‹ Traité théorique et pratique de procédure (volume 4)Chapitre 3 sur 36 · Bonnier, op. cit., u 144. Req.20août 1877 1'. P · texte numérisé non relu

Bonnier, op. cit., u 144. Req.20août 1877 1'. P

Contra, Merlin, op. cit., i Pr . sect. Il, § m. art. i, ir 20; Fayard de

Langlade, op. cit., ■• n° 7 Demolombe, <>}>. cit., t. XXX,

Le p. cit., 1 VT, sur l'art. 1341 . cass. 13 juin 1827 1>. A

résultenl de fc'aete1 , leserreups matérielles qui s'y trouvent ia, les faits de uature à expliquer ses clauses obscures ou ambiguës", le moment précis ou il a été passé1*, ta nullité d< cause15, le dol, !;i fraude ou La simulation qui L'infectent16. Déplus, La seconde disposition «le l'article k341 souffre

mtrat jwdi< ' 17,: Btotrdaeaiux, I7> djot. 1 ■-'.'". D. 1. irb

i, 531 : req. 7 mars L834 D. A. v Fente, n° 1485 : Caen, 29 janv. 1845 'D. P. 47). 4. 42? .

• l PotMer; aj>. '•*'., il0 l'J'.K Durantan, op. et l<.>". eit. Demal'Qm'be, op. et Zoc. <■/>. Aiibi-y et Rau, op. et loc. cit. Colmel de Santi n . a/9 i ■//.. t. V, a 6&-XIX. MEarcadé, op. e< Foc. cjV. Bonnier, op. et loc. cit.

12 Civ. rej. 23 avr. 1860 D. P. 60. 1. 228:. Req. 19 janv. 1870 D. P. 10: 1. 302.. Civ. cass 7» févr. 1894 S. 94. 1. 277 .

'■Aiiliiv el Rau, op. et Joe. cit. Larombière, op. cit., t. VI, sur L'art. 1341, no*33el 34. Civ. cass. 23 janv. 1837 D. A. v Prescription civide; n* 882 ce]. 31 jjanv. 1833 D. A. v Vente. n° 65f >. Req. 18 juill. 1865 D. P. 6fr. 1. 31). Req. 6 févr. 1872 D. P. 72. 1. 253 . Req. 26 févr. 1872 (D. P. 72. 1. 269 . Req. 13 mars 1872 D. P. 72. 1. 254 . Rennes, 7> dée. !879 D. 1'. St. 2. 218 . Req. 2 s 188! D. P. s]. 1. 410 .

1 '• Merlin, op. et v° cit., sect. !I. g ni, art. i. n* 19. Favard de Langiade, op. r» et /"■'. cii. Toulïier, op. cit.. I. XIII. n"- 22i e\ -niv. Demô-lombe, op. cit., i. XXX, ir 292. Aubi-y ,-t Rau, op. rit., i. VIII, p. 323. Civ. rej. L8 aoûJ 184fl i^D. A. v" Contrat de mariage, n° 312 . Civ. rej. 14 juill. 1845 D. P. iô. 1.336 . fjont}-à, Bourges, l'4 aoûl 1843 ;1>. P. 4©.. 2. 225). Cette règle- présente un i n t .'- l->-I

culier en procédure, car elle permel d'établir par témoins la date resp de deux significations Req. 6 août 1811, D. A. v° Péremption, nn 17)3 : Bruxi 23 mars 1831, D. A. v° Vente, n" 290 : c'est ainsi qu'on déterminera laquelle des deux parties a été la plus diligente. Gomp. t. II, §§ 671 et suiv.', et si l'acte l'ail en vue de couvrir la péremption d'instanci oifîé avaul qu'ell

opposée Voy. le tome VII). On remarquera seulemenl que La datedes seing privé oe pétri être prouvée par témoins contre les tiers, puisqu'elle ue peol devenir certaine, aux termes de l'article 1328 du Code civil, que par L'enregistn iii.-iil ou parles autres faits énoncés dans cet article (Rouen, 22 juin 1872, D. P. 74. 2. 38; aj . sur l'article 1328 du Code civil, t. II, §,710). Les solution précédent étant admises, an dira, à plus farte raison, qu'il n'y a rien dans l'article [341 du Code civil qui empêche de recueillir des témoignages au sujet de faits c mstatés dans un acte authentique Crim. rej. 21 nov. 1889; D. P. 90. t. 106 ,

'•"■ Arur. C. civ.. art. 1353 [Voy. La note suivante .

,i; L'article 1353 du Code civil, qui n'autorise le juge à se décider d'après - propres présomptions que t< dans Le cas où la loi admet les preuves testimoniales, « à moins que l'acte ne soil attaqué pour cause de fraude ou de dol, » est gérfé paiement entendu en ce sens que Les parties peuvent établir L'une contre L'autre, par témoins ou par présomptions de l'homme, les faits de dol, de fraude ou de simulation qui vicient L'acte passé entre elles, et don! elles u'onl pu moralement se procurer une preuve écrite Deinolombe, op. cit.. t. XXX. '- 185 ei 242: A.ubry et Rau, op. cit., t. VIII, p. 351 et358; Colmetde Santerre, op. <i/.,\.\. a0 330; Larombière, op. cit., t. V, sur l'art. 1353, nos 3 et suiv.: Bonnier, op. cit., u°8l5; Dallo/ et Wr^é, Code civil annoté , art . 134*. nr,s 156 e1 suiv.; req. 31 juill. 1872; D. P. 73. 1. 340; req. 27 juill. kS34, 1). P..Ï6. I. L04;Paris, l<" 1877.. L). P. 7& 2. 237,; eiv. rej. 28 aoûl L877, D. P. 7s i. loi: req. L4 juin 1880, D. P. 81. I. 317: civ. rej. 8 janv. 1889, D. P. 89. 1. 359, S. 91. 1. 156; i svprà, i N27>. note 4 La défense de prouver par témoins contre el ":; tenu aux actes oe fait donc pasobstacle à L'admission de rcfctte preuve Vo; l'impossibilité de se procurer w\\<- preuve écrite, suprà, § H2Ô .

THAITE DE HvOCEDUHE.

mêmes exceptions que La première, ei la preuve par témoins contre e1 outre le contenu aux actes est reçue, conformément aux articles 1347 et 1348 du Code civil et 109 du Code de commerce : 1" avec le secours d'un commencement de preuve par écrit'7; 2° quand la partie qui demande l'enquête n'a pu se procurer une preuve écrite18; 3° en matière commerciale. C'était jadis un usage constant parmi les négociants19, et l'article 'il du Code de commerce le confirme par l'exception qu'il y apporte, en disposant qu'aucune preuve par témoins ne sera reçue contre et outre Le contenu aux actes de société commerciale20.

§ H3S. III. Le droit de fournir la preuve testimonial*1 n'est pas le droit de faire appel à tous les témoignages. <m eu peut produire un nombre illimité1, et l'article 281, qui n'admet en taxe que les frais de l'audition de cinq témoins sur chaque fait2, n'empêche pas les parties d'en faire entendre un pins grand nombre à leurs frais3; mais on ne peut produire que des témoins capables de déposer en justice et exempts de tout reproche*.

17 Voy., notamment, Lyon, 28 août L818 D.A. v° Obligations, n° 4703 ; ceq. 22 mai 1827 1>. A. v Commune, a' 2374 : Bourges, 27 avr. 1833 D. A. v° Obligations, loc. cit.); req. 15 déc. 1836 (D. A. r° cit., n° 4809 : req. 10 août 1840 (D. A. »• cit., n" 4796): civ. rej. 23 juill. 1851 D. P. 51. i. 269 : req. 14 juill. 1856 (I). 1*. 56. I. 465 .

1H Au<si La prohibition de prouver par témoins contre ri outre le contenu au\ actes ne s'applique-t-elle pas aux tiers (Bruxelles, 18 janv. 1810, Grenoble, 18 déc. 1811, Rennes, 11 déc. L817, req. 24 mais L829, D. A. r° cit., n° 47::*: Bourg! s, 29 juill. 1896, S. 97. 2. 108).

''' Merlin, Questions de <L-<>it, v Dernier ressort, § XYIII, n° 1.

2" Toullier, op. cit., t. IX, no 232. Demolombe, op. cit., I. XXX, n° 100. Aubry et Rau, op. cit., t. VIII. ]>. 325. Colmet de Santerre, op. cit., t. V, h .".ir> bis-XXX. Marcadé, op. cit., t. V, sur l'art. 1348, n° 17. Larombière, op. cit.. i. VI, sur l'art. L341, u° 31. Bonnier, op. cit., nu 145. Bioche, op. et v cit., n» 29. Démangeât, sur lira va ni, op. cit., t. Il, p. 462, note 1. Boistel, op. et loc. cit. Lyon-Caen ei Renault, i>p. cit., t. III, n° 78. Dali"/ et Vergé, Code de commerce annoté, art. 109, n09 376 ei suiv. Req. 21 déc. 187.") I). 1'. 78. 1. 80). Req. s mars L880 1). I'. 81. I. 261 . Bordeaux, 5 avr. 1894 D. I'. 94.2. 176, S. 9r>. 2. ! i .

§ 82K. i Pau, Kl avr. 1878 D. 1'. 79. 2. 91). '! Voy., sur <-,■-. Irais, infrà, $ 833.

;| Il est même inapplicable au ras ,»u !,■< laits s. .ni ruinplexrs, .m modifiés par

des circonstances qai se sonl produites depuis que la preuve en a été ordonnée

Bruxelles, 30 avr. 1834, Bordeaux, 24 juill. 18:::.: 1>. A. v° Enquête, n" 252 .

■'n verra aux §§ S'il» et 853 quand >■! comment les reproches el les

incapacités se proposent, à qui il appartient de les juger, quelle conduite le

§ S&fl. A. L'incapacité, qui est, bien entendu, l'exception ', est l'inaptitude d'une personne à déposer enjustice, soit dans un procès quelconque, soit dans une affaire déterminée : dans le premier cas, L'incapacité est absolue ; dans le second, elle est relative. L'incapacité absolue est une sorte d'indignité, qui n'existe que pour les individus dégradés civiqucment2, ou privés du droit de déposer en justice par suite de condamnations correctionnelles3. Les femmes, les mineurs et les étrangers ne sont donc pas incapables1; et, quant aux ndividus âgés de moins de quinze ans révolus, on verra aux §§ 8-AfJ et 8ô3 comment le juge-commissaire doit procéder à leur égard, et quel compte le tribunal doit tenir de leurs déclarations. L'incapacité relative est celle des parents,

juge-commissaire doit tenir envers les témoins incapables ou reprochés, et quel égard le tribunal peut avoir à la disposition de ces derniers (Voy., sur cette matière, outre les autorités citées aux §§ suivants, Legentil, Exclusions et reproches, dans la Revue pratique de droit français, t. IX, 1860, p. 337 et suivA

^ 829. ' J'ai déjà posé cette règle à propos de la capacité d'agir en justice (Voy. t. I, § 315).

2 » Les condamnations à des peines afflictives perpétuelles emportent la dé- « gradation civique » L. 31 mars 1854, art. 2). « La condamnation à la peine « des travaux forcés à temps, de la détention, de la réclusion ou du bannisse- « ment emportera la dégradation civique. La dégradation civique .sera en- « courue du jour où la condamnation sera devenue irrévocable, et, en cas de « condamnation par contumace, du jour de l'exécution par effigie » (G. pén., art. 28). « La dégradation civique consiste ... 3° dans l'incapacité... de déposer « en justice autrement que pour y donner de simples renseignements » (Voy., sur ces derniers mots, infrà, § 846). C'est par erreur que l'article 283 déclare seulement reprochables les témoins frappés de dégradation civique (Voy. infrà, $ 832, note 11; aj., sur cette incapacité, crim. cass. 13 déc. 1889, D. A. v° Témoins, supp., n° 34).

3 « Les tribunaux jugeant correctionnellement pourront, dans certains cas, '< interdire en tout ou en partie l'exercice des droits civiques, civils et de fa- •• mille suivants... 8° de témoignage en justice autrement que pour y faire de •< simples déclarations » (G. pén.. art. 42-8°; voy., sur ces derniers mots, infrà, § 846). « Les tribunaux ne prononceront l'interdiction mentionnée dans l'ar- « ticle précédent que lorsqu'elle aura été autorisée ou ordonnée par une dispo- <> sition particulière de la loi » (G. pén., art. 43).

f La capacité de ces personnes résulte, à contrario, de ce qu'aucun texte ne les déclare incapables, et, plus particulièrement pour le mineur, de l'article 285 qui ne frappe d'incapacité — et encore n'est-ce pas complètement (Voy. infrà, s' 846) — que le mineur de quinze ans. Voy., pour l'étranger, Colmar, 15 germ. an XIII (D. A. v° Commune, n° 2780); civ. rej.2févr. 1841 (D. A. v° Enquête, n°568). On remarquera qu'il n'y a aucun rapport entre la capacité de témoigner eu justice et celle d'être témoin dans les actes publics, laquelle est refusée aux femmes, aux mineurs et aux étrangers (G. civ., art. 37: L. 25 vent, an XI, art. 9); et celte différence ne surprendra pas, si l'on réfléchit qu'en multipliant les incapacités de témoigner en justice, on s'exposerait .;i rendre impossible la preuve de faits qu'il importe d'établir.

du conjoinl même séparé de corps <»u divorcé, el des alliés; et, comme La loi redoute également leur fausse déposition, quelle s<>it inspirée par L'affection ou par la Liaine, ils ne peuvenl èh*e entendus ni à la requête de Leur parent, conjoinl <>ii allié, ni à la demande de la par-tic adverse. Cette incapacité n'existe, d'ailleurs, que pour les parents el alliés en ligne directe8, el L'on verra an tome VII L'exceptioB qu'elle comporte dans les instances en divorce el en séparation de corps .

*.*$0 B. On appelle reproche L'allégation précise et circonstanciée1 d'un l'ail de nature à rendre suspecte La déposition d'un témoin '.

§ Sîll. a. dette allégation est péremptoire, en ce sens qu'on ne peul renoncer d'avance au droit de la formuler1, et que le tribunal est tenu de l'accueillir par cela seul qu'elle est justifiée2; niais on ne peut reprocher ses propres témoins si

■ AH. 268. Cela doïl s'entendre même <\<: La parenté adoptive, el de ta pai naturelle quand cette dernière est Légalement établie Bioche, <>p. et »° cit., n» 27.Î : fîarré, op. cit., t. II, quest. L056; Chauveau, sur Carré, op. et loc. oit.: Daage el Glasson, op. cit., t. I. n* 498; Rodière, op. cit., t. 1.

