‹ Traité théorique et pratique de procédure (volume 3)Chapitre 39 sur 47 · SECTION IV LICITATION · texte numérisé non relu

SECTION IV LICITATION

SOMMAIRE. — § 2874. Dans quel cas clôt-elle la liquidation ou n'est-elle qu'un incident de partage? — § 2875. Procédure de licitation ; rédaction du cahier des charges ; adjudication. — § 2876. Effets de l'adjudication sur licitation.

§ SSl-â. Tantôt cette opération, que j'ai déjà définie au § 3833, clôt la liquidation, tantôt elle n'en est qu'un incident.

Elle la clôt si, les droits des copartageants étant déjà liquidés, il n'y a plus qu'à leur attribuer le prix d'adjudication au prorata de leurs droits clans la masse commune1.

Ce n'est, au contraire, qu'un incident de partage si ce prix doit, comme le dit l'article 976, « être confondu avec d'autres « objets dans une masse commune de partage pour former « la balance entre les divers lots2 », ou, pour parler plus clairement, si ce prix doit être : 1) réparti dans une proportion à déterminer entre les copartageants dont les droits ne sont pas encore liquidés; 2) réuni, dans la masse commune à partager entre eux, avec des biens partageables en nature ou avec le prix d'autres immeubles déjà ou non encore licites3.

Je n'ai pas à revenir sur les cas où il y a lieu de procéder à cette opération4, et je rappelle que, les effets de l'adjudi-

§ 2874. 1 J'ai déjà dit (Voy. suprà, § 2855) qu'il n'y a pas lieu alors de former des lots et de les tirer au sort.

2 Dans ce cas, dit cet article, il y aura lieu, comme si aucune licitation n'avait été faite, aux comptes, rapports, prélèvements, formation de masse et composition de lots dont il a été parlé aux §§ 2861 à 2866. Il en sera de même des actes qui suivent la clôture de la liquidation, lecture et approbation ou homologation du procès-verbal, tirage et délivrance des lots (Voy. les §§ précédents).

3 Boitard, Colmet-Daage et Glasson, op. cit., t. II, n° 1161. Rodière, op. cit., t. II, p. 491 et suiv.

* J'ai traité cette question, au § 2849.

cation sur licitation et l'hypothèse où les copartageants y procèdent à l'amiable ne rentrant pas dans le cadre de ce Traité3, je n'ai à traiter ici que des formes à suivre quand le tribunal l'a ordonnée au cours d'un partage judiciaire.

L'article 972 renvoie, à cet égard, aux règles posées pour la vente d'immeubles appartenant à des mineurs0. Mais il y a lieu d'observer, tout d'abord, entre ces deux cas une diflerence essentielle : à savoir que les mineurs sont seuls intéressés à la vente faite à la requête de leur tuteur, au lieu que la licitation intéresse non seulement celui qui la demande, mais encore les copropriétaires qui deviennent par le fait de cette demande des colicitants. Aussi la rédaction du cahierdes charges exige-t-elle, dans cette dernière hypothèse, des énonciations qui ne sont pas requises, et peut-elle soulever des contestations qui ne sont pas de nature à se produire 7 dans les ventes de biens de mineurs8. Les articles 972 et 973 tracent, à cet égard, les règles suivantes.

§ 3 8 15. 1° Le tribunal qui a ordonné la licitation a en même temps : 1) décidé si elle aurait lieu devant un de ses membres à l'audience des criées, ou devant un notaire commis ainsi qu'il est dit au § 383© l; 2) ordonné une expertise pour fixer la mise à prix, ou réglé ce point lui-même s'il a jugé l'expertise inutile2.

Le cahier des charges est dressé, sur cette base et en exécution de ce jugement, par l'avoué poursuivant si la licitation doit avoir lieu devant le tribunal, et, dans le cas contraire, parle notaire commis pour y procéder3. Il contient, outre les

s Voy., sur le premier point, supra, § 2832, et particulièrement la note 4 de ce §, et, sur le second, suprà, §§ 2833 et 2834.

