‹ Traité théorique et pratique de procédure (volume 3)Chapitre 6 sur 47 · SAIS1E-GAGER1E · texte numérisé non relu

SAIS1E-GAGER1E

§ 2635. La saisie-gagerie, que le Gode de procédure appelle aussi le « droit des propriétaires sur les meubles, « effets et fruits de leurs locataires ou fermiers l », consiste, en effet, à mettre sous main de justice, même avant d'avoir obtenu condamnation, les objets affectés à la sûreté de loyers et fermages 2. On l'appelle ainsi parce que ces objets, ne pouvant plus être enlevés ni déplacés, deviennent pour le saisissant un gage certain3. Originaire du droit coutumier 4,

§ 2625. « Rubrique du titre II (lia part., liv. 1er).

- Yoy., sur cette définition, Bioche, op. cit., v° Saisie-gagerie, Introduction, et, pour plus de détails, les §§ suivants. On se gardera de confondre cette saisie, uniquement destinée à assurer le paiement des loyers et fermages, avec les voies de droit par lesquelles un propriétaire peut contraindre à déguerpir le locataire ou le fermier contre lequel il a fait prononcer la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et fermages. Avant la promulgation du Gode civil, on suivait, à cet effet, l'ordonnance d'avril 1667 (Tit. XXVII, art. 1 et 3; voy., sur ce point, Rodier, Questions sur V ordonnance de 1667, p. 426). Sous le Gode civil on appliquait par analogie l'article 2061 : « Ceux qui, par un jugement « rendu au pétitoire et passé en force de chose jugée, ont été condamnés à « désemparer un fonds, et qui refusent d'obéir, peuvent, par un second juge- « ment, être contraints par corps quinzaine après la signification du premier « jugement à personne ou domicile » (Carré, op. cit., t. VI, IIe part ., quest. 2802; Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit.). Depuis la loi du 22 juillet 1867 qui a aboli la contrainte par corps en matière civile (Voy., sur ce point, t. IV, § 1330;, on peut, conformément à ces précédents, expulser le locataire ou le fermier et mettre ses meubles « à la rue » après signification du jugement de résiliation, expiration d'un délai de quinzaine, second jugement lui ordonnant de vider les lieux, commandement fait en vertu de ce jugement, expiration d'un nouveau délai de vingt-quatre heures, et procès-verbal d'expulsion. Ces formalités sont naturellement simplifiées si le bail est notarié : le propriétaire peut, sans jugement, expulser le locataire ou le fermier vingt-quatre heures après commandement sur un simple procès-verbal d'expulsion. 3 Carré, op. cit., t. VI, 1I« part., p. 600.

'' Quand Carré la fait remonter au droit romain (Op. et loc. cit.), il fait sans doute allusion : 1° à l'interdit Salvien, par lequel le propriétaire d'un fonds rural se mettait en possession des objets mobiliers (invecta et Mata) que le fermier avait expressément affectés à la sûreté de ses fermages et effectivement introduits sur le fonds (Gaius, Comm. IV, § 147; Inst. Just., liv. IV, tit. xv, § 3; Digeste, LL. 1 et 2, De Salv. interd., XLIII, xxxm; Code L. 1. De prec. et Salv. interd., VIII, ix; Accarias, Précis de droit romain, t. II, n,s 962 et suiv.); 2° au droit qu'avait le propriétaire d'une maison, en vertu d'une hypothèque tacite à lui concédée par la loi pour la sûreté de ses loyers, de s'opposer à la sortie des meubles soumis à cette hypothèque (Dig., LL. 4, pr., 7 et 9, In quib. caus. pign. tac. contrah., XX, n; Accarias, op. cit., t. I, n° 280, t. II,

ello complète le privilège du bailleur qui deviendrait illusoire si le preneur pouvait, sans le consentement du bailleur, déplacer et soustraire à son action les objets mobiliers sur lesquels s'étend ce privilège5; elle est particulièrement utile en cas de bail sous seing- privé, car elle fournit au bailleur, réduit à prendre un jugement et ne pouvant saisir-exécuter faute de titre exécutoire6, les moyens d'empêcher que son gage ne disparaisse avant que ce jugement soit rendu". On doit même la regarder, si rigoureuse qu'elle paraisse au premier abord, comme utile aux preneurs eux-mêmes8 en ce que la sécurité qu'elle donne aux propriétaires les rend moins difficiles sur les garanties de la solvabilité des personnes avec lesquelles ils contractent9. D'ailleurs, l'abus de ce droit, comme de tout autre, est interdit : la saisie-g-agcric, même régulière en la forme, peut être annulée si le propriétaire a obtenu par dol la permission delà former10; il est même passible de dommages-intérêts, par application

n° 964). Voy., sur l'origine coutumière de la saisie-gagerie, Tambour, Des voies d'exécution sur les biens des débiteurs dans le droit romain et dans l'ancien droit français, t. II, p. 365 et suiv.

5 Ce privilège s'éteindrait, étant fondé sur une idée de gage, par cela seul que les objets qui en sont grevés sortiraient de la maison ou de la ferme, si la loi n'eut pris des précautions spéciales pour les empêcher d'en sortir sans le consentement du bailleur et pour les y faire au besoin rentrer. C'est ce dernier droit, que le bailleur exerce par voie de saisie-gagerie sous le nom de revendication, nom impropre dans l'espèce, puisque ce bailleur n'est pas propriétaire. Voy., sur le privilège du bailleur, C. civ., art. 2102-2°; C. comm., art. 550, modifié par la loi du 19 février 1872; sur l'idée de gage qui lui sert de fondement et sur les conséquences pratiques de cette notion, Aubry et Rau, op. cit., t. III, p. 138; Colmet de Santerre, op. cit., t. IX, n° 28 bis-l; sur le droit de revendication du bailleur et sur le conflit qui peut se produire entre son droit et celui du vendeur non payé des objets grevés de son privilège, infrà, i; 2G28; et, sur le lien qui unit la saisie-gagerie à ce privilège, Bioche, op. et vn cit., il» 1; Boitard, Colmet-Daage et Glasson, op. cit., t. II, nos 1079 et 1080; Rodière, op. fit . t. II, p. 399.

G A la différence du bailleur qui, ayant un bail notarié et, par conséquent, susceptible d'exécution parée, peut saisir-exécuter vingt-quatre heures après commandement pour le paiement de ses loyers et fermages (Bioche, op. et v° cit., n° 3; Chauveau, sur Carré, op. cit., t. V, II» part., quest. 2807 bis). Voy.", sur la nécessité d'avoir un titre exécutoire pour procéder aux saisies qui ont le caractère de voies d'exécution et notamment à celle-ci, t. IV, §.^ 1265 et s.

' Boitard, Colmet-Daage et Glasson, op. et loc. cit.

8 Le juge des référés ne peut ordonner la vente des meubles du locataire, sans que cette procédure ait d'abord été observée. Paris, 13 janv. 18S6 (S. 92.2. 249, note de M. Tïssier).

s Voy., sur ce point, Bioche, op. et v° cit.

i" Boitard, Colmet-Daage et Glasson, op. cit., t. II, n° L081.

de l'article 1382 du Code civil, lorsqu'il a procédé, en l'absence d'un risque sérieux, à une saisie-gagerie compromettante pour le crédit et la considération de son locataire ou de son fermier11.

§ 3696. La saisie-gagerie suppose nécessairement un bail valable1 — s'il n'y a pas de bail, les droits qu'elle a pour objet de garantir n'existent pas2; s'il est nul, c'est comme s'il n'était pas3 — mais, du moment qu'il existe et qu'il est valable, peu importent son objet, sa nature, sa forme et qui l'a souscrit. La loi ne distingue pas entre le bail à loyer et le bail à ferme4 ; le bail à cheptel autorise à saisir-gager comme celui des maisons et des biens ruraux5; le bail verbal et la tacite reconduction ont, à cet égard6, la même valeur que le

i« Lyon, 28 mai 1891 (D. P. 93. 2. 210).

