ALINÉA III
SAISIE i;i:\ K.\UIi:ation
§ 3<»3-i. Le mot revendication n'a pas toujours, dans le langage du droit, le sens précis d'action par laquelle on fait valoir le droit de propriété contre un tiers détenteur en concluant contre lui à la restitution de l'objet qu'il détient sans droit1. Non seulement l'article 526 du Code civil emploie improprement le mot revendiquer, lorsqu'il appelle immobilières toutes les actions qui tendent à revendiquer un immeuble — revendiquer veut dire réclamer, car toute action réelle ou personnelle par laquelle on réclame à un titre quelconque un immeuble est immobilière2 — mais encore le mot revendication veut dire la reprise du droit de rétention dans deux cas où cette action est exercée par un demandeur qui, n'étant pas propriétaire, ne peut revendiquer dans le sens propre du mot3. Le premier cas est celui de l'article 2102-1° du Code civil, où le bailleur conserve,
§ 2634. ' Les demandes en distraction en matière de saisie ne sont que des formes particulières de la revendication ainsi entendue (Voy., sur ce point, t. I, § 319, note 2; et, sur ces demandes, t. IV, §§ 1369 et suiv., et 1375, t. V, §§ 1734 à 1737). La revendication dont il est parlé à l'article 1926 du Code civil « si le dépôt a été fait par une personne capable à une personne qui ne « l'est pas, la personne qui a fait le dépôt n'a que l'action en revendication de « la chose déposée tant qu'elle existe dans la main du dépositaire, ou une ac- « lion en restitution jusqu'à concurrence de ce qui a tourné au profit de ce « dernier » — n'est aussi que la revendication ordinaire, et l'article 1926 signifie simplement: 1° que, dans le cas par lui prévu, le déposant a la revendication si l'objet déposé est encore entre les mains du dépositaire ; 2° qu'il n'a qu'une action personnelle en restitution si le dépositaire ne possède plus cet objet mais a retiré quelque enrichissement de ce dépôt; 3° que le déposant n'a aucune action si le dépositaire ne possède plus l'objet déposé, et si de plus le dépôt ne lui a procuré aucun enrichissement (Carré, op. cit., t. VI, IIe part., p. 622, note 1; comp., sur cet article, Aubryet Rau, op. cit., t. IV, p. 619, Colmet de Santerre, op. cit., t. VIII, n° 137 bis-U, Pont, Des petits contrats, t. I, n°419).
2 Voy., sur ce point, t. I, §i? 334 et suiv.
3 II en était déjà ainsi en droit romain. On appelait proprement reivindicatio l'action intentée par le propriétaire pour se faire restituer sa chose indûment possédée par un tiers (Accarias, op. cit., t. Il, n° 804); mais toutes les actions réelles portaient, lato sensu, le nom de vindicationcs (Gaius, Comm., IV, §§ 4, 5 et 18; Inst. Just , liv. IV, tit. vi, § 15), on appelait quelquefois l'action hypothécaire vindicatio pignoris (Dig. L. 16, § 3, De pign. et hyp., XX, i), et la reivindioatio proprement dite pouvait porter sur un objet non susceptible de propriété, à savoir un fils de famille revendiqué cum adjectd causa (Dig. L. 1, §2, De rcie., VI, i).
PROCÉDURES CONSERVATOIBES. 155
dans les conditions et dans le délai que détermine cet article et sur lesquels je reviendrai aux §§ 9636, 9631,
les meubles qui garnissaient sa maison ou sa ferme et qui ont été déplacés sans son consentement4. Le second cas est celui de l'article 2102 i° du même Code, où le vendeur d'effets mobiliers non payé peut les revendiquer pendant huit jours contre l'acheteur, pourvu qu'ils aient été vendus au comptant et qu'ils soient encore dans le même état qu'au moment où ils lui ont été livrés5.
La saisie-revendication complète la revendication entendue dans ces deux sens, c'est à-dire exercée par un propriétaire, par un bailleur qui ne l'a jamais été ou par un vendeur qui ne l'est plus6, et assure l'efficacité de leur action qui pourrait,
4 Voy., sur le caractère de cette revendication improprement dite exercée par une personne qui n'est pas propriétaire des objets qu'elle revendique, Colmet de Santerre, op. cit., t. IX, n° 18 bis-XXX, etinfrà, §§2636,2037.
