‹ Traité théorique et pratique de procédure (volume 4)Chapitre 20 sur 36 · GO. ' T. I · texte numérisé non relu

GO. ' T. I

| - Éd. janv. 1681 (Isambert, op. cit., t. XIX, p. 239). «Tousse, De Vadmmistralon de la justice civile, t. I, p. 543.

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n ae ta justice civile, t. 1, p. O4o. D. A. v° Organisation judiciaire, p. 149.

la pensée que le législateur s'est référé sur ce point aux anciens usages*, et cette règle est observée non-seulement pour les juges titulaires et suppléants, mais eneore pour les avocats et avoués appelés à siéger avec eux8.

§ iOftl La confusion des voix prête cependant à plus d'une objection1 : 1° c'est faire injure aux magistrats que de mettre gratuitement en doute leur indépendance réciproque; 2° c'est causer un grave préjudice à un plaideur que de lui faire perdre sa cause en annulant une partie des voix qu'il a obtenues, alors qu'il eût gagné son procès devant des parents ou alliés plus éloignés d'un seul degré ; 3° la confusion des voix est surtout regrettable lorsqu'elle aboutit ;'i mettre un tribunal, qui est cependant en nombre, dans l'impossibilité absolue de rendre aucun jugement. Voici, en effet, les trois conséquences qu'elle entraine. 1) Si Primus et Secundus plaident devant cinq juges, dont deux sont parents ou alliés l'un de l'autre jusqu'au degré d'oncle et de neveu inclusivement, que Primus ait obtenu deux voix et Secundus trois voix, mais que parmi ces trois voix se trouvent celles des deux parents ou alliés, Secundus n'a, en réalité, que deux voix pour lui, le tribunal est partagé, et l'on procède comme il sera dit ci-après. 2) Si Primus et Secundus plaident devant quatre juges, dont deux soient parents ou alliés d'un troisième jusqu'au degré d'oncle et de neveu inclusivement sans être parents ni alliés entre eux (X est, par exemple, père d'Y et beau-père de Z)2, ces trois juges n'ont à eux tous qu'une seule voix s'ils ont voté dans le même sens, car, celle de X se confondant avec celle d'Y son parent, et celle de Z se confondant avec celle d'Y son allié, il ne reste, en réalité, que la voix d"\ ; le jugement ne se trouve donc plus rendu que par deux juges,

* Req. 26 déc. L820; crim. rej. 2 oct. 1824 D. A. r" cit.. n" 244 . Aj. les arrêts cités infrà, § 1062, notes 2 et 6. Voy., dans le même sens, Bioche, op. et v nu 113: Boncenne, op. cit., t. II, p. 385; Boitard, Colmet-Daa^e et Glasson, op. cit., t. I, n° 246; Rodière. op. cit.. t. I, p. 253; Bonnier, op. cit., n° 259.

5 Bioche, op. ri va rit.. n° 114. Rodière, op. cit.. t. I, p. 254. Crim. cass. î nov. 1840 (IV A. v° cit., n° 253 .

§ 1061. ' Voy., sur ce point, Boncenne, op. cit.. t. Il, p. 386 ''I suiv.

- Cette hypnthèse ne peut se présenter aujourd'hui que dans un tribun i commerce, puisque les tribunaux de première instance doivent toujours en nombre impair Voy. supra, § 1050 .

ïi le tribunal est forcé de se compléter5. 3) Si Primiïs et Sein id us plaident devant trois juges dont deux sont parents ou (illiés l'un de l'autre jusqu'au degré d'oncle et de neveu inîlusivement, ils ne peuvent obtenir jugement, car, s'il arrivait que ces deux juges opinassent dans le même sens, ils l'auraient qu'une seule voix, et, par conséquent, le tribunal je trouverait réduit à deux juges, alors qu'il ne peut juger vail urinent qu'au nombre de trois. Dira-t-on, à ['encontre de •elle solution, qu'il faut attendre l'issue du scrutin, et ne déclarer le tribunal hors d'état de juger que s'il y a lieu de aire la confusion des voix, c'est-à-dire si les deux parents ou illiés ont voté dans le même sens? Non, car il faut que le vuorum soit indépendant du résultat du vote, et le tribunal ie peut siéger s'il n'est pas certain, dès le principe, que ses ugements seront, quoi qu'il arrive, rendus par le nombre de voix strictement nécessaire1.

S i©63. Aucune loi ne commande, en principe, de menionner dans les jugements si des magistrats, parents ou alliés au degré prohibé, ont été du même avis ou d'avis différents1. Il y a présomption légale que le tribunal n'a •ompté leurs voix que pour une s'ils ont voté dans le même sens2; cette présomption est même juris et de jure3, car on le pourrait la combattre qu'en prouvant qu'ils étaient du Inême avis, et en forçant ainsi le secret des délibérations que es juges eux-mêmes n'ont pas le droit de révéler1. Toutebis, il en est autrement si le tribunal n'a pu former une mà-

1 Boitard, Colmet-Daage et Glasson, op. et loc. cit. Rodière, op. et loc. cit.

«'ancienne pratique comptait ces trois voix pour deux (Jousse, op. et loc. cit.) ;

loais L'opinion enseignée au texte est plus rigoureusement logique, et aussi plus

onforme à l'esprit de l'avis du 23 avril 1807, car il est permis de supposer que

l'un de ces trois magistrats a eu assez d'influence sur les deux autres pour dé-

lerminer leur vote.

1 Bioche, op. et v° cit., n° 115. Boitard, Colmet-Daage et Glasson, op. et loc. \U. Bonnier, op. et loc. cit.

S 1062. ' Rodière, op. et loc. cit. Req. 29 août 1822 et 19 fèvr. 1829 (D. A. 0 rii.. n° 247 .

I 2 Rodière, op. et loc. cit. Grim. rej. 29 déc. ls-;7 1). A. v° Organisation des lolonies, n° 349;. Req. 4 nov. 1835 D.A. v Organisation judiciaire, a" 248 . !rim. '-a^s. 7 nov. 1840 D. A. v» cit.. n° 253). I 3 Voy., sur le caractère des présomptions juris ri. de jure qui n'admettenl as la preuve contraire, t. II. § 696.

jorité qu'à condition d'attribuer une voix à chacun de ses membres : tout jugement doit porter la preuve de l'existence des conditions requises pour sa validité" or celui-ci n'est valable que si chaque voix a pu compter, et celles des parents ou alliés n'ont pu être comptées séparément que si elles étaient opposées; il faut donc que le jugement en lasse foi. Viole-t-il ainsi le secret des délibérations? Oui, sans aucun doute, s'il révèle l'opinion individuelle des magistrats qui sont en cause; non, s'il indique seulement — et il doit se -aider d'aller au-delà — que « MM. X et Y, parents ou alliés « à tel degré, ayant été d'avis différents, Leurs deux voix ont « été comptées » G.

