., t. IV, nos 519 et suiv.; Aubry et Rau, op. cit., t. VI, p. 538; Baudry-Lacantinerie et Wahl, Tr. des successions, 2e éd., t. 111, n» 2199; Hue, t. V, n<> 286; Rousseau et Laisney, Dict , v° Partage, n°29; Bordeaux, 14 mai 1835, D. A. v° cit., n" 1626; Nancy, 26 févr. 1836, D. A. v" cit., n° 1624; req. 27 avr. 1836, D. A. v° Cassation, n° 1635; Bourges, 19 avr. 1839, Nancy, 24 févr. 1840, D. A. v» Succession, loc. cit.; req. 20 janv. 1841, D. A. v° cit., n° 1625; Nancy, 22 févr. 1841, civ. rej. 12 juin 1844, D. A. V cit., n° 1624; Bordeaux, 20 nov. 1852, D. P. 53. 2. 83; Agen, 25 janv.

1859, D. P. 59. 2. 186; Lyon, 1er juin 1859, d. P. 6t. 2. 174; Bordeaux, 19 mais

1860, D. P. 61. 2. 175; req. 21 janv. 1867, D. P. 67. 1. 97, Limoges, 5 mais 1870, D. P. 70. 2. 78; req. 2 janv. 1872, D. P. 72. 1. 119; Poitiers, 9 mars 1893, D. P. 95. 2. 121, et la note de M. Planiol, S, 94. 2. 153, note de M. Wahl: Caen, 23 nov. 1898, S. 99. 1. 94). 3° La présomption de partage peut-elle résulter du seul fait que tel ou tel cohéritier a joui séparément, et pendant un temps plus ou moins long, d'un bien héréditaire ? Non, par application de l'article 816 du Code civil, aux termes duquel cette jouissance séparée n'empêche pas de demander le partage (Voy. le § précédent), et ne fait, par conséquent, pas présumer qu'il ait déjà été fait (Chabot, Rapports au Tribunat sur le projet du titre Des successions, dans Locré, op. cit., t. X, p. 265; Delvincourt. op. cit., t. II, IIe part., p. 344; Duranton, op. cit., t. VII, n° 96; Aubry et Rau, op. cit., t. VI, p. 532; Bordeaux, 3 juin 1887, D. P. 88. 2. 125; civ. cass. 27 juill. 1887, D. P. 87. 423, Cass., 23 nov. 1898, précité) ; et il en est ainsi, même pour les universalités de meubles, malgré l'article 2279 du Code civil qui veut'que possession vaille titre, car cette règle ne s'applique pas aux universalités (Aubry et Rau, op. cit., t. VI, p. 538; civ. cass., 1er févr. 1840, D. A. v° cit., n° 567; comp. Delvincourt, op. et loc. cit., Duranton, op. et loc. cit.; aj., sur les universalités mobilières considérées au point de vue de l'application de la règle « En fait de meubles possession vaut titre », Aubry et Rau, op. cit., t. II, p. 113, les autorités qui y sont citées et t. I, §§ 339 et suiv.). Il en serait autrement, si le partage d'un ou plusieurs objets mobiliers considérés ut singuli était demandé contre celui qui les possède : ce dernier pourrait faire valoir alors, pour y résister, la présomption de partage qui résulte en sa faveur de sa possession appuyée sur l'article 2279 du Code civil (Voy., sur cet article, t. I, § 338).

possédé pendant trente ans5, en manifestant l'intention de s'en comporter comme seuls et uniques propriétaires, soit la totalité ou une quote-part des biens communs6, soit même Un ou plusieurs de ces biens considérés ut singulï1. De cette possession résulte à leur profit une prescription extinctive de l'action en partage8, que chacun des autres coproprié-

5 A compter du jour où le possesseur a manifesté l'intention indiquée ci-après (Demolombe, op. cit., t. XV, n° 530).

6 Voy., sur l'application de la prescription à cette hypothèse, req. 12 déc. 1811, 5janv. 1814 et 18 juin 1818 (D. A. v° cit., n° 1554); Bordeaux, 2 juin 1831 (D. A. v° cit., n° 1853); civ. rej. 16 mars 1842 (D. A. v° cit., n» 1568); civ. rej. 4 juill. 1853 (D. P. 53. 1. 298).

