Chau\ eau, sur Cane. op. et loc
$ ÎOOI. Toutes les affaires de la compétence des juges de paix s'instruisent clans la même forme, ruais les conditions spéciales de recevabilité des actions possessoires. l'exclusion presque absolue de la garantie incidente en cette matière, et surtout la défense de cumuler le possessoire et le pétitoire, donnent à ces actions une physionomie particulière1.
S 1002. A. Il ne s*agït pas ici des conditions générales de recevabilité des actions possessoires, des objets dont la possession est ainsi garantie, des qualités que cette possession doit offrir, du temps qu'elle doit avoir duré, et des faits qui peuvent donner lieu à ces actions : ces divers points ont été amplement expliqués aux §§ 3ôO et suivants. Il s'agit de deux règles plus spéciales : l'une empruntée à l'ancienne jurisprudence et généralement admise aujourd'hui: l'autre formellement écrite, du moins en partie, dans l'article 'H\.
§ iOOlt a. La première, qui se formulait autrefois ainsi : p Complainte sur complainte ne vaut », signifiait : 1° que le demandeur en complainte, ayant succombé dans sa demande et possédé depuis durant un an et un jour, ne peut, en cas de nouveau trouble, intenter une autre complainte; 2" qu'un tiers, se prétendant possesseur d'une chose dont la possession est également litigieuse entre deux autres parties, ne peut agir directement en complainte contre aucune d'elles, mais seulement intervenir dans le procès qui les divise '.La première de ces solutions ne fait aucun doute, car le demandeur, reste en possession après l'insuccès de sa complainte, n'a plus possédé que par tolérance et, dès lors, précairement 2; la seconde
§ 1001. ' Voy., sur la théorie générale des actions possessoires, t. 1, §§350 et suiv. Je ne parlerai dans les §§ suivants que de la complainte et de la réintegrande, mais je rappelle que le mot complainte comprend la dénonciation de nouvel œuvre, qui se confond presque entièrement avec la complainte (Voy. il. §§ 352 et 365 .
§ 1003. * Imbert, Practica forensis, liv. î, ch. xvi, a0 11 I". 94 . A.|. Bioche, op. cit., v Action possessoire, n° 317: Favard de Langlade, op. cit., v" Comf&ainte, sect. I. § v; Henriou de Pansey. op. cit., p. 430.
'-' Bioche, op. et v° cit., nos 315 et 318. Voy., sur la possession précaire et sur Les
quences «le la précarité en matière d'actions possessoires, t. 1. §§ 365 el 366.
Il ne faul pas confondre avec cette question celles de savoir : 1° -i la complainte
esta bon droit contestée, car <>u ne voit pas de motif, la tradition ;'• pari, pour repousser la complainte formée par un tiers contre «les parties déjà engagées dans un procès <lr même uature; l'intervention sérail certainement plus simple, mais une demande principale par voie de citation esl également r<Mr\ able8.