S 1063. B. L'hypothèse où le scrutin ne donne pas de majorité doit être envisagée séparément en matière civile et en matière commerciale. Elle pourrait se présenter aussi dans les conseils de prud'hommes, mais ni les tribunaux qui connaissent de l'appel interjeté contre leurs jugements '. ni la cour de cassation n'en ont encore été saisis, soit que les prud'hommes aient toujours su se mettre d'accord, soit parce qu'une majorité est toujours plus facile à former dans un tribunal qui a toujours statué, comme le leur, en nombre impair*.

§ iOB-4. a. Depuis que la loi du 30 août 1883 a prescrit aux tribunaux de première instance de ne juger qu'en nombre impair, et au dernier juge dans l'ordre du tableau de s'abstenir si le tribunal est composé en nombre pair1, cette complication ne peut se produire que s'il s'est formé plus de deux opinions : avec deux opinions et trois ou cinq juges, la majorité ne peut manquer de s'établir. Il faut donc supposer : ou qu'il y a trois juges et trois opinions qui ont chacune une voix: ou qu'il y a cinq juges avec trois opinions,

B Voy., sur cette règle, infrà, §§1167 et suiv.

n Grim. cass. 11 oct. L822 et 31 oct. 1828: civ. cass. 23 juin 1840 (D. A. i n' 248). Civ. cass. 7 nov. 1840 D. \. v cit., n<> 253). Civ. roj. 21 nov. 186 P. 67. 1. 120 .

§ 1063. i Quels sonl ces tribunaux .' Voy. t. E, § 71.

i Voy., sur ce point, t. E, § 54: et, sur le partage dans 1rs tribu aux comp ses en nombre impair, infrà, § 1U05.

§ 1064. ' Voy. suprà, § 1050.

deux voix pour la première, deux pour la seconde et une pour la troisième2. On procède alors ainsi qu'il suit3.

$ IOÏJ5. 1° On recueille les voix une seconde fois, pour voir si l'un des juges, influencé par le résultat peut-être imprévu du premier tour de scrutin, et désireux d'éviter des complications imminentes, n'abandonnera pas son opinion pour se rallier à l'une des deux autres et former ainsi une majorité. Si ce second vote donne les mêmes résultats que le premier, « les juges plus faibles en nombre sont tenus de se « réunir à l'une des opinions qui ont été émises par le plus » grand nombre »' : nécessité singulière où on les met d'adopter uae opinion qu'ils croient peut-être absolument fausse ; prescription plus étrange encore, quand on les force à changer d'avis sans qu'aucune des autres opinions émises ait obtenu sur la leur la majorité relative2. Deux exemples le feront mieux comprendre.

y.. Primus demande à Seeundus, par application de l'article 1382 du Code civil, 10.000 francs de dommages-intérêts. Le tribunal est composé de cinq juges : deux sont d'avis d'accorder à Primus les 10.000 francs qu'il demande; deux, de lui allouer seulement 5.000 francs; le cinquième, de ne lui rien donner. Ce dernier, seul de son avis, doit l'abandonner pour se ralliera l'une des deux autres opinions; mais, du moins, il cède à la majorité, car il est seul à refuser à Primus les dommages-intérêts qu'il demande, et les quatre antres sont d'accord pour les lui allouer. Je crois qu'il en

- Les tribunaux de première instance ne pouvaient siéger autrefois à plus de six juges Voy. t. 1, § 64) ; ils ne peuvent siéger maintenant à plus de cinq.

;l D'ailleurs la loi du 30 août 1883 n'a pas abrogé les dispositions du Code de procédure relatives à cette matière Civ. eass. 7janv. 1885; D. P. 85. 2. 236 , et l'on Terra au § 1066 qu'elle n'a innové qu'en obligeant d'appeler toujours des dé- Èârtiteurs en nombre pair.

§ 1065. ' Art. 117.

- M. Greffier disait, au nom de la commission de 1865 : « Imposer auxjuges " plus faillies en nombre l'obligation de se réunir à une opinion qu'ils ne pa'r- " tagent pas, c'est faire violence à leur conscience et proclamer comme l'œuvre « d'une majorité certaine une décision qui n'est pas la reproduction vraie de " la pensée des juges : on s'esl bien des fois élevé contre ces dispositions de la " loi qui, dans un intérêt difficile à comprendre, blesse à la fois le magistral « dans la liberté de sa conscience, et la vérité dans sa manifestation juridique >■ \')p. cit., p. 22).

sera de même si le tribunal n'est compost' que de trois juges: le premier accordant les 10.000 francs demandes, le second n'en voulant donner que 5.000, et le troisième repoussant entièrement la demande, celui-ci devra se réunir à l'une des deux autres opinions, car, divisées sur le chiffre, elles forment encore une majorité implicite sur le principe même de la demande. 11 est à noter, dans ces deux cas, que le juge tenu d'abandonner son avisa Le choix entre les deux autres, et peut se ralliera celui des {\t>u\ quis'éloigne le plus du sien. A Rome, il devait se ranger à l'opinion la plus voisine de la sienne : si Primus, dit Ulpien, demande 10.000 sesterces, qu'un juge les accorde, qu'un second en accorde la moitié, et qu'un troisième les refuse absolument, c'est la seconde opinion qui a la majorité, car le juge qui voudrai! donner 10.000 sesterces en accorde, à plus forte raison. 5.000, et. par conséquent, son opinion réunit deux voix sur trois3. L'article 117 ne se place pas à ce point de vue. et laisse le juge qui est seul de son avis libre de choisir entre les deu\ autres opinions; et, défait, s'il trouve que, du moment que Primus a droit à des dommages-intérêts, 5.000 francs soni insuffisants et qu'il faut aller jusqu'à 10.000, pourquoi n'aurail-il pas le droit de les accorder*?

;: « Si plures arbitri fuerint et diversas sentenlias dixerlnt, licebit se,

tix eorum non stari; sed, si inajor pars consentiat, ei stabitur. alioquiti « peena oommittetur. Inde quseritur apud Julianum, si ex tribus arbitra

unus quindezim, alius decem, tertius quinque condemnat, cui sententix ste-t « tur ? Et Julianus scribit quinque deberc prxstari, quia in hanc summaiii « otnnes consenserunt » (Dig.. L. 'il. § 3, De recept., IV, vu).

