‹ Traité théorique et pratique de procédure (volume 3)Chapitre 36 sur 47 · SECTION II EXPERTISE · texte numérisé non relu

SECTION II EXPERTISE

SOMMAIRE. — § 2852. Choix des experts. — § 2853. Mission des experts.

— § 2854. Leur rapport.

§ 2 853. Si le tribunal croit devoir ordonner cette mesure1 dont on a vu le but au § 3835 2, il prescrit, suivant l'exigence des cas, une expertise unique même pour deux successions à partager séparément3, ou plusieurs expertises même pour une seule succession comprenant plusieurs immeubles trop éloignés ou trop différents les uns des autres pour qu'un seul rapport d'experts puisse y convenir4. On suit, dans tous les cas et sous le bénéfice des observations ciaprès, les règles tracées aux §§ 858 et suivants5.

Les experts sont choisis, d'un commun accord, par les parties capables ou incapables6, celles-ci dûment assistées ou

§ 2852. * On a vu au § 2849 qu'elle est aujourd'hui facultative.

- L'article 824 du Code civil, supposant l'expertise obligatoire — ce qu'elle n'est plus aujourd'hui — indique en ces termes la mission des experts : « L'es- « timation des immeubles est faite par experts... le procès-verbal des experts « doit présenter les bases de l'estimation; il doit indiquer si l'objet estimé peut « être commodément partagé, de quelle manière, fixer, enfin, en cas de division, « chacune des parts qu'on peut en former, et leur valeur » (Voy.. sur cette mission et sur les modifications apportées en cela au Code civil par l'article 973, la suite de ce §). L'article 970 ajoute que, dans le cas de licitation, le tribunal « déterminera la mise à prix conformément à l'article 951 » (Voy., sur ce dernier article et sur l'expertise employée dans la vente des biens de mineurs comme un des moyens d'établir cette mise à prix, suprà, §§ 2733 et suiv.).

s Civ. cass. 12 nov. 1878 (D. P. 78. 1. 459). Comp.. sur cette hypothèse, le § 2847, note 3, et § 2848 note 1.

4 C'est le cas prévu par l'article 974 : « Lorsque la situation des immeubles aura « exigé plusieurs expertises distinctes... » Voy., sur la suite de cet article, le § 2849, note 15, et, sur les cas où il s'applique, Carré, op. cit., t. V, IIe part., quest. 2500, Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit. Les experts chargés d'opérer séparément feront bien, disent avec raison les mêmes auteurs, de se concerter pour avoir au moins une base commune d'appréciation.

B « Les nominations et rapports d'experts seront faits suivant les formalités « prescrites au titre Des rapports d'experts » (Art. 971).

6 L'article 466 du Code civil (Voy. infrà, note 9) ne raisonne que dans l'hypothèse de parties mineures: mais ce qu'il dit des mineurs doit être généralisé et

représentées par leurs mandataires légaux7. Si elles n'usent pas de ce droit ou ne peuvent s'accorder à ce sujet, c'est le tribunal qui nomme les experts8. Dans les deux cas on peut ne nommer, même s'il y a des incapables, qu'un seul expert9. L'article 971 renvoie, pour la prestation de serment de

appliqué à tous les incapables (Comp. au § 2849, note 3, une observation analogue1.