••i la réinti grande peuvi m être réunies dans la même instance : '2° si le demandeur qui a succombé dans la réintégrande peut agir ensuite en complainte ; '■>" si. vice versa, le demandeur qui a échoué dans la complainte peut former ensuite la i viiitégrande. Ces trois questions, qui se tiennent, doivent se résoudre ainsi qu'il suit. !' Cumuler la complainte et la réintégrande dans la même instance, ce sérail permettre au défendeur à la réintégrande d'exciper de sa possession annale, pour échapper à l'obligation de remettre les choses en état et de réparer le dommage causé par ses propres iroiesde fait; ceserait, en d'autres termes, lui permettre de repousser la réintégrande, sous prétexte «pie le demandeur ne justifie pas d'une année de possession. Cette prétention est-elle fondée? Cela dépend du parti qu'on prend sur la controverse exposée t. I. § 3(i8 : le défendeur est dans son droit, si la réintégrande exige pour réussir les mêmes conditions que la complainte, spécialement la possession annale; la prétention du défendeur est mal fondée, si l'on admet, avec la jurisprudence, que le demandeur en réintégrande n'a point à justifier de cette condition. On concédera, d'ailleurs, dans ce dernier système : l) que le juge de paix n'est pas tenu de s'attacher à la lettre de la citation, et qu'il a le droit d'examiner si les faits présentés com caractéristiques
d'une spoliation ne sont pas, en réalité, de simples troubles, et si, par conséquent, l'action portée devant lui n'est pas une complainte dont le succès exige la possession annale; 2) que le demandeur en réintégrande peut accepter le débat sur la i pies t ion de possession annale, que le juge de paix se trouve alors valablement saisi, et que le consentement du demandeur transforme ainsi la réintégrande en complainte. 2° Le demandeur en réintégrande qui a succombe dans sa demande ne peut agir ensuite en complainte : 1) dans le système admis par la jurisprudence, car, ayant échoué dans une action où il n'a ni établi ni même invoqué la possession annale, il peut réussir dans une autre action où il prouvera qu'il a possédé pendant an an : 2 même dans l'opinion contraire, car. ayant argué inutilement dans une première instance de la dépossession violente qu'il disait avoir subie, il peut, sans contredire aucunement la chose jugée, alléguer dans un second procès des troubles de fait et de droit qui n'ont pas constitué la dépossession. Toutefois, il en serait diiféremment s'il avait consenti à ce que le défendeur a la réintégrande fit porter le dél at sur la durée de la possession, car, ayant laissé la réintégrande dégénérer ainsi en complainte, il ne pourrait plus intenter cette dernière action. 3° Le demandeur qui a succombé dans sa complainte encore agir en réintégrande, si l'on admet, conformément à la jurisprudence, que le succès de cette dernière n'exige pas la possession annale, car, ayant échoué dans la complainte faute d'avoir justifié de cette p ssession, il peut encore li-iompherdansla réintégrande où il n'est pas tenu de faire cette preuve. Si, au cou traire. la complainte et la réintégrande exigent l'une et l'autre que le demandeur ait posJ sédé pendant un an, celui-ci ne pourra pas intenter la complainte après la réintégrande, car, en jugeant dans cette dernière qu'il n'a pas été dépouillé violera^ ment, le juge de paix a décidé, à fortiori, qu'il n'a pas été troublé Voy., sur ce point, Carré, op. cit., t. I, quest. 132 bis; Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit. Bourbeau, op. cit., t. VII, a? 426; req. 12 aoûl L874, D. P. 76. L. 501).
• Voy., en ce -eus. Chauveau, sur Carré, op. cit., t. 1, quest. 122; et, bii sena oivtraire, Bioche, op. et v°cit., n 317, Pavard de Langlade, op., v° et foi Carré, op. et Ivc. 'H.. Henrion de Pansey, op. et loc. cit. Cette question ne présents nui and intérêt, si l'on adm< toi que l'intervention ne peut être tonnée
S lOO-I. b. L'article 26 a plus d'importance : « le de- « mandeur au pétitoire ne sera plus, dit-il, recevable à agir ;iu m possessoire ». Cette fin de non-recevoir1 écarte celui qui. pouvant agir eu complainte ou en réintégrande a, soit à dessein soit par erreur, intenté la revendication devant le tribunal de première instance2. On peut l'expliquer de deux manières. et il n'est pas indiffèrent d'adopter l'une ou l'autre : 1° par l'ancienne règle « Unâ via electâ non datur regressus ad alte- (i ram » '; 2° par une reconnaissance implicite de la possession du défendeur4. Si l'on s'attache à la première idée, on en conclura que le demandeur au pétitoire peut encore agir au possessoire en se désistant de son action pétitoire5, s'il l'a formée devant un juge incompétent fi, ou si de nouveaux troubles surviennent depuis sa demande7. Son désistement
à l'audience du juge de paix, mais seulement par un exploit qui ne diffère guère d'une citation en complainte (Voy., sur ce point, suprd, § 900, note 8). Dans tous les cas, la complainte une fois jugée, l'intervention n'aurait plus d'objet, et le tiers qui prétendrait avoir droit à la possession ne pourrait qu'intenter une nouvelle complainte contre celle des deux parties qui l'aurait emporté dans la première (Bioche, op., v° et loc. cit.). L'assignation en déclaration de jugement commun est admise en matière possessoire, aussi bien que l'intervention volontaire (Req. 20 avr. 1808, D. A. v° cit., n° 675, voy., sur cette demande, suprà, § 958).
