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MODIFICATION AUX LOIS ORGANIQUES RELATIVES A L'EXERCICE DU NOTARIAT

1° Lois des 12-14 août 1902 portant modification aux lois des 25 ventôse an XI et 21 juin 1843 relatives au notariat (Journ.

off. du 14 août 1902).

Article premier. — Les articles 5, 9, 11, 31, 32, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 et 44 de la loi du 25 ventôse an IX sont modifiés ainsi qu'il sait :

u Art. 5. — Les notaires exercent leurs fonctions, savoir :

« Ceux des villes où est établi un tribunal d'appel, dans l'étendue du ressort de ce tribunal; ceux des villes où il n'y a qu'un tribunal de première instance, dans l'étendue du ressort de ce tribunal; ceux des antres communes, dans le ressort du tribunal de paix.

« Toutefois, les notaires des communes où il y a plusieurs justices de paix exercent leurs fonctions concurremment dans toute l'étendue de la commune.

« Les notaires ayant actuellement le droit d'instrumenter dans plusieurs cantons, en vertu de lois antérieures spéciales, conserveront leur ressort actuel.

« Dans tout canton où il n'y a qu'un seul notaire, les notaires des cantons limitrophes appartenant au même ressort de cour d'appel, auront le droit d'instrumenter dans ce canton, mais seulement en ce qui concerne les testaments, les donations entre époux et les donations à titre de partage anticipé. A titre de réciprocité, le notaire unique au canton aura le droit d'instrumenter pour les mêmes actes dans lesdits cantons limitrophes ».

« Art. 9. — Les actes notariés pourront être reçus par un seul notaire, sauf les exceptions ci-après :

« 1° Les testaments et les notifications d'actes respectueux resteront soumis aux règles spéciales du Code civil ;

« 2° Les actes contenant donation entre-vifs ou donation entre époux, autres que celles insérées dans un contrat de mariage, accep-

tation de donation, révocation de testament ou de donation, reconnaissance d'enfant naturel, et les procuration ou autorisation pour consentir ces divers actes seront, à peine de nullité, reçus par deux notaires ou par un notaire assisté de deux témoins.

« La présence du second notaire ou des deux témoins n'est requise qu'au moment de la lecture de l'acte par le notaire et de la signature des parties ou de leur déclaration de ne savoir ou de ne pouvoir signer, et la mention en sera faite dans l'acte, à peine de nullité;

« 3° Les actes dans lesquels les parties ou l'une d'elles ne sauront ou ne pourront signer seront soumis à la signature d'un second notaire ou de deux témoins.

« Dans le cas ci-dessus prévu.. § 2, les témoins instrumentales devront être Français et majeurs, savoir signer et avoir la jouissance de leurs droits civils. Ils pourront être de l'un ou de l'autre sexe, mais le mari et la femme ne pourront être témoins ensemble dans le même acte ».

« Art. II. — Le nom, l'état et la demeure des parties devront être connus des notaires, ou leur être attestés dans l'acte par deux personnes majeures, connues d'eux, sachant signer, ayant les mêmes qualités que celles requises pour être témoins instrumentaires ».

« Art. 31. — Le nombre des notaires pour chaque département, leurs placement et résidence seront déterminés par le Gouvernement, de manière : 1° que dans les villes de 100.000 habitants et au-dessus, il y ait un notaire au plus par 6.000 habitants; 2° que, dans les autres communes, il y ait un notaire au moins par canton.

« Toutefois, en cas de décès ou d'empêchement justifié du titulaire, le président du tribunal pourra, à la requête du procureur de la République ou du titulaire empêché, désigner comme suppléant un notaire d'un des ressorts de justice de paix limitrophes du même arrondissement ».

« Art. 32. — Les suppressions d'office ne seront effectuées que par mort, démission ou destitution; ou à la suite d'un accord intervenu entre les parties intéressées, et après avis de la chambre de discipline et du tribunal.