7 Bioche, op. et v cit., n° 121.

8 On a soulevé une difficulté sur ce pointa cause du défaut, au moins apparent, de concordance entre les textes. Rien ne s'oppose, a-t-on dit, à ce que les parties capables conviennent des experts dont le tribunal a ordonné la nomination, et l'article 824 du Code civil leur en réserve expressément le droit en disant que « l'estimation des immeubles est faite par experts choisis par les personnes « intéressées ou, à leur refus, nommes d'office » ; mais l'article 466 du Code civil (Voy., sur cet article le § 2848, note 1) dit que « pour obtenir à l'égard « du mineur tout l'effet qu'il aurait entre majeurs, le partage devra être... pré- « cédé d'une estimation faite par experts nommés par le tribunal de première « instance du lieu de l'ouverture de la succession », et l'article 971 a le même cas en vue, lorsqu'il dit que le tribunal qui ordonne l'expertise nommera les experts. On en a conclu qu'il faut restreindre l'application de l'article 824 du Code civil au cas où toutes les parties sont capables, et ne pas admettre celles qui ne le sont pas, même dûment assistées, ou leurs représentants à participer au choix des experts (De Fréminville, De la minorité et de la tutelle (Clermont, 1845), t. II, n° 5811; Vazeille, Des successions, donations et testaments (Clermont et Riom, 1837), t. II, art. 824, n<> 2; Chauveau, sur Carré, op. cit., t. Y, IIe part., quest. 2505 bis; Douai, 12 mai 1827, D. A. v° Succession, n* 1709). On admet seulement, dans cette opinion, que le tribunal peut désigner les experts que lui ont indiqués les parties même incapables (Poitiers, 19 août 1806; D. A. v° cit., n° 17101. Cette interprétation n'a pas prévalu : le sentiment général est : 1° que l'article 824 ne vise pas uniquement les parties capables pour qui le droit de choisir leurs experts va de soi; 2° que ce droit résulte, pour les parties incapables ou pour leurs représentants, du renvoi de l'article 971 (Voy. suprà, note 5) aux règles générales de l'expertise et, par conséquent, aux articles 305 et 306 qui autorisent les incapables à choisir leurs experts s'ils sont dûment assistés ou légalement représentés (Delvincourt, op. cit., t. II, IIe part., p. 351; Toullier, op. cit., t. II, n* 419; Demolombe, op. cit., t. XV, n° 612; Aubry et Rau, op. cit., t. VI, p. 546, note 10; Proudhon, op. cit., t. Il, p. Bioche, op., v° et loç. cit.; voy., sur les articles 305 et 306, t. 111, § 859).

9 L'ancien article 971 n'admettait la nomination d'un seul expert que si les parties majeures y consentaient, mais le nouvel article donne au tribunal le droit de n'en nommer qu'un dans le cas même où les parties n'y consentiraient pas, et le droit d'y consentir appartient non seulement aux parties capables, mais encore aux parties incapables dûment assistées ou représentées, car, si elles ont le droit de choisir leurs experts (Voy., à cet égard, la note précédente), elles ont, à plus forte raison, celui d'en fixer le nombre. Le nouvel article abroge ainsi, sous ce rapport, les articles 466 et 824 du Code civil qui ne parlaient jamais que d' « experts » et en supposaient, par conséquent, plusieurs, au moins quand les parties n'étaient pas toutes capables (Voy., sur cette iniiQva tion, Aubry et Rau, op. cit., t. VI, p. 546, note 9; Boitard, Colmet-Daage et Glasson, op. cit., t. II. n° 1160, comp. le§2848, note 1, et suprà, note 2 . D'aiU leurs, l'article 971 ne permet pas, par les raisons données, t. III, § 867 de nommer deux ou plus de trois experts (Comp., sur le nombre des experts dans les expertises, en général, t. II, ib., et voy. dans l'article 978 (au § 2855' un

cas où l'expert est forcément uuique). !

l'expert ou des experts, aux règles posées pour les ventes de biens de mineurs 10.

§ 3853. Le tribunal n'a pas le droit de se décharger sur eux de la responsabilité qui lui incombe, et du soin de prendre des décisions qui sont exclusivement de son ressort1 : leur mission consiste seulement : 1) à estimer les immeubles2, ainsi que les meubles dont la prisée n'a pas été faite dans un inventaire régulier3; 2) à dire si et comment ces biens peuvent être commodément partagés, quelles parts on y peut

10 Arg. C. civ., art. 466; voy. sur la forme de cette prestation de serment dans les ventes de biens de mineurs, art. 956 {Suprà, §§ 2733 et suiv., et comp., sur la prestation de serment des experts en général, t. III, §§ 868 et suiv. Cette formalité est inutile, a jugé la cour de cassation, si la formation des lots n'est que la suite d'une mission précédemment donnée à l'expert, et pour laquelle il a déjà prêté serment (Civ. rej. 7 juin 1873; D. P. 73. 1. 475).

