LIVRE II
SOMMAIRE. — § 1042. Qu'est-ce que le jugement? — § 1043. Distinction des jugements d'avant faire droit, et du jugemenl rendu sur le fond. — § 1044. Différentes espèces de jugements d'avant faire droit. — § 1045. Suite. Des jugements interlocutoires. — § 1046. Suite. Des jugements d'avant faire droit qui ont un caractère définitif. — § 1047 Suite. Un jugement d'avant faire droil qui préjuge le fond n'est-il interlocutoire que s'il ordonne un moyen de preuve? — § 1048. Suite. Est-il vrai que certaines décisioas d'avant faire droit ne soient pas de véritables jugements, mais seulement des actes judi-
ciaires
S IO-1-9. Après la demande, l'instruction; après le délibéré, le jugement . '. On réserve quelquefois ce titre aux décisions des tribunaux de première instance et de commerce et dfes conseils de prud'hommes, et l'on ne donne à celles des juges de paix que le nom'de sentences, peut-être parce qu'elles
§ 1042. ' On sait que le jugemenl ne s'appelait pas, en droit romain, judicium mais sente ntia ^Dig., LL. 55, 57, 58 et 59, De re jud., XLII, i; Cod. Just., LL. 1 et suiv., De sentent, ex peric. récit., VII, xi.iv ; I et suiv., De sentent, et mterlocut., VII, xlv). Judicium signifiait : 1° une instance (Inst. Just., liv. W . lit. vi, pr.; Dig., LL. 2 et suiv., De jud., V, i) ; 2° plus particulièrement, sous là-procédure formulaire, la partie du procès qui avait lieu devant te juge Dig., liL. 1, § 1, De interr. in jure, XI, i; 51, De obi. et act., XLIV, vu; Gains, Comm. IV, §§ 103 et suiv.; Lex Malacitana, c. LXIX, dans Mommsen, Die Stadtrechte der latinischen Gemeinden Salpensa und Malaca (Mémoires de la Société royale de Saxe, t. III, 1855, p. 387-1) ; 3° plus précisément encore, sous ce système, laformule elle-même : judicium acceptum signifiait la délivrance de la formule, et était synonyme de litis contestatio (Dig., L. 25, §8, De xd. éd., XXI, i). Le jugement se nomme en allemand Urtheil : cette expression, primitivciiieut .réservée aux décisions rendues à la suite des épreuves judiciaires, telles que le combat ou l'épreuve de l'eau ou du feu Urtheil, urdella, ordele, d'où ordalie), a fini par désigner toutes les décisions judiciaires Zœpfl, op. cit., I. I, !>. 164; t. III, p. 348 et. 397 .
sont pendues par un seul juge2 : ce sont pourtant de véritables jugements, elles en produisent tous les etl'ets. et elles ont le droit d'en porter le nom1. On a vu, d'ailleurs, à maintes reprises (pie Le juge est rarement tenu d'attendre la tin du procès poury intervenir; et, comme il n'est ni le guide ni le conseil des parties mais seulement leur juge4, c'est toujours sous la forme d'un jugement que son intervention se produit.
£ 10413. Qu'il remette la cause à un autre jour, qu'il statue sur un déclinatoire, qu'il ordonne une mesure d'instruction, qu'il vide un incident, ou qu'il prononce sur une demande accessoire avant de juger le fond, il n'y a guère d'affaires^ même parmi les plus simples, où le tribunal ne rende plusieurs jugements '. Aussi distingue-t-on parmi eux: l" les juge-] incnls d'avant faire droit ou d'avant dire droit, qui statuent sur des incidents en prenant ce mot lato sensir; 2° le jugement rendu sur le fond du procès, qu'on appelle improprement définitif; je dis improprement, car il y a aussi des jugements définitifs parmi les décisions rendues avant faire droit. Quand l'article 152 dit : « Sont réputés préparatoires les jugements « rendus pour l'instruction de la cause, et qui tendent à mettre « le procès en état de recevoir le jugement définitif », c'est du jugement au fond qu'il veut parler1; mais, quand l'article 473 autorise les tribunaux d'appel qui infirment « des juge- « ments définitifs » à évoquer le fond du procès, il désigne ainsi desjugements d'avant faire droit : on verra, en effet, au tome VI de ce Traité qu'il n'y a plus matière à évocation quand les tribunaux de première instance ont statué sur le fond . Quanf aux jugements définitifs en ce sens qu'ils terminent la contestation, il ne faut pas les confondre avec les jugements souverains, c'est-à-dire inattaquables, car qu'un jugement termine le débat actuel et dessaisisse le tribunal qui l'a rendu, cela n'empêche pas la partie perdante de l'attaquer par l'appel s'il est en premier ressort, et par les voies extraordinaires
-' Voy. t. I, §S 37 et 47.
s Voy. art. 7, 12, 15, etc.; L. 2h mai 1SIÎS, ail. il et suiv.
1 Voy., sur le rôle du juge dans La procédure française, t. II. jj .~>r><».
§ 1043. ' Voy. l. II. §§ 728 el suiv.
i Voy. sur ce point, l. II. § 728.
;; Voy., sur la définition des jugements préparatoires, le $ suivant.
JUGKMENT. 397
dans les cas qui y donnent ouverture1. Le caractère des jugements ne résulte pas de la qualification qui leur est donnée par le juge ; c'est le texte de la loi ou ce sont les principes du droit qui le déterminent : on trouvera aux J$ suivants et aux tomes Y et VI de ce Traité d'importantes applications de cette règle.
S 8 04 1 Les jugements d'avant faire droit sont provisoires, définitifs, préparatoires, ou interlocutoires. Ils sont provisoires lorsqu'ils statuent sur les demandes provisoires dont j'ai parlé au § 997 , et se distinguent nettement des autres jugements d'avant faire droit en ce qu'ils peuvent contenir une condamnation1. Ils sont définitifs lorsqu'ils résolvent, préalablement au jugement du fond2, une question de fait ou de droit soulevée par le procès3; interlocutoires, lorsque, sans trancher aucun point de fait ou de droit1, ils ordonnent ou refusent d'ordonner une mesure d'instruction qui préjuge le fond5; préparatoires, lorsque sans trancher aucun point de
1 Voy. sur ce point, les tomes V et VI de ce Traité.
>$ 1044. 4 Voy., par exemple, Turin, 9 flor. anX (D. A. v° Jugement d'avant dire droit, n° 73); Montpellier, 4 therm. an XII (D. A. m0 Appel civil, n° 1144); Turin, 13 avr. 1807 (T>. A. v° Dispositions entre-vif s et testamentaires, n° 3617) : iiv. cass. 4 août 1819 (D. A. v° Action possessoire, n° 634); req. 10 août 1825 (D. A. v° Appel civil, n» 1100;; Bruxelles, 28 déc. 1826 (D. A. v° Jugement d'avant dire droit, n° 74) ; civ. rej. 18 mars 1828 (D. A. v<> Paternité et filiation, n° 725); Nîmes, 7 mai 1841 (D. A. v° Jugement d'avant dire droit, n° 73).
2 Préalablement au fond, car je ne parle en ce moment que des jugements définitifs qui sont rendus avant faire droit : quanta ceux qui statuent au fond. voy. le § précédent.
3 Je reviendrai sur cette définition au § 1046.
4 Un jugement interlocutoire peut juger une question relative au fond, en même temps qu'il ordonne une mesure d'instruction ; mais alors il est pour ainsi dire mixte, c'est-à-dire à la fois définitif et interlocutoire (Voy. infrà, ib.).