* Boncenne. op. cit., t. II. p. 377. Boitard, Colmet-Daage et Glasson, op. cit.. t. I, n° 247. Bonnier, op. cit., n° 257. M. Glasson donne même plus de latitud^ au juge qui, se trouvant seul de son avis, est forcé d'y renoncer: il enseigne, dans ses notes sur Boitard et Colmet-Daage Op. et loc. cit.), que ce juge peut non-seulement se rallier à l'opinion qui accorde 10.0< >' > francs ou à qui n'en accorde que 5.000. mais encore s'arrêter à une opinion intermédiaire, et accorder, par exemple, 7.500 francs. En effet, dit M. Glasson, il y g une majorité sur le principe des dommages-intérêts, mais il n'y eu a pas sur !•• chiffre, puisque, des deux juges qui admettaient le principe de la condamnation^ l'un s'arrêtait à 5.000 francs, tandis que l'autre voulait aller jusqu'à 10.000 : il n'y a donc pas de raison pour que le troisième juge soit tenu de se rallier à un chiffre ou àl'autre. Cette opinion esl ingénieuse, mais je ne la crois pas exacte. 1" Elle peut être littéralement conforme au texte de l'article 117, mais ell contraire à son esprit, car elle aboutit à faire naître le partage que le législateur s'esl proposé d'éviter ''il écrivant cel article. 2° Si cette interprétation devait prévaloir, il faudrait dire aussi que, dans le cas où le même procès est porté devant ciiui juges dont deux accordenl 10.000 francs de dommages-intérêts, deux n'en accordent que la moitié, et le cinquième les refuse absolument, celui-ci. forci

p. Primas et Secundus plaident sur la propriété d'un immeuble; Tertius intervient qui s'en prétend aussi propriétaire. Il y a cinq juges : Primus obtient deux voix, Secundus deux, Tertius une : le cinquième juge est tenu d'abandonner son opinion, de se rallier à l'une des deux autres, et de choisir entre le parti de Primus et celui de Secundus. C'est dans ce casque l'application de l'article 117 est le plus étrange : 1) un juge, convaincu que Tertius est le vrai propriétaire, est forcé de se prononcer entre Primus et Secundus ; 2) ii faut qu'il abandonne son opinion pour une autre qui n'a pas, même implicitement la majorité, sur la sienne, car, au premier tour de scrutin, Primus et Secundus n'ont eu chacun que deux voix contre trois5. Aussi va-t-il de soi que l'article 117 est inapplicable au cas où Primus, Secundus et Tertius se disputent la propriété d'un immeuble devant trois juges, et obtiennent chacun une voix : il n'y a pas alors de juges plus faibles en nombre, et aucun d'eux n'est tenu d'abandonner son opinion0. [Il en est de même si quatre personnes se disputent la propriété d'un immeuble devant un tribunal de cinq juges, dont deux votent pour Primus, un pour Secundus, un pour Tertins, et le dernier pour Quartus : les deux premiers sont en minorité contre les trois autres réunis, et aucun de ces derniers n'est tenu de sacrifier sa propre opinion à une autre qui n'a pas la majorité sur elle7. J'avais donc raison de dire qu'en obligeant les tribunaux de première instance à ne juger [qu'en nombre impair, on n'a pas pu faire que le tribunal se 'trouvât toujours en état de statuer8.

de renoncera son avis sur le principe des dommages-intérêts, aledroii 'le voter

un nouveau chiffre, celui de 7.50U lianes. Or une telle solution serait mamifestement contraire au texte même de l'article 117, qui oblige les juges les plus s en nombre à se réunir » à l'une des deux opinions qui auront été émises i par le plus grand nombre ». Des difficultés analogues se présenteraient, ■'t devaient être résolues de même, dans le cas où Primus, prétendant élever des constructions gênantes pour le jour de Secundus, trois opinions se produiraient : l'une, que Primus a le droit de bâtir; l'autre, qu'il ne l'a pas; la troisième, qu'il ne peut le faire que jusqu'à une certaine hauteur Voy., sur ce point, Boitard, 1 '.olinet-Daage et Glasson, op. et loc. cit.).

5 Boitard, Colmet-Daage et Cdasson, op. et loc. cit. Greflier, op. et loc. cil.

6 B'mcenne, op. et loc. cit. Boitard, Colmet-Daage et Glasson, op. et loc. cit. Eleq. 22 juill. 1818 (D. A. \° Jugement, n° 99 . Contra, Aix, 22 nov. 1325; Toulouse, 20 nov. 1835 1). A. V cit., n° 100).

: Procéder autrement, ce serait juger « à la mineure » (Voy., sur ce point, Boncenne, op. cit., t. II, p. '616: Boitard. op. et loc. cil. . i 8 Voy., >ur ce point, suprà, S, 1050, el les arrêts cités suprà, ii"te 0.

434 ÏUA1TÉ Uli PROCÉDURE.

§ flOfît». 2e LorscpT aucune opinion n'ayant sur les autres une majorité formelle ou implicite, aucun juge n'est tenu de s'y rallier, on déclare le partage en conslalaut seulement le résultat du vote, sans entrer dans aucun détail sur la manière dont les voix se soûl réparties1. Ou dit, en eli'et. «ju'il y a partage de voix ou d'opinions, ou plus brièvement partage, Lorsqu'il n'y a ni majorité absolue formée de prime-abord, ni moyen légal d'en faire une2. L'article 118 qui s'y réfère es! : d'une part, complété par l'article i08 relatif au partage dans les cours d'appel, mais également applicable dans les tribunaux de première instance; d'autre part, virtuel Icincnl modifié par la loi du 30 août 1883\ Il résulte de ces textes combi-

§ 10<î(>. ' Ce serait violer le secret de la déliln-ratioii Carré, op. cit., t. II quest. 491; Ghauveau, sur Carré, ib.: voy., sur ce secret, I. 1, S 55. et suprà, § 1062). Le jugement départagea l'autorité de la chose jugée, et le tribunal qui l'a rendu ne peut plus, même du consentement des parties, juger au fond l'adjonction d'un ou plusieurs départiteurs (Civ. cass. 15 juill. 1829; D. A. »f cit., n° 108).

2 On dit quelquefois que la formation, dans un tribunal, de plus de deux opinions dont aucune n'a la majorité sur les autres n'est pas le partage, el que celui-ci consiste uniquement dans La formation de deux opinions qui obtiennent chacune le même nombre de voix (Greffier, op. el loc. cil.}. Les articles 117 et 118 pourraient sembler favorables à cette manière de voir, car ils dislinuuentle partage du cas où il se forme plus de deux opinions, et la commission de 1803 traitait différemmentles deux hypothèses : elle voulait qu'en présence de deux opinions réunissant un nombre égal de suffrages, le juge le moins ancien lut privé de sa voix délibératiye, el qu'en présence de plus de deux opinions dont aucune n'a la majorité absolue, le tribunal s'adjoignît trois autres personnes devant le» quelles on recommencerait l'affaire ((ireflier, op. et loc. cit.). Dans l'état actuel des choses, je ne vois aucun intérêt à refuser le nom de partage à l'hypothèse où il se forme plus de deux opinions. Elle diffère de celle où il ne s'en forme que deux, en ce qu'on oblige les juges les plus faibles en nombre à se réunir à l'une des opinions émises par le plus grand nombre : mais on vient de voir qu'elle conduit forcément an partage, eommedans le ras où, aucune opinion n'étant plus forte i-n nombre que les autres, aucun juge n'est tenu d'abandonner la sienne. Les juges qui se trouvent d'accord sur un point, el partagés sur un autre, ne peuvent juger définitivement le premier et déclarer le partage sur le second, si les questions sont connexes (Civ. cass. 12 mars 1834 et 13 févr. 1837; D. A. c° cit., n° 101) : mais il eu est autrement si les divers chefs de la contestation sont distincts, et rien u'empéche .dors les juges de statuer immédiatement sur ceux où uue majorité s'est formée Civ. cass. 23 nov. 1835. D. A. v° cit., n° 102: civ. rej. 21

léc. 1859, L. P. 61. 1. 265).