§2853.' C'est l'application du principe général posé, t. III, § 257. Le tribunal ne pourrait, par exemple, charger les experts de vérifier une généalogie et de constater la qualité des héritiers : il n'appartient qu'à lui de décider du droit des prétendants à la succession (Chauveau, sur Carré, op. cit.; t. V, IIe part., quest. 2504 undecies; Montpellier, 16 nov. 1842, D. A. v° cit., n° 1706). On admet cependant que les experts peuvent être chargés de rassembler, dans l'intérêt commun des copartageants, les éléments propres à établir la consistance de la succession, sauf aux parties à contester, s'il y a lieu, le résultat de leur travail (Bioche, op. et V cit., n° 125; req. 23 avr. 1839, D. A. v° cit., n° 1705), et il a été jugé qu'un tuteur peut consentir au nom de son pupille à ce qu'ils fixent le montant de l'indemnité due par la succession de son père pour plus-value donnée, au moyen de deniers appartenant à la communauté, à un immeuble dépendant de cette succession Req. 7 avr. 1836; D. A. v° Minorité, n° 515). Il a été jugé également que les experts peuvent recevoir la mission de rechercher si les biens légués par le de cujus à un des enfants excèdent ou non la quotité disponible. Cass. 2 mai 1894 (S. 94. 1. 336).

2 C. civ., art. 824 (Voj'. le texte de cet article, § précédent, note 2).

3 C. civ., art. 825 : « L'estimation des meubles, s'il n'y a pas eu de prisée « faite dans un inventaire régulier, doit être faite par gens à ce connaissant, à « juste prix, et sans crue ». Ces « gensà ce connaissant » ne sont autres que les experts qui ont qualité, par le seul fait de leur nomination et sans autre indication dans le jugement qui les nomme, pour estimer les immeubles, mais à qui le tribunal peut donner aussi la mission d'estimer les meubles dans le cas indiqué au texte (Voy., sur la prisée qui peut accompagner l'inventaire, suprà, §§ 2621, 2622). C'est ainsi que le tribunal peut, au lieu d'estimer des valeurs mobilières au cours de la bourse, les faire estimer par experts s*il a lieu de penser que des circonstances exceptionnelles n'ont pas permis de dresser, le jour du décès du de cujus, autre chose qu'une cote fictive (Ainsi jugé dans une espèce où le de cujus était mort le 27 avril 1871, jour où l'insurrection, au pouvoir de laquelle se trouvait la ville de Paris, n'avait pas permis de dresser réellement la cote de la bourse; req. 23 juin 1873, D. P. 74. 1. 173). En tout cas, après avoir conclu en première instance au partage de toute la succession, un héritier ne serait pas fondé à prétendre que le tribunal n'aurait pas dû charger les experts d'estimer les meubles : il y aurait consenti d'avance (Bordeaux. 26 mars 1841 ; D. A. v° cit., n° 1688).

former, et la valeur de chacune d'elles4. Ils ne sont môme chargés de composer les lots que « si la demande en partage « n'a pour objet que la division d'un ou plusieurs immeubles « sur lesquels les droits des intéressés soient déjà liquides... « et en procédant à l'estimation » (Art. 07o)B, c'est-à-dire si la niasse à partager se compose uniquement des biens6 qu'ils ont été chargés d'estimer, et si les droits des copartageants et la quotité de ces droits sont déjà établis par la loi, par un jugement, par un testament ou par la convention des parties7. Dans le cas contraire, la formation des lots suppose la solution préalable de questions encore pendantes dont les experts ne sont pas juges8, et c'est devant le tribunal ou devant le notaire9, s'il en a été commis un 10, et dans une autre forme, que ces lots seront formés et ces questions préalablement tranchées11.