5 On a beaucoup discuté autrefois sur le caractère de cette revendication, quelques auteurs voulant y voir une revendication proprement dite ou la confondant, tout au moins, avec l'action résolutoire du vendeur de meubles non payés (Voy. notamment, Troplong, op. cit., t. I, n° 193). La première opinion n'était pas soutenable en présence de l'article 1583 du Code civil, aux termes duquel l'acheteur devient propriétaire par le seul fait de la vente, même sans tradition et, à plus forte raison, sans paiement du prix. La seconde n'était guère plus acceptable, car on ne s'expliquerait pas que l'article 2102-4° du même Gode eût soumis à des conditions aussi étroites que celles indiquées au texte l'exercice de l'action résolutoire. Aussi est-il aujourd'hui reconnu que cet artiticle 2102-4° ne consacre, sous le nom de cette revendication, que la reprise par le vendeur non payé du droit de rétention qu'il aurait pu exercer en vertu de l'article 1613 du même Code (Voy. notamment, en faveur de cette opinion enseignée pour la première fois par M. Vuatrin au concours ouvert en 1841 devant la Faculté de droit de Paris, Mourlon, Répétitions écrites sur le Code civil, 11° édit. (Paris, 1883), t. III, n°* 1308 et suiv. ; aj. Louis Tripier et Henry Monnier, Les Codes français, 44e édit. (Paris, 1894), note sur l'article 2279 du Code civil). Au surplus, il va de soi que, si le vendeur de meubles non payés était considéré comme ayant encore la propriété, il aurait, à plus forte raison le droit de revendiquer comme propriétaire (Glasson, sur Boitard et Colmet- Daage, op. cit., t. II, n° 1089, note 1).
6 Voy., sur l'application de la saisie revendication à ces deux hypothèses, Glasson, sur Boitard, Colmet-Daage, op. et loc. cit.; Rodière, op. cit., t. H, p. 403 ; sur le droit pour un copropriétaire de saisir-revendiquer la totalité d'un meuble indivis pour obtenir sa part de ce meuble, Bioche, op. cit., v° Saisie-revendication, n° 6, Chauveau, sur Carré, op. cit., t. VI, II" part., quest. 2812 ter; civ. cass. 30 déc. 1831 (D. A. v° Saisie-revendication, n°7) ; el, sur le point desavoir si cette saisie ne s'applique pas également à d'autres cas et, notamment, toutes les fois qu'une personne a intérêt à empêcher le déplacement d'un meuble sur lequel elle a des droits : pour l'affirmative, Pigeau, op. cit., t. II, p. 514, Chauveau, sur Carré, op. cit., t. VI, 11e part., quest. 2812 ter; pour la négative, Boitard, Colmet-Daage et Glasson (Op. et loc. cit.), qui n'admettent à former cette saisie qu'un propriétaire ou un créanciermuni d'un privilège fondé
156 TRAITÉ DE PKOCÉDURE.
en fait ou en droit, se trouver en péril : en fait, si le possesseur actuel d'un meuble s'en dessaisit en faveur d'un autre possesseur plus éloigné et, par conséquent, plus difficile à atteindre ; en droit, si ce meuble passe des mains d'un possesseur actuel, que ne couvre pas la règle « En fait de meubles possession vaut titre », dans celles d'un tiers en situation de l'invoquer7. La saisie- revendication a pour but et pour effet de fixer ce meuble et de l'immobiliser pour ainsi dire aux mains du possesseur actuel8, qui devient, s'il l'aliène au mépris de cette saisie, passible de dommages-intérêts et de peines correctionnelles".
Aussi est-elle étrangère : 1) aux meubles dont le possesseur actuel peut invoquer la règle « En fait de meubles pos- « session vaut titre », en sorte que la revendication ne peut s'exercer contre lui10; 2) aux immeubles auxquels cette maxime ne s'applique pas, et dont le demandeur au pétitoire ou au possessoire peut seulement demander le séquestre11. Elle ne s'applique pas non plus aux revendications d'objets mobiliers exercées en cas de faillite12 en vertu des articles 557 et suivants, 574 et suivants du Code de commerce13, revendications qui offrent une grande ressemblance avec les demandes en distraction formées en matière de saisie14, mais
sur une idée de gage (Voy., sur les privilèges mobiliers qui reposent sur cette idée, Aubry et Rau, op. cit., t. III, p. 478 et suiv.).
7 Voy., sur les conditions auxquelles est. soumise l'application de l'article 2279 du Code civil, et aussi sur les cas exceptionnels où il ne s'applique pas, Aubry et Rau, op. cit., t. II, p. 507 et suiv., les autorités qui y sont citées, et Colmet de Santerre, op. cit., t. VIII, n08 387 bis-lU et suiv.
8 Rodière trouve (Op. et loc. cit.) que cette saisie ressemble à la procédure bizarre du furtum lance licioque conceptum dans le très ancien droit romain (Gaius, Connu. III, §§ 186, 192 et 193).
