SIGNIFICATION DES ACTES DE PROCÉDURE
1° Loi de finances du 31 mars 1903.
Art. 27. — « Les dispositions du deuxième paragraphe de l'article 68 du Code de procédure civile, modifié par la loi du 15 février 1899, sont applicables aux employés de contributions indirectes et des octrois ayant qualité pour signifier des actes ou exploits à domicile.
2° Décrets des 8-15 janvier 1903 réglementant la signification i des actes judiciaires en matière civile : 1° pour les colonies de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Réunion ; 2° pour les autres colonies et les protectorats, la Tunisie excepté (Journ. off. du 15 janv. 1903).
Premier décret.
Le Président de la République française ; — sur le rapport du ministre des Colonies, du garde des Sceaux, ministre de la Justice et du ministre des Affaires étrangères : — vu l'article 6 du sénatusconsultedu 3 mai 1854- ; — vu les ordonnances des 26 décembre 1827 et 49 octobre 1828, sur le mode de procéder en matière civile à la Réunion, à la Martinique et à la Guadeloupe; — les sections réunies des finances, de la guerre, de la marine et des colonies et de législation, de la justice et des affaires étrangères du Conseil d'Etat entendues; décrète :
Article premier. — L'article 5 de l'ordonnance du 26 décembre 1827 fit l'article 6 de l'ordonnance du 19 octobre 1828, sur le mode de procéder en matière civile à la Réunion, à la Martinique et à la Guadeloupe, sont modifiés ainsi qu'il suit :
« 8° Ceux qui n'ont aucun domicile connu dans la colonie, au lieu de leur résidence actuelle ; si le lieu n'est pas connu, l'exploit sera
1 Décret complémentaire de l'article 69 du Code de procédure civile. — V. t. II, §§ 583 et suivants.
affiché à la principale porte de l'auditoire du tribunal où la demande est portée ; une seconde copie sera donnée au procureur de la République, lequel visera l'original;
« 9° Ceux qui habitent le territoire français en dehors de la colonie, c'est-à-dire la France, l'Algérie et les autres colonies, ainsi que ceux qui sont établis dans les pays placés sous le protectorat de la France y compris la Tunisie, au parquet du procureur de la République près le tribunal où la demande est portée, lequel visera l'original et adressera la copie au chef du service judiciaire, qui la transmettra directement en France, en Algérie et en Tunisie, au parquet du procureur de la République de l'arrondissement où demeure la personne à laquelle elle est destinée ; dans les colonies et pays de protectorat autres que la Tunisie, au chef du service judiciaire;
« 10° Ceux qui habitent à l'étranger, au même parquet, qui dans les mêmes conditions, enverra la copie au ministre des Affaires étrangères ou à toute autre autorité déterminée par les conventions diplomatiques ».
Art. 2. — Le ministre des Colonies, le garde des Sceaux, ministre de la Justice, et le ministre des Affaires étrangères sont chargés, etc.
Deuxième décret.
Le Président de la République française; — sur le rapport du ministre des Colonies, du garde des Sceaux, ministre de la Justice et du ministre des Affaires étrangères : — vu l'article 18 du sénatusconsulte du 3 mai 1854 ; — décrète :
Article premier. — Dans toutes les colonies autres que la xWartinique, la Guadeloupe et la Réunion et les pays de protectorat autres que la Tunisie seront assignés, en matière civile :
1° Ceux qui n'ont aucun domicile connu dans la colonie, au lieu de leur résidence actuelle : si le lieu n'est pas connu, l'exploit sera affiché à la principale porte de l'auditoire du tribunal où la demande est portée; une seconde copie sera donnée au procureur de la République, lequel visera l'original ;
2° Ceux qui habitent le territoire français en dehors de la colonie, c'est-à-dire la France, l'Algérie et les autres colonies, ainsi que ceux qui sont établis dans les pays placés sous le protectorat de la France, y compris la Tunisie, au parquet du procureur de la République près le tribunal où la demande est portée, lequel visera l'original et adressera la copie au chef du service judiciaire qui la transmettra directement en France, en Algérie et en Tunisie, au parquet du procureur de la République de l'arrondissement où demeure la per-
sonne à laquelle elle est destinée ; dans les colonies et pays de protectorat autres que la Tunisie, au chef du service judiciaire ;
3° Ceux qui habitent à l'étranger, au même parquet qui, dans les mêmes conditions, enverra la copie au ministre des Affaires étrangères ou à toute autre autorité déterminée par les conventions diplomatiques.
Art. 2. — Le ministre des Colonies, le garde des Sceaux, ministre. de la justice, et le ministre des Affaires étrangères sont chargés, etc.
