CHAPITRE n
DE L'INSTRUCTION DEVANT LES JUGES DE PAIX ET LES CONSEILS DE PRUD'HOMMES
[SOMMAIRE. — § 985. I. Procédure en justice de paix. Son caractère général.
— § 1)80. Suite. Comparution des parties. — § 987. Suite. Discussion de l'affaire à l'audience. — S 988. Suite. Obligation pour le juge de paix de statuer séance tenante; jusqu'à quel point elle est impérative. — § 989. Suite. Défenses et incidents. — £ 990. Suite. 1° Cas où le juge de paix peut m connaître. — § 991. Suite. Règles qu'il est tenu de suivre pour les juger.
— § 992. Suite, a) Enquête. Dispositions du Code de procédure à ce sujet.
— § 993. Suite. Faut-il y ajouter les autres formalités prescrites devant les tribunaux de première instance? — § 994. Suite. Audition des témoins. — § 995. Suite. Complications possibles. — § 996. Suite, b) Expertise. — 3 997. Suite, c) Descente sur lieux.— § 998. Suite, d) Combinaison possible de ers deuxmoyens de preuve. — § 999. Suite. <• Appel en garantie. — § 1000. Suite. 2° Défenses et incidents dont le juge de paix ne peut connaître. Récusation. — § 1001. Suite. Règles spéciales de procédure en matière d'actions possessoires. — § 1002. Suite. 1° Conditions de recevabilité. — § 1003. Suite, a) « Complainte sur complainte ne vaut. » — § 1004. Suite, b Nonrecevabilité du demandeur qui a déjà agi au pétitoire. — § 1005. Suite. 2° Garantie. — § 1006. Suite. 3° Défense, de cumuler le possessoïre et le pétitoire. — ^ 1007. Suite, a Rôle du juge de paix dans une instance ou ils seraient confondus. — § 1008. Suite, b) La preuve ne peut porter sur le
i 1 du droit. — § 1009. c) Le défendeur ne peul se porter demandeur au
pétitoire qu'après le jugement du possessoire el l'exécution des condamnations qui y ont été prononcées contre lui. — § 1010. II. Procédure devant les conseils de prud'hommes. Son caractère général. — § 1011. Suite. Comparution des parties el débats devant le conseil. — § 1012. Suite. Incidents.— §1013. Suite. 1" Incidents dont le conseil est juge. — § 1014. Suite. 2» Incidents dont il ne connaît pas.
§ HH5. I. La procédure sommaire est déjà simple et expéditive1; celle des juges de paix l'est bien davantage. La comparution des parties, leurs explications contradictoires, un délibéré si la gravité de l'affaire le comporte : il n'en faut pas davantage, à moins qu'un incident ne survienne2, pour
§ 985. ' Voy. supra, §^ 959 et suiv.
- Voy., sur les incidents eu justice de paix, infrà, §§ 989 et suiv.
conduire une affaire jusqu'au jugement. Point d'avoués <|iii s'interposent entre le juge el 1rs parties3; point d'avocats, de défenses, de conclusions signifiées" : tout est approprié au caractère de cette juridiction exempte, selon Le vœu de l'Assemblée constituante, des rigueurs de la procédure et des formes qui obscurcissent les procès5.
§ ?>N€». Les parties comparaissent1 volontairement ou sur la citation du demandeur2. Dans Le premier ras. elles comparaissent au jour qu'il Leur a plu de choisir, et demandent jugement par une déclaration signée d'elles ou d'un fondé de pouvoir, ou mentionnant qu'elles n'ont pu signer3. Dans le second cas. elles comparaissent au joui' indiqué par la citation : en principe, le délai minimum est d'un jour franc', plus un .jour par cinq myriamètres de distance entre le do-
;! Le ministère de l'avoué n'esl ni obligatoire ni même admis en justice de paix (Voy. t. I, § 216 .
* Les parties peuvent, bien entendu, se signifier respectivement, par ministère d'huissier, tous 1rs actes qu'il leurplaîl : a savoir les sommations, protestations on acte- conservatoires (Bioehe, <>j>. rit., v° Juge de paix, a" 168; Carré, op. cit., I. I. cjuest. 46; Ghauveau, sur Carré, op. et !<>c. cit. , et les uotes ou mémoires qu'elles jugent utiles à leur défense et de nature a éclairer la conscience du (Bioehe, op. et lue. cit.: Bourbeau, op. cit., t. VII, n° 466); mais ces significations ne passent pas en taxe (Voy. cep. Chauveau, sur Carré, op. et loc. ri:. . non plus que Les défenses que les parties auraient échangées contraireim la prohibition de l'article 9 Bioehe, op. et v° cit., n° lt'iT; Bourbeau, loc. cit.; Rodière, op. rit., t. II, p. 2r> : voy., sur l'article 9, le !< suivant . l'u resl s,rien n'empêche les parties de rédiger par écril leurs moyens de défense^ ei d'en damier lecture à l'audience (Bioehe, op. et r° cit., n° 168; Carré, op, cit., t. 1. quest. i-">: Chauveau, sur Carré, op. et !<>r. cit. .
s Art. 9. Voy., sur la création des justices de paix, t. [,§46; et, surlesques^ tions relatives a la procédure a suivre devant elles, outre le- autorités citées aux §i} suivants, Henriet, De la procédure devant la justice de paix (dans la France j"tlici,iire, I. Xlll, 188(J. p. 69 et suiv.. 1 i T. et suiv., 234 el Suiv.).
§ ilSCt ' Je réserve, comme toujours, pour le tome VI le cas où elles feraient défaut.
"■ Voy., sur la citation en justice de paix, suprà, $ (>.">N.
•: \ prendre l'article 7 à la lettre, les parties seules pourraienl signer cette demande, mais il n'y i aucun motif pour qu'un fondé de pouvoir dûmenl autorisé ne puisse pas remplir cette formalité : sa procuration pourra même n'être pas authentique Bioehe, op. et d° cit., a° L46; Carré, op. cit., t. I, quest. ."il: Chauveau, sur Carré, op. el loc. cit. . Quand les parties ont cpmparu volontairement une première fois, el que l'affaire a été renvoyée à un autre jour Voy., -ni ce renvoi, infrà, même §), ent se représenter ce jour-là sans ci-
tation Rodière, op. et loc. cit. .
'Il y aura un jour au moins entre celui de la citation el le jour indiqué
« pour la comparuti Art. 5). C'est, d'ailleurs le drop commun Vov. t. li.
micile du défendeur et le siège de la justice de paix8. Le juge seul peut, en cas d'urgence, abréger le délai et permettre de citer de jour à jour ou même d'heure à heure 6 : il le fait par une cédule, sorte d'ordonnance écrite par lui, par son greffier ou par une des parties, mais toujours signée de lui et notifiée par huissier7. Si le délai fixé par la citation dépasse le délai légal, le défendeur a le droit de comparaître à l'expiration de ce dernier8; s'il est plus court et que le défendeur ne comparaisse pas le jour où il prend fin, la citation n'est pas nulle : le juge de paix ordonne simplement la réassignation aux frais du demandeur9. On comparait en justice de paix soit en personne, soit par un fondé de pouvoir10 muni d'une procuration écrite11, authentique ou sous seing- prive ' '.
« Par trois myriamètres suivant l'article 5, mais il est modifié, sur ce point, par la lui du ."> mat 18(32 Voy. t. II. § 522 .
6 « Même dans le jour et à l'heure indiqués <• Art. <>;. Le décret des 18-26 octobre 1790 autorisait le juge à abréger les délais « dans les cas très graves « mi il y aurait péril dans le retardement » (Tit. Ier, art. 8).
7 Carré, op. cit., t. I, p. 24, note 1. Chauveau, sur Carré, op. cit., t. I, quest. 23. Rodière, op. cit.. t. 11, p. 24. Bonnier, op. cit., n°s 866, note 3, et 886. La cédule, qui sert ici à permettre la citation a bref délai, s'emploie également pour ordonner l'exécution des jugements d'avant faire droit, notifier leur nomination aux experts, inviter les témoins à se présenter à l'enquête, etc. Voy. le s, suivant,.
8 Carré, op. cit., t. 1, quest. 17. Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit. Comp.. sur cette hypothèse, t. Il, § 672.
9 L'article 5, qui pose cille régie, s'applique, par identité de motifs, à la procédure des tribunaux de première instance (Voy. t. II, ib.).
1,1 Sans avoir à justifier d'aucun empêchement (Bioche, op. et v» cit.. n° 154; Boûrbeau, op. cit., t. VII, n° 465). Comp., sur la comparution au bureau .le paix, l. II, § 632. La circulaire ministérielle du 6 juin 1838, relative à l'exécution 'le la loi du 25 mai de la même année, réserve au juge de paix le droit de pecb 'relier si la partie qui se fait, représenter est réellement empêchée, si son se est justifiée, et s'il n'y a pas lieu d'ordonner sa comparution personnelle (L'erut'il officiel des instructions et circulaires du ministère de, la justice (Paris, 1S71' . t. 1. p. 444). L'auteur de la circulaire est tombé dans une confusion qu'il eut dû éviter. Interdire à une partie de se faire Deprésenter, smis préleste que rien ne l'empêche Me comparaître en personne, c'est contrevenir à l'article 9, qui donne sans réserve aux parties le droit de choisir entre la compa ration personnelle et l'envoi d'un fondé de pouvoir; mais ordonner que la partie dûment représentée comparaîtra pour fournir des explications, c'est une' mesure d'instiuction absolument justifiée (Voy. le § suivant).
-1 Un mandai verbal ne suffirait, pas : il pourrail être contesté', il faudrait le prouver, et de là îles retards et des complications qu'il importe d'éviter oans cette procédure Bioche, op. et v° cit., n° 157; civ. cass. 21 juill. 1886 'D. P. 87. 1. 220). A plus forte raison l'existence de ce mandai ne peut-elle se prouver par de simples présomptions ou par les faits et circonstances de la cause (Civ. cass. 9 juin IS9(J; D. I". 97. 1. 512; S. 97. 1. 228).
12 Bioche, op. et v° cit., n° 156. Carré, op. cit., t. I, quest. 44. Chauveau, sni' Carré, op. et loc. cit., Boûrbeau, op. et loc. cit. Rodière, op. cit., t. I, p. 25. Bonnier, op. cit., n° 868. Colmar, 25 avr. 1817 (D. A. v° Compétence civile des
générale ou spéciale, mais assez claire el précise pour ne laisser aucun doute sur l'existence H la portée <lu mandai ,;. Toute personne capable d'être mandataire peut recevoir cette procuration t;, excepté 1rs huissiers, auxquels la loi d\[ :>.'> mai 1838 interdil le prétoire du juge de paix par défiance pour l'esprit processif qu'elle leur suppose15. Le mandai qui leur est donné n'est pas nul"', mais ils encourent, pour l'a-
trihunaux d'arrondissement, a0 213 , Ce peut n'être qu'une lettre missive Civ. cass. 22 avr. 1890; D. P. 90. I. 465; S. 92. 1. 52 . mais Le plus prudenl esl de faire er cette procuration par acte authentiqué; sinon, la partie au nom de laquelle Le fondé de pouvoir s'est présenté pourrail déclarerne pas tUre, ''i désavouer son prétendu mandataire. Pour prévenir cette éventu L'adversaire pourrail aussi denlander que cette signature fût légalisée. Qu 1 i nregistremenl du pouvoir sous seing privé, c'esl une mesure purement fiscale, applicable à tous Les actes produits en justice à un titre quelconque Voy. !.. 22 frim. an VII, art. 23: el infrà, g 1201).