1 G. civ., art. 824 (Voy. le § précédent, note 2). Cet article ne suppose pas <jue ces opérations puissent s'appliquer à autre chose qu'à des immeubles, mais elles sont également utiles, et même nécessaires, à l'égard des meubles qui ne sont pas vendus mais partagés en nature (Voy., sur la vente des meubles qui font partie de la masse commune, et sur les cas dans lesquels il y a lieu d'y procéder, les §§ 2855 et suiv.

à L'article 466 du Gode civil aux termes duquel ils procèdent à la formation des lots, et l'article 824 du même Code d'après lequel leur procès-verbal doit « fixer en cas de division chacune des parts qu'on peut en former », étaient en contradiction avec l'article 834 du même Gode qui confie la formation des lots à l'un des copartageants, ou, à son défaut, à un expert désigné par le jugecommissaire et distinct de ceux dont il s'agit ici. Les articles 975 et 976 lèvent cette contradiction, et, tout en renvoyant à l'article 466 du Gode civil qu'ils abrogent en partie, restreignent la mission des experts dont il s'agit actuellement, quant à la formation des lots, à l'hypothèse par eux prévue (Voy., sur ce point, Aubry et Rau, op. cit., t. VI, p. 552, note 31 ; Bioche, op. et v° cit., n° 127).

6 L'article 975 ne parle que des immeubles, mais il y a lieu de l'appliquer aux meubles que les experts ont été appelés à estimer (Comp.,sur ce point, suprà, note 4).

7 Voy. sur cette paraphrase de l'article 975 qui suppose seulement des droits « déjà liquidés », Chauveau, sur Carré, op. cit., t. V, 11° part., quest. 2506 ter et quinquies; Boitard, Colmet-Daage et Glasson, op. et loc. cit.

s Par exemple, des questions de rapport ou de restitution de fruits (Voy., sur ce point, Rodière, op. cit., t. II, p. 48, et, sur l'incompétence des experts à cet égard, suprà, note 1.

9 L'article 82S du Code civil, qui le suppose (Voy., § précédent, note 10), sousentend évidemment que le tribunal a renvoyé l'ensemble des opérations devant un notaire; dans le cas contraire, c'est devant le tribunal lui-même qu'il sera procédé à celle-ci.

io Voy., sur le caractère facultatif de ce renvoi, le § 2850.

ii Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit. Boitard, Colmet-Daage et Glasson, op. et loc. cit. Rodière, op. et loc. cit. Dijon, 10 août 1837 (D. A. v° cit., n° 1704). Les experts ne peuvent ni procéder à cette opération de leur propre mouvement (Besançon, 20 juin 1818 et 17 juin 1829; D. A. v<> et loc. cit.), ni même en être

§ 3854. Le rapport d'experts contient, outre les indications générales prescrites aux §§ 81©, 8H ', l'estimation des biens et les indications complémentaires énoncées ci-dessus2: le tout sommairement et sans entrer dans le détail descriptif des biens à partager ou àliciter3.

Le rapport est déposé au greffe du tribunal qui doit l'entériner4, c'est-à-dire l'homologuer ainsi qu'il est dit aux §§3133 et suivants5; une autre expédition en est remise, s'il y a lieu, au notaire afin qu'il puisse terminer la liquidation en cas de partage et rédiger le cahier des charges en cas de licitation6. L'homologation se demande d'avoué à avoué par un simple acte de conclusions7, et les parties qui croient devoir contredire cette demande y répondent dans la même forme (Art. 971) 8.

chargés par le tribunal (Nîmes, 4 févr. 1806, Montpellier, 5 août 1811; D. A. v° et loç. cit.). Les parties capables peuvent cependant, leur confier cette mission (Paris, 19 janv. 1808, D. A. V cit., n" 1702; req.21 févr. 1843, D. A. v cit., n° 1707), et il a été jugé que l'article 466 du Code civil reste pleinement applicable au partage de deux successions dans lesquelles les parties en cause ont des droits liquides (Riom, 14 août 1829; D. A. v° cit., nr> 1708).

§ 2854. • Bioche, op. et vn cit., n° 124.

