‹ Traité théorique et pratique de procédure (volume 4)Chapitre 11 sur 36 · INCIDENTS QUI ÉTENDENT LA SPHÈRE DU PROCÈS · texte numérisé non relu

INCIDENTS QUI ÉTENDENT LA SPHÈRE DU PROCÈS

SOMMAIRE. — § 923. Classification de ces incidents. § 924. I. Demandes additionnelles el reconventionnelles. — S 92Ô. Suite. Commenl on les forme.

— § 926. Suite. Commenl on y répond, et commenl elles s'instruisent. — §927. II. Demandes provisoires. - § î)28. III. Intervention volontaire. — S 929. Suite. Commenl elle se produit. — § 939. Suite. Formes à suivre pour ta contester &1 pour juger cette contestation. — § 931. Suite. Précautions à prendre pour que l'intervention ne retarde pas le jugement de la demande principale. — § 932. Suite. Par qui el dans quelles instances elle peu! être formée. — § 933. Suite. 1° Intervention des créanciers. — § 934. Suite 1) En vertu d'un droil qui leur es) propre. — § 935. Suite. 2) En vertu de l'article 1166 du Code civil. — § 936. Suite. 2° Intervention des collèges d'avocats el des compagnies d'officiers ministériels. — § 9ÎÎ7. Suite. Procédm e el jugement en matière d'intervention. — §938. IV. Intervention forcée. — §939. Suite. A. Garantie propremenl dite. — § 940. Suite. Dans quels cas elle esl dm ,

§ 941. Suite. A qui appartienl l'action en garantie. — § 942. Suite. Dans quelles circonstances elle peut se produire. — § 943. Suite1. Dans quel délai elle doil être formée. — §944. Suite Sursis à la demande principale, el exception dilatoire de garantie. — §945. Suite. Premier cas : le délai dans lequel le garant doit comparaître expire avec ou avant relui de la comparution • lu garanti. — § 946. Suite. Second cas : il expire après ce dernier, et le droil à la garantie esl contesté. — § 947. Suite. Troisième cas : le délai dans lequel le garant doii comparaître expire après celui de la comparution du garanti, el le droit à la garantie n'est pas contesté. — § 948. Suite. Moyens de défense que le garant peut opposer à la demande principale. — § 949. Suite. Distinction de la garantie formelle et de la garantie simple. — § 950. Suite. lo Garantie formelle. — § 951. Suite. Premier cas : le garant prend le l'ail el cause du garanti. — § 952. Suite, a Le garanti reste en cause. — § 953. Suite, b) 11 se fait mettre hors de cause. — § 954. Suite. Autre manière de présenter ces distinctions; réfutation. — § 955. Suite. Second cas :1e garant ne prend pas le fait el cause du garanti. — § 9,"><>. Suite. 2° Garantie simple.

— § 957. Suite. B. Garantie improprement dite. — § 958. Suite. C. Assigna tion en déclaration de jugemenl commun.

§0<$3. Les incidents qui étendent La sphère du procès sont : I" ceux qui, entre les mêmes parties, ajoutent de nouvelles demandes à La demande LntrocUictive d'instance ; 2° ceux qui font entrer an débat une ou plusieurs parties qui \ étaient restées jusqu'alors étrangères. Ils s'appèLfent : dans Le premier cas, demandes incidentes OU, plus spécialement, demandes provisoires, additionnelles OU rcconvenlionnelles ' :

§ 92:ï. • J'ai déjà l'ait remarquer que le mol incident, qui désigne, dans un .-eus large, quidquid incidit in litem, s'applique aussi, stricto sensu, aux démailles dont il va être question Voy. t. II, § 728. Cette distinction n'esl pas lépourvue d'intérêt pratique, car les avoués n'onl pas le droil de plaider tous incident-, de nature à être jugés sommairement, mais seulemenl les demandes

INCIDENTS DE LA PROCÉDUKE ORDINAUIE. 19*9

dans le second, intervention volontaire, on intervention forcée après mise en cause ou assignation en déclaration de jugement commun2.

§ 9)3-1. I. <>n appelle demandes additionnelles, ai-je dit au § 33'1, celles du demandeur qui augmente, modifie ou restreint ses conclusions primitives; et demandes reconventionnelles celles du défendeur qui non-seulement résiste au demandeur mais encore prend des conclusions contre lui.

$ f)25. Elles sont recevables en tout état de cause1, et se forment, aux termes de l'article 337, « par un simple acte con- < tenant les moyens et les conclusions, avec offre de communi- « quer les pièces justificatives par récépissé ou par dépôt au « greffe »2; mais cette disposition n'est pas impérative, et cette forme n'est pas la seule sous laquelle une demande incidente puisse se présenter. 1° On ne procède pas par acte d'avoué à avoué contre un adversaire qui n'a pas constitué d'avoué3, et, si le défendeur éventuel à l'incident n'apas encore rempli cette formalité4, cette demande ne peut être formée que par assignation avec signification de la copie des piècesàrappui5.2°C'est seule-

incidentes qui comportent cette procédureexpéditive(Voy. t. 1, §218, et infrà, §§ 977 et 978'. Comp. Rodière, op. cit., t. I, p. 472, et aj. qu'une demande incidente n'est jamais recevable qu'autant qu'elle a un rapport quelconque avec la demande principale. Dans le cas contraire, celui qui la forme doit être renvoyé à agir lui-même par demande principale (Civ. rej. 21 oct. 1895: D. P. 96. 1. 417; S. 98. 1. i:: .

- Le Gode de procédure ne fait pas cette distinction, mais elle n'en est pas moins certaine (Voy. Rodier, op. cit., p. USE'; Rourbeau, op. cit., t. V; p. 136; Rodière, op. cit., t. I, p. 476; suprd, § H 18). Pourquoi le Code de procédure, qui traite d'une des formes de l'intervention forcée (la mise ou appel en cause du garant passe-t-il les autres sous silence? Voy., sur ce point, infrw, § 958. Je réserve pour le tome V les incidents particulièrement importants de la saisie immobilière.

§ 925. ' Bourbeau, op. cit., t. V, p. 35 et 106. Voy., sur le sens de cette formalité, t. I, § 381.

- Voy., sur les diverses manières de communiquer les pièces, I. II, ^ 796. 1 Voy., sui les actes d'avoué à avoué, t. II, § 612.

1 Cette hypothèse ne peut pas se présenter pour les demandes reconventionnelles, car le demandeur au principal, contre qui elles sont formées, a nécessairement constitué avoué dans L'exploit introductif d'instance Voy. t. II, § 652 .

5 Carré, op. cit., t. III, quest. 1266. Chauveau, sur Carré, op. et loc. vil., et supp., quest. 1266. Bourbeau, op. cit., I. V, p. 35. lioitard, Golmet-Daag.e et Glasson, op. cit., t. I, n° 528. Bounier, op. cit., n° 715.

ment dans une vue d'économie que L'article WÏ simplifie Les formalités ordinaires de La demande en justice6, et, à condition de ne porter en taxe que Le coût d'un acte d'avoué à avoué7, on peul introduire une demande incidente an moyen d'une assignation8. *î" Par contre, on peul réduire au strid nécessaire Les formalités indiquées |>ar L'article 337, et prendre des conclusions verbales à L'audience aux lin-. de la demande incidente: si ces conclusions n'ont [>as été signifiées d'avance9, Le tribunal ordonne, an besoin, La communication des pièces, ei renvoie à une autre audience pour laisser au défendeur Le temps de préparer sa réponse10. L'article Mtt, qui prescrit à chaque partie de former en même temps foules les demandes incidentes qu'elle peul avoir à présenter11, n'est pas édicté mm [tins à peine de nullité u : I il n'a trait qu'aux demandes formées successivement en vertu de causes déjà existantes au moment on la première d'entre elles a été signifiée13, '2 même pour celles-là, L'article .'W8 ne comporte d'autre sanction que le rejet de la taxe ou le refus de surseoir au jugemenl <ln principal, s'il paraît qu'elles aient occasionné des irais frustratoires ou qu'elles doivent retarder outre mesure la décision du procès1'. Elles ne pour-

■ \ ">.. sur ces formes, I. II. §§ 651 <■[ suiv.

: r> francs à Paris ; ailleurs, 3 francs 75 centimes D. 16 févr. 1807, art. 71. §§9 et 17).

8 Bourbeau, op. vit., t. \ , p. 30 <■{ 100. Boitard, Colmet-Daage el G-lasson, op. et loc. rit. Rodière, >>p. ci'., I. I, p. 474. Poitiers, L3 févr. 1827 (D. A. v° Tncident, n° 35).

9 On a vu t. II. §§679 et 680, que l'article 70 du décrel du :'.<> mai- 1808, qui prescrit aux avoués de se communiquer respectif ement, au moins trois jours d'avance, lés conclusions qu'ils ont L'intention de prendre a L'audience, n'est pas édi( té a peine de nullité, ■■! qu'on ne l'observe même pas au tribunal de la Seine.

io Cette solution n'a pas prévalu ^ans quelques protestations (Merlin, Ques tions dr droit, v* Intervention, §11; Biocbe, op. cit., v° Incident, n° 7; Bourbeau, op. cit., t. Y. p. 29); mai» elle esl généralement admise aujourd'hui (Carré, <>p. cit., t. [II, quest. 1268; Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit.; Rodière, op. et loe. cit;Bonnier, op. rit., n-71 i : Bourges, L0 déc. 1830, 1>. A. <" et /<»-. cit.: ( !aen, 19 mai 1880, 1). 1». 81. 2. L78; civ. cass. 9 févr. 1881, D. P. 83. 1. 286; civ. rej: 2 juill. 18Si, 1). I'. 85. 1. 1 18 . Toutefois, une demande de défendeur a défendeur ne peul être formée que par exploit d'ajournemenl Paris, 21 , juill. L875; D. 1'. St. 2. 17S , el encore Le contraire a-t-il étéjugé pour Le cas -u l'un desdéfendeurs appelle L'autre ru garantie Req. 13 déc. 1893; I). I'. '.'i. I. 357; s. 96. I. 141).

11 Voy., sur ce point, Périn, op. rit. l>ans Locré, op. ,-it.. i. XXI. p. 624 .

i- Bioche, "/>. et v" rit., w 70. Chauveau, sut' Carré, op. cit., i. lll. quest. L268 quinquies. Bourbeau, op. rit., i. \. p. 28. Boitard, Colmet Daage et Glasson, np. rit., i. I. n° 529. Bonnier, <>p. rit.. n° 715;

iî Observations du Tribunal Dan- Locré, op. rit., t. XXI. p. 485).

1 '• Biocbe, op., v° et loc. cit. Rodière, op. cit.. t. I. p. 175.

raient être déclarées non-recèvables que par application de l'article 1346 du Code civil, qui, autant pour obvier aux inconvénients de la multiplicité des procès à juger sur enquête que pour empêcher la violation indirecte de la défense de prouver par témoins au-dessus de 150 francs15, dispose cpie « toutes les demandes, à quelque titre que ce soit, qui ne • seront pas entièrement justifiées par écrit 16 seront formées « par un même exploit, après lequel les autres demandes (( dont il n'y aura point de preuve par écrit ne seront point « reçues »1T. Cette disposition s'applique aussi bien aux demandes incidentes qu'auxdemandes introductives d'instance18.

£ ?)£<». Le défendeur à l'incident répond à cette demande dans la forme même où elle s'est produite, c'est-à-dire par un simple acte signifié avant l'audience, ou à l'audience même par des conclusions verbales1. Le tribunal se trouve ainsi là. même d'y statuer, et peut : I" se déclarer incompétent dans les cas exceptionnels où le juge de l'action n'est pas juge de l'exception2; 2° écarter la demande, soit pour vice de forme3, soit en vertu de l'article 1346 du Code civil4, soit par

15 II résulte de ce double motif que l'article 1346 s'applique, sans distinction, au cas où le montant des diverses demandes formées pour créances exigibles esl supérieur à 150 francs, au cas où il est inférieur à ce chiffre, et. même au cas OÙ la preuve testimoniale est exceptionnellement admise en vertu d'un commencement de preuve par écrit ou à cause de l'impossibilité de rapi^orter une preuve écrite Voy., -ml ce sens, Aubry et Rau, op. cit., t. VIII, p. 315 et 316, Colmel de Santerre, op. cit., t. V, n° 319 bis-l et II, Marcadé, op. cit.. t. V. sur l'art. 1346, n° 1, Bonnier, Des preuves, n° 162; et, en sens contraire, Demolombe, op. cit., t. XXX, n» 72, Larombière, op. cit., t. VI, sur les art. 1345 et 1346, n° 11).

16 C'est-à-dire les demandes dont il n'existera pas une preuve littérale complète, mais un simple commencement de preuve par écrit (Voy., en ce sens, Aubry et Rau, on. et loc. cit.: Cohnet de Santerre, op. et loc. cit.: Marcadé, op. et loc. cit.: Bonnier, op. et loc. cit.: et, en sens contraire, Demolombe, op. et loc. cit.; Larombière, op. cit.. t. VI. sur les art. 1345 et 1346, n° 19; comp. la note précédente).

17 Voy., sur cette disposition, Bigot de Préameneu, Expose des motifs du titre Des obligations dans Locré, op. cit., t. XII, p. 407); et suprà, § 821, note 2.

18 Bioche, op., v° et loc. cit. Bourbeau, op. cit., t. V, p. 29, note I. Boitant, Colmet-Daage et Glasson, op. et loc. cit. Bonnier, op. et loc. cit.

S 026. » Bioche, op. et v° cit.. n« 8. Carié, op. cit., t. III, n° CCLXX1X. Rodière, op. etloc. cit. Bonnier. Élémentsde procédure civile, n°714. Req. 13déc. ls'.'o(D.P. 94. 1. 357; S. 96. 1. 141 . Aj., sur les défenses opposées parle demandeur principal à une demande reconventionnelle, Riom, 19 mai 1891 (D. P. 92. 2. 547 .

2 Chameau, sur Carré, op. cit., t. III, quest. 1265 ter.

:1 Req. 6 sept. 1814 (D. A. v° Chose jugée, n" 28 .

* Voy. le § précédent.

application des principes poses aux §§ :iJ£ et 3HO sur la recevabilité des demandes incidentes et reeonventiiMinelIea*; 3° s'il est compétent e1 que La demande soit recevable, lajug-er préalablement, La joindre au fond, on remettre à y statuer jusqu'après Le jugemenl de la demande principale, ("est à lui d'apprécier suivanl Les circonstances6 : par exemple, il jugera préalablement La demande «fui ol frira le caractère pro- \ isoire dont il sera parlé au § suivant7; mais il joindra au tond la demande d'intérêts formée incidemment à celle «lu capital8, et il remettra à statuer sur une demande reconventionnelle douteuse et compliquée jusqu'après le jugement d'une demande principale dont la preuve est facile et la solution certaine'1. Il va sans dire que, si la demande principale s'instruit par écrit ainsi qu'il sera dit aux §§ îlî» et suivants, cette procédure ne s'appliquera qu'aux demandes incidentes assez compliquées pour en motiver l'emploi1".

§9&7. II. Les demandes provisoires1, qui tendent a faire ordonner d'ureence, au cours d'un procès, des mesures qu'il \ aurait péri] à retarder2 — allocation d'une provision ali-

•"• Dans ce cas, le tribunal renverra le demandeur à l'incident à se pourvoir par demande principale, en passant d'abord, s'il y a lieu*, par le préliminaire de conciliation (Voy. I. I, § :J72: I. II. S <>18).

g Bruxelles, 23 janv. 1841 D. A. v° Jugement d'avant dire droit, iv 54 . Crim. cass. 7 mai 1857 D. P. 57. 1. 318 . Req. 3 févr. 1873 D. P. 73. 1. 167 . Lyon, 6 mais 1883 D. P. 85. 2. i91;).

7 Boitard, Colmet-Daage ei Glasson, op. et loc. cit.

8 Boitard, Colmet-Daage ei Glasson, op. et loc. cit. '■' Boitard, CeLmet-Daage et Glasson, op. et loc. cit.

111 Carré, op. cit., t. III, quest. Î2(59. Bourbeau, op. cit., t. V, p. 27. Boitard, Colmet-Daage, op. et loc. cit. Rodière, op. cit.. t. I, p. t~>~>. Bonnier, op. cit., n» 716.

§ 1)27. ' On né les distinguai! pas autrefois des demandes <jui requièrent <■,'•lérité Jousee, op>. cit., 1. 1, ]>. 248), niais il ne t'aul. pas confondre aujourd'hui les jugements provisoires, c'est-à-dire rendus sur les demandes provisoires, avec les jugements exécutoires par provision qui sont souvenl rendus ^m- dos demandes principales [Voy. le tome V; et, sur les jugements provisoires, infrà, § 1044

- Carré, op. cit., t. 1. n" XCVI. Boitard, Colmet-Daage el Glasson, "p. cit., l. 1, n" 285. Kodière Gonteste aux demandes provisoires ce caractère d'urgence; il donne pour exemple eelle d'un cohéritier très opulent qui, au cours d'une instance en partage, sollicite une provision alimentaire : demande provisoire, dit-il, mais certainement dénure il'ur^Mice Op. rit.. I. 1. p. 28ô . Je ferai remarquer qu'elle est toujours urgente en un sens, oar, si l'instance principale n'est pas encore en étal d'être jugée, on ne comprendrai! pas que le bribunaJ remit la solution de cette demande provisoire jusqu'au moment où la demande

mentaire3, établissement d'un séquestre1, dépôt d'une somme d'argent à la Caisse jdes dépôts et consignations5, etc.. diffèrent des demandes incidentes sous trois rapports6.

