Gomp. suprà, même
'•; Art. 353. Comp. suprà, même §.
^ 920. ' Voy., sur la distinction des exploits en général el des actes d'avoué à avoué, t. [I, §§ ."»<»<>. r»<>N el 612.
- Bioche, op. et v° cit., n 90. L'article -ïr>4 dil sans autre demande, mais rien n'empêche de rectifier ou de compléter, en le signifiant, les indicatio l'acte de désaveu Bioche, op. et v° cit.. n° 76; Bohnier, op. cit., n° 822, note 1: comp. le § précédent, note i . Ce qu'il y aura de trop dans cette signification n'- passera pas en taxe Voy., -m- 1<"< irai- lYu-tiatniivs. t. II, § ÔOS .
:t Voy., sur la sommation de plaider ou sommation d'audience, t. II. •; <»7!>.
' Bioche, op. et v° cit.. n° 88. Bourbeau, <>/>. cit., t. V, p. 279. Boitard, Colmet-Daage et Glasson, op. ci'., t. 1. n* '<V>. Bonnier, op. rit., ri* 824. Bioche, op., v» etloc.cit. Bourbeau, op. etloo. ci'. Boitard, Golmet-D; . op. et loc. cit. Bonnier, op. et loi-, cit.
incidents d:-: la procédure ordinaire. 193
nouveau domicile6; i! en est de même de ses héritiers, s'il est décédé, mais je crois qu'il n'y a pas lieu de les assigner séparément, el <ju'à l'exemple de l'acte d'appel qui peut leur être adressé collectivemenl et sans désignation des noms « et qualités "7, l'acte de désaveu peut leur être signifié par assignation collective au dernier domicile du défunt8. Son! également intéressées dans la procédure de désaveu les parties de l'instance actuelle, à laquelle il peut être sursis jusqu'au jugement du désaveu, et dont l'issue dépend quelquefois de ce jugement9: le désaveu leur est signifié par acte d'avoué à avoué10. Enfin, quand le désaveu concerne un acte fait dans une instance antérieure ou qui ne se rattache à aucune instance, on doit, malgré le silence de la loi, le signifier aux personnes que le maintien de cet acte intéresse, et qui pourront attaquer par tierce opposition le jugement qui l'annule n ; le désaveu est porté à leur connaissance par une assignation à personne ou à domicile12.
£ iV£ II. La demande en désaveu est communiquée au ministère public, par les mêmes raisons qui l'ont fait entourer de formalités exceptionnelles1. Si elle est formée au cours d'une instance, portée devant le tribunal saisi de cette instance, et en état d'être jugée en même temps qu'elle, ce tribunal peut statuer sur le tout par le même jugement -; dans le cas contraire, il doit surseoir à procéder sur la demande
r> Chauveau, sur Carré, op. cit., t. III, quest. 1309 ter.
' Voy., -m- ce point, le tome VI.
» Bioche, op. et c° cit.. n°87. Boitard, Golmet-Daage e1 Glasson, op. ci'.. 1. 1, tt.» 542. Contra, Ghauveau, sur Carré, op. cit., t. III, quest. 1309 bis; Bonnier, op. cit., n" 823.
9 Alger, 16 avr. 1894 D. P. 95. 2. 313 . Voy., sur cette éventualité, Le § suivant.
u> Non-seulement quand le désaveu est porté au tribunal où L'instance actuelle esl pendante, mais encore dans le cas où, concernant uii acte l'ait dans une autre instance, il esl porté au tribunal <[ui connaît ou a connu de cette dernière Art. 356). Cette formalité esl requise à peine de nullité (Colmar, 29 déc. 1852 : D. P. 56. 2. 6 : trib. de Douai, 30 janv. 1895, D. P. 96. 2. 513, voy. ib. la uotede M. Gésar-Bru; civ. cass. 29 avr. 1896, I). P. 96. 1. 413, s. 98. 1. 29 .
" Voy., sut- la tierce opposition, le tome VI.
'- Ari. 354 et 355. Rodière, op. cit., t. Il, p. 147. Civ. cass. 29 avr. 1896 (D. P. 96. 1. 413: S. 98. 1. 29 .
§ 1)21. i Voy. t. I. § 202; et, sur ces formalités exceptionnelles, le § précédent.
