‹ Traité théorique et pratique de procédure (volume 4)Chapitre 17 sur 36 · CHAPITRE III · texte numérisé non relu

CHAPITRE III

SOMMAIRE. — § 1015. Caractères généraux de la procédure commerciale. — S 1016. 1. Délai de L'ajournement. — § 1017. Suite. Assignation à luvf délai avec autorisation du président. — § 1018. Suite. Assignation à délai en vertu de la loi. — § 1019. Suite. Saisie conservatoire. — § 1020. Suit''. A quel magistral il appartienl de l'ordonner. — S 1021. Suite. La saisie-arrêt est-elle également permise, et quoi magistral a qualité pour l'ordonner?— § 1022. II. Comparution des parties. — § 102:î. Suite. Com et à quelles conditions peuvent-elles se faire représenter?— § 1024. Suite. Le tribunal peut-il exiger la légalisation du pouvoir qu'elles ont donné à tel effet? — § 1025. Suite. Comment prouve-t-on, en ras de contestation, qu'elles, ont été représentées? — ^ 1020. Suite. Par qui peuvent-elles se faire i senter? Du cas où elles en ont chargé un agréé. — ^ 1027. Suite. Élection de domicile au greffe pour les parties non domiciliées. — ?; 1028. III ïruction. Marche ordinaire de la procédure. — ^ 1029. Suite. Jugement incidents. — § 1030. Suite. 1° Incompétence, litispendance et connexitc. — § 1031. Suite. Disposition de l'article 425. — § 10:î2. Suite. En quoi elle esl rouf., nu.' au principe posé par l'article 172. — § 103ÎÎ. Suite, lui quoi elle s'en éloigne. — § 103-4. Suite. 2° Reprise d'instance. — § 1035. Suite. Garantie. -- S 1036. Suite. 4« Preuve. — § 10:37. Suite, a Enquête. - § 1038. Suite, b) Expertise. — § 1039. Suite. Nomination el opéra des experts. — § 1040. Suite. Dispositions spéciales de l'article 106 du Qoàe de commerce. — § 1041. IV. Renvoi devanl arbitres.

£ tOl.». La procédure ordinaire des tribunaux de première instaure et, à plus forte raison, l'instruction par écrit ne conviennent pas au\ tribunaux de commerce. La rapidité nécessaire aux transactions commerciales s'accommoderait mal des lenteurs un peu solennelles de la procédure ordinaire; des magistrats étrangers par leur origine aux études juridiques et aux habitudes judiciaires seraient mal à l'aise pour exiger des parties, el pour s'imposer à eux-mêmes l'exacte observation de formes à coup sur utiles cl raisonnables mais toujours un peu compliquées1. Institues pour « couper che-

§ 1015. ' Voy., sur le caractère de La procédure commerciale, Marel, Exposé des motifs du livre TV du Code de commerce [Dans Locré, op. cit., l. XX, p. 222 .

de l'instruction devant les tribunaux de commerce. 347

<■ min à toute longueur et ôter l'occasion «le fuir et plaider »2, ils ne sont pas même astreints ;m\ règles de la procédure sommaire, car elle suppose: 1° l'intervention obligatoire désavoués qui n'est pas admise devant les tribunaux de commerce3; 2" des conclusions écrites dont la procédure commerciale est affranchie*; 3° en cas d'incompétence, de litispendance et de connexité, une obligation qui n'existe pas en matière commerciale, celle de statuer par deux jugements séparés sur le déclinatoire et sur le fond5.

Il ne faut pas non plus prendre à la lettre cette affirmation de plusieurs auteurs, que les formes ordinaires s'appliqueraient à la procédure commerciale dans le silence des textes spéciaux qui la régissent6. Veut-on dire que la juridiction consulaire doit observer les principes essentiels de toute action judiciaire, à savoir ceux qui protègent les droits de la défense? Je l'accorde, et l'on verra, par exemple, que l'enquête et l'expertise exigent en matière commerciale la présence ou la convocation préalable des parties7; mais on ferait fausse route, et on irait contre l'esprit de cette procédure en ajoutant aux formalités prescrites par les articles 417 et suivants toutes les règles de détail qui ont fait l'objet des explications précédentes, et en encombrant cette procédure de prescriptions minutieuses qui auraient pour effet de la ralentir, et que le législateur a certainement voulu en écarter8.

Ces idées générales sont communes aux tribunaux de commerce et aux tribunaux de première instance qui en font

'- Ed. nov. 1563, art. 4 [sambert, op. cit., t. XIV, p. L55; voy., sur cei édit, I. [, § 69 .

;i Voy. t. I. £ 216. el suprâ, § 961.

t Voy. suprd, il*.

B Voy. t. II, § 746. et suprà, ib. Voy., sur les rapports de la procédure commerciale et de la procédure civile sommaire, Bioche, op. cit., v° Tribunal de lerce, n° 37: Carré, op. cit., t. III, p. 501; Lyon-Caen et Renault, op. cit., t. I. !ics 411 et 412. On trouvera dans les mêmes auteurs [Op. cit., t. I. n° 112 rénumération complète des dérogations que la procédure commerciale apporte au droil commun.

8 Favard de Langlade, op. cit., v° Tribunal de commerce, sect. III. n° 1.

1 . op. cit., t. III, p. 502. Pardessus, Droit commercial, t. V, n" 1361. Grenoble, 3 déc. 1892 D. P. 93. 2. 574; S. 93. 2. 101). Bioche s'exprime plus exactement en disant qu'il faut transporter en matière commerciale, dansle des articles 114 et suivants, toutes les règles «lu droïl commun qui ne son! pas contraires à l'esprit du droit commercial [Op. et v° cit.. n° 39 .

" Voy. infrd, §§ 1037 el 1038; comp. suprà, §§ îs:îî> et 870.

8 Voy. t. I, § 29.

348 TRAITÉ DE PBOCÉDUItE.

fonctions dans certains arrondissements9, non pas que ceuxci manquent de compétence pour présidera la stricto observation des formes judiciaires, mais parée que la simplicité de la procédure commerciale tient plus encore à la nature des affaires qui y sont sujettes qu'au caractère de la juridiction qui est appelée à en connaître10. On verra cependant au tome VI «le ce Traité que les appels des jugements des tribunaux de commerce sont jugés comme appels de jugements rendus en matière civile sommaire.

S IOI4» I. Les affaires commerciales requièrent célérité, et le délai de l'ajournement n'y est que d'un joui' franc1; mais il faut que le défendeur ait le temps et le moyen de comparaître, et il a droit : 1° s'il est domicilié en France, mais hors de la ville où siège le tribunal compétent, à l'aug'mentation d'un jour par cinq myriamètres de distance entre] son domicile et le siège du tribunal2; 2° s'il est domicilié en Corse, en Algérie, aux colonies ou à l'étranger, an\ délais, tixés par l'article 733. S'il s'agit du paiement d'un effet

" Lyon-Caen et Renault, op. cit., t. I, nos 509 et suiv. Le ministère des avoués, qui n'est pas admis devanl Les tribunaux de commerce (Voy. infrà, § 1022', ne Test donc pas non plus devanl les tribunaux de première instance qui en remplissent les fondions (Carré, op. cit., t. 111. quest. lis?; Chauveau sur Carré, op. et loc. cit.; Bourbeau, op. cit., t. VI. p. 129; Boitard, Colmet- Daage et Glasson, op. cit., I. 1, n° C>42; Bonnier, op. cit., n° 934). Cela n'a l'ail doute que dans les premiers temps de L'application des Codes de prorédu de commerce (Voy. Lepage, Questions sur le Code de procédure civile (Paris 1807), p. 277; Journal des avoués, I. 111, p. 119). De même, la jurisprudence esl aujourd'hui fixée en ce sens, que la communication au ministère public n'î pas lieu dans les affaires commerciales qui sont portées devant les tribunaux di première instance Voy., sur cette règle e1 sur Les exceptions qu'elle comporte t. I, § 206). Voy. cep., sur L'application de L'article 641 'lu Code de commerce en matière de vérification d'écriture, l'arrêt de la cour de Poitiers cité I. II S 451, note 1.

10 C. comm., art. 641. Voy., sur ce point. Maret, op. cit. Dans Locré, op. e loc. cit. .

;; 1016. ' 1-e délai ordinaire des ajournements est de huitaine Voy. l . II § 672

- Aid. 416. Observations du Tribunat Dans Locré, op. cit.. t. XXI. p. 5£fl Bioche, <<p. et v° cit., n° 44. Carré, op. cit., t. III, quest. 1492. Chauveau, Carré, op. et loc. cit. Boitard, Colmet-Daage et Glasson, op. 'it.. t. I. n" ' Rodière, <<p. c//., i. II, p. :i. Bonnier, op. cit.. n" 936. Camberlin, Manuel p tique <l,-s tribunaux de commerce, p. 233. Voy., sur le calcul des délais, t. §§ 514 et suiv.

■■■ Carré, op. cit., t. [II, quest. 1 189. Chauveau, sur Carré, op. et /,-«■. cit. Voy. sur L'article 7:i. t. Il, S r>2.">.

DE l'iNSTIIUOTION DEVANT LES TRIBUNAUX DE COMMERCE. 349

négociable4, le domicile du défendeur, <jue le porteur ne connaît généralement pas, est remplacé par le lieu où l'effet est payable5. En outre, on ne doit pas se contenter d'assigner le défendeur à un jour franc, à huitaine, à quinzaine, à un mois : cela peut suffire en matière ordinaire, où l'avoué qui représente le défendeur saura supputer les délais et déterminer exactement le jour de la comparution6; mais le défendeur, qui n'est pas légalement représenté devant les tribunaux de commerce, et à qui le calcul des délais de procédure n'est généralement pas familier, doit être assigné à jour fixe avec indication du jour et tic l'heure de la comparution7; on ne peut même pas l'assigner m à toute audience utile » qui suivra tel jour déterminé, car ou l'obligerait ainsi, pour ne pas faire défaut, à se présenter à foutes les audiences jusqu'à ce que son affaire fût appelée8. Ces précautions prises dans l'intérêt du défendeur, il faut penser aussi au demandeur, au besoin qu'il peut avoir d'une justice exceptionnellement prompte, et au danger qu'il court parfois de voir son débiteur détourner ses valeurs mobilières, et les mettre hors d'atteinte avant qu'on ait pu le condamner et le saisir. Les articles 117 et 418 et l'article 172 du Code de commerce y pourvoient : 1° en autorisant le président du tribunal à abréger le délai de la comparution9; 2° en l'abrc-

v Les effets négociables, c'est-à-dire transmissibles par endossement, sont les lettres de change, billets à ordre, chèques, connaissements, récépissés et warrants des magasins-généraux, factures, polices d'assurance, actions et obligations des sociétés (C. comm., art. 136, 187, 281 et 313 ; L. 28 mai 1858, art. 3; L. 14 juin 1865, art. 1 ; Boistel, op. cit., n° 746 .

3 Bioche, op. et v" cit., nos 45 et 46. Carré, op. cit., t. III, quest. 1491. Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit. Si cependant le demandeur connaissait, en fait, le domicile réel du défendeur, ce délai se calculerait suivant la distance qui sépare ce domicile du siège du tribunal où la contestation sera portée (Bioche, op., v" et loc. cit.).

0 Voy., sur ce mode d'assignation dans la procédure civile, t. II, § 654.

"' Bonnier, op. cit., n°110. Camberlin, op. cit., p. 244. Civ. cass. 13 avr. 1832 D. A. v° Exploit, n° 681). Voy. cep. Rodière, op. cit., t. Il, p. 5.

8 Camberlin, op. et loc. cit.

9 Comp., en justice de paix, l'article 6 : « Le juge de paix pourra permettre " de citer même dans le jour et à l'heure indiqués » [Suprà, § 986). Plusieurs çuestions de détail ont été soulevées à ce sujet. 1° Le permis d'assigner à bref délai laisse-t-il subsister l'augmentation de distance ; et, s'il la laisse subsister, le président peut-il, par une disposition expresse, supprimer cette augmentation en même temps qu'il abrège le délai ordinaire? Je ne vois pas de véritable difficulté sur ce point, car comment croire qu'on ne puisse jamais, en matière commerciale, obtenir justice avant l'expiration d'un délai d'un jour par cinq myriamètres quand le défendeur est domicilié en France, et des délais exceptionnels

géant eux-mêmes dans les cas les plus urgents; 3° en permettant à certaines conditions La saisie conservatoire '1rs meubles <lu défendeur '".

§ IOI î. I" « Dans les cas qui requerronl célérité, le président pourra permettre (l'assigner même de jour à jour ei « d'heure à heure... Ses ordonnances seronl exécutoires 1 1< »- « nobstant opposition ou appel »*. Assigner de jour à jourj c'est supprimer la franchise du délai et assigner pour le lendemain; assigner d'heure à heure, c'esl assigner pour la même journée, le matin pour le soir2. Cette permission, qui excéderait les pouvoirs du président d'un tribunal de première instance3, mais que justifie l'urgence exception] nelle de certaines affaires commerciales, est. naturellement] donnée par le président du tribunal de commerce4, par la

de l'article 73, lorsqu'il est domicilié en pays étranger? Voy., en ce sens, Carré. op. cit., t. III, quest. 1494; Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit., -j'ai, d'ail!

'mu (T. 11, § 072, note L5 au présidenl du tribunal de première instancf la l'acuité d'abréger les délais de distance. La seule question qui soil sérieuse? menl discutable est celle de savoir si. dans le silence de l'ordonnance, l'augmenj tation de distance doil être regardée comme maintenue. Je ne le crois pi Le président juge l'affaire assez urgente pour permettre une assignation dejonfl a jour et même d'heure à heure, il entre, évidemment, dans ses intentions dl ne pas accorder au défendeur les délais de distance, el l'on doil prcsumèM malgré son silence, qu'il a voulu faire ce qu'il avait le droit de taire expresse! ment, c'est-à-dire les supprimer (Voy., en ce sens, Bourbeau, op. rit., t. Yl, p. 136, et, en sens contraire, Rioche. op. et V cit., n° 50: comp., dans la pros cédure ordinaire, t. 11. § 072, note 15 . 2° Le demandeur est-il tenu de donnes copie de l'ordonnance en tête de l'assignation à bref délai? Le défendeur peu) exiger la preuve que cette assignation est régulière, c'est-à-dire que le prési^ dent l'a autorisée; mai< je ne crois pas que la copie de l'ordonnance doive, à peine de nullité, accompagner l'exploit : l'article 1030 ne permet de suppléer que les nullités substantielles, el celle-ci n'esl pas du nombre Voy. cep. Chain veau, sur Carré, op. cit., supp., quest. 1492 ter; comp., dans la procédure opj dinaire. t. El, § 672, note 13, et, sur l'article 1030, t. II, §§ 498 et suiv. .3° l.'.isignatien à bref délai doit-elle être signifiée par un huissier commis? Le prési-; déni a certainement le droit d'en désigner un pour rendre l'assignation plus sûre, mais ce surcroît de garantie n'est pas indispensable, et, si le président n'a pas commis d'huissier, la significaîion esl valablement faite par l'huissier qu'a choisi le demandeur Chauveau, sur Carré, <>p. cit., supp., quest. I i'.»2 quin? quies; comp. dans la procédure ordinaire, t. II, § 672, noir 13 .

1:1 Le président peul ordonner aussi d'autres mesures conservatoires, commet le séquestre des marchandises, et la vérification de leur état par des experts si liui prompt dépérissement est à craindre (Req. 17 nov. 1891; 1». P. 95. 1. 119; s. '.14. 1. 33 .

§ 1017. I Art. 417.

- Cela -•■ faisait autrefois de plein droit et sans permission du magistral : on ajcrainl le retour des abus qui en résultaient i larré, op. cit., t. III, n° CCCXLU1 . ' •■ Voy. t. II. § 072.

'• La question peut paraître douteuse, lorsqu'il s'agit de la saisi atoire

DE L'iNSTRUCTlOX DEVANT LES TRIBUNAUX DE COMMERCE. 351

plus ancien juge3, ou par l'un des juges délégué dans cette fonction par le président6. L'ordonnance est susceptible d'appel ou d'opposition, puisqu'elle est exécutoire par provision: on verra au tome VIII de ce Traité si cet appel et cette opposition sont exceptionnels, ou s'ils ne sont que l'application du droit commun7.

§ 1©1S. 2° « Dans les affaires maritimes où il existe des p parties non domiciliées, el dans celles où il s'agît d'agrès, « victuailles, équipages et radoubs de vaisseaux prêts à mettre ii à la voile, et autres matières urgentes et provisoires, l'as- « signation de jour à jour ou d'heure à heure pourra être

donnée sans ordonnance » '. Les parties non domiciliées fie sont pas les personnes qui n'ont ni leur domicile ni leur résidence dans la ville où siège le tribunal compétent: ce sont, comme disait l'ordonnance d'août 1681 2, les étrangers ou forains qui n'ont en France ni domicile ni résidence3. Les agrès, victuailles, équipages et radoubs sont les pièces de l'armement d'un navire, les provisions de bouche qu'il embarque, le salaire des matelots, et les travaux de réparation '. Les autres matières provisoires et urgentes sont les demandes en exécution de chartes-parties, en paiement de fret ou d'avaries, en chargement ou en délivrance de mar-

àutorisée, moyennant ordonnance du président, par la seconde disposition de l'article 417 Voy. infrà, § 1019), mais la permission d'assigner à bref délai, en yertu Je la première partie du même article, ne peu! émaner que du présidenl ■ h, tribunal où la demande doit être portée (Rodière, op. cit., t. II, p. 3).

'■' A.rg. C. comm., art. 172 : « En obtenant la permission du juge » (Yoy. infrà, paème g). Carré, op. cit., t. III, quest. 1498. Ghauveau, sur Carré, op. et loc. cit. Rodière, op. et loc. cit.

6 C'est une 'les attributions que le présidenl a le droit de déléguer (Vov. 1.1. S 73).

'■ Comp., dans la procédure ordinaire, t. 11, S 672, note 14. Dans quels cas y a-t-il lieu à appel on à opposition, et devant quelle juridiction l'opposition estélle portée? Voy., a ce sujet, les décisions rapportées infrà, § 1019, notes 9 el suiv., relativement à l'ordonnance qui autorisera saisie conservatoire des meubles du défendeur.

S 1018. i Art. 118. L'article ajoute : « Et le défaul pourra être jugé sur-leamp » (Voy., sur ce point, le tome "S I).