« En cas de démission du titulaire, avec présentation d'un successeur, le Gouvernement pourra toujours refuser la nomination, si la suppression du titre est jugée nécessaire, après avis de la chambre et du tribunal.

« L'indemnité due après suppression d'un office, en cas de mort ou de démission, sera convenue entre les intéressés, sous le contrôle du Gouvernement, ou fixée par le décret prononçant la suppression, après avis de la chambre des notaires et du tribunal.

« Dans tous les cas, elle sera mise à la charge des notaires qui devront bénéficier de la suppression, quelle que soit leur résidence.

« La répartition en sera faite par le garde des Sceaux, sur la proposition de la chambre des notaires de l'arrondissement auquel appartient l'office supprimé.

« Art. 35. — Pour être admis aux fonctions de notaire, il faudra :

« 1° Jouir de l'exercice des droits de citoyen ;

« 2° Avoir satisfait aux lois sur le recrutement de l'armée;

« 3° Être âgé de vingt-cinq ans accomplis;

« 4° Justifier du temps de travail prescrit par les articles suivants;

« 5° Et avoir subi avec succès l'examen professionnel prescrit par les articles 42 et -43 ci-après.

« Art. 36. — Le temps de travail ou de stage sera, sauf les exceptions ci-après, de six années entières et non interrompues, dont deux au moius en qualité de premier clerc. Une de ces deux années devra être accomplie dans un office d'une classe au moins égale à celle de l'office dont le titulaire sera à remplacer.

« Le temps de stage ne sera que de quatre années, dont une au moins en qualité de premier clerc, si le candidat justifie du diplôme de docteur ou de licencié en droit, ou du certificat d'élève diplômé d'une école de notariat reconnue par l'Etat ».

« Art. 37. — Les membres des tribunaux civils ou des cours ayant au moins deux ans de fonctions, les avoués et les avocats ayant au moins deux ans d'inscription au tableau, les receveurs et les agents supérieurs de l'administration de l'Enregistrement, les greffiers en chef des cours et tribunaux civils, licenciés en droit, ayant exercé leurs fonctions pendant cinq ans au moins, pourront être admis aux fonctions de notaire en vertu d'une dispense expresse du garde des Sceaux, en justifiant d'une année de stage dans une étude de notaire d'une classe égale à celle à laquelle aspire le candidat et après avoir subi avec succès l'examen prescrit par les articles -42 et 43 ci-après.

« Art. 38. — Le notaire en exercice n'aura besoin d'aucune nouvelle justification pour être admis à une place de notaire vacante, même dans uue classe supérieure à celle à laquelle il appartient ».

« Art. 39. — Nul ne sera admis à l'inscription de stage, s'il ne justifie qu'il est âgé de dix-sept ans accomplis et s'il ne produit un certificat de bonnes vie et mœurs ».

« Art. 40. — L'aspirant au notariat n'obtiendra un avancement de grade que sur la production d'un certificat délivré par le notaire chez lequel il travaillera.

« Ce certificat renfermera des renseignements précis et détaillés sur les aptitudes, la capacité et la moralité de l'aspirant.

« Si la mutation de grade s'effectue dans un autre arrondissement que celui où l'aspirant était déjà inscrit, celui-ci devra joindre au certificat ci-dessus un certificat de capacité et de moralité délivré par la chambre de discipline dans le ressort de laquelle il travaillait ».

« Art. 41. — Aucun aspirant au notariat ne pourra être admis à prendre l'inscription de premier clerc, s'il n'a préalablement subi avec succès, devant la chambre, dans le ressort de laquelle il travaille, un examen après lequel il sera déclaré apte à ces fonctions.

a L'examen comprendra une épreuve écrite et une épreuve orale. La délibération motivée qui sera prise par la chambre visera la capacité et la moralité du candidat ».