§ 2626. * Nec. obst. art. 819 : « Soit qu'il y ait bail, soit qu'il n'y en ait pas » (on trouvera l'explication de cette formule infrà, note 7). La saisie-gagerie pratiquée par un créancier qui, n'étant pas bailleur, n'a pas qualité à cet effet (par exemple, celle d'un voiturier) peut cependant être validée comme simple opposition (Bioche, op. et v° cit., n°2; voy., sur l'opposition en cette matière, infrà, § 2629 .

2 Bioche, op., v° et loc. cit. Une ordonnance du président n'en pourrait tenir lieu (Chauveau, sur Carré, op. cit., t. VI, IIe part., quest. 2553 bis; voy. cep., dans le cas où le président a donné la permission de saisir-gager avec réserve de lui en référer, Toulouse, 30 déc. 1894 (D. P. 96. 2. 6), et sur une question analogue en matière de saisie-arrêt, t. IV, §§ 1390 et s.

3 Voy., sur l'application de cette règle, notamment en cas d'incapacité du preneur, Bioche, op. et v° cit., n° 4 ; civ. cass. 25 août 1841 (D. A. v° Obligations, n" 394).

4 « Les propriétaires et principaux locataires de maisons ou biens ruraux » (Art. 819).

5 Limoges, 15 juin 1822 (D. A. v° Louage à cheptel, n° 80). Liège, 26 mai 1823 (D. A. v° Saisie-gagerie, n° 25 ..

6 Je dis à cet égard, car ils n'ont pas la même valeur sous tous les rapports. Le bail écrit fait foi par lui-même dans la mesure où font foi tous les actes authentiques ou sous seing privé (C. civ., art. 1319, 1322 et suiv.; t. II, §§ 705, 706 et suiv.); le bail verbal ne peut pas être prouvé par témoins quand l'intérêt du procès dépasse 150 francs et qu'il n'y a pas de commencement de preuve par écrit (C. civ., art. 1341; t. III, §§ 820 à 826 ; il ne le peut même pas toujours quand l'intérêt en jeu est inférieur à 150 francs (C. civ., art. 1715; voy. sur ce point, Aubry et Rau, op. cit., t. IV, p. 467; Colmet de Santerre, op. cit.] t. VII, n° 182 bis-]; Troplong, Du louage, t. I, nos 102 et suiv.; Duvergier, Du louage, t. 1, nos 251 et suiv.; Guillouard, Du louage, t. I, n0i 74 et suiv.). Il y a aussi des différences entre les baux écrits et les baux verbaux au point de vue de leur durée et des conditions du congé (Voy. notamment, C. civ., art. 1736 1737. 1774 et 1775; Aubry et Rau, op. cit., t. IV, p. 499 et 500; Colmet de Santerre, op. cit., t. VII, nos 184 bis, 185 bis et 226 bis; Troplong, op. cit.. t. II n08 400 et suiv., 760 et suiv.; Duvergier, op. cit., t. II, nos 31 et suiv., 203 et suiv.; Guillouard, op. cit., t. I, n°B 406 et suiv., t. II, n»s 592 et suiv.). Voy. en-

bail écrit'; le locataire principal peut, aux termes de l'article 819. pratiquer cette saisie aussi bien que le propriétaire8. Il y a lieu seulement d'observer sur ce dernier point : 1° que ce droil n'appartienl pas seulement aux propriétaires9, mais encore à tous ceux qui ont le droit de louer en leur nom propre comme l'usufruitier ou le mari administrateur delà communauté <m des biens dotaux10, ou au nom d'autrui comme le tuteur ou le mari administrateur des biens propres de sa femme commune en biens avec lui11; 2° qu'il est à la fois nécessaire et suffisant, pour la validité de cette saisie, que ces personnes possèdent au moment de la pratiquer le droit qui les autorise à le faire12 ; que, par conséquent, leur saisie ne s'évanouit pas si le locataire ou fermier sur qui ils l'ont formée tombe ensuite en faillite13; mais qu'un propriétaire ne peut

fin, sur les conditions de la tacite reconduction, C. civ., art. 1738 et suiv., et 1776; Aubry et Rau, op. cit.. t. IV. p. 499; (olmetde Santerre, op. et loc. cit. ; Troplong, op. et loc. cit.; Duvergier, op. et loc. cit. ; Guillouard.op. et loc. cit. i Tel est le sens de ces mots de l'article 819 : « Soit qu'il y ait bail soit qu'il « n'y en ait pas » (Comp. suprà, note 1). On entendait déjà dans l'ancien droit par locataire sans bail celui qui n'avait qu'un bail verbal (Lemaitre, Coutume de Paris Paris, 1742), p. 212), et il en doit être de même aujourd'hui (Comp. art. 135) : « L'exécution provisoire pourra être ordonnée avec ou sans caution « lorsqu'il s'agira : ... 3° d'expulsion de lieux lorsqu'il n'y a pas de bail ou que « le bail est expiré » (T. VI, § 2104;. Voy., sur ce point, Boitard, Colmet-Daage et Glasson, op. et loc. cit.; Bonnier, op. cit.. n" 1362.

s II faut même comprendre ici sous l'expression locataire principal le cessionnaire du bail (Pigeau, op. cit., t. Il, p. 509; Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit.), comp., sur la différence qui existe entre la cession de bail et la sous-location, C. civ., art. 1717; Aubry et Rau, op. cit., t. IV, p. 490 et suiv.; Colmet de Santerre, op. cit., t. VII, nos 163 bis-\ et suiv. ; Troplong, op. cit., t. 1, n08 120 et suiv.: Duvergier, op. cit.. t. I, nos 361 et suiv.; Guillouard, op. cit., t. I, nos 302 et suiv.

s II a été jugé qu'une femme demanderesse en séparation de biens peut, à raison des loyers qui lui sont dus par son mari occupant un immeuble à elle appartenant, mais loué par lui en son ûom personnel ou au nom de la communauté qui existe entre eux, saisir-gairer les meubles de son mari ou de la communauté (Bourges, 23 mess, an X; Limoges. 7 mars 1825; D. A. v° Contrat de mariaye, nn 1757). On peut invoquer en ce sens le principe que le jugement de séparation tie biens rétroagit au jour delà demande (C. civ., art. 14i5; voy., à cet égard, t. 111, § 1117, et infrà, ch. VI , ou plus simplement l'idée que la saisie-gagerie est une mesure conservatoire que la femme a le droit de prendre au cours de cette instance en vertu de l'article 869 (Voy. infrà, ib.).

io Arg. C. civ., art. 595, 1 Vl\ et L549. Pigeau, op. cit., t. II, p. 508. Chauveau, sur Carré, op. et loc. rit.

ii Arg. C. civ., art. 1429, I SO el 1718. Pigeau, op. et loc. cit. Chauveau, -nr Carré, op. et loc. cit.

12 Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit.

il Voy., sur cette situation, Chauveau. sur Carré, op. et loc. cit. Trib. de Rouen, 23 juin 1896, sous Rouen (S. 99. 2. 233 et la note de M. W'ahl .