1° Elles ne sont pas toujours portées au tribunal saisi de la demande principale : Le demandeur les présente le plus souvent par voie de référé au président du tribunal qui peut les renvoyer à l'audience, mais qui peut aussi y statuer seul7. 2" Elles ne suivent pas nécessairement la demande principale ; elles peuvent la précéder ou l'accompagner. Tantôt c'est une femme qui, autorisée par le président du tribunal à quitter le domicile conjugal, se prépare à demander la séparation de corps, mais, tout d'abord, assigne son mari en paiement d'une provision8; tantôt c'est un propriétaire qui, en même temps qu'il revendique sa chose, conclut à ce qu'elle soit placée sous séquestre jusqu'au jugement de la demande principale'. La demande provisoire et la demande principale se forment, dans le premier cas, par deux assignations distinctes et successives10; dans le second, par une seule et même assignation11. 3° Les demandes provisoires sont toujours jugées

principale pourra î-ecevoir jugement : qu'il rejette de piano la demande provisoire, attendu qu'elle est mal fondé'', soit; mais il commettrait un déni de justice en attendant, pour la juger, le moment où elle n'aura plus d'objet. Voy., sur le déni de justice, t. I, § 140.

:i Voy., sur ces demandes, le § précèdent, et ïnfrà, note 8.

; Voy., sur les cas ou il y a lieu a séquestre judiciaire, G. civ., art. 1%1 el suiv.

5 Voy., sur le dépôt des sommes litigieuses à la Caisse des dépôts el consignations à Paris, et chez les trésoriers-payeurs généraux dans les départements, C. civ., art. 1257 et suiv.; G. pr. civ., art." 812 et suiv.; L. 28 avr. L816, art. 110 et suiv.; 0. 22 mai 1816, art. 27 et suiv.: O. 3 juill. 1S16\ art. 1 et suiv.; 1). 1er mai 1851, art. 1.

6 Le Gode de procédure, en traitant des demandes provisoires dans l'article 134, • •! des demandes incidentes dans les articles 337 et 338, ferait croire que ees deux sortes de demandes n'ont aucun rapport entre elles : rien ne serait. plus faux que cette conclusion Voy. cep. Bourbeau, op. cit., t. V, p. 19, note I .

7 Voy., sur ces deux points, le tome VIII.

8 L'article 878 dit expressément que, dans ee ras, « les demandes en provi- « sion seront portées à l'audience ».

9 Voy. suprà, note 4.

10 Sauf application des règles relatives aux. trais frustratoires, s H était démontré que cette double assignation a été laite inutilement, et que la seconde demande étal! arrêtée, en principe, dans la pensée du demandeur, el déjà prête quand la première a été formée ^Garré, op. cit., t. I, quest. 571 : Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit.; Rodière, op. cit., t. 1, p. 475; voy.. sur les frai- frustratoires, t. Il, §§ r>07 el 508 .

11 Voy., sur la manière de former les demandes provisoires dans ces deux .-.■i~. les auteurs cités à la note précédente, et Poitiers, 1(3 déc. 1829 H. A. v° Jugement d'avant dire droit, n" 77 .

sommairement, et c'esi pour cela <|u'il est utile de les distinguer, dans l'exploit introductif d'instance, de la demande principale, <|ui. formée <mi même temps qu'elles, peut néanmoins s'instruire suivant 1rs règlesde la procédure ordinaire". A pari cela, tout esl commun entre les demandes incidentes el les demandes provisoires : la manière de les former, celle de 1rs instruire etcelledeles juger. Les demandes qui survienneni au cours de l'instance principale se forment par acte d'avoué à avoué ou par conclusions à l'audience13; le défendeur \ répond dans la même tonne1': elles ne s'instruisent point par écrit, à moins d'être extraordinairemeni compliquées1 B; elles sont jugées avant le fond s'il n'est pas prêt à recevoir jugement, avec lui dans le cas contraire16. Il est trop tard, à ce moment, pour prendre des mesures destinées à sauvegarder pendant l'instance les intérêts de l'une ou de l'a ut repartie: mais il est encore utile qu'un jugemeni les accorde ou les refuse : I" pour qu'on sache qui a succombé sur cet incident, et qui doit, par suite, en payer les Irais: 2° pour que la cour puisse, en appel, ordonner l'exécution provisoire de celte partie du jugement de première instance17.

Sf*3S. III. L'intervention volontaire J est le fait d'une personne qui, de son propre mouvement, se mêle à une instant qu'elle n'a pas introduite et qui n'est pas dirigée contre elle : soit pour faire déclarer que le droit litigieux lui appartient, suit pour conserver des droits que son inaction pourrait com-

'-' Voy., -m- la procédure sommaire, infrà, $$ 960 el suiv.

13 Voy. te S précédent .

i* Voy.'ib.

18 La '1' mière disposition de l'article •"■■'S, expliqué ib., lui es1 certainement applicable Voy., sur l'instruction par écrit, infrà, §§ 971) ei suiv. .

10 L'article loi s'exprime ainsi : ■■ S'il a été formé une demande provisoire el <i que la cause -"il en étal sur le provisoire el sur le fond, les juges seront tenus ■ de prononcer sur le tout par un seul jugemeni ». Je rappelle qu'il ne 3 pas ici d'une cause en état, dans le sens technique de cette expression \ t. II, § i'tX'.ï ; aj., sur l'application de ce! article el sur le pouvoir d'appréciation du tribunal, Garréj op. cit., i. I, quest. 572 el 574; Chauveau, surCarré, op. et loc. rir.: Besançon, 20 déc. I8iô, I>. A. v* Séparation de corps, n° 269; Alger, 29 janv. 1896, D. iJ. 97. 1. 326 .

1 Voy., sur l'exécution provisoire, le tome VI.

i; 928. ' On l'appelle aussi active ou spontanée Rodier, op. et loc. cit. Bourbeau, op. cit.. t. V, p. 136; Rodière, op. cit.. l. I, p. 476; comp. t. I s:ît:{

promettre, soit, enfin, pour faire juger à son profit une question relative à l'objet de cette instance2. Cette demande éminemment favorable, et dont je montrerai l'utilité au S B31, est un incident sui generis — jeu ai déjà t'ait l'observai ion au § 373 — : incidente au point de vue des parties déjà engagées dans l'instance qu'elle vient compliquer, elle est principale au point de vue de l'intervenant jusqu'alors étranger à ce procès3. Elle n'est pas introductive d'instance, car elle est non-seulement portée au tribunal déjà saisi*, mais encore instruite et, s'il se peut, jugée en môme temps que la demande originaire5 ; et cela suffit pour qu'elle soit généralement soumise0 aux règles posées aux §§ précédents, et, tout d'abord, dispensée du préliminaire de conciliation7.

- Toute personne peut intervenir, dit un jugement du tribunal de Lille, dans une instance dont le jugement pourra faire un préjugé contre elle, et pour faire reconnaître à son profit le droit que le demandeur invoque 1'.* mai 1892; D. P. 93. 2. 211; aj., sur la aécessité, pour que l'intervention soit recevafole, d'un rapport direct entre cette demande et la demande principale, trib. de la Seine, 18 juin 1885; le Droit du 19. p. 591). Les personnes qui sont déjà parties dans une Instance peuvent y prendre des conclusions, mais ne sont pas admises à y intervenir, même comme acquéreurs des droits d'une personne qui aurait eu qualité pour cela : les frais qu'elles feraient en procédant ainsi seraient frustratoires Bioche, op. cit., v Intervention, n° 48: req. 1 i févr. 1816, D. A. v° Intervention, n° 61 : req. 13 févr. 1827, D. A. v cit., n» 79; req. 2 mars 1874, D. P. 74. 1. 359: contra, req. 21 mai 1855, D. P. 55. 1. 279 : voy.. sur les frai- frustratoires, t. Il, §3 507 et 508). Gela n'empêche pas que, pour intervenir dans une demande «■il interprétation de jugement, il faut avoir été partie dans l'instance qui s'est terminée par ce jugement : les tiers, à l'égard desquels il n'a pas d'effet, ne peuvent pas plus en demander l'interprétation comme intervenants qu'ils ne le pourraient comme parties principales (Voy., sur la règle « Res inter alios judicata « aliis'nec nocet nec prodest », infrà, § 1128 : et, sur l'interprétation des jugements, infrà, i. 1120). Ces deux situations sont, d'ailleurs, absolument différentes : dans un cas, c'est une partie du procès actuel qui voudrait intervenir et qui ne te peut pas; dans l'autre, c'est une partie d'une précédente instance qui .■-i admise à intervenir dans l'affaire actuelle à laquelleelle est étranger,' Bioche, op. et V cit., n° 19). On peut cependant intervenir comme tiers : 1° dans une instance où l'on a été mal assigné ; V< y. infrà, ï; 932, note 13) ; 2° dans une cause où l'on a été représenté par une personne qui n'avait pas qualité à cet effet, car. en réalité, on est étranger à cette instance (Civ. rej. 7 déc. 1880; D. P. 81. 1. 148 : e'est l'application de la règle « Nul n'agit par procureur » Voy. I. 1, §§ 301 et suiv.).

3 Boitard, Colmet-Daagc et Glasson, op. cit., t. I. n° 530. Comp. t. 1. § 373.

4 Req. 18 août 1808 (D. A. v° cit., n°106) et Sjanv. 1825 D. A. y° cit., n» 130 . s On trouvera le développement de cette idée au § suivant.

G On verra ib. que l'intervention ne s'introduit pas absolument de la même manière que les demandes incidentes formées entre les parties déjà en instance.

: Voy. t. II. § 018.

5 ®*ï>. L'intervention aese forme ni par assignation comme une demande introductive d'instance, ni par des conclusions verbales comme les autres demandes incidentes : cela peut suffire entre parties déjà en cause et dont les qualités respectives sonl déjà fixées, mais ce n'est pas assez pour régulariser la situation d'un tiers, dont le nom parait pour la première fois dans L'instance. L'assignation ne serait pas nulle, mais cette dépense serait frustratoire et n'entrerait pas en taxe1; les conclusions verbales seraient écartées, et cette l'orme d'intervention déclarée non-recevable2. L'intervenant ;i le choix entre deux procédés : l'un, relativement coûteux, que le Code autorise, et dont le tarif permet de porter les Irais en taxe; l'autre, aussi régulier, plus économique, et dont L'intervenant a certainement le droit de se contenter3. Le premier consiste dans une requête grossoyée4, semblableà celles que les parties principales échangent entre ellesavant que L'affaire vienne à L'audience5, mais dont L'usage est facultatif pour l'intervenant comme pour elles6; le second consiste dans un acte d'avoué à avoué qui contient les conclusions de l'intervenant et les moyens à l'appui7. Requête grossoyée ou simple

g !)2!>. l Bonnier, op. cit., n» 721.

- Bioche, op. et v° cit., n° 64. Bourbeau, op. rit., t. V, p. 141. Bonnier, op. <■/ loc. cit.

3 La commission de 1866 supprimait cette option, et décidait que L'intervention sérail formée, à l'avenir, par desimpies conclusions motivées Greffier, op. cit., p. 58).

'• Autrefois, cette requête étail présentée au juge (Ferrière, op. cit., v° Intervention): il n'en est plus de même aujourd'hui. L'intervention n'es! pas une ■ le ces demandes qui ne peuvenl être formées qu'avec l'autorisation préalable du président ou 'lu tribunal Bioche, op. et '-u cit., n»69; Carré, op. cit., i. III, quest. 1272; Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit.: Bourbeau, op. cit., t. Y. p. 140; Bonnier, op. et loc. cit.; voy., sur les demandes auxquelles je viens de faire allusion, t. II. ^ 614).

;; Voy., sur la forme <-i sur te coût de cette requête, I>. W> févr. ISn7. art. 75, §§7, 10 et 24; Bourbeau, op. cit., t. V, p. 139: Boitard, Colmet-Daage el Glasson, op. '■it.. t. I, n° b32; Bonnier, op. et loc. cit. Comp., sur les requêtes .,u défenses échangées entre parties principales, t. II. § <>78.

6 Bourbeau, op. cit., t. V. p. lli. Bruxelles, 25avr. 1822 (D. A. v' cit., u° 120).

~> Bourbeau, op. et loc. cit. Bruxelles, 25 avr. 1822 I). A. v" et loc. cit. . L'article 70 du décrel du 30 mars 1808 (Voy. I. 11. § <»7i> ne s'applique pas plus littéralemenl à ces conclusions qu'à toutes celles qui peuvenl être déposées dans une iiistanc' : celles-ci doivent être signifiées d'avance, puisqu'on vient de voirqu'il me sérail pas permis de les prendre verbalement à l'audiencej mais il n'es) pas nécessaire de les signifier trois jours auparavant : il suffit de le faire 1m veill i l'avant-veille (Req. L3 mars 1878; 1». P. 79. 1. :«).

acte d'avoué à avoué, l'acte d'intervention constitue, naturellement, l'avoué qui l'a signé8, et indique nécessairement le nom de l'intervenant ; cotte indication substantielle de l'exploit d'ajournement9 n'est pas moins nécessaire dans L'acte où l'intervenant se fait pour la première l'ois connaître10. Une copie des pièces justificatives doit raccompagner, mais cette formalité n'est pas prescrite à peine de nullité11 : il sera sursis à plaider sur l'intervention jusqu'à ce que cette copie ait été signifiée12; et c'est seulement dans le cas où elle ne le serait pas en temps utile que l'intervention pourrait être déclarée non-recevable 13. L'acte d'intervention est signifié à toutes les parties en cause en l'étude de leurs avoués, et, si le défendeur n'en a pas constitué, à son domicile1'*.

^flîJO. L'intervention ainsi formée est-elle recevablc? C'est la première question que le tribunal ait à juger. C'est aux parties principales à la poser par requête grossoyée1, car on n'aperçoit pas quelles raisons d'ordre public pourraient déterminer le tribunal à écarter l'intervention d'office2, et l'on

8 Rodière, op. cit., t. I. p. 478.

'•' Voy. t. II, §§ 577 et 651.

10 Bioche, op. etv°cit., n° 70. Carré, op. cit., t. III, quest. 1273. Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit. Rodière, op. cit., t. I, p. 477. Bonnier, op. et loc. cit. Colmar, 22 t'évr. 1809 (D. A. v° cit., n» 117). Contra, Rennes, 26 juin 1815, req. 6 avr. 1830 (D. A. v° et loc. cit.).

11 Bioche, op. et v° cit., n° 66. Carré, op. et loc. cit. Chauveau, sur Carie, op. et loc. cit. Bourbeau, op. cit., t. V, p. 139, note 1. Rodière, op. et loc. cit. Bonnier, op. et loc. cit. Rennes, 31 juill. 1811 (D. A. v* Exceptions, n° 490), 26 juin 1815 (D. A. v» Intervention, loc. cit.) et 27 juin 1817 (D. A. v" cit., n° 118). Req. 26 avr. 1830 (D. A. v cit., n° 117V Bordeaux, 25 janv. 1833; Bruxelles, 22 nov. 1834 (D. A. v° cit., n° 118). Pau, 4 août 1857 (D.P. 57. 2. 178 . Contra, Colmar, 22 févr. 1809 (D. A. v' cit., n' 117).

12 Voy., en ce sens, les autorités citées à la note précédente. Cette significalion tardive, par un acte distinct de la demande en intervention, n'entrerait pas en taxe, et resterait, quoi qu'il arrive, à la charge de l'intervenant 'Bioche, op. et wcit., n° 67; Bruxelles, 22 nov. 1834, I). A. i^° cit., n° 118; Pau. 4 août 1857, D. P. 57. 2. 178).

13 Bioche, op., v° et loc. cit. Nîmes, 18 avr. 1811 (D. A. v* et loc. cit.).

l* Bioche, op. et v° cit., n° 68. Chauveau, sur Carré, op. cit., t. III, quest. 1273 ter. Contra, Bourbeau {Op. cit., t. V, p. 145) et Bonnier {Op. et loc. cit.), qui veulent que l'acte d'intervention soit signifié par assignation au défendeur qui n'a pas d'avoué.

S 930. > Arg. art. 337, al. 2; D. 10 févr. 1807, art. 70, § 10. Bioche, op. et v° cit., n" 72. Chauveau, sur Carré, op. cit.. t. III. quest. 1273 bis. Bourbeaji, op. cit., t. V, p. 139. Bonnier, op. et loc. cit.

