‹ Traité théorique et pratique de procédure (volume 4)Chapitre 21 sur 36 · CHAPITRE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE II

SOMMAIRE. — § 1073. Différentes parties du jugement. — § 1074. I. Solution du litige. — § 1075. Suite. 1° Jugements qui condamnent à des dommages-intérêts. — § 1076. Suite. 2° Jugements qui ordonnent une reddition de compte. — § 1077. Suite. 3° Jugement qui ordonnent une restitution de fruits. — § 1078. Suite. 4° Jugements qui ordonnent de fournir caution. — 3 1079. Suite. 5° Obligation pour le juge du possessoire de le séparer du pétitoire. — § 1080. Suite. Il ne doit ni statuer sur le fond du droit. — § 1081. Suite. Ni se déterminer par des motifs tirés de la propriété. — S 1082. Suite. Peut-il se livrer à l'examen des titres? — § 1083. Suite. En faire dépendre lejugemenl de l'action possessoire ? — § 1084. Suite. Et, dans le cas de l'affirmative, procéder lui-même à cet examen? — £ 1085. Suite. 6° Office du juge en matière possessoire. — § 1086. Suite. Premier cas : le demandeur a justifié de son droit. — § 1087. Suite. Second cas : c'est le défendeur qui a prouvé le sien. — § 1088. Suite. Troisième cas : les deux parties ont justifié, l'une et l'autre, d'une possession utile. — § 1089. Suite. Solutions diverses auxquelles le jupe peut, s'arrêter dans ce cas : maintenue, séquestre et récréance. — § 1090. Suite. Légitimité de ces deux dernières.

— § 1091. Suite. Quatrième cas : aucune partie n'a justifié d'une possession suffisante. — § 1092. II. Attribution des dépens. Principe de la condamnation aux dépens de la partie qui succombe. — § 1093. Suite. Cette condamnation suppose que la partie gagnante y a conclu, et que le tribunal Ta prononcée. — § 1094. Suite. A quelles conditions on peut être condamné aux dépens. — § 1095. Suite. 1° Il faut avoir été partie au procès. Exceptions à celte règle. — § 1096. Suite, a Four les avoués et huissiers qui ont excédé les bornes de leur ministère, et pour les administrateurs qui ont compromis les intérêts de leur administration. — § 1097. Suite, b Dans certains cas, pour le mari qui n'a fait qu'autoriser sa femme. — § 1098. Suite. 2° 11 faut avoir succombé. Cas exceptionnels où la partie qui succombe n'est pas condamnée aux dépens. — § 1099. Suite. A. Elle agissait dans un intérêt public.

— §1100. Suite. B. Les circonstances autorisentà mettre les dépens àla charge de la partie gagnante. — § 1101. Suite. C. Le tribunal répartit les dépens entre les deux parties. — § 1102. Suite, a) Compensation des dépens. — § 1103. Suite, a) Entre conjoints, parents et alliés. — § 1104. Suite. (3) Entre parties succombant respectivement sur quelques chefs. — § 1105. Suite. Parallèle entre la compensation des dépens et la compensation proprement dite.

— S 1106. Suite, b) Procédé qui consiste à faire masse des dépens. — § 1107. Suite. Complications possibles >-\\ matière d'attribution des dépens. — §1108. Suite. 1° Plusieurs parties succombent sur une seule et même demande. — §1109. Suite. 2* Plusieurs demandes onl été formées, et une partie est étrangère à l'une de ces demandes. — § 11 10. Suite. 3° Intervention volontaire. — § 1111. .Suite. Distraction des dépens. — § 1112. Suite. Elle

n'es! pas de droit; comment elle s.- demande. — §1113. Suite. Gomment elle s'accorde. — §1114. III. Motifs des jugements. Obligation de les motiver, — § 1 115. Suile. Histoire el utilité de celte prescription. — S; 1 116. Suite. Comment elle s'applique ; des jugements suffisamment motivés, et des jugements nuls pour défaut ou insuffisance de motifs.

§ fO?£. Un jugement se compose généralement do deux parties, le dispositif et les motifs1; et dans Le dispositif luimême on distingue deux points, la solution du litige et 1 ' a f tribution des dépens2.

S IOÎ 1. I. Rien de plus divers que l'objet des jugements! car il dépend à la fois de la nature du litige et des circonsB lances du fait; il n'est pas une question de droit civil, de droit commercial ou de procédure qui ne puisse se poser à leur occasion, et les exemples que j'en pourrais donner ne serviraient qu'à montrer l'infinie variété des décisions judiciaires. Aussi me bornerai-je, pour ne pas sortir de la procédure : 1° à signaler, par avance, l'obligation où sont les tribunaux de statuer sur toutes les questions qui lui son! soumises, à peine de voir leurs jugements attaqués par la requête civile, comme on le verra au tome VI de ce Traité ': 2° à dire dès maintenant comment doivent être rendus les jugements qui condamnent à des dommages-intérêts ou à deg restitutions de fruits, qui prescrivent de rendre compte, ou qui ordonnent de fournir caution; 2° comment le juge de paix doit observer la séparation du possessoire et du pétitoire; 3° quelles solutions il peut donner aux actions possessoires2.

§ 1073. i Je dis généralement parce qu'il y a des jugements qu'on peul se dispenser de motiver (Voy. infrà, § 1116).

2 Art. 141. Ce n'est aussi qu'une eègle générale, car les jugements d'avant faire drpil peuvent ne pas adjuger les dépens, et les réserver jusqu'au jugement définitif Voy. infrà, § 1104.

§1074.4Civ cass. 19juill. 1892(D.-'P. 92.1.627; S. 92. 1.533). Req.23oct. iS% (D. P. 96. 1. 84^. Voy., pour plus de détails sur l'omission de statuer, le VI auquel je viens de renvoyer, et aj. : 1° qu'une décision peut, jusqu'à un certain point, être implicite, et qu'ainsi le jugement qui condamne un débiteur à payei- sa dette par fractions mensuelles jusqu'à entière libération s'applique virtuellement aux intérêts de celle dette, aussi bien qu'au capital (Alger, 6 l'évr. 1894; 1). P. 95. 2. 531); 2° par contre, qu'un tribunal n'a pas le droit de substituer à la demande formée devant lui, et qu'il est tenu de juger, une uni ie demande qu'il supposerail être dans la pensée des parties, quoiqu'elles ne l'aient aucunement formulée, et à laquelle il appliquerait des principes ('(.rangers a celle d. uit il est reelleuteu I - . i i - i (Alger, 27juill. 1896; I >. P. '.'T. 2. L43 .

J Quel que s. .il le nombre des parties en cause, le tribunal ne peut re

£ IO*.V A. « Tous jugements qui condamnent en des « dommages et intérêts en contiendront la liquidation, ou « ordonneront qu'ils seront donnés par état »'. La liquidation des dommages-intérêts consiste à en établir immédiatement le < j a tint uni . et à y condamner la partie qui les a encourus2; la fixation des dommages-intérêts par état consiste a eu poser dès maintenant le principe, sauf à en régler ensuite la quotité suivant les règles posées aux §§ 1<$18 et suivants : l'avantage de ce procédé est d'éviter qu'on ne âiscute actuellement et qu'on n'établisse à grands frais le chiffre de dommages -intérêts, dont le principe n'est pas encore et ne sera peut-être pas admis. On plaide, d'abord, sur le point de savoir s'il y a lieu d'en accorder : s'ils sont refusés, tout est dit; dans le cas contraire, on les liquide conformément à la loi, mais le jugement qui y condamne eu principe, et dit qu'ils seront donnés par état, entraine dès maintenant l'hypothèque judiciaire dont il sera parlé aux §§ 1 133 et suivants, et qu'il importe au créancier d'obtenir le plus tôt possible5. Si la liquidation des dommagesintérêts doit se prolonger, la partie qui les obtient peut demander une provision'1. Une autre solution qui se ren-

i qu'un seul jugement (toute autre manière de procéder serait t'rustratoire ; riv. cass. 2 août 1893, D.P. 94. 1. 212; S. 94. 1. 278 . et un jugement commun a plusieurs défendeurs en cause dans la même atlaire peut être invoqué pa

iit contre eux tous, même contre ceux à l'égard desquels il n'a pas conclu

\ Req. 31 oct. 1894; D. P. 95. 1. 123: S. 9(3. 1. 406), mais les divers chefs d'un

aent sont à considérer comme distincts, au point de vue de la régie de

gistrement qui peut percevoir sur lui autant de droits qu'il contient de

• chefs Dec. min. fin. 14 sept. 1880, 1). A. v° Jugement, supp., n° 16: comp. trib.

Icomm. de Laval. 25 janv. 1882, D. P. 83. 3. 31 .

§ 1075. ' Art. 128.

- Le tribunal est libre de choisir entre les deux procédés : du moment qu'il [trouve dans le dossier les 'déments de la fixation des dommages-intérêts, il a le l droit de les évaluer sans recourir à la procédure indiquée pour les liqu Req. 2 avr. 1849, D. P. 49. 1. 104; req. 30 mai 1859, D. P. 59. 1. 269). •; Tissier, I) ■ l'effet des jugements gui partent condamnation à des

■-intérêts à fixer par état Dans la Revue critique de législation et </■ jurisprudence, nouv. sér., t. XVII, 1888, p. 537 et suiv. . 11 n'est pas indispensable, pour qu'il y ait lieu de liquider des dommages-intérêts, que le jugement y condamne expressément : il suffit qu'il résulte des termes de ce jugement qu'un ' udice a été cause, et qu'il en est dû réparation [Chauveau, sur I cit., t. I, quest. 544 bis; civ. rej. 1839, D. A. v° Prescription civile, n° 272 . L'article 128 s'applique en matière de délits et^de quasi-délits, aussi bien qu'aux mages-intérêts dus en vertu d'une obligation contractuelle ou quasi-connelle Grim. rej. 7 juill. 1*55; D. P. 55. 1. 376). ♦ Bioche. op. cit., v° Dommages-intérêts, n° 140.

contre clans la pratique, et que l'article 128 ne proscrit pas, consiste à fixer d'ores et déjà le montant des dommagesintérêts, et d'y condamner « si mieux n'aiment les parties « les faire déterminer à dire d'experts », ou si mieux n'.ii- « ment les parties qu'il soit procédé par état, ce qu'elles

« déclareront dans le délai de »5. On verra au £ I<5IÎ

en quoi cette dernière formule est préférable6.

§ IO?6. B. Quiconque est chargé ou se charge volontairement d'administrer tout ou partie du bien d'autrui doit rendre un compte détaillé de sa recette et de sa dépense1. Tels sont, à moins qu'ils n'aient prescrit2, transigé3 ou <•!>tenu dispense de rendre compte1, les mandataires, tuteurs,

5 Bioche, op. et v" cit., n° 178. Carre, op. cit.. t. IV, quest. 1842. Chauvoau, sur Carré, op. et loc. cit.

''' L'indication d'un délai est usuelle et prévient des lenteurs fâcheuses, mais elle n'est pas indispensable. Le délai passe, la partie qui n'a pas réclamé esj censée avoir accepté la fixation faite par le jugement.

§ 1076. ' On dit souvent que « tout comptable est présumé débiteur jusqu'à « ce qu'il ait rendu compte » (Voy. Chauveau, sur Carré, op. cit., t. IV, quest, 1844 ter). Jusqu'à quel point cette proposition est-elle exacte? Voy. infrà, nota 17. Dans tous les cas, c'est au comptable à établir la consistance des Mens dont il doit rendre compte (Req. '.'janv. 1878: D. P. 78. 1. 85).

2 L'obligation de rendre compte se prescrit généralement par trente ans C. civ., art. 2262 ; voy., sur l'application de cet article dans l'espèce, Rennes, 6 janv. 1821, D. A. v° Compte. n° 38, req. 6 févr. 1S4.">, D. A. v" cit., n*35 . Par excep-tion et en faveur du tuteur, les actions du pupille à raison des faits delà tutelle et, par conséquent, l'action en reddition de compte se prescrivent, par dis ans (C. civ., art. 475; voy.. sur cet article, Duranton, op. cit., t. III, nos 644 et suiv., Demolombe. op. cit.. t. VIII, nos 148 et suiv., Aubry etRau, cp. cit.. o<' éd., t. 1, p. 496 et suiv.; Demante, op. cit., t. II, n° 239 bis-l et suiv.; Valette. Cours di Code civil, t. I, p. 582, et Explication du livre 1er du Code civil, p. 298 et sun . . Si le pupille était mort laissant des héritiers mineurs, la prescription de dix ans sérail suspendue à leur profit C. civ., art. 2252). Cette prescription s'appliquct-elle aussi a l'action en redressement de compte? Voy. infrà, § 11>:î:î.

3 Les parties capables peuvent transiger sur tous les intérêts qui ne tiennent pas a L'ordre public (C. civ., art. 2045 . Par exception, l'article 472 du Code civil annule, entre le tuteur et le pupille devenu majeur, tout traité qui affranchirait le premier, en tout ou en partie, de l'obligation de rendre des comptes au second : aucun traité relatif aux frais de la tutelle n'est valable, s'il n'a été précéd

la reddition d'un compte détaillé avec remise des pièce- justificatives a l'appui! et s'il ne s'est écoulé dix jours au moins entre la date du récépissé de ce compte et le traité (Voy., sur cet article, Duranton, op. cit., t. III, nos 636 et suiv. Demolombe, op. cit.. t. VIII, nos 58 et suiv.; Aubry et Rau, op. cit.. t. I, p. i'.'l et suiv.: Déniante, op. vit.. I. 11. n° 236 '"'s; Valette. Cours de Code civil, l.l, p. 258 et suiv.. et Explication du livre Ier du Code civil, p. 288 et suiv.: Dalloi ei Vergé, Code civil annoté, art. 172, nos 1 et suiv. . On ne pourrait pas transiger non plus sur les comptes relatifs à une succession non encore ouvert civ.. ait. 791, 11-"." el 1600).

♦ Cn comptable peut-il être dispensé île rendre compte ? C'est une question

associés, copartageants, héritiers bénéficiaires, exécuteurs testamentaires, dépositaires, séquestres, créanciers-gagistes

Je droit civil qu'il est impossible de traiter ici à fond, et sur laquelle je me bornerai aux observations suivantes. Laurent considère l'obligation de rendre compb comme un élément essentiel du mandat, et en conclut que le mandataire ne saurait être dispensé de rendre compte {Op. cit., t. XXVII, n° 496); si cette thèse •t,ni fondée, il en résulterait qu'aucun comptable ne peut être dispensé de rendre j compte, car un administrateur comptable est toujours plus ou moins mandataire. Je crois, au contraire : 1° qu'il faut poser en principe que l'obligation de rendre compte n'est pas de l'essence du mandat, puisqu'il y avait en droit romain d \ procura-tores in rem suam ou mandataires dispensés de rendre compte Di^., | LL. 25 et 55. De procur., III, m; 4, § 5, De appel!., XLIX, i : Accarias, op. cit., - t. II. n°s 640 et suiv. : 2- qu'il faut distinguer, pour l'application de ce principi , suivant que l'obligation de rendre compte vient d'un contrat, comme le mandat proprement dit, d'un testament comme l'exécution testamentaire, d'un quasicontrat comme la gestion d'affaires, ou d'une disposition de la loi comme l'article 471 du Code civil sur les comptes de tutelle. 1) Les conventions passées entre personnes capables sur des objets qui ne touchent pas à l'ordre public tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites G. civ., arl. 1134); or l'obligation de rendre compte imposée aux personnes chargées par contrat de faire les affaires d'autrui n'est pas d'ordre public : le mandant capable peut donc en dispenser le mandataire, soit à l'époque où celui-ci, ayant fini d'administrer, doit rendre compte, soit même d'avance et au moment même où le mandat lui est [confié (Troplong, Du mandat (Paris, 1846), n° 415; Font, Des petits contrats, t. I, n» 1003: civ. rej. 12 janv. 1830, D. A. v" Mandai, n° 248; civ. rej. 24 août 1831, D. A. v« Compte. n° 40; civ. rej. 11 juin 1839, D. A. v" Mandat, n° 238; Nancy, 5 août 1871, D. P. 72. 2. 77; Douai, 17 août 1871. D. P. 72. 2. 74 . 2) II [en est à peu près de même pour les exécuteurs testamentaires : non-seuleniei.: les héritiers ab intestat et les légataires, envers qui ils sont comptables, peuvan* les dispenser de rendre compte, mais il était généralement reçu dans l'ancie i Idroit que le testateur pouvait les en exempter en les instituant "(Voy. Pothier, Wes donations testamentaires, n° 229: Furgole, Des testaments (Paris, 1779), Ich. X, sect. iv, n° 37). Cette solution doit encore être admise, pourvu que L'exé cuteur testamentaire ne soit pas incapable de recevoir cette libéralité indirecte, et que le testateur n'ait pas laissé des héritier- à réserve aux droits desquels il lui était défendu de porter atteinte (Voy., sur cette question, Toullier, op. cit., t. V, n° 604; Duranton, op. cit., t. IX, n°406; Demolombe, op. cit., t. XXII. ii0118; Aubryet Rau, op. cit., 4<» éd., t. VII, p. 457: Douai, 23 juin 1846, D. P. 46.' 2. 155 . 3 Ceux qui sont comptables envers un tiers, sans avoir contracté avec lui, ne peuvent être dispensés de lui rendre compte qu'à l'époque où, leur administration ayant pris fin, ils pourraient être tenus de le faire; mais on ne voit tas ce qui empêcherait, à ce moment, la partie capable envers laquelle ils sont comptables de renoncer au compte qu'elle aurait le droit d'exiger : pourquoi absent, dont un tiers, envoyé ou non en possession par justice, a géré les biens, lie pourrait-il pas dispenser le gérant de lui rendre des comptes? 4) J'en dirai mitant, du moins en principe, des personnes qui sont tenues de rendre compte •n vertu d'une disposition légale, comme l'héritier bénéficiaire, le curateur à accession vacante, ou le curateur à l'immeuble délaissé par hypothèque ; je ferai seulement exception pour le tuteur, que son ex-pupille ne peut dispenser de ■endre compte — la preuve en est dans les dispositions de l'article 472 du Code ivil rappelées à la note précédente — et que le donateur ou testateur ne peut «fi affranchir non plus de l'obligation de rendre compte des biens donnés ou égués a son pupille (Demolombe, op. cit., t. VIII, n° 39: Aulu-y et Rau, op. Wt..5ecd.. 1. 1, p. 490 . Je n'assimilerais pas complètement le père administrateur égal au tuteur : l'article 472 ne s'applique pas à l'administration légale, et, par honséquent, l'enfant arrivé à sa majorité peut dispenserson père de lui rendre

et antichrésistes, envoyés en possession provisoire de biens d'absent5, curateurs aux successions vacantes et aux immeubles délaissés par hypothèque, gérants d'affaires, possesseurs de bonne ou de mauvaise foi, comptables de deniers publics; tels sont aussi le père administrateur légal, et l'époux survivant commun en biens qui n'a pas fait inventaire6; tels sont, enfin, les conseils judiciaires et curateurs aux mineurs émancipés qui se sont immiscés dans l'administration qui ne leur était pas confiée, ou qu'ils avaient pour unique mission de surveiller7. Si la personne qui a droit au compte et celle qui le doit sont capables, elles peuvent, d'un commun accord, choisir un arbitre ou arrêter le compte à l'amiable8; s'il y a parmi elles un incapable ou si elles ne peu-

compte (Aubry et Rau, op. cit., t. I, p. 509), mais je ne crois pas que le donaleu» ou testateur ait le même droit en ce qui concerne les biens donnés ou légués à l'enfant, et je ne vois pas, sous ce rapport, de différence à faire entre le tuteur et le père administrateur légal. D'ailleurs, la prescription, la transaction et la dispense valablement accordée sont les seules causes qui puissent exempter un comptable de l'obligation de rendre son compte : peu importe qu'il l'ait déjà présenté dans une instance antérieure, si elle n'a pas abouti et que ce compte n'ait pas été apuré (Rennes, 6 janv. 1831, D. A. v° cit., n° 38; Bordeaux, 25 janyî 1834, D. A. v° cit., n° 36). 5) Produire son compte, c'est s'avouer comptable et se rendre, par conséquent, non recevable à prétendre qu'on l'a déjà rendu [Civ.. cass. 21 juill. 1817; D. A. V Jugement, n° 18).