2 Liv. I, tit. IX. art. 2.

3 Valin, Conunentaire sur l'ordonnance de le marine, t. 1. p. 308. 1;

. op. cit., t. VI. p. 134. Bonnier, op. cit., n° 938. Voy., sur ce point et particulièrement sur le sens du mot forains, le ?• suivant. • Valin, op. et loc. cit. Carré, op. cit., t. III, p. 513, note 1.

chandises*. On ne saurait trop se hâter lorsqu'un navire est en partance, car, tandis qu'on se pourvoit auprès du président pour obtenir un permis d'assigner, le capitaine pourrait lever l'ancre et le navire prendre le large, emportant au loin la personne du débiteur et le gage du créancier6. De là le droit d'assigner sur-le-champ sans recourir au président, et de remettre l'assignation à bord, comme on Ta vu au § ."»»8, au premier venu des gens de l'équipage . Reste au défendeur le droit de plaider devant le tribunal que l'affaire n'est pas urgente, et au tribunal le droit de ne statuer qu'à l'expiration du délai légal d'un jour franc8. Ces facilités particulières n'existent, d'ailleurs, qu'en matière maritime : Valin expliquait ainsi l'article correspondant de l'ordonnancé d'août 1681 sur la marine9, et l'article 418, autrement entendu, ferait double emploi avec l'article il7lft.

£ lOlf). 3° « Dans les cas qui requièrent célérité, le pré- « sident du tribunal pourra permettre... de saisir les effets « mobiliers; il pourra, suivant le cas, assujettir le dein.ui- « deur à donner caution ou à justifier de solvabilité suffisante. « Ses ordonnances seront exécutoires nonobstant opposition « ou appel J ... Le porteur d'une lettre de change peut, eu u obtenant la permission du juge, saisir conservatoirement « les effets mobiliers des tireurs, accepteurs et endosseurs >>'.

s Valin, op. et Joc.cit. Carre, op. etloc. cit. Les matières provisoires sont celles qui demandent un prompt jugemenl (Comp., sur les demandes et jugements provisoires, suprà, S 027).

6 Et sans augmentation de distance (Arg. à fortiori .supra. s 1010, note 9; Bourbeau, op. cit., t. VI, p. 136).

~ Voy., sur 1(' uen cIm existe entre les articles 418 et 419, t. II, §508; Carré, op. cit., t. III. quest. 1503; Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit.

8 Carre, op. cit., t. III, quest. 1502. Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit. Quid, s, ;,. défendeur ainsi assigné l'ait défaut? Voy. le tome VI.

9 0. août 1681, liv. I, til. xi, art. 2. Valin, op. cit., t. I, p. 21.

111 Bioche, op. etv°cit., n°52. Carré, op. cit., t. III, quest. 1495 et 1500. Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit. Bourbeau, op. cit., t. VI, p. 135, note :!. Boitard, Colmet-Daage et Glasson, op. cit.. t. I. n° 646. Rodière, op. cit.. t. Il, p. i. Bonnier, op. et loc. cit.

§ 1019. ' Art. 417.

^ ('.. comm., art. 172. Le tireur esteelui quiémetla lettre de change ; l'accepteur, celui sut qui elle es1 tirée el qui a pris l'engagement de la payer: l'endosseur, celui qui, en étant devenu propriétaire, l'a négociée à son tour. Ils sont tous solidairement garants du paiement envers le porteur, el l'article 172 rési

Ces dispositions exceptionnelles, qui permettent de saisir sans qu'aucun titre établisse ou fasse présumer l'existence d'une dette3, sont très anciennes : elles existaient dans les villes dites « d'arrêt ». dont les bourgeois avaient le privilège de saisir, pour dettes non reconnues, les meubles* des débiteurs forains5 trouvés dans l'enceinte de la ville6. Cette saisie n'est plus aujourd'hui l'apanage de certains créanciers, c'est une garantie commune à toutes les créances commerciales, mais plus elle est exorbitante, plus il est urgent de la renfermer dans les limites fixées par l'article il". 1) La saisie ne peut avoir lieu qu'en vertu de la permission du président, du plus ancien juge, ou d'un autre juge par lui délégué7. 2) Elle ne peut être autorisée qu'en cas d'absolue nécessité, si le détournement des meubles est ini- , minent, et que le demandeur ait un intérêt sérieux à l'empê- | cher8. 3) L'appréciation du président, à cet égard, n'est pas souveraine, puisque son ordonnance, d'ailleurs exécutoire

Expressément cette action en garantie (Voy. C. coram., art. 118 et suiv., L26 et suiv.. 136 et suiv., 140, 162 et suiv. .L'article 172 s'applique également au i aiement des billets à ordre C. comm., art. 187

3 II est certain que cette saisie peut avoir lieu sans titre Giv. cass. 9 mars 18S0; D. P. 80. 1. 203: voy., sur le principe que les saisies mobilières et immobilières ne peuvent se faire qu'en vertu d'un titre, le tome IV).

Et quelquefois inéme la personne (Amiens, art. 29 el 30; Calais, art. 232 : Reims, art. 407; voy. Bourbeau, op. cit.,i. VI, p. 146, note 1). Comp. l'arrestation provisoire du débiteur étranger sous l'empire de la loi du 7 avril 1832 Ail. 15 et 16) abrogée par celle du 22 juillet 1867 (Art. l;voy. le tome IV).

■ Forains, qui a plusieurs sens dans l'ancien droit français, veut dire ici « les « marchands qui viennent aux. foires des autre- villes ou provinces », et aussi « les débiteurs qui sont demeurants dans '.Vautres villes ou provinces, bailliages <> ou juridictions » Ferrière, op. cit., vo Forains).

6 Ce privilège fut accordé pour la premier.' fois, parait-il. en 1134 aux habitants de Paris (Charte de Louis-le-Gros, de 1134, rapportée par de Laurière, Texte des coutumes de la prévôté et vicomte de Paris Paris, 1777 , t. II, p. 1 \2 . Les juges-consuls et le Chàtelet se disputèrent le droit d'ordonner ces saisies : la question fut tranchée en faveur des premiers par arrêt du parlement du 19 septembre 1755, mais on va voir qu'elle s'est réveillée sous l'empire du Code rocédure 'Voy., sur ces particularités, Guy ot, op. cit.. v° Villes d'arrêt; de Laurière, op. et loc. cit.; Bourbeau, op. cit.. t. VI, p. 146 et suiv.).

: •■ La permission du juge » dit l'article 172 du Code de commerce Comp. swprà, §1017. notes 4 et suiv.). La cour de cassation a jugé qu'un créancier avait pu saisir sans autorisation du juge, à raison de l'absence e1 de la détresse de sondébiteur(H mars 1806: D. A. v° Saisie conservatoire, n° ! ' ! te décision,

manifestement contraire à l'article 417. ne saurail être approuvée (Voy., en ce -eus. Bioche, op. et rn cit., a< 51 .

» Vov., sur l'application de l'article 417.' 1848 I). 1'. 49. 2.

par provision, es\ susceptible d'appel ou d'opposition9 : d'appel devant la cour, lorsqu'elle est rendue contradictoisj rement10; d'opposition devanl lui, lorsqu'elle esl rendue pai défaul". <>n verra au tome \ III de ce Traité jusqu'à que) point cet ;i|)|>el et cette opposition sont conformes aux principes généraux du droit12. ï La loi ne permet que la saisie des meubles, H le président aepeut autoriser la saisie inunobilière qui, d'ailleurs, serait sansobjet, car les immeubles ;nsont pas sujets à disparaître, et il sera temps de les saisir quand la condamnation aura été prononcée ''. •"> La saisie autorisée par la loi est purement conservatoire, et n'a pourbul «pie d'emJ pécher le détournement des meubles du défendeur; le deman-j deur n'en pourra poursuivre la vente (pieu vertu du jugement du tribunal de commerce qui aura statué au fond14, on après avoir obtenu du tribunal de première instance la conversion de la saisie conservatoire en saisie-exécution15. (> II

s Elle es1 définitive en ce qui concerne le président qui l'a rendue, < dire qu'il ne peul la rétracter que Lorsqu'elle a été pendue par défaut el frapj née d'opposition par-devani lui Rouen, 28 févr. 1846, D. P. i7. i. 413; coniràï

Paris, 6 févr. 1872, D. P. 72. 2. 228 ; aj . infrà, e li . Une fois faite, la]

qui se plaint de la manière don) on l'a exécutée ne peul qu'en deman mainlevée ou la nullité (Toulouse, 26 avr. 1861, D. P. 61. 2. 17ô: civ. cass. 21 août 1882, D. P. 83. 1.215 . Devant quelle juridiction? Voy. infrà, même §.

»o Bruxelles, 27 mai 1812 1). A. v° Appel civil, n° 129 .

h Aix. 3 mars 1871 (D. P. 72. 2. 41 . A.Iger, 1"'- mars 1891 D. 1'. '.'7. 2. i7S). Trois autres solutions onl été proposées : 1° l'opposition serait porti vant le tribunal (Bordeaux. '.' mai 1845; 1». P. 17. 2. il : 2" les ordonnance? idues en cette matière ne seraient pas susceptibles d'opposition, el ne pouri être attaquées que par t'appel (Poitiers, 5 août 1830: D. A. i"> cit., n° 27 ; 3° elles ne seraient pas plus susceptibles d'appel que d'opposition Glasson dans D. P. 87. 2. 17 , el ne pourraienl être modiûées que par le présidenl lui-* même statuant en référé Voy., sur l'admissibilité de ce référé, civ. cass. I1'1" déc. issu. d. p. 81. I. L5, Paris, 2 janv. 1883, D. P. 83. 2. 141; el procédure, letomeVIIl . La première de ces solutions esl contraire au pi que l'opposition esl une voir de rétractation toujours porti : la juridic-

tion qui a jugé par défaul (Voy. le tome VI : les deux autres sont en en diction avec l'article 417, qui admet, dans l'espèce, l'appel et l'opposition supposant, bien entendu, pour cette dernière, une ordonnant rendue par défaut. Le projet de 1894 permet au défendeur d'en référer dans les vingt-qi heures au président mieux informé P. 82 .

12 [1 a été jugé que l'huissier, qui a prêté son ministère pour opérer une conservatoire indûment ordonnée, ne peut être mis -n cause sur l'appel jeté contre cette ordonnance Bordeaux, 29 juill. 1857, D. P. 58. 2. SI ; -ne ce point, t. Il, § '»1!S. el suprd, § î>.»7 .

av. 1855 D. P. 55.2. 187). Voy., en sens contrain immeubles par destination, Bordeaux, 17 mai 1831 D. A. y» Saisie corn toire, n° 3 : comp., sur ces immeubles, t. 1, § 360, noie 1).

i '• V'o\ .. sur ce point, la noir suivante,

is La saisie conservatoire, autorisée par ordonnance du président, s'ex

se peut que la demande principale et, par conséquent, la Saisie conservatoire soient déclarées mal fondées, et le demandeur condamné à des dommages-intérêts pour avoir saisi j tort les meubles du défendeur; le président peut, en vertu de cette condamnation éventuelle, exiger qu'il justifie de sa solvabilité par la notoriété publique16 ou par le dernier inventaire17, sinon, lui ordonner de fournir caution18. Toutefois, il n'en est ainsi que dans le cas de l'article 417 : le président, requis d'autoriser la saisie conservatoire en vertu de l'article 172 du Code de commerce, ne peut que l'accorder sans

sans formalités ni délais, et, notamment, sans qu'ilyail lieu, comme pour d'autres saisies Voy. les tomes IV et VII . de la faire suivre d'une demande en validité Rennes, 19 août 1819, D. A. v° cit., n° 23; Nîmes, 12 juill. 1854, D. P. 55. 2. 208 . mais elle est purement conservatoire et n'autorise pasà vendre les meubles saisis. Pour en arriver là, on peut suivre deux voir- : 1- faire convi la saisie conservatoire en saisie-exécution Voy., sur cette saisie, le tome [V et s'adresser au tribunal de première instance, qui peut seul, comme juge de droit commun, statuer sur les difficultés relatives à l'exécution des ju-

ts et ordonnances rendus en matière commerciale (Ghauveau, sur Carré, op. cit., supp., quest. 1496; Boitard, Golmet-Daage e1 Glasson, op. cit., I. I. n° 644: Bonnier, op. cit.. n» 937; Nîmes, 4 janv. 1819, 1). A. v° Compétent

395; Orléans, 26 août 1830, D. A. v° Saisir oo re, n-

2ii: 2° plaider au fond devant le tribunal de commerce, obtenir jugement, et. en vertu de ce titre exécutoire, saisir-exécuter, c'est-à-dire faire vendre les du ubles du débiteur condamné. Chauveau soutient, il est vrai, que celte dernière procédure est irrégulière, e1 que le demandeur est tenu de s'adresser. au tribunal de première instance pour obtenir la conversion de ta saisie conserya-

ii saisie-exécution 'Sur Carré, op. et loc. cit.:. mais cette rigueur mi raît i xagérée. Veut-on faire convertir la saisie conservatoire en saisie-exécution, il faut certainement s'adresser au tribunal de première instance, seul compétent pour résoudre les difficultés relatives à l'exécution forcée; mais pourquoi ne pourrait on pas, faisant abstraction de la saisie conservatoire, pratiquer une saisie entièrement nouvelle, qui sera une saisie-exécution, el pourra être formée en vertu du titre exécutoire fourni par le jugement rendu sur le fond par le tribunal de commerce? Il sera temps de saisir le tribunal de première instance, si cette façon de procéder soulève des difficultés.

ir> Il prouvera, par exemple, que son papier se négocie au pair, que sa signature m .i jamais été prot.estée, etc. (Périn, op. cit., dan^ Locré, op. cit., t. XXI. p. 638; Carré, np. cit., t. III, quest. 1497 ; Ghauveau, sur Carré, op. et, loc. cit.: Bourbeau, op. cit., t. VI, p. 393; Bonnier, op. cit.. n° 937 .

17 Boitard, Colmet-Daage ei Glasson, op. cit.. t. I, n° 645. Rodière, op. cit., t. II. p. 3.

18 Le président a un pouvoir discrétionnaire, lors même que le demandeur est étranger, pour apprécier s'il y a lieu de. lui faire fournir caution Bruxelles, 12 nov. 1816, D. A. v° Saisie conservatoire, n° 18; Aix, c janv. 1831, 1>.A. v° Droit eivil, n1 333 . 11 suit de là que l'étranger demandeur, qui n'était pas astreint à

"un ii la caution judicatum solvi en matière de commerce avanl la loi du 5 mars 1895 Voy. infrà, § 1021) , pouvait y être tenu dans le cas particulîi l'article 517 : si ce point avait justement fait doute, il n'en saurait plus faire depuis la loi précitée (Voy.. sur les difficultés relatives à la réception caution, infrà, s' 1244).

condition ou s'\ refuser19. Il reste à se demander : L) à quel magistrat il appartient de L'ordonner dans es deux cas: 2) si ces dispositions peuvent être étendues à la saisie-arrêt.

S 1030. a. La première question ne nie parait pas douteuse. D'une part, l'article 117 met sur la même ligne, et comprend dans la même phrase le droit d'abréger le délai de la comparution, qui appartient sans conteste an président «lu tribunal de commerce, et le droit d'ordonner la saisie conservatoire. D'autre part, cette saisie n'est pas une voie d'exé*! cution mais une pure [mesure de précaution : c'est donc au président du tribunal de commerce qu'il appartient de l'ordonner1, et celui du tribunal de première instance n'a compétence, à cet effet, ni d'après le texte de la loi ni d'après les principes2, car la juridiction civile — j'entends par-là le tribunal de première instance, et non pas son président qui n'a aucun pouvoir en cette matière1' — n'est compétente en matière commerciale, suivant le principe pose aux §§ 453 et suivants, que sur les difficultés d'exécution proprement! dites, lors, par exemple, que le défendeur demande la nullité ou la mainlevée de la saisie1, ou que le demandeur vent la faire convertir en saisie-exécution5. Tel n'est pas cependant l'usage suivi à Paris : le président du tribunal de commerce y refuse la permission de saisir conservatoiremeril

'9 Lyon-Caen et Renault* op. cit., t. IV. n° 380.

§1020. l À celui dans le ressort duquel se trouvent les objets saisis, quand même aucune des parties n'y sérail domiciliée Bordeaux, 2 mai 1845; D. F. -47. 2. 41).

2 Chauveau, sur Carré, op. cit., t. III, quest. 1492 quater. Boitard, Cohnet- Daagé et Glasson, op. cit., t. I. n° 644. Lyon-Caen et Renault, op. cit., t. IV, n°381. Bertin, Des ordonnances sur requête, nos 421 et 422. Glasson, .Vote dans D. P. 87. 2. 17. Bordeaux, 2 mai 1S45 (D. P. 47. 2. 41). Paris. 9 janv. 1866 (D. P. 66. 5. 419 . Paris, 30juill., 17 aoûl el 27 déc. 1875 (D. P. 76. 2. 40 . Civ. cass. 11 nov. 1885 (D. 1'. 86. 1. 68). Aj., sur la mainlevée de celle saisie, civ. cass :': août 1882 (D. P. 8.">. 1. 215 . Dans tous les cas, le président du tribunal de pre-j mière instance ne pourrail ordonner la saisie que dans les ternies des arlicl 471 du Code de procédure el 172 du Code de commerce Paris, 24 juin 1872: 1> I'. 75. 3. 151).

'•> Il ne pourrait, par exemple, ordonner en référé qu'il scia sursis a l'exécutior de l'ordonnance du président du tribunal de commerce qui a permis la saisi' conservatoire (Toulouse, 29 nov. 1832, D. A. v° Référé, n« 585; voy., sur le référé, le tome VIII .

1 Voy. le s, précédent, note 9.

5 Voy. suprà, même §.

les meubles du défendeur, et l'on se pourvoit à cet elt'et devant le président du tribunal de première instance6.

$ 1021. />. Je crois aussi que la loi autorise le demandeur à saisir-arréter, avec permission du président, dans les cas prévus au £ l©lf>, les sommes dont le défendeur est créancier1, et que c'est le président du tribunal de commerce qui a qualité pour le permettre. Le premier point n'a jamais été sérieusement contesté, et pour deux raisons : d'abord, parce que les textes précités ne distinguent pas parmi les meubles, et s'appliquent, par conséquent, aux créances qui sont des meubles incorporels2; ensuite, parce qu'autorisant à saisir sans titre les meubles corporels dont la saisie exige ordinairement cette condition, ils doivent permettre, à plus forte raison, la saisie-arrêt qui peut toujours se faire sans titre avec une simple autorisation du président3. Où la controverse commence, c'est pour savoir quel est, dans l'espèce, le magistrat compétent, si c'est le président du tribunal de commerce ou celui du tribunal de première instance. On dit, en faveur de ce dernier, que la saisie-arrêt, à la différence de la saisie des meubles corporels, est le principe d'une instance en validité qui relève exclusivement de la compétence civile, la créance du saisissant fût-elle commerciale1; et que la saisie-arrêt échappe ainsi complètement à la compétence du tribunal de commerce et, à plus forte raison, à celle de son président3. Je fais à cet argument trois réponses. 1) Il tire d'une idée juste une conséquence fausse, car, si la demande en validité est nécessairement portée au tribunal de première instance, il n'en résulte aucunement

6 Note dans D. P. 76. 2. 40. Cornp., sur cette question, Lyon-Caen et Renaull, op. cit.. t. I, n° 418 ter et quitter: t. IV, n° 381.

§ 1021. 1 Voy., sur cette saisie, le tome IV.

2 Je parle des créances de sommes d'argent ou d'effets mobiliers (G. civ., art. 529i. Les créances immobilières sont rares, surtout dans le commerce ■ Vov. t. !, § 338).

