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334 TltAlTÉ DE PROCÉDURE.
du possessoire, et même, s'il a succombé, après l'exécution de ce jugement ; 3° le juge < 1 1 1 possessoire ne peut ni statuer sur la propriété, ni même décider de la possession par des raisons tirées exclusivement <lu fond du droit.
A vrai dire, la première de ers conséquences ne l'ail qu'exprimer sous une autre forme une règle de compétence rationp materiêe*, et les deux dernières sont les seules qui se rattachent nécessairement à la défense de cumuler le possessoire et le pétitoire, laquelle se confond avec l'institution même <les actions possessoires. S'il est utile de protéger la possession pour elle-même et de réprimer les voies de fait, quel qu'en soit l'auteur et fût-il propriétaire9, force doit rester quand même à la possession, et le défendeur au possessoire ne peut échappe]' à la responsabilité de ses actes en se retranchant, même à raison, derrière sa qualité de propriétaire : « spoliatui « anle omnia restiturndus ». C'est la loi de la complainte aussi bien que de la réintégrande10, et c'est [tour cela «pie la barrière est strictement fermée entre le possessoire et le péti-j loire". J'ajoute que cette séparation ne s'applique qu'aux actions possessoires proprement dites, et ne concerne pas les contestations prévues par- les lois du 2o mai 1838 Art. (i-'i' et 3") et du 10 juin 185412, à savoir : I" les actions relatives au
8 Aubry et Rau, op. cit., t. II, p. 219. Cure, op. fit., I. I. quesl. 116. Chauveau, sur Carré, op.etloc. rit. Boitard, Colmet-Daage et (dassun, op. cit., t. I, n° 636. Bônnier, op. et loc. cit. Aussi la défense faite aujuge du possessoire de statuer sur la propriété, el de trancher la question possessoire par des raisons tirées du fond, est-elle surtout remarquable lorsqu'elle s'adresse ai. tribunal de première instance devanl lequel une action possessoire vient en cause d'appel. Que le juge de paix ne puisse statuer sur la propriété ou juger par des motifs tirés du droit de propriété, cela pourrait s'expliquer, à la rigueur, pai les principes qui régissenl sa compétence ralione materix: mais qu'il en so même du tribunal de première instance, maigre sa plénitude de juridiction et le droit qu'il a de statuer sur toutes les questions île propriété immobilière
ne peut tenir qu'à la nécessité de séparer le pétitoire du possessoire à Ion degrés de juridiction (Rodière, op. cit., t. 1. p. 79; civ. cass. 24 tevr. 1846. I>. P. 46. I. 113; civ. cass. 12 janv. 1887, D. P. 87. 1. 182). On verra aux §§ 1079 et suivants que cette observation a'esl pas puremenl doctrinale, et qu'elle présente un certain intérêt pratique.
9 Voy., sur le rôle el l'utilité des actions possessoires, t. I, §§ 'A't'.l el :{70 io Voy., sur la règle » Spoliatus ante omnia restituendus », qui domine toutes
le- actions possessoires, et d'où l'on conclut généralement, mais .•> tort, que la réintégrande n'exige pas les mêmes conditions que la complainte, I. I. §§ :{'•<> ei :î<;k.
ii Boitard, Colmet-Daage el Glasson, op. cit., t. 1. n°' 636 el 037. Aj. 13 beau, op. et loc cit.
DE L'iNSTRUCTJON DEVANT LES JUGES DE PAIX. 335
bornage, à la distance prescrite pour les plantations d'arbres ou de haies, et aux travaux énonces dans l'article 07 i du Code civil, lesquelles assortissent au juge de paix toutes les fois que la propriété ou la mitoyenneté ne sont pas contesteées ' i ; 2" les actions relatives à l'établissement et à l'exercice de la servitude de drainage, dont le juge de paix connaît entièrement sous la seule charge « de concilier les intérêts de « l'opération avec le respect dû à la propriété » u. Il ne doit, ni dans un cas ni dans l'autre, s'arrêter devant l'exception tirée de la possession annale : il cumule donc, en ce sens, le possessoire et le pétitoire13.
Je dois seulement expliquer ici : 1° le rôle du juge de paix en présence d'une demande où la possession et le pétitoire seraient confondus ; 2° la défense de faire porter sur le fond du droit les preuves fournies dans une action possessoire ; 3° la non-recevabilité de l'action pétitoire que le défendeur au possessoire intenterait avant la fin de cette instance. C'est seulement aux ^ 1079 et suivants, à propos des jugements, qu'il sera parlé : I" de l'obligation imposée au juge de paix de statuer uniquement sur la possession et par des raisons étrangères au fond du droit; 2° de la nécessité pour le défendeur condamné au possessoire d'exécuter, avant d'agir, au pétitoire, les condamnations prononcées contre lui16.