- Dire que les tins de non-recevoir sont opposables en tout état de cause (\ oy.

verra au S suivant que, s'il craint de La voir retarder outre mesure Le jugement de La demande principale, il a d'autres moyens de L'en empêcher. L'intervention peul être contestée : I" pour \ ice de forme3 ; 2° pour défaul d'intérêt, de pouvoir ou de capacité, mi encore parce qu'étant étrangère à L'objetdela demande originaire, elle doil elle-même se produire sous forme d'action principale*. Dans Le premier cas. Le tribunal statue immédiatement8; dans le second, ilj oint cet incident au f Lmême

de l'intervention pour Lé juger comme il sera dit ci-après6. il y a, en effet, dvux différences entre L'intervention contestée pour vice de forme, et celle que les parties principales combattent par des raisons tirées du fond. 1° Le vice de forme donne lieu à une exception qui doit être proposée d«> le début7, au lieu que les autres contestations sont l'objet d'une fin de oon-recevoir opposable en tout état de cause8. 2° L'exception peut être jugée immédiatement, tandis que la fin de non-recevoir se confond nécessairement avec le fond même de L'intervention; on verra, en effet, aux §§93 2 et suivants que, si Lespré-

l. I. § :$K7 ne -ignifie pas qu'elles soient d'ordre public, el que le tribunal ait, par conséquent, le droit, de les opposer d'office (Voy. ib., note 14). La demande en intervention peut soulever des questions d'ordre public — l'intervenant n'é- Lève-t-il pas une prétention contraire aux bonnes mœurs? n'intervient-il pas. au nom d'un intérêt puremenl pécuniaire, dans un débai où il s'agil uniquemenl d'une question d'état? — mais ces questions seronl résolues par le jugement qui sera pendu sur le fond de cette demande, et il n'en est aucune dont lasoluli. ,n doive être donnée au moment même où l'acte d'intervention vient d'être signifié Aj. infrà, note i: et, sur la question de savoir par qui et dans quelle instance une intervention peut être formée, infrà, §§ 932 et suivants .

a Je comprends parmi les vices de l'orme le retard de l'intervenant à signifier rupie des pièces à l'appui de sa demande (Voy. Ie§précéden1 .

1 Voy. : 1° sur l'intérêt, la capacité et le pouvoir requis en celte matière, 2° sur la- non-recevabilité de l'intervention étrangère à l'objet de la demande principale, suprà, § 928. note 2. Elle ne peul être contestée connue tardive que dans le cas où elle se produit après la clôture des débats, en- on verra au même S qu'elle esl admissible en tout étal de cause (Voy., sur ce point, Bonnier, op. cit., n° 722 .

:> El après procédun orale, à moins que cel incident n'exige, par extraordinaire, une instruction par écrit (Art. dll ; coin p. infrà, même §, et, sur le texte par la commission de 1866, Greffier, op. cit., p. 59 .

b Le tribunal peut-il, en admettant l'intervention, ordonner que l'intervenant en paiera tes irais sans répétition, lors même qu'il aurait gain de cause.' Voy. infrà, § 937.

Voy. suprà, § 903. A moins qu'elle n'ait un caractère d'ordre public (Voy. st'i>r:>. $ 905), mais, en l'ait, celle circonstance ne peut se présenter

8 Voy., sur les lins de non-recevoir, i. I. § 387; et, en sens contraire, pour ce cas particulier, req. 13 mai 1896 (D. P, 96. I. 493 .

tentions de l'intervenant sont définitivement écartées, c'est toujours faute d'intérêt ou de qualité9. Si l'intervention n'est pas contestée, le tribunal n'a pas de jugement à rendre pour la déclarer reccvable, et se contente d'en donner acte à l'intervenant '•

$ B31. Cette demande est recevable en tout état de cause — j'ai défini cette expression au § 381.' — mais l'article 340 prend les précautions nécessaires pour qu'elle n'arrête pas le jugement de la demande principale au moment même où il va être rendu : « L'intervention ne pourra retar- <( der le jugement de la demande principale quand elle sera « en état »-. 11 ne s'agît pas ici d'une cause en état suivant la définition que j'en ai donnée au § ©83, mais d'une cause entièrement instruite et prête à recevoir jugement3. L'intervenant doit faire marcher sa demande du même pas, « venir (i prêt » comme on disait autrefois4, c'est-à-dire prêt à con-

9 Voy., sur le jugement des contestations relatives au droit d'intervenir, Bourbeau, op. cit., t. V, p. 143.

10 Bourbeau, op. cit., t. V, p. 142.

§ 931. J Voy. Rennes, 16 juin 1818 (D. A. v° Péremption, n» 224): Orléans, 15 janv. 1833 (D. A. v° Intervention, n» 102): Bordeaux, 25 janv. 1833 (D. A. tjo cit., n° 118 : trib. de Brives, 12 juill. 1843 D. P. 45. 3. 175); Aix,.16 mai 1860 (D. P. 60. 2. 118).

2 Cette disposition, spécialement reproduite par la loi du 10 juillet 1893 sur la liquidation de la compagnie de Panama (Art. 2; voy. sur cette loi, t. I, g 294. note 1), est empruntée au titre XI ;Art. 28 et suiv.) de l'ordonnance d'avril 1667, où elle était plus nécessaire qu'aujourd'hui à cause des committimus et des évocations de grâce. Il arrivait fréquemment qu'une partie faisait intervenir, dans l'affaire où elle redoutait le jugement du tribunal devant lequel elle était assignée, une personne privilégiée qui entraînait l'affaire devant ses propres juges peut-être mieux disposés : c'étaient les interventions « officieuses » ou « mendiées » (Pothier, op. cit., n°116; Jousse, op. cit., t. I, p. 151 et suiv.; Rodier, op. cit., p. 152 et suiv.: voy., sur les committimus et évocations de grâce, et sur leur abolition par la Révolution française, t. II, § 393 : comp., sur les motifs qui s'opposaient autrefois à ce que les demandes reconventionnelles fussent facilement admises, 1. 1, § 391). L'intervention, n'étant recevable que dans une instance valablement engagée, ne couvre pas la nullité de cette dernière pour défaut d'intérêt en la personne du demandeur (Bourges, 14 juin 1892 et 31 déc. 1894; S. 95. 2. 82).

:) Ghauveau, sur Carré, op. cit., t. III, quest. 1273 quinquies. Boitard, Colmet- Daage et Glasson, op. cit., t. I, n° 533. Rodière, op. cit., t. 1, p. 478. Bonnier, op. cit., n" 719. Bruxelles, 15 janv. 1822 (D. A. v° cit., n" 53). L'intervention peut donc être formée après le commencement des plaidoiries, pourvu que le jugement de la demande principale n'en doive pas souffrir de retard (Lyon, 8 janv. 1868, D. A. v° cit., supp., n» 50; Orléans, 24 mai 1883, D. P. 84. 2. 148; trib. de la Seine, 18 juin 1885, le Droit du 19, p. 591 : contra, trib. de Pontoise,9 juin 1890, S; 95.1. 30).

'• Rodier, op. cit., p. 152.

210 TRAITÉ DE PHÛCÉDURE.

dure cl à plaider5; il prend l'affaire au point où elle «'st. sans pouvoir opposer l«vs exceptions déjà couvertes6. Sa demande s'inslniil oralement, quand même l'affaire principale serait jugée par écrit, à moins que l'intervention n'exige aussi remploi de cette procédure exceptionnelle '. Les parties principales

ne peuvent pas non plus faire traîner l'interventi □ longueur

en lardant à y répondre, et, faute par elles de la contredire en temps utile, l'intervenant a le droil <le passer outre el <le pousser l'instruction jusqu'au point où finit le rôle des parties8. S'il n'a pu ou su faire les diligences nécessaires pour en venir là. le tribunal, disjoignant les deux demandes, statue au principal, et renvoie l'intervenanl à introduire une nouvelle instance. Dira-t-on qu'il peut, comme pour une demande reconventionnelle9, juger successivement la demande principale dès qu'elle est en étal, et l'intervention dès qu'elle y sera? (le serait assimiler deux situations essentiellement différentes. La demande reconventionnelle n'est pas forcément le contrepied de la demande principale, et on conçoit que le même tribunal puisse, sans se contredire, les admettre successivement; niais comment pourrait-il donner gain de cause à l'intervenanl, après avoir prononcé sur la demande principale? Ou lejugemenl de relie dernière es! opposable à l'intervenant, ou il est pour lui res inter alios <a-t<i : s'il lui •si opposable, le jugement «le l'intervention n'a plus d'objet; sinon, le tribunal se démentirait cw jugeant en faveur de l'intervenant un point de droit qu'il vient de juger en faveur de l'une des parties principales10. Celle situation sera mieux

■; Bioche, op. et >■<> cit., n° 71. Carré, <>/>. ci'., t. Vil, quest. 1574. Bourbeau, ■ >p. cit., t. V. p. L55 >•! suiv. Rodière, "/». et /<<<•. cit. Bonnier, op. et Inc. cit.

n Bioche, "/'■ et v" cil., n° 79. Carré, op. et loc. cit. Chauveau, sur Carré, ip. et loc. cit. Bourbeau, <>i>. cit.. t. V. p. 161 et suiv. Bourges, i juin 1839 (D. V. \ " Arbitrage, n" 570 . Req. -i janv. 1841 D. A. v° Acquiescement, n° 274 . Contra, cii . cass. 18 avr. 1835 I). A.v Compétence cirile «la tribunaux d'arlissement, n° 28 . L'intervenanl pourrait-il faire procéder à une nouvelle nquête ? La négative résulte : I" de l'article 340 «jui n'autorise pas uni longue instruction; 2° des principes généraux qui s'opposenl à ce qu'une seule instance donne lieu à plusieurs enquêtes (Bourbeau, op. cit., I. Y, p. 161 M suiv.; Riom, 7 mai 1825, I>. A. V Interdiction, n" 106).

7 An.. ".il. Voy. Bioche, •</'■ et v cit., n08 78 el 82; Boitard, Colmet-Daage •l < îlasson, op. cit., t. 1, n" 532.

8 Bioche, op. el v" cit., n° 72. Chauveau, sur Carré, op. cit., t. III. quest. 1273 b is.

'■• Voy. suprà, $ i)2(».

1,1 Bourbeau, op. cit., t. Y. \>. 165 el suiv. yoy. cep. civ. cass. 24 déc. 1834 1). A. v° Privilèges et hypothèques, n° L204 .

comprise après les explications données aux §§ suivants11 : mais j'ajoute immédiatement, pour n"en pas exagérer l'importance, que l'article 340 n'est pas une disposition impérative. et que le tribunal verra. (Lins sa sagesse, s'il ne vaut pas mieux faire subir un temps d'arrêt à la demande principale, (pic de la juger précipitamment en laissant pendantes les questions soulevées par L'intervention12.

§ 933. La partie la plus intéressante de ce sujet est justement celle que le Code de procédure a passée sous silence : à qui appartient le droit d'intervenir, et dans quelles instances peut-il s'exercer? La jurisprudence l'a résolue dans le sens le plus large, tant à cause des avantages que l'intervention présente et des heureux résultats qu'elle peut produire — je reviendrai sur ce point de vue au § 937 — qu'en vertu du principe que quiconque a un intérêt légitime a une action pour le faire valoir1, et par argument des articles 882 et 1447 du Code civil et i<><> du Gode de procédure. Les deux premiers, qui admettent les créanciers à intervenir dans les partages judiciaires et dans les demandes de séparation de biens, ne sont assurément pas des dispositions spéciales et exceptionnelles, mais l'application d'un principe en vertu duquel les créanciers peuvent intervenir dans tous les procès où leur débiteur est en cause et leur intérêt enjeu2. Le troisième, qui exclut du droit d'intervenir en appel quiconque

11 La nullité de la demande principale, -a non-recevabilité, et l'acquiescement au défendeur dispensent-ils le tribunal de statuer sur l'intervention V Voy., pour L'affirmative, Bourbeau, op. cit., t. V, p. 135. civ. cass. 12 août 1889 (D. P. 90.

1. 457), Rennes, 9 févr. L891 D. P. 91. 2. 174,, Douai, 26 juill. 1897 (D. P. 98.

2. 123); pour la négative. Ghauveau, sur Carré, op. cit., t. III, quest. 1273 quatcr. Bourges, 2 avr. 1828 (D. A. v° Vente, n° 1244), req. 2 juin 1830 (D. A. v° Intervention, n° 128). Colmar, 13 mars 1850 (D. P. 55. 2. 227), Rouen, 5 mars 1890 (D. P. 92. 2. 320'. Quid du désistement du demandeur principal"? Voy. iafn'i. § i)37.

12 Ghauveau, sur Carré, op. cit., t. III, quest. 1273 qvÀntpùes. Boilard, Golmet- Daage et Glasson, op. cit., t. 1, n" 533. Rodière, op. et loc. cit. Bonnier, op. et îoc.

Bruxelles, 15 juill. 1822 (D. A. o° cit.. n» 53 . Orléans, 27 déc. 1850 (D. P. 51. 2. 101). Contra, Orléans, 19 avr, 1845 (D. P. 51. 2. 68 .

§ 032. 1 Voy. t. I, § 206.

- Aussi l'article 8S2 du Code civil n'exclut-il pas l'intervention, dans une demain le en partage aussi bien que dans toute autre, des tiers intéressés autres que les créanciers (Civ. , cass. l" juin 1891; D. P. 92. 1. 212: S. 91. 1. 401, voy. ib.. le rapport de M. le conseiller Ruben de Couder: aj.. sur cet article, le .^ suivant, et sur l'article 1447 du Gode civil, infrà, même § .

n'aurait pas le droil de former tierce opposition contre l'arrêl qui sera rendu 3, présuppose r\ idemmenl L'applicatiô'n en première instance d'un principe tout différent, d'après lequel L'intervention esl très largement admise4. La jurisprudence enconclut : 1° qu'il ne t'aul pas, pour intervenir, d'autres conditions que pour intenter l'action principale : l'intérêt6, la qualité8,

; Voy., sur cet article el sur la tierce opposition, les tomes VI et VII.

'* Les arrêts suivants sont ceux qui posent le plus nettement ce principe : req. 29 déc. 1811 (D. A. v Jugement, n° 14); Ai\, 18 janv. 1870 1). P. 72. 5. 279 ; req. 10 nov. 1874 [D. P. 75. 1. 208); cons. d'Ét. 29 mars 1878 (D. P. 78. 3. 5*2 . Malgré les dissidences de détail dont on trouvera l'indication aux notes suivantes, Les auteurs sont également unanimes à reconnaître dan-; la plus large mesure le droit d'intervention (Voy. notamment Bioche, op. et v° cit., n° 5; Carré, op. cit., 1. 111, quest. 1270; Ghauveau, sur Carré, op. et loc. :it.: Bourbeau, op. rit., t. V, p. 10S et suiv.: Boitard, Colmet-Daage et Glasson, op. cit., t. I, a ■■ 531 : Rodière, op. cit., t. 1, p. 476; Bonnier, op. cit., n° 718;. On était beaucoup moins disposé dans notre ancien droit à accueillir les interventions [Jousse, op. et loc. cit.: Rodier, op. cit., p. 152 et suiv.); cela tenait aux considérations indiquées s>'i>,-<<, § 931, note 2.

3 L'intervention doit être rejetée toutes les fois qu'elle ne repose pas sur un intérêt sérieux (Bioche, op., v° et loc. cit.; Carré, op. et loc ci/.; Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit.; Douai. 17 déc. 1813, D. A. v Intervention, n° 57: req. 24 janv. 1815, D. A. v° cit., n° 40: civ. rej. 23 janv. 1816, D. A. v° Mariage, n° 320: Rouen, 5 f'évr. 1817, D. A. v» Intervention, n» 58 ; Colmar, 20 févr. 1824, D. A. v° Compte, n* 105; req. 6 août 1860, D. P. 61. 1. 75: Besançon, 23 juin 1873, D. P. 74. 2. 145; Lyon, 23 juill. 1874, D. P. 75. 1. 147; cons. d'Ét. 29 mars 1878, D. P. 78. 3. 57), mais elle doit être admise par cela seul que l'intervenant, avant d'ailleurs qualité et capacité ou pouvoir suffisants, justifie d'un intérêt (Orléans, 4 juin 1892, D. P. 96. 2. 161; req. 13 mai 1896, D. P. 96. 1. 493 . .■( lesjuges du fond ont un pouvoir discrétionnaire d'appréciation à L'effel de décider s'il justifie d'un intérêt suffisant (Req. 10 nov. 1874; D. P. 75. 1. 208). C'est en vertu île ce principe que le droit d'intervenir sur la demande en interprétation d'un jugement a été refusé aux personnes qui n'ont pas été parties à ce jugement Y -v. le § précédent, note 2).