3 Carré, op. cit., t. III, quest. 1495. Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit. Bourbeau, op. cit., t. VI, p. 140. Boitard, Colmet-Daage et Glasson, op. cit., t. 1, n° 645. Lyon-Caen et Renault, op. cit., t. I, n° 418 quinquies. Voy., sur les saisies-arrêts pratiquées sans titre, le tome IV.

1 Voy., sur la demande en validité, le tome IV.

3 Voy., en ce sens, Bourbeau, op. cit., t. VI, p. 140 et suiv.; Boitard, Colmet- Daage et Glasson, op. et loc. cit.

358 TRAITÉ DE PBOCËDURR.

que l;i saisie, «jui es1 !«' point de départ de cette instance, n'ait pu être autorisée que par Le président de ce tribunal; la preuve, c'esl que le président du tribunal de commerce permet la saisie conservatoire des meubles corporels, et que les difficultés relatives à l'exécution de cette saisie n'en sont pas moins soumises au tribunal de première instance. 2 La saisiearrèf s'exécute, dans L'espèce, en vertu de textes qui permet- j lent, sans distinguer, <le saisir les « effets mobiliers » avec au- I torisatioD du président : or, si Le président du tribunal de commerce peut, en vertu de ces articles, autoriser la saisie des meubles corporels, on ne saurait lui refuser ce pouvoir, quant aux créances, sans introduire dans la Loi une distinction qui n'y est pas. 3) S'il a le droit de permettre à un créancier sans \ litre une saisie ordinairement réservée aux créanciers qui en ont un, comment ne pourrait-il pas autoriser nue autre : saisie qui, de droit commun, se l'ait sans titre avec la seule j autorisation de justice? Le président du tribunal de commerce j aura donc qualité pour permettre au demandeur de taire saisie-arrè! aux mains des débiteurs de son adversaire6, sauf à porter ensuite sa demande en validité devant le tribunal de première instance seul compétent pour en connaître7.

S I023- II. l/abseuce d'avoués devant les tribunaux de I commerce n'empêche pas les parties de s'y l'aire représenter I par des mandataires ou assister par des avocats : j'en ai donné I le motif aux §§ £l€» et $4?*. Le vœu de la loi, c'est que les I parties se présentent en personne devant ces tribunaux — I qu'elles se mettent en rapport direct avec les magistrats cousu- 1 Laires, qui sont Leurs pairs et Leursélus — que leursexplications I contradictoires ou îles interrogatoires bien dirigés ramènent le 1 débat aux termes les plus simples, et en rendent la conclusion I plus prompte el plus l'a ci 1< — qu'enfin, dansces affaires exemp- !

" Voy., en ce sens. Carré, op. cit., I. III. quest. 141)5; Chauveau, sur '".nrré, I op. et loc. cit.; Turin, 17 janv. 1SM (D. A. v Compétence comm . 30 mars 1813, Aix, 29 déc. 1824 D. A. v cit., n° 395 . Merlin, op. cit., v° Consuls des marchands, $ III, n° 1 i. Boitard, Colmet- Daage el Glasson, op. et loc. cit. Il en était différemment dans l'ancien droit, m et les juges-consuls connaissaienl des demandes en validité des saisies-arrête ■ formées en vertu de créances commerciales Jousse. Xou-peau commenta ir les ordonnances des mois d'août 1669 et mars 167.1 Paris, I77."> . p. 384). Je I reviendrai sur ce point au tome IV.

tes du préliminaire de conciliation1, les magistrats puissent, par leurs conseils cl par leur influence personnelle, amener les parlics à une transaction quelquefois meilleure qu'un jugement2. Le caractère de cette procédure serait changé, si des hommes de loi venaient s'interposer comme mandataires officiels entre le tribunal et les parties, apportant devant lui l'usage des actes écrits et des habitudes formalistes étrangères au monde commercial. Aussi, non contente de supprimer ici le ministère obligatoire des avoués, la loi ne l'admet-elle même pas à titre facultatif3, et L'article 'rl\ impose-t-il aux parties l'obligation de « comparaître en personne »\ Après cela, libre à elles de venir à l'audience accompagnées d'un mandataire ou d'un avocat, ou même de s'y faire réprésenter si elles ne peinent ou ne veulent y assister personnellement5;

§ 1022. ] Voy. t. II, §§ 615 el (>2:>. Toutefois, une sorte de conciliation

extra-légale a été établie au tribunal de commerce de la Seine, dans lïntérêi à is justiciables el en vue d'obtenir la diminution des frais de justice. Les causes des plaideurs qui - pi sentent en personne sont appelées les premières au commencement de l'audience, et M. le président Guilïotin a institué, en 1890, le 6 délibéré immédiat », qui consiste dans le renvoi de ces plaideurs par le tribunal, lorsqu'ils le demandent, devanl le présidenl du tribunal, qui, en perman Sun cabinet, les entend contradictoiremenl pendant l'audience même, et tente immédiatement de les concilier. M. le président Dervillé a étendu cette ire à toutes les affaires par une circulaire adressée, le 21 mars 1894, aux présidents de groupes des chambres syndicales : « Je viens, dit-il, de décider.que « cette mesure serait étendue aux parties représentées par des agréés ou autres o mandataires. Tousles plaideurs indistinctement pourront donc désormais trou- ( ver à notre siège .ces préliminaires de conciliation sur les seuls frajs de l'exploit « introductii d'instano lire avant que les charges dejustice aient excédé

« 6 francs 30 cent.; mais la loi n'ayant rien prescrit de ce chef, le délibéré im- « médiat reste une faculté, non une obligation, pour les plaideurs, et il doit être « demandé par toutes les parties en cause. Il importe donc que les justiciables « connaissent dûment cette nouvelle mesure, et donnent en temps utile à leurs •< mandataires les instimctions et les dossiers nécessaires : j'ai pensé que vous « voudriez bien instruire, à cet égard, les chambres syndicales de votre groupe,- « et leur recommander ces offices de paix qui sont dans le caractère familial « de noln: justice » (Journal des Débat* du 24 .

- Maret, op. cit. (Dans Locré, oj). et loc. cit. . Bourbeau, op. cit., t. VI. p. 126 et suiv.

• On a vu t. I, § 217, que le ministère des avoués est quelquefois facultatif.

4 Cet article précise le sens de l'article 414, dont la formule : « La procédure • devant les tribunaux de commerce se fait sans le ministère des avoués », sique 1"- parties n'onl pas le droit de recourir à ce ministère. On verra au § suivant qu'elles peuvent choisir des avoués pour les représenter, mais a titre privé et sans caractère officiel. D'ailleurs, l'article 627 du Gode de comm

plus formel el ne laisse place à aucun doute : « Le ministère dés avoués esl « interdit dans les tribunaux de commerce ».

6 Voy. la suite de ce §, el le règlemenl intérieur délibéré le 7 février 1885 par le tribunal de commerce de la Seine, exécutoire à partir du l" mars suivant, rapporté par le' Temps du i. et reproduit infrà, g 1028. note I.

libre à ce mandataire de charger un avocat de la plaidoirie, s'il n'a pas lui-même l'habitude de la parole, et qu'il craigne de! compromettre les intérêts qui lui sont confiés6; mais aussi lilne au tribunal d'ordonner, même d'office, que les parties repré* sentées ou rime d'elles seronl entendues à l'audience ou en chambre du conseil7, <>u qu'en cas d'empêchement8 un membre du tribunal ou même un juge de paix9 se transportée rontchez elles, avec le greffier10, pour les interroger et dresse^ procès-verbal de leurs réponses". La présence d'un manda-; taire ne saurait empêcher le tribunal d'obtenir des parties! les explications qu'il juge nécessaires : s'il en est ainsi dans la procédure civile où les parties sont forcément représentées12, ce mode d'instruction est encore plus légitime en mai tière commerciale, et, de tout temps, les tribunaux consulaires en ont largement usé13.

S I033. La partie qui comparaît par le ministère d'un fondé de pouvoir doit l'autoriser par sa présence, ou le munir dune procuration spéciale1 qui peut être donnée par le

fi Bioche, op. et v° cit., n° 66. On a vu t. I, § 249, que les règles de la profession permettent aux avocats de plaider devant les tribunaux de commerce.

7 L'article 428 ne prescrit pas d'en dresser procès-verbal, mais Bourbeau considère cet te formalité comme indispensable, au moins dans le cas où le tribunal statuera en premier ressort, pour mettre la cour d'appel au fait des déclarations sur lesquelles le jugement a été rendu Op. cit., t. VI, p. 308). Cette exigence me parait excessive : unjugemenl uepeul être annulé pour omission d'une foi* malité qui n'est ni substantielle ni exigée par la loi(Voy. I. II, §§ 197 et suiv. , et il doit suffire d'y consigner les réponses des parties aux questions qui leur ont él sées.

« c. Empêchement légitime » dit l'article 128, c'est-à-dire absence ou maladie (Carré, op. cit., t. III, quest. 1530; Chauveau, suc Carré, op. et loo. cit. .

o En vertu d'une commission rogatoire (Voy. t. II, § 543, et infrà, § 1036, note 5).

• o L'article 428 ne parle pas du greffier, mais son assistance à toutes les opérations de justice est une formalité indispensable Voy. t. 1, § Sï) .

" L'article 428 prescrit, dans ce cas, la rédaction d'un procès-verbal, formalité nécessaire pour donner connaissance au tribunal des déclarations entendues par le juge-commissaire.

12 Voy. t. II, § 794.

1 ; Art. 428. On a même vu ///.. note 1, que la comparution personnelle n'avail lieu autrefois que devant les tribunaux consulaires, et qu'elle a passé de là dans la procédure civile. Les tribunaux de commerce ont, d'ailleurs, un pouvoir discrétionnaire à l'effet d'ordonner ou de refuser la comparution personnelle d'une partie, quand c qui La demande Req. M nov. 1879: D. P. 80.

S 1023. ' Une procuration gë uffi . 16 avr. 1870, 1). P.

70'. 2. 193; Aix, 28 nov. 1870, D. P. 71. 5. 3'.»:; .

de l'instruction devant les tribunaux de commerce. 3 fi 1

demandeur au bas de l'original, par le défendeur au bas de la copie de la citation'2. Il est exhibé, avant l'appel de la cause. ! au greffier qui le vise sans frais ; le jugement ne fait mention que de l'autorisation donnée au mandataire par la partie présente, ou du pouvoir spécial dont il était muni. Le président du tribunal et le procureur général près la cour d'appel du ressort, chargés de procédera la vérification des minutes3, s assurent de l'accomplissement de cette formalité, consignent dans un procès-verbal le résultat de leur examen, et. en cas de contravention, en rendent compte au garde des sceaux qui prend contre le greffier les mesures disciplinaires qu'il juge convenables v. Il va sans dire que ces formalités ne sont pas prescrites à peine de nullité, mais que, faute par une partie de s'être fait dûment représenter, le jugement ne sera rendu que par défaut : les choses se passeraient ainsi en matière civile5, et il n'en sera pas autrement en matière commerciale". Toutefois, deux difficultés se sont élevées : 1° le tribunal peut-il exiger la légalisation du pouvoir sous seingprivé, quand les parties ne sont point présentes à l'audience7? 2° comment prouve-t-on, en cas de contestation, que les parties ont été dûment représentées, et que, par suite, le jugement est contradictoire?

§ IO£ f 1" Qu'un tribunal de commerce ne puisse pas décider par un jugement que le pouvoir sous seing privé de représenter une partie devant lui devra désormais être légalisé ; qu'il ne puisse pas non plus prendre en ce sens une

1 Ctate forme est assez généralement employée, mai- ce pouvoir serait aussi

.'lilièrement donné par acte séparé, même par lettre missive Bioche, op. et (•o cit., n°59; Carré, op. cit., t. III, quest. 1515; Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit.: Bourbeau, op. cit., t. VI, p. 131 : Rodière, op. cit.. t. II, p. 5: Bonnier, op. cit., n° 940 .

3 Voy., sur ce point, infrd, $ 1160.

1 C. connu., art. 627. 0. 5 nov. 1823, art. 6 et 7. 0. 10 mars 1825, art. 1 ri suiv. Voy., sur les abus auxquels cette ordonnance a eu pour luit de remédier, Gaillard, De la compétence, et de la procédure des tribunaux de commerce, nos 710 et 711; et, sur celle du 5 novembre 1823, infra, i, 1166.

5 Voy. le tome V!

0 Voy., sur ce point, les arrêts rapportés infra. $ 102(5. note 5.

' La légalisation n'est pas une condition de validité du pouvoir, ri, si le tribunal n'a pas cru devoir l'exiger, on n'est pas admis à arguer du défaul de légalisation pour soutenir que la partie n'a pas été régulièrement représentée : ce point ne fait aucun doute Bioche, op. et v° cit., nos 57 ri 58: Chauveau, sur Carré, op et loc. cit.; Bonnier, op. et loc. cit. .

délibération intérieure et s'y référer dans un jugement1, cela est certain — il se mettrait, dans l'un et l'autre cas, en opposition avec l'article 5 du Code civil, <|iii défend aux tribunaux de statuer par voie de disposition générale e1 réglementaire3 — niais là n'est pas la question : il s'agit uniquement de savoir si. ne statuant que sur la cause qui lui est soumise et entre les parties actuellement engagées dans le débat, un tribunal de commerce peul exiger d'un mandataire, qui n'est pas autorisé par la partie présente, qu'il justifie de son pouvoir par la signature légalisée de son mandant. Cette exigence me parait légitime3, car l'article 627 du Code de commerce, qui n'admet à se présenter aux audiences commerciales que les (mandataires pourvus d'un mandat spécial, a certainement conféré aux tribunaux de commerce le droit de contrôle^ le pouvoir de quiconque prétend représenter une partie ailsente, de s'assurer que ce pouvoir est sincère, et d'ordonner, ■ cet effet, toutes les justifications d'usage en pareil cas : notamment, la légalisation qui garantit la sincérité des si-natures apposées à un acte authentique ou sous seing privé'. 'Test pourtant sur ce dernier point que la controverse a porté et porte encore aujourd'hui; car. d'après une autre opinion, la légalisation s'appliquerait seulement aux signatures des fonctionnaires et des officiers publics, et les tribunaux ne pourraient exiger que celles des simples citoyens fûssenj certifiées dans la même forme5. C'est là qu'est l'erreur, car

§ 1024. l C'est ce qu'avait fait le tribunal de commerce de la Seino dans l'affaire jugée par l'arrêt cité infrd, note 3, en s'appuyant, pour exiger la lotion, sur mu- délibération antérieure du ",'i septembre 1818, qu proprement d'arrêté, et sanctionnée le 13 octobre 1830 par tration du ministère de la justice et par le garde des m-. -aux lui-même D A. v° Agréé, n° 20). Voy., sur ce point, les conclusions données par M. l'avocat général Arthur Desjardins à propos de l'arrêt cité infrà note 3.

î Voy., sur ce point, t. [, § 10.

3 Voy., en ce sens, civ. rej. Ier mars 1883 (D. P. 83. 1. 141); Co,tf.

ats à la cour d'appel de Paris, 31 mars issi (M. Roguy, rapporteur : et, sur cette question, Lyon-Gaen et Renault, op. cit., t. 1, n° 430.

• C'est un butanalogue qu'a poursuivi l'ordonnance précitée clu 10 mars 1825, en assurant l'exécution de l'article 627 du Code de commerce par l'injoncti mentionner dans le jugement le pouvoir spécial dont le mandataire était porteur.

5 Voy. le pourvoi rejeté par l'arrèl cité sitprà, note 1: sur la thèse gén dont ce pourvoi faisait applicatio commerciale, la noie dans D. P.

83. I. lit: et, sur la différence qu'on a cru voir entre légaliser el verlih .-ions précitées de M. l'avocal général Arthur Desjardins.

le droit pour les maires et présidents des tribunaux de première instance de légaliser les signatures apposées aux actes 90US seing privé a été, à plusieurs reprises, officiellement reconnu. Je citerai, entre autres : 1° le décret des 6-27 mais 1791 : « La légalisation des actes ne sera point faite, les . certificats de vie ne seront point donnés par les juges de . paix; la légalisation sera faite, les certificats seront donnés « gratuitement par les présidents des tribunaux de district ou « ceux des juges qui en feront les fonctions »fi; 2° l'article 698 du Code de procédure civile en matière de saisie immobilière : « Il sera justifié de l'insertion aux journaux par un

• exemplaire de la feuille, contenant l'extrait énoncé en l'ara ticle précédent7; cet exemplaire portera la signature de

• l'imprimeur légalisée par Le maire »8; 3° l'ordonnance du 12 décembre 1821, sur la procédure en matière de contlil :

Les observations seront formées par un simple mémoire signé de la partie ou d'un avocat en nos conseils; lorsque

• ia partie signera seule, s;i signature sera légalisée par le maire de son domicile »D; i° lavis du Conseil d'Etat du 22

avril 1831 : « Toutes les fois qu'il s'agit d'un acte sous seing « privé, de la délivrance d'un certificat de vie, ou, en un mot, « île toutes les pièces ayant un caractère d'utilité, les maires « ne peinent refuser de légaliser les signatures des habitants » de leurs communes ; mais ils peuvent refuser les légalisa- ■ lions qui leur seraient demandées pour certifier des signa- <■ tnres apposées à des écrits qui n'ont aucun but d'utilité «judiciaire ou administrative » l0.

S 10<J5. 2" L'existence et la régularité du mandat donné à une personne, d'en représenter une autre devant le tribunal de commerce, doivent résulter du jugement lui-même : il est donc rendu par défaut ' s'il ne mentionne pas la présence

6 Art. 11. Voy., sur l'interprétation de cel article, les conclusion- précitées de M. l'avocat général Desjardins.

7 II s'agit do l'article 697, qui autorise, moyennanl permission du président, à annoncer l'adjudication par la voie de La presse (Voy. le tome \\ .

s \ oy., sur l'article 698, ib.

9 Art. 5. Voy., sur le conflit d'attribution, t. I. § 19.

10 Cité par M. l'avocal général Desjardins dans Les mém is conclusions.

§ 102r>. • On en verra la conséquence au tome VI.

du mandant à l'audience du tribunal ou la production d'un pouvoir spécial émané de lui; il n'est point permis, dans Le silence du jugement, de prouver par ailleurs que la partie I assistait à l'audience, ou qu'elle avait donné mandai de la représenter. Inutile d'invoquer ici l'ordonnance du 30 mais IS*2o. dont Les prescriptions réglementaires ne font que rap- j peler le droit commun2, dette solution est seule conforme : j I ,i l'article 627 du Gode de commerce qui n'admet à plaider pour une partie, devant un tribunal de commerce, que le mandataire autorisé par la partie présente ou muni de sa procuration spéciale ; 2) au principe que les jugements doivent porter en eux-mêmes la preuve de leur validité et l'in- j dication de leur caractère, à savoir s'ils sont contradictoires ou par défaut3. On se cardera, toutefois, de pousser le for- j malisme à l'excès, et, présumant que les faits constates par j le jugement ont été régulièrement accomplis dès qu'il n'y a pas de motif sérieux d'en douter4, on n'exigera pas que Le jugement qui constate la présence de la partie mentionne expressément son autorisation : du moment qu'elle assistait à l'audience, on en conclura raisonnablement qu'elle autori- I sait les conclusions prises et les plaidoiries en son nom5.