13 Bioche, op. et v° cit., n° 155. Carré, op. cit., I . I. quest. 43. Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit. Rodière, op. etloc. cit. Bonnier, op. et loc. oit.
'* Bioche, op. et v° cit., n° 158. Rodière, op. et loc. cit. Même un agent d'affaires (Bioche, op. et v° oit., n° 163), ou un clerc d'huissier Bioche, op., r" et loc. cit. . Je disais dans ma première édition : « Il en esl de même du ci greffier du juge de paix, pourvu qu'il s'abstienne de] remplir ses fonctions « dans l'affaire, el s'y fasse remplace] par lin citoyen sachant Lire el préalable-» « ment assermenté. Le décrel des 18-26 octobre 17'.»" excluait les personnes qui, « à quelque titre que ce soit, sont attachées à des fonctions relatives à l'ordre «judiciaire » Tit. 111, art. 1 . mais cette prohibition est abrog iar l'ar*
« tiçle 9 du Code de procédure qui ne La reproduit pas; 2° par la loi du 2."> niai « 1838 qui ne vise que les huissiers » Voy. La note suivante). La cour de cassation s'esl prononcée depuis en sens contraire, attendu que le greffier fait partie du tribunal (Voy. sur ce point, t. I. § !21 I el ne peut, par conséquent, exercer devant lui d'autres fonctions Civ. cass. 3févr. 1892; D. P. 92. L.201:S. '.'2. I. 84)< Quant à la circulaire précitée du6 juin 1838 Voy. suprà, note in , qui invitele juge de paix d à écarter l'entremise des inan.Iai.iii<'- qui ne Lui paraîtraient pas ■• dignes de La mission qui Leur a été confiée», elle s'appuie sur une opinion particulière de M. Amilhau, rapporteur de la loi du 25 mai 1838 à La Chambre des i putés : <■ Je termine, disait-il, en invitant les juges de paix à écarter de leur pi « tout ce qui i en. Ira il a vicier cette belle institution; ils ont le droit de renvoyés <. Les causes, de se refuser à entendre Les hommes qui seraient un fléau pour la « société tout entière » Séance du 25 avril 1838; Moniteur du 26, p. I"-!11 . Il -erait difficile de déterminer avec précision Lé*s personnes < is Ue formuli
emphatique, el il faudrait considérer sans hésitation comme arbitraire la décision d'un juge de paix qui refuserait d'entendre, sous un prétexte tiré de sa mauvaise réputation, un mandataire muni de pouvoirs réguliers (Çomp., sur la capacité du mandataire en général et, en particulier, du mandataire chargé .le représenter une partie en conciliation, l. I, § 301, el t. 11. § lîîî'J .
13 Cette prohibition, formulée par le décrel du 18 Ihermidor an 11 (Art. I . tombée en désuétude, puis renouvelée par la loi du 25 mai L838 Art. L8), est tout ce qui reste du principe primitivement posé par le décrel des 18 26 octobre 1790 Tit. III. art. 1; voy. la note précédente). Elle atteinl même les huissier! qui n'ouï pas instrumenté dans L'affaire pendante Bioche, op. • l v" cit., a' elle s'applique également au cas où les parties veulent se faire représenter au bureau de paix (Voy. t. LI, § <>:»2 ; mais elle n'a pas trait aux manières qui en1 dans ! exercice de La juridiction gracieuse (Bioclie, op. et v° cit., n° 161 . ; llonniei-, op. et lue. cit.
voir rempli, une amende de 25 à 50 francs prononcée sans appel par le juge de paix, qui peut y ajouter l'interdiction de citer devant lui pendant un délai de quinze jours à trois mois, sans préjudice des peines disciplinaires et des dommages- intérêts des parties s'il y a lieu17. Ces dispositions ne s'appliquent point aux huissiers qui représentent leur femme, leurs parents ou alliés en ligne directe, ou leur pupille18.
$ OS1. Les parties ou leurs fondés de pouvoir sont entendus contradictoirement ; ils doivent seulement s'exprimer avec décence et modération1. Le demandeur explique sa demande; il peut même l'étendre, et, n'ayant réclamé dans la citation que le paiement d'un capital, conclure séance tenante au paiement des intérêts de cette somme'; niais il ne peut former une demande entièrement nouvelle, c'est-à-dire dont la citation ne contiendrait même pas le principe, et qui, dans ces conditions, ne pourrait être qu'une surprise3. Le défendeur expose ses raisons et présente ses moyens de défense, mais il ne doit pas former à l'audience une demande reconventionnelle à laquelle le demandeur ne serait pas préparé1. Tous deux peuvent se faire assister de conseils qui portent, au besoin, la parole en leur nom5. Seuls les huissiers ne peuvent remplir cette mission, sous les peines et sauf les
17 Ce sont les mêmes peines que pour l'huissier qui signifie une assignation avant que les parties aient été appelées devant le juge de paix par billet d'avertissement (Voy. t. II, § 645).
'* Art. 5, 6 et 9. L. 25 mai 1838, art. 18 et 19 : l'article 18 renvoie à l'article 86 expliqué t. II, § 687.
§ !><S7. ' Voy., sur les délits que les parties peuvent commettre à l'audience du juge de paix, t. II, § 558.
- Bioche, op. et v° cit., n° 179. Chauveau, sur Carré, op. cit., t. I, quest. 5 ter. Civ. rej. 21 avr. 1834 (D. A. v° Action possessoire, n° 48).
■t Ces demandes doivent être formées par exploit ou, tout au moins, par conclusions écrites (Bioche, op., v" et loc. cit., Bourbeau, op. cit., t. VII, n" 480; contra, Rodièi-e, op. cit., t. I, p. 38 .
4 Elles doivent être formées par écrit, comme les demandes additionnelles (Bourbeau, op. et lor. cit.: contra, Rodière, op. et loc. cit.; comp. la note précédente).
s Qu'il s'agisse de choisir un conseil ou un fondé de pouvoir, les parties jouissent de la même liberté ^Bioche, op. et W cit., n° 158: Chauveau, sur Carre, op. cit., t. I, quest. 42 bis, ter et quater ; Bourges, 2 févr. 1825, D. A. v° Défense, n° 254; trib. de Çhinon. 25 mai 1832 (D. A. v° cit., n" 255: comp.le§ préçpdeni, note 14).
exceptions qui viennent d'être indiquées*. Ces! à la même Ludience que les parties prorogen.1 la compétence du jug«j le paix, si elles sont d'accord pour le faire e1 qu'elles n'en soienl pas convenues avaul de se présenter devant lui7. Soit qu'elles renoncent à appeler de son jugement, soit qu'elles consentent à être jugées par lui bien qu'incompétent ratione personse*, elles en font la déclaration écrite, signée par elles ou par leurs fondés de pouvoir9, ou mentionnanl qu'elles ne peuvent signer in.
^OS^î. 11 sérail dangereux «le prendre à la lettre l'article 1,1. <pii oblige le juye de paix à statuer séance tenante on à la première audience, c'est-à-dire à l'audience à laquelle il renvoie les parties le jour même où elles comparaissent devant lui' : ce serait l'exposer à juger axant d'être suffisamment éclairé2. Aussi est-il admis sans difficulté que l'article! 13 invite seulement le juge de paix à expédier l'affaire aussi promptement qu'il se pourra, et qu'il a le droit : l°de pr<>-
•'■ Comp. le § précédent el. particulièrement, la note 1-".. Rien n'empêche, celd va sans dire, un huissier de donner des conseils, dans -ou étude, aux parties qui viennent lui en demander sur un.' affaire de la compétence du juge de para Bioche, op. et v° cit., n<> 161).
' Voy., sur le droit de proroger sa compétence, t. 1. ^ 404. s .if dis ratione personne, car je n'admets pas qu'on puisse proroger la cornmee ratione materis à re ml rem ou même <l<' quanà
titœte ml quantitatem ; je rappelle cependant que la jurisprudence est contraire (Vôy. i. I. ib. .
9 Bioche, op. etv° rit., n° 146. Carré, op. cit., i. 1, quest. 31. Chauveau, sùl Carré, op. et loc. cit. Comp. le § précédent, nui.' 12.
i" Art. 7,9, in el 1-".. !.. 25 mai 1838, art. 18 et 19. Cette formalité est indi-p.-nsable : la prorogation ne peut résulter du silence des parti.'-, et, notamment, du Tait que 1.- défendeur cité devant un juge de paix incompétent n'a pas opposa le déclinatoire Carré, op. rit., t. 1, quest. 27, Chauveau, sur Carré, <>j>. et /"•-. cit.; civ. cas-. '.) mars isô7, 1). 1'. ~ù. 1. 125; contra, req. 3 frim. au IX. 1>. A. v° C" civile des tribu, m m, ■ ,!,■ paix, n« -'!is, req. 12 mars 1829, D.
\. >■'■ .-ii.y u" 320). Si cependant les parties avaient acquiescé au jugemeni i l'avaient signé avec le juge, .'11.'- ne pourraient plus opposer son incompéj tence Paris, 5 août 1809, i>. A. v" cit., n° 318.; req. 15 juin L869, D. 1'. 71. 1. 131). L'acte de prorogation doit-ï] énoncer l'objet dn litige a peine de nullité*.' Voy. civ. .-a--. 2 aoûl is:;i 1». A. v cit., n° 328 .
§ 988. ' Ou remarquera que, dans ce .-as, l'article 13 n'oblige pas les parties
domiciliées au siège de la justice de paix à y élire domicile (Bonnier, am
it.. n° 863, note I . Il en est autremenl en matière commerciale Voy. infra,
- Le décret des 18-26 octobre 1790 tombait dan- cette exagération en ne p
il au juge de paix de prendre communication des pièces, pour les exa
i présenc i hors la présence des parties, qu'à « charge de proi
ntinent à la délibération el au jugement » Tit. VII, art. 5).
iioncer autant de remises successives qu'il est nécessaire pour donner le temps aux parties de produire tous leurs moyens3; 2° de mettre L'affaire en délibéré en se faisan! oommuniquer les pièces, et de renvoyer le prononcé du jugement à uue autre audience1. On doit seulement éviter les Irais inutiles : le jugement dé délibéré n'est ni signifié ni même levé3, et la communication des pièces ne donne lieu à aucune procédure6.