» Voy., pour plus de détails, le § suivant.
i° Voy., sur l'application de la saisie-revendication aux meubles perdus ou volés dont le possesseur ne peut invoquer l'article 2279 du Code civil, Bioche, op. et v° cit., n° 5; Carré, op. cit., t. VI, IIe paît., quest. 2815; Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit.
i« C. civ., art. 19(31-2°. Voy., sur cet article et, notamment, sur son appplicalion au possessoire, t. III, §§ 1085 et suiv., et, sur la non-application de la saisie-revendication en matière d'immeubles, Glasson, sur Boitard et Colmèt- Daage, op. et loc. cit.
12 Mais elle est maintenue au profit du bailleur contre le failli, et malgré la faillite elle est de la compétence du tribunal civil. Cass., 28 nov. 1898, S. 19U2. 1. 142.
13 Voy., sur cette revendication, Boistel, op. cit., nos 998 et suiv.; Lyon-Caen et Renault, op. cit., t. Il,n08 2990 et suiv.
'* Lyon-Caen et Renault, op. cit., t. II, n° 2990. Voy., sur les demandes en distraction et sur leurs rapports avec la saisie-revendication, suprà, même §.
qui, au lieu de s'exercer dans les formes de la saisie-revendication, sont dirigées contre les syndics, admises par eux s'ils les jugent fondées avec l'approbation du juge-commissaire et portées dans le cas contraire au tribunal de commerce15. On verra aux §§ 2634», 2€»37 à quels meubles cette saisie s'applique lorsqu'elle est exercée par le bailleur, et dans quels cas celui-ci procède par saisie-gagerie ou par saisie -revendication.
§ 3f»35. La saisie-revendication, particulièrement intéressante comme dispensant de recourir à la tierce opposition dans le cas prévu aux §§ 3548-ft et suiv., se distingue des autres saisies mobilières en ce qu'elle n'est pratiquée ni contre le débiteur, ni sur l'ensemble des meubles possédés par le saisi, mais contre un tiers qu'aucun lien d'obligation ne rattache nécessairement au saisissant, et sur un ou quelques-uns des meubles trouvés chez lui '. Elle peut porter sur toute espèce de meubles, même sur des papiers ou sur des titres de créance, caria loi ne distingue pas2.
Elle se fait sans commandement préalable, y eût-il lien d'obligation et titre exécutoire au profit du saisissant contre le saisi — comme clans le cas d'un vendeur non payé3 — mais elle exige une autorisation de justice4 : 1° s'il n'y a pas titre
,r' Lyon-Caen et Renault, op. cit., t. II, n° 2992. Comp. Berlier, Exposé des motifs du Code de procédure, IIe part., liv. Ier (dans Looré, op. cit., t. XXIII, p. 145); Carré, op. cit., t. VI, II" part., quest. 2813; Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit.; Rodière, cp. cit., t. II, p. 404).
$ 2635. ! Boitard, Colmet-Daage et Glasson, op. et loc. cit.
2 Bioche, op. et v° cit., n° 1. Carré, op. cit., t. VI, IIe part., quest. 2814. Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit.
3 Voy., sur cette hypothèse, le § précédent. H n'y a, naturellement, pas lieu à commandement si le saisissant, n'étant nullement créancier du saisi, n'a, ni ne peut avoir contre lui de titre exécutoire — tel est le cas du propriétaire faisant saisie-revendication contre le possesseur de sa chose, et du bailleur faisant cette même saisie contre le tiers aux mains duquel le preneur a transféré les meubles qui formaient le gage de son bailleur (Voy., sur cette hypothèse, le § suivant) — mais il en est de même si le saisissant a un titre exécutoire, car le porteur d'un pareil titre fait commandement pour se faire payer, et, comme il n'agit dans l'espèce que pour faire valoir un droit réel, ce commandement n'est ni nécessaire, ni mème»utile, et les frais, s'il en a été fait, sont frustratoires (Chauveau, sur Carré, op. cit., t. VI, II0 part., quest. 2816 ter; Bonnier, op. cit., n° 1373).
4 A moins, dit Rodière [op: et loc. cit.), que le détenteur des effets à saisir n'ait été déjà condamné à les restituer, car une ordonnance n'est pas nécessaire au saisissant en faveur duquel un jugement â été rendu, et il n'y a pas lieu
exécutoire, parce que le tiers à l'cneontre duquel le saisissant invoque un droit de propriété est lui-même présumé propriétaire en sa qualité de possesseur6, tant qu'un permis de saisir ne vient pas, à défaut de titre, donner une certaine vraisemblance à la demande formée contre lui6; 2° s'il y a titre exécutoire, pour empêcher des poursuites vexatoires et des perquisitions qui ne reposeraient pas sur des motifs sérieux7. L'huissier qui procède à cette saisie sans autorisation de justice, et la partie qui lui en a donné l'ordre, sont solidairement passibles de dommages-intérêts8; ils le sont même s'ils ont agi avec cette autorisation, non point pour l'avoir fait irrégulièrement, mais pour s'être livrés à des actes vexatoires en pratiquant sans motifs suffisants une saisie-revendication que la justice mieux informée n'aurait point permise9.