$ lO'ifî Quant aux personnes qui peuvent se présenter I comme mandataires devant les tribunaux de commerce, la capacité est, comme toujours, la règle, et l'incapacité l'excep- ; tion. J'en conclus qu'à moins d'être exceptée par la loi, toute personne capable de contracter' peut représenter les parties

-' Voy., sur l'utilité de ce rappel. Orillard, op. et loc. cit.

;1 Voy., sur ce principe, le tome VII.

1 Voy., sur ce principe, infrà, §S 1O50 et suiv.

6 Toulouse, 27avr. 1820 D. A. v° Jugement par dcfaut. n° 2."> . L'arrêt assez I confus que la cour d'Orléans a rendu sur ce point, le 15 février 1853 VD. P. 53. 2. I ir>:î . est exact s'il veut dire seulement que le jugement frappé d'appel était par défaut, ce qui laisse planer un doute sur le point de savoirsi les parties avaient assisté à l'audience en personne. Au contraire, je ne puis l'approuver s'il signilie J que la présence, même certaine, des parties ne sul'lit pas pour rendre le jugement contradictoire, et que ccjugement doit mentionner l'autorisation donner par 1rs parties présentes aux personnes qui se disentleurs mandataires (Voy. l'arrêt de la J cour de cassation, du 2 avril 1857» L). P. 55. 1. 154), qui a rejeté le pourvoi formé contre cet arrêt. Le projet de 1894 autorise les avocats et les avoués à se présenter sans procuration devant les tribunaux de commerce P. 87).

§ 102(5. ' Voy., sur la capacitéde contracter et. spécialement, de recevoir un mandat, t. I. g 305, note 10.

et plaider pour elles2 devant un tribunal de commerce3; spécialement : 1° qu'un avoué peut occuper devant un tribunal de commerce, non pas comme avoué et avec les privilèges attachés à cette fonction, mais comme personne privée, e'est-à-dire assisté de la partie présente ou muni de sa procuration spéciale, et qu'il n'est pas besoin, pour contester l'usage qu'il en a fait, de recourir à la voie spéciale du désaveu1 ; 2° que les avocats peuvent plaider devant les tribunaux de commerce aussi bien que devant les juridictions civiles', et que, s'ils n'y peuvent représenter les parties, cela tient seulement aux règles de leur profession qui leur interdisent d'accepter aucune procuration6; 3° que, dans les tribunaux où il existe une corporation d'agréés, cette profession n'est pas un monopole, et que le droit de représenter les parties et de plaider pour elles demeure ouvert à qui juge à propos de l'exercer7.

Il n'y a que deux exceptions à ce principe. 1° Les magistrats en activité de service peuvent représenter les parties en matière commerciale, car aucune loi ne s'y oppose8 ; mais ils ne peuvent, les juges suppléants exceptés, plaider pour elles devant aucune juridiction, même devant un tribunal de commerce9. 2° « Aucun huissier ne pourra ni assister comme « conseil, ni représenter les parties en qualité de procureur

fondé10, à peine d'une amende de 25 à 50 francs qui sera

- Représenter et plaider sont deux fonctions différentes (Voy. t. I, § 218}.

3 Bioche. op. et v" cit., n°65. Carré, op. cit., t. III, quest. 1514. Chameau, sur Carié, op. et loc. cit. Bourbeau, op. cit., t. VI, p. 219. Boitard, Golmet-Daage et Glasson, op. cit., t. I, n° 649.

; Carré, op. cit., t. III, quest. 1516. Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit. Bourbeau, op. et loc. cit. Boitard, Colmet-Daage et Glasson, op. et loc. cit. Rodière, op. et loc. cit. Voy., sur les privilèges des avoués occupant en cette qualité, sur la foi due à leurs déclarations (notamment à celle par laquelle ils affirment avoir été constitués), et sur la procédure de désaveu, t. I, $; 215 et suiv., et suprà, §§ 1)06 et suiv.

5 Carré, op. cit., t. III, quest. 1514. Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit. Rodière, op. et loc. cit.

''• Voy.. sur cotte règle de la profession d'avocat, t. I, § 252. Aj., sur la situation particulière des avocats qui plaident devant les tribunaux de commerce, et notamment à Paris, t. I, § 249, note 16.

' Voy. t. I, § 283.

8 Carré, op. et loc. cit. Chauveau, sur Carre, op. et loc. cit. Contra, Bioche, "p. et v° cit., n° 62.

;' Art. 86 (Voy., sur ce point, t. II, § 687 .

10 II n'y a donc pas à distinguer pour eux. comme pour les magistrats, entre la représentation et la plaidoirie : toutes deux leur sont interdites.

(i prononcée sans appel par Le tribunal, sans préjudice îles << peines disciplinaires contre les huissiers contrevenants :l : prohibition12 qui ae se trouvait pas dans le Code de com-i merce de 1807, mais qu'y a insérée l'article '« de la loi du 3 mars 1840 par défiance de l'esprit processif qu'elle suppose à ces officiers ministériels13. Ces deux exceptions cesseul elles mêmes de s'appliquer, Lorsqu'un magistral ou un huissier plaident la cause de leur femme, «le leurs parents ou alliés en ligne directe, ou de leur pupille1*.

Quanl aux agréés dont j'ai expliqué le caractère au £ <ÎN.V je me Itorne à ajouter ici qu'ils sont astreints, à nue seule exception près, aux principes généraux qui régissent le mandat de représenter et de plaider devant les tribunaui de commerce : 1" ils sont tenus, comme tous autres manda-] taires, de justifier du mandat qu'ils ont reçu, soit en se faisant assistera l'audience par leurs clients, soit en produisant la procuration spéciale qui a dû leur être donnée1'; 2° leurs déclarations ne font pas la même foi que celles des avoues, et il suffît, pour les combattre, d'affirmer qu'ils n'avaient pas mandat de les faire: à eux de fournir la preuve contraire^ c'est-à-dire que la procédure du désaveu ne s'applique point ici16. Leur seul privilège, c'est que le tribunal de commerce de la Seine les a dispensés, par délibération du ~2~ août L83017, de produire une procuration authentique ou légali-l

" G. connu., art. 627.

'- Elle ne concerne pas les clercs d'huissier Bioche, op. et v° cit., n° 64 : comp. suprà, § 404 .

1 ■ Voy. suprà, ib.

n An. 86. C. comm., art. 627. Comp. t. II, § <>S7.

!» Rouen, L« mars 1811 D. L v° Désaveu, n° 15). Rennes, lOjuill. L820 D. A. \ ■■ . • 274 . fis doivent Le représentera toute réquisition 1'

Hon du tribunal de commerce de la Seine, 7 févr. 1827; D. A. v° Agréé, n"

56 . L'installati le la salle d'audience du tribunal de commerce de la 5

ne comportail d'abord que seize pupitres placés sur deux rangs, el exclusive-i réservés aux agréés : le plaideur qui voulait défendre lui-même sa

-us le bras oude le déposer à terre. Pourobviea inconvénient, on a établi deux bancs avec pupitres, qui seronl .•ni\ plai leurs ou à leurs fondés de p luvoir (Le Temps du L9 juin 1884 .

|,; i !io< D 60 et 6t. Lvon-I laen ci Renault, op.

t. I. m • 128 el 131. Bruxelles, 7 déc. L812; Mel 1822 H. A. v° Désa-

i 14 . Contra, Rquen, 1er mars 1811, Paris, 7 févr. 1824, Nîmes, 22 juin L824 D. A. v cit., n° 15); Toulouse, 24 avr. 1841 D. A. v«> Agréé, n° 17 . \ -m- le désaveu des avoués, suprà, §§ JMM> et suiv.

'" Approuvée le 13 octobre suivant avec celle du "-'4 septembre 1818 D. A. *° iisation judiciaire, u° 519; comp. le § précédent, note 20 .

DE L'iNSTKUCTION DEVANT LKS TRIBUNAUX DE COMMERCE. o67

gée; et encore, iTayanl pas plus qu'un autre le droit de statuer par forme de règlement, ce tribunal devrait-il, en cas tic contestation, prononcer sur ce point par une décision spéciale et applicable uniquement au procès actuel et aux parties en cause : il violerait l'article o du Code civil en se référant uniquement à la délibération du 27 août 1830'18.

§ IO*£«. C'est encore en vertu du principe qui prohibe en matière commerciale la représentation officielle des partit-', que l'article 122 prescrit à celles qui ne sont pas domiciliées au siège du tribunal2 d'y élire domicile, lorsqu'à la première audience il n'intervient pas de jugement définitif : inutile en matière civile, où les parties ont nécessairement domicile élu chez leurs avoués1, cette précaution est indispensable en matière commerciale pour économiser le temps et les frais, et pour dispenser de faire au domicile réel, peutéloigné des parties, les significations nécessaires dans une procédure qui n'a pu se terminer le jour même. Cette formalité s'impose également aux deux parties1, même au demandeur qui aurait fait élection de domicile dans l'exploit d'ajournement : il doit la renouveler à l'audience, car. aux termes de l'article 122, l'élection de domicile — celle du demandeur comme celle du défendeur : la loi ne distingue pas — doit être mentionnée au procès-verbal de l'audience3. A dél'.iii! de cette formalité, les parties sont censées avoir élu domi- ; eile au greffe du tribunal où toutes significatioBS peuvent leur

1S Voy., sur l'article 5 du Code civil, t. I, § 10: et, sur l'application de cri ar- : ce cas particulier, les conclusions de M. l'avocat général Arthur 1» din- cil.'-,- suprà, § 1024, notes 1. •'!. •">. 6 ei 10.

.^ 1027. ' Voy. suprà, § 417.

'l Kl qui y comparaissent, dit l'article 422. En ne comparaissant p

il défaut, ci je n !" ithèse au tome \ 1.

;i Voy., pour le demandeur, t. 11. § 249 : pour le défendeur, t. II, § 260. * Quand même le renvoi au tribunal A<- première instance aurait été prononcé à raison d'un incident dont le tribunal de commerce ote pourrait connaître

p. cit., v° Tribunal <' ce, n° 71 ; Carré, op. cit., t. III, q

r>!7: Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit.; voy., sur cette hypothèse, in I02λ .

nu-beau, op. cit., t. VI, p. 22i. Bonnier, op. cit., n» 941. Gamberlin, op. 236. Poitiers, 28 nov. 1822; Bordeaux, 26 févr. 1830 (I). A. v° Du n 23). Civ. réj. 25 mars 1862 [D. P. 62. 1. 176). Douai, 20 mai 1876 D. P. 76. 2.97 . Comp. civ. rej. 1e.» févr. L836 D. A. v° Jugement par défaut, n" 154 : Nîmes,6aoûl L86J D. P. 61. ~>. 1.60 : civ. cass. 24 févr. 1879 (D. P. 79. 1.

être faites. L'élection <le domicile prescrite par l'article Ï22 dure un an, par application de l'article 10386, et permet de faire au domicile élu, ou même au greffe, toutes les significations qui précèdent Le jugement7 ou qui le suivent, qu'elles aient pour but d'en préparer l'exécution ou de faire courir le délai qu'on a pour en appeler8. 11 est, d'ailleurs, loisible à celui dans l'intérêt duquel il est élu domicile de ne point user des droits qui en résultent, et de signifier les actes faits ;'i sa requête dans la forme indiquée aux £§ *»H& et suivants0: mais la signification au domicile d'un agréé des actes antérieurs à la comparution ne peut remplacer l'élection de domicile inscrite au procès-verbal de l'audience in.

§ 1©558. III. L'instruction en matière commerciale est des plus simples1.

G Rodière, op. cit., t. II, p. 6. Voy., sur l'article 1038, le tome IV.

7 L'élection de domicile produit ell'et entre toutes les parties en cause (Req. 12 déc. 1855, D. P. 56. 1. 259 , mais seulement entre elles : l'intervention devrai! être signifiée à leur domicile réel (Bioche, op. et v° cit., n° 72: Carré, op. et loc. cit.; Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit.).

8 Bioche, op. et v° cit., nos 77 et 78. Boitard, Colmet-Daage et Glasson, <>p. cit., t. I, n° 650. Rodière, op. et loc. cit. Paris, 10 août 1889 (D. 1'. 90.2. 288j S. 91. 2. 239). Voy., sur la signification au domicile élu considérée comme poinl de départ du délai d'appel, le tome VI.

si Bourbeau, op. cit., t. VI, p. 225. Bonnier, op. et loc. cit. Req. 19 mai 1885 (D. P. 86. 1.51). C'est l'application du principe général posé incidemment t. II, § 480. '0 Paris, 10 août 1889 (D. P. 90. 2. 288; S. 91. 2. 239).

§ 1028. l Voy. Bourbeau, op. cit., t. VI, p. 132 et suiv. Le règlement intérieur du tribunal de commerce de la Seine cité suprà, § 1022, note 5, est ainsi conçu. Art. 1. Placement des causes au greffe. Les justiciables demandeur- 54 présentant en personne peuvent, le jour même de l'audience, jusqu'à 9 heures et demie, faire le placement de leurs causes, à la différence des agréés et mandataires qui sont tenus de les placer la veille de l'audience. — Art. 2. Remisa des copies d'assignation à l'appariteur. A la suspension de l'audience, soit vers 11 heures, les défendeurs qui n'ont pas répondu à l'appel de leur nom doivent, pour éviter un jugement par défaut, remettre immédiatement leur copie à l'appariteur, l'endant cette suspension, un employé du greffe, ayant une place ivservée dans la salle d'audience, seraà la disposition des parties pour leur donnes tous renseignements utiles sur l'appel des causes. — Art. 4. Affaires non placée* pur les demandeurs (remise des copies par l'appariteur avant la reprise de l'audience). A midi précis, c'est-à-dire avant la reprise de l'audience, l'appariteur fera l'appel de toutes les causes qui n'auront point été placées par les demandeurs ; il rendra les copies aux défendeurs assignés qui pourront aussitôt quitter le tribunal. Ces défendeurs, s'ils le préfèrent, peuvent, après s'être adressés au greffier d'audience, requérir défaut-congé de la demande formée contre eux. Cfl défaut-congé sera prononcé dès la reprise de l'audience. — Art. 5. Reprise dm l'audience (ordre des appels des parties . Seront appelées aussitôt la reprise de l'audience : 1° toutes les affaires du jour concernant les parties qui se présentent en personne soit en demandant soit en défendant; 2° toutes les demandes du

DE l/lNSTRUCTlON DEVANT LES TRIBUNAUX DE COMMERCE. 369

L'affaire est mise au rôle par les soins du demandeur, inscrite sous un numéro d'ordre, et appelée à son tour par l'huissier audiencier 2 à l'audience indiquée par l'assignation3. Le demandeur n'a point à conclure, ses conclusions étant déjà formulées dans l'exploit d'ajournement: le défendeur pose les siennes verbalement ou par écrit : dans un cas, il les dicte au greffier qui les relate au procès-verbal de l'audience; dans l'autre cas. il les remet au même greffier qui les vise et les annexe à l'exploit d'ajournement*. On plaide l'affaire aussi brièvement que possible : simple conseil donne par les anciennes ordonnances5, et généralement suivi aujourd'hui ". C'est au président cpi'il appartient d'inviter les parties à se hâter, ou de leur retirer la parole si leur défense s'égare ou passe les limites raisonnables7. La communication

joui- dans lesquelles les défendeurs ne sont ni présents ni représentés, pour permeltre aux demandeurs de se retirer de suite avec le bénéfice du défaut qui aura •té prononcé à l'appel du matin: 3° les affaires venant d'un autre jour, intéressant toujours les parties se présentant en personne. Enfin, les mardis et vendrelis, il sera fait, après les causes du jour, et celles venant d'une autre audience, oncernant 1< - parties non représentées par des mandataires, un appel des cau>.inscrites au rôle. Cet appel ne comprendra aussi que les affaires dans lesquelles es justiciables se présentent seuls à la barre. Après ces différents appels, et lorsjue toutes les affaires concernant les parties ont reçu la solution qu'elles comportent, les justiciables demandeurs ou défendeurs se présentant en personne seront avertis par M. le président de l'audience qu'ils peuvent se retirer. Seules, es parties dont les affaires auraient été retenues pour être plaidées dans l'aprèsnidi, si elles peuvent arriver en ordre utile, seront tenues de rester à l'audience. — Art. 6. Audiences des mercredis, jeudis et samedis. En ci' qui concerne ces rois jours d'audience, et bien que l'affaire ait été continuée à quinzaine avec nscription au rôle, les parties doivent se présenter, à dix heures, a l'audience à aquelle leur affaire est inscrite. La décision concernant ces affaires est prise à appel du matin: dès que cette décision est. intervenue, les justiciables peuvent oimédiatement se retirer (Voy., sur le défaut auquel ce règlement fait plusieurs ois allusion, le tome VI .

* Elle serait appelée par une autre personne qu'il n'en résulterait pas de milité Camberlin, op. cit., p. 234).

3 Voy., sur ce mode d'assignation, t. If, § 654. Il n'y a ni avenir pour voir lettre l'affaire au réde, ni sommation d'audience pour se présenter au jour où lit être appelée (Chauveau, sur Carré, op. cit., t. III, quesl. 1517 ter; oy., sur ces formalités dans la procédure civile, t. II, §§ 673 et suiv.).

• Camberlin, op. et loc. cit. L'article 70 du décret du 30 mars 1808, qui oblige •s parties à se signifier respectivement leurs conclusions trois jours d'avance Poy. t. II, § 681-, ne s'applique pas en matière commerciale (Rennes, 28 qov. ■581 : D. A. v° Tribunaux de commerce, supp., n° 8 .

■■ Lett. pat. 6 août 1349, art. 23 {Ordonnances des rois de France, t. II. p. 12) et 8 mars 1462, art. 4 (76.', t. XV, p. 645). Éd. nov. 1563, art. 4 Isambert, p. cit., t. XIV, p. 155,.

fi Camberlin, op. cit.. p. 237.

7 Voy., sur ce droit du président, et sur la mesure avec laquelle il doit en user

mr ne point porter atteinte à la liberté de la défense, t. II, § 687.

au ministère public n'a lieu ni devant les tribunaux de commerce qui n'onl poinl de parquet8, ni même devanl les tribunaux de première instance qui n'(»nl à observer en matière commerciale « [ 1 1 « • les formes prescrites pour re genre d'afj faires9. Par exception, Les incidents qu'un tribunal de pre-j mière instance doit renvoyer de son audience commerciale à son audience civile — je reviendrai suc ce point au § suivant — ne peinent être jugés que sur les conclusions du procureur de la République, lorsqu'ils rentrent, par leur nature ou par la qualité des parties, dans rémunération des causes de communication au ministère publie1". Lejugemenl est rendu, s'il se peu!, séance tenante: sinon, l'affaire est renvoyée à une autre audience pour continuer les débats1] ou seulement pour rendre le jugement; dans ce dernier cas] elle est mise en délibéré simple ou sur rapport '-'.