£ U89. Si rapide que doive être cette instance, les incidents auxquels toute affaire est sujette peuvent la traverser : tantôt ralentir son cours. tantôt l'interrompre, quelquefois même l'arrêter absolument en transportant la cause devant une autre juridiction. Il y a, en effet, cette différence entre le juge de paix et le tribunal de première instance, que celui-ci est juge de droit commun, celui-là juge d'exception: que ce dernier connaît de toutes les défenses qui peuvent être opposées, et de tous les incidents qui peuvent être soulevés devant lui, à moins que les unes et les autres n'engagent le principe et La séparation des pouvoirs1: qu'au contraire, le juge de paix a une juridiction limitée, et n'est pas juge de l'exception toutes les fois et par cela 'seul qu'il est juge de l'action.-. Deux sortes d'incidents doivent doue être distingués : 1° ceux dont il connaît: 2" ceux dont il doit renvoyer Le jugement aux tribunaux de droit commun en pestant saisi du fond, ou qui même l'obligent à se dessaisir et à renvo ver toute la cause aux tribunaux de droit commun3.
3 Bioche, op. et v° cit., n° 180. Carré, op. ait., t. I, quest. 52. Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit. Bourbeau, op. cit., t. VII, n° 466. Rodière, op. cit., t. II. p. 25. Bonnier, op. cit., u° 870.
1 Bioche, op. et v° cit.. n° 181. Carré, op. cit.. t. I, quest. 54. Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit. Bonnier, op. et loc. cit. On a vu, supra, note 2, qu'il en étail autrement sous le décret des 18-26 octobre 1790 [Tit. VII, art. 5 . Le défaut d'indication du jour où le jugemenl sera rendu entraine-t-il nullité? Voy, Bioche, op. et m cit., n" 182.
5 Bioche, op. et v» cit., u 183.
6 Bioche. op., v° et loc. cit. Si l'une des parties refuse ou néglige de rem
au juge de paix, l'affaire est jugée sur les seules pièces de l'autre ■. op. cit.. t. I, quest. 54 bis : Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit.: comp. t. II. § 689).
S UHU. i Voy. t. II, § 414.
- Voy. t. II. §§ 443 et suiv.
;; Voy., sur cette distinction, I. II, ib.
308 TRAITÉ DK PliOCÉDUKE.
§ 5MMK A. En principe, le juge de paix, compétenl [tour connaître de l'action, est aussi juge de l'exception et, par conséquent, des incidents qui peuvenl se produire devant lui. C'est ainsi qu'il statue, d'abord, sur sa propre compétence, cl connaît, on cette qualité, dos difficultés relatives non-seule nt à <-<'t objet mais encore à la litispendance et à la con-
nexité1, à moins qu'elles ne se présentent sous la forme d'une demande ou règlement déjuges, car. le juge de paix ne pouvant lui-même se régler déjuges2, cette demande devrait être portée devant la .juridiction immédiatement supérieure à lui et au tribunal avec lequel il serait en conflit : 1 devant le tribunal de première instance, s'il \ avait conflit entre doux juges de paix du même arrondissement ; 2° devant la cour d'appel, si le conflit existait entre deux juges de paix d'arrondissements différents mais du même ressort de cour d'appel, ou entre un juge de paix et le tribunal de son arrondissement; 3° devant la cour de cassation, si le conflit s'élevait entre deux juges de paix de deux ressorts différents de cour d'appel, ou entre un juge de paix et un tribunal de première instance qui ne ressortissent pas à la même cour3. Le juge de paix connaît de même et eu vertu du même principe : 1" de l'exception de la caution judicatum su! ri, et de celle du délai pour faire inventaire et délibérer toutes les fois que les qualités ne sont pas contestées*; 2° des demandes additionnelles et provisoires8; .'5° des complications relatives à l'interruption «le l'instance6; \" de l'exception tirée de la nul-
§ 990. ' Bourbeau, op. cit., t. Vil, n°47i».
-' Par application du principe posé t. Il, S 740.
1 A i-t. . 363. Voy., sur te conflil entre un tribunal de première instance el mi juge '1'' paix de son ressort, el sur la controverse qui s'élève dans cette hypoi hèse, t. II. ib.
'• Voy., sur l'exception de la caution judicatum solvi en justice de paix, Bourbeau, op. cit., t. VII, n° 169, Rodière, op. cit., t. 11, p. 28; sut- cette caution, en général, t. II. .i>j 7<>.~> <■! suiv.; et, sur l'exception 'lu délai pour faire inventaire <:l délibérer quand 1rs qualités sont contestées, t. II, § 771.
•■ Voy., sur la manière de les former devant le juge de paix, le ï précédent,
'" 11 n'y a pas d'autre cause d'interruption d'instance en justice de paix : on ne peul assimiler a la cessation des fonctions de l'avoué, qui interrompt les instam es pendantes devant les tribunauxde première instance Vo\ . supr >. §§ «SîKî ri 894 . l'expiration du pouvoir donné a une personne de comparaître au nom d'une partie. (IVst à la partie qui a cru pouvoir se dispenser de comparaître en personne, H qui a usédu droit de mettre un intermédiaire entre le |uge e1 de veiller a l'exécution de son mandat, •■! de prévoir le cas oi'i son mandataire
lité de la citation7; 5° de l'intervention volontaire8, de l'appel en garantie9, et de l'assignation en déclaration de jugement feommun10; 6" des incidents relatifs à la preuve, excepte la vérification des écritures et l'inscription de faux", à savoir : a i l'exception qui tend à la communication des pièces12; b la comparution personnelle que le juge de paix a le droit d'ordonner quand les parties ont cru devoir se faire représenter ' ;. sauf à tirer du refus de comparution telles conséquences qu'il appartiendra11; c) l'interrogatoire sur faits et articles13;
se trouvé dans l'impossibilité de le remplir Bourbeau, op. cit., t. VII, n° 476). On verra, d'ailleurs, au tome VI comment la loi protège ici le défendeur exposé à s>' voir condamner par défaut. Par contre, le décès d'une partie interrompt l'instance pendante en justice de paix, dès qu'il s'est produit et avant même qu'il ait été notifié : la disposition contraire de l'article 344 (Voy. t. II, S 8941 suppose une notification faite à l'avoué, représentant officiel de la partie adverse, lequel n'existe pas ici Bourbeau, op. et loc. cit.; contra, Rodière, op. cit., t. II, p. -".l' . L'article 345 est applicable en justice de paix Bourbeau, op. et loc. cit.; voy., sur cet article, t. II, § 892 .
• Bourbeau, op. cit., t. VII, n0 472. Rodière, op. cil., t. I, p. 28. Je rappelle seulement que toutes les formalités de la citation ne sont pas requises à peine de nullité, et que les formalités substantielles sont les seules dont l'omission puisse la faire annuler (Voy. t. II, § 501).
8 Cette demande est aussi recevable en juslice de paix que devant un tribunal de première instance (Bourbeau, op. cit., t. VII, n° 480; Rodière, op. cit., t. 11, p. 38; Bonnier, op. cit., n° 881). Peut-elle être formée à l'audience? Je ne le crois pas, car cela aurait autant d'inconvénients qu'une demande incidente formée de cette manière entre les parties originaires (Voy., en ce sens, Bourbeau, op. et loc. cit.; et, en sens contraire, Rodière, op. et loc. cit .
'■' Voy., sur ce point, infrâ, § 999.
10 Je ne vois aucune raison pour l'écarter en justice de paix (Voy. Bourbeau, op. et loc. cit.; Bonnier, op. et loc. cit.; et, sur l'utilité de cette demande, suprà, S 598).
11 Voy., sur ces deux incidents, t. II, § 797 et suiv.
1- La demande de communication de pièces est évidemment admissible en justice de paix, et le juge de paix saisi de la demande principale est naturellement compétent pour connaître de cet incident (Rodière, op. cit., t. II, p. 29:.
13 Cire. min. just. 6 juin 1838 [Recueil officiel des circulaires et instructions du ministère de la juslice, loc. cit.). Bioche, op. et v" cit., n° 164. Carré, op. cit., t. I, quest. 44 bis. Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit. Bourbeau, op. cil., t. VII, n°s 465 et 519. Rodière, op. cit., t. II, p. 38.
14 Le jugement rendu en pareil cas n'en sera pas moins contradictoire, puisque la partie aura comparu, comme c'est son droit, par un fondé de pouvoir iBioche, op. et loc. cit., n° 169; Carré, op. et loc. cit.; Chauveau, sur Cane, "/'. et loc. cit.; Uourbeau, op. et loc. cit.; comp. le § précédent).
15 Bioche, op. et v° cit., n° 166. Carré, op. cit.. t. 1, quest. 44 quater. Bourbeau, op. cit., t. VII, n° 519. Rodière, op. et loc. cit. Toutefois, les formes tracées t. II, sj 789, pour cet interrogatoire, sont incompatibles avec la simplicité de La procédure des juges de paix, et n'y sont, par conséquent, pas requises à peine de nullité ,Civ. rej. 1" jiull. 1868, D. P. 68. 1 . 452; contra, Carré, op. et loc. cit.; Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit. .
<{ L'enquête1**, « la descente sur Meux17; / l'expertise18;^ le serment que les parties peuvent se dféférer conformément ,iii\ principes généraux <ln droit19, et que le juge de paix peut leur déférer d'office pourvu qu«* la demande el la défense ne soient ni entièrement justifiées ni totalement dénuées de preuve30.
S f)9l. Les incidents sur Lesquels le juge de paix a le droil de prononcer sont soumis aux trois règles suivantes. I" Il est interdit, par raison d'économie el à peine de rejet de l'a taxe1, d'expédier et de signifier les jugements d'avant faire droil <jui sont rendus en dernier ressort2 et en présence des partics"; s'ils ord tent une opération qui exige le concours de
tierces personnes, une cédule de citation <•>! délivrée pour les appeler; quant aux parties. Le prononcé du jugement, qui indique le lieu, le jour el L'heure, vaut sommation pour elles d'y assister'. 2° Tous les incidents peuvent être joints au fond, même Les exceptions d'incompétence, de Iitispendance el de eonnexité. Un tribunal de première instance devrait y statuer préalablement5, car il n'aurait pas le droit de juger le fond alors que Le jugement de ces incidents peut être immédiatement frappé d'appel et infirmé par La cour6. Au
|( \ oy. 1«' § suivant.
>' Voy. infrà, $ ÏH>T.
i» Voy. infrà, $i)H6.
is Voy. suprà, §§ 87!) el suiv.
20 Bourbeau, op. et loi . cit. Rodière, op. et loc cit.
>5 991. ' Et non à peine de nullité Bioche, op. et v° ctt., n° J i"2 : Bourbeau, op. cit.. t. VII, n» 501; Rodière, op. cit., t. II, p. 2(5: Bonnier, op. cit., n°885 .
- Les jugements en premier ressorl peuvent être expédiés, parce qu'il esl uéire d'en posséder le texte authentique poux1 pouvoir en interjeter appel (Bioche, op. et v« cit., n° 244).