Bile ne doil pas être étendue aux autres questions (Tétai I p. et v°

cit., ii' 274; Carré, op. cit.. t. II, quest. 1058; Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit.; Rodière, op. et loc. cit. .

§ H'M). i Rennes, '..juill. 1844 (D. A. >■' cit., n« 475;.. Bruxelles, 22 janv. 1834;

;1 I). A. v cit., ii" 550).

a Ail. 270.

§ 831. ' II a été jugé, en ce sens, que la clause d'une policé d'assurance contre L'incendie, qui porte qu'en cas de sinistre L'assuré prouvera par tous les moyens en son pouvoir l'esistence et la nature des objets assurés n'empêche pas L'assureur et Les témoins produits par L'assuré Req.

5 mai L857; D. P. 57. I 304 .

- Le trilimial apprécie souverainement si le reproche formulé contre on témoin esl justifié Req. 6 mai L896, D. 1'. 96. 1. 493, S. 97. I. 120; ; L896, I>. P. 97. L. 45), mais c'esl une question très comtro versée que de savoir si un reproche écrit dans La Loi el justifié en t'ail peul être écarté par leju§ l'ail valoir, pour l'affirmative, La différence de rédaction qui existe entre L'article Latif aux incapacités, el L'article 283 relatif aux reproches : « mil ne pourra un i témoin » -lit. L'article 268; « pourron! 'Mr.- reprochés ■> dil ! pas probant, car L'article 268 veul dire qi i- incapables doivent, an besoin, être écartés d'office, au Lieu qu'il esl

que si la partie intéressée Les l'a il

valoir Infrà, §846). Voy. en ce sens, Chauveau, sur Carré, op. rit., i. III.

■ •un.-, op. cit., I. IV. p. 397 H suiv.; Rodière, op. cit., t. 1. p.

161; B ! juill L819 D. A. v" cit., a" 201 : Rennes, 6 janv. L830, IVnnn.

20févr. L830, Mimes, L0 janv. L832, B ges, LSfévr. 1832, Nancy,30juin 183.7

l'on connaissait déjà les causes àe suspicion qui existent contre eux1, et on ne peut ('lever contre ceux de sou adversaire d'autres reproches que ceux qu'énumère la disposition limitative de l'article 283*. Toutefois, la jurisprudence est 1res incertaine suc ee dernier point5, et il arrive souvent que, par analogie avec quelqu'un des cas prévus par l'article •283. ou par argument de l'article 378 sur la récusation des juges6, des témoins sont reprochés pour des causes qui ne sont pas écrites dans la loi7. Cette pratique est irrégu-

D. A. v* cit., n" 558 : SEoolIpelKer; 13 mars L889 (B. A. va cit., n° 517 : eiv. cas^. 25 juin 1839(D. A. v° cit., w 613) ; Caen, 22 août 1839s, Montpellier, 4 avr. 1840. civ. cass. 13 avr. [840, Rennes, 30 juilJ. 1840. Nancy, 17 févr. 1844 (D. A. r" ri/., n° 55S); Douai, 1er t'évr. 1817 D. P. 47. 4. 460.: civ. rej. 12 avr. 1848 ,'D. P. 48. 1. 11).; Riom, 29 janv. 1855, Nancy, 29 nov. B855, Àgen, ■> déc. L865 (D. P. 50. 2. 257): Montpellier, 19 févr. I856(D. P. 56. 2. 237 : Dijon. 21 juill. I.8&8 £>. P. 58. 2. 468 ; Nancy, 21 ïévr. 1874 (I). P. 75. 2. tS6) ; req. 2s aet t896 (D. P. 97. 1. 45). Y'iy., en sens contraire, Carré, op. et loc. cit.; Rennes. 1er août 1816 D. A. d° cit., n» 494) : Bruxelles, 11 févr. 1820 D. A. v" cit., n" 5£9 : Bruxelles, 11 avr. 1822 (D. A. V cit., n» 632); Douai, 23 févr. D828 I>. A. v° cit., n» 551) : Aix, 11 juin 1830 (D. A. v° cit., n» 477) ; Metz. 22 juin 1833. Toulouse, 7 janv. 1835, Limoges, 27 juin 1839, Colmar. 22 juin LS4n. req. 2 janv. 1843 (D. A. V> cit.. n» 559); Riom, 30 mai 1844 (D. P. 45. 4. 500); Colmai-, 4 mars 1S45ïD. P. 47. i. 459 : Ximes, 20 août 1877 (D. P. 81. 2. im. : Aix, 25 févr. 1S7S (D. P. 79. 5. 404 : Besançon, 28 déc. L88 i 1). P. si. 2. LOI)

:i En produisant un témoin qu'on savait reprochabLe, on a renonce par-là au droit, de le reprocher Bioche, op. et »« cit., n° 323;. Carré, op. cit., t. II. quest. 1061; Chauveau, sur Cari-'', op. et loc. cit.; Boncenne, op. cit., t. IV, p. 376; Orléans, 29févr. 1840, D. A. v° cit., n" 411 ;Toulouse, 9 déc. 1863, D. P. 64. 2.83).

1 Bioche, op. et v° cit., n°378. Boncenne, op. cit., I. IV, p. 403 et suiv. Boilard, Colmet-Daage el Glasson, op.'cit.,\. I, n°501. Rodière, op. cit., t. I, p. 40î. Contra, Carré, op. cit., t. III, quest. 1101 : Chauveau. sur Carré, op. et loc. cit.

'■' Quelques arrêts posent en principe que l'énumératïon de l'article 283 n'est pas limitative. Voy., notamment, civ. rej. 3 juill. 1820 D. A. n" cit., n° 519) ; Poitiers, 12 déc. Î837 (D. A. »» cit., n" 538) ; Limoges, 8 mars 1838 (D. A. v° cit.. n» 456 ; Douai, 1" févr. 1847 1). 1'. 47. 4. 458 : Bastia, 22 janv. 1850 [T>. P. 50. 2. 67 : Bordeaux, 10 janv. 1856 D. P. 57. 5. 319 : Orléans, 12 avr. 1856 D. P. 5»;. 2. 268 : ,e,j. 4 mai 1863 (D. P. 64. 1. 28'' : Besancon. 2! avr. 1866 (D. P. 6i\. 2. 72: req. 17 juin 1873 D. P. 74. 1. 167) ; req. 8 mai 1883 (D. P. 83. 1. 393 : civ. rej. 6 janv I SOT d). I'. 97. 1 . 191 : S. 98 1. 81, voy. ib. la note de M. Tissier ;req. 17 mai 1897 (D. P. 97. 1. 382.: S. 97. 1. 335).

6 Voy. t. M, §§ 754 et suiv.

7 C'est ainsi qu'on a déclaré reprocbables : i" le Eémoin qui a dans la cause tm intérêt .pécuniaire actuel ou même éventuel, comme l'associé, le créancier ouïe débiteur d'une partie. Les conseillers municipaux et les simples habitants de la commune en procès; 2° celui qui a dans la cause un intérêt mural ou

!ion: 3» le mandataire de la partie. Voy., sur ces divers points, tes"arrêts rapportés par Dalloz et, Vergé, Code de procédure annoté, art. 283, nos 199 et suiv.: req. 23 janv. 1877 (D. P. 78. 1. 70); Bourges, 30 déc. L877 iD. P. 79. 2. 101 ; req. s mai 1883 (D. P. 83. 1. 393; civ. cass. 1" juill. 1890 S. 92. 1. 15 : req. 6 mai 1896 D. I'. 96. 1. 493: S. 97. 1. 120!. On admet, d'ailleurs, dans ci' système, qu'il appartient au juge du t'ait d'admettre ou de rejeter, suivant les circonstances, les reproches qui ne rentrent pas dans le texte de L'article 283

28 TBA1TÉ DE l'HOCÉDURE.

lière, à mon sens : I" parer que les incapacités sont de droit étroil : •2" parce qu'une énumération minutieuse, comme celle de l'article -2S:J. n'a de sens qu'autant qu'elle est limitative; :{ parce qu'on ne peut conclure de la récusation d'un juge (jiii peut être remplacé, à celle d'un témoin peut-être unique et qu'on ne peut refuser d'entendre sans interdire absolument la preuve testimoniale8. Le seul argumenl que comporte L'interprétation de l'article 283, c'est l'argument à fortiori qu'il serait absurde d'écarter, el les sentes causes de reproche qu'on puisse ajouter à L'énumération <le cet article, sont celles qui s'imposent à ce point «pie le législateur se sera cru dispense de les indiquer9. Quand on peut reprocher les parents d'une partie, de peur qu'ils n'allèrent la vérité dans son intérêt, en sera-t-il autrement de la partie elle-même et des

antres pers tes intéressées an procès, qui se trouveraient

placées entre le devoir d'être sincères el la crainte de nuire à leurs propres intérêts 10?

S Nîl£. h. L'article 283 énumère sept causes de reproche motivées : les quatre premières, par les relations qui existent entre la partie et le témoin et qui font douter de la sincérité de ce dernier; les den\ antres, par son indignité qui le l'ait présumer capable de trahir la vérité1. I" Sont reprochables,

Req. s juill. 1819, D. A. v° Action possessoire, n°528; Bourges, 20 juill. 1829. D. A. v° Enquête, n»526; req. 12 déc. 1831, D. A. v° cit., n° 477: req. 2 févr. 1842, D. A. ,'■' ,-it., a» 505; req. 2 juill. I8d(i. D. 1'. t'.6. 1. -430: req. 10 mars L868, M. 1'. ils. 1. 127; req. 29 juill. 18?.;. 1). P. 74. 1. 263; req. 16 juin 1874, D. P. 75. 1.177; Nancy, 20 juill. 1877, D. P.78. 2. 17:.; civ. cass. 1" juill. 1890, S. 92. 1. 15 .

s Comp. uuo observation analogue suprà, § S21), note 4: <•( voy., en ce sens* Paris, 24 mai L811 1». A. »° cit., n» 493); Rennes, 30 juill. et 2'. janv. 1821 D. A. o» cit., n'°560 : Metz, S mais 1821 D. A. c» cit., n° 48'J : civ. cass. 25 juill. 1826, Limoges, <". mai L835(D. A. v" cit., n° 480 : Nancy, :> déc. L855 D. P. 56. 2. 163 ; Paris, i nov. 1866 D. 1'. 66. :.. 159 : Nancy, 21 févr. 1874 (D. P. 7">. 2. 186 .

'' Bonnier, np. ,-it.. w 277.

io Bruxelles, 27 janv. L835; Rennes, Il janv. 1810 (D. A. c cit., n° 532). Req. 2 juill. 1866 D. P. 66. I. 430). Req. L6 juin 1874 (D. P. 7.">. 1. 177). Req. ::i .juill. L876 l>. 1'. 17. 1. 24). Req. 21 juill. 1880 (D. 1*. 81. 1.201 . Trib. duVigan, 2(i mai 1892 il). P. 93. 2. 31 , Req. 6 mai L896 1>. P. 96. I. 193; S. 97. 1. 120). Il va de soi que les déclarations des témoins désintéressés ne perdent rien de leur autorité, parce qu'elles reproduisent les assertions de l'une un de l'autre partie Crim. rej. ."> janv. 1883; 1>. P. 83. 1. 366 .

^ H'.i'2. ' Ces deux dernières causes de reproche seraient donc mieux placées parmi les causes d'incapacité, mais la loi n'en a pas jugé ainsi, et, par conséquent !'• tribunal n'aura pas le droit de le- appliquer d'office. Comp. suprà, § N29; et, sur la différence qui existe entre le- incapacités el les reproches des témoins, le jj précédent, note 2, el infrà, § 846.

excepté en matière de divorce et de séparation de corps- : les parents ou alliés collatéraux3 de l'une ou de l'autre des parties*, jusqu'au degré de cousin issu de germain inclusivement5; les parents ou alliés du conjoint d'une partie, soit en ligne directe, soit en ligne collatérale jusqu'au même degré, si le conjoint est vivant ou que la partie ou le témoin en aient des enfants vivants6; les parents et alliés en ligne directe, les frères, beaux-frères, sœurs et belles-sœurs du même conjoint, s'il est décédé et n'a pas laissé de descendants7. 11 en est de

2 Voy., sur ces deux cas, le tome VII de ce Traité. Il a été jugé Montpellier, 6 mai 1826, Riom, 21 déc. 1829; D. A. v° Enquête, n° 459 que la même règle s'applique à toutesles questions d'état (Voy., en sens contraire, suprà, § 829, note 6).

a Les parents ou alliés en ligne directe ne sont pas reprochâmes mais incapables (Voy., sur l'intérêl de cette distinction, le .S, précédent, note 2, et infrà, § 846).

'* Gomme en matière d'incapacité, et par la même raison Voy. suprà, §829). On peut donc reprocher son propre parent (Bioche, op. et v° cit., n° 342; Chauveau, sur Carré, op. cit., t. III, quest. 1107 bis; Boncenne, op. cit., t. IV, p. 356; Rennes, 22 avr. 1825, D. A. r° cit., n» 464; Rennes, 6 janv. 1830, D. A. 0° cit., n» 558; Riom, 8 févr. 1830, D. A. v" cit.. n» 464; Paris, 22 févr. 1862. D. P. 62. 5. 317; voy. cep. Grenoble, 4 févr. 1832, D. A. v° et loc. cit.). Quid du témoin parent ou allié des deux parties? Voy. Liège, 14 févr. 1820. Bruxelles. 31 janv. 1829, Grenoble. 16 févr. 1829 (D. A. v° cit., n» 463): Angers, 12 déc. 1882 (D. A. v° cit., supp., n° 180). Quid du témoin, parent ou allié d'une personne appelée en garantie dans l'instance depuis le jugement qui a prescrit l'enquête? Voy., Metz, 22 avr. 1858 (D. A. v° cit., supp., n» 102 .