6 Telles qu'elles ont été exposées aux §§ 2731 et suivants.

7 Ce qui n'empêche pas qu'il peut s'en produire d'autres (Voy. suprà, § 2867).

8 Boitard, Colmet-Daage et Glasson, op. et loc. cit. Voy., pour plus de détails, le § suivant.

§ 2875. • Voy., sur cette partie de son jugement, suprà, § 2849.

- Voy., sur cette distinction, suprà, ib.

3 0. 10 oct. 1841, art. 14. Voy., sur ce point, suprà, ib. Il lui est remis, pour qu'il y insère la mise à prix, une expédition du rapport des experts qui l'ont fixée par ordre du tribunal (Voy., à cet égard, suprà, § 2853 ; aj., sur le mode de remise de cette pièce et de toutes celles dont il peut avoir besoin pour ré-

énonciations prescrites au § 813©% celles qui sont nécessaires pour mettre les parties intéressées en état de former les contestations prévues au § précédent, à savoir les noms, demeure et profession du poursuivant et des colicitants et les nomset demeure de leurs avoués "°. Il est déposé par l'avoué au greffe, ou par le notaire en son étude, et dans la huitaine de ce dépôt, le poursuivant6 somme les colicitants, par un simple acte en l'étude de leurs avoués, d'en prendre communication7.

diger le cahier des charges et procéder à l'adjudication, Bioche, op. cit., v° Limitation, n° 16).

4 Spécialement : 1° la mise à prix telle qu'elle a été fixée par le tribunal ou par les experts, suivant la distinction présentée suprà, §§ 2852 et suiv., et rappelée à la note précédente ; 2° les clauses et conditions de l'adjudication. Voy., sur celles qui peuvent ou qui ne peuvent pas y être insérées valablement, suprà, § 2736, notes 10 et suiv., et, spécialement : 1) sur la nullité d'ordre public de celle qui stipulerait au profit des notaires des allocations supérieures à celles qui sont autorisées par le tarif, Paris, 2 août 1884 (D. P. 85. 2. 236; aj., sur l'obligation pour les notaires de se soumettre à la taxe en matière de partage et licitation, le même arrêt ; sur les honoraires auxquels ils ont droit, civ. cass. 14 févr. 1887, D. P. 87. 1. 411; et, sur la question de savoir à qui profite la réduction par le tribunal des honoraires par eux réclamés, req. 22 août 1882, D. P. 83. 1. 121, Amiens, 2 juin 1888, D. P. 90. 2. il); 2) sur la clause en vertu de laquelle le paiement des frais aura lieu en l'étude et entre les mains du notaire, req. 22 août 1882 (D. P. 83. 1. 121) ; 3) sur celle qui donne un délai à l'adjudicataire pour payer, Paris, 14 janv. 1891 (D. P. 92. 1. 52); 4) sur celle qui l'oblige, au contraire, à fournir une hypothèque pour sûreté du paiement de son prix d'adjudication, civ. rej. 5 mars 1828 (D. A. v° Vente publique d'immeubles, n° 2022); 5) sur celle qui lui impose de signifier à ses frais le jugement d'adjudication dans un délai déterminé, ou de supporter le coût de la nouveUe grosse demandée par ses colicitants, trib. de Sancerre, 28 juin 1854 (D. P. 55. 1. 236); 6) sur celle qui réserve aux colicitants le droit de proposer des modifications au cahier des charges jusqu'à l'adjudication, Douai, 10 août 1850 (D. P. 55. 2. 185) ; 7) sur celle qui attribue compétence, pour les contestations relatives à l'adjudication, au tribunal devant lequel elle aura eu lieu, Paris, 26 nov. 1851 (D. P. 55. 5. 470). Aj., sur toutes ces clauses et sur les autres stipulations du cahier des charges, Chauveau, sur Carré, op. cit., t. V, IIe part., quest. 2504 decies et quindecies et comp., sur la saisie immobilière à propos de laquelle ont été posés les principes applicables à' toutes les ventes judiciaires d'immeubles, t. IV, §§ 154G, 1547.