La requête à fin de saisie-revendication désigne sommairement, pour faire connaître au magistrat compétent la portée de rautorisation demandée et au saisi le but des poursuites exercées contre lui, les effets à saisir et la cause de la saisie10. Elle est présentée par un avoué" au président du tribunal
non plus pour lui, par la même raison, d'agir en validité de la saisie : c'est au saisi à prendre, s'il le juge à propos, l'initiative d'une demande en nullité ou en mainlevée de la saisie pratiquée contre lui.
5 Voy., sur la présomption de propriété qui s'attache à la possession, t. 1, §§ 339 et suiv.
6 Carré, op. cit., t. VI, IIe part., n° DXXXI.
1 Boitard, Colmet-Daage et Glasson, op. et loc. cit. Bonnier, op. cit.,n° 1374.
8 Cette solidarité, qui n'est pas formellement établie parla loi, est l'application du principe qui oblige les coauteurs d'un délit ou d'un quasi-délit à le réparer : l'huissier a commis un délit ou un quasi-délit en faisant, sans avoir observé les formes légales, une saisie de nature à porter atteinte au crédit ou à la considération du saisi, et sa partie s'est trouvée associée à cet acte illégal par la responsabilité qui lui incombe à raison des actes de son mandataire (Pigeau, op. cit.. t. II, p. 515, Chauveau, sur Carre, op. cit., t. VI, IIe part., quest. 2816 gnater).
9 C'est pour cela que l'autorisation de justice ne les couvre pas et ne supprime pas leur responsabilité (Bioche, op., v° et loc. cit., n° 17), et ce n'est pas seulement la saisie effectuée qui engage cette responsabilité : ce sont mime les perquisitions faites en vue de l'opérer et auxquelles il n'a pas été donné suite (Bioche, op., v0 et loc. cit.; comp., sur ce point, suprà, même §}.
10 L'article 827 ne parle qu^ delà désignation des effets à saisir (Aj. D. 16 févr. 1307, art. 77, $5 9 , mais les auteurs sont d'accord pour y ajouter celle, également sommai! e, des causes de la saisie (Bioche, op. et v° cit., n° 13; Boitard, Colmet-Daage et Glasson, 10p. cit., t. II, n° 1090).
1 ' I,e.~ parties ne peuvent s'adresser à lui que par cet intermédiaire (Voj\, t. I, §§ 215 et suiv.).
de première instance12 du lieu où se trouvent lesdits effets13; il n'y fait droit qu'avec circonspection14, en spécifiant la personne entre les mains de laquelle et les effets qu'il sera permis de saisir15, et en permettant, au besoin mais seu-
12 L'article 826 attribue à ce magistrat une compêfeuce exclusive à l'effet d'autoriser la saisie-revendication, et les rédacteurs de la loi du 25 mai 1855 n'ont pas voulu non plus que le juge de pais connût, même indirectement, d'une question de propriété (Voy. le rapport de M. Busson-Billault au Corps législatif, l). P. 55. 4. 53, n° 3; comp. Bioche, op., v° et loc. cit.\ et il ne leur a point paru aue les raisons qui ont fait attribuer compétence à ce juge pour autoriser la saisie-gagerie et la saisie foraine (Voy., sur ce point, suprà, §§ 2629 et 2631 et suiv.), justifiassent la même solution dans la saisie-revendication, qui n'a pas le même caractère d'urgence (Bioche, op., v° et loc. cit. ; Chauveau, sur Carré, op. cit., t. VI, IIe part., quest. 2816 bis; Rodière, op. cit., t. II, p. 403). Ces raisons paraîtront peut-être insuffisantes : le juge de paix n'est pas étranger aux questions de propriété mobilière, puisqu'il en connaît en dernier ressort jusqu'à 100 francs, en premier ressort jusqu'à 200 francs, et même au-dessus de ces chiffres lorsqu'il s'agit de sa compétence extraordinaire (Voy., sur ces points, t. II, §§ 421 à 427j : la saisie-revendication est aussi urgente que la saisie-gagerie et la saisie foraine, lorsqu'il y a des raisons sérieuses de craindre que les effets à saisir ne soient sur le point d'être détournés ou emportés au loin. Si le permis de saisir suppose quelquefois la solution, au moins provisoire d'une question de propriété, cette circonstance n'empêche pas le juge de paix de le donner valablement en cas de saisie-gagerie et de saisie foraine (Voy. suprà, §§ 2629, 2631 et suiv.); pourquoi l'en empêcherait-elle en cas de saisierevendication? Cette distinction semble résulter formellement de la comparaison des articles 819, 822 et 826, mais il est permis de la critiquer.