5 La cour de Metz a jugé, le 7 janvier 1857, que le cousin-germain de la grand" mère d'une partie est reprochable comme parent au sixième degré, de même que le cousin issu de germain D. P. 59. 5. 369 . niais doit-on appliquer ici le principe « AfpZnitas affinitatem non parit » (Voy. Bioche, op. et v" cit., n° 340; Carré, op. cit., t. III, quest. 1105 ; Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit.; Boncenne, op. cit., t. IV, p. 359; conip. t. II, § 755), et celui que l'alliance ne survit pas au conjoint qui l'a formée lorsqu'il est décédé sans laisser d'enfants de sou mariage

Voy. C. civ.. art. 206-2°: Chauveau, sur Carré, op. cit., t. III, quest. 1105; Boncenne, op. cit., t. IV, p. 357;Boitard, Colmet-Daagc et Glasson, op. cit., t.I, n° 499; c. cass. de Belgique, 5 nov. 1896, D. P. 98. 2. I50;comp., sur ce principe,! II, § 755, et, sur l'application que l'article 283 lui-même en fait dans une autre hypothèse, infrà, même § ? L'article 283 s'applique aux parents adoptifs et naturels, dans la mesure où la parenté résulte de l'adoption et de la filiation naturelle, c'est-à-dire en ligne directe entre l'adoptant et l'adopté, l'enfant naturel ei ses père et mère, et en ligne collatérale jusqu'au degré de frère et sœur et descendants d'eux (Bioche, op. et v° cit., nos 330 et 331 ; Carré, op. cit., t. 111. quest. 1106; Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit.; Boncenne, op. cit., t. IV, p. 357: Rodière, op. cit., t. I, g. 402). Cela s'étend même aux enfants adultérins ou incestueux, quand leur filiation est établie légalement Bioche, op. et r° cit.. n° 332 . Voy., encore sur cette partie de l'article 283, trib. de Carcassonne, 15 déc. 1893 (D. P. 94. 2. 544 .

6 Voy., sur celte hypothèse, req. 2 févr. 1842 D. A. v° cit.. n" 515).

7 C'est la seconde application que fait le Code de procédure Voy. la première dans l'article 378-2°: t. II, § 755' du principe que l'alliance ne survit pas au décès du conjoint qui l'a formée, lorsqu'il est décédé sans enfants issus de son

30 TRAITK DE l'KOCEDURE.

même : 2° <lu témoin <|iii. sans être pareni de la partie an degré ci-dessus, esi son héritier présomptif*, ei de Dolui qu'elle a institué donataire universel ou à titre universel9;

:V (!<•> personnes qui «»nl donné spontanémeni " un certifical "

civ., art 206 '.' . Cette partie de l'article 283 a fait naître quelques difficultés d'application dans le cas particulier d'un créancier qui agit au nom de -..n débiteur, d'un syndic qui i une masse de créanciers, d'an procès

où figure une commune, ou de témoins qui seraient parents ou alliés entre eux. ).. Le débiteur représenté par son créancier esl partie au procès \ oy. t. I, g 812, .i t. III. § 1128), et, par conséquent, ses parents el alliés sonl repro- - Toulouse, L3 févr. 1864 ;D. P. 65. 2. 63). 2» La cour de Bruxelles a jugé, le 12 février 1842, que les parents "et alliés du failli sonl reprochables dans lespro-

' i .■■.. m" iï 1 1. mais la question de -.-unir s'il rénts et alliés des créanciers aété résolue diversement Voy., pour l'affirmative, Bruxelles, 16 judll. 1830, D. A. o° et hot. cit.; pour ia négal Poitiers, 30 déc. 1828, D. k.v°etloc. cit.). 3° En principe, les parents el allii habitants d'une commune ne sont pas reprochables, attendu que cette commune, personne civile, est seule partie au procès Civ. cass. 30 mai 1825, Poitiers. l<5 nov. 1826, Bourges, 14 avr. 1829, D. A. v°cit., ni°467; Montpellier, 12 mai 1829, H. a. v° cit., n ■■:;,.'ii: Bourges, L0 janv. 1831, I). A. V cit., tt° 180; Bordeaux, 29 mai 1834, 1». A. -•" cil . n° fe67; Douai, L8 déc. 1846, 1). P. 47. -i. 4o3; Poitiers, 3 juin 1847, 1». i'. 47. 2. 122; contra, Bourges, 7 déc. 1824 et 1 i aov. 1825, 1». A. r" cit., n°-4ô7, Limoges, 8 mars 1838, D. A. r° cit., a." 456, Toulouse, i juin 1828, D. A. .-" cit., n°52'i ; il en est autrement -i les habitants de la commun, plaident ut aingvtli, à moins qu'ils ne soient assez nombreux pour qu'on doive les considérer comme un corps oommun, auquel cas leurs parents ou alliés ne pourraient pas être reprocb.es ELiom, 19 mai 1829, l>. A. v° cit., n aj., sur les procès des communes el sur le cas où leurs habitants agissenl ut siiu/uli. i. I. § 313). i" La parenté et l'alliance des témoins entreeux ne son4 uses de reproche Bruxelles, 9 mars 1806, D. A. v° cit., u<> 4(;:; ; Montpellier, 13 mars 1839, D. A. ,- cit., n* 511 : req. 19 déc 1866, D. P. 67. i. 440 . s :l est parenl de la partie au degré déterminé par l'article 283, il esl reprochable en vertu de la première disposition de ce1 article.

b L'article 283 ne parle seulement que du donataire. S'agit-il seulement «lu donataire qui r i l'héritier présomptif, cest-à-dire du donataire de La

totalité ..n d'une quote-part des biens présents el à venir, des biens présents au des biens à est Intéressé, comme l'héritier présomptif, ;i conserver la for

tune du donateur intacte, et à donner, au besoin, un faux témoignage en sa faveu [, ;m contraire, du donataire à titre particulier lui-même, qu'on

peut supposer lié en donataire par le devoir de reconnaissance? Voy.

Bonnier, Éléments de procédure civile, n°62l.

"' ('.■ reproche ne s'applique pas aux fonctionnaires et aux personnes investies d'un mandat public, qui n'avaient pas le droil de refuser le témoignage qu ils • ■ni fourni • cit., t. ll,quest. 11 1 L> ; Chauveau, sur Carré, op. a

cit. . Cette partie de l'article offre, en ce qui concerne les magistrats, nol avoués, huissiers, avocats el experts, et les témoins qui ont déposé dans une préite enquête, des difficultés d'application qu'il serait trop long d'exposer i.-i. Voy. les nombreux arrêts rapportés par Dalioz et Vergé, op. oit.., art. 283, ..i 1876 D. P. 7'.'. 5. 403 ; req. 23 janv. 1877 D. P. 78.1. i" ;trib.d .1888 D.P.92. I. SI ; Chambéry, i« févr.

1892 1». i' . Grenoble, 10 mai 1892 (D. P. 94. 2. 62); Riom, 28 mars

1895 D. P. 96. 2. 177; voy. ib. la notede M. César-Bru); req. 6 mai 1896 I>.1\ 96. I. 493, s. 97. i. 120 .

n La présence des témoins instruis dans un acte public n'équivaut

. un certificat donné sur le pi 1 donc pas une cause de reproche

INCIDENTS DE LA Pl'.UCÉDUHE ORDINAIRE. 31

éerit12 sur des faits compris ou non dans l'enquête13, mais relatifs au procès1'; i° du témoin qui a bu ou mangé avec la partie, et à ses frais, depuis le prononcé du jugement qui a ordonné L'enquête1*; o" des serviteurs et domestiques de la partie16, les procès de divorce cl de séparation de corps

(Bioche, op. et v° cit., n° 353; Carré, op. cit., t. III, quest. 1114 bis; Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit.; Boncenne, op. cit., t. IV, p. 366; Rodière, op. cit., t. I, p. 402; civ. cass. 23 nov. 1812, D. A. v" cit., n* 485: Bruxelles, 11 févr. 182i>. D. A. <•» cit., n° 559; la Haye, 20 mars 1329, D. A. V cit., a' 405.; Nancy, 24 juill. 1833, D. A. v» cit., n' 491: Colmar, 5 août 1837, D. A. c' rit'.', n" 492: req. 2 févr. IS42, D. A. v° cit., n° 515 : Toulouse, 2 juin 1842, D. A. »» cit., n° 492; Baslia, 22 juill. 1857, D. P. 58. 2. 71). Les témoins instrumentaires peuvent-ils être entendus clans l'enquête à laquelle donne lieu l'inscription de faux dirigée contre l'acte auquel ils ont participé1? Voy. t. II. § 810, note 4.

12 II faut qu'il soit écrit, car une attestation verbale n'a jamais passé pour un certificat Rodière, op. cit., t. I, p. 403 , mais sa forme importe peu (Civ. rej. 6 janv. 1897; D. P. 97. 1. 191: S. 98. 1. 81, voy. ib., la note de M. Tissi< peut être sous seing privé, et même se trouver dans une lettre missive (Met/. 23 févr. 1821, D. A. v° cit., n" 493; Angers, 28 juin 1823, D. A. c" cit., n" 490: req. 12 .lé.-. 1831, D. A. e° cit.. n° 477: Bruxelles, 25 jaill. 1842, D. A. a» cit.. a» ;,:;s: Met/, 20 août 1862, D. P. 62. 5. 372 .

,:> Bioche, op- et v° cit., n" 352. Carré, op. cit., t. III, quest. 112. Boitard, (//*. .■/'., I. 1, n' 500. Rodière, op. et Inc. cit. Gwritrà, Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit.; Colmet-Daage et Ulassoii, sur Boitard, op. et loc. cit., note 1: Paris, 24 mai 1811, Bruxelles, 8 févr. 1841 (D. A. v" cil., n° 493); Colmar, 27 janv. [863 D. P. 65. 2. 62 .

14 Le sont-ils? C'est une question de fait que les premiersjuges trainh.nl par une décision souveraine (Req. 14 déc. 1881; D. P. 82. 1. 184). Cette cause de reproche ne peut, d'ailleurs, être alléguée par la personne' qui a obtenu le certificat, mais seulement par celle contre laquelle il a été fourni (Rodière, op. et loc. lit.; Rennes, 22 avr. 1825, D. A. v" cit., n° 493; contra, Bioche, op. et v° cit., n" 355; trib. de Muret, 16 nov. 1843, D. A. v° et loc. cil. .

'•'C'est alors surtout que s'applique la célèbre maxime de Loisel : « Oui mieux « abreuve mieux preuve » (Supra, § 820, note 2). Il faut, d'ailleurs, entendre à la lettre la condition que le témoin ait mangé aux frais delà partie : le reproche ne sera pas fondé, si le témoin a mangé chez, elle à ses propres frais, par exemple, en qualité de pensionnaire (Bioche, op. et v° cit., n" 346, Paris, 10 mars 1809, D. A. v" cit., n" 475). Aj., sur l'application de ce reproche, Bourges 10 janv. 1831, D. A. v° cit., n° 480: Liège. 9 août 1841 (D. A. v" cit., n" 473 : Nancy, 31 janv. 1874 (D. P. 75. 2. 186): req. 28 oct. 1896 (D. P. 97. 1. 45 .

16 Voy., sur le. sens des mots serviteur et domestique dans l'article 283, Bioche. op. cl r" cit., nos 358 et suiv.; Carré, op. cit., t. III. quest. 1115 et 1116; Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit.; Boncenne, op. <it., t. IV, p. 362; Boitard, Colmet-Daage et Glasson, op. et loc. cit.; Rodière, op. cit., t. I, p. 403: les arrêts rapportés par Dalloz et Vergé, op>. cit., art. 283. nos 94 et suiv.; Ghambéry, 5 mai

1876 D. P. 78. 5. 403): req. 31 juill. 1876 (D. P. 77. 1. 24); Nancy, 20 juill.

1877 D. P. 78. 2. 175-; Nîmes, 20 août 1877, Besançon, 29 de.-. 18S0, civ. cas-, 29 déc. 1880 D. P. 81. 1. 200) ; req. 14 déc. 1881 (D. P. 82. 1. 184): req. 6 mai 1896(1). P. 96. 1. 493, S. 97. 1. 120); Paris, 21 janv. 1897 D. P. 97. 2. 96 . Les fermiers et fournisseurs ne peuvent être assimilés aux serviteurs et aux domestiques (Chamberv. pi- (êvr. 1892: D. P. 93. 2. 357). Il en est de même des em- |il".ves de chemms .le fer ^Civ. cass. 22 févr. 1897; 1>. 1'. 97. 1. 535, S. 97. 1. 110 . et des secrétaires 'le mairie et gardes champêtres (Req. 6 mai 1896, I). I'. 96. 1. 403, s. 97: 1. 120; trib. .le Pomtoise, 7 mai 1896, D. I'. 97. 1. 382, S. 9;. 1. 335).

exceptés17. Soûl également reprochables, niais comme indignes18 : 6° le témoin en étal d'accusation, c'est-à-dire qu'un arrêt «le la chambre des mises en accusation a renvoyé (lovant la cour d'assises sous la prévention d'un crime ''': 7" celui qui a été condamné à une peine correctionnelle pour cause de vol". Il est reprochable à partir de sa condamnation, si le tribunal correctionnel ne l'a pas interdit du droit de témoigner en justice81; dans le cas contraire, il est incapable pendant la durée de sa peine, et reprochable quand il a fini de la subir2-.

S N.'f 3. IV. Si 1rs parties ont le droit de récuser le témoignage de personnes indignes ou suspectes, les témoins régulièrement assignés sont tenus, par Contre, de prêter leur concoursà l'œuvre de la justice en comparaissant auxjouret heure qui leur sont indiqués, ru prêtant serinent devant le juge-commissaire, en répondant à ses questions, et en disant la vérité sur les faits dont ils ont connaissance. En retour, ils ont droit à l'indemnité de déplacement fixée par l'article H>7 Au décret du 10 février 18071. L'obligation de comparaître, dont

17 C. civ., ail. 231 (Voy., sur ce point, If toma VII de ce Traité).

13 \ ,,v. supr ', ^ S2Î), i't même §. note 1.

i'.' Faustin-Hélie, "p. cit., t. V. nos 2314 et suiv.

'-'" C. instr. r:rim., art. 231. Mais non pour autre cause, même pour un crime qui, a raison d ■• circonstances atténuantes, n'a été frappé que de peines correctionnelles Req. 18 févr. L845, D. P. 45. 1. 137; Bordeaux. 3 dée. 1857. D. P. 58. 2. L53 .