13 Voy., sur ces actions, t. 1!, £ 427; sur l'exception de propriété ou de mitoyenneté qui peut y être opposée, ib., § 440 : et, sur l'office du juge en matière àe bornage, Morin, Du bornage (dans la Revue critique de législation et de jurisprudence, t. VII, 1855, p. 508 et suiv. . Jay, Dit bornage {Ib.. t. VIII, 1856, p. 477 et suiv.).
** Voy., sur ce point, Aubry d Rau, op. cit., 4e éd., t. III, p. 23 et suiv.
« Bourbeau, op. cit., t. VII, n» 415. Req. 11 déc. 1844 (D. P. 45. 1 . 57 .
lr' Ouant au tribunal de première instance, dont je n'ai à expliquer en ce moment ni la compétence ni la manière de procéder (Voy., sur sa compétence ratione materiœ, t. Il, §§ 410 et suiv.; et, sur la procédure à suivre devant lui, ib., §§ 670 et suiv.), je me borne : 1° à rappeler le principe qu'il ne peut Btatuer, même incidemment, sur une action possessoire, à moins d'en être saisi connue tribunal d'appel (Aubry et Rau, op. cit., 5e éd., t. II, p. 204 et 209; req. 21 briun. an XIV, D. A. v° Action possessoire, n» 594 ; req. 7 août 1817, D. A. v° cit., n" 621; civ. cass. 4 août 1819. D. A. r-> ci/.. n° 634; Rennes, 25 mars 1820, D. A. i-o cit., n° 553 ; req. 31 juill. 1821, D. A. r° cit., n° 599; civ. rej. 28 juin 1825, D. A. v° cit., n°635; cous. d'Et. 10 oct. 1825, D. A. v° Compétence administrative, n° 146; req. 15 janv. 1831, D. A. v° Action possessoire, n° 600; civ. cass. 17 avr. 1837. D. A. v° cit., n» 621; civ. cass. 16 mars 1841, D. A. v° ■'.. n°593; civ. cass. 5 août 1845, D. P. 45. 1. 396; civ. cass. 15 avr. 1857, D. P. 57. 1. 165 ; comp. suprà, même §) ; 2° à avertir qu'il ne statue pas sur le possessoire, et qu'il agit, par conséquent, dans les limites de ses attributions : 1 en prenant des mesures pour la garde et la conservation de l'immeuble litigieux
S IOOÎ. a. Le Code de procédure est ins rigoureui
que Beaumanoir pour le demandeur <|iii a tctêlé dans sa citation le possessoire e1 le pétitoire, soil en concluanl à ces deus lias, suit en demandanl sa maintenue ou sa réintégration par des raisons tirées du fond du droit. Cela suffisait jadis pour (jifil l'ùl déchu de son action possessoire e1 jugé sur le fond, abstraction faite de la possession : » Aura, dit Beaumanoir^ < le demandeur renoncié à l'establissenienl que li rois a fel ci de noveles dessaisines, porce qu'il fonda le plel sor le proo priété "'. dette lin de non-recevoir n'existe pas dans le (Iode. et ne peut être suppléée : tout ce que le juge de paix peut faire, c'est de disjoindre le possessoire et le pétitoire, dû prononcer sur le premier, el de renvoyer le demandeur à se pourvoir sur le second devant le tribunal de première instance'2. Il agira de même si la citation n'a trait qu'à la possession, mais qu'une des parties soulevé au cours de l'instance un incident relatif à la propriété1. Si la demande n'a vait que l'apparence d'une action possessoire el portait, en réalité, sur le Tond du droit, le juge de paix se déclarerait incompétent, même d'office, puisqu'il s'agii d'incompétence rQtione- materiee* , niais sans qu'aucune déchéance en résultai
jusqu'à la solution du procès pétitoire, par exemple, en ordonnant sa mise sous séquestre (Aubry et Rau, op. cit., t. II, p. 218 : 2) en prenanl les faits de pos session pour éléments de solution du débal sur la propriété, en se fondant, pa exemple, sur ce que le possesseur doit, jusqu'à preuve contraire, être présumi propriétaire Bioche, op. et v° cit., n° 371; voy., sur cette présomption, i. 1 § 341); 3) en maintenant le possesseur actuel dans sa possession, qui a dur: nu an et n'est aucunement déniée Bioehe, op. et r" cit., n° 372 : req. 19 avr 1836, D. A. rn cit., n°793); 3" que, s'il doit statuer au possessoire, il ne peul L faire que dans les mêmes conditions que le juge de paix, el qu'en runséqurno il n'a pa< plus que ce dernier le droit de cumuler le possessoire el le pétitoir Civ. "cass. 12janv. 1887; I). P. 87. I. 182 .