6 On s'est déjà préoccupé des interlocutoria ou interlocutiones au Bas-Empire, au point de vue des inconvénients de l'appel immédiat (Cod. Theod., LL. 65. De appell., XI, xxx, 3 et 23, Quor. appell. non recip., XI, xxxvi; voy. le commentaire de Jacques Godefroy sur ces textes Codex Theodosianus, éd. Lyon. 1665, t. V, p. 276, 295 et 309). Notre ancienne pratique n'appela, d'abord, interlocutoires que les jugements rendus sur les exceptions (Tanon, L'ordre du procès civil au xvi° siècle au Chàtelel de Paris (Paris, 1886), p. 33). Plus tard le sons de ce mot se précisa : on nomma interlocutoires les jugements qui ordonnaient la preuve d'un fait, et dont l'appel immédiat était recevable s'ils Causaient un préjudice évident à l'une des parties Voy. Imbert, op. cit., cli. LXV, n° 9, p. 425; Denisart, op. cit., v° Interlocutoire ; Ferrière, op. cit.,v° Interlocutoire; Glasson, Les sources de la procédure civile française, p. 66). Le décret du 3 brumaire an II donna à ce point de droit plus de précision qu'il n'en avail eu jusquedà (Art. 6). On est revenu, à diverses reprises, dans les travaux préparatoires du Code de procédure sur la distinction des jugements préparatoires é'1 îles jugements interlocutoires, mais toujours en l'envisageant au seul point
t'a il ou de droil ai même préjuger Le fond, ils ordonnent une
de vue di- l'appel. Leprojel présenté au conseil d'État ne faisait aucune allusion aux jugements interlocutoires; il reproduisait purement el simplemonl.au n .Lui-- son esprit, L'article 6 précité du décrel du 3 brumaire an 11 : « L'appel « d'un jugemenl préparatoire ne pourra être interjeté qu'après lejugemenl dé-? « finit il : le délai ne courra que du jour de La signification dudil jugement, el « il sera recevable encore que le jugemenl préparatoire ail été exécuté sans au- « cune réserve » [Art. 146 : Locré, op. cit., I. XXII, p. 30 . On lil observer, au conseil d'État, que l'application de l'article 6 du décrel du -3 brumaire an II aui jugements interlocutoires avait excité beaucoup de plaintes; que ces jugements préjugent le fond; que parfois même le résultai du procès en dépend entière* ment, el <[ ne leur exécution immédiate, nonobstant appel, entraîne des frais i aurait pu éviter en Les Eaisant immédiatemenl réformer au moyen de l'appel : à la demande de la cour d'Aix et malgré Treilhard, l'article i4'i l'ut renvi l.i commission (Locré, iq>. cit., t. XXIII. p. 35). La commission proposa la rédaction suivante qui fut approuvée par le conseil : « L'appel d'un juge ut pré*;
« paratoire ne pourra être interjeté qu'après le jugemenl définitif; le délai né « courra que du jour de la signification dudit jugement, ''lil sera recevabld « encore que le jugemenl préparatoire .-'.il été exécuté sans aucune réserve; son! « exceptés les jugements préparatoires ou interlocutoires rendus sur l'examefl n de la-cause au'fond »(Art. 4 ïr> : Locré, <>p. cit., t. XXII, p. 58 . Le Tribunal lit observer : 1° que, la première phrase de la rédaction proposée ne visant qufl les jugements préparatoires, on pourrait se demander si elle demeurait étran aux jugements interlocutoires; 2° que la seconde, étendant la faculté d'appej immédiat aux jugements préparatoires « rendus sur l'examen de la cause au « fond », aurait l'inconvénient de retarder la solution desprocès en multipliant les appels interjetés en cours d'instance. Il conclut : lnà ce qu'on employât indistinctement, et comme synonymes, les mots préparatoire et interlocutoire ce qu'on distinguât seulement, parmi les jugements ainsi qualifiés, ceux qui prér jugent Le fond et ceux qui ne le préjugenl pas, et a ce qu'on admit l'appel immédiat pour Les premiers seulement, lui conséquence, il proposa la rédaction suivante:* L'appel d'un jugemenl préparatoire ou interlocutoire ne pourra ètrt « interjeté qu^après Lejugemenl définitif; sont exceptés les jugements prépara- « toires ou interlocutoires qui préjugenl quelque point inhérent au fond de, (i L'affaire » Art.. 145; Locré, op. cit., I. XXII, p. 76 et suiv. . Le conseil pensa! qu'il convenait, pour faire droit à ces observations, de définir les jugen préparatoires et interlocutoires; et, modifiant la rédaction de l'article 445 devenu l'article 151, il y ajouta L'article 452 rapporté suprd, § 1043, qui contient ! finition des jugements préparatoires et interlocutoires (Locré, op. cit., I. XXII, p. 101 . Le Tribunal a donc obtenu satisfaction sur le fond de la question l'article \')[ distingue les jugements d'avant faire droil donl on ne peut apj immédiatement parce qu'ils préjugent le fond, et ceux dont on ne peut appeler, par la raison inverse, qu'après lejugemenl définitif; mais on a donné une nouvelle forme à la pensée du Tribunat en appelant préparatoires les jugements d'avant faire droit qui ne préjugenl pas le fond, el en réservant le nom d'interlocutoires pour ceux qui le préjugent. On n'a cependant pas supprime difficulté : on se demande, eu effet, si la partie contre laquelle un jugement interlocutoire a été rendu esl tenue d'eu appeler immédiatement, ou si elb seulement la faculté, et L'on dil quelquefois en ce sens : « Le délai de l'appel « des jugements préparatoires ne court, aux termes de l'article 151, que il[{ jour « de la signification du jugement définitif, or les jugements interlocutoires ne ii sont que des jugements préparatoires, avec celle circonstance de plus qu'ils « préjugent le fond ; donc le délai pour en appeler ne court qu'après le jugement définitif, el la partie à laquelle il- font grief peut attendre jusque-là pour les n attaquer. ■• Je dirai au tome VI pourquoi je partage cette opinion, mais m'approprie pas l'argument de texte qu'elle invoque quelquefois en sa laveur;
mesure d'instruction6. Los uns et les autres ont cela de commun qu'ils sont relatifs à l'instruetion de l'affaire et la mettent en état d'être jugée7; mais les premiers jugent, les seconds préjugent sans juger, les derniers ne jugent ni ne préjugent, et de là vient : 1° qu'à la différence des jugements définitifs, ni les jugements préparatoires ni même les jugements interlocutoires ne lient le juge, comme on le verra au § 113? : B° que les jugements définitifs peuvent être immédiatement frappés d'appel ou déférés à la cour de cassation, que les jugements préparatoires ne peuvent l'être qu'avec le jugement du fond8, et que, sous ce rapport, les jugements interlocutoires sont traités tantôt comme des jugements définitifs, car la partie qu'ils lèsent peut les attaquer immédiatement s'ils ont été rendus contre ses conclusions, tantôt comme des jugements préparatoires, car cette partie ne peut les attaquer qu'avec le jugement du fond9 s'ils ont été rendus d'office ou sans qu'elle v ait résisté. .le reviendrai sur cette distinction essentielle au tome VI de ce Traité, et les explications qui suivent la rendront déjà, je l'espère, plus claire et plus précise.
§ 10-15. Le jugement qui ordonne une mesure d'instruction n'est interlocutoire que s'il préjuge le fond ; dans le cas contraire, il est simplement préparatoire. Préjuger le fond, c'est montrer d'ores et déjà l'intention qu'on a de juger le procès dans tel ou tel sens. Le fond est préjugé, si quelqu'un
je Liens, en effet, pour certain que l'article 451 vise uniquement dans cette phrase le< jugements préparatoires, et qu'il n'aborde les jugements interlocutoires que dans sa seconde partie : « L'appel d'un jugement interlocutoire pourra être « interjeté avant le jugement définitif ». On verra également au même endroit que les règles relatives à l'appel des jugements d'avant faire droit s.'appliqueni entièrement au pourvoi en cassation formé contre eux.
mu.- celui qui accorde un sursis, a tous droits réservés [Gnamfeéry, 2 juin 1896; D. P. 97. 2. 5). On trouvera au § suivant de nombreux exemples des jugements de cette espèce.
Sont réputés préparatoires les jugements rendus pour l'instruction delà <■ cause, et qui tendent à mettre le procès définitif en état d'être. jugé. Sonl ré- « pûtes interlocutoires les jugements rendus lorsque le tribunal ordonne, avant « dire droit, une vérification ou une instruction qui préjuge le fond » (Art. i52 . L'article 452 lai>se de côté les jugements définitifs qui sonl rendus avant faire droit Voy. suprà, même §: aj.. <ur cet article, infrà, § 10'<<> .
8 Le jugement définitif, dit l'article 451, mais jugement définitif veul dire ici le jugem.nt de tond, et non pas un jugement d'avant faire droit qui aurait un caractère définitif (Voy. , sur ce point, le tome VI; comp. supra, même § .
'•' Voy., sur cette expression, la note précédente.
peut dire en sortant de l'audience où un jugement d'avant faire droit vient d'être rendu: « Le tribunal n'eûtpas ordonné c( cette mesure, si son opinion n'était pas faite; ce premier • avantage d'une partie présage pour elle le succès final ". Les jugements qui préjugent le fond sont le plus souvent' ceux qui ordonnent un moyen de preuve, comme une inscription de faux, nue vérification d'écriture, une expertise, nue descente sur lieux, une empiète, une comparution personnelle ou une prestation de serinent2. Ils préjugent le fond, en
§ 1045. i Pourquoi le plus souvent? Voy. infrà, § 1047.