Les usages particuliers du tribunal de commerce de la Seine compliquent un peu les choses1'. L'affaire doit, par mesure d'ordre, être mise au rôle la veille de l'audience où elle sera appelée1', à moins que les parties ne se présentent en personne, ou que le défendeur n'ait été assigné d'heure à heure''. Elle est, suivant son importance, inscrite au granq rôle qui ne s'expédie que le lundi, ou au petit rôle qui s'expédie les autres jours"'' : le petit ride se compose des affaires courantes, qui sont jugées le même jour ou exceptionnellement renvoyées au lendemain ; celles du grand rôle, plue importantes et. par conséquent, plus longues, sont le plus souvent renvoyées à une autre audience, non pas au lundi suivant, mais à quinzaine, c'est-à-dire au jour où. suivant le

* Voy. i. 1. § 44.

- Voy. i. I. § 206, ■•: suprà, S 1015.

»o Voy. i. I. § 206.

11 Bourbeau, op. '-il.. I. VI, \<- 225. Rodière, op. et loc. cit. Camlierlin. op. <-it., p. 244.

12 Bourbeau, op. et loc. cit. Rodière, op. et loc. cit. Canibei-liu, <>p. cit.. p. j:*9 '. '•J Voy. le règlement intérieur rapporté *><}>>■". note 1. Comp. Lyon-C.aen e

Renault, op. cit.. I. 1. n° 432.

11 Camberlin, op. cit., p. 234. Le demandeur doit, payer, avant l'appel de 1j ause, !'■ droil de greffe pour mise au rôle el le droil déplacement dû à l'hu andiencier (Camberlin, op. et loc. cit.).

lfi Voy., sur cette dernière hypothèse, suprà, § '* 16.

16 Les différentes chambres du tribunal de commerce de La Seine ne peim-n pas siéger le même jour Voy, t. I. .^ 70 .

roulement établi au tribunal, les juges qui ont siégé à la première audience se retrouveront pour la première fois en-

semlde |:.

S tO*î9. Tout juges d'exception qu'ils sont — j'en ai montré les conséquences aux §§ -4-41 et suivants — les tribunaux de commerce connaissent, en principe et en vertu de la règle que le juge de l'action est juge de l'exception1, des

moyens de défense invoqués et les incidents soulevés devant eux. Ils jugent, d'abord, les moyens de défense qui mettent en question le caractère commercial des conventions litigieuses2 ou la qualité professionnelle des parties3 : font-elles le commerce et ont-elles le droit de le faire? si c'est une femme, est-elle autorisée de son mari? si c'est un mineur émancipé, est-il autorisé conformément à l'article 2 du Code de commerce'*? Il en est de même des objections élevées contre la validité intrinsèque ou extrinsèque des actes intervenus entre les parties : sont ils entachés d'erreur, de dol ou de violence? l'écrit qui les constate est-il authentique, ou, s'il est sous seing prive, a-t-il date certaine5? Il en est de même, enfin, lies incidents autres que le désaveu, l'inscription de faux et

17 Voy., sur ces deux rôles et sur la composition des chambres du tribunal, t. 1, ib.

§ 102λ. i Voy., sur celle règle, t. II, S 414.

i Voy., sur la distinction des acles civil- et des actes de commerce, t. II, §§ 436 et suit.

3 Bourbeau, op. et loc. cit. Bonnier, op. cit., n° 943. J'oppose la qualité professionnelle à la qualité juridique (Comp. t. II, § 445, noie 2 .

* Bourbeau, op. et loc. cit. Bonnier, op. et loc. cit. Si l'existence du mariage ou la validité de l'émancipation étaient mises en doute, le tribunal de commerce cesserait d'être compétent Voy. t. I, ib.). On a vu t. I, § 315, que le tribunal de première instance peut autoriser séance tenante la femme qui plaide sans l'autorisation de son rnari; quid du tribunal de commerce? Voy. civ. cass. 17 août 1813 (D. A. v° Mariage, n° 905 .

5 Bourbeau. op. cit., t. VI, p. 300 et suiv. Bonnier, op. et loc. ci'. Voy., sur la question de savoir jusqu'à quel point il est nécessaire en matière commerciale (me les actes sous seing privé aient date certaine, t. II, ^ 722. Si le débiteur poursuivi en paiement d'une dette commerciale excipe de ce qu'elle est entachée d'usure ou d'escroquerie, le tribunal de commerce peut-il connaître de ce moyen de défense? Voy., pour l'affirmative, Toulouse, ^> déc. 1840 (D. A. v° Compétence commerciale, n° 362 : pour la négative, .Montpellier, lQfevr. L826 I>. A. vn et loc. cit.). 11 a encore été jugé — et cela ne saurait faire difficulté — que les tribunaux de commerce sont juges de toutes les questions de droit civil qu'un syndic de faillite soulève pour la forme, el à seule fin de dégagi responsabilité Lyon, L8 avr. 1874; I). P. 76. 2. 195).

la vérification d'écriture6, à savoir : 1° la récusation d'un juge7; 2° ics exceptions de litispendance ei de connexité; 3° celle de la caution judicatum solvi*; ï" celle du délai pour l'aire inventaire et délibérer9, pourvu que la qualité d'héritier ou de femme commune en biens ne soit pas con-ij lestée'": .")' Les incidents relatifs à la preuve"; 6° la demande en reprise d'instance12; 7" l'exception de nullité13; cS" les demandes additionnelles et reconventionnelles qui ne sortent pas de sa compétence ratione materiœ1*: 9° l'intervention active ou passive1". Les incidents relatifs à la compétence, la

• Voy., sur ces trois incidents, t. II, §§ 71)7 et suiv., 802, 1)00 et suiv. Aj., i . : i iit a la vérification de L'écriture, Paris, 25 juin 1 8*^7 (D. P. 97. 2. 494).

" A laquelle s'appliquent toute- les relies de fond et de forme qui ont été posées t. II, §$ 753 et suivants, pour les tribunaux de première instance (Angers, 12 janv. 1815, D. A. v> Récusation, n" 18: Montpellier, 1er avr. 1852, D. ?'. 53. 2.' 142 .

s Établie en matière commerciale par la loi du 5 mars 1895, qui abroge l'article 423 et modifie, .;:i ce sens, l'article 16 du Code civil. Voy. : 1° sur les circonstances qui ont motivé cette innovation, et t'ait retirer aux étrangers le bénéfice, dont ils avaient joui jusqu'alors, de n'avoir pas à fournir cette caution en matière commerciale, les travaux préparatoires de cette loi analysés dans D. 1'. '.'5. 4. 36, note 1, et ma motice dans l 'Annuaire de législation française, 15e année] 1896, p. 79: 2° sur l'application de cette loi, Lyon-Caen et Renault, op. ■■it., I. 1, n° 436; 3° sur sa rétroactivité, t. II, § 493.

3 Un tribunal de commerce peut accorder un sursis à l'héritier jusqu'à l'expiration des délais pour faire inventaire et délibérer; il peut aussi le condamner comme héritier pur et simple, s'il ne justifie, dans un délai déterminé, de sa renonciation ou de son acceptation sous bénéfice d'inventaire (Riôm, 27 1830: D. A. r" cit., n>359).

10 Voy., sur cette hypothèse, t. II. § 445.

n L'inscription de faux et la véritication d'écriture exceptées Voy., saprà, note 6). Aj., sur le droit d'exiger en matière commerciale la communication des s, Grenoble, 3 déc. 1892 (D. P. 93. 2. 574 ; S. 94. 2. 101). '2 Voy. infrà, S 103'*.

13 C'est-à-dire que le tribunal de commerce est juge de l'i'\ceptiou de nullité B mrbeau, op. cit., t. VI, p. 261 : Rodière, op. et lot . cit.: Voy., sur le désaveu^ 1.' § précédent).

'+ Les conclusions additionnelles et reconventionnelles peuvent être formulées par écrit avant l'audience, ou verbalement à la barre quand l'adversaire est présent : s'il fait défaut, elles ne peuvent être formées que par écrit Bourbeau, op. fit., t. VI, p. 320; Rodière, op. cit., t. II, p. 18; Camberlin, op. cit., p. 238\ 15 Rigoureusement, l'intervention devrait être formée par exploit signifié à personne, e1 à un .jour franc, ;'i moins qu'attendu l'urgence le président n'eut ai cordé à l'intervenant la permission d'assigner les parties principales de jour à jour ou d'heure à heure Bruxelles, 9 mai 1810, D. A. V Domicile élu, m11 29; Aix. 16 mai 1860, D. P. 60. 2. 118; Amiens, 21 mai 1872, D. 1'. 73.5.291 : Angers, 24 fevr. L894, I». P. 94.2. 497: s. 96. V. 243; voy., sur le- assignations a bref délai en matière commerciale, suprà, i§ 1017 et 1018. Toutefois, une pareille rigueur pourrait rendre l'intervention impossible dans les affaires jugées a la preuii re audience : quand les deux parties principales sont présentes, l'intervention doil ; êtr formée à l'audience Bourbeau. op. et loc. cit.; Ro«

reprise d'instance, l'appel en garantie el la preuve exigent seuls un supplément d'explications.

§ lO.'SO A. Les questions de compétence se vident, en

matière commerciale, au moyen de l'exception d'incompt tence ou de la demande en règlement de jug'es1: celles de litispendance ou de connexitè, au moyen des exceptions ailerentes à ces deux cas ou du règlement de juges". Si l'incompétence est ratione personœ, le défendeur doit en exciper in lin une litis; si elle est ratione materiœ, l'exception peut être opposée parles deux parties en tout état de cause, et le tribupal doit, au besoin, l'appliquer d'office3. S'il y a litispendance «m connexitè. l'exception doit être opposée in limine litis*, et

flière, op. et loc. cit.; Camberlin, op. et loc. cit.). L'assignation en déclaration ae jugement commun est-elle admise en matière commerciale? Aucun arrêt ni paraît avoir été rendu sur ce point, mais il n'y a pas de raison pour exclure .h matière commerciale une procédure qui offre, au point de vue pratique, de si grands avantages Voy. suprà, § 1>58: aj., sui l'appel en garantie en matière commerciale, infrà, § 1035).

§ 1030. ' Formée en vertu de l'ordonnance d'août L737 Tit. II. art. I9e1 20; voy. t. II, § 732 .

- L'article 363 ne parle que du règlement de jug deux tribunaux de pre-

mière instance, deux juges de paix, ou un tribunal de première instance et un .' de paix: mais cette procédure doit être admise, par identi.té de motifs, en ca^ de conflit entre deux tribunaux de commerce, ou entre un tribunal de commerce et un tribunal de première instance Biocbe, op. cit., v° Règlement déjà; .. ftoa 4, 5 et 55 : Carré, op. cit.. t. III. quest. 1321; Ghauveau, sur Carré, op. et loc. cit.; Bourbeau, op. cit.. t. V. p. 339 ; Rodière.o?;;. cit., t. I, p. 373; req. 23 dé( . 1807. D. A. v° Règlement déjuges, n°37: req. 9 janv. 1821, D. A. v" cit., a Le tribunal de commerce de la Seine a cependant jugé, mais sans raison suffisante, qu'il n'y a pas lieu à règlement de juges en cas de connexitè entre deux demandes portées l'une devant un tribunal de commerce, l'autre devant un tribunal de première instance (30 déc. 1833, D. A. i;° cit., n° 38: contra, Pans, 23 oct. 1812. D. A. v° et loc. cit.). Si le conflit s'élevait <>ntre un tribunal de Commerce et une cour d'appel ou un juge de paix, il serait réglé comme si c'était un tribunal de première instance et un juge de paix qui fussent en présence (Voy., sur la possibilité d'un conflit de compétence entre un juge de paix et an tribunal de commerce, t. II, § 440j.

; Voy. t. II, § 405. Couvre-t-on l'incompétence ratione personse en soulevant devant un tribunal de commerce des incidents qui devraient être renvoyés devant le tribunal de première instance? Voy. Ghauveau, sur Carré, op. cit., t. lit, jjuest. 1519 bis; et. sur les incidents de cette espèce, le § précédent.

1 Cela résulte de l'article 424, qui, après avoir dit que le déclinatoire d'incompétence ratione materiœ peut être opposé en tout état de cause et, au besoin; d office, ajoute : « Le déclinatoire pour toute autre cause ne peut être proposé « que préalablement à toute autre défense. » Pour toute autre cause, c'est-à-

iour litispendanc i connexitè, aussi bien que pour incompétence ration

nz (Boitard, Colmet-Daage et Glasson, op. cit., t. I, n° 651, Rodière, op. cit.. t. II, p. 13; Bonnier, op. cit., n° 946: voy. cep. Carré, op. cit., t. III, n° CCCI, Ghauveau, sur Carré, op. et loc. cit. . On a vu t. I, §$ 735 ''t 745, que la jurK

La demande en règlement de juges es1 portée à !;i cour d'appel ou à La cour de cassation, suivant que les deux tribunaux de commerce ou le tribunal de commerce el Le tribunal de première instance en conflit appartiennent ou n'appartiennent pas au même ressort de cour d'appel6. Ces règles ne sont que L'application du droit commun6, mais la manière déjuger les exceptions d'incompétence, de Litispendance et de conH nexité s'écarte sensiblement des dispositions de L'article 172.

S lOIJt. Le tribunal de commerce n'est pas forcé, comme le tribunal de première instance, d'attendre, pour juger Lé fond, que sa compétence soit définitivement reconnue; il peut, « en rejetant le déclinatoire, statuer suc Le fond, mais pas « deux dispositions distinctes, l'une sur la compétence, l'autre « sur le fond », sans préjudice du droit qu'a la partie qui a succombé dans son déclinatoire d'appeler du chef du jugement qui l'a rejeté, quand même ce jugement prononcerait sur le fond en dernier ressort1. C'est une exception considérable aux principes généraux, et même une assezgravd infraction aux droits de la défense : une partie se trouve ainsi forcée de plaider au fond devant un tribunal qu'elle n'accepte pas pour juge, et qu'une décision souveraine n 'a pas encore déclaré compétent; ce tribunal lui refuse en quelque sorte justice en jugeant le fond malgré elle, alors que sa compétence est encore en question2. Il ne fallait rien moins <[ue la célérité, toujours utile et quelquefois néces-s saire en matière commerciale, pour justifier une disposition aussi exceptionnelle3 : elle est, d'ailleurs, très ancienne, i ar

prudence ne regarde pas cette disposition comme exceptionnelle, et admet, n

en matière civile, que les exceptions île litispendance et de connexité doivent, S

peine de déchéance, être opposées in limine lifts.

s Art. 424. Req. 4 janv. 1875 (D. P. 75. 1. 61). Req. 20 janv. 1897 (D. 1'. (.)7. 1. 69). C'est la règle de compétence posée par l'article 363 pour le cas de conflit entre deux tribunaux de première instance (Voy. t. II, § 740); il n'y a pas da motif pour v déroger dans l'espèce. On se conformera aus^i an droil commue si les deux juridictions en présence sont un tribunal de commerce et une cous d'appel ou un juge '!<• paix Voy. t. Il, £6., el suprà, note 2).

(; Voy. notamment suprà, note i.

§1031. ' Art. 425.

2Gomp.,surce point. Les explications données t. II, § 740, pour justifier la décision opposée de l'article 172.

3 Voy., sur les motifs de l'article 125, Périn, op. cit. Dans Locré, op.

elle existail dans les foires de Champagne et de Brie en vertu de lettres patentes du 6 août 1349*.

S 1039. H ne faut cependant pas croire que tout ce qu< l'article 172 interdit aux tribunaux de première instance l'article i23 le permette aux tribunaux de commerce. 1° Un tribunal dont la compétence est contestée ne peut, avant de s'être déclaré compétent1, passer outre, c'est-à-dire rendre un jugement d'avant faire droit qui préjugerait le tond", ou ordonner un moyen de preuve qui porterait à la t'ois sur le déclinatoire et sur le fond3 : ce serait exercer la juridiction contestée avant même d'avoir proclamé qu'elle

i. XXI, p. 665); Boitard, Colmet-Daage e1 Glasson, op. cit., t. I, n° 652. Aj.T sur ce point et sur l'application de cet article, Lyon-Caen et Renault, op. cit., !. i, iios 440 et suiv. Bourbeau explique cel article un peu différemment Op. ri/., . VI, p. 256). Il le rattache par Le raisonnement suivant aux article ej 450 combinés : les jugements pendus ru premier ressort parles tribunaux de-commerce sont exécutoires par provision nonobstant appel (Art. 439); oi 1rs jugements en premier ressort exécutoires par provision peuvent être exécutés immédiatement après leur signilo-at i< m (Art. 150); la partie doni le déclinatoire a été rejeté peut donc être tenue de conclure immédiatement au fond, à peine d'être jugée par défaut. Cette explication est insuffisante : 1" le sens de L'article 439 n'est pas certain, et il n'esl pas démontré que les jugement- en premier ressort des tribunaux de commerce soient exécutoires de plein droit par provision (Voy., sur ce point, Le tome VI); 2° s'ils l'étaient, ce ne serait qu'à charge, par celui qui les exécute, de fournir caution (Voy. infrà, ib. . eï L'application de l'article 425 n'est certainement pas subordonnée à cett< condition; 3» la combinaison des articles 439 et 450 explique bien pourquoi, h tribunal ayant rejeté Le déclinatoire, la partie qui l'avait présenté est tenue, à peine de défaut, de conclure immédiatement sur le fond; mais cette argumentation ne justifie pas le droit exorbitant qu'a Le tribunal de commerce-: 1) d'obliger la partie qui oppose le déclinatoire à conclure immédiatement au fond, alors que la question de compétence n'est pas encore vidée; 2 de rendre, faute de conclusions au fond, un seul jugement contradictoire sur la compétence et par défaut sur le fond. Les explications qui vont suivre rendront cette réfutation plus claire.

* Art. 29; Ordonnances des rois de France, t. II, p. 312). Elle se retrouvi dans la déclaration du 28 avril 1565 Art. 2: Isambert, op. cit.. t. XIV, p. 1.81) et dans l'ordonnance d'août 1673 Tit. XII, art. 13).

?! 1032. ' Bioche, op. cit., v° Tribunal de commerce, n° 85. Chauveau, su: Carré, op. cit., t. III, quest. L520 bis. Gamberlin, op. cit., p. 254. Giv. cass. 27 mars 1849 1). 1'. 49. 1. 123).

- Nimes, 22 mai 1855 D. 55. 5. 199 . On appelle ces jugements interlocutoire-. (Voy. infrà, § 1044). Le tribunal de commerce pourrait-il, avant de statuer sui sa compétence, renvoyer devant les arbitres -rapporteurs dont il sera parlé au § 1041? Voy., pour l'affirmative, Camberlin, op. et loc. cit.; pour la négative Paris, 26 ianv. 1839 I». A. v° Exceptions, n° 242 .

