SAISIE FORA IN E
§ 2630. Le Code de procédure a pourvu par la saisie foraine à l'intérêl des créanciers, qui risquent de voir leur débiteur disparaître emportant au loin les meubles qui sont le seul gage de leur créance. Déjà l'article 417 et l'article 172 du Code de commerce autorisaient le demandeur à saisir conservatoirement en matière commerciale les meubles du défendeur1 ; les articles 822 et 823 y ajoutent, en toute matière et en dehors de toute instance, la faculté de saisir ceux du débiteur forain. Ces deux mesures également rigoureuses ont la même origine : elles remontent au privilège, dont jouissaient les bourgeois des villes dites « d'arrêt », de saisir, même pour dettes non reconnues, les meubles de leurs débiteurs forains trouvés dansl'enceinte de la ville2, et la jurisprudence avait fini, non sans hésitation, par se fixer en ce sens qu'il fallait entendre par débiteurs forains non seulement les marchands qui promènent leurs marchandises de foire en foire [de foro in forum), mais encore tous ceux qui habitent dans un autre lieu que leur créancier [foras)5. La tradition, l'intention probable que le législateur a eue de s'y référer, le sens grammatical du mot forain et l'utilité de cette saisie ainsi comprise ont fait prévaloir sous le Code de procédure la même interprétation du mot forain, et l'article 822, qui permet au créancier de « faire saisir les effets trouvés « en la commune qu'il habite appartenant à son débiteur « forain », est entendu par la plupart des auteurs et par la jurisprudence comme autorisant ce créancier à saisir dans la commune qu'il habite les meubles appartenant à son débiteur
§ 2630. ' Voy., sur cette saisie, t. III, §§ 1019 et suiv., et suprà, § 2624.
- Voy., sur ce privilège, t. 111, § 1019, notes 3 et suiv.
3 Voy., en ce sens la nouvelle coutume de Paris, art. 173 (Bordot de Riche- ■, op. cit. t. III, p. 43} ; celle de Bruxelles, art. 70 (Bordot de Richebourg, op. cit., t. I, p. L240 : Perrière, Dictionnaire de droit et de pratique, \ Forains cité, t. 111, S 1019, note 4) et Coutume de Paris, art. 173 (T. I, p. 378) ; l'ii'odeau, Couturru de la prévôté et vicomte de Paris, t. II, p. 415 et suiv. ; Denisart, Collection de jurisprudence, v° Ville d'arrêt, nos 1 et suiv.
qui s'y trouve accidentellement, mais qui n'y a ni son domicile ni sa résidence habituelle, quels que soient sa profession, sa nationalité et son lieu ordinaire d'habitation4.
§ 3631. On peut donc saisir dans cette forme : 1° non seulement les meubles d'un colporteur, marchand ou comédien ambulant, mais encore ceux d'un débiteur sans profession ou ayant une profession sédentaire, mais qui n'a ni son domicile ni sa résidence dans la commune où il se trouve accidentellement1 ; 2° non seulement ceux d'un étranger qui, n'ayant ni domicile, ni résidence en France, est « forain », dans toutes les communes françaises où il est rencontré 2, mais encore ceux d'un Français ou d'un étranger qui, ayant eu en France un domicile ou une résidence connue, est forain dans toute autre commune où il est accidentellement trouvé3.
4 « Qui est de dehors, qui n'est pas du lieu » [Dictionnaire de l'Académie française, Ie édit. (Paris, 1878, hoc v°). « Forain, qui est du dehors étranger... « qui n'est pas du lieu, propriétaire forain, propriétaire qui n'a pas son domi- « cile dans le lieu où ses biens sont situés ; forain signifie gui est étranger et non qui est de la foire » (Litlré, Dictionnaire de la langue française, eod. v°) ; Bioche, op. cit., v° Saisie foraine, n» 1. Chauveau, sur Carré, op. cit., t. VI, IIe part., quest. 2507 ter. Boitard, Colmet-Daage et Glasson, op. cit., t. II, n° 1086; Bonnier, op. cit., n° 1368.
§ 2631. * Boitard, Colmet-Daage et Glasson, op. et loc. cit.
2 Quelles que soient sa profession et sa qualité (Bioche, op. et loc. cit. ; Pigeau, op. et loc. cit.; Bruxelles, 7 juill. 1819, D. A. v° Saisie foraine, n° 3). La Cour de cassation a considéré comme débiteur forain, hoc sensu, l'étranger qui, après avoir eu en France un établissement commercial important, s'est retiré dans son pays d'origine pour se soustraire aux conséquences d'une condamnation correctionnelle prononcée contre lui en France, n'y laissant que son ancien logement actuellement loué au nom de sa femme séparée de biens et garni de meubles n'appartenant qu'à elle (Civ. rej. 7 août 1877 ; D. P. 78. 1. 150).