S, 1004. ' Elle n'existait pas en droit romain. « Nihil commune habet pro- « prietas cura possessione,et ideo non denegatur ei interdietwm Uti possidetis v qui ccepit rem rindicare ; non enim videtur possessioni renunciâsse qui rem « vindicavit » (Dig., L. 12, § 1, De adq. vel. am. poss., XL1, n; comp. t. L, § 344, note 9). Cette fin de non-recevoir peut-elle être opposée d'office? Je le crois : le juge de paix est en quelque sorte incompétent ratione materix pour décider sur la possession lorsqu'il y a déjà jugement sur le fond du droit (Voy.. Sur cette incompétence et sur les conséquences qui en résultent, t. II, §§ 400 et, suiv.).
2 Est-ce à dire qu'on reconnaisse la possession annale de son adversaire par seul qu'on a agi cintre lui au pétitoire? Vov., pour la négative, civ. cass. 13 juill. 1886 (D. P. 87. 1. 74); req. 22 févr. 1888 (D. P. 88. 1. 387). Je meplace dans l'hypothèse la plus simple; mais l'article 26 s'appliquerait également au demandeur qui aurait introduit une action confessoire ou négatoire à raison d'une servitude susceptible de donner lieu à une action possessoire (Voy., sur les actions possessoires en fait de servitudes, t. I, § 356).
;; Voy., sur cette règle, t. I, S 375.
1 Voy., en ce sens, Aubry et Rau,op. cit., 5" éd., t. II, p. 208 ;Bioche, op. et v° Cit., n os 375 et suiv.; Carré, op. cit., t. I, quest. 127 et 128; Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit.; Bourbeàu, op. cit., t. VIII, n° 406; Rodière, op. cit., p. 80; Bonttier, op. cit. y n° 924; Henrion de Pansey, op. cit., p. 467 et suiv. On verra aux notes suivantes que. d'accord sur le principe, tous les auteurs ne s'entendent pas sur ses conséquences, et que leurs solutions manquent parfois de logique.
:; Bioche, op. et v° cit., n° 375. Bourbeàu, op. oit., t. VI, nos 406 et 408.
" Req. 7 mars 1866 (D. P. 66. 1. 391 .
7 Aubry et Rau, op. et loc. cit. Bioche, op. et v° cit., n° 379. Cane, op. cit.
l'efface8; L'incompétence du tribunal où elle a été portée La rend en quelque sorte non avenue9; les nouveaux troubles qui viennent de se produire donnenl naissance à nue nouvelle action qui n'a pu s'éteindre avant de naître. Si l'on s'arrête ;'i la seconde explication, Les conséquences seronl toul autres : on dira que Le demandeur au pétitoire, ayanl renoncé à l'action possessoire l0 ou reconnu — ce qui revienl au même — qu'il n'avait pas Le droit de l'exercer, ne peu! plus agir au possessoire en se désistant de son action pétitoire u, en allé-j guant l'incompétence du tribunal qu'il en a saisi12, ou en pré-^ textant des troubles postérieurs à l'introduction de cette demande l!..le ne puis voir dans L'article 20 une application <le la règle << Unâ via electâ non datur regressus ad alteram », dont on a vu au S li?5 que je n'admets pas L'existence dans Le droit actuel; on comprendrait, d'ailleurs, difficilement que Le <\rmandeur au pétitoire eût renoncé, s'il se fui cru des droits j la possession, aux avantages considérables de la voie posses-J soire14. Il ne faut cependant rien exagérer : on n'est pas demandeur au pétitoire et, par conséquent, non-recevable au possessoire pour avoir simplement choisi des arbitres18, introduit un référé16, cité son adversaire en conciliation17, agi au criminel à raison des voies de l'ait qu'il s'est permise- '.
t. II, quest. 128. Chauveau, sur i larré, op. et loc. cit. Bourbeau, <</*. cit., t. VII, n° 407. Rodière, op. et loc. ait. Henrion de Pansey, op. et lue cit. Req. 1 aoùj 1817, 17avr. et 24 juill. 1837 (D. A. v° cit., n* 621). Giv. cass. 6 aoûl 1845 D. P. 45. 1. 396). Req. 6 août 1863 (D. P. 63. I. 164). Civ. cass. 15 janv. 18! 94. 1. 132 .