'■• Les envoyés en possession définitive n'ont pas de compte à rendre, puisqu'ils restituent les biens dans l'état où ils se trouvent (C. civ., art. 132).

« Voy. C. civ., art. 125, 389, 469, 497, 549, 803, 813, 828, 1031, 1372, 1447, 1476-, 1872, 1937, 1956, 1962, 1993, 2079, 2081, 2085 et 2174. Aj. C. pr. civ., ait. 596; Paris, 17 févr. 1821 (D. A. v° Compte, n° 277): Bordeaux, 24 mars 1887 (D. P. 88. 2. 144- Paris. 24 janv. 1888 (D. P. 89. 2. 141).

'• Rodière, op. cit., t. II, p. 172. Req. 6 févr. 1843 (D. A. v° Compte, n» 35). Le subrogé-tuteur ne peut concourir aux actes de gestion du tuteur (pie dans les cas déterminés par les articles 450, 451, 453 et 470 du Code civil (Aiibi Rau, op. cit., t. I, p. 477; voy., sur son rôle en matière d'appel, le tome VI). L'individu pourvu d'un conseil judiciaire conserve l'administration de ses biens, el son- conseil n'a d'autre fonction que celle de l'assister Luis les actes déterminés parles articles 499 et, 513 Aubry et Rau, op. cit., t. I, p. 567 .

s Les arrêtés de compte ne sont soumis à aucune forme particulière. Us ne sont pas rédigés en double comme tes actes portanl convention synallagmatique (Req. 12 mars 1811, D. A. v° cit., n" 204; Aix, 12 juill. 1812, I). A. v° Oblitja* tions, n° 4009; Orléans, 22 août 1840, D. A. v° Compte courant, n° 93: contra,* Paris, 4 févr. 1811, D. A. v° Compte. n°203; voy., sur la formalité des doubles,1 t. 11, S 715). Ils ne sont pas soumis à La formalité du bon pour ou approuvé (Grenoble, 2f'> janv. 1826; 1). A. o° cit., n° 158; voy., sur cette formalité, t. II, :< 7H> . 11 n'es! pas besoin de coter el de parapher chacune des pages dont ils secomposem (Req. 3 .sept. 1811; 1>. A. v' cit., n° 210). Il suffi I qu'ils énoncent1 la somme a laquelle s'élève le reliquat reconnu par les deux parties (Req. 20 avr. 1857; D. P. 57. 1. 356 . On peul même tenir pour arrêté un compte qui porte comme mention finale que le montant en a été payé, sans ajouter que pour solde Nancy, 2 mai 1826; D. A. v° cit., n° 151 : bien plus, on peut établi]

veut s'entendre, il faut recourir à justice8. C*est le cas de l'instance en reddition de compte10 qu'introduit en la forme ordinaire11 la partie la plus diligente12 : c'est généralement la partie qui a droit au compte et qui est pressée de l'obtenir'3; ce peut être aussi le comptable qui a toujours le droit de se libérer1', surtout s'il est commerçant, car il ne peut se

à l'aide d'un commencement de preuve par écrit la reddition d'un compte dont l'instrument n'est pas produit. (Req. lor mars 1815, D. A. v° Société, n° 785; req. 18 juill. 1827, D. A. v° Compte, n° 205; voy., sur le commencement de preuve par écrit, suprà, § 824'). Enfin, l'article 472 du Code civil (Voy. supra, note 3) ne s'applique qu'aux comptes de tutelle : tous les autres comptes sont acceptés valablement sans que le rendant en ait remis les pièces justificatives, à moins que l'oyant n'ait fait de cette remise une condition expresse I son acceptation, ou que cette condition ne résulte implicitement des circonstances du fait Civ. cass. 7 juill. 1812, D. A. v cit., n° 83; contra, Paris, 4 févr, 1811, 1). A. v cit., n° 203). L'annulation d'un arrêté de compte met le rendant en situation de rendre un nouveau compte Orléans, 22 août 1840; D. A. v» Compte courant, loc. cit.).

9 Bioche, op. et v» cit., n° 22. Bonnier, op. cit., n° 1275.

1U Elle peut être principale ou incidente, el même se présenter sous forme ^conventionnelle. Un très ancien arrêt de la cour de cassation en a décidé autrement, smis prétexte que la demande en reddition de compte ne tend pas ci mpensation (Req. 18 déc. 1810; D. A. v° Compte, n° 45), mais on a vu t. I, § 396, que les demandes reconventionnelles ne tendent pas nécessairement à la compensation, et que toutes les prétentions qui servent de défense à l'action principale peuvent se produire sous cette forme; or c'est, évidemment, défendre à la demande principale du créancier que de conclure contre lui à la reddition d'un compte dont la balance peut le constituer débiteur.

11 Par ajournement ou citation, si la demande est principale; par. requête, si elle est incidente i Bioche, op. et v° cit., nos 46 et 48..

12 Ou son représentant : il a été jugé qu'un avoue' peut demander compte à son confrère des fonds qu'il lui a remis sur l'ordre de son propre client (Req. 14 févr. 1838; D. A. vo Avoué, n° 112). On peut encourir des dommages-intérêts pour avoir demandé un compte qui n'était pas dû (Liège, 3 févr. 1824; D. A. v Bempte, n° 42), par application du principe qui régit le? demandes reconventionnelles en dommages-intérêts fondées sur la demande principale elle-même

Voy. t. I, § 39(>). La demande est dirigée contre le comptable en personne : s'il est présumé absent, le tribunal commet un notaire pour le représenter (G. civ., art. 113 : s'il est déclaré absent, le compte est rendu à sa place parles envoyés en possession de ses biens ou par son conjoint présent commun en biens j (C. civ., art. 134).

13 Ou ses créanciers (C. civ., art. 1166; t. 1, § 310). Si ce compte est. dû à plusieurs personnes, la priorité se détermine entre elles conformément à l'article 967 Chauveau, sur Carré, op. cit., t. IV, quest. 1850; voy. t. I, § 317, note 1 .

1 '* De même que le débiteur peut faire des offres réelles suivies de consigna li' m an créancier qui refuse sans motifs d'accepter le paiement (C. civ., art. 1257 el

Isfliv.; voy. le tomeVIl . de même il a le droit d'imposer la reddition de compte au créancier qui s'y refuse (Bioche, op. et v° cit., n° 150) : prétention d'autant

f mieux fondée que ses biens, s'ils sont, grevés d'hypothèque, le resteront jusqu'à l'apurement du compte Req. 12 févr. 1814; D. A. v° cit., n° 75 . el que luimême, s'il est héritier bénéficiaire, sera tenu, faute d'avoir rendu compte, sur ses biens personnels et ultra cires hereditalis (Civ. rej. 17 avr. 1839; D. A. v cit., n' 128).

l'aire réhabiliter après faillite que s'il a rendu ses comptes15,! Sur cette demande qui s'instruit, suivant 1rs cas, dans la forme ordinaire ou sommairement16, le tribunal a trois partis à prendre : 1° rejeter la demande, s'il estime qu'il n'y a pas lieu à compter17; 2° arrêter lui-même le compte, s'il en a sous la main les éléments18; 3° dire qu'il sera rendu compte, dans quel délai, et devant qui10. Ce peut être un

'•> (!. comm., art. 612. Bioche ajoute que le comptable qui n'a pas rendu compte n'esl pas admis non plus au bénéfice de cession de biens (Op. et v° cit., n'3). Cette décision n'a d'intérêt que dans les cas très rares où la cession de bien! existe aujourd'hui, et en supposant, chose encore plus rare, qu'il y ait, dan mêmes cas, matière à reddition de compte (Voy., sur l'utilité que la cession 'le biens peut présenter aujourd'hui, le tome IV).

16 Bioche, op. et v° cit., n° 53. Ghauveau, sur Carré, op. cit., t. lV,quest. 1849- Boitard, Colmet-Daage et Glasson, op. cit., t. II, n" 789. L'article 529 supposa que le compte est dû à plusieurs personnes : il prescrit, dans une vue d'éconol mie, qu'elles ne nommeront qu'un seul avoué lorsqu'elles auront le même intérêt : que, faute par elles de s'entendre sur le choix, le plus ancien occupera poui elles toutes; et que, si chacune d'elles en a néanmoins constitué un, les frau occasionnés par cette constitution particulière demeureront à sa charge. Cet article, également applicable au cas où la demande en reddition de compte ea formée parle comptable, et au cas où elle émane des personnes auxquelles il doit rendre compte (Bioche, op. et v° cit., n" 52), ne précise pas suffisamment ce qu'il faut entendre par le même intérêt, et ne prévoit pas le cas où ceux auxquels le compte est dû auraient des intérêts distincts, 1" Le même intérêt ne signifie pas nécessairement un intérêt identique; il veut dire seulement que les personnes qui ont droit au compte ont des intérêts communs sur un ou plusieurs points, et n'ont d'intérêt opposé sur aucun ^Favard de Langlade, op. cit.. v° Compte, g I, n" n ; Bioche, op. et v° cit., n° 51; Carré, op. cit., t. IV, que-!. 1852; Chauveau. sur Carré, op. et loc. cit.; Boitard, Colmet-Daage et Glasson, op. et loc. cit.). 2° Voy., sur le cas où les personnes qui agissent ou qui sont poursuivies en reddition de compte représentent désintérêts contraires, Bioche, op. et v> cit., n° 52; Boitard, Colmet-Daage et Glasson, op. et loc. cit.

17 Bioche, op. et V cit., nos 54 et 55. Boitard, Colmet-Daage et Glasson, op. et loc. cil. C'est ce qu'il fera notamment, si le comptable poursuivi produit immédiatement son compte et les pièces à l'appui, et justifie par-la que c'est lui qui se trouve créancier : le tribunal condamnera le défendeur, séance tenante, à payer au comptable le montant de la balance qui existe en faveur de ce dernier Req. 3 therm. an IX, D. A. V cit., n°115; Paris, 29 janv. 1818, D. A. v» cit., n" 85 s. On ne peut plus dire alors que le comptable qui n'a pas rendu son compte soit présumé débiteur.

»« Req. 6 août 1833 (D. A. v" Expert, n° 49). Req. 8 févr. 1837 ^D. A. v Frais, n» 112). Civ. rej. 19 déc. 1853 (D. P. 54. 1. 25). Req. 3 mars 1874 D. I». 74. 1. 483). Paris. 25 févr. 1876 (D. P. 76. 2. 233. Req. 13 .janv. 1880 D. P. 80. 1. 340). Civ. rej. 23 mai 1882 (D. P. 83. 1. 409 . Aj., pour le cas où le comptable fait défaut, et dans le même sens, Paris, 2 déc. 1876 (D. P. 78. 2. 12); req. -'janv. 1877 (D. P. 78. 1. 125 . En ce sens, l'observation des régies posées parles articles 531 et suivants en matière de reddition de compte (Voy. infrà, §§ 1221 et suiv.) n'est pas requise à peine de nullité ; mais, comme ce point a soufl'erl quelque difficulté, la commission de 1865 proposait de dire expressément que le tribunal pourrait statuer immédiatement, s'il avait entre les mains 1rs éléments du compte demandé (Greffier, op. cit., p. 86).

19 « Tout jugement portant condamnation de rendre compte fixera le délai

notaire, si les parties y consentent20; dans le cas contraire, èe ne peut être qu'un juge -commissaire21 devant qui le compte sera rendu dans les tonnes expliquées aux i$ 1221 et suivants22.

> clans lequel le compte sera rendu, et commettra un juge » (Art. 530;. 11 doit. comme tous les jugements, être motivé (Angers, 10 janv. 1838; D. A. v° cit., u" 69 . L*indication du juge-commissaire et du délai dans lequel le compte sera rendu par-devant lui n'est pas requise à peine de nullité : cette omission peut être réparée par un second jugement (Bioche, op. et v° cit., nos 56 et 63 ; Chauveau, sur Carré, op. cit., t. IV, quest. 1852 bis; Boitard, Colmet-Daai re et Glasson, op. et loc. cit.: Rodière, op. et loc. cit.; Rennes. 29 juin 1813. D. A. r» cit., n° (31 : req. 11 nov. 1828, D. A. V> cit., n" 58 : cW. rej. 25 mars 1835, D. A. v° cit., n° 59 . Deux difficultés se sont élevées sur ce jugement. 1° Peut-il accorder immédiatement une provision à la partie au profit de laquelle il est rendu, prendre des mesures comminatoires contre le comptable qui ne rendrait par ses comptes dans le délai qui lui est fixé, le condamner d'ores et déjà au paiement • le la somme qui lui est demandée, et ordonner d'avance qu'à l'expiration de ce délai ses biens seront saisis et vendus jusqu'à concurrence d'une somme que le tribunal arbitrera? La raison de douter se trouve dans l'article 534, qui ne semble autoriser ce^ mesures qu'à l'égard du comptable qui a laissé passer Le délai qui lui était imparti Voy. infrà, i, 122Ô . Je ne vois cependant pas d'inconvénient à ce qu'on prenne contre lui les mêmes nu-sures au moment où on le condamne à rendre compte dans tel délai : elles ont l'avantage d'économiser les frais d'un second jugement, et. étant comminatoires, elles ne font de mal à personne (Voy., sur cette cpiestion, Bioche, op. et v° cit., nos 69 et 70; Carré, op. cit., t. IV, quest. 1870; Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit.: Rodière, op. cit., t. II, p. 173; Bruxelles, 30 mai 1808, D. A. v° Compte courant, n° 35; Bruxelles, 24 juin 1812, D. A. v° Compte, n° 66 ; Poitiers, 2 mars 1832, D. A. v° cit., n° 101). J'irais même plus loin : s'il était d'ores et déjà évident que le solde du compte non encore rendu doit se solder contre le comptable, j'autoriserais le tribunal à accorder à la partie à laquelle ce compte esi dû une provision proportionnée à ses besoins, immédiatement exigible, et naturellement imputable sur le montant de sa créance (Voy., sur ce point, Bioche, op. et v" cit., nos 67 et 68; Chauveau, sur Carré, op. cit., t. IV, quest. 1868 bis; civ. rej. 17 août 1853, D. P. 54. 1. 3S2). 2° Le jugement qui ordonne de rendre compte est-il interlocutoire? Je réponds, par application du principe posé suprà, S 1045 : 1° qu'il est interlocutoire, s'il a été précédé d'un débat contradictoire; 2° qu'il en est autrement, si le tribunal l'a rendu d'office ou à la requête de la partie qui demandait compte, et sans que le comptable y contredît. J'ajoute que. s'il esl interlocutoire, il ne lie pas le juge, lequel reste maître de décider par un second jugement que le comptable n'est point débiteur (Voy., sur cette question et en sens divers, Bioche, op. et v° cit., n° 59. Rodière. op. et loc. cit.. Bonnier, op. cit., n° 1279, req. 22 févr. 1842, D. A. v" Chose jugée, n° 170; aj. infrà, § 1137 . Le jugement qui ordonne de rendre compte emporte-t-il hypothèque judiciaire-.' Voy., sur ce point, infrà, § 1123. Quid des dépens .n (cette matière? Voy., sur ce point, infrà, § 1228. 2° Civ. rej. 23 mai 1882 (D. P. 83. 1. 409).

21 Bioche, op. et v° cit., n° 64. Chauveau, sur Carré, op. cit., t. IV, quest. 1853 bis. Req. 6 juin 1820 D. A. v" Compte, n" 68 . Peu importe qu'il n'ait pas siégé au jugement (Bioche, op., v° et loc. cit.; Metz, 24 nov. 1809, D. A. v° cit., n° 53). Si la personne au nom de laquelle il est demande compte est présumée absente, un notaire chargé de la représenter pourra être adjoint au juge-commissaire (C. civ., art. 113: Bioche, op. et v° cit., n° 66).

22 Art. 530. Voy., sur la compétence en cette matière, t. II, ?; 474.

454 TRAITÉ DE PROCÉDI'Rb;.

S 1079. C. 11 va lieu a restitution de fruits ' toutes les fois qu'une personne a joui d'une chose frugifère <[ui ne lui

appartenait pas; le tribunal doit, aux termes de l'article 1*20, ordonner qu'ils seront restitues de la manière qui sera indiquée au § 133?}-. mais cette manière de procéder n'est pas prescrite à peine de nullité3. D'une part, cette condamnation doit s'exécuter conformément à la loi , sans que le tribunal ait besoin de le dire, et par cela seul qu'elle a été prononcée. D'autre part, rien n'empêche de liquider immédiatement les fruits8, si l'on trouve dans l'aveu du détendeur6 ou clans les pièces du procès' les (déments nécessaires pour procéder à cette opération8; on peut même] si les parties y consentent, les renvoyer devant un notaire9.

§ 1077. ] Ce n'est pas le lieu d'expliquer ici quelles personnes gagnent les fruits et quelles autres les restituent, la distinction des fruits naturels i I fruits civils, celle du poss< — iirde bonne foi qui fait les fruits siens jusqu'à ca que la demande en restitution soit formée contre lui, et du possesseur de mauvaise foi qui doit les restitueT à compter du jour même où il a commeno percevoir (Voy. seulement, sur les articles 549 et 550 du Gode civil, Durantonj op. cit., t. IV, nos 350 et sùiv., Demplombe, op. cit., t . IX, nos 590 et suiv., \ et Rau, op. cit.. t. II. p. 267 et suiv., Déniante, op. cit., t. II, nos 383 bis-] et suiv.. Marcadé, op. cit., t. II. n- ilO et suiv.. Valette. Cours de Code cicil\ t. II, p. 116 et suiv., Laurent, op. cit., t. VI, nos 203 el suiv.. Dalloz et V Code civil annoté, art. 549, nos 1 et suiv.; et, sur l'effet de la demande en justice relativement aux fruits, t. II, § 6(»6 .

2 C'est en ce sens qu'on dit que le jugement qui condamne une partie à rendre des fruits ne les liquide pas, et renvoie seulement les parties à compter Boi Colmet-Daage el Glasson. op. cit., t. II, n° 785).

3 Rodière, op. cit., t. II, p. 169. Req. 5 févr. 1828 (D. A. v Obligations, n» 193). Req. 24 mai 1841 D. A. v<> Compte. n° 60 .

* Bioche, op. et c° cit.. n° 57. Rodière, op. et loc. cil.

» Il pourra aussi prendre la moyenne entre les évaluations du demandeur et celles du défendeur (Bioche, op. et v° cit., n° 55).

r' Bioche, op. et V oit., n° 54. Civ. rej. 30 mars 1831 (D. A. v° Propriété, n° 370). Civ. cass. 15 janv. 1839 D. A. v» Obligations, n 1422 . Civ. rej. 22 aoùl 1865 (D. P. 65. 1. 359 .

7 Chauveau, sur Carré, op. cit.. i. IV. quest. 1884. Rodière, op. ci loc. cit. Civ. cass. 20 déc. 1S19 D. A. v" Compte, n° 71 . Civ. cass. 6 aoùl 1822 D. A. r cit., n°22 . Req. l"r juin L836 D.A. v» Vente, n» 53). Req. 27 juin 1849 [D. P. 50. 5. 215;. Req. 23 févr. 1859 D. P. 59. 1. 386 . Req. 12 déc. 1882 1». P. 83. 1. £88 . Contra, Boitard, Colmet-Daage el Glasson, op. cit.. t. II. n1 78.