7 Avec deux différences : 1° Dans le premier cas, l'héritier qui a ainsi possédé l'a fait comme héritier, et il est tenu, le cas échéant, de rapporter à ses cohéritiers ce qu'il a reçu du défunt sans dispense de rapport (C. civ., art. 843 et suiv.; voy., sur l'exécution de cette obligation, infrà, §§ 2861 et suiv.), au lieu qu'ayant possédé, dans le second cas. à titre particulier il est dispensé de cette obligation (Demolombe, op. cit., t. XV, n» 93; Aubry et Rau, op. cit., t. VI, p. 533). 2° Il n'y a plus matière à partage quand les divers copropriétaires ont possédé séparément pendant trentre ans les diverses parties de la masse commune; mais si, un ou plusieurs d'entre eux n'ont possédé séparément que certains objets héréditaires, il reste encore à partager le surplus (Demolombe, op. et loc. cit.; Aubry, op. et loc. cit.; Limoges, 8 juin 1839, D. A. v» Prescription civile, n° 830; req. 2 août 1841, D. A. v° Succession, n° 1553). Voy., sur le caractère et sur les conditions de cette prescription, la note suivante.

8 Nec obsl., C. civ., art. 815 : « S'il n'y a eu... possession suffisante pour « acquérir la prescription. » Cet article donnerait à penser qu'il s'agit, dans l'espèce, d'une prescription acquisitive, mais Aubry et Rau expliquent très bien (Op. cit., t. VI, p. 534) qu'il ne peut être question que d'une prescription libératoire : 1° dans le premier cas, indiqué au texte, parce que les universalités de biens ne sont pas susceptibles de possession et, par suite, de prescription acquisitive (Voy., sur ce point, t. 1, §§ 339 et suiv., 357 et suiv. ; Duvergier, sur Toullier, op. cit., t. IV, n* 407; aj. suprà, note 4); 2° dans le second cas, parce que les créances ne sont pas non plus susceptibles de possession et de prescription acquisitive (Voy. également, t. I, §§ 339 et suiv.), et qu'on ne peut admettre, en présence du texte général et absolu de l'article 816, qu'il s'agisse d'une prescription extinctive pour les créances et d'une prescription acquisitive pour les autres biens : il nepeut y avoir, pour les uns et pour les autres, qu'une seule et même prescription, la prescription extinctive (Voy., dans le même sens, Demolombe, op. cit., t. XV, n0" 527 et suiv., et 531; Demante, op. cit., t. III, n° 140 bis-ll: Troplong, De la prescription, t. III, n° 1066). 11 résulte de là : 1° que les conditions ordinaires de la prescription acquisitive peuvent ne pas exister dans l'espèce (Voy., sur ces conditions, t. I, §§ 365 et suiv.) ; 2° qu'il ne peut être ici question de la prescription de dix à vingt ans, même avec juste titre et bonne foi, qui n'est jamais qu'acquisitive (C. civ., art. 2265). Voy., sur ce point, et au cas particulier de partage provisionnel, la note de M. V\'ahl sous Poitiers, 9 mars 1893, S. 94. 2. 153. Et dans le sens de l'application de l'art. 1304, C. civ., Sir. T. G., v° Partage, n° 78, lre T. D., n° 17, et contra, dans le sens de la prescription de trente ans seule possible, Aubry et Rau, t. VI. p. 543, § 623, texte et note 21, Demolombe, Successions, t. III, n°693. Voy. aussi P. R., v» Partage, nos812 et suiv. ; 3° que la règle « En fait de meubles posses- « sion vaut titre •> n'est pas non plus applicable, car, si c'est une prescription instantanée (Voy., sur cette manière de l'entendre, t. I, §§ 339 et suiv.), elle

636 TKAITÈ DE PUOCÉDURK.

taires peut interrompre en provoquant le partage avant qu'elle soit accomplie9.

§ <58<45. Il faut distinguer clans l'action en partage la demande elle-même et les formalités qui la précèdent.