8 Voy. sur l'effet du désistement, le tome VII.
9 Saut' que la demande formée devant un juge Incompétent interrompt quand même la prescription Voy. t. 1, § 288: t. II, § 667).
111 A. l'action possessoire, mais non pas à la possession Voy. Dig., L. 12, § 1, De adq. vel am. poss.. XLI, n. citée suprà, note 1).
11 Carré, op. cit., t. (, <{uesi. 127. Chauveau, sur Carré) op. et loc. cit.
»a Civ. rej. 15 nov. 1865 (D. P. 66. 1. 116 . Req. 22 juin 1897 (D. P. l.»7. 1. :>< S. 98. 1.320).
13 Bonnier, <>p. et loc. oit. »
i*Voy., sur les avantages de la possession en général, t. I, § :541 ; culièrement, au poinl de vue de la preuve, i. 11, a° 6ÎM).
iSReq. 27 juin 1843 D. A. u» cit., a0 627). Civ. cass. 26 mars 1868 1». P, I. 83 . Voy., sur l'arbitrage, le tome VIII.
ifi Req. 7 mars 1866 D. P. 66. I. 381 . Voy., sur le référé, le tome \ 111.
17 Bioche, op. et r° cit., n° 376. Carré, op. cit., i. 1. quest. 127 bis. Chiu veau, sur Carré, op. et loc. cit. Bourbeau, op. cit., t. VII, n 106. Req. 24 îu.-i 1868 D. P. 69. 1. 83).
|s Bourbeau, op. et loc. cit. Voy. cep. civ. rej. 18 août 1823 1>. \. v rit.. 625). U en est de môme -i, poursuivi en police correctionnelle pour voies
ou pris part, comme intervenant, à tan procès pétitoire déjà pendant entre d'autres parties l9. Quant au défendeur au pétitoire, rien ne l'empêche d'agir au possessoire, car l'article 26 ne concerne que le demandeur, et il n'est pas admissible qu'on prive le possesseur des avantages du possessoire en prenant les devants et en se hâtant de l'actionner en revendication20.
$ !.©©•». B. On a tort de poser en principe, comme on le fait généralement, que les actions possessoires ne donnent pas lieu à garantie « parce qu'il ne s'agît point du fond du m droit, mais d'un fait dont la garantie ne peut être due « même par celui qui serait garant du fond du droit »'. On oublie, en raisonnant ainsi, deux choses : la première, c'est que l'action possessoire n'est pas toujours motivée par un trouble de droit, et qu'elle peut aussi se produire à l'occasion d'un trouble de fait2; la seconde, c'est que le trouble de fait lui-même ne consiste pas dans des actes purement matériels, et suppose chez celui qui le commet une prétention contraire aux droits d'autrui3. Le fermier qui intente la complainte ou la réintégrande contre un soi-disant propriétaire qui l'a expulsé ou seulement troublé dans sa possession, et aussi le fermier qu'un tiers a actionné au possessoire en délaissement de l'immeuble loué, peuvent donc agir en garantie contre leur bailleur conformément ;'i l'article 1727 du Code civil : « Si ceux qui ont commis des voies de fait prétendent avoir « droit sur la chose louée, ou si le preneur est lui-même cité « en justice pour se voir condamner au délaissement de la
l'ait exercées contre un possesseur, on s'est pourvu a lins civiles devant le tribunal île première instance, au lieu d'agir au possessoire devant le juge de paix Bioche, op. et v° cit.. n° 377: civ. rass. 10 jauv. 1827, D. A. v° cit., n° 92).
