‹ Traité théorique et pratique de procédure (volume 3)Chapitre 9 sur 47 · DEMANDE EN VALIDITÉ DES SAISIES CONSERVATOIRES · texte numérisé non relu

DEMANDE EN VALIDITÉ DES SAISIES CONSERVATOIRES

§ 2638. J'ai annoncé au § 263 -& le caractère particulier des saisies conservatoires, même pratiquées en vertu d'un titre exécutoire1, et la nécessité, pour le saisissant qui veut les convertir en voies d'exécution, de former une demande en validité et d'obtenir un jugement de validité.

Cette demande et ce jugement ont pour but et pour effet : 1° en cas de saisie-gagerie, de saisie foraine et de saisie-revendication formée par le bailleur, de procurer au saisissant le droit de vendre les effets qu'il a déjà mis sous main de justice et de se payer sur le prix; 2° en cas de saisie-revendication formée par le propriétaire ou par le vendeur non payé, de lui attribuer la possession d'objets qu'il a déjà contraint le saisi de garder entre ses mains2. Les articles 824 et 825 pour la saisie-gagerie et la saisie foraine, et l'article 831 pour la saisie- revendication, règlent ainsi qu'il suit les détails de cette procédure.

§ 2639. La demande en validité de la saisie-gagerie se porte suivant que le prix annuel de la location dépasse ou

§ 2638. J Ce point a été contesté en ce qui concerne ]a saisie-gagerie, et pourrait l'être aussi bien en matière de saisie-exécution. On a prétendu que le propriétaire ou principal locataire qui fait saisie-gagerie en vertu d'un titre exécutoire (Voy., sur cette hypothèse, suprà, § 2629) peut se dispenser de former une demande en validité (Bioche, op. et v° cit., n° 29; Pigeau, Commentaire sur le Code de procédure civile, t. II, p. 513) ; mais cette distinction est contraire aux précédents (Voy. Polhier, De la procédure civile, nos 520 et 521), au texte absolu de l'article 824 (Voy. ce texte înfrà, même §\ et au caractère même de cette saisie qui participe delà saisie-arrèt (Voy. suprà, §2625), laquelle exige toujours, y eût-il titre exécutoire (Voy., sur ce point, t. IV, §§ 1265 et suiv.), une demande et un jugement de validité (Carré, op. cit., t. VI, IIe part., quest. 2812; Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit.). Il reste, bien entendu, au saisissant qui voudrait éviter cette procédure la faculté de former, à ses risques et périls (Voy., sur cette façon de procéder, suprà, § 2625, note 6) une saisie-exécution (Rodière, op. cit., t. II, p. 400).

2 Cette demande et ce jugement ne peuvent avoir d'autre objet dans l'espèce : ni le propriétaire ou prétendu propriétaire qui saisit-revendique l'objet litigieux, ni le vendeur qui revendique le meuble vendu et non payé ne prétendent les faire vendre : ils veulent seulement être remis en possession (Voy., sur cette distinction annoncée suprà, § 2624, Boitard, Colmet-Daage et Glasson, op. cit., t. II, n»s 1088 et 1092 ; Rodière, op. cit., t. II. p. 404; Bonnier, op. cit., n° 1375).

non 400 francs, au tribunal de première instance ou au juge de paix1; la demande en validité de la saisie foraine ne se porte en justice de paix que si le montant de la créance ne dépasse pas 200 francs2. La juridiction compétente ratione personâB pour en connaître n'est pas celle du domicile du saisi, mais celle du lieu de la saisie3. Cette solution est commandée en cas de saisie-gagerie * par les précédents, auxquels il n'est pas vraisemblable que le Code ait voulu déroger6, et par l'article 825 qui renvoie, pour les formes de cette saisie, à celles de la saisie-exécution et par conséquent, à l'article 008 6. Elle s'impose encore davantage en cas de saisie foraine, car on risquerait de paralyser les effets de cette dernière en portant cette demande devant un tribunal peut-être éloigné du lieu où se trouvent les objets saisis 7. On peut seulement admettre le saisi à demander, comme autrefois 8, en fournissant caution suffisante, son renvoi devant le tribunal de son domicile 9.

