‹ Traité théorique et pratique de procédure (volume 3)Chapitre 43 sur 47 · SECTION PREMIERE · texte numérisé non relu

SECTION PREMIERE

Des voies à prendre pour obtenir communication d'un acte.

§ 2570. — Objet de cette procédure. — I. Voies à prendre pour obtenir communication d'un acte authentique dont il a été dressé minute. — § 2571 . Des personnes qui ont qualité pour en délivrer copie, et de la foi due à cette copie quand l'original existe. — § 2572, Quand l'original n'existe plus : copies qui font foi comme lui. — .§ 2573. Copies qui valent seulement commencement de preuve par écrit. — § 2574. Copies qui valent comme simples renseignements ou^sans valeur. — § 2575. Deux hypothèses. — § 2576. Première hypothèse : une personne veut se procurer copie d'un acte auquel elle a été partie, !par elle-même, ou par ceux qu'elle représente, ou collationner la copie qu'elle en a avec l'original. — § 2577. 1° Procédure à suivre pour obtenir une grosse ou autre expédition d'un acte notarié

: régulier ou d'un jugement. — § 2578. 2° Procédure à suivre pour obtenir copie d'un acte non enregistré ou resté imparfait. — § 2579. 3° Procédure à suivre pour obtenir une seconde grosse. — § 2580. Seconde hypothèse : Compulsoire ou procédure à suivre pour se procurer copie d'un acte auquel on n'a été ni partie, ni représenté, oh pour collationner la copie qu'on en possède avec l'original. Dans quels cas le compulsoire est nécessaire et recevab'e. — § 2581. Conditions et formes de cette demande, jugement.

— § 2582. Comment la copie est délivrée ou collationnée. — IL Communication d'un acte notarié fait en brevet ou d'un acte sous seing privé. —

§ 2583. Contre qui le compulsoire est-il recevable; foi due à la copie. . .. 7-8

SECTION II

Des s-cellés.

I. Apposition des scellés. § 2584. Dans quels cas il y a lieu à cette opération, en quoi elle consiste et quelles dispositions la régissent. — § 2585. Sur quels meubles on peut apposer les scellés après décès. — § 2580. En quel lieu. — § 2587. A quel moment. — § 2588. A la requête de quelles personnes. — § 2589. 1° Des parties intéressées ; justifications ; capacité.

— § 2590. 1) Des prétendants droit dans la succession. — § 2591. 2) Dans la communauté. — § 2592.3) Des créanciers. — § 2593. A) Des personnes qui demeuraient avec le défunt; de ses serviteurs et domestiques.

— § 2594. 2° Des exécuteurs testamentaires ou du ministère public, ou d'office parle juge de paix. — § 2595. 3° Qui peut requérir l'apposition des scellés autrement qu'après décès. — § 2590. Qui peut apposer les scellés.

— § 2597. Des formes à observer dans cette apposition.— § 2598. Formalités préliminaires s'il se rencontre un testament. — § 2599. Apposition des sce]lés. § 2000. Procès-verbal de l'apposition. — § 2601 . Frais. — § 2002. Des difficultés matérielles et des contestations qui peuvent se produire. — ■ II. Levée des scellés. § 2003. A quel moment les scellés apposés après décès peuvent être levés. — § 2004. Qui peut en requérir la levée. — § 2005. 1° Le juge de paix qui y procède peut refuser la levée des scellés. — § 2000. 2° Des oppositions aux scellés. — § 2607. En quoi consiste la levée des scellés. — § 2008. 1° Formalités préliminaires. — § 2009. 2° Assistance des personnes déterminées par la loi. — § 2010.

3° Rupture des scellés. — § 2011. 4° Procès-verbal 43

Section iii De l'inventaire.

§2012. Qu'est-ce que l'inventaire, dans quels cas y a-t-il lieu d'y procéder et quels textes le régissent? — § 2613. Qui peut ou doit requérir la confection d'un inventaire. — § 2614. 1° Après l'ouverture d'une succession. . — § 2615. 2° Après la dissolution de la communauté. — § 2616. 3° En dehors de ces deux hypothèses. — § 2617. Dans quel délai les personnes qui doivent la requérir sont tenues d'agir; conséquences de leur inaction ou de leur retard. — § 2618. Formes de l'inventaire. 1" Par qui peut-il être fait? — § 2619. 2° En présence de quelles personnes ? — § 2620. Com-

ment ces personnes sont appelées. — § 2621. 3° De quelle manière? — § 2622. Difficultés soulevées au moment de la confection de l'invenl — § 2623. Des frais de l'inventaire, en quoi ils consistent et qui les supporte 98

SECTION IV

Des saisies conservatoires.