19 Civ. rass. I" déc. 1880 (D. P. 81. 1. 121). Voy., sur l'intervention en matière possessoire, le § précédent.
20 Bioche, op. et v<> cit., n° 381. Aubry et Rau, op. et loc. cit. Carré, op. ".. I. I, quest. 128. Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit. Bourbeau, op. cit.,
I. VII, h- 410. Bonnier, op. et loc cit. Civ. rass. s avr. 1823; req. 30 mars 1830 D. A. v° cit., n° 630 . IVq. 19 avr. 1869 (D. P. 69. 1. 324).
S 1005. ' Carré, op. cit., t. 1, quest. 121. A.j.. dan^ le même sens, Bioche.
op. et v° cit., nos 312 et 313, Chauveau, sur Carré, dp. et loc. cit., Henrion de
. "p. cit., p. 366; et, dans l'ancien droit, Duparc-Poullain, op. cit., I. VIII,
2 Voy. I. I, § 351.
8 ^ oy. ib. et, particulièrement, la note 7.
« totalité ou de partie de cette chose, <>u à souffrir l'exercice « de quelque servitude, il doit appeler le bailleur en garan- <■ lie. et doit être mis hors d'instance, s'il l'exige^ en nommani « le bailleur pour lequel il possède .. ;. H en es! de même d» l'acheteur troublé dans la possession de l'immeuble vendu, violemment chassé de cet immeuble, ou actionné an pos->r> soire pour se voir condamner à le délaisser : ces événement! constituent pour lui un trouble de nature à provoquer soi recours en garantie5. Le juge du possessoire est compéten pour statuer sur la garantie, à moins qu'elle ne soit contestée car alors le fond du droit serait en jeu, et devrait être port< devanl le tribunal de première instance : la demande prin ci pale et la demande en garantie seraient disjointes, et le jug< du possessoire ne connaîtrait que de la première; mais G garanti conserverait le bénéfice de la seconde, et n'aurait pa à rédouter l'application de l'article 1640 du (Iode civil6.
S lOOIft. G. Le cumul du possessoire el dupétitoirea toi jours été défendu endroit français', mais cette règle n'a plu
* Voy., sur cet article el sur la garantie due, en général, par le bailletu a
fermier, supra, §§ 940 el 942. Voy. aussi, .Lue le mê ~<-ns, Bioche, op. et
cit., n° 313; Carré, op. et loc. cit.; Chauveau, sur Carré, <>/>. et lu,-, cit.; EienriJ de Pansey, op. et loc. cit.: req. 21 janv. 1809 1>. A. v° Degrés de juridictiat n° 606;. Je rappelle qui' l'action en garantie compète, suivant les ras. au dema deur ou au défendeur (V. suprà. § 942 .
:' Req. 21 janv. 1809 (D. A. v° et. loc. cit.). Il n'est .loue pas besoin, pour fal fonctionner l'action en garantie de l'acheteur contre son vendeur en niatièi possessoire, de recourir aux hypothèses compliquées que les auteurs cités à note précédente emprunt 'Mit. à Duparc-Poullain (Op. et. loc. cit.) : un acS teur actionné au possessoire à raison du trouble causé par son vendeua la possession d'un tiers, ou qui s,' voit contester la possession de son vende! alors qu'il prétend La joindre à la sienne pour compléter l'année de possessS aécessaire pour pouvoir agir au possessoire 'Voy., sur la jonction despos t. I, § 365 .
6 Voy., sur ce1 article, suprà, § 942.
§ 1006. l 11 était permis en droit romain : « Is qui destinavit rem pe\ « animadi-ertere débet an aliquo interdicto nancisci possit possessionem, m " longe commodius est ipsum possidere et adversarium adonera petitoris <■<
pellere quant alto possidente petere ». Dig., L. 24, l)r reiv. VI, i ; aj. ib„ 1.. jj l, De adq. vel am. poss., \\.\. w : comp. t.I, §344, note 9). Voy. cep. Insl Ji liv. [V, bit. xv, ^ 1 : " Retinendx possessionis causa comparata su, it interdi « t'ti possidelis et UtruM, quum ab utràque pu, -le de proprietate ait « controyersia sit, et ante qu&ritur uter ex litigatoribus possidere et uter
■ irre iieheiii ; namque, nisi exploratum fuerit utrius eovum possessio sit,
■ }><ilesi petitoria aetio institut, quia et cipilis et naturalis ratio facit ut "t a possideat alius a possidenU pelai ».