Quatre formalités peuvent et doivent même quelquefois la précéder. 1° L'apposition des scellés, l'inventaire et la levée des scellés s'ils ont été apposés, formalités obligatoires dans les cas prévus aux §§ 35S4 et SOI 2. mais dont l'omission est sans conséquence quant à la validité de la demande et des opérations du partage, et engage seulement, en cas de soustraction, la responsabilité des héritiers et, le cas échéant, celle de leurs tuteurs1. 2° La nomination d'un tuteur spécial et particulier à chacun des mineurs ayant les uns contre les autres2 des intérêts non seulement distincts mais

est de nature acquisitive, et, comme l'article 2279 du Code civil ne protège pas les possesseurs d'objets mobiliers contre les actions personnelles (Voy., sur ce point, Aubry et Rau, op. cit., t. II, p. 115 et suiv.), ils restent soumis à l'action en partage jusqu'à ce qu'elle soit éteinte, en vertu de l'article 816 du Code civil, par la prescription extinctive de trente ans dont il vient d'être parlé. Pourraient-ils, du moins, invoquer cet article comme établissant à leur profit une présomption de partage? Ce ne serait jamais que sous le bénéfice de la distinction établie suprà, note 5. Les observations qui précèdent, n'ont d'ailiers, en vue que le cas où les biens possédés séparément sont restés entre les mains d'un ou plusieurs copropriétaires; s'ils avaient passé dans celles de tiers acquéreurs, il faudrait distinguer, suivant que ces tiers sont cessionnaires des droits indivis des copropriétaires sur les biens communs, auquel cas ils seraient, comme eux, tenus personnellement de subir le partage, et ne pourraient être libérés de cette obligation que par une prescription extinctive à laquelle tout ce qui vient d'être dit serait applicable; ou que ces tiers sont des successeurs à titre particulier, auquel cas ils pourraient opposer à la demande en partage : 1° quant aux immeubles, une prescription acquisitive qui pourrait être de dix à vingt ans, mais qui exigerait les conditions requises pour ce genre de prescription ; 2" en fait de meubles, l'article 2279 du Code civil (Voy., à cet égard, Duranton, op. cit., t. VII, n° 94; Bioche, op. et v° cit., n° 14).

9 Demolombe, op. cit., t. XV, n» 546. Aubry et Rau, op. cit., t. VI, p. W>~). Troplong, op. cit., t. II, n° 469. Cette interruption de prescription a-t-elle un effet absolu, en ce sens que l'action intentée contre l'un des copropriétaires interromprait la prescription à l'égard de tous? Les auteurs qui viennent d'être cités répondent négativement, mais la solution serait, évidemment, contraire si l'on considérait l'instance en partage comme indivisible (Arg. C. civ., art. 2249, aux termes duquel la prescription interrompue contre l'un des codébiteurs l'est contre eux tous quand la matière est indivisible; voy., sur l'indivisibilité de l'action en partage, suprà, § 2835, note 2).

§ 2845. l Biocbe, op. et u» cit., n° 72. Comp. suprà, §§ 2589 et 2GI7.

2 Si le mineur intéressé au partage a des intérêts opposés à ceux de son

tuteur, il y est simplement représenté par son subrogé tuteur conformément à

opposés3 : cette formalité, qui est obligatoire4 et requise à peine de nullité du partage5, est remplie par le conseil de famille6, à la requête du tuteur commun des mineurs en cause, du poursuivant ou de la partie adverse7, et aux frais des mineurs dans l'intérêt exclusif desquels il y est procédé8 (Art. 968; C. civ., art. 838). 3° Le préliminaire de conciliation auquel la demande en partage est soumise en principe, conformément au droit commun9, et dont elle n'est dispensée que si l'un des copartageants est mineur10 ou s'il y a plus de trois parties en cause et, par conséquent plus de deux défendeurs u. 4° La constitution d'avoué, conformément auxprin-

l'article 420 du Gode civil, et il n'y a lieu de nommer un tuteur spécial que si ce subrogé tuteur a lui-même des intérêts contraires à ceux du mineur (Bioche, op. et v° cit., n°27; Chauveau, sur Carré, op. cit., t. V, IIe part., quest. 2504 quinquies). Cependant une autre manière de procédera été quelquefois suivie : un tuteur ad hoc a été nommé, notamment, dans un cas où un mari survivant à sa femme avait des intérêts contraires à ceux de ses enfants mineurs (Bioche, op. et v" cit., nos 28 et 31). La cour de Grenoble a jugé qu'on a alors le choix entre ces deux manières de protéger l'intérêt du mineur (10 janv. 1838 ; D. A. v° Minorité, n° 719), et la cour de Turin, que, si Ton recourt à la nomination d'un tuteur ad hoc, elle doit être faite par le conseil de famille et non par le tribunal (9 janv. 1811 ; D. A. v° Succession, n° 1597). Cette procédure est nécessairement suivie lorsqu'un mineur soumis à l'administration légale de son père a des intérêts opposés aux siens, car il n'y a pas alors de subrogé tuteur et la nomination d'un tuteur ad hoc est, par conséquent, indispensable (Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit.).