8 La cour de cassation a été plus loin Le 16 novembre 1874 1». P. 76. 1. 393) et le 23 mai 1882 D. P. 83. 1. 409). Elle a jugé que le tribunal ne doil p donner une. reddition de compte dans les formes indiquées infrà, §?j i'±-\ el suivants, quand les documents de la cause lui permettent de liquider immédiatement la condamnation.

'•' Civ. rej. 23 mai 1882 D. P. 83. 1. 409 .

£ 1078. D. Certains jugements ordonnent qu'une caution sera fournie. Tantôt les parties en sont convenues, puis une eontestation surgit qui les force à plaider, et le tribunal prescrit d'exécuter la promesse de donner caution1; tantôtla loi oblige une personne à donner caution, et le tribunal l'y condamne attendu sa résistance, ou surseoit à statut!' jusqu'à ce qu'elle se mette en règle sur une contestation où elle est partie2; tantôt, enfin, c'est le tribunal lui-même qui, de par l'autorité qui lui appartient, condamne une partie à donner caution3, ounelui adjuge sa demande qu'en l'obligeant à fournir caution de restituer, le cas échéant, l'objet qui va lui être remis1. La caution est conventionnelle dans le premier cas5, légale dans le second1', judiciaire dans le troisième7. Les tribunaux de première instance, les tribunaux

s, 1078. i Voy. notamment, sur cette hypothèse, G. civ., art. 2020.

- Voy. G. civ., art. 16, 120, 123, 124, 601," 626, 771, 807, 1518 et 2185-5"; C. pr. civ.. art. 166, 167. 542, 832, 992 et 993; C. connu., art. 120, 151, 152, 231, 346 et :!S4; C. instr. crim., art. 114; L. 15 juin 1872, art. 5.

3 En admettant que les tribunaux aient ce droil Voy., sur ce point, Laurent, op. cit., t. XXV1I1, n« 182).

1 C'est ce qui arrive, notamment, en cas d'exécution provisoire AH. 17. 135, 155 et 439: voy., sur l'exécution provisoire, le tome VI . Aj. art. 417 [Suprà, § 1019).

•■ Les jugements qui condamnent à fournir caution en exécution d'une obligation conventionnelle ne changent pas le caractère du cautionnement : il ne devient pas judiciaire (Aubry et Rau, op. cit., 4e éd.. t. IV, p. 678; Golmet de Santerre, op. cit., t. VIII, n» 273; Laurent, op. cit., t. XXVIII, n" 183: Pont, op. cit.. t. II, n° 434; Bioche, op. cit., v" Caution, n» 3 : Loitard, Colmet-Daage et >on, op. cit., t. II, n° 780; contra, Duranlon, op. cit., t. XVIII, n° 385). Cette observation n'a plus d'intérêt au point de vue de la contrainte jjar corps, depuis que la loi du 22 juillet 1867 (Art. 1 a abrogé l'article 2040 (al. 2) du Gode civil, aux termes duquel les cautions judiciaires devaient être contraignables par c'ups (Voy. le tome IV ; mais il est encore utile, à deux points de vue, de ater qu'une caution reste conventionnelle et ne devient pas judiciaire : I les cautions conventionnelles jouissent, en principe, du bénéfice de discussion qui est refusé aux cautions judiciaires C. civ., art. 2021 et suiv., et 2042); 2° le débiteur qui a promis de fournir caution ne peut offrir à la place une autre , au lieu qu'une personne tenue de fournir une caution judiciaire, et impuissante à en trouver une. peut la remplacer par un nantissement suffisant (G. civ., art. 2041).

c Le cautionnement fourni en vertu de la loi ne devient pas non plus judiciaire parce qu'un jugement, a ordonne de le fournir (Voy., en ce sens, les autorités citées à la note précédente;: mais cela n'a d'intérêt qu'au point de vue du bénéfice de discussion, auquel les cautions légales ont droit, comme Les cautions conventionnelles, à l'exclusion des cautions judiciaires (C. civ., art. 2021 et suiv., et 2043 . La caution légale peut être remplacée, comme la caution judiciaire, par un nantissement suffisant (C. civ., art. 2040).

1 Voy. art. 135, 155 et 417; L. 25 mai 1838, art. 11. 11 existe encore une espèce de cautionnement administratif dans le cas de l'article 273 du Code pénal : « Les vagabonds nés en France pourront, après un jugement même passé en

de commerce et les juges de paix peuvent ordonner de fournir caution, chacun suivant La nature de sa juridiction et dans les limites de sa compétence8; maison ne voit pas dans quels cas les conseils de prud'hommes pourraient le prescrire. Dune part, si un ouvrier avait promis de donner caution à son patron, et réciproquement, les contestations nées de cei engagement seraient portées au tribunal de première instance"; d'autre part, le décret du 11 juin 180Î), aux tennis duquel les jugements des conseils de prud'hommes sont exécutoires par provision sans caution10, écarte de cette procédure spéciale le plus fréquent des cautionnements judiciaires11. Les jugements qui ordonnent de fournir caution fixent, à moins que la loi n'ait pris soin de le faire12, les délais dans lesquels elle sera présentée puis acceptée ou contestée13. La durée de ces délais est laissée à l'appréciation des juges14; s'ils ont omis de la fixer, un jugement postérieur peut réparer cet oubli15. Il est même admis que le tribunal qui déclare son jugement exécutoire par provision, à charge de donner caution16, n'a pas à fixer le délai dans lequel elle sera fournie : on peut compter que la partie qui a obtenu le jugement s'empressera de fournir caution pour pouvoir l'exécuter17.

§ loi». K. J'ai dit au§ IOOK que l'article 25 s'applique au juge aussi bien qu'aux parties, et que ni le juge de paix

« force de chose jugée, être réclamés par délibération du conseil municipal de « la commune où ils sont nés, ou cautionnés par un citoyen solvable » Voy., sur cet article, Pont, op. cit., t. II, n° 433).

8 Voy., pour les tribunaux de commerce et les juges de paix, art. 417. les articles du Code de commerce cités suprà, note 2, et L. 25 mai 1838, art. 11. Voy., sur la compétence ratione matériel de ces deux juridictions, t. II, §§ 421 et suiv., 435 et suiv.

9 Voy., sur la compétence ratione materix des conseils de prud'hommes, t. II, § 434.

io Art. 39.

11 Voy., sur l'exécution provisoire, le tome VI.

12 Le délai est de trois jours en cas de surenchère et en matière de bénéfice d'inventaire (Art. 832 et 993: voy., sur ces deux procédures, le tome VI 11 .

*'■> Voy., sur ces deux opérations, infrd, S§ 1242 et 1243.

•+ Chauveau, sur Carré, op. cit., t. IV, quest. 1825. Bonnier, op. cit., n° 1262,

15 Rodière, op. rit., t. Il, p. loi.

16 Voy., sur cet.t.<> hypothèse, le tome VI.

17 Carré, op. cit., t. IV, quest. 1824. Boitard, Colmet-Daage et Glasson, op. cit.. t. Il, no 781. Rodière. op. cit., t. Il, p. 165.

en première instance, ni le tribunal de première instance en appel n'ont le droit de cumuler le possessoire et le pétitoire. Le juge du possessoire ne peut, en effet, juger le fond du droit, ou même statuer sur la possession par des raisons tirées exclusivement de la propriété : si les parties se sont abstenues de conclure au fond, il prononcerait ultra petila en y jugeant1 ; si elles y ont conclu, il cumulerait le possessoire et le pétitoire en faisant droit à leurs conclusions2. Quelle en serait la conséquence, et qui pourrait se plaindre de cette violation des principes? On le verra au tome VI de ee Traité, à propos de la requête civile et du pourvoi en cassation3.

§ ÎOSO. a. Statuer sur le fond du droit, c'est cumuler le possessoire et le pétitoire ; or c'est statuer sur le fond du droit que de préjuger la question de propriété de telle manière que ce jugement, s'il passait en force de chose jugée, mettrait obstacle au libre exercice de l'action pétitoire1. C'est donc, avant tout, une question de chose jugée qui s'agite ici, et, comme il est de principe que la chose jugée ne résulte pas des motifs mais seulement du dispositif du jugement2, il faut en conclure : 1° que le juge du possessoire le cumule avec le pétitoire, en statuant dans le dispositif de son jugement soit sur la propriété seule, soit à la fois sur la possession et sur la propriété; 2° qu'il ne commet pas cette erreur, en fortifiant par des motifs tirés du fond du droit un jugement dont le dispositif est consacré tout entier à la possession3. Ne com-

§ 1079. 1 Voy., sur ce vice des jugements, le tome VI.

2 Voy., sur la défense de cumuler le possessoire et le pétitoire, en tant qu'elle s'adresse aux parties, suprà, §§ 1006 et suiv. Il résulte d'un arrêt de la cour de cassation (Giv. rej. 25 avr. 1894; D. P. 90. 1. 12) que cette défense est de pur intérêt privé, et que les parties peuvent autoriser d'un commun accord le juge du possessoire à statuer au fond.

3 Le vice d'ultra petita donne ouverture à requête civile, et le cumul du possessoire et du pétitoire ouverture à cassation. Aj., sur les actions auxquelles s'appliquent les règles ci-après, suprà, § 1007.

§ 1080. J Aubry et Rau, op. cit., t. II, p. 141. Voy., sur l'influence de la chose jugée au possessoire sur le pétitoire, infrà, % 1129.

2 Voy., sur ce principe, infrà, § 1126.

:i Civ. cass. 18 mai 1813 ; req. 27 juin 1829 (D. A. v° Action possessoire, n° 7;7 . Req. 18 juin 1850 D. P. 50. 1. 309). Civ. rej. 4 janv. 1854 (D. P. 54. 1. 25). Civ. cass. 17 juill. 1807 (D. P. 07. 1. 312). Civ. cass. 10 août 1869 (D. P. 69. 1. 408 . Req. 9 janv. 1872 (D. P. 72. 1. 41). Req. 6 févr. 1872 (D. P. 72. 1. 131).

iiM'I-il pas aussi le cumul qui lui est interdit, en jugeant sur la possession par des motifs tirés de la propriété? On le verra dans la suite de ce §., mais ee qui est certain, c esl qu'on ne pourra l'accuser d'avoir statué sur la propriété quand il ml'aura niée on affirmée que dans les motifs de sou jugement*. De ce principe résultent deux séries opposées de con«j

séquences.

1°11 y a cumul du possessoire el du pétitoire, non-seulement quand le juge du possessoire attribue à une partie un droit de propriété ou de servitude5 — il est peu vraisemblable qu'il se mette en opposition aussi formelle avec la loi — mais aussi lorsqu'il décide que le demandeur, n'étant pas propriétaire, n'a pas le droit d'intenter la complainte ou la réintégrande ^ lorsqu'il évoque le pétitoire sous prétexte que l'appréciation des titres de propriété est un élément indispensable du jugement à rendre sur la possession ' : lorsqu'il déclare le fonds litigieux imprescriptible8 ; lorsqu'il maintient l'une des partied tout à la fois dans sa possession annale et dans sa possession immémoriale9; lorsqu'il statue sur des faits de trouble ou de dépossessîon antérieurs à plus d'une année10; lorsqu'il édicté pour l'avenir un règlement d'eau soi-disant conforme à la possession ou fondé sur les titres produits devant lui"; enfin, lorsqu'il déclare le possessoire inséparable du pétitoire, on surseoit à statuer sur le premier jusqu'à la solution du second; C'est à la fois commettre un déni de justice que de ne pas

Civ. cass. l« juill. 1872 (D. P. 72. 1. 297 . Civ. cass. 28 févr. 1887 D. P. 88. 1. 30 . Giv. cass. 29juiu 1887 (D. P. 88. 1. 485). Giv. cass. 31 juill. 1893 D. 1 1. 547; S. 96. 1. 134 .

* Yov.. sur ce point, Aubry et Rail, op. et loc. cit.

5 Bourbeau, op. cit., t. VII, n° 416. Rodière, op. cit., t. 1, p. 78.

6 Giv. cass. 23 aov. 1826 (D. A. v Action possessoire, u° 751 .

: Bioche, op. et i"> cit., nos 351 el 353. Carré, op. cit., t. I, quest. 112. Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit. Rodière. op. cit.. t. I, p. 79. Giv. cass. l".!

1828 (D. A. v> cit.. a' 681 ,

« Giv. cass. 16 aoûj ISO'.» D. P. 69. 1. 408).

'■> Aubry et Rau, op. cit., t. Il, p. 142. Bioche, op. et v° cit., ii° 350. Carré, op. cit., t. I, quest. 123. Ghauveau, sur Carré, op. et loc. cit. Boitard, Colmet» Daage et Glasson, op. cit., t. 1, q" 634. Bonnier, op. cit., n° 923. Req. 15 juill.

1829 (D. A. v° cit., n° 72i» . Giv. cass. 29 août 1836 D. A. v° cit., n° su:, .

10 Bioche, op. et V cit., n° 354. Giv. cass. 15 mai 187S (D. P. 78. 1. '.';; .

11 Aubry et Rau, op. et loc. cit. Req. 21 mars 1831 1). A. v" rit., u<> ."Î55). Giv. cass. 6 avr. 1831 D. A. r» cit., n» 732). Giv. cass. 11 déc. 1^41 1». A . r« cit., no ii;;. Civ. cass. 24 i'evr. 1846 1». 1'. 46. 1. 113). Comp. req. lOjuiu 187! (D. P. 73. 1. 133 : trib. de Chàleaubriaul , 30 mars 1882 (D. P. 85. 3. 104 .

vouloir prononcer sur une demande pour laquelle <>n esl exclusivement compétent12, et cumuler le possessoire et le pétitoire que d'affirmer l'indivisibilité de la question de posgession et de la question de propriété13

2° Par contre, le juge de paix: et, en appel, le tribunal dé première instance ne cumulent pas le possessoire et le pétitoire, en rejetant la demande attendu que la possession alléguée n'offre pas les conditions requises pour la prescription et également exigées pour agir au possessoire11; en maintenant le demandeur qui possède dans sa situation actuelle, attendu qu'il l'occupe depuis un temps immémorial15; en admettant la complainte et La réintégrande, attendu que le demandeur est non-seulement possesseur mais encore propriétaire1'3; en discutant la question de propriété pour tirer, à tort ou à raison, delà propriété un argument à fortiori en faveur de la possession17.

iJ Voy., sur 1? déni de justice, t. I, § 140.

13 Aiilnv .>t Rau. op. cit., t. 1. p. 141 et 142. Carré, op. cit., t. I, quest. 125. Chauveau, sur Carré, op. et loc. ci'. Civ. cass. 29 déc. 1828 D. A. v° cit..n" m . Civ. cass. 10 août 1886 (D. 1'. 87. I. 35 .

o Civ. rej. 9 nov. 1825 (D. A. V rit.. a" 743). Cons. d'Ét. 11 janv. 1826 (D. A., v Commune, n° 2307). Civ. rej. 3 déc. 1827 (D.. A. v° Action possessoire, n° 74'.' . Civ. rej. 3 déc. 1834 (D. A. v° cit., n° 750). Req. 4 juill. 1838 I). A.v° cit., n°27G;. Req. 2J mai 184'. 1». A. v° cit.. ir 747). Req. 30 juill. -1845 ■;!>. I'. Î5. 4. 1 i . Req. 2 févr. 1848 D. P. 48. 1. 16;. Req. 7 juill. 1852 (D. P. 52. 1. 167). Req. 24 avr. 1866 (D. P. 66. 1. 314). Req. 17 mars 1869 (D. P. 70. 1. 116, Req. 28 févr. 1872 (D.P. 72. i. 264 . Req. 26 mars 1872 D. P. 72. 1. 402). Civ. rej. 23 avr. 1873 D. P. 74. 1. 213). Req. 18 janv. 1893 D. P. 93. 1. 96: S. 93.1. 237). Req. 7 aoûl L894 ^D. P. 95. 1. 74; S. 97. 1. 445). Req. 30 ocl. 1894 D. P. 95. 1. 62: S. 96. 1. 123). Req. 18 nov. 1895 (D. P. 96. 1. 304; S. 96. 1. 88).' Req. 6 juill. [£96 D. P. 96. 1. 352 : S. 97. 1. 446). Civ. rej. 30 mars 1897 (D. P. 97. t. 549 . Civ. rej. 7 mars lS'js ]>. )'. ;in. 1. 1 * » I . .le ne suppose pas qu'il déclare dans son dispositif la possession vicieuse ou le fonds imprescriptible, mais qu'il l'éseulement dans ses motifs (Comp. L'arrêt cité suprà, note 8).

15 Req. 31 août J831 (D. A. v° cit., n° 7il . C. case- de Belgique, 1er avr. 1834 : req. 7 juill. 1836 (D. A. v» cit., n° 740). Civ. cass. 22 août 1842 D. A. o° rit., ii" i i2). Ou encore, en invoquant, outre les actes de possession accomplis dans l'année, des faits plus anciens qui se rattachent aux premiers par un lien nécessaire (Req. 7 avr. 1894, D. P. 94. 1. 393, voy. ib. la note de M. Poncet; trib. de Bazas. 13 août 1894. D. P. 95. 2. 423). 11 en serait autrement, s'il déclarait dans son dispositif que le demandeura possédé de tout temps le fonds ou la servitude en litige Y<>v., sur ce point, les autorités citées suprà, ii"Le 9 .

«6 Req. i mars 1828 (D. A. v» cit., n°739;. Civ. rej. 31 juill. 1828 (D. A. v°cit., :i" 798 . Req. 20 mai 1829 D. A. v° cit., a» 389 . Il y aurait cumul du pi Boire et du pétitoire, si le juge du possessoire déclarait dans le dispositif de son jugement que telle ou telle partie est propriétaire Voy. les auteurs cités suprà, note •") . -l'assimile ici à la complainte la dénonciation de nouvel œuvre qui n'en diffère pour ainsi dire pas (Voy. 1. 1,.§ î{.">2 .

11 Req. 6 déc. 1836 ;D. A. v° cit., n° 395). Un jugement ainsi couru sérail

§ lOSi. b. On voit par-là qu'un argument puisé dans le fond du droit n'entraîne pas nécessairement le cumul du possessoire et du pétitoire; mais il faut pour cela qu'il soit surabondant, c'est-à-dire qu'il n'ait pas déterminé à lui seul la conviction du juge1, et ce dernier confondrait sans nul doute le possessoire et le pétitoire s'il ne se déterminait sur la question de possession que par des motifs tirés de la propriété, s'il ne maintenait, en d'autres termes, un possesseur que parce qu'il est propriétaire, ou s'il ne refusait de le maintenir cjue parce qu'il ne l'est pas2. Il cumulerait donc le possessoire et le pétitoire en rejetant la demande par ce motif que le défendeur a usé de son droit en troublant le demandeur3;

inexact, car, si la possession fait présumer la propriété, la réciproque n'est pas vraie (Vov. 1. 1, §341); mais il ne cumulerait pas le possessoire et le pétitoire. Voy. ' encore (Civ. rej. 5 janv. 1892, S. 92. 1. 351; req. 15juinl892, D. P. 92. 1. 412, S. 92. 1. 296 ; req. 21 févr. 1893, D. P. 93. 1. 248, S. 96. 1. 436; req. 23 avr. 1894J S. 96. 1. 215' d'autres exemples de non-cumul du possessoire et du pétitoire.