§ 1007. ' Op. et loc. cit. (T. I. p. 778 . Voy. suprà, le S précédent, note
- Aubry et Rau, op. cit., t. Il, p. 205. Carré, op. et loc. cit. Chauvi Carré, op. el loc. cit. Bourbeau, op. cit., l. VII, n<> 409. Ce dernier auteur© plique cette différence en faisant remarquer que l'action possessoire et la rêve dication se portaient autrefois devanl le même juge (Voy. le § préci qu il appartenait à celui-ci de se considérer comme uniquemenl saisi de la <| hou de propriété qui dominait celle de possession. Aujourd'hui que le juge paix saisi de L'action possessoire ne connaîl pas du pétitoire, il doit, s'il est si des deux questions. Se déclarer incompétent sur la seconde, mais la premi demeure entière, et il a toul à la fois le droit el le devoir de la tranche)
; Aubry el Rau, op. cit., t. II. p. 211. Carré, op. cit., t. I, quest. 120. Ch veau, sur Carré, op. el loc. cit.
- Aubry el Rau, op. cit., t. Il, p. 205 et 210. Belime, op. cit., a0 ill. C. si
et que le demandeur perdit le droit d'agir valablement au possessoire5. II serait, d'ailleurs, admis à rectifier sa demande à l'audience, et à lui donner une forme mieux appropriée à la compétence du juge de paix6.
§ tOOS. b. Le fait et le droit se prouvent en matière possessoire comme dans toute autre instance ' — on peut y déférer le serment décisoire ou y alléguer un aveu extra judiciaire2; le trouble de droit se démontre par la représentation des actes desquels il résulte5: la possession et le trouble de fait s'établissent par titres ou par témoins, comme toutes choses dont il est impossible de se procurer une preuve écrite1; l'interrogatoire des parties5, l'expertise6, la visite des lieux7 et le serment supplétoire 8 viennent, au besoin, compléter la con-
just. de Luxembourg, 6 mars 1896 (S. 97. 4. 40). Voy. sur les caractères d*' l'incompétence ratione mate rue, t. II, §§ 400 et suiv.
5 Bourbeau, op. et loc. cit. Voy. le § précédent, note 16.
6 Carré, op. cit., t. I, quest. 116 bis. Chameau, sur Carré, op. et loc. cit. Civ. jass. '.i déc. 1853 (D. P. 54. 1.397 .
^ 1008. ' Au demandeur incombe, comme d'ordinaire, la preuve de sa prétention, et au défendeur celle de sa défense (Req. 19 déc. 1831, D. A. r" cit., n° 669; comp., sur les deux règles « Actori incumbit omis probandi » et « Reus « eœcipiendo fît actor », t. II, § 700). La preuve de la possession d'un terrain s'étend même aux accessoires qui ne font qu'un avec lui (Civ. rej. 30nov. 1892; D. P. 93. 1. 247; S. 93. 1. 68).
- Voy., sur l'aveu extrajudiciaire, t. II, § 720: et, sur le serment décisoire, suprà, §§ 879 et suiv.
3 Aubry et Rau, op. cit., t. II, p. 210. Le juge de paix peut toujours ordonner la représentation des titres dont l'une ou l'autre partie affirme l'existence Biopie, op. et v° cit., n° 297). Voy., sur le trouble de droit, t. I, § 351.
1 Aubry et Rau, op. et loc. cit. Bioche, op. et v" cit., n" 288. Bourbeau. op. '•/'.. t. VII, n° 427. Voy., sur le trouble de fait. t. II, ib.; et, sur la preuve des faits matériels, suprà, § 820. L'enquête n'est jamais obligatoire, et le juge de paix est également libre de l'ordonner d'office, et de la refuser lorsqu'on lui demande d'y procéder; l'article 24 (Voy. infrà, même §) n'a pas pour but de la rendre obligatoire, mais seulement d'en limiter la portée et d'empêcher qu'elle porte sur le fond (Aubry et Rau, op. et loc. cit.; Bioche, op. et v° cit., n° 292; Rodière, op. et loc. cit.: Belime, op. cit., n° 417; req. 25 juill. 1826, D. A. »° cit.,u" 568: req. 28 juin 1830, D. A. f> cit., n" 748; req. 31 août 1831, D. A. v« cit., n" 741; civ. rej. 22 mai 1833, D. A. v« cit., n° 159 : req. 4 juin 1835. D. A. v°cit., n° 330; voy., sur le droit qu'ont les tribunaux de première instance de Causer l'enquête demandée par les parties, suprà, § 8i{5 .
