‹ Traité théorique et pratique de procédure (volume 4)Chapitre 13 sur 36 · SECTION III · texte numérisé non relu

SECTION III

P rocr dure sommaire et instruction par écrit.

SOMMAIRE. - ^ 9."»9. Caractère général de la procédure sommaire et de L'instruction par écrit. — § 960. 1. La procédure sommaire est identique, en principe, à la procédure ordinaire. -- §961. Suite. Conséquences de ce principe. — £ 1)62. Suite. Eu quoi ces deux procédures diffèrenl l'une de l'autre. — § 963. Suite. 1° Les affaires sommaires sont jugées à L'audience sur un simple acte sans autres écritures ou formalités. — S; 964. Suite. 2° Elles sont dispensées du tour de rôle. — S 965. Suite. 3° l.'- jugement des demandes incidentes et en intervention y est simplifié-. — ^ 966. Suite. 4° L'enquête sommaire. Elle est soumise, en principe, aux menus formes que l'enquête ordinaire. — §967. Suite. Exceptions à cette règle. — £ 96N. Suite. a Cette enquête se t'ait à l'audience. — § 969. Suite, h 11 n'y a de délais de rigueur ni pour la commencer ni pour la finir. — § 970. Suite, o On n'en dresse pas toujours procès-verbal. — £ 971. Suite. Des affaires sommaires en vertu de l'article 404 et de la loi du il avril 1838 Art. 1"). — § 972. Suite. I " Appels des juges de paix. — S 973. Suite. 2 Demandes mobilières susceptibles d'être jugées en dernier ressort. — § 974. Suite. 3° Demandes mobilières fondées sur un titre non contesté. — § 975. Suite. 4 Demandes qui requièrent célérité. — §976. Suitp. Cette «'numération est-file limitative.' — § 977. Suite. Solution négative de cette question. — § 978. Suite. Applications. — § 979. il. Instruction par écrit. Jugement qui l'ordonne. Marche de cette procédure. — § 980. Suite. Complications possibles. — § 981. Suite. Taxe des frais et communication des pièces. — § 982. Suite. Rapport. — § 983. Suite. Dans quels cas il y a lieu à cette procédure; formes particulières des instances en matière d'enregistrement e1 de contributions indirectes. — § 984. Suite. Parallèle entre le rapport en matière d'instruction par écrit, et le délibéré sur rapport dans une affaire instruite oralement.

§ 950. Le caractère de la procédure ordinaire qui a t'ait l'objet des §§ 0?0 et suivants, c'est l'alliance, dans 1rs proportions déterminées par la loi, de l'instruction écrite et de l'instruction orale, c'est-à-dire des requêtes et conclusions signifiées par écrit, et des plaidoiries prononcées à l'audience1. Ce qui distingue, au contraire, les formes exceptionnelles de la procédure sommaire et de l'instruction par écrit, c'est qu'on emploie presque exclusivemenl dans cellelà les explications orales, dans celle-ci les significations écrites : de là plus de simplicité dans l'une, plus de complication dans l'autre2.

§ 959. i Voy., sur ce point, t. II. § 555. Je rappelle qu'il est aussi permis

de prendre des conclusions verbales à la barre du tribunal, mais qu'elles doivenl être, immédiatement après, rédigées paf êcril et remises entre les mains du greflier (Voy. t. II, § 681 .

- Voy., sur cette distinction, t. Il, § 7>T>7>.

§ OBO. ï. La procédure sommaire ou abrégée, qui a pour but d'épargner aux affaires les plus simples, les moins importantes ou les plus urgentes les frais et les longueurs de l'instruction ordinaire1, n'est pas une nouveauté. Justinien ordonnait déjà d'instruire certains procès sine scriptis et sine atiquâ expensà, à raison de la modicité de l'intérêt ou de la conditiondes plaideurs [brèves lites, vilium personarum causas) 2: et cette règle a passé, bien ou mal observée3, dans notre ancienne jurisprudence '* et de là dans le Code de procédure5, à cela

$ 960. ' Périn, op. cit. Dans Locré, op. cit., t. XXI, p. 634). Carré, op. cit., t. III, p. 475. Bourbeau, op. cit., t. VI, p. 9 et 12. Boitard, Golmet-Daage et Glasson, op. cit., t. I, n* 691. Voy., pour plus de détails sur les causes qui font dispenser telle ou telle affaire de la procédure ordinaire, infrà. §:• 971 et suiv.

2 Cod. Just., Auth. Nisi brèves, ad L. 3, De sent, ex peric. récit. VII, xliv . Nov. Just.. XVII, c. 3.

3 Voy., sur ce point, Papon, op. cil., liv. 111, tit. n, n» 1 (P. 527); Brillon, Recueil des arrêts, v« Matières sommaires (Paris, 1727), t. II, p. 331. Voy. sur les appointements, t. II, § 536; sur les épices, t. II, § 5-44; et, sur la vénalité des offices de judicature qui était la source de cet abus, t. I, § 102.

40. mars 1498, art. 81 et 82 (Recueil des ordonnances des rois de France, t. XXI, p. 193). 0. janv. 1560. art. 57 (Isambert. Recueil des anciennes lois françaises, t. XIV, p. 79). O. mai 1579, ait. 153 Isambert, t. XIV, p. 417). 0. janv. 1629, art. 115 (Isambert, op. cit., t. XVI, p. 260). 0. avr. 1667, tit. XVII, art. 1 et suiv.

3 Depuis la promulgation du Code de procédure, la loi du 11 avril 1838 et d'autres lois spéciales ont étendu la procédure sommaire à de nouvelles hypothèses (Voy. infrà, §§ 971 et suiv.). M. de Crouseilles a soumis au Sénat, en 1857. une proposition qui tendait à appliquer cette procédure à la plupart des contestations (Voy., sur cette proposition, sur l'émotion qu'elle excita parmi les officiers ministériels, et sur la supplique adressée au Sénat par les avoués des départements, le Moniteur du 21 juin 1857 (P. 673) et Coin-Delisle, De la limite législative des causes sommaires (Dans la Revue critique de législation et de jurisprudence, t. X, 1857, p. 523 et suiv.). Il est vraisemblable que la procédure sommaire finira par devenir le droit commun : la commission de 1866 l'a déjà proposé (Voy. Greffier, op. cit.. p. 14 et suiv.; aj. Lavielle, op. cit.. p. 4 et suiv. et le projet de 1894 réalise cette innovation (P. 68 et 76). Quant à l'idée, qui a été mise en avant (Voy. t. I, § 37, note 2), de faire juger les affaires sommaires par un seul juge, le Gouvernement n'a pas cru devoir s'y arrêter, l'extension proposée de la compétence des juges de paix (Voy. t. 1. § 46) devant introduire le jugement par le juge unique dans tous les cas où l'application de ce système est possible et désirable (P. 76). L'Exposé des motifs résume en ces termes les caractères de la nouvelle procédure : « Elle « n'est, en général, autre chose que l'ancienne procédure sommaire généralisée, « quoique les tribunaux conservent le droit de suivre, lorsqu'il sera nécessaire, « des ivgles un peu moins simples, se rapprochant de la procédure ordinaire. « En même temps les pouvoirs du juge sont élargis : on évite de l'enfermer dans « des principes trop étroits qui pourraient l'entraver dans le but unique qu'il « poursuit, la découverte de la vérité. En ce qui concerne les simplifications pro- « prement dites et la réduction des frais, la suppression de la signification des « jugements d'avant faire droit sauf au ras de défaut), la suppression de la si- « gnification des procès-verbaux d'enquête et d'expertise doivent amener une « sensible diminution des frais, et concourir ainsi au but général de la réforme

?G6 TliAITÉ DE PROCÉDURE.

près qu'aujourd'hui tons les citoyens sont égaux devant la loi, et que La condition des personnes n'autorise pas l'usage de formes exceptionnelles de procéder, dussent-elles être plus pratiques, plus rapides et moins conteuses6. D'ailleurs, il n'est que juste de reconnaître que cette préoccupation avait déjà disparu des ordonnances royales au \\r siècle. car celle de janvier 1560 prescrivait d'instruire sommairement, sans acception de personnes, « tous différends qui ne « requereront ample connoissance et expédition »7. D'autre part, on ne doit pas s'attendre à trouver dans les matières sommaires nue procédure de tout point exceptionnelle, et qui n'emprunte rien à la procédure ordinaire : il est de principe, au contraire, crue celle-ci forme le droit commun, qu'il y faut toujours recourir lorsqu'il n'y est pas expressément dérogé, et qu'il n'y a d'autres différences entre elle et la procédure sommaire que celles qui résultent des articles 105 et suivants et des textes qui les complètent8.

§ 961. De ce principe résultent les sept conséquences suivantes1. 1° Le délai de la comparution est le même dans la

« entreprise » (P. 68). Cette idée ne cesse pas non plus de faire des progrès dans les Législations étrangères (Voy., sur ce point, les renseignements donnés dans la ire édition de ce traité, l. Il, S Î39G, note 5 ; le Bulletin de la socièti; de législation comparée et Y Annuaire de législation étrangère^ passim; le Gode de

procédure civile de 1877 pour l'empire d'Allemagne, trad. Glass Lederlin et

Pierre Dareste, p. 215 et suiv.: et le Gode de procédure autrichien de 1895 dont la traduction est actuellement préparée par le Comité de Législation étrangère),

6 Voy., -m' ce principe, t. Il, £ 542.

7 Art. ">7 (Isambert, op. cit., t. XIV. p. 79).

8 Rodière, op. cit., t. I, p. 505.

§ 961. ' Il ne s'agit ici que de L'instruction proprement dite, mais Les doux procédures se ressemblent encore, au point de vue de la demande en justice el des formalités qui La précèdent, en ce que : 1° la demande en justice se forme par une assignation que L'article 105 appelle à tort une citation, car (die est soumise aux formalités ordinaires des ajournements [Boitard, Golmet-Daage el Glasson, op. cit., t. 1, n» 596) ; 2° le préliminaire de conciliation est obligatoire en matière sommaire comme en matière ordinaire Si les appels de juges de paix el les demandes qui requièrent célérité sont des matières ;i la fois sommaires el dispensées du préliminaire de conciliation, ces deux règles sonl indépendantes 1 une de l'autre : la dispense de conciliation tient, pour Les appels déjuges de paix, a ce que la conciliation n'est jamais tentée qu'au débul d'une instance Voy. t. Il, g 615), et, pour les demandes qui requièrent célérité, à leur caractère d'urgence (Voy. t. 11, § (>2îî ; mais une affaire qui ne serait ni un appel de juge de paix ni une demande urgente sérail sujette a concilialion, quand même elle devrait s'instruire dans la forme sommaire Bioche, op.

procédure ordinaire et dans la procédure sommaire2; il arrivera souvent que, l'affaire requérant célérité, le président du tribunal aura permis d'assigner à bref délai3; mais cela ne tiendra qu'à l'urgence et nullement au caractère sommaire de la procédure, et, dans une affaire sommaire qui ne serait p;is urgente, le défendeur aura, comme en matière ordinaire, huit jours francs pour comparaître1. 2° La comparution consiste, suivant le droit commun3, dans la constitution d'avoué6 faite avant l'expiration des huit jours francs ou même à l'audience, suivant que l'assignation a été donnée au délai ordinaire ou à bref délai7. 3° Les affaires sommaires s'engagent contradictoirement, comme les affaires ordinaires, par des conclusions prises à l'audience ou préalablement signifiées8. 4° Le droit d'y plaider est réservé, en principe, aux avocats : les avoués ne peuvent plaider, aux termes de L'ordonnance du 27 février 1822 9, que les incidents de nature à être jugés sommairement, et non point les affaires sommaires qui se présentent d'une manière principale 10. o° L'ins-

cit., v" Matières sommaires, n° 40; Carré, op. cit., t. III, quest. 1477; Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit.: Boitard, Colmet-Daage et Glasson, op. et loc. cit.; Bonnier, op. cit., n° 84L.

- Voy., sur ce délai, t. II, § 672.

3 Voy., sur les assignations à bref délai, t. \\, ib.

'■* Art. 405. « Les délais de la citation échus », c'est-à-dire à l'expiration des délais ordinaires Boitard, Colmet-Daage et Glasson, op. et loc. cit.). Voy., sur le mot citation, swprâ, note 1.

s Voy. t. II, § 672.

6 L'ordonnance d'avril 1667 dispensait de constituer procureur ru matière sommaire (Tit. XVII. art. 6). mais, en l'ait, on n'usait presque jamais de cette faculte (Rodier, op. cit., p. '235 . Il n'y a pas de texte qui rende aujourd'hui le ministère des avoués facultatif en matière sommaire (Voy., sur le caractère obligatoire de ce ministère, t. I, § 217).

7 Bourbeau, op. cit., t. VI, p. 81 et suiv.

8 D. 30 mars 1808, art. 33, 70 et 71. Ce décret ne distingue aucunement, quant aux conclusions, les matières sommaires des matières ordinaires, et on verra au s 081 quelle conséquence la jurisprudence en a tirée pour la taxe des affaires sommaires. La cour de cassation a jugé, le 13 mars 1878, que les conclusions n'ont pas besoin d'être signifiées trois jours d'avance en matière sommaire (D. P. 79. 1. 38), mais cela n'est pas spécial aux affaires sommaires, et la même tolérance est admise en matière ordinaire (Voy. t. Il, § 681 .

'■' Art. 5.

1n Excepté, bien entendu, dans Les sièges qui ne possèdent pas assez d'avocats pour assurer le service des audiences ; mais, dans ce cas, les avoués auraient aussi h- droil de plaider 1rs affaires ordinaires (Voy., sur ces dirers points, t. I. S 218,. Les affaires relatives aux droits de timbre et d'enregistrement s'instruisent sommairement et se jugent sans plaidoiries ; mais ces deux règles ne dépend. mt pas absolument l'une de l'autre (Voy. t. I, § 218, et infrd, § 983 .

cription «1»' faux et la demande en vérification d'écriture, qui surgissent m matière sommaire, s'instruisent quand même dans la forme ordinaire11. Les précautions prises pour que La sincérité d'un titre écrit ne soit pas légèremenl contestée, sa fausseté trop facilement établie, et le faux en écriture publique ou privée trop aisément soustrait aux poursuites du ministère public : tontes ces mesures sont également utiles, que l'affaire soit simple ou compliquée, l'intérêt médiocre on élevé, la solution urgente ou susceptible d'être différée sans inconvénient12. 6° La communication du dossier au ministère publie, et les conclusions données à L'audience par le magistrat de service, sont indépendantes de la forme dans laquelle l'affaire est instruite, et il importe peu qu'elle soit sommaire, du moment qu'elle figure parmi les cuises énumérées aux §§ 909 et suivants13. 7" Le tribunal peut ordonner toutes les mesures qu'il juge propres à mieux asseoir son jugement, et mettre l'affaire sommaire en délibéré simple ou même en délibéré sur rapport1*.