PROCÉDURES CONSEUVATOIRES. 135

saisir-gager après avoir aliéné, même pour loyers ou fermages échus avant l'aliénation, se fùt-il réservé ce droit dans le contrat de vente1'; 3° que, par application de l'article 1753 du Code civil, aux ternies duquel le sous-preneur est tenu envers le propriétaire jusqu'à concurrence du prix de sous-location dont il est débiteur au moment de la saisie, sans pouvoir lui opposer des paiements faits par anticipation, c'est-à-dire en dehors des stipulations du bail et de l'usage des lieux15, le propriétaire peut saisir-gager16 à l'encontre dessous-locataires ou des sous-fermiers17, à raison des loyers ou fermages qui lui sont dus par le locataire ou fermier principal18, mais seu-

i* Bioche, op., v> et loc. cit. Chàuyeau, sur Carré, op. et loc. cit. Nîmes, 31 janv. 1820 (D. A. v° Saisie-gagerie, n° 4). Grenoble, 30 janv. 1864 (D. P. 65. 2. 131). Nancy, 17 juill. 1894 (D. P. 95. 2. 191). Cass., 14 déc. 1892 (S. 93. 1. 169, note de M. Labbé). Il s'ensuit que l'ancien et le nouveau propriétaire ne peuyent saisir-gager simultanément et que la saisie du second l'emporte, le premier se fût-il réservé le droit de saisir dans une transaction souscrite entre eux : il n'en résultera pour lui que le droit de primer le nouveau propriétaire dans la contribution qui s'ouvrira sur le prix des loyers ou fermages (Bioche, op., v° et loc. cit.; Orléans, 23 nov. 1838, D. A. v° et loc. cit.\. On admet seulement que la saisie-gagerie commencée par l'ancien propriétaire avant qu'il aliénât conserve ses effets malgré l'aliénation ^Bioche, op., V et loc. cit.), et que le nouveau propriétaire peut la continuer sur un simple procès-verbal de récolement (Voy., sur cette formalité, infrà, § 2629), notamment lorsqu'elle est annulée pour cause autre qu'un vice de forme, par exemple pour défaut de propriété chez le saisissant (Req.,.7 juin 1853; D. P. 53. 1. 249).

13 Voy., sur cette action directe du propriétaire, contre les sous-locataires ou sous-fermiers, Demolombe, op. cit., t. XXV, n° 135; Aubry et Rau, op. cit., t. IV, p. 493 ; Colmet de Santerre, op. cit., t. VII, 110820 bis-l et suiv. ; ïroplong, op. cit., t. II, n08 537 et suiv. ; Duvergier, op. cit., t. I, n08 381 et suiv. ; Guillouard, op. cit., t. I, nos 339 et suiv. ; et t. I, §§ 310 et s.

'6 « Peuvent les effets des sous-fermiers et sous-locataires garnissant les lieux « par eux occupés et les fruits des terres qu'ils sous-louent être saisis-gages... » (Art. 20). Voy., sur les mots effets et fruits qui ont ici le même sens que dans l'article 819, infrà, § 2628. Si le fermier ayant cultivé et ensemencé sousloue avant la récolte, le sous-fermier pourra être considéré, quant à elle, comme nn prête-nom du fermier ou comme un acheteur imprudent, et, s'il la revendique, sa demande pourra être écartée (Bioche, op. et v° cit., n" 16; Thomine- Desmazures, op. cit., t. II, n° 965).

17 Peu importe, à cet égard, que la sous-location ait été faite par acte authentique ou sous seing privé, et que, dans ce dernier cas, elle ait ou non date certaine : il suffit qu'elle soit prouvée par le fait (Carré, op. cit., t. V, IIe part., quest. 2804; Ghauveau, sur Carré, op. et loc, cit.). Si le preneur a sous-loué ou sousaffermé alors que son propre bail le lui interdisait (C. civ., art. 1717), cela ne porte aucune atteinte aux droits du propriétaire et, notamment, à celui qu'il a de saisir-gager pour ce qui lui est dû à l'encontre du sous-locataire ou du sous-fermier ; mais cela n'augmente pas non plus ses droits, et ne l'autorise pas à faire cette saisie-gagerie pour une somme supérieure au montant de la dette de ce sous-locataire ou sous-fermier (Bioche, op. et v° cit., n° 17; Thomine-Desmazures, op. cit., t. II, n° 964).

18 Etant saisi pour la dette de son locataire ou fermier principal, il ne peut,

leincnt jusqu'à concurrence des sommes dont ces sous-locataires ou sous-fermiers sont personnellement débiteurs envers ce dernier19, et qu'ils peuvent obtenir mainlevée de la saisie pratiquée contre eux en justifiant qu'ils ont payé sans anticipation au locataire ou fermier principal les termes dont ils étaient débiteurs envers lui (Art. 819 et 820 )20.

§ 2l»*£l. Quoique la saisie-gagerie se rattache étroitement au privilège du bailleur1, elle est moins étendue que lui, car il garantit, sans préjudice des loyers et des fermages échus dont il sera parlé ci-après : l'année courante2 et tout ou partie des loyers et fermages à échoir3; les réparations loca-

en cas de mainlevée, obtenir contre le saisissant que les dépens; s'il réclame des dommages-intérêts, ce ne peut être que contre le locataire ou fermier principal dont le retard à s'acquitter envers le propriétaire a occasionné cette saisie (Rodière, op. cit., t. II, p. 400).

19 Et pas au delà — l'article 1753 du Code civil est formel sur ce point — même si la sous-location est simplement verbale ou non enregistrée, à moins qu'elle ne soit frauduleuse, ce qui ne se présume jamais (Bioche, op., v° et loc. cit. ; req. 2 août 1806, D. A. v<> Saisie-gagerie, n<> 22 ; req. 8 nov. 1882, D. P. 83. i. 305). L'huissier qui, chargé de saisir les meubles d'un locataire ou d'un fermier principal, comprend dans cette saisie ceux du sous-locataire ou du sous-fermier malgré la quittance en règle produite par ce dernier, engage sa responsabilité, et se rend passible de dommages-intérêts et même de peines disciplinaires (Req. 9 juill. 1879; D. P. 80. 1. 388).

20 Aux paiements que l'article 820 appelle faits par anticipation s'applique naturellement l'article 1753 du Gode civil : « Les paiements faits par le sous- « locataire, soit en vertu d'une stipulation portée en son bail, soit en conséquence « de l'usage des lieux, ne sont pas réputes faits par anticipation ». La fraude consiste ici à payer de manière à enlever sciemment au propriétaire la sûreté qui lui est due, c'est-à-dire l'action directe qui lui compète contre le souslocataire ou sous-fermier : il est entendu qu'elle ne se présume pas (Bioche, op. et v° cit., n° 18; Carré, op. cit., t. V, IIe part., quest. 2803; Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit.; Rodière, op. et loc. cit. ; aj., sur les paiements faits par le sous-locataire ou sous-fermier au locataire ou fermier principal malgré la défense du propriétaire, Chauveau, sur Carré, op. cit., supp., quest. 2803 bis).

§ 2627. i Voy., sur ce point, suprà, § 2G25.

2 Sans distinguer davantage suivant que le bail a ou non date certaine (Voy., sur ce point, les autorités citées infrà, note 9).

3 La totalité s'il s'agit d'une maison et que le preneur ne soit pas en état de faillite; à partir de l'expiration de l'année courante s'il s'agit d'une maison dont le locataire est en faillite ou d'un bien rural. Cela résulte de la combinaison de l'article 2102-1° du Code civil, de la loi du 12 février 1872 qui a modifié en ce sens les articles 450 et 550 du Code de commerce, et de 1 article 1er de celle du 19 février 1889 portant restriction du privilège du bailleur d'un fonds rural [Voy., sur ces deux lois et sur les modifications qu'elles apportent à l'article 2102-1° du Code civil, Baudry-Lacantinerie, Précis de droit civil, 1' édit. (Paris, 1900, t. III, n"» 1U98 et 1098 bis).

tives ; tout ce qui concerne l'exécution du bail*, au lieu que l'article 819 n'autorise à saisir- gager que pour loyers et fermages « échus5 ». Il en résulte certainement que la saisiegagerie ne peut être faite pour loyers et fermages non échus6 que dans l'hypothèse indiquée au § 26367. Mais cette saisie, pratiquée pour loyers et fermages échus, peut n'être pas renouvelée à chaque nouveau terme, et s'applique de plein droit aux termes à venir au fur et à mesure de leur échéance8. Deux difficultés s'élèvent sur l'interprétation de l'article

* Avances et fournitures faites en vue de l'exploitation, indemnité pour détériorations, etc. (Voy., pour plus de détails, Duranton, op. cit., t. XIX, no 96 ; Aubry et Rau, op. cit., t. III, p. 143; Troplong, Des privilèges et hypothèques, t. I, n° 154; Grenier, Des privilèges et hypothèques, t. II, n° 309).