3 Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit. Req. 8 nov. 1814 (D. A. v° cit., n° 1595). Leurs intérêts sont opposés si l'un d'eux a un prélèvement à faire ou si leurs droits respectifs sont contestés; ils sont seulement distincts si le partage doit se faire également (Bioche, op. et v cit., n° 26).

4 La proposition de laisser au tribunal le droit de ne pas la remplir, malgré la demande qui lui en serait faite, s'il ne la jugeait pas nécessaire a été faite en 1841, mais n'a pas été admise (Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit.).

5 On admet seulement, malgré les termes « un tuteur spécial et particulier » des articles 838 du Code civil et 968, que le conseil de famille peut désigner le tuteur commun des mineurs intéressés pour représenter spécialement et particulièrement chacun d'eux (Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit.; Rodière op cit., t. TI, p. 483).

R Le tuteur sera nommé, aux termes de l'article 968 complétant en cela l'article 838 du Code civil, « suivant les règles contenues au titre Des avis de parents » (Voy., sur ce point, Chauveau, sur Carré, op. cit., t. V, IIe part., quest. 2504 sexies). On sait que le Code de procédure appelle ainsi les délibéra- Sons des conseils de famille (Voy., à cet égard et sur ces règles, suprà, S§ 2666 et suiv.).

7 Bioche, op. et v° cit., n" 25. Chauveau, sur Carré, op. cit., t. V, IIe part., quest. 2504 septies. Thomine-Desmazures, op. cit., t. II, n° 1154.

8 Bioche, op. et v° cit., n° 29.

9 Bioche, op. et v° cit., n° 92. Chauveau, sur Carré, op. cit., t. V, IIe part., quest. 2504 bis. Rodière, op. cit., t. II, p. 482.

io Voy.. sur ce point, t. II, § 617.

11 Voy., sur cette hypothèse, t. II, §§ 618 et suiv. A cet égard, et quoique l'ac-

cipes posés aux §§ 38 1 8 et suivants; 651 et suivants12.

§ tï8 -â©. Le Gouvernement a proposé en 1841 de donner une forme collective à la demande en partage, en permettant aux avoués des parties, alors même qu'il y en aurait de mineures, de « s'entendre et présenter une requête collective '< au tribunal pour demander le partage ou la licitation1 ». Cette façon de procéder, qui n'a pas été consacrée par le texte définitif des articles 966 et 967, serait irrégulière2, et il n'y a pas d'autre manière d'introduire cette demande, aux termes desdits articles, qu'un exploit d'huissier3 signifié, à la requête de la partie la plus diligente 4, à celle avec laquelle elle veut sortir d'indivision6. Dans le cas où plusieurs avoués

tion en partage soit double sous certains rapports, on y distingue un demandeur et un défendeur (Comp. suprà, § 2835, note 2).

12 Les parties qui out le même intérêt doivent, pour éviter les frais, se faire représenter par un seul avoué (Bioche, op. et v° cit., n° 105), et l'on doit considérer comme frustratoires(Voy., sur la conséquence de ce caractère de certains frais, t. II, §§ 505 et suiv.), ceux qui résultent de la constitution inutile de plusieurs avoués, ou même des agissements d'un avoué qui, chargé de représenter plusieurs parties, a établi plusieurs dossiers alors qu'un seul aurait suffi (Voy., à ce sujet, l'exemple curieux que rapporte Bioche, op. et o" cit., n° 106). Toutefois, ces règles ne doivent être suivies qu'autant qu'il appert de l'absence complète d'intérêt pour les parties à se faire représenter par des avoués distincts ; ce qui va être dit de la forme individuelle et non collective de la demande en partage implique le droit pour la partie, et même pour chacune des parties contre lesquelles elle est formée, d'y prendre le rôle de contestants, et de constituer en cette qualité des avoués distincts. Cela est vrai surtout pour les mineurs, à l'intérêt desquels on risquerait de porter atteinte en rendant, malgré eux, purement gracieuse une procédure que la loi a voulue contentieuse (Chauveau, sur Carré, op. cit., t. V, IIe part., n° DVI decies).