§ 2639. ' Voy., sur ce point, les dispositions des lois du 25 mai 1838 (Art. 3, al. 2) et du 2 mai 1855 (Art. 1) rapportées suprà, § 2629, note 5.

2 Et le juge de paix n'en connaît en dernier ressort que jusqu'à 100 francs, c'est-à-dire que, les textes cil es à la note précédente ne concernant que la saisiegagerie, on rentre, pour la saisie foraine, dans les termes de la compétence ordinaire des juges de paix telle qu'elle est fixée par l'article 1er de la loi du 25 mai 1838 (Voy., sur cet article, t. Il, §!} 421, 422, et, sur son application dans l'espèce, Bioche. op. cit., vis Saisie foraine, n° 12, et Saisie-gagerie, n°30.

3 On a vu au § 2629 que c'est au président du tribunal ou au juge de paix de ce lieu qu'il appartient également de délivrer, s'il y a lieu, le permis de saisir. En ce sens Pau, 21 juin 1900 (S. 1900. 2. 248, D. P. 1900. 2. 488).

4 II arrive le plus souvent qu'elle est pratiquée au domicile même du débiteur où sont les effets à saisir (Carré, op. cit., t. VI, IIe part., quest. 2811; Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit. : Boitard, Colmet-Daage et Glasson, op. cit., t. 11, n° 1088), mais cette soluiion doit être maintenue, par les raisons qui vont être données, dans le cas même où le débiteur aurait transporté dans un autre local à lui appartenant les eil'ets susceplibles d'être saisis-gages (.Voy., sur cette hypothèse, le § 2636).

5 Voy. l'article 174 de la coutume de Paris (Bordot de Richebourg, op. cit., t. 111, p. 43); Ferrière, op. cit., t. I, p. 179.

6 Carré, op. et loc. cit. Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit. Boitard, Colmet- Daage et Glasson, op. et loc. cit. Thomine-Desmazures, op. cit., t. II, n° 968. Bonnier, op. cit., n» 1371. Glasson, Note dans D. P. 87. 2. 185. Contra, Bioche, op. cit., v° Saisie-gagerie, n"31. Voy., sur l'article 825, infrà, même §, et sûr l'article 60S qui attribue compétence au tribunal du lieu pour les difficultés relatives à la saisie-exécution, t. IV, §§ 1369 et suiv.

1 Bioche, op. cit., v° Saisie foraine, loc. cit. Carré, op. et loc. cit. Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit. Contra, Pigeau, op. et loc. cit.

8 Perrière, op. et loc. cit.

0 Boitard, Colmet-Daage et Glasson, op. et loc. cit. Quid, si ces saisies sont pratiquées par un créancier étranger sur les meubles d'un débiteur également

La demande se forme, sans préliminaire de conciliation10, par déclaration au procès-verbal de saisie ou par exploit séparé si elle est principale, par un simple acte d'avoué à avoué si elle est incidente, par exploit si elle est connexe à une demande déjà pendante11. Le tribunal ordonne, en déclarant la saisie valable, que le gardien représentera les effets qui lui ont été confiés12. Son jugement est susceptible d'appel dans les termes du droit commun13.

Huit jours après que la décision passée en force de chose jugée qui valide la saisie14 a été signifiée, le saisissant procède à la vente, et les deniers qui en proviennent sont distribués conformément aux règles suivies en matière de saisie-exécution15; s'il ne le fait pas, le tribunal peut consi-

étranger? On admet généralement, par application des principes sur la compétence des tribunaux français entre étrangers (Voy. t. Il, §§406 et suiv.), que le tribunal du lieu est incompétent pour statuer définitivement sur la validité de ces saisies, mais qu'il peut la juger provisoirement (Carré, dp. et loc. cit ; Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit.; Rennes, 28 déc. 1820, D. A. v° Saisie foraine, n° 14). Le tribunal compétent pour statuer sur la validité de la saisie-gagerie peut-il connaître d'une demande en résiliation de bail incidemment formée? Voy., pour la négative, Bourges, 16 déc. 1837 (D. A. v° Saisie-gagerie, n° 48). La commission de 1865 proposait d'attribuer compétence au président statuant en référé, à l'effet de connaître des contestations relatives au congé qui seraient soulevées à l'occasion d'une demande en validité de saisie-gagerie (Greffier, op. cit., p. 137).

