CHAPITRE PREMIER
SOMMAIRE.— § 1049. Objet de ce chapitre. — § 1050. I. Les jugements doi vent être rendus par des juges siégeant en nombre impair. — § 1051. 11. Quels magistrats ont le droit d'y prendre part. — § 1052. 1° Ce sont seulement ceux qui ont assisté à toutes les audiences de la cause. — §1053. Suite. Application de cette règle aux instances où il est intervenu des jugements d'avant faire droit. — § 1054. Suite. On peut faire participer au jugement un juge qui n'a pas assisté à toutes les audiences antérieures, en reprenant les conclusions devant lui. — § 1055. Suite. Nullité, ce cas excepté, des jugements rendus avec le concours de juges qui n'ont pas assisté à toute* les audiences de la cause. — § 1056. Suite. 2° Ne peuvent prendre part au jugement d'une affaire le* juges parents ou alliés, jusqu'à un certain degré, des avocats et avoués qui vont plaidé ou occupé. — § 1057. III. Comment les jugements sont rendus. — § 1058. IV. Position des questions. — § 1059. V. Comment, la majorité se forme dans les tribunaux composés de plusieurs membres. — § 1060. Suite. 1° Du cas où des juges sont parents ou alliés les uns des autres: confusion des voix. — §1061. Suite. Inconvénients qu'elle présente. — § 1062. Suite. Le jugement doit-il en faire mention à peine de nullité? — § 1063- Suite. 2° Du cas où il ne se forme pas de majorité. — § 1064. Suite, a) Dans les tribunaux de première instance. — § 1065. Suite. Obligation pour les juges les plus faibles en nombre de se rallier à l'une des opinions émises par le plus grand nombre; comment, malgré cela, le partage peut se produire. — § 1066. Suite. Déclaration du partage et manière de le vider. — § 1067. Suite. Du jugement rendu après partage. — § 1068. b) Dans les tribunaux de commerce. — § 1009. VI. Rédaction du jugement. — § 1070. VIL Prononcé du jugement. — § 1071. Suite. A quel moment il peut avoir lieu. — § 1072. Suite. Conséquences légales de cette formalité.
§ 1 04ÎI Les règles qui régissent la forme des jugements intéressent en partir l'organisation judiciaire, et un certain nombre d'entre elles ont trouvé place au tome 1er de ce Traité, l'y ai dit par combien déjuges et sous quelle présidence les jugements sont rendus dans les tribunaux de première instance et de commerce et dans les conseils de prud'hommes l, dans quels sas et de quelle manière ces tribunaux doivent se compléter2,
§ 1049 ' §§ 54, 64 et 72.
comment Le juge de paix qui statue seul est remplace en cas d'empêchement3, el quelles obligations particulières s'ajoutent, pour tout magistral qui va juger, aux devoirs généraux de sou étal v. J'ai dii aussi, en exposant La théorie des preuves, ([lie La solution du procès est L'œuvre personnelle du juge, qu'il a non-seulemen1 le droit mais encore Le devoir de garder jusqu'au bout L'indépendance de son esprit et la liberté de son jugement, qu'il ne doit pas accepter aveuglément les déclarations des témoins et les appréciations des experts5, que les tribunaux de commerce peuvent seuls nommer des arbitres-rapporteurs chargés de donner un avis sur Le tond du procès* et de concilier, au besoin, les parties, et que ces tribunaui ne devraient même pas, en bonne justice, accepter si facilement et s'approprier si souvent les conclusions des arbitres qu'ils ont commis7. Il me reste : 1° à parler de l'obligation pour Les juges de siéger toujours en nombre impair; 2" à dire quels magistrats ont le droit de prendre pari au jugement, comment ils délibèrent, comment ils posent les questions qu'ils ont à résoudre, comment la majorité se forme parmi eux, ce qu'on doit faire lorsqu'elle n'a pu se former, comj ment Le jugement est rédigé et prononcé, et quelles sont les conséquences légales de cette dernière formalité.
§ I050. 1. La loi du 'M) août 1883 dispose que les jugements des tribunaux de première instance seront toujours rendus par des magistrats siégeanl en nombre impair, el que, si • es magistrats ont siégé en nombre pair, le dernier d'entre eux dans l'ordre du tableau devra s'abstenir : le tout à peine de nullité1. Cette mesure, prise en vue d'éviter Le partage dont
■; §§ 37 et 47.
4 Voy., sur l'art de juger, le discours de M., l'avocat général Bertrand à l'audience solennelle <!<■ rentrée de la (■■>m- de l'an- (4 novembre 1884). •■ T. II. § 72<>; aj. suprà, §§ 8.",:j, 855 et 873.
o t. il, s •"><;.
7 Voy. sugprà, § 1041.
§ ÎOÔO. ' Art. 4. Voy., sur l'application de cel article, crini. cass. 20 juin 1885 (D. P. §5. 1. 476); criui. cass. 24 juill. 1886 (D.P. 86. 1. 477); eh 23 févr. IN'.iT D. P. 97. 1. 408). Le jugement est nul si le juge qui s'esl abstenu d'y prendre part a'esl pas le dernier dans l'ordre du tableau Civ. eass. 1 i juill. L893; D. P. 94; I. 106; S. 97. 1. 31), mais l'obligation pour le dernier de s'abstenir n'existe que si les membres d'un tribunal se trouvent en nombre
;iir au moment même on ils vont rendre leur jugement Req. 2~> nov. 1896; 1>. . 97. 1. 521). Lorsqu'un juge qui n'est pas le dernier sut- le tableau, >-t qui a
il sera parlé aux §§ f OC».» et suivants, n'atteint pas toujours
sou but et présente même un assez grave inconvénient. Elle n'interdit pas aux juges de siéger, mais seulement de juger en nombre pair2 : or il peut arriver qu'un magistrat assiste inutilement à toutes les audiences en prévision du cas où sa présence serait indispensable pour que le tribunal fût en ûomhre, et qu'il s'abstienne finalement parce qu'en le comptant le tribunal se trouve compose en nombre impair : et cela. alors que son temps, son savoir et son expérience eussent pu trouver dans une autre chambre ou dans un autre service un emploi plus utile. Cette règle ne s'applique pas aux tribunaux de commerce qui peuvent statuer en nombre pair, puisque tous leurs membres, quel que soit leur nombre, ont le droit de prendre part au jugement3.