6 Voy., sur le sens de cette expression, t. I, 8, 300. Le conseil d'Etat a reconnu une qualité suffisante, a l'effet d'intervenir, aux agrégés des Facultés de médecine nommés à la suite d'un concours dont un candidat non admis demandait la nullité (16 nov. 1894; D. P. 95. 3. 73; S. 96. 3. 65, voy. ib. les conclusions de M. Saint-Paul, commissaire du ( uuivernement). La même qualité a été reconnue aux exécuteurs testamentaires, en ce qui concerne les instances en nullité de testament (Poitiers, 25 mars 1889; D.A. v° Intervention, supp., n° 20); au président d'une société de secours mutuels, quant aux demandes formées par un secrétaire contre un membre d'une autre société (Angers, 23 janv. 1893; D. P. 94. 2. 181 : aux créanciers, quanl aux instances en liquidation ou en partage où leur débiteur est intéressé (Douai. 18 avr. 1896; 1). P. 97. 2. 165 : el au consul d'Espagne, à propos des instances relatives aux successions laissées par les Espagnols dés en France et confiées à son administration Civ. cass. 9 févr, 1897; D [>. 97. 1. 137, voy. ib. la note de M. Sarrut; S. 97. 1. 169 . La loi du 10 juillet. 1893, sur la liquidation de la compagnie de Panama, a également reconnu à l'administrateur le droit d'intervenir dans les instances qui intéressent cette liquidation (Art. 2; voy., sur celle loi, t. I, § 294, note L, el suprà, § 982 . Voy/ au contraire, dans un arrêt de la cour de Lyon, du 26 mars 1891, un exemple d'intervention rejetée pour défaut de qualité S. 92. 2. 289).

INCIDENTS Dl<; LA PROCÉDURE ORDINAIRE. 213

la capacité d'ester en justice \ et un pouvoir suffisant si l'on intervient au nom d'autrui8; 2° qu'il ne s'agit pas ici d'un intérêt né et actuel, mais d'un intérêt simplement éventuel, et que la seule crainte du préjugé qui pourçaïï résulter du jugement de la demande principale est un motif suffisant pour intervenir9; 3° que l'intérêt moral a la même valeur, en pareil cas, que l'intérêt pécuniaire10; qu'on peut, notamment, poursuivre par voie d'intervention la suppression d'un mémoire injurieux ou diffamatoire11, et que les demandes de l'intervenant ne peinent jamais être écartées sous prétexte d'opposition entre son intérêt moral et son intérêt pécuniaire. C'est ainsi que des collatéraux de la ligne paternelle ont été admis à intervenir dans un procès en réclamation d'état iutenle par un enfant contre des collatéraux de la ligne maternelle, bien qu'en fait les intervenants eussent un intérêt moral à soutenir les prétentions de l'enfant et un intérêt pécuniaire à les combattre12. L'intervention des créanciers dans les procès de leur débiteur, et des avocats et

" Gaen. 19 mars 1839 (D. A. v° Mariage, n* 265 ":. Voy., sur la capacité d'estei en justice, t. I, § 315.

8 Aix, 9 janv. 1810 D. A. v" Contrat de mariage, n° 3320). Colmar,. 2 aoûl 1817 (D. A. v Intervention, n°27). Cons. dYA. 1er avr. et 19 août 1837, et 8 juill. 1840 1). A. v Commune, n° 1520). Orléans, 19avr. 1845 ;D. P. 51. 2. 68). Req. 12 avr. 1847 D. P. 48. 1. 30). Voy., surle pouvoir d'agir en justice, t. I, § 316. (Juand je parle d'une intervention formée au nom d'autrui, je suppose un cas où la règle « Nul n'agit par procureur » ne s'applique pas, car, si elle s'appliquait, l'intervention serait rejetée pour défaut de qualité chez l'intervenant [Voy: fc. I, §§ :$01 et sujv.).

9 Civ. cass. 27 mars 1822 D. A. \° Dispositions entre-vifs et testamentaires, n» 909 . Bourges, 2 avr. 1828 D. A. v Vente, \v 1244). Bordeaux, 16 août 1870 (D. P. 71.2. 233). Voy., dans le même sens, Bioche, op. et v cit., n° 37; Chauvi au, sur Carré, op. cit.. t. TU, quest. 1270: Rodiere. op. cit., I. I, p. 477, note 1; Bonnier, o». et loc. cit.; Orléans. 31 mars 1892 iD.P. 92. 2.365, S. 94. 2.38): Poitiers. 16 mai 1894 S. 94. 2. 245). Gomp. Alger,26 oct. 1893 (D. P. 94.2. 597 .

1,1 Nîmes, 6 mars 1822 ; Paris, 29 juin 1826; req. 24 juill. 1S40 (D. A. v» Intervention, n° 33). Voy., dans le même sens, Bioche, op. et v° cit. n° 38; Carré, op. fit., t. III. quest. 1270 ; Boitard, Colmet-Daage et Glasson, op. et loc. cit.; Grenoble. 5 avr. 1827 (D. A. V cit., n° 31).

!< Nîmes, 11 juill. 1827 D. A. d" cit., n» 33 . Amiens, 15 mars 1833 (D. A. ,-o cit., n° 31). Req 7 nov. 1S38 D. A. r cit., n" 32 . Req. 9 déc. 1874 ,D. P. 75. 1. 225). Rennes, 23 déc. 1876 ;D. P. 77. 2. 51 . Contra, Irrenoble, 28 janv. 1832 [D. A. i:° cit., n° 31 . Voy., dan- I.' même sens, Bioche, op. et v° cit., nos 38 et suiv.; Ghauveau, sur Carré, op. cit.. t. 111, quest. 1270 quater; Boitard, Colmei- Daage et Glasson, op. et loc. cit., et, en sens contraire, Bourbeau,op. cit.,{. V. p. 122. Je suppose, bien entendu, que les imputations du mémoire ont excédé les droits de la défense tels qu'ils ont (''té déterminés I. I, >; 2."»0.

'- Rouen, 14 mars 1877 'D. P. 77. 2. VX\ .

officiers ministériels dans certains procès de 1<mii-s confrères, fournil les principales applications de cette théorie iS>.

£?•.*$:$. A. C'est en vertu des principes généraux <lu droit civil que les créanciers interviennent dans les instances <>ù Leur débiteur est partie1; et, comme ils le font seulemenl pour la conservation de leurs droits, les créanciers à terme ou conditionnels y sont admis aussi bien que les créanciers purs et simples2. Leur intervention peut se produire dans deux circonstances différentes, suivant qu'ils exercenl un droit qui Leur est propre ou relui de leur débiteur.

£ 034L. a. Dans la première classe rentrent : I" les créanciers privilégiés, hypothécaires, gagistes, antichrésistes ou détenteurs, tous investis d'un droit réel et, par conséquent, exclusif sur l'objet mobilier ou immobilier qu'une loi, unju-

13 Je ne puis passer en revue les applications très fréquentes qui ont été l'ail.'du droit d'intervention, e1 les cas presque aussi nombreux où cette action déclarée non-récevable. La question s'esl toujours ramenée à ces termes: l'intervenant avait-il intérêt ? Aussi me bornerai-je, sur ce point, aux deux obser- - suivantes, i" Il es1 permis d'intei venir dans une instance où le demandeur a été déclaré non-recevable, quand on a soi-même qualité pour agir e1 qu'on se substitue au\demandeur en prenanl son fait e1 cause 'Req.8 juill. 1819: D. A. v* Action possessoire, n° 528). 2° Le garant n'esl pas tenu d'attendre qu'on le mette en cause Voy., surce point, infrà, §§943e1 suiv. , el peul intervenu' spontanément pour empêcher, s'ils..- peut, la condamnation du garanti Ci-. 26 mars 18o4, D. A. v* Intervention, n° •>'.»: voy., dans le même 3ens, A.ubry el Rau. op. rit., t. IV, p. 28, Bioche, op. rt '•" rit.. n° 7. Chauveau, sur Carré, op. cit., t. 111, quest. 1270. Bourbeau, op. cit., t. \', p. 117. Boitard, Colmet-Daage et Glasson, op. et loc. cit. . Voy.. sur les questions relatives à l'intérêt h au défaut d'intérêt en matière d'intervention, Dalloz et Vergé, op. cit., art. 339, nos 25 et suiv.; civ. rej.9 mars 1875 (D. P. 76. i. 101 : eiv. rej. 17 janv. 1S7iî D. I'. 76. 1. 151); Limoges, 25 nov. 1876 I). P. 78. 2. lis ; Paris, 12 juill. 1879 (D. P. 80. 2. 97); Poitiers. 27 mai 1880 1>. P. 81. 2. 18 : civ. casa. l"r déc. 1880 D. P. si. 1. 121); el les arrêts pins récents qui ont déclaré recevable l'intervention d'une partie mal assignée Civ. rej. 14arr. 1885; 1*. P. 85 1.401 . d'un notaire ou d'un huissier dans la demande en nullité des actes par eux faits Lyon, '< janv. 1891, D. P. 92. 2. 509; Rennes, 28 avr. 1892, D.P. 93. 2.95); d'un tiers qui réclame la suppression avec dommages-intérêts de conclusions diffamatoires

Poitiers, Il juill. 1892, D. P. 94. 2. 149; s 92. 2. 284 ; cons. d'Êt. 13 janv. 1893, D. P. 94. •'!. 27; S. 04.:!. 110), et d'un cessioimaire de bail qui conteste les prétentionsque le bailleur a formulées, quanl à La ci osistam e des lieux loués, dans

une instance pendante entre lui et le locataire Paris, lOnov. 1896; D.P. 97.2. 188).

S IKÎîî. ' On trouvera aux §§ suivants plusieurs applications de cette idée générale.

2 Voy., sur l'article 1180 du Gode civil, qui admet les créanciers conditionnels (et. à fortiori, les créancier» à terme) à pratiquer des mesures conservatoires, t. 1. § 2!>8.

-ciiiciit ou une convention affectent à la sûreté de leur créance1; 2° les créanciers qui jouissent d'une aetion directe contre une personne qu'ils pourraient aussi poursuivre au nom de leur débiteur : le bailleur, contre le sous-locataire; les ouvriers engagés par un entrepreneur, contre le propriétaire pour le compte duquel ils ont travaillé: le mandant, contre la personne que le mandataire s'est substituée; l'avoué de la partie qui a gagné son procès, contre celle qui l'a perdu2; .'î les créanciers d'un commerçant en faillite, qui peuvent demande] isolément5, ou par l'intermédiaire d'un syndic, la nullité deactes faits par leur débiteur après la cessation de ses paiements ou dans les dix jours qui ont précédé4; 1° les créanciers chirographaires du donateur d'un immeuble susceptible d'hypothèque, qui peuvent opposer au donataire le défaut de transcription de sa donation": 5° les créanciers d'une société commerciale et les créanciers personnels des associes.

S !>:*4. ' C. civ., art. 2075, 2082, 2091. 2095, 2114, 2121, 2123 et 2124. Le privilège est un droit réel comme l'hypothèque; c'est même une hypothèqui privilégiée (Voy. t. I, § 310, note 8). Je range aussi le droit de rétention, et, spécialement, l'antichrèse parmi les droits réels, car ils ont tous les attributs d< La réalité, excepté le droit de suite que le créancier rétenteur ne peut plus exerorsqu'il s'est dépossédé spontanément, ou qu'il s'est laissé imprudemment dépouiller de la chose qu'il avait le droil de garder jusqu'au paiement de sa créance. C'est l'opinion généralement admise aujourd'hui (Arg. C. comm., art. 446; L. 23 mars 1855, art. 2-1° , et les auteurs qui ne l'admettent pas arrivent, pai d'autres voies, à des résultats à peu près identiques Vôy. Aubry et Rau, op. cit., t. III, p. 119; Golmet de Santerre, op. cit.. t. IX, n° 5 bis-l et II : Pont, Des privilèges et hypothèques, t. I, uos 21 et 22: Valette, Des privilèges et hypothèques (Paris, 1846), u" 6; Glas-. m, Du droit de rétention, Paris. 1862 . p. 31 el suiv., 108 et suiv. .

- Art. 133. C. civ., art. 1753, 1798 el 1994. D. 12 déc. 1806, art. 2. Voy., sur cette action directe, t. I, § 312.

3 Mais au nom de la masse des créanciers et dans leur intérêt commun : un créancier isolé ne pourrait agir en pareille circonstance dans son intérêt exclusif, surtout si cet intérêt était en contradiction avec celui de la masse (Alauzet, Commentaire du Code de commerce, t. VII, n° 2520; Boistel, op. cit., n° 942; Ralaud, Revue de jurisprudence commerciale, dans la Revue critique de législation et de jurisprudence, t. XXXI, 1867, p. 1 et suiv.: civ. cass. 13 juill. 1857, I). 1'. :»7. 1. 385).

* G. comm., art. 443, 446 et suiv. Les créanciers ou h- syndic qui les représenli agissent si bien en vertu d'un droit propre, lorsqu'ils provoquent la nullité des actes du failli que le failli lui-même ne pourrait la demander, quand même il aurait obtenu un concordat (Demandât, sur Bravard, op. cit., t. V, p. 425: Alauzet, op. cit., t. VII, n»s 2702 et suiv. : Boistel, op. cit., nos 910, 942 et 1051: eeq. 15 juill. 1857, D. P. 57. 1. 385; Aix, 23 aoûl 1871, D. P. 73. 2. 225; req. 13 tévr. 1878, D. P. 78. 1. 291 .

■■ C. civ., art. 941 et 970. Cette solution, autrefois controversée, es1 généralement admise aujourd'hui (Demolombe, op. cit., t. XX, n° 301; Aubry et Rau, op. cit., t. VII, p. 391;Demante, op. cit., t. IV, n» 82 fos-VIII .

qui peuvenl demander la Qullité de cette société pour défaut de publication6. Tous ces créanciers interviennent en leur propre uom dans les instances où leurs intérêts sont en jeu, H exercenl sous cette tonne, comme ils pourraient le faire par voie principale, l'action qui leur appartient7, el il en sera de même si deux créanciers hypothécaires plaident sur la priorité de leurs hypothèques respectives, et qu'un troisième intervienne pour l'aire juger qu'il leur est préférable à tous deux8 — si un locataire agit contre son souslocataire en paiement de loyers dus par ce dernier, et que le bailleur intervienne pour se les faire attribuer — si la partie qui a gagné son procès agit contre son adversaire en paiement des dépens, et que son avoué intervienne pour se les faire adjuger'1 — si deux donataires successifs d'un même immeuble

,; G. cumin., art. i2. L. 24 juill. 1867, art,. 56. La nullité des sociétés commerciales, quin'ont pas été publiées conformément à l'article 56 de la loi du 24 juillet 1867, peut être opposée par tous les intéressés, les associés exceptés; Lors donc que les créanciers de la société, et surtout les créanciers personnels des associés, opposent cette nullité, ils exercent un droit qui leuresl propre (Voy., sur l'intérêt que peuvent avoir ces deux classes de créanciers à ce que la nullité de la société soit, prononcée, Boistel, op. cit., nos 359 et suiv.; Lyon-Caen e1 Renault, op. cit., t. I, n»* 309, 311 et 435).

" Bioche, op. et v cit., nos 13, 14 et 15. Boitard, Golmet-Daage et Glasson, op. et loc. cit. La question est cependant très controversée, et généralement résolue en sens contraire, pour les créanciers de la faillite qui prétendent intervenir dans les instances où la masse est représentée par le syndic : la jurisprudence n'y admet leur intervention que s'ils justifient d'un intérêl distincl de celui de cette masse (Req. 10 nov. 1890, D. P. 92. 1. 8, S. 91. 1. 241 ; eus. d'Ét. 19 déc. 1890, D. P. 92. 3. 46; S. 92. 3. 151; trib. de Lille, 19 juin 1895, D. P. 96. 2. 353; voy. ib. la note de M. Jean Appleton), et, notamment, s'ils sont créanciers hypothécaires (Giv. rej. 2i mars 1891; D. P. 91. 1. 145; S. 91. 1. ~ ' >'. ' . A l'inverse, Le syndic peut-il intervenir au nom de la masse : 1° dan- les instances qui sonl pendantes entre Le failli et un tiers au moment de la déclaration de faillite? voy., pour l'affirmative, Grenoble, s août 1887 (D. A. v° Faillites, banqueroutes et liquidations judiciaires, supp., n° 448)? 2° dans toutes celles où la masse a intérêt à ce qu'aucun créancier ne se fasse attribuer une situation privilégiée? voy., dans le même sens, Amiens, 2 juill. 1892; D. P. 93. 2. 505 . Aj., pour l'adminisl rateur delà liquidation de la compagnie du Panama, t. I, § 21)4, note 1.

8 Voy., sur l'intervention des créanciers hypothécaires, Bruxelles, 17 juin L822; civ. cass. 10 août 1825 D. A. c cit., n° 53); Orléans, 10 févr. 1876 (D. P. 77.2. 113). Aj., sur celle des créanciers antichrésistes, civ. rej. 7 mars 1820 (D. A. v° Obligations, u°3113); et sur celle des créanciers dans la demande en nullit'' d'une adjudication, nullité qui peul entrainer la diminution du prix pour Lequel cette adjudication a été prononcée, el les empêcher ainsi d'être payés Paris, 16 nov. 1892; D. P. 94. 2. 246).