3 Art. 4. Le règlement toujours délicat des partages a traversé plusieurs phases. I" L'ancienne jurisprudence n'avail rien de fixe à cet égard, el suivait

aativemenl deux procédés autorisés l'un et l'autre parties arrêts de ri vient : renvoyer l'affaire à un tribunal voisin, ou départager le tribunal par l'adjonction d'un autre juge ou d'un officier du ministère public .Tousse, op. i

ii. . 2° La loi du i prairial an VI, rendue sous l'empire de la constitution du

5 fructidor an III qui n'instituai! par département qu'un tribunal unique et, pai

quent, assez nombreux, prescrivait d'appeler comme départiteurs trois Je

FnliMES DU JUGEMENT.

nés : 1) qu'on s'adressera, pour vider le partage, aux juges titulaires qui n'auront pas connu de l'affaire*; à leur défaut, aux juges suppléants; à leur défaut, aux avocats inscrits au feableau; à leur défaut, aux avoués; 2) que, pour n'être pas soupçonné d'avoir connu d'avance l'opinion des départiteurs.

ses membres n'ayant pas encore connu de l'affaire (Art. 1 : voy.. sur l'organisation judiciaire établie par la constitution du 5 fructidor an III, t. I, §28, note 2). 3n Cette règle devint difficile à appliquer sous l'empire de la loi du 27 venfese an VIII, qui établissait des tribunaux d'arrondissement nécessairement Éaoins nombreux que les anciens tribunaux de département; aussi un avis du Conseil d'État, du 17 germinal an IX, déclara-t-il qu'à l'avenir on appellerait pomme départiteur un juge ou homme de loi ayant assisté à l'audience (Voy., sur l'organisation judiciaire établie par la loi du 21 ventôse an Vlll. t. 1. § 28, note 21. L'article 118 apporte d'utiles améliorations aux législations antérieures en prescrivant : 1° d'appeler comme départiteurs des personnes qui ne connaissent pas encore l'affaire, et n'y apportent, par suite, aucun préjugé; 2° de suivre parmi ces personnes un ordre rigoureux, qui ne permet pas de croire qu'on les ail choisies à raison de leur opinion supposée; 3" de plaider l'affaire à nouveau Rêvant elles, pour les mettre en état de juger en connaissance de cause. Le partage a, malgré tout, de grands inconvénients : faire des frais et perdre du temps jour se trouver au dernier moment dans l'impossibilité de juger, c'est, un résultat fâcheux et, aux yeux de beaucoup de personnes, un échec moral pour la justice, car il ne manque pas de gens malveillants ou superficiels pour voir dans le parrage des opinions un aveu d'impuissance, et pour imputer à un travers d'espril ou au désir de se singulariser des dissentiments qui attestent plutôt la sincérité âes magistrats et l'indépendance de leur jugement (Greffier, op. et loc. cit. . On a proposé divers moyens d'éviter le partage. Le premier consisterait à donner vois prépondérante au président, mais cette innovation a paru contraire aux - de notre organisation judiciaire. La commission de 186d s'était arrêtée à un autre- parti : elle distinguait suivant qu'il s'était produit deux ou plus de deux opinions, dont aucune n'avait obtenu la majorité absolue. Dans le premier cas, le jugement ne devait pas faire mention de cet incident, et le dernier juge dans l'ordre du tableau ne devait avoir que voix consultative; dans le second cas, ■ procédé avaif paru insuffisant, attendu que la retraite d'un des juges pouvait ne pas suffire pour constituer une majorité, et laisser en présence des opinions divisées; aussi le tribunal devait-il s'adjoindre, au nombre de trois, d'autres juges titulaires ou suppléants, des avocats ou des avoués, et plaider à nouveau la cause devant eux; si cette adjonction n'était pas possible, la partie la plus diligente devait présenter requête au premier président de la couo" d'appel, afin qu'il désignât un autre tribunal Greffier, op. et loc. cit.). On voit que la loi du 30 août 1883 a pris un autre parti : qu'il y ait ou non partage, le tribunal ne statue qu'en nombre impair, et, par conséquent, le juge le moins ancien n'a jamais, s'ils sont plus de trois, voix délibérative : j'ai indiqué au § 1050 les inconvénients de cette solution. On sait qu'au criminel le partage iprofite à l'accusé, excepté lorsqu'il s'agit pour le jury de prononcer sur les circonstances atténuantes qui ne sont accordées qu'à la majorité C. instr. ciim., art. 347 .

♦C'est-à-dire aux membres du tribunal tels qu'ils sont portés sur la liste de [service dont il est parlé t. I, § 65, note 2, et qui comprend non>seulemen1 les [simples juLfes mais encore les vice-présidents Pau, 8 août 1807, D. A. î;° cit., n" 134 ; contra, Limoges, 23avr. 1820, D. A. v° et loc. cit., req. 24 janv. 1883, D. P. 84. 1.17, voy. ib. la note de M. Giasson), et même le président de la chambre quia déclaré le partage s'il n'y siégeait pas ce jour-là (Req. 17 juill. 1828; D. I A. v° cit., n° 131 .

on suivra pour toutes ces personnes Tordre du tableau5; 3 qu'elles seront toujours appelées en nombre pair. C'est sur ce point que la loi du 30 août 1883 apporte au Code de procédure une innovation que ses auteurs n'ont peut-être pas prévue. L'article 168, supposant que les juges à dépar-i tager ont pu siéger en nombre pair, et considérant qu'en fait c'est dans les tribunaux ainsi composés que le partage se produit le plus souvent, prescrivait d'appeler toujours des départiteurs en nombre impair, afin que le tribunal ne se trouvât pas de nouveau composé de magistrats en nombre pair. C'est la règle inverse qu'il faut suivre aujourd'hui, et ce n'est pas un ou trois, mais deux départiteurs, que le tribunal doit appeler pour ne pas se trouver composé en nombre pair : ce qui serait non-seulement contraire à la loi du 30 août 1883 6 mais encore très imprudent, le partage étant surtout à craindre dans les tribunaux où chaque opinion peut réunir le même nombre de voix7.

§ tiMié 3° Aucun texte ne fixe le délai dans lequel doit être rendu ie jugement qui vide le partage1, mais il serait contraire à l'esprit de la loi qu'il fût rendu à l'audience on le tribunal a déclaré le partage, et avant que les départiteurs fussent à même de juger en connaissance de cause'2. Il faut.