-' Bioche, op. et i ' cit., n° 364. Contra, Chauveau, sur Carré, <>}>. cit., t. III, quest. 112D: Boncenne, op. rit., t. IV. p. 331.

-- L'article 283 doit se combiner avec les articles 42-8° et 401 du Gode pénal, qui permettent au tribunal correctionnel d'ajouter, en cas de vol, à l'emprisonnement et à .l'amende l'interdiction du droit de témoigner en justice pendant cinq àdix ans, a partir du jour où le condamné a fini de subir l'emprisonnement. L'arti ijà inexacl en ce qu'il suppose que le témoin condamné pour vol

ii'. si jamais que reprocbable, contient une erreur plus grave. Il cite parmi Les témoii labiés celui qui aura été condamné à une peine afflictive et in-

nante ■■ : or, de deux choses l'une : si ce témoin est réhabilité, il n'esl ni reprochable ni incapable; s'il n'esl pas réhabilité, il esl dégradé ci viquement et, par conséquent, incapable; d n'est donc jamais reprochable Chauveau, suri îarré, op. et loc. cit.; Boncenne, op. et loc. cit. . Voy., sur ces deux points el sur la différence qui existe entreune incapacité el un reproche, suprà, §j; 831, unie 2, el H:\-2. note 1.

s, 833. ' « Il sera taxé au témoin, à raison de son état ou de *a profession, « une journée pour >a déposition, et, s'il n'a pas été entendu le premier jour pour « lequel il aura été cité dans le cas prévu par l'article 267 Voy. infrà, £ 84îî . « il lui sera payé deux journée-., indépendamment des frais de voyage si le té- « moin est domicilié à plus de deux myriamètres du lieu où se fait l'enquête. Le

on verra la sanction ail § S-1S, résulte formellement des articles 263 à 267. Celle de prêter serinent et de déposer y est sous-entendue, car pourquoi forcer les témoins à se présenter devant le juge-commissaire, s'ils ont le droit de ne pas lui répondre'2 ou de refuser le serment qui est, aux yeux de la loi, une garantie essentielle de leur sincérité? L'obligation de dire la vérité trouve sa sanction dans l'article 363 du Code pénal, qui punit le faux témoignage en matière civile d'nn à cinq ans d'emprisonnement et de 50 à 2.000 francs d'amende, sans préjudice de la surveillance de la haute police et de l'interdiction des droits civiques, civils et de famille, que le tribunal correctionnel peut y ajouter pour un temps qui varie de cinq à dix ans3. Sont exceptées en partie de ces dispositions, c'est-à-dire tenues de comparaître et de prêter serment1, mais non de déposer, les personnes qui sont astreintes au secret professionnel, et qui ne pourraient le trahir sans manquer à un devoir de conscience et sans commettre en même temps le délit prévu par l'article 378 du Code pénal5. Tels sont, aux termes de cet article, les médecins, chirurgiens, officiers de santé, pharmaciens et sages-femmes, et aussi les confesseurs6, magistrats7, notaires8, avoués9, avocats'", agréés près les tribunaux de com-

« maximum de la taxe du témoin sera de 10 francs et le minimum de 2 francs. Les « frais de voyage sont fixés à 3 francs par myriamètre pour l'aller et le retour. » - Voy.en ce sens : l°sur le refus de déposer, Bioclie, op. et v° cit., n° 313, Toulouse, ï"mars 1862 D. P. 62. 2. 71), crim. cass. 6 févr. 1863 D. P. 63. 1 et, en sens contraire, Bordeaux, 6 juin 1851 D. P. 52. 2. 110), ord. du juge d'instruction de Bordeaux, 21 déc. 1861 (D. P. 62. 1. 145 : 2» sur le refus de prêter serment, Bioche, op. et v°oit., Carré, op. cit., t. Il, quest. 1029, Chauveau, sur Carre, op. et loc. cit. Comp., sur le serment exigé des témoins, infrà, § H'i'i ,.

3 Voy., sur les caractères du faux témoignage, Chauveau-Adolphe et Faustin- Hélie, op. cit.. t. IV, nos 1601 et suiv.; c. cass. de Belgique, 5avr. 1892 (S. 92. 4. 21), Grenoble, 24 avr. 1896 D. P. 96. 2. 454; : et, sur la question de savoir s'il constitue un délit d'audience, Bernard, Le faux témoignage est-il un délit il' <•<<dience ? (Dans la Reçue critique de législation et de jurisprudence, t. XXV, 1864, p. 213 et suiv. .

* C. d'assises de la Seine, 10 avr. 1878 (D. P. 78. 5. 442).

" Voy., sur-les caractères constitutifs de ce délit, Chauveau-Adolphe et Faustin-Hélie, op. cit., t. V, n"s 1690 el suivi; Bordeaux, 5 juill. 1893 S. 96. 1. 81).

i; Bioche, op. et v° cit., n° 315.

' Bioche, op. et v° cit., n° 316. Par exemple, Le juge d'instruction Toul 1er aoûi 1893; D. P. 94. 2. 90 .

N Crim. rej. lu juin 1853 D. P. 53. 1. 205 . Montpellier, 31 déc. L894 S. 97. 2. 169; voy. ib . la note de M. Roux).

s Paris, 5 avr. 1851 D. P. 52. 2. 126).

10 Voy. t. 1, § 250.

34 TRAITÉ DE PKOGÉDUBK.

merce11, membres des bureaux d'assistance judiciaire1', et toutes autres personnes dépositaires par état ou par profession «les secrets qu'on leur confie »*'. J'expliquerai aux §§ **-!£ <•! suivants la procédure à suivre en cas de non-comparution, de refus de prêter serment <>u de déposer, et d'invocation i\n secret professionnel.

S Hît-1-. L'enquête peut être ordonnée d'office1, et la partie qui, invitée par le tribunal à produire ses témoins, s'y refuserait mu tarderait à le l'aire s'exposerait à voir réputer ses ai- Légations non avenues, et les faits par elle affirmés, inexistants8. Toutefois, c'est une partie qui le plus souvent demande l'enquête. Elle le fait dans la forme la moins coûteuse, sans

h Rouen, 17 déc. L858 D. P. 59. 2. L63 .

12 Caen, 18 avr. 1*77 (D. P. 77. .">. £94).

1:1 Voy., sur l'application de l'article 378 du Gode pénal, < ihauveau-Adolphe et Faustin-Hélie, op. ri/., t. V, n05 1685 et suiv. D'ailleurs, aucune profession nedispense absolument de l'obligation de déposer en justice, et nul ne peut refuser <!.• témoigner d'un fait, par ce seul motif qu'il ne l'a connu que dans l'exercice de sa profession : il faut que ce fait lui ait été communiqué confidentiellement, ou qu'il >"ii confidentiel par sa nature Grenoble, 15 févr. 181Q, D. A. v Enquête, a 26J ; \ 28 févr. 1832, D. A. v" Faillite, n» 206: crim. rej. 26 juill. 1845, D. 1'. ir>. 1. 340;crim. rej. 18 juin 1853, D. P. 53. 1. 2(15 ; crim. rej. 6janv. !S:>:>. I). 1'. 55. 1. 30 . Voy., notamment, pour les agents de l'administration des jiosi.'s, crim. rej. 1 i mars ls^-> D. P. 85. 1. 425 ; pour les greffiers d'instruction, crim. cass. 9 juill. 1886 1). P. 86. 1. 475 ; pour les directeurs d'hôpitaux Crim cas., h; mars 1893 IV I'. 94. 1. L37, S. 9:i. 1. 280), crim. cass. 14 mars H:1.". - 95 l. 3 les agents de change, req. 3 juill. 1895 sD. P. 96. 1.

161. S, 96 ! n.' ; > i. pour les prêtres catholiques qui ont eu connaissant faits sur lesquels leur témoignage est invoqué,soit par la confession, hrïb.de Grenoble, 24 mai lss? D. \. vo Témoins, supp., u" 20. soit simplement dans l'exercice '!'■ leurs fonctions sacerdotales, c. cass. de Belgique, 5 févr. 1877 (D. A. v> cit., supp., iv 21 . crim. cass. i déc. 1891 1>. 1'. 92. 1. 139, voy. ib. les conclusions de M. l'avocat général Baudouin, S. 92. 1. 47.Ï .Enfin,c'es1 affaire au témqin

professionnel, ou de déposera ses risques et sous

sponsabilité : son tém par conséquent, l'enquête où il aura té

moigné seront valables Crim. rej. 18 août 1882; D. P. 83.1.46. etildiffèi

cela 'lu témoin reprochable à l'audition duquel <>n a le droit de s'opposer (C.

le Belgique, 22 mars 1888, D. P. 89. 2. 196 ; comp. , sur ce point, quant au

ible, suprà, .i 831 .

s, H:\\ ' Le tribunal a, 9ur r,- point, un pouvoir d'appréciation discrétionnaire (Périn, Rapport nu Corps législatif, dan- Lucre, op. ri/., t. XXI. p. 616 : Bioch io 47; Bruxelles, 26 févr. 1824, 1). A. v Enquête, n° 66;

Bordeaux, 2:: mai 1829, d. .\. v Louage, n* 292: Toulouse, ^ févr. 1868-, l>. I' 68. 2. 1*7. .n. Pej. 20 avr. 1868, D. P. 68. I. 163; Angers, 29 mai 1879. 1>.

\ ' cit., supp.. n 2'-'. Peut-il au->i ordonner d'office nn ravelle enquête?

\ . infrà, § 852

\<v art. 254 ^Voy., ^r ml article, le § suivant:. Bioche, op. et v> cit.. n» 48.

écriture ni requête1, par un simple acte d'avoué à avoué'' ou même par des conclusions prises verbalement à la barre8. Elle y articule, c'est-à-dire qu'elle y énonce article par article, et en ternies précis, les faits qu'elle demande à prouver par témoins6; elle y somme l'adversaire de reconnaître ces faits ou de les dénier dans les trois jours, et lui donne avenir pour qu'il vienne, à l'audience, voir ordonner la preuve par témoins des faits qu'il nie, ou déclarer vrais ceux qu'il ne nie pas. Si, plus tard, des faits nouveaux se produisent, ou que le demandeur sente le besoin d'en prouver quelques-uns qu'il n'ait pas d'abord articulés, il demande à le faire en la même forme7; mais, dans ce dernier cas, le surplus de ses frais ne passe pas en taxe8.

§ $35. Trois cas peuvent alors se présenter : 1° le défendeur dénie les faits allégués contre lui: 2" il les reconnaît ; 3" trois jours se passent sans qu'il réponde.

o Dans le premier cas, le tribunal ordonne l'enquête1,

a II va sans dire qu'il n'y aurait pas nullité si les faits étaient articulés par exploit : seulement, le coût de cette formalité inutile n'entrerait pas en taxe (Bioche, op. et i-° cit., a" 66). Bien plus, les frais des conclusions qu'autorise ici la loi ne seraient pas taxés, si les faits qu'elles contiennent se trouvaient déjà dans les requêtes signifiées au début de la procédure (Bioche, op. et v° cit., n° 61 ; voy., sur ces écritures, t. II. § 678 .

* Voy. D. 16 t'evr. 1807, art. 71. § 3, n-> 4.

3 Bioche. op. et v° cit.. n° 64. Civ. cass. 21 juin 1837 (D. A. v° Enquête, n°38 .

fi Voy., sur l'application de cette règle, Bioche, op. et v° cit., n09 15 et 62; Lie-,-, 26 juin 1834 D. A. V cit.. n° 35); req\ 10 févr. 1868 D. P. 68. 1. 261): Bordeaux, 23 juill. 1891 (D. P. 93. 2. 193 : Lyon, 10 déc. 1891 (D. P. 93. 2. 197); Besancon, 2 déc. 1896 D. P. 97. 2. 25 : et, sur la fin de non-recevoir opposable à la demande d'enquête dans le cas où les faits à prouver par témoins ne sont |i i suffisamment articulés, civ. rej. 13 avr. 1891 S 92. 1. 458). Cela s'appliquet-il à l'enquête ordonnée en matière de vérification d'écriture Voy. t. II. § 800. uu bien l'articulation des faits à prouver ne résulte-t-elle pas suffisamment de l'objet parfaitement connu et défini de cette enquête? Voy. Montpellier. :: mars t828 (D. A. v° Vérification d'écriture. n° 79). On dira, dans cette opinion, que l'article 212 : « Seront, an surplus, observées les règles ci-après « prescrites pour les enquêtes .., n'a en vue que les formalités postérieures a l'ouverture du procès-verïral d'enquête Toulouse, 14 juill. 1856, D. P. 56. 2. 207; voy., sur ces formalités, infrà, §803 .

7 II n'y a aucun doute dans le premier cas (Bioche, op. et v° cit., n" 67; Poitiers, 12 févr. 1829, D. A. v» cit., n° 38); mais il y a controverse dans le second (Voy.. en ce sens, Carré, op. cit., t. II, quest. 966 et 980 ; Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit.; et, en sens contraire, Bioche, op. et v° cit.. n° 68 .

8 Art. 252. Bioche, op. et v° cit., n° 66.

§ 8ÎÎÔ. ' La preuve par témoins « pourra être ordonnée », dit l'article 253 ; elle n'est donc pas de droit. Je suppose, bien entendu, qu'elle est ordonnée

pourvu que les faits soient : 1" concluants <>u admissibles2, c'est-à-dire <!<• nature à entraîner, s'ils sont prouvés, la conviction des juges e1 la solution <ln litige3; 2° douteux; 3° vraisemblables et susceptibles d'être prouvés par témoins. Sinon, l'enquête est refusée, car le bon sens commande d'en économiser les frais et d'en éviter les lenteurs quand les faits allégués sont déjà constants' ou indifférents à l'issue du procès8, ou que l'insuccès de l'enquête est démontré d'avance par leur invraisemblance, par l'interdiction «le les prouver6, ou par l'évidente impossibilité de les établir avec certitude7.

,: suivanl les règles posées aux §§ précédents; mais je rappelle q peul avoir lieu, si le défendeur y <■< m^c-ul , dans le cas même où il aurait I'- droit ,1c s'y opposer i Voy. supra, § 81!)).