S »83. Les particularités de la procédure sommaire se ramènent à cinq : 1° la suppression de toutes les formalités quinesont pas essentielles pour le bon ordre et l'exacte distribution de la justice; 2° les mesures d'ordre intérieur qui permettront d'accélérer la marche de la procédure et d'arriver pins vite au jugement; 3° la simplification des demandes incidentes; 1° la publicité de l'enquête: 5° l'application d 'un tarif spécial dont il sera parlé au!;9Sl, tarif suffisamment rémunératoire pour les avoués, et moins onéreux pour les justiciables que les allocations du tarif ordinaire. La dispense du préliminaire de conciliation et l'assignation à bref délai dans

" Barthe, Discours à la Chambre des pairs, séance du 7 mars 1838 Moniteur du 8, p. 509). Bourbeau, op. cit., t. VI, p. 75 et suiv.

'- Voy., sur ces deux procédures, t. II, §3 797 et suiv.

13 Bioche, op. et v° cit.. u" 41. Bourbeau, op. cit., t. VI, p. 85. Si cela pouvait faire doute, l'article 795 fournirait, en ce sens, un argument péremptoire: -La ci cause fil s'agil de la demande en nullité d'emprisonnement pour il. -Mrs, en h supposant que la contrainte par corps puisse encore s'exercer sera jugée som- « mairement suc les conclusions du ministère public ». Voy., sur le mod

communication et sur la forme des i elusions du ministère public, t. [,§201,

et l. 11. § 688 ; et, sur l'article 795, le tome VI.

i* Bioche, op. et a°cit., u" 45. Contra, Ghauveau, sur Carré, op. cit., I. III, quest. 1478 bis. Voy., sûr le délibéré simple ou ^ui- rapport, t. II, S 689.

les affaires qui sont sommaires parce qu'elles requièrent célérité, et les plaidoiries des avoués dans les affaires sommaires qui sont en même temps des demandes incidentes1, complètent le tableau et achèvent la description de cette procédure.

§ 9B3. A. « Les matières sommaires seront jugées à l'au- « dience sur un simple acte, sans autres procédures ni « formalités ». L'article 105 exclut ainsi l'échange, avant l'audience, des défenses dont la signification est purement facultative dans la procédure ordinaire1, mais interdite en matière sommaire, tant par esprit d'économie que pour supprimer les délais qu'elle exige2 et pour activer la marche du procès3. L'article 405 retranche-t-il aussi de la procédure sommaire l'avenir ou sommation d'audience, indispensable en matière ordinaire pour que l'affaire vienne à l'audience, et pour qu'on soit tenu d'y prendre des conclusions contradictoires4? La question est controversée, car les auteurs entendent ici par simple acte : les uns, un avenir signifié par la partie la plus diligente, sans préjudice des conclusions dont il est question au § précédent5; les autres, ces conclusions mômes qui tiendraient lieu d'un avenir et le rendraient, par conséquent, frustratoire0. On invoque, à l'appui de cette manière de voir : 1° le décret du 30 mars 1808, aux termes duquel les affaires sommaires seront appelées à l'audience « sur simples mé- « moires », c'est-à-dire sur simples conclusions7; 2° l'article 337 où simple acte ne signifie qu'un acte contenant les « moyens et conclusions »8. Ces arguments ne me paraissent pas fondés, car l'article 06 du décret du 30 mars 1808 n'a pas trait à toutes les affaires sommaires, mais seulement à celles

§ 1)02. ' Voy., sur ers trois points, le § précédent.

§963. i Voy. t. Il, § 678.

2 Voy. t. II, ib.

3 Aucune des parties n'est, par conséquent, admise à prétendre qu'elle ait le droit île ne pas être sommée d'audience avant l'expiration des délais fixé- par les articles 77 à 79 Req. 13 mars 1878 ; D. P. 79. t. 38).

1 Voy., sur cette formalité, t. II, $ 679. B Carré, op. cit., t. III, p. 486, note 1. 5 Bourbeau, op. cit., t. VI, p. 82 et suiv. " Art. 66. Voy. infrà, même §.

8 Voy. supra, § 925.

qui requièrent célérité9, H l'article 337 ne vise que les demandes incidentes. <[iii. formées entre parties déjà en présence, se produisent — cela se conçoit — plus simplement que des demandes introductives d'instance10. Je crois qu'il faut distinguer suivant que l'assignation a été donnée à jour fixe (le 1er juillet) ou seulement dans le délai de la loi (huit jours francs ". Dans le premier cas, l'avenir est inutile, car il n'apprendrait rien au demandeur ni au défendeur, qui savent par l'ajournement donné par l'un et reçu par l'antre quand leur «anse sera appelée, et, partant, quel jour ils. doivent se présentera l'audience. Dans le second cas, l'avenir est indispensable, car l'ajournement indique seulement le délai fixé par laloi,et non pas le jour où les parties doivent se présenter pour conclure13. Les affaires sommaires qui requièrent célérité restent en dehors de cette distinction, et sont jugées sur simples mémoires, c'est-à-dire sans avenir13.

£ fïlil. B. Les affairés sommaires sont dispensées du tour de rôle1, c'est-à-dire jugées, dès qu'elles sont prêtes, à l'audience pour laquelle assignation est donnée, ou à celle où les parties ou l'une d'entre elles se présentent pour conclure8. Cela résulte de l'article 'l'i du décret du 30 mars 1808. qui prescrit de consacrer une heure au commencement de chaque audience à l'expédition des affaires sommaires, qu'elles requièrent ou non célérité3. La plupart des tribunaux ne suivent [»as cette prescription à la lettre, et préfèrent dispenser tontes ces affaires du rôle, sauf à les remettre à une autre audience sur la demande des parties qui ne sont pas prèles à conclure ou à plaider, ou d'office si le jugement d'une affaire sommaire doit usurper le temps réservé aux affaires

0 Voy. infrà, § 975.

i" Voy. suprà, $ 925.

ii Voy., >ur cette distinction, t. II. ^ 654.

1 •' Sou- L'ordonnance d'avril 1667. les affaires sommaires comportaient toujours un avenir Tit. XVII, arl 7; voy. l'explication qu'en donne Bourbeau, op. cit., I . VI, p. 84, noir I .

I; D. SOmars 1808, art. 66. Bourbeau, op. cit., t. VI, p. 83.

§ 964. ' Voy.. sur le rôle, t. Il, §§ <>7:ï el 680.

- Sil'une d'elles seulement se présente, le jugement esl ren lu par défaut l'auto de conclure Voy. le tome VI .

3 Bourbeau, op. cit., t. VI, p. 83.

du rôle qui doivent venir à la même audience. Les affaires sommaires peuvent môme se remettre plusieurs fois, mais toujours à jour fixe*. Celles qui requièrent célérité sont l'objet de mesures exceptionnelles : 1° elles doivent être jugées à l'audience où elles sont appelées; 2° le tribunal n'en doit accorder la remise que « par considération extraordinaire », ef, au jour indiqué, il n'en peut être accordé de nouvelle5. D'autre part, les vacances judiciaires6 n'arrêtent pas l'expédition des affaires sommaires, même de celles qui ne requièrent pas célérité; la chambre des vacations est chargée d'y statuer7.

§ 965. G. La procédure des demandes incidentes et en intervention1 est réduite au strict nécessaire : 1° elles sont formées par un acte d'avoué à avoué, dans la rédaction duquel tout développement inutile est interdit; il ne doit contenir que des conclusions motivées et non grossoyées'2, et, s'il s'agit d'intervention, les nom, profession et domicile de l'intervenant3; 2° le défendeur à l'incident n'y répond pas par écrit, mais seulement à l'audience et par l'organe de son avocat ou de son avoué ; ce n'est pas l'article 40G qui le dit, mais cela résulte à fortiori de l'article 405 précédemment expliqué, car, si le défendeur n'a pas le droit de répondre par écrit à la demande principale v, il peut encore moins recourir à cette forme coûteuse et compliquée lorsqu'il s'agit seulement d'une demande incidente5.

' Bourbeau, op. et loc. cit.

5 D. 30 mars 1808, art. 66. Bourbeau, op. et loc. cit.

r' Voy., sur les vacances des cours et tribunaux, t. I, § 35.

1 D. 30 mars 1808, art. 44. Voy., sur les chambres de vacations et sur leur compétence, t. I, ib. Je rappelle qu'elles ne sont incompétentes que ratione personie à l'égard des affaires qui ne sont pas sommaires (Voy. t. I, ib., note 10).

§î)65. 1 Voy.. sur la différence qui existe entre ces drus sortes de demandes^ fuprà, §§ !>2<; d 937.

2 Bonnier, op. cit., n° 842. Comment répond-on à ces demandes dans la procédure ordinaire? Voy., sur ce point, supra, ib.

a Art. 406. Bioche, op. et v° cit., n° 47. Bonnier, op. et loc. cit. Ces auteurs ajoutent Ib.) que la requête d'intervention doit contenir constitution d'avoué, mais le l'ait seul de la faire signifier par un avoué indique qu'on l'a constitué (Voy. suprà, § !>2!> .

v Voy. suprà, § 963.

5 Bioche, op. et, r» .cit., n° 48. Chauveau, sur Carré, op. cit., I. III, quest. L479- Chainhéry, 13 mai 1896 (S. 97. 2. 110 . Contra, Carré, op. et loc. cit.

§ ?M»f». D. L'enquête sommaire reproduis dans ses parties essentielles la procédure tracée aux §§ I84L18 ei suivants pour L'audition des témoins eu matière ordinaire : si désirable < j n'il soit de bâter le jugemenl el d'en réduire les frais, il y a des nécessités matérielles qui s'imposent, des régies de fond qui sont indépendantes des formes de procéder, et des garanties dont il serait inique ou imprudent d'enlever le bénéfice aux parties ou aux témoins. On retrouve donc dans l'enquête sommaire : 1° a) l'assignation donnée aux témoins1; b) le délai, avec augmentation de distance, auquel ils ont droit pour comparaître2, et dont il faut tenir compte en fixant le jour et l'heure où ils seront entendus3; c) en cas d'empêchement, la faculté de les faire entendre par le tribunal de première instance ouparlejugedepaixde leur résidence pourvus, à ceteffet, d'une commission rogatoire4; 2° a) les mêmes incapacités et reproches qu'en matière ordinaire-8; b) la faculté d'entendre les témoins âgés de moins de quinze ans révolus6; c) la défense de faire entendre aux frais de l'adversaire, s'il succombe, plus de cinq témoins sur un même fait7; 3°a) la signification au défendeur à l'enquête des noms des témoins qui doivent être entendus contre lui8; ù) un avertissement qui, dans une

§ ÎM>6. ' Civ. cass. 25 juin 1839 (D. A. v° Enquête, n° 613). Voy., sur les formes de cette assignation, suprà, § H'.iU.

- L'article 408 ne reproduit de l'article 260 (Voy. supra, ib. que le délai minimumd'un jour franc (Voy. sep. Metz, 25 févr. 1814; D. A.r° cit., n°602 ; niais il faut certainement y ajouter, suivant le droit commun (Voy. t. II. § 522 , l'augmentation d'un jour par cinq myriamètres (Bioche, op. cit., vn Enquête, nos 585 et 587; Cane, op. cit., t. III, quest. 1482; Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit. .

3 Sous cette réserve, c'est-à-dire à condition de ne pas indiquer un jour où les témoins ne pourraient pas encore comparaître, le tribunal est libre de fixej! pour le mieux le moment de leur comparution (Bioche, op. et v° cit., n° 563; ceq. 0 mars 181',), I). A. v cit., n" 63!' . Cette indication est-elle requise à peine de nullité? Voy., pour l'affirmative, civ. cass. 25 avr. 1876 (D. P. 76. 1. 256); pour la négative, req. 7 oct. 1813 et 29 déc. 1826 (D. A. r° cit., n° 596).

* Cette mesure ne peut être prise, à peine de nullité, qu'en cas d'absolue nécessité (Civ. cass. 4 juill. 1893, D. P. 94. 1. 37. S. 93. 1. 375;comp. suprà, § 843 .

:; Chauveau, sur Carré, op. cit., t. III, quesl. i486 ter. Bourheau, op. cit., I. VI, p. 9. Boitard, Colmet-Daage et Glasson, op. cit., t. I, n°601. Nîmes, 1er juin 1819 (D. A. rn cit., n° 609). L'article 413 dit qu'on observera dans l'enquête sommaire « la prohibition d'entendre les conjoints des parties, les parents et alliés c en ligne directe, les reproches par la partie prése nte » (Voy., sur les incapacités el sur les reproches, et sur l'ensemble de cette théorie, supra, §§ S2S el suiv. .

B Voy. suprà, $ 821).

'• Voy. suprà, § 828.

8 Bioche, op. et v° cit., nos 582 et 586. Chauveau, sur Carré, op. cit., t. 111, quest. i486 bis. Trêves, 6 juin 1812; Bruxelles, 6 juin 1815; Met/, 9 août 1823;

forme quelconque — assignation, sommation, signification du jugement d'enquête ou des noms des témoins — fasse connaître au défendeur à l'enquête, pour qu'il puisse y assister, les jour et heure où ils seront entendus9; c) les peines portées contre les témoins qui font défaut10; d) l'interpellation adressée aux témoins de déclarer leurs nom, prénoms, profession, âge et demeure, et s'ils sont parents, alliés ou serviteurs d'une partie11; e) leur serment12; f) l'obligation pour le tribunal de les entendre séparément13; g) la taxe qui les indemnise de leurs frais de déplacement et du temps qu'ils ont perdu14. Il y a mémo des formalités que la loi prescrit

civ. rej. 30 déc. 1828 (D. A. t>° cit., n° 605). Bruxelles, 18 avr. 1831 (D. A. r» cit., n» 368). Limoges, 22 juill. 1837 (D. A. v° cit., n° 606). Contra, Metz, 25 févr. 1814 D. A. v° cit.,n° 602;; Rouen. 28 févr. 1815, Liège, 15janv. 1816 CD. A. v° cit., n° 603). Voy., sur cette formalité, suprd, § 841. Où doit-on faire cette signification en matière sommaire? Voy. Montpellier, 20 juin 1814, Riom, 14 août 1818 (D. A. v° cit., n° 607) ; Limoges," 22 juill. 1837 (D. A. v> cit., n» 606).