13 Bioche, op. et v° cit., n° 11. Carré, op. cit., t. VI, IIe part., quest. 2816. Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit. Quand même cette saisie serait formée incidemment à une demande pendante devant un autre tribunal, par exemple à l'appui et pour assurer l'efficacité d'une revendication mobilière portée, conformément au principe posé t. II, § 458, devant le tribunal du domicile du défendeur. L'article 831 n'attribue compétence à celui qui est saisi de la demande actuellement pendante que lorsqu'il s'agit de prononcer sur la validité de la saisie i^Voy., sur ce point, infrà, § 2640), et il est naturel de demander la permission de former cette dernière au magistrat auquel on va voir qu'il en doit être référé en cas de difficulté, c'est-à-dire au président du tribunal dans l'arrondissement duquel se trouvent les effets à saisir. On doit donc repousser : 1" l'opinion de Pigeau qui donne compétence au président du tribunal saisi de la demande mobilière à laquelle la saisie-revendication se rattache, et spécialement au premier président de la cour si cette demande est actuellement pendante en appel {op cit., t. II, p. 514); 2° l'opinion de Thomine-Desmazures qui partage la compétence à cet effet, suivant les circonstances et le degré d'urgence entre le président de ce tribunal et celui du tribunal du lieu où se trouvent les effets [Op. cit , t. II, n° 970).
11 Carré, op. et loc. cit. Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit. Son pouvoir se borne à statuer sur la requête qui lui est adressée : il ne peut ni statuer sur la propriété des objets saisis, ni ordonner qu'il sera passé outre à la vente (Liège, 13 juill. 1814, Aix, l«févr. 1831, D. A. v> Référé, n° 162; Paris, 11 févr. 1847, D. P. 47. 4. 413).
18 Rodière, op. et loc. cit. Le permis de saisir les objets spécifiés, en quelque lieu et en quelques mains qu'ils soient, n'emporte pas autorisation de faire des perquisitions au domicile d'une personne chez laquelle on aurait lieu de croire que ces objets se trouvent, mais seulement autorisation de les saisir chez qui-
160 TRAITÉ r>E PROCÉDURE.
lement vu l'extrême urgence et en la mentionnant dans son ordonnance, de saisir un jour férié16.
Cette saisie se fait en forme de saisie-exécution 1T, sauf qu'en cas d'opposition à Ja saisie, ou de refus d'entrée de la part du tiers chez qui l'on veut saisir, l'huissier ne peut se faire ouvrir les portes par le juge de paix ou parle commissaire de police18, les tiers contre lesquels il peul n'avoir pas de titre exécutoire n'étant tenus de livrer l'entrée de leur maison qu'en vertu d'une décision judiciaire19. L'huissier en réfère alors au président du tribunal du lieu20, avec assignation à comparaître devant lui21; il est sursis à la saisie jusqu'à ce que
conque ne nie pas les avoir en sa possession : les perquisitions domiciliaires ne sont permises qu'en cas de flagrant délit ou d'ouverture d'une instruction criminelle, et les personnes chez qui l'huissier voudrait perquisitionner en dehors de ces circonstances auraient le droit de refuser l'entrée de leur domicile : l'huissier procéderait alors ainsi qu'il sera dit dans la suite de ce § (Bioche, op. et v° cit., n° 17).
1 '■ Voy., sur l'interdiction de procéder un jour férié à aucun acte judiciaire, t. II, § 529, et sur les conditions dans lesquelles le président peut permettre exceptionnellement de saisir-revendiquer un pareil jour, Bioche, op. et v° cit., n° 14 ; Carré, op. cit., t. VI, IIe part., quest. 2817, Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit.
17 « Le procès-verbal de saisie-revendication sera taxé comme celui de saisie- „ exécution » (D. 16 févr. 1807, art. 62). Quant à cette phrase incidente de l'article 830 : « Si ce n'est que celui chez qui elle est faite pourra être constitué « gardien, » je renvoie au § 2629, note H, où l'on a vu que l'article 821 ne déroge qu'en apparence à l'article 598. et que la saisie-gagerie et la saisie-exécution ne diffèrent point, en cela, l'une de l'autre ; il en de même de l'article 830 et de la saisie-revendication. D'autre part, il résulte du renvoi, que fait l'article 830 aux formes de la saisie-exécution, que la saisie-revendication n'est pas valable si le procès-verbal n'indique pas le domicile réel du saisissant (Bioche, op. et v° cit., n° 20; Chauveau, sur Carré, op. cit., t. VI, IIe part., quest. 2821 bis; Poitiers, 21 mai 1 884 , D. A. v° Saisie-revendication, n° 32: comp., sur ce point en matière de saisie- exécution et sur les formes de cette saisie en général, t. IV, §$ 1334 et suiv., et g 1375). Comment doivent procéder, en cas de saisie-revendication, les tiers, autres que le saisissant et le saisi, qui se prétendent propriétaires des objets saisis? Voy., sur ce point, Chauveau, sur Carré, op. cit., t. VI, \h- part., quest. 2822.