'■' Voy., sur la distraction 'les dépens, infrà, §§ 1111 et suiv., 1209 et suiv.; et, sur L'intervention de l'avoué en cette matière, Lyon, 2 juin 1831 1). A. v° Frais, n» 142).

s'en disputentla propriété, et que les créanciers chirographaires du donateur, qui ont déjà saisi cet immeuble, interviennent pour faire juger qu'aucune de ces donations n'ayant été transcrite, il appartient encore au donateur — si une société commerciale est poursuivie à raison des engagements qu'elle a contractés, et que ses créanciers interviennent pour faire prononcer, faute de publication, la nullité de la société et des obligations qu'elle a souscrites10.

§ ?>'i.V b. A la seconde classe appartiennent les créanciers qui, n'ayant pas un droit propre et distinct de celui de leur débiteur, exercent le sien en vertu de l'article 1166 du Code civil, et interviennent dans les actions où il est partie pour surveiller sa conduite, conseiller son inexpérience, combler les lacunes de sa demande ou de sa défense, et déjouer, au besoin, les calculs de sa mauvaise foi. Ils peuvent, en cette qualité, former toutes les demandes, opposer toutes les exceptions de forme, et faire valoir toutes les défenses au fond qu'il aurait eu le droit et peut-être même, dans l'intérêt de ses créanciers, le devoir de présenter1. C'est le droit que donne l'article 882 du Code civil aux créanciers des copartageants, s'ils craignent d'être lésés dans un partage judiciaire par attribution à leur débiteur d'une part inférieure à celle qui lui revient, rapport indûment exigé de lui, soulte excessive ou indue mise à sa charge, prélèvement effectué sans cause à son préjudice2. C'est le même droit que donne l'ar-

10 Voy., sur une espèce analogue, Bruxelles, 23 janv. 1832 (D. A.. v° Intervention, n° 55). Lés hypothèses énumérées au texte ne sont que des exemples; voy. encore req. 14 févr. 1848 (D. P. 49. 2. 214 .

§935. » Voy., sur l'article 1166 du Gode civil, t. I, §§310 et suiv. Les créanciers ne peuvent intervenir dans une instance pour exercer les droits que leur débiteur lui-même fait valoir, mais leur intervention devient recevable dès que ce dernier laisse sommeiller l'instance (par exemple, la saisie immobilière, qu'il a introduite (Grenoble, 30 déc. 1896; D. P. 97. 2. 238).

2 « Les créanciers d'un copartageant, pour éviter que le partage ne soil l'ail •• en fraude de leurs droits, peuvent s'opposer à ce qu'il y soit procédé hors de « leur présence; ils ont le droit d'y intervenir à leurs frais, mais ils ne peuvent « attaquer un partage consommé, à moins toutefois qu'il n'y ait été procédé « sans eux et au préjudice d'une opposition qu'ils auraient formée ». Ainsi s'exprime l'article 882 du Code civil, dont l'interprétation a fait naître d'assez nombreuses difficultés : n'a-t-il trait qu'au cas où le débiteur est venu au partage des intentions frauduleuses, ou s'applique-t-il aussi a l'hypothèse où tous les copartageants ont conspiré au détriment des créanciers de l'un d'eux? Faut-il

218 TliAlTÉ DE PROCÉDURE.

fcicle L 447 du Code civil aux créanciers d'un mari, contre qui sa femme demande La séparation de biens, peutiêtre sans motifs cl pour lui permettre d'échapper, en restituant une dol qui n'est pas eu péril, à L'exécution d'engagements qui n'ont rien d'excessif cl qui n'ont pas mis le désordre dans ses affaires3. C'est, enfin, le droit que l'article 2225 du (iode civil donne, en termes moins formels mais pourtant assez clairs, aux créanciers d'une personne qui, actionnée eu paiement d'une detle ou eu re\ eudiealion d'un immeuble, pourrait opposer la prescription et s'en abstient : dire, comme cet article, que ses créanciers peuvent opposer la prescription à sa place, c'est leur permettre d'intervenir à cette lin dans L'instance <>ù elle joue le rôle de défendeur*. Il est certain

distinguer suivanl que la fraude a consisté a attribuerai] débiteur un l"i inférieure sa part héréditaire, ou à mettre dans le lot d'un autre cohéritier les biens nue ce débiteur avait hypothéqués à ses créanciers? Faut-il faire une autre distinction entre le partage judiciaire el 1'' partage amiable? L'article 882 s'appUque-t-il au partage de la communauté H aux partages de sociétés? Je ferai seulement remarquer que toutes ces questions se posent sur la seconde parti l'article 882, celle qui refuse le droii d'attaquer le partage consommé aux créanciers qui onl néghgé d'y intervenir; quant au droit même d'intervenir au partage, il est absolu, appartienl a tous 1rs créanciers, ri existe dans Nais les par- (Arg. G. civ., art. 1476 et 1872: Baudry-Lacantinerie el Wahl, Des sitecessions, t. III, nos4!79 el suiv. : Orléans, 30 aoûl L820, D. A. v* Intervention, n» 50; aj. Douai, 18 avr. 1896, 1>. P. 96. 2. 165). Enfin, L'article 882 ne diminue en rien le droit qu'ont les parties intéressées, autres que les créanciers, d'intervenir clans les instances en partage (< av. eass. 1er juin 1891; D. P. 92. 1. 212 : S. 91. 1. 401). Voy., sur l'article 882, ma Thèse de doctorat, nos 92 el suiv.; sur la question d,- savoir si la phrase ils ont le droit d'intervenir <i leurs frais esl une disposition spéciale, ou mi principe général applicable a tous 1rs cas d'intervention, 1'' .s suivant; et, sur le droil d'attaquer lé partage consommé, le tome VII.

:' « Les créanciers du mari peuvent se pourvoir contre la séparation de biens « prononcée et même exécutée en fraude de leurs droits: ils peuvent même in- .. tervenir dans l'instance sur la demande en séparation pour la contester » G. civ., ait. 1447; aj. G. pr. civ.. art. 873; voy., sur ces articles, le tome Yll .

'• « Les créanciers, ou toute autre personne ayanl intérêt a ce que la prescripu tion soit, acquise, peuvent l'upposer, encore que le débiteur ou le propriétaire <« v renonce » ('.. civ., art. 2225 . Le propriétaire, c'est-à-dire celui qui n'a qu'à "PP'iser la prescription acquisitive pour le devenir; il ne l'est pas encore avant de l'avoir invoquée, car elle n'opère pas de plein droit, el le tribunal ne peul même pas la suppléer d'office \C civ., art. 2223). L' article 2225 est une disposition peu claire et qui prête à plus d'une interprétation : les créanciers chirographaires peuvent-ils faire annuler la renonciation formelle de leur débiteur à la prescrip^ tion, et à quelles conditions le peuvent-ils? Quelque parti qu'on prenne sur cetta question, il restera toujours ceci, qui n'est pas contestable : que les créancier! peuvent invoquer la prescription acquisitive ou libératoire du chef de leur dôj biteur, qui, sans y renoncer formellement, néglige de l'im oquer; et qu'ils peuvent! intervenir à cel effel dans [Instance réelle ou personnelle engagée contn lui. Voy., en ce sens, ma Thèse de doctorat, nos 83 el suiv.; aj., sur l'article 222&j

aujourd'hui, quoiqu'on l'ait autrefois contesté, que ces dispositions ne sont que des exemples, et que les créauciers ont. en principe, le droit d'intervenir dans tontes les actions où leur débiteur est partie '. Ainsi le veut l'article 1160 du Code civil qui les autorise à exercer tous les droits do leur débiteur6, cl n' droit n'a d'autres bornes que celles qui sont posées par cet article : à savoir que les créanciers ne peuvent intervenir dans les actions où leur débiteur exerce un droit exclusivement attaché à sa personne7.

§ 93H. B. L'intervention des collèges d'avocats et des corporations d'officiers ministériels, dûment représentés par leurs conseils ou chambres de discipline1, présente plus de difficulté. Un avoué licencié endroit réclame le droit de plaider dans les causes où il occupe, ou bien ce droit qu'il exerce

Rataud, Les créanciers chirographaires peuvent-ils faire annuler, dans la limite de leur intérêt, la renonciation de leur débiteur à une prescription acquise? (dans la Revue -pratique de droit français, t. I, 1856, p. 481 et suiv. .

h Merlin, Répertoire, v° Intervention, § 1, n° vi-3°. Bioche, op. et v° cit.. n° 9. Carré, op. cit., t. III, quest. 1270. Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit., et quest. 1270 bis. Bourbeau, op. cit., t. V, p. 117. Boitard, Colmet-Daage et Glasson, op. et loc. cit. Rodière, op. cit., t. I, p. 477. Bonnier, op. et loc. cit. Req. 27 févr. 1816; Bordeaux, 14 avr. 1828 (D. A. v° cit., n» 46). Req. 8 févr. 1837 1). A. v" Tierce opposition, n° 187). Poitiers, 10 nov. 1875 (D. P. 76.2. 179). Contra, ceq. 8 déc. 1825 D. A. v° Obligations, n" 890); Bordeaux, 2 mai 1828 D. A. w Intervention, loc. cit. .

6 Voy., sur ce point, t. I, § 310.

"' Bioche, op. et V cit., nos 12, 22 et 56. Bourbeau, op. cit., t. V, p. 126. Rodière, 023. et loc. cit. Giv. rej. 23 janv. 1816 (D. A. v° Mariage, n° 231). Req . 6 juill. 1836 (D. A. t' Intervention, n° 45). Voy., sur les droits exclusivement attachés à la personne, au sens de l'article 1166 du Code civil, t. I, § 311. La fraude du débiteur et surtout sa collusion avec la partie adverse font-ils exception à cette règle, et autorisent-ils ses créanciers à intervenir? Oui, d'après Bioche (Op. et v° cit., n" 12), Bourbeau (Op. et loc. cit.), et l'arrêt précité du 6 juillet 1836, qui raisonnent comme si les créanciers pouvaient attaquer par tierce opposition le jugement qui sera rendu contre leur débiteur dans de telles circonstances, et comme s'il y avait dés lors intérêt à admettre leur intervention pour éviter leur tierce opposition (Voy., sur l'utilité et sur les effets de l'intervention, le § suivant). Je ne puis entrer dans cette idée, car la tierce opposition ne serait, en pareille hypothèse, que l'application de l'article 1167 du Code civil, eu vertu duquel les créanciers peuvent faire révoquer les actes faits par leur débiteur <-n fraude de leurs droits (Voy. le tome VII), et les créanciers ne peuvent faire revivre, en vertu de cet article, que les droits qu'ils peuvent exercer du chef de leur débiteur, et qui, par conséquent, ne sont pas exclusivement attachés à sa personne (Voy., sur ce point, ma Thèse de doctorat, nos 63 et 71).

S 936. i Voy., sur l'organisation et les attributions des conseils de discipline de l'ordre des avoca-ts, et des chambres de discipline des diverses corporations d'officiers ministériels, t. I, §§ 222, 223, 272 et suiv., 281.

en lait lui «'si contesté9 — un notaire conteste à un huissier, ou un commissaire-priseur a un notaire, le droit de procéder à une vente mobilière3 — un avoué et un huissier se disputent L'émolument des copies de pièces signifiées* — une partie f.iii opposition à la taxe des Irais présentée par un avoué8 : le conseil de discipline de l'ordre des avocats, les chambres de discipline des avoués, notaires, huissiers et coillmissaires-priseurs peuvent-ils intervenir dans ces contestations? Ce ne sera pas, bien entendu, pour l'aire décider d'une façon générale que le droit conteste appartient à tous les membres de la compagnie, car Le tribunal qui rendrait un pareil jugement statuerait par voie de disposition réglementaire, et commettrait, par suite, un excès de pouvoir6. Ce sera seulement pour soutenir la prétention du confrère engagé dans les procès; pour lui donner un appui moral, en montrant à tous les yeux qu'il ne défend pas seulement son intérêt niais celui de sa compagnie; pour opposer, enfin, à sa place et avec plus de force les arguments qui doivent assurer le succès de sa cause et la reconnaissance du droit contesté. Cette espèce d'intervention a été combattue, et elle l'est encore, justement par cette raison que le jugement favorable aux prétentions de la compagnie, n'a d'autorité qu'à l'égard de L'objet du procès actuel et des personnes qui y ont été parties7. « Dès lors, a-t- <( on dit, quelle utilité, au point de vue Légal, les intervenants « pourraient-ils retirer de leur assistance au procès? La déci- « sion au fond dût-elle faire triompher Le droit qu'ils sont venus " appuyer, les tiers et même la partie qui succombe pourraient « soulever contre chacun d'eux une contestation de la même « nature, sans qu'on pût leur opposer l'exception de la chose « jugée8, de sorte (pu- L 'intervention aurait pour objet unique (( d établir un précédent. A ce compte, les commerçants au- « raient le droit d'intervenir dans les procès où figure un «autre commerçant, toutes les fois (pie s'agiterail une ques-

2 Voy., sur ce droit, I. I. § 218.

;; Voy., sur <•.• point, L. 5 juin 1851, art. 1.

* Voy., sur ces significations, t. 11. ^ 651.

2 Voy., sur la Laxe des frais, infrà, §§ 1202 <■! suiv. s Voy. t. I, § V; Car,,. :i| mai 1851 1>. 1'. :.::. ."». 2~,-\ . ' Voy., sur la règle « /<*■ a înter alios judicata aliis nec nocel nec prodest , in frà, S U'2H

* Voy., sur cette exception, infrà, §§ 1 12<> et suiv.

(< tion qui touche aux intérêts généraux du commerce, ettoute « personne menacée d'un procès aurait le môme intérêt ;'i se présenter dans l'instance où se débat une question identi- « que à celle qu'elle prétendrait faire juger en sa faveur »9. Toutefois, les compagnies ont à peu près cause gagnée ; leur intervention est très généralement admise, et j'ajoute qu'elle doit l'être, car leur intérêt pécuniaire, qui, je le reconnais, est insuffisant, se double ici d'un intérêt moral 10, à savoir un intérêt d'honneur ou de discipline. Soutenir que la prétention d'un confrère est fondée, et qu'il n'a pas, en revendiquant ou en usurpant un droit qui ne lui appartient pas, compromis jusqu'à un certain point la dignité de sa corporation", c'est invoquer l'intérêt le plus légitime et le plus respectable; et, si l'intervention des commerçants n'est pas recevable, même dans les affaires où l'intérêt général du commerce se trouve en jeu, c'est que les liens professionnels, qui unissent l'avocat ou l'officier ministériel à sa compagnie, n'existent pas entre personnes qui exercent simplement la même industrie 12.

$ ffr.'8 5 Le principal avantage de l'intervention est d'écarter l'application de la règle « Res inter alias judicata aliis « nec noect nec prudest » ' . L'intervenant est partie au procès, et le jugement, conforme ou contraire à ses prétentions, est commun entre lui et les parties principales. Dans un cas, il

9 Bourbeau, op. cit., t. V, p. 124. Voy., dans le même sens, Aix, 2 août 1825, Paris, 9 févr. 1833, Nancy, 25 juill. 1833 (D. A. v° cit., n» 264) ; Limoges, 7 déc. 1843 (D. A. v° Avoué, n° 264); Toulouse, 22 mars 1845 (D. P. 45. 2. 157).

10 L'intérêt moral suffit à légitimer l'intervention (Voy. suprà, même §).

11 Voy., sur la discipline des avocats et des officiers ministériels, t. I, §§ 241 et suiv., 272 et suiv.

12 Bioche, oip. et v cit., n°26. Chauveau, sur Carré, op. cit., t. III, quest. 1270. Boitard, Colmet-Daage et Glasson, op. et loc. cit. Rodière, op. cit., t. I, p. 476, notel. Colmar, 30 janv. 1827; Orléans, 24 janv. 1828 (D. A. v° Intervention, n" 36). Paris, 9 févr. 1833 :D. A. v° Copie de pièces, n° 47). Nîmes, 20 déc. L833 (D. A. v° Défense, n" 214 . Paris, 25 août 1834 (D. A. v° Intervention, n° 38 . Colmar, 27 mai 1837 (D. A. v" Vente publique de meubles, n» 37). Orléans, 21 aov. 1844 (D. P. 45. 2. 1). Gaen, 31 mai 1851 D. P. 53. 5. 273). Req. 25 juill. L870 D. P. 72. 1. 25). Besançon, 28 juill. 1877 (D. P. 78. 2. 50). Civ. cass. 21 ôct. 18% (D. P. 97. 1. 13). Aj., sur cette question, en ce qui concerne la juridiction correctionnelle, Accarias. De l'intervention devant les tribunaux correctionnels, rapport présenté à la cour de cassation à l'audience du 23 juillet 1897. fdans la licvue critique de législation et de jurisprudence, nouv. sér., t. XXVI. 1897, p. 504 et suiv.).; Paris, 2 févr. 1897 (D. P. 97. 2. 506).

S !•!>" ' Voy., sur cette règle, infrà, §' 1128.

l'invoque au lieu de faire jugera nouveau le point de droil résolu «m sa faveur2; dans l'autre, il ne peut éviter l'application de la chose jugée en formanl tierce opposition ou en excipanl de la qualité de tiers <pfil a perdue3 : les voies de recours lui sont ouvertes comme aux parties principales, et c'est par-là seulement qu'il peut attaquer le jugement*.