DE L'iNSTBOlîTION DEVANT LES JUGES DE PAIX. 333
aujourd'hui le sens qu'on lui donnait dans l'ancienne jurisprudence2. Autrefois que les justices de paix n'existaient pas3, et que la réintégrande et la complainte se portaient devant les mêmes juges que la revendication4, la défense de cumuler ces actions signifiait que le possessoire et le pétitoire ne pouvaient se joindre dans la même demande, s'instruire dans la même instance, et se décider par le même jugement5. Aujourd'hui qu'il y a pour ces deux procès une compétence distincte, ({lie l'un se porte en premier ressort au juge de paix et l'autre au tribunal de première instance, et que ce dernier tte connaît du possessoire qu'en cause d'appel6, la règle que « le possessoire et le pétitoire ne seront jamais cumulés7 » emporte trois conséquences : 1° on ne doit porter ni l'action possessoire devant le tribunal de première instance, excepté en appel, ni l'action pétitoire devant le juge de paix; 2° si l'action possessoire est déjà pendante ou déjà jugée, le défendeur ne peut se pourvoir au pétitoire qu'après le jugement
- Elle esl très ancienne dans la jurisprudence civile. Beaumanoir la pose dès
siècle : <> Pierre dist que Jehans L'a dessaisi de riovel de l'iretage dont
« il avoit esté en saisine an et jor, et puis dist dix ans, vingt ans ou de tel tans
« que le coze lui est acquise par longe tenure. Et quant tex cas avient aura
« Pierre renoncié à Festablissernent que li rois a t'et de noveles dessaisines, porce " qu'il fonda le plel sor le propriété » Op. cil., ch. XXXII, n° 29; éd. Beugnot, I. I, p. 478 . Elle liasse, au xve siècle, de la pratique dans la législation (0. avr. 1453, art. 72. Ordonnances des rois de France, I. XIV, p. 300; 0. oct. 1535, ch. IX, ait. 1, Isambert, op. cit., t. XII. p. 473 . Elle est consacrée, en dernier lieu, par l'ordonnance d'avril 1667 (Tit. XVIII, art. 5 . Bourbeau ne croit pas qu'elle ail existé dans le droil canonique Op. cit., t. VII, n° 425) ; il résulte cependant des Décrétalesde Grégoire Vil (Liv. II, tit. xm.const. 1 ; dansle Corpus juris canohici, éd. Richter, t. Il, p. 270 . que le défendeur injustement dépouillé renonce a ptio spolii en acceptant de plaider sur le fond du droit (Paul Fournier, op. ri'., p. 165, note 4 . de même que le demandeurau pétitoire n'est plus recevable aujourd'hui à agir au possessoire (Voy. supra , § lOO^ .
3Vov., sur la création de cette magistrature par le décret des 16-24 août 1790, I- I, §46.
* C'est pour simplifier que je parle seulemenl de la revendication : .j'en pourrais dire autant des actions confessoire et négatoire relatives aux servitudes qui sont susceptibles de donner lieu à une instance possessoire ( Comp. suprà, § 1004, 'i')t'' 2j.
Les demandes en complainte ou en réintégrande ne pourront être jointes
" au pétitoire ni le pétitoire poursuivi, que la demande en complainte ou en
Mégrande n'ait été terminée, et la condamnation parfournie et exécutée.
Deffcndons d'obtenir lettres pour cumuler le pétitoire avec le possessoire » 0.
avr. 1667, lit. XVIII, ai't. 5: voy., surleslettres de chancellerie auxquelles il est
t'ait ici allusion, et par lesquelles on accordait autrefois la permission de former
des demandes contraires aux ordonnances ou a la coutume, t. II, .^650, note 5 .
Voy. t. I. §§ 49, 61 el 339.