•' Les articles 407 et suivants ne reproduisent pas l'article 261, qui prescrit, à peine de nullité, d'assigner le défendeur à l'enquête à l'effet de s'y présenter (Voy., sur ce point, suprà, § 839). -Te ne crois donc pas que cette assignation soit requise à peine de nullité en matière sommaire (Bourbeau, op. cit., t. VI, p. '.»5 et suiv.. Bruxelles, 6 juin 1815, D. A. v" cit.. n° 605: :omp. Agen, 26 août [829, D. A. r°cit., n» 604, Limoges, 22 juill. 1837, D. A. v° cit., n° 606), ni que le jugement qui ordonne l'enquête ait besoin d'être signifié, excepté dans le cas où il serait rendu par défaut (Bioche, op. et v°cit., n° 564; Chauveau, sur Carré, op. cit., t. III, quest. 1481 bis; Bonnier, op. cit., n° 846; Turin, 18 nov. 1807, Paris, 10 juin 1812, D. A. V cit., n» 638; Bruxelles, 16 oct. 1822, civ. cass. 22 déc. 1840, D. A. v° cit., n° 599; contra, Bourbeau, op. cit., t. VI, nos 93 et suiv.; Rodière, op. cit., t. II, p. 503; Bruxelles, 5 févr. 1818, D. A. v° et loc. cit.: Pau, 2 juill. 1829 et 15 avr. 1835, D. A. V cit., n° 639) ; mais il faut évidemment que le défendeur à l'enquête, qui a le droit d'y assister, soit prévenu du jour et de l'heure où les témoins seront entendus. Une sommation suffira, on pourra même — et ce sera le plus pratique — indiquer ce jour et cette heure dans l'acte même par lequel on signifie les noms des témoins, mais ce minimum de formalités est requis à peine de nullité (Bonnier, op. cit., n* 849). Quant, au droit pour le défendeur d'assister à l'enquête, il va de soi, car, s'il existe en matière ordinaire où l'enquête est secrète, à plus forte raison se retrouve-t-il en matière sommaire où l'enquête est publique (Voy., sur ce point, le § suivant).

10 Bourbeau, op. cit., t. VI, p. 97. Boitard, Colmet-Daage et Glasson, op. et loc. cit. Comp. suprà, g 833.

»i Bourbeau, op. cit., t. VI. p. 98. Req. 9 déc. 188e» (D. P. 90. 1. 111). Comp. suprà, § 843.

12 Boitard. Colmet-Daage et Glasson, op. et loc. cit. Rodière, op. cit., t. I, p. 5U4. Civ. cass. 21 avr. 1891 (S. 91. 1. 260). Civ. cass. 21 mars 1893 (D. P. 93. 1. 384 ; S. 93. 1. 176). Civ. cass. 5 juill. 1893 (D. P. 93. 5. 532; S. 93. 1. 344 . Kl la mention qui doit en être faite au procès-verbal ou dans le jugement suivant la distinction indiquée infrà, g 970 (Voy. l'arrêt précité du 21 avr. 1891; comp. suprà, § 844n

1a Chauveau, sur Carré, op. cit., t. III, quest. 1484 quater. A peine de nullité? "\ oy., pour la négative, Orléans, 22 mars 1820 (D. A. v° cit., n° 25). Comp. suprà, ^ 842 et 843.^

11 Bourbeau, op. et loc. cit. Çomp. suprà, § 833.

274 TUAI IE UK l'IUlCÈDURE.

d'observer en matière sommaire et qu'elle eût mieux l'ait de supprimer, coin me la procédure compliquée des pçproches16, et la. copie laissée aux témoins du dispositif du jugement qui indique les faits à prouver : ils peuvent s'en servir pour préparer des dispositions mensongères16, et le Tribunal était dans le vraî en en demandant la suppression1.

£ fM»?. Il existe entre l'enepiête ordinaire et L'enquête sommaire quatre différences principales, dont quelques-unes entraînent d'autres différences de détail et de moindre importance1. 1" Les laits à prouver ne sont pas nécessairement

articulés d'avance'; ils peuvent l'être à l'audience, soit verbalement, soit dans des conclusions déjà préparées et déposées sur le bureau du tribunal3; par contre, même articulés à l'avance, ils peinent être contestés à l'audience*. 2" L'enquête est publique. 3° On n'est ni tenu de la commencer ni de la finir dans les délais fixés par les articles *2">7 et "2"<S. i" On n'en dresse pas toujours procès- verbal.

S ÏM»$. a. .le n'ai pas à revenir sur les avantages de la publicité en matière d'enquête1, mais seulement à préciser le sens de ce principe et à en déduire les conséquences. L'enquête publique est celle où les témoignages ne sont pas recueillis par un juge-commissaire, hors la présenee du public et du tribunal qui ne les connaît que par le procèsverbal : les témoins déposent à l'audience, le président les interroge, tout le tribunal les entend-, (l'est ainsi qu'on doit procéder en matière sommaire, à peine de nullité3 : cette

,:' Voy., sur cette procédure, suprà, § N'iC». is Bonnier, 17;. oit., a" 850. Gomp. suprà, $ XIW. 17 Dans Locré, op. cit., 1. XXI. p-. 508. Voy., sur tous ces points, art. i07. lus, U2 ei 413.

§ !N»7. ' Voy., sur les formes de l'enquête en matière de divorce, le tome VII;

- Voy., sur cette règle de l'enquête ordinaire, suprà, § 834.

■■ Bioche, op. et >■" cit., n° 561. Il a été jugé que le tribunal peul faire porter'

[uête sur des faits qui n'ont pas été articulés par les parties [Orléans, 28 août

1823; 1). A. v" cit., n°595 . mais cela n'est pas particulière l'enquête sommaire

Voy. suprà, § SMi .

Bioche, op. et 1- rit., qo 562. Carré, op. rit., t. III. quest. I4S0. Chauveau, sur Carré, op. et /<«•. cit. Quid en matière ordinaire? Voy. suprà, j; 853.

§ 968. ' Voy., sur ce point, suprà, § 854.

2 Comp. les procédés de l'enqu^ti' ordinaire Suprà, §§ 842 et suiv.). Bioche, op. ei v" cit., n° 568. Chauveau, sur Carré, op. cit., t. III, quest.

nullité peut être demandée en tout état de cause, même devant la cour de cassation*, pourvu qu'on ne l'ait pas couverte en assistant à l'enquête à laquelle il aurait été irrégulièrement procédé5. Cette règle ne soutire qu'une seule exception : le tribunal qui reçoit commission rogatoire, à l'effet d'entendre un ou plusieurs témoins dans une affaire qui n'est pas de sa juridiction, n'a pas à connaître leurs dépositions qui n'ont aucun intérêl pour lui: aussi ne procède-t-il pas luimême à leur interrogatoire, et désigne-t-il, à cette lin, un juge-commissaire qui en dresse procès-verbal et l'envoie directement au tribunal compétent". La publicité de l'enquête sommaire entraîne deux conséquences. 1° Le tribunal ne doit juger que sut* des dépositions orales et entendues de tous ses membres, ce qui l'oblige à recommencer l'enquête et à rappeler les témoins, quand sa composition change avant le jugement par la nomination d'un juge qui n'a pas assisté à la première audition7. 2° Le témoin reproché ne doit pas être entendu8, car.il ne pourrait l'être que par tout le tribunal, et ce serait contraire à l'article 291 qui défend de lire à l'audience les dépositions des témoins dont le reproche est admis, de peur que le tribunal n'en ait connaissance et ne se laisse influencer par elles9.

1479 bis. Boitard, Colmet-Daage et Glasson, op. cit., I. I. n° 600. Rodiére, op. cit., t. I, p. 503, note t. Bonnier, op. cit., n° 847. Bruxelles, 21 nov. 1814 (D. A. &>cit., n°21 . 5 juill.l817(D. A. v" cit., n° 596) et 4 déc. 1819 (D. A.v" cit., n°21). Civ. cass. 1er août 1832 1). A. v> cit., n° 24). Bruxelles, 1" juill. 1835 (D. A. v" cit., n° 21). Civ. cass. 23 juin 1863 (D. P. 63. 1. 310. Civ. cass. 7 avr. 1880 (D. P. 80. 1. 215). Civ. cass. 1er déc. 1880 (D. P. 81. 1. 121). Civ. cass. 4 juill. 1893 D. P. '.'5. 1. 37: S. 93. 1. 375). Contra, Besançon, 9 déc. 1808 (D. A. v° et loc. cit.). '<■ Civ. cass. 1" août 1832 (D. A. v° cit., n° 24). Civ. cass. 23 juin 1863 (D. P. 63. 1. 310). Contra, Bruxelles, 21 nov. 1814 (D. A. v° cit., n° 21), 5 juill. i817 D. A. v cit., n" 596), 4 déc. 1819 et 1" juill. 1835 (D. A. v° cit., n» 21 .

5 Ou en omettant d'appeler en temps utile du jugement qui a prescrit une einjiuHe ordinaire en matière sommaire Bruxelles, 5 juill. 1817 et 1er juin 1825, D. A. r. cit., n° 596; civ. rej. 27 mai 1839, D. A. V cit., n° 2G).

6 Bioche, op. et v° cit., n° 579. Carré, op. cit.. 1. III, quest. 1486. Chauveau, mu Carré, op. et loc. cit. Bourbeau, op. cit., t. VI, p. 106. Dans ce cas. la rein d'un procès-verbal est requise à peine de nullité, quand même la contestation devrait être jugée en dernier ressort (Bioche, op. et v' cit., n° 57). Je reviendrai sur cette observation au $ suivant, note 2 Voy., surla rédaction et sur

unification de ce procès-verbal, Bioche, op. et v° cit., nos 578 et 580; B •-

op. cit., t. VI, p. 104 et 108; Bruxelles, 11 avr. 1822. D. A. u° cit.. a" 632 .

7 Bioche, op. et v« cit., n° 570. Carré, op. cit., t. III, quest. 1481. Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit.

8 11 en est autrement en matière ordinaire Voy. suprà, § 846).

9 Art. 406. Bourbeau, op. cit., t. VI, p. 98 et suiv. Rodière, op. cit., t. I. p.

S ?M»?>. h. Les articles 106 et suivants ne reproduisent pas

les dispositions relatives aux délais dans lesquels l'enquête ordinaire doit être commencée et terminée1; l'observation de ces délais serait, d'ailleurs, incompatible avec les formes libres de l'enquête sommaire2. Le tribunal ne doit pas entendre que des témoins capables et exempts de reproche3, niais il les entend comme il veut et dans les conditions qu'il juge les meilleures pour Taire prompte et lionne justice : il fixe lui-même le jour où les témoins seront entendus1; si les parties demandent un jour plus éloigné, il a un pouvoir discrétionnaire pour accueillir leur demande ou pour la rejeter':

504. Bonnier, op. cit., n° 851. Bruxelles, 15 avr. 1810 1). A. >■» cit.. n tî 10). Req. 2 juill. 1835 (D. A. v° cit., n° 660). Civ. cass. 25 juin 1839 ,D. A. r" cit., n» 613). Civ. cass. 24janv. 1853 (D. P. 53. 1. 31). Angers, 17 avr. 1856 (D. P. 56. 5. 177). On objecte cependant qui, si le jugement est rendu en premier ressort, il es! utile de recevoir la déposition du témoin reproché, en vue du cas où il serait matériellement impossible de l'entendre en appel après que le reproche élevé contre lui aurait été définitivement écarté (Bioche, op. et v° cit., n"r)7ii: Ghauveau, sur Carré, op. cit., I. III, quest. 148,6 quater; Bruxelles, 24 mai 1816, Metz, 30 avr. 1825, Bruxelles, 18 mais et 16 juin 1832, 1». A. v° rit., n" 611); mais il vaut mieux, je crois, risquer cette complication que d'entendre à l'audience un témoin qui serait justement reproché, et dont la déposition aurait peut-être, malgré cela, une influence décisive sur l'opinion du tribunal A oy. notamment, sur ce point, Bonnier, op. et loc. cit.).

§ 969. • Yov.,sur ces délais, suprà. §§ 840 et 848.

- Req. 9 mars 1819 (D. A. c" cit., n" 639 \ Bruxelles, 2 juill. 183'. D. A. ,°cit., n» 598). Civ. rej. 23 juill. 1860 (D. P. 60. I. 332 .

3 Voy., sur ce point, suprà, même §.

• En matière ordinaire, c'est le juge-commissaire quile (ixe \ oy. suprà, £ 838 . Quid en matière sommaire, si le tribunal ne l'a pas fait? Voy. civ. cass. 22 déc. 1840 (D. A. v° cit., n° 599). Quid, s'il a donné commission rogatoire soit à un juge de paix soit à un autre tribunal? Voy. Bruxelles, 9 oct. 1821 (D. A. r» cit., no 598 .

■ Bruxelles, 18 avr. 1831 (D. A. v> cit., n» 368), 6 nov. 1833 (D. A. v" cit., n° 640) et 22 janv. 1834 (D. A. v° cit., i\° 550). La demande de prorogation peut èlre faite non-seulement avant l'audience, mais encore à l'audience même oi les témoins doivent être entendus [Observations du Tribunal . dans Lucre, op. et loc. cit.: Bioche, op. et o° rit.. n° 571; Chauveau, sur Carré, op. cit., t. III, quest. 1484; Bourbeau, op. cit., t. VI, p. 92; Rodière, op. cit.. t. 1. p. 505j Bruxelles, 16 janv. et 6 mai 1813, D. A. c cit., n° 638; Riom. 6 avr. 1827J Bruxelles. 2 juill. 1829, D. A. v cit., n» 639; Bruxelles, 26 mars 1834, D. A. r» cit., n° 638; Bruxelles, l" janv. 1835, D. A. v* cit., n° 639: Limoges. 22 juill. 1837, Liège, H'> nov. 1838, D. A. v° cit., n» 638; contra, Carré, op. cit.. t. 111, questi lis::: Turin, 18 nov. 1807, Pans. 10 juin 1812, Lyon, 3 et 30 août, 1825, Toulouse, 29 juill. 1828, Bruxelles, 24 mars 1835, D. A. v' et loc. cit.). Je crois même que les parties pourraient demander la prorogation de l'enquête après le jour indiqué pour y procéder, car. m le tribunal peut rouvrir l'enquête d'office Vov. la suite de <•,■ g), il le peut aussi à la demande des parties (Bruxelles, 6 mai 1SI3, 1). A. oo cit., n» 638; Riom, 6 avr. 1827, Bruxelles, 2 juill. 1829 et 15 avr. 1835, D. A. !» cit., n* 639; contra, Toulouse, 29 juill. 1828. D. A. ?"> cit., n*638, Garni,

il peut même rouvrir l'enquête d'office, si cette mesure lui parait susceptible d'amener une manifestation plus complète de la vérité6.

^ OÎO. c. Il n'y a pas d'enquête ordinaire sans un procèsverbal détaillé qui reproduise, pour le tribunal qui les ignore, tous les incidents qui se sont passés dans le cabinet du jug'ecommissaire : le serment des témoins, déclarations relatives à leur situation personnelle à l'égard des parties, toutes les questions qui leur ont été adressées, toutes les réponses qu'ils y ont faites1. Ces formalités minutieuses ne peuvent servir, en matière sommaire, qu'à une seule fin : consigner par écrit le résultat de l'enquête en vue d'un appel possible, et pour ne pas mettre la cour dans la nécessité de la recommencer. Si donc l'affaire est jugée en dernier ressort, on se bornera, sans dresser procès-verbal2, à reproduire dans le jugement les noms des témoins, leur serment', leurs déclarations relativement à leur âge, profession et demeure, s'ils sont parents ou serviteurs des parties4, et « le résultat de

9 avr. 1887, D. P. 89. 2. 86). Voy., sur la forme de la demande de prorogation, Besançon, 4 mai 1808 (D. A. v° cit., n° 385), sur la signification du jugement qui l'ordonne, Bruxelles, 16 oct. 1823 (D. A. v° cit., n° 640], et sur les prorogations d'enquête en matière ordinaire, suprà, § 848.