§ 10.">1. II. Il ne suftit pas, pour juger valablement, qu'un tribunal soit régulièrement composé. Il faut encore que les magistrats qui le composent aient le droit de prendre part à son jugement ; or ils ne L'ont pas : 1° s'ils n'ont pas assisté à toutes les audiences de la cause; 2° s'ils sont parents ou alliés, au degré déterminé ci-après, des avocats ou des avoués qui ont plaidé ou occupé dans celte cause.
assisté à toutes les audiences antérieures au jugement, n'a pas siégé à celle à laquelle ce jugement a été rendu, on présume qu'il s'est trouvé dans l'impossibilité d'v assister, car on n'a pas le droit de supposer qu'il se soit abstenu volontairement, pour laisser siéger celui de ses collègues qui occupe le dernier ranu dan- l'ordre du tableau (Giv. rej. 24 déc. 1895, D. P. 96. 1. 237: civ. rej. 30 juill. 1896, D. P. 97. 1. 98, S. 98. 1. 133 . D'autre part, le jugement es1 valablement rendu par des magistrats siégeant en nombre impair, alors même que les deux derniers dans l'ordre du tableau se sont abstenus, l'abstention faisant, dans ces conditions, présumer l'empécbement (Req. 25 nor. 1896; D. 1'. 97. 1. 521 . Gomp.. sur ces questions, civ. rej. 27 juin 1893 et 30 juill. 1S96 (S. 98. 1. 133,. L'article 4 delà loi du 30 août 1883 n'est pas applicable à la Martinique, où cette ](,i n'a pas été promulguée (Grim: rej. 15 n^v. 1894; D. P. 96. 1. o< > Fi , vi. v. ib. La ii"te de M. Sarrut .
* Req. 5 mai 1890 (S. '.'3. 1. 189). Giv. rej. 24 déc. L895 D. P. 96. 1. 237 . De la le droit pour les juges suppléants d'assister, avec voix consultative, aux audiences où leur présence n'est pas nécessaire pour compléter le tribunal, dût-il, par leur adjonction, se trouver composé en nombre pair Voy.t.I,§58, note 10).
s Glasson, Noie dans D. P. 86. 2. 69. Montpellier, 28 mai- L890 1>. P. 92. 2. 69; S. 92.2. 148 . Vov., en sens contraire, Duuai, 31 janv. 1885, Dijon, 19 janv. 1886 (D. P. 86. 2. 69 ', Buurges, 29 déc. 1891 1>. P. 92. 2. 176. S. 92. 2. 208 , Nancy, 31 .janv. 1893 (D. P. 93. 2. 134, S. 93. 2. 95); et, sur la composition des tribunaux de commerce, t. I. § 70.
S I052- A. Qu'ui) juge ae puisse prendre part au jugement (Tuii procès qu'il n'a pas suivi dans toutes ses phases, c*cst une règle de toute justice : juger ainsi, ce serait condamner une partie sans l'avoir entendue1, et prononcer d'après la connaissance personnelle qu'on a de L'affaire2. Aussi la loi du 20 avril 1810, qui n'impose, en pareil cas. l'abstention qu'aux membres des cours d'appel3, s'applique-t-il éga-< Lement aux tribunaux de première instance ' et «le commerce6, aux conseils de prud'hommes6; et même aux juges de pais en ce sens qu'un jugement rendu en justice de paix serait nul si, la cause ayant occupé plusieurs audiences, le jugilj de paix et ses suppléants y avaient siégé à tour de rôle '. In juge n'a donc pas le droit de prendre part au jugement s'il n'a assisté comme tel 8 à la [irise des conclue
>; 1052. ' Voy., sur le droit qu'ont les deux parties d'être entendues, t. II, I 650. J'y reviendrai, d'ailleurs, au § 1071 en déterminant l'époque à laquelle le jugement peut être valablement pendu. La partie qui fait défaul est, naturels lement, déchue du bénéfice de celte règle, mais elle a, du moins, le droil de former opposition au jugementqui la condamne sans qu'elle ail été défendue Voy. le tome VI .
2 Contrairement au principe posé t. II, § 720.
a Art. 7.
'* Bioche, op. et v° cit.. n° 119. Ghauveau, sur Carré, op. cit.. t. I. quest. 486 bis. Boncenne, op. cit., t. II, p. 378. Boitard, Golmet-Daage et Glasson, op.cit.i I. 11, n°245. Bonnier, op. cit., n» 254. La Haye, 2s mai 1819 ;'D. A. v° cit.. n° 36). Grim. rej. 4 déc. 1857 (D. P. 58. 1. 94).
5 Bruxelles, 14 janv. 1818; civ. cass. 20 janv. 1828; Bruxelles, 15 avr. 183a 1). A. v°cit., n« 37). Civ. cass. 27 mai 1850 (D. P. 50. 1. 162). Civ. rej. 20 tVvr. 1872 (D. P. 72. 1. 138).
K La question ne paraît pas s'être jamais posée : il est très rare, en efiel , qui les affaires portées devant les prud'hommes ne se terminent pas à la premier» audience Voy., sur ce point, suprà, § 1011'.
7 Cela résulte implicitement d'un arrêt de la cour de cassation (chambre îles requêtes du 18 mars 1873 (D. P. 74. 1. 376), aux termes duquel le juge de paia peut rendre le jugement définitif, après que son suppléant a rendu un jugement d'avant faire droit (Aj. Bioche, op. cit., v° Juge de pair. n° 50 . On verra au § 1053 qu'il en serait de même, dans un tribunal de première instance , commerce ou dans un conseil de prud'hommes, d'un juge qui n'aurait commencé à siéger dans l'affaire qu'après qu'un jugement d'avant taire droit y a été rendu. Celte tolérance, d'ailleurs nécessaire, suppose forcément ([n'en principe le de paix ne peut connaître d'uni' affaire sans avoir tenu lui-même les audi< qui ont précédé le jugement.