- Carré, <>p. cit., l. lit, quest. 1313 Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit.
194 TRAITÉ DE PRUCÉDUBK.
principale jusqu'à ce que le jugemenl «lu désaveu puisse être rendu" : il oe peul ordonner, en attendant, que des mesures urgentes*. Ce sursis est prescrii à peine de nullité des actes de procédure el des jugements rendus après qu'il a été or-
d Lé6; mais je ne crois pas que le tribunal soif tenu de
l'accorder6. Il peul certainement le refuser en présence d'un désaveuqui ne seraii pasformé régulièrement7; il doit le pouvoir également, s'il estime que le jugement du désaveu n'aura pas d'influence sur l'issue du procès principal8. 1 m l'a contesté". mais j'invoque en ce sens : I" l'inutilité absolue du sursis. lorsqu'il est avéré — n'est-ce pas un point de l'ait livré à l'appréciation souveraine du tribunal? — que le jueemenl du fond ne dépend en rien de celui du désaveu; 2° l'article 25010, qui ordonne de surseoir au jugement du procès civil en cas d'inscription en faux principal, « à moins que les juges n'es- « tinrent que le procès puisse être jugé indépendamment dé « la pièce arguée de faux »". On peut aussi, en ordonnant
3 Le désaveu qui forme, en quelque sorte, une voie de recours extraordinaire contre le jugementde l'instance où l'acte sujel à désaveu a été l'ail, diffère en cela des autres de cette nature qui ne produisent pas d'effet suspensif Voy. Le tome VI). Il n'v a, d'ailleurs, qu'un désaveu régulièremenl formé qui entraîne Le sursis; i! n'. -ii esl pas de même de La simple déclaration qu'on entend recourir au désaveu Bioche, op. et v°cit.. n° 114; Chauveau, sur Carré, op. cit., I. 11!, quest. 1314 bis; A-gen, lu janv. 1820, D. A. v° Acquiescement, n° 130; Grenoble, 30 janv. 1823, c. cass. de Belgique, 19 juill. 1831, D. A. v° Désaveu, n° L25; req. 22 juin 1837, D. A. v° cit., n°69; req. 20 juill. 1858, D. P. 58. 1. 403: voy. oep. Rennes, 14 juill. 1819, D. A. v> cit., n° 125) ; et enverra dans la suite du même § qu'il n'esi sursis qu'aux procédures en cours d'instruction, et non pas à L'exécution des jugements déjà rendus.
'» Bioche, op. et c° cit., n» 117. Bonnier, op. cit., n°826.
ô Gellr nullité s.' demande au tribunal même qui a passé nuire; s'il a déjà rendu son I jugement, on L'attaque parles voies ordinaires ou extraordinaires Bioche, op.. et v" cit., n° 122; Ghauveau, sur Carré, op. cit., t. III. quest. 12l."> bis; Rodière, op. cit., t. II, p. 148; Bonnier, op. et loc. cit. .
6 n n'y a que Ledésavouanl qui puisse le demander : L'autre partie ne pourrait se pourvoir en cassation sous prétexte que le sursis aurait été refusé, quand même elle se serait jointe aux conclusions prises par Le désavouant à fin de sursis (Giv. rej. 3 août 1827, D. A. r>> cit., u°64; req. 12 août 1841, 1>. A. v° cit., a° I.
i Ou qui seraii manifestement inadmissible Metz, 15 janv. 1812; D. A. pocit.,
b Mais dans ce cas seulemenl : Le tribunal rie peul refuser le sursis, en prétextantque ledésaveu n'est pas sérieux etn'a pour but quede gagner du temps; il peut seulement [Voy. infrà, même § fixer un délai dans Lequel Le désavouant devra faire juger sa demande Chauveau, sur Carré, "/'. cit., t. III. quest. L312; Bonnier, op. etloc. c/'.: Montpellier, 16 juill. 1844, IX P. ir>. 2. 87 .