6 Bruxelles, 6 mai 1813 (D. A. r° oit.,n' 638). Agen, 26 août 1829 (D. A. v° cit., n° 604). Limoges, 22 juill. 1837 D. A. v° cit., n° 606). Voy., sur la réouverture de l'enquête ordinaire, suprà, § 852.

§ 970. ' Voy., sur ce procès-verbal, suprà, § 847.

* On a vu au § précédent, note 6, que, par exception, le magistrat qui préside, en vertu d'une commission rogatoire, à l'enquête faite en vue d'un procès pendant devant un autre tribunal, doit en dresser procès-verbal. Sans cela, il serait impossible à ce tribunal de se faire une idée des résultats de cette enquête, et d'en tirer le moindre parti pour asseoir son jugement. Rien ne s'oppose, du reste, à ce que le procès-verbal dressé dans ce cas, sans que la loi l'ait exigé, fasse foi des faits qui y sont relatés (Req. 29 mai 1894 : D. P. 94. 1. 555).

•< L'article 410 n'exige pas cette mention, mais il semble que les déposilions consignées au jugement n'aient pas de valeur si elles n'ont été faites sous la foi du serment, et que le jugement qui les relate doive indiquer l'accomplissement de cette solennité indispensable (Bioche, op. et v° cit., n° 572; Ghauveau, sur Carré, op. cit., t. III, quest. 1484 bis; Boitard, Colmet-Daage et Glasson, op. cit., t. I, n° 601; contra, Rodière, op. cit., t. I, p. 503; Bonnier, op. cit., n° 852). Toutefois, il faut convenir que, si l'observation de l'article 410 n'est pas requise à peine de nullité (Voy., à cet égard, la suite de ce §), ce manque de sanction ôte beaucoup de son intérêt à la solution de cette difficulté.

1 Bioche, op., v° et loc. cit. Ghauveau, sur Carré, op. et loc. cit. Boitard, Colmet-Daage et Glasson, op. et loc. cit. Contra, Rodière, op. et loc. cit.; Bonnier, op. et loc. cit. -Je ne puis que reproduire ici l'observation que j'ai faite à la note précédente.

ei leurs dépositions », c'est-à-dire L'ensemble des faits qui s'en dégagent, et non pas l'analyse détaillée de chacune d'elles8. El encore ces indications, déjà très sommaires, ne sont-elles pas requises à peine de nullité, car tout ce qu'il faut, en somme, c'est que le jugemeni soit motivé*, et, s'il l'est suffisamment par ailleurs, le silence qu'il garde sur l'enquête ne saurait l'empêcher d'être valable7. S'il est. au contraire, en premier ressort, un procès-verbal détaillé* doil contenir, à peine de nullité9, les indications nécessaires pour qu'on puisse utiliser l'empiète en appel : les nom, prénoms, âge et profession des témoins, leur serment10, leurs relations de parenté ou de domesticité avec les parties11, les reproches

6 Bioche. op. et v° cit., n° 573. Carré, op. cit.. t. III. quest. 1484. Chauveau, sur Carré, op. et lac. cit. Boitard, Colmet-Daage el G-lasson, op. et loc. oit. Rodière, op. et loc. oit. Bonnier, op. et loc. cit. 6 Voy. infra, §§ 1114 el suiv.

• Req. 18 avr. 1810 D. A. v» oit., n» 617). Req. 15 févr. 1832 (D. A. v° Jugement, n° 1045). Civ. rej. 21 mai et 30 juill. 1833 (D. A. v° Enquête, loc. Contrit. Bioche, op.. r° et loc. cii : Chauveau, sur Carré, op. cit., I. III. quest. 1484 ter; Bonnier, op. et loc. cit. Seulement, l<'s faits énoncés au jugement comme résultant de L'enquête dont il n'a pas été dressé procès-verbal De sonl pas à considérer comme légalement établis, et un tribunal ne peut, sur le renvoi en cassation prononcé dans la même affaire, en faire étal dans son jugement Civ. cass. 17 qov. 1896; D. P. 97. 1. 129, voy. ib. la note de M. Jean Apple ton .

s L'article 410, à la différence de l'article 432, sur l'enquête en matière commerciale (Voy. infra, § 1037), n'exige pas que ce procès-verbal soit signé des témoins (Chauveau, sur Cuti', op. cit., t. (Il, quest. li^i sexies; Bonnier, op. et loc. cit.). Il n'y a lieu de le signifier que dans le cas où l'enquête a eu lieu, par suite de commission rogatoire, devant un magistral étranger au tribunal (Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit.; Besançon, 18 juin 1818, D. A. v° cit., n° 641 . s* Bioche, op. et v° cit., n° 574. Chauveau, sur Carré, op. cit., t. III, quest. 1484 gùinquies. Rodière, op. et loc. cit. Bordeaux, 9 juill. 1839 D. A. o" cit., n°626 . Nancy, 17 juill. 1839 (D. A. v» Degrés de juridiction, n» 233). Civ. cass. 3 juin 1S45 (D. P. 45. 1. 245). Aix. 20 juin 1873 (D. P. 74. 5. 191). Gtontm, Bordeaux, G mai L831 (D. A. v" et loc. cit.; req. 27 avr. 1840 D. A. v" cit.. n° 628 . La cour de Caen a jugé, le 3 mai 1 s7< ', qu'au cas où le procès-verbal ne serait pas représenté, la mention de l'enquête dans 1<' jugement en ferait légalement présumer l'existence (D. P. 71. 2. 213 . D'autre part, la cour, à laquelle ce procès-verbal ne serait pas représenté, ne sérail nullement tenue de procéder à une nouvelle enquête, et aurait le droit de juger d'après les autres éléments de conviction que la cause lui paraîtrai! fournir ;R>'q. 27 avr. l840,D. A. v° etloc. ■ /'.: req. 2 avr. 1845, D. P. 15. I. 244; Aix, 20 juin 1873, D. P. 74. 5. 191; l'an. 2 mars 1895, D. P. 95. 2. 383: et le tribunal lui-même pourrait accueillir comme simples indices, et en tenir compte à ce titre, les dépositions faites par-devant lui Req. il juin 1884, I). P. 84. t. 320; civ. cass. 86 juin 1889, D. P. 90. 1. 135)J i" (iv. eass. 23 dec. 1874 1). P. 75. 1. 80 . Civ. ra*s. 28 dee. 1897 S. !»«. 1. 176 . L'article ill est formel sur ce point, e1 la cour de Besançon est tombée dans l'erreur en considérant cette indication comme surabondante 18 juin 1818; 1». A. v Matières sowvmaires, n»65; comp. suprà, § 966, note 12 .

u Art. 411. C'est encore à torl que la c ■ de Trêves a jugé que cette indication n'esl pas indispensable 28 avr. 1813; Q. A. v« Enquête, n°619).

élevés contre eux: enfin, pour que la cour puisse apprécier la valeur de chaque témoignage tant en lui-même que par comparaison avec les antres, ce procès-verbal relate « Les • dépositions des témoins »>, ce qui signifie, dans ce cas. l'analyse distincte de chacune d'elles12.

^ HZ I . La loi ne laisse ni aux parties ni même au tribunal le droit de choisir entre la procédure ordinaire et la procédure sommaire : c'est elle qui, guidée par un des motifs indiqués au § 9f»0. prescrit l'usage de la procédure sommaire, et détermine par voie d'énumération limitative les cas où il sera à la fois permis et ordonné d'y recourir1; et. comme Tordre des procédures est. jusqu'à un certain point, une matière d'ordre public où les conventions privées ne peuvent rien2, le tribunal n'a pas plus le droit d'imposer la forme sommaire aux parties quand la loi ne l'a pas prescrite, que de leur en interdire l'usage dans le cas contraire3, et ni le demandeur, ni le défendeur, ni les deux parties d'un commun accord ne peuvent régler contrairement à la loi le mode d'instruction de leur affaire et la manière de la taxer4. Tout ce qu'elles peuvent se permettre, c'est de

12 Art. 410 et 411. Arg. art. 39, sur l'enquête dans les procès de la compétence

(1rs juges de paix en premier ressort [Voy. infrà, § 992;. Bioche, op. et v"cit., n> 575. Carré, op. cit.. t. III. quest. 1485. Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit Bourbeau, op. cit., t. VI, p. 102. Boitard, Colmet-Daage et Glasson. op. et loc. cit. Rodière, op. et loc. cit. Bonnier, op. et loc. cit.

g 1)7 1. i Dans le doute', c'esl la procédure ordinaire qu'il faul suivre (Bioche, op. cit., v Matières sommaires, n° 37; Bourbeau, op. cit., t. VI, p. 9 . Une circulaire ministérielle, du 21 octobre 1820. invite les tribunaux à indiquer dans chaque jugement la procédure qui a été suivie (Gillet et Demoly, Analyse des circulaires, etc.. émanées de la chancellerie, t. I, n° 1455), mais cette recommandation n'est pas toujours observée, ce qui ne laisse pas que d'offrir quelque difficulté pour le juge laxateur 'Bioche, op. et v° cit., n° 38).

2 Bioche, op. cit.. v° Matières sommaires, n° 39. Chauveau, sur Carré, op. cit., t. III, quest. 1478 ter. Comp. t. Il, § 495, et, sur les matières d'ordre public en général, t. I, § 198.

:; Civ. cass. 29janv. 1877 D. P. 78. 1. 149). Contra, civ. rej. 22 janv. 1828 (D. A. v° Matières sommaires, n° li . L'arrêt du 29 janvier 1877 décide qu'un pareil jugement donnera ouverture au pourvoi en cassation, >jt ne pourra être ni attaque par la voie d'opposition à la taxe qui n'est admise que contre les décisions du juge taxateur Voy. infrà, § 1207 , ni réformé par les juges qui ont rendu ce jugement et sont, par conséquent, dessaisis (Voy. infrà, ib. .

' Bioche. op., y» et loc. cit. Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit. Bourbeau, op. cit., t. VI, p. 111 et L12. Bruxelles, 24 juill. L818(D. A. V Enquête, m 632 C. cass. de Belgique. 5 avr. 1892 (D. P. 94. 2. 245 : voy. la note ib.; S. 92. i. 21 .

supprimer ipso facto crueïques formalités de la procédure ordinaire, en renonçant, par exemple, à signifier dos défenses ou à y répondre5, on en exécutant volontairement, de manière à en couvrir la nullité, le jugement qui aurait ordonné d'assigner les témoins à l'audience6. La défense de procéder sommairement dans nue affaire ordinaire n'est pas telle que les parties soient tenues d'observer des formalités qui n'ont rien d'essentiel, je dirais volontiers d'utile, ou «pie les juges soient astreints à prononcer d'office une nullité dont les parties ne se seraient pas prévalues7; niais ces circonstances n'influent en rien sur l'application du tarif, et l'affaire est taxée quand même comme a lia ire ordinaire8. Aux termes de l'article i04, complété par la loi du 11 avril 1838', quatre classes d'affaires sont jugées et taxées sommairement l0.

£?*3$. 1° Les appels déjuges de paix qui sont portés au tribunal de première instance de leur arrondissement1, et

dans lesquels on rencontre toutes les circonstances <pii justifient l'emploi de cette procédure : tantôt la modicité de l'intérêt, le juge de paix n'étant compétent que jusqu'à 200 ou 1.500 francs2; tantôt la simplicité du litige, le titre de créance ou le droit réel n'étant pas contesté3; tantôt l'urgence de la

Voy., dans Le même sens, pour le cas particulier d'une enquête faite sommairement alors qu'elle aurait dû avoir lieu en forme ordinaire, civ. cass. 5 mars 1895. D. P. 95. 1. 238, S. 95. 1. 216; et pour l'hypothèse inversa, civ. cass. 29 tire 1897 S. 98. 1. 176. comp., sur les différences qui existent entre ces deux procédures, suprà , §§ ÎMJ6 et suiv.) ;et aj. qu'aux termes de deux arrêts (Req. 14 déc, 1881, D. F. 84. 5. 212; Bordeaux. 2 mai 1883, D. A. V> cit., n° 42 .cette nullité est couverte quand les deux parties ont volontairement el complètement exécuté deux parties du jugement qui a ordonné l'enquête (Voy. encore, sur ces deux points. Besançon, 24 déc. 1890, D. P. 92. 2. 117).

6 Voy.. t. II. S «78.

6 Voy. suprà, $ ÎM>8, notes 3 ri suiv.

" Bourbeau, op. et loc. rit.

s Bourbeau, op. et loc. ri'.

" Art. 1.

10 L'ordonnance d'avril lo77 'fit. XVII, art. 1 el suiv. procédait par énumération, et concluait ainsi : « Et tout ce qui requiert célérité, etoù il peut y avoir ■< du péril en la demeure ... Cette formule avait l'ait naître quantité de procès Mule point de savoir si telle affaire rentrait ou non dans rénumération de l'ordonb; les rédacteurs du Code de procédure ont voulu l'éviter en procédant pas classification [Périn, op. cit., dans Locré, op. cit., t. XXI. )>. 634 .

^ 1>72 ' Voy. t. 1, §§ 38 et 61. Dans quel cas les jugements des juges de paix sont-ils rendus à charge d'appel? Voy. le tome VI. » Voy. t. II, §§ 421 et suiv.

■ Voy. t. 11. § 422.

solution, l'attribution de la cause au juge de paix en première instance ayant pour but de la soustraire aux complications et aux longueurs de la procédure ordinaire des tribunaux d'arrondissement*.

§ 993. 2° Les demandes susceptibles d'être jugées en dernier ressort, dont l'intérêt relativement modique exige une procédure peu coûteuse : à savoir les demandes mobilières jusqu'à 1.500 francs de principal, et les demandes immobilières jusqu'à 60 francs de revenu, l'ourles demandes mobilières, c'est l'application de l'article 4041; pour les demandes immobilières, c'est une innovation de la loi du 11 avril 18382. Peu importe que toutes ces demandes soient fondées ou non sur un titre3, et, s'il y a titre, qu'il soit ou non contesté ;; peu importe encore qu'elles se compliquent d'une demande reconvcntionnelle, et crue celle-ci fasse monter l'intérêt du litige au-dessus du taux du dernier ressort : deux affaires, qui seraient jugées et taxées séparément comme affaires sommaires, ne seront pas traitées différemment par cela qu'elles seront réunies dans une seule instance3. On se reportera aux règles posées au $ 33-4 pour savoir si une demande est mobilière ou immobilière, et aux distinctions faites au tome Y de ce Traité pour savoir si elle excède ou non le taux du dernier ressort ; on observera seulement dans le cas où les conclusions du de-

* Voy. ib.

§ 973. ' Al. 2. Modifié, quant au chiffre, par la loi du 11 avril 1838 (Art. 1), qui a porté le taux du dernier ressort en matière mobilière de 1.000 à 1.500 francs (Voy. le tome V).