Toutefois, c'est question de savoir s'il ne faut pas distinguer, au point de \ ne de leurs effets, l'inler\ entioD des créanciers chirographaires des parties principales, et celle des tiers qui invoquent un intérêt distinct de celui «le ces parties : la première s'appellerait conservatoire, par ce qu'elle tend seulement à empêcher qu'un débiteur diminue le gage de ses créanciers en laissant juger contre lui des procès qu'il pourrait gagner; la seconde s'appellerait agressive, parce qu'elle tend à faire juger au profil exclusif de l'intervenant la question qui se débat entre les parties principales6. Il y a certainement cette différence entre les créanciers chirographaires et les autres intervenants, que, si, les premiers n'intervenaient pas, ils ne pourraient se soustraire aux conséquences delà chose jugée sans prouver la collusion du débiteur ■i de son adversaire1', au lieu que les seconds peuvent, en leur seule qualité de tiers, repousser, quant à eux, l'application de tout jugement qui leur est préjudiciable : on verra, en effet, au S 11188 que, si la chose jugée n'a jamais d'effet contre les tiers, elle peut être opposée, le cas de fraude excepté, aux créanciers

chirographaires qui n'ont pas d'autres droits que leur débiteur7.

2 L'intervention esl même le seul moyen qu'il ait d'atteindre ce bul : une personne qui n'aurait pas qualité pour intervenir ne i rrail obtenir que le juge-

menl 1m fut déclaré commun. Ou s'esl demandé si elle ne pourrai! pas, du moins, passer une déclaration en justice h en demander acte, mais une telle prétention ne pourrait être admise sans offrir de grandes facilités ;'i la chicane, <'t sans risquer d'encombrer les procès ii<' questions plus ou moins étrangères à eur objel Chauveau, sur Carré, <</'. cit., l. 111, quest. 1270 quinguù

s Bourbeau, op. cit., i. V,p.l67. Bonnier, op. cit., n° 722. Giv. cass. 31 janv,

1827 (1>. A. v Intervention, n- 124). Req. 2 juin L830 1>. \. v° cit., n° 128 . Tl

d'ailleurs, pour cela que l'intervenanl ;iii non-seulement fail déclarer son

intervention recevable, mais encore conclu sur le fond Civ. cass. 7 juin 184J :

D. A. v cit., n° 124).

1 Voy., sur ces voies de recours, les tomes V et VI.

- Y'in .. «-i* ce sens, Bourbeau, op. cit., t. \ . p. 114 el suiv., 134, 168 et suiv.

•■ Kl encore ne le pourraient-ils pas dans Le cas de l'article 882 du Code civil Voy. suprà, § 1>:$.">, note 2, et le tome VII .

1 En vertu de l'article 1166 du Code civil Voy. i. t. § :?IO . el sauf les es ;eplions indiquées au § précédent .

Cette différence essentielle entre les personnes qui interviennent en vertu d'un droit propre, et celles qui n'exercent que Le droit d'autrui, se reproduit nécessairement dans la procédurede L'intervention, et j'en tire quatre conséquences. 1° L'intervention agressive est t< uijours une demande proprement di te: 1 intervention conservatoire est une demande ou une défense, suivant qu'elle est formée par les créanciers du demandeur ou par ceux, du défendeur, et, dans ce dernier cas, l'intervenant n'est pas tenu de fournir la caution judicalum solvi, que l'article 166 exige seulement des « demandeurs principaux ou «intervenants »8. 2° Les tiers intervenants ont le droit de1 prendre d'autres conclusions que les parties principales, au , lieu que les créanciers intervenants peuvent soutenir et, s'il se peut, fortifier les conclusions de leur débiteur, mais n'ont pas le droit d'y ajouter9. 3" Les créanciers intervenants doivent, par argument de l'article 882 du Code civil10, supporter, quoi qu'il arrive, les dépens de leur intervention, qui ne doit pas plus augmenter les frais du procès qu'elle n'en doit retarder la solution"; au contraire, le tiers intervenant, agissant de son chef et non représenté dans l'instance, doit, comme tonte autre partie, obtenir les dépens quand il a gain de cause 12. i° Le désistement du demandeur principal fait tomber l'intervention, désormais sans objet, de ses créanciers et de j -en\ du défendeur'3, au lieu cpie le tiers intervenant conserve le droit de faire juger à son profit l'instance que le demandeur renonce à poursuivre".

§ f>3S. IV. Si l'intervention volontaire n'est pas toujours

* Bourbeau, op. cit., t. V, p. 134. Bonnier, op. cit.. a° 718. Voy., sur les per-; es tenues de fournir la caution judicatum solri, t. II, § 765.

'•' Req. 23 juin 1851 D. P. 51. 1. 155 .

111 Voy. suprà, §935, note 2: et, sur les frais prévus par cet article, Baujîry-Lacantinerie et Wahl, op. cit.. t. III. nos 4231 el suiv.

»' Chauveau, sur Cari'.', op. cit., t. III, quest. 1270 bis. Bourbeau, op. cit.. 1. V. i'. IG8 el suiv. Contra, Bordeaux, 14 avr. 1828 (D. A. v° cit., u° 46). Faut-il étendre cela aux autres ayants-cause, notamment au garant qui intervient spontanément pour prendre le l'ail el cause du garanti? Voy. Bourbeau, op. eit.it. V, p. 171 el suiv.; Rodière, op. cit.. t. I. p. 4 7 7: sur la situation du garant, infrà, §§ 948 et suiv.: et, sur sou intervention volontaire, suprà, % 932, note 13.

12 Bourbeau, op. cit.. t. V, p. 168 et suiv.

» Metz. 13 juill. 1865 D. P. 05. 2. 126 .

' '• Req. 30 août 1825 D. A. c» cit., n° 53). Quid en ras d'acquiescement du défendeur? Voy. suprà, § 931, note 11.

une demande, L'intervention forcée u'en est jamais une. C'esi l'adversaire de l'mtervenanl quiesl demandeur, caràl l'assigne à comparaître dans la forme ordinaire des ajournements, etsa (1 ci ii and*1 quin'est pas introductive d'instance, puisqu'elle

se l'attache à une autre déjà formée et se porte devant Le tribunal déjà saisi, esl cependanl principale à L'égard du futur intervenant qui n'est pasencore en cause1. Aussi cette demande est-elle dispensée du préliminaire de conciliation . comme demande aon-introductive d'instance2, mais emporte-t-elle, comme demande principale, l'obligation de fournir, le cas échéant, la caution judicatum solvi*. Cette demande s'appelle tantôt mise ou appel encause. tantôt assignation en déclaration de jugement commun: mise ou appel en cause, lorsqu'on prend des conclusions contre le défendeur en vue de Le faire condamner personnellement : assignation en déclaration de jugement commun, quand on ne le cite que pour voir dire qu'il y a chose jugéeàla fois contrelui et contre le défendeur principal \ Dans tous les cas. c'est une demande volontaire, en ce sens qu'on n'est jamais tenu de mettre un tiers en cause, et que Le tribunal n'a pas le droit de prendre d'office une telle mesure : c'est à chaque partie de voir, à ses risques et périls, si elle préfère se défendre seule ou appeler un tiers à son secours, si elle veut se contenter d'un jugement qui ne sera opposable qu'à son adversaire actuel, ou si elle ne fera pas mieux de le rendre commun avec d'autres personnes qui pourraient le contester plus tard6. On ne peut doue se refusera plaideravec elle, sous prétexte qu'elle n'aurait pas mis en cause telle autre

g 938. i Bourbeau, op. cit.. t. V, p. 137.

- Voy. t.. II. § t»J8. Aj.. sur la forme de l'exploit d'ajournement 'Lui- l'espèce, req. 16 déc. 1891 D. P. 93. 1. 284 : s. 92. 1. 127 .

s Par Gontre, l'intervenant forcé, n'étant pas défendeur, n'a pas à la fournir (Voy. sur ces deux points, t. Il, § "<»."> .

'• Voy., sur cette distinction, Bourbeau, »>/>. cit., t. V, p. 136; Rodière, op. rit., i. 1, p. 1 7 • » : van Boneval-Faure, V intervention passif,- ou forcée, et l'assignation en déclaration de jugement commun dans la Revue critique de législation et. de jurisprudence, nouv. sér., t. X \ II, 1888, p. 462 el suiv. . Dans tous les ras, l'intervention forcée ne peul s'adresser qu'à une personne en situation d'attaquer ou de prétendre non avenu quant à elle le jugemenl qui serait rendu en son absence Pau, 24 janv. 1887, D. P. 88. 2. 278 . et on ne peul jamais mettre an tiers en cause pour le faire interroger sur faits el articles [Voy. t. II, § 787N. \ oy., pour plus de détails : L' sur le but de l'assignation en déclaration de jugement commun, infrà, § !>."»N : 2 sui le momenl du procès jusqu'auquel il est permis de former cette demande, Nancy, 22 mai 1894 1). P. '.'5. 2. 187) et, spécialement, d'appeler un garant en cause, infrà, i 943.

personne qu'on désirerait y voir6; quant au tribunal, il sortirait de la réserve que lui imposent les principes généraux de la procédure française7, en appelant lui-même au procès un tiers que les parties n'ont pas voulu lier à leur instance8. Dans certains cas, la mise en cause prend le nom d'appel en garantie, donne lieu à une procédure spéciale, et fournit l'occasion d'opposer une exception dilatoire qui fera l'objet des >& suivants9.

§ 939. A. La garantie1, dont j'ai donné une idée très sommaire au § -A93, est un droit ou une obligation, suivant qu'on se place au point de vue du garanti à qui elle est due ou du garant qui la doit. Le garanti rencontre un obstacle dans l'exercice de ses droits ou des droits qu'il croit avoir; il est en butte aux poursuites ou se heurte à la résistance d'un tiers; il demande à son garant de mettre fin à ces poursuites ou à cette résistance, et de l'indemniser, s'il y a lieu, du préjudice qu'elles peuvent lui causer : le premier exerce le droit à la garantie, le second est tenu de l'obligation corrélative à ce droit2. De là l'action ou recours en garantie, et la demande

6 La coût d'Alger a jugé, le 25 janvier 1875, qu'un individu, assigne par 1<possesseur d'une vigne eu réparation des dégâts qu'il y a commis, ne peut refuser de plaider contre ce possesseur, sous prétexte qu'il ne serait pas le véritable intéressé, et exiger de lui qu'il mette le propriétaire en cause (D. P. 76. 2. 59),

7 Voy.. sur ce point, t. II, § 556.

s Civ. cass. 11 févr. 1840 D. A. v° Exceptions, n° 407). Voy. cep., pour l'assignation en déclaratif in de jugement commun, req. 2 août 1876 (D. P. 77. 1. 224 . La commission de 1866 voulait que les tribunaux pussent ordonner d'office cette espèce 'd'assignation Greffier, op. cit., p. 58); cette innovation peut j résenter des avantages, mais on ne contestera pas qu'elle soit contraire aux principes, qui ont toujours prévalu en France, sur le rôle du juge dans les procès qui lui sont soumis (Voy. t. II, § 556 .

9 Le titre Des incidents, dont le § II est consacré a l'intervention, ne s'occupe pas de l'intervention forcée. Le Code de procédure n'a même traité nulle part de l'assignation en déclaration de jugement commun (Voy. infrà, § 958). et n'a réglementé la mise en cause que dans le cas où elle se présente sous d'appel en garantie : il a rattaché cette dernière hypothèse à l'exception dilatoire, qui n'y joue cependant qu'un rôle accessoire et secondaire (Voy. art. 175 et suiv.).

§ ÎK39. * En haut allemand werè, weren (Voy. Grimni, Deutsche Rechtsalterthùmer (Gœttingue, 1854. p. 555 et 602; Zœpfl, Deutsche Rechtsgeschichte, t. H, p. 146 et suiv.). L'ancien mot latin qui exprimait l'idée de garantie était auctoritas (Dig., L. 76, De evict., XXI, ii; Paul, Sententise, liv. II, fit. xvu, §§ 1 ei 3; Labbé, De la garantie (Paris, \^o . n» 2; Girard, Études historiques sur la formation du système de lu garantie d'éviction en droit romain (Paris, 1884 , p. 3 et suiv.

2 La langue usuelle prend le mot garantie dans un tout autre sens. On dira,

en garantie qui en esl l'exercice3. Sans vouloir entrer dans tous les détails d'une théorie qui appartient entièrement au droit civil, et dont la procédure n'est que la mise eh œuvre, je ne puis nie dispenser <le présenter un aperçu général des cas où

il \ a lieu d'appeler en garantie, des pers tes qui ont le droit

d'adresser cet appel, de celles qui sont fcenuesd'j répondre, et des circonstances de t'ait dans Lesquelles il se produit.

£ O-l-O. I" 11 y a quatre cas où la garantie est due.

1 Quiconque a transmis a titre onéreux un droil réel ou de créance doit assurer à l'acquéreur l'avantage espéré e1 payé par lui. et, par conséquent, le garantir contre tous les troubles qui procèdent d'un défaul de droit dans sa propre personne1. Le vendeur doit donc garantie à son ache-

par exemple, que la caution garantit le paiement du créancier, c'est-à-dire qu'elle l'assure en donnanl au créancier un débiteur de plus, et en le mettant, autant qu'il dépend d'elle, a L'abri île l'insolvabilité du débiteur principal. Cette façon mondaine de s'exprimer n'a rien de commun avec la vérité juridique, car on va voir au même § qu'en droil c'esl le débiteur principal qui esl le garant de sa caution (Voy., sur ce point, Boitard, Golmet-Daage <■! Glasson, op. •■ii.. t. I, n° 393). Le législateur commel une incorrection analogue en disant que la garantie a deux objets en malien' de vente : » Le premier esl la possession « paisible de la ebose vendue : le second, les défauts cachés de cette chose ou «les vices rédhibitoires » G. civ., art. L625). Ce second objet de la garantie consiste dans l'absence de vices rédhibitoires : garantir la libre possession, c'est assurei- a l'acheteur qu'il l'aura ; garantir les vices rédhibitoires, c'est lui assurer qu'il n'en existe pas (Colmel de Santerre, op. ni .. i. VII, n° 58 bis; voy., sur la garantie des vices rédhibitoires, le § suivant, note 26). <>n appelait autrefois garantie administrative la règle en vertu de laquelle les agents du Gouverne ment, autres que les ministres, ne pouvaient être poursuivis pour laits relatifs à leurs fonctions qu'en vertu de l'autorisation du conseil d'Etat Const. 22 frim. [II, art. 7T), abrogé par le décret du !•'> septembre 1870, art. 1 : voy. I. I. §§ 16 et suiv., et 149). Dans les ouvrages d'or et d'argent, on appelle garantie les mesures au moyen desquelles <>u constate le titre de ces ouvrages; bureau irantie, l'autorité char g à cette constatation; droits de ga-

rantie, l.i rétribution à payer pour ce service !.. I'.1 brum. an VI, art. 7 et suiv.: A. 1er ini'<\ an \ I. art. 1 el '2: 1,. 4 août 1844, art. 13 . Il va -ans dire que ces ;l res n'uni rien a voir avec les explications qui vont suivre.

\ oy., sur la distinction de L'action et de la demande, 1. 1, § 371; t. II, § 650.

g 940. ' Il ne s'agit dune que de- troubles de droit, et non point des troubles i ut Voy., sur eeiie distinction, i. 1. j; 351 : mais je comprends s,,ns l'expression trouble de droit l'éviction qui est, pour ainsi dire, ce trouble a sa dernière puissance, puisque le garanti n'est pas seulement inquiété, mais définitivement privé il'- l'objet par lui acquis Voy., sur l'éviction, Aulu-y et Rau, op. cit., t. IV, p. 373 et suiv. ; Colmel de Santerre, op. cit., 1 VII, n° 61 ôis-I;

. op. '-if., ii' 12). ou dil communément que les personnes qui aliènent a titre onéreux ne doivent garantir l'acquéreur que des évictions qui ont

antérieure a la vente (Voy. notammènl Dig., 1.. 11. pr., De evict., XXI,

ii ; God. Just., !.. 1, De per. et oomm. rei vend., IV, \i.\iu; Pothier, De l<>

. u"" '.»! et suiv.: Auliry el Rau, op. rit., t. !Y. p. 115; Labbé, op. et loe.

fcetir , l'échangiste à son coéchangiste3, le créancier qui cède une créance à son cessionnaire4, le bailleur à son locataire ou

cit. , et l'article 884 du Code civil justilie, jusqu'à un certain point, cette formule. Toutefois, elle n'est vraie qu'en ce sens qu'on n'est pas garant des évictions survenues par cas fortuit depuis qu'on a aliéné : destructions, détériorations, voies de fait, expropriations pour cause d'utilité publique, dépossessions « par fait du prince » (C. civ., art. 1725), et cette règle peut s'expliquer aussi bien, sinon mieux, parla règle qu'à partir de l'aliénation les risques, c'est-àdire les conséquences du cas fortuit, sont a la charge de l'acquéreur (G. civ., art. 1138). Si. au contraire, on voulait dire que l'aliénateur ne répond jamais que des causes d'éviction qui procèdent ex causa antiquâ, on serait dans l'erreur; car il est certain que. si, ayant vendu successivement à deux personnes, on a livré d'abord au premier acheteur puis au second, on est tenu à garantie envers le premier acheteur évincé par le second : la cause de cette éviction réside pourtant dans la seconde vente, qui n'était pas encore faite au moment où la première a été consentie (Accarias, Précis de droit romain, t. II, n" 607, noie 2 L'obligation de garantie consiste, dans tous les cas que je vais énumérer : 1° à défendre le garanti contre les poursuites auxquelles il est en butte, ou à l'aider dans celles qu'il exerce lui-même pour faire valoir ses droits c'est ce que les anciens auteurs appelaient faclum defendendi: Dumoulin, Extricatio labijrinthi dividwi et individui, part. II, nos 460 et suiv., t. III, p. 182 el suivi': Pothier, op. cit., n* 103); 2° à indemniser le garanti lorsqu'il a succombé dans ses prétentions (Pothier, op. et loc. cit. . D'après quelques auteurs, cette distinction jouerait un grand rôle dans la controverse relative à la divisibilité de l'obligation de garantie (Voy., sur cette controverse, le § suivant, note A).