9 Cari-.', i>!i. et loc. cit. Boitard, Colmet-Daage et Glasson, op. cit., i. I, n°543.
i» Voy., sur cl article, t. II, § NH>.
ti Bioche, op. a r<< cit., n° 115. Chauveau, sur i iarré, op. et loc. cit. Rodière,
de surseoir, fixer un délai dans lequel le désavouant devra faire juger sa demande : il n'a pas le droit de tenir l'instance principale indéfiniment en suspens, et, le délai passé, elle reprendra son cours'2. De plus, ce sursis est particulier au désaveu formé dans une] instance et contre un acte de cette instance ; le désaveu formé en dehors de toute instance, contre un acte à la suite duquel a été rendu un jugement passé en force de chose jugée, ne fait pas surseoir à l'exécution de ee jugement '3.
S 1)23. Le tribunal admet le désaveu ou le rejette.
1° S'il l'admet, il annule l'acte désavoué avec le jugement qui a pu en résulter — ce dernier point est réservé1 — et condamne le désavoué aux dépens et aux dommagesintérêts; ce jugement sert, le cas échéant, de point de départ à des poursuites criminelles ou disciplinaires contre le désavoué coupable de faux, de concussion, ou seulement d'infraction à ses devoirs professionnels-. La nullité de l'acte désavoué résulte de plein droit du jugement qui admet le désaveu3; il est néanmoins plus prudent de la prononcer expressément, et d'indiquer, parmi les actes de la procédure, ceux que la nullité atteint et ceux qui y échappent; une décision ultérieure devrait, au besoin, combler sur ce point la lacune du premier jugement1. La condamnation aux dépens est la conséquence
op. cit., t. II, p. 148. Bonnier, op. et loc. cit. Paris. 5 déc. 1835 (D. A. v° et loc. cit. . Montpellier, 16 juill. 1844 D. P. 45. 2. 87 . Req. 27 févr. 1850 (D. P. 56. 1. 151).
12 Voy., sur ce point, Paris. 2 août 1823 (D. A. v° Délai, n° 68 ''. On usera, d'ailleurs, de quelques ménagements envers le désavouant, car ce ne sera pas toujours sa faute s'il n'obtient pas jugement dans le délai cpii lui a été lixé Bioche, op. et v° cit., n° 121 ; Chauveau, sur Carré, op. cit., t. III, quest. l.'M'J .
»'* Art. 357 et 359. Bioche, op. et v° cit., n° 118. Paris, 16 mai 1835 (D. A. v° Désaveu, n° 136). Req. 27 févr. 1856 (D. P. 56. 1. 151).
§ 922. • C'est seulement au tome VI que je traiterai du désaveu considéré comme voie de recours contre le jugement, à l'occasion duquel a été l'ait l'acte désavoué [Aj. infrà, même §).
2 Voy., sur la responsabilité disciplinaire el pénale des officiers ministériels, t. I, §§ 220, 223, 241 etsuiv., et suprà, § 91-0. L'officier ministériel désavoué ne peut échapper aux dommages-intérêts qui sont la juste réparation du préjudice par lui causé, mais le tribunal peul lui épargner, à raison de ses bons antécédents, les autres peines qu'il a encourues [Besançon, 12 avr. 1892: D. P. 93. 2.202).
a Bioche. op. et v° cit., n° 123. Carré, op. cit., t. III, quest. 136. Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit. Bourbeau, op. cit., t. V, p. 295 et 296.
1 Rodière, op. cit., t. II, p. 148.
l'.)6 TRAITÉ DE PROCÉDURE.
de la nullité de l'acte, ainsi « j 1 1 « > 1 1 L'a vu au § .»0.» '. Quanl aux dommages-intérêts, le désavoué 5 est condamné tant envers le désavouant qu'envers Les adversaires de ce dernier; on lui applique, dans lé premier cas, L'article L 992 du Gode civil, qui rend le mandataire responsable envers le mandant de tout le dommage qu'il a pu lui causer par sa faute* ; dans le second. L'article L997 du même Gode, qui le déclare responsable envers les tiers qu'il a trompés sur L'étendue de ses pouvoirs7. Il faul seulement, pour Le l'aire ainsi condamner personnellement, prouver sa mauvaise foi8 et le préjudice qu'il a causé9. Ce préjudice résultera : L) pour l'adversaire du désavouant, de la nullité de L'acte l'ail à son profit, et sur le maintien duquel il avait Le droit de compter10; 2) pour Le désavouant au profit de qui <elte nullité est prononcée, de L'exécution du jugement rendu contre lui et à laquelle il s'est prêté, ignorant que l'imprudence de son mandataire lut cause de sa propre condamnation : j'y reviendrai au tome VI de ce Traité.