13 11 le peut en cas de saisie-exécution (Voy. t. IV, § 1340). La saisie-revendication est-elle nulle si l'huissier n'a pas procédé ainsi qu'il va être dit, mais seulement comme en cas de saisie-exécution ? Voy., sur ce point, Chauveau, sur Carré, op. cit., suppl., quest. 2821 bis.
»9 Bodière, op. cit., t. II, p. 404, Bonnier, op. et loc. cit.
-° L'article 829 dit « au juge », mais il ne peut naturellement s'agir que du magistrat compétent pour accorder le permis de saisir (Voy., sur ce magistrat, suprà, même §).
»< Arg. D. 16 févr. 1807, art. 62, fixant le coût du « procès-verbal tendant à " saisie-revendication s'il y a refus de portes ou opposition à la saisie, conte- « nant assignation en référé devant le juge ». Carré, op. cit., t. VI, II* part., quest 2819. Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit.
PHOCÉDURES CONSERVATOIBES. lui
cette requête ait été répondue, sauf à établir s'il y a lieu gardien aux portes22. La requête et l'ordonnance qui s'ensuit sont mentionnées au procès-verbal23 ; si le président autorise l'entrée, elle n'a lieu, comme en cas de saisie-exécution2i, qu'en présence du juge de paix ou du commissaire de police (Art. 827 à 830) 25.
§ 3636. Ici reviennent les questions réservées au § 3638, à savoir : 1° si c'est de saisie-gagerie ou de saisie-revendication qu'il est parlé dans le troisième alinéa de l'article 819 ; 2° si la saisie, autorisée par cet article, des meubles que le locataire ou le fermier a déplacés sans le consentement du bailleur s'applique à tous ceux que ce dernier aurait pu saisir-gager tant qu'ils garnissent la maison ou la ferme1.
22 Comp., en matière de saisie-exécution, t. IV, § 1340.
23 Arg. art. 787 relatif à la contrainte par corps (cet article est-il encore applicable? Voy. t. V, § 1969) : « L'ordonnance sur référé sera consignée sur le «procès-verbal de l'huissier » (Bioche, op. et v° cit., n° 16; Pigeau, op. cit., t. II, n° 515 ; Carré, op. cit., t. VI, IIe part., quest. 2820; Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit.
2* Voy., t. IV, §1340.
-" Bioche, op. et v" cit., n° 18.
i; 2G36. * Ce ne sont pas les seules questions que soulève l'application de cette partie de l'article 819. On se demande encore : 1» si le droit du bailleur se borne à saisir les objets déplacés, ou s'il ne peut pas également demander la résiliation du bail, et faire vendre, à moins qu'il obtienne caution suffisante, les meubles restés dans la maison ou dans la ferme jusqu'à concurrence de la somme nécessaire pour se faire payer de ses loyers actuellement exigibles (Voy., pour l'affirmative, Bioche, op. cit., v° Saisie-gagerie, ncs 14, 34 et 35; Carré, op. cit., t. VI, IIe part., quest. 2799; Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit.) ; 2° si l'on peut saisir pour le paiement des loyers, même non encore échus, les meubles déplacés qu'il n'aurait eu le droit de saisir-gager, s'ils étaient restés dans la maison ou dans la ferme (Voy., sur ce point, suprd, § 2628), que pour le paiement des loyers déjà échus (Voy., pour l'affirmative, l'article 1180 du Code civil qui autorise le créancier à terme ou conditionnel à prendre dès à présent des mesures conservatoires, et l'article 1188 du même Code qui déclare le débiteur déchu du bénéfice du terme lorsqu'il a diminué les sûretés par lui données par contrat à son créancier : Bioche, op. et v° cit., n° 14 ; Carré, op. et loc. cit. ; Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit.; Thomine-Desmazures. op. cit., t, II, n° 960 ; Nancy, 5 déc. 1837, D. A. v° Saisie-revendication, n° 17 ; Douai, 8 févr. 1854, D. P. 55. 2. 3 ; aj., sur l'article 1180, t. I, §§ 294-295, sur l'article 1188, t. IV, § 1323, et, sur le caractère couservatoire de la saisie-gagerie et de la saisie-revendication, suprà, §2624); 3° si, inversement, le locataire ou fermier ne peut pas demander, faute d'intérêt suffisant chez le saisissant et en prouvant que les meubles laissés dans la maison ou dans la ferme couvrent le montant des loyers échus et à échoir, la mainlevée de la saisie des objets par lui déplacés (Voy., pour l'affirmative, Bioche, op., et v" cit., n° 13 ; Carré, op. cit., t. VI, 11° part., quest. 2798; Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit.; Rodière, op. cit., t. Il, p. 399) ; 4° entre les mains de quels tiers ces derniers objets peuvent être saisis-gages ou saisis-revendiqués (Voy., sur ce point, la suite de ce §).