5 Le tout indiqué comme dans les exploits (Voy., sur ce point, t. II, §§ 571 et suiv.).

6 Puisque c'est lui qui dirige la procédure et poursuit l'adjudication dans le cas même où la licitation est renvoyée devant notaire (Voy. la suite de ce §). Il faut supposer, dans ce cas, que le notaire 'l'informe, pour le mettre à même de faire cette sommation, que le cahier des charges est rédigé et prêt à être communiqué à qui de droit (Voy., sur le rôle de l'avoué poursuivant en cette circonstance, Bioche, op. et v° cit., nos 23 et 24; et, sur la vacation à laquelle les avoués ainsi sommés ontdroitpourprendrecommunication du cahier des charges en l'étude du notaire, lorsqu'ils n'exercent pas au lieu de sa résidence, Bioche, op. et v° cit., n° 22).

7 Cette formalité remplace avec avantage, au point de vue de l'économie des frais, la signification d'une copie du cahier des charges à chacun des colicitants prescrite par l'ancien article 972.

Des modifications peuvent y être apportées jusqu'à l'adjudication 8 soit du commun accord des parties 9, soit à la demande d'une ou plusieurs d'entre elles et, spécialement du tuteur 10 ou môme du subrogé tuteur des colicitants mineurs11. Dans ce cas, le tribunal, saisi de la contestation sur un simple acte d'avoué à avoué 12, accorde ou refuse les modifications demandées, selon qu'il les juge plus ou moins conformes aux principes du droit et à l'intérêt des parties, spécialement des absents et des incapables13; son jugement est susceptible d'appel11

» Bioche, op. etv° cit., n° 20.

s II y a des difficultés sur ce point. On admettra sans peine que les colicitants peuvent, d'un commun accord, demander jusqu'à l'adjudication que des modifications soient ajiportées au cahier des charges, et que cette demande peut être formée jusqu'au même moment par un seul d'entre eux si le cahier des charges leur réserve ce droit par une clause formelle (Douai, 10 août 1850, D. P. 55. 2. 185; voy., sur cette clause, suprù, note 4); mais quid dans le silence de ce cahier? Appliquera-t-on, par analogie, l'article 694 qui oblige, en cas de saisie immobilière, à présenter trois jours au plus tard avant la publication du cahier des charges les dires et observations qui ont pour but de le faire modifier (Voy., sur ce délai, t. IV, § 1561)? Je ne le pense pas, car les déchéances sont de droit étroit : l'article 973 ne renvoie pas à l'article 694 d'où celle-ci résulte, et l'on conçoit que le législateur n'ait pas voulu la transporter de la saisie immobilière à la licitation, où l'adjudication se produit à plus bref délai et se l'ait en l'étude d'un notaire peut-être éloigné des parties, et auquel leurs réclamations ne parviendront pas aussi vite qu'au tribunal à l'audience duquel ont lieu les adjudications sur saisie immobilière. J'en conclus que ces demandes de modifications au cahier des charges pourront se produire devant le notaire lui-même au moment de l'adjudication, qu'il devra alors surseoira la prononcer, et que la partie la plus diligente saisira immédiatement le tribunal pour faire statuer sur cet incident. Les considérations qui précèdent n'ont pas la même force si l'adjudication a lieu à l'audience des criées; mais je conclus, quand même, de l'absence de renvoi à l'article 694 que les demandes de modifications au cahier des charges peuvent, dans ce cas encore, se produire à l'audience, et qu'il doit alors être procédé comme il vient d'être dit. Voy., sur cette question, Chauveau, sur Carré, op. cit., t. V, II0 part., quest. 2505 quater.

io Paris, 18 févr. 1836 (D. A. v° cit., n° 2025).

ti Agissant au besoin, malgré l'opposition du tuteur (Req. 20 juin 1843; D. A. v° Minorité, n° 403).

i2 Indiquant l'objet du litige (Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit.), et signifié soit après, soit même avant l'enregistrement du cahier des charges (Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit.). « Sans aucune requête » ajoute l'article 973, c'est-àdire sans autre formalité et, notamment, sans requête présentée soit au président, soit au tribunal pour faire venir l'affaire à son audience.

