ORGANISATION JUDICIAIRE
1° Loi de finances du 3i mars 1903.
Art. 63. — « Le tableau A annexé à la loi du 30 août 1883 et fixant la composition des cours d'appel est modifié ainsi qu'il suit :
La cour de Paris reçoit une chambre de plus, 10 au lieu de 9, avec 10 vice-présidents, 73 conseillers, 8 avocats généraux et 12 substituts.
Les cours d'Agen, Besançon, Dijon, Grenoble et Poitiers n'ont plus que 11 conseillers au lieu de 14, et 1 substitut au lieu de 2.
« Les suppressions des sièges visés à l'article 15 de la loi du 30 août 1883, à opérer en vertu du présent article, auront lieu par voie d'extinction des postes qui deviendront vacants. Les créations autorisées parle présent article n'auront lieu qu'au fur et à mesure ■de ces extinctions et dans la limite des crédits budgétaires.
Art. 79. — Les cours d'appel de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Réunion se composent de 1 président, 5 conseillers, 1 procureur général et 1 substitut. Les arrêts sont rendus par trois magistrats. En audience solennelle, les arrêts sont rendus par cinq magistrats.
La suppression de deux sièges de conseillers dans chacune des cours aura lieu par voie d'extinction des postes qui deviendront vacants.
2° Décret du 10 févr. 1903 (Journ. off. du 15 février 1903).
Article premier. — Les magistrats, officiers de police judiciaire, officiers ministériels, fonctionnaires et agents de toutes catégories qui résident à la Guadeloupe et dépendances hors du siège de la juridiction devant laquelle ils doivent être assermentés, sont autorisés à prêter .serment par écrit.
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3° Décrets des ler-7 décembre 1902 concernant l'organisation de la justice au Tonkin, en Annam et au Laos (Journ. off. du 7 décembre 1902).
Le Président de la République française; — sur le rapport du ministre des Colonies et du garde des Sceaux, ministre de la Justice; — vu l'article 18 du sénatus-consulte du 3 mai 1854; — vu les décrets des 45 septembre 1896, 17 mai 1895,6 mai 1898, 8 août 1898, 25 mars 1899 et 1er novembre 1901, portant réorganisation de la justice en Indo-Chine; — décrète :
Article premier. — Dans toute l'étendue des territoires du Tonkin, de r Annam et du Laos, la juridiction française est seule compétente en matière civile ou commerciale, toutes les fois qu'un Européen, un sujet français ou un étranger quelconque sera partie ou en cause. Les tribunaux français connaîtront aussi de toutes les affaires civiles ou commerciales entre indigènes lorsque ceux-ci réclameront cette juridiction. Il sera fait application en ce cas de l'article 18 du décret du 17 mai 1895. La procédure à observer, en matière civile et commerciale, devant tous les tribunaux français entre indigènes et assimilés, sera celle appliquée aux Annamites devant les juridictions de la Cochinchine.
Art. 2. — Dans les mêmes régions, les administrateurs civils ou militaires des provinces qui ne sont pas comprises dans le ressort des tribunaux de Haïphong, de Hanoï et de Tourane sont investis des attributions dévolues aux juges de paix à compétence étendue de la Cochinchine, telles qu'elles sont définies par les décrets des 17 mai 1895, 16 octobre 1896 et 12 juillet 1897.
En cas d'absence ou d'empêchement de l'administrateur, chef de la province, il sera remplacé dans ses fonctions judiciaires par le fonctionnaire qui lui est adjoint.
Le ressort des tribunaux de province ainsi établi a les mêmes limites que la circonscription administrative.
Art. 3. — Dans le ressort des tribunaux de province, le droit de se porter partie principale en matière civile dans tous les cas où il est attribué par la loi au ministère public est réservé à un agent de l'administration désigné par le gouverneur général, sur la présentation du procureur général.
Art. i. — Les tribunaux provinciaux, constitués ainsi qu'il est déterminé ci-dessus, connaîtront dans l'étendue de leur ressort, de toutes les affaires civiles et commerciales dans les conditions indiquées à l'article 1er du présent décret. Ils connaîtront également de tous
délits ou contraventions commis par les Européens ou assimilés, les étrangers et les indigènes originaires de la Cochinchine et des mêmes infractions commises par des sujets annamites au préjudice d'Européens ou assimilés, d'étrangers et d'indigènes de la Cochinchine ou de complicité avec ceux-ci.
Art. 5. — La procédure et la législation à observer devant les tribunaux de province, en toutes matières, sont celles appliquées en Cochinchine devant les justices de paix à compétence étendue ; seront, en outre, appliquées devant les tribunaux du Tonkin, de l'Annam et du Laos, les dispositions des articles 18 et 19 du décret du 17 mai 1893, et 17, 18 et 19 de la loi du 25 mai 1838.
Art. 6. — Les tribunaux des provinces se composent de l'administrateur, juge, et d'un commis faisant fonctions de greffier, de notaire, et de commissaire-priseur.