3 Rodière, op. cit., t. II, p. 401. L'étranger pourrait-il échapper à la saisie foraine en invoquant soit l'article 11 soit l'article 13 du Code civil? Quant à l'article 11, je ne sache pas qu'il existe sur ce point de conventions diplomatiques; mais, s'il en existait une ou s'il s'en concluait à l'avenir, il serait impossible d'en refuser le bénéfice en France aux étrangers avec le pays desquels elle aurait été conclue. En vain dirait-on qu'ils ne sont pas soumis à cette saisie comme étrangers, mais comme forains et au même titre que les Français qui se trouvent dans la même situation : la convention ferait nécessairement loi. Quant à l'article 13, il n'est évidemment pas applicable, car l'étranger autorisé à établir son domicile en France y jouit, ni plus ni moins, des mêmes droits civils que les Français, et doit, par conséquent, subir la saisie foraine dans les mêmes conditions qu'eux. Les agents diplomatiques auxquels appartient le privilège de l'exterritorialité sont néanmoins soumis à la saisie foraine dans toute autre commune que celle de leur résidence, pourvu que les meubles ainsi saisis leur appartiennent en une autre qualité que celle d'agents diplomatiques (Voy. t. IV, § 1264, note 2).
On admet seulement et avec raison, une procédure aussi exceptionnelle ne pouvant se justifier que par une absolue nécessité : 1) qu'on ne peut saisir en cette forme un débiteur français rencontre accidentellement dans une commune qu'il a notoirement habitée, mais où il n'a plus son domicile légal faute d'avoir fait la déclaration prescrite par l'article lOi du Code civil4; 2) qu'il en est de même d'un étranger qui, non domicilié en France, y possède cependant un immeuble ou un établissement commercial6; 3) que la permission de pratiquer cette saisie doit être moins facilement accordée contre un débiteur qui possède ailleurs un domicile connu que contre celui qui n'en a nulle part6.
La saisie foraine, exercée contre un débiteur qui ne serait pas forain au sens qui vient d'être indiqué, exposerait, naturellement, à des dommages-intérêts le créancier qui l'aurait indûment formée, et la permission qu'il en aurait obtenue ne le dégagerait pas de la responsabilité qu'il aurait encourue par ses procédés vexatoires7.
§ 3633. Cette saisie, avantageuse en un sens au débiteur
* Bioche, op., v" et loc. cit.; Paris, 3 juill. 1807 (D. A. v° cit. n° 4). L'article 104 du Gode civil, relatif à l'intention de changer de domicile qui, jointe au fait de l'habitation réelle dans un autre lieu, entraîne ce changement, dit que « la « preuve de l'intention résultera d'une déclaration expresse faite tant à la mu- « nicipalité du lieu qu'on quittera qu'à celle du lieu où l'on aura transféré son « domicile » (Voy., sur cet article, Demolombe, op. cit.. t. I, n09 350 et suiv. ; Aubry et Rau, <>p. cit., t. I, p. 583; Proudhon, De l'état des personnes, t. I, p. 247; et, sur toutes les questions qui se rapportent au domicile, t. II, §§ 459 et suiv., et S§ 592 et suiv.
5 Paris, 25 août 1842 (D. A. v<> Consul, n» i7). Comp. l'arrêt cité, suprà, note 2.
6 Bioche, op. et v° cit., n° 43. C'est pour le président une question de fait : son appréciation à cet égard sera-t-elle souveraine? Cela dépend du point de savoir si les ordonnances par lui rendues en matière de saisie conservatoire sont ou non susceptibles d'appel (Voy., à cet égard, infrà, liv. Il, chap. u). Rodière dislingue (Op. et loc. cit.) entre le débiteur domicilié et celui qui ne l'est pas. Contre le premier, dit-il, la saisie-foraine ne peut être pratiquée que pour une créance liquide et exigible et ne doit pas avoir un caractère vexatoire ; aussi le président deviait-il refuser la permission de saisir le cheval ou la voiture du débiteur forain domicilié, mais saisi en cours de voyage. Contre le second, la saisie foraine peut être faite sans créance liquide ni même certaine, pourvu que le débiteur ait disparu ou suit près de disparaître. Cette manière de voir est trop absolue : la saisie foraine ne peut jamais être vexatoire (Voy., à cet égard, l'arrêt cité a la note suivante), mais elle peut avoir lieu, s'il est nécessaire, contre un débiteur domicilié qu'on craindrait de voir s'éloigner assez pour qu'il fût difficile de le retrouver.