5 Soit sur faits et articles, soit par voie de comparution personnelle I Voy. 1. H, >§ 785 et suiv.).
6 Le juge de paix peut toujours l'ordonner Req. 28 nov. 1866; D. P. 67. 1.
I Même observation (Civ. cass. 7 janv. 1829, D. À. v" cit., n° 659: req. 17 déc. 1844. I). P. 45.1. 46).
s Voy. suprà, §§ 887 et suiv.
t38 T1UIÏÉ DE PROCÉDURE.
viction du juge8 — mais la preuve qu'offrent les parties ou qu'ordonne le juge10 doit se rapporter exclusivement à la possession, car ce sérail confondre le possessoire el le pétitoire que de faire résulter le premier de preuves ou d'indices qui n'auraient trait qu'au second. Le juge de |>ai\ rejettera donc comme inutile el frustratoire la preuve que telle partie esl ou n'est j)as propriétaire; il s'abstiendra, à plus forte raison, de l'ordonner; il ue devra même tenir aucun compte .les moyens de preuve qui. destinés dans sa pensée <>u dans celle des parties, à faire la lumière sur la possession, n'auraient, en définitive, établi que la propriété11. Tel est le sens de l'article ~1\ : <• Si la possession ou le I rouble sont dénies, l'enquête qui sera ordonnée ne pourra porter que sur le fond >< du droit »12; et cette disposition, qui ne vise en apparence que la preuve testimoniale, n'est que l'application particulière d'un principe commun à toutes13.
§ SOO?>. c. Le (Iode de procédure a emprunté au droit canonique1 la disposition de l'article 27 : « Le défendeur au « possessoire ne pourra se pourvoir au pétitoire qu'après que
l'instance sur le possessoire aura été terminée »; mais la
■' Il La forme comme il veut Voy., sur l'application 'lu système des prei naturelles en matière possessoire, req. 20 aoûl 1812, D. A. r° cit., n* 658. req, 28 juin 1825, 1). A. r^cit., n° 663 ; et, sur ce système en général, 1. 11. § 72<! .
10 II peut, au besoin, ordonner simultanémenl ou successivement les divers us île preuve qui viennent d'être énumérés (Req. 10 janv. 1872: 1>. 1' 7:'..
1. 133 , excepté p -huit le serment supplétoire qui esl subsidiaire, puisqu'il ne
peut être déféré que -i la deixiande ou la défense ne sont ni entièrement prouvées ai entièrement dénuées de preuve Voy. suprà, i, 888).
n Req. 14 mars 1881 l>. 1*. 82. 1. 86). Trib. de Saint-Gaudens. 23 déc. 1881 D. P. 82. :!. 119). Civ. cass. S- janv. 1884 1>. P. 84. 1. 71 .
'2 Voy., sur l'application de cet article, Bioche, <>p. et r° cit., n° 295; ('. op. cit., l. I. quest. 126; Ghauveau, sur Carré, op. et loc. cit.; Bourbeau, cit., t. VII, n» 427; Boitard, Colmet-Daage et Glasson, op. cit., t. I. n - Bonnier, op. cit., u° 923; civ. cass. 18 juin 1816 D. A. rn cit., n° 664 : civ, cass. 29 aoûl 1836 D. A. v" cit., n» 805); civ. rej. 15avr. 1845 D. P. '.:.. 1. 264 : civ. cass. 22 août 1853 (D. P. 53. 1. 246 : req. 5 avr. 1881 (D. P. 81. I. 440): civ. rej. 14 avr. 1893 D. P. 93. 1. il5 : S. 93. I. 463). Le juge de paix doit, en or* donnant L'enquête, indiquer que les témoins seront appelés a déposer sur la possession annale Bioche, op. et v° cit., n" 294 : req. 7 janv. 1829, l). A. r° cit., a* 659; comp., sur l'obligation d'énoncer, dans les jugements qui ordonnée enquête, les faits sur lesquels elle devra porter, suprà, § 83<> .
1;t Voy. Les arrêts cites suprà, note 11 ; et, sur l'application de celte règle à l'expertise, civ. cass. 10 juill. 1894 S. 97. 1. 211).