13 Voy., notamment sur ce point, Bioche, op. et r° cit., n° 19 ; Riom,13déc. 1814 (D. A. v° cit., n° 2024) ; Bruxelles, 22 juill. 1830 (D. A. v° cit., n° 2023}; req. 28 juin 1836 (D. A. v° cit., n° 2024).

*l D'appel seulement, et non pas d'opposition (Arg. art. 973 : « Le jugement « qui interviendra ne pourra être attaqué que par la voie de l'appel »; comp., sur ce point, en matière de saisie immobilière, t. VI, §§ 2246, 2247). Il est presque inutile d'ajouter qu'il ne sera susceptible d'appel que s'il a été rendu en premier ressort ainsi qu'il est dit t. V, §§ 1994 et suiv.

suivant les formes 13 et dans les délais ^prescrits en matière de saisie immobilière l6.

L'adjudication, préalablement annoncée comme pour les ventes de biens de mineurs17, a lieu au jour fixé parle poursuivant ainsi qu'il est dit aux §§ $138 et suivants, et, s'il néglige de le faire, par le plus diligent des autres colicitants dont chacun peut aussi contester le jour fixé devant le tribunal, s'il le trouve mal choisi18. L'adjudication est requise par le poursuivant19 ou, à son défaut, par l'un quelconque des colicitants20, en leur présence, ou eux dûment appelés, si quelque incident a empêché d'y procéder au jour provisoire-

15 L'appel est, notamment, signifié au domicile de l'avoué (Arg. art. 732; voy., sur ce point, t. V, § 2077), et cette règle s'applique aussi bien au cas où la licitation a été renvoyée devant notaire, qu'au cas où elle a eu lieu devant le juge-commissaire (Douai, 11 févr. 1846; D. P. 46. 4. 279).

46 Conformément aux articles 731 et 732 auxquels renvoie l'article 973 (Voy., sur ces articles, t. V, § 2077). Ce dernier ajoute que « tous autres jugements sur « les difficultés relatives à la sommation de prendre communication du cahier « des charges ne peuvent être attaqués ni par opposition ni par appel », mais cette disposition, reproduite de l'article 730-2° en matière de saisie immobilière (Voy., sur ce point, t. V, § 2077), ne s'applique pas'à l'hypothèse où ces jugements seraient attaqués pour incompétence (Arg. art. 454 ; Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit.; voy., sur l'article 454, t. V, § 2006).

i" C'est-à-dire par les soins de l'avoué qui reste chargé de la direction de la procédure ainsi qu'il est dit suprà, § 2736, note 3 (Voy., sur [ce point, Chauveau, sur Carré, op. cit., t. V, IIe part., quest. 2505 ter; aj., sur la rédaction des placards et sur la question de savoir s'il y a lieu d'en apposer à la porte de chacun des colicitants, Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit.; comp., sur ce point, en matière de vente de biens de mineurs, suprà, § 2737). Le notaire a-t-il qualité, en concurrence avec l'huissier ou à son exclusion, pour certifier la remise à lui faite d'un exemplaire du placard relatif à l'adjudication sur licitation qui doit se faire par devant lui ? Voy., sur cette question, req. 27 nov. 1834 (D. A. vo cit., n° 2051).

18 Cette différence avec la vente des biens de mineurs, où le poursuivant fixe librement le jour de l'adjudication, résulte nécessairement de l'observation faite au § précédent, à savoir que l'intérêt du poursuivant n'est pas seul en jeu en matière de licitation, et que les autres colicitants ont toujours le droit de critiquer la manière dont il dirige la procédure. Le jugement qui fixe le jour de la licitation, à la demande d'un colicitant et contrairement à l'avis des autres, ne peut s'exécuter, et la licitation ne peut avoir lieu au jour fixé qu'après sommation à eux faite d'y assister (Civ. cass. 22 juin 1859; D. P. 59. 1. 256;.

19 L'avoué poursuivant n'a pas besoin pour cela d'un mandat spécial de son client (Chauveau, sur Carré, op. cit., t. V, IIe part., quest. 2505 septies). Le droit qu'il a de la requérir découle du principe qu'il dirige la procédure, quoique la licitation ait été renvoyée devant notaire (Voy. suprà, § 2736, note 3, et même §, note 17; et, sur les honoraires des avoués en cette matière, Bioche, op. et v° cit., n°s 25 et suiv., trib. de Bayeux, 10 mai 1883, D. P. 85. 3. 120, req. 10 mars 1885, D. P. 86. 1. 192).