§ 2846. i Carré, op. et loc. cit. Voy., sur les avantages qu'aurait pu avoi? cette manière de procéder, Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit.; et, sur les inconvénients qui l'ont fait écarter, la note 12 du § précédent.

2 Bioche, op. et v° cit., n° 104. Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit. Voy. cep. Rodière qui la considère comme valable, sauf au premier des contestants à constituer immédiatement un autre avoué [Op. cit., t. Il, p. 433).

3 Boitard, Colmet-Daage et Glasson, op. et loc. cit. Sans requête préalablement adressée au président du tribunal, même s'il y a des mineurs (Rouen, 2janv. 1841, D. A. V cit., n° 1650; Liège, 12 janv. 1853, D. P. 55. 2. 250; contra, Rouen, 21 févr. 1837, D. A. v° cit., n° 1651). L'article 64, sur la manière de désigner en matière réelle ou mixte l'immeuble qui fait l'objet du litige (Voy. t. II, §§ 651 et suiv.), ne s'applique pas en matière de partage (Orléans, 16 déc. 1842; D. A. v* cit., n° 1660).

4 Le droit de provoquer le partage appartient donc indistinctement à toutes les parties (Boitard, Colmet-Daage et Glasson, op. et loc. cit.). Voy., sur le privilège de la plus diligente, t. Il, § 660, note 1.

5 Les tiers détenteurs d immeubles dépendant d'une succession ne peuvent être actionnés en partage hors la présence des héritiers (Civ. cass. 12 déc. 1860; D. P. 61. 1. 12). Un mineur héritier de son tuteur doit-il, après avoir de-

se disputeraient ce privilège et, par suite, les émoluments attribués par le tarif au poursuivant6, il appartiendrait, aux ternies de l'article 967 7, « à celui qui aurait fait viser le pre- « mier l'original de son exploit8 parle greffier du tribunal 9 ». Ce n'est donc pas la date de l'exploit qui importe mais celle du visa 10 : la préférence appartient au premier avoué qui a fait viser l'original de la citation s'il y a lieu au préliminaire de conciliation11, et, dans le cas contraire, au premier qui a fait viser l'original de l'assignation12. Ces règles s'appliquent même, l'article 967 ne distinguant pas13, au cas

mandé le partage contre ses héritiers, agir directement contre eux en reddition de compte, ou bien peut-il former cette demande incidemment à l'action en partage? Voy., dans ce dernier sens, Lyon, 2 avr. 1830 (D. A. v° Exceptions, n» 174).

6 Voy., sur ces émoluments, 0. 10 oct. 1841, art. 19.

7 Cet article supprime l'incident coûteux, qu'il fallait autrefois introduire derant le tribunal pour régler ce conflit (Carré, op. et loc. cit.; Boitard, Colmet- Daage et Glasson, op. et loc. cit.). 11 ne supprime pas toutes les difficultés qui peuvent se présenter à cet égard, mais on verra dans la suite de ce § comment elles peuvent être réglées sans frais.

8 C'est-à-dire de l'exploit signifié à sa requête par huissier.

9 Voy., sur la vacation allouée, à l'avoué « pour faire viser par le greffier la « demande en partage et licitation », D. 16 févr. 1807, art. 90, § 14. L'enregistrement n'a, sous ce rapport, aucun effet, et ne donne à l'un des exploits aucune priorité sur les autres (Chauveau, sur Carré, op. cit., t. V, II" part., quest. 2504 quater).

10 Boitard, Colmet-Daage et Glasson, op. et loc. cit. Aj. les autorités citées aux notes suivantes.

11 Voy., sur cette hypothèse, Rodière, op. cit., t. II, p. 483, et infrà, note 14. Voy. aussi la note sous Dijon, 11 mai 1898, S. 1901. 2. 68.

12 Voy., sur cette hypothèse, infrà, ibid.

13 L'application de cet article comporte cependant des exceptions. Il ne s'applique pas : 1° au cas où l'exploit dont l'original a été visé le premier est prématuré, incomplet ou nul en la forme (Bioche, op. et v° cit., n° 98) : par exemple si l'exploit est nul pour avoir été lancé à bref délai et sans la tentative de conciliation nécessaire, la poursuite appartient à l'avoué qui a le jiremier commencé les poursuites régulières (Dijon, 11 mai 1898; S'. 1901. 2. 68); 2° au cas où le premier visa a été donné à une heure où le greffe n'était pas officiellement ouvert (Trib. de Fougères, 24janv. 1894; D. P. 95. 2. 36, S. 94. 2. 183 et la note. Bioche, op. cit., n° 99. Rousseau et Laisney, Dict. de proc, v° Partage, n° 47). Dans ce cas, la priorité appartient à l'avoué qui a le premier obtenu le visa à partir de l'heure de l'ouverture réglementaire. V. la note au S. 94. 2. 183, Biocne, Journal des avoués, 1844, art. 2749, p. 145 et Diction., v° Partage, n° 99 ; 3° au cas où le premier visa a été donné un jour férié et est, par conséquent, irrégu-