<o Arg. art. 49-7° qui dispense de cette formalité les demandes formées sur les saisies en général (t. 11, §§ 618 et suiv.). Cbauveau, sur Carré, op. cit., t. VI, 11e part., quest. 2823 bis.

i' Chauveau, sur Carré, op. cit., t. VI, IIe part., quest. 2823.

i- La contrainte par corps à laquelle il était sujet (art. 824) a été abolie par la loi du 22 juillet 1867 (Voy., à cet égard, t. IV, § 1330), mais il est toujours passible, ainsi qu'il est dit t. IV, §§ 1350 et suiv., de l'application des articles du Code pénal relatifs aux gardiens (saisis ou autres) qui ne représentent pas les objets à eux confiés. La commission de 1867 proposait de rappeler ici ces articles pour remplacer la mention de la contrainte par corps (Greffier, op. et loc. cit.).

13 Voy., sur la détermination du taux du ressort en matière de saisie t. V §§ 1994 et suiv. L'appel de ce jugement est valablement signifié au domicile élu dans le procès-verbal de saisie iArg. art. 825 cbn. 584 ; Chauveau, sur Carré, op. cit., t. VI, IIe part., quest. 2812 bis ;voy., sur l'article 584, t. IV, §§1334 et suiv., t. V, §§ 2083 et suiv.).

14 C'est-à-dire : 1° la sentence du juge de paix ou le jugement du tribunal de première instance ; 2° en appel, le jugement du tribunal de première instance dans le premier cas, et l'arrêt d'appel dans le second.

i° Arg. art 825 cbn. 606 qui prescrit ce délai en matière de saisie-exécution (Bioche, op. cit., V Saisie-gagerie, n° 32 ; voy., sur l'article 608, t. IV, §§ 1369 et suiv.). Le saisissant peut poursuivre cette vente dans le cas même où le saisi aurait vendu les meubles saisis depuis la saisie, car celle-ci les a mis sous main de justice et rendus indisponibles, sauf, bien entendu, l'application de l'article

dérer les poursuites qu'il a exercées comme vexatoires, et le condamner de ce chef à des dommages-intérêts16.

§ tîlï-lO. La validité de la saisie-revendication se demande au tribunal de première instance ou au juge de paix, suivant que l'objet du litige a une valeur supérieure ou inférieure à 100 francs1. Mais à quel tribunal de première instance ou à quel juge de paix? Ce n'est pas à ceux du lieu de la saisie, si l'on prend à la lettre l'article 831 aux termes duquel « la « demande en validité sera portée devant le tribunal du do- « niicile de celui sur qui elle est faite » ; mais il y a lieu, je crois, de distinguer suivant qu'elle est formée : 1° par un créancier contre son débiteur, c'est-à-dire par un vendeur de meubles contre l'acheteur qui lui en doit le prix; 2° par un propriétaire ou par un bailleur contre un tiers qui n'est pas son débiteur2. Il n'y a, dans ce dernier cas, aucun motif pour distraire de ses juges naturels le saisi à la charge duquel il n'existe ni un titre exécutoire, ni môme un lien quelconque d'obligation, et il y a lieu, par conséquent, d'observer à la lettre la disposition de l'article 831 3 ; mais il n'existe, clans le premier cas, aucune raison de croire que le législateur ait voulu traiter la saisie-revendication autrement que la saisiegagcrie et la saisie foraine auxquelles elle ressemble beaucoup dans l'espèce, et pour ne pas traduire devant le tribunal du lieu de la saisie, par application des principes suivis en cas de saisie-exécution*, le saisi à la charge duquel il existe

2279 du Code civil au profit des tiers qui les auraient achetés de bonne foi (Req. 27 mai 1873, D. P. 73. 1. 333; voy., sur l'indisponibilité des meubles qui ont fait l'objet d'une saisie-exécution, t. IV, £§ 1328, 1329). Le droit de vendre les meubles saisis est également indépendant de la faillite du saisi déclarée avant ou après le jugement qui a validé la saisie (Bioche, op. et t>° oit., n. 33; Paris, 19 oct. 1807 et 27 mai 1835, D. A. v° Saisie-gagerie, n° 17). i* Paris, 26 nov. 1874 (D. P. 76. 1. 269).