* Lu jugement est nul, si l'un des magistrats qui y ont participé n'a assiste aux audiences antérieures que comme membre du ministère public (Civ. cass. 4 déc. L848. 1>. P. il». 1. 138;comP. Paris, 15 mais 1897, D. 1'. 97. 2. ISS . .le rappelle i[ue les officiers du ministère public ne sont pas soumis à la même règle, et que, vu l'indivisibilité du corps dont ils fonl partie, ils peuvent se remplacer les uns les autres aux diiïërentes audiences auxquelles la même cause a été appelée, fût-elle sujette à communication (Voy. 1. 1, §173). Même solution, a fortiori, pour un avocal qui. appelé a compléter le tribunal, n'aurait assisté que comme avocat
FORMES DU JUGEMENT. 4lJ
sions9, aux plaidoiries10, aux réquisitions du ministère public ", à L'audience où la cause a été mise en délibéré12, et au rapport qui en a été fait en audience publique13. Celui qui, par l'effet du roulement, a passé d'une chambre à une autre14 ne peut siéger au jugement des affaires commencées dans cette dernière avant qu'il en fit partie1'; et, comme ceux qui ont composé la chambre des vacations peuvent seuls participer au jugement des affaires commencées par elle et qui se continuent à la rentrée, cette chambre doit se réunir extraordinairement pour en connaître, telle quelle était composée pendant les vacances10. On verra au £ 114»? par quel docu-
aux audiences antérieures, et aurait ensuite siégi i omme juge sans que les conclusions eussent été reprises devant lui Civ. cas>. 14 nov. 1892, D. P. 92. 5. 375, S. 93. 1. 24; voy., sur cette reprise des conclusions, infrà, § 10«">4 .
Civ. cass. 24 avr. 1816 D. A. v> cit., n° 58 . Civ. cass. 6 juin 1820 D. A. r" cit., n° 41 . Req. 22 août 1833 D. A. v" cit., n° 42). Civ. cass. 23 juin 1834 (D. A. c<> cit., no 38). Civ. cass. 14 févr. 1838 (D. A. v° cit., n° 42). Civ. cass. 2 août 1842 et 10 avr. 1844 D. A. v° cit., n* 41). Civ. cass. 4 déc. 1848 (D. 1'. 49. t. 138^. Crim. cass. 5 déc, 1848: civ. cass. 17 août 1852 (D. P. 52. 5. 333 . Civ. eass.6juin 1855 D. P. 55. 1. 256). Civ. cass. 25 févr. 1863 D. P. 63. 1. 72). Civ. cass. 17 août 1864 (D. P. 65. 1. 88 . Civ. cass. 23 janv. 1866 -D. P. 66. 1. 214). Civ. cass. 6 févr. 1867 D. P. 67. 1. 125 , Civ. cass. 17 févr. 1868 (D. P. 68. 1. 500). Il résulte implicitement de ces arrêts que le- juges qui rendent le jugement définitif ont pu ne pas assister aux audiences qui ont précédé la prise des conclusions au fond, et que le jugemenl est valablement rendu par des juges qui 'ont assisté ni à l'appel de la cause, ni à la mise au rôle, ni aux conclusions xceptionnelles : ce sont de simples formalités (Voy. notamment, sur les conclusions exceptionnelles, t. II, § 682 . et les juges qui n'y ont pas assisté soni aussi îptes à bien juger que ceux qui faisaient déjà partie du tribunal au moment où lies se sont accomplies. En est-il de même des j uges qui n'auraient pas assiste mx audiences où des conclusions • • 1 1 1 été prises sur il<-- incidents de procédure? Voy., sur ce point, le ï; -uivant.
10 Civ. cass. 2 niv. an Vil el 13 vend, an IX D. A. v° cit., n° 41 . Civ. cass. M mars 1812, 2 janv. et 24 avr. 1816 (D. A. v° cit.. n° 58 . Civ. cass. 6 juin 1826 D. A. r° cit., n° 41 . Civ. cass. 24 juin 1834 D. A. v cit., n» 58 . C. cass. le Belgique. 29 oct. 1838 1». A. c cit., n" 41 . Civ. cass. 6 juin 1855 (D. P. 55. I. 256). Civ. cass. 21 mai 1856 (D. P. 56. 1. 217 . Civ. cass. 6 févr. 1867 (D. P. 57, 1. 125 . Civ. cass. 17 févr. 1868 (D. P. 68. 1. 500). Il faut, pour pouvoir uger, qu'un magistrat ait assisté à toutes Les plaidoiries et, par conséquent, à outes les audiences où la cause a été plaidée, en supposant que les plaidoiries tient duré plusieurs jours (Civ. cass. 17 juin 1879: D. P. 79. 1. 432 .
11 Civ. cass. 5 mars 1834 ;D. A. v' cit., a" 58 . Civ. cass. 6 juill. 1875 1). P. 7. 5. 270 . Civ. cass. 26 août JS84 (D. P. 85. 5. 283).
12 Civ. cass. 21 avr. 1S 10 D. A. v° Instruction pur écrit, n« 42 . Civ. cass. 26 tout 1884 (1). P. 85. 5. 283 . Civ. cass. 14 nov. 1892 D. P. 92. 5. 375 : S. '.(3. 1. 24 .
13 Civ. cass. 5 mars 1834 fD. A. v Jugewtent, lo>>. cit. . Civ. cas<. 6 juill. 875 1). P. 77. 5. 270).
'* Voy., sur le roulement dans les tribunaux de première instance, t. I, ï; fiO. 1 n'exista pas dans les tribunaux de commerce (Voy. t. 1. § 70 .