2 Art. 1er. C'était une question controversée, avant 1838, que de savoir si la procédure sommaire n'avait trait qu'aux demandes mobilières susceptibles d'être jugées en dernier ressort, ou si elle s'appliquait aussi aux demandes immobilières de même importance (Voy., sur ce poiut, Carré, op. cit., t. III, n° CCCXXXII; Bourbeau, op. cit., t. VI, p. 31 et suiv.).

3 L'article 404 ne fait cette distinction que pour les demandes supérieures au taux du dernier ressort (Voy. le § suivant .

1 Si la procédure sommaire est applicable au. cas même où la demande aurait été formée sans titre, à fortiori le sera-t-elle s'il y a un litre et qu'il soit contesté {Bourbeau, op. cit., t. VII, p. 26, Boitard, Colmet-Daage et Glasson, op. cit., t. 1, n° 594, Rodière, op. cit., t. I, p. 501; contra, Carré, op. cit., t. 111, quest. 1470 bis. Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit.).

5 Civ. rej. 12 janv. 1831 (D. A. v Matières sommaires, n° 31). La réunion dune demande principale et d'une demande reconventionnelle, toutes deux susceptibles d'être jugées .en dernier ressort, n'élève pas non plus le taux de ce ressort (Voy. le tome V .

mandeur chaufferaient ;m cours de L'instance, la distinction suivante. I Si le demandeur, ayanl réclamé d'abord moins de 1.500 francs de principal, porte ensuite ses conclusions à un chiffre supérieure cette somme, l'affaire n'esl plus sommaire, e1 les règles de la procédure ordinaire s'appliquenl immédiatement6; il en sera de même, si le défendeur répond à la demande principale par une demande reconventionnelle, <|tii esl soumise à l.i procédure ordinaire attendu qu'elle dépasse L.'iOO francs7. 2) Si, au contraire, le demandeur restrei ni à moins de 1.500 francs ses conclusions primitives qui dépassaient ce chiffre, la procédure reste sommaire, attendu quelle ne s'applique pas à des actes isolés mais à la totalité de l'instance, et <[ue, ne pouvant taxer différemment les actes qui précèdent les conclusions restreintes el c<>\\\ qui les suivent, on doit choisir entre les deux procédures, el à celle qui n'est qu'une exception préférer celle qui forme le droit commun8.

S ?>J-4. 3° Les demandes mobilières <[ui sont fondées sur un titre incontesté, qu'elles soient d'ailleurs réelles ou personnelles, et à quelque chiure <[u'elles puissent s'élever. La circonstance qu'il y a titre; et qu'il n'est pas contesté, donne à l'affaire un caractère de simplicité qui justifie l'emploi de I cette procédure spéciale. On remarquera, d'abord, que je I remplace la formule de l'article 104 : les demandes pures I personnelles, par celle-ci : les demandes mobilières tant réelles I que personnelles1. Je renvoie, pour l'explication de ce chan- i irement : I au S 33$, où l'on a vu que la loi appelle de- I mandes pures ou purement personnelles les demandes per- 1 sonnellesqui n'ont riend'immobilier, c'est-à-dire les demandes I à la fois personnelles et mobilières; '2 aux §§ '.i'4U 33$ et

6 Bourbeau, op. cit., t. VI, p. 2s et suiv. Contra, Angers, 5 août 1895 D. P. 96. 2. 239 .

" Bourbeau, op. et loc. cil.

8 Bourbeau, op. et loc. cit. Quid, si le défendeur l'ait des offres partielles? i Voy. Bourbeau, op. et loc. cit.

§ 974. ' Gomp., sur ce point, Boitard, Colmet-Daage el Glasson, op. cit., t. I, iv593: Rodière, op. ci Inc. cit.. t. I. p. 500; Bonnier, »/>. cit., n° 837. L'action i hypothécaire, ([ii i ost i-tVll.- Y«>v. t. 1, s, '.i'.\'2 . ne rentre pas dans cette formule Req. 21 mars 1894 ; D. P. '.'i. i. 45 ; s. 95. 1. 1SI .

-M»0, où j'ai dit qu'il n'y9 Pas ^e raisonpour distinguer au point de vue delà compétence — j'ajoute ici : et de la procédure — les actions réelles mobilières et les actions personnelles mobilières. Quant à. la nécessité d'un titre incontesté, il faut l'entendre un peu largement. Un titre, ce n'est pas seulement un fi! iv écrit, c'est aussi une promesse verbale2. Un titre incontesté, c'est un titre authentique ou sous seing- privé qui n'est ni argué de faux ni attaqué pour cause de fraude, dont la validité et l'interprétation ne sont pas contestées, et dont l'existence n'est pas niée alors que la partie qui s'en prévaut dit l'avoir perdu. Une promesse verbale, que le prétendu débiteur reconnaît avoir faite, est un titre incontesté au sens de l'article -iOi3; il en est de même d'un titre auquel on oppose simplement des moyens de défense, et la procédure reste sommaire si le débiteur se borne à dire qu'il y a payé la dette pour laquelle il est poursuivi, ou s'il invoque la compensation1.

S OÎ.V ï" Les demandes qui requièrent célérité, et qui, par cela môme, ne peuvent s'accommoder des formes un peu

'l Rodière, op. et loc. cit. Bonnier, op. et loc. cit. L'article 135, relatif à l'exécution provisoire, assimile au titre écrit et même au titre authentique la promesse verbale reconnue (Voy., sur cette dernière condition, la suite de ce § .

3 Bioche, op. et v° cit., n" 6. Carré, op. cit., t. III, quest. 1470. Ghauveau, sur Carré, op. et loc. cil. Boitard, Golmet-Daage et Glasson, op. et loc. cit. Rodière, op. et loc. cit. Paris, 15 juin 1808 (D. A. V cit., n° 27). Civ. cass. 10 avr. 1827 (D. A. v° Faux incident civil, n° 461 j ; 25 avr. et 4 juill. 1827, et 4 juin 1828 !D. A. v° Matières sommaires, n° 25). Req. 10 août 1829 (D. A. v° cit., n" 27). Aussi une affaire engagée dans la forme sommaire devient-elle une affaire ordinaire, quand le défendeur, condamné par défaut en vertu du titre produit ou allégué par le créancier, forme opposition en contestant l'existence ou la validité de ce titre (Bioche, op., v° et loc. cit., Bourbeau, op. cit., t. VI, p. 19; voy., sur le jugement par défaut et sur l'opposition. Le tome VI; aj. Chambéry, 12 mars 1883, D. P. 84. 2. 103, civ. rej. 30 oct. 1888, D. P. 89. 1. 61, civ. cass. 5 mars 1895, D. P. 95. 1. 238, S. 95. 1. 216).

4 Bioche, op. et v° cit., n° 5. Ghauveau, sur Carré, op. et loc. cit. Boitard, < iolmet-Daage et Glasson, op. et loc. cit. Rennes, 20 nov. 1812;req. 30 janv. 1827 : <'iv. rej. 18 mars 1829 (D. A. v° cit., n» 26). Civ. cass. 5 mars 1860 (Ù. P. 60. 1. 129 . Contra, Bourbeau, op. cit., t. VI, p. 21 ; Rodière, op. et loc. cit. La demande en compensation est une demande reconventionnelle (au moins dans le cas où la compensation n'est point légale ; voy. t. I, § 389), et les demandes reconventionnelles opposées à une demande principale jugée sommairement sont instruites et jugées dans la même forme (Voy. suprà, même §). Si,jtout.efois,'le demandeur reconventionnel ou en compensation invoquait un titre qui fût contfisté au spiis de l'article 104, je crois qu'il y aurait lieu de recourir à la procédure ordinaire.

284 TRAITÉ DE PBOCÉDUHB.

lentes delà procédure ordinaire1. L'article L04 en donne poui exemples les demandes provisoires ' et en paiement de loyers!, de fermages ou d'arrérages de rentes3; niais cet le indication n'est pas Limitative, et bien d'autres demandes peuvent requérir célérité et, par cette raison, s'instruire et se juger sommairement. Toutefois, on aurait tort de considé-J rer comme urgentes, au sens «le L'article Ï04, toutes celle* où le président a permis d'assigner à bref délai : il n'est juge de l'urgence qu'à ce point de vue*, et c'est au tribunal seul qu'il appartient de dire quelle procédure il faut suivre, et si l'affaire presse à ce point qu'elle doive être dispensée des formes ordinaires de procéder8. Tout ce qu'on peut admettre, c'est que l'ordonnance dn président crée une présomption en ce sens, et que les parties <pii n'auraient pas contesté l'urgence devant le tribunal seraient mal venues à se plaindre ensuite d'avoir été jugées sommairement . lin résumé, le tribunal apprécie souverainement le caractère de la demande, et y applique, suivant qu'elle est urgente on non par sa nature, les formes et le tarif de la procédure sommaire ou ceux de la procédure ordinaire7 : je dis par sa nature, car il ne suffirait pas d'une circonstance accidentelle

§975. * Comp. l'article 4i précité du décret du 30 mars 1808, qui autorisa If- chambres de vacations à juger « les matières sommaires cl celles qui requièj « rent célérité •> (Voy. t. I, § 35).

2 L'article 404 dit : « Los demandes provisoires ou qui requièrent célérité » Voy., sur les demandes provisoires, suprà, s, J)l»7 .

:1 Quid : 1° des demandes relatives à l'exécution du bail, ou aux abus dej 'aisance commis par le preneur? Voy. Bioche, op. <•( u° cit., n° 13: Chauveau, sur Carré, op. rit., t. III, quest. 1 172 ; Orléans, 13 mai 1819 (D. A. v> cit., n« 14 fevr. 1821 D. A. c° cit., n" 48); 2° des demandes en résiliation de bail? Voy; Bioche, op.,v etloc. cit.; req. 27 juin 1810 D. A. v° cit., n° 49); 3° des demandai en paiement d'arrérages de pension? Voy. Bioche, op. et v° cit., n° 17: Chauf veau, sur Carré, op. et loc. cit.: Bourbeau, op. cit., t. VI, p. 43; Bruxell . Il flor. an XII D. A. c» cit., n«37); req. 26 juill. 1865 (D. 65. i. 405); 4» d où le défendeur oppose aux demandes en paiement de loyers, fermages ou rages de rentes un moyen tiré du fond du droit, comme La novation? Voyl Bioche, op. et v° cit., n° 16; Rodière, op. cit., t. I, n* 502; civ. rej. 29 janvî 1827 (D. A. r» cit., n° 50); req. 30 nov. 1829 T>. A. v» Obligations, n« 2457 .

» Il ne peul même pas dispenser le demandeur de citer le défendeur en conciliation Voy. i. 11. § (»23).

;' Bioche, op. et v cit.. n" 12. Rodière, op. cit.. I. I. p. T>01. Bourges, 2-i 1829 D. A. v» Matières sommaires, n» 35). Pau, 19 mai 1890 D. P. 91. 2. 100 . Contra, Bourbeau, op. cit., t. VI, p. 69 et suiv.; Chambéry, 3 juill. 1878 I). P. 79. 2. 218

s Bioche, op. etvfi cit.. n° 12. Req. 13 mars L878 (D. P. 79. 1. .".s . Périn, op. cit. (Dans Locré, op. et loc. cit. . Rodière, op. et loc. cit. Bo op. cit., n" 835. Req. 10 aoûl 1829 I). A. v' cit., a" 27).

PROCÉDURE SOMMAIRE KT INSTRUCTION PAR ÉClilT. 285

pour qu'une affaire qui ne requiert pas naturellement célérité fût jugée sommairement8. Il s'en faut, d'ailleurs, que les juges soient abandonnés ici à leurs seules lumières ; on verra, tout au contraire, au § suivant que le législateur luimême a souvent indiqué, par certains détails de l'instruction ou parles expressions dont il s'est servi, qu'il y a lieu de considérer une affaire comme urgente, et d'y appliquer les règles de la procédure sommaire9.

§ ?H©. L'énumération de l'article 40i est-elle limitative, ou faut-il y ajouter toutes les demandes que d'autres textes. au Code de procédure ou ailleurs, prescrivent de «juger som- « mairement »1. de « régler sommairement »2, de «juger som- « mairement sans instruction3, sans aucune procédure', sur <( un simple acte5, sans écritures ni requêtes »6, ou « comme « affaires sommaires7, en matière sommaire8, comme matières « sommaires9, comme affaires urgentes10, comme affaires «sommaires et urgentes »"; ou « sans instruction12, sans « sommation ni avenir11, sur un simple acte14, sur un simple « acte d'avoué à avoué sans autre procédure15, sans aucune

8 Bioche, op. et v° cit. ,n"ii. Chauveau, sur Carré, op. cit., t. III, quest. 1472. Douai. 7 déc. L825 D. A. v° cit., n° 34).

'■> Voy. l'énumération comj)lëte des affaires qui sont sommaires parce qu'elles requièrent célérité, dans Dalloz et Vergé, Code de procédure annot<:, art. 404, nos 48 et suiv.

§ 976. ' Art. 172, 180, 348, 795. 840 et 884. Ait. 7 mess, an IX. art. 14. D. 16 févr. 1807, art. 6.

2 Art. 192.

3 Art. 320.

4 Vi't. 847. Aj. ait. 761 : « L'affaire es! jugée comme sommaire sans autre « procédure que... »; et art. 763 : « L'audience est poursuivie et l'affaire ins- « truite conformément à l'article 761, sans autre procédure que... »

» Art. 311.

b Art. 521.

" Ait. 718. L. 21 mai 1836, art. 20. L. 5 avr. 1884, art. 154. s L. 20 août 1881, art. 36 (Voy. le rapport de M. Labiche au Sénat; D. P. 82. 4. 7, note 3).

9 C. civ., art. 823. C. pr. civ., art. 608. L. 27 avr. 1825, art. 11. L.30 avr. 1826. art. 12. L. 23 juin 1857, art. 16. L. 2 août 1884, art. 6.

'0 C. civ.. art. 449.

n L. 21 mai 1836, art. 20.

«2 Art. 805.

13 Art. 280. Aj. art. 977 : « Il ne sera fail aucune sommation pour compati raître ».

11 Art. 387 et 524.

15 Art. 666.

^86 TRAITÉ DE PltUCÉDUBE.