§ 1081. 1 Voy., sur ce principe, outre les arrêts cités au § précédent, notes 13ei suivantes qui en font des applications plus ou moins détournées, Aubryet Rau, op. cit., t. II, p. 145; Bioche. op. et v° cit., nos 350, 359, 361 et 366; Carre, op. cit., t. I, quest. 118 et 123; Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit. ;Rod\ève, op. vit . , t. I, p. 79; Dorlencourt, Bu cumul du possessoire et du pétitoire (dans la Bévue critiquede législation et de jurisprudence, t. 111, 1853, p. 340 et suiv.); civ. cass. 24 juin 1828 (D. A. v° cit., n° 744); req. 28 juin 1830 (D. A. v° cit., n° 748): req. 6 déc. 1836 (D. A. v° cit., n° 395); req. 27 nov. 1839 (D. A.v°cit., n"746) ; req. 7 janv. 1874 (D. P. 75. 1. 111): civ. rej. 16 janv. 1883 (D. P. 83. 1. 129) req. 18 nov. 1895 (D. P. 96. 1. 304; S. 96. 1. 88); req. 21 janv. 1896 (D. P. 96i 1. 550); req. 13 juill. 1896 (D. P. 97. 1. 579).

2 Voy., sur cet aspect de la question, Aubry et Rau, op. cil., t. II, p. 141; Bioche, op. et v° cit., n° 352; Carré, op. cit., t. I, quest. 123 bis; Chauveau, sur Carré, op. et, loc. cit.; Bourbeau, op. cit., t. VII, nos 416 et 422 : Boitard. Colmet- Daage et Glasson, op. et loc. cit., civ. rej. 11 août 1819 (D. A. v° cit., n° 775 : civ. cass. 17 mai 1848 (D. P. 48. 1. 84) ; req. 6 janv. 1852 D. P. 52. 1. 18) : req. 8 avr. 1867 (D. P. 67. 1. 396); civ. cass. 11 déc. 1871 (D. P. 71. 1. 273): civ. cass. le' juiii. 1872 (D. P. 72. 1. 297i ; civ. rej. 30 déc. 1872 (D. P. 73. 1. 138); civ. cass. 20 janv. 1874 (D. P. 74. 1. 151); civ. cass. 15 mai 1878 (D. P. 78. 1. 277); civ, cass. 28 mai 1878 (D. P. 79. 1.8) : civ. cass. 7 avr. 1880 (D. P. 80. 1. 232 . civ. cass. 6 mars 1882 (D. P. 83. 1. 104); civ. cass. 26 juill. 1882 (D. P. 83. 1. 348) ; civ. cass. 14 mars 1883 (D. P. 83. 1. 445) ; civ. cass. 26 août 1884 (D. P. 85. 1. 58); civ. cass. 25 févr. 1885 (D. P. 85. 1. 408); civ. cass. 10 août et 15 déc. 1886 (D. P. 87. 1. 35 et 102) : civ. cass. 15 févr. 1887 ^D. P. 87. 5. 11) : ch. réun. cass. Iodée. 1890 (D. P. 91. 1. 164: S. 91. 1. 331); civ. cass. 25 janv. 1893 (D. 1". 93. 1.83; S. 93. 1.80); civ. cass. 7 mars 1894 (D. P. 94. 1. 236); civ. cass. 13 juin 1895 (D. P. 95. 1. 488); c. sup.just.de Luxembourg. 6 mars 1896 (S. 97. 4. 40); req. 3 août 1897 (D. P. 98. 1. 275; S. 98. 1. 76).

3 Aubry et Rau, op. et loc. cit. Bioche, op. et v° cit., nos 352. 355, 356 cl 358. Carré, op. cit., t. I, quest. 123 ter. Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit. Req. 20 avr. 1824 (D. A. r° cit., n° 753). Civ. cass. 22 août 1S49 D. P. 52. 1. 97). Civ. cass. 4 déc. 1855 (D. P. 56. 1. 23). Civ. cass. 29 déc. 1857 (D. P. 58. 1. 74 . Civ. cass. 6 avr. 1859 (D. P. 59. 1. L52). Req. 16 janv. 1868 (D. P. 69. 1. 99). Req. 23 avr. 1872 (D. P. 74. 1. 155). Civ. cass. 30 déc. 1872 (D. P. 73. 1. 138). Civ.

en déclarant qu'il n'y a pas lieu de maintenir une partie en possession d'une servitude de passage, attendu que le passage dont elle jouit peut s'exercer commodément sur un autre point4; en ordonnant, malgré cette possession, de rechercher si ce passage ne pourrait pas avoir lieu dans des conditions moins onéreuses pour le propriétaire du fonds servant5.

§ i08<5. Les principes posés aux précédents §§ fournissent S la réponse à la question, très souvent discutée, de savoir si le 'juge du possessoire a le droit de se livrer à l'examen des titres 1 que le demandeur et le défendeur produisent devant lui au soutien de leurs prétentions respectives. Peut-il faire dépendre de l'appréciation et de l'interprétation des titres la solution du débat portée devant lui? S'il le peut, a-t-il qualité 'pour procéder lui-même à l'examen de ces titres, ou doit-il le renvoyer devant une autre juridiction, sauf aux parties à revenir devant lui quand cette espèce de question préjudicielle aura été résolue par l'autorité compétente?

£ i0^&. J° Le premier point comporte une distinction. Le juge du possessoire le cumule avec le pétitoire, s'il fait abstraction de la possession pour juger d'après les titres : il ne peut donc subordonner son jugement sur le possessoire à l'examen de titres d'où il résulterait que telle partie est propriétaire et non pas telle autre, et qu'elle était ou n'était pas dans son droit en portant atteinte à la possession établie1.

I 11 juill. 1877 D. P. 77. ]. 420). Voy., encore, sur deux espèces analogues, civ. cass. 2") juill. 1888 (D. P. 89. 1. 292); ch. réun. cass. 25 févr. 1889 (D. P. 90. 1. 478); civ. cass. 7 mars 1894 (D. P. 94. 1. 236).

'* Civ. cass. 7 janv. 1867 (D. P. 67. 1. 158). Civ. cass. 23 août 1871 (D. P. 71. 1. 275). Civ. cass. 20 janv. 1874 (D. P. 74. 1. 151).

B Civ. cass. 26 avr. 1849 (D. P. 49. 5. 10). Voy., sur des cas analogues en matière de cours d'eau et de mitoyenneté, civ. cass. 7 juin 1853 (D. P. 54. 5. 16) et 29 déc. 1857 (D. P. 58. 1. 74).

§ 1083. i Civ. cass. 12 avr. 1813 (D. A. v° cit., n» 34). Civ. cass. 7 août L833 (D. A. v" Degrés de juridiction, n» 562). Civ. cass. 18 août 1851 (D. P. 52. 1. 208). Civ. cass. 8 nov. 1854 (D. P. 54. 1. 414). Req. 22 nov. 1858 D. P. 59. 1. 127 . Req. 6 août 1863 (D. P. 63. 1. 464). Civ. cass. 11 janv. 1865 (D. P. 65. 1. 22). Req. 16 juin 1868 (D. P. 69. 1. 99). Civ. cass. 11 févr. 1885 D. P. 85. 1. 424). Civ. cass. 8 août 1888 (D. P. 89. 1. 120). Civ. cass. 27 févr. 1889 (D. P. 89. 1. 414). Req. 18 déc. 1889 (D. P. 91. 5. 12; S. 91. 1. 124). Civ. cass. 24 févr. 1892 ' D. P. 93. 1. 167). Civ. cass. 15 juin 1892 (D. P. 92. 1. 412; S. 92. 1. 296). Civ. cass. 7 mars 1898 ,D. P: 98. 1. 191 .

Il en est autrement, s'il s'agit uniquement d'apprécier le caractère, l'étendue et l'efficacité de la possession; de savoîi si elle s'exerce animo domini ou précairement2, si le possesseur actuel a succédé à une personne dont i] eût Le droit de joindre la possession à la sienne3, si Le fonds litigieux n'ap-. partient pas au domaine public de l'Etat, d'un département ou d'une commune contre qui, par conséquent, l'action possessoire ne pourrait procéder'. Dès que la question se pose ainsi, l'examen des litres par le juge du possessoire est une mesure absolument régulière, et qui ne confond en quoi qui ce soit le possessoire et le pétitoire, puisqu'il ne s'agit que de déterminer qui possède, dans quelles conditions, et si l'action possessoire est fondée". Bien plus, la vérification

2 Voy., sur la possession précaire, t. I, § 365.

;i Voy., sur la jonction des possessions, t. I, § 367. '* Voy., sur ce point, t. !. § 132.

3 Met-lin, Questions de droit, v° Servitude, s, XXXV, n° n bis. Toullier, op. cit., t. III, n° 710. Aulny ri Rau, op. >-it., 1. II, p. 142. Bioche, op. et c rit., nos 291 et suiv. , el 304. Carré, op. cit., I. 1, quest. 112 el 123 quater. ChauveauJ sur Carré, op. el loc. cit. Bourbeau, op. cit., t. VII, nos 417. 423 et 424. Boitard, Colmet-Daage et Glasson, op. et loc. cit. Rodière, cp. et loc. cit. Bonnier, op. et loc. cit. Henrion de Pansey. op. cit., p. 454 et suiv. Req. 21 doc. 1820 (D. As v° Action possessoire, n° 756). Req. 19 avr. 1825 (D. A. v° rit., n° 331). Req. 7 mai 1829 (D. A. v° cit., n" 454). Req. :'> mai 1831 (D. A. v° cit., n° 790 . Req£ 21» mai 1832 (D. A. w cit., n" 789). Civ. rej. 26 juill. 183G (D. A. v° cit., n" I.".'.' . Civ. rej. 12 déc. 1836 (D. A. v° rit., n°601). Req. 18 mars 1840 (D. A. r- rit.. n» 791 1. Req. 9 déc. 1840 D. A. v° rit., a" 700). Req. 17 nov. 1841 (D. A. r<> cit., n" 755). Req. 9 juill. 1844 iD. P. 45. 4. 14). Civ. rej. 8 avr. 1846 (D. P. 46. I. 146). Req. 6 juin 1853 (D. P. 53. 1. 250). Civ. cass. 6 déc. 1853 (D. I'. 54. 1. 397). Req. 11 août 1856 (D. P. 57. 1. 36). Civ. cass. 11 févr. 1857 (D. P. 57. 1. 55). Req. 17 levr. 1858 (D. P. 58. 1. 297). Req. 22 nov. 1858 (D. P. 59. 1. 127). R.mj. 21 janv. 1862 D. P. 62. 1. :36p. Req. 6 août 1863 (D. P. 63.1. 464). Req. 16 janv. 1865 [D. P. 65. 1. 182). Req. 25 avr. 1865 (D. P. 65. 1. 283 . Req. 10 mai 186| (D. P. 65. 1. 411). Civ. cass. 27 nov. 1865 (D. P. 66. 1. 97). Req. 27 mars 1866

D. P. 66. 1. 339). Req. 11 nov. 1867 (D. P. 68. 1. 426). R.mj. 5 avr. 1869 (I). P. 69. 1. 524). Req. 13 avr. 1869 (D. P. 69. 1. 516). Req. 9janv. 1S72 (D. P. 72. 1. 411). Civ. cass. 5 juin 1872 (D. P. 72. 1. 231). Req. 16 juill. 1872 (D. P. 71. 1. 79 . Req. 8 déc. 1872 (D. P. 74. 5. 13). Civ. rej. 4 déc. 1872 (D. P. 72. 1. 436). Civ. rej. 22 avr. 1873 (D. P. 74. 1. 214). Civ. rej. 9 juin 1873 (D. P. 74. 5. 17 . Req. 7 janv. 1874 (D. P. 74. 1. 464). Civ. rej. 12 août 1874 (D. P. 75. I. 259 . Req. 16 déc. 1874 (D. P. 75. 1. 103). Req. l!) juin 1875 (D. P. 75. 1. 136 . Req. 21 L876 I'. I'. 78. 1. 121). R.mj. 7 août 1876 (D. P. 77. 1. 123). Req. 25 avr. 1877

0. P. 78. 1.296). Req. 14 mai 1877 (D. P. 78. 1.39). Civ. rej. 29 janv. 1878 1» P. 78. 1. 14). Req. 2>\ Arc. 1880 (D. P. 81. 1. 452 . Req. 3 janv. 1881 (1). P. si. 1. 201 . Req. 13 juin 1881 (I). P. 83. 1. 300). Req. 19 juill. 1882 'D. P. 82. 1. 340), Civ. cass. 6 mars 1882 D. P 83. 1. 104;. Req. 19 juin el 19 juill. 1882 1>. 1'. s::. 1.463). Civ. cass. 8 janv. L884 (D. 1'. 84. 1. 71 . Civ. rej. 11 t'évr. 1885 (D. P. 85. 1. 424 . Civ. cass. Pi juill. 1886 (D. P. 87. 1. 74). Req. 12 mais 1890 (D. 1'. '.'(). 1. i',7: s. '.m. 1. 221). Civ. cass. l« avr. 1890 1>. P. 91. 1. 291; - 1. 509 . Req. L«* juin 1892 ;I>. P. 93. 1. 150: S. 92. 1. 578). Req. 14 févr. 1893 (D. I'. 93. 1. 248: S. 96. 1. 356:. Civ. rej. 18 avr. 1893 (D. P. 93. 1. 350: S. 95;

des titres s'impose, et le juge du possessoire ne peut s'en dispenser dans deux cas G : 1) quand la position des deux parties est égale au point de vue de la possession, auquel cas il v a lieu de préférer celle des deux qui produit les titres les plus anciens7; 2) quand l'action possessoire est intentée au sujet d'une servitude qui ne peut s'établir que par titres, servitude négative qui n'est pas susceptible de possession8, servitude discontinue dont la possession est entachée de précarité toutes les t'ois qu'elle n'est pas fondée en titre9. lue seule hypothèse donne lieu à controverse, celle où le défendeur au possessoire exciperait de sa qualité personnelle pour prétendre que la possession d 'autrui ne lui est pas opposable : tel serait le mineur, représenté bien entendu par son tuteur, niais contre qui la prescription ne court pas 10 ; telle serait aussi la femme dotale et non séparée de biens, dont le fonds dotal est imprescriptible ". On a soutenu que le juge du possessoire peut,

1. 30). Civ. cass. 29 nov. 1893 (D. \J. 94. 1. 405; S. 96. 1. 15). Civ. rej.33 janv. 1894 D. P. 94. 1. 238: S. 98. 1 . 263 . Req. 7 août 1894 (D. P. 95. 1. 74: S. 97. 1. lin . Civ. cass. 10 juin 1896 D. P. 96. 1. 446: S. 96. 1. 503 . Req. 26 oct. 1896 (D. P. 97. 1.245: S. 97. 1.447). Req. 3 août 1897 (D. P. 98. 1. 275; S. 98. 1. 76). Comp., sur une question analogue, civ. cass. 10 mai 1897 (D. P. 08. 1. H»5; S. 98. 1. 277 .

6 Ces deux cas sont exceptionnels, el le juge du possessoire n'est généralement pas tenu de recourir aux titres, lorsqu'il se déclare suffisamment éclairé par l'état des lieux et les circonstances du fait Civ. roj. 20 janv. 1863, D. P. 63. 1. 74; req. 11 avr. 1870. D. 1'. 71. 1. 344).

7 Pigeau, op. cit., t. I, p. 71. Req. 12 fruct. an X (D. A. V ci'., n" 778). Civ. cass. 16 janv. 1821 (D. A. /-° cit., n° 778,. Voy. cep. Carré, op. cit., t. I. quest. 112: Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit.

s Aubry et Rau, op. cit., t. II. p. 1 ii. Bioche, op. et V> cit.. nos 299 et 300. Voy., sur 1rs servitudes négatives considérées au point, de vue de la possession, t. i, § 356.

:i Aubry et Rau, op. et loc. cit. Bioche, op., v° et loc. cit. Civ. cass. 15 févr. ls'it D. À. V> cit.. n" 366). Civ. cass. 2'.) mars 1841 (D. A. v* cit., n" 800). Req. :>: mars 1866 1). P. 66. 1. 339). Req. 2 mai 1876 (D. P. 78. 1. 63). Req. 21 aoôJ L883 D. P. s:,. 1. 7). Req. 27 janv. 1885 (D. P. 85. 1. 362 . Civ. cass. 7 déc. 1885 D. P. si;. 1. 207). Civ. cass. 9 et 10 août 188G (D. P. 87. 1. 38). Voy., sur la possession des servitudes discontinues, t. I, § 356.

m C. civ., art. 2252. Voy., sur ce point, I. 1, § 359.

11 C. civ., art. 1561 el 22à5. A moins que la prescription n'ai! commencé avant le mariage C. civ., art. 1561). Je suppose, pour éviter toute difficulté, qu'il de la prescription acquisitive, car on sait qu'ilya controverse sur le point de -avoir si la prescription extinctive de l'action en nullité de l'aliénation du fonds doial commence a courir a partir de la séparation de biens, on m elle ne re^te pas impossible jusqu'à la dissolution du mariage Voy. C. civ., art. 1560 . •le n 'glige également la question de savoir si l'inaliénabilité et l'imprescriptibilité du fonds dotal ont un caractère personnel >'ii réel, c'est-à-dire si elles sYxj pliquenl par l'incapacité de la femme ou par une sorte de mise hors du com-

sans cumuler le possessoire et le pétitoire, examiner les titres d'où résultent la propriété du mineur ou la dotalité de l'immeuble, et rejeter l'action possessoire s'il est démontré par ces titres que le mineur est véritablement propriétaire ou l'immeuble de la femme réellement affecté de dotalité'2. Cette opinion repose, je crois, sur une idée fausse. La prescription et les actions possessoires sont deux choses différentes, comme on l'a vu au $ 359 : tel immeuble qu'on ne peut acquérir par prescription donne lieu aux actions possessoiiv>. en ce sens que le tiers, qui l'a possédé pendant le temps ef aux conditions requis pour la complainte et la réintégrande, peut se faire maintenir ou réintégrer dans sa possession m vue de l'instance pétitoire qui pourra s'engager ensuite : il y invoquerait en vain la prescription, mais il y sera défendeur, et rejettera sur son adversaire le fardeau de la preuve. Dans ces conditions, le juge de l'action possessoire cumulerait le possessoire et le pétitoire, en écartant la demande par une fin de non-recevoir tirée de la minorité du défendeur ou de la dotalité de l'immeuble13.

§ 108 4. 2'1 Le juge du possessoire s'apprête à examiner les1? titres produits devant lui par une partie au seul point de vue des caractères, de l'étendue et de l'efficacité de la possession; à ce moment, l'autre partie les argue de nullité ou en conteste le sens : le juge du possessoire peut-il statuer sur cet incident? doit-il, au contraire, s'en abstenir et, tout en demeurant saisi du fond, renvoyer l'incident devant une autre juridiction? En principe, il doit statuer, car le juge de l'action est juge de l'exception1, et le juge de paix lui-même^ tout juge d'exception qu'il est, a qualité pour apprécier la valeur et fixer le sens des titres produits devant lui, du moment qu'il ne s'agit pas de changer l'assiette du procès, et d«: le transporter sur le terrain du pétitoire où le juge du possessoire n'aurait pas le droit de la suivre2. Toutefois, l'inter-

merce de l'immeuble affecté de dotalité (Voy., sur ce point, Golmet de Santerre, op. cit., t. VI, n° 282 bis-ï et II; Oudot, Du droit de famille (Paris, 1867 . p. 145 et suiv., 155 et suiv.).

'2 Req. 21 janv. 1862 (D. P. 62. 1. 361).

'3 Bourbeau, op. cit., I. Vil, n° 423.

.^ 1084. i Voy., sur ce principe, t. I. §§ il4 et 444.