:' Giv. rej. 10 juill. 1837 D. A. v° Compétence civile des tribunaux d'arrondissement, n° 119). Toulouse, 2 juill. 1839 D. A. v° Compétence commerciale tt*38).

376 TRAITÉ DE l'KOCÈDURE.

existe'. Cela n'est permis (|iie dans le cas où le jugemenl du déclinatoire est subordonné à celui du fond, le tribunal ne pouvant statuer sur sa compétence sans apprécier les conventions dont l'exécution est poursuivie devant lui : si. par exemple, le défendeur, assigné en exécution d'un marché devant le tribunal du ressort où le demandeur soutient que la promesse a été faite et la marchandise livrée, décline la compétence de ce tribunal en prétendant que le marché n'a pas été conclu, ou que la marchandise n'a pas été livrée dans son ressort5; 2° Le tribunal de commerce qui statue sur sa compétence n'a pas le droit déjuger en même temps, sur la fond, des parties qui n'y auraient pas conclu, ou qui n'auraient pas été invitées à y conclure : on ne doit pas les sur prendre ainsi par un jugement auquel elles n'avaient pas sujet de s'attendre, et Ton peut encore moins, si l'une d'elle^ a conclu sans que l'autre y ait été conviée, ajouter au dani uer de cette surprise les conditions fâcheuses d'un débat inégal6.

$ IO:{.*5 Ce que l'article i2o autorise, à la différence de l'article 172, le voici. 1° Le tribunal peut ordonner au détendeur de conclure à toutes lins, c'est-à-dire sur l'incompétence et sur le fond1, puis rejeter le déclinatoire d'incompétence et statuer sur le fond par un seul jugement, pourvu que ce soil par des dispositions distinctes2. La disposition relative

*■ lien serait de même, à plus forte raison, si le tribunal de commerce, toul en se déclarant incompétent, condamnait le défendeur aux dépens de la dem principale : il exercerait la juridiction contestée au moment même où il déclare qu'elle ne lui appartient pas (Bourges, 18 juin 1841; D. A. v" et loc. cit.).

•> Boiirbeau, op. cit., t. VI, p. 161 et 257. Voy., sur la compétence du tribunal de commerce dans le ressort duquel la promesse a été faite et la marcbandise livrée, t. Il, fcj 484; et, sur une espèce analogue, req. 19 févr. 1862 (D. I\ 62. 1. 234).

r> Les auteurs ne se prononcent pas explicitement sur ce point, qui me parait cependant hors de doute (Comp. Carré, op. cit.. t. III, quest. 1519; Ghauveau, sur Carré, op. et loc. cit.).

§ 1033. « Req. 30 mai 1820 D. A. v° Exceptions, n- 241 . Gel ordre que la tribunal donne aux parties est, si l'on veut, un jugement Voy., sur la notion g&i nérale des jugements, infrà, §§ 1042 et 1048), mais ce n*es1 pas un jugemenj qui préjuge le fond, et, par conséquent, le tribunal peut l'émettre sans conl revenir à La règle qui lui défend de juger La cause avant d'avoir statué sur sa compétence Voy. suprà, même §).

2 Civ. cass. 18 mai 1822 D. A. u° cit., n° 232;. Ces deux dispositions distinctes

à la compétence sera toujours susceptible d'appel, quand inème la disposition relative au fond serait en dernier ressort3; la disposition relative au fond sera même par défaut, si le défendeur n'a pas obtempéré à l'ordre qu'il a reçu d'y ci inclure'. Je reviendrai plus tard sur ces deux points5. 2° Le tribunal peut, en même temps qu'il statue sur l'incompétence, ordonner au défendeur de conclure sur le fond à une autre audience0 : on pourra exécuter ce premier jugement avant huit jours en concluant sur le fond7, mais il faudra, du moins, le signifier, et la mise en demeure de plaider ne résultera pas du jugement lui-même mais de sa signification8 : c'est le droit commun — et il n'y a pas de raisons pour y déroger dans l'espèce — qu'un jugement ne soit exécutoire qu'après avoir été signifié9. Le tribunal aura donc soin d'indiquer, pour conclure au fond, une audience assez éloignée pour crue le jugement puisse être levé et signifie l0; mais il va sans dire que cette signification n'est pas une formalité d'ordre public, et que les parties concluront valablement au fond si elles ont renoncé d'un commun accord à en exiger l'une de l'autre l'accomplissement 11. O pouvoir c[ue l'article 425 confère au tribunal de commerce, de juger le fond d'une affaire où sa compétence est contestée et n'est pas encore définitivement reconnue, dicte la conduite des parties qui opposent le déclinatoire. 1° Elles peuvent, dès le principe, faire spontanément ce que le tri-

sonl 'le toute nécessité, par la raison que l'une est toujours susceptible d'appel, quand même l'autre serait en dernier ressort Voy. infrà, même §).

3 L'article 425 le dit expressément, mais cela résultait déjà du principe que les décisions rendues sur la compétence sont toujours susceptibles d'appel Voy. I. Il, § 746, et le tome VI).

I Bruxelles, 26 juill. 1827 (D. A. v° cit., n° 241). Rennes, 20 mars 1879 (D. P. 81. 2. 175.

5 Voy. le tome VI.

6 Bourbeau. op. cit., t. VI, p. 257 ri suivi

7 Xec. obst. art. 450. La règle posée par cet article, ijne. l'exécution desjug-eînents en premier ressort est suspendue pendant les huit premiers jours qui suivent le jugement, ne s'applique pas aux jugements exécutoires par provision; oi- les jugements des tribunaux de commerce sont tous susceptibles d'exécution provisoire (Voy. le loin»' VI; comp. supra, § 1031. note 3).

8 Bourbeau, op. cit., I. VI. p. 260.

' Voy., sur la règle « Paria sunt non esse et non significari », t. II, § T>83 : et, sur son application aux jugements, infrà, §§ 1189 et suiv. 10 Bourbeau. op. et loc. cit., note 2.

II Bourbeau, op. cit.; I. VI, p. 261.

378 TRAITÉ DE PHOCÉDURE.

bunal a le droil de leur prescrire, conclure à toutes lins ou principalement sur la compétence et subsidiairement siii' le fond; elles ne renoncent pas ainsi à leur déclinatoire, el ne se rendenl pas aon-recevables à le soutenir12. 2° Elles on» le droit d'appeler après avoir conclu au fond, même sans vé-> serves : elles le pourraient sans nul doute, s'il s'agissail da l'exception d'incompétence ratione matériau à laquelle il n'esj pas permis de renoncer13; elles le peuvent encore, suivant moi, en cas d'incompétence ratione personse, car on ne saurait voir un acquiescement dans ces conclusions prises sud l'ordre du tribunal et pour éviter un jugement par défaut11]

§ IO 'il. B. La mort du débiteur n'a pas. dans la procédure commerciale, l'importance que l'article 426 paraît y attacher, en disant que « les veuves et héritiers des justiciables « du tribunal de commerce y seront assignés en reprise oi « par action nouvelle ». Si les mots par action nouvelle sij initient — et quel autre sens pourraient-ils avoir1? — que la veuve et l'héritier du débiteur commerçant décédé avant l'assignation sont justiciables comme lui du tribunal de com4 merce, c'était inutile à dire, car aujourd'hui que la compétence commerciale est réelle, et ne lient pas à la qualité des parties mais à la nature de l'acte litigieux2, peu importe, I

•2 Carré, op. cit., t. III, quest. 1518. Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit\ Bourbeau, op. cit., t. VI, p. 260. Civ. rej. 4 déc. 1871 (D. P. 72. 1. L2J .

•3 Bioche, op. et v° cit., n° 81. Carré, op. et loc. cit. Chauveau, sur ( op. et loc. cit. Bourbeau, op. et loc. cit. Rodière, op. cit., t. II, p. 13. Bo; op. et loc. oit. Voy., sur l'impossibilité de renoncer à l'exception d'incompés tence ratione materiœ, t. II, § 402.

«4 Poitiers, 20 mai et (.>.juin 1820, et 9 févr. 1838 1). A. v° Acqui n° 630): Cette questioi controversée : on soutient, dans une s<

opinion, que ces conclusions emportent acquiescement, à moins qu'elles m tiennent des réserves expresses Bioche, op. et v° cit., n" 82; Cari'', op. cit.; Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit.; req. ,'ï nov. 1807, Renne-. 22 août 1810, 1). A. o° oit., n°633, Lyon, 3 avr. 1819, Metz, 13 mars 1840, D. \. il- 631 : el même^ dans une troisième, que es réserves sonl inutiles, el <; conclusions au fond rendent nécessairement l'appel irrecevable Bourbeau, op. et loc. cit.: civ. cass. 18 mai 1811, D. A. v° Compétence commerciale, a 3~)fr, Bruxelles, 27 nov. 1823, D. A. v Acquiescement, n° 632 . L'arrêt de la de Douai, du 26 décembre 1876 (D. P. 78. 2. 16 . ne se prononce pas netb sur cette question.

§ 1034. ' Voy. Carré, op. cit.. l. 111. quest. 1523: Chauveau. sur Cari et loc. cit.

- Voy., sur ce point. I . Il, § 435.

ce point de vue. que le débiteur soit mort, laissant une veuve mi un héritier qui ne font pas le commerce3. Il sert encore moins d'avertir que la veuve ou l'héritier du débiteur décédé au cours d'une instance commerciale y seront assignés en reprise, car, la compétence commerciale eût-elle un caractère réel, la demande en justice l'aurait fixée, et le décès du défendeur n'aurait pu la changer*. Enfin, inutile dans ce qu'il dit. l'article 426 est inexact par ce qu'il ne dit pas. car les principes de la reprise d'instance sont les mêmes en matière civile et en matière commerciale, et le décès du demandeur, aussi bien que celui du défendeur, amène dans tous les cas une reprise d'instance volontaire ou forcée5. 11 va seulement, sous ce rapport, des différences inévitables : 1" entre la procédure civile où les parties sont forcément cl spécialement représentées, et la procédure commercial*' où elles comparaissent en personne ou par un mandataire puremenl privé6; 2° entre les tribunaux de première instance auxquels s'applique pleinement la règle que le juge de l'action esl juge de l'exception, et les tribunaux de commerce qui ne connaissent pas de tous les incidents soulevés devant eux\ Ces différences sont au nombre de cinq8.

1° Les cas d'interruption de l'instance ne sont pas absolument les mêmes en matière civile et en matière commerciale. Au civil, l'instance est interrompue par le décès d'une partie ou par la cessation des fonctions de son avoué9. Cette der-

•; Req. 2 prair. anXII(D. A. v° Compétence commerciale, a0 323 . Bruxelles,

27 juin 1809 1). A. v° ri'.. n°324 . Pari-, L6 mars 1812 (D. A. r° cit., a» 327).

Req. 3 mars 1813 D. A. v° cit., n° 325). Liège, 11 avr. 1821 D. A. v° cit.,

a 328 . Bordeaux, 18 juin 1835 I). A. v° cit., n- 326 . Aj. t. II, § 435, note i.

A p mi-, i. II, § 399 el 002.

* Voy. supra, § 893. E a suppo aal e civile : 1° que le décès

d'une partie a été aotiiié à soa adversaire de la manière iadiquée dan- La suite de ce §; 2° qu'il se produil avaal les conclusions au fond qui mettent la cause en aris, 28 juin 1894; D. .'. 95. 2. :>>:!: comp. supra, §§ 8!>3 e) 894 . ' Voy., -m- ■•.■Lie différence, suprà, §§ 1022 et suiv. ' Voy., sur c itte distin tion, t. II, §§ 441 el suiv. : 8 II y en aurait une sixième, si l'on admettait, contre mon opinion, que la red'instance forcée suppose nécessairement, dans l'espèce, deux j igi cts, l'un qui déclare l'instance reprise, l'autre qui statue au fond (Voy., tte question, en matière civile, suprà, § 896). Cette complication ne rait être admise dans la procédure commerciale; l'espril de cette procédure y isolument Bourbeau, op. cit., t. VI, p. 287; voy., sur le caractère i de cette procédure, suprà, § 101 5).

'•' Voy. suprà, § 893.

nière cause d'interruption n'existe pas devant le tribunal de commerce, soit que la partie ait comparu en personne, auquel cas sa- mort seule peut influer sur la marche du procès, soif qu'elle ait pris un représentant, auquel cas on appliquera l'article 2010 du Gode civil : < En ras de mort du mandataire, « ses héritiers doivent en donner avis au mandant, et pourvoir, en attendant, à ce que les circonstances exigent danS «l'intérêt de celui-ci » l0. Dans l'espèce, ils demanderont immédiatement une remise, et, si le tribunal la refuse, ils suivront L'affaire jusqu'à ce que le mandant puisse compai raitre ou choisir un autre représentant ".

2° Le décès d'une partie n'interrompt l'instance civile qu'à dater de la notification faite par l'avoué qui représentait officiellement le défunt, à celui qui représente officiellement la partie adverse12. Personne n'aqualité, enmatièredecommercej pour faire ou recevoir pareille signification; aussi l'instance est-elle interrompue dès que le mandataire a connu, n'importe comment, le décès de son mandant. S'il l'ignore, tout ce qu'il fait dans cette ignorance est valable en vertu da l'article 2008 du Code civil13; s'il le sait, qu'il agisse quanq même, et que l'autre partie l'ignore, le jugement qu'elle prend est valable, car elle ne doit pas souffrir d'un fait qu'elle n'avait personnellement aucun moyen de connaître, et dont le mandataire du défunt a eu le tort de ne point l'avertir. Toutefois, ce jugement sera par défaut, les héritiers du mandant pouvant dire que le mandat a pris fin par la mort dé leur auteur, que le mandataire en a eu connaissance, et que, par suite, il ne les a pas représentés14.

3" Le décès d'une partie n'interrompt L'instance, en matière civile, que s'il est antérieur aux conclusions au ïnud qui mettent l'affaire en état15. Cette règle, déjà critiquable

1,1 Bourbeau, op. ci'.., t. VI, p. 286. L'instance commerciale n'est pas non plus interrompue par le décès de la personne chez qui la partie a élu domicile conformément à l'article 422 Voy. suprà, § 1027).

11 Bourbeau, op. et loc. cit.

12 Voy. suprà, § 894.

13 « Si le mandataire ignore la mort du mandant ou les autres causes qui « t'.nit cesser le mandat, ce qu'il fait dans cette ignorance est valide ».

''► C. eiv., art. 2003 et 2008. Voy., sur ces divers points. Bourbeau, op. et loc. cit.

1 • Voy.s '. Il, § 683, et suprà, S 897.

Cii matière civile — on a vu au § HH4- qu'elle expose les héritiers à être jugés, sans avoir pu s'entendre avec leur avocat <'t lui fournir des renseignements peut-être indispensables — ne se comprendrait même pas en matière commercial»', car qui défendrait les héritiers d'une partie décédéé qui n'avait pas d'avoué, qui n'avait peut-être pas donne à personne mandat de le représenter, et dont le mandataire, s'il en existe un, a vu ses pouvoirs prendre fin par la mort de son mandant? Ce n'est donc pas seulement jusqu'aux conclusions, c'est jusqu'au délibéré et tant que le rôle des partics n'est pas fini, que la mort de l'une d'elles interrompt les instances engagées devant les tribunaux de commerce16.

ï" L'instance interrompue se reprend, au civil, parmi acte d'avoué à avoué, et, faute de reprise volontaire, la demande en reprise s'introduit dans la même forme17. Ces actes sont remplacés, en matière commerciale, par des significations à partie18.

5° Si les qualités sont contestées dans le sens indiqué au S 4 45. le tribunal de commerce n'en est pas juge, et renvoie cette difficulté au tribunal de première instance10. Si pareille difficulté s'élevait en matière civile, le tribunal de première instance en connaîtrait en sa qualité de juge de. droit commun20.

S I O&.V C. La garantie est fréquente en matière commerciale, soit qu'il s'agisse de vente, de transport ou d'assurance, soit que le porteur d'un effet de commerce protesté faute de paiement recoure contre son endosseur qui, à son tour, poursuit le sien, et ainsi de suite en remontant jusqu'au tireur s'il s'agit d'une lettre de change, jusqu'au preneur s'il s'agit d'un billet à ordre1. Néanmoins, on décide communément que l'exception de garantie n'a pas lieu, c'est-à-dire que le garanti ne peut demander qu'il soit sursis à la demande

),; Chauveau, sur Carre, op. cit., t. II!, quest. 1524 bis. '• Voy. suprà, §§ 895 el «SiMÎ.

■H Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit. 's Voy. t. II, §§ 412 et 445.

» Voy. t. II, § 414.

§ 1035. < C. comm., art. 99, 167 et 187. Lyon-Caen el Renault, op. cit., t. I. In0s 450 et 4r>:j. Voy., sur la notion générale de la garantie, suprà, § 939.

382 TRAITÉ DE PROCÉDUKE.

principale jusqu'à ce qu'il nil eule temps d'assigner son garant, etcelui-cile temps de comparaître2 : on invoque, en ce sens, les articles 157 et 164 du (Iode de commerce en matière de lettres de change, et l'article 187 du môme (Iode qui lea déclare applicables aux billets à ordre. L'article l-">7 est peu probant, car, en défendanl aux tribunaux d'accorder aucun délai pour le paiement des lettres de change, il n'a d'autre luit <jue d'exclure en pareille matière les délais de grâce ipii seront expliqués au tome IV de ce Traité, et que lesjuges peuvent accorder, de droit commun, « en considération de la po- « sition du débiteur, et en usant de ce pouvoir avec une <( grande réserve »'. L'article 104, qui autorise le porteur à recourir « ou individuellement contre le tireur ou chacun « des endosseurs, ou collectivement contre les endosseurs d « le tireur »*, est plus probant, car, si le porteur préfère l'action individuelle à l'action collective, c'est sans doute pour avoir plus prompte justice, et l'exception dilatoire de garant tie détruirait tout l'avantage de cette procédure qui doit être exceptionnellement rapide, le crédit des effets de commerce tenant en grande partie à la facilité qu'on a d'en recouvrer le montant5. Toutefois, c'est l'exception qui est interdite, et non la mise en cause : si donc le garant est présent dans l'instance, il est permis de prendre contre lui des conclusions à fin de garantie6; et, dans tous les cas, l'assignation qui lui est donnée produit un double effet : 1° il est tenu de comparaître devant le tribunal saisi de la demande principale, qui fera droit à son égard dès que son affaire sera eri étal d'être jugée'7; 2° il ne peut opposer, par application de l'article 2031 du Code civil, un moyen de défense tiré de ce que le garanti aurait pu faire rejeter la demande principale sur laquelle il a été condamné8.

- Voy., siu- Le délai pour appeler garant, et sur le sursis qui en résulte en inatière civile, suprà, §§ IKjîJ el suiv.

3 G. civ., art. 1244; comp. ('.. pr. civ., art. 122.

* « La même faculté existe ] v chacun des endosseurs, à l'égard du tireur

ci el des endosseurs qui le prccèdenl >■ Même art. 164; aj.. sur la solidarité des diverses personnes qui sont tenues au paiemenl d'une lettre do change. G. comm., art. lin ,

■' Bourbeau, <>p. rit., p. 263 el suiv: Rodière, op. cit.. i. II. p. 11.