1 On dil aussi 'pertinents Voy. I. Il, § 698).

J Voy., -m' 1.' ^■n^ des mots admissible, concluant ou pertinent, t. II, ib.; et, surl'application de cette condition de l'enquête, Riom, 20 janv. ls'.H(l). 1'. 92. 2.121 . Bord saux, 23 juill. L891 D. 1'. 93. 2. L93), Lyon, L0 déc. 1891 (D. P.93. 2. 191 . Lyon, 15 mai 1895 1>. 1'. 95. 2. 310, s. 96. 2. an . req. 25 nov. 1895 D. I'. 96. 1. 230 . Alger, 23 dcc. 1895 D. 1'. 97. 2. 453).

'. Aubry el Haii, op. ri/., i. VIII, p. 297. Bioche, op. et r« cit., noa ai ri suiv. Ghauveau, sur Carré, op. rit., i. II. quest. 973 ter. Boncenne, op. ''"■• t. L\ . p. 224. Rodière, op. rit., t. I, p. 387. Civ. rej. 9 nov. 1814 (D. A. V Disifs ri testamentaires, n° 2550 .

C'est, bien entendu, une questi le fait livrée è l'appréciation souveraine des'

a fo ' I \iiln'v et Rau, op. rit., i. VIII, p. 296; Bioche, op. et v° cit.,

I 28 juin 1820, I'. A. V Enquête, n° 270 ; civ. rej. 22 mars 1824, 1>.

\. •. ■ Prêt à intérêt, n° 260; req. L6 juin 1836, D. A. v° Enquête, n° 52; req.

20 nov. 1839, D. \. \" Ma,,tl,i>. n° 249; req. la avr. 184!. D. A. v" Industrie,

n°350, req. 6 févr. 1843, D. A. v Preuve, n°58; req. 26 févr. 1845, 1>. 1'. 15.

I. 131; req. 22 mars 1852, 1). 1'. 52. I. 282; civ. rej. 10 nov. L852, D. P. 52. 1.

■A !>. P. 55. I. av.': req. 10 juin L856, 1>. 1'. ôti. I. 464;

req. 11 nov. L861, 1>. I'. (VA 1. 94; req. 13 juin 1864, D. P. 64. 1. 333; Angers,

15 mars 1865, 1>. I'. 65. 2. 120; req. 22 avr. 1890, S. 92. 1. S; req. i juin 1890,

. 1. I1.'; req. 29 juin 1891, S. 95. 1. 396; req. a mars L893, S. 96. 1. 39;

Bordeaux, 10 mai L893, 1). 1'. 'A». 2. 374; req. 9 janv. 1894, D. P. 94. 1. 80,

s. 94. 1. 120; req. L3 juin 1895, 1>. P. 95. 1. 501, S. 96. l.230;req. 3 mars 1896,

1>. P. A 1. A,.'.; req. 18 janv. 1897 I). P. 97. 1. 160, s. '.'7. 1. 260; req. L5

juill. 1897, D. I'. 97. 1. ta:, .

La preuve des faits diffamatoires n'est pas admise (Voy. t. II, s, «î)7 . ri ne peut» par conséqm .: \,,,r d'enquête. La cour de Rouen

ans l'hypoth bail avec faculté de sous-louer, mais avec r i

iropriétaire du droil de ne pas agréer le sous locataire qui lui

propriétaire demandai! a prouver par témoins que le sous-locataire ipat locataire vivail avr,- une maîtresse, et la conduisait ec lui: la cour a refu par arrêl du 24 janvier 188J D. P.

83. 2. il . Voy. encore, pur le cas où l'examen des faits allégués entraînerait l'appréciation d'actes administratifs, civ. cass. 16 nov. 1896 1>. P. 99. t. i^i: comp. i. 1. ^ 14 .

« Aubrj ri Rau, Bioche, op. et v« cit., n<" 9 el suiv.

/■.. i. 11. quest. 974 ri '.17:, bis et ter. Chauveau, sur Carré, <»;*. et lo Rodière, op. et loc.cit. Req. 7 mars 1823 I>. A. v<> Enquête, n° '.<1 . Req. Il févr. 1824 H. i. 21 nov. 1826 D. A. vo Séparation de

INCIDENTS DE LA PIKKJEDUîtE ORDINAIUK. ô /

b Dans le second cas, l'enquête n'est pas ordonnée, car le demandeur n'a pas d'intérêt à la faire après avoir obtenu l'aveu des faits sur lesquels elle devait porter8.

c) Dans le troisième cas, c'est au tribunal d'apprécier l'opportunité de l'enquête : il s'abstient généralement de l'ordonner, car le silence du défendeur sur les faits allégués contre lui peut être considéré à bon droit comme un aveu9; mais il en est différemment, si l'avoué n'a gardé le silence qu'en attendant les instructions de son client, ou si le défendeur représente l'Etat, un département, une commune, un établissement public, un mineur ou un interdit. Condamner ces personnes sans enquête, après que leur représentant s'est tu sur les allégations portées contre elles, ce serait exposer le jugement à la requête civile, qui leur est ouverte toutes les fois quelles n'ont pas été défendues ou qu'elles ne l'ont pas été valablement10 : on doit donc, pour peu que les faits soient douteux, exiger que l'adversaire qui les produit en fasse la preuve". Tenir pour confessés ou avérés des faits sur lesquels l'avoué du défendeur n'a pas répondu dans les trois jours, ce serait considérer comme fatal un délai qui ne comporte pas une pareille sanction : c'est le cas de fixer à l'avoué un délai suffisant pour qu'il puisse demander et recevoir les ordres de sa partie12. Bien plus, si la cause

corps, n° 306). Req. 21 juin 1827 (D. A. v° Enquête, n° 60). Civ. rej. 1er févr. 1836 D. A. V Obligations, n° 4099;. Req. 8 août 1837 (D. A. v° Dispositions entre-vifs et testamentaires, n» 251). Req. 15 nov. 1853 (D. P. 54. 1. 381). Toulouse, 25 juill. 1863 D. P. 63. 2. 139). Req. 15 mars 1882 (D. P. 83. 1. 374). Je rappelle qu'il est possible de prouver les faits négatifs si la négative n'est pas indéfinie (Voy. t. II, § 701) ; l'enquête pourra donc être ordonnée à l'effet de Les établir.

8 Bioche, op. et v° cit., nos 8 et 85.

9 Les faits « pourront être tenus pour confessés ou avérés » (Art. 252). Le tribunal n'est donc pas tenu de les considérer comme tels, mais il est évident qu'il le fera le plus souvent 'Bioche, op. et v° cit., nos 72, 73 et 75; Carré, op. cit., t. II, quest. 971; Chauveau, sur Carré, op. etloc. cit., Rodière, op. et loc. cit. .

10 Voy. sur ce point, le tome VI; comp. t. I, § 201. J'ajoute à la liste des personnes civiles qui peuvent former la requête civile les départements, dont le Code de procédure ne fait jamais mention, par la raison qu'ils n'avaient pas en 1806 la personnalité civile qu'ils possèdent aujourd'hui (Comp. t. I, § 307, note 5).

11 Bioche, op. et v° cit., n° 76. Carré, op. cit., t. II, quest. 973. Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit. Boitard, Colmet-Daage et Glasson, op. cit., t. I, n° 472. Rodière, op. et loc. cit.

'-Bioche, op. et v° cit., n° 75. Carré, op. cit., t. II, quest. 970. Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit. Boitard, Colmet-Daage et Glasson, op. et loc. cit. Rodière, op. cit., t. I, p. 386.

38 TRAITÉ Dfi PROCÉDURE.

intéressait l'ordre public, le silence et même l'aveu formel du défendeur ne dispenseraienl pas le tribunal d'exiger la preuve

des faits articules et, au besoin, d'ordonner d'office une enquête : il ne faut pas que deux parties puissent, au gré de leurs désirs, l'une en affirmant des laits, l'autre en n'y eontredisanl pas. taire dérider d'une filiation, déclarer un mariage nul. ou prononcer uni' séparation de corps13. Il en est de même dans le ras d'absence, où la loi déclare obligatoire l'enquête préalable au jugement de déclaration d'al>senceu. Enfin, si le défendeur peut consentir à l'enquête dans les cas même où la preuve testimoniale n'est pas de droit1'", <) fortiori couvre-f-il le vice d'une enquête indûment ordonnée par l'acquiescement qu'il y donne, et par le concours qu'il y prête16.

§ 83C». Le jugement qui prescrit l'enquête contient trois indications : 1° les faits à prouver: '2" le juge-commissaire devant qui l'enquête aura lieu; 3° le cas échéant, les délais

dans lesquels elle devra être commencée et terminée.

1° L'indication des faits à prouve!' est tellement essentielle

que l'omission de cette formalité entraine nullité1, car il faut.

13 Bioche. op. et u» cit., nos 77 et 85. Carre, op. cit., t. II, quest. 973. Chauveau, sur Carre, op. et loc. cit. Boncenne, op. cit., t. IV. p. 222. Boftard, Colmet-Daage et Glasson, op. et loc. <-it. Rodière, op. cit., t. I, p. 382. Comp. t II. §681. En sera-t-U de même, si les faits articulés sont susceptibles de nuire a la considération ou aux intérêts d'un tiers? Voy., sur ce point, Bioche, op. et r" oit., îr1 79: Carré, op. et loc. ci'.; Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit.; Boncenne, op. et loc. cit.

14 C. civ., art. 116 el IIP. Elle ne l'esl pa* dans le cas de l'article 4 de la loi du 13 janvier 1817 \ Voy.. sur ces divers textes, le tome VII de ce Traité).

'* Voy. suprà, § 819.

'■' Bioche, op. et c° ci'., n116 44 el suiv.

;; 836. : ition n'«sl pas écrite dans la loi. mais mu avtt.II, ?; 501,

que l'article 1030 ne s'applique pas aux formalités substantielles. Voy.., en oe

op. fit., i. II, quest. 978; Chauveau, irré, op. et lai-, rit.; Boitard, Colmet-Daage et Glasson, <>/>. cit., t. I. n° sre, op. cit., t. I, p. :'.*'.': Montpellier, 6 mars 1826 ,1'. A. \" .1 roi',-, a" 213 ttraire, Liège, 16 déc. 1-812 1). A. v° Jugt -où-ut, na 297 . Aj.. <ur le point de saToir si les faits à prouver sonl indiqués d'une manière aaseï précise, Orléans, 22 déc. 1809, civ. rej. 9 févr. 1813 D. A. v>Enquêt> . a- 73 . Colmar, i juin 1835 D. A. p» cit., n° 78), req. 10 févr. 1836 D.A.v Vente publique d'im- 1788), Montpellier, 3 déc. 1841 (D. A. v Mi, m, -lie. a 273 . Le jugement qui ordonne u nquète, à l'appui d'une demande ru vérification d'écriture

t. II. §800 . doit-il contenir les faits à prouver? Ne les Lndique-t-il pas, au contraire, avec assezde précision, par cela seul qu'il ordonne l'enquête pour établi ilé de l'écriture méconnue? Voy., dans !<• premier sens, Bruxelles,

d'abord, que le juge-commissaire sache quels faits le tribunal a déclarés admissibles pour ne pas laisser l'enquête s'égarersur d'autres2; ensuite, que les témoins assignés pour y répondre connaissent les faits sur lesquels ils seront interrogés3; eniin, qu'on sache, pour se prononcer sur la validité de l'enquête, si elle n'a pas porté sur des faits dont le tribunal n'a pas autorisé la preuve1. Ce n'est cependant pas une raison pour pousser les choses ;i L'extrême, et l'on admettra sans peine, bien qu'un l'ait parfois contesté, qu'il n'est pas nécessaire d'indiquer à nouveau dans le dispositif du jugement des faits déjà énoncés dans les qualités5 — que cette cause de nullité du jugement est couverte par l'assistance des parties à l'enquête6 — que le tribunal peut rectifier par un second jugement les erreurs commises dans l'indication des faits à prouver7 — et que, si les parties croient voir dans l'omission de quelques-uns d'entre eux un oubli plutôt qu'un parti pris, elles ont le droit de soulever un incident pour inviter le tribunal à compléter cette partie de son jugement8.

2° Le juge-commissaire est généralement pris parmi les membres du tribunal; mais, si les témoins sont assez éloignés pour qu'il soit très coûteux de les déplacer, l'enquête peut être faite

20nov. 1822 D. A. v> Vérification d'écriture, n" 775 : dans le second, civ. cass. 8 mars 1816 L). A. v° Enquête, rr° 142 ; Toulouse, 14 juill. 1856 D. P. 56. 2. ÎQTi . Dans ce dernier système, il appartiendra, naturellement, au juge-commissaire de n'admettre en preuve que les faits qui lui paraîtront pertinents, et surl'écarter ceux que le jugement qui ordonne l'enquête aura déclarés non pertinents Req. 22 juill. 1872: D. P. 73. 1. 227 .

2 Le tribunal n'est pas forcé d'admettre ou de rejeter en bloc tous les faits que le demandeur offre de prouver par témoins : il peut choisir entre eux, et l'enquête ne doit porter que sur ceux qui ont été déclarés admissibles Voy., sur l'application «le cette règle, Bioche, op. et r° cit., n° 40; Carré, op. cit., t. II, quest. 980; Ghauveau, sur Carré, op. etloc. cit. ,-Boncenne, op. cit., t. IV, p. 230).

:i On verra au § 839 qu'il doit leur être signifié, avec l'assignation à comparaître à l'enquête, copie du jugement qui l'a ordonnée.

4 Comp. suprà, note 1 .

B Bioche, op. et v9 cit., a ' 96. Carré, op. cit., t. II, quest. 978 bis. Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit. Civ. rej. 17 juill. 1827 (D. A. v° Enquête, n- 76 . Req. 6 mais 18t4 (D. A. i- cit.. nu 77). Contra, Bruxelles, 5 juill. 180'.) 1). A. t /., n- 74).

6 Bioche, op., v" et loc. cit. Bruxelles, 5 juill. 1809 D. A. D* et loc. cit.). Req. 27 mais L832 D. A. v° Action possessoire, n° 376).