- Voy., pour plus de détails, infrà, même §, et particulièrement les notes 4 et suivantes. J'ajouterai seulement, ici deux observations. 1° Lejugement qui ordonna qu'un serment décisoire sera prêle est, à coup sûr, interlocutoire, car le jugement du fond en dépend si bien que la partie dont l'adversaire le prête, ou qui refuse elle-même de le prêter, succombe, sauf de très rares exceptions, dans sa demande ou dans sa défense (Req. 8 déc. 1829, D. A. v° Obligations, qo 5278jj voy., sur les effets de la délation de ce serment, supra, §§ 870 et 880 ; mais en est-il de même du jugement qui ordonne la prestation du serment supplétoire.' On l'a soutenu en disant qu'en fait, si le juge demeure absolument libre de ne pas condamner la partie qui refuse, ce serment, ou celle dont l'adversaire consent à te prêter, la solution du procès dépend, néanmoins, le plus souvent du parti qufl prendra la partie à laquelle ce serment est déféré Limoges, 23 mars 1825; D. A. r° cit., n° 5284:. Je crois cependant, sans méconnaître la portée de cette observation, que le jugement qui défère le serment supplétoire esl simplemenj préparatoire, par la raison qu'il est déféré d'office : la partie qui le redoute n'aurait aucun moyen d'empêcher le tribunal de le déférer, et ne pourrait qu'ai taquer ensuite par les voies ordinaires le jugement définitif qui aurait condamne ou absous sur la foi d'un serment supplétoire indûment déféré (Voy., en ce sens. Bruxelles, 20 déc. 1823, D. A. v° Jugement d'avant dire droit, n° 40; aj., sui cette question, Chambéry. 19 mai 1897, D. P. 97. 2. 335; sur les carad tères du serment supplétoire, sur le pouvoir de le déférer, et sur le- conséj quences qu'il entraine, supra, § 887 et, suiv.; et. sur le principe que les jugements qui ordonnent d'office un moyen de preuve ne sont jamais mterlocuJ foires, infrà, même §). 2° Je ne mets pas au nombre des jugements interlocutoires ceux qui ordonnent l'interrogatoire sur faits etarticle's, car j'ai décidé t. II, §700, que ce jugement n'est pas contradictoire, qu'aucune des parties ne peut s'yopposerj que la partie dont l'interrogatoire est ordonné peut seulement refuser d'y répondre, et que le juge-commissaire en dresse procès-verbal en renvoyant l'incident à, l'audience. Un jugement rendu sans débat préalable ne peut être interlocutoire (Voy. swprà, même note, et infrà, même §!, mais la doctrine exposéfl I. IL § 700. esl des plus controversées en doctrine et en jurisprudence Voy. particulièrement ib., note 6 , et la discussion se reproduit ici sous une autrï forme : le jugement qui ordonne l'interrogatoire sur faits et articles est-il préparatoire ou interlocutoire? Voy., dans le premier sens, Rouen, 27 mai 1817, Liège, 25 nov. 1817 et 5janv. 1824 (D. A. /■» cit., n» 36), Toulouse, 5 mai 1829 1>. A. v" Interrogatoire sur faits et articles, n° 54), Paris, 9 août 1833, l.iè-v. 15 mai 1834, Taris, 11 janv. 1836, c. cass. de Belgique, 23 oct. 1837, Paris, la dee. 1837 ^D. A. e° cit., n" 61), Toulouse, 28 janv. 1853 (D. P. 53. 2. 58), Paris, 3 juin 1855 (D. P. 56. 2. 137), Paris, 27 .janv. 1870 (D. P. 70. 2. 137 , Toulouse; 30 déc. 1874 (D. P. 75. 2. h) ; dans le second sens. Bruxelles, 2 i juin 1806 D. A. v Jugement d'avant dire droit, n" 37), Lyon, 26 août 1822 (D. A. v° Interrogatoire sur faits et articles, n» 62), Poitiers, 23 janv. 1849 (D. P. 50. 2. 62); et. en laveur d'une troisième opinion, qui distingue suivant que la nécessité île
ce sens qu'il est vraisemblable que la partie contre laquelle ils sont rendus succombera, s'il résulte de l'instruction qu'il y a contre elle un acte authentique ou qu'elle conteste à tort sa signature; si les faits qu'elle nie sont établis par l'enquête; si son adversaire, assigné personnellement à comparaître, répond d'une manière décisive aux questions qui lui seront posées; s'il prête, enfin, ou qu'elle-même refuse le serment que le tribunal ordonne de prêter. Et, si ces jugements préjugent le fond, c'est qu'on ne comprendrait pas que le tribunal ordonnât toutes ces mesures, étant donné les frais et les lenteurs qui peuvent en résulter, si son parti n'était pas déjà pris, et s'il n'était pas décidé à faire dépendre son jugement définitif de l'issue des incidents dans lesquels le procès vient de s'engager3. Il dépend, d'ailleurs, des circonstances que le même jugement soit interlocutoire ou ne le soit pas. 1° Telle mesure d'instruction préjuge ou ne préjuge pas le fond, suivant la manière dont elle est présentée dans le jugement qui l'ordonne : celui qui assigne une partie à comparaître en personne est interlocutoire, s'il montre, en précisant les questions qui lui seront posées, que le tribunal y attache une importance particulière, et que le jugement définitif dépend des réponses qui seront faites1; ce n'est plus qu'un jugement préparatoire, s'il se borne à prescrire, en termes généraux, la comparution de cette partie, car il ne préjuge
l'interrogatoire a été, ou non, contestée par l'une des parties en cause, Bruxelles,
24 juin 1*06, Angers, 14 févr. 1835 (D. A. v° Jugement d'avant dire droit,
n» 37); Caen, 26 juill. 1805 (D. P. 66. 5. 277). 3 Voy., sur la notion générale du jugement interlocutoire, Bioche, op. cit.,
v Jugement, nos 17 et suiv. ; Chauveau, sur Carré, op. cit., t. I, p. 565, note
1; Bôncenne, op. cit.. t. II, p. 360 et suiv.; Boitard, Golmet-Daage et Glasson,
op. cit., t. I, n" 240 ; Rodière, op. cit., t. 1, n° 246; Bonnier, op. cit., n° 1071;
civ. rej. 19 therm. an VI (D. A. v° cit., n° 58); req. 21 nov. 1816 et 9 déc. 1828.
D. A. v° cit., n° 28); civ. cass. 8 août 1893 (D. P. 94. 1. 172; S. 94. 1. 164); req.
21 nov. 1894 (D. P. 95. 1. 277 ; S. 96. 1. 230). Il ne faut pas confondre les jugeifments interlocutoires et les jugements conditionnels : ceux-ci ne préjugent pas i seulement le fond; ils le jugent en subordonnant la décision qu'ils contiennent à rï la réalisation d'une condition (Voy., sur cette distinction, req. 5 févr. 1811, D. lA. Vcit., n° 15; Bordeaux, 19 juill. 1830, D. A. v° Chose jugée, n" 335; et, sur
lis jugements conditionnels considérés au point de vue de l'autorité de la chose ■jugée, infrà, § 1132,.
* Orléans, 27 mai 1808 et l°r juin 1809 (D. A. v° Jugement d'avant dire droit,
n- 39). Douai, 8 mai 1877 (D. P. 79. 2. 13). Lyon, 27 avr. 1883 (D. P. 84. 2. 71). BCe jugement ne résout aucune question, et la cour de Rouen l'a qualifié à tort Le jugement définitif (17- janv. 1821 ; D. A. v° et loc. cit.).
i02 TRAITÉ DE PROCÉDURE.