'■> Aussi doivent-ils mentionner la présence des parties entre lesquelles ils sonl eendus, el qui, en ayanl nécessairement connaissance, a'onl pas besoin de se les signifier [Bioche, op. et r» cit., n° 241; Carré, op. cit., t. I. quest. 137; Chauveau. sur Carré, op. et loc. cit.: Bourbeau, op. et loc. cit.; Rodière, op. et loc. cit.). Quid, si, ayanl comparu, elles ne seprésentent pas à l'audience ultérieure à laquelle le prononcé du jugemenl a été renvoyé? Voy, op. etv°oit., n° 243; è, op\ cit., i. I. quest, L38; Ghauveau, sur Carré, op. et loc. cit.; Rodière, op. et loc. cit.
1 Art. 26 a :i". C'est ainsi qu'on procède en matière d'enquête el d'expi Voy. le .5 suivant d infrà, §996 . La cédule vaul signification du jugement (Bonnier, <j>. dt., n° 886 ; mais cette formalité a'esl pas prescrite à peine de nullité (Civ. cass. 9 nov. 1892; D. P. 93. 1. 212; S. 93. t. 197 .
■■ Voy. i. Il, § 7ï<;.
fi Voy., sur les motifs, d'ailleurs controversés, de l'article 172. I. II. ib.
contraire, la loi du 2o mai 1838 interdit d'appeler, avant l< jugement déiinitif, de celui par lequel le juge de paix est déclaré compétent7; rien n'empêche donc ce magistral de joindre le déelinatoire au fond pour expédier plus pafomptement l'affaire, et de statuer sur le tout par un seul et même jugement8 qui, sur le chef de la compétence, ne sera jamais qu'eu premier ressort". 3° Non-seulement les parties peuvent, suivant le droit commun, renoncer au bénéfice des formalités qui n'intéressent pas l'ordre public10, mais encore leur consentement n'a pas besoin d'êtee écrit1' : il peut être donné verbalement à l'audience l2, ou même résulter tacitement de ce qu'on a laissé passer, sans protester, l'omission d'une formalité qu'on eût eu le droit d'exiger13. L'enquête, l'expertise, la descente sur lieux et l'appel en garantie demandent seuls des explications particulières1'.
£ WV£. a. L'enquête est d'autant plus fréquente en justice de paix que l'intérêt du litige est souvent inférieur au chiffre de 150 francs1, au-dessous duquel la preuve par témoins est de droit2. Aussi est-il loisible au juge de paix d'ordonner cette preuve à la demande des parties ou même
' Art. 14. Voy., sur ce point, le tome VI.
s Bourbeau, op. cit., t. "VII, n° 171. Rodière, op. cit., t. II, p. 28. Gontrd, trib. de Bordeaux, 21 févr. 1894 (D. P. 95. 2. 33 .
9 Les jugements rendus sur La compétence sonl toujours susceptibles d'ap (Voy., sur ce point, le tome A" .
111 Voy., sur ce principe, t. II, § 503.
ii 11 en esl différemment dans le cas où Les parties se présentent voldntain meut devant un juge de paix incompétent, ou prorogent les pouvoirs du juge de paix compétent (Art. 7; voy. t. III, §§ 403' et 404).
'- Bioche, op. et v° cit., n° 147. Carré, op. cit., t. I. quest. 32. Chauveau, sui Carré, op. et loc. cit. Voy., sur la convention par laquelle les parties sollicitent Le jugement au juge de paix ou prorogent sa compétence, suprà, § 987.
13 11 en est ainsi dans la procédure ordinaire (Voy. t. II, § 503, et, a plus t'oi'i e rais dans celle-ci.
11 Qn juge 4e paix peut donner commission rogatoire pour procéder à une mesure d'instruction nécessitée par un procès porté devant lui (Voy., sur les commissions rogatoires, t. II, § 543), mais il n'en peut jamais donner à un magistral plus élevé que lui : il n'en peu! donc charger qu'un de ses collègues (Carré, op. cit., t. I, quest. 17L bis; Gnauveau, sur Carré, op. et loc. cit.; Bourbeau, op. cit., t. VII, n° 520; Rodière, op. cit., t. II, p. 38).
s 992. ' Voy., sur la compétence ratiorie materis des juges de paix, I. II, S? 421 et suiv.
- Voy., sur ce point et sur les questions qui s'y rattachent, suprà, §§ S2U
el SUJV.
312 TBAITÉ DE PROCÉDL'HE.
d'office3, toutes les ('« > i s qu'elle est admissible et, en outre, utile pour la solution du procès4, comme aussi delà refuser lors même qu'elle serait sollicitée par une partie, quand leH faits qu'elle prétend prouver ainsi sont d'ores ei déjà établis, indifférents au procès, absolumenl invraisemblables, ou de telle nature que la preuve en semble impossible 6 . Les règles générales d«- cette procédure sont les mêmes que devant les tribunaux de première instance : à savoir la contr'enquête qui esl de droit6, les incapacités des témoins el 1rs reproches auxquels il sont sujets7, l'obligation où ils sont de déposer8, la taxe qui les indemnise de leurs frais9, ei l'inter-
■' Avant lf Gode de procédure, le juge de paix avertissait les parties qu'il y avail lieu à l'enquête, les Lnvitail à déclarer si elles entendaient y procéda ne l'ordonnait que sur leur réquisition 1). 18-26 oct. 1790, lit. IV. art. I 11 n'en esl plus de même aujourd'hui : l'article 254. qui permet au tribunal de première instance de prescrire l'enquête d'office (Voy. suprà, § îS3r< . s'applique, par identité de motifs, au juge de paix (Faure, Rapport au Corps législatif au nom du Tribunat, dans Locré, op. cit., t. XXI, p. 560; Bi >che, op. cit., v Enquête, n°593; Carré, op. cit., t. I. quest. 150; Chauveau, sur Carré, op. et /<><■. cit.; Bourbeau, op. cit., t. VU. n° 5'.»G; Rodière, op. rit.. t. 11. p. 33; Bonnier, op. cit., n°891). Aj., sur la nullité de l'enquête à laquelle le juge de paix aurait procédé officieusement, civ. rej. 23 av.r. 1894 D. 1*. 94. 1. 327; comp. t. Il, s 726).
1 \ oy., sur ces deux points, suprà, § 835.
■"> Bioche, op. et v° cit., n° .V.»i. Voy., sur les cas où le tribunal de première iastauee a le droil de refuseï l'enquête, t. II, ib.
6 Bioche, op. et a" cit., n" 59. Carré, op. cit., t. 1. quest. 151. Chauveau, sur Carré, op.ei loç. cit. Bourbeau, op. et loc. cit. Rodière, op. et loc. cit. Bon
op. cit., n0 892. Voy., sur le droit de faire la contr'enquête, suprà, § 837.
7 Voy., sur leurs incapacités, Bioche, op. et v° cit., q° 605; Bourbeau, op. cit., t. VII, n° 510; Rodière, op. cit., t. II. p. 34;et,en sens contraire, Bonnier. qui estime que les incapacités îles témoins cités en justice de paix -
dent avec leurs reproches, attendu que l'article 36 ne parle pas de témoins iniles mais seulement de témoins reprochables : il en conclut que le juge de paix ne peut refuser d'entendre les témoins incapables que s'ils sont reprochés par les deux parties ou du moins par l'une d'elles Op. cit., n° 893 : aj., sur les reproches des témoins cités en justice de paix. Bioche, op. et v" cit., n" 610. Carré, op. cit., t. I, quest. 1~>3: Chauveau, i, op. et loc. cit., et quest.
160, Rodière, op. cit., I. II, p. 34, civ. cass. 8 févr. 1830 D. A. v° Enq
u" 199 . \ oy., en sens contraire, Bourbeau qui ne considère pas l'énumérati les
causes de reproche, telle qu'un la trouve dans l'article 283, comme limitant le pouvoir du juge de paix : il abandonne à l'appréciation discrétionnaire de ce dernier la détermination des reproches qui son! admissibles et de ceux qui sonl pas Op. cit., t. VII, n° 511 . Je crois qu'il faut aussi appliquer en justice de paix la disposition de l'article 285 relative aux mineurs de quinze ans. Comp., sur la théorie générale des incapacités ei des reproches en matière d'eue suprà, §§ S28 et suiv.
- Bioche, op. cl v° cit., n° 629. Carré, op. cit., t. I. quest. 1 « > r> . Chauve. m. . "p. et loc. cit. R "liére, op. cit., t. 11. p. 35. Bonnier, op. cit.. n Comp. suprà, § k:$3.
9 H. 16 févr. 1807, art, 2\. Bioche, op. et >■■ cit., n 620. Cane. 0p. cit., t. I. quest. 162. Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit.
DE L'INSTRUCTION DEVANT LES JtJGES DE PAIX. 313
diction de faire entendre plus de cinq témoins sur un même fait à peine de voir les Irais de leur audition rejetés de la taxe10.
§ fMI.'J La brièveté des articles 29 et 36 à 40 fait qu'on se demande s'ils se suffisent1, ou s'il ne faut pas y ajouter, à peine de nullité, les autres formalités qui sont prescrites pour l'audition des témoins, en matière ordinaire ou sommaire, devant les tribunaux de première instance2. Il faut, je crois, distinguer, et transporter de la procédure des tribunaux de première instance à celle des juges de paix les formalités qu'on peut appeler substantielles, mais non point celles qui, si utiles qu'elles puissent être, peuvent passer pour surabondantes3. C'est la seule solution qui s'accorde avec l'article 1030, aux termes duquel les nullités ne peuveni être suppléées qu'en cas d'omission de formalités substantielles', et avec l'article I". qui n'ajoute pas la peine de nullité aux énonciations qu'il exige dans les citations à comparaître en justice de paix5. Le juge de paix qui croit devoir ordonner l'enquête la prescrit donc par un jugement qui fixe, à peine <le nullité, le jour, l'heure et le lieu auxquels il y sera procédé, et qui fait connaître avec précision sur quel objet elle doit porter : cette dernière indication n'est pas substantielle comme la première, car l'objet de l'enquête est déjà connu des parties, et il n'est pas indispensable que les témoins en soient avertis d'avance6. La permission de citer les témoins résulte d'une cédule délivrée à la requête de la partie la plus diligente7; elle fait mention de la date du jugement,
11 Art. 29 et 36 à 40. Voy., sur ce point, supra, § 828.
5 903. J Voy., en ce sens, Chauveau, sur Carré, op. cit., t. 1, quest. 152 bis et 1er; Rodière, op. cit., t. II, p. 33; req. 2 juill. 1835 D. A. v» cit., n° 660).
2 Pigeau, Commentaire sur le Code de procédure civile (Paris, 1821 . t. 1, p. 94.
3 Voy., en ce sens, Bioche, op. et v« cit., n" 591; Bonnier, op. cit., nos 890 et 895; req. 19 juin 1832 D. A. v° cit., n» 669).