» lia cependant été jugé que les membres de la chambre qui a déclaré le partage peuvent, s'ils a'ontpas connu de l'affaire, être appelés comme départiteurs d après L'ordre du tableau particulier de cette chambre, quand même ils ne seraient pas les plus anciens sur le tableau général du tribunal (Req. 21 août 1848; D. P. 48. 1. 223), et bien qu'ils ne fissent pas encore partie de cette chambre le jour où le jugement de partage a été rendu (Req. 31 mai 1843, D. A. rn cit., n<> 132; req. 9 avr. 1850, D. P. 50. 1. 131). Le plus ancien des avocats présents à l'audience peut-il départager le tribunal, alors qu'il n'est pas le plus ancien des. avocats inscrits au tableau*? La cour de cassation a jugé affirmativement, à condition que les parties y aient donné leur consentement (Civ. rej. 22 mai 1832; D. A. v° cit., n° 120). Cela revient à dire que ce procédé est irrégulier et que le jugement ainsi rendu est entaché de nullité, mais que cette nullité peut se couvrir ainsi qu'il sera dit au § suivant, note 6. Si l'un des magistrats qui ont concouru au jugement de partage se trouve empêché de siéger ou ne fait [uns partie du tribunal, on le i emplace d'abord suivant les règles posées t. 1, § 65. et on appelle ensuite les départiteurs suivant l'ordre du tableau: le tout à peine de nullité Civ. cass. 7 janv. 1885: D. P. 85. 1. 236).

'' Art. 4.

: Boitard et Colmet-Daage, op. et loc. cit. Glasson, Xote dans D. P. Si. 1.17,

S 1007. i Civ. rej. 6 déc. 1853 (D. P. 54. 5 156 , 2 Colmar, 7 févr. 1845 (D. P. 45. 4. 330 .

tout au contraire, que la cause soit de nouveau conclue, plaidée, et rapportée s'il s'agit d'une instruction par écrit5; mais il est clair qu'elle doit se présenter devant eux dans le même état que devant les juges qui en ont déjà connu, et que, le jugement de partage en arrêtant définitivement les termes, les parties ne peuvent plus former de nouvelles demandes, ni le tribunal ordonner de nouveaux moyens d'instruction4. Le jugement qui vide le partage fait connaître à quelles personnes on s'est adressé pour départager le tribunal, quel ordre a été suivi parmi elles, et pourquoi celles qu'on a fait siéger ne sont pas les premières dans l'ordre du tableau5. Tout ce qui précède est prescrit à peine de nullité6. Les juges qui se sont trouvés partagés ne sont pas liés par l'avis qu'ils ont émis, et peuvent se prononcer en sens contraire lors du jugement qui vide le partage7.

3 Paris, 19 mars 1816 (D. A. v° cit., n° 136). Le ministère public doit être entendu de nouveau si l'affaire est de communication (Giv. cass. 14 vent, an IV, D. A. v° cit., n° 137 ; civ. cass. 13 nov. 1849, D. P. 49. 5. 262 1.

'* C'est-à-dire que le terrain du litige ne peut être étendu ou déplacé : 1° par les parties qui voudraient poser des conclusions nouvelles, former, par exemple, des demandes reconventionnelles (Nîmes, 22 févr. 1812, Montpellier, 18juin 1840; D. A. c° cit., no 107) : 23 par le tribunal lui-même, qui ne peut ordonner un mode d'instruction dont il n'avait pas été question avant le jugement de partage (Rouen, 11 avr. 1809 ; D. A. v° Interrogatoire sur faits et articles, n° 46). Toutefois, rien n'empêche une partie de restreindre ses prétentions, du moment qu'elle ne change pas la question sur laquelle le tribunal a été partagé : elle demandait la nullité d'un testament et, par suite, la restitution de toute la succession; elle peut demander encore cette nullité, mais ne plus conclure qu'à la restitution d'une partie de la succession (Req. 10 mai 1859; D. P. 59. 1. 422). 11 est également certain que le tribunal est apte, avec sa nouvelle composition, à statuer sur les incidents qui ne sont ni le fait des parties ni le résultat de l'initiative du juge : que l'instance vienne à être interrompue par le décès d'une partie ou par la cessation des fonctions de son avoué, le tribunal complété par les départiteurs connaîtra, évidemment, de cette complication (Voy., sur ce point, civ. rej. 15 mess, an XI ; D. A. v° Jugement, n° 139).

» Colmar, 5 févr. 1845 (D. P. 45. 4. 330). 11 n'est cependant pas nécessaire que le jugement spécifie la cause de l'empêchement (Civ. rej. 4 juill. 1836; I). A. v° cit., n» 124).

6 Est-ce une nullité d'ordre public? La question est controversée, mais les arrêts les plus récents résolvent cel te question négativement. Ils décident : 1" que les parties ne peuvent demander la nullité d'un jugement rendu après partage, après avoir consenti à plaider de nouveau sans que le partage ait été régulièrement déclaré, ou que les départiteurs aient été appelés conformément à la loi (Civ. rej. 22 mai 1832; D. A. v° cit., n° 120) ; 2° que ces irrégularités ne peuvent être invoquées pour la première fois devant la cour de cassation (Req. 9 août 1826, D. A. v° Organisation judiciaire, n° 161, req. 12 août 1834, D. A. v° cit., n» 189 ; contra, civ. cass. 4 juill. 1822, D. A. v° Jugement, n» 121, civ. cass. 15 juill. 1829, D. A. u° cit., n» 108).

7 Grenoble, 2 août 1808 (D. A. v" cit., n° 112). Leur présence est cependant

§ IOIJ8. b. Le partage peut se produire dans les tribunaux de commerce auxquels ne s'applique pas la loi du 30 août 18831, en supposant : I" dans un tribunal composé en nombre pair, a) deux opinions dont chacune réunit le même nombre de voix; [2) trois opinions dont aucune n'est plus faible en nombre, en sorte qu'aucun des juges n'est tenu d'abandonner son avis; -j) trois opinions, deux sans majorité, la troisième plus faible en nombre, et le défenseur de celle-, ci se ralliant à celle des deux premières qui étaient en minorité par rapport à l'autre2; 2° dans un tribunal composé en nombre impair, trois opinions dont aucune n'a, même implicitement, la majorité sur les autres, en sorte qu'aucun juge n'est tenu de s'y rallier. Premier exemple : Prinius demandeur, Secundus défendeur, et quatre juges qui opinent, deux pour Primus, deux pour Secundus. Second exemple : Primus et Secundus plaident sur la propriété de marchandises dontTertius, intervenant, se prétend aussi propriétaire deux juges se prononcent pour Primus, un pour Secundus. un pour Tertius; ces deux derniers ne sont pas tenus de renoncer à leur opinion, car aucun des plaideurs n'a la majorité. Primus n'ayant obtenu que deux voix sur quatre3. Troisième