§ 1O0Î). ' Bourbeau, op. cit., t. Vil, n0 ill. Paul Fournier, "/>. cit., p. 165,
portée de cette règle ne doit pas être exagérée. D'une part. l'assignation donnée dans ces conditions devant le tribunal de première instance esl valable, et interrompt, par conséquent, la prescription2; l'annuler ne serait pas plus conforme à la lettre qu'à l'esprit de l'article '27. qui veut seulement dire que le défendeur au possessoire, prématurément demandeur au pétitoire, n'aura audience, n'obtiendra la mise au rôle, et ne sera admis à conclure qu'après la tin du procès possessoire3. Est-ce une véritable exception dilatoire, dans le sens et avec l'intérêt pratique qui s'attachent d'ordinaire à cette qualification? Je m'en suis suffisamment expliqué au § 388 \ D'autre part, l'instance engagée devant le juge de paix suit son cours, malgré l'assignation que le demandeur au possessoire a reçue à comparaître devant le tribunal de première instance', et le défendeur qui l'a donnée peut revenir en justice de paix pour s'y défendre" : différence notable avec le demandeur au possessoire qui ne peut plus y plaider après s'être pourvu au pétitoire7, mais différence qui s'explique par la diversité des situations. L'action est la propriété de celui qui l'intente8, et l'on peut dire du demandeur qu'il renonce à son action possessoire en se pourvoyant au pétitoire avant qu'elle soit jugée: mais le défendeur n'est pas propriétaire de l'action dirigée contre lui, et on ne peut le considérer, lorsqu'il agit au pétitoire avant la solution du procès possessoire, comme renonçant à une action qui ne lui appartient pas9.
- Aubry el Rau n'admettent pas cette solution, et déclarent cette demande nonrecevable : ils accordenl seulement qu'on pourra, par exception el dans les cas d'urgence, la regarder comme interruptive de prescription (Op. cit., t. tl,p.220 el 222 . NTest-ce pas, au fond, comme si elle était cecevable ? Sa non-recevabilité n'a d'intérêt qu'au point de vue de l'interruption de prescription, et ce n'est gui ' qu'en cas d'urgence qu'il est intéressant de savoir si elle a interrompu, ou non. la prescription.
a Belime, op. cit., n° 475. Grémieu, op. cit., n° 435. Voy.. sur le refus d'aùàience, t. II, § 643.
■ Aj. Bourges, 7 févr. 181(3 L). A. v° cit.. n°642); civ. rej. 15 avr. 1833 D. A. v» Exceptions, n° 3T' > .
■ Civ. rej. '.> juin 1869 (D. P. 69. 1. i7 .
' El même interjeter appel .lu jugement dujugede paix qui l'a condamné au possessoire (Aubry et Rau, op. cit., t. II, p. "219: civ. cass. 19 déc. 1859, D. P. 60. 1. 37 .
: \'..\ .. sur ce point, suprà, S lOO'i .
8 Voy., sur La nature de l'action, t. I, § "2U'2
'•' Aubry et Rau. op\ el loc. cit. Bourbeau. op. t loo. cit. Rodière, op. cit., t. I. p. 82. Bonnier, op. cit., n» 925. Civ. cass. 19 déc. 1859 D. P. 60. 1. '■•', .
§ IOIO II. Le décrel du I 1 .juin L809, sur les conseils de prud'hommes, reproduit, en les abrégeant, les dispositions du Code de procédure sur les formes qui doivenl être observées en justice de paix1; ce sont les seules qui conviennent à une justice aussi paternelle et expéditive que celle des prud'hommes2. Et encore, si simples qu'elles soient, ne s'a|>|)li(|ucnt-elles pas à la juridiction des prud'hommes-pêcheurs de la Méditerranée, que L'arrêl du conseil du 10 mai 1 73S, encore en vigueur, maintient dans leur droit plusieurs fois séculaire de juger « sans forme ni Bgure « de procès et sans écritures, ni appeler avocats ou procu- « reurs » 3.
S lOtl. Les parties comparaissent au jour fixé par une lettre du secrétaire du conseil ou, au besoin, par un exploit d'huissier : elles ont droit à un jour franc, si elles sont domiciliées au siège du conseil ou dans un rayon de trois myriamètres alentour ; au même délai augmente d'un jour par cinq myriamètres1, si leur domicile est plus éloigné. Si le défendeur cité à trop bref délai ne comparait pas, le conseil ordonne qu'il sera cité de nouveau aux frais <\u demandeur . La comparution est personnelle, sauf pour la partie absente ou malade qui peut se faire représenter, mais seulenn-ni parmi de ses parents, négociant, porteur dune procuration écrite, ou prêt à justifier d'une procuration verbale1. L'obli-
§ 1010. i Voy., sur ce décret, t. I. § 51. Les lois du 1" juin 1853 el du 7 février 1880 n'ont trait qu'à l'organisation et à la compétence des conseils de prud'hommes, et ne contiennent pas de dispositions sur La procédure [Vo; ., sur ces lois, ib., §^ 5i et suiv.; voy. cep., sur les articles 13 à l"> de la I le juin 1853, le tome VI).