* Voy. t. II, § 501.
•; Voy. i II, § 251.
6 Req. 4janv. 1814 1> \. v° cit., n° 646). Et il n'y a même pas 'le- forme particulière pour avertir les intéressés du jour où L'enquête aura lieu : il suffi! qu'il soil porté en temps utile, el avec certitude, à leur connaissance [Req. 6 avi. 1894; D. P. 95. I . 39; S. 98. 1. 308).
' Il n'y a pas de formes particulières à suivre pour la demander (Bourbeau,
314 TltAlTÉ DE PROCÉDUBE.
ainsi (|u«' drs lieu, jour cl heure où les témoins dévronl comparaître8. La citation donnée à chacun d'eus reproduit en tête la cédule en vertu de laquelle elle esl signifiée9; mais le délai qu'elle leur indique, ei qui est au moins d'un jour franc10, n'es! pas nécessairement celui qu'a fixé le juge de paix : les parties ne sonl pas tenues, comme devanl les [tribunaux de première instance, de procédera l'enquête dans un délai déterminé, ei chacune d'elles a le droit de la l'aire tant que l'autre n'a pas demandé la péremption ainsi qu'il sera dit au tome VII de ce Traité ". La seule différence qu'il 3 ait entre l'enquête faite au jour indiqué par le juge, et celle donl la partie requérant*' a elle-même fixé l'époque, c'est qu'il faut, dans ce dernier cas. citera peine de nullité l'adversaire qui a le droit d'\ assister : formalité inutile quand les témoins doivent être entendus au jour fixé par le juge de paix en présence des deux parties12. Il n'est pas. d'ailleurs, indispensable d'adresser aux témoins une citation en forme, ei le juge de paix peut les inviter à comparaître par simple lettre1', sauf à ne leur appliquer les peines des témoins défaillants1'' qu'après les avoir l'ail régulièrement citer1'. Quant a notifier à La partie intéressée la liste des témoins qu'il a le dessein de l'aire entendre, le requérant u'\ esl pas tenu, et l'omission de celle l'onnalile n'entraîne pas nullité".
op. cit., t. VII, n° 507 , ni de délai pour faire cette demande Bioche, op. cit., n.° 600; Carré, op. cit., i. I. quest. l.">2 bis; Chauveau, sur Carré, o loc. cit.: Rodière, op. et loc. cit. . On verra au même § que les délais dans lesquels l'enquête ordinaire doil commencer, à peine de nullité, ne s'appliquenj pas en justice de paix.
* Voy., ~nr les cédules en général, .<"}/,-<t, S, !)8<>. s'il va lieu à conl quête Voy. le § précédent . mi ■• cédule esl délivrée à chaque partie poux1 qu puisse citer les témoins qu'elle se propose de faire entendre (Bioche, op. et v ■ cit., n° 599 .
9 Bioche, op. et <•" cit .. n? 601.
111 Arg. art. 5 Voy. auprà, § i)S<» .
H Bioche, op. et Voit.; n*597. Rodière, op. cit., t. II, p. 35. Bonnier, op. u° 890. Civ. rej. 13 janv. 1836 [D. V. v° cit., nn 670 . Comp. suprà, note 7: et, sur le délai dans lequel on doil commencer L'enquête devant un tri! ■ le première instance, suprà, § S40.
'- Bourbeau, op. et loc. cit. Bonnier, op. et loc. cit. Comp., sur L'oblig d'appeler 1rs parties aux enquêtes qui se font devam* les tribunaux de pre instance,' t. [I, § n:î!>.
is Bioche, op. et v° cit., n° 602. Bonnier, op. cit., n° 892.
1 '• \'u\ . suprà, même ?;.
1 ■'■ Bioche, op., v et loc. cit.
|,; Chauveau, op. cit., t. I. quest, 152 ter. Bourbeau, op. et loc. cit
^OWJ:. Au jour dit, les témoins sont entendus séparément en présence des parties : ils déclinent leurs noms, profession. ége et demeure, prêtent serinent de dire la vérité, déclarent s'ils sont parents, alliés, serviteurs ou domestiques des partics. déposent1 sans pouvoir être interrompus par elles2, et répondent aux questions que le juge de paix leur adresse à la demande des parties ou même d'office". Si l'affaire est sujette à appel, le greffier dresse un procès-verbal qui reproduit leur serment, leurs dépositions et les déclarations qui ont dû les précéder1; il est donné lecture à chacun d'eux des passages qui le concernent; il les signe, ou mention est faite qu'il ne peut signer; le juge de paix et le greffier Signent le procès-verbal, puis la cause est jugée immédiatement ou, au plus tard, à la première audience5. Si ce jugement doit être en dernier ressort, il n'est pas dressé procèsverbal : il suffit d'énoncer dans les motifs le serment, les déclarations et le sens général des dépositions des témoins0. Cette distinction, déjà faite en matière sommaire devant les tribunaux de première instance, se justifie, dans l'espèce, par les mêmes motifs de simplification et d'économie7. D'ailleurs, toutes ces formalités ne sont pas requises à peine de nullité : la rédaction d'un procès-verbal authentique, c'est-à-dire signé du juge et du greffier, est indispensable quand la cause est sujette à appel, car c'est la seule manière pour le juge d'appel de prendre connaissance de l'enquête sans être obligé de la recommencer8; mais les déclarations relatives
op. cit., I. II, j). 33. Req. 2 juill. 183") (D. A. v cit., n° 660). Voy., sur cette formalité dans les enquêtes qui se font devant les tribunaux de première instance, suprà, § 84 1 .
§ 1)94. ' Il ne leur est pas défendu, à peine de nullité, d'apporter e1 de lire une déposition écrite (Bourbeau, op. cit., t. VII, n° 508; voy., sur ce point, dans la procédure ordinaire, suprà, § 845).
3 Voy.. sur la défense d'interpeller les témoins, Bourbeau, op. et loc. cil., et l. IL, ib.
:i Coinp. t. II, ib.
4 Comp., sur cette partie de l'article 39, suprà, § 1)70, note i"i.
■■ Voy., sur !c renvoi du jugement à une aùtae audience, supra, s, 988.
0 « Le résultat des dépositions » (Art. 40; voy., sur ce point, Bioclie, op. et '"' cit., n° 629, Carré, op. cit., t. I, quest. 171, Chauveau, sur Carré, op. et !'"■■ cit., Bourbeau, op. cit., t. VII, no 513, Rodière, op. cit., t. II, p. 35, Bonnier, op. cit., n«895).
'■ Voy. suprd, § 970. L.' projet de 18'.>4 la confirme (P. 22).
8 Req.24janv. 1827 (I). A. v" cit., n"665"'. Contra, Carré, op. etloc. cit.; Chau-
au nom. à la profession, à l'âge, au domicile el à la situation personnelle des parties, le sermenl prêté dans la forme solennelle je j tiré, l'isolémenl des témoins, l'indication au procès-verbal du .jour et de l'heure où ils onl été entendus, ne sonl pas des formalités irritantes9. Enfin, l'article 293, aux termes duquel l'enquête annulée par La faute du juge-commis-i saire doil être recommencée à s<-s Irais "'. ne s'applique pas au juge <lc paix. Il n'opère p;is comme juge-commissaire dans lc> contestations portées devant lui : la responsabilité de son dol est donc la seule qu'il subisse; la prise à parti*', les mesures disciplinaires et les peines de la forfaiture, les seules sanctions qu'il encoure ".
i^ ?&?>."» Deux complications peuvenl se produire : I" l'absence des parties régulièrement convoquées1; 2° l'allégation de reproches contre un ou plusieurs témoins2. Ces derniers peuvent-ils être entendus, et lejugemenl rendu en l'absence des parties? Quelle procédure faut-il suivre en matière de reproches? Le premier point ne l'.iil pas difficulté dans le cas où l'affaire es! jugée en premier ressort, car les résultats de
veau, sur Carré, op. et loc. cit. Dans tous les cas, cette nullité est d'intérêt privé, et se ci ni vit quand les parties v onl renoncé, par exemple, en concluanl au Req. 9 déc. 1889; D. P. 90. I. 110; S. 90. 1. 414 .
'•' Bioche, op. et v° cit.,n° 608. Voy., sur les déclarations préalables à la déposition des témoins, Bioche, op. et v° cit., n° GOi, Bourbeau, op. cit., t. \II. n° 508; sur la forme du serment, Bioche, op. et v< cit., a° 603, Carré, op. cit., t. I. quest. 156, Ghauveau, sut' Carré, i>j/. et loc. cit.. Bourbeau, op. et loc. cit., Rodière, op. cit., t. II, p. 34, Paris, 16 pluv. an XI D. A. v" cit., a" 647 , req. 19avr. 1810 D. A. v° cit., u" 654 . sur l'audition des témoins séparément, Bio he, op. et r° cit., ii" 607, Carré, op. cit., t. 1. quest. 157, Cbauveau, sur Carré, op. et loc. cit., Bourbeau, op. et loc. cit.; sur l'indication de la date de l'enq req. 19 août 1816 (D. A. v° cit., n° 665 . Il est également permis d'entencln témoins-qui s.' présentent spontanément et sur invitation verbale, sans citation ni lettre d'avis Bourbeau, op. cit.. t. VII, n° 507; Rodière, op. cit., t. II, p. 3 I). Quant a la prestation même du serment, elle est prescrite à peine de nullité (Civ. cass. 27 avr. 1896; I). P. 97. I. 292 .
111 Y "Y , sur cet article, I. II. § 850 : et, sur le droit qu'ont les juges d'appel d'ordonner, en ce cas, que l'enquête sera recommencée, req. !'■'> mars 1813 et janv. 1827 D. A. i-o et loc. cit. .
11 Bourbeau, op. cit., t. VII, n° 514. Rodière, op. cit., t. Il, p. :!">. Co Carré, op. cit., t. I, quest . lii'.i quater;Chà.uve&\i, sur Carré, op. et loc. cit. Comp. sur la responsabilité des magistrats en droit français, t. [,§§144 et suiv.;et,si le cas "ii le juge de paix procède à une enquête comme juge-commissaire, c'està-dire ''u vertu d'une commission rogatoire, i. Il, S 543, note 12.
S 995. ' Voy., sur la convocation des parties à l'enquête, suprà, § 993. - Voy., sur les causes possibles de reproche, suprà, § 992, note 7.