- Pothier, De la possession , n" 90. Demolombe, op. cit., t. XII. n° 946. Aubry

prétation des actes administratifs et des jugements antérieurement rendus par un autre tribunal fait exception à cette règle : le juge du possessoire doit surseoira statuer jusqu'à ce que l'autorité compétente, tantôt la juridiction administrative tantôt le tribunal qui a rendu le jugement, ait donne l'interprétation qui fait difficulté3 : il contreviendrait, en la donnant lui-même, soit au principe de la séparation des pouvoirs4, soit à la règle qui réserve l'interprétation des jugements aux tribunaux qui les ont rendus". Il en serait différemment, et l'on rentrerait dans la règle, si le sens des actes administratifs ou des jugements antérieurs était certain mais leur légalité contestée. D'une part, les tribunaux ne sont pas juges de la validité des jugements par eux rendus, et cette question se règle par voie principale au moyen des recours dont il sera parlé aux tomes V et VI de ce Traite, ou par voie incidente devant les tribunaux où la nullité d'un jugement est opposée par voie d'exception6. D'autre part, il est de jurisprudence constante que les tribunaux judiciaires, et particulièrement ceux qui statuent au possessoire, sont juges de la légalité des actes réglementaires invoqués devant eux dans les procès dont ils sont régulièrement saisis7.

et Rau, op. cit., t. II, p. 143. Bioche. op. et v° cit., n° 304. Bourbeau, op. cit., t. VII, nos 417 et suiv. Crémieu, op. cit., nos 468 et suiv. Civ. cass. 6 juill. 1812 et 17 mai 1820 (D. A. v° cit., n" 701). Req. 7 janv. 1829 (D. A. V cit., n° 762). Civ. cass. 20 juill. 1836 D. A. v° cit., n° 785). Req. 16 févr. 1837 (D; A. po cit., n°770). Civ. cass. 24 juill. 1830 D. A. v° cit., n° 763). Req. 25 févr. 1840 (D. A. po cit., n"337). Req. 24 févr. 1841 D. A. v° cit., n" 178). Req. 23 nov. 1841 D. A. p<> cit., n° 764 . Req. 8 déc. 1841 (D. A. V> cit., n" 771). Req. 2 févr. 1842 D. A. po cit., n" 566. Civ. cass. 6 déc. 1853 (D. P. 54. 1. 397). Req. 11 août 1856 1). P. 57. 1. 36). Req. 12 avr. 1869 (D. P. 69. 1. 41G). Contra, Belime, op. cit., nos 450 et suiv.; req. 3 févr. 1840 (D. A. v° cit., n6 784); civ. rej. 26 janv. 1841 (D. A. p° cit., n" 410). Comp. req. 16 juill. 1872 (D. P. 74. 1. 79).

3 Voy., sur la première hypothèse, Aubry et Rau. op. cit., t. Il, p. 145, Bioche, op. et va cit.. n° 306, Bourbeau, op. cit., t. VII, n» 420, req. 26 déc. 1826 D. A. r" cit., u° 93), civ. cass. 11 janv. 1827 (D. A. r° cit., n° 614), civ. cass. 11 mai 1831 et 31 juill. 1832 (D. A. vm cit., n» 612). req. 7 |juin 1836 (D. A. V> cit.. û»602 , req. 30 mars 1841 (D. A. p° cit., nr' 94), req. 5 déc. 1842 (D. A. V cit., n" 91 , req. 13 déc. 1854 (D. P. 55. 1. 58); sur la seconde hypothèse, Bourbeau. op. el loc. cit., civ. cass. 9 avr. 1851 D. P. 51. 1. 92).

4 Voy., sur la séparation de l'autorité judiciaire et de l'autorité administrative, t. I, §§ 13 et suiv., et particulièrement le $ 14.

8 Voy., sur ce point, t. II, § 454, et infrà, § 1119.

6 C'est, en un sens, l'application de la règle « Voies de nullité n'ont lieu conlre « les jugements « ^Voy., sui cette règle, le tome V . i Ducrocq, op. cit., t. I, :i°s 247 et 607. Cons. d'Et. 4 juill., 21 août et 13 déc.

ll'.l'i TRAITÉ DE PROCÉDCRE.

S IOH.V F. L'office du juge en matière possessoire varie suivant l'issue du débat auquel les parties se sont livrées devant lui. Quatre hypothèses peuvent se présenter. I" Le demandeur a justifié de son droit; il a prouvé que sa posses-J sioD esl ou était Légale, qu'il y a été troublé indûment, oh qu'il en a été violemment déjeté. 2° Le demandeur n'a pas justifié de son droit: c'est Le défendeur qui a prouve dans la réintégrande qu'il n'a pas commis de violence, dans la complainte qu'il avait Le droit de troubler une possessioa vicieuse ou remontant à moins d'un an. 3° Les deux parties ont prouvé respectivement qu'elles avaient toutes deux une possession utile au sens de L'article 23. i" Aucune d'elles n'a pu fournir une preuve suffisante de son droit1.

S ÎOSG. a. Le demandeur en complainte peut plaider saisi ou dessaisi, c'est-à-dire ayant encore la possession ou l'ayant perdue.

a. Dans le premier cas. il obtient, s'il justifie de sou> droit1 : 1° sa maintenue, avec injonction au défendeur dé ne plus le troubler désormais-; 2° des dommages-intérêt^

1845 (D. P. 46. 3. 33 . Req. 4 nov. 1846 D. P. 48. 1. 34). Civ. rej. 7 juin D. P. 48. L. 121 .

§ 1085. * Je rappelle, pour bien préciser la situation, que, devant le jugB du possessoire, la preuve ne peut porter que sur la possession et non fond du droit (Voy. suprà, ^ 1008). Bourbeau suppose un cinquième cas, celui où <i le demandeur en complainte, ayant conservé la détention matérielle de la « chose, se pose seul comme possesseur annal » (Op. cit., t. VII. n" 428 . J'ai dit t. I, § 350, qu'une action possessoire suppose nécessairement deux p; qui prétendent l'une et l'autre à la possession, et que l'action intentée par un possesseur .contre un tiers qui l'a troublé ou déjeté sans prétendre à la possession, ne peu! être qu'une action en dommages-intérêts fondée sur l'article 1382 du (Iode civil Voy., sur l'intérêt pratique de cette distinction, t. 1. ib., note SH

§ 1080. ' Quel intérêt peut-il avoir, étant sai^i, à intenter la complainte? Voy. t. I, § 351.

- Bioche, op. et v° cit., nos 320 et suiv. Req. 30 nov. 1808 et 27 avr. 1814; civ. rej. 26 janv. 1825 D. A. v' cit., n° 720 . Req. 10 mai 1865 (D. P. 05. 1. 411). Req. 10 juin 1872(D. P. 73. 1. 133 . Req. 19 juill. 1882 (D. P. 83. 1. 463). Req. 9 déc. 1889 (D. P. 90. 1. 110). Grenoble, I3févr. 1891 D. P. 93. 2. 90: s. 93.2. 221). 11 a cependant été-jugé que le juge du possessoire ne peut ordonner une plantation de bornes pour empêcher à l'avenir de nouveaux empiétements (Req. '.'août 1830; i». A. r" cit., a* 364). Voy. encore, sur les diverses mesures que le juge lu possessoire peut prescrire pour fixer la situation des parties et prévenir de nouveaux troubles, req. 8 nov. 1836 ,1). A. v° m., n* 69 : req. 17 u<>v. 1844 (D. P. 45. 1. 16 : req. 18 juin 1850 (D. P. 50. 1. 309 : req. 3 août 1852 D. P. 52. 1. 198); civ. rej. 17 août 1851 (D. P. 57. 1. 332); civ. rej. 2 déc. 1862 (D. P. 63. I. 17 : civ. rej. 24 aoûl 1870 il». P. 70. 1. 354 .

pour le préjudice que le trouble a pu lui causer3; 3° la suspension ou la suppression des travaux qui l'ont troublé, et le rétablissement des choses dans leur premier état*. Le juge du possessoire, non-seulement le tribunal de première instance statuant en appel, niais encore le juge de paix statuant en première instance, peul liquider les dommages-intérêts s- >il dans le jugement s'il possède les éléments nécessaires, s<»it après coup3 : la preuve en est dans l'article "27. aux tenues duquel « le juge du pétitoire pourra fixer, pour cette " liquidation, un délai après lequel l'action au pétitoire sera reçue '>''. Le juge de paix qui liquide après coup les dommages-intérêts, ne contrevient pas au principe que les juges ii'exception ne connaissent pas de l'exécution de leurs jugements7, car il est reconnu que ce principe concerne uniquement l'exécution proprement dite, et ne s'applique pas aux: réceptions de cautions, restitutions de fruits, et liquidations de dépens ou de dommages-intérêts8. Quant aux travaux; constitutifs du trouble, le juge du possessoire a non-seulement le droit mais encore le devoir d'en ordonner la suspension ou la destruction9, et ne pourrait s'en dispenser sous prétexte que, dans sa conviction, le défendeur qui succombe au possessoire triomphera au pétitoire : d'abord, il cumule-

; Aubry et Rau, op. cit., t. II, p. 161. Biocbe, op. et r° cit., iv 330. Bourbeau, op. cit., t. VII, p. 437. Civ. rej. 21 avr. 1834 (D. A. v° cit., n° 48). Req. 4 (léc. 1843 D. A. v" cit., n° 683 . Req. 17 janv. 1894 ;D. P. 94. 1. 208: S. 96. 1. tir. .

' Aubry et Rau, op. el loc. cit. Bourbeau, 02?. cit., t. VII, n°43i. Roi op. cit., t. 11, p. 80. Cons. d'Ét. 6 déc. 1820 (D. A. v° cit.. n° 40<J,. Req. 17. janv. 1822 1». A. <■•' cit., iv 733). Giv. cass. 30 janv. 1837 D. A. v" cit., iv 678 . Giv. rej. 11 août 1856 (D. P. 06. 1. 361). Req. 6 déc. 1871 (0. P. 72. 1. 136). Toul si la complainte était fondée sur le trouble résultant de travaux commencés depuis plus d'un an, le juge de paix ne pourrait ordonner que la destruction de la partie des travaux qui remonte à moins d'un an (Giv. cass. 14 févr. 1814, D. A. v° cit., n°711: voy., sur l'obligation d'agir au possessoire dans l'année du trouble, t. 1, § 364 . Quid, si les travaux constitutifs du trouble ont été é en rertu d'une autorisation administrative? Voy. Aubry et Rau, op. cit., t. Il, Ip. 162; Bourbeau. op. cit., t. VII. n° fâS. ;he, "/'.. '• ■ / loc. cit.

s Voy., sur ce point, I. I, ^ 388.

• Voy. t. II, § 453.

» Voy. t. II. § 456.

'■' Pourrait-il autoriser la continuation d''- travaus moyennant caution? C tte

faculté n'est pas écrite dans la loi, mais elle ne me parait pas excéder les pou-

. v« .ii-s du juge. La commission d. L865 a proposé un nouvel article, d'après lequel

Ile juge du possessoire pouvail accorder, moyennant caution, un sursis à l'exé-

jeution de toutes les condamnations prononcées par lui Greffier, op. rit., p. :::; .

468 TItAlTÉ DE PROCÊDUKE.

rait le possessoire et le pétitoire en subordonnant l'issue de La première instance au résultat hypothétique de la seconde10; ensuite, il priverail le demandeur des avantages du possessoire, en le forçanl à se pourvoir au pétitoire pour obtenir la suppression des travaux qui Lui font grief".

(3. Si le demandeur en complainte plaide dessaisi12, il obtient, outre les dommages-intérêts et la destruction des travaux, le délaissement ei la restitution des fruits13. Il en est de même du demandeur en réintégrande, sauf qu'ayant subi des voies de fait, il obtient souvent des dommages-intérêts plus élevés14. Il résulte des explications données au $ .'J.Vi que je ne fais pas de différence entre la complainte et la dénonciation de nouvel œuvre, et que le juge de cette dernière action peut ordonner la destruction des ouvrages terminés aussi bien que l'arrêt des travaux en cours d'exécution ,s. Dans tous les cas, le demandeur est présumé propriétaire ei n'a plus qu'à attendre l'action pétitoire : il y sera défendeur et dispensé d<- toute preuve16.

S 108S\ b. Si le demandeur ne justitie pas de son droit et que le défendeur prouve le sien, c'est ce dernier qui l'em-

10 Voy., sur ce cumul interdit au juge du possessoire, le § précédent.

11 Aubry et Rau, op. et loc.cit. Bourbeau, op. et loc. cit. Contra, Belim cit., n» 367.

'- Comment peut-il, étant dessaisi, demander sa maintenue? Voy. t. I, £ 35 1 .

13 Bourbeau, op. et loc.cit., t. VII, n° 437. On appliquera à la liquidation dea fruits ce que je viens de dire de celle des dommages-intérêts.

l'* Bioche, op. et V cit., nos 332 et 333. Aubry et Rau, op. cit., I. II, p. 168. Bourbeau, op. cit., t. VII, n° 434. La contrainte par corps garantissait le paiement de ces condamnations (G. civ., art. 2060-2°) avant la loi du 22 juillet 1867 (Voy. t. I, § 349, et, sur cette loi, le tome IV). Je trouve ici l'occasion le rectifier la proposition trop absolue que j'ai émise au S 3(>K, note 9, à savoir que le juge de la complainte n'a pas à prononcer les mêmes condamnations que celui de la réintégrande, relativement aux dommages-intérêts et à la restitution les fruits. Le demandeur en complainte a droit aux fruits lorsqu'il plaide saisi; il a toujours droit aux dommages-intérêts quand le trouble causi ■i ssession lui a causé un préjudice; les dommages-intérêts seront seulei plus élevés dans la réintégrande, parer qu'elle suppose des s'oies de fait Voy; t. I, § 353).

,:i La jurisprudence esl fi tée en ce sens, mais les auteurs qui n'admetl i : dénonciation de nouvel oeuvre qu'à raison de travaux, non encore achevés (Voy. !. [, § 352, ne donnent naturellement au juge que le pouvoir de les suspendre (Voy. Aubry et Rau, op. cit., t. 11. p. 16i: Rodière, op. et loc. cit.). Peut-il, en les supposant encore en cours, en ordonner la continuation sous caution? suprà, note 10.

16 Voy.. sur cet avantage du succès remporté au possessoire, t. 1, § 370.

porte ' : les résultats de l'instance diffèrent seulement suivant que ce demandeur a plaidé saisi ou dessaisi. S'il a plaid» saisi — ce qui peut arriver dans la complainte et dans la dénonciation de nouvel œuvre — les avantages de fait et d< droit qui sont attachés à la possession passent au défendeur qui triomphe : l'immeuble lui est délaissé, les fruits restitués, les dommages-intérêts payés pour le tort que l'indue possession lui cause; il est présumé propriétaire, et défendeur éventuel, avec dispense de preuve, à l'action pétitoire qui peut s'engager ultérieurement. Si le demandeur a plaidé dessaisi — cela arrive toujours dans la réintégrande, et quelquefois dans la complainte et dans la dénonciation de nouvel œuvre — les choses restent en l'état, le défendeur, maintenu eu possession et présumé propriétaire, garde les fruits et est constitué défendeur au pétitoire, et les seuls dommages-intérêts dont il puisse être question sont ceux que le demandeur encourt pour le préjudice qu'a pu causer son action jugée mal fondée'. Cette faculté, qu'a le juge, d'attribuer la possession, suivant l'occurrence, au demandeur ou au défendeur rappelle les interdits doubles du droit romain, « ttbi « imusquisque tain réi quam actoris parles sustinebat » 3 : ceux qui offraient ce caractère étaient précisément les interdits Uti possidetis et Utrabi qui correspondent à notre complainte'.

S BOH8. c. L'enquête etla discussion des titres ne donnent pas toujours des résultats aussi nets : il arrive souvent que les deux adversaires y font preuve de faits possessoires qui militent en leur faveur. Le juge n'hésitera pas à maintenir chacun d'eux dans sa possession exclusive : 1° si les faits qu'ils invoquent se rapportent à différentes parties du même fonds, si par exemple, Primus en a possédé la partie nord et Becundus la partie sud1; 2° s'il apparaît que les deux parties

§ 108*. i Aubry et Rau, op. cit., t. II, p. 160.

- Voy., sur cette distinction el sur les conséquence: qu'elle entraine, t. 1. S 370, et suprà, même §.

:) Gaius, Comni. IV, § 160. Voy. aussi Inst. JuSt., liv. IV. tit. xv, § 7; Dii;.. L. 2, pr., Deinterd., XLIII, i ; Accarias, op. cit.. I. II, u° %5. * Voy. Inst. Just., loc. cit.; Gains, loc. cit. Coin p. t. I.

§ 1088. i Req. 4 déc. 1843 (D. A. c° cit., n° 683). Giv. cass. 11 févr. 1851 (D. ï\ 57. 1. 55 .

.■lient joui de l'objei litigieux sous des rapports différents, que Priions ait profité du sol et Secundus des arbres, ou que lVinius ait curé un ruisseau et Secundus fauché les herbes5. Mais que faire lorsque, pendant la dernière année3, les deux parties ont possédé le fonds litigieux dans des conditions identiques, c'est-à-dire exercé ensemble ou successivement sur tout ce fonds le droit de propriété, le droit d'usufruit, ou le même droit de servitude'? Si l'une des possessions était fondée en titre et que l'autre résultât seulement de l'enquête, si l'une était très ancienne et que l'autre ne remontât pas à plus d'un an, le juge préférerait assurément la première à la seconde5; mais giiid, si elles sont de même date et d'égalé valeur au point de vue des titres? C'est le cas le plus embarrassant pour le juge, car cinq partis s'offrent à lui, et il n'y en a qu'un dont la légalité soit incontestée,

$ lOSO. Il peut, d'abord, appliquant les principes généraux en matière de preuve, déclarer que le demandeur devait, aux termes de l'article 2229 du Code civil, justifier d'une possession non équivoque1; qu'il résulte des débats que les deux parties ont ensemble ou tour à tour possédé le fonds li-

2 Aubry et Rau, op. et loc. cit. Bourbeau, op. cit., t. Vil, n° 429.

3 Je dis 'pendant la dernière année, car, si, pendant cette année, une seule partie avait fait des actes de possession, elle aurait seule la possession légale^ et l'autre partie, dont les actes de possession seraient plus anciens, succomberait nécessairement au possessoire Voy. t. 1, § 367).

4 La question se pose aussi bien pour la eéintégrande que pour la complainte et pour la dénonciation de nouvel oeuvre, si l'on croit, comme moi, que La rein» tégrande exige la possession annal'' : en effet, le défendeur qui a commis <\f* voies de fait pourra opposer au demandeur qu'il a eu lui-même, pendant l'annéa qui précède, une possession égale à la sienne. Si Ton admet, au contraire, avec la jurisprudence que la réintégrande peut être intentée par celui-là même qui ne possédait pas depuis un an a l'époque où il a été violemment déjeté, la que*» lion qui s'agite en ce moment ne peut se poser, et le demandeur doii être reintégré par cela seul qu'il a subi des voies de fait, quand même le défendeur prouverait qu'il a fait pendant la dernière année des actes de possession égaux en nombre et en valeur à ceux du demandeur Voy. , sur cette controverse, i. I, § 368).

5 « Nisi in quantum pars adversa probaret ex parte sud possessionem et « essel conflictus probiitioni'm , quia tune litulaîa vel antiquior vincit ■ . l>umoulin, Notée solemnes ad consuetudines gallicas, sur la coutume du .Maine, art. 441, dans ses (Euvres complètes, t. Il, p. 730; voy., en ce sens, Bourbeau, op. cit., t. VII, n° 428; Bonnier, op. cit., a9 926 .