- Voy., sur cette procédure, Lyon-Caen et Renault, op. cit., t. I, n - 558 s u i \ -
■ Voy., sur les prud'hommes-pêcheurs du littoral de la Méditerranée, t. I, §§ 56 el r>7.
s, 1111. i Le décret du 11 juin 1809 dit trois myriamètres Art. 31 , mais il est modifié, sur ce point, par La loi du :'. mai 1862 (Voy. t. II, § 524).
- Comp. (i. pr. civ., art. 5 [Suprà, § !>N0 .
; On ne peut se faire représenter en justice de paix qu'eu donnant une procuration par écrit (Voy. suprà, ib.), mais il est de pratique constante parmi Les conseils de prud'hommes de se contenter d'une procuration verbale, la seule, d'ailleurs, qu'on puisse exiger des ouvriers illettrés (Bioche, op. cit., v° Prud'hommes, n" 79; Mollot, De la compétence des conseils de prud'hommes et de leur organisation, p. 200, note l). 11 faudra seulement, si elle est confc proin iv qu'elle a été : éellement donnée.
gation de comparaître en personne n'exclut cependant pas la faculté pour les parties de se faire assister à leurs frais d'un avocat ou d'un avoué, dont le secours est même quelquefois indispensable, car elles peuvent, les ouvriers surtout, n'avoir ni l'usage courant ni même la connaissance du français1. Elles sont entendues contradictoirement, sans pouvoir signifier aucune défense autrement qu'à leurs frais5; elles doivent s'expliquer avec modération, et se comporter avec respect1', Le conseil statue sur-le-champ, c'est-à-dire le plus tôt possible, ce qui ne l'empêche pas d'accorder une remise, et même, si la gravité de la cause l'exige, de la mettre en délibéré en renvoyant le jugement à une autre audience7.
§ 1©1$. Les défenses et incidents qui peuvent se produire devant le conseil donnent lieu aux mêmes distinctions qu'en justice de paix1.
$ IOI II. a. En principe, les prud'hommes sont juges de l'exception aussi bien que de Faction. Cette règle s'applique spécialement en matière de preuve, et, quelque moyen de preuve que les prud'hommes prescrivent ou autorisent, l'inscription de faux et la vérification d'écriture exceptées', ils ont le droit et le devoir d'y faire procéder devant eux. Tels sont notamment : 1° l'interrogatoire d'une partie, qu'ils peuvent ordonner quand même cette partie se serait fait représenter, sauf à attendre son retour si elle est absente et à se transporter
4 Bioche, op. et v°cit., n° 78. Voy., sur le droit pour les avoués de se présenter devant les conseils de prud'hommes, t. I, § 216.
3 L'article 32 du décret du 11 juin 1809 dit qu'elles ne seront « admise « taire signifier aucune défense, » mais il faut l'entendre en ce sens qu'aucune écriture ne peut passer en taxe, et rien n'empêche les parties, si elles en ont le temps, c'est-à-dire que le jugemenl ne soit pas immédiatement rendu (Voy., sur ce point, infrà, même §), de faire rédiger par écrit et de communiquer à leur adversaire, même par ministère d'huissier mais à leurs frais, les explications et mémoires qu'elles jugent utiles à leur défense.
,; Voy., sur la sanction de cette obligation, t. II, § 558.
7 D. 20 févr. 1810, art. 29, 31, 32 et 36. J'ai interprété dans le même sens, supvà, § 988, l'obligation pour le juge de paix déjuger séance tenante.
§ 1012. i Gomp. l. II, §S 441 el suiv.; et suprà, % 989.
5 1013. ' Gomp., -sur ce point, en justice de paix, I. Il, § 451.
ii son domicile si elle est malade9; ~2 la preuve de l'aveu extrajudiciaire, le sermenl déçisoire ou supplétoire, et la communication <ies pièces3; *{" l'expertise qui esl rare, les membres du conseil ayant presque toujours, par état, 1rs conaaissances spéciales qu'exige le jugemenl clos affaires qui leur sonl soumises ': 4° le transport sut- lieux du conseil tout entier ou d'un de ses membres par lui délégué, mais toujours en présence du secrétaire, porteur de la minute du jugemenl qui ordonne cette mesure d'instruction8; 5° l'enquête qui se t'ait comme en justice de paix6, à <len\ différences près7 : I l'article 52 du décret <ln I I juin 1809 ne repro-
- Est-ce seulement la comparution personnelle, ou bien Le conseil peut-il ordonner l'interrogatoire sur faits el articles*? Voy., en justice de paix, suprà, § 405.
3 Voj . suprà, ib.
' Les conseils de prud'hommes n en oui pas moins un pouvoir discrétionnaire àl'effet de commettre un expert étranger au conseil Bioche, op. et v° cit.. u° 90 ; Mollot, op. cit., p. 116 . Ce) expert a'esl pas tenu de prêter serment (Bioche, op., '" et loc. cit.; Mollot, op. cit., p. 117 .