L'enquête sont alors consignés dans un procès-verbal que rien ti'empêche de dresser en l'absence «les parties3; mais il parait difficile d'entendre les témoins en L'absence des parties quand l'affaire est jugée en dernier ressort, car c'est le jugemont même qui relate alors les dépositions, et comment juger en l'absence des parties? Si l'une d'elles était présente, on pourrait statuer par défaut4; mais comment faire si toutes deux sont absentes, et qu'il n'y ait personne pour demander jugement? Je crois cependant, pour trois raisons, qu'on peut passer outre : 1 ) l'article 36 prescrit, sans distinguer, d'entendre les témoins en présence des parties « si elles comparaissent », et ne fait pas de leur présence une condition sine quâ non de la validité de l'enquête; 2) le juge est suffisamment saisi par la première comparution des parties qui ont demandé l'enquête et cité les témoins; 3) les témoins cités pour un jour déterminé5 ne sont pas tenus de se déranger une seconde fois: il ne dépend pas des parties d'arrêter, par négligence ou par mauvaise volonté, le cours de la justice, et le jugement sera contradictoire puisqu'elles auront comparu au début de l'instance6. Quant aux reproches, ils ne sont reçus après la déposition du témoin que s'ils sont justifiés par écrit7, et ne peuvent, même alors, être formés pour causes antérieures à cette déposition8; mais il suffit de les mentionner au jugement s'il est rendu en dernier ressort, au lieu que, s'il est susceptible d'appel, les reproches doivent être formés par conclusions signées des parties et relatées au procès-verbal0. Le témoin justement reproché n'est
3 Carré, op. cit., 1. 1, quest. 155. Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit. Rodière, op. cit., t. Il, p. 34.
4 Voy., sur les jugements par défaut des juges de paix, le tome VI.
5 Je n'en dirais pas autant de ceux qui se présentent sur invitation verbale (Voy., pour ceux-là, les auteurs cités supra, § 993, note 13).
6 Carre, op. et loc. cit. Cliauveau, sur Carré, op. et lue. cit. Rodière, op. et loc. cit. ("outra, Bioche, op. et v" cit., n° 609.
7 C'est le droit commun Voy. suprà,§ 832). Le décret des 18-26octobre 1 790 voulait encore que les reproches pussent être proposés << soit avant soit après ■ les dépositions » (Tit. IV, art. 3).
8 C'est aussi le droit commun (Voy. suprà, § 832 . La partie qui ne viendrait pas à l'enquête, pour y faire valoir ses causes de reproche, serait présumée y avnir renoncé (Bioche, op. et v° cit., n" 618; Carré, op. cit., t. I, quest. 161; Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit.).
9 L'article 36, qui prescrit cette formalité, suppose nécessairement un procèsverbal, et ne s'applique, par conséquent, point au cas où l'affaire est jugée en
entendu10 ni quand L'affaire es! jugée en dernier ressort - pourquoi entendre une déposition à Laquelle on ne doit avoir aucun égard11? — ni même Lorsqu'elle es! sujette à appel : il est vrai qu'il faudra convoquer el entendre de nouveau lv témoin, si Les juges d'appel infirment lejugement (|iii L'a déclaré peprocnahle ■ mais cet inconvénieni esl peu de chose auprès du danger qu'il y aurail à Laisser Le juge sous L'influence d'une déposition qu'il a reçue, <pii a frappé soaa esprit, el (jui cependant ne doit pas compter Légaleraesii12.
§ ?M)f». b. Les formes ordinaires «le l'expertise diffèrent sensiblement de ce qu'elles soni devant 1rs tribunaux de première instance.
D'abord, la loi ne réserve pas aux parties Le droit de choisir leurs experts1, et Le juge de paix n'est tenu ni d'agréeï ceux qu'elles Lui proposent2, ni. à pins forte raison, de [eut réserver Le droit de remplacer par d'autres ceux sur Lesquels son propre choix s'est porté3. Ensuite, il nomme, à son gré, un4, deux ou trois experts, plutôt un ou trois pour n'être pas en présence de deux avis contradictoires5. Nommer plus de trois experts serait aussi embarrassant pour lui que coù-
ier ressort Bioche, op. et y» cit., a° 613; Carré, op. cit., t. I, quest. 158; Chauveau, sur Carré, op. et loc. rit.: Bourbeau, op. cit., t. VII, n° 509; liolière, op. et lw. cit. .
'" 11 va sans dire qu'il en serai! autremenl du témoin dont le reproche a élé écarté : c'esl comme s'il n'avait pas été reproché.
11 Tous les auteurs sont d'accord sur ce point [Bioche, op. et r° cit., n° 616: Carré, op. cit., t. I, quest. 1"»'.» : Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit.; Bourbeau, op. cit., t. VII, n° 312; Rodière, op. et loc. cit. .
12 Bioche, op. et loc. cit. Carré, op. et loc. cit. Chauveau, sur Carré, op. et loc, cit. Bourbeau, op. et loc. cit. Req. 2 juill. 18-">r> 1). A. <-° cit., n° 660 . Contrà\
e; op. et loc. cit.
§ !>!><>. ' Voy., au contraire, dans l'expertise ordinaire, suprà, § S5î(.
- Il a certainement le droit de les agréer [Rodière, op. cit., I. Il, p. 37, req. 27 déc. L809, D. A. v° Action possessoire, n°63; voy. cep. Carré, op. cit., t. I, quest. I7i, Chauveau, sur Carre, op. et loc. cit.).
s Carré, op. et loc. cit. Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit. Bourbeau, op l. \ 11. n° 517. Rodière, op. et Inc. oit. Req. 20 janv. 1873 D. P. 74. 1. 16).
• Bioche, op. cit., v° Juge depai.v. n»206. Bourbeau, op. et loc. cit. Rodière, op. et I",-. cit. Voy., dans le même sens, le projet de 1894, loc. cit.
■■ Bioche, op. et v° oit*, aoa 205 el 207. Bourbeau, op. et loc. ■ it. Rodière, op. et loc. cit. Bonnier, op. cit., n° 897. Contra, Carré, op. cit., t. I, p. 155. Peut* il, en en nommanl deux, les autoriser à i n choisir un troisième qui les déparai L'arrèl de rejel de la chambre civile, du 17 juin 1868, ne tranche pas la question H. P. 68. 1. 330 .
(eux pour les parties0 : un tribunal de première instance ne pourrait pas le faire, le juge de paix ne le doit pas davantage. La récusation des experts ne donne lieu à aucune procédure : elle se l'ait séance tenante au moment où ils vont procéder à leurs opérations; admise ou rejetée, elle esl simplement relatée au procès-verbal, ou mentionnée dans le jugement ainsi qu'il sera dit ci-après7. Il dépend aussi des parties qu'il n'y ait pas d'expertise, car elles peuvent nonseulemenf ne pas la demander, mais encore n'y pas donner suite après qu'elle a été ordonnée d'office : la preuve en est dans l'article 29, aux termes duquel les experts sont appelés par une eédule de citation8 délivrée à la partie requérante '. Les parties peuvent, enfin, lorsqu'elles sont capables, dispenser les experts de prêter serment : mais, si elles n'en sont pas convenues, cette formalité est de rigueur10.
Les experts, appelés ainsi qu'il vient d'être dit. opèrent en présence du juge, comme on le verra au £ ?K>S, ou en son absence, car sa présence n'est pas indispensable11. Us observent, dans ce dernier cas, les règles tracées aux §§ HfftW cl suivants12, mais la sanction de ces formalités ne saurait être plus sévère qu'en matière ordinaire13, et celles-là seulement sont irritantes qu'on peut, vu leur importance, regardercomme
6 Corn}), supvà, § 867.
' Bioche, op. et v° cit., nos 221 et 222. Chauveau, sur Carré, op. cit., I. [, quest. 176. La loi ne statue rien de particulier quant aux causes d'incapacité et de récusation des experts. On doit suivre le droit commun sur le premier point et, je pense, aussi sur le second, quoique, d'après certains auteurs, le juge ÔLe paix: apprécie souverainement les causes de récusation invoquées contre Les experts qu'il a nommés, ou qui. choisis par les parties, seraient ensuite récusés par elles pour causes postérieures à leur nomination ou inconnues à ce moment (Voy., dans le premier sens, Bioche, op. et o° cit., n° 220, Carré, op. et loc. cit., Rodière, op. cit., t. II, p. 36; dans le second, Bourbeau, op. cit., t. VII, n° 517, Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit.). Voy., sur les incapacités <■{ sur la récusation des experts nommés «levant les tribunaux de première instance, supvà, §§ 803 et suiv.
R Voy., sur les cédules des juges de paix, supra., § 980.
'■' Elle n'est donc pas délivrée si aucune partie ne la requiert (Carré, op. cit., t. I, quest. 140 bis; Chauveau, sur Carré, op. et. loc. cit. .
Ul Voy., sur ce point, civ. cass. 11 juin 1856 (D. P. 56. 1. 306 : req. 9 nov. L858 D. P. 58. i. 467, ; civ. cass. 26 juin 1882 D. P. 83. 1. 78 : req. 5 juill. 1882 D. A. v° Expert, supp., n° 122 . Comp. suprd, § 808.
" Req. 13 janv. 1886 (D. P. 86. 1. 359 .
'- Bioche, op. et v° cit., nos 216 et suiv. Bourbeau, op. cit., t. VII, n" 518. Rodière, op. cit., t. II, p. 36. Bonnier, op. et loc. cit.
,;J Voy.. sur ce point, suprà, §§ 809 <■! suiv.
320 TliAlTÉ DE PROCÉDURE.
substantielles, à savoir : I" la convocation des parties14, 2° la rédaction d'un procès-verbal contenant l'avis motivé des experts, cl dressé par le greffier s'ils ne savent pas tous écrire15. Cette dernière formalité est de rigueur toutes les l'ois que les parties n'ont pas déclaré se contenter d'un rapport verbal à l'audience "\ car c'est le seul moyen de communiquer officiellememl au ju^ede paix les résultats de l'expertise qui doit servir de base à son jugement; el l'article 13, qui dit que " dans les causes non sujettes à l'appel il ne sera point (i dressé de procès-verbal ». doit s'entendre seulement du cas où le juge de paix, ayant assisté à l'expertise, est suffisamment édifié sur sa valeur17. Les autres formalités ne soûl pas requises à peine de nullité1" : le juge de^paix, qui n'est jamais lié par les conclusions des experts19, peut aussi, suivant les cas, suivre leur avis, ne tut-il pas régulièrement donné20, ou prescrire une nouvelle expertise21.
S 4K>?. c. Le juge de paix qui ne s'en fie pas au rapport des experts, et veut constater personnellement l'état des lieux, rend, à cet effet, sur la demande des parties ou même d'office1, un jugement qui fixe le jour^et l'heure où il se transportera sur' place en leurprésence ou en celle de leurs
il Civ. cass. 1er juill. 1874 (D. P. 74. i. 334;. Contra, req. 20.juill. 1837 D. A. V Excès de pouvoir, n° 14 . Bien entendu, la présence des parties n'esl pas indispensable, et il suffit de les avoir régulièrement appelées Civ. rej. 17 juin L8Ô8; 1). P. 68. 1. 330 .
iô Voy., sur ce procè-verbal, Bioche, op., v° et loe. cit.
*6 Voy., sur ce point, dans la procédure ordinaire, suprà, §871.
i' Chauveau, sur tlarré, op. cit., I. I, ii° XXXIV bis. Au contraire, le projet de 1894 pose en règle générale^ que le rapporl des experts sera présenté oralement [hoc. cit.).
i» Bourbeau, op. et loc. cit. Rodière, op. cit., l. II, p. 37. Voy. cep. civ cass. Il' juin 1856 (D. P. 56. 1. 306).