I lier (Bioche, op. et v° cit., n° 99 ; voy. cep. Chauveau (Sur Carré, op. cit., t. V, I IIe part., quest. 2504 ter) qui pense que, si l'on admet la validité de la surenchère formée au grelle un jour férié, celle du visa doit, dans l'espèce, être admise par le même motif : aj., sur l'observation des jours fériés, t. II, § 529); ; 4° au cas où le demandeur en partage qui n'a fait viser son exploit que le se- ; cond (ou même qui ne l'a pas fait, viser du tout) a déjà obtenu un jugement, quoiqu'un autre copartagea«t ait ensuite formé use demande plus ample et en

où l'avoué qui n'aurait fait viser que le second l'original de son exploit aurait, avant celui qui a obtenu le premier visa, demandé et obtenu permis d'assigner à bref délai l\ Aussi le même article prescrit-il de dater ce visa du jour et de l'heure, et est-ce un des cas exceptionnels où J'on tient compte de l'heure à laquelle un acte de procédure a été fait15. Si aucun des exploits n'a été visé, la priorité est déterminée par la date de chacun d'eux16. Si plusieurs avoués se trouvent augretTeenmème temps, ou s'y présentent à des heures différentes avant son ouverture et attendent ensemble l'arrivée

ait fait viser l'exploit introductif (Bordeaux, 27 juill. 1854; D. P. 55. 2. 187); 5° au cas où, un arrêt ayant ordonné que la licitation aurait lieu à la poursuite de la partie la plus diligente, son avoué a, ainsi qu'il sera dit au § 2875, fait le premier dresser et déposer le cahier des charges en l'étude du notaire à ce commis (Civ. rej. 5 janv. 1875; D. P. 75. 1. 128). L'article 967 s'applique-t-il seulement au conflit entre avoués des copartageants, ou vise-t-il également celui qui peut s'élever entre l'avoué d'un copartageant et celui d'un créancier d'un autre copartageant qui provoque le partage conformément au principe posé suprà, § 2836? La question est controversée. Voy., pour la première opinion, Bourges, 18 juill. 1892 (D. P. 92. 2. 609, S. 93. 2. 210), et, en faveur de la seconde d'après laquelle la priorité 'appartient toujours au copartageant, son exploit n'eût-il été visé qu'en second lieu, Bioche, op. et v° cit., n° 100, Bordeaux, 3 août 1840 (D. A. v° Succession, n° 1657), Orléans, 8 déc. 1881 (D. P. 84. 2. 43). Voy. aussi S. 4" T. D. v<> Partage, n<> 109.

i* Bioche, op. et v° cit., n° 97. Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit. Paris, 9 mai 1837; Bordeaux, 23 mai 1841 (D. A. v* cit., n° 1652). Civ. cass. 28 févr. 1849 (D. P. 49. 1. 119). Il en résulte que c'est l'original de l'exploit d'assignation qui doit alors être visé, et non la requête répondue par le président afin d'assigner à bref délai (Civ. cass. 28 févr. 1849; D. P. 49. 1. 119). Voy., en sens contraire, sur ces deux points, Rodière, op. et loc. cit., et, sur le permis d'assigner à bref délai, t. II, §§ 672 et suiv. Une complication peut se présenter : la demande en partage étant par elle-même sujette au préliminaire de conciliation, l'un des copartageants a cité en conciliation et fait viser l'original de sa citation, tandis que l'autre a antérieurement obtenu la permission d'assigner à bref délai ^'abstenant de ciler en conciliation, conformément à la jurisprudence qui considère ce permis comme emportant virtuellement dispense du préliminaire de conciliation), et fait viser l'original de son assignation (Voy., sur la. jurisprudence que je viens de rappeler, t. II, §§ 618 et suiv.). La priorité me paraît devoir appartenir à ce dernier qui a régulièrement procédé étant donné la jurisprudence établie (Voy., en ce sens, req. 4 mars 1873; D. P. 73. 1. 105), et l'opinion contraire ne me paraîtrait soutenable que si, l'assignation à bref délai sans préliminaire de conciliation étant considérée comme nulle contrairemont à cette jurisprudence, la priorité était donnée au demandeur qui a fait viser le second sa citation en conciliation, conformément à la règle posée à la note précédente et d'après laquelle l'article 967 ne s'applique pas au cas où le premier exploit visé n'est pas valable (Voy. cep. Rodière, op. et loc. cit.; Orléans, 22 nov. 1862, D. P. 63. 2. 11, et la note).