,s Req. 17 mars 1818 (D. A. c»d(.,n'> 6'J).Req. 16. janv. 1828 D. A.v° cit.,n°A2 .
l*Civ. rej. 1« juill. L818;req. 18 àoûl 1818; Amiens, 13 déc. 1*24 D. A. v° it., n° 60 .
niciil on peut prouver <|ii<' les magistrats ont assisté à toutes les audiences de la cause, et si ce document admet la preuve contraire. On risquerait, d'ailleurs, de rendre tout jugement impossible en poussant jusqu'au bout l'application de <e principe — il y a des procès si longs que la composition du tribunal change plusieurs fois pendant leur durée17; il y en a même qui, reportés d'une année judiciaire à l'autre, se retrouvent après les vacations devant une chambre renouvelée en partie par le roulement18 — aussi la pratique a-t-elle iinaginé, et la jurisprudence consacré des tempéraments qui coucilient l'application du principe avec les nécessités matérielles du cours de la justice.
$ i053. a. Les jugements d'avant faire droit sont censés diviser l'affaire en autant de phases, dont chacune correspond à une situation nouvelle, en sorte que lesjugesqui n'ont commencé à siéger qu'après l'un de ces jugements ont le droit de participer, soit à ceux qui peuvent intervenir ensuite, soit au jugement définitif. Ainsi, dans un procès où la preuve testimoniale est admise, un premier jugement a déclaré les laits pertinents, et l'affaire revient à l'audience pour la discussion des témoignages : la question qui se pose actuellement, à savoir si les faits sont prouvés, est entièrement nouvelle, el les juges qui n'ont pas siégé au premier jugement ont qualité pour en connaître1. Je ne crois même pas qu'on doive distinguer, à cet égard, entre les décisions interlocutoires qui préjugent le fond et les décisions préparatoires qui ne le préjugent pas, car moins un jugement d'avant l'aire droit influe sur le fond, moins il est nécessaire que les juges qui statuent au fond y aient pris part2; niais il y a deux cas où le
n Gela tient moins encore a la longueur naturelle des a lia ires qu'a l'encombrement des tribunaux Les plus occupés, dans Lesquels une eause mise au rôle el conclue n'arrive que longtemps après a être plaidée (Yov. I. Il, i; 1587).
is Voy. t. I, § 60.
§ 1053. ' Req. 4 mars 1824 M. \. V ri/.. ,,» 65). Req. ."> mars 1829 U /•" oit., u" 66 . Req. 17 févr. 1864 D. P. 64. 1. 212 . Voy.. dans Le même Ghauveau, sur Carré, op. et loc. cit.; Boitard, Golmet-Daage el Glasson. op. et loc. cit.; Bonnier, op. oit., n* 254.
- Req. 17 germ. an V (D. A. V cit., n« 66). Rennes, M nov. 1807; crim 9 déc. 1813; civ, rej. 25 mars 1815; req. 5 mars 1829 1>. A. r° cit., n» 65 6 aoûl L872(D. P. 73. 1. 159). Req. 21 juill. 1885 D. P. 86. I. 326 . Voy., dans le même sens, Golmet-Daage, sur Boitard, <>p. et loc. cit.; el. <-n sens cou!
Juge qui n'a pas pris part au jugement d'avaut faire droit doit s'abstenir de la décision définitive. 1° Si le jugement préparatoire ou interlocutoire n'est intervenu qu'après les plaidoiries, un juge qui n'y a point assisté ne sait rien de la cause, et. par conséquent, ne peut la juger3. 2° Il y a parfois un lien si intime entre la question résolue par un jugement d'avant faire droit et celles qui demeurent encore en suspens, qu'un juge n'a pas le droit de statuer sur ces dernières s'il n'a pas siégé au jugement de la première; la cour de cassation a bien fait d'annuler un jugement rendu, après comparution personnelle des parties, par un juge qui n'avait pas assisté à l'audience où le tribunal, ne se trouvant pas assez éclairé par les plaidoiries, avait ordonné que les parties seraient entendues en personne. La cour a jugé avec raison que ce magistrat n'avait pu apprécier les déclarations des parties à leur juste valeur, n'ayant point assisté aux premiers débats, et ne sachant pas nettement en quoi les explications des avocats avaient paru insuffisantes4. Quant au jugement des contestations relatives à l'exécution ou à l'interprétation d'un jugement antérieur, il n'est, évidemment, pas nécessaire qu'il soit rendu par les mêmes juges5.
§ I05J-. b. Le juge qui n'a commencé à siéger qu'après les conclusions au fond peut prendre part au jugement, si l'on a eu soin de reprendre ces conclusions devant lui' : il est
Boitard, op. et loc. cit. Un troisième cas, sur lequel la jurisprudence ne s'est pas prononcée, est celui d'un jugement d'avant faire droit qui n'est ai préparatoire ni interlocutoire, mais définitif au sens indique suprà, § 104(î, comme les jugements rendus sur les exceptions d'incompétence, de litispendance ou deconaexité On y appliquerait la même règle : 1° pour ne pas rendre le jugement impossible par une rigueur excessive; 2" parce que rien n'empêche déjuger le fond en connaissance de cause un juge qui ne s'est pas prononcé sur la compétence du tribunal, ou sur le point de savoir si l'affaire devait être renvoyée pour raison de litispendance ou de connexité.
;! Civ. cass. 26 prairial an X (D. A. v° cit., n° 67 .