20 Arg. art. 702 (Voy. t. IV, ' §§ 1580 et suiv.). Rodière, op. cit., t. II, p. 492. Civ. rej. 5 janv. 1875 (D. P. 75. 1. 128). Comp. suprà, note 17.

ment indiqué2'. Les enchères sont mises et l'adjudication prononcée en la forme ordinaire au profit du dernier et plus fort enchérisseur22. Les règles posées aux §§ 15Sd et suivants sur la capacité d'enchérir s'appliquent dans les mêmes conditions que pour la vente des biens de mineurs 23, sauf que les étrangers sont nécessairement appelés aux Imitations dans lesquelles des mineurs sont intéressés, et ne sont appelés que si l'un des colicilants le demande à celles qui ont lieu entre majeurs24. S'il ne se présente pas d'enchérisseur, le notaire peut, du consentement de tous les colicitauts, remettre la vente à un autre jour25, à moins qu'ils ne préfèrent — ce qui est indispensable s'ils sont en désaccord ou s'il y a parmi eux des incapables20 — s'adres-

21 Chauveau, sur Carré, op. cit., t. V, Ile part., quest. 2505 sexies. Comme dans le cas prévu suprà, note 18 ; sinon, ils sont censés suffisamment avertis (Chauveau, sur Carré, op. et loo. cit.).

22 Voy., sur ce point, suprà, §§ 2738 et suiv. Le juge-commissaire et le notaire lui-même ont pouvoir pour constater les enchères, et le. dernier et plus fort enchérisseur est lié par la sienne, quand même il n'aurait pas signé le procès-verbal d'adjudication (Chauveau, sur Carré, op. cit., t. V, IIe part., quest. 2505 septies). Si le tribunal a ordonné que la licitation aura lieu devant deux notaires, cette formalité est de rigueur, et l'adjudication nulle s'il y a été procédé par un seul notaire, même assisté de deux témoins (Douai, 10 aoù, 1850, D. P. 55. 2. 185; voy., sur cette hypothèse, suprà, § 2851, note 10). Aj., sur la responsabilité collective du notaire et de l'avoué à raison des manquements aux règles professionnelles qu'ils peuvent avoir commis en matière de licitation, Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit.

23 Arg. art. 711, auquel renvoie l'article 964 également applicable en matière de licitation en vertu de l'article 972 (Chauveau, sur Carré, op. cit., t. V, IIe part., quest. 2505 decies ; voy., sur l'article 964, suprà, §§ 2738 et suiv.

2* C. civ., art. 460, 839 et 1687.

25 Chauveau, sur Carré, op. cit., t. V, IIe part., quest. 2505 septies. Req. 19 juill. 1858 (D. P. 59. 1. 13). Cela n'a, d'ailleurs, rien de spécial à cette hypothèse, et le notaire peut procéder de même toutes les fois qu'un incident se présente au jour même de l'adjudication : il n'est, naturellement, pas juge au fond mais il peut surseoir, dans ces conditions, à l'adjudication jusqu'à ce que le tribunal ait prononcé ;(Bioche, op. et w» cit., n°41; Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit.). 11 en est de même du juge-commissaire devant lequel la citation doit avoir lieu (Voy., notamment en cas de demande en distraction, Bourges, 26 févr. 1825, D. A. v° cit., n° 2061: et, sur cette demande, t. V, §§ 1734 à 1737). Aj., sur la taxe des incidents en matière de licitation, Bioche, op. et v° cit., n° 42, et, sur l'application des articles 731 et 732 (T. V, § 2077, et suprà, note 16) à ces incidents, Chauveau, sur Carré, op. cit., t. V, IIe part., quest. 2505 quater.