« requête el sur un simple acte d'avoué à avoué <> "\ et plus généralement toutes celles où l'on reconnaît quelqu'un des caractères qui justifienl La substitution aux formes ordinaires d'une procédure plus simple, plus rapide et plus économi-J que17? 11 est certain que l<is tribunaux sont invités, dans tons ces cas, à faire aussi prompte justice qu'il se pourra, et à réduire les formes de procédure à leur minimum; niais les actes écrits sont-ils absolument défendus, el les frais ia\és suivant les prescriptions du tarif ordinaire ou sur les hases plus modérées du tarif sommaire? 11 s'est produit jusqu'à quatre opinions sur celte question. Suivant l'une, les seules affaires véritablement sommaires sont celles qui rentrent dans les termes de l'article 104; les autres, même celles quel la loi prescrit de juger sommairement ou comme affaires sommaires, sont menées aussi vite qu'il se peut, mais admellenl les significations d'écritures et sont taxées comme affaires ordinaires18. On invoque, en ce sens : 1° le décret du 2 juillet 1812. qui, permettant aux avoués de plaider en matière sommaire, distinguait expressément les affaires sommaires de celles qui doivent être jugées sommairement1 "; 2° le décret du t(> février 1807, portant tarif des frais en matière civile^ qui admet des actes écrits en taxe dans certaines affaires <|iii

ts Art. 973.

n G. pr. civ.. art. 135, 166 el C. civ., art. 77, 193. Et encore ai-je négligé dans cette énumération : 1° l'article 36 de la loi du 5 juillet 1844, dont la rédaction ne laisse place à aucune difficulté, car il soumet les actions en nullité et en déchéance de brevets d'invention à « la forme prescrite pour les matières som- « maires par l'article 404 » Voy., sur l'application de cel article, civ. cass. i |iiill. 1893, !>. P. 94. I. 37, S. 93. L. 375); 2" l'article 18 de la loi du 20 aoûl 1881, sur les chemins ruraux, qui renvoie de mêmeà l'article iOr» (Voy. le rapport de M. Labiche au Sénal ; D. P. S2. 4. 5, note 6) ; 3° les dispositions relatives aux procédures donl il n'est pas qpaestion en ce moment, à savoir les articles 391, 101, i:>7. 158, 554, 650, 651, 669, 809, 824 et 831 (Voy., sur ces dispositions, les tomes V. VI et \ III . l'article 1023, sur l'appel des -.'ni. 'mes arbitrales Voy., le tome Vlll , el l'ordonnance du 18 septembre 1*:',:; sur le règlement des irais de La procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique Art. 31).

ls Carré, op. cit., t. 111, quest. 1475. Chauveau, sur Carre', op. et loc. cit. Limoges, 8 févr. 1819 D. A. v° cit., n° 8).

" « Les demandes incidentes qui seronl de nature à être jugées sommai remenl

« poun I être plaidées par les avoués postulants en la cour, dans les i

« dans lesquelles ils occuperonl > \.vt. 2). « Il en sera de même dans les trici bunaus de première instance séanl au chef-lii u des cours d'appel, des cours « d'assises el des départements : les avoués pourront y plaider dans toutes les d causes sommaires •• Art. 3). Voy., sur ce décrel abrogé par l'ordonnance d > 27 fi vrier 1822, et, en général, sur le droil des avoués à plaider, t. I, § 1ÎIS.

l'ROCÉDURE SOMMAIRE ET INSTRUCTION PAR ÉCRIT. c287

doivent être jugées sommairement, et qui seraient purement orales si elles étaient réellement sommaires 2n. Dans une opinion diamétralement opposée et plus généralement suivie, l'expression affaire sommaire et les formules énumérées cidessus sont absolument synonymes, et, quand la loi emploie quelqu'une de ces dernières, ce n'est pas seulement pour recommander au juge la plus grande célérité, mais pourexclure les écritures qui ralentiraient la marche de l'affaire et la tarification qui en serait la conséquence21. Enfin, deux autres opinions, exclusivement préoccupées du jugement des incidents, décident : l'une, qu'ils suivent le sort de la demande principale et qu'ils sont réglés comme elle, tantôt comme affaires ordinaires, tantôt comme affaires sommaires22; l'autre, qu'ils sont toujours instruits et taxés comme en matière ordinaire23.

SJ9ÎÏ. C'est à la seconde opinion que je me rallie; mais L'intérêt de la question diminue sensiblement, si l'on remarque qu'elle se pose presque toujours à l'occasion d'affaires qui requièrent célérité, et qui seraient sommaires en l'absence de toute disposition spéciale et par le seul effet de l'article 10 i1. Quoi qu'il en soit, il me parait impossible d'admettre que les formules variées, qu'on rencontre dans le Code de procédure ou dans les textes complémentaires, aient pour effet de restreindre la portée de l'article 404, et que ces demandes soient moins

20 L'article 75 de ce décret passe en taxe, dans les cas des articles 166, 172, 180, 3i8 et 847 Voy., sur ces articles, suprà, notes 1, 4 et 17), des défenses qui ne sont admises que dans la procédure ordinaire (Voy., sur l'exclusion des défenses en matière sommaire, su prà, § !>63). L'article 117 passe également des défenses en taxe dans les incidents de saisie immobilière qui doivent être ju^'és sommairement (Art. 718; voy. suprà, note 7 . Aj., sur l'art. 71 du même décret, Bourbeau, op. cit., t. VI, p. 58, note 1.

-' Bioche, op. et v" cit., n° 58. Bourbeau, op. cit., t. VI, p. 48 et suiv. Boitard, Colmi-t-Daage et Glasson, op. cit., t. 1, n" 598. Rodière, op. cit., t. I, p. 507 Bonnier, op. cit., n" 839. Grenoble, 20 mai 1817 'VD. A. v<> Frais, n° 180). Grenoble, 6 mars 1821 ; Douai, 17 août 1839 (D. A. v° Matières sommaires, n° 9).

'- Bruxelles, 15 juin 1822 (D. A. v cit., n° 39). Comp. Chambéry, 13 mai 1896 !>. P. 96. 2. 413 ; S. 97. 2. 110).

23 Paris, 25 mai 1808 (D. A. v° Frais, n° 163 . Paris, 12 sept. 1810 (D. A. v» Matières sommaires, a" 8). Aix, 2ljanv. 1S34 VD. A. t>" cit., n° 44).

S !>77. i Tous les textes cités au § précédent, notes 1 et suivantes, excepté ceux qui seront indiqués dans la suite de ce §, prévoient des hypothèses où la demande requiert célérité.

-88 TRAITÉ DE PnOCÉOURE.

complètement sommaires que si le législateur, au lieu de les déclarer telles, avait laissé ce soin à l'interprétation des auteurs et des tribunaux. C'esl un premier motif pour décide» que les affaires désignées par ces formules sont, à tous égards, sommaires dans le cas même où elles ne requerraient pas célérité, car, si les locutions jugées sommairement el autres équivalentes n'entraînent pas l'emploi des formes et de la taxe sommaires dans les affaires qui requièrent célérité, il n'en peut être autrement dans les affaires où l'usage de cette procédure se justifie par leur grande simplicité ou par la modicité de l'intérêt litigieux2. Ajoutez que, dès l'ancienne jurisprudence, matières qui doivent être jugées sommairement était synonyme de matières sommaires* — qu'il y a une subtilité excessive à vouloir distinguer une affaire sommaire d'une affaire instruite ou jugée sommairement, comme affaira ou comme matière sommaire — qu'on ne peut pas distingue^ davantage les affaires à propos desquelles la loi emploie l'adjectif sommaire ou l'adverbe sommairement, de celles qu'elle prescrit de juger sans 'procédure, sans instruction^ sans sommation ni avenir, sur un simple acte sans aucunes requêtes, car la demande en nullité d'emprisonnement qui doit être « jugée sommairement »l, et la demande en élargissement qui doit être « jugée sans instruction à la première audience, préférablement à toutes autres causes, sans ree mise ni tour de rôle »5, sont des demandes de même nature et nécessairement soumises à des procédures différentes6 — qu'il serait impossible de concilier l'obligation où est le tribunal de hâter son jugement, avec la nécessité d'attendre l'expiration des délais dans lesquels les écritures doivent être échangées — qu'il y aurait, enfin, contradiction à appliquer,

2 Voy., sur les causas qui motivent le recours ;'i la procédure sommaire, suprà, §§ 959 et 971.

3 Denisart, op. cit., v» Matières on, imaires, w 1. Salle, L'esprit des ordonnances de Louis XIV Paris, 1755-1758 . t. I, p. 181. Voy., sur ce point, Boui beau, op. cit., t. VI, p. 50. Od remarquera cependant que le règlement sommaire des demandes incidentes n<l a 1 1 pas incompatible avec l'instruction écrite 0. avr. 1667, lit. XI, art. 24).

* A ri. 795.

5 Art. 806.

' Voy., sut- les cas où des demandes relatives à ta contrainte par corps peuvent encore se produire aujourd'hui, !<■ tome V.

dans une affaire où les formes sont réduites an strict nécessaire, "les taxes combinées en vue d'une procédure plus développée. Toiles senties raisons qui militent en faveur <lo cette opinion7. Le décret du 2 juillet 1812 n'y est pas contrain ; ear, si. par l'effet du hasard ou dans un pur intérêt de style, il oppose les affaires sommaires à celles qui sont jugée; sommairement, il ne les distingue pas. au fond, essentiellement les unes des autres, et autorise les avoués à plaider dans les deux cas8. Les indications du tarif n'y fout pas non plus d'objection sérieuse, car la procédure ordinaire et la procédure sommaire ne sont pas tellement distinctes que certains actes de la procédure ordinaire et les taxes qui y correspondent ne puissent être exceptionnellement admis en matière sommaire9. D'ailleurs, il va sans dire que les dispositions du tarif doivent toujours être observées, et que les avoués ont le droil de signifier et de porter en taxe, dans les cas prévus par le décret du 16 février 1807, les écritures autorisées par âes articles10.

§ f*?^. Je décide, conformément au principe qui vient d'être posé, qu'il y a lieu d'instruire, de juger et de taxer comme affaires sommaires. Lien qu'elles ne requièrent pa célérité : 1° les demandes en liquidation de dommages-intérêts auxquels une partie a été condamnée par état1; 2° les affaires relatives aux domaines et rentes cédés par LEtat aux hospices-1; :i" les contestations entre prétendants au milliard accordé aux émigrés sous la Restauration3; 1° les contestations relatives à la répartition de l'indemnité attribuée aux anciens colons de Saint-Domingue4; 5° les actions intentée!

7 Voy., en ce sens, les auteurs et arrêts cités suprà, note 20. s Voy., sur ce décret, t. 1, § 218.

'-' Voy., notamment, sur ce point, Bourbeau, op. cit., t. VI, p. 57 etsuiv. 10 Voy., sur ce point, la laxe des frais en matière sommaire, infrd, § 1208.

§ 978. ' Art. 524. Req. 17 nov. 1824 D. A. v° Responsabilité, n° 238). Riom, ôjauv. 1835 (D. A. v° Matières sommaires, n° 62 .

2 Arr. 7 mess, an IX, art. 14. Req. 25 nov. 1825 I). A. v° Domain : n°50 . Civ. rej. 22 janv. L828 (D. A. v Matières som a0 14). Limo • 13 mai 1828 (D. A. v° Défense, n° 228).

3 L. 27 avr. 1825, art. 11. Pourvu qu'auci □ [m tion d'état ne soit soulevée [ Voy. le texte de la loi), et en admettant qui < ■ s contestai as puissenl encan se présenter aujourd'hui.

* L. 27 avr. I82t>, art. 212. Pourvu \ ait pas question d'étal

par ou contre les communes relativement aux chemins virinaux6; <>" Les demandes en résiliation de vente d'ammaui domestiques atteints de vices rédhibitoires 6 ; 7" les actions relatives aux marques de fabrique7; 8° les oppositions aux poursuites en paiement de recettes municipales8; 9° les demandes en partage <|ni ne sont contestées <|iir par <l<-s raisons tirées du mode de partage, ou de l'impossibilité d'y procèdes actuellement9. Si la contestation portait sur le fond du droit. sur la qualité du demandeur, sur la nullité, le rapport ou la réduction des avantages à lui faits, la demande en partage deH vrai! être instruite, jugée et taxée comme en matière ordinaire10.

^ fIJfl [I. Autant la procédure sommaire estsimpleet expéditive, autant l'instruction par écril est lente et compliquée] mais ce n'est pas la loi qui détermine à l'avance les affaires susceptibles d'être jugées dans celle forme', c'est le tribunal

. le texte de cette loi). Cette indemnité de 150 millions était le prix de l'indépendance accordée à l'île de Saint-Domingue par l'ordonnance du 17 avril 1825 (Art. 2 et 3), et la réparation insuffisante des désastres ('prouvés par les colons français après la révolte dos noirs en 1791.

1.. "-'i» mai 1836, art. 21. Bourges, 30 aoûl 1843 1>. A. v1 Matières sommair s, r. 54 .

'' L.2août 1884, art. 6. Voy., sur ces demandes, swpra, §§939, note 2,et940, note 26.

'■ L. 23 juin 1857, art. 1. Voy., sur la compétence en cette matière, t. If, § 436.

8 L. 5 avr. 1884, art. 154. Voy., sur ce point, Duci q, Droit administratif,

6« éd., t. II. n" 1478.

'•> Bioche, op.etr0 cit., n° 59. Rodière, op. cit., t. I. p. 507. Paris, 23 août 1851 IX P. 54. 5. 405). A Paris, l'usage est contraire : on alloue la taxe ordinaire Instructions de la chambre des avoués près Le tribunal de la Seine, 180S et 1831, dans Bioche, op., v° et loc. oit. .

io C'est l'application de l'article .S23 du (.'.ode civil, qui ne déclare l'instance eu partage affaire sommaire que si l'un des héritiers refuse de consentir au par tage, ou s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder on de le te miner. Voy., en ce sens, Bioche, op., v° et loc. cit.: Rodière, <>}>. et /<<<■. <l civ. cass. 30 juill. 1827 et 18 mars 1828, 31 mars et 15 déc. 1829, 22 févr. 1> (l). A. v° cit., n° 57); civ. cass. 14 juill. 1830 (1>. A. \ r,,,,, prience civile tribunaux d'arrondissement, n" 277 : Paris, 23 févr. 1849 D. P. 19. et, en sens contraire, req. H mai ls->7 D. A. v° Successions, n° 1505 . Aj.,

[uestion, Glasson, Note dans D. P. 89. 3. 7 : sur l'application de cette r| aux partages de communauté, civ. rej. 5 aoûl 1868 (D. P. 68. 1. 407 . Naàti 17 déc. 1872 1>. P. 7i. '>. 335 ; et, -m- L'emploi de la procédure sommaire, ce formémenl an principe qui vienl d'être posé, en matière : 1" de restitution - communiquées (Art. 192), trib.de Beauvais, 30 dm-. 1863 1>. A. v« sommaires, supp., n" 34 : 2° >]■■ reddition de comptes Arg. art. qov. L892 :l>. P. 93. 1. 72: S. 93. 1. 133).

S 1>71>. ' On a vu qu'il en es! autrement pour la procédure sommaire 1 ;; 960 et 07 1 . 1..' projet de 1894 supprime purement et simplenfl

lui-même qui en prescrit l'emploi par un jugement sur lequel je reviendrai au § suivant. Ce jugement est levé- et signifié par la partie la plus diligente3 à l'avoué de la partie adverse'. Dans la quinzaine suivante, le demandeur5 signifie à l'avoué du défendeur une requête6 grossoyée7, contenant les moyens à l'appui de la demande et L'état des pièces qui la justifient8; puis, dans les vingt-quatre heures, il les produit au greffe9 et signifie un acte de produit à l'avoué du défendeur10. Le défendeur a : 1° quinze jours, à partir de cette dernière signification, pour prendre communication des pièces produites par le demandeur11, et signifier lui-même sa réponse avec l'état des pièces à l'appui12; 2° à partir de cette signification. vingt-quatre heures pour rétablir au greffe les pièces qu'il a prises en communication13, produire les siennes et signifier un acte de produit; après quoi le demandeur a huitaine pour en prendre communication et les contredire *\

l'instruction par écrit, il autorise seulement le tribunal à ordonner, clans I :s affaires les plus compliquées, un rapport et. s'il est aécessaire, un supplémenl d'instruction 1'. 49).