nécessaire, et les départiteurs ne pourraient juger sans eux (Paris, 30 juill. 181 1, D. A. v° cit., n° 141; Caen. 16 janv. 1843, D. A. V cit., n° 43 : eu d'autre^ termes, le partage n'est vidé régulièrement <jue par un jugement rendu en présence de tous les magistrats qui ont pris part au jugement de partage départiteurs qu'ils se sont adjoints, en sorte que le tribunal composé en vue de vider le partage compte toujours, au moins, un membre de plus que le jour <>ù il l'a déclaré (Giv. cass. 7 janv. 1885; D. P. 85. 1. 236). C'est tellement vrai que les juges qui seraient sortis de la chambre par l'effet du roulement, depuis qu'elle a déclaré le partage, devraient y être rappelés pour le vider (Civ. cass. 31 1851 ; D. P. 51. 1. 65), et que, si l'un des juges qui ont concouru au jugemenij qui a déclaré ce partage se trouvait empêché de siéger à celui qui le vide, il devrait être remplacé suivant les règles posées t. I, § 6."> (",iv. cass. H févrè 1835; D. A. v° cit., n" 121). D'autre part, le tribunal qui a déclaré le partage «t. désigné un départiteur ne peut vider le partage sans lui, lors même qu'il serai! en nombre au jour fixé à cet effet Paris, 30 juill. 1811; D. A. v° cit., n" 139 .

§ 1008. « Yoy. suprà, § 1050.

- Le partage pourrait encore se produire dans le même cas, si l'on admettait, avec .M. Glasson, que. sur trois juges dont l'un accorde la somme demi le second la refuse, et le troisième en accorde la moitié, le second, obligé d'abandonner son avis et de reconnaître l'existence de la créance, a le droit de ne se rallier à l'opinion d'aucun de ses collègues sur le chiffre de la condamnation, et d'opiner pour un chiffre intermédiaire Voy., sur ce point, suprà, § 1065, note i .

:l Carié, op. cit., t. U. p. 576, noie 1. Boitard, Colmet-Daage et Glasson, "/'• et loc.cit. Rodière, op. cit., t. I, p. 252.

exemple : Primus réclame à Seeundus le paiement (Tune somme de 10.000 francs ; les deux premiers juges sont d'avis qu'elle est due, le troisième qu'il n'est dû que 5.000 Êrancs, le quatrième qu'il n'est rien dû; celui-ci est tenu de renoncer à son avis, car il y a majorité implicite sur l'existence de la dette; s'il se rallie à l'opinion qui n'accorde à Primus que o.OOO francs, il y a partage, car il y a désormais deux voix contre deux4. Quatrième exemple : Primus, Seeundus et Tertius se prétendent tous trois propriétaires de marchandises; les trois juges qui composent le tribunal votent l'un pour Primus, l'autre pour Seeundus, le dernier pour Tertius; aucune opinion n'a, même implicitement, la majorité, et, chaque juge ayant le droit de garder la sienne, le partage est inévitable. On suit alors les mêmes règles que dans les tribunaux de première instance, sauf deux exceptions : 1° l'article 468 demeure applicable, les tribunaux de commerce pouvant siéger en nombre pair; on appelle doncdès départiteurs en nombre impair3; 2° on n'appelle pas eu cette qualité des avocats ou des avoués, mais, à défaut «le suppléants, des personnes prises dans l'ordre du tableau sur la liste dont il est parlé au £ S'S6-

£ !Oî»9. VI. Quand le jugement est formé, il faut en arrêter les termes : c'est au président qu'il appartient de l< rédiger, à moins que ce soin n'ait été confié au rapporteur'. Parfois même ils ont rédigé d'avance un projet de jugement qui sert de base et comme de programme au délibéré. Il peut arriver aussi crue, pour gagner du temps et ne pas faire attendre les parties, on arrête une rédaction sommaire et provisoire, sauf à donner ensuite au jugement une forme

• Boitard, Colmet-Daage et Glasson, op. ci lac. cit. Rodière, op. et loc. cit. C rà, Carré, op. et loc. cit.

» Boitard, Golmet-Daage et Glasson, op. et loc. cit. Bourbeau, op. cit., t. VI, p. 241.

i 1069. ' Les jugements doivent, '-,,1111111' les actes de procédure, être rédigés en français. Est-ce à peine de nullité? Voy., pour l'affirmative, crim. cass. 16 fevr. 1833 D. A. r° cit.. n" 834 : pour la négative, req. 1er mars 1830 (D. A. \ Arbitrage, n" 1306). Je ne reproduirai pas ici les raisons que j'ai donné* faveur de l'affirmative t. II, § 567, note 22. Voy. encore, sur l'obligation de Dédiger les jugements en langue française, crim. rej. 4 oct. 1810 (D. A. v° Jugement, n°203).

440 TRAITÉ DE PHOCÉDUKK.

définitive, identique pour le fond, niais mieux étudiée el plus complète3. Les seuls jugements qu'on ne soit pas tenu de rédiger par écrit sont ceux qui ordonnent des mesures d'instruction extrêmement simples, comme la suspension de l'audience, la continuation de l'affaire à un autre jour, le délibéré en chambre du conseil, ou la mise des pièces sur le bureau du tribunal3.

§ I030. VII. Il n'y a. plus maintenant qu'à prononcer le jugement : c'est le privilège, mais c'est aussi la charge du président; lui présent, aucun autre juge ne pourrait lire le jugement'. A quel moment cette formalité peut-elle être remplie, et quel en est l'efïet?

$ IOÎ I 1° Il n'y a pas de jour fixe où le jugement doive être rendu1; il y a seulement un moment psychologique où le tribunal en possession des éléments du litige n'a plus le droit d'en faire attendre la solution : en jugeant plus tôt, il violerait le droit de la défense; en tardant plus longtemps, il commettrait un déni de justice2.

A. Le tribunal ne peut juger avant que les parties aient pu se faire entendre3; le jugement rendu avant l'expiration du délai de l'assignation est nul4. Même règle, si le défendeur

- Le jugement ne devient irrévocable que par son prononcé à l'audience (Voy. infrà, § 1072), mais, à partir de ce moment, il ne peut être modifia que dans des castrés exceptionnels (Voy. infrà, §§ 1118 et suiv.).

3 Req. 19 juill. 1820 (D. A. v° cit., n° 206). Il en est de même des jugements disciplinaires (Grenoble, 7 juill. 1827, D. A. v° Avocat, n°462; req. 7 juin 1847, D. 1'. 47. 1. 235).

§ 1070. ' C'est une des fonctions qu'il ne peut déléguer, et qui ne passe que s'il est empêché (Voy., sur cette hypothèse, civ. rej. 12 août 1891 ; 1». 1'. 92.1. (323; S. 92. 1. 245) auplusancien juge dans l'ordre du tableau (T. I, § 68) mais un juge quiaassisléà toutes les audiences delà cause (Voy. suprà, §1052 peut lire le jugement en l'absence de celui qui les a présidées (Çiv. rej. 12 aoûl 1891; S. 92. 1. 245).