§ 1089. ' Voy., sur le principe que la possession doit réunir, pour donner lieu aux actions possessoires, toutes les conditions requises par l'article 2229 du Gode civil, I. I, § 365.

tigieux pendant le même temps ; que, par suite, là possession du demandeur est équivoque2; qu'il doit succomber dans s;. demande suivant la règle « Actori non probante reus absolvi-

« inr »3; et que la possession, avec les avantages qui y sont attachés, doit appartenir au défendeur*. Une autre solution consiste à maintenir les parties dans leur possession commune, attendu qu'elles sont toutes deux à la fois demanderesses et défenderesses; que chacune d'elles a prouvé la possession qu'elle invoquait ; qu'il n'y a. dès lors, aucune raison pour les sacrifier l'une à l'autre : cela revient à maintenir le ttatu quo ou, comme on dit, 1' « Uti possidetis », sans rien décider du point de savoir qui devra faire la preuve de sa propriété, et eu laissant celle des parties qui revendiquera la première courir, au point de vue de la preuve, les risques du rôle de demandeur qu'elle aura choisi'. Un raisonnement inverse peut conduire à une troisième issue du débat, qui, d'ailleurs, ne diffère de la précédente que par les ternies : renvoyer les parties à se pourvoir aupétitoire, attendu qu'aucune d'elles n'a justifié d'une jouissance exclusive, que. dès lors, leur possession est équivoque, et qu'il n'y a pas de raisons pour les préférer l'une à l'autre dans le jugement du possessoire6. Ce renvoi ayant l'inconvénient délaisser les parties en présence et exposées à la tentation de perpétuer les conflits et peut-être les voies de fait, le juge peut y ajouter — ce sont les deux dernières solutions — le séquestre ou la récréance, employés déjà dans l'ancien droit, où l'on disait que « la complainte contient trois chefs, à savoir le séquestre, la « récréance et la maintenue »7. Le séquestre consiste à re-

- Voy., sur la possession équivoque, t. I. ib.

* Voy., sur cette règle, t. II, § 72.

4 Rodier, op. cit., p. 251. Aubry et Rau, op. et loc. cit. Bourbeau. op. cit., I. VII. no 499. Req. 9 juin. 1823 et 23 juill. 1824 1>. A. r° cit., n» 685). Giv. rej. JE juill. 1808 (D. P. 63. 1. 446).

3 Aubry et Rau, op. et loc. cit. Biocbe, op. et d° cit., n° 324. Belime, op. cit, , n' 401. R."eq. 28 avr. 1813 (D. A. w cit., iv 691). Civ. rej. 8 déc. 1824 (D. A. >■ cit.. u° 692 . Civ. rej. 9 août 1886 (D. A. r° cit., n» 693). Req. 21 avr. 1874 1>. P. 74. 1. 443).

'■ Aubry et Rau, op. ci loc. cit. Carré, op. cit., t. I, quest. 111. Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit. Rodirre, op. et loc. cit. Req. 5 aoûl 1812 (D. A. v" cit.. u° 695). Req. 17 mars 1819 I). A. r» cit., u° 696). Req. 6mars 1822 (D. A. v' cil., n» 697). Civ. rej. 31 juill. 1838 D. A. r» cit., n» 698 . Civ. rej. r> qov. 1860 (D. I'. 'in. 1. 490).

7 Charondas le Caroji, sur Bouteiller, op. cit., liv. I. til. xsx P. 199). Imbert,

mettre la chose litigieuse, jusqu'au jugement du pétitoire, «■litre les mains et à la garde d'un tiers qui devra la rendre à celle des parties qui aura triomphé clans cette instance8. La récréance consiste à attribuer la possession provisoire à celle des deux qui a le droit le plus apparent ou qui parait offrir le plus de garanties0, à charge par elle de rendre les fruits à

Pratique judiciaire, liv. 1, tit. xvi (P. 90;. Cette formule était d'une exactitude parfaite à l'époque où écrivaient ces deux autours. Le séquestre et la réen étaient alors des chefs distincts delà complainte :1e demandeur y concluait e> sèment; c'était comme une demande incidente sur laquelle le juge du possestatuait avant de faire droit sur la possession elle-même : c'est-à-dire que, si la possession lui semblait très douteuse, il commençait par ordonner le séquestre ou la récréance à titre de mesures provisoires ; puis il statuait sur la question même qui lui était soumise, et ordonnait, suivant le cas, le délaissemenl dé l'immeuble ou la maintenue du possesseur Du Breuil, Stilus antiquus supremt curix parlamenti parisiensis, ch. XVIII, £ 11. dans Dumoulin, Œuvres complètes, t. II, p. 429; Masuer, Practica civilis, t. XI, n° 9, p. 161). Cela faisait, en comptant le pétitoire, trois procès sur un seul immeuble, et l'ordonnance dà Villers-Cotterets, d'août 1539, tit bien de couper court à ce dédoublement de la procédure possessoire, en disant : « Nous défendons à tous nos juges de faire « deux instances séparées sur la récréance et maintenue des matières posses- « soires; ains voulons être conduites par un seul procès et moyen » Art. 59: [sambert, op. cit., t. XII. p, 612';. Le séquestre et la récréance furent désormais des solutions de l'instance possessoire au même titre que la maintenue et le délaissement, c'est-à-dire que le juge du possessoire ordonna : 1° la maintenue ou le délaissement lorsqu'il jugea le droit certain: 2° le séquestre ou la ré" créance, lorsqu'il letrouva assez douteux pour n'accorder la possession a ai des parties, et pour les renvoyer toutes deux à se pourvoit- au pétitoire Pothiei-, op. cit. n" 105). De là vient sans doute qu'il n'en est plus parlé dans l'ordonn d'avril 1667 Voy., sur ce point, Bourbeau, op. cit., t. VII, n° 433; Henrion de Pansey. op. cit., p. 433, note 2 .

8 Le séquestre fut d'abord obligatoire pour le juge, « et istud ne partes ve-, « niant ad arma et viam facli » Grand coutumier, liv. II, ch. xxx : éd. Darcste et Laboulaye, p. 249). « Précaution très sage, dit Henrion de Pansey, dans les « temps où les hommes, presque toujours lesarmes à la main, regardaient comme « une espèce d'humiliation d'attendre des tribunaux uni' justice qu'ils pouvaient « se rendre à eux-mêmes » Op. cit., p. il2 . Plus tard, cette prescription coûteuse parut abusive : le juge eut le droit de ne pas ordonner le séquestre

le remplacer par la récréance (0. avr. 1453, art. 74, Ordonnances des rois dé France, t. XIV, p. 300; O. août 1539, art. 52 et 58, Isambert, op. cit., t. XII, p. 610; arrêt du parlement de Paris de mai 1548, dans Rebulî'e, Commentaire des ordonnances (Lyon, 1578 , p. 179, note e). Voy.. sur ce point, Pothier, op. et loc. cit.. Jousse, Commentaire de l'ordonnance civile d'avril 1GG7, t. I, p. 259. Duparc-Poullain, op. cit., t. X, p. 695: et, sur l'usage du séquestre en matière possessoire sous l'empire du Code de procédure, Aubry et Rau, op. et lo< . t. IV, p. 632. Bioche, op. etv°cit., n° 524. Carré, op. et loc. cit.. Bourbeau, op. et loc. cit.. Rodière, op. et loc. cit.. Bonnier, op. et loc. cit.. req. 28 avr. 1813 (D. A. r° cit., n° 691 . civ. rej. 31 juill. 1828 D. A. v cit., n» 698). req. 11 fevr. 1857 D. P. 57. 1. 252 . civ. cass. 5 nov. 1860 D. P. 60. 1. 490). civ. rej. 7 janv. 1895 (S. 97. 1. 90).

9 La récréance ourécrédence était l'attribution intérimaire d'un objet litigieui à celle des parties contendantes dont le droit était le plus probable, el qui offrail le plus de garanties au cas où, perdant son procès, elle devrait délaisser la chose, rendre les fruits qu'elle en aurait retires, et indemniser son adversaire

DU CONTENU DES JUGEMENTS. 'l73

son adversaire s'il ;i gain de cause au pétitoire10, et sans rien préjuger du rôle que chaque partie devra jouer dans cette dernière instance : quel que soit le demandeur, fût-ce le possesseur provisoire qui juge à propos de revendiquer, il devra faire la preuve de sa propriété11. Tels sont les cinq partis auxquels le juge du possessoire peut s'arrêter : ce qui distingue surtout le premier des quatre autres, c'est que le jugement qui renvoie le défendeur de la demande le constitue possesseur, lui donne droit aux fruits, et le met à même de prescrire s'il possède assez longtemps pour y arriver1'2.

>; tOÎM*. La légalité du séquestre en matière possessoire l'est pas douteuse1 : il peut être onéreux à cause des frais

des dégradations qu'elle aurait pu commettre. Cette mesure, applicable d'abord en t'>ute matière, « excepté les cas de créance », et spécialement en cas de réintégrande Beaumanoir, op. cit., ch.LIII, n° 4; 1. 11. p. 302 , fut restreinte ensuite a la complainte. Elle avait lieu clans deux cas et daus des conditions un peu différentes. 1" Ku matière bénéficiale, elle était presque de droit, et s'accordait, avant toute enquête, dès que la comparaison des titres faisait naître vin doute sérieux sur la possession; c'était « poui obvier à Longue vacation des bénéfices »

Imbert, op. cit., liv. I, ch. xxxvn. p. 262; aj. O.juill. 1493, art. 58, Ordonnances des rois de France, t. XX. p. 400 . 2° En matière civile, elle n'avait lieu qu'après enquête, depuis qu'il était défendu d'en faire l'objet d'une instance séparée

Voy. suprà, note 7). Elle tirait son nom de l'obligation imposée au possesseur qui Pavait obtenue de rendre compte [recredere, recredentia)de la chose, des fruits, et des dégradations qu'elle avait pu subir entre ses mains. Voy., sur la récréance dans l'ancien droit français. Ferrière, op. cit., v° Récréance, Rousseaud.de Lacombe, Recueil de jurisprudence canonique et bénéficiale (Paris, 1755), v° Récréance , Bouteiller, op. et loc. cit.. Màsuer, op. cit., tit. XI, nos 29 et 31 (P. 167 et 168), Du Breuil, op. et loc. cit.. Imbert, op. et loc. cit. , Loisel, op. rit., liv. V, tit. iv, n«s 24, 27 et 28, t. II, p. 148 et 149. Pothier. op. et loc. cit.: <•{, dans le droit actuel. Aubry et Rau, op. cit., t. II, p. 161. Bioche, op. et v° eii., nos 326 et 327. Carré, op. et loc. cit.. Bourbeau, op. cit., t. VII, n° 432. Rodière, <>p. et loc. cit., Bonnier, op. et loc. cit., Henrion de Panser, op. cit., p. 4:i1 et suiv., req. 19 juill. 1830 (D. A. v° cit., n° 686), req. iï nov. 1832 (D. A. ' cit., n° 688), req. 13 nov. 1839 D. A. v cit., n" 686 . civ. cass. à nov. 1860 (D. P. 60. 1. 490:. req. 4 cléc. 1882 (D. P. 83. 1. 247). trib. de Dijon, 24 févr. 1897 (D. P. 97. 2. 265 \ Elle existait en Allemagne sous le nom de possessorii',,1 summarium ou summariissimum, et, sous d'autres noms, en Italie et en Es|iiLrne (Voy. de Savigny, De la possession, p. 493 et suiv.).

"' Voy., sur ce point particulier, Bioche, op. et v° cit., ncs 328 et 329; Bourbeau. op. et loc. cit.: et, en sens contraire, les conclusions de M. l'avocat général Laplagne-Barris au sujet d'un arrêt de rejet du 31 juillet 1838 \Joxirnal de procédure, I . IV. n° 1274).

11 Voy., sur ce point, Bioche, op., v° et loc. cit.; Carré, op. et loc. cit.; Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit.; Bourbeau, op. et loc. cit.; Rodière, op. et loc. cit.

12 Ce qui n'arrive <lans aucun des quatre autres cas (Voy. notamment, sur ce point, en ce qui concerne la récréance, les auteurs cités à la note précédant'- .

§ ÎOOO. i Trib. de Tunis, 13 janv. 1891; civ. rej.7janv. 1895 (D. P. 95. 1.

308: S. 97. 1. 90). Voy. -cep. Chauveau, sur Carré, op. et lue. <-it. L'arrêl de la

474 TRATTÉ DE PROCÉDURE.

de garde qu'il entraîne, mais il rentre expressément dans les termes de l'article 1961 du Code civil : « La justice peut ^ordonner Le séquestre... d'un immeuble ou d'une chose « mobilière dont la propriété ou la possession est litigieuse « entre deux ou plusieurs personnes ». La récréance est [hissée aujourd'hui en jurisprudence2, mais quelques auteurs la désapprouvent. Au temps, disent-ils. où le même juge connaissait du possessoire et du pétitoire3, c'étaient comme deux phases de la même instance : la récréance ordonnée sur la première était une mesure provisoire et d'instruction prise en vue du jugement de la seconde; mais le juge de paix commet aujourd'hui un déni de justice4 lorsque, saisi d'uni action possessoire, il ne se prononce pas sur la possession dont il est juge, et se borne à décerner la possession intérimaire en vue d'un procès qui ne sera pas porté devant lui*. Ce scrupule est exagéré. La récréance est certainement légitime: 1" parce qu'elle n'est, au tond, qu'un séquestre moins coûteux donné à l'une des parties, comme on donne quelquefois au débiteur saisi la garde ou séquestre judiciaire des objets saisis sur lui6; 2° parce qu'en l'ordonnant entre parties dont aucune n'a justifié d'une possession exclusive, le juge rend, en définitive, la décision la mieux appropriée aux circonstances. Il commettrait un déni de justice en déclarant <[iie l'incertitude du fait le met dans l'impossibilité de statuer7; il n'en commet pas en constatant que, les deux parties ayant justifié de droits égaux à la possession, il n'y a pas de raison pour l'attribuer à l'une plutôt qu'à l'autre, et en les renvoyant dosa dos après avoir pris les mesures convenables pour préserver la tranquillité publique jusqu'au jugement du fond. D'ailleurs, si la récréance pouvait constituer un déni de justice, cène serait jamais que dans le cas où c'est

chambre des requêtes, du (.> décembre 1840 (D. A. »ucit., n° 700), n'esl pas contraire, en principe, au séquestre : il dit, seulement que le juge n'est pas tenu de l'ordonner, lorsqu'il résulte .les titres que la possession du demandeur en complainte n'est affectée d'aucun vice, et qu'il y a lieu de l'y maintenir purement et simplement.

2 Voy. les arrêts cités au § précédent, note 9.

a Voy. t. 1. S 345.

» Voy., sur le déni de justice, t. 1, § 140.

5 Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit. Grémieu, op. cit., nos 454 et suiv.

,; \ oy. le tome IV.

7 Voy., sur ce point, t. I, § 140.

un. juge de paix qui l'ordonne; car le tribunal de première instance qui l'ordonnerait en appel ne prendrait par-là qu'une mesure provisoire, en vue du procès sur le fond du droit dont il est juge aussi bien que du possessoire8. Les solutions vraiment contestables de l'instance possessoire sont celles qui consistent à renvoyer purement et simplement les parties au aétitoire, ou à donner gain de cause au défendeur par cela seul qu'il est défendeur. La première ne résout rien: la seconde méconnaît le principe ([ne chaque partie est, dans un ►areil débat, à la fois demanderesse et défenderesse9: an- •une des deux ne fait justice du trouble dans le passé, et ne c prévient dans l'avenir10. Huant à maintenir à la fois les peux parties, cela se conçoit quand leurs possessions égales >n fait reposent sur nn même titre, comme celles de deux acheteurs ou de deux cohéritiers, ou que l'objet litigieux se prête à une présomption de copropriété et de copossession, îomme un mur. une haie ou un fossé mitoyens : autrement, •e n'est qu'un expédient sans valeur juridique qui ne diffère m rien du renvoi pur et simple au pétitoire". J'en conclus lu'en dehors de ces deux cas où la co-maintenue se comprend et, jusqu'à un certain point, s'impose, c'est le séquestre lit la récréance qui conviennent le mieux quand . deux parlies plaidant au possessoire font valoir des droits égaux à la possession.

§ lOfll . cl. Reste, enfin, le cas où les parties ne justifient

llii l'une ni l'antre d'une possession suffisante. Aucune ne Iriomphe. aucune ne succombe : si celle des deux qui possède est maintenue, c'est par application de la règle « /// U pari causa potior est causa possidentis » ' ; sa possession ne [lui donne ni le droit de faire les fruits siens ni celui de prcs- I rire la propriété, et ne lui assure que le rôle de défendeur 3 u pétitoire, pourvu qu'elle ait la prudence d'attendre la reendication de l'adversaire2.

I 8 Comp., sur cette situation, suprù, § 1008. '•' Voy. suprà, § 1088.

10 Bontrier, op. et loc. cit.

11 Bourbeau, op. cit., t. VII, n° 429.

H§ 1091. i Voy., sur cette règle, t. I. § 341.

Il2 Bourbeau, op. et loc. cit.

£ 1093. II. L'attribution des dépens consiste généralement aies faire payer par la partie qui succombe1. Cet usage existait à Rome2 sans préjudice des pœnse temere UtiganA tinm*; il a passé du droit romain dans le droit canonique1 et dans la pratique des pays de droit écrit5, mais il ne s'est établi en pays de coutume qu'au xin'' siècle, quand le combat judiciaire est tombé en désuétude6. La condamnation aux dépens n'a rien de commun avec la punition du plaideur téméraire qui est contraire à nos principes. On peut abuser <lc son droit en le poursuivant avec une àpreté déplacée, en intentant sans intérêt suffisant une action nuisible au crédit ou à la considération du défendeur, en retardant, par une! résistance injuste, un jugement dont le demandeur avait uni besoin urgent et immédiat, ou en se livrant gratuitement à desj imputations injurieuses ou diffamatoires7; mais il est toujours]

S 1092. 1 Art. 130. Ce principe s'applique à toutes les juridictions, spécialement aux tribunaux de commerce (Lyon-Caen et Benault, op. cit., t. I, n° 322" et en justice de paix; le décret des 18-26 octobre 1790 contenait sur ce point] des dispositions formelles (Tit. IX, art. 1 et suiv. ; Bourbeau, op. cil.. 1. VII n° 487).

2 Dig., L. 79, pr., Bejud. (V, i). God. Just., LL. 13, §i> 6, Dejud. (III, i : et 5, De fruct. et lit. expens. (VII, vi).

;i Inst. Just., liv. IV, tit. xvi, pr. et §§ 1 et suiv. Gaius, Connu. IV, §$ 171 et suiv. Accarias, op. cit., t. II, nos 974 et suiv.

v Beaumanoir, op. cit., ch. XXXIII, n° 1 (T. I, p. 480). Paul Fournier, op. cit., p. 230.