2 Le vendeur est tenu de garantir l'acheteur : 1° des troubles et évictions qu'il souffre dans tout ou partie de la chose vendue, à raison des prétentions d'un tiers qui se dit propriétaire de cette chose ; 2° des poursuites d'un créancier qui a bypolhèque sur l'immeuble vendu : 3° du préjudice qu'il éprouve, s'il est privé de l'exercice des servitudes actives qui existaient au profil de cet immeuble et qui ont été vendues avec lui ; 4° de l'exercice des servitudes passives qui existenl sur cet immeuble, lorsqu'elles sont non apparentes, que le vendeur n'en a pas déclaré l'existence, el que l'acheteur n'en a pas eu personnellement connaissance au moment de la vente. Le vendeur doit, en cas d'éviction totale, la restitution du prix de vente, La valeur des fruits que l'acheteur a dû rendre au véritable propriétaire, des dommages-intérêts, les frais et loyaux coûts du contrat, et les frais de justice auxquels l'acheteur a dû être condamné. Dans tous les autres cas, le vendeur est tenu d'indemniser l'acheteur du dommage par lui éprouve, à inoins ipie les droits dont il est privé ou les charges dont il se trouve "-rêvé ne soient de telle importance que, s'il eût pu prévoir ce qui est arrive, il n'eût pas acheté : le vendeur doit subir alors la résiliation du contrat si l'acheteur la demande (C. civ., art. 1626, 1630 et suiv., et 2178). « Celui qui vend une hérédité, - sans en spécifier en détail les objets, n'est tenu de garantir que sa qualité « d'héritier » C. civ., art. 1696).

3 n Le coperinutant qui est évince de la chose qu'il a reçue en échange a le n choix de conclure à des dommages et intérêts, ou de répeter sa chose » (C. civ., art. 1705 . Le cas d'éviction partielle, de privation des servitude- actives, "ii de découverte de servitudes passives, doit être réglé dans ce contrat comme dans la vente (Arg. C. civ., art. 1707: Aubry et Rau, op. cit.. t. IV, p. ii',:; .

1 Celui qui cède une créance n\;n garantit, en principe, que l'existence- au moment de la cession : il ne répond de la solvabilité du débiteur que s'il s'y est engagé, el seulement jusqu'à concurrence du prix que la créance lui a été payée. Cette clause ne s'entend même que de la solvabilité actuelle du débiteur, et il faudrait, pour que le cédant répondit de sa solvabilité future, qu'il l'eût expressément promis en souscrivant ce qu'on appelait autrefois la clause de fournir el faire valoir C. civ., art. 1693 à 169.J : Pothier, op. cit., n° 563).

à son fermier8; L'associé qui mel en commun un ou plusieurs objets individuellemenl déterminés doil garantie à ses associés^; ilenestde même du plaideur qui transige moyennant l'abandon d'unobjel litigieux7; le débiteur <[iii paie (m don ne en paiement un on plusieurs objets individuellement déterminés <loit aussi garantie à son créancier8, H ledéléguant la doit au délégataire9.

6 « si le Locataire ou le fermier oui été troublés dans leur jouissance par suite « d'une action concernant la propriété du fonds, ils ont droit à une diminution « proportionnée sur Le prix du bail à loyer ou à ferme « C. civ., art. 1726).

r> « Chaque associé esl débiteur envers la société de toul ce qu'il a promis d'y « apporter. Lorsque cel apporl consiste en un corps certain el que La société .. en est évincée, l'associé en est garani envers la société » C, civ., art. 1845». Cette garantie esl soumise aux règles de la vente ou à celles du Louage, suivant que L'associé, ayanl promis d'apporter La propriété ou seulemenl La jouissance de sa chose, est à considérer comme un vendeur ou comme an bailleur Aubrj et Rau, op. cit., I. IV, p. 555).

" Pothier, op. cit., a0 647. Aubry el Rau, op. cit., I. IV. p. 669. Troplong, De la transaction Paris, 1846 . nos 11 el 13. Accarias, Étude sur la transaction, u» 141.11 en esl différemmenl si La transaction a été consentie moyennanl l'abandon de L'objel Litigieux. Que, dans ce cas, La transaction soit, absolument parlant, translative ou déclarativ» — c'est un poinl controversé — peu importe: il estcertain qu'elle n'oblige pas à garantie, car relui ijui renonce à sa prétention moyennant une somme d'argent n'a, évidemment, d'autre intention que de transférera L'autre partie ses droits tels quels sur L'objel litigieux, droits douteux el donl il n'affirme aucunement l'existence et la solidité. Telle étail la doctrine romaine (Cod.Just., Loi Si pro fundo, 33, Detrans., II, iv;Labbé, op. cit., n°62 . et c'est par erreur que L'article (3 du projet du titre Des transactions, qui La consacrait, a disparu de La rédaction définitive du Code civil Locré, op. cit.. t. XV, p. 40r> et 409). Y"y.. en ce sen>, l'uthiei. op. et loc. cit.; Aubry et Rau, op. cit., t. IV, p. 668 : Troplong, op. cit., a" 1"-' ; Pont, Des petits contrats, t. Il, n° 640: Accarias, op. cit., nos 141 et suiv.

s Le créancier auquel une chose considérée in génère a été promise, el qui esl troublé dans la possession de celle qui lui a été remise en paiement, peut aussi bien agir en garantie cpntre son débiteur que faire déclarer la nullité du paiement pour en exiger un nouveau [Aubry et Hun, op. cit., l. IV. p. 152). Il en esl de même du créancier qui a consenti à recevoir en paiement une autre chose que celle qui lui était due (Aubry el Rau, op. cit., t. 'Y. p. 221 . e1 c'est, à mon avis, le seul droit, qu'il ait, car je n'admets pas que son éviction fasse revivre à son profit L'ancienne obligation avec ses accessoires : L'article 2038 du Code civil déclare qu'en pareil cas la caution reste libérée, e1 cette décision doil être, par identité de motifs, étendue à L'hypothèque [Toullier, op. cit., i. VII, ii" 24»;; Duranton, op. cit., t. XII, n° 292 ; Aubry el Rau. op. cit., t. III, p. 4S7. t. IY, p. 221 ; Larombière, op. cit.. t. V, sur l'art. 1278, n° t>; contra, Troplong, Des privilèges et hypothèques, t. IV, nos 847 el suiv.; Pont, Des privilèges et hypothèques, t. II. n° 1230). i*n sait que cette question esl controversée parmi les interprètes du droil romain, el qu'il ne s'est pas produit moins de quatre opinions : 1° Le créancier conserve L'action de sa créance primitive ; 2° la datio in solutum esl une vente dont le prix se compense avec le montanl de la créance, et le créancier ne peul intenter qu'une action utilis ex empto;3" il a le choix entre les deux actions ; 4° il peul Les intenter l'une et L'autre, el Les cumuler jusqu'à concurrence de la plus forte condamnation qu'elles puissent entraîner Vdy., en ce dernier sens, Labbé, op. cit., n° 79: et, sur cette question, Di;.'.. I !.. 24. pr., Dr pign. act., XIII, vu: 4('>, pr., el 98, pr., !)•■ solut., \1,\ 1. m .

s G. civ., art. 1238, 1243, \->V>. 1626 à L640, L693 à 1696, 1705, 1725 el suiv.,

2 Cet effet nature] des actes à titre onéreux ne se produit qu'exceptionnellement dans les actes à titre gratuit, car c'est déjà beaucoup pour celui qui donne ou qui lègue de n'exiger aucun équivalent de l'avantage qu'il procure, et on ne doit [tas supposer qu'il ait voulu se grever ni grever ses héritiers d'aucune obligation, si, par hasard, il n'a transmis que des droits contestables ou même imaginaires10. Le donateur ne doit donc garantie " que s'il s'y est expressément enga-

1845 et 2178. Je ne veux pas dire que la délégation consiste à transporter au délégataire la créance du déléguant contre le délégué, car il y a deux différences incontestables entre la cession de créance et la délégation. 1° La cession de créance transporte [de plein droit au cessionnaire les garanties de la créance cédée; la délégation (quand elle est parfaite est une novation par changement de créancier, qui ne fait passer les garanties de l'ancienne créance à la nouvelle que si elles ont été expressément réservées G. civ., art. 1278 et 1692). 2° Le cédant n'est garant de la solvabilité actuelle du débiteur cédé que s'il s'y est expressément engagé {Voy. suprà, note 4), au lieu qu'aux termes de l'article 1276 du Gode civil, le délégataire a recours contré le déléguant quand le délégué était déjà en faillite ou en déconfiture, c'est-à-dire en état d'insolvabilité, au moment où la délégation s'est accomplie. Tout cela n'empêche pas la délégation parfaite d'être un acte à titre onéreux, où le déléguant acquiert, en échange de sa créance contre le délégué, la libération de la dette qu'il avait contractée envers le délégataire : c'est assez pour qu'il doive garantie à ce dernier. Il la lui doit, s'il lui a délégué une créance inexistante ou affectée de quelque cause de nullité (Aubry et Rau, op. cit., t. IV, p. 216); il la lui doit encore, s'il lui a délégué un débiteur déjà insolvable lors de la délégation, et c'est ainsi qu'il faut entendre la disposition de l'article 1276 précité, car je ne crois pas qu'il donne au délégataire d'autre action qu'un recours en garantie, et qu'il fasse revivre à son profit l'ancienne action avec les garanties qui l'accompagnaient (Duranton, op. cit., t. XII, n°* 327et 328; Demolombe, op. cit., t. XXVIII, n»323; Aubry et Rau, op. cit., t. IV, p. 222; Marcadé, op. cit.. t. IV, n» 775; Larombière, op. cit., t. V, sur l'art. 1276, n" 2; contra, Golmet de Santerre, op. cit.. I. V, n» 226 6t'.s-II . Je me suis attaché, dans ce rapide exposé, au droit commun en matière de garantie, et j'ai négligé les clauses de non-garantie (C. civ., art. 884, 1627 et suiv.; voy. cep., à ce sujet, l'observation présentée infrà, note 1^ .

10 Voy., sur le principe que la garantie n'a pas lieu dans les actes à titre gratuit, Labbé, op. cil., n° 5.

11 Pothier, Des donations entre-vifs, nos 132 et suiv. Duranton, op. cit.. t. Y1II, n° 7)25. Demolombe, op. cit., t. XX, nos 544 et 545. Aubry et Rau, op. cit., t. VII, p. 399). Il n'a même pas de recours à exercer pour les impenses qu'il a faites par suite ou à l'occasion de la donation qu'il a reçue (Pothier, op. et loc. cit.; Duranton, op. et loc. cit.; Demolombe, op. et loc. cit.: Aubry et Rau, op. et loc. cit.): et cette règle s'applique même aux donations avec charges et aux donations rémunératoires,où le donataire évincé n'a pas d'action en garantie, mais seulement une condiclio sine causa pour exiger le prix de ses services ou répéter le montant des charges par lui acquittées. Encore faut-il pour cela qu'il soit en perte, et n'a-t-il pas cette action s'il n'a subi qu'une éviction partielle et ne se trouve, pas appauvri Duranton, op. cit., t. VIII, n° 531; Demolombe, op. cit., t. XX, nos 548 et 549 ; Aubry et Rau, op. et loc. cit. ; contra, Pothier, De la pente, n°613; Troplong, De la vente, t. I, n°8U . Ce n'est pas non plus une action en garantie que celle qui compète au donataire contre le donateur de mauvaise foi, à x*aison du préjudice que la donation a pu lui causer dan^ son propre patrimoine : le donataire ne peut l'intenter que s'il est réellement en

230 TRAITÉ DK PROCÉDURE.

gé '-. ous"il ,i donné en faveur du mariage ''. Qu'on ne dise pals, dans ce dernier cas, que L'acte cesse d'être une donation pour devenir une aliénation à titre onéreux, car L'obligation de garantie s'y explique aisémenl par Le luit même des donations en f,-i\ eur de mariage '*, et par cette considération que les époux, qui ont compté sur les biens ainsi donnés pour subvenir aux charges du mariage, seraient trompés dans une espérance très Légitime s'ils s'en voyaient privés sans recours ni indemnité possibles15. Les héritiers du testateurne sont garants envers Le Légataire16 que s'il est troublé par leur faute — par exemple, ils ont trop larde à lui remettre les titres qui justifient de la

propriété de la chose Légi n — ou si. Légataire d'une chose

in génère ou de deux choses sous une alternative, il esl inquiété dans la possession de celle (pie les héritiers lui ont délivrée .

perte, et il pourrait arriver qu'il n'y fût pas, quoiqu'il eût subi un.' éviction partielle (Duranton, op. cit.. t. VIII, n° 529; Demolombe, op. cit., t. XX, iv 52 : Aubryet Rau, op. cit., t. VU, p. 401 . Quid, si l'éviction «lu donataire provenait d'un l'ail du donateur postérieur à la donation? Voy., sur ce point, Demolombe, op. cit., t. XX, n" 551 ; Aubry et Rau. op. ri loc. rit. Le donataire poursuivi par un créancier hypothécaire peut-il mettre le donateur encans.-, pour le" contraindre a libérer son immeuble en désintéressant le créancier? Y<'.v.. mu- ce point, Aubry el Rau, op. et loc. cil.: Rouen, 3 juill. 1828 1>. A. v° Dispositions entrevifs et testamentaires, n" 2244).

12 Si la garantie n'est ni .1.' l'essence ni de la nature des actes à titre gratuit, elle n'est pas non pins incompatible avec eux, et peut venir s'y ajouter en vertu d'une clause expresse Toullier, op. cit.. l. Y. p. 2n~ ; Duranton, op. cit.. t. VIII, n* 526: Aubry el Rau. op. rit., t. IV, p. 139, t. Vil, p. 402 .

13 « La garantie de la dot est due par toute personne qui Ta constituée » il. civ., art. I44i> >. Ceux qui constituent une dot sont tenus à la garantie des « objets con itués (. civ., art. 1547). Le mot dot n'est pas pris ici dans le sens spécial de bien que la femme apporte au mari « pour supporter les charges du « mariage » !'.. civ., art. 1540), mais dans le sens plus large de bien donné à l'un quelconque des futurs époux en vue de son établissement par mariage. Les motifs qui vont être donnés pour expliquer la garantie de la dot ont la même force, que la. dot suit constituée au profit du mari ou au profil de la femme Toullier, op. cit., t. XII, ii<>o42: Duranton, op. cit., t. VIII, n» 528, t. XIV. n* 296; Aubry el Rau. op. cit., t. V, p. 222; Colmel de Santerre, op. cit., t. Y. n° 82 bis- III; Rodière et Pont, Du contrai de mariage, t. I, n"s 87 el 112 .

1; Ce n'est pas la seule règle exceptionnellement favorable des donations en faveur de mariage; aj. C. civ., art. 957, 959, L082 et suiv., el 1093.

i:i « Maritus indotatam uxorem ducturus non fuerii •• Dig., L. '2T>. tj 1, Qutt in fraud. cred., XL1I, vui . Voy., sur la question de savoir si la constitution de dot doil être considérée en généi al, el pari iculièrement au poinl de vue de l'action paulienne, comme un acte à titre onéreux ou à titre gratuit, soil en droit romain soit en droit français, ma Thèse de doctorat, nos 51 et 115.

'fi En principe, el par le même motif que dans les donations, la garantie n'existe pas dans les legs Aubry et Rau. op. cit., t. VII, p. 190 .

n Duranton, op. cit., t. IX, n* 254. Aubry ci Rau. op. rit., i. VII, p. 491.

'8 Merlin, pp. cit., v° Légataire, $ \ I. n ' \\\ . Duranton, op. et loc. cit. Demolombe, op. cit., t. XXI, n°"698el 699. Aubry el Rau, op. cit., t. VII, p. 4<K)el 191.