'9 Bioche, op. et v° cit., n° 229. Cari", op. cit., t. I. quest. 17:; et 177. Chao veau, sur Carré, op. etloc. cit. Bourbeau, op. cit., t. 1, n° 518. Rodière, op. e loc. cit. Voy., sur cette règle qui n'est, d'ailleurs, que l'application d'un prin cipe plus général, suprà, § S7:>.
au Art. 4-2 et 43.
21 Bioche, op. et v° cit., n° '.'1'.». Boui*beau, op. cit., t. VII, n° 517. Rodièrd op. et loc. cit.
§997. ' La défense de taxer tes frais du transport ordonné d'office Voj infrà, même § n'empêche pas les constatations faites dans ce transport d'êtrj utiles et valables: le juge de paix peut les prendre pour base de son jugemenj et les indiquer dans les motifs de ce dernier [Carré, op. cit.. I. 1. quest. bis, Chauveau, sur Cane, <>p. et loc. ri/., Bonnier, op. cit., n° 896, req. 7 jaoS 1829, 1). A. v» Action possessoire, n°659; comp. Bioche, op. et v° cit., n° 210'
fondés de pouvoir2 : sont-elle^ présentes a ce jugement, il vaut pour elles sommation de se trouver sur les lieux; es! -il rendu en leur absence, on le leur signifie pour les mettre à même d'assister à la visite et de présenter leurs observations \ Le greffier qui, comme toujours, accompagne le juge4, apporte avec lui la minute du jugement qui a ordonné la visite, et, suivant les circonstances, le jugement définitif est rendu séance tenante ou renvoyé à l'audience5. Les frais de transport ne sont taxés que sur l'expresse réquisition des parties ou de l'une d'elles, et le jugement en fait mention '.
§ OOS. d. Un procédé très pratique, et que le Code autorise consiste à combiner la visite des lieux avec l'enquête ou avec l'expertise. Si le juge de paix trouve utile d'entendre sur place, pour les contrôler séance tenante, les dépositions des témoins et les explications des experts, il ordonne que les témoins seront entendus sur les lieux et en sa présence1, ou que lui-même s'y transportera avec les experts. Cette procédure aura même, en un sens, l'avantage de simplifier les formes et d'économiser les frais, car les experts n'auront pas à dresser de rapport, et un seul procès-verbal ou le jugement même, s'il est rendu séance tenante, constatera leurs opérations et la descente du juge2 ; mais, comme le transport de ce
? Voy., sur le droit qu'elles ont de s'y faire remplacer par des fondés di p >uvoir, Carré, op. cit., t. I, quest. 172; Chauveau, sur Carré, op. etloc. cit.
3 Elles sont nécessairement appelées à la visite d'une manière ou d'une autre, et Les constatation* laites sans leur convocation préalable ne peuvent servir de base au jugement (Bioche, op. et v° cit., n° 308; Bourbeau, op. cit., t. VII; Rodière, op. cit., t. II, p. 36: n° 516: Bonnier, op. et loc. cit.: comp. sup ï, §877
t Voy., sur cette règle, t. 1, § 210.
:' Voy., sur ce point, Bioche, op. et v° cit., n"s 211 et 213; req. 13 janv. 1886 (D. A. v° Descente sur lieux, supp., n° 18 : req. 9 déc. 1889 (D. P. 90. 2. 110 . Le juge de paix n'est pas tenu, comme en cas d'expertise ou de visite de lieux par lui faite conjointement avec les experts (Comp., sur cette hypothèse, le § précédent et le § suivant), et lors même qu'il s'agirait d'une affaire par lui jugée à charge d'appel, de constater sou transport par un procès-verbal (Civ. cass. 22 juill. 1895; D. P. 96. 1. 376 .
'■ Art. 30 et il. D. 16 févr. L807, art. 8. Comp., sur ce point, dons la procédure des tribunaux de première instance, t. II. § 877.
§ i>98. ' II- sont tenus de s'y transporter sous les peines édictées par l'artit le 263 Bonnier, op. cit., n" 894; voy., sur ces peines, suprà, § 833; aj.. sur ce mode d'enquête, req. 7 juin 1810. D. A. v° cit., n° 255 .
2 Bioche, op. et v cit., nos 215 et 228. Carré, op. cit., t. I, quest. 179. Chauve tu, sur Carré, op et Izc. cit. Rodière, op. et loc. cit.
322 THAITÉ OK PltOCÊDURE.
dernier el des témoins occasionne des irais qu'on n'a pas !e droit d'imposer aux parties, < >i i n«' les taxe, ainsi qu'il est dit au § précédent, <|ui si ce transporta été requis par les parties ou par l'une d'elles, H si le jugement <mi l'ail mention3. Oti voit par-là combien est inexacte l'opinion d'après Laquelle le cumul de l'expertise el de la descente sur lieux sérail obligatoire, en ce sens que les experts ne pourraient jamais opérer qu'en présence du juge*. S'il en etail ainsi, le juge ne pourrait ordonner l'expertise que sur la demande des parties ou en payant les Trais de son propre déplacement, et se trouverait ainsi dans l'alternative de se mettre personnellement en frais ou de juger sans connaissance de cause8.
^ fM*ï>. e. La partie <pii a le droit d'appeler garant ' le l'ait soit, dès qu'elle est citée, soit en comparaissant pour la première l'ois, soit même pins lard, pourvu que le droit à la garantie ou l'utilité de l'exercer ne se soient pas révélés de primeabord, et que l'appel du garant ne soit pas un expédient pour retarder le paiement de la demande principale2. Dans le premier cas, le garanti demande, en comparaissant, un sursis suffisant pour <[iie son garant puisse se présenter1; dans les autres cas, le juge lui accorde Le temps nécessaire pour qu'il ait le temps de citer Le garant, et pour que celui-ci ait le temps
3 Voy., sur ce point, Carré, op. cit.. t. 1, quest. 17'.': Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit.: Rodière, <</<. cit., t. I, p. ■'■'<.
• Voy., en ce sens, Thomine-Desmazures, op. cit.. t. I, p. 1IT>.
6 Art. 38 <■! 12. D. 16 févr. t807, an. s. Chauveau, mit Carré, op. cit.. i. 1. quest. 172 ter. Bourbeau, op. cit., I. VII. a0 ">17. Rodière, <>p. ci/., i. I. p. :::. Bonnierj op. cit.. a0 897. Req. 20 juillet 1837 1>. \. \" Excès <!,■ pouvoir^ loc. cit.). Req. 3 mai L868 1>. 1'. 69. 1. 300. Req. 2 déc. 1868 1>. 1'. 71 5. 176).
s; 999. ' L'article 32 dit le défendeur, maison sait Voy. suprà, § 942 <;<; le demandeur peul aussi appeler garant, <>l I.- règles qui vont être indiq
alemenl a cette hypothèsi [Bioche, op. et v cit.. uos 192 el Carré, op. cit.. t. I. quest . 1 '*■'• bis <■! 14.") bis; < îhauveau, surCarré, op. et lo Bourbeau, op. cit., t. VII, n 17 i . I..- projel de 1894 rectifie, -m- ce point, ticle M 1'. 19;.
2 Voy., sur cette hypothèse, Bioche, op. et v cit.. tr 186; Bourbeau, oit. S'il a donné à son garant un trop long délai pour comparaître, le jui paix, a le droit de l'abroger Bioche, op. et <■■ cit.. nu 191 .
Bioche, op. et voit., u' 190. Carré, op. cit., t. I, quest. 143. Chauveau, si* Carré, op. et loc. cit.
de comparaître l : le tout fixé conformément à l'article 5S. La
citation donnée au garant est rédigée le pins simplement possible, sans signification des pièces à l'appui ni notification du jugement qui ordonne sa mise en cause G. Si le garanti n'a pas demandé cette mise en cause à sa première comparution, s'il a tardé à citer le garant, s'il lui a donné pour comparaître un trop long délai, ou si ce dernier ne comparait pas au jour qui lui a été fixé7, le juge de paix n'est pas tenu d'attendre, et peut faire immédiatement droit sur la demande principale, sauf à statuer ensuite sur la demande en garantie dont la mise en cause, quoique tardive, l'a régulièrement saisi8. Si même il arrivait que, le garant s'étant présenté au dernier moment, les deux demandes lussent en état d'être jugées ensemble, le juge de paix aurait le droit, il ferait même bien de les juger simultanément9. Ces règles s'appliquent également au cas de sous-garantie10.
$ ÎOOO. 1). Les défenses et incidents dont le juge de paix n'est pas juge sont : 1° les questions de propriété immobilière, les contestations relatives à la qualité des parties, et
'< Ce sursis ne peut lui être refusé Bioche, op. et v° cit., n° 187; Carre, pp. cit., t. 1, quest. 143 ter; Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit.; contra, Rodiére, o/7. cit., t. Il, p. 29).
'■■> Bioche, op. et V cit., n° 189. Carré, op. cit., t. 1. quest. 143 rjuater et quini/i'irs. Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit. Bonnier, op. cit., n° 888. 11 n'est pendant pas défendu de proroger ce délai si les circonstances l'exigent (Bonnier. op. et loc. cit. .
r Bioche, op. et v° cit., n° 185. Le projet de 1894 confirme cette solution, et dispense même de rendre un jugement pour ordonner la mise en cause du garant : il suffira d'indiquer sur la feuille d'audience le délai qui lui est fixé comparaître [Loc. cit. .
7 Yoy., sur la manière de justifier que le recours en garantie a été réellement formé, Bioche, op. et r° cit., n° 190; Carré, op. cit., t. 1, n° XXVI: Bourbeau, op. et loc. cit. Comp. suprà, §§ î)44 et suiv.
8 Bioche. op. et v° cit., nos 196 et 198. Carré-, op. cit., t. I, quest. 145 et 146, Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit. Rodière, op. et loc. cit. Bonnier, op. cit., n<> 889.