5 Loisel, Dialogue des avocats, Ire conférence (Dans Dupin, Profession d'avocat (Paris, 1832), t. I, p. 175.

6 Beaumanoir dit encore : « Les despens qui sunt fet en plet ne rent-on pas « par le coustume de le cort laie » (Op. et loc. cit.; aj. cb. XL11I, n° 8, t. 11. p. 173:. L'événement du combat judiciaire, et les amendes payées au seigneui et aux pairs dont on avait mal à propos attaqué le jugement, punissaiant suffisamment la partie qui perdait son procès : le proverbe Les battus paient l'amende date de cette époque (Loyseau, Des seigneuries, ch. XII, nos 67 et suiv.: dans ses Œuvres complètes, p. 70). On voit néanmoins dans les Etablissements de saint Louis que la condamnation aux dépens existait déjà dans les provinces dont ce livre expose les usages (Liv. I, cb.xcvi; éd. Paul Viollet, t. II, p. 161; vnv., sur le caractère de cet ouvrage, ib., t. I, p. 1 et suiv.), et l'ordonnance de janvier 1324 a prescrit partout l'observation de cette règle : « In omnibut

• singulis nostris, ac prxlatorum, baronum, nobïlium et aliorum st>/i(Utorutn< « nostrum secularibus curiis » (Ordonnances des rois de France, t. I, p. 784). Voy., sur la suppression du combat judiciaire, t. I, § 39, note 4: sur l'introduction au xnie siècle d'une nouvelle forme d'appel dirigée non plus contre le juge, mais contre l'adversaire qui a gagné son procès en première instance, li tome V; et, sur l'origine de la condamnation aux dépens dans l'ancien droit civil français, Boncenne, op. cit., t. II, p. 523 et suiv., Bonnier, op. cil-, n< 279, Glasson, Les sources de la procédure civile française, p. 67.

7 Ou peut, dans trois cas, être condamné à des dommages-intérêts en vertu

légitime d'exercer une action et, à plus forte raison, d'y défendre. La partie <[iii succombe n'est donc soumise, de ce seul {chef, à aucune peine : elle doit seulement — la condamnation iu\ dépens n'a pas d "autre objet — indemniser son adversaire |du dommage quelle lui a causé en l'obligeant à se mettre en frais, pour soutenir une juste demande ou pour défendre à une demande qui ne l'était pas8. L'amende encourue par le signataire d'un acte sous seing privé qui a dénié sa propre écriture9, ou par le demandeur en inscription de faux qui succombe dans cette demande10, et les amendes d'appel, de requête civile, de pourvoi en cassation et de prise à partie, jdont il sera parlé au tome VI de ce Traité, sont des dispositions exceptionnelles. Enfin, si l'attribution des dépens à la partie gagnante ne répare pas entièrement le préjudice que le procès lui a causé, elle peut conclure, en outre, à des dommages-intérêts11 : c'est l'objet, de la part du défendeur, [de la demande reconventionnelle en dommages-intérêts •'(fondée sur la demande principale elle-même ;>12. Le triibunal qui ne trouve pas cette demande entièrement jus- (tiliée peut, sans la rejeter d'une manière absolue, décider bue les dépens accordés à la partie qui triomphe lui tiendront lieu de dommages -intérêts 13 : l'article 137 le sup-

le l'article 1382 du Code civil Voy. sur ce point, t. I, § 289, note 7 . mais les lépens peuvent aussi être alloués comme dommages-intérêts, c'est-à-dire consiliérés parle tribunal comme une indemnité suffisante du préjudice allégué par la partie gagnante (Voy., sur ce point, infrà, même § .

I 8 Boncenne, op. cit., t. Il, p. 522. Boitard, Golmet-Daage et Glasson, op. cit., a.. I, n° 273: Bouisson, De la condamnation aux dépens {Dans la France judiciaire, t. IV, 1881, 1'' part., p. 409 . Les dépens sont-ils une créance distincte [lie celle quia pour objet la chose litigieuse? Voy., pour l'affirmative, un arrêt de lia cour de Grenoble, qui en conclut qu'ils ne peuvent être exigés avant l'expira- Ijiion des délais accordés au débiteur pour satisfaire à la condamnation principale Hportée contre lui (20 mars 1868, D. P. G8. 5. 238; comp., sur ces délais, le tome V); et, pour la négative, un arrêt de la cour de cassation (chambre civile qui n tire cette conséquence, que le droit d'obtenir les dépens auxquels la partie lîdverse a été condamnée survit à une loi qui paralyserait l'exécution du jugenenl quant au fond (4 germ. an XIII; D. A. v° Frais. n° 49). 9 Voy. t. II, § 801.

«Voy. t. II, § 811.

I ,l Bioche, op., v° et loc. cit. Boitard, Golmet-Daage et Glasson. op. cit., t. I, Ma0 294. Rodiére, op. et loc. cit. Bonnier, op. et loc. cit. On en trouvera une preflinière application dans l'article 132 (Voy. le § suivant;, et d'autres aux §§ 1204 'I suivants à propos de la liquidation des dépens.

12 Voy. t. I, § 39G.

13 Bioche. op. et vo rit., n° 52. Chauveau, sur Carré, op. cit., t. I, quest. 5S5

pose1*, et l'on verra au £ -153 le caractère particulier «les dépens ainsi adjugés. L'assistance judiciaire, dont j'ai parlé au £ •»-■-.», facilite aux indigents l'exercice de leurs droits en les dispensant d'avancer les Trais de justice, et quelque* lois de les payer.

$ IO!)&. L'obligation de payer les dépens ne va pas de

soi comme sous l'ordonnance de 1G(>7, qui permet lait de les laver « en vertu de notre présente ordonnance, encore qu'ils « n'eussent été adjugés <>'. Il faut : 1" que la partie perdante y soit condamnée, car l'article 130 dispose que « toute partie « qui succombera sera condamnée aux dépens », et l'on pourrait supposer, dans le silence du jugement, que le tribunal a compensé les dépens suivant les règles posées aux §Jj I 103 et suivants2; 2° que la partie perdant;4 y ait conclu, car les jugements sont passibles de requête civile, comme on le verra au tome VI de ce Traité, toutes les fois qu'ils accordent aui parties ce qu'elles n'ont pas demandé3. Le premier point n'a jamais fait doute, mais le second est sérieusement controversé, et la jurisprudence le résout même en sens con-

octies. Boitard, Colmet-Daage et Glasson, op. et loc. cit. Rodière, op. et loc. cit. Bonnier, op. et loc. cit. Req. 14 jùill. L857 D. P. 57. i. 398, Req. 25 juill. 1870 (D. P. 72. 1. 25). Req. 19 mars 1883 (D. P. 84. 1. 56).

11 « L'exécution provisoire ne pourra être ordonnée pour les dépens, quand « même ils seraient adjugés pour tenir lieu de dommages-intérêts » (Voy., sur l'exécution provisoire, le tome Yl .

§ 1093. ' Tit. XXXI. art. 1. Voy., sur ce! article, Jousse, op. cit.. I. II. p. 487 et suiv. ; Rodier, op. cit., p. -171 el suiv.

2 Comment s'y prendrait-on pour obtenir réparation de l'oubli du tribunal qui n'auraitpas condamné aux dépens? Si la partie gagnante yavail conclu, lejugemeni serait susceptible de requête civile pour avoir omis de statuer sur un des chefs de la demande (Voy. le tome VI). Dans le cas contraire, il n'y aurait lieu nia la requête civile, aucune demande n'ayant été formée, ni au pourvoi en cassation, le tribunal n'ayant violé aucune loi; le seul moyen d'aboutir serait de former une demande nouvelle devant le même tribunal pour obtenir de lui un second jugemenl (Cbauveau, sur Carré, op. cit., I. I. quest. 556: contra, Carré, op. et loc. cit.). Le tribunal qui a donné acte à nue partie de ce que son adversaire'1 reconnaît devoir être condamné aux dépens, ne peu! y condamner <-. • 1 1 ■ • partie qu'à titre de dommages-intérêts, el en relevant à sa charge l'existence d'un qnasi-délil bu, tout au moins, d'une faute Cir. cass. Ier aoûl 1888: D. 1'. 90. 1. 119: S. 91. 1. 66 .

3 Bioche, op. et r° cit., n° 4(4. Carré, op. cit.. t. I. quest. 555. Cbauveau, sur Carré, op. et loc. cit. Boncenne, op. cit., t. 11, p. 547 et suiv. Boitard. Colmet- Daage et Glasson, op. cit., t. I, n0 277. Rodière, 6p. cit., t. t, p. 278. Bonnier, op. cit., n° 280.

traire '. Je ne vois cependant qu'un seul magistrat qui puisse se permettre d'adjuger les dépens à une partie qui n'y a pas conclu : c'est le juge de paix qui statue en dernier ressort. D'une part, il y aurait une rigueur excessive à exiger des conclusions en forme d'une partir qui comparaît le plus souvent devant le juge de paix en personne et sans conseil3; d'autre part, la décision de ce dernier ne serait attaquable, dans l'espèce, ni par la requête civile qui ne s'applique pas à ses jugements6, ni par le pourvoi en cassation dont ils ne sont susceptibles que pour cause d'incompétence ou d'excès de pouvoir7. Je suppose un jugement en dernier ressort, car. m li" juge de paix statuant en premier ressort avait alloué des dépens auxquels il n'aurait pas été conclu, la partie qui y a été condamnée pourrait obtenir par l'appel la réformation de ce jugement8.

S iOB-1. Pour pouvoir être condamné aux dépens, il faut, .n règle générale : 1° être partie: 2° succomber1.

S ÏOH5. A. Il faut, d'abord, être partie, c'est-à-dire avoir un intérêt personnel au procès1. On ne condamne donc aux

>Req. 5déc. 1838 D. A. »» cit., a« 33 . Req. 22 aoûl 1871 D. P. 71. 1 228 . |.3 août 1891 (D. P. 92. 1. 431 : S. 91. 1. 504 . Voy., dans le même sens. Carré, . et loc. cit. En cas de désaccord sur Le sens et sur retendue de la condamna-

■ aux dépens, il y a lieu de demander, ainsi qu'il sera dit au § 1111), l'intei dation de cette partie «lu jugement (Paris, 17 mars 1883; D. P. 84. 2. 69 . i Voy. suprâ, § 086.

■ Voy. le tome VI.

Voy.. sur ce point et. spécialement, sur les caractères de l'excès de pouvoii

cette matière, le tome VI.

i Voy., sur ce point, Bonnier, op. et loc. cit., note 3.

S 1094. l On n'est condamné aux dépens, même ù ces deux conditions, qu'en ta partir adverse. \'n défendeur qui succombe ne peut y être condamné envers son codéfendeur mis hors de cause qu'exceptionnellement et par application du principe posé infrà, § 1100, lorsqu'il a commis au préjudice de ce dernier nue faute des conséquences de laquelle il doit l'indemniser Civ. 14 juin 1887, D. P. 88. 1. 19; voy., sur l'application en matière de garantie de ■■H. règle et de l'exception qu'elle comporte, req. 19 juin 1888, D. P. 90. 1.268. Nancy, T>juill. 189U, D.P. 92. 2. 28ô ; et, sur les frai- de la demande en garantie, n général, suprà, §§ 940 et suiv. .

§ 10i)r>. i II n'existe pas de privilège personnel en cette matière, et la partit jui succombe n'échappe a cette condamnation que dans les cas prévu- wi/ra, >§ 1008 et suivants. Ainsi le gouvernemenl étranger qui actionne un Fran

il un tribunal français doit être condamné aux dépens -'il succombe [Paris,

dépens ni le juge qui s'est borné à contester la récusation dirigée contre lui, ni la personne qui n'est venue au procèg que pour en représenter, assister ou autoriser une autre. Le juge n'a pas d'intérêt personnel à connaître de la demande au sujet de laquelle on le récuse : la preuve qu'il n'est point partie à l'incident provoqué par sa récusation, c'est qu'il ne peut appeler du jugement qui déclare cette récusation fondée, à moins d'avoir formé personnellement une demande de dommages-intérêts contre le récusant'2. Il en est de même, en principe, des personnes qui représentent, assistent ou autori- i sent les parties, à savoir : 1° des avoués ou huissiers qui représentent leurs clients3; 2" des préfets, maires, syndics, tuteurs, curateurs aux successions vacantes, et héritiers bénéficiaires, qui représentent l'Etat, les départements, les communes, les mineurs, les interdits, les faillites, et les successions vacantes ou acceptées sous bénéfice d'inventaire'; 3° des mau- j dataires spéciaux qui représentent en justice les personnes retenues, sans être interdites, dans un établissement d'alié- i néss; 4° des curateurs et conseils judiciaires qui assistent les I mineurs émancipés, les prodigues et les faibles d'esprit6; j 5° des maris qui autorisent leurs femmes7, sans prendre per- j

13 avr. 1867; D. P. 67. 2. 49). Même solution pour une administration publique, par exemple, pour les administrateurs d'une caisse d'épargne qui ont refusé à tort le remboursement d'un dépôt (Trib. de Louviers, 5 mars 1892; S. 92. 2. 320). De même, l'ascendant qui succombe dans l'opposition par lui faite au mariage de son descendant peut être condamné aux dépens, et il doit même l'être si le tribunal n'a pas cru devoir en ordonner la compensation qui est toujours facultative (Voy. infrà, § 1 102 . Cet ascendant n'est pas tenu d'énoncer, dans l'acte d'opposition, les motifs qui l'ont porté à la former (C. civ., art. 176), mais ce n'est pas une raison pour la former sans motifs, et il doit en payer les trais si elle est jugée mal fondée (Carre, op. cit., t. I, quest. 556 ter; Chauveau. sur Carré, op. et loo. cit.).

2 Carré, op. cit., t. I, quest. 547. Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit. Rudière, op. et loc. cit. Il en est autrement du juge pris à partie : celui-là est nécessairement condamné aux dépens (Voy. t. I, § 147'!. Aj., sur la demande en dommages-intérêts formée par le magistrat récusé, et sur la situation qi suite pour lui de cette demande, t. II, £ 763).

3 Voy., sur le rôle de l'avoué et de l'huissier, et sur le mandat en vertu do quel ils occupent ou instrumentent, t. I, §§ 210. 211, 218 et 220.

'♦ Voy., sur la manière dont les actions qui intéressent ces personnes sont intentées ou soutenues, t. I, §§ 307. 308 et 378.

5 Voy., sur ce cas particulier, L. 30 juin 1838, art. 33.

6 Voy. I, 1, §§ 307, 30S et 378.

7 Civ. cass.24vend. an "S'il: Montpellier, lOflor. an XIII D. A. v° cit., n°39 Je dis qui autorisent In*,:* femmes, car le mari qui plaiderait personnel]* ment en vertu du régimesous lequel le mariage a été contracté, encourrait cei

sônnellement aucunes conclusions8. Cette règle souffre seulement deux exceptions.

§ IOÎM» a. « Les avoués et huissiers qui auront excédé les f< bornes de leur ministère, les tuteurs, curateurs, héritiers « bénéficiaires, et autres administrateurs qui auront compromis les intérêts de leur administration, pourront être con- « damnés aux dépens en leur nom et sans répétition, même « aux dommages-intérêts s'il y a lieu »*. Le tout sans préjudice des peines disciplinaires pour les officiers ministériels, de la destitution pour les tuteurs, curateurs et autres administrateurs, et de la déchéance du bénéfice d'inventaire pour les héritiers2. L'application de cet article est toujours facul-

tainement la condamnation aux dépens. Ainsi le mari qui succombe paie les dépens lorsqu'il exerce seul sous le régime de communauté : 1° toutes les [actions mobilières relatives aux propres de sa femme, excepté Faction en partage; 2° parmi les actions immobilières, celles qui sont simplement possessoires. Il en est de même de celui qui exerce seul : 1° sous le régime de communauté, •, toutes les actions de sa femme; 2° sous le régime dotal, toutes celles qui sont relatives aux biens dotaux, l'action en partage demeurant encore réservée (Merlin. dp. rit., v° Autorisation maritale, sect. Vil bis, n°2; Toullier, op. cit., t. II, n° 658; Proudhon, op. cit., t. IV, n" 1780; Carré, op. cit., t. 1. quest. 7» i 8 : Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit.; Bonrenne, op. cit., t. IV, p. 534; Rodière, ." cit., t. I, p. 280). Bien plus, si la femme avait été mise en cause dans une action où le mari devait figurer seul, sa présence, qui était inutile, ne pourrait aggraver sa condition, et le mari encourrait seul les dépens (Rodière, op. et \loc. cit.). Quanta la femme qui ne plaide qu'avec autorisation de justice, elle Ipeut seule être condamnée aux dépens, et le mari ne les encourt pas pour avoir refusé l'autorisation qu'elle avait commencé par lui demander (Bruxelles, 23 nais 1833, D. A. v° Contrat de mariage, n° 1069; voy. cep. Boncenne, op. cit., ;l. II, p. 539, note 1). Je réserve ici trois questions : 1° sur quels biens la condamnation aux dépens peut s'exécuter; 2° si la femme ne peut pas quelquefois ■ Mre poursuivie à raison des dépens auxquels elle n'a pas été personnellement Londamnée ; 3° si, à l'inverse, elle est tenue sur ses immeubles dotaux des démens auxquels elle a été condamnée personnellement (Voy. le tome IV). Je ré- Uerve également, comme étranger à l'objet de ce Traité, le point de savoir m le Imari peut exercer quelque récompense contre sa femme à raison des procès qu'il a personnellement soutenus et perdus, alors qu'il plaidait dans l'intérêt de cette dernière.

I 8 Le mari qui agit conjointement avec sa femme, et conclut avec elle en son wopre nom. est passible de dommages-intérêts, quoiqu'il s'agisse de biens donl 1 n'a ni l'administration ni la jouissance : par exemple, sous le régime de sépaati'.u de biens ou lorsqu'il s'agit de biens paraphernaux (Req. 1er avr. 1823, D. A. v cit., n° 1360: civ. rej. 21 mai 1878, D. P. 78. 1. 264).

>; 1096. l Art. 132. Voy., sur l'application de cet article, Bouisson, De la sponsabilité des mandataires ad litem ai' point de vue spécial des dépens Sb la France judiciaire, t. XIV, 1890, p. 238 et suiv.. 257 et suiv., 303 et t. XV, 1891, ],. 85 et suiv.: t. XVI, 1892, p. 24 el suiv.. 42 et suiv., 94 el uv.).

2 L'article 132 ne fait .pas cette 'distinction, et prononce éventueUemenl la

tative3. Elle suppose, pour les préfets, maires, tuteurs, curateurs, maris cl héritiers bénéficiaires4, qifils ont agi sans l'autorisation préalable qu'exig-eail la nature de la demande6, intenté par esprit <lc chicane une action évidemment mal fon-

destitution des ■ tuteurs et autres »; mais, les héritiers ne peuvent, évidemment, encourir que la perte des avantages attachés au bénéfice d'inven (Bioche, op. et c° cit., n° 157; Boitard, Colmet-Daage et Glasson, op. cit., I. I. n» 279).

3 Carré, op. cit., t. II, quest. 562. Rodière, op. cit., t. I, p. 279. Lyon, 7 avr. L835 D. A. v° Dispositions entre-vifs et testamentaires, n° 179). Civ. rej. 17 août 1853 \D. P. 54. 1. 382). L'article 132 ne peut être applique d'office, mais seulement à la demande des parties intéressées, suivant le principe posé su § 1093 (Bioche, op. et v° cit., n° 152, Rodière, op. cit., t. I, p. 278; contra, Carré, op. cit., t. 1, quest. 563, Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit.).