1 Civ. cass. 26 juin 1867 (D. P. 67. 1. 250).
6 Civ. rej. 20 juill. 1829 (D. A. c" cit., n° 69).
S 1054. i Req. 9 janv. 1809 (D. A. i-cit., n° 54). Req. 19 août e1 26 oct. 1812 l>. A. v cit., n° 41). Civ. rej. <> févr. 1812 et 26 août 1818 D. A. v» cit., îv 54). Req. 20 janv. 1824 (D. A. v° cit., n" 55). Civ. cass. 5 févr. 1825 (D. A. v" cit., ir 54 . Civ. cass. 6 juin 1826 (D. A. »° cit., n» 41 . Req. 10 aoûl 1826 D. A. eit., n» 54). Civ. cass. L6 janv. 1828 et 25 mai 1835 (D. A. v" rit., n° 41 . Civ. Cas 13 mai 1840 (D. A. v» Cassation, n" 1 103;. Civ. cass. 2 aoûl 1842 et 1 1844 (D. A. v» Jugement, n° il . Req. 17 déc. 1844 (D. P. 45. 4. 329;. (. eas i déc. 1848 (D. P. 49. 1. 138). Crim. cass. 5 déc. I848j civ. cass. li
même bon de Le faire dès qu'il y a doute — par < • v<> m | > l< ■ . en cas d'incidenl — sur le point de savoir si un juge qui n'a point assisté aux premières audiences de la cause peut participer au jugement2. 11 faut seulement trois conditions, dans l'espèce, pour que le jugement soit valablement rendu : 1° que les conclusions aient été véritablement reprises; un avoué qui se contenterait de demander acte de la signification du décès de sou client3, ne reprendrait point par cela seul les conclusions de ce dernier, et ne mettrait pas en étal déjuger le magistrat qui n'aurait pas assisté à l'audience antérieure où elles ont été reprises4; 2" que les conclusions aient été de nouveau lues ou déposées par les avoués5; la lecture qu'en ferait le greffier en leur absence ne suffirait pas pour autoriser la reprise des débats devant un juge nouveau dans le tribunal6; 3° que les parties aient mis ce dernier à même de statuer, en reprenant toutes deux leurs conclusions devant lui. On pourrait croire qu'il statue valablement sur les ((inclusions de l'une d'elles, et que le jugement sera par défaut comme si l'autre partie n'avait jamais conclu7: mais la jurisprudence, plus rigoureuse, prononce, en pareil cas. la nullité du jugement ; et je crois qu'elle a raison, car tout autre est une instance engagée par défaut contre nue partie qui n'y a pas conclu, tout autre une instance où les deux parties ont pris des conclusions : rien ne peut faire que celle-ci ne soit pas contradictoire, et qu'un juge en décide en connaissance de cause alors qu'il ignore les conclusions d'une des parties8. Les règles conviennent (''gaiement à la procédure sommaire
1852 {D. P. 52. 5. 333 . Civ. cass. s août 1859 (D. P. 59. 1. 345 . Giv. cass. 25 févr. 1863 (D. P. 63. 1. 72 . Giv. cass. 7 aoûl 1SG7 D. P. (Ï7. 1. 373). Civ. rej. 21 mars 1*69 (D. P. (39. 1. 304). Req. 18 juin 1873 :D. 1'. 75. I. 22 . Civ. cass. ii nov. 1892 D. P. 92. 5. 375: s. 93. |. 24). Civ. rej. 18 juin 1895 D. P. 95. 1. 47i)i Viiv., dans le même >>-n>. Bioche; op. et v° cit., nos 121 el 122; Cliauveau, sur Carré, op. et lac. cit.; Boncenne, op. cit.. I. II, p. 37'.»: Boitard, Golmetel < rlasson, op. et loi-, cit.
- Voy., sur ce point, suprà, même §.
■* Voy.. s'a- cette hypothèse ''t sur la reprise d'instance qui peul en résulter, suprà, §§ Si)ti el -uiv.
• civ. cass. s août 1859 1>. 1'. 59. 1. 345).
" Voy., sur la manière de prendre les conclusions a l'audience, t.. 11. ^ 681.
g Civ. cas*. 25 févr. 1863 D. P. 63. 1. 72 .
7 Voy., en ce sens, Bioche, op. et i>° cit., a." 124.
* Req. 22 aoûl is:!.", : civ. cass. 14 févr. 1838 1>. A. v° cit., n» 12 . Civ. cass. 24 nov. 1879 ^D. P. 80. 1. 105). Voy., sur les cas où le jugemenl esl rendu pau défaut, le tome VI.
et à l'instruction par écrit9; il a même été jugé, au sujet de cette dernière, que, si un magistrat, appelé à siéger depuis qu'elle est commencée, a reçu communication des pièces du procès et des mémoires échangés entre les parties, il est, par cela seul, en état déjuger comme si les conclusions proprement dites eussent été reprises en sa présence10.
§ lO.x.V c. La loi du 20 avril I8101 prononce la nullité du jugement auquel un juge a pris part, sans avoir assisté à toutes les audiences où sa présence «'tait de rigueur, à moins que les conclusions liaient été reprises devant lui : cette nullité est absolue, et les énonciations de ce jugement sont dénuées de valeur juridique2, mais les parties peuvent renoncer à cette nullité qui n'est établie qu'en leur faveur. 1° Celle qui n'aura pas réclamé contre la composition du tribunal3, celle qui aura consenti à recommencer sa plaidoirie interrompue par l'installation d'un nouveau juge \ et celle qui aurarépliqué devant lui aux plaidoiries terminées dans une précédente audience5, ne pourront arguer de l'irrégularité qui s'est produite 6. 2° S'il y a nullité, elle sera couverte par l'exécution volontaire du jugement7, et ne pourra être opposée pour la première fois devant la cour de cassation8.
§ 105i». B. La loi du 30 août 1883 a créé une nouvelle incapacité de prendre part au jugement : « Ne pourra, à « peine de nullité, être appelé à composer la cour ou le <« tribunal tout magistrat titulaire ou suppléant, dont l'un
q Civ. rej. 25 avr. 1815; req. 14 mars 1816; civ. rej. 7 janv. 1817: req. !erfévr. 1820, 27 févr. 1821 et 11 nov. 1828 (D. A. v° cit., n" 61). Req. 18 avr. 1831 1> A. vocii., n° 62 . Req. 24 avr. 1833 (D. A. v° cit., n» 66). Civ. rej. 17 avr. L839 I). A. v" cit., n° 63 . Req. 25 juin 1840 (D. A. v° cit., ir 61 . io Req. 20 oct. 1812 et 16 août 1814 D. A. v° et loc. cit. .