1° L'intérêt de la première question se présente à trois points de vue. a) Si la saisie prévue par le troisième alinéa de l'article 819 est une saisie-revendication, elle exige toujours la permission du .juge; si ce n'est qu'une saisie-gagerie, la permission du juge n'est nécessaire que s'il n'y a pas titre exécutoire-, b) Si c'est une saisie-gagerie et que la permission du juge y soit nécessaire, lejugede paix a qualité pour la donner toutes les fois que le prix annuel de la location ne dépasse pas 400 francs; si c'est une saisie-revendication, la permission, toujours nécessaire, de la former ne peut être donnée que par le président du tribunal3, c) Si c'est une saisiegagerie, on y suit toutes les formes de la saisie-exécution; si c'est une saisie-revendication et que le saisi refuse l'entrée de sa maison, le président du tribunal a seul qualité pour l'autoriser*.
Il faut, je crois, distinguer suivant que les objets déplacés sans le consentement du bailleur sont encore dans les mains du locataire ou du fermier, ou s'ils sont en la possession d'un tiers5. Je ne vois, dans le premier cas, aucun inconvénient à
2 Gomp. suprà, § 2629. et le § précédent.
3 Gomp. suprà, ib.
'* Voy. le ^ précédent, et comp., pour la saisie-exécution dont la saisie-gagerie emprunte les règles sur ce point comme sur les autres, t. IV. § 1340.
5 Contre quels tiers peuvent s'exercer la revendication prévue par l'article 2102-1° du Gode civil, et, par conséquent, la saisie des meubles déplacés sans la permission du bailleur? Voy., sur l'identité de celte saisie avec cette revendication, suprà, § 2634, et, sur cette question, suprà, note 1. L'article 2102-1° déroge-t-il à l'article 227!' du Code civil, et permet-il de revendiquer les meubles en question contre les tiers même de bonne foi qui les détiennent, comme un acheteur qui les aurait acquis sans en connaître l'origine, ou le propriétaire d'une autre maison qui les y aurait reçus ignorant qu'ils aient été soustraits au gage d'un autre propriétaire non payé? Au contraire, l'article 2102-1° applique-t-il la règle « En fait de meubles, possession vaut titre, » et ne permet-il de revendiquer les meubles en question que contre les tiers qui les possèdent de mauvaise to\1 La question est controversée, mais je crois plus sur de maintenir au profit de l'acheteur et du second propriétaire de bonne foi l'application pleine et entière de l'article 2279. Rien ne prouve, en effet, que l'article 2102-1» ait eu l'intention 1 y déroger, et je verrais même dans l'article 2102-4° la preuve du contraire, car, en sacrifiant le privilège d'un vendeur de meubles non payé à celui d'un bailleur dans la maison ou la ferme duquel ces meubles ont été introduits sans qu'il sût qu'ils n'étaient pas payés, cet article indique nettement que la possession actuelle d'un meuble, lorsqu'elle est accompagnée de la bonne foi, t'ait échec aux droits les plus respectables. J'en conclus que la revendication et la saisie des meubles déplacés sans le consentement du bailleur, dont ils formaient le ga^e, ne peuvent être pratiquées que dans les autres locaux appartenant au même preneur ou à des tiers ignorants des circonstances dans lesquelles ce déplacement s'est opéré, et j'ajoute : 1° que dans tous les cas, cette
procéder par la voie la plus simple, celle de lasaisie-gagerie, et telle est, suivant moi, l'hypothèse visée par le troisième alinéa de l'article 819 qui, placé dans la matière de la saisiegagerie, autorise à saisir — évidemment à saisir-gager — les meubles déplacés sans le consentement du bailleur0. Je crois, au contraire, qu'il y a lieu d'observer, dans le second cas, les formes particulières de la saisie-revendication, qui ont justement pour but de protéger les tiers contre lesquels il n'existe aucun titre exécutoire, et de garantir l'inviolabilité de leur domicile contre des entreprises dont rien encore ne justifie la légalité 7.