2 Conformément à l'article 824 du Code civil (§ 2852, note 2). Bioche, op., v° et loc. cit., et n° 126. Paris, 10 janv. 1808; req. 27 janv. 1830 (D*. A. v° cit.,

3 Cette prescription date de la loi du 2juin 1841, mais elle était déjà dans la pensée des rédacteurs du Code civil (Demolombe, op. cit., t. XV, n° 644; Bioche. op. et v° cit., n° 124). On ne doit donc estimer séparément les diverses parties d'un domaine que s'il est lui-même partageable entre les divers ayants droit (Bioche, op. et vn cit., n° 125); mais, si l'estimation d'un immeuble a pour base son revenu, on pourra, on devra, même, s'expliquer sur la nature et la quotité de ce revenu (Grenoble, 19 janv. 1827, D. A. vn cit., n. 1698; aj., sur ces questions, Caen, 16 mars 1839, D. A. v° cit., n° 1699).

4 Voy., sur cette expression, t. VI, § 2372, note 8, et, sur la différence qui existe sous ce rapport entre le partage et la vente des biens de mineurs, suprà, §§ 2733 et suiv.

s Chauveau, sur Carré, op. cit., t. V, IIe part., quest. 2504 sexdecics. Suivant le même auteur, ce n'est pas aux experts eux-mêmes, mais à la partie qui demande l'homologation à déposer le rapport.

6 Nec obst. art. 972 cbn. 956. L'article 972 renvoie aux articles 956 et suivants, et l'article 956 paraît écarter, comme frustratoire, le dépôt chez le notaire du rapport des experts rédigé en vue d'une vente de biens de mineurs. L'arli

J cle 956 n'est peut-être pas aussi impératif (Voy., à cet égard, suprà, §§ 2733 1 et suiv.), et, en tout cas, l'article 972 ne renvoie pas aux articles 956 et suij vants pour les formes de l'expertise mais seulement pour les formalités de la | vente (Chauveau, sur Cari-é, op. et. loc. cit.). Aj., sur l'expédition et la signili- I cation de ce rapport, Bioche, op. et vn cit., n° 130, et v° Licitation, n° 15.

7 Bioche, op. et v> cit., n» 129. Voy. sur cette sorte d'acte, t. II, § 612.

8 Bioche, op., v et Ion. cit. Carré, op. cit., t. V, IIe part., quest. 2505. Chaui veau, sur Carré, op. et loc. cit.

Le rapport n'est qu'un simple avis dont le tribunal a toujours le droit de s'écarter, suivant le principe posé aux §§81$, 813, soit spontanément s'il n'en adopte pas les conclusions9, soitàla demande des parties si elles le contestent10 : il prend dès maintenant une décision contraire à celle qu'ont proposée les experts, ou il ordonne, pour mieux s'éclairer, qu'il sera procédé à une nouvelle expertise11.

9 II ne le pourrait, d'après Chauveau, que si ce rapport lui-même rend sensible Terreur dans laquelle les experts sont tombés (Sur Carré, op. cit., t. V, IIe part., quest, 2504 sexdecies), mais cette restriction n'a aucune valeur, à moins qu'elle ne veuille dire que le tribunal ne doit pas croire facilement à une erreur des experts et s'écarter à la légère de leur avis ; et encore cette observation est-elle dépourvue de toute sanction.

10 Elles ne sont pas recevables à critiquer, après les avoir acceptées d'avance les bases sur lesquelles les experts ont fondé leur estimation (Req. 20 févr. 1836; D. A. v° Contrat judiciaire, n° 16) ; mais elles peuvent contester le rapport, dit un autre arrêt, même après avoir pris les unes à l'égard des autres l'engagement de l'accepter tel quel (Req. 21 févr. 1843 ; D. A. v° Succession, n" 1716). Cette dernière solution est très contestable ; elle est même certainement inexacte si les parties ont donné aux experts le caractère d'arbitres (Voy., à cet égard, infrà, liv. II, cb. ix).

11 Biocbe, op. et v° cit., n* 131.

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