7 Bruxelles, 7 mai 1831 (D. A. v° Saisie foraine, n° 4).
PROCÉDURES CONSEhVATOIRES. 151
forain auquel elle permet de faire crédit sans courir un trop grand danger1, est exceptionnellement rigoureuse : 1) en ce qu'elle peut se faire sans titre exécutoire et, si ce titre existe, sans commandement préalable2; 2) en ce qu'elle exige par cela même, y eût-il titre exécutoire, une autorisation de justice3. Elle se combine avec le droit de rétention qui appartient, dans l'espèce, au saisissant s'il est détenteur d'effets qui appartiennent au saisi, en môme temps qu'il est créancier des sommes qu'il a dépensées pour les conserver ou avancées en considération du gage qu'il a entre les mains* : tels sont, d'une part, le carrossier ou le charron qui ont réparé les voitures du débiteur forain, d'autre part, l'hôtelier ou l'aubergiste qui l'ont logé5. Le droit de rétention leur suffit pour empêcher leur gage de s'évanouir avant qu'ils soient payés ; la saisie leur permet, en outre6, de faire vendre, aux conditions qui seront indiquées aux §§ 263$ et suiv., les objets qui ont été ainsi mis sous main de justice7. Cette saisie participe à la fois de la saisie-exécution par ses formes8, de la saisie-arrêt en ce qu'elle met obstacle à l'exercice des droits du débiteur sur
§ 2632. ' Elle est, en ce sens, encore plus rapide que la saisie-gagerie qui ne peut que par exception être formée, sans titre exécutoire ni commandement avec la seule permission du juge (Voy. suprà, § 2629), au lieu que la saisie foraine peut l'être- ainsi d'emblée (Bonnier, op. cit., n° 1369).
2 Bioche, op. et v° cit., nos 2 et 3.
s Voy. infrà, § suivant.
* Le droit de rétention existe au profit des personnes indiquées ci-après lorsqu'il y a debitum cum re jutictum, c'est-à-dire qu'elles sont créancières d'impenses utiles ou nécessaires faites sur la chose même qu'elles détiennent (Aubry et Rau, op. cit., t. III, p. 115; aj. Glasson, Du droit de rétention (Strasbourg, 1872), p. 58 et suiv., et t. I, §§ 339 et suiv.).
5 C. civ., art. 1948 cbn. 1952 (Voy., sur ces articles, Aubry et Rau, op. cit., t. III, p. 117; Troplong, op. cit., t. I, n° 176; Glasson, op. cit., p. 159).
6 Sans compter, dit Rodière (op. cit., t. II, p. 402), qu'elle permet au créancier d'obtenir, outre le remboursement de ses avances, le paiement des frais de garde. Cet avantage est chimérique, car les frais de garde sont, comme les avances, un debitum cum re junclum à raison duquel le créancier peut exercer son droit de rétention (X. suprà, note 4 ; comp., sur ce point, Chauveau sur Carié, op. cit., t. VI, IIe part., quest. 2810 bis).
7 Bioche, op., v° et loc. cit. Rodière, op. et loc. cit.
8 « S'il existe un litre exécutoire, on peut employer la saisie-exécution qui est « préférable en ce qu'il n'est pas nécessaire de la faire déclarer valable (Vov., « sur cette formalité en matière de saisie-gagerie, suprà, § 2624, et infrà « §§ 2638 et suiv.), mais alors on est forcé de faire un commandement préa- « lable qui peut donner l'éveil au débiteur et l'engager à quitter immédiatement « la commune. C'est donc au créancier à examiner laquelle de ces voies d'exé- « cution lui paraît plus convenable à ses intérêts » (Bioche, op. et v° cit., n°4 • comp. Boitard, Colmet-Daage et Glasson, op. et loc. cit.).
les objets saisis9, et de la saisie-gagerie en ce qu'elle empêche par des voies plus rapides la disparition du gage dont le créancier est nanti10.
§ 55G33.0n sait déjà quels débiteurs peuvent être en butte à la saisie foraine. Quant aux choses qui peuvent en être l'objet, ce sont tous les meubles du débiteur, bagages, marchandises et autres1; quant aux créanciers qui peuvent la pratiquer, ce droit appartient aussi bien, je l'ai dit aussi, aux créanciers sans titre qu'à ceux qui en ont un, et la permission de la faire, dont j'ai dit encore qu'ils ne peuvent se passer ni dans un cas ni dans l'autre2, leur est donnée indifféremment, et par raison de célérité, par le président du tribunal ou par le juge de paix du lieu3 — quel que soit le montant de la créance4 — sur requête présentée comme en matière de saisie-gagerie6. Cette formalité est le seul préliminaire obligé de cette saisie : la loi n'exige, pour ne pas donner au débiteur l'éveil et la tentation de fuir, ni commandement s'il y a titre exécutoire, ni sommation s'il n'y en a pas6.