» En argent ou en fruits (Voy. infrà, même §). Peut-on former la saisie-gagerie : 1° pour le paiement des droits de stationnement sur les canaux, en considérant ces droits comme un prix de location plutôt que comme un impôt? 2° pour le recouvrement des droits dus à une administration municipale à raison des places occupées sur la voie publique ou dans des halles, marchés ou abattoirs? Voy., sur ces deux points, Ghauveau, sur Carré, op. cit., supp., quest. 2793 ter.

° Bioche, op. et v° cit., n° 5. Bonnier, op. et loc. cit. Bourges, 16déc. 1837 (D. A. v° cit., n1 72). Sous peine de nullité de la saisie, Seine, 13 nov. 1895, 11 février 1896, 10 novembre 1896, S. 98. 2. 249. Voy. cep. req. 16 mai 1843 (D. P. 43. 1. 130) : d'après cet arrêt, la saisie-gagerie peut avoir lieu pour les loyers dont le preneur est tenu jusqu'à la relocation en cas de résiliation du bail prononcée par sa faute. Le preneur pourra-t-il donc, en enlevant ses ifieubles, faire perdre au bailleur le terme courant et ceux à échoir jusqu'à la fin du bail? Les anciens auteurs avaient déjà (Voy. notamment de Laurière. sur Loisel, Institutes coutumières. liv. III, tit. vi, art. 6; édit. Dupin et Laboulaye, t. I, n° 477) prévu cette difficulté aujourd'hui résolue : 1° par les articles 1752 et 1766 du Gode civil qui permettent l'expulsion du preneur, lorsqu'il ne garnit pas suffisamment les lieux loués et ne donne pas de sûreté équivalente pour répondre des loyers et fermages; 2° par l'article 819 qui permet de saisir-gager les meubles garnissant la maison ou la ferme que le preneur a déplacés sans le consentement du propriétaire (Voy., sur ce point, le § suivant). D'autre part, il a été jugé : 1° que le propriétaire ne peut faire saisie-gagerie pour ses loyers, même échus, lorsqu'il a promis à son locataire de lui vendre l'immeuble loué dans un délai déterminé, les loyers échus devant être alors considérés comme les intérêts du prix convenu ^Orléans, 21 mai 1813; D. A. v° cit., n° 10); 2° que cette saisie ne peut être faite sans titre exécutoire, même avec la permission du président, pour le paiement du prix de vente d'une coupe de bois, ce prix ne constituant ni un loyer, ni un fermage pour lequel on puisse saisir-gager, ni une créance qui puisse donner lieu à saisie-exécution puisque le titre exécutoire fait défaut (Bourges, 25 mars 1825, D. A. v° cit., n° 11; voy., sur la nécessité du titre exécutoire en cas de saisie-exécution, t. IV, §§ 1265 et s.).

1 Voy. la note 1 de ce §. Par exception aussi à cette règle il a été jugé, que le bail stipulant les loyere payables d'avance, ces loyers doivent être considérés comme échus au moment où ils deviennent exigibles, et peuvent être saisis-gages à ce moment. Trib. Bordeaux, 17 juin 1895, S. 96. 2. 254. Contra, Trib. paix Bordeaux, 27 sept. 1891, cité au Sirey sous le jugement précité, note 1.

8 Bioche, op. et v° cit., n° 15. Paris, 6 avr. 1830 (D. A. y° cit., n° 14).

819. 1° Faut-il en conclure qu'on ne puisse pas saisir-gager pour les autres créances résultant du bail? La question est délicate, mais il est vraisemblable que la pensée des rédacteurs de l'article 819 ne s'est pas portée sur ces créances, et qu'ils u'ont pas entendu les exclure9. 2° La saisie-gagerie qui, sous l'empire du Gode civil, s'appliquait, comme le privilège du bailleur, à la totalité des loyers et fermages échus ainsi qu'à l'année courante10, s'y applique-t-elle aujourd'hui sans réserve, et ne résulte-t-il pas de l'article lor de la loi du 19 février 1889, aux termes duquel « le privilège accordé au « bailleur d'un fonds rural par l'article 2102 du Code civil ne « peut être exercé, même quand le bail a acquis date cer- « taine, que pour les fermages des deux dernières années « échues et l'année courante11 », que le droit de saisir-gager n'existe plus que pour les fermages garantis par ce privilège? Cette conclusion paraît s'imposer, car, si la saisie-gage rie ne peut s'exercer pour toutes les créances que couvre ce privilège, à plus forte raison ne Je peut-elle pour les créances qu'il ne couvre pas. On décidera par la même raison que, s'il s'agit d'un immeuble baillé à colonage partiaire ou métayage, le droit de saisir-gager correspond exactement au privilège établi par la loi du 10 juillet 1889 (Art. 10), et s'exerce, par conséquent, pour tout le reliquat, mais seulement pour le reliquat du compte rendu par le colon12-

9 Voy.. en ce sens. Besançon, 3 juin 1824 (D. A. v cit., n° 9). Lyon, 9 jnill. 1860 (D. P. 70. 5. 340), civ. rej. 1" févr. 1876(0. P. 76. 1. 269). Alger, 25 juin 1878 (D. P. 79. 2. 209, : et, en sens contraire, Bioche, op. et v° cit., n° 4, Bonnier, op cit., n° 1363, Orléans, 1<> déc. 1812, I a,-n, 1 ', févr. L839 (D. A. r° cit., n° if. .

io Soit qu<> Le bail lût authentique ou, n'étant pas autheutique, eût date certain*', soit même qu'il n'eût pas date certaine : c'était, du moins, l'interprétation la plus généralement admise de l'article 2102-1° du Gode civil dont les termes laissaient à désirer au point de vue de la clarté (Duranton, op. cit., t. XIX, n" 92; Auhry et Rau. op. cit.. I. III, p. 1 i3, note 27; Colmet de Santerre, op. Bit., I. IX, n° 28 Ms-XVIII el XIX; Troplong, op. cit., t. I, n° 156; Lûgeat, sur Bravard, Traité de droit commercial, t. V, p. 140, note 1; Rouen. 22 août isvM et I2juill. 1823, civ. cass. 28 jnill. 1824, req. 6 mai 1835, Grenoble, 28 déc. 1838, R<>uen, 25 avr. 1842, I>. A. v° Pricilègcs et hypoikèn» 271 ; Lyon, 28 avr. 1847, D. I'. & -'. 86; Bourges, 21 juin 1856, D. P. il janv. 1859, 1). P. ">9. 2. 8, contra, Tarrible, dans le Répertoire de Merlin, v° Privilège de créance, secl. III, t; n. n°5; Delrincourt, op. cit., t. 111, IIe part., p. 273; Grenier, op. cit.. t. II, n° 309; Valette, Des privilèges et hypothèques, nn 62; Pont, op. cit.. t. I, n° 67).

h Voy., sur ce point, Baudry-Lacantinerie, op. cit.. t. III, n° 1098 bis.

i- Voy., sur cette loi, Baudry-Lacantinerie, op. cit.. t. III, n° 1093. Un arrêt

Enfin, les créances du saisissant doivent toujours être liquides et certaines13, et cette saisie peut être annulée avec dommages-intérêts s'il apparaît que le propriétaire ait exagéré par malice les créances qui peuvent lui servir de base14.

§ 2ti2$. Quant aux biens qui peuvent en être l'objet, il faut distinguer suivant qu'ils garnissent encore la maison ou la ferme, ou qu'ils ont été déplacés sans le consentement du propriétaire1.

1° L'article 819 l'autorise à saisir-gager « les effets et fruits « étant dans lesdites maisons ou bâtiments ruraux et sur les « terres, » et l'article 820, les effets des sous-fermiers et souslocataires garnissant les lieux par eux occupés et les fruits des terres qu'ils sous-louent. La loi du 18 juillet 1889, sur le bail à colonat partiaire ou métayage, aux termes de laquelle le bailleur exerce son privilège sur « les meuhles, effets, bes-

très ancien avait déjà reconnu au bailleur le droit de le faire pour le recouvrement de la portion de fruits qui lui est due par le colon partiaire (Aix, 6 févr. 1822; D. A. v° cit., n° 8) : la loi nouvelle exprime plus exactement la même idée. Comp. Bioche, op. et v° cit., n'A.