§ 2624. Quelles sont les saisies conservatoires; ii-ur caractère particulier. — Alinéa I. Saisie-gagerie. — § 2625. Son objet, son caractère, son utilité. — § 2626. Qui peut la pratiquer. — § 2627. Pour quelles créances. — § 2628. Sur quels objets. - § 2629. En quelle forme. — Alinéa II. Saisieforaine. — ■ §2630. Signification de cette expression. — § 2631. A quels débiteurs elle s'applique. — § 2632. Nature de la saisie. — § 2633. Objets issablea. Créanciers qui peuvent saisir. — Alinéa III. Saisie-revmdicor timi. — § 2634. Par quelles personnes et dans quels cas elle peut être faite. — § 2635. Son caractère particulier, son objet, ses formes. — g 2636. La saisie prévue par l'article 819 (3° al'.) est-elle une saisie-gagerie ou une saisie-revendication? — § 2637. Cette saisie peut-elle s'appliquer aux fruits engrangés ailleurs que dans la ferme? — Alinéa IV. Demande en validité des saisies conservatoires. — § 2638. But de cette procédure — g 2639. Procédure de validité des saisies-gagerie et foraine. — § 2640. De la saisierevendication 129

SECTION I

Des mesures relatives à la situation du présumé absent, de la déclaration d'absence et de l'envoi en possession provisoire.

I. Présomption d'absence. — § 2641. Les jugements rendus sur ces objets sont toujours susceptibles d'appel. — § 2642. Des mesures que comporte la situation du présumé absent. Dans quel cas il y a lieu de les appliquer.

— § 2643. Par qui elles peuvent être demandées. — § 2644. Dans quelle forme; tribunal compétent; autorité de son jugement. — § 2645. Mesures qui peuvent être prises. Rôle du notaire commis. — § 2646. La nomination d'un curateur est-elle possible? Ses pouvoirs. — II. Déclaration d'absence. — Envoi en possession provisoire. — § 2647. Délais à observer.

— § 2648. Qui peut la demander. — § 2649. Procédure de la demande.

— § 2650. Autorité du jugement déclarant l'absence. — III. Envoi en possession définitif. — § 2651. Qui peut le demander, en quelle forme. IV. Absence des militaires. — § 2652. Lois applicables. — § 2653. I; spéciale relative aux successions échues à des militaires pendant la préso

tion d'absence. — § 2654. Déclaration d'absence 170

7 2 -t. TABLE DES MATIÈRES.

SECTION II

De l'autorisation des femmes mariées.

Pages-.

§ 2655. Objet de cette procédure. — I. Premier cas : la femme sollicite, au refus de son mari, l'autorisation d'intenter une action. — § 2656. Sommation au mari; requête au président; président compétent. — § 2657. Débats et jugement. — § 2658. La procédure tracée aux §§ précédents peut-elle être simplifiée, et dans quelle mesure? — §2659. Convientelle au cas où la femme sollicite, au refus de son mari, l'autorisation de défendre à une action? — § 2660. La procédure de l'article 861 s'applique au cas où la femme veut passer un acte extrajudiciaire? — IL Second cas : la femme que son mari ne peut autoriser sollicite du tribunal l'autorisation d'ester en justice ou de passer un acte extrajudiciaire. — § 2661. Absence; interdiction. — § 2662. Cas analogues, minorité, placement dans un asile, etc. — § 2663. États juridiques auxquels ne s'appliquent pas les articles 863 et 864. — § 2664. Impossibilité pour le mari de donner l'autorisation. — § 2665. De quels recours sont susceptibles les jugements rendus en cette matière 207

SECTION III

Des délibérations des conseils de famille.