Art. 7. — Le ressort du tribunal de première instance de Hanoi" comprend le territoire de la ville et les provinces de Hanoï, Bac-Ninh, Phu-Lo, Hung-Yen et Sontay, telles qu'elles sont actuellement délimitées; le ressort du tribunal de première instance de Haïphong comprend le territoire de la ville et les proviuces de Haïphong, Quang-Yen, Haï-Duong et Thaï-Binh. Celui du tribunal de paix à compétence étendue de Tourane comprend la ville et la province de Tourane.
Dans le ressort des tribunaux de Hanoï et de Haïphong, le greffier continuera à remplir les fonctions de notaire. Dans le ressort du tribunal de paix de Tourane, il remplira celles de notaire et de commissaire-priseur.
Art. 8. — Dans toute l'étendue des territoires urbains de Hanoï, de Haïphong et de Tourane, tels que ces territoires sont actuellement délimités, les tribunaux de ces villes connaîtront de toutes les affaires civiles et commerciales, quelle que soit la nationalité ou l'origine des parties en cause;
Ils connaissent également de tous les délits ou contraventions commis dans les mêmes limites, quelle que soit la nationalité ou l'origine des prévenus. Dans le reste de leur ressort, ils connaîtront de tous délits et contraventions commis par les Européens, les étrangers ou assimilés et par les indigènes originaires de la Cochinchine. Ils connaîtront enfin des mêmes infractions, lorsqu'elles auront été commises par des sujets annamites au préjudice d'Européens ou assimilés, d'étrangers ou de complicité avec ceux-ci.
Art. 9. — La cour d'appel de l'Indo-Chine continuera à connaître des appels de tous jugements, en premier ressort rendus en toutes matières par tous les tribunaux français du Tonkin, de l'Annam et du
Laos. Les appels seront portés devant la cour siégeant à Saigon ou devant la troisième chambre siégeant à Hanoï, suivant les limites qui seront déterminées par arrêté du gouverneur général.
Art. 10. — L'appel et le pourvoi en annulation, en matière civile, commerciale, correctionnelle et de simple police, seront foi mes dans les délais et conditions spécifiés aux décrets des 17 mai 1891 et 12 juillet 1897.
Art. 11. — Les attributions tutélaires et conciliatrices confiées au juge de paix par la loi française seront exercées par les présidents des tribunaux de première instance, de paix et de provinces du Tonkin, de l'Annam et du Laos. Ces tribunaux jugeront aussi en dernier ressort les contraventions de police.
Art. 12. — La cour criminelle du Tonkin siège tous les trois mois à Hanoï, sans préjudice des dispositions des articles 48, 49, 50et 150 du décret du 17 mai 1895 dont les dispositions seront appliquées dans toute l'étendue des protectorats de l'Indo-Chine.
Art. 13. — La cour criminelle de Hanoï connaitde tous les crimes commis sur les territoires urbains de Hanoï, de Haïphong et de Tourane, quelle que soit la nationalité ou l'origine des accusés. Elle connaît également de tous les crimes commis au Tonkin et en Annam par les Européens, les étrangers assimilés, par les indigènes de Cochinchine ou par les sujets annamites de complicité avec ceux-ci ou à leur préjudice.
Art. 14. — L'instruction criminelle et la législation applicables dans tous les cas où les inculpés sont Annamites ou Asiatiques assimilés, sont déterminées parles articles 47 à 62 inclusivement, 96, 97 et 98 du décret du 17 juin 1889 et 110 et 111 du décret du 17 mai 1895. Lorsqu'il s'agira de crimes, de délits et de contraventions commis par des Européens et assimilés ou par des Annamites ou Asiatiques de complicité avec des Européens et assimilés, devront être observées les prescriptions des sections 1 et II du titre V, chapitre II, et des articles 70 à 77 inclusivement, 110, 111 et 1 12 du décret du 17 mai
Art. 15. — La cour criminelle de Saïgon et celle de Hanoï connaîtront, suivant les limites qui seront déterminée par arrêté du gouverneur général, des crimes commis au Laos parles différentes catégories de prévenus énumérés à l'article 13.
Art. 16. — En matière civile, commerciale et correctionnelle, lorsqu'il s'agit de jugements des tribunaux de provinces du Laos, les débats devant la cour d'appel de l'Indo-Chine pourront avoir lieu et l'arrêt être rendu hors la présence des parties.
Art. 17. — Il n'est rien modifié aux dispositions concernant les-
juridictions instituées ou Tonkin et en Annam hors des territoires urbains de Hanoï, de Haïphong et de Tourane pour le jugement des affaires civiles, commerciales et criminelles intéressant exclusivement les sujets annamites. Il en est.de mêm3 sur tout le territoire du Laos pour les tribunaux indigènes.
Art. 18. — Sont et demeurent abrogées^toutes dispositions antérieures contraires au présent décret.
Art. 19. — Le ministre des Colonies et le garde des Sceaux, ministre de la Justice, sont chargés, etc.