§ 1055. » Art. 7.
a Civ. rej. 20 févr. 1872 (D. P. 72. 1. 13s . Civ. cass. 9 août 1881 (D. P. 82. t. 100 .
» Req. 29 janv. 1812 (D. A. v' cit., n° 45 .
4 Req. 2 et3pluv. an XI (D. A. v» Requête civile, n° 124).
5 Req. 4 nov. 1818 (D. A. v» Jugement, n° 57).
fi Voy. encore, dans le même .sens. req. 21 aoûl 1833 (D. A. v" cit., n° i~> . ' Bruxelles, 14 janv. 1818 D. A. v° et loc. cit. . 8 Crim. rej. 17 aoûj 1811 1). A. v° cit., n° 47 .
iJJ TRAITÉ DE PROCÉDURE.
<i des avocats ou avoués représentant L'une des parties intéressées au procès sera parent ou allié jusqu'au troi- • sième degré inclusivement»1. Quelques abus ont pu justifier jusqu'à un certain point cette innovation, on a vu des avocats plaider devant leur frère ou même devant leur père, et on a cru remarquer qu'ils gagnaient trop souvent leurs causes devant un tribunal ainsi composé2; mais il est permis de trouver la loi du 'M) août lcSS.'î trop absolue, et de penser qu'il eût suffi d'ajouter cette hypothèse aux cas de récusation dont il est paru'- aux §§ 2 .VI et suivants3. La disposition nouvelle a, en effet, trois inconvénients : 1° c'est le législateur qui, à priori et de parti pris, suspecte de partialité un magistrat en qui les parties qui le connaissent ont peut-être une entière confiance ; w2° le garde des sceaux peut en abuser pour ruiner la situation d'un avocat ou d'un avoué, en nommant au tribunal où il exerce un juge devant lequel il ne peut plus ni plaider ni conclure; 3° les fils débutaient jadis au barreau sous les yeux de leur père, aspirant quelquefois à lui succéder un jour, et perpétuant, en tout cas, dans leur famille les mœurs judiciaires et les traditions d'honorabilité qui gagnent à l'avocat la confiance de ses clients, au magistrat celle des justiciables. « Il suffira maintenant d'avoir un frère, un oncle « dans les mêmes conditions pour être obligé de renoncer « aux habitudes traditionnelles de la famille, de sorte que « ce qui devrait être un motif de confiance devient une cause
S 1056. ' Un amendement présenté devant le Sénat par -M. Baragnon tendait àrestreindre cette disposition aux parents en ligne directe : il n'a pas été. pris <mi considération [Journal officiel de 1883, Débats du Sénat, p. 1082 et suiv. . Comp. l'article 40 du projet de loi de 1849 cité infrà, note 3.
- Voy. le discours de M. Barne au Sénat, à la séance du 27 juillet 1883 {Journal officiel de 1883, Débats du Sénat, loc. cit. .
3 La Chambre des députés l'avait pensé : elle s'était contentée de voter, sur la proposition de M. Ghevandier, une disposition ainsi conçue : « Pourra être ré- « cusé toul juge, parent ou allié jusqu'au troisième degré de l'un des avocats « ou avoués représentant l'une des parties intéressées au procès Journal officiel de 1883, Débats de la Chambre des députés, p. 1113). Voy., sur les motifs qai oat fait préférer au Sénat une disposition plus radicale, le rapporl de M. Tenaille-Saligny (Journal officiel du S a.uït 18S:ï, .•uinexe n° 344, p, 906 ejj le discours de M. Barne [Journal officiel de 1S83, Débats du Sénat, loc. cit.). 11 y a, d'ailleurs, un précédent : un projet de loi de 1849, sur l'organisation ju> diciaire, portait qu1 « àTavenir, lorsque des avocats plaident devant une chanv" « bre où siègent comme président ou comme juges quelques-uns de leurs parents* « ou alliés en ligne directe, ceux-ci devront s'abstenir » Voy., sur ce point, le dis* cours de M. Barne, Journal officiels 1*s:î. Débats du Sénat, loc. cit.).
« d'exclusion »*. Cette disposition ne s'applique ni aux tribunaux de commerce, ni en justice de paix, ni aux conseils de prud'hommes5.
§ 10.»3\ III. Les jugements sont rendus à la pluralité des voix, c'est-à-dire à la majorité absolue1. S'ils ne présentent aucune difficulté, comme les jugements de pure forme, de l'émise ou de donné acte2, le président les prononce immédiatement en présence de ses collègues qui y adhèrent par leur silence ; il les consulte, au besoin, du regard, ou échange quelques mots avec eux; quelquefois ils se lèvent et délibèrent un instant derrière leurs sièges, « au rondeau » comme on dit à Paris. S'ils ne sont pas unanimes, si les questions sont complexes, ou si les termes du jugement demandent réflexion, on procède au scrutin dans la chambre du conseil3, hors la présence du ministère public et du greffier4 : le jugement serait nul s'il était prouvé que l'un ou l'autre ont assisté au vote5. Le président pose les questions, et détermine l'ordre dans lequel il sera voté sur chacune d'elles ; si l'un des juges fait sur ce point quelques objections, le tribunal en décide à la majorité 6. Le président recueille les voix en commençant par le dernier reçu, pour qu'il ne soit pas influencé par les magistrats les plus anciens. Le rapporteur opine le premier dans les causes qui ont été mises en délibéré sur rapport : il connaît mieux l'affaire que ses collègues, et son avis est de nature à les éclairer. Le président se prononce le der-
1 Discours de M. Baragnon au Sénat {Journal officiel de 1883, Débats du Sénat, loc. cit.).
5 Une proposition de loi qui tendait à l'étendre aux tribunaux de commerce n'a pas abouti Dalloz, op. cit., supp., n° 372).
§ 1057. i Art. 116.