,; Bourbeau, op. cit.. t. VI, p. 269.

7 Comp., sur une situation analogue dans la procédure civile, su-prà, § 1)48.

s Voy., sur l'article 2031 du Code civil, suprà, § !>V-i. note i.

§ iOSC». D. J'ai déjà posé aux §§ 131 et H%H le principe général qui domine la théorie des preuves en matière commerciale : tous les modes de preuve y sont admis1, nonseulement pour les actes de commerce, mais encore pour les faits de toute nature qui peuvent être allégués dans un procès commercial, soit devant le tribunal saisi de la demande, >oii devant une autre juridiction qui a reçu de lui commission rogatoire2. J'ajoute ici : 1° que le serinent dérisoire3 et l'aveu judiciaire font foi en matière commerciale aussi bien ((n'en matière civile4; 2° que L'aveu judiciaire peut être provoqué : a) dans la comparution personnelle des parties ou de l'une d'elles, si le tribunal a cru devoir l'ordonner5; b) dans l'interrogatoire sur faits et articles, dont les formalités ne sont peut-être pas très compatibles avec la rapidité de la procédure commerciale0, mais que les juges de commerce ont cependant le droit d'ordonner s'ils y voient quelque avantage7; 3° quela preuve écrite peut donner lieu : a) à l'exception de commu-

ij 1036. ' Les juges consulaires sont cependant obligés, comme tous les autres magistrats, de ne tenir pour légalement établis que les faits régulièrement prouvés l'.iom, 3 nov. 1809, D. A. v° Enquête, n° 63; civ. cass. 29 avr. 1874, D. P. 74. 1. 240; civ. cass. 25 janv. 1881, D. P. 81. 1. 111 ; civ. rej. 3 janv. 1894, D. P. 94. i. 103; S. %. 1. 127; voy., sur cette règle générale, supra, § 926).

- Los tribunaux de commerce ont, aussi bien que ceux de première instance, le droit de donner des commissions rogatoires : l'article 1035 Voy: t.. II, S 543 est une disposition générale, et l'article 428 en fait l'application à [a comparution personnelle des parties (Voy. infrà, même §; comp., sur ce Joint, Rodière, op. cit., t. Il, p. 18, Bruxelles, 15 janv. 1871, D. A. v° Enquête, n° 597).

s Bourbeau, op. cit., t. VI, p. 307. Rodière, op. cit., t. II, p. 17.

'► A vrai dire, ils dispensent de prouver plutôt qu'ils ne prouvent (Voy., sur ce point, t. II, §i, 693 et suiv.).

5]1 jouit, à cet égard, comme le tribunal de première instance (Voy. t. II, § 794 , d'un pouvoir discrétionnaire. Cette comparution a lieu, comme en matière ci\ ile [Voy., t. II, ib.), devant le tribunal tout entier, devant un juge-commissaire, ou devant un juge de paix muni, à cet effet, d'une commission rogatoire (Voy., suprd, note 2), Le juge-commissaire, charge d'entendre les parties, d'eu dresser procès-verbal, et d'en faire son rapport à l'audience, ne doit pas donner Son avis sur la solution du procès; mais cette irrégularité ne serait pas de nature à entraîner la nullité du jugement, attendu qu'aucun texte ne la prononce (Civ. cass. 20 mai 1885: D. P. 86. 1. 65).

6 Voy., sur les formes de l'interrogatoire sur faits et articles, et sur lesavantages de la comparution personnelle, t. II, §§ 789, 793 et 794.

i Carré, op. cit., t. III, quest. 1227. Rodière, op. cit., t. II, p. 17. Bonnipr, op. cit., n° 949. Civ. rej. 12 déc. 1827 (D. A. v» Commerçant, n° 264). Rouen, 18 mars 1828 (D. A. v° Interrogatoire -sur faits et articles, n° 497). Nîmes, i mai 1829 (D. A. v° cit., n° 29). La cour de Douai a jugé, le 8mai 1877, que les tiers ne peuvent être interrogés sur faits et articles en matière commerciale I>. P. 79. 2. 213 : c'est l'application du principe généi'al posé t. II, § 787.

nic;ili(»ii de pièces, si le tribunal croit devoir donner un délai aux parties ou à l'une d'elles pour apporter devant lui les pièces qu'elles ont entre les mains8; b) à l'inscription de faui ou à la vérification d'écriture, si l'on produit devant le tribunal de commerce un acte authentique argué de faux, ou un acte sous seine- privé dont l'écriture est déniée ou, du moins. non reconnue9; 4° que l'aveu extrajudiciaire a la même force en matière commerciale qu'en matière civile10: 5° que le serment supplétoire et l'examen personnel du juge y ont lieu dans les conditions ordinaires11; 6° que l'enquête et l'expertise y sont notablement simplifiées.

S IOS3 a. L'enquête, d'autant plus fréquente en matière commerciale que la preuve testimoniale y est de droit commun1, s'y fait à peu près dans les mêmes formes qu'en matière civile sommaire2. Le jugement qui l'ordonne doit énoncer, à peine de nullité, les faits sur lesquels elle devra porter3: mais il n'est pas défendu d'en articuler d'autres, sur lesquels les témoins seront également interrogés1. La fixation du jour où ils seront entendus peut être aussi l'objet d'un jugement postérieur à celui qui a prescrit l'enquête5, et cette fixation, qui n'est pas définitive, peut être modifiée à la demande d'une partie, ou même d'office6. L'enquête a lieu, à peine de nullité.

s Rodière, op. cit., t. II. p. 14. Grenoble, 3 déc. 1802 (D. P. 93. 2. 574; s. 94; 2. 101). Et aussi à la représentation et à la communication des livres dfj commerce (Voy. I. II. § 702 .

9 -le rappelle que le tribunal de commerce n'est pas juge de cesdeux incidents (Voy. stqirù, § 1020 .

i" Voy. t. 11. § 720.

11 Voy., pour le serment supplétoire, Bourbeau, op. et loc. cit.. Rodière, op. cit., I. Il,' p. 17; et, pour l'examen personnel du juge, Rodière, op. vit., !. II. |>. 1C). et les arrêts rapportés infrà, $ 10'38, note 1.

§ 1037. > Voy. suprà, § 820.

2 Voy., sur b' caractère de l'enquête commerciale, Carré, op. cit.. t. [II,quest. loin, Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit.. Rodière, op. cit., t. II, p. 15, Lyon- Caen et Renault, op. cit.. t. 111, n» SI. Rennes. 30 août 1817 (D. A. v° cit., n° -2.") . c. cass. de Belgique, ."> avr. 1892 (D. P. 94. 2. 245: S. 92. 4. 21 ; et, suc L'enquête civile sommaire, suprà, §§ 000 et suiv.

8 Orléans, 23 nov. L88J 1>. 1'. 82. 2. 241 .

► Bioche. op. cit., v° Enquête, nos 561 et 588. Rennes, 11 juill. 1870 (D. 1'. 72. 2. 205 .

b Req. 9 mars 1819 I). A. ,- rit., ,,<> 639 . Civ. rcj. 23 juill. 1860 (D. P. 60. 1. 332).

devant le tribunal tout entier7, mais les parties peuvent consentir à ce que les témoins ne soient pas entendus séparément8. Les reproches sont proposés séance tenante, et le tribunal peut y statuer par prétérition9, c'est-à-dire les rejeter tacitement par cela seul qu'il ne les admet pas'0, ou ordonner, en les admettant, que les témoins reprochés ne serontpas entendus11. La rédaction d'un procès-verbal n'est obligatoire que dans les cas où le tribunal statue en premier ressort1". Ce procès-verbal reproduit, à peine de nullité : 1° les noms, les prénoms et le serment des témoins; 2° le sens général de leurs dépositions, si le jugement est en dernier ressort; 3° s'il est susceptible d'appel, le résultat de chacune d'elles, avec la signature du témoin qui l'a faite ou la mention qu'il n'a pu ou voulu signer13. Cette signature ou la mention qui la remplace sont les seuls points par où l'enquête commerciale diffère de l'enquête civile sommaire, et cette différence n'est pas essentielle. Il faudrait pour cela que cett^ formalité fût irritante; or, si la loi ne l'a point prescrite en matière civile, il est peu probable qu'elle y ait attaché la peine de nullité en matière commerciale1*. D'ailleurs, l'enquête nulle peut toujours être recommencée1*.

$ 1038. b. L'article 129 : « S'il y a lieu à visite ou esti- « mation d'ouvrages ou marchandises, il sera nommé un ou " trois experts », n'est pas une disposition limitative. Les

" Bordeaux, 19 août 1811 et 81 mai 1830 (D. A. v°cit., n° 21). Contra, Bruxelles, lo juill. 1817 (D. A. v° cit., n° 596).

8 Bioche, op. et t-° cit., n° 569. Bruxelles, 24 juill. 1818 (D. A. v cit., n° 632).

9 Comp. swprà, % 846.

[ 10 Giv. rej. 3 juill. 1820 (D. A. v° cit., n° 19).

11 Civ. cass. 13 août 1832 (D. A. v° cit., n° 618). La mention des déclarations 'relatives à leur âge et a leur qualité de parents, alliés, maitres ou serviteurs dos parties, n'est pas requise à peine de nullité (Ghambéry, 5 mars 1880: D. 1'. 80. 2. 248).

'2 Toulouse, 17 janv. 1882 VD. P. 84. 2. 100 . Giv. rej. 31 mars 1884 (D. P. 85. 1. 160i. Dijon, 6 févr. 1893 (D. P. 93. 2. 184).

13 Voy., sur l'application de cette règle qui existe également en matière civile sommaire — je crois l'avoir démontré' t. 11, ^ 3Î)8. — Bourbeau, op. cit., t. VI, il 319; Rodière, op. et loc. cit.; Bonnier, op. cit., n°955: Poitiers, 17 déc. 1840 I D. A. v° Enquête, n° 625).

! » Metz, 13 mov. 1818: Colmar, 18 janv. 1841 (D. A. v° cit., n° 623). Cplmar, [19 juin 1860 (D. P. 62. 2. 27). Contra, Poitiers, 17 déc. 1840, D. A. v" cit., n» 625) : Douai, 12 déc. 1854 (D. P. 55. 2. 84 .

18 Art. 432. Bonnier, op. et loc. cit. Voy., au contraire, en matière civile, mprà. § 850.

tribunaux de eommepce ne sont jamais tenus de nommer des experts1, mais ils peuvent le l'aire on toute circonstance-2 : les traducteurs cha Egés de mettre en français des pièces écrites en langue étrangère ne sont que des experts3, et les articles 295, 407 et il i du (Iode de commerce ajoutent aux expertises prévues par l'article 429 celles qui ont pour but : 1° de ficçer les dommages-intérêts dus pour «anse d'abordage ou de retard dans l'arrivée d'un navire; 2° d'établir et de répartir les pertes causées parla nécessité, où s'est trouvé un capitaine, de jeter à la mer une partie de son chargement '.

$ I03ft. L'expert ou les trois ' experts choisis parmi les personnes indiquées au $ 8ttO sont nommés à l'audience* par les parties ou par le tribunal3 : dans ce dernier cas. leur nomination n'est définitive qu'après signification du

§ 1038. ! Rouen, 23 déc. 1837 (D. A. v<> Expert, n° 325,. Même dans de l'article 295 du Gode de commerce (Civ. rej. 24 oct. 189::, D. P. 94. 1. 13, S. 94. 1.77: voy., sur eel article, infrà, même §).

2 Carré, op. cit., t. III, quest. 1534. Cliauveau, sur Carré, op. et loc. cit. Bourbeau, op. cit., t. VI, p. 310, note 2, Gamberlin, op. cit., p. 310.

3 Cambeiiin, op. et loc. cit.

* Voy., sur les articles 295, 407 et il i du Code de commerce, Boistel, op n°s 1261, 1302 et 1305.

§ 1039. l Ou n'eu peut jamais nommer deux ni plus de trois (Besançon, L9 déc. 1812, D. A. r° cit., n° 331 ; Rouen, 16 déc. 1826, D. A. r° cit., n° 335; on a vu pourquoi t. II, § 867 ; mais le tribunal peut n'en commettre qu'un sans que les parties y aient préalablement consenti (Cliauveau, sur Carré, op. cit., t. 111. quest. 1515; Bourbeau, op. cit.; Rodière, op. et loc. cit.; req. 16 juin 1874, 1). P. 75. 1. 165; civ. rej. 8 janv. 1890 . D. P. 91. 1. 245, S. 90. 1. 436; civ. ,, j, 10 févr. 1891, D. F. 91. 1. 207, S. 91. 1. 260i. Comp., en matière civile, t. 11. § 807.

â La procédure commerciale diffère en cela de la procédure en justice de paix, car on a vu au § 993 que l'article 42 ne réserve pas aux parties en instance devant le juge de paix la faculté de nommer les experts, et que, si ce magistral a le droit d'agréer ceux qu'elles lui désignent, rien ne lui en l'ait une obligation. Au contraire, l'article 429 est formel : les experts ne sont nommés par le tribunal de commerce que si les parties n'en sont pas convenues à l'audiein v Tune des parties a nommé son expert et que l'autre se soit refusée à non le sien, le tribunal ne peut accepter relui de la première el nommer d'office celui de la seconde : il doit les nommer d'ofl'ce pour les deux parties (Bordeaux, 18 avr. 1839; D. A. v„ cit., n° 326 .

3 Ou par un autre tribunal en vertu d'une commission rogatoire. Le tribunal a le droit de nommer les experts d'office, par cela seul que les parties n'en oat pas choisi à l'audience Carré, op. et loc. cit.; Cliauveau. sur Carré, op. el loc. cit.; Bourbeau, op. et loc. cit.; Rodière, op. et loc. cit.; civ. rej. 20 nov. 1854, D. P. 55. I. 233; civ. rej. 11 août 1858, D. P. 58. 1. 366), el il n'est pas tenu de leur accorder, à cette lin, un délai de trois jours Bordeaux, 25 janv. D. A. v" Droit maritime, n« 2227: contra^ Orléans, 28 août 1824, D. A. v Expert, loc. cit.).

jugement qui les nomme, et sommation à eux faite par la partie la plus diligente de procéder à leurs opérations; jusque-là les parties sont encore à temps pour eu choisir d'autres'. Elles peuvent aussi, pendant trois jours5, récuser ceux que le tribunal a nommés et même ceux qu'elles ont choisis, mais ces derniers ne peuvent être récusés que pour des causes inconnues lors de leur désignation ou survenues postérieurement6. La récusation a lieu dans les mêmes cas qu'en matière civile7; le récusant la signifie à son adversaire par ministère d'huissier8. Les experts une fois nommés et le cas de récusation excepté, la partie la plus diligente les somme de commencer leurs opérations9; ils prêtent d'abord serment s'ils n'en ont été dispensés parles parties10, puis ils font connaître le jour et l'heure où ils doivent procéder : l'expertise serait nulle si cette dernière formalité n'allait pas été remplie, et cette nullité ne serait couverte que si les parties s'étaient spontanément présentées11. Les opérations finies, le rapport qui en est dresse énonce, à peine de nullité, que les parties ont été présentes ou, du moins, appelées12; il est signé de la majorité des experts, et mentionne que les autres n'ont pu ou voulu signer13. Il est déposé au greffe; les par-

I Bourbeau, op. cit., t. VI, p. 309, note J. Rodière, op. et loc. cit. Borinier, op. cit., n° 951.

3 C'est un délai de rigueur, après lequel la récusation ne serait pas admise iCarré, op. cit., t. III, n<> GCCLVI : Bourbeau, op. cit., t. VI, p. 315; Rodière, op. cit., t. II, p. 16; req. 17 mars 1814, D. A. v° cit., n" 343: req. 8 mars 1898, D. P. 98. 2. 216 .

0 Comp.. sur cette distinction, t. II, § 804.

7 Carré, op. cit., t. III, qu«'st. 1538. Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit. Boni-beau, op. et loc. cit. Rodière, op. et loc. cit. Bonnier, op. et loc. cit.

8 Carré, oj). et loc. cit. Chauveau, sur Garcé, op. et loc. cit. Bourbeau, op. cit.. t. VI, p. 316.

9 11 dépend donc des parties de ne pas donner suite à l'expertise en ne m gnifiant pas le jugement qui l'ordonne (Comp., en justice de paix, supra , § Util} .

10 Carré, op. cit., t. III. qoest. 15o5. Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit. Rodière, op. et loc. cit. Bonnier, op. cit., n° 952. Besançon, 19 déc. 1812 (D. A. r< cit., n" 335). Orléans, 28 août 1824 (D. A. v° cit., n» 336). Voy., sur la disp'ensi àe prêter serment, t. H, § 868.

II Carré, op. et loc. cit. Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit. Rodière, op. rit., t. Il, p. 7 et 16. Nîmes, 3 janv. 1820; Colmar, 5 déc. 1831 D. A. v<> cit., n' 335). Rouen, 21 mai 1845 (D. P. 52. 2. 197;. Gand, 12avr.,lS49(D. P. 52.2. 31). Rennes 2 mai 1861 (D. P. 62. 2. 66). Rouen, 18 juill. 1S72 (D. P. 73. 2. 39 . Voy. cep. Gn Qoble, 17 levr.1893 (D. P. 93. 2. 295). Comp.. en matière civile, t. II, § 870.

12 Rennes, 21 mai 1845 (D. P. 54. 2. 197 . Comp. ti-ib. comm. de Mofltereau, 3avr. 1894 (D. P. 95. 2. 379 .

13 Voy. t. Il, £ 871. Voy.. sur la rédaction de ce rapport, t. Il, U> \ cil.: Rodière, op. et loc. cit.

ties en sont averties1', se le font communiquer, ou même en prennent copie sur papier libre15; il est discute à lapins prochaine audience16. Les honoraires sont taxés par le jugement1", mais l'action en paiement, qui n'est pas nécessairement solidaire18, n'est pas toujours portée devant le tribunal de commerce : si le défendeur n'est pas commerçant. le tribunal de première instance est seul compétent pour en connaître; si le défendeur est commerçant, il a fait acte de commerce en plaidant au sujet de son négoce, et L'expert qui n a pas fait acte de commerce peut agir, à son choix, devant le tribunal de commerce ou devant le tribunal de première instance : j'ai donné au § 4-4© les raisons qui jnstilient ces deux propositions19.

§ 1040. L'article 106 du Code de commerce abrège les formes de l'expertise en cas de refus ou de contestation pour la réception des objets transportés par terre, par eau ou par voie de fer1. Qu'une instance judiciaire soit engagée ou non. le président du tribunal de commerce, ou le juge de paix à son défaut, nomme lui-même un ou plusieurs experts à la demande du voiturier ou du destinataire, mais l'autre partie préalablement appelée même en cas d'urgence2. A l'aria onj ne nomme qu'un seul expert, ordinairement un commerçant notable qui ne prend pas d'honoraires ; il remet son rapport à la partie intéressée qui le signifie en tète de son assignation, si elle n'a pas été déjà donnée et que l'al-

u 11 n'est pas indispensable de leur signifier ce dépôt, mais.il faut nécessairement qu'elles en soient avisées pour pouvoir discuter les conclusions du rapport (Carré, .op. cit., t. III, quest. 1539; Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit.: \\«dière, op. cit., t. II. p. 7 et 16; Nîmes, 3 janv. 1820, D. A. v et loc. cit.).