§ 1071. ' Voy., sur les diverses manières de rendre un jugement, t. Il, § G89.

2 Voy., sur le déni de justice, et sur les conséquences qu'il entraine, t. I. §§ 140 et suiv.

a Je dis les parties, laissant de côté, comme toujours, le cas '>ii l'uni' d'elles ferai! défaut Voy., sur ce cas, le tome VI).

* Civ. cass. 14 niv. an VIII (D. A. v° Douanes, n» 927i. Il en est de même, à plus forte raison, si le tribunal rend jugement contre une partie qui n'a pas été assignée devant lui, et qu'il n'a, par conséquent, pas le droit déjuger, même par défaut Civ. cass. 24 mai 1892, D. P. 92. 1. 328, S. 92. 1. 552; voy., sur les

a constitué avoué, pour le jugement rendu avant l'expiration il u délai qu'il a pour signifier ses défenses; même règle, si le défendeur a signifié des défenses, pour le jugement rendu avant l'expiration du délai que le demandeur a pour y répondre5. Bien plus, le tribunal devant lequel le défendeur a été assigné à jour fixe ne peut, sans assignation nouvelle, rendre jugement à une audience suivante, le défendeur n'étant pas tenu de se présenter chaque jour pour voir s'il plaira au demandeur de faire appeler la cause6. L'instruction close et le rôle des parties terminé, la situation change, et rien ne s'oppose plus à ce que le jugement soit rendu. Les tribunaux civils et de commerce jugent sur-le-champ, ou renvoient l'affaire à une autre audience pour en délibérer dans l'intervalle7; ils ne sont tenus, dans ce dernier cas, ni d'indiquer le jour où le jugement sera rendu8, ni de le rendre au jour même qu'ils ont fixé9; le délibéré peut se prolonger suivant les exigences de la cause10, et le jugement peut être rendu, même sans renvoi11, aune audience plus éloignée que celle qui a été primitivement fixée12. Le tribunal peut même avancer le jour où le jugement sera rendu, et le prononcer, s'il est prêt, à une audience plus rapprochée que celle qu'il a d'abord indiquée : le renvoi à tel jour pour rendre le jugement n'étant qu'une mesure d'ordre et de service intérieur,

jugements par défaut et sur les instances dans lesquelles un tribunal peut statuer de cette manière, le tome VI).

5 Bordeaux, 9 juill. 1828; Paris, 27 août 1829 D. A. v° Jugement, n° 1 44 . G'iiup. t. II, § 678.

e Lyon, 22 juin 1831 D. A. V Délai, n» 110). Rennes, 4 déc. 1834 (D. A. v° Jugement, loc. cit.).

7 Voy. t. II, § 689.

8 L'article 116 dit que « les juges pourront continuer la cause à une des pror « chaines audiences pour prononcer le jugement », mais l'indication d'un jour fixe n'est pas requise à peine de nullité (Rennes, 31 juill. 1809 et 31 août 1810, req. 24 juin 1818; D. A. v° cit., n" 151). Il en est de même de l'article 93, d'après lequel le tribunal qui ordonne un délibéré sur rapport indique le jour où le rapport devra être fait (Voy. t. II, S, 689).

9 II peut être rendu pendant les vacations, après que les conclusions et les plaidoiries ont eu lieu au cours de l'année judiciaire (Liège, 20 nov. 1834; D. A. v» et loc. cit.).

10 Req. 31 juill. 1849 (D. P. 49. 5. 260).

11 Bruxelles, 10 mars 1819 (D. A. v" cit., n» 152). Req. 7 juin 1832 ^D. A. v° cit., n° 151).

"2 Civ. rej. 24 vent, an XI (D. A. v° cit., n- 154). Paris, 17 mai 1814 (D. A. 13» cit., n» 151). Req. 13 nov. 1834 (D'. A. V cit., n» 82). Trib. de la Seine, 28 avr. 1841 VD. A. v» Enregistrement, n° 4697).

Les droits de la défense m- sont pas violés du moment que les conclusions ont été prises, les plaidoiries prononcées, el le ministère public entendu s'il y a lieu13. Les mêmes règles s'appliquent aux juges de paix ('taux conseils de prud'hommes : le décret du 11 juin 1809, aux termes duquel ces derniers statuent « sur-le-champ »14, ne leur interdit pas démettre L'affaire en délibéré1', et l'article 13 autorise expressément le juge de paix à renvoyer son jugement à une autre audience'". b) Que le tribunal prenne son temps, c'est l'intérêt même des parties qui l'exige, car plus il réfléchira, plus elles auront de chances d'être bien jugées. Il ne peut cependant les laisser indéfiniment dans l'attente : s'il tarde trop, elles ont le droit de le mettre en demeure au moyen des sommations dont il est parlé au § I SU. Le demandeur risquerait même beaucoup à ne pas le faire, car on verra au tome VII de ce Traité qu'après trois ans à partir du dernier acte de procédure la péremption pourrait être prononcée, faute par lui de n'avoir pas suivi l'instance, autant qu'il était en son pouvoir, en sommant le tribunal de prononcer son jugement. L'article ].'), encore plus rigoureux, déclare la péremption acquise de plein droit en justice de paix, toutes les fois qu'un jugement interlocutoire ayant été rendu, la solution définitive n'intervient pas dans les quatre mois de ce jugement. En quoi celte péremption consiste-t-elle, par où déroge-t-elle au droit commun, et comment peut-elle se couvrir? On trouvera égaA lement an tome VII la réponse à ces questions.

£ 10?2. 2° C'est un acte important que le prononce du jugement, car on voit par l'article 116 : « Les jugements seront « rendus à la pluralité des voix et prononcés sur-le-champ »j qu'un jugement rendu est la même chose qu'un jugement prononcé, que ce n'est ni avant ni après, mais à ce moment précis, que le jugement peut être considéré comme acquis, et que, si l'on avait par hasard rempli avant de le prononces les formalités qui ne s'accomplissent ordinairement qu'après

13 Req. 28 févr. 1S63 (D. P. 65. 1. 420 . Metz, 14 janv. 1867 (D. P. 67. 1. 430). « Art. 36.

16 Voy. cep. Mollot, op. cit., n° 330.

iBBourbeau, op. cit., t. VIT, n° 466. Le décret du 26 octobre 1790 obligeait les juges de paix à statuer « incontinent » Tit. VIT, art. 5).