13 Par application de l'article 551 qu'on doit considérer comme commun à toutes les saisies, même conservatoires (Orléans, 10 déc. 1812, D. A. v° cit., n» 27; voy., sur cet article, t. IV, §§ 1268, 1269); Toulouse, 31 déc. 1894 (D. P. 96. 2. 6).

u Rodière, op. cit., t. Il, p. 401. Comp., sur la nullité de cette saisie toutes les fois qu'elle peut être regardée comme vexatoire, suprà, § 2625. Il en est différemment si le propriétaire a été de bonne foi en exagérant le chiffre de sa créance : on applique alors par analogie l'article 2216 du Gode civil, aux termes duquel « la poursuite (de saisie immobilière) ne peut être annulée sous prétexte « que le créancier l'aurait commencée pour une somme plus forte que celle <« qui lui est due » (Rodière op. et loc. cit.; req. 27 mai 1872, D. P. 73. 1. 13; voy., sur l'article 2216. t. IV, §§ 1268, 1269).

§ 2628. ' Sans le consentement : le propriétaire qui a consenti au déplacement de ces objets a renonré parla même à son gage, et n'a plus le droit de former la saisie-gagerie. Il est admis relativement au privilège du bailleur, et l'on admettra de même sans difficulté en matière de saisie gagerie, que ce consentement peut être tacite et résulter de l'enlèvement des meubles au vu du propriétaire et sans opposition de sa part (Aubry etRau, op. cit., t. III, p. 148; Valette, op. cit., n° 675; Pont, op. cit., t. I, n° 131). Les mêmes auteurs ajoutent {Ib.) que le privilège et le droit de revendication dont il sera parlé dans la suite de ce § survivent à l'aliénation des objets grevés du privilège, lorsqu'étant destinés par leur nature même à être vendus comme des marchandises, ils ont été livrés à un acheteur de bonne foi, car le propriétaire a dû s'y attendre et y a tacitement consenti : c'est la même question que pour les fruits (Voy. la suite de ce §). Du propriétaire : j'entends ici, brevitatis causa, par propriétaire toute personne qui a le droit de pratiquer cette saisie ainsi qu'il a été dit suprà, § 2626.

« tiaux et portion de fruits appartenant au colon2, » lui attribue implicitement le droit de saisir-gager les mômes objets. Le mot effets s'applique indistinctement au bail des maisons et à celui des biens ruraux, et comprend tous les objets mobiliers, non-seulemerit ceux qui, étant susceptibles de saisie- exécution3, peuvent être à plus forte raison l'objet d'une saisie-gagerie1, mais encore ceux qui sont insaisissables puisqu'il ne s'agit qued'une saisie conservatoire5, excepté cependant les objets nécessaires au coucher et au vêtement6 qui ne peuvent, soUs aucun prétexte, être mis sous main de justice7. Le moi fruits s'applique seulement au bail des biens ruraux, et comprend tous les objets susceptibles de saisie-brandon8, y compris notamment les poissons des étangs qui deviennent meubles dès que la bonde est levée9.

La principale difficulté qui s'élève à ce sujet est de savoir si la saisie-gagerie peut s'étendre aux objets qui, se trouvant dans les lieux loués, appartiennent cependant à des tiers. Je crois qu'il y a lieu d'appliquer ici, par analogie, les dispositions de l'article 2102-1° du Code civil sur le privilège du bailleur, et d'autoriser le propriétaire à saisir-gager tous les objets, mais seulement les objets qu'il aurait Je droit de sai-

2 Voy., sur cette loi, le § précédent, note 12.

3 Voy., sur les objets qui rentrent dans la catégorie des meubles et peuvent, par suite, être matière à saisie-exécution, t. IV, § 1333.

* Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit. A plus forte raison, puisque la saisiegalerie est purement conservatoire et ne mène pas nécessairement à la vente (Voy., suprà, § 2624).

b Bioche, op. et v> cit., n° 6. Chauveau, sur Carré, op. cit., t. VI, IIe part., quest. 2794. Rodière, op. cit., t. II, p. 399. Voy., sur le caractère de cette saisie, suprà, § 2624.

6 Voy., sur le sens précis de ces mots, le commentaire de l'article 592-2° i^T. IV, §§ 1298 et suiv.).

"i Ar<r., art. 593 : « Les objets spécifiés au n° 2 du précédent article ne pource ront être saisis pour aucune créance » (Voy., sur ce point, Bioche, op., v° et loc. cit.; Rodière, op. et loc. cit.; et, sur l'article 593, t. IV, §§1298 et suiv. .

» Are., art. 821 : « S'il y a des fruits, elle (la saisie) sera faite dans la forme « établie par le titre IX du livre précédent », c'est-à-dire dans la forme de la saisie-brandon (Boitard, Colmet-Daage et Glassou. op. cit., t. II, n° J082; voy., sur l'article 821, le § suivant).

» C. civ., art. 524. Comp. l'article 91 de la coutume de Paris : « Poisson étant « en étang ou fossé est réputé immeuble, mais quand il est en boutique ou ré- « servoir est réputé meuble » (Bordot de Richebourg, Coulumier général français, t. III, p. 37). Voy., sur ce point, Demolombe, op. cit., t. IX, n,s275et 276- Aubry et Bau, op. cit., t. II, p. 15; et, en ce qui concerne particulièrement la saisie-gagerie, Chauveau, sur Carré, op. cit., suppl., quest. 2793 ter.

sir-exécuter et de faire vendre pour le paiement de ses loyers ou fermages in. La saisie-gage rie pourra donc porter sur les meubles possédés par le locataire ou par le fermier en vertu d'un prêt, d'un dépôt ou d'un louage à lui consentis par un autre locataire, et sur ceux qui lui ont été vendus et dont il n'a pas encore payé le prix,, si le saisissant a ignoré ses circonstances11 ou ne les a connues que postérieurement à l'introduction de ces objets dans les lieux par lui loués12.

10 Comp., sur cette question, Bioche, op. et V cit., nns 7 et suiv. ; Chauveau, sur Carré, op. cit., t. VI, 11e part., quest. 2794, et suppl., quest. 2793 ter, et les arrêts cités, infrà, notes 11, 12 et 14. On objectera peut-être que la saisiegagerie, étant purement conservatoire (Voy. suprà. § 2624), peut se concevoir, en fait et en droit, dans des cas où le privilège du bailleur et la saisie-exécution ne s'expliqueraient pas ; mais il me paraît pas plus sûr de ne pas s'écarter ici des principes posés par l'article 2102-4° du Code civil (Voy., à cet égard, la note suivante), et de ne pas priver, même provisoirement, le preneur, en les mettant sous main de justice, de la possession d'objets que le propriétaire des lieux où ils ont été introduits n'a pu de bonne foi considérer comme lui servant de gage. Je résoudrais de même la question de savoir si ce propriétaire peut comprendre dans sa saisie-gagerie des meubles perdus ou volés que le preneur a placés, sciemment ou non, dans les lieux loués : on conclut généralement de l'article 2279 du Code civil, qui en autofise la revendication pendant trois ans, qu'ils ne sont pas soumis au privilège du bailleur (Aubry et Rau, op. cit., t. III, p. 142), et il ne me semble pas non plus qu'ils puissent être saisis-gages, caria loi doit avoir voulu que le propriétaire de ces objets ait, pendant trois ans, le droit absolu de s'en faire remettre en possession, dans quelques mains qu'ils se trouvent et quelques prétentions que des tiers puissent avoir sur eux (Voy., sur le sens de la règle en vertu de laquelle les meubles perdus et volés peuvent être revendiqués contrairement au principe général de l'article 2279 du Code civil, Aubry et Rau, op. cit., t. II, p. 105 et suiv.; Destrais, Dissertation sur la revendication des meubles (Strasbourg, 1839), p. 52 ; Renaud, L'article 2279 du Code civil interprété par ses origines germaniques (dans la Revue de législation, 1845, t. 1, p. 371 et suiv.).