§ 3<»3?. 2° La saisie-revendication peut-elle s'appliquer aux fruits engrangés ailleurs que dans la ferme? il n'est pas douteux que le bailleur puisse saisir-gager ou saisirrevendiquer, suivant la distinction qui précède, le mobilier proprement dit (meubles meublants, bestiaux et instruments aratoires qui garnissent la maison ou la ferme, et qui en ont été enlevés sans son consentement) ; mais l'opinion commune est qu'il n'a pas le même droit à l'égard des fruits transportés dans d'autres bâtiments immédiatement après qu'ils ont été recueillis, ou qui, engrangés d'abord clans
saisie et cette revendication ne peuvent se produire utilement que dans les délais de quinze ou de quarante jours fixés par l'article 2102-1 ° du Code civil et rappelés par l'article 819; 2° que le bailleur ne peut saisir aux mains d'un acheteur les meubles déplacés sans son consentement qu'en lui en remboursant le prix, si cet acheteur les a acquis dans une foire, dans une vente publique ou d'un marchand vendant des choses pareilles (Addition delà loi du 11 juillet 1802 à l'article 2280 du Code civil, voy., sur cette question, Chauveau, sur Carré, op. cit., t. VI, IIe part., quest. 2787, Thomine-Desmazures, op. cit., t. II, n» 961, 3onnier, op. cit., n. 1364).
6 II est vrai qu'il parle aussi de revendication — « pourvu qu'ils en aient fait « la revendication conformément à l'article 2102 du Code civil » — mais le fait même de ce renvoi à l'article 2102 montre qu'il ne s'agit que de la revendication du droit de rétention s'opérant par voie de saisie-gagerie (Voy., sur ce point, suprà, § 2634), et nullement d'une application de la saisie-revendication. Voy., en ce sens, Bioche, op. et v° cit., n° 12, Pigeau, La procédure civile des tribunaux de France, t. II, p. 484, Carré, op. cit., t. VI, IIe part., quest. 2800, Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit., Boitard, Colmet-Daage et Glasson, op. cit., t. II, n» 1083, Rodière, op. et loc. cit., Rennes, 25 févr. 1886, Riom, 7 août 1890, (S. 91. 2. 40), Besançon, 1" mai 1891 (D. P. 91. 5. 470, S. 91. 2. 140); contra, Delvincourt, op. cit., t. III, IIe part., p. 503.
1 Bioche, op., v° et loc. cit., Carré, op. cit., t. VI, IIe part., quest. 2801. Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit. Boitard, Colmet-Daage et Glasson, op. cit., t. II, n° 1083. Rodière, op. et loc. cit. Contra, Rennes, 7 mars 1816 (D. A. v° Privilèges et hypothèques, n° 282).
t(l4 TRAITÉ DE PROCÉDURE.
la maison ou dans la ferme, ont ensuite été déplacés sans le consentement du bailleur.
On fait remarquer, à l'appui de cette solution : que l'article 2102-1° du Code civil, dont l'article 819 n'est que l'application', autorise seulement la revendication du mobilier ou des meubles, et que ces mots ne comprennent pas les « grains, vins, foins et autres denrées » (G. civ., art. 533)2; que l'article 813 lui-môme permet la saisie-gage rie des « effets et fruits étant dans les maisons ou bâtiments ruraux « et sur les terres », mais ne permet la saisie-gagerie ou la saisie-revendication3, après déplacement, que des « meubles « qui garnissent la maison ou la ferme », et que cette expression ne convient qu'au mobilier proprement dit tant personnel qu'agricole; que cette distinction se comprend, d'ailleurs, parfaitement, car les meubles déplacés demeurent reconnaissablés, au lieu que les fruits déplacés ne le sont plus, lorsqu'ils ont été confondus dans un grenier, un magasin, une grange ou un cellieravcc d'autres fruits de même nature, maisd'une autre origine, et le bailleur est censé avoir consenti d'avance à la vente de ces fruits, destinés qu'ils étaient à être aliénés pour que le prix qu'ils produiraient servit au paiement des fermages*.
(Juelle que soit la valeur des arguments de texte invoqués en faveur de cette opinion, on conviendra que les considérations qui précèdent n'ont guère de force que dans le cas où les fruits en question ont été vendus ou confondus par le fermier avec d'autres provenant d'une origine différente, et qu'il n'y a pas de raison sérieuse pour refuser au bailleur le droit de saisirgager5 ceux que son fermier aurait transportés, sans son consentement, dans des locaux à lui appartenant, hors de la ferme et dans lesquels ils seraient parfaitement reconnaissables6.
§ 2637. ' Voy., sur ce point, suprà, § 2G25.
- Voy., sur cel article, Demolomhe, op. cit., t. IX, d«s 411 etsuiv.; Aubry et Rau, op. cit., t. II, p. 22; Valette, Cours de Code civil, t. II, p. 67 et suiv.
3 Laquelle des deux? Voy. suprà, même §.
* Tarrible, op., v° et loc. cit. Carré, op. cit., t. VI, 11° part., quest. 2797. Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit. Boitard, Colmet-Daage et Glasson, op. et loc. cit. Honnier, op. et loc. cit.
5 II n'y a lieu alors qu'à saisie-gagerie et non pas à saisie-revendication (Voy., suprà, même §).
6 Telle parait être l'opinion, quoiqu'un peu obscurément présentée, de Bioche (Op. el i- cit., n° 11) et de Rodière (Op. et loc. cit.).