rien dans un sens ni dans L'autre en ordonnant qu'elle se présentera devant Lui pour fournir verbalement tons 1rs renseignements (|iii lui seronl demandés5. 2" I n jugêmenl nesi
••> Req. LOjanr. L809; Golmar, 6déc. 1809; Montpellier, 19 déc. 1810 ; Colmar, L6 avr, L811 ; Paris, 21 juin 1827; Agen, 5 juill. L831 D. A. c° cit., n° 38). Civ. rej. L« juill. 1868 (D. P. 68. I. 152 . Giv. cass. 15 juin 1870 (D. P. 71. 1. L62 . Civ. rej. 26 janv. L881 (D. P. 82. 1. 59 . Je n'admets donc pas la règle d'interprétation posée par quelques arrêts Req. 6févr. L816 el 29 mai 1828, Bordeaux^ 28 mars 1831, req. 5 juin 1833, H. A. v' cit., n°21; Amiens, 6 févr. 1835, 1). A. v° Cassation, n" I5i>!>: civ. cass. 18 aoûl 1851, D. P. 51. 1. 235 . a savoiij qu'il faul apprécier exclusivement d'après Les motifs d'un jugement, abstraction faite <!>■ son dispositif, s'il es! interlocutoire ou définitif. Sur quoi se fom une pareille règle? Sur ce que Les motifs des jugements n'uni, pas l'autorité da Ja chose jugée? Ou sur ce qu'un mode de preuve, quelques motifs qui l'aii ni l'ait ordonner, est toujours dangereux par Lui-même pour la partie contre la-] quelle il va être employé? Aucune de ces raisons n'es! concluante. 1" 11 ni - agi! pas ici d'attribuer aux motifs de ce jugement une autorité qu'ils n'eut pas (et encore verra-t-on au § 1 12(» qu'ils l'ont quelquefois); il s'agit seulement de chercher la pensée du juge dans les motifs d'un jugement, el rien de pluJ
Légitime, surtoul en présence d'une décisi Ion! le caractère distinctif el la
force particulière viennent justemenl de l'étal d'espril qu'elle suppose ''1" juges qui l'ont rendue. 2° Je conviens que le danger d'une preuve es' indépem liant îles motifs qui la font ordonner, et que le tribunal, ayant prescril un quête -au- aucune intention de préjuger le fond, sera peut-être influence manière décisive par les dépositions qu'il entendra, mais ce n'est pas le danger qu'a en vue l'article 451 lorsqu'il permet d'appeler des jugements interlocutoires •-ans attendre que le jugement définitif ait été rendu. Une simple remise a aussi ses dangers, car sait-on si la face d'un procès ne va pas changer entre deujj audiences par quelque événement inattendu, el si une partie ne trouvera pas, dans l'intervalle, la preuve décisive qui lui faisait défaut".' et cependant qui doute que le jugement de remise soit nue décision purement préparatoire, a( que l'appel immédiat en suit interdit? L'article 451 n'a en vue que le préjugéqui peut résulter d'un jugement interlocutoire; c'est pour cola seulement qu'il permet d'eu appeler sans retard, et on a le droit de chercher dans les ,, qui l'ont lait rendre si ce préjugé est imaginaire ou s'il existe réellement. Dn reste, à pari quelques divergences qui tiennent surtout aux circonstances du fait, lesquelles varient à l'infini, la jurisprudence est fixée en ce sens que le même jugemenl peul être, suivant l'occurrence, préparatoire ou interlocutoire. — I. Expertise. 1° Jugem 'hts préparatoires : req. 22 déc. 1807 1>. A. v Appel civil, n» 1178); Besançon, 23 juill. 1816, Amiens, 4 mai 1822, Grenoble, 12 juill. 182-2, Rennes, 25 juill. 1822, Poitiers, 30 mars 1824 (D. A. \- Jugement d'avant dire droit, n°24); req. M juin 1828 D. A. v° Chose jugée, n° 40 ; Bordeaux, 30août 1831 (D. A. \" Appel Hvil, n- 1141 ; req. 15 janv. 1836 D. A. y Succession*, n- 1721 ; civ. cass. 27 févr. 1838 1>. A. v° Acquiescement, n" 731); req. 3aoû1 L840 (D. A. v» Obligations, n° 797) ; Nancy. 5 févr. 1844 D. A. v° Jugement d'avant dire droit, loc. cit.)', Paris, ;> mars 185:! (D. P. 55. 2. 8) : req. 22 févr. 1864 (D. P. 64. I. 276); civ. rej. 14 févr. 1872 D. P. 72. 1. 140): req. 20 févr. 1877 (D. P. 78. 1. 26 : req. 19 mars L879 D. P. 80. I. 392 : oons. d'Él 28 janv. 1881 1». P. 82. 3. 33 : Douai, 6 nov. 1896 (D. P. 97. 2. 79 . 2" , ments interlocutoires: civ. rej. 30 mess, an X: Agen, -'!1 janv. 1807 1'. \- r" cit., n° 25); Bruxelles, 23 mai 1807 D. A. v° Exceptions, n1 152 : req. 19 oct. 1808, 2 oct. 1810 el 26 mars 1812. Rennes, 3 juin 1812, req. 31 janv. 1815, Meta, 3 juill. 1818 (D. A. v° Jugement d'avant dire droit, loc. cit.); civ. rej. i .janv. 1820 D. A. v Expertise, n' 298 : Amiens, Il mai 1822 (D. A. v DcsisL n" i<> ei 18 mai 1822 (D. A. v» Jugement d'avant dire droit, loc. cit. : Orléans,
jamais interlocutoire, ou — ce qui revient au Blême — il n'est jamais immédiatement susceptible d'appel ou de pourvoi, lorsqu'il intervient d'office, ou sur la demande d'une partie mais
14 août 18-22, Amiens, 15 avr. 1823 1». A. v° < ,''.. a° 26) : civ. rej.7 févr. 1825 (D. A. v Cassation, n" 74) ; Rennes. 2 mars 1825 (D. A. V Jugement d'avant dire droit, loe. cit. : Bruxelles, 25oct. 1828 (D. A. v°cit.,ri>2o); req. 26 avr. 1829 D. A. »o cit., n° 26) : req. 26 avr. 1830 (D. A. v° Douanes. n° 747 ; req. 5 juin 1833 D. A. v* Jugement d'avant dire droit, loc. cit. : civ. rej. à déc. 1833 D. A. v° Chose jugét , n°49); Bruxelles, 18 janv. 1834 D. A. v° Jugement d'avant dire droit. a"25); req. 29 mars 1836, Douai, 13 avr. 1836 (D. A. v°cit., n° 26 : Besançon, 4juill. 1840 D. A. V cit. ,n°2i): Limoges, 17 juill. 1840 (D. A. v° Contrat de mariage, n°3931); req. 9 janv. 1843(D. A. \° Jugeaient d'avant dire droit, loc. cit.); Colmar, lerjuill. 1850 (D. P. 54. 5. 458 : civ. caes. 13 janv. 1851 [D. P. 51. 1. 167 : Orléans, 28 févr. 1855 (D. P. 55. 2. 155 ; erim. cass. 24 juill. 1857 D. P. 57. 1. 369 ; civ. cass. 28 dec. 1857 (D. P. 58. 1. 74); req. 3 janv. 1860 (D. P. 60. 1. 142 : crim. cass. 10 août 1860 D. P. 60. 1.53 : Metz, Il févr. 1864 D. P. 64. 2. 141 : civ. cass. 13 mai 1864 (D. P. 64. 1. 170): trib.de Fontainebleau, 13 juill. 1864 D. P. 65.3.21); req. 7 déc. 1864 D. P. 65. 1. 184 : Lyon, 10 nov. 1871 (D. P. 72.2. 188 : civ. cass. 27 mai 1873 (D. P. 73. 1. 465 ; Poitiers, 20 déc. 1876 D.P.77. 2.228) : crim. cass. 23 janv. 1885 D. P. 86. 1. 230 : civ. cass. 7 déc. 1885 (D. P. 86. 1. 421) ; Lyon. 7 janv. 1891 (D. P. [92. 2. 9 : req. 22 nov. 1894 ;D. P. 95. 1. 277; S. 96. 1. 230); c. cas-, dï Belgique, 15 mars 1894 D. P. 95. 2. 307; S. 95. 4. 20) ; req. 6 nov. 1895 (D. P. 97. 1. 219 ; req. 5 févr. 1896 D. P. 9C>. 1. 269) ; req. 26 févr. 1896 D. P. 97. 1. 27', . — II. Descente sur lieux. 1° Jugements préparatoires : Bordeaux, 8 avr. 1829 D. A. v° cit., a°28 : Nancy, 2 déc. 1842 D. A. v cit., n° 33). 2° Jugements interlocutoires : civ. cass. 25 juin 1823 : Bordeaux, 8 avr. 1826 D. A. r« cit., n° 34). —
III. Communication de piècks. 1° Jugements préparatoires : civ. cass. 3pluv. an XIII. Rennes, 29 nov. et 12 déc. L810 1). \. <■ cit.,n° 42); Agen, 24 févr. 1814 (D. A. v» Appel civil, n° 1115); Bruxelles, 10 janv. 1817 D. A. y° Jugement d'avant dire droit, loc. cit.): Rouen, 27 mai 1817 (D. A. v° <-it., n° 36); civ. cass. 12 févr. 1822 D. A. v<> Péremption, u°367J ; Bourges, 11 avr. 1837 (D. A. v" Servitudes, n° 214) : civ. rej. 21 nov. 1837 D. A. v» Prescription civile, n° 544 : Lyon, 20 févr. 1840 (D. A. v° Appel civil, u° 1123): Bordeaux, 15 janv. 1841, Rouen, 5 mars 1841 D. A. v Jugement d'avant dire droit, n°42); req. 6 juill. 1842 D. A. V Chose jugée, n» 41 ; req. 25 févr. 1852 (D. P. 54. 5. 463) ; Poitiers, 11 juill. 1854 D. P. 55. 5. 273 : Amiens, 19 févr. 1897 (D. P. 97. 2. 17- . 2° Jugements vnterlocuioir.es c Orléans, 2 juin 1808, Aix, 17 juin 1826, Bruxelles, 14 avr. 1S27, Paris. 2 août 1843 (D. A. v° Jugement d'avant dire droit, \v> i3 : Bordeaux. 19 juin 1850 D. P. 55. 5. 270 : Orléans, 28févr. 1855 D. P. 55. 2. 155 ; req. 13 mars 1860 D. P. 60. 1. 160 ; Angers, 4 juill. 1866 1). P. 66. 2. 157 : Aix. 28 avr. 1871 D. P. 72. 2. 83 : crim. rej. 5 juill. 1877 D. P. 78. 1. 95). —
IV. Renvoi devant arbitres. 1° Jugetnents préparatoires : Rouen, 12 mai 1870 D. P. 71. 5. 234 : req. 10 juill. 1876 (D. P. 77. 1. 207 . 2" Jugements interlocutoires: Paris, 20 août 1861 D. A. v° Effets de commère, n° L10 : Chambéry, 28 janv. 1891 D. P. 92. 2. 333 ; req. 15 déc. 1891 D. P. 92. 1. 576). — Aj., sur les jugements interlocutoires : 1<> en matière de faux incident civil, Grenoble, 8 mai 1832 D. A. v° Faux incident, n» 61), civ. cass. 25 juin 1845 (D. P. 45. 4. 62); 2'- en matière de vérification d'écriture, Paris, 30juill.l838 (D. A. \° Jugement d'avant dire droit, n° 28 : 3° en matière d'enquête, Orléans, 17 janv.