§ 2640. ' Comme en cas de saisie foraine (Voy. suprà, § 2638, note 1)".

2 Voy., sur cette distinction, suprà. § 2634.

3 L'article 570, aux termes duquel le tiers saisi est assigné, en matière de saisie-arrét, devant le tribunal qui doit connaître de la saisie, et a seulement le droit, si sa déclaration est contestée, de réclamer son renvoi devant celui de son domicile, est une disposition exceptionnelle qui ne doit pas être étendue à l'hypothèse actuelle (Vov.. sue cet article, t. IV, § 1428).

. Voy. suprà, % 2639.

un lien d'obligation et peut-être même un titre exécutoire5. Dans tous les cas, la demande est portée, si elle est connexe à une instance déjà pendante, devant le tribunal saisi de cette instance6.

Elle se forme sans préliminaire de conciliation \ mais tou jours par exploit, puisque le défendeur n'y est pas encore partie 8; elle doit être formée dans la huitaine, à peine d'être tenue pour mal fondée ou volontairement abandonnée9; elle s'instruit sommairement comme requérant célérité10, à moins que la propriété des objets saisis ne soit contestée " ou que le saisissant ne demande, en outre, 1.500 francs ou plus de dommages-intérêts 12, auxquels cas les questions ainsi soulevées commandent par leur nature ou par leur importance le retour aux règles de la procédure ordinaire 13.

B Voy., sur cette question controversée, Bioche, op. cit., v° Saisie-revendication,^ 22; Pigeau, op. cit., t. II, p. 516; Carré, op. cit., t. V, IIe part., quest. 2822; Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit. : Rodièr'e, op. cit., t. Il, p. 407; Nancy, 8janv. 1833 (D. A. v° Appel, n° 1086); Paris, 21 nov. 1853 (D. P. 55. 2. 311).

« Voy., sur la connexité, t. II, §3 733, 744 et 745.

7 Arg. art. 49-7° qui dispense de cette formalité non seulement les demandes en matière de saisie eu général (Voy. § 2639, note 10), mais encore et spécialement celles qui sont formées contre un tiers saisi : le saisi peut, dans l'espèce, comme en matière de saisie-arrêt, être qualifié de tiers saisi (Chauveau, sur Carré, op. cit., t. VI, IIe part., quest. 2823 bis; comp. sur l'article 49-7°, t. II, § 617.

8 Bioche, op. et v° cit., n° 23. Carré, op. cit., t. VI, IIe part., quest. 2823. Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit.

9 Comme en matière de saisie-arrêt (Art. 563 et 564; voy., sur ces articles, t. IV, §§ 1413 et suiv.). Bioche, op. et v° cit., n° 21. La commission de 1867 proposait de le dire expressément dans le nouvel article 691 de son projet : « Il « importe, disait-elle, qu'un tiers ne puisse, après avoir formé une saisie-reven- « dication, rester inactif, et forcer le tiers auquel la saisie a été faite ou à la « subir indéfiniment, ou à se porter demandeur en nullité de la saisie et par là « s'imposer le rôle de combattre les droits prétendus dont il ne peut ignorer la « valeur et la réalité » (Greffier, op. cit., p. 138).

10 Voy., sur ce point, t. III, §§ 971 et suiv.

11 Chambéry, 12 mars 1883 (D. P. 84. 1. 103).

12 Civ. rej. 30 oct. 1888 (D. P. 89. 1. 61).

13 Voy., sur les considérations qui justifient l'emploi de la procédure sommaire ou le retour aux formes de la procédure ordinaire, t. III, §§ 971 et suiv.

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