2 On remarquera aussi que cette formalité et la signification dont il va être parlé n'existent pas pour les jugements qui, dans une affaire instruite oralement, ordonnent un délibéré sur rapport (Bioche, op., v° et loc. cit.; comp., sur le délibéré sur rapport, t. II, § 68î>).

3 Bioche, op. et v° cit., n° 12. Carré, op. cit., t. I, quest. 450. Chauveau, sur Carré, <>p. et loc. cit. En fait, c'est presque toujours le demandeur qui signifie ça jugement.

'* Et non pas à la partie elle-même (Bioche, op. et v° cit., n° 11; Carré, op. cit.. t. I. quest. 451: Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit.; Boncenne, op. cit.. t. Il, p. 330 . 11 faudrait, pour qu'il en fût autrement, que ce jugement eut été rendu par défaut faute de comparaître: linstruction par écrit peut-elle être ordonnée en pareil cas? Voy. le tome VI.

'■' C'est lui qui commence, et non pas le défendeur comme dans la signification des défenses autorisées en matière ordinaire Voy. t. II, § 678). Les significations remplacent ici la plaidoirie, et c'est toujours le demandeur qui a la parole le premier Rodière, op. cit., t. I. p. 238).

I C'est-à-dire un acte d'avoué à avoué, qu'il ne faut pas confondre avec la requête au président dont je parlerai au même § (Voy., sur cette acception du mot requête, t. II, Sj 678).

7 Bioche, op. et v° cit., n° 13.

8 On l'appelle quelquefois inventaire de production (Rodière, op. et loc. cit. .

9 L'usage est de les coter, c'est-à-dire de leur donner un numéro d'ordre, mais cette formalité n'est nullement indispensable (Carré, op. cit., t. I, quest. iôi: Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit.; Bonnier, op. cit., n° 209,.

10 Bioche, op. et v° rit., n» 15.

II Bien entendu, rien ne l'oblige à le faire (Carré, op. cit., t. I, quest. 156; Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit.).

'- Bioche, op. et v° cit., n° 21.

1:1 En supposant qu'il ait été autorisé à les déplacer (Voy. le i; suivant .

14 Art. 96 et 98. Bioche, op. et r» cit., n" 26.

292 TRAITÉ DK PROCÉDURE.

§ 080. Trois complications peuvenl se produire. L° Quid, s'il y a plusieurs défendeurs? <>nl-ils le même intérêt H le même avoué? Il n \ a pour eux tous qu'un seul délai, tanf pour prendre communication des pièces <lu demandeur que [tour produire les leurs ei signifier l'acte de produit1. (>ntils des intérêts H «1rs avoués différents? Chacun d'eux a droit aux délais ci-dessus, e1 la communication est donnée succes-j sivemenl à chacun de leurs avoues, en commençani par le plus diligent", Ont-ils le même intérêt et des avoués différents? Il n'y a qu'un seul délai pour eUX tous, et une seule

communication qui se l'ait au plus ancien3. 2" Qu'arrive-t-il à l'expiration des délais ci-dessus, quand les requêtes n'ont pas été envoyées, les productions faites, les actes de produit signifiés, la communication prise, ou les contredits fournis! Le défaut de production des pièces du demandeur ne dispense pas le défendeur de produire les siennes, et ne l'autorisa pas à poursuivre l'audience pour y obtenir contre le demandeur une sorte de jugement par défaut*. Ce serait contraire : l ) à l'article OS, qui donne un délai au demandeur pour prendre communication des pièces du défendeur, et suppose, par conséquent, qu'il les a produites; '1 au jugemenl même par lequel le tribunal a ordonne l'instruction par écrit, autan! pour s'éclairer lui-même que pour fournir des moyens à la défense8. Les délais expires, le jugement est rendu sur les pièces produites, et, faute par les deux parties de produire, l'affaire est rayée du rôle1'; elle peut même, si la situation se prolonge, tomber en péremption7. D'ailleurs, ces délais ne! sont pas de rigueur, et la partie en retard de produire ou de prendre communication peut encore le l'aire tant que l'autre

§ 980. ' A.rg. " contrario art. '.;T. Bioche, op. <•( v° cit.. n° 23.

J Bioche, op. et v° rit., n"- ,'i el -''>. Chacun d'eux, a. eu outre, le clroil d< prendre communication 'les pièces produites par les . -mires Cane. up.cit.,t. I quesl . 159 : Chauveau, sur I ian cit. .

3 Arg. art. 529 el o:\t\ Voy. infrà, §§ 1221 el suiv. . Bioclic, op. et v cit. n° 23. Carré, op. cit., i. I, quest. 157. Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit. Bon)

ic, op. cit., t. 11. p. 331, unie i. Boitard, Colmet-Daage et Glassi t. I, n° 233. Rodièie, op. et loc. cit. Bonnier, op. cit., n- 210.

; \ 03 .. sur le lefani. le tome VI.

■'• Carré, op. cit., t. I, quest. 162. Chauveau, sur Carré, "/*. et loc. cit. Voy., sur la radiation du rôle, t. Il, § 681.

7 Voy. le tome VII.

n'a pas requis jugement, ainsi qu'il sera dit ci-après8. 3° Quid, si, les premières productions n'étant pas suffisantes, une partie croit devoir verser au débat de nouvelles pièces? Elle le peut par un nouvel acte de produit, sans requête nouvelle ni écritures9, et l'adversaire a huit jours pour prendre communication et fournir sa réponse10.

f>81. Les articles 104 à 108 complètent ces prescriptions par des mesures de détail relatives à la taxe des frais, à la communication des pièces, et à la responsabilité des avoués qui n'auront pas rétabli dans le délai voulu les pièces par eux reçues en communication. 1° 11 est interdit de passer en Saxe d'autres écritures et significations que celles qui sont prescrites ou, du moins, autorisées par la loi; tous autres frais sont frustratoires et rejetés de la taxe'. 2° Les communications sont prises au greffe sur récépissés datés et signés par les avoués, ;'i moins qu'une pièce, vu son extrême importance, ne puisse être déplacée, auquel cas le tribunal ordonne qu'elle sera examinée surplace2; la partie qui n'aurait pas suffisamment étudié les pièces qui lui ont été communiquées, ne doit s'en prendre qu'à elle, et ne peut demander

8 Polhiei', op. cit., n° 221. Jousse, op. cit., t. I, p. 134 et 139. Bioche, op. et v° cit., nu31. Chauveau, sur Carré, op. cit., t. I, quest. 461. Boncenne, op. cil., t. I, p. 335. Bonnier, op. cit., n° 211. Contra, Carré, op. et loc. cit. Le tribunal pourrait-il proroger les délais, alors qu'une partie serait disposée à poursuivre l'audience a raison du retard de l'autre? On l'admettait autrefois (Rodier, op. cit., p. 136), mais on regarde généralement les articles 97 et suivants comme (1rs dispositions facultatives pour les parties et imperatives pour le tribunal (Bioche, op.. v° et loc. cit.; Carré, op. cit., t. I, p. 460; Boncenne, op. cit., t. II, p. 337; voy. cep. Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit.).

'■' Voy., sur ce point, les Observations du Tribunat iDans Locré, op. cit., t. XXI, p. 417 : Biocbe, op. et v° cit.. n° 32; Carré, op. cit., t. I, quest. 465; Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit.; Bonnier, op. cit., n° 212; Caen, 1er févr. 1824 D. A. v° Instruction par écrit, n° 100).

111 Art. 98 à 1^3. Carré, op. cit., t. I, quest. 466. Chauveau, sur Carré, op. et

lur. cil.

S 981. ' Aj. art. 102: et voy., sur les frais frustratoires, t. II. $ 508. L'arfole 104, qui enjoint aux avoués, à peine de rejet de la taxe, de déclarer au bas des originaux et copies de leurs requêtes, et de leurs écritures et actes de produit, le nombre des rôles par eux signifiés, est-il particulier à l'instruction par écrit, ou n'est-ce pas une mesure générale applicable à tous les actes des avoués, dans quelque procédure que ce soit? Voy. Carré, op. cit., t. II, quest. 467; Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit. 11 y a une disposition semblable pour les SSploifs .l'huissier Voy. t. II, S r>80,i.

2 Bioche, op. et v° cit., n° 36. Voy., sur la communication des pièces dan- la procédure ordinaire, t. Il, § 71)0.

-".l'i TRAITÉ DE PROCÉDURE.

une nouvelle communication3. 3° Chaque avoué ol responsable des pièces qui lui oui été confiées*; s'il ne les rétablu* dans le délai fixé, il <'sl pendu contre lui, sur le certificat du -renier suivi «l'un simple avenir3, un jugemenl qui le condamne personnellement, el sans appel6, à remettre la pièce au greffe, aux frais du jugement, et à 10 lianes au moins de dommages-intérêts par chaque jour de retard7. S'il n'obtempère à ci- jugemenl dans la huitaine de sa signification, il peul être condamné, par un nouveau jugement et sans appel, mais après une nouvelle sommation el un nouvel avenir9, à de plus forts dommages-intérêts et aux peines portées par les règlements disciplinaires9. Ces condamnations oui cela de particulier qu'elles son! prononcées10 à la demande des parties elles-mêmes, sans l'intermédiaire de leurs avoués, el sur simple mémoire présenté par elles au président du tribunal, au rapporteur dont il va être parlé ou au procureur de la République".

^ f)N$. Les productions faites ou les délais expirés, la cause est en état dans le sens et avec les conséquences atta-

;) Biocho, op. et v° cit., n° 39. Carré, op. cit., I. I. quest. 4uô. Chauveau, sur Carré, op. et lot. <-it. Les pièces communiquées deviennent communes à tontes les parties, et celle qui les a livrées ne peut les retirer, sous peine d'amende; ■ sans le consentement de la partie adverse Bioche, "/>. et v" oit., n°37; Carré, op. cit.. I. 1, quést. 470; Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit.; Boncenne, <>/». cit., t. 11. [i. 341; coœp. I. 11. S 796, note 17).

1 11 est tenu au greffe un registre des productions, "ii chacune d'elles es! portée à sa date (Art. 108).

■' Voy., sur l'avenir, l. 11, § (>7i).

6 Voy., sur l'appel, les tomes V el VI. Ce jugemenl est-il susceptible d'opposition Lorsqu'il est rendu par défaut? Voy. Carré, op. cit.. t. I, quest. i~; Chauveau, sur Carré, op. et Inc. cit.; et, sur L'opposition, le tome VI.

" Ce n'esl pas une amende, ce sontde véritables dommages-intérêts : nu^si cette peine peul elle ''ire arbitraire Voy., sur le principe que les amendes sont fixes;

lu, s "><><; •

s Les pièces pourraient avoir été rétablies dans L'intervalle, el le second ment se trouver, par conséquent, sans objet (Bioche, op. et v° cit., n° 43 ; Carrôj op. ci>., I. 1. quest. 172; Chauveau, sur Carré, op. et Inc. cit.).

'■> Voy., sur ces peines, l. 1. §§ 505 et suiv.

io L'ârticïi !' ? disail même que l'avoué sérail condamné par corps, mais M lui du 22 juillel 1867, qui aboli! la contrainte par corps, ;i abrogé cette partie ae L'article L07 Voy., sur cette Loi, le tome IV .

■i C'est une exception au principe général d'après Lequel les parties ne peuvent

sser aucune demande à un tribunal de première instance sans se servir du

ministère d'un avoué Voy. l. I. § 'JIS : on a crainl qu'un avoué n'hésitàl à

prendre contre un confrère des mesures aussi rigoureuses (Bonnier, op. cil.\

n" 223 . C p. art. 191 Voy. i. 11. § 796, note 20 .

ehés d'ordinaire à cette expression1. A la requête dé la partie la plus diligente2, le greffier remet les pièces entre les mains d'un juge commis, ainsi qu'il sera dit au § suivant, pour présenter un rapport au tribunal3. Cela n'empêche pas les parties de prendre de nouvelles conclusions ou de produire de nouvelles pièces"; mais elles ne peuvent plus, dès ce moment, obtenir communication des pièces déjà produites, à moins que le produisant n'y consente1. Le rapporteur a, pour préparer son rapport, tout le temps qui lui est nécessaire0; dès qu'il est prêt, il avertit le président qui fait mettre l'affaire au rôle d'audience7, afin que le rapport y soit fait publiquement : formalité indispensable et prescrite à peine de nullité, par application du principe général posé au $ 54ÎI8. Les parties doivent être prévenues par le greffier, ou par un avenir donné à la requête de la plus diligente d'entre elles ; formalité également nécessaire suivant moi9,

^ 982. ' Art. 353. Voy., sur la mise en état, t. II, § 683.

2 Cette réquisition doit être écrite Bioclie, op. et e° cit., n°47; Carré, op. cit., t. I, quest. 474; Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit.), mais elle peut, au gré du requérant, être formulée par un acte séparé, ou simplement mentionnée au registre des productions (Voj\, sur ce point, Bioche, op., v° et loc. cit.; Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit.; et. sur le registiv des productions, le ï; précédent, note 28).

3 II se charge des pièces en signant dans une colonne Laissée en blanc au re- Sfetre des productions Art. 109).

► L'instruction n'est close que parle rapport, et non par la simple émise (jes pièces au rapporteur Voy. infrà, même g).

B Le rapporteur n'a pas 1«' droit 'le ^e dessaisir des pièces suris le consentement ie ceux a qui elles appartiennent Arg. art. 106, qui suppose que la communication est prise seulement au greffe et 'les mains élu greffier; Bioche, op. et v° cit., n° 38: Carré, op. cit., t. I, quest. 469; Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit.; Boneenne, op. cit., t. II, p. 335'.

11 1! en est autrement quand le rapport est ordonné dans une affaire instruite oralement : le jugement qui nomme !e rapporteur indique en même temps le jour on il fera son rapport (Voy. t. Il, ^ 6N!> . L'instruction par écrit supp - (Voy. le § suivant) une affaire trop compliquée pour qu'on puisse mesurer ainsi le temps au rapporteur (Bonnier, op. cit., n" 214).

' Voy., sur ce pôle, t. II, § 673.

8 Bioche, op. et v° cit., no .12. Carré, op. cit., t. I. quesl. 47."). Chauveau, sur Carre, op. et loc. cit. Boneenne, op. cit., t. IV, p. 346 et suiv. Bonnier, op. <it.t n» 215. Civ. cass. 20 nov. 1821 D. A. v» Jugement, n» 185) et 27 mars 1822 (D. A. v° Instruction par écrit, n° 118). On voit cependant par les travaux préparatoires du Code de procédure que cela n'a point passé sans difficulté, et qu'on invoquait, en faveur du rapport à huis-clos, des raisons singulières, telles que' « la timidité 'les juges peu exercés que gêne la nécessite de rapporter en public » (Séance du conseil d'Etat, du 10 floréal an XIII: dans Locré, op. oit., I. XXI, p. 266). Voy., sur la manière de constater (pie le rapporta été lu publiquement, t. II, §689, note 10; çiv. rej. 31 déc. 1834 D. A. v° cit., n» 40).