D. A. v° et loc. cit.), req. 14 août 1811 D. A. v" Chose jugée, n° 588 , Rennes, 29 juin 1816, req. 27 avr. 1820, Rennes, 22 janv. 1821 D. A. v» Jugement d'avant dire droit, loc. cit.), req. 4 mars 1828 D. A. v° Jugement, n° 954), ireq. 30 juill. 1830, Bordeaux, 8 avr. 1839, Limoges, 29 avr. 1841 (D. A. v" Ju- '■nt d'avantdire droit, loc. cit.), Orléans, 13 juill. 1843 I). A. v» Enquête, n° 392), req. 7 août 1849 (D. P. 49. 1. 218). req. 3 l'évr. 1863 (D. P. 61. 1. 185 ,
sans que L'autre y contredise : le tribunal qui ordonne spon-i tanémentune mesure d'instruction ne préjuge rien, et cherche seulement à s'éclairer par Ions les moyens qui sont à sa disposition ; la partie qui n'a [>;is combattu les conclusions prises contre elle à lin d'admission d'un moyen de preuve, est mal venue à attaquer ensuite le jugement qui y a fait droit sous prétexte qu'il préjuge le fond, car elle a montré, en y adhérant par sou silence, qu'elle n'en craignait pas les conséquences, el n'y voyait pas de préjugé défavorable6. Par contre, il ne dépend de personne de retirer aux jugements le caractère interlocutoire qui résulte de leur dispositif et des circonstances où ils sont rendus. Si la nature des décisions judiciaires ne tient pas. comme on l'a vu au £ 10-13, à la qualification qui leur est donnée, il en résulte qu'en appelant préparatoire un jugement qui préjuge, le fond, en déclarant statuer o sans préjuger le fond » ou « tous droits réservés ». ou en affirmant dans leurs motifs la volonté de garder, quoiqu'il arrive, leur pleine et entière liberté d'appréciation, les juges rendent quand même un jugement interlocutoire si, par elle-même, la mesure qu'ils prescrivent préjuge le fond. Un tribunal a beau se dire libre,
req. 7 déc. 1864 (D. P. 05. 1. 184 , civ. rej. 18 août 1865 D. P. 65. 1. 352), req. 13 juill. 1885 (D. P. 86. 1. 293). crim. rej. 24 juill. 1886 D. P. 86. 1. 476 . crim. rej. 15 juin 1894 D. P. 94. 1. 421). — Il a encore été jugé : 1° on matière de saisie-arrêt, que le jugement qui ordonne au tiers saisi de faire la déclaration! prescrite par les articles 568 et suivants, est un jugement interlocutoire Civ. rej. 14 mai 1827 (D. A. v° Jugement d'avant dire droit, n° 60; voy., sur c«tte procédure, le tome IV); 2° en matière de reddition de compte, que les jugements rendus sur une demande accessoire en reddition de compte, et qui renvoient simplement les parties à compter, sont des jugements préparatoires (Civ, cass. 1er niv. an VIII, Orléans, 20 avr. 1S14, 1). A. C'cit., n°32; Orléans, 5 mai
1819, D. A. v° cit., u° 30; req. 28janv. 1823, Poitiers, 13 févr. 1833, Nancy, 27 juill. 1844, ]). A. V cit., n° 32 ; req. 26 juin 1845, D. P. 45. 1. 361 : civ. rej. 21 déc. 1858, D. P. 59. 1.23). Les jugements qui, sur une demande principale en reddition de compte, renvoient les parties à compter sont des jugements définitifs (Voy., sur c« point, le .S suivant, note 6; et, sur cette procédure, infrà, ^> 121Î1 et sur< .
n Ainsi jugé : 1° en matière d'enquête (Paris, 19 déc. 1810, Orléans, 17 mai
1820, D. A. r-° cit., n" 27 : Rennes, 25 juin 1822. D. A. v° cit., n° 24: civ. cass. 15 juin 1837, D. A. v Action possessoire, u° 318; c. cass. de Belgique, 10 avr, 1841, D. A. v° Jugement d'avant dire droit, n° 27): 2° en matière d'expertise (Bruxelles, 9 mars 1811. Renne-, 14 nov. 1815, Metz, 9 mai 1820, Toulouse, 9 août 1S27, D. A. v" cit., n°2i; civ. cass. 15 févr. 1853. D. P. 53. 1. 77: civ. cass 22 .jnm 1864, D. P. 64. 1. 342; voy. c 3 déc. 1890. D. P. 91. 1. 105, s. 91. I. 63); 3' en matière de comparution personnelle Req. 27 mai 1891, 1'. P. 91. 1. 390, S. 91. 1.384); 4" en matière de i iddition <1< compte (Orléans, 5 1819, D. A. V> cit., n°30, req. i déc. 1823, D. A. ccit.. n-31).
il a beau l'être dans une large mesure comme on le verra au £ 1 l.'JO: il ne dépendra pas de lui de pester insensible aux preuves qui lui seront apportées, et c'est pour cela qu'on doit pouvoir attaquer sur-le-champ, pour le faire tomber si c'est possible, le jugement qui ordonne de les fournir7
S lO-tG. Dès qu'un jugement d'avant faire droit ne se borne pas ;'i préjuger, dès qu'il juge, il n'est plus ni préparatoire ni interlocutoire, il est définitif '.et, fût-il rendu d'office ou sans débat contradictoire, il peut être déféré sur-le-champ à la cour d'appel ou à la cour de cassation2. Tels sont les jugements qui statuent sur une fin de non-recevoir ou sur une exception3, et particulièrement sur l'incompétence, la
: Grenoble, 22 juill. 1809 D. A. v° cit., n° 46). Rennes, 3 juin 1812 D. A. o° cit., u' 25). Req. 25 août 1812 D. A. v° Paternité et filiation, n° 239 . Rennes, 14 nov. 1815 et 25 juin 1622 (D. A. v° Jugement d'avant dire droit, n° 24 . Rennes, 10 août 1822 D. A. •-> cit., n° 19). Bourges, 20 août 1855 (D. P. 56. 5. 264). Civ. cas-. 8 août 1893 (D. P. 94. 1. 172: S. 94. 1. 89). Contra, civ. cass. 4 pluv. an XI D. A. v°cit.. n° 24 : Montpellier, 4 therm. an XII (D. A. v° Appel civil, n° 1144 : Agen, 25 l'évr. 1806 D. A. v« Jugement d'avant dire droit, loc. cit.); Nîmes, 14 févr. 1812 D. A. c° cit., n» 18) : Rennes, 30 janv. 1834
D. A. v°cit., n" 24 : Paris, 5 mars 1853 (D. P. 55. 2. 8 : Douai, 6 nov. 1896
§ 104G. ' La notion des jugements définitifs esl quelque peu confuse dans les auteurs : Les uns ne donnent ce nom qu'aux jugements qui terminent une contestation (Voy. notamment Bioche, op. et v° cit., n° 57: Boncenne, op. et loc. cit.; Boitard, Golmet-Daage et Glasson, op. et loc. cit.: Bonnier, op. et loc. cit. : les autres reconnaissent qu'un jugement peut être définitif sans mettre un terme au procès, s'il tranche un point de ce procès d'une manière définitive et -ans qu'il y ait lieu d'y revenir (Voy. notamment Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit.: Rodière, op. et loc. cit.). Enfin, d'après M. Glasson, « on ne peut dê- " finir les jugements que d'une manière indirecte en disant : les jugements défi- « nitifs sonttousceux qui ne rentrent pas dans l'une des trois sortes de jugements « d'avant faire droit » (Sur Boitard, Golmet-Daage et Glasson, op. cit., t. I, p. 234, note 3). La jurisprudence a aussi parfois hésité et traité comme interlocutoires des jugements définitifs Voy. civ. rej. 21 mais 1809, D. A. v° Cassation, i\" 74; req. 6 juin 1820, D. A. v° Compte, n" 68), et comme définitifs des jugements interlocutoires (Voy. civ. rej. 24oct. 1808, D. A. v* Jugement, n° 13; civ. cass. 12 germ.an IX, D. A. v» Chose jugée, n° 132; civ. cass. 28 déc. 1818, D.A. v° Jugement, loc. cit.: req. 16 avr. 1833, D. A. r° cit.,n° 17: Bruxelles, 30avr. 1834, D. A. v" cit., n° 13; Bruxelles, 16 avr. 1835, D. A. v« Jugement d'avant dire droit, n" 43; req. 5 nov. 1835, D. A. v" Chose jugée, n° 100; Rouen, 16 févr. 1843, D. A. v° Jugement d'avant dire droit, loc. cit., civ. rej. 8 mai 1854, D. P. 54. 1. 194 .