:) Le partage est aujourd'hui déclaratif de propriété, et

ce n"est pas de ses cohéritiers, niais directement du défunt que chaque héritier est censé tenir l'objet compris dans son lot ou à lui échu sur licitatiou19; néanmoins, ils se doivent réciproquement garantie, car L'égalité, qui est la loi du partage, serait violée si l'un d'eux était menacé de perdre ou même perdait effectivement tout ou partie de son lot héréditaire, sans que les autres fussent tenus de le défendre ou de l'indemniser20.

■4) Lorsque deux ou plusieurs personnes sont tenues ensemble d'une même dette, et que l'une d'elles est poursuivie au-delà de la part pour laquelle elle doit y contrihuer, elle a pour garants ses codébiteurs21 : tels sont les codébiteurs d'une obligation solidaire 22 ou indivisi-

,u C. civ., art. S83. Ce n'est pas une règle absolue : la garantie du partage .•h est la preuve, car elle n'existerait point s'il était vrai qu'à aucun point de vue les cohéritiers ne sont les ayants-cause les uns des autres. 11 en est de même du privilège des eopartageants G. civ., art. 2103-3° , car il est fondé sur ■■■ bte Idée que 1«- copartageant qui a mis une valeur dans le lot d'un autre doit recouvrer par préférence, en cas d'insolvabilité de ce dernier, la soultt- qui lui esl due ou l'indemnité à laquelle il a droit en cas d'éviction, de même que le vendeur doit -être préféré pour le prix de vente ;mx autres créanciers de l'acheteur. Rien déplus équitable, car. sans cela, un cohéritier risquerait de perdre son lot, alors qu'un autre garderait le sien intact et s/enrichirait, lui ou ses créanciers, aux dépens du premier; mais ce privilège est inconciliable- avec une application absolue de l'idée que le partage est déclaratif de propriété (Voy. Colmet de Santerre, op>. cit., t. IX. n° 55 bis-l). Aussi admet-on généralement que cette règle n'a qu'une portée restreinte, et sert uniquement à empêcher les droits réels, dont un copartageant a grevé avant le partage un des objets compris dans l'indivision, de suivre cet objet entre les mains d'un autre copartageant auquel il est échu par le partage ou qui en est devenu adjudicataire par iicitation. Ainsi compris, l'article 883 ne régit que les rapports de chacun des eopartageants avec les ayants-cause de l'autre (Aubry et Rauj, op. cit., t. VI, p. 565). Il s'applique, d'ailleurs, à toute espèce de partage, aussi bien à celui des sociétés et delà communauté entre époux qu'a celui des successions (G. civ,, art. 1476 et 1872; Aubry et Rau, op. cit., t. IV, p. 572, t. V, p. 431).

20 C. civ., art. 884 et suiv., 1476 et 1872. Ainsi se justifie, en cette matière. !a garantie qui s'expliquait plus juridiquement, en droit romain, par la nature du partage alors translatif de propriété Dig., L. 66, §3, De evict., XXI, n: God. just,, L. 14, Fam. erc, II, xxxvi: Labbé, op. cit., n° 52). Cette garantie s'applique non-seulement aux troubles et évictions qui résultent d'actions en revendication ou d'actions hypothécaires dirigées contre un des eopartageants, mais encore a l'insolvabilité des débiteurs des créances mises dans le lot de tel ou tel copartageant (G. civ., art. 884 et 886). Elle a lieu dans tous les partages qu'il s'agisse de succession, de société ou de communauté (C. civ., art. 1476 et 1872: Aubry et Rau, op. et loc. cit.).

2> Aubry et Rau, op. cit., t. IV, p. 116.

22 L'obligation solidaire se répartit de plein droil entre les débiteurs qui n'en sont tenus chacun que pour sa part et portion; celui d'entre eux qui en apa I tout le montant peut répéter contre chacun de ses codébiteurs la part pour la-

232 THAITÉ DE PBOCÉDURK.

}>1<;-3, et les cohéritiers donl l'un esl poursuivi au-delà de sa pari, dans la dette commune24; tel est aussi Le débiteur principal, dans ses rapports avec sa caution poursuivie en paiement d'une dette qu'elle a contractée pour lui, el qui ne doit pas rester :i sa charge25; tels sont, enfin, les cofidéjusseurs qui ont garanti ensemble une même dette .

quelle il doit y contribu» r. à moins que la dette n'ail été contractée exclusivemenl dans son intérêl ou dans le leur : si c'est dans le sien, il n'a rien à leur réclamer; si c'esl dans le leur, il peul répéter contre eux la totalité de ce qu'il a payé. Si l'un d'eux est insolvable, la perte qu'occasionne son insolvabilité se répartil par contribution entre eus tous (C. civ., art. 1213, 121.4 el 1216 .

-■• Chacun des débiteurs d'une obligation indivisible a ses codébiteurs pour garants, et n'esl tenu de payer toute la dette que sauf recours contre eux C. civ., art. 1221 et 1225; voy., sur la différence qui existe, au point de vue de la garantie, entre l'indivisibilité naturâ aut contracta et l'indivisibilité obligatione, et, d'autre part, l'indivisibilité solutione tantum. le «| suivant .

2* Un cohéritier peut être exposé à payer au-delà de sa part dans la dette commune, quand cette dette est indivisible Voy. le § précédent) ou garantie par mie hypothèque assise sur un immeuble donl il est détenteur (C. civ., art. 873). S'il est héritier pur et simple, il ne peul recourir contre chacun de ses cohéritiers que pour la part que celui-ci doit personnellement supporter dans la dette commune; s'il est héritier bénéficiaire, il est pleinement subrogé aux droits du créancier par lui payé, el peut demander à l'un quelconque de ses cohéritiers tout ce qu'il a payé au-delà de sa propre part contributoire (<'.. civ., art. 875). En cas d'insolvabilité d'un des héritiers sujets au recours. <a part partit sur tous les autres au marc le franc (C. civ., art. 876). Les mêmes règles sont applicables a tous les autres successeurs universels [C. civ., art. 873, 875 el s;6).

-;' La caution qui a payé pour le débiteur principal peul recourir contre lui, alors même qu'elle l'a cautionne a s, m insu. Elle peul même le faire avant d'avoir payé : 1° lorsqu'elle est poursuivie pour le paiemenl Voy. h' § suivant); 2° lorsque le débiteur principal es1 tombé en faillite ou en déconfiture; 3° lorsque le temps dans lequel il devail lui rapporter sa décharge esl expiré; 4° lersque la dette est devenue exigible; T>n lorsqu'il s'est écoulé dix ans depuis qu'elle a été contractée [G. civ., art. 2028 et 2032).

*6 C. civ., art. 873, 875, 876, 1213 et suiv., 1221, 1225, 2028 et suiv., el 2033. Les cofidéjusseurs ne sont pas précisément solidaires les uns des autres, et, par exemple, la prescription interrompue contre l'un d'eux ne l'est pas à l'égard des autres Delvincourt, op. cit., t. III. p. 49 4 : Aubry et Rau, pp. cit., t. IV, p. 685; Pont, Des petits contrats, t. II, n° 192: co,tir<i, Troplong, Du cautionnement (Paris, 1846). n°291}; mais chacun d'eux esl obligé a toute la dette et tenu de la payer en entier, sauf recours contre chacun des autres pour sa part el portion, pourvu qu'il ait payé contraint et force. ,-i mon pas dans le- cas où l'article 2032 précité du Code civil l'autorisail à s'en dispenser (C. civ., art. 2033'. .le reviendrai sur ce point au § suivant. Le tiers détenteur d'un immeuble hypothé que, el celui quia hypothéqué son immeuble a la dette d'autrui, ont aussi un recours contre le débiteur personnel de cette dette et contre les autres lie tenteurs d'immeubles hypothéqués ■< la même délie Aubry et Rau, pp. cit., l. lit, p. 454). J'ai négligé a dessein, dans cette énumération, la garantie des vices rédhibitoires a laquelle j'ai fait allusion au§ précédent, note 2, carc'esl plutôt nu cas <le responsabilité qu'une garantie proprement dite : l'acheteur, qui découvre • lans l'objet de -.m acquisition des \ ices qui le pendent impropre a l'usage auquel il h- destinait, n'a pas de procès à soutenir et. partant, pas d'occasion d'appeler son vendeur eu cause Aubrj el Rau, pp. cit., l. IV. p. 115 et 38i>; Boitard,

§ fUl 2° L'action en garantie appartient, sans conteste. au garanti et à ses successeurs universels qui héritent de tous ses droits1, mais elle appartient également aux acquéreurs à titre particulier de l'objet à raison duquel il est dû garantie. Que Primus — ce n'est qu'un exemple — vende un immeuble à Secundus, que Secundus le revende, le donne ou le lègue à Tertius, et que Tertius soit troublé dans la possession de cet immeuble, il pourra appeler Primus en garantie, non point comme ayant-cause de Secundus et en subissant le concours des créanciers personnels de ce dernier, mais de son propre chef et par la raison qu'il a acquis, avec la propriété de cet immeuble, tous les droits et actions qui s'y sont incorporés et en sont devenus les accessoires2. Il y aura seulement cette différence entre Tertius acheteur, et le même Tertius donataire ou légataire, que l'un pourra toujours mettre en cause son propre vendeur et garant Secundus, sauf à celui-ci à appeler à son tour Primus en garantie, et que l'autre ne pourra mettre en cause Secundus ou ses héritiers (rue dans les cas exceptionnels où la donation et le legs emportent obligation de garantie pour le donateur et les héritiers du testateur3. Quant aux personnes qui peuvent être appelées en garantie, ce sont le garant lui-même et ses successeurs universels', mais non pas ses successeurs à titre

Colmet-Daage et Glassou, op. cit., t. I, n° 377). J'en dirai autant de l'action dirigée contre les architectes et entrepreneurs en vertu de l'article 1792 du Code civil : l'article 2270 du même Code l'appelle demande en garantie, mais il ne s'agit là que de la responsabilité d'un l'ait matériel.

§ 941. i C. civ., art. 1122. Voy. t. I, § 292.

- Voy., sur l'action en garantie du sous-acheteur contre le premier vendeur, Pothier, De la vente, n° 97, Duranton, op. cit., t. XVI, nos 274 et suiy., Aubry et Rau, op. cit., t. IV, p. 376, Troplong, De la vente, t. I, n° 437, Duvergieï, De la vente, t. I, n° 343. Larombière, op. cil., t. II, sur l'art. 1166, n" 28; sur celle du donataire et du légataire contre l'auteur du donateur ou du testateur, Duranton, 02?. cit., t. VIII, n° 532, Demolombe, op. cit., t. XX, n° 557, Aubry et Rau, op. et loc. cit., et t. VII, p. 402. Cette action n'était admise en droit romain et dans l'ancien droit que si le donateur l'avait expressément cédée au donataire, el les héritiers du testateur au légataire (Dig., L. 59, De erict., XXI, 11 : Pothier, op. et loc. cit.). Je reviendrai sur ces hypothèses à propos de la sousgâ] antie 'Voy. le § suivant .

6 Voy., sur la garantie dans les donation- e1 dans les legs, swprà. même §.

* C. civ., art. 1122. Voy. t. I, § 292. L'obligation de garantie qui existe a La charge de plusieurs vendeurs ou, plus pratiquement, des divers héritiers du vendeur, est-elle, divisible ou indivisible? Cette question très controversée es! susceptible de trois solutions : l'une, dan- le sens de la divisibilité abso-

particulier, Lesquels oe sont pas tenus des obligations de leur autrui-. Lorsqu'à Rome Priraus avait vendu à Secundus an immeuble qui ae lui appartenait pas, puis que, devenu propriétaire de cet immeuble, il 1 avait revendu à Tertius, Tertius était censé succédera L'obligation de garantie de Primus, et ne pouvait, par conséquent, troubler la possession de Secundus8; aujourd'hui, Tertius, pourvu qu'il eût Le premier l'ait transcrire son titre au bureau du conservateur des hypothèques, serait propriétaire <le te! immeuble, H rien ne L'empêcherait de le revendiquer contre Secundus6. La question de savoir à qui incombe L'obligation de garantie présente, en cas de saisie immobilière, un intérêt particulier sur lequel je m'expliquerai au tome IV de ce Traite.

£ ÎI42. 3° L'appel en garantie suppose nécessairement un procès entre le garant et le tiers qui Le poursuit ou qui résiste à sa prétention. Le garanti peut jouer dans ce procès Le rôle <le demandeur ou celui de défendeur : il est demandeur, si, ayant acheté un immeuble, il le revendique contre un possesseur qui s'en prétend propriétaire, il est défendeur, s'il possède cet immeuble et que ce soit Le prétendu propriétaire qui Le revendique contre lui. De même, le cessionnaire d'une créance est demandeur, lorsqu'il poursuit Le débiteur cédé qui conteste la validité de la créance cédée; il est détendeur, lorsque, poursuivi par Le débiteur cède dont il est Lui-même débiteur, il lui oppose en compensation la créance cédée dont le débiteur en conteste la validité. De là vient que

Lue; L'autre, dans Le sens de L'indivisibilité absolue; La troisième, d'après laquelle La garantie est divisible par voie d'action et indivisible parvoie d'exception (Voy., sur cette controverse célèbre, Dumoulin, op. cit., part. 11. nos 460 cl suiv., I. III, p. 182 et suiv.; Pothier, op. cit., n08 104 el suiv.; Aubry el Rau, op. cit., t. IV, p. 371 el 372; Marcadé, op. cit., t. VI, sur Les art. L626 à 1689, Troplong, op. cit., t. I, n0h -i-'i-i éi 138; Duvergier, op. cit., l. I. n° 355; Larombière, op. cit., t. 111. sur les art. 1222 e1 122JÎ, n"s 11 el suiv.; Eyssautier, Nature de l'obligation de garantie, dansla Revue critique de législation et de jurisprudence, t. XI. IS7>7. p. MI8 H suiv., i'.'S .•! sue

s Dig., 1.1.. 72, De reiv. VI, i); 4, §32, Dedol. mal. etmet. exe. XI. IV, n .

« Ai'i:. (',. civ., art. 941 : !.. 23 mars L855. art. .'!. La solution eûl été la même avanl cette loi, sauf que La préférence eûl appartenu à celui des deux acheteurs ilcut Le titre aurai! acquis Le premier date certaine <'.. civ., art. 1328; voy., sur La date certaine, t. Il, § TlOi. lui fait de meubles, la préfen il pour

celui des deux acheteurs ou donataires qui sérail en possession réelle, son titra fût-il Le plus récent, p »urvu cependanl que cel acquéreur fùl de bonne foi ''.. <-\\., art. 1141).

l'article 175 n'appelle le garanti ni demandeur ni défendent', et le désigne par cette formule vague : celui qui prétendra avoir droit d'appeler en garantie1. C'est par la même raison que l'exception dilatoire de garantie . à la différence de celle de l'héritier et de la femme commune, peut être opposée tantôt par le demandeur tantôt par le défendeur2. C'est la demande en garantie incidente que forme ainsi le garanti, et rien ne l'oblige à la former, car il pourrait aussi bien se laisser poursuivre et condamner, et introduire ensuite une demande principale en garantie3; mais la voie de la garantie incidente lui offre trop d'avantages pour qu'il hésite à la suivre : 1° il aimera mieux augmenter ses chances de succès en appelant le garant à son secours, que se faire condamner et exercer ensuite un recours dont l'issue est incertaine; '2° il craindra surtout d'échouer dans ce recours, si le garant lui prouve qu'il avait le moyen d'obtenir gain de cause dans l'instance originaire, et qu'il n'a pas su s'en servir1. De son côté, le garant peut vouloir éviter au garanti une condamnation qui retomberait finalement sur lui-même, et j'ai dit au $ f>3£3 que, s'il n'est pas mis en cause dans cette instance, il a le droit d'y intervenir spontanément.

$ ii-i-li. Quiconque a droit à garantie peut mettre son garant en cause dans le procès pendant entre lui et le tiers qui conteste, soit en demandant, soit en défendant1, l'existence ou l'exercice de ses droits2. Il faut seulement que l'intérêt légitime du

§ 942. i Bonnier, op. cit.. n° 444. Req. 2 mars 1846 (D. P. 46. 1. 193). Toutefois, l'hypothèse où le garanti joue dans la demande originaire le rôle de dél'''n<!«-ur est la plus fréquente, et c'est elle que l'article 175 a en vue quand il prescrit d'appeler le garant en cause « dans la huitaine du jour de la demande « originaire ».

2 Voy. le £ suivant.

:1 Voy., sur la garantie principale, t. 1, § 473.

1 C. civ., art. 1640 et 2031. Ces dispositions particulières, l'une à l'acheteur 1 autre à la caution, sont l'application d'un principe général qu'on trouve déjà clans Beaumanoir (Op. cit., cli. XXXIV, n" 11; t. Il, p. 6), et reposent sur un principe très équitable qui doit s'appliquer à tous les cas de garantie (Bonnier, i'p. cit., n° 441).

" Note 13.

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