3° Décret des 24 avril, 21 août 1902, portant règlement d'administration publique pour la notification par la poste des sommations avec frais et des commandements concernant les contributions directes, les taxes y assimilées et les amendes et condamnations pécuniaires ' (Journ. off. du 21 août 1902).
Le Président de la République française ; — Vu l'article 30 de l'arrêté du 16 therm. an VIII; — vu l'article 73 de la loi du 25 mars 1817; — vu l'article 2 de la loi du 29 décembre 1873; — vu la loi du 9 lévrier 1877; — Vu l'article 53 de la loi du 13 avril 1898, ainsi conçu : — « A l'avenir, pour la notification des sommations avec frais concernant les contributions directes, l'administration aura la faculté d'employer le concours des agents des postes daos les conditions à déterminer par un règlement d'administration publique » ; — vu l'article 49 de la loi du 25 février 1901, ainsi conçu : — « Les commandements concernant les contributions directes, les taxes y assimilées, ainsi que les amendes et condamnations pécuniaires, pourront être notifiés' par la poste, dans les formes et conditions à déterminer par un règlement d'administration publique » ; — le Conseil d'État entendu, décrète :
Article premier. — Les sommations avec frais, remises pour notification au service des postes, seront accompagnées, d'une contrainte établie par circonscription de distribution postale, décernée par le receveur des finances et visée par le sous-préfet.
1 Ce décret rendra beaucoup moins utile l'Institution des porteurs de contrainte, si la notification par la poste des sommations avec frais et de^ commandements est employée par l'administration, qui n'est pas obligée d'user de ce procédé. Cependant les porteurs de contrainte pourront lui être encore utiles pour pratiquer une saisie-exécution. Nous avons dit au t. IV, ^ 1 340, que les porteurs de contrainte n'avaient pas le droit de procéder a une saisieexécution, mais le contraire, nous tenons à rectifier cette erreur, résulte de plusieurs textes. Arrêté du 16 therm. an VIII, art. 18; Règlem. 21 déc. 1839; Rousseau et Laisney, v° Impôt* directs, n08 172 et s., v° Huissier, nos 30, 31, 35; Patulectes, v° Huissier, n° 162. — V. aussi ^n ce sens la loi du 29 déc. 1873, art. 25, et notre t. V, § 1968, texte et rote 7.
Elles sont déposées, dûment affranchies, au bureau de poste de la résidence du percepteur ou, à défaut, au bureau de poste le plus voisin ; ce bureau en donne reçu, les met en distribution ou, s'il y a lieu, les fait parvenir au bureau de poste destinataire suivant la marclie adoptée pour les imprimés expédiés sous recommandation; la contrainte y est annexée comme bordereau d'envoi.
Art. "2. — Le facteur chargé de la distribution reçoit les sommations accompagnées de la contrainte et frappées par le service des postes du timbre portant la date de la distribution; il remet les sommations, soit aux destinataires eux-mêmes, soit aux parents ou serviteurs qu'il trouve dans la demeure des destinataires.
La personne qui reçoit la sommation en donne reçu sur la contrainte. Si elle ne peut ou ne veut signer, le facteur certifie le fait sur la contrainte et remet la sommation contre décharge à la mairie.
En cas d'absence de la partie, de ses parents ou serviteurs, le facteur remet de suite la sommation à un voisin qu'il requiert de signer sur la contrainte.
Si ce voisin ne peut ou ne veut signer, le facteur certifie le fait sur la contrainte et remet la sommation contre décharge à la mairie. La remise de la sommation avec frais à la mairie peut s'effectuer soit dans la même tournée, soit dans une tournée subséquente.
Dans tous les cas où le facteur effectuera le dépôt de la sommation à la mairie, il devra, préalablement à ce dépôt, laisser à la demeure du destinataire, un avis informant la partie des poursuites du percepteur et du dépôt de la sommation à la mairie.
Art. 3. — Lorsque le débiteur poursuivi par voie de sommation ne demeure pas dans la circonscription de distribution du facteur, ce dernier mentionne sur la contrainte le motif de la non-distribution et l'adresse du contribuable, si elle lui est connue,
Dans le cas où le débiteur demeure dans la circonscription, mais à une adresse autre que celle inscrite sur la contrainte, le facteur relate le fait sur la contrainte et porte, sans aucune autre mention, l'adresse exacte sur la sommation, s'il peut la distribuer le jour même; sinon il la conserve pour être renvoyée au percepteur.