- Voy., sur ce point, le tome VI.
a Civ. cass. 2 germ. an X (D.A. v Jugement, a" 16 . Civ. rej. 30 germ. an X : Rouen, 25 bruni, an X (D. A. v° cit., nu 13). Civ. cass. 23 Mm. an X (D. A. v° cit., n° 16). Civ. rej. 24 mess, an XI ; req. 26 vend, an XII; civ. cass. 14 frim. an XII; req. 23 avr. 1807 et 10 nov. 1813; Riom, •'! févr, 1825 (D. A. v* cit., u»
litispëndance ou La connexité*, penvoienl devant un autre tribunal pour parenté, alliance ou autre cause6, ou statuent en matière d'enquête sur le reproche élevé contre un témoin. Il se peut même qu'un jugement soit à la fois préparatoire ou interlocutoire et définitif, d'oè cette double conséquence : 1" qu'il ne lie le juge que suc un seul point ; '2" que l'appel et le pourvoi en cassation ne sont ouverts immédiatement que
13 . B purges, 30nov. 1825 1). A. \ Appel civil, n° 1127 . Civ. rej. 4 mai 1836 (D. A. v° Jugement, n° 1048). Civ. rej. 18 févr. 1839 1). A. v Cassation, n° 1509 . Crim. rej. 20 sept. 1844 (D. P. 45. 4. 334). Civ. cass. 11 juill. 1883 (D. P. 85. 1. L4). Pau, 4 juill. 1892 (D. P. 94. 2. 31 .
4 Civ. rej. 13 fior. an IX D. A. v* Acquiescement, n»629 . Civ. rej. 24 mess, an XI : civ. cass. 1er vent, an XII (D. A. v° Jugement, n° 13 . Turin, 27 flor. an XIII; civ. cass. 12 mars 1806 (D. A. v° cit., n° 15 . Civ. cass. 2 févr. 1825 (D. A. v° Cassation, n° 74 . Nancy, 4 févr. e1 25 mars 1839 ,D. A. w°Except\ n" 2301. Paris, 4 janv. 1870 I). P. 78. 2. 68).
■> Civ. cass. 10 f met. an XII (I). A. v" Jugement, n° 13). Crim. rej. 6janv. 1855 D. P. 55. :>. 272).
8 Metz, 8 déc. 1815: Rennes, 15 janv. 1826 D. A. v° et loc. cit. . Douai, li mars 1840 (D. A. v° Acquiescement, n° 3041. Sont égalemenl définitifs : 1" les jugements de condamnation qui ordonnenl les mesures nécessaires pour la liquidation de dommages-intérêts, e1 spécialemenl ceux qui en allouent a fixer par état Civ. rej. 20 fior. an XI. D. A. v° Jugement, loc. cit.; Nîmes, 26 niv. an XIII, D. A. v° Appel civil, n" 185; Rennes, 30 mai 1817, D. A. v" Juge) d'avant dire droit, n° 25; civ. rej. 29 déc. 1841, I). A. v° Jugement, n' li: voy.. sur ce mode de condamnation, infrà, $ 1075 : 2° ceux qui, sur une drmande principale en reddition de compte, déclarenl qu'il y a lieu à compter. et renvoient les parties devant un juge-commissaire Civ. cass, 28 aoûl 1809 et 21 juill. 1817. Rennes, 16 aoûl 1822, 1). A. v» cit., n° 18: Garni. 14 févr. 1834, D. A. i/« cit., n" 13: civ. cass. 26 avr. 1837, D. A. v» Chose jugée, n° 358; n q. 12 avr. 1847, D. P. 47. 4. 13: civ. cass. 14 janv. 1852. 1>. P. 52. 1. 39, voy. sur cettç demande, infrà, §$ 1221 et suiv. : •"> ceux qui condamnenl une partii , avant de faire droij sur lefond, aux dépens d'un incident sur lequel elle a succombé
Vgen, 26 mai 1807, D. A. v° Jugement, loc. cit.: voy., sur les condamnations
aux dépens prononcées avant faire droit, infrà, § 1098 ; 1° ceux qui décb i,
sur une demande incidente en vérification d'écriture, que l'écril allégué contra une partie es1 signé d'elle ou de son auteur Civ. cass. 21 mess, an IX; 1). A. v° et loc. cit. : 5" ceux qui déclarenl y avoir lieu à partage ou à tel mode déterminé de partage, el renvoienl les parties à j procéder pour statuer ensuite ce qu'il appartiendra Civ. cass. 11 brum.an XI, D. A. v° cit., n° 16; req. 14 août 1833, D. A. v" Successions, n" 1172; civ. cass. 8 juin 1859, D. P. 59. 1.255 : 6° ceux qui statuent sur le principe d'une action en responsabilité, même eu ordonnant une expertise pour établir le montant des dommages-intérêts Trib. des conflits, 29 nov. 1890; 1». P. 92. 3. 51, voy. ib. les conclusions de M. -lagerschmidt, commissaire du gouvernement . Aj., en matière de saisie, rei iihv. 1820 (D. A. v° Jugement, n" 13 . civ. cass. 27 juill. 1S75 D. P. 75. 1. 101 : et de défaut, Paris, 2:! aoûl 1870 D. P. 71.2. 9). On a encore considéré i définitifs certains jugements qui renvoyaient devant arbitres Paris, 16 févr D. P. 52. 5. 337: voy., sur le caractère ordinaire de ces jugements, le § précédent, note 5 , rejetaient une demande de preuve Voy. le S suivant, note 3), accordaienl une remisé ou un sursis Voy. le S précédent, note 2 . ou ordonnaient qu'un tiers fûl mis en cause [Voy. infrà, ib.).
sur ce point à la partie qui a négligé d'y contredire7. Le jugement qui porte, en matière de revendication, que les titres produits par le demandeur n'ont pas de force probante, mais qu'il sera admis à prouver par témoins les faits de possession qu'il allègue, est définitif sur le premier chef et interlocutoire sur le second. Le jugement qui déclare les droits contestés susceptibles de prescription trentenaire, et ordonne l'enquête à l'effet de prouver qu'ils ont été possédés pendant trente ans, est définitif sur la question de savoir si ces droits sont prescriptibles, et interlocutoire sur le point de savoir s'ils ont été possédés assez longtemps pour être prescrits8.
£ lOlî Suffit-il, pour être interlocutoire, qu'uu jugement d'avant faire droit préjuge le fond? Faut-il, de plus, quil ait trait à la preuve et qu'il l'ordonne? On le croirait, à lire l'article io2 : « Sont réputés interlocutoires les jlige- « ments rendus lorsque le tribunal ordonne, avant dire droit, « une preuve, une vérification, ou une instruction quipréjuge « le fond » ; mais il faut croire que les auteurs de cet article ont parlé de eo quod plerumque /il ou qu'ils se sont trompés, car il n'y a pas d<> raison pour qu'un jugement étranger à la preuve, ou qui refuse la preuve demandée, ne soit pas interlocutoire1. Le tribunal ordonne, après débat, qu'un tiers sera mis en cause, ou refuse l'enquête demandée « at- « tendu qu'il y a lieu d'y procéder » : ces jugements ne sont pas définitifs s'ils ne tranchent — ce que je suppose — ;mcune des questions de fait ou de droit que le procès soulève".
7 Laurent, op. cit., I. XX, n° "Jii. Bioche, op. et v° cit., n° 58. Boncenne, op. cit., p. 361. Glasson, sur Boitardet Golmet-Daage, op. et loc. cit. Douai. 11 avr. 1893 D. P. 94. 2. 235: S. 96. 2. 148).
