‹ Traité théorique et pratique de procédure (volume 3)Chapitre 5 sur 47 · SECTION IV DES SAISIES CONSERVATOIRES · texte numérisé non relu

SECTION IV DES SAISIES CONSERVATOIRES

SOMMAIRE. — § 2624. Quelles sont les saisies conservatoires ; leur caractère particulier. Alinéa I. Saisie-gagerie. § 2625. Son objet, son caractère, son utilité. — § 2626. Qui peut la pratiquer. — § 2627. Pour quelles créances. — § 2628. Sur quels objets. — § 2629. En quelle forme. — Alinéa II. Saisie foraine. § 2630. Signification de cette expression. — § 2631. A quels débiteurs elle s'applique. — § 2632. Nature de la saisie. — § 2633. Objets saisissables. Créanciers qui peuvent saisir. — Alinéa III. Saisie revendication. § 2634. Par quelles personnes et dans quels cas elle peut être faite. — § 2635. Son caractère particulier, son objet, ses formes. — § 2636. La saisie prévue par l'article 819 (3e al.) est-elle une saisie-gagerie ou une saisierevendication? — § 2637. Cette saisie peut-elle s'appliquer aux fruits engrangés ailleurs que dans la ferme? — Alinéa IV. Demande en validité des saisies conservatoires. § 2638. But de cette procédure. — § 2639. Procédure de validité des saisies-gagerie et foraine. — § 2640. De la saisie-revendication.

§ 3634. Les saisies conservatoires ou de précaution ont ce trait commun, qui les distingue des voies d'exécution, qu'elles mettent simplement les objets saisis sous la main de la justice pour empêcher le débiteur d'en disposer au détriment de ses créanciers1, et que, si ces derniers peuvent, par cette raison même, former ces saisies sans titre exécutoire2, ils ne peuvent les pousser jusqu'à la vente, ou se faire attribuer définitivement la possession des objets saisis 3, qu'après avoir obtenu du tribunal compétent un jugement de validité4.

§ 2624. • Voy., sur cette distinction, t. IV, § 1252.

2 Voy., pour plus de détails les §§ suivants. Je rappelle (Voy. t. IV, § 1252, note 6) que l'article 819, relatif à la saisie-gagerie, ferait croire le contraire, car il exige un commandement préalable qui suppose lui-même un titre exécutoire, mais que commandement veut dire ici sommation. On verra, d'ailleurs, aux §§ 2630 à 2635 que la saisie foraine et la saisie-revendication exigent, à défaut de titre exécutoire, là permission du juge.

3 Cette distinction sera précisée infrà, § 2638.

1 Voy., sur ce jugement, les §§ 2638 et suiv. Quelle est, sous ce rapport, la nature de la saisie-arrêt? Voy. t. IV, §§ 1252 et 1463.

Elles sont au nombre de quatre : l°la saisie-gagerie (Art. 819 à 821); 2° la saisie foraine (Art. 822 et 823) 5 ; 3° la saisie-revendication (Art. 82G à 830; °; 4° la saisie conservatoire proprement dite qui se fait en vertu des articles 417 du Code de procédure et 1 72 du Code de commerce, et sur laquelle je ne reviens pas l'ayant suffisamment expliquée au t. III, §§ ÎOIO et suiv.

" Je mets à part l'explication des articles 824 et 825 communs à ces deux saisies et relatifs à la demande en validité, au jugement de cette demande et aux suites qu'il peut avoir (Voy., sur ces articles, infrà, §§ 2638 et s.).

6 Je joindrai l'explication de l'article 831 à celle des articles 824 et 825 (Voy. la note précédente et infrà, §§ 2638 et s.).

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