'■> Bioche. op. et v° cit., n° 197. Bourbeau. op. et loc. cil. Bonnier. op. et loc. cil. Yoy. dans le même sens le projet de 1894 (Loc. cit. .
i° Art. 32 et 33. Bioche, op. et v° cit., n°193. Carré, op. cit., t. I, quest. 144. Chauveau. sur Carré, op. et loc. cit. Bourbeau, op. et loc. cit. Rodière, op. et loc. cit. Les autres règles de la garantie, notamment la distinction de la garantie formelle et de la garantie simple (Voy. suprà, §§ 040 et suiv.;. s'appliquent aussi en justice de paix Carré, op. cit., t. I. quest. 143 seœies ; Chauveau, sùi i îarré, op. et loc. cit.
les demandes reconventionnelles qui relèvent par leur nature ou par leur chiffre de la compétence des tribunaux de première instance — j'ai dii aux §§ t.»0 cl suivants quelle conduite il doit tenir en pareille matière 2° sa propre récusation, sur laquelle il ne pourrait statuer lui-même sans manquer à toutes los convenances.
a. Les causes de récusation sonl moins nombreuses en ce qui le concerne que pour les membres des tribunaux de première instaure', à raison du caractère paternel de cette juridiction, et de l'inconvénient de récusations trop fréquentes qui, s'adressant à un juge unique, produiraient nécessairement tons les effets d'un renvoi3. « Les juges de pai\ (i pourront être récusés : I quand ils auront intérêt person- " ncl à la contestation; 2 quand ils seront parents on alliés • d'une des parties jusqu'au degré de cousin germain inclu- <■ sivement; 3) si, dans l'année qui précède la récusation, il « y a eu procès criminel entre eux et l'une des pallies, ou « son conjoint, ou ses parents et alliés en ligne directe.; ï s'il ' y a procè,S civil existant entre eux et l'une des parties << ou son conjoint; 5) s'ils ont donné un avis écrit dans « l'affaire »3.
b. La demande de récusation se porte, comme la demande en renvoi dont je viens de dire qu'elle est l'équivalent dans l'espèce, au tribunal de première instance du ressort'. Quandle juge de paix, sachant qu'il y a cause de récusation en sa personne, ne s'est pas spontanément abstenu", que le récusant a
§ 1000. i Voy., quanl à ces derniers, t. 11. §§ 7.V* el suiv. Le proji 1894 rend, au contraire, communes aux juges de paix toutes les causes de récusation des autres magistrats 1'. 23).
- Voy., sur le renvoi, t. 11. §§ 747 e1 suiv.
i Art. ii.
• Voy. t. II, § 750.
s n en a toujours le droil Bioche, op. et i>° cit., nos 268 el 270; < arré, op. rit., i. I, quest. 192; Chauveau, sur Carré, op: et loc. cit.; Bourbeau, op. cit., I. VII, n1 .">■>'.>: Rodière, op. cit., t. 11. p. 31; crim. cass. 14 déc. 1824, D A v Récusation, n° 11 : mais rien ne l'y force, et il juge valablemenl s'il élail récusable mais n'a pas été récusé [Bioche, op. et v cit., n° 269; Carré, op. et loc. cit.; Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit.; Bourbeau, op. et loc. cit.; Ro dière, op. et loc. cit.; civ. cass. 21 avr. L812, D. A. vB cit., n° 89 . Quid ce] (huit, s'il étail soil juge el partie, soil conjoint ou parent en ligne directe d partie? Voy. Bourbeau, <<p. et loc. cit.; Rodière, op. et loc. cit. Devanl qui
l'affaire sera-t-elle porté» abstenti lu juge de paix? Voy. <'..
note 20.
i';iit signifier6 son acte de récusation 7 au greffe a par ministère d'huissier9, que le j use de paix en a reçu communication1". et qu'il y a répondu par un refus de s'abstenir ou laissé passer deux jours sans y répondre", l'acte de récusation esl envoyé13 au procureur de la République près le tribunal de première instance du ressort, qui saisit ce tribunal18, et t'ait juger la récusation dans la huitaine11 sur ses conclu-
6 La récusation verbale à l'audience esl interdite : ce sérail manquer de respecl à mi magistrat que de lui signifier en face qu'on n'a pas confiance en lui, et qu'on ne veut pas l'avoir pour juge Bioche, op. et v° cit., n° 20.'!: Carré, op. cit., I. I. quest. 196; Chauveau, sur Carré, op. et lue. cit.: Bourbeau, op. cit., t. VII, nn 530: Rodière, op. et loc. cit.; comp., sur la manière de récuser les membres des tribunaux de première instance, I. II, >j 761). Si une partie se trouvai! à l'improviste en présence d'un juge récusable, mais sur l'abstention duquel elle croyait pouvoir compter, elle demanderai! le renvoi à une autre audience, et, dans l'intervalle, ferait signifier sa récusation ainsi qu'il va être dit Bourbeau, op. et loc. cit.; Rodière, op. et loc. cit.). il n'y a pas de délai pour exercer le droil de récusation, mais il faut le l'aire avant que le débat s'engage, à ni'iiu- (juc la cause de récusation ne se produise après ce moment : dans ce cas, on peut l'invoquer jusqu'au jugement Bioche, op. et v° cit., nos 264, 263 et 271: Carré, op. cit., t. I, quest. 197 et 205; Chauveau. sur Carré, op. et loc. cit., Rcdière, op. et loc. cit.; trib. de Strasbourg, 27janv. 1870, D. P. 71. 3. 53 .
' Motivé, et signé de lui ou de son fondé de pouvoir Art. 45) : le récusant qui ne peut signer est tenu de constituer un mandataire Bioche, op. et v° cit., n° 262; Carré, op. cit., t. I, quest. 195; Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit.; Rodière, op. et loc. cil'. .
s Et non j>as au jugé lui-même, par égard pour lui Voy. t. II, $ 7G1 . L'original esl visé par le greffier Art. 45) et déposé, à son refus, au parquet du procureur de la République ou il esl visé Bioche, op. et c°rit.. n° 260; Carré, op. cit., t. I, quest. 194: Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit.).
9 « Par le premier huissier requis » dit l'article 45. Si les huissiers du canton refusaient d'instrumenter ainsi contre lejuge de paix, ils encourraient des peines disciplinaires (D. 18 juin 1811, art. 85: D. 14 juin 1813, art. 42'. Le projet de 1894 autorise les parties à former la récusation en personne par déclaration au greffe (Loc. cit. .
10 « La copie sera déposée au greffe, e) communiquée immédiatement aujuge par le greffier » (Art. 45 .
11 S'il acquiesce à la récusation, tout est dit : il ne peut plus se rétracter, el l'adversaire du récusant ne peut le sommer de juger (Bioche, op. et v° cit.. nos 273, 274 et 277; Carré, op. cit., t. I, quest. 198 et 201; Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit. . Cet acquiescemenl pëul n'être pas constaté par un jugement
lie, op. et v° cit., n° 276 . Si le juge conteste la récusation ou n'y répond pas, il doil s'abstenir de connaître de l'affaire depuis que l'acte de récusation lui a été communiqué, et jusqu'à ce que la récusation soif jugée ainsi qu'il sera dit ci-après (Bioche. op. et v° cit., nos 266 et 267 : Carré, op. cit., t. I, quesl. 193 et 193 bis; Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit. : Rodière, op. et loc. cit. : civ. cass. 30 mars 1896, D. P. 97. 1. 260 . Pour les mesures urgentes, on s'adresserait par la voie du référé au président du tribunal Rodière, op. et loc. cit.: voy., sui cette procédure, le tome VIII).
12 Non pas d'office par le greffier, mais seulemenl à la poursuite de la partie la plus diligente Art. 17; Bioche. op. et V cit., n° 279; Carré, op. cit., t. I, quest. 200; Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit. .
'3 Art. 47.
11 Si le tribunal laisse passer ce délai sans se prononcer, on procède confor-
stons ' ". les parties présentes i>u en leur absence16, ei en dernier ressort17. Si La récusatioo «-si admise, La demande principale esl portée devanl L'un des suppléants du juge <le paix; >'ils sont fous empêchés ou également récusables, elle esl ren> oyée devanl un autre juge <le paix, que Le tribunal désigne parmi ceux <lc L'arrondissement18; si La récusation esl rejetée, Lé juge de paix définitivemenl saisi passe outre ;m jugement19. II faut donc, pour que La justice de paix <lu canton soit <lcssaisie : I que La récusation du juge <!<■ j>;ii\ soit admise ; ■1 ([iic tous ses suppléants soient hors d'étal do juger i\ sa place30.
mément à l'article Ô07 relatif au déni de justice [Carré, op. cit., t. I. quest. 203 ter; Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit.; comp., sur l'article "i07, t. I, § 144), mais l'article 396 n'est pas applicable Voy. infrà, notelG: et, sur cet article, (. II, § 7(J12 .
15 C'est-à-dire que l'affaire lui est commuaicable Art. 47: comp. t. 1. § "2W2 .
16 « Sans qu'il soil besoin d'appeler les parties » Art. 47 . Le tribunal appréciera s'il vaut mieux les entendre ou juger en leur absence (Bioehe, op. et r° cit.,n" 280; Carré, op. cit., t. I, quest. 202; Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit. ; mais, comme il a le droit de statuer sans elles, le récusant ne peul être rendu responsable du retard apporté à la solution de cel incident; en d'autres termes, l'article 396 n'est pas applicable à cette hypothèse (Bioehe, op.ei v° cit., n" 281; comp., sur l'article 396, t. Il, § 702. el suprà, note 14 . Il n'en esl pas de même des articles 394 et 395; ils s'appliquent aussi bien à la récusation des juges de paix qu'à celle des magistrats qui composent le tribunal de première instance Bioehe, op. et v' cit., n* 283; Carré, op. cit., t. 1. quest. 203 ; Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit.). La preuve testimoniale est toujours admise en matière de récusation Bioehe, op. et v° cit., a' 255; comp. t. II, § 762 .
17 La récusation des membres du tribunal de première instance n'est jamais jugée qu'à charge d'appel Voy. t. II. S 7<>:{ .
18 Voy., sur l'application de la loi du 26 ventôse an XII qui contient cette disposition (Art. L), Bioehe, op. et v° cit., n° 287; Carré, op. cit., t. I, quest. 198 bis; Chauveau. sur Carré, op. et loc. cit.; Bourbeau, op. cit., t. Vil, n° 531; Rodière, op. cit.. t. Il, p. 32.
19 Le juge de paix pourra, conformément à l'article 390, demander des dommages-intérêts à la partie qui l'aura récusé mal à propos, mais l'amende prononcée contre elle par cet article ne s'applique pas en justice de paix : les peines ne s'étendent point, par analogie, d'un cas à un autre Bioehe, op. et r" cit., nn 284; Carré, op cit., t. I. quest. 205 bis; Chauveau. sur Carré, op. et lni\ cit.; Bourbeau, op. et loc. cit.; Rodière, op. et loc. cit.; trib. de Strasbourg, 27 janv. 1870, 1». P. 71. 3. 53). La prétention contraire de la régie
nregîstremenl (Cire. 6 juin 1831; 1>. A. v° cit., n° i»>4 ne saurait être admise (Voy., sur l'article 390, L. Il, § 762). Le projel de 1894 applique en justice de paix l'amende actuellement prononcée par l'article 390 Loc. cit.).
2« Art. ir> el 47. L. 21'. vent, an XII, art. 1 i. Bourbeau, op. cit., t. Yll, n» 532.
Rodière, op.etloc. cit. Même solution en cas d'abstention volontaire du juge :
l'affaire doit être portée devant un de ses suppléants, et, à leur défaut, devant
ge d'un autre canton du même arrondissement désigné par le tribunal
iremière instance Bioehe, op. et o°cit., n° 274; Carré', op. cit., t. I. quest.