26 L'intervention du tribunal est nécessaire à cet effet, non seulement dans le premier cas, ce qui est évident, mais encore dans le second. Nec obst. C. civ., art. 460 qui prescrit que l'adjudication sur licitation se fera, s'il y a des mineurs en cause, dans la forme indiquée par l'article 459 du même Code, lequel n'exige pas cette formalité : l'article 460 doit être considéré comme abrogé, sur ce point, par les articles 963 et 973 combinés qui n'admettent pas que la mise à

ser27 au tribunal qui non seulement fixera un autre jour, mais encore pourra baisser la mise à prix, et même ordonner que l'immeuble sera adjugé, au besoin, pour un prix inférieur28. Ce jugement sera, quoiqu'il décide 29, susceptible d'appel dans les termes du droit commun 30.

§ £8 7 6. 2° Les règles de la vente des biens de mineurs l'appliquent également aux effets de l'adjudication sur licitation. L'adjudication, qui n'a généralement pas les caractères d'un jugement1, les offre moins encore lorsqu'elle n'est pas prononcée, comme dans l'espèce, par le tribunal,

prix puisse être baissée sans jugement (Chauveau, sur Carré, op. cit., t. V, IIe part., quest. 2505 quinquies). Par contre, les colicilants qui sont d'accord n'ont pas besoin de s'adresser au tribunal pour baisser la mise à prix (Paris, 20 juin 1833; D. A. V cit., n° 2101).

27 Par requête présentée au président du tribunal en chambre du conseil, si les parties sont d'accord, mais qu'il y ait parmi elles des mineurs, et que le poursuivant n'ait, par suite, d'autre contradicteur que le procureur de la République (Art. 963 ; voy., sur cette manière d'introduire la demande, suprà, §§ 2738 et suiv.}. Par conclusions motivées et signifiées d'avoué à avoué, s'il y a des parties contestantes (0. 10 oct. 1841, art. 10, § 3, al. 3). Voy., à ce sujet, Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit.; Rodière, op. cit., t. II, p. 492; Montpellier, 12 nov. 1851 (D. P. 53. 2. 225); Orléans, 15 juin 1852 (D. P. 53. 5. 339) ; Paris, 25 juill. 1853 (D. P. 53. 2. 234) : Caen, 28 août 1855 (D. P. 56. 2. 247).

28 En observant, quant à ce renvoi et quant à la baisse de mise à prix, toutes les prescriptions de l'article 963 auquel l'article 973 renvoie sans restriction (Voy., sur cet article, suprà, §§ 2738 et suiv.). L'article 973 innove d'ailleurs sur ce point : le Code de procédure de 1806 ne faisait aucune allusion à la possibilité de baisser la mise à prix en cas de licitation, et le projet du Gouvernement, qui est devenu la loi du 2 juin 1841, proposait d'adjuger sur baisse de mise à prix sans jugement et après un délai suffisant pour éviter toute précipitation. Si le tribunal refuse, disait-on, la mise à prix, l'adjudication deviendra ainsi impossible, et les parties se trouveront malgré elles, et contrairement à l'article 815 du Code civil (Voy., sur cet article, suprà, §§2838 et suiv.), dans un état indéfini d'indivision. La commission de la Chambre des pairs n'a pas partagé ce scrupule : elle a demandé et obtenu l'application pure et simple de l'article 963 (Voy., sur ce point, Chauveau, sur Carré, op. cit., t. V, lie part., n° DVI quatuordecies). Il y aura cependant à l'application de cet article une exception : les conclusions du ministère public, toujours nécessaires en pareil cas, lorsqu'il s'agit de vendre des biens de mineurs, ne le seront en matière de licitation que s'il y a des mineurs (Arg. à pari art. 981 ; voy. suprà, §§ 2869, 2870).

29 11 peut refuser la baisse de mise à prix, aussi bien qu'il peut l'accorder (Chauveau, sur Carré, t. V, II« part., quest. 2505 quinquies).

30 Non seulement quant au taux du dernier ressort, mais encore quant aux formes et quant aux délais : les articles 731 et 732, auxquels renvoie l'article 973 (Voy. suprà, même §), ne s'appliquent pas à cette hypothèse (Riom, 17déc. 1861 D. P. 65. 1. 359; Paris, 7 mai 1884, D. P. 85. 2. 48).