8 Voy., en ce sens : 1° en matière d'enquête, req. 15 avr. 1807 D. A. i ' loc. cit.), req. 11 janv. 1841 'D. A. v» cit., n° 14), req. 29 déc. 1851 D. P. 52. 1. 154). civ. cass. 5 déc. 1860 D. P. 61. 1. 88 . civ. cass. 15 janv. 1878 (D. P. 79. 1. 131;; 2° en matière d'expertise, civ. cass. 19 vend, an XII, req. 18 déc. 1810 D. A. v° cit.. n° 17 . Riom, 5 févr. 1819 D. A. v° Expertise, n" 293 , req. 23 juin 182:! D. A. v° Jugement, n" 16 . civ. rej. 12nov. L839 D. A. v" Douanes. n°843 . req. 10 nov. 1847 (D. P. 48. 1. 195 . civ. cass. 12 nov. 1878 (D. P. 7S. 1 . 459 . civ. cass. 17juill. 1883 (D. P. 85. 1. 14). trib. .1rs conflit-, 29 nov. 1890 (D. P. 92.3. 51, voy. ib. les conclusions de M. Jagerschmidt, commissaire du Gouvernement).
S 1047. ' Voy., en ce sens, Bioche, op. et v° cit., n° 18. et les arrêts cites infrà, note 3.
2 Le jugement qui ordonne une intervention forcée, c'est-à-dire la mis*' en
'l08 TRAITÉ DE PROCÉDURE.
mais sont-ils simplement préparatoires? Assurément non, car ils préjugent le fond : si 1rs juges ordonnent d'appeler un tiers dans l'instance, c'est qu'il a, dans leur pensée, un intérêt dans Le procès, peut-être même un droit sur l'objet Litigieux; s'ils refusent l'enquête, c'est peut-être parce que les faits ne leur paraissent pas admissibles, concluants ou pertinents, (les jugements sont donc interlocutoires, et dans le premier cal les deux parties, dans le second celle à qui L'enquête est refusée, peuvent appeler sur-le-champ ou se pourvoir en cassation, pour détruire, en le faisant tomber, le préjugé qu'il établit contre elles3.
cause d'un tiers, a été déclaré définitif, sinon vis-a-vis des parties principales, du moins à l'égard du tiers somme de venir au procès « sous peine de voir Le «•jugement à intervenir déclaré commun avec elles » (Bruxelles, 8 mai 1822: 1). A. v° Intervention, n° 146). Cette solution paraît fondée, car, dans l'espèce, il 4 a pour ce tiers plus qu'une mesure d'instruction et même plus qu'un préjugé, il y a une menace directe et une sorte de jugement conditionnel ;oron a vu au § 1045, note 3, que les jugements conditionnels sont.au point de vue de la faculté de l<-s attaquer immédiatement, des jugements définitifs. Les jugements de remise sont presque toujours préparatoires (Voy. notamment Grenoble, 10 mai 1809, D. A. v° Jugement d'avant dire droit, n°55;req. 17 juin 1834, D. A. v° Appel civil, n°H 13 , mais les circonstances de la cause ont pu les faire considérer quelquefois comme des jugements définitifs (Rennes, 16 août 1847, D. P. 49. 2. 1 17 : Bastia, 26 déc 1849, D. P. 50. 2. 71); il en est de même des jugements de sursis, qui, générale-" ment préparatoires ou tout,au plus interlocutoires (Voy., a cel égard, la note suivante), mil pu être traites, dans certain cas, comme définitifs Req. 2 frini. an IX, D. A. v° Acquiescement, n°308; civ. cass. 5 juin 1810, D. A. v° Effets de commerce, n° 700). Quid de ceux qui ordonnent une reprise d'instai Voy. Lyon, 17 avr. 1827 D. A. v" Exploit, n» 427) ; civ. rej. 21 nov. 1837 D. A. v° Prescription civile, n" 544); Bordeaux, 7janv. 1840 D. A. v» Jugement, M" li).
J Cette question s'est maintes fois posée devant les tribunaux, et la variété dea solutions qu'elle a reçues s'explique encore parla diversité des laits "\ oy., <ur ce point; suprd, §1045. note 5), mais on peut regarder comme un l'ail acquii en jurisprudence qu'un jugement étranger à la preuve, ou qui la refuse, peul être interlocutoire. Ainsi les jugements d'instruction étrangers a la preuve sont généralement préparatoires (Civ. rej. 12pluv. an V, D. A. V Jugement d'avant faire droit, n° 48; civ. cass. 31 août 1813, 1). A. v" Péremption, n" 367: Renies. 23 aoùl 1814, D. A. v° Jugement d'avant dire droit, n° 47 ; Bourges, 2 l'evr. 1822, D. A. V cit., n" 58; Bordeaux, 30 sept. 1851, D. P. 52. 5. 340; req. ■'> mars 1883, D. P. 84. 1. 19); mais il a été jugé : 1" que les jugements de sursis peuvent être préparatoires (Req. 2 janv. 1819, D. A. V ci'., n" 52: civ. cas-. 3 juill. 1850, D. P. 50. 1. 198; crim. rej. 12 nov. 1880. D. P. si. 1. 336 ou interlocutoires Civ. cass. 27 juin 1810, D. A. v» Effets de commerce, l<>c. cit.. req. 22 janv. 1834, D. A. v° Question préjudicielle, n- 198: Lyon, 21 janv. 1828, D. A. v» Mariage, n« 278; req. 6 janv. 1829, D. A. v° Jugement d'avant dire droit, n- 53 ; Orléans, 1" juill. 1850. D. P. 50. 5. 301 ; civ. rej. 17 déc. 1851, D. I'. 52. 1. 23; Montpellier. 21 nov. 1854, D. P. 55. 5. 271: crim. rej. 7juilL L882, D. P. 83. 1. 143; Rouen. 10 juill. 1882. D. P. 83. 2. 179); 2° qu'il en est de même : 1 des jugements de jonction : a) Jugements préparatoires : civ. cass. 2i mars L806, D. A. r° cit., n°48: Orléans, 7 juill. 1808, Rennes, 14 août
$ JLO-A8. J'aurai plus tard à déterminer le caractère des jugements d'adjudication et d'homologation, des jugements rendus sur requête, des ordonnances des présidents, et de relies des juges-commissaires l. Les seuls jugements dont j'aie à in'occuper ici sont ceux qui prononcent sur une contestà-
1811 et 23 sept. 1816, req. 8 avr. 1828 et 8 avr. 1831 (D. A. v° cit., n° 47); 6) jugements interlocutoires : civ. rej. 21 fruct. an IV (D. A. v° cit., n° 50) ; Montpellier, 4 therm. an XII (D. A. v° Appel civil, n°1144); Limoges, 15 janv. 1817 (D. A. v° Séparation de corps, n° 103); Nîmes, 8 janv. 1819, Bordeaux, 30 mai 1829, Bastia, 13 nov. 1843 (D. A. v° Jugement d'avant dire droit, n° 49); Angers, 15 juin 1849 (D. P. 49.2. 118); 2) des jugements rendus sur les demandes en intervention : a) Jugements préparatoires : Montpellier, 12 avr. 1809 (D. A. v° cit., n° 44) ; Golmar, 6 déc. 1809 (D. A. V cit., n° 38); Montpellier, 19 déc. 1810 (D. A. v° cit., n° 44); Bruxelles, 12 sept. 1812 (D. A. v° Effets de commerce. n° 580) ; Metz, 3 juill. 1818 (D. A. v° Jugement d'avant dire droit, n° 41) ; req. 10 juill. 1830 (D. A. v° cit., n» 44) ; Agen, 5 juill. 1831 (D. A. v" cit., n°38); civ. cass. 7 août 1833 (D. A. v° Degrés de juridiction, n° 562); b) Jugements interlocutoires : req. 1er juin 1809, Grenoble, 22 juill. 1809 (D. A. v° Jugement d'avant dire droit, n° 46) ; Orléans, 18 l'évr. 1810, Bourges, 30 avr. 1814, Bennes, 25 mars 1820, Amiens, 26 janv. 1822 (D. A. v" cit., n° 45); Paris, 10 déc. 1823 (D. A. v» Privilèges et hypothèques, n° 2220) ; req. 19 avr. 1826 (D. A. v" Faillite, n° 207); req. Ie' juin 1830 (D. A. v" Jugement d'avant dire droit, n° 44) ; Poitiers, 18 janv. 1831 (D. A. v° Obligations, n°461); Bordeaux, 19 janv. 1836 (D. A. v° Enquête, n" 28); req. 19 déc. 1842 (D. A. v° Degrés de juridiction, n° 575) ; Aix, 24 mai 1843 (D. A. v» Jugement d'avant dire droit, n» 46) ; civ. cass. 28 avr. 1851 (D. P. 51. 1. 145). Quant à la preuve offerte par l'une des parties, il a été plusieurs fois jugé que ie jugement qui la rejette est interlocutoire (Civ. rej. 22 juin 1807, D. A. v» Faux incident civil, n» 226; Lyon, 6 févr. 1832, D. A. v° Jugement d'avant dire droit, n° 26; req. 9 déc. 1840, D. A. v° Action possessoire, n° 700; req. 20 juill. 1842, D. A. v° Jugement d'avant dire droit. n° 29). On a même jugé qu'il est définitif (Bruxelles, 30 juin 1818, D. A. v° Dispositions entre-vifs et testamentaires. n° 295; req. 6 déc. 1836, D. A. v° Jugement, n" 76), et il l'est effectivement, si c'est par des raisons de droit qu'il rejette la preuve offerte : s'il refuse, par exemple, une enquête, attendu que l'in- Invt du procès dépasse 150 francs, qu'il n'y a pas de commencement de preuve par écrit, et qu'on ne se trouve pas dans un des cas exceptionnels où la preuve testimoniale est admise au-dessus de 150 francs sans commencement de preuve par écrit (Voy., sur ces divers points, suprà, §§ 820 et suiv.). Je crois, au contraire, que ce jugement est simplement interlocutoire lorsqu'il rejette la preuve offerte, par cette seule raison qu'elle est inutile ou que les faits allégués ne sont pas admissibles, concluants et pertinents (Voy. sur ces divers cas, suprà, § 835 . et que, dans le cas même où, en conséquence du refus de preuve, il ordonnerait de passer outre, ce ne serait qu'un jugement d'instruction, peut- |tre interlocutoire mais certainement non définitif. D'ailleurs, le point essentiel est (juc ce jugement puisse n'être pas simplement préparatoire; quant à savoir s'il est interlocutoire ou définitif, c'est une question dépourvue d'intérêt, car : 1° le jugement qui rejette un moyen de preuve lie le juge, tout interlocutoire qu'il est, en ce sens que la preuve qu'il a refusée ne peut plus être ordonnée, à moins que des faits postérieurs ne se soient produits qui la justifient (Voy. infrà, § 1136); 2° définitif ou interlocutoire, la partie contre les conclusions de laquelle il est rendu a le droit d'en appeler ou de se pourvoir en cassation sans attendre le jugement du fund.