13 C'est ce qu'on l'ait pour les rapports d'arbitres Yt>\. infrà, $ 10\ 1 , note 5;, ci il y a autant de raisons pour qu'il en soit de même en cas d'expertise.

16 Voy., en matin,, civile, t. 11, § 872.

17 Voy.,sur ce point, les autorités citées infrà. § 104 1, note '>. à propos de la taxe des honoraires des arbitres.

18 Voy., pour la démonstration, supra, ^ 872, notes 3 et 0.

J9 Art. 429 à 431. Il s'agit t. I, § 440. de l'action «mi paiement des honoraires dus ans agréés; mais, smis ce rapport, la situation des experts est identique.

§ 1040. ' Voy., sur cette hypothèse, Boistel, op. cit.. n° 573 ; Lyon-Caen ri Renault, op. cit.. t. I, n" 938.

* Civ. cass. !"'• mars 1892 (D. 1'. 92. 1. 235: S. 92. 1.200). Civ. cass. 22 nov. 1892 (D. P. 93. 1. 63; S. 93. 1. 24). Contra, Camberlin, op. rit., p. 139.

DE L'INSTRUCTION DEVANT LES TRIBUNAUX DE COMMERCE. 38î)

l'aire ne se termine pas à l'amiable3. C'est, d'ailleurs, le seul cas où le président puisse agir ainsi : il en serait autrement, et le tribunal seul pourrait nommer les experts, si la contestation s'agitait entre l'expéditeur qui a vendu la marchandise et le destinataire qui l'a achetée4.

§ 1 II 1 I .IV. Les experts proprement dits n'ont d'autre mission que de procéder à des constatations matérielles, de rapporter au tribunal ce qu'ils ont vu, et de lui donner leur avis dont il tient tel compte que de raison1. Tout autre est la mission des arbitres-rapporteurs ou arbitres-experts nommés <( pour entendre les parties et les concilier si faire se peut, « sinon, donner leur avis »\ Ce mode d'instruction, dont j'ai indiqué l'origine au § S 83\ est particulier aux tribunaux de commerce', mais peut être employé par eux non-seulement dans le cas, prévu par l'article 129, d' « examen de « comptes, pièces ou registres », mais en toute matière et dans toutes les circonstances où le tribunal juge utile de renvoyer les parties devant arbitres1. Les règles tracées au'§ précédent sur le nombre, la nomination et la récusation des experts, leur manière de procéder, leur rapport, la taxe de leurs honoraires, et les contestations auxquelles elle peut donner lieu, sont entièrement applicables aux arbitres-rapporteurs ou arbitres-experts3, à cette différence près qu'ils

3 Camberlin, op. et loc. cit.

1 Lettre du garde des sceaux au président du tribunal de commerce de la Seine, 1er août 1862 (Camberlin, op. cit., p. 140).

§ 1041. ' L'autorité du rapport d'experts est la même en matière civile et en matière commerciale (Chauveau, sur Carré, op. ait., supp., quest. 1535 bis;Boavbeau, op. cit., t. VI. p. 311; Rodière, op. cit., t. II, p. 6; req. 6 déc. 1876 et 9 janv. 1877, D. P. 77. 1. 351 ; Dijon, 11 févr. 1881, D. P. SI. 2. 196).

- Art. 429.

3 Voy., sur ce point, t. II, § 556.

4 Carré, op. cit., t. III, quest. 1534. Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit. Bourbeau, op. cit., t. VII, p. 310, note 2. Camberlin, op. cit., p. 310. Req. lOjuill. 1876 (D. P. 77. 1. 217). Le tribunal de commerce de la Seine (Voy., sur la jurisprudence en cette matière, la suite de ce §) a jugé que la tension des rapports qui existent entre deux parties est un motif suffisant pour commettre un arbitre-rapporteur à l'effet de régler leurs comptes (4 juin 1896; D. P. 98. 2. 73). 11 y avait même autrefois un arbitrage forcé : toute contestation entre a-s,,ciis et sur le fait de la société était jugée par des arbitres (C. comm., art. 51 et suiv.): cet arbitrage a été supprimé par la loi du 17 juillet 1856 (Art. 1).

;i L'article 429 dit qu'il sera nommé un ou trois arbitres : il interdit par-la d'en nommer deux nu plus de trois (Bioche, op. cit., v° Tribunal de commerce,

ne sont tenus (!<■ prêter sermènl que Lorsqu'ils procètieni à une expertise proprement dite, ;iinsi qu'il sera dit dans la suite de <•(> §6. Le tribunal <!«' eomnaerce <l<> la Seine, <[ui l'ait de L'arbitrage un très fréquenl usage, e1 qui renvoie devant arbitres la pluparl «les affaires qu'il ne juge pas à la première audience, a |>ris, sur ce point, des habitudes donl ilnes'écarté presque jamais : il ne nomme qu'un seul arbitre7, el Le prend d'office8 sur une Gs% de personnes désignées df avance et placées sousla surveillance <lu président9, mais dont la mission

n° 99; Camberlin, op. cit., p. 2ôr> : toutefois, Les parties qui auraient commencé à débattre leur affaire devant plus de trois arbitres ne pourraienl plus arguer de nullité le jugement quiles a nommés (Req. 3jainv. L82if; 1». A. o" <-it ., u° '■'• i I . Toutes les personnes qu'on a vu au § 862 être capables de procéder à l'expertise peuvent être choisies pour arbitres (Rodière, op. oit., t. 11. p. 7 : Bônnier, op. cit.. n° 950! : déjà, dans l'ancienne jurisprudence el malgré J'ordonnance d'avril 1667 qui ne parlait que d' « anciens consuls ou marchands » (Tit. XVI, art. 3), l'usage étail de confier l'arbitrage à un avocal Rodier, op. cit., p. 223 . el cria -e fait souvent aujourd'hui Rodière, op. cit., t. Il, p. 7 el 16). Une autre pratique, suivie à Paris il y a quelques années, consistait à désigner pour a cbitres des chambres syndicales de patrons et d'ouvriers : une lettre du garde des sceaux, du d janvier 1874 (Camberlin, op. cit., p. 310), a recommandé au tribunal de comr merçe de la Seine de -'ni abstenir dorénavant : 1" parce que cette désignation collective est contraire à l'article 129 qui exige une nomination individuelle; 2° parce que cette même désignation supprime, en l'ail, le droil de récusation dont il va être parlé ci-après. <>u remarquera que ces rai-un- ne son) aucunement tirées de ce que les chambres syndicales n'avaieni pas d'existence légale à l'époque où celle lettre fut écrite; on en conclura que ces considérations oni conservé toute leur force depuis la loi du 21 mars 1884, qui confère une exisr tence légale aux chambres syndicale- de patrons el d'ouvriers. Quant au mode de nomination des arbitres, l'article fc29 l'assimile entièremenl à celui îles &sh pertsj les parties ont donc le droil de désigner les arbitres devant lesquels elled désirent être renvoyées, mais, en fait, elles usenl racemeni de cette faculté. Il ed esl de même des règles de la récusation (Req, 17 nov. 1814, D. \.v° cit.,n° 144; Rennes, 4 févr. 1818, D.A. v" oit., n0343).Voy. : 1° sur la manière de procèdes des arbitres, Rennes, 10 dèc. 1813 l>. A. v° cit.. n° 345), el les arrêts rapportés infrâ, notes 22, 23 e1 2C> ; 2.° sur la rédaction et lasignature de leur rapport, Ghauveau, sur Carré, op. cit.,{. III, quest. 1539 bis, Rodière, op. et loc. cit.; 3° sur La droit qu'a chaque partie d'en obtenir communication, Bruxelles, 18 avr. I81fl 1>. A. c: cit., h" 345) : 4P sur la taxe de leurs honoraires. Rodière. op. cit.. t. 11. p. 7 et 16, Camberlin, op. cit., p. 312 ei 313, Montpellier, 24 août 1821 (D. A. v" oit., n" 346 , req. 12 mars 1834 (D.A. v° Compétence commerciale, u" 153 :

5°sur L'action qu'ils Lntentenl | r en obtenir le paiement, civ. rej. Il aoûl 1813

(D. A. v» Expert, n" 266 . Renne-, 25 janv. 1844 (D. P. 45. 2. 158 ;6°sur le Iriluiual devant lequel elle doil être poriee.t. 1. §155: 7" sur leur responsabilité, Lyon, 16 déc. 1892 D. P: 98i 2. 2ô\>; s. 93. 2. 236 .

''' Voy., sur ce point, le docuinent rapporté infrà, noie 2(3.

7 Les deux lier- des affaires sont conciliées par les arbitres Camberlin, op> cit., p. 315).

s Sans préjudice du droit qu'ont les parties d'en nommer un autre avant que

le tribunal ail l'ail son choix, ou même après tanl que l'arbitre désigné par le

tribunal n'a pas été saisi de L'affaire. Comment en esl il saisi? Voy. la suite de

ee§. En fait, les parties laissenl presque toujours au tribunal le choix de l'arbitre^

s Voy. t. I. § 2S7.

n'avait jamais été considérée comme permanente avanl la loi du '1 août 1868, qui les soumet à la patente si elles en font « leur profession habituelle »10. L'arbitre est averti de sa nomination par le greffier11; il ne dépose pas son rapport au greffe, mais à l'audience sous enveloppe cachetée12: les partics en prennent une copie sur papier libre13; elles peuvent le discuter à l'audience, mais, en fait, le tribunal s'en écarte rarement, et son jugement ne l'ait le plus souvent que donner l'autorité de la chose juyée aux conclusions de l'arbitre14.

Le tribunal de commerce de la Seine est-il dans la lettre et dans l'esprit de la loi, en renvoyant devant arbitres un si grand nombre de contestations, et en transformant en un mode ordinaire et presque invariable d'instruction une procédure qui ne semble faite que pour certains procès : ceux dont la solution exige une aptitude particulière, et un examen minutieux auquel le tribunal n'a pas le loisir de se livrerpresse qu'il est par le courant des affaires qui s'amassent devant lui '5? On peut douter, pour plusieurs raisons, que cet emploi de l'arbitrage soit légitime16. 1° La loi qui institue des tribunaux composés de plusieurs membres, rendant gratuitement la justice, élus par leurs pairs et, par conséquent, responsables devant eux. n'a pas pu vouloir qu'ils prissent l'habitude de se substituer un mandataire unique. salarie choisi par eux et irresponsable, et de convertir pres-

10 Etat D, 4e classe. Voy., sur ce point, Camberlin, op. cit., p. 314. Jusquelà une délibération du tribunal, du 4 novembre 1840, taisait défense aux personnes habituellement choisies pour arbitres d'en prendre le titre ou la qualité (Camberlin, op. et loc. cit. .

11 Camberlin, op. cit.. p. 311.

12 Bounier, op. cit., n° 954. Camberlin, op. et loc. cit.

J3 Une lettre du ministre des finances, du 19 mars 1833, a déclaré cet u< régulier au point de vue fiscal: l'administration de l'enregistrement avait émis un<- prétention contraire (Camberlin, op. et loc. cit.).

11 Dutruc, Dictionnaire du (ontentieux commercial Paris, 1875 , v° Arbitre-rapporteur, n°9. Aj., sur ces divers points, Lyon-Caen et Renault, op. cit.. t. 1, n" 462 et suiv.

15 Voy.. sur le rôle naturel des arbitres-rapporteurs, Carré, op. cit.. t. 111, quest. 1530; Chauveau, sur Carré. <>p. et loc. cit.; Bourbeau, op. cit.. t. VI, p. 311: Pardessus, op. cit., t. V, n" 137!.

10 Voy.. en ce sens. Jozon, De la mission des arbitres nommés ]>",• le* tribunaux de commerce (dans la Revue critique de législation et de jurisprudence. nouv. sèr., 1870, t. V. p. 1 et suiv. . Comp. Migneret, De la mission des arbitres de commerce, observations sur l'article de m. ./,,;,,,, Ib..\,. 132 el suivA

que sans examen son opinion en jugement ,T. 2° Cette pratique est égalemenl contraire an principe que La juridiction ne se délègue pas18, el an texte de l'article i29 ({ni indique suffisamment que le renvoi devant arbitres doit être une mesure exceptionnelle, motivée par les circonstances et par La nature de L'affaire : S'il y a lien, dit-il. de renvoyer les parties m devant des arbitres pour examen de comptes, pièces et re- « ^istres »19. 3" Nommer, dans la plupart des cas, un arbitre chargé de concilier les parties, c'est rétablir en matière commerciale l'essai de conciliation que l'article 19-4° en écarte formellement, avec cette mince différence qu'au lieu d'être le préliminaire de l'instance la conciliation est tentée an cours des débats'0.

Ces objections paraîtront encore plus fortes, si Ton considère les attributions dont l'arbitre est investi dans la pratique, surtout à Paris. Il n'est pas seulement, comme le voulaient les auteurs du Code de procédure-1, un« examinateur o chargé d'étudier certains documents, de communiquer an tribunal les résultats de ses recherches et l'opinion qu'il s'est formée, et de concilier les parties sur la difficulté spéciale renvoyée à son examen. 1° Il fait des visites de lieux, constate des faits, et vérifie des travaux comme un expert, alors que L'article 121» distingue formellement les « examens décomptes, « pièces et registres » pour lesquels on nomme des arbitres, et la « visite ou estimation d'ouvrages ou marchandises • pour Laquelle on commet des experts2-. 2° Il entend les parties et Les témoins, qui ne devraient être entendus que par le tribunal dans la comparution personnelle et dans l'enquête, ou par un juge-commissaire dans l'interrogatoire sur faits et articles-3. 3" Il donne un avis sur des questions de droit.

17 Jozoq, op. cit., p. 3.

'8 Voy., sur ce principe, t. I. £ .">'»:{.

< ;' Jozon, op. cit., p. 5.

20 Voy., sur la dispense du préliminaire de conciliation en matière commerciale, t.' 11. §§ <»lô et 623.

21 Ail. 429; comp. 0. avr. L667, lit. XVI, ail. 3: Péiin, Rapport au Corps /.•'gislatif (Dans Locie, op. cit., t. XXI, p. 639). 'Jozon, op. cit.. p. 6.

" Rouen. 21 mai 1845 (D. P. 52. 2. 197).

-:i La cour de Toulouse a cependant jugé que le tribunal de commerce ne peul donner aua arbitrés la mission d'entendre les témoins (16 juill. 1827: D. A. \" Enquête, n° 10<">). Le* experts ne peuvent les entende.' en matière civile

contrairement an principe d'après lequel le tribunal, seul juge en pareille matière, ne peut ordonner qu'une consultation lui sera fournie pour F éclairer3*. rt° Il concilie les parties sur l'ensemble de la contestation qui les divise, ce qui rend encore plus sensible la méconnaissance indirecte de l'article 49-4° 25. Si cette pratique doit persister, ce qui n'est guère douteux à moins d'un changement de législation26, étant donné les habitudes prises et les avantages qu'elle présente au point de vue de la prompte expédition des affaires, il convient du moins de faire prêter serment aux arbitres qui exercent, en fait, la fonction d'experts : si l'on demande cette garantie aux personnes qui sont expressément chargées d'une expertise, il y a autant de raisons pour l'exiger de celles qui trouvent, dans la mission plus large qui leur a été confiée, le droit de procéder comme de véritables experts27.

que pour obtenir de simples renseignements (Voy. suprà, §869). Comp., sur la comparution personnelle, l'interrogatoire sur faits et articles et l'enquête en matière commerciale, suprà, §§ 1037 et suiv.

24 Voy., sur ce principe, t. 11, § 556.

-3 Voy., sur cet article, t. II, § 623.

26 Voy., sur cette éventualité, la note suivante.

27 Je résous par cette distinction la question controversée de savoir si les arbitres sont tenus de prêter serment (Voy., pour l'affirmative, Carré, op. cit., t. III, quest. 1535, Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit.; pour la "négative, Bourbeau, op. et loc. cit.. Rodière, op. cit., t. II, p. 7, Bonnier, op. cit., n° 952 . Les parties peuvent, du reste, les en dispenser, aussi bien que les experts (Voy. suprà, §868;, et l'usage, à Paris, est de ne pas l'exiger (Camberlin, op. et loc. cit.'. Ce qui est certain, c'est qu'ils ne sont pas officiers publics, et n'ont pas qualité pour constater par acte authentique les conditions de l'arrangement consenti par-devant eux: c'est aux parties seules qu'il appartient d'en dresser acte. et cet acte, à moins d'être fait devant notaire ou transformé par le tribunal en jugement convenu (Voy., sur cette espèce de jugement, le tome VII), ne vaut que comme acte sous seing privé (Bourbeau, op. cit., t. VI, p. 316, Lyon, 17 juill. 1867, D. P. 70. 1. 219; comp. civ. rej. 18 janv. 1870, D. P. 70. 1. 111). La commission de 1866 a pris, sur ce point, une grave résolution : elle a supprimé le renvoi devant arbitres. « On reproche depuis longtemps aux tribunaux de « faire un véritable abus du droit qui leur est donné de renvoyer leurs affai- « res devant arbitres. Non-seulement ces renvois entraînent des frais considéra- « blés, mais ils constituent , de la part de certains tribunaux des grandes « villes, une véritable abdication de leur qualité de juges. Instruction, pro- « cédure, réunion des éléments de preuve, motifs des décisions, tout cela « est préparé par l'arbitre, seul et unique juge, qui procède et décide dans « le silence du cabinet , après avoir entendu , sans être astreint à aucune « règle, les parties et les témoins. Si l'on songe qu'il n'y a pas de procès « un peu grave qui ne donne lieu à un renvoi devant arbitres, on peut par- « faitement comprendre les inconvénients du système et les plaintes qu'il « suscite de toutes parts. La commission l'a condamné : les arbitres, suivant « elle, ne doivent être que des experts, et les dispositions anciennes et nouvelles « insérées au titre Des expertises suffiront pour assurer aux tribunaux les moyens

ci de s'éclairer sans abdiquer leur qualité, el pour donner aux experts les mo « de remplir leur mission sans devenir les arbitres souverains du proo - (Greffier; op. cit., p. 72 . Le projet de 1894 supprime également le renvoi vaut arbitres: " Les tribunaux de commerce onJ singulièrement abusé, dit FEx> ci posé des motifs, du droil que leur confère la loi. Actuellement la majeure H partie des affaires commercialesiest tranchée par les arbitres, et il a paru bon c de faire disparaître une institution que la pratique a absolument détournée « du bu! en vue duquel elle avait été créée : faite pour apaiser Les différends « et rendre plus rapide l'expédition des procès, elle n'a aujourd'hui d'autn ci sultat que de rendre un peu plus coûteux les procès commerciaux » P. 83).

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