;; Comp., en justice de paix, iuprà, §§ !)!>7 e1 998. L'article 46 du décrel 'in 11 juin 1809 ne prescrit pas île dresser procès-verbal du transport, mais il faut, tout au moin<. que le jugemenl relate les résultats de l'examen auquel les prud'hommes se sont livrés ^Bioche, op. et v° cit., n° '.'l .
G Comp., en justice de paix, suprà, §§ 992 el suiv. Ces témoins doivent prêter sermenl devant le bureau tout entier Mollot, op. cit., p. 2 i*2l, à peine de nullité (Giv. cass. 14 févr. 1883; D. P. 84. 1. 68 .
7 L'article 48 du décret du 11 juin 1809 s'exprime ainsi : « Si les parties sonl « contraires en faits de nature à être constatés par témoins, el donl le conseil de « prud'hommes trouve la vérification utile et admissible, il ordonnera la preuve « et en fixera précisément l'objet . Cela signifierait, d'après Bioche Op. ■> »° cit., n° 86), que les prud'hommes ont. un pouvoir discrétionnaire pour ordonnai ou refuser la preuve par témoins, soit au-dessus soit au-dessous de 150 francs. et cette grave dérogation aux principes généraux (Voy. t. Il, §§ S20 e1 suiv.) s'expliquerait par les rapports habituels des prud'hommes avec leurs justiciables : « 11 leur est facilede se procurer des renseignements certains sur la
moralité des parties el des témoins, el de se garantir contre les dispositions « mensongères ». Cette thèse peut, être vraie en partie, mais \\>^n point par les moi ifs que je viens de rapporter. Voici, je crois, la vérité sur ce point. Les contestations portées devant les conseils de prud'hommes sont commerciales, au moins pour l'une des parties : cela résulte de leur nature même [Voy. t. 1. §§ 434 el &4Ô . el de ce fail que l'appel des jugements rendus par ces conseils en matière civile (leur compétence correctionnelle étanl mise à part) est porté ilevant les tribunaux de commère.- Voy. t. 1, ^ 71 . Si donc les deux parties sont commerçantes, le conseil de prud'hommes aura, quel que soit l'intérêt <\u litige, un pouvoir discrétionnaire pour admettre la preuve testimoniale ou pour la rejeter, mais ce ne sera point par des motifs qu'on peul qualifier sans exagération d'imaginaires : ce sera pai application du principe général posé par l'article 109 du i Iode de commerce (Voy. i. 11. §§ 721 ci suiv.). si, au contraire, l'acte qui donne lieu à la contestation n'est commercial que pour une partie, la preuve tes limon la le est a-ii I Commerçant dans les ternies très ;
duit pas la disposition finale de l'article 36 du Codede procédure, d'après laquelle « les reproches ne pourront être reçus « après la déposition commencée qu'autant qu'ils seront jus- « tifiés par écrit >.8; 21 ce décret n'édicte aucune peine eontre les témoins défaillants, et celles que prononcent les articles •2()3 et 264 du Code de procédure ne peuvent être appliquées à une procédure que ce Code n'a ni réglée ni même prévue9. Une règle commune à tous ces incidents, c'est la défense d'expédier les jugements auxquels ils donnent lieu, lorsqu'ils ont été rendus contradictoirement et en présence des parles : ceux qui ordonnent une opération à laquelle les parties peuvent ou doivent assister, indiquent le jour, l'heure et le lieu, et leur prononcé vaut sommation de comparaître à cette opération10.
§ MM 4 b. Les prud'hommes cessent, dans trois cas, d'être juges des moyens de défense et des incidents soulevés devant eux.
1° Leur récusation et les contestations relatives ;'i la qualité d'héritier ou de femme commune en biens sont renvoyées au tribunal compétent, le conseil demeurant saisi du fond : avec cette particularité que le tribunal compétent est, dans le premier cas. le tribunal de commerce, supérieur
de l'article 109, mais elle n'est admise contre le non-commerçant que dan- li termes du droit commun, c'est-à-dire jusqu'à 150 francs, avec un commencement de preuve par écrit, ou en cas d'impossibilité de se procurer une preuve écrite Voy. suprà, § 826 . Je j'appelle, pour l'intelligence de cette distinction, que les patrons l'ont acte de commerce en louant les services ou le travail des euvi et artisans qu'ils emploient, mais que ces ouvriers et artisans ne font pas acte de commerce ea contractant cel engagement Voy. t. 11. §440). Comp.. sur cette question, les explications trop peu précises de Mollot Op. cit.. p. 239 et suiv. .