11 Alger, 31 janv. 1891, S. 91. 2. 136. Afg. C. civ., art. 2279 : « En fait demeub'es la possession vaut titre » cbn. 1813 : « Lorsque le cheptel est donné au fer- « mier d'aulrui, il doit être notifié au propriétaire de qui ce fermier tient; sans « quoi il peut le saisir et le faire vendre pour ce que son fermier lui doit, » et 2102-4° : « Le privilège du vendeur ne s'exerce qu'après celui du propriétaire « de la maison, ou de la ferme, à moins qu'il ne soit prouvé que le propriétaire « avait connaissance que les meubles et tous les objets garnissant sa maison « ou sa ferme n'appartenaient pas au locataire ». Voy., sur l'application de ces dispositions : 1° au privilège du bailleur, Tarrible, op. et v° cil , sect. III, § n, n° 7, Aubry et Rau, op. cit., t. III, p. 141, Colmet de Santerre, op. cit., t. IV, n° 28 bis-YIl, Grenier, op. cit., t. II, no 311, Troplong, op. cit., t. 11, n° 151, Valette, op. cit., n» 56 ; 2° à la saisie-gagerie, Paris, 26 mai 1814 (D. A. v° Privilèges et hypothèques, n° 260), Orléans, 26 mai 1825 (D. A. v° Saisie-gagerie, n° 20).

12 Paris, 26 mai 1814 (D. A- v° Privilèges et hypothèques, loc. cit.). On a pensé que le tiers auquel ces objets appartiennent peut alors en réclamer la restitution en offrant de payer tous les termes échus et un terme à échoir (Pont, àp. cit., t. I, n° 119). Aubry et Rau n'admettent pas ce tempérament que les considérations d'équité invoquées à l'appui ne leur paraissent pas suffisamment

Mais il en sera autrement : des meubles déposés, prêtés ou loués qu'il aura su, dès avant leur introduction dans lesdits lieux, ne pas appartenir au locataire ou au fermier13; des meubles vendus à ce dernier, et dont le saisissant aura su avant leur entrée dans lesdits lieux que le prix n'était pas payé :* ; des meubles confiés au locataire ou au fermier, à. raison de sa profession ou de son industrie, pour les réparer, façonner ou transporter, et dont le saisissant a su ou dû savoir que son locataire ou son fermier n'était pas propriétaire15.

2° Les propriétaires « peuvent aussi saisir les meubles qui « garnissaient la maison louée ou la ferme lorsqu'ils ont été « déplacés sans leur consentement"5 et ils conservent sur eux « leur privilège pourvu qu'ils en aient fait la revendication

justifier {Op. cit , t. III, p. 142, noie 23). Il devrait, dans tous les cas, être mis aujourd'hui d'accord, en cas de faillite, avec le nouvel article 550 du Code de commerce (L. 27 févr. 1872) et, en cas de bail d'un bien rural, avec la loi du 19 février 1889 : c'est-à-dire que le tiers propriétaire n'aurait à offrir, en fait de termes échus, que les deux dernières années, et que la seule question serait de savoir s'il lui suffit d'offrir, en outre, un terme à échoir. Cette question ne peut même pas se poser en matière de saisie-gagerie : cette saisie ne pouvant être faite que pour les termes échus, il est certain que le tiers propriétaire peut obtenir la restitution des objets qui lui appartiennent en offrant de payer tous ces termes et sans offrir un seul terme à échoir (Comp., sur ces divers points, le § précédent).

»3 Arg. C. civ., art. 1813 et 2102-4° (Suprd, note 11). Voy., sur le sort du privilège du bailleur dans cette hypothèse, Aubry et Rau, op. cit., t. III, p. 142; Troplong, op. et loc. cit.; Valette, op. cit., n° 55; Pont, op. cit., t. I, n° 122. Faut-il, pour exclure ce privilège et la saisie-gagerie dans l'espèce, que le bailleur ait été averti par une notification en forme que les objets en question appartenaient à un tiers? Cette formalité n'est pas nécessaire et il suffit qu'il ait eu par une .voie quelconque connaissance de cette particularité (Aubry et Rau, op. et loc. cit.) : une plus grande exigence ne serait de mise qu'en matière de cheptel et à cause des termes Je l'article 1813 du Code civil (Voy. suprà, note 11; aj., sur ce poiut, Aubry et Rau, op. et loc. cit., note 22).

11 Arg. C. civ., art. 2102-4° [Suprà, note 11). Voy., sur ce conflit entre les deux privilèges du bailleur et du vendeur, Aubry et Rau, op. cit., t. IH, p. 157.

15 On pourrait ajouter que de pareils objets ne peuvent être considérés, à proprement parler, comme garnissant les lieux loués. Voy., en ce sens, quant au privilège du bailleur, Aubry et Rau, op. cit., t. 111, p. 142, Troplong, op. et loc. cit., Valette, op. cit., n° 56, Pont, op. cit., t. I, n° 121 ; et, quant à la saisie-gagerie, req. 22 janv. 1823 (D. A. v° Privilèges et hypotlicques, n° 249), Paris.^2 mars 1829 (D. A. t>° cit., n° 256), Douai, 16 févr. 1898 (S. 99. 2 5).

15 Le déplacemeat des meubles par le preneur après un congé régulièrement donné et sans protestation du bailleur fait perdre à celui-ci le droit de saisirgager les meubles pour les loyers lui restant dus. Trib. paix Reims, 18 juill. 1901 (D. P. 1901. 2. 453).

« conformément à l'article 2102 du Code civil » (Art. 819)17. Quel est, dans ce cas, le caractère et quelles sont les règles de la saisie? Est-ce encore une saisie-gagerie, ou n'est-ce pas plutôt une saisie-revendicatkm? Le propriétaire peut-il saisir après déplacement tous les objets qu'il aurait pu saisirgager pendaut qu'ils garnissaient la maison ou la ferme? Ces questions, qui ne sont pas exemptes de difficultés, trouveront mieux leur place après l'exposé des règles de la saisierevendication18.

§ 2492f&. Les formes de la saisie-gagerie portant sur les objets qui se trouvent dans la maison ou dans la ferme — je viens de réserver le cas où ils ont été déplacés — sont les suivantes. 1° Un commandement s'il y a titre exécutoire, et une sommation dans le cas contraire1; s'il y a péril en la demeure2, une permission3 demandée par requête* et accor-

17 C'est-à-dire que cette saisie peut et doit avoir lieu dans le délai fixé par cet article : quinze jours s'il s'agit des meubles qui garnissaient une maison ; quarante jours s'il s'agit du mobilier qui garnissait une ferme (Boitard, Colmet- Daage et Glasson, op. cit., t. II, n° 1083).

•s J'en renvoie donc la solution aux §§ 2636 et 2637.

§2629. » Voy. suprà, § 2625 et la note 2 de ce §. Comp. Boitard, Colmet- Daage et Glasson, op. cit., t. Il, n° 1081. « Sans permission du juge » (Art. 819) : cette permission n'est requise que dans l'hypothèse indiquée ci-après.

2 La permission dont il va être parlé ne peut être accordée que dans les cas d'extrême urgence, par exemple, en cas de détournement imminent ou possible du mobilier qui garnit une boutique (Boitard, Gohnet-Daage et Glasson, op. cit., t. II, n° 1082).