7 Bioche, op. et vn cit., n° 97. Bruxelles, lô avr. 1835 D. A. v Enquête, a3 639).

8 Carré, op. cit., t. Il, quest. 979. Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit. Bordeaux, 26 juin 1830 D. A. v° cit., n"> 81). Contra, Bioche, op. et v° cit.. a° 98. Comp. req. 26 mai 1807 ( D . A. v Séparation de corps, n* 470 .

ou quelques témoins entendus, en vertu d'une commission rogatoire, par an juge de paix ou par un autre tribunal qui se déchargera de ce soin sur un de ses membres9. Cette partie dujugemenl n'a, d'ailleurs, rien de substantiel, et le tribunal qui l'a omise peul > suppléer en nommant après coup un' juge-commissaire : il le fera d'office, si l'enquête a été ordonnée de cette manière: dans Le cas contraire, il attendra La requête du demandeur qui devra se hâter, car le défendeur pourrait prendre les devants, el faire déclarer non avenu le jugemenl dont l'exécution ne sérail pas encore commencée'10. Un nouveau jugement est encore nécessaire s'il y a lieu de remplacer le juge-commissaire empêché11, à moins ([n'en le nommant le tribunal n'ait délégué ;'i son président le pouvoir de remplir cette formalité1-.

3° Le jugement qui ordonne l'enquête se complète par l'indication des délais impartis au demandeur, tant pour la commencer que pour la finir, mais seulement dans le cas où

a Riom, 24 ma, 1892 (D. P. 93. 2. 85; S. 95. 2. 294). Civ. cass. 4 juill. 1893 D. P. 94. t. 37; s. 93. 1. -'175 . Quanl au juge-commissaire lui-même, le tribunal qui ordonne l'enquête a seul le droil 'I" le désigner Voy. l'arrêt précité d cour de Riom). Aj. : 1° sur ces commissions rogatoires qui pourraient même données aux tribunaux étrangers ou aux agents diplomatiquas français, t. II, § 543), Bioche, op. et v° cit., uns 10-". el suiv., Chauveau, sur Carré, op. Il, quest. 984 bis A suiv., req. 15 janv. 1876 1'. A. v° Degrés de juridiction, n°558 . Limoges, 3 juin 1828 1>. A. v Enquête, a 98 . Rennes, 18 janv. \<:\\ D. \. v° rit., n<> 89), civ. rej. 13 mars 1866 D. P. G6. 1. 184 : 2« mi.- le remplacera igistrat commis, Liège, 20 févr. 1812 :1>. A. v' oit., n« "207 .

Nancy, 18 juill 1817 I>. A. v° cit., h" 430 . Nîmes, 28 avr. 1828, Poitiers, 10 juin 1831 !>. A. v» cit., n" 104 . Toulouse, 6 janv. 1835 I'. A t?« cit., n« 90). Le juge de paix ou l'agent diplomatique français doivenl observer dans l'enquête les mêmes formes que le tribunal de première instance qui lésa commis : au con- , le tribunal étranger u'esl tenu de suivre que les formes prescrites nu usi- .u. 29 av.. 1861 ; 1». P. 62. 2. 75; voy. t. II, § ïî>l . «o Bioche, op. ' v cit., a1 L02. Carré, op. cit.. t. Il, quest. 980 bis. Chau- . sur Carré, op.etloc. it. Boitard, Colmet-Daage el Glasson, op. rit., t. I. ir 177. Rodière, op. et loc. '-it. Paris, 2 janv. 1815; Bruxelles, 26 févr. 1824 H \. •■ ■ ail., n« 133).

11 Bioche. op. ei v" '-it., . 1 1 \- . Paris, 15 janv. 1830 D. A. v°6U

157) . Req. 18 juill. 1833 D. \. v Jugement par défaut, n 245).

i*Ona soutenu, par application de l'article 11" qui charge le président de remplacer le juge-commissaire empêché de présider à l'instruction par écrit (Voy. i. III. § ÏISO . que ai a, de plein droit, qualité à L'effet de rem-

immispom procéder à l'enquête: la jurisprudence est contraire, autorise le président à remplir cette formalité qu'en vertu d'une délégation du tribunal Metz, 7 juill. 1820, D. A. v° Enquête, a L93; trib. de Ca L871, D. P. 74. 5. l'.'l : civ. cass. 4 janv. 1881, D. P. 81. 1. 123; Dijon, 20 mai D î. 58 . Voy., sur le remplacement du magistrat désigné en vertu

d'un»- commission rogatoire, suprà, note 9.

LNC1DENTS DE LA PROCÉDURE ORDINAIRE. 'il

ces délais ne sont pas fixés par la loi comme on le verra aux §§ 84© et 848 1S.

§ 83 3\ De ce qu'une partie a le droit de fournir la preuve testimoniale, il ne résulte pas nécessairement que l'autre ait aussi le droit de faire entendre des témoins. Le créancier prouvera par témoins une créance de plus de 150 francs, s'il n'a pu s'en procurer une preuve écrite; le débiteur ne pourra prouver que par écrit le paiement de cette somme, si rien ne l'empêchait de s'en faire donner quittance1. A l'inverse, le demandeur en revendication devra produire ses titres, si sa propriété est contestée et qu'il n'ait pas possédé assez longtemps pour prescrire; mais le défendeur pourra prouver par témoins les frais de culture ou d'entretien dont il demande le remboursement2. Il dépendra donc des circonstances qu'une seule partie soit admise à faire l'enquête, ou qu'elles y soient toutes deux autorisées — on dit alors que l'enquête est respective3 — mais ce qui est de droit quand même le tribunal ne l'aurait pas réservé4, c'est la preuve contraire ou contr'enquète5, c'est-à-dire la faculté de prouver par témoins les faits qui sont en contradiction ou seulement en rapport direct avec ceux sur lesquels porte l'enquête. Si, par exemple, Primus est admis à prouver par témoins que Secundus lui a promis 150 francs à Paris le 15 juin 1898, Serundus est de plein droit autorisé à produire dans cette enquête des témoins qui attesteront qu'il se trouvait le même jour à Florence. Bien plus, si une femme demanderesse en séparation de corps obtient l'enquête à l'effet de prouver les sévices, excès ou injures graves qu'elle impute à son mari, celui-ci a, ipso facto, le droit de prouver par témoins qu'elle

'3 Art. 255.

§ 837. • Yoy., sur L'impossibilité de se procurer une preuve écrite, suprà, § 825.

2 Voy., sur la preuve des faits matériels, supvà, § 820.

a Carre, op. cit., t. II, quest. 989 bis. Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit. Boiturd, Colmet-Daage et Glasson, op. cit., t. I, n° 479. Rodière, op. cit., t. I, p. 3s9 et 390.

1 Bioche, op et v° cit., n° 55. Carré, op. cit., t. II, quest. 989. Chauveau, sur Carré, op. et loc. .cit. Poitiers, 26 août 1828 (D. A. v° cit., n° 114). Bruxelles, 31 juill. 1844 (D. A. v» Jugement, n° 1009).

5 Bioche, op. et v> cit., n° 4.

42 THAITÉ DE PROCÉDURE.

a envers lui des torts de même nature, et que, par couséquent, c'esl pour lui et non contre lui que la séparation de corps doit être prononcée6. 11 est donc inutile d'articuler d'avance cl d'indiquer dans le jugement les faits sur lesquels pourra porter la contr'enquête ' : il faut seulement qu'ils présentent les caractères indiqués au S précédent, et le jugecommissaire aura le droit, sauf aux parties à saisir le tribunal par voie d'incident, de rejeter de la contr'enquête les faits dont la preuve testimoniale lui paraîtrait impossible, inutile ou illicite8. On peut aussi désigner deux juges-commissaires, l'un pour l'enquête, l'autre pour la contr'enquête; mais mieux vaut n'en uommer qu'un, qui aura, de plein droit, qualité pour entendre les témoins du défendeur avec ceux du demandeur9.

§ 838. VI. L'enquête commence, à peine de nullité1, par

6 Tiib. de Corbeil, 21 déc. 1882 I). A. v» Enquête, supp., n° 44'. La eoutr'eaquète peut assurément porter sur Les faits qui sonl La négatioa de ceux que l'enquête a pour objet d'établir; mais je vais plus loin, et j'admets le défendeur à prouver dans cette contr'enquête 1rs faits qui sont seulement en rapport avec ceux à raison desquels l'enquête a été ordonnée. Ce qui me décide surtout, c'est qu'autrement le défendeur à l'enquête ne serait généralement admis à prouver par voie de contr'enquête que des faits négatifs; or, sans être impossible (Voy. t. 11, § 701), La preuve de ces faits est généralement très difficile, >'t, réduite à cela, la contr'enquête n'aurait qu'une utilité très restreinte Voy,, en ce sens, Bioehp, op. et V cit., o* 52; Cnauveau, surCarré,oj>. cit., t. II, quest. 990 ; Boitard. Colmel Daage et Glasson, op. et loc. cit.). Je rappelle, pour L'explication du dernier exemple que j 'aï donné, qu'il n'est pas indifférent à un conjoint d'obtenir la séparation de corps ou de la voir prononcer contre lui: il conserve dans l'un, il perd dans l'autre le droit aupréciput stipulé au profit du survivant dans lp contrai de mariage C. civ., art. 1518), el même, d'après une jurisprudence aujourd'hui tr.'s ferme, les donations que s. mi conjoint lui a faites soit par contrat de mariage, soit pendant le mariage (Dalloz et Vergé, Code civil annoté, art. 899, n"s 3 et suiv.'.

• Btocbe, op. et /■<• cit.. nos 69 et 93. Si cependant le défendeur forme une demande reconventionnelle qui ne puisse être justifiée que par une enquête, il devient demandeur : il faut alors qu'il articule les faits, et que Le jugement les indique Bourges, 19 juin 1808; 1). A. v Enquête, n° 115).

! Bioche, >p. et v° cit., n° 54. Req. 11 mars 1828 D. A. v° cit., nn 121 . Req. 12 mars L850 D. P. 50. 5. 198 .

1 \-t. 256. Carré, <>p. cit., l. 11, quest. 981. Chauveau, sur Carré, op. et loccit.

§ H'.IH. ' En vi-i-t a <le L'article 14? qui défend d'exécuter aucun jugement

avant de L'avoir signifié T. III, § 1 isn . Voy., en ce sens, Limoges, 14 déc. 1826,

ti juill. L828 .'i 30 mai ls.'-il D. A. <- cit., n° 127 . req. 18 janv.

1833 D. \. i" cit., n" 94 . Limoges, 13 mars L850 1». P. .'»4. r>. 334), Bastia,

2 avr. L855 D. P. 55. 2. 323 : et, en sens contraire, Besançon, 2 mars 1815

D. \. >o cit., n" L28 . req. L8 juill. 1833 1>. A. v» Jugement par défaut, loc.

la signification du jugement qui l'ordonne2. Cette signification, faite à avoué3 par le demandeur et, à son défaut', par le défendeur, est suivie d'une requête que le demandeur adresse au juge-commissaire5, afin qu'il ordonne l'assignation des témoins et qu'il fixe le jour et l'heure où ils seront entendus6. Il est libre, en principe, d'indiquer la date qu'il juge le pins convenable7; mais il doit tenir compte du domicile respectif des témoins, et fixer l'assignation des plus rapprochés à un jour voisin de celui où les plus éloignés pourront comparaître. On verra, en effet, au § 8-1-8 que l'enquête doit être terminée dans un certain délai, à compter du jour où les premiers témoins auront été entendus, et il ne faut pas que ce délai s'achève avant qu'on ait pu faire entendre les derniers. Si donc le juge-commissaire avait fixé une date préjudiciable aux intérêts légitimes des parties, celles-ci auraient le droit de demander la nullité de l'enquête8. Rien n'empêche, au surplus, le juge-commissaire de modifier son ordonnance tant qu'elle n'a pas reçu d'exécution, et de fixer par

rit.'', Bordeaux, 13 juin 1834 (D. A. v° Enquête, n° 172). Voy., sur la procédure d'enquèle, outre les autorités citées dans ce § et aux >§§ suivants. Blanc, Manuel pratique des enquêtes (Paris, 1894), p. 1 et suiv.

2 Cette signification n'est pas un exploit soumis à toutes les exigences de l'article 61 ; ce n'est qu'un acte d'avoué à avoué : la nullité n'en sera donc prononcée que pour omission dénonciations onde formalités substantielles. (Riom, 11» août 1817, D. A. v° cit., n° 140; Nîmes, 17 déc. 18 19, D. A. v» cit., n° 381 ; civ. cass. 16 août 1836, D. A. v° Jugement, n" 224; req. 21 août 1862, D. P. 62. 1. 439; civ. rej. 20 avr. 1868, D. P. 68. 1. 163; contra, Metz, 24 févr. 1831, D. A. V Enquête, n° 141; voy., sur les actes d'avoué à avoué en général, t. II, § G12).

3 Et non pas à partie, puisque le jugement qui ordonne l'enquête ne contient ni condamnation, ni ordre que la partie doive exécuter en personne (Civ. rej. 25juill. 1893, D. P. 93. 1. 545, S. 94. 1. 89; voy., sur les jugements qui doivent être signifiés à partie, t. III, § 1191). Une signification suffira s'il n'y a qu'un avoué en cause: il en faudra autant qu'il y a de parties si chacune d'elles est représentée par un avoué (Bourges, 30 mai 1831, D. A. v° cit., n° 127; civ. cass. 22 déc. 1840, D. A. v° cit., n° 599 .

1 Toulouse, 8 août 1832 iD. A. V cit., n° 131). Bourges, 19 mars 1851 (D. P. 52. 2. 125).

s Quand c'est le demandeur qui signifie le jugement, il peut, en même temps et dans le même acte, adresser sa requête au juge-coinmissaire (Metz, 19 avr. 1811, req. 3 mars 1812, D. A. vcit., n" 129; civ. rej. 17 déc. 1823, D. A. v» cit., n° 160).

r' L'enquête serait nulle si, au lieu de fixer lui-même les jour et heure auxquels les témoins seront assignés, le juge-commissaire ordonnait qu'ils comparaîtront à la date qui sera fixée par le demandeur (Besancon, 14 août 1826 ; D. A. v°cit., n« 295).

7 Carré, op. cit., t. II, quest. 1013. Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit.

8 Carré, op. cit., t. II, quest. 1010. Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit.

.'l 'l TRAITÉ DE PHOCÉDUUR.

décision nouvelle une date mieux appropriée aux exigences de la situation ".