9 La question est cependant controversée (Voy. Bioclie. op. ei c cit., n° 53;

cl sans laquelle la piiblicité du rapport serait illusoire, les intéressés ne pouvant ni l'entendre et, par conséquent, le contrôler10, ni se prévaloir contre le rapporteur des causes de récusation survenues depuis sa Domination". An jour indiqué, le magistral donne lecture de son rapport12, où, sans indiquer son avis, i! résume les faits et les moyens de droit allégués par chacune des parties13. Le rapport t'ait.

instruction est close; les parties ne peuvent pins prendre de conclusions, aucune pièce ne peut désormais être produite ou communiquée; bien pins « les défenseurs n'ont, ious aucun prétexte, la parole après le rapport : ils peuvent ci seulement remettre sur-le-champ au président de simples . notes énonciatives des faits sur lesquels ils prétendraient » que le rapport a été incomplet OU inexact >>*\ Le ministère public est ensuite entendu16, si l'affaire est de communication ou qu'il croie devoir 5 donner des conclusions16. Enfin,

■s pièces sont remises au greffe par le rapporteur qui en esl déchargé par le greffier17, et retirées par les avoués contradictojremenf sur la sommation du plus diligent18; à leur

Carré, op. cit., !. I, quest. 476; I sur Carré, op. et loc. cit.: Rodière,

op cit., t. I. p. 241; Bonnii ! . n° 216 .

;" \ .iv. infrà, même §, dans quelles mesures elles peuvent Le cpntrôler. i» Les causes de récusation postérieures à la nomination du rapporteur sonl

îles qu'on puisse propo • ce moment [Voy. (. II, s7<»l .

:■ Le rapport est une pari lie de l'instruction par écrit : ii est requis

à peine de nullité, et le jugement doit le mentionner sous la même san Rennes, 17 mai 1811; D. A. v Instruction }>ar écrit, n» 43 . ! 19 et 111. Comp. l. II. § «îNî».

*'• On a vu qu'il en est de même dans toutes les procédures, après le rapp irt, ei, même après le- conclusions 'lu ministère public s'il en a donn quels inconvénients présentenl ce principe el le correctif même qui y esl .m- Voy. t. I. ?; 188; l. II, § <»N!>: et, sur l'historique «le cette disposition tncë .lu conseil d'Etat, du lu floréal an XIII, dan- Locré, <>i>. et loc. fit.; Boncenne, "/<. cit., \. II, p. 347; Boitard, Colmet-Daage el Glasson, "/;- '''•• t, l, i," 236 .'

1 ': Le rapport fail partie d> l'instruction; par conséquent, les conclusions da

ministère public, qui supposent l'instruction close, ne doivent venir qu'après

Bioche, op. ei V cit.. n 54), Elles se donnent dans la même forme qu'en ma-j

ordinaire, et non point par écrit (Carré, .</>. cit., l. I, n" XX NI : Boncenne,

;/.. I. II. p. 348; comp t. I. § 201 .

\ ■ . .,,'■ les caus ■ immunication, et sur \~- dr-.it qu'a le ministère

public de porter la par. .le dans toul s ! a affaires, t. I. ib.

>" Sur la seule radiation de la signature apposée par lui au registre des productions, au moment où les pièces lui onl été communiquées (Art. 11 i: istn et sur cette îig) tote 2, el le

Bioche, op. el v« cit., n»57. Carré, op. rit., t. I, quest. 484. Chauveau, sirt . cit.

tour, ils en donnent décharge an greffier19. S'il s'élève des difficultés sur la propriété de ces pièces, elles sont jugées par le tribunal en la forme ordinaire20: si le rapporteur ne remet pas ces pièces au greffe, il en est responsable pendant cinq ans, conformément à l'article "2*276 du Code civil21.

§ Î>SÎI. Voilà ce qui reste aujourd'hui, comme on l'a vu an § 536:, de ces appointements Longs et dispendieux dont notre ancienne pratique judiciaire était prodigue, el dont le nouveau législateur s'est appliqué non-seulement à abréger la durée, à simplifier les formes et à réduire les frais, mais encore à resserrer l'usage dans d'étroites limites2. Sansdoute, il est loisible au tribunal d'ordonner l'instruction par écrit, à la demande des parties ou même d'office3, dès que la complication de l'affaire lui parait l'exiger et que les explications orales ne peuvent remplacer la comparaison attentive des bièces du procès1; mais il doit examiner, tout d'abord, si la communication des pièces, qui est d'usage dans l'instruction orale, et que la loi fournit, d'ailleurs, le moyen d'exiger, n'est

19 « Les avoués, en retirant leurs pièces, émargeront le registre — il -

» du registre de productions (Voy. le § précédent, note 4) — cet émargement « servira de décharge au greffier » Ail. 115).

20 Bioche, op. et v° cit., n° 58. Carré, op. et loc. cit. Chauveau, sur ('. op. et ioc cit.

-' Art. 111. 112 et 115. « Les juges sont déchargés des pièces cinq ans i 2 :ment des procès » G. civ., art. 2276 . Suivant quelques auteurs, prescription ne s'appliquerait pas aux procès « indécis, » c'est-à dire non encore . ci, dans ceux-là, le juge ne serait déchargé qu après trente ans, suivant lit commun C. civ., art. 2262 : Bioche, <*p. et v° cit., n«56: Carré, op. cit.. t. I, quest. 183 . Je n"aperçois pas le motif de cette distinction : si le procès qui s'instruit par écrit restait cinq ans sans être jugé, il y aurait péremption Voy. le tome Vil ; or, le jugement qui déclarerait l'instance périmée équivaudrait a unjugement rendu sur le fond, et ferait, par conséquent, courir la prescription de cinq ans (Voy., sur cette question, Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit.).

i, !>S3. ' Voy., notamment, les notes 16 et 17 de ce §.

- Mèm ■ ainsi réduite, l'instruction par écrit n'a plus longtemps à vivre : « Les « articles du titre VI relatifs aux instructions par écrit ont disparu du projet, •< disait le rapporteur de la commission de 1866 : les instructions par écrit ne « sont plus Lrucre usitées aujourd'hui; on en trouve de très rares exemples dans " les statistiques; m les rayant de la législation, la commission n'a fait qu'en <acrer l'abrogation par une désuétude qui atteste leur inutilité » Greffier, '., p. 21 : voy. encore, sur les inconvénients de cette procédure, Boncennc, "p. rit., t. II, p. 354 et suiv.).

;i Bioche, op. et v° cit., n° 4.

* 11 n'y .i pas un seul cas, sauf en matière sommaire (Voy. la suite de cr i , où l'instruction par écrit soit défendue Civ. rej. 17 avr. 1830 : U. A. v° Coinptr, tl« 128).

298 TRAITÉ DE PUOCKDUItE.

pas suffisante pour déjouer toute surprise5. De plus. 1»- droit d'ordonner une instruction par écril n'appartienl pas au président, mais seulemenl au tribunal tout entier6. Enfin, elle in- peut avoir lieu <mi oiàtière sommaire, car Les formes el l»is délais abrégés de cette procédure ne se concilienl pas avee un échange de défenses, de productions, d'actes de produil <'t de communications qui se succèdenl à huit <»u quinze jours d'intervalle7. Cette façon de procéder n'est obligatoire qu'en matière d'enregistrement et de contributions indirectes, où l'instruction se fait « par simples mémoires respectivement c< signifiés, sans plaidoiries »8; el encore la nomination d'un rapporteur et la lecture <le sou rapport en audience publique

;; Voy., sur la communication des pièces en matière ordinaire, t. II. § 7!M>.

r> « Aucune cause ne peut être mise en rapport qu'à l'audience et à la pluralité « des voix » (Art. 95). .1 la plu -"lit' des voix était inutile, car c'est ainsi que toutes les décisions judiciaires doivent être rendues (Voy. infrd, § 1059 . Ce jugement doil être motivécomme tous Les jugements Bioche, op. et v° cit., n°7; voy. infrà, §1114). Ces formalités sont substantielles et, par conséquent, requises a peine de nullité Bioche, op. et v° cit., n° 7: Carré, op. cit., t. I. quest. 4*7; Chauveau. sur Carre, op. et loc. cit.: comp. 0. avr. 1667, lit. XI, art. 9; ;ij.. sur les formalités substantielles et sur les conséquences de leur omission, I. II, S 501).

7 Bioche. op. et c° cit., n° 2. Carré, op. cit., t. I. quest. 44S. Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit. Boncenne, op. cit., l. II. p. 328. Boitard, Colmet-Daage el Grlasson, <ip. cit., I. 1, n° 230. Bonnier, op. cit., nn 207. Il en était déjà ainsi sous l'ordonnance d'avril L667 (Tit. XVII, art. 10).

s Y compris les incidents notamment l'inscription de faux qui doivent s'instruire dans la même forme que le fond Giv. eass. 14 janv. 1895: D. 1*. 05. 1. 120: s. 96. 1. 183 . Cette procédure est prescrite par la loi du 27 ventôse an l\ Ail. 17) sur le recouvrement des droits d'enregistrement; celle du 5 \ an XII, sur les contestations relatives aux contributions indirectes, se borne à dire" qu'elles seronl jugées avec les mêmes formalités prescrites pour le jug

contestations qui s'élèvenl en matière de paiement des droits perçus par « la régie de l'enregistremenl n Art. 88 . Toutes ces affaires sont jugées en chambre du conseil Voy., sur cette juridiction, t. I. § 07. el le tome VIII . i ', - règles doivent être observées à peine de nullité des jugements re après que its auraient été entendus à l'audience Civ. cass. 22

1891, 1). P. 92. 1. 72, S. 92. I. 21: civ. cass. 11 juill. 1892, D. P. 92. I. 187, S. 92. I. 392; civ. cass. 11 juill. 1893 s. 93. 1. 136; civ. cass. 21 avr. 1898, D. I'. 98.1.263) : mais la mention vu l respectivement signifiés l'ail n

suffisante que la loi a été rigoureusement observée Req. 10 mai 1893; D. I' 1. I1.»; S. 93. 1. 533 . la mention que les parties onl comparu el plaidé par le ministère d'avocats n'entraîne pas nullité m le jugeinenl constate en même I la signification préalable des mémoires Req. 23 juill. 1895; s. '.17. 1. M , et le renvoi à une audience ultérieure, après une première audition du redevable en chambre du conseil, n'implique pas que des explications orales doivent avoir lieu lors du second appel de la cause (Req. 17 mars 1897: O.P. 97. I. 145; S. 97. 1. 340). Aj., sur cette procédure, req. 2:'. janv. 1893 P. I'. '.'::. 1. 386, s. 95. 1. 181 : el, -u,- Sun application aux contestations en matière d.' taxes munici] quand ces contestations ne portent pas -m- l'exigibilité mais seulement sur 'e montant d s taxes, civ. cass. \~> mars 1898 D. P. 98. 1. 213 .

sont-elles Les seules parties de l'instruction par écrit qui soient prescrites dans ce cas à peine de nullité9, car aucune loi précitée ne commande d'y observer la succession de formalités et des délais établie par les articles 96 et suivants10. Quant aux demandes qui intéressent l'Etat et le domaine, elles ne se jugent pas nécessairement sur simples mémoires : l'Etat n'est pas tenu d'y employer le ministère des avoués el des avocats, mais il ne lui est pas interdit d'y recourir si ses adversaires se font représenter par des avoués et défendre par des avocats11, et comme il ne s'agit pas là d'une instruction par écrit proprement dite, la formalité du rapport n"y est jiih indispensable12.

£ OS-4. Le jugement qui ordonne une instruction par écrit, et qui nomme en mémo temps le rapporteur1, ne doit pas être confondu avec celui qui prescrit un délibère1 sur rapport dans une affaire instruite oralement-. Mettre une affaire ordinaire en délibéré avec ou sans rapport, c'est constater que l'instruction est achevée, que les parties ont fini leur rôle, et que celui du juge va commencer3; ordonner l'instruction par écrit qui se termine nécessairement par un rapport, c'est prescrire l'emploi d'une procédure particulière, qui, loin de finira, ce jugement, va commencer avec lui4. De là vient, comme on l'a vu au § précédent, que les conclusions du ministère public se placent non-seulement après le jugement qui ordonne

■' Çiv. cass. "J avr. 1817 (D. A. v» Enregistrement, n° TiT'U . Civ. ca<s. 24 juin ;».A.r cit., n<> 5719). Civ. cass. 3 mai 1893 D. P. 93. 1. 547; S. 93. 1. 487).

10 Chauveau, sur Carré, op. cit., I. I, quest. 44* bis. L'avis du conseil d'État, du 1er juin 1817, déjà signalé t. I, § 47 . et I. 11, § 531). porte que le Gode de procédure n'a pas abrogé les dispositions spéciales des l"i^ et règlements antérieurs sur l'instruction des affaires relatives a l'enregistremenl et aux domaines.

n !). 28 oct.-5 nov. 1790, tit. III, art. L5. Ait. lOtherm. an IV. Arr. min. fin., 3 juill. 1834, art. 12. Voy., >nv c point, l. 1, jj 21.

'-' Carré, op. cit., t. I, quest. 477. Chauveau, sur Carré, op. cit., 1. I. quest. 14* bis, 175 et 477. Aj. l'avis du conseil d'État, du Ier juin 1807, cité suprà, note 10.

§ 98i. ' Art. 95. Bioche, op. et v° cit., n° 7. « Si le rapporteur décède, se dé- ■ mel "u ne peut l'aire le rapport, il en sera commis un autre sur requête, par

« ordonnance du président signifiée à parti i à son avoué trois jours au moins

i le rapporl » Art. 110).

2 Voy., sur ce jugement, t. II, § (i8î>.

; Voy. t. II, ib.

* Bonnier, op. cit., n° 206.

L'instruction par écrit, mais encore après Le rapport qui la termine. I>e là encore les deux conséquences suivantes. I" Un juge, qui rie sérail devenu membre du tribunal que depuis ce jugement, pourrail assister à la suite des débats et prendre part au jugement définitif, car la règle qui veut qu'un magistral ne puisse juger une cause sans avoir assisté à toutes les audiences où elle s'est plaidée5, n'exige pas qu'il ait assisté aux audiences antérieures à celle où le tribunal a décidé dans quelle forme cette affaire serait instruite". 2° l>es conclusions nouvelles peuvent être prises après le jugemenl qui ordonne l'instruction par écrit, et jusqu'à l'audience où il est donné lecture du rapport7, caria pratique reconnaît aujourd'hui aux parties le droit de changer leurs conclusions jusqu'à La clôture des débats8.

■' Voy., sur cette règle, infrà, §§ 1052 el suiv.; aj. t. I. § 140, note S

6 Eteq. 20 juin 1831 (1). A. v° cit., n° 60).

7 Voy. le § précédent.

« Voy. t. il, § <>8(».

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