3 C'est cette hypothèse que l'article 819 vise en ces termes : « Ils (les propriétaires et principaux locataires) peuvent même faire saisir-gager à l'instant, en .< vertu de la pei mission qu'ils en auront obtenue. » A l'instant veut dire sans commandement ni sommation (Bioche, op. et v" cit., n° 21; Pigeau, op. cit., t. II, p. 509; Chauveau, sur Carré, op. cit., t. V, IIe part., quest. 2795, et l'on peut saisir-gager de cette manière aussi bien des fruits que des effets mobiliers : quand l'article 821 prescrit de suivre pour les fruits (Voy. infrà, même §) les règles de la saisie-brandon qui consistent d'abord dans un commandement (Voy., sur ce point, t. III, §§ 939 et suiv. t, il n'entend pas abroger l'article 819 qui considère, en matière de saisie-gagerie, la sommation et la permission du juge comme l'équivalent du commandement (Rodière, op. cit., t. II, p. 400; Bordeaux, 2 déc. 1831, D. A. v Faillite, n° 606; contra, Pigeau, op cit., t. II, p. 511). Cette permission ne supprime pas la responsabilité du propriétaire qui ferait indûment saisie-gagerie, et il encourrait quand même des dommagesintérêts si sa saisie était déclarée vexatoire, s'il avait, par exemple, procédé ainsi à l'égard d'un fermier qui avait jusque-là payé exactement ses fermages, et dont la récoite présumée avait assez de valeur pour supprimer tout risque d'insolvabilité (Req. 6 janv. 1857; D. P. 57. 1. 148).

* Présentée, comme toujours, par un avoué si c'est au président qu'elle s'adresse

dée par le président du tribunal de première instance ou par le juge de paix de la situation, suivant que le prix annuel de la location s'élève ou non à 400 francs5. 2° S'il a été fait commandement ou sommation, un délai d'un jour6; la saisie permise par le président peut être faite immédiatement après, que l'ordonnance a été rendue et mise au bas de la requête1. 3° Les formes ordinaires de la saisie-exécution s'il s'agît d'eflêts mobiliers, et de la saisie-brandon s'il s'agit de fruits8; entre autres9 : a) un procès-verbal avec élection de domicile

(Voy., sur la règle qu'on ne peut s'adresser que par ministère d'avoué aux tribunaux de première instance ou à leur président, t. 1, §§ 215 et suiv.); par la partie elle-même si la requête s'adresse au juge de paix auprès duquel il n'existe pas d'avoués (Voy. t. Il, ib., et, sur cette distinction, infrà, même §1.

"• Cbn, L. 25 niai 1838, art. 10 : « Dans tous les cas où la saisie-gagerie ne « peut avoir lieu qu'en vertu de permission de justice, cette permission devra « être accordée par le juge de paix toutes les lois que les causes rentreront dans « sa compétence, » et 3 (modifié par la loi du 2 mai 1855) : « Les juges de paix » connaissent sans appel jusqu'à la valeur de 100 francs, et à charge d'appel à « quelque valeur que la demande puisse s'élever, des demandes en validité de « saisie-gagerie, le tout lorsque les locations verbales ou par écrit n'excèdent « pas annuellement 400 francs » (Voy., sur ces dispositions des lois du 25 mai 1838 et du 2 mai 1855, Rodière, op. cit., t. II, p. 399; comp. t. Il, §§ 423 et suiv., t. V, §§ 2030 et suiv., et infrà, même §; aj., sur la détermination du prix du bail lorsqu'il consiste en denrées ou en prestations en nature, L. 25 mai 1838, art. 3, al. 3, et t. II, §§ 442 et suiv.).

6 Ce délai est franc comme tous ceux qui ont pour point de départ une signification faite — ce qui est le cas — à personne ou à domicile (Voy. t. II, §Sj 517 et suiv.), mais ne comporte ni augmentation de distance, car l'article 819 n'en accorde aucune et la matière exige une célérité exceptionnelle, ni aucun autre délai supplémentaire. 1" On peut saisir-gager à l'encontre des héritiers du locataire ou du fermier pendant le délai pour faire inventaire et délibérer, sauf à ne faire valider cette saisie et à ne procéder à la vente (Voy., sur ces formalités, infrà, même §) qu'après qu'ils auront pris parti ou que les délais pour le faire seront expirés (Bioche, op. et o° cit.. n« 20; Carré, op. cit., t. VI, IIe part., quest. 27%; Chauveau, sur Carré, op. elloc. cit.: Orléans, 20 août 1812, D. A. v Saisie-gage ■ic, n° 6; voy., sur le' délai pour faire inventaire et délibérer et sur le droit de faire pendant ce délai de^ actes conservatoires, t. II, § 769). 2° On peut même ne pas observer le délai prescrit par l'article 877 du Code civil, qui ne permet de se servir contre les héritiers des titres exécutoires contre le défunt que huit jours après les leur avoir signifiés (Bourges, 5 janv. 1814, D. A. v° et loc, cit.; voy., sur l'article 877, t. IV, §Sj 1262 et suiv.). 3° On n'est pas forcé, pour saisir-gager des fruits, d'attendre le commencement des six semaines qui précèdent la recuite, car ce délai n'est prescrit par la loi que pour la saisiebrandon, et, comme l'article 821 ne renvoie pour la saisie-gagerie portant sur des fruits qu'aux formalités de la saisie-brandon, ce délai qui n'est pas une formalité ne s'applique pas Bordeaux, 3 avr. 1830, D. A. v° cit., n° 44; voy.. sur ce délai, t. IV, S 1374).

i Elle est, vu l'urgence, exécutoire sur la minute et sans signification préalable (Voy., sur ce mode exceptionnel d'exécution, t. III, §§ 1173, 1174).

8 Voy., sur les cas où il y a lieu soit à l'une, soit à l'autre de ces deux saisies, t. IV, §§ 1333 n 1373.

9 Le saisissant doit observer dans les deux cas l'article 1037 relatif aux heures

dans la commune où la saisie est pratiquée10; b) la constitution d'un gardien auquel s'appliquent toutes les règles posées en matière de saisie-exécution et de saisie-brandon (Art. 810 et 821) u; c) l'application de la règle « Saisie sur

où il est permis de saisir (Voy., sur cet article, t. II, ,§§ 561 et suiv.), mais il a été jugé qu'une saisie-gagerie commencée avant l'heure légale peut se continuer après si le débiteur n'y fait pas oppositiou (Req. 17 déc. 1856; D. P. 57. 1. 200).

10 Bioche, op. et v° cit., n°23; voy., sur cette formalité de la saisie-exécution et de la saisie-brandon, t. IV, §§ 1334 et suiv. et 1375. Ce procès-verbal peut ne pas contenir itératif commandement (Liège, 26 mai 1823, D. A. v° cit., n° 31 ; comp. Carré, op. cit., t. VI, IIe part., quest. 2795; Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit., et, sur cette formalité, t. IV, §§ 1333 et 1376). Il ne doit et ne peut même pas indiquer le jour de la vente : il en est autrement en cas de saisie-exécution et de saisie-brandon (Voy. t. IV, ib.), car la saisie-gagerie ne peut être suivie de vente qu'après un jugement qui l'a déclarée valable (Voy. suprà, § 2624, et infrà, §§ 2638 et suiv.), et il est impossible de savoir, tant que ce jugement n'est pas rendu, si la vente sera autorisée ni surtout quel jour elle pourra se faire (Bioche, op. et v° cit., n°27; Chauveau, sur Carré, op. cit., t. VI, II* part., quest. 2804 bis; Bordeaux, 3 avr. 1830, D. A. v° cit., no 44; contra, Rennes, 22 sept. 1810, D. A. v° loc. cit.). Un huissier, qui ne serait ni parent ni allié au degré prohibé de celui qui saisit ou du saisissant lui-même, pourrait signer ce procès-verbal en qualité de témoin (Bioche, op. et v° cit., n° 24; voy., sur l'emploi des témoins en matière de saisie et sur les personnes qui peuvent remplir cette fonction, t. IV, §§ 1334 et suiv., 1375, 1520).