§ n:I?>. En vertu de cette ordonnance, Le demandeur assigne ses témoins e1 son adversaire : celui-ci. pour qu'il puisse assister, comme c'est son droit, à toute l'instruction «le son procès1; ceux-là, pour qu'ils viennent déposer «levant

le juge-commissaire. L'assistance de L'adversaire n'est pas nécessaire, et, pourvu qu'on l'ait assigné régulièrement, l'enquête peut se poursuivre en son absence*; la présence des témoins est indispensable, et j'en montrerai Les conséquences au § suivant. La partie adverse est assignée au domicile de son avoué3 dans les formes ordinaires de l'ajourne-

o Turin, i'.1 avr. 1811 :I>. A. r" cit., n» 357). Nîmes, 14 août 1828 (D. A. r° oit., n- 278 . Bordeaux, L3 avr. 1831 (D. A. v° cit., n* 184 . Req. 16 juin 1832 (1). A. !>« cit., a° 664). Poitiers, 22 janv. 1834 (D. A. v° cit., n° 202,. Civ. rej. 13 févr. L850(D. P. 50. 1. 170). Contra; Turin, 20 août 1808, Bruxelles, 31 déc. 1811 et 1 juill. 1819 (D. A. r° cit., a» 201 .

§ 839. ' Aucune partie de ta procédure n'est secrète jusqu'au délibéré (Voy. t. II, § 550).

-' Art. 2r>2. Le tribunal peut même ordonner, si les circonstances L'exig que la personne dont l'interdiction es I demandée pour cause d'imbécillité, de démence ou de fureur habituelle, n'assistera pas à l'enquête à laquelle il sera procédé sur sou état : mais elle y sera toujours représenté'' par son conseil (Art. voy., pour plus de détails, le tome VII).

3 L'article 261 esl formel, el cette prescription se comprend très bien, car il importe que l'avoué puisse conseiller son client, et il ne le pourra que s'il est averti lète qui va se faire, el du jour <>ù les témoins seronl entendus.

Aussi ce i est-il prescrite peine de nullité (Bioche, op. et

r" cit., n°213; Carré, op. cit., t. II. <(uest. 1018; Chauveau. sur Carré, op. et loc. cit.; Boncenne. op. cit., t. IV, p. 275; Boitard, Colmet-Daage el Glasson, op. cit.. t. I, n»490; Rodière, op. cit., t. 1, p. 394: Liège, 20 nov. 1812, Riom, 28 janv. 1815. Bordeaux, 9 mai 1834, D. A. >■■■ cit., n» 206 ; trib. de Saint-Flour, s mars 1883, I>. A. r" cit., supp., n" 74). Peu importe que l'enquête se fasse, en vertu d'une commission rogatoire, à portée du défendeur qui n'a pas son domicile au siège du tribunal qui l'a ordonnée (Rennes, 24 août 1811, civ. rej. 17 déc. 1811, D. A. ,•■ cit., n' 207; Paris. 21 mars 1837. D. A. r- cit., n" 208; contra. Liège, 20 févr. 1812, Bourges, i mai 1812, D. A. v° Enquête, loc. cit.}.

Si l'avoué était démissionnaire, L'assignati levrait encore être faite en son

étude, el ion pas au domicile réel de la partie (Angers, 17 août 1831, D. A. v° Avoué, n" 184, Toulouse, 5 aoûl 1839, D. A. v° Enquête, n° 212; contra, Bruxelles, I5avr. 1832, D. A. >■■■ cit., n» 213, Caen, 14 août 1843, D. A. i>- cit., n 21 i L'assignation donnée à l'avoué personnellement sérail nulle Turin, 2 i aoûl 1810, Bruxelles, U mars 1813, D. A. v° cit., n° 218; Rennes, 2 et 15 avr. 1813, 1». \. v« Exploit, n" 237; Liège, 22 oct. 1817, D. A. v Enquête, n»523; Angers, 16 janv. \*2), 1). A. v" cit., n° 210). Voy., sur le cas où l'enquête sérail ordonnée : 1" contre une partie qui n'a pas constitué d'avoué, le tome VI ; 2- en appel, el renvoyée devant un juge du tribunal de première instance. Remies, 6 déc. 1859 (D. P. 60. 2. 113 . Riom, 11 aoûl L896 D. P. 97. 1. 289 . et ib. les notes sur ces deux arrêts.

ment1, avec notification des noms, profession et demeure des témoins qui doivent être entendus3. Le délai minimum de celte assignation est de trois jours francs13, augmentés, suivant le droit commun7, d'nnjourpar cinq myriam êtres de distance

'<■ Bioche. op. et u° cit., n°s 213 et suiv. Carré, op. cit., t. II, quest. 1014, 1018 bis, 1023 et suiv. Ghauveau, sur Carré, op. et loc. cit. Boncenue, op. cit., t. IV, p. 274. Rodière, op. et loc. cit. Civ. cass. 24 déc. 1811 D. A. v" cit., n° 285). Giv. cass. 4 janv. 1813; Riom, 26 avr. 1816 (D. A. v' cit., n" 220). Poitiers. 13 août 1819 ;D. A. v° Exceptions, n° 319 . Nancy, 27 mars 1827 (D. A. v° Enquête, loc. cit.). Colmar, 25 août 1829 (D. A. vn cit., n° 423). Il n'y a de difficulté que sur la mention de la constitution d'avoué : doit-elle être reproduite daus cette assignation? Voy., pour l'affirmative, Orléans, 5 mai 1830 (D. A. v° cit., n° 222 : pour la négative, Bruxel es, 17 nov. 1819 D. A. r° cit., n° 221) et 25 mars 1835 (D. A. v" cit., n°222). L'assignation pourrait-elle être remplacée : 1° par un acte d'avoué à avoue ; 2° par une sommation faite à l'avouéde se trouvera l'audition des témoins, et d'y faire trouver son client si bon lui semble? Voy., sur le premier point, Rouen, 22 mars 1810 (D. A. v" cit.. n" 217 , civ. cass. 11 janv. 1815, ch. réun. cass. 28 janv. 1826 (D. A. v° cit., n° 231 ; sur le second point, Nancy, 10 janv. 1812 D. A. v° cit., n° 218 .

b Cette formalité est requise à peine de nullité, mais on admettra ici les mêmes tempéraments que pour la nullité des assignations qui ne sont pas entièrement conformes à l'article 61 (Gomp. t. II, § 578; et voy.. sur l'application de cette règle, Turin, 25 juin 1810, D. A. cn cit., n° 244, Liège, 15 févr. 1812, Bruxelles, 30 déc. 1818, D. A. v« cit.. u" 239, Bruxelles, 11 avr. 1822, D. A. v° cit., ii" 632. Poitiers, 16 juin 1825, D. A. v° cit., n° 239, civ. cass. 19 avr. 1826, D. A. v» cit., n 217. Bruxelles. 3 mai 1827, D. A. V cit., n" 250. Montpellier, 15 déc. 1830, 1). A. r" cit., n"375, Bruxelles, 22 juin 1833, trib.de Muret, 16 nov. 1843, D. A. c°cit., n" 239). En outre, aucune formé sacramentelle n'est ici prescrite, et il n'est nécessaire ni que la liste des témoins soit distincte de l'exploit d'assignation, ni que tous les témoins soient indiqués sur une seule et même liste Req. I6févr. 1815, D. A. V cit., n» 243; Metz, 16 nov. 1819, D. A. v° cit., a" 248; Bruxelles, 12 mai 1824 et 3 mai 1827, D. A. u° cit., n° 250; Liège, 22 nov. 1831, D. A. v° cit., n» 246). Faut-il, à peine de nullité, que la signification des noms des témoins soit, comme l'assignation, séparée de leur audition par un intervalle de trois jours francs augmentés, s'il y a lieu, à raison de la distance? Voy., pour l'affirmative, Turin, 25 juin 1810, civ. cass. 2 juill. 1819, ges, 31 déc. 1833 1). A. v° cit., n° 244), Bordeaux, 7 mars 1873 D. P. 74.

2. 76 ; pour la négative, req. 16 févr. 1815, Angers, 21 mars 1815, Bruxelles, 21 juill. 1819 D. A. v» cit., n° 243), Poitiers, 28 nov. 1822 D. A. v° Domicile c!i', u" 2:! . Poitiers, 7 mars 1823 iD. A. v" Enquête, loc. cit.). Aj., sur ces questions, Bioche, op. et v" cit., nos 276 et suiv.; Boncenne, op. cit., t. IV, p. 285 et suiv.; Boitard, Colmet-Daatre et Glasson, op. et loc. cit.: Rodière, op. cit., t. I, p. 395.

6 Bioche, op. et v° cit., n° 224. Carré, op. cit., t. II, quest. 1019. Ghauveau, sur Carré, op. et loc. cit. Trêves, 20 mars 1811 (D. A. v" Exceptions, n° 317). Bruxelles. 10 déc. 1811; Liège, 7 avr. 1821 : Bruxelles, 27 juill. 1825 'P. A. v" rit., n" 227). Bourges, 9 févr. 1856 (D. P. 57. 2. 66). Tri],, de Honneur, 9 janv. 1867 D. P. 67.

3. 24). La nouvelle disposition de l'article 1033, sur le renvoi au lendemain de L'expiration de tous les délais de procédure, francs ou non, qui expirent un jour

L. 13 avr. 1895; t. II. § .521) s'applique-t-elle dans L'espèce? Voy., pour l'affirmative, trib. deVesoul, 19 févr. 1897 (S. 98. 2.113 ; et, en sens contraire, ib., la note de M. Tissier.

' Voy. I. Il, §"524. Quelques arrêts ont cependant refusé toute augmentation du délai de trois jours [Req. 22 nov. 1810, D. A. v Enquête, n° 230; Limoges, U avr. 1812, D. A. r° cit., n 231 ; Bruxelles. 1 1 avr. 1822, D. A. v cit.,n° 632;

'tf, TRAITÉ DE PROCÉDCRK.

entre le domicile de l'avoué el la résidence <lu tribunal au siège duquel se fera l'enquête8, et, s'il y a Hou. d'un jour de plus par cinq royriamètres de distance entre le domicil»' de l'av. .in- et relui de la partie9 : la première augmentation, pour que l'avoué ait le temps de se présenter à l'enquête; laseconde, pour qu'il puisse avertir son client de s'y trouver et recevoir ses instructions10. S'il y a plusieurs défendeurs el qu'ils aient des avoués différents, chacun d'eux doit être assigné séparênitMil au domicile du sien : s'ils ont le même avoué, il doit être remis à ce dernier autant de copies qu'il représente de parties". Les témoins sont assignés à personne ou à domicile dans les formes ordinaires de l'ajournement '- : ceux <pii sont domicilies à moins de cinq myriamètres du lieu où se fait l'enquête, au moins un jour franc avant leur audition: les autres, dans le même délai augmenté d'un jour par cinq myriamètres". 11 est donné copie à chacun d'eux de la partie

Bruxelles, 24 janv. 1838, Poitiers, 9 mars 1842. Bruxelles. 26 juin 1844, D. A. v° cit.. a' 230; Nimes, 13 mars ls5:>. D. P. 55. 5. 178). Voy., sur ce point, Bioche, op. et o° cit., w 224 et -uiv.; Carré, op. cil., t. II. quest. 1046 el 1020 ; Boncenne, o/). cit., t. IV. p. "27") el sniv.; B dtard, Colmet -Daage et Grlasson, op. et loc. cit.; Rodière, op>. et lac. cit.

> Rennes, 25 févr. 1820 1). A. r rit.. n«232 . Bastiar22 juin. 1857 D. P. 58. 2. 71 . Poitiers, 9 mai 1877 D. P. 77. 2. 144). D'autres arrêts, que je crois moins exacts, ont calculé L'augmentation entre le domicile de la partie et le lieu où s-' l'ail renquète Toulouse, 12 janv. tsi'.». Caeu, L6jaav. 1827. Rennes, 23avr. 1S27, D. \. e*cit., ir2:-!2; Rio,, u 17 août 1827,1). A. >- rit., n" 237; Poitiexs, 23 juill. 1839, D. A. v« cit., n°432; Toulouse, 30 mars 1844, D. A. r cit.. n« 2.52: c. sup. jn-i. de Luxembourg', 3 aoû-1 B894, S. 96. 4. 13 .

:mar. 15 juill. 1833 D. A. >■» rit., n° 237). Bourges, 9 tevr. 1856 I>. P. 57. 2. 66 .

m D'autres arrêts n'accocdenl qu'une feule el unique augmentation calculée entre la domicile de ta partie el celuide son avoué Paris, 29 sept. 1808, civ. cass. 11 jam L8t5 el 23 juill 1823, en. réun. càss. 28 janv. 1826. Rouen. 6 mars 1828. D. A. r II ; Riom, 28 now. i828, D. ^. V cit., n» 238 ; Paris. K) févr. 1830,

D. A. '■» cit., n° 2.'!l ; Rennes, 9 férr. 1833 D. A. m cit., n" 432 ; Nancy, 1 i mars 1839, D. A. o'cit., iv 236; Liège, 3 mai 1844. D. A. v cit.. n» 231 : Bordeaux, 17 janv. 1851, D. P. 51. 2. 48 .

" Bi «ne, op. et »° cit., n° 2H. Bourges, 5 mai 1813 (D. A. i-° cit., n° 224 . Limo( • 1823 (D. A. v« Exploit, n° 370 . Ch. céun. «-as-;. 28 janv. 1826

(D. A. V K„,rl . Boni,. aux. 18 déc. 1827 (D. A. v° Exploit, loe. rit).

I; q, 6 mars 1828 1». A. \° Enquête, loe. cit.). Bordeaux, 17 mai 1831 il). A. V- Exploit, loc. dt. . Req. 23 qot. ls.il 1). A. r" cit., n" 371).

'-' Sauf la constitution d'avoué qui n'a pas besoin d'y être reproduite Carré, op. cit., t. II. quest. lois bis; Chauveau, sur Carré, op. n loc. ci'. . U est inuler devant le juge-commissaive un témoin, pour lequel il y & commission rogatoire à l'éffel de l'entendre devanl un autre magistrat (D&jon, 1e' mai L39; Riom, 24 mai 1802, D. P. 93. 2. 85. S. 95. 2. 294; voy. sur cette hypothèse, suprà, $ S'.W .

ta Voy., sur ce point, Orléans, i avr. 1810 1>. A. v» Enquête, n° 553. L'aasi-

du jugement qui contient les faits admis en preuve1*, et de l'ordonnance du juge-commissaire en vertu de laquelle les assignations sont données'5. Toutes ces formalités sont requises à peine de nullité : je reviendrai sur cette sanction au§ 851 ■'.