Les formes de cette saisie sont celles de la saisie-exécution7,
s Bonnier, op. et loc. cit. C'est même tout à tait une saisie-arrêt quand les effets du débiteur sont aux mains d'un tiers (Voy., sur la saisie-arrèt des effets appartenant au débiteur et détenus par un tiers, t. IV, §§ 1398 et suiv.), et la saisie foraine présente alors cela de particulier qu'elle peut être faite sans permission du juge, s'il y a un titre, même non exécutoire, par application de l'article 557 qui permet de saisir-arrêter sans permission du juge « en vertu de titres authentiques ou privés» Bioche, op. et v" cit., n° 5 ; voy., sur cette partie de l'article 557, t. IV, $§ 1390 et suiv.).
i° Carré, op. cit., t. VI, IIe part., p. 601. Comp., sur la différence qui existe entre ces deux saisies, suprà, note 1.
§ 2633. * Arg., art. 822 : « Les effets ». Bioche, op. et v° cit., n° 8. Bruxelles, 7 juill. 1819 (D. A. v» Saisie foraine, n° 3). Civ. rej. 7 août 1877 (D. P. 78. 1. 159
2 Bonnier, op. et loc. cit.
3 Bioche, op. et v° cit., n° 6. Carré, op. cit., t. VI, IIe part., quest. 2808. Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit. Boitard, Colmet-Daage et Glasson, op. et loc. cit. Bonnier. op. et loc. cit.
4 Bioche, op. et v° cit., n° 3. Boitard, Colmet-Daage et Glasson, op. et loc. cit. Bonnier, op. et loc. cit. Comp., en matière de saisie-gagerie, le § 2629.
s Voy., sur ce point, Chauveau, sur Carré, op. cit., suppl., quest. 2808 ter. Voy., en matière de saisie-gagerie, le S; 2629.
6 C'est ainsi qu'il faut entendre les mots « sans commandement préalable » de l'article 822 (Boitard, Colmet-Daage et Glasson, op. et loc. cit.). Comp., suprà, § 2632. note 8, et, en matière de saisie-gagerie, les mots « un jour après le commandement » de l'article 819 (Voy. le § 2629).
7 Bonnier, op. et loc. cit. Comme en cas de saisie-gagerie (Voy. le § 2629, et, sur ces formes, t. IV, §§ 1334 et suiv.).
PROCÉDURES COINSERVATOIRES. 1 53
notamment un procès-verbal8 et la constitution d'un gardien au sujet duquel la loi s'exprime ainsi : « Le saisissant sera « gardien des effets s'ils sont en ses mains, sinon il sera éta- « bli gardien. » Cette formule un peu obscure signifie : 1) que le saisissant sera gardien, par exception à l'article 598 9 et môme malgré lui10, si les objets saisis sont déjà entre ses mains" ; 2) que, dans le cas contraire, on désignera un autre gardien12 qui sera de préférence le tiers aux mains duquel les objets saisis seront trouvés13; 3) que, par exception aussi au môme article 598 14 le saisi ne peut être gardien, exclusion qu'explique suffisamment la situation particulière du saisi, car ce serait un non-sens que de lui confier la garde des objets même qu'on craint de lui voir emporter13.
8 Contenant commandement de payer s'il y a titre exécutoire (Bioche, op. et v° cit., n°7;, et, dans le cas contraire, sommation ou permission du juge comme en cas de saisie-gagerie ^Voy. le § 2629).
9 « Ne pourront être établis gardiens... le saisissant (Voy., sur cette disposition, t. IV, §§ 1346 et suiv.).
10 Quelle bonne raison pourra-t-il donner pour refuser cette garde alors qu'il a déjà (Voy. la suite de ce §) les objets saisis entre ses mains? Voy., en ce sens, Bioche, op. et v° cit., n° 3; Carré, op. cit., t. VI, IIe part., quest. 2809; Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit.
11 Pour simplifier et par motif d'économie (Voy. infrà, note 13), mais dans ce cas seulement (Boitard, Colmet-Daage et Glasson, op. et loc. cit.; Rodière, op. et loc. cit.). On a vu suprà, § 2632, que cette hypothèse se présente souvent dans la saisie foraine.
12 Voy., sur le recouvrement des frais de garde qui lui seront dus, Rodière, op. et loc. cit.
13 Pour n'avoir pas de frais de garde à lui payer (Bioche, op. et v° cit., n° 10; Thomine-Desmazures, op. cit., t. II, n° 967).
14 Et aussi aux articles 821 et 830 (Voy., sur ces deux articles le § 2629, et infrà, § 2638 et suiv.).
15 Bioche, op. et loc. cit. Carré, op. oit., t. IV, IIe part., quest. 2810. Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit. Boitard, Colmet-Daage et Glasson, op. et loc. cit. Bonnier, op. cit., n° 370.