5; 10^8. l Voy., sur, ces divers points, les tomes IV et VIII.
lion liée au moyen d'une assignation : d'un ajournement, si L'affaire esl de la compétence des tribunaux de première instance ou de commerce; d'une citation, si c'est le juge de paix ou le conseil de prud'hommes qui est compétent2.
Ces jugements se reconnaissent à quatre caractères < j ni leur sont communs : 1° ils sont rendus en justice de paix par un seul juge, dans les tribunaux de première instance et de commerce et d;ins les conseils de prud'hommes par trois magistrats au moins"; 2° ils sont rendus suivant les formes déterminées par la loi à peine de nullité v: 3° ilsproduisent l'autorité de la chose jugée, en ce sens qu'ils dessaisissent le tribunal de l;i question qu'il a tranchée, et lui interdisent d'y revenir pour modifier la solution qu'il y a donnée5 ; 4° le point de l'ait on de droit qu'ils ont jugé ne peut être remis en question que pafi les voies de recours ordinaires eu extraordinaires établies par la loi6. < >r est-il vrai que certains jugements d'avant l'aire droit ne soient pas des jugements proprement dits, mais seulement! des actes judiciaires? Tels seraient, dans une opinion assez répandue : 1° les jugements qui remettent la cause à une antre audience7; 2° ceux qui donnent acte à une partie de la constitution de son avoué8, de l'aveu de son adversaire9, ou de c« qu'il a reconnu comme émanées de lui ou de ses auteurs les signatures apposées à un acte sous seing privé 10. Il y aurait trois raisons pour qu'il en lut ainsi : 1° ces décisions n'ont pas besoin d'être motivées": *2" les formalités relatives à l'expédition et à la signification des jugements ne s'y appliquent pas, comme on le verra aux §§ 1193 et 1 lOO ' : lî' elles ne sont pas susceptibles d'appel*1.
2 Voy., sur cette distinction,, t. II. § 6SO.
a Voy., sur ce point, t. I, §§ :i7. 54, 64 et 72.
► Voy., sur ces formes, infrà, §§ lO'il) e1 suit.
s Voy. infrà, §§ 1118 et suiv., 1 126 el suiv.
6 Voy. les tomes V ei VI.
i Voy. t. II, §§ <>7tî «'I suiv.
h \ oy. t. II, § <>72.
a Voy. i. [I, § 093 i" Voy. t. II, § 799.
o \ oy. infrà, S 1116.
12 Voy. notamment, sur Le jugement qui donne acte de la constitution d'avoué faite ;i L'audience en cas d'assignation a bref délai, t. II. § t>72.
i ; Boitard, Colmet-Daage et Glasson, <>[>.cit., t. I, n» 240. Metz, 28 févr. 1831 (D. A. v Appel civil, n° 135 . Voy. encore, dans Le même s, .us, sur le juge-
Je a'admets pas cette manièfe de voir, malgré l'appui que lui prête l'article 2117 du Code civil eu qualifiant d'actes judiciaires « les reconnaissances ou vérifications faites en ((jugement des signatures apposées à un acte obligatoire ou « sous seing privé »14. En quoi les décisions dont il s'agit diffèrent-elles des jugements? Ne doivent-elles pas émaner du même nombre déjuges? Ne dessaisissent-elles pas le tribunal qui les a rendues? Ne sont-elles pas- susceptibles de retours en cassation, lorsqu'elles émanent d'un tribunal irrégulièrement constitué15? Ne sont-elles pas à considérer comme non avenues, lorsqu'elles ne figurent pas sur la feuille d'audience, seule preuve authentique des faits qui se sont passés aux séances des tribunaux10? Elles peuvent se passer de motifs? Cette dispense leur est commune avec tous les jugements qui s'expliquent et se justifient d'eux-mêmes17. Elles ne se lèvent pas au greffe, et s'exécutent sans avoir été préalablement signifiées? C'est par raison d'économie et à cause de leur extrême simplicité. Elles ne sont pas susceptibles d'appel? Cela prouverait seulement qu'elles sont en dernier ressort, et je ne crois même pas qu'on puisse dire d'une manière absolue ■ qu'elles soient rendues sans appel18. J'accorde qu'une partie ne pourra pas appeler au fond du jugement qui accorde une remise à son adversaire, car il émane du pouvoir discrétionnaire du tribunal, juge souverain de l'opportunité de cette mesure19; niais je crois ce jugement susceptible d'appel, s'il a été rendu irrégulièrement dans une cause jugée elle-même en premier ressort, si, par exemple, le tribunal n'était pas en nombre pour le rendre20, ou si le président a prononcé contre l'opinion de la majorité de ses collègues21. On attendra seulement, pour en appeler, que le jugement du fond22 ait
meut qui donne acte d'une prestation de serment, civ. rej. 7 févr. 1831 1). A. v° Jugement, n° 27).
*l Gbn. G. civ., art. 212:-',. Voy., sur ce point, t. II. § 799, et infrà, § 1124.
15 Voy. le tome VI.
»« Voy. infrà, § 1069.
17 Voy. infrà, % 1116.
13 Voy. cep. Metz, 28 févr. 1831 D. A. v° Appel civil, loc. cit.).
•'s Voy. t. II, §§ 673 et suiv.
-" Voy., sur ce point, t. I, §§ 64 et 72.
31 Voy., infrà, §§ 1059 et suiv.
--' Voy. sur cette expression, suprâ, § 1045, notes'8 et 9.
été rendu, car il s'agit là d'une décision préparatoire, cl l'on verra au tome VI de ce Traité qu'on ne peul en appeler qu'après le jugement définitif et conjointement avec l'appel de ce dernier. Je crois également qu'une partie pourrait appeler dans les mêmes circonstances du jugement qui donne acte de son propre aveu, si l'on admettait, contre mon opinion, qu'elle peul rétracter cet aveu tant que le tribunal n'en a pas régulièrement donné acte23. J'appliquerais la même solution au jugement qui donne acte à une partie de ce que l'autre a reconnu son écriture, si cette reconnaissance, qui, au fond, n'est qu'un aveu, pouvait être rétractée jusqu'à ce que le tribunal en eût donné acte par un jugement rendu régulièrement. Je reviendrai, d'ailleurs, au tome V de ce Traité sur les caractères des jugements susceptibles d'appel.
2't Voy., sur cette question controversée, t. II. .^ 693, note 20.