S 2666. A quelles délibérations s'appliquent les règles suivantes. Rôle du tribunal. — §2667. Dans quels cas ces délibérations peuvent être attaquées comme ayant été prises par un conseil irrégulièrement composé. — § 2668. Ou qui est sorti de ses attributions. — § 2669. Signification au tuteur de la délibération qui le nomme en son absence. — § 2670. Dans quels cas peuvent être attaquées les délibérations d'un conseil irrégulièrement convoqué. — § 2671. Ou qui n'a pas délibéré conformément à la loi. — § 2672. Procédure relative à l'homologation des délibérations des conseils de famille. — § 2673. Nullité des délibérations des conseils de famille, et voies de recours contre les jugements d'homologation. — § 2674. a) Demande en nullité des délibérations, dans le cas où il s'agit d'en empêcher l'exécution. — § 2675. Demande en nullité dans le cas oh il s'agit de revenir sur l'exécution. — §2676. b) Opposition aux jugements d'homologation. — § 2677. De l'appel des jugements rendus en cette matière 221

SECTION IV

Procédure relative à l'interdiction et au conseil judiciaire.

§ 2678. Division. — I. Procédure à suivre pour obtenir l'interdiction. — § 2679. 1° Des personnes qui peuvent ou doivent provoquer l'interdiction. — § 2680. Tribunal compétent. —§2681. Contre quelles personnes. - — § 2682. Qui peut intervenir. — § 2683. 2° Formes de cette demande. Réquisitoire, requête. — § 2684. Avis du conseil de famille. — § 2685. Interrogatoire du défendeur. — § 2686. Enquête. — § 2687. 3° Pouvoirs du tribunal. Nomination d'un administrateur provisoire. — § 2688. Signification au défendeur des procès-verbaux des opérations précédentes. —

§2689. 4» Jugement. Droit qu'a le tribunal, sans rejeter la demande, de n'ordonner que la nomination d'un conseil judiciaire. — § 2690. 5° Des voies de recours en matière d'interdiction. — § 2691. Contre les jugements d'avant faire droit. — § 2692. Contre le jugement qui statue sur l'interdiction : cassation, tierce opposition, opposition. — § 2693. Appel et procédure d'appel; l'opposition y est-elle recevable? — § 2694. C° Exécution du jugement d'interdiction. — § 2695. 7° Publicité de ce jugement.

— II. § 2696. Procédure en mainlevée d'interdiction. — III. § 2697. Application des règles qui précèdent à la demande en nomination ou en mainlevée

du conseil judiciaire 253

SECTION V

Rectification des actes de létat civil.

§2698. Objet de cette procédure. — §2699. Aucune rectification ne peut avoir lieu d'office. Qui peut la demander. — § 2700. Quels tribunaux sont compétents pour l'ordonner. — § 2701. Procédure à fin de rectification. Introduction de la demande. Convocation du conseil de famille. Mise en cause des parties intéressées. — § 2702. Instruction et jugement; frais. — § 2703. Actes intéressant les indigents. — § 2704. Autorité de l'acte rectifié. — § 2705. Dans quels cas la demande en rectification n'est pas recevable. — § 2706. Cas dans lesquels elle est inutile. — § 2707. Dans quels cas elle est recevable et nécessaire. — § 2708. Mesures que le tribunal peut ordonner. — § 2709. Exécution du jugement de rectification.

— § 2710. Des voies de recours en cette matière. — § 2711. Des effets

du jugement à l'égard des tiers 298

§ 2712. Idée générale de cette procédure. — § 2713. Quelles conditions préalables elle suppose. — I. § 2714. Procédure des offres réelles et de la consignation quand la dette consiste en une somme d'argent. — § 2715. Conditions des offres réelles. — § 2716. Formes des offres réelles. — § 2717. Résultats possibles de ces offres. — § 2718. Formes de la consignation. — § 2719. Dans quels cas ces offres et cette consignation peuvent donner lieu à une instance, et devant quel tribunal la demande doit alors être portée. — II. § 2720. Par quoi les offres réelles et la consignation sont remplacées dans les obligations qui n'ont pas pour objet une somme d'argent. — III. 2721. Des effets des offres réelles. — § 2722. Des effets de la consignation. — § 2723. Des effets du jugement qui les déclare bonnes et valables. — § 2724. A la charge de qui sont les frais de cette procédure 326

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