11 Notamment au point de vue : 1° des voies de droit par lesquelles ce gardien peut poursuivre le paiement de son salaire (Chauveau, sur Carré, op. cit., supp., quest. 2806 bis; comp. t. IV, §§ 1346 et suiv.) ; 2° du droit qu'a le gardien de demander sa décharge (Liège, 26 mai 1823, D. A. V cit., n° 39; comp. t. IV, §§ 1350 et suiv.); 3° des personnes auxquelles cette mission peut être confiée (Comp., sur ce point, t. IV, §§ 1346 et suiv.). Le garde champêtre peut être gardien quand la saisie-gagerie porte sur des fruits (Bioche, op. et v° cit., n° 28; Bordeaux, 3 avr. 1830, D. A. t'° cit., n° 44), et il en est de même des personnes qui ont signé le procès-verbal en qualité de témoins (Même arrêt), mais il en est autrement du saisissant (Bioche, op. et v» cit., n° 25, Paris, 19 mars 1825, D. A. v° cit., n° 38; contra, Bruxelles, 15 juin 1822, D. A. v° Louage à cheptel, n° 80, Liège, 26 mai 1823, D. A. v° Saisie-gagerie, n° 38). Quant au saisi, l'article 821 contient une disposition sur le sens de laquelle on n'est pas d'accord : « Le « saisi pourra être constitué gardien. » Cela se comprenait autrefois que la garde ne pouvait être confiée au saisi dans les saisies qui constituaient des voies d'exécution, mais, aujourd'hui qu'elle peut lui être donnée (Voy., sur ces deux points, t. IV, §§ 1346 et suiv.), quelle est l'utilité de cette phrase de l'article 821? Veut-elle dire que le saisi peut être, pour économiser au saisissant les frais de garde, constitué, même malgré lui, gardien des objets saisis-gages (Voy., en ce sens, Rodière, op. cit., t. IL p. 404)? ou qu'il peut l'être, malgré l'opposition du saisissant, par exception à l'article 598 (Voy., en ce sens, Carré, op. cit., t. VI, IIe part., quest. 2806)? Une troisième opinion, plus plausible et, d'ailleurs, plus généralement admise, repousse ces deux interprétations de l'article 821 comme divinatoires et comme tendant, en outre, à établir en cette matière une dérogation aux règles du droit commun qui n'est pas suffisamment justifiée : elle considère cette phrase malencontreuse de l'article 821 comme un simple oubli des rédacteurs du Code de procédure qui ne se sont pas rappelé, en rédigeant cet article, qu'ils avaient déjà admis dans l'article 598, contrairement à l'ancien droit, la possibilité de constituer le saisi gardien des meubles qui sont l'objet d'une saisie-exécution, et posé implicitement la même règle en matière de saisie-

a saisie ne vaut13 » ; d) le droit, pour les tiers dont les meubles ont été indûment compris dans la saisie d'en demander la mainlevée13; e) la compétence ratione personœ du tribunal de première instance ou du juge de paix du lieu de la saisie, suivant l'importance du bail14, à l'effet de connaître de la demande en validité de cette saisie, et de la demande en paiement de loyers ou fermages sur laquelle il faut d'abord se prononcer pour savoir si cette saisie a été valablement formée13.

brandon dans l'arlicle 634 qui prescrit d'y observer en principe toutes les règles de la saisie exécution (Bioche, op. et V cit., n" 25; Pigeau, op. et loc. cit.; Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit.; Boitard, Colmet-Daage etGlasson, op. cit., t. II, n° 1091; Bonnier, op. cit., n03 1360 et 1375, note 11. Il en résulte qu'au refus du saisi de se laisser constituer gardien, ou en cas d'opposition du saisissant à ce que la garde lui soit confiée, elle est donnée à un gardien désigné par eux ou choisi par lui, et que les meubles peuvent être, au besoin, déplacés pour être plus sûrement ou plus commodément gardés (Bioche, op., v° et loc. cit.; Chauveau, sur Carré, op. cit., t. VI, IIe part., quest. 2807). Dans tous les cas et quelque explication qu'on donne de l'article 821, il est certain : 1" qu'on n'est point forcé de confier la garde au saisi, et qu'on doit éviter de le faire pour peu qu'on doute de sa probité ou de sa solvabilité (Bioche, op. cit., v° Saisierevendication, n° 20; Carré, op. cit., t. VI, IIe part., quest. 2821; Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit.); 2° que la phrase en question de l'article 821 ne s'applique pas seulement à la saisie-gagerie des effets mobiliers, et que, bien que placée dans cet article avant celle qui concerne la saisie-gagerie des fruits, elle s'applique également à cette dernière (Carré, op. cit., t. VI, 11° part., quest. 2805; Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit.).

12 Trib. des Sables-d'Olonne, 5 déc. 1889 (D. P. 92. 2. 377). Voy., sur cette règle, t. IV, § 1315, et sur son application en matière de saisie-brandon, t. IV, §§°1367 et 1375.

13 11 y a cependant ici une différence entre la saisie-exécution et : 1" la saisiebrandon, où la demande de ce tiers consiste dans une opposition à la vente faite en la forme d'une demande en distraction qui n'est, au fond, qu'une revendication des objets saisis (Voy., sur ce piint, t. IV, §§ 1369 et suiv., et 1375); 2° la saisie-gagerie, où la même demande se présente sous deux formes différentes suivant l'époque à laquelle elle se produit. Tant que la validité de cette dernière saisie n'a pas été prononcée, elle ne peut aboutir à la vente, et le tiers qui se prétend propriétaire ne peut en demander que la mainlevée (Metz, 13 juin 1825; D. A. v° Saisie-gagerie, n° 19); c'est seulement quand la validité en aura été déclarée, et que la vente deviendra, par conséquent, possible, que le tiers s'y opposera en formant une demande en distraction.

it C'est-à-dire suivant que le prix annuel de la location dépasse ou non 400 francs (Voy. supra, même §).

15 Caen, 28 mars 1887 (D. P. 87. 2. 185). Voy., sur la compétence ratione persome en matière de saisie en général, t. II, §§ 410 et suiv. et 473, 474, infrà, § 2639, texte et note 3, et, sur la compétence ratione malerix en matière de saisie-gagerie, suprà, note 5. Le magistrat compétent à cet effet a également qualité pour statuer sur la revendication par les tiers d'objets compris dan3 la saisie, et sur les oppositions formées par des créanciers sur le prix provenant de la vente ; mais le partage de compétence entre le président du tribunal et le juge de paix se fait, quanta ces actions, dans d'autres conditions que lorsqu'il s'agit de demandes intéressant exclusivement le saisissant et le

Quant aux difficultés relatives au paiement des loyers et fermages fait au cours de la saisie et pour l'arrêter16, et, spécialement, à la demande du propriétaire qui sollicite l'autorisation de les toucher des mains du sous-locataire malgré l'opposition formée sur le principal locataire17, ou du principal locataire qui sollicite l'autorisation de les toucher des mains du sous-locataire malgré l'opposition formée par le propriétaire 18, c'est le juge du référé qui en connaît19; mais il a été jugé qu'il ne peut arrêter la saisie-gage rie en donnant aux locataires ou aux fermiers un délai pour s'acquitter20.

saisi : il n'y a pas lieu de considérer l'importance du bail, et le juge de paix n'est compétent, quel que soit le prix annuel de la looation, que jusqu'à 100 francs en dernier ressort et jusqu'à 200 francs à charge d'appel (Bioche, op. cit., v° Saisiegagerie, nos 22 et 30; Chauveau, sur Carré, op. cit., t. VI, IIe part., quest. 2802 bis; Rodière, op. cit., t. II, p. 401; Curasson, De la compétence des juges de paix, 4° édit. (Paris, 1879:, t. II, n°» 828 et 829).

« Paris, 29 oct. 1845 et 10 mai 1849 (D. A. v° Référé, n° 161).

« Paris, 2 mai 1832 et 4 juill. 1842 (D. A. v° et loc. cit.).

«s Paris, 26 nov. 1834 (D. A. y" et loc. cit.).

19 Voy., sur cette procédure, infrà. liv. II, ch. m.

20 Paris, 20 nov. 1871 (D. P. 75. 5. 380).

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