- Voy., sur le caractère de ces jugements, suprà, § 1048.
;! Le secret des délibérations a été prescrit pour la première fois par l'ordonnance du 11 mars 1344 (Art. 14 ; Ordonnances des rois de France, t. II, p. 224), et rétabli parla constitution du 5 fructidor an III (Art. 208). Dans l'intervalle, le décret du 26 juin 1793 avait prescrit aux juges d'opiner publiquement (Art. 1. Aj., sur les différentes manières de rendre un jugement, t. II, §689.
'- Observations du Tribunat (Dans Locré, op. cit., t. I, p. 419). Bioche, op. et v°cit., nos 134 et 135. Chauveau, sur Carré, op. cit., t. I, quest. 488 bis. Rodière, op. cit., t. I, p. 251.
6 Rodière, op. et loc. cit.
6 Rodière, op. et loc. cit.
nier7. Le vote n'a pas lieu au scrutin secrel comme dans le jury criminel8; chaque juge opine à haute voix, et chaque opinion doit être motivée9.
$ 105S. [V. On a beaucoup discuté sur l'ordre dans lequel les questions doivent être posées «'t résolues, mais je ne vois pas d'intérêt pratique à le déterminer: 1" le secret de la délibération empêche de savoir de quelle manière les questions oui été posées, el commenl le tribunal a prononcé sur chacune d'elles1 ; 2° fût-il certain queles questions ont été posées dans un ordre illogique, séparées alors qu'elles devaient être confondues, ou confondues alors qu'il eût fallu les séparer, le tribunal n'aurait méconnu par-là aucun texte de loi ni viole aucun principe essentiel : son jugement échapperait donc, de) ce chef, à la censure de la cour de cassation2. Un président, doué d'expérience et attentif aux observations de ses collègues, trouvera sans peine le plus sûr moyen de rendre un bon jugement; mais, s'il fallait formuler à priori quelques règles, je dirais : 1° qu'on doit poser autant de questions qu'il y a de chefs de démande3 ; 2° que les questions soulevées par une exception ou par une fin de non-valoir ou de non-recevoir doivent passer avant celles qui résultent du fond du procès*; .'{" qu'il faut grouper ces dernières de manière à obtenir du tribunal une réponse qui rende exactement l'opinion de la majorité de ses membres, et se garder d'une division factice qui semblerait, à première vue, donner des résultats plus sûrs, mais qui n'aboutirait, en définitive, qu'à faire parler le
1 « Ordonnons que les présidents oyent bénignement les opinions des conseil- « 1ers en faisant lejugçmenl des procès, el no .lien I chose pour quoi leur opinion ci puisse être aperçue, jusqu'à ce quêtons les conseillers présents au jugement « aient dit leur opinion » (0. 28 ocl. 144(3, art. 14, Ordonnances des rois >h- France, op. cit., t. XIII, p. i7.~> : voy., sur ce point, Lavielle, op. cit., p. -266 cl suiv.).
8 G. instr. crim., arl . 345 : 346.
a 0. 30 mars 1808, art. 35.
S 1058. i Allat-d. Observations sur le projet de Code de procédure belge, p. J .">."> et suiv.
2 Rodière, op. et lue. cit.
a Boncenne, op. cit., i. II, p. 398. Ki.4i.Te. op. cit., t. I. p. 250.
'• Boncenne, <>p. et loo. cit. Rodière, op. et loc. cit. Voy.. sur le caractèr fins de non-valoi el sur les moyens qu'on appelait autrefois
lins de non-procéder, t. 1, § :J87.
tribunal autrement qu'il ne pense, et à le faire juger autrement qu'il ne veut.
("est sur ce dernier point qu'il y a le plus de divergences, car un système absolu a été préconisé, qui consisterait à poser autant de questions distinctes que le procès soulève de points de l'ait et de point de droit. On suppose trois juges, Primus, Secundus et Tertius, et un testament authentique argué de nullité devant eux pour trois motifs : 1° parce que le testateur ne l'a pas dicté; 2" parce qu'il n'a pas signé alors qu'il pouvait le faire ; 3° parce qu'il était frappé d'interdiction judiciaire à la date de ce testament3. Si Primus est seul d'avis que le testament n'a pas été dicté par le testateur, Secundus que le testateur pouvait signer, Tertius qu'étant interdit judiciairement il n'avait pas le droit de tester, et qu'on leur pose une seule question : le testament est-il nul? ils répondront tous oui, mais par des raisons différentes : chacun des moyens de nullité sera accepté par un juge et rejeté par deux, et ce jugement qui semble unanime ne sera que l'opinion d'une minorité. Posez, au contraire, séparément les trois questions : le testament est-il nul, attendu que...? vous aurez une réponse négative sur chacune d'elles, et le testament sera déclaré valable0. L'argument est ingénieux, mais il aboutit à une conclusion qui le condamne, car ce qui n'est pas admissible, c'est qu'un tribunal valide un testament que ses trois
'■> J'emprunte cet exemple bien connu à Bellot (Op. cit., p. 100 et suiv.); je n'y fais qu'un changement. Bellot suppose la question suivante : « L'individu à « qui l'on a nommé un conseil judiciaire est-il capable de tester? » J'aime mieux supposer celle-ci : « L'interdit judiciaire est-il capable de tester'? » En effet, il est aujourd'hui certain, il n'a même jamais été sérieusement contesté que l'individu pourvu d'un conseil judiciaire ait le droit de tester, sauf aux parties intéressées à attaquer son testament, en vertu de l'article 901 du Code civil, comme s'il n'était pas sain d'esprit. 11 existe, au contraire, une vive controverse sur le point de savoir si l'interdiction judiciaire entraine de plein droit l'incapacité de tester. Je dis V interdiction judiciaire pour ne rien compliquer, car la validité du testament de l'interdit légal est également contestée. Voy. , au besoin, sur ces questions, les autorités citées dans la lro édition de ce Traité, t. III,
jS, 43, note 12; aj. sur les formalités du testament par acte public, G. civ., art.