15 Voy., surce point, Boitard, Colmet-Daage etGlasson, ôp. et loc. cit. Comp. t. II, § 513, note 3.

*s Civ. cass. 28 févr. 1S 49 D. P. 49. 1. 119). Voy., sur cette date, t. II, §§ 571 et suiv.

du greffier, la chambre désavoués17 prononce entre eux et se guide, à Paris, par les règles suivantes : si ces avoués représentent des parties ayant des qualités différentes, on observe, par analogie, la hiérarchie établie par l'article 942 en matière d'inventaire18; s'ils représentent des parties agissant en la même qualité, on préfère l'avoué du plus proche héritier et, à égalité, l'avoué le plus ancien ou celui de l'aîné des héritiers19. Celui qui poursuit sur la demande, alors que la priorité lui est refusée, supporte les frais par lui faits sans répétition contre la succession ou contre son client20; mais, en cas de collusion ou de négligence du poursuivant, l'un quelconque des autres peut se faire substituer à lui comme en cas de saisie immobilière21.

§ 2&ê:7 . Saisi comme je viens de l'expliquer, statuant comme en matière sommaire ' à moins qu'il n'y ait contestation sur le fond2, et par un jugement défini-

17 Voy., sur les attributions de cette chambre, t. J, §§ 221 et suiv.

18 Voy., sur cet article, suprà, §§ 2619 et suiv.

^ Bioche, op. et v" cit., n° 101. Boitard, Colmet-Daage et Glasson, op. et loc. cit.

20 Bioche, op. et v° cit., n° 102. Voy., sur cette peine, t. II, §§ 505 et suiv.

21 Bioche, op. etv° cit., n° 103. Chauveau, sur Carré, op. cit., t. V, lie part., quest. 2504 quater. Bourges, 15 janv. 1833 (D. A. V cit., n° 860). Voy., sur cet incident de la saisie immobilière, t. V, §§ 1713 et suiv. Mais il a été jugé que la préférence devait être donnée à l'avoué représentant les intérêts les plus considérables. Trib. de Fougères, cité suprà, note 13.

§ 2847. 1 « Si l'un des cohéritiers refuse de concourir au partage ou s'il s'é- « lève des contestations soit sur le mode d'y procéder, soit sur la manière de « le terminer, le tribunal prononce comme en matière sommaire... » C. civ., art. 823 ; aj. 0. lOoct. 1841, art. 17 ; voy., sur le sens de cette formule, t. III, §§ 976 et suiv., et, sur son application dans l'espèce, Aubry et Rau, op. cit., t. III, p. 545, Bioche, op. cit., v° Licitation, nos 6 et suiv.). L'article 823 continue en ces termes : « ... Ou commet, s'il y a lieu, pour les opérations du par- « tage, un des juges sur le rapport duquel il décide les contestations ». On trouvera au § 2850 l'explication de cette partie de l'article, mais je ferai dès maintenant observer qu'il ne faut pas prendre à la lettre l'opposition qu'il établit entre statuer comme en matière sommaire et commettre un juge, car, dans le cas même où le tribunal commet un juge, c'est comme en matière sommaire qu'il statue. L'article doit donc être entendu ainsi : le tribunal prononçant comme en matière sommaire, statue lui-même sur les opérations du partage et sur les contestations qu'elles peuvent amener, ou commet un juge sur le rapport, -duquel il en décide.

2 C'est-à-dire sur le droit de demander le partage, sur les applications des articles 815 et 81G du Code civil, sur la qualité des parties, sur l'étendue de leurs droits, sur les rapports, etc. Voy.> sur le retour à la procédure ordinaire qui s'impose alors, 0. 10 oct. 1841, art. 17 : « Si, à l'occasion d'une procédure de

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