§ 2876. » Comme en matière de saisie immobilière (Voy., t. IV, § 1600).

mais seulement par un notaire ou par un juge : elle n'est donc pas susceptible des voies de recours établies en matière de jugement, mais seulement d'une action principale en nullité2. L'adjudicataire a tous les droits énumérés au t. IV, §§ 1 1» I i et suivants3, sauf qu'il ne peut invoquer les dispositions de l'article 717 sur l'extinction de l'action résolutoire du vendeurnon payé 4, dipositions exceptionnelles que l'article 964 n'a pas transportées à la vente des biens de mineurs et qui sont tout aussi étrangères à la licitation5. L'adjudicataire contracte également toutes les obligations dont il est parlé au t. IV, § 14»£0. sauf que l'inexécution de ces obligations, qui donne toujours lieu à folle enchère6 en cas de vente de biens de mineurs7, n'entraîne pas nécessairement cette conséquence en matière de licitation. La jurisprudence, considérant que l'article 972 ne renvoie qu'aux formes prescrites pour la vente des biens de mineurs, et que la folle enchère n'a pas trait aux formes, mais aux effets de l'adjudication, s'est arrêtée à la distinction suivante. L'adjudication sur licitation à laquelle les étrangers ont été admis est une vente judiciaire, qui peut être suivie de folle enchère par application des principes généraux qui régissent ces ventes8. Au contraire, l'adjudication sur licitation entre les seuls copartageants n'est qu'une opération de partage à laquelle la loi

2 Chauveau, sur Carré, op. cit., t. V, IIe part., quest. 2505 octies. Req. G févr. 1822 (D. A. v° cit., n» 2118). Paris, 27 août 1831 (D. A. v» cit., n° 2119). Contra, Toulouse, 16 mars 1833 (D. A. v° cit., n° 2117). Voy., sur cette action en nullité req. 9 févr. 1809 (D. A. V cit., n° 2123) ; req. 24 mars 1830 (D. A. v' cit., n° 2122); req. 4 avr. 1855 (D. P. 55. 1. 260); sur les cas où elle peut être intentée, Rodière, op. et loc. cit.; et sur les effets de cette nullité lorsqu'elle est prononcée, Douai, 10 août 1850 ^D. P. 55. 2. 185).

3 Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit. Avec la différence signalée saprà, § 2832, note 8, entre l'adjudicataire colicitant et l'adjudicataire étranger; infrà, même §.

* Voy., sur ces dispositions, t. IV, §§1555, 1556, 1568 et suiv., 1628. 6 Chauveau, sur Carré, op. cit., t. V, IIe part., quest. 2505 seccies.

6 Voy., sur cette procédure, t. V, §§ 1657 et suiv.

7 Voy., sur l'application de cette procédure à la vente des biens de mineurs, suprà, §§ 2738 et suiv.

8 Toulouse, 12 févr. 1846 (D. P. 46. 2. 94). Sans préjudice de l'action résolutoire du vendeur d'immeubles (C. civ., art. 1654 et suiv.; voy., sur la différence qui existe entre cette action et la poursuite de folle enchère, t. V, § 1658, et, sur l'application de cette action dans l'espèce, Nîmes, 2 août 1838, I). A. «° cit., n» 2174; Bourges, 31 juill. 1852, D. P. 56. 2. 4).

n'a pas appliqué cette procédure9, et qui n'en est passible qu'en vertu d'une clause expresse10 du cahier des charges : clause très licite, car elle n'a rien de contraire à l'ordre public11, mais en l'absence de laquelle les copartageants n'ont d'autre garantie de paiement du prix que le privilège établi à leur profit par les articles 2103-3° et 2109 du Code civil )2-

9 Paris, 21 avr. 1830 (D. A. v° Succession, n° 2095).

10 Tl est nécessaire qu'elle le soit (Nîmes, 30 août 1853, D. P. 54. 5. 546), et la réserve du privilège du vendeur et de l'action résolutoire à l'encontre de l'adjudicataire étranger n'en tient pas lieu (Nîmes, 13 déc. 1859, D. P. 60. 2. 168). Gass., 13 avr. 1891 (S. 95. 1. 308); 21 juin 1899 (S. 1900. 1. 407), Bourges, 27 mars 1901 (D. P. 1901. 2. 411); req. 5 août 1902 (D. P. 1902. 1. 436).