[971 et suiv.. et 980.
'' Voy., en ce sens, Toullier, op. cit., t. X, n° 140. C'est ce que décide expressément la loi du 29 septembre 1819 sur la procédure civile du canton de Genève : « En procédant au jugement, les juges commenceront par poser les ques- " tinnsde fait et celles de droit soumises à leur examen : ils voteront séparément « sur chacune d'elles; ils ne passeront aux questions do droit qu'après avoir •• décidé celles de fait >• (Art. 104; voy. le commentaire de Bellot, op. et loc.
426 TRAITÉ DE PnOCÉOUliE.
membres déclarent nul. Une seule question, par conséquent, leur sera posée : le testament est-il nul? Chacun d'eux y répondra affirmativement en indiquant la cause de nullité qui) y trouve; et, si, le moment venu de rédiger le jugement, ils ne peuvent se mettre d'accord sur les motifs, il n'y aura ni majorité ni jugement : ce sera le cas de déclarer le partage dont il sera parlé ci-après7.
Je ne crois même pas qu'on soit tenu de séparer le l'ait et le droit, et d'en faire l'objet de questions distinctes8 : qu'on pose une seule question dans l'exemple sur lequel je raisonne, ou qu'on groupe ensemble les deux premières questions qui sont des points de l'ait, en les isolant de la troisième qui est un point de droit, deux juges feront toujours la loi au troisième. L'article 1*41, qui recommande d'énoncer à part dans la rédaction du jugement les points de l'ait et les points de droit, n'est pas une disposition impérative, ou du moins la jurisprudence ne la regarde pas comme telle9, et cette sépa-i ration du fait et du droit, en supposant qu'on l'ait observée, n'indique pas nécessairement que le vote ait porté distinctes ment sur l'un et surl'autre, car cette partie de la rédaction des jugements n'est pas l'œuvre du tribunal, mais seulement de l'un des avoués'".
7 Boncenne, op. cit., t. II, p. -403 et suiv. Rodière, op. et loc. cit. Bonnier, op. cit., n°25ô. Le Code d'instruction criminelle de 1810 à également renonce à taire poser au jury les questions multiples qu'avait imaginées le Code du 3 brumaire an IV. " La première question, disait l'article 374, tend essentiellement « à savoir si le fait qui forme l'objet de l'accusation est constant ou non; la « seconde, si l'accusé est, ou non, convaincu de l'avoir commis ou d'y avoir coo- " pire. Viennent ensuite les questions qui, sur la moralité du l'ait et le plus <« ou moins de gravité du délit, résultant de l'acte d'accusation, de la défense « de l'accusé, ou du débat ». Seulement, le juré qui avait déclaré le l'ait non constant ou l'accusé non convaincu n'avait plus d'autre déclaration à faire, et sa voix était comptée en faveur de l'aeeusé dans les questions suivantes (Art. 389 et suiv. |. Aujourd'hui, sauf le cas de circonstances aggravantes qui donne lieu à une ou plusieurs questions, le jury est interrogé en ces termes : « L'accusé « est-il coupable d'avoir... avec toutes les circonstances comprises dans l'acte « d'accusation » ^C. instr. crim., art. 337 et 338 . Voy., sur la manière de poser les questions au jury, Faustin-Hélie, op. cit., t. VIII, nos 3614 et suiv., et le discours du duc Decazes à la Chambre des députés Séance du 15 décembre 1817: Journal des Débats du 18, Pièces officielles, p. 1 et 2 .
8 Boncenne, op. et loc. cit. Rodière, op. et loc. cit. Voy. cep. Bonniei .
loc. cit. La distinction du droit et du l'ail a toujours préoccupé les partisans du jury civil (Voy. l . I, § 43).
» Voy. -infra, § 1175.
i" Voy. infrà, § 1176.
• $ 105f). De quelque manière que les questions soient Posées, il faut une majorité pour les résoudre, et deux complications peuvent se présenter : 1° certains membres du tribunal sont parents les uns des autres jusqu'au degré d'oncle m de neveu inclusivement; 2° plusieurs opinions se produisent, dont aucune n'a la majorité sur les autres1.
§ lOttO. A. On sait déjà : 1° que les parents ou alliés jus- [ii'au degré d'oncle ou de neveu inclusivement ne peuvent ître ensemble juges titulaires ou suppléants que dans les tribunaux composés de plus de huit juges, et par dispense sxpresse du président de la République; 2° qu'on a soin, lans ce cas, de ne pas les faire siéger dans la même chambre; {"(pie des avocats ou avoués, parents ou alliés au môme degré l'un membre du tribunal, ne peuvent être appelés aie compléter1. 11 peut arriver, néanmoins, qu'un oubli commis à l'époque du roulement ou l'impossibilité de former autrement me chambre amènent à siéger ensemble des parents ou alliés m degré qui vient d'être indiqué. On ne donne pas alors une oix à chacun d'eux, dans la crainte que l'un d'eux n'ait sur les autres une trop grande influence, et ne dispose, en réalité, le plusieurs suffrages; on suit l'ancien usage de la confusion |les voix2, d'après lequel, supposant que le vote d'un de ces ttagistrats a pu entraîner celui des autres, on leur attribue
chacun un suffrage s'ils ont voté en sens contraire, et on te compte leurs voix que pour une s'ils ont opiné dans le même sens. Le Code de procédure est muet sur ce point, nais un avis du conseil d'Etat, du 23 avril 1807, porte que,
dans le cas où les parents ou alliés jusqu'au degré d'oncle
ou de neveu inclusivement opinent dans le même sens,
I l'ancienne règle que leurs voix ne comptent que pour une.
1 s'ils sont du même avis, doit être observée »3. Le silence
le la loi du 20 avril 1810 a confirmé la jurisprudence dans
§ 10Ô9. ' Cette hypothèse est complexe (Voy. Greffier, op. cit., p. 22 et suiv.; t infrà, §§ 1063 et suiv.).