8 Voy., sur l'article 36 du Codede procédure, suprà, § 095.
!l Bioche, op. et v> cit., n° 88. Mollot, op. cit., p. 242. Comp., sur ces peines, supra, § 833. Les témoins sont invités à comparaître par une lettre du secrétaire du conseil (Mollot, op. et loc. cit.), mais n'encourent aucune peine en n'y répondanl pas, d'où il suit qu'il est inutile de les citer ensuite par huissier (Bioche, op. et v° lor. cit.: Binot de Villiers, Manuel des conseils de prud'hommes, ]>. 17. note 1). Est-ce le conseil tout entier ou l'un de ses membres, par lui délégué, qui taxera leurs frais.' Voy., dans le premier sons, Mollot, op. rit., p. 245 : dans le second, Bioche, op. et v" rit.. n° 89, Binot de Villiers, op. cit., p. 52, note 1.
i« D. 11 juin 1809, art. 45, 46, 18, :>■>. 55 et 57. Voy. Mollot, op. cit., p. .35. Comp. G. pr. civ., art. 28: supra, $$ 1)1)2 et suiv. 11 en e-t de même des jugements qui ordonnent des mesures conservatoires, telles qu'un séquestre ou la nomination d'un gardien qui prendra soin des objets litigieux D. 11 juin I art. 28 .
344 THAITÉ DE PKOCÉDURE.
hiérarchique des conseils de prud'hommes'; dans le second cas, le tribunal de première instance, seul juge des questions d'état2. La partie qui récuse un ou plusieurs prud'hommes le l'ait par un acte motivé, signé d'elle ou de son fondé de pouvoir8, que le premier huissier requis* signifie au secrétaire du conseil8, et que celui-ci dépose sur le bureau pour qu'il soit immédiatement communiqué au prud'homme récusé. Celui-ci donne, dans les deux jours et sur cel acte même, une réponse écrite portant qu'il adhère à la récusation, ou qu'il refuse de s'abstenir et par quels motifs. Trois jours après son refus ou après l'expiration du premier délai. l'acte de récusation et la réponse, s'il en a été fait une. sont envoyés par le président du conseil à celui du tribunal de commerce duressort qui juge en dernier ressort dans la huitaine, sans qu'il soit besoin d'appeler les parties6.
2° Si une partie déclare s'inscrire en faux ou refuse de reconnaître son écriture, le président du conseil lui en donne acte, paraphe la pièce, et renvoie l'incident et le fond devant le tribunal de première instance, à moins que la solution du fond ne dépende pas entièrement de l'issue de l'incident, auquel cas le conseil peut retenir le fond et le juger en faisant abstraction de l'écrit conteste7.
-*i" Le décret du 11 juin 1800 ne prévoit pas qu'il puisse se produire devant le conseil des demandes reconventionnelles ([ni excèdent sa compétence8; ce cas peut cependant se présent
§ 1014. « Voy., mit ce point, l. I. S 71; t. Il, §§ 412 et 445. On remarquera seulement que, les conseils de prud'hommes se composant de plusieurs membres, il n'aurait pas été aus>i illogique qu'en justice de paix (Voy. suprà, § 1OO0 de porter devanl eux la récusation formulée contre un ou plusieurs de leurs membres; c'est par d'autres motifs, et notamment parla crainte de ne pus les trouver assez impartiaux, que le décret du 11 juin 1809 n'a pas voulu 1rs .'ii l'aire juges.
•' En prenant ce mot lato sensu, c'est-à-dire en y comprenant les contestations relatives à la qualité d'héritier, de veuve, ou de femme commune en biens ou sépai èe, qui sont regardées, en pareil cas, comme des questions d'état Voy. I. III, § 412).
;" Sur l'original et sur la copie » D. 11 juin 1809, art. 55); cet acte est un véritable exploit (Voy. t. Il, § 659).
4 Comp. (',. pr. civ., art. 15 [Suprà § ÎOOO).
•"■ Voy., sur ce fonctionnaire qui tient lieu de greffier, I. I. £ 214.
" Comp. <'.. pr, civ., art. 47 [Suprà, $ 1O0O . Comp. (.'.. pr. civ., art. 14 (Suprà, ib. .
8 On sait que le législateur s'est à peine occupé des demandes reconventionnelles avant les lois des 11 avril et 25 mai 1838 et 3 mai 1840 Voy. t. I. § :$i)2 .
ter, et je pense que les prud'hommes ont, comme le juge de paix, deux partis à prendre : se dessaisir de tout le procès, ou retenir la demande principale et renvoyer la demande reco!i\ ciifionnelle devant le tribunal pour en connaître9.
'' \ <>v., -m ■ ■-■ point, i. II. .5; 44î) >-i 451.