—transcrire le jugement sur la feuille d'audience et le signer — ce ne serait, malgré tout, qu'un projet dépourvu de l'autorité et de la force exécutoire des jugements1. De ce principe résultent les conséquences suivantes. 1° Le tribunal peut retraiter son jugement tant qu'il n'est pas prononcé ; un de ses membres, pris de scrupule, peut demander un nouveau délibéré où les choses se retrouveront entières, aucun juge n'étant lié par l'opinion qu'il aura précédemment émise '. 2" Si le tribunal n'est composé que de trois juges et que l'un d'eux vienne à mourir, ou si le décès d'un juge fait disparaître la majorité qui s'était formée dans le sens du jugement, celui-ci tombe de plein droit : un nouveau délibéré s'ouvre, on procède à un nouveau scrutin, et, si la majorité ne peut se reformer dans aucun sens, il n'y a plus qu'à déclarer le partage et à procéder ainsi qu'il est dit au £ i$liiii\ C'est pour éviter ces complications qu'on se hâte presque toujours de prononcer les jugements dès qu'ils sont arrêtés. 3° Tout le jugement doit être lu, non-seulement le dispositif, mais encore les motifs qui en sont une partie essentielle, et sans lesquels le dispositif manque d'autorité. Si la rédaction n'en est pas définitivement tixée, le président qui lit le dispositif peut et doit y ajouter des motifs suffisants pour le soutenir. Ce [principe est constant; le reste est une question de mesure et d'appréciation*. i° Tout jugement, même sur une affaire jugée à huis-clos, doit être prononcé dans la salle d'audience, publiquement et les portes ouvertes, le tout à peine de nullité : je renvoie aux §§ ."»4S> et suivants pour l'application de cette règle et pour les exceptions qu'elle comporte5. 5° Le

§ 1072. ' Merlin, Répertoire, v° Jugement, § III, n° ni ter. Bioche, op. et v° cit., n° 43, Boitard, Colmet-Daage et Glasson, op. cit., t. I, n° 250. Bonnier, op. cit.. ii" 265. A l'inverse, le jugement est à considérer comme acquis dès qu'il a été prononcé, le président se fût-il réservé (Voy., sur cette hypothèse. ntprà, § 1069) de lui donner après coup une forme définitive , Trib. de Rethel, s févr. 1893; D. P. 94. 2. 91). D'autre part, il produit, son elle t dès la première heure du jour où il est prononcé, et, par exemple, un jugement de dissolution If société rendu a cinq heures de l'après-midi annule la cession d'effets à recouvrer qui a été faite a cette société le même jour avant cette heure (Caen. 31 mars 1*79 ; D. A. v cit., supp., n" 344 .

- Boitard, Golmet-Daage et Glasson, op. et loc. cit. Bonnier, op. et loc. cit. Bonnier, op. et loc. cit.

! ; Voy., sur ce point, Bioche, op. et no cit., nos 158 et 160; Chauveau,sur Carré, yp. cit., t. 1. quest. 595 bis; req. 11 janv. 1892 (D. P. 94. 1. 65; S. 94. 1. 321).

•■ Je ne m'occupe ici que de la juridiction qui s'exerce à l'audience (Voy., sur la publicité en matière de juridiction gracieuse et dans les affaires conténtieuses

jugement doit être rendu en présence de quelques-uns des juges qui l'ont rendu, de manière qu'ils puissent le contrôler et protester, au besoin, si, par impossible, le président y faisait quelque changement. Il n'est pas nécessaire que tons 1rs juges qui ont participé au jugement assistent à son prononcé6; mais trois au moins d'entre eux doivent y être présents, à peine de nullité1, puisqu'il est censé rendu à ce moment et qu'il ne peut l'être par moins de trois juges8. La présence, à ce moment, de juges qui n'auraient pas pris part au jugement ne serait pas une cause de nullité9, et il en serait de même, à l'inverse, de l'absence du procureur de la République, car, môme dans les causes qui lui sont conimunicables, sa présence n'est requise qu'à l'audience où il doit conclure10. Le magistrat qui préside une audience n'y peut prononcer que les jugements auxquels il a concouru : il y aurait nullité, si le magistrat qui les prononce n'était pas encore président ou ne siégeait pas le jour où ils ont été formés ' .

qui sont jugées en chambre du conseil, t. II, §§ 552 et 553; aj., sur ce point, quant aux jugements rendus en matière de contributions indirectes, req. Il mars 1897 (D. P. 97. 1. 445; S. 97. 1. 340).

6 Req. 12 sept. 1811 ; Bruxelles, 24janv. 1821 ; Grenoble, 23août 1827 ; Bruxelles, 6 nov. 1827 et 26 janv. 1828 ; req. 18 août 1830 et 14 nov. 1832 (D. A. v° Jugement, n° 53). Req. 14 nov. 1843 (D. A. w<> cit., n" 64). Giv. rej. 31 janv. 1844 I>. A. v° cit., n° 53). Giv. rej. 19 avr. 1864 (D. P. 64. 1. 178). Req. 17 févr. 1868 1 P. 68. 1. 273). La présence des juges suppléants qui n'ont siégé aux audience précédentes qu'avec voix consultative est — cela va de soi — encore moins néce^ saire (Req. 4 juill. 1888 ; D. P. 89. 1. 477).

" Bioche, op. et v° cit., n° 146. Carré, op. cit., t. I, quest. 487. Chauveau, su Carré, op. et loc. cit. Boitard, Golmet-Daage et Glasson, op. et loc. cit. Cil cass. 26 vend, an VIII (D. A. v° cit., n° 51). Civ. cass. 13 juin 1836 (D. A. Cassation, n° 1103). Giv. cass. 27 mai 1850 (D. P. 50. 1. 162). Toutefois, la nullit a pu être évitée dans une affaire où le président, s'apercevant immédialemenl i l'erreur, avait, au nom du tribunal, prévenu les parties et leurs avoués que lecture du jugement serait réputée non avenue, et réitérée le lendemain en pré sence du juge dont l'assistance était indispensable : ainsi fut fait, et la cour cassation rejeta le pourvoi formé contre l'arrêt ainsi rendu (Req. 19 nov. 1861 D. P. 62. 2. 126).

s Voy. t. I, § G4.

9 Crim. rej. 10 janv. 1855 ^D. P. 55. 1. 168). Même si ces juges ne pouvais pas prendre part au jugement, parce qu'ils n'ont pas assisté à toutes les ai diences de la cause, ou parce que le tribunal se trouve, par suite de leur adjonction, composé en nombre pair (Civ. rej. 12 août 1891, D. P. 92. 1. 623, S. 92. 1. 245; voy., sur ces divers points, suprà, §£ 1050 et 1052).

Jo Bioche, op. et v° cit., iv 150. Rodière, op. cit., t. I, p. 26. Civ. rej. 23 juill. 1873 (D. P. 74. 1. 71).

11 Civ. rass. 7 tlienu. an XI (D. A. v° Jugement, loc. cit.). Le plus ancien juge, qui lit le jugement à la place du président empêché (Voy., sur cette hypothèse, suprà, % 1070, note 1). doit, comme lui et à peine de nullité, avoir assisté à toutes les audiences de la cause (Voy. l'arrêt rapporté ib.).

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