Art. 4. — Le receveur des postes du bureau de distribution, après s'être assuré que les diverses mentions prescrites par les art. 2 et 3 figurent sur la contrainte, renvoie cette pièce à l'adresse du percepteur sous pli chargé d'office, avec les sommations non distribuées, quel <]ue soit le motif de non-distribution. Ce renvoi doit avoir lieu, au plus tard, le surlendemain du jour où la distribution a été commencée.
Art. 5. — Dans les huit jours qui suivent la réception des sommations non distribuées, le percepteur peut les remettre, sans nouvel
affranchissement, au service des postes pour tenter à nouveau de les faire distribuer.
A cet effet, il joint à ces sommations, frappées des timbres à date attestant leur premier envoi, un bordereau spécial qui, pour le service de la poste, lient lieu, en ce cas, de contrainte.
Art. 6. — Les commandements à notifier par le service des postes sont conformes aux modèles annexés au présent décret.
Les originaux collectifs sont préparés par le percepteur sur papier non timbré et par circonscription de distribution postale; ils contiennent en tête un tableau faisant ressortir les noms et domiciles des retardataires à poursuivre, le montant des contributions, taxes ou condamnations dont ils sont débiteurs en vertu de titres exécutoires, ainsi que les acomptes payés. En matière de contributions directes et de taxes y assimilées, le receveur des finances décerne au bas de ce tableau la contrainte à fin de commandement, et le sous-préfet, la rend exécutoire. En matière d'amendes et de condamnations pécuniaires, le receveur des finances appose au bas du tableau l'autorisation de faire notifier les commandements.
Au vu de la contrainte ou, suivant la distinction ci-dessus, de la simple autorisation du receveur des finances, le percepteur prépare sur papier non timbré les copies de commandements et les remet avec l'original collectif au bureau de poste de sa résidence ou, à défaut, au bureau de poste le plus voisin, pour être expédiés suivant la marche tracée à l'articles 1er pour les sommations avec frais.
Art. 7. — Les formalités prescrites par les articles 2 et 3 pour la notification des sommations avec frais sont applicables à la notification des commandements, sous les réserves ci-après :
En l'absence du destinaire, le commandement ne peut être valablement notifié qu'à la mairie et contre décharge.
La signature, sur l'original collectif, du destinataire ou, à défaut de cette signature, la décharge de la mairie est exigée à peine de nullité.
La remise du commandement à la mairie peut s'effectuer soit dans la même tournée, soit dans une tournée subséquente, mais au plus tard dans la journée qui suivra la présentation à domicile.
Lorsque le dépôt du commandement est effectué à la mairie, le facteur ne laisse aucun avis au domicile du destinataire, mais, lorsque l'original est restitué au receveur du bureau de poste de distribution, ce dernier rédige, dans la forme arrêtée par le ministre des Finances', et adresse sous chargement d'office au contribuable une lettre l'informant du dépôt du commandement à la mairie. Cette lettre est mise en distribution conformément aux règles adoptées pour les imprimés soumis à la recommandation.
Tout commandement remisa une autre personne que la partie ellemême ou le procureur de la République doit être délivré par le facteur sous une enveloppe fermée, ne contenant d'autres indications que les noms et domicile du destinataire.
Art. 8. — Sont également applicables aux commandements les dispositions des articles i et 5, sauf que le borderau spécial visé par ce dernier acte est remplacé par un nouvel original rappelant la contrainte ou l'autorisation précédemment délivrée.
Art. 9. — Dès le retour d'un original notifié, le percepteur appose sur cet original, et à raison de sa dimension, un ou plusieurs timbres mobiles ordinaires et des timbres-copies représentant les droits de timbre dus à raison du nombre et de la dimension des feuilles utilisées pour les copies notifiées.
L'original de l'exploit est soumis à l'enregistrement par le percepteur dans le délai de quatre jours, fixé par la loi du 22 frimaire an VII. Ce délai court du jour de la réception par le comptable de l'original ■notifié.
La tenue d'un répertoire n'est obligatoire ni pour les facteurs, ni pour les percepteurs.
Art. 10. — Le sous-préfet taxe sur les originaux les frais d'affranchissement ainsi que les frais d'enregistrement, conformément aux lois et règlements en vigueur; il taxe, d'après un tarif arrêté par le ministre des Finances, le coût des actes à la charge des débiteurs poursuivis, ainsi que les allocations revenant aux agents des postes pour la distribution des sommations et la notification des commandements.
Il signe également les états destinés à justifier, [dans la comptaoilité du trésorier général ou du receveur municipal, tant la prise en charge des frais de poursuites à rembourser par les contribuables, que les payements faits pour l'affranchissement, l'enregistrement et la rémunération des agents des postes.
Art. 11. — Le ministre des Finances et le ministre du Commerce, de l'Industrie, des Postes et des Télégraphes, sont chargés, etc.