« Art. 42. — L'aspirant qui voudra être investi des fonctions de notaire produira, avec le diplôme d'aptitude, un avis de la chambre de discipline du ressort dans lequel il se propose d'exercer, et un certificat de chaque chambre dans le ressort de laquelle il aura travaillé, constatant la durée de son stage et sa moralité.

« Aucun aspirant ne sera admis aux fonctions de notaire s'il ne justifie avoir subi avec succès un examen professionnel.

« Cet examen comprendra deux épreuves : l'une écrite, dans laquelle l'aspirant rédigera au moins deux formules d'actes; l'autre orale, qui portera sur l'ensemble des connaissances juridiques nécessaires à l'exercice du notariat.

« Les épreuves orales seront subies publiquement. L'examen sera passé au chef-lieu du département dans lequel l'aspirant sera au stage, devant une commission spéciale réunie, sur la convocation du président de la chambre des notaires du chef-lieu, composée de cinq membres au moins et comprenant :

« Le président ou le syndic de la chambre des notaires du chef-lieu du département, qui en aura la présidence, et un ou plusieurs notaires délégués par chacune des chambres du département;

« Et un agent supérieur de l'enregistrement désigné par la direction ».

« Art. 43. — L'examen devra être passé avant tout traité de cession d'office ; mais le diplôme d'aptitude ne sera délivré par le secrétariat de la chambre dépositaire du rapport de la commision d'examen qu'au moment de la confection, par le parquet, du dossier de présentation du candidat.

« A Paris, la chambre des notaires fera fonctions de commision spéciale ; il lui sera adjoint un agent supérieur de l'enregistrement désigné par le directeur.

« Il en sera de même dans, les départements où il n'existerait qu'une seule chambre des notaires.

« Tout candidat dont l'insuffisance aura été constatée dans l'une et l'autre des deux épreuves sera ajournée et ne pourra subir un nouvel examen avant le délai d'un an ».

« Art. 44. — Il est établi, au profit des bourses communes, des droits d'inscription et d'examen.

« Ces droits sont fixés ainsi qu'il suit :

« Pour chaqne inscription sur le registre du stage, cinq francs (5 fr.);

« Pour l'examen de premier clerc, vingt francs (20 fr.).

« Pour l'examen d'aptitude aux fonctions de notaire, quarante francs (40 fr.) ».

Art. 2. — Les articles 2, 3 et 4 de la loi du 21 juin 1843 sont abrogés.

Art. 3. — L'aspirant ayant fait son stage en Algérie pourra y être nommé notaire en justifiant, outre d'un stage de six ans, du certificat de capacité et de moralité prescrit par l'article 6 de l'arrêté ministériel du 30 déc. 1842 et par l'arrêté ministériel du 16 avr. 1858.

Mais pour être admis aux fonctions de notaire en France, il devra subir l'examen exigé par les art. 42 et 43 ci-dessus et, en outre, justifier d'un stage de six années en France ou en Algérie, dont la dernière au moins en qualité de premier clerc dans une étude de France d'une classe au moins égale à celle de l'office du notaire qu'il doit remplacer.

Article transitoire.

Par mesure transitoire, les dispositions de la présente loi relatives au stage n'entreront en vigueur que dans un délai de deux ans, à partir de la promulgation. Elles ne seront à aucun moment applicables aux aspirants qui, au jour de la promulgation de la loi nouvelle, auront accompli le temps de stage prescrit par la loi du 25 ventôse an XI.

Dans tous les cas, les aspirants ne sauraient être dispensés de subir l'examen prévu par l'article 42 ci-dessus.

La présente loi, délibérée, etc.

2° Corrections à opérer.

Ajoutez : 1° au § 2618, note 11, à la fin de la page. Voy. sur le ressort dans lequel les notaires exercent leurs fonctions la loi des 12-14 août 1902.

2° Ajoutez au § 2621, note 6, l'indication de la loi du 12 août 1902 parmi les textes qui justifient la non-présence des deux témoins à la confection de l'inventaire.

INTRODUCTION

§ 2569. Objet et division de cette partie du Traité..

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