11 Et la jurisprudence la considère comme applicable au cas où l'adjudicataire est un colicitant, aussi bien qu'au cas où c'est un étranger (Paris, 2 mai 1816, D. A. v° Vente publique d'immeubles, n° 2183 ; req. 19 nov. 1817, D. A. v° Succession, n° 2010; Limoges, 14 août 1839, D. A. v° Vente publique d'immeubles, loc. cit.; Paris, 31 août 1843, D. A. v° cit., n° 2194; Bordeaux, 8 mai 1848, D. P. 51. 2. 142; Paris, 20 nov. 1851, D. P. 54. 5. 545; Bordeaux, 3 mars 1852, D. P. 54. 5. 547; voy. cep. en sens contraire, Bordeaux, 15 mars 1833, D. A. v° cit., n° 2184; Bordeaux, 22 mars 1834, D. A. v» Vente publique d'immeubles, n° 2195; aj., sur cette question, Chauveau, sur Carré, op. cit., t. Y, IIe part., qucst. 2505 novies). On pourrait croire, à première vue, qu'il y aura encore une autre différence eatre l'adjudicataire étranger et l'adjudicataire colicitant : le premier, dirait-on, est passible de folle enchère, non seulement lorsqu'il ne paie pas son prix d'adjudication, mais encore, aux termes de l'article 750, lorsqu'il ne fait pas transcrire dans les quarante-cinq jours le jugement qui l'a rendu adjudicataire (Voy., sur ce cas de folle enchère, t. V, § 16»7), au lieu que, le jugement d'adjudication rendu au profit de l'adjudicataire colicitant étant déclaratif et, par conséquent, non soumis à transcription (Voy., sur ce point, suprà, § 2832, note 8), cet adjudicataire n'encourt pas la folle enchère pour avoir négligé cette formalité. Ce serait une erreur : la transcription requise par l'article 750 est un simple préliminaire de la procédure d'ordre, qui n'a rien de commun avec la transcription destinée à consommer l'aliénation à l'égard des tiers (Voy., sur ce point, t. IV, §§ 1601 et suiv.) ; l'adjudicataire colicitant est donc tenu de le faire aussi bien que l'étranger, et «ncourt, comme lui, la folle enchère s'il néglige de remplir cette formalité.

12 Voy., en supposant qu'il y ait lieu à folle enchère : 1° sur les personnes qui ont qualité pour la poursuivre, Paris, 31 juill. 1816 (D. A. v° cit., n° 2191), Paris, 2 mars 1823 (D. A. v° cit., n° 2192), req. 8 juill. 1828 (D. A. v» cit., n° 2193), Bordeaux, 25 juill. 1838 (D. A. v° cit., n" 2190), req. 19 juill. 1858 (D. P. 59. 1. 13); 2° sur le tribunal compétent pour en connaître, Paris, 28 sept. 1825 (D. A. v» cit., n» 2198), Bordeaux, 8 mai 1848 (D. P. 51. 2. 142) ; 3° sur la procédure à suivre, req. 4 janv. 1825 (D. A. v° cit., n° 2201), Bordeaux, 22 mars 1834 (D. A. u» cit., n» 2195), Orléans, 23 avr. 1850 (D. P. 51. 2. 174), civ. cass. 16 déc. 1874 (D. P. 75. 1. 131) ;4° sur lanullité de cette procédure, req. 11 déc. 1828 (D. A. v° cit., n» 2200), Bordeaux, 22 mars 1831 (D. A. v° cit., n» 2195) ; 5° sur les conséquences de la folle enchère, Paris, 12 juill. 1813 (D. A. v" cit., n° 2212), civ. cass. 17 déc. 1833 (D. A. v» cit., n<> 2209), Dijon, 7 mars 1855 (D. P. 55. 2. 127). Comp., sur toutes ces questions, t. V. §§ 1659 et suiv., et suprà, §§ 2738 et suiv.

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