§ 8-4©. L'obligation de commencer l'enquête dans un certain délai forme un des traits les plus originaux de cette procédure1, car la loi n'a pas coutume de mesurer aux parties le temps dans lequel elles devront justifier de leurs droits, et les procédures relatives aux preuves ne s'éteignent ordinairement crue par la péremption de l'instance principale2. S'il n'en est pas de même en matière d'enquête, si le droit de faire entendre des témoins à l'appui des faits admis en preuve est circonscrit dans un délai très court, c'est par défiance de la preuve testimoniale3, et de peur qu'une partie n'abuse

gnation donnée à trop bref délai n'est pas nulle de droit, mais seulement si la partie intéressée en demande la nullité (Req. 20 janv. 1883; D. A. v° cit., supp.. n" 159).

11 L'article 260 dit le dispositif du jugement, mais il est évident que, si l'indication des faits à prouver se trouve dans les qualités — on a vu au § 836 que cette pratique est parfaitement régulière, — ce sont les qualités qui doivent être signifiées (Bruxelles, 9 mai 1817; D. A. v» vit., n° 271;. Il a même été jugé que, si les faits dont la preuve est admise sont articulés dans la requête adressée au juge-commissaire (Voy. suprà, même §), la signification de cette requête et de l'ordonnance qui l'a suivie tient lieu de celle du jugement (Bourges, 14 nov. 1826; D. A. v° cit., \v> 272). et que l'assignation peut ne pas indiquer les faits que le défendeur a, de droit, la faculté de prouver dans la contr'enquète (Bordeaux, 29 juill. 1856; D. A. r° cit.. supp., n"> 100; voy., sur la contr'enquète, suprà, § 837 .

13 Voy., sur ce point, Bruxelles, 22 févr. 1821 (D. A. v° cit., n° 132 ; Bruxelles, 12 mai 1834 (D. A. V> cit., n° 271).

1,5 Art. 260 et 261. Quand le jugement qui admet la preuve testimoniale énumère en même temps les faits sur lesquels portera l'enquête, et ceux qui pourront donner lieu à contr'enquète (Voy. suprà, $ 837), le demandeur est-il tenu de signifier à ses témoins la partie du jugement qui contient tous ces faits, ou seulement celle qui contient les faits de l'enquête? Voy., dans le premier sens, req. 18 mai 1840 ^D. A. V cit., n° 274); dans le second, req. 24 nov. 1851 (D. P. 51. 1. 326).

§ 840. ' Cette règle s'applique en toute matière, notamment à l'enquête ordonnée en cas de vérification d'écriture Paris, 10 févr. 1809, D. A. v° Vérification d'éwntiere, n° 80; Liège, 8 juill. 1811, D. A. v" cit., n° 170; civ. cass. 8 mars 1816, D. A. v» Enquête, n" 142; req. 5 juill. 1869, D. P. 71. 5. 329; contra, Nîmes, 2 avr. 1830, D. A. o° rit., n ■ 177 . Voy., sur cette enquête, t. II, § 800.

2 C'est-à-dire par trois ans, ut quelquefois par 1 1'< d~ ans '-t demi (Voy. le tome VII;.

a Comp., sur cette défiance, suprà, § 820. D'ailleurs l'avoué de la partie

d'une trop grande latitude pour suborner des témoins peu disposés d'abord à répondre suivant ses désirs, <>u pour s'. mi procurer d'autres à prix d'argent quand les premiers qu'elle a produits onl trompé son attente*. Le délai pour commencer l'enquête esl fixé tantôt par la loi tantôt par letribunal : parla l<>i. quand l'enquête doit se faire au siège du tribunal qui l'a ordonnée ou dans un rayon de cinq myriamètres alentour; par le tribunal, lorsqu'elle doit être faite à plus de cinq myriamètres de distance. Dans le premier cas, le demandeur a huit jours" pour commencer l'enquête, à compter de la signification du jugemenl à son avoué6 : si ce dernier est décédé ou sorti de charge durant l'instance et non encore remplacé, le délai court à partir de la signification du jugemenl à personne ou à domicile7. Dans le second, cas, le

qui a obtenu L'enquête jouit jusqu'au dernier jour du délai qui Lui esl imparti p,,ur La commencer, et, -'il a attendu pour Le faire jusqu'au dernier jour, il n'encourt, de ce chef, aucune responsabilité Besançon, 26 déc. L882; 1». P. 83. >. L9 .

'• Périn, op. cit. Dans Locré, op. cit., I. XXI, p. 616 . Ci délai n'est pas franc et, par conséquent, Le dies ad quem y esl compté (Voy. t. [I, § 516), mais on n'y compte pas le diesàquo (Pau, 6 déc. 1809, D. A. v >mp. t. 11, § r» 17, et je crois qu'il s'augmente à raison des

distances Voy., pour la démonstration, t. 11. § .">28 . Les jours fériés 3 sont compris, alors même qu'il expire un jour de fête Légale Giv. cass. 7 mars 181 i, 1). A. c cit., n L44; voy. t. [[, § .~>2i) . el il n'est pas suspendu pendant Les vacations Civ. cass. 21 avr. 1812, Rouen, L5 juin L818; D. A. v" cit., n" 1 i"> : si donc Le missaire ne fail pas partie de la chambre des va

demande son remplacement Comp. suprà, s, s:î(> . Voy., en -'-11- contraire, iv. L812 1>. A. ii. .

'" Voy., - 11 1 cette signification, suprà, >, s:58: et, sur L'effet qu'elle a de faire iquête, Lim ges, 22 juin 1822 (D. A. r"<-ir., w 134), Metz, 20 juill. 1826 1'. A. r cit., n L38), req. 26 juill. L848 1>. 1'. L8. 1. 244 . civ. 25 lov. 1851 Ô. 1'. 54. 1. LOO . Paris, 22 juill. 1852 D. I'. 53. 2. s . Cet effel ail que -i Le jugement signifié esl régulier Paris, 2 juin 1815,

Bruxelles, 26 févr. L824, D. A. v" cit.. n" 133; req. 5 juill. 1869„D. 1'. 71. 1. 329 . et - i imissaire : dans le cas contraire, le délai ne court qu'a

partir de la signification du jugemenl quia réparé cette omission (Req. 26 févr. 1896; 1'. 1'. 96. 1. 2:!:: .

v jugement est rendu contre une partie qui n'avait point d'avou » délai courra, dit l'article 2.">7. 'lu jour de la signification à personne ou domi- « cile ". Il s'agit ici 'l'un jugement contradictoire, puisqu'une autre partie du même article fis naît du délai dans l'hypothèse d'un jugenrent par

Jetant. Il tau! donc supposer soit un des deux cas énoncés au texte.' s. >il un jugemi ml profit-joint, soil encore un jugement par défaut qui a débouté

le défendeur d'une première opposition : toutes hypothèses où le jugemenl est contradictoire, bien que rendu contre mie partie qui n'a pas d'avoué Voy., sur deux derniers cas, le tome VI: et, -ne cette question, Carré, op. cit.. t. II, que- . op. cit., t. IV. p. 244,

Boitard, Colmi t., t. I, n° i8i, Rodière, op. cit., I. L,

tribunal fixe lui-même le délai dans lequel on devra commencer l'enquête, et le point de départ de ce délai8 : pourvu qu'il n'accorde pas moins de temps que pour une enquête faite devant lui. c'est-à-dire moins de huitaine9, il jouit d'un pouvoir d'appréciation discrétionnaire10. Toutes ces règles sont de rigueur, vu le motif d'intérêt supérieur qui les inspire11 : le tribunal ne peut proroger ni les délais indiqués par la loi12 ni ceux qu'il a lui-même fixés13; l'enquête et la contr'enquète ne peuvent, à peine de nullité11, commencer après leur expiration13. Si le tribunal a omis d'indi-

» Bourges, 10 avr. 1826 D. A. V cit.. n° 173); 30 mai 1831 D. A. r» cit., n" 127). Req. 21 juill. 1836 D. A. v° cit., n° 17 I .

9 II est impossible d'admettre qu'on ait moins de temps pour comm mcer l'enquête à moins de cinq myriamètres du siège du tribunal, qu'à ce siège même ou à moins de cinq myriamètres.

'« Req. 18 août 1836 D. A. c<> cit., n» 165).

n Dijon. 20 mai 1881 D. P. 83. 2. 58 . Paris, 24 dèc. 1895 D. P. 96. 2. 88: S. 96. 2. 192 . Cette rigueur est tempérée : 1° par la suspension du délai, dans le cas où il y a lieu à reprise d'instance (Voy. infret", §§ 891 et suiv. ; J" par La i — Lbilité de proroger le délai de l'enquête après qu'elle est commencéi (Voy. infrd, § 848); 3° par le droit qu'a le tribunal d'ordonner une nouvelle enquête, pour remplacer celle qui n'a pu être commencée en temps utile (Voy. infrd, § 852). Le délai n'est pas suspendu par l'appel du jugement qui a ordonne l'enquête, si cet appel n'a porté que sur d'autres chefs du jugement (Paris, 24 déc. 1895: D. P. 96. 2. 88; S. 96. 2. 192); il ne l'est même pas par L'appel. portant sur ce seul chef, si ce jugement a été déclaré exécutoire par provision Voy. le tome VII: comp. Besancon. 24 févr. 18'»7. D. P. 98. 2. 166).

12 Poitiers. 22 janv. 1834 D. A. v° cit., n° 202 . Civ. rej. 30 déc. 1857 (D. P. 58. 1. 21). Golmar, 24 nov. 1864 D. P. 65. 2. 12 .

13 II peut seulement fixer plusieurs délais : un, pour faire entendre les témoins les plus rapprochés ; un autre, pour produire les plus éloignés Chauveau, sur Carré, op. cit., t. II, quest. 1006).

11 L'article 257 édicté formellement cette nullité pour les enquêtes faites au siège du tribunal ou dans un rayon de cinq myriamètres : elle esl opposable en état de cause, même en appel pour la première fois Nancy. 15 janv. 1813. civ. cass. 13 nov. 1816, D. A. v° cit., n° 130: civ. rej. 9 mars 1836, D. A. v° cit.. no 289; Nîmes, 16 juill. 1849, D. P. 50. 5. 198: Nancy, 28 juin 1851, D. P. 51. 5. 215,: mais elle est couverte si le défendeur a renoncé expressément on tacitement à l'invoquer Req. 5 juill. 1869; D. P. 71. 1. 329), et si ]e demandeur, auquel le tribunal a irrégulièrement accordé un trop long délai, a, au lieu ilm profiter, commencé l'enquête dans le délai légal Poitiers, 22 janv. 1834, D. A. v° cit., n» 202: civ. rej. 30 déc. 1857, D. P. 58. 1. 22). L'article 258 ne déclare pas nulle, pour avoir été commencée tardivement, l'enquête faite à plus île cinq myriamètres dû siège du tribunal qui l'a ordonnée: mais cette nullité esl substantielle Voy. supra, même §), et le silence de la loi ne doit pas empêcher <\> la prononcer Rennes, 9 mai 1810, Liège, 2 juin 1827, Nîmes, 2 avr. 1830, Orléans, 11 nov. 1830, D. A. r cit., n° 177; comp., sur les nullités substantielles, t. II, § 502). Le demandeur qui a fait dans le délai prescrit une enquête ii régulière, et déclarée nulle, est déchu du bénéfice du jugement, 'et ne peut p < der à une nouvelle' enquête Dijon, 20 mai 1881; D. P. 83. 2. 58).

,5 Quand l'article 257 dit une n les délais courent également contre celui qui « asignifié le jugement » — il en est de même, évidemment, de ceux de l'article

quer un délai dans un cas où il devait le faire, la partie la plus diligente l'invite par un simple acte à réparer cette omission16; mais l'enquête pour laquelle aucun délai n'a été li\e ne peut être regardée comme tardive, à quelque époque qu'elle ait commencé". Si le tribunal a fixé un délai sans lui assigner un point de départ, il court, comme celui de la loi, à partir de la signification du jugement18.

S W-tl. Le demandeur se met en règle avec ces exigences en obtenant l'ordonnance du juge-commissaire à l'effel d'assigner les témoins : l'empiète est réputée commencée le jour où celte ordonnance est rendue; les opérations sont régulières, si cette formalité a été accomplie dans la huitaine qui suit la signification «lu jugement ou le jour fixé par le tribunal. Le rapprochement des deux dates démontre, en cas de contestation, si l'enquête a été commencée à temps : le juge-commissaire doit donc ouvrir le procès-verbal d'audition des témoins par la mention de son ordonnance et du jour où il l'a délivrée V II résulte encore de là : 1° que le demandeur n'est pas maître de la situation et libre de commencer l'enquête en temps utile; il ne lui suffit pas de solliciter l'ordonnance, il tant qu'il l'obtienne2, et un retard qu'il ne dépend

2r>s - que Les deux parties oui des témoins à faire entendre, et,

il dans les mêmes délais le temps de L'enquête et celui de la Bioche, op. et v° cit., n°194; Grenoble, 11 déc. 1821, D. A. >■■■ 130; Aix, 6 déc. L837, 1). A. ,■■ cit., n°148; Paris, L3 janv. L849, D. I*. i'.1. 2. 138 . Toutefois, Le tribunal qui fixe le délai de l'enquête peul en indiquer un autre pour la contr'enquête, à raison de L'éloignemenl des témoins qui doivent y être çnten , op. cit., t. II, quest. 1008 ter; Chauveau, sur Carré, ' loc. '-i'. : et, s'il a "mis de fixer un délai Voy., sur cette hypothèse, infrà, même § , Le fail que l'enquête a été commencée dans ta huitaine n'em-

pas forclusion du droit d à la contr'enquête Carré, op

t. II. quest. 1000; Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit.). 1 Eten les, i févr. L819 D. V ■ it., n» L66 . Civ. cass. 28 févr. L838 D. A.

:" Liège, 27 juin 1810; civ. cass. 28 févr. 1838; Bourges, idée. 1839 (D. A. t.). Req. 26 févr. L896 L). P. 96. 1. el 258. Limoges, 27 déc. L822; Metz, 3 mars L826 1). A. r° cit., ■' 171 . Bourges, 10 avr. 1826 (D. A. o» rit.. ao i;;; . \j., sur l'application des

Page 1