2° Le rejet de la demande en désaveu entraîne, pour le désavouant, l'obligation de réparer le préjudice qu'il a cause au défendeur en l'atteignant dans sa considération", et aux parties en cause par le retard apporte au jugement18. Le désa-
•"■ Le désavoué peut-il en être affranchi s'i] est de bonne foi, c'est-à-dire qu'il se soit cru investi d'un pouvoir qu'il n'avait réellement pas? Voy., pour L'affirmative, Lyon, Ler avr. L824 ,D. A. v° cit., n* 10 . req. 27 août 1835 1>. A. v> Arbitrage, n° 1252 ; pour la négative, Paris, 7 févr. 1824 (D. A. v° Désaveu, n° 15).
s Voy., sur L'applicati Le cet article aux mandataires en général, et particulièrement aux mandataires salariés tels que les officiers ministériels, Aubry et 1; au, op. cit., l. IV, p. 643; Pont, Des petits contents, i. I, n°s 991 et 997.
7 Vov., sur cel article, Delvincourt, op. cit., t. HT, p. i7ù; Aubry et Rau, op. cit., t. IV, p. 651; Pont, op. cit., t. I, n° 1057.
s Bioche, op. et v° cit., n° 126. Chauveau, sur t larré, op. cit.. t. 11 [, quest. L311 bis. Bourbcau, op. cit., I. V, p. ■!02. 1! idière, op. et loc. cit. Bonnier, op. cit., n° 827. Paris, 1 févr. 1824 1>. A. v° et loc. cit.). Lyon, 1er avr. L824 D. A. t>« cit., n° 40 . Req. ,'i août LSM5 1). A. v» Arbitrage, loc. cit. . Quand peut-on ,!;1.,. qUe Le désavoué soil de bonne foi? \ 0j . suprâ, note 5.
9 Orléans, 8 janv. 1853 (D. L1. 55. 2. 78). On n'est pas tenu de recourir, avant d'a<nren désaveu, aux voies de recours admises contre Les, jugements (Bioche, op. et »» cit., n° 12S; Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit.; voy., pour plus de détails, Le tome \ l .
'" Boitard, Colmet-Daage et Glasson, op. cit., t. 1, n° 546.
ii Voy. Rennes, 9 mars L818 (1). A. v» Désaveu, n° 43 et 17 août 1818 (D. A. v° cit., n° 16); Bruxelles, 15 juill. 1819 ^1). A. v" cit.. n° 1 19 . A moins que son imprudence n'ait été La cause de cette action finalement reconnue mal fondée Trib. d'Yvetot, L7 janv. 1896; D. P. 96. 2. 174).
12 Voy . sur ce sursis, suprà, même §.
vouant peut donc être condamné, suivant la gravité des circonstances, à des dommages-intérêts13, et même aux peines prononcées par les articles 221 et 227 du Code pénal poui outrage aux officiels ministériels dans l'exercice de lenr> fonctions1*. Le tribunal peut aussi, en vertu de l'article 1036, supprimer les conclusions du désavouant, les déclarer calomnieuses, et ordonner l'impression et l'affiche deson jugement ' . Dans tons les cas. il est fait mention du jugement de rejet en marée de l'acte de désaveu 16.
13 Voy. les arrêts cités suprâ, note 11.
i* Bonnier, op. cit., n°82S. Voy., sur ces articles, Chauveau-AdolpheetFaustin- Hélie, Théorie du Code pénal, l. 111. n°s 850 et 853.
!» Bioche, op. et v cit., n° 183. Bonnier, op. et loc. cit. Voy., sur l'article 1036, le tome IV.
1,; Art. 360 et 361 . Le rejet de la demande en désaveu n'empêche pas le demandeur de poursuivre, a lin dédommages-intérêts, le défendeur coupable d'une imprudence ou d'une négligence d'autaiïl plus préjudiciables que le désave pas été admis <•! que l'acte désavoué demeure valable (Bioche, op. etv°cit... n° 131 : comp., <ur la responsabilité des officiers ministériels, t. I, §§ 220 el 22îî .
l'.IS TRAITÉ l>K PROCÉDURE.