'<■ Voy., sur l'application de l'article 132 aux préfets et aux maires, les arrêts cités à la note suivante. La jurisprudence l'applique aussi : 1° aux administrateurs desbureaux de bienfaisance (Req. 17 juill. 1857, D. P. 58. 1. 348; Caen, 12 jauv. 1881, D. P. 82. 2. 57); 2° aux conservateurs des hypothèques (Req. 2 févr. 1869; D. P. 70. 1. 71): 3" aux notaires (Orléans, 5 mai 184'.», U. P. 49. 2. 113; Rennes, ; 12 févr. 1870, D. P. 72. 2. 64;; 4» aux syndics de faillite (Civ. cass. 19 août 1807, D. A. v» Frais, n° 72; Paris, 24 déc. 1827, D. A. v° Faillite, n» 421 ; Bordeaux, L6 nov. 1841, D. A. v° cit., n» 291; req. 22 août 1871, D. P. 71. 1. 228; req. il nov. 1893, D. P. 94. 1. 343. S. 94. 1. 328; Lyon. 8 juill. 1893, D. P. 94. 2. 257); 5° aux liquidateurs judiciaires Dijon, 15 juill. 1891; D. P. 92. 2. 503). Les su- ] iu'ojrs-luteurs, curateurs aux successions vacantes, exécuteurs testamentaires et j envoyés en possession provisoire des biens d'un absent tomberaient aussi, le cas t échéant, sous le coup de l'article 132 (Bioche, op. et d" cit., n"s 128 et suiv.; | Bordeaux. 29 déc. 1890, D. P. 92. 2. 368, S. 91. 2. 221 . Toutefois, l'application I de cet article à tous ces mandataires est exceptionnelle, et Le principe est qu'étant | constitués par la loi pour représenter une personne naturelle ou civile, ils peu- i vent répéter contre elle les dépens exposés dans son intérêt (Bioche. op. cl v°cit., j nos 132 et 133;. Il en est de même de l'administrateur qui plaide au nom d'une société civile ou commerciale (Bioche, op., c° et loc. cit.); mais il en est différemment du copropriétaire qui agit seul dans l'intérêt commun, du nu-propriétaire qui agit à la fois dans son intérêt et dans celui de l'usufruitier, et de l'usufruitier qui agit à la fois dans son intérêt et dans celui du nu-propriétaire : pour avoir recours contre les personnes pour le compte desquelles ils ont agi en même temps que pour eux-mêmes, ils doivent prouver que ces personnes ont profité de la dépense, c'est-à-dire que le procès a été gagné Merlin, op. cit., v° Dépens, § XIII.; Bioche, op. et c cit., n«s 134 et 135 : Proudhon, op. cit., t. IV, n°s 1730 et suiv., 1740 et suiv.). Il faut supposer pour cela que la partie perdante n'a pas été condamnée aux dépens (Voy., sur cette hypothèse, suprà, §§ 452 el suivants) ou qu'elle est insolvable.

» Bioche. op. et V cit., nos 139 et 145. Chauveau, sur Carré, op. cit., t. 1, quest. 562. Voy. : lù pour les tuteurs qui plaident sans une autorisation qui leur était nécessaire, Riom. 3 avr. 1806 (D. A. v° Minorité, n° 52S , Nancy, 21 nov. 1831 (D. A. r° cit., n° 514), Bordeaux, 16 mars 1841 (D. A. c cit.', n° 72! : 2° pour les maires qui intentent sans autorisation les actions qui apparlien à leur commune, civ. rej. 31 août 1836 (D. A. v° Action possessoire, n° 120 , Colmar. 10 janv. 1839 (D. A. v° Dispositions entre-vifs et testamentaire 417), Rennes. 21 févr. 1839 (D. A. v° Acquiescement, a" su; . Liège, 5 août :D. A. v" Frais, n° 68 : •'! pour les syndics de faillite qui piaillent sans ;, autorisés par une délibération régulière de l'assemblée des créanciers, civ. cass 19 août 18ii7 1). A. v» Frais, n°T2 .

<irc", occasionné le procès par leur faute ou leur négligence7, ou commis, en le conduisant, des actes personnels qui engagent leur responsabilité vis-à-vis de la partie adverse8. Quant aux avoués et aux huissiers, l'article 132 suppose qu'ils ont excédé les bornes de leur ministère », c'est-à-dire formé des demandes dont ils n'étaient pas chargés, et pour lesquelles ils ont été préalablement désavoués9; mais il faut assimiler ;i cette hypothèse celle des avoués et des huissiers qui ont conseillé pour leur profit personnel un procès contraire aux intérêts de leur client, ou contrevenu en quelque manière aux lois et règlements de leur profession : les uns ont non-seulement excédé les bornes de leur ministère, mais encore manqué au premier devoir de leur charge en faisant passer leur intérêt avant celui de leur client10: les autres peuvent

,; Bioche, op. et v° cit., nos 142 et suiv. Turin, 25 juin 1810 (D. A. v° Minorité, il» 120). Nîmes, 2 juill. 1829 (D. A. v° cit., n° 732). Bastia, 8 déc. 1863 D. !'. 64. 2. 1 . Le fonctionnaire public etle mandataire privé qui succombent dans une action déclarée mal fondée n'encourent pas les dépens s'ils ont agi de bonne foi Bordeaux, 16nov. 1841; D. A. v° Faillite, n° 291), à moins cependant que leur erreur ne fut grossière, et que la contestation qu'ils ont soulevée ne rep sur aucun motif sérieux (Req. 22 févr. 1869; D. P. 70. 1. 71 . En tout cas, chacun ne répond que de son fait, et le mandataire qui intente une action et y succombe n'a pas à payer les frais faits par d'autres personnes intentant avec lui, et sans plus de succès, la même action (Paris, 24 déc. 1827:1). A. v° cit., n° 121 .

■ Req. 13 juill. 1857 (D. P. 58. 1. 348). Rennes. 1? févr. 1870 (D. P. 72. 2. 64 .

« Civ. rej. 5 juill. 1847 (D. P. 48. 1. 148). Lyon, 19 août 1853 (D. P. 54. 2. 165 . Le mandataire à la charge duquel on ne relève aucune faute personnelle i doit être condamné à aucuns frais, pas même au paiement des sommes dues a l'avoué qui a occupé pour lui (Bordeaux, 24 avr. 183S ; D. A. v° Avoué, n° 115 . Voy. cep. Rodière qui soutient que l'administrateur qui a des fonds en caisse doit les réserver pour son avoué, et que celui qui n'en a j^as aurait dû L'en avertir : « qui commande paie » {Op. cit., t. I, p. 279). Cette opinion n'est pas juridique, car l'article 132 ne permet pas de condamner aux dépens un administrateur qui n'a commis personnellement aucune faute; elle n'est même pas équitable, car c'était à l'avoué de prendre ses précautions et de ne pas faire d'avances à une partie insolvable : j'appelle ici partie le mandant qui est représenté, et non pas le mandataire qui représente (G. civ., art. 1984).

9Bioche, op. et v° cit., n° 149. Carré, op. cit., t. I, quest. 562. Cbauveau, sur Carré, op. et loc. cit. Rodièi-3, op. et loc. cit. On ne peut prouver que par la voie du désaveu qu'un avoué a formé des demandes, ouqu'un huissiera pos< exploits dont ils n'étaient pas chargés Voy. suprà, § 908). Cette règle ne souffre ;lion que dans les cas où les officiers ministériels ne peuvent agir qu'en vertu d'un mandat exprès; mais, dans ce cas, leurs actes sont nuls, et ce n'est pas /article 132 mais l'article 1031 qui doit s'appliquer (Voy., sur l'application des articles 132 et 1031, infrd, même §).

1,1 Bioche, op. et v° cit., nos 151 el suiv. Cbauveau, sur Carré, op. cit., t. L quest. 562. Il en est de même des avoués et des huissiers qui onl travail empêcher un arrangement auquel les parties étaient disposées, el qu'elles avaienl lintérèt à consentir (Bioche, op. et v« cit., n° 15i; Chauveau, sur Carré, | \loc. cit.).

être condamnés aux dépens en vertu du décret du 30 mars 1808". Il importe seulement, quant aux avoués et huissiers, de ne pas confondre L'application de l'article 132 avec celle de l'article 1031 dont j'ai donné le commentaire au £ 5©3, et qui met à la charge des officiers ministériels qui les onj faits le coût des actes nuls, des actes frustratoires, et de ceux qui ont donné lieu à une amende. 11 y a trois différences entré les deux cas. 1° La situation n'est pas la même, car l'article 132 suppose un officier ministériel qui a compromis les intérêts de son client ; l'article 131, un officier ministériel qui a simplement commis des actes irréguliers, ou qui, sans trahir aucunement les intérêts de sa partie mais comptant sur le gain du procès, a grossi par des actes frustratoires le montant des frais qu'il espérait faire payer par la partie adverse. 2° La sanction est également différente : l'avoué et l'huissier ne perdent que le coût de l'acte dans le cas de l'article 1031 ; ils paient tous les dépens dans le cas de l'article 132. 3° L'article 132 leur fait payer les dépens « en leur nom et sans « répétition, si le tribunal juge à propos de l'ordonner i2 », au lieu qu'on peut soutenir, dans le cas de l'article 1031, qu'ils ne paient pas les frais des actes nuls ou frustratoires qu'ils ont faits à la prière ou, à plus forte raison, sur l'ordre exprès de leurs clients13.

§ 1097. b. Le mari qui n'a fait qu'autoriser sa femme sans prendre en son nom aucunes conclusions, encourt les dépens s'il a permis un procès vexatoire auquel il eût dû s'opposer, ou s'il a laissé croire qu'il était partie au procès et débiteur éventuel des dépens auxquels sa femme pourrait être condamnée : peut-être l'adversaire qui le sait solvable et sa femme insolvable n'aurait-il pas voulu plaider contre elle

11 Art. 102. Carré, op. et loc. cit. Voy., sur la répression des fautes commises parles avoués etpar les huissiers dans l'exercice de leur profession, t. 1, §§ 241 et suiv., t. II, § 505 et suiv.

12 Le tribunal doit le dire expressément en ces termes ou dans des termes équivalents, tels que ceux-ci : condamne M' X à payer personnellement.. Dans le silence du jugement, l'avoué ou l'huissier aurait le droil de répéter contre sa partie tous les frais qu'il a faits (Bioche, op. et V cit., n° 147; Ghauveau, sur Carré, op. et loc. cit.: Rodière, op. cit., t. I, p. 278).

13 Voy., sur ce point, t. I, § 507. Aj., en ce sens, Rennes, 13 janv. 1831 (D. A. v° Délai, n° 118 : et, en sens contraire. Colmar, 13 janv. 1821 D. A. v° Frais, n» 901), Bordeaux, 22 août 1871 (D. P. 72. 2. 214).

sculi'. craignant de voir les dépens restera sa charge; peutêtre, s'il eût su n'avoir affaire qu'à elle, aurait-il préféré se désister s'il était demandeur, acquiescer s'il était défendeur'. Je crois même que les dépens mis à la charge du mari auraient, dans ce cas. le caractère de dommages-intérêts, et j'en montrerai plus loin la conséquence2. Faut-il ajouter un troisième cas. et dire que le mari se rend encore passible des dépens en autorisant sa femme aux fins d'un procès dont le gain lui profitera, c'est-à-dire à intenter ou à soutenir, sous le régime de communauté, les actions pétitoires relatives aux propres immobiliers dont il a la jouissance'? Plusieurs auteurs le soutiennent en vertu de l'article 1119 du Code civil : « Les créanciers peuvent poursuivre le paiement des dettes que la femme a contractées avec le consentement du mari, tant (i sur les biens de la communauté que sur ceux du mari ou « de la femme »4. Ils en concluent que le mari peut être condamné personnellement aux frais du procès crue la femme la soutenu avec son consentement5. Ils n'y font exception [que dans les deux cas où ne s'applique pas l'article 1419 : 110 le cas de l'article 1413 du Code civil, où les créanciers d'une (succession purement immobilière, échueàlafemme et acceptée par elle avec autorisation de son mari, n'ont d'action que sur la pleine propriété de ses biens; 2° le cas de l'article 1432 du même Code, où le mari qui autorise sa femme à aliéner un de ses propres n'est pas tenu de l'obligation de garantie, à moins le s'y être expressément soumis6. La question, si je ne me

S 1097. ' R'idière, op. cit., I. I, p. 281. C'est ainsi que le mari d'une femme

lotale qui avait succombé dans son procès a été condamné personnellement aux

lépens, alors qu'il avait plaidé conjointement avec elle, s'associant à toutes ses

lonclusions, et n'excipant pas, à l'égard de l'adversaire, dece qu'il n'avait person-

keUement aucun intérêt dans ce procès Civ. cass. 26 juin 1893; D. P. 93. 1. 405).

- Au point de vue de la solidarité [Infrà, § 1108) et de l'obligation de motiver

nette condamnation Infrà. § 1116 .

Il 3 Voy., sur l'exercice des actions pétitoires relatives aux immeubles propres de la femme commune en biens, tant en demandant qu'en défendant, t. I, §^ 307

I v L'article 1419 s'applique aussi bien, sauf la question de récompense, aux Kngagements contractés pour les affaires personnelles de lafemme, qu'à ceux qui Hi'oot eu pour objet que l'intérêt de la communauté (Aubry et Rau, op. cit., 4e

I 5 Aj., sur ce point, aux auteurs cités suprd, § 1005, note 7, Demolombe, op. \\it..t. IV, n<> 312; Aubrv et Rau, op. cit., t. V, p. 339; Rodière et Pont, op.

/'.. t. Il, n» 786.

I 6 L'exception apportée à l'article 1419 du Code civil par l'article 1413 du mémo

I rompe, esl mal posée. Il ne s'agil pas de savoir sur quels biens peut s'exécuter la condamnation aux dépens prononcée contra la femme — elle peul l'être évidemment sur les biens personnels du mari en vertu de l'article 1419, et saut' L'exception prévue par les articles 1 113 et I \'.)'2 — mais de savoir qui peut être condamné personnellement aux dépens dans le cas d'une femme commune qui plaide autorisée de sou mari. Or ja ne crois pas que celui-ci puisse y être condamné personnel! lement, alors qu'il n'est pas personnellement eu cause, et j'en conclus que ses biens ne sont pas soumis à l'hypothèque judiciaire à raison de la condamnation prononcée contre sa femme7.

,^ flOÎIS. B. En principe, la partie qui succombe est la seule qu'on puisse condamner aux dépens, car c'est elle qui ;i soulevé le procès par une demande injuste, ou qui l'a rendu nécessaire par sa résistance à une juste prétention '.

Code n'a été mise en doute que par Toullier [Op. cit.. t. XII, n° 282;. Celli s'accorde généralement à voir dans l'article 1432 est plus contestable (Yoy.. ^ur ce point, Colmet dé Santerre, op. cit., t. VI, n° 41 &j"s-XXIII: Laurent, op. cit., t. XXII, n" 75 . On sait aussi que, d'après une opinion presque abandonnée aujourd'hui, les articles 1413 et 1132 devraient être généralisés et étend tous les cas où il résulte de l'acte autorisé par le mari que la femme né >'est obligée que dans son seul intérêt, et que les tiers avec qui «lie contractait n'ont pu croire que le mari voulût s'obliger avec elle Voy., en ce sens, Duranton, it., t. XIV, n° 248, Troplong, Du contât de mariage, t. II, u" S4G. Demante, Doctrine des auteurs, enseignement du droit ^Dans la ThêmisL t. VIN, 1826, p. 166 : et, en sens contraire, Demolombe, op. cit., t. IV, n° 310, Aubry el Rau, op. et loc. cit., Colmet de Santerre, op. cit., t. VI, n" 41 ww-XXV, Laurent, op. cit., t. XXII, nos 76 et suiv. .

7 Cette question offrirait encore de l'intérêt après la dissolution de la corfl munauté, si l'article 1484 du Code civil, aux fermes duquel « le mari est tenu • pour la totalité des dettes de la communauté par lui contractées », s'appliquait seulement aux dettes contractées par lui personnellement, el s'il n'était lenu que pour moitié, en vertu de l'article 1485, des dettes personnelles à sa femme cl par lui autorisées. On dirait alors : 1" si le mari a pu être condamné personnellement aux dépens, qu'il doit les payeren totalité, même après la dissolution de la communauté, en vertu de l'article 1184:2° s'il n'est tenu que de payer sur ses biens personnels les dépens auxquels sa femme a seule été condamnée, qu'il ne peut être poursuivi que pour la moitié de ces dépens après la dissolution de la communauté, conformément à l'article 14*ô Voy., sur l'application de l'article 1484 aux dettes contractées par la femme avec autorisation de son mari, Duranton,

\p. cit., I. XIV, n° 493, Aubrv et Rau. op. cit., t. V, p. 433. Colmet de Santerre, op. cit., l. VI, n° liô 6ts-IV, Troplong, op. cit., I. III, n° 17*1 : '-t. en sens contraire, Marcadé, op. cit., I. V, sur les art. 1485 et 1486, n° L, Laurent, op. cit.,

. XXII, nos i7 et .js, i. XXIII, n» 51 .

§ 1098. ' Bordeaux, 15 janv. 1835 D. A. r°r/t., n. 89 . Civ. eass. 24 janv. 1S71 I». p. 77. I. 261 . Civ. cass. 31 dé. . 1879 D. P. 80. 1. 168 . Civ. cass. 17

Celui-là succombe qui voit sa demande rejetée s'il est demandeur, ou qui voit prononcer, s'il est défendeur, les condamnations sollicitées contre lui. Peu importe comment il succombe : qu'il se soit rapporté à justice2, que sa bonne foi soit reconnue', qu'il obtienne un délai de grâce*, que la condamnation prononcée contre lui doive en fin de compte retomber sur un tiers3, qu'il acquiesce en cours d'instance à la demande formée contre lui, il succombe toujours et doit payer les frais6. Il en est de même quand le tribunal le condamne sur le serment supplétoire qu'il a refusé ou qu'a prêté son adversaire : dira-t-on qu'il n'est pas prouve qu'il fût dans son tort, parce que le serment supplétoire n'est déféré que sur une demande ou sur une exception in-

juill. 1883 D. P. 84. 3. 288;. Civ. cas*. 29 mars 1887 (D. P. 87. 1. 444 . Paris, 5 ivr. L887 D. P. 87. 2. 213). Req. 23 oct. isss D. P. 89. 1. 449 . Il en est ainsi, - forte raison, quand la partie qui succombe a, par son injuste résistance, le procès nécessaire ou plus coûteux (Trib. de Béthune, 11 août 1892. D. P. 94. 2. 32; req. 19 déc. 1893, D. P. 94. 1. 404, voy. £6. le rapport de M. le conseiller Lepelletier, S. 94. 1. 313: Alger, 17 févr. 1894, D. P. 95. 2. 262; voy., en ontraire, Paris, 1" févr. 1894, D. P. 94, 2. 456 . Ces règles s'appliquent nonobstant toute convention contraire, et en admettant — c'est un point controversé -r-qu'onpuisse stipuler valablement dans une police d'assurance que les fraisauxquels cette police pourra donner lieu seront imputes sur le montant des indemnité- qui pourront être mises à la charge de l'assureur, ce dernier ne peut se prévaloir de cette clause pour ne pas payer les frais auxquels il a été personnellement condamné (Grenoble, 15 mai 1894, D. P. 94. 2. 4'.*5; comp. Bordeaux. 24 mais 1896, D. P. 97. 2. 236). Par contre, il a été jugé qu'une partie qui a gain de cause sur ses conclusions subsidiaires peut voir mettre à sa charge tous les frais du procès, lorsqu'elle n"a pris ces conclusions qu'en dernier lieu, et alors que tous les frais étaient déjà exposés Civ. rej, 4 janv. 1893; D. P. 95. 1. 294) : on peut voir dans cet arrêt une application du principe que la partie qui gagne son procès peut être condamnée a payer les frais occasionnés par sa faute Voy. infrd, § 1100), c'est-à-dire, en l'espèce, par ses conclusions bien fondées mais tardives (Voy., sur le principe de la condamnation aux dépens, suprà, § 1092).

- Amiens, 12 janv. 1821 D. A. v° Commune, a° 1386 . Bourges, 16 août 1831 (D. A. v" Domaine de l'État, n° 342 . Civ. cass. 15 avr. 1833 (D. A. v° Frais, ii- ,7, Req. 24 déc. 1834 D. A. V> cit., n" 46 . Req. 8 nov. 1854 (D. P. 54. 1. 427 . Civ. cass. 2 févr. 1885 D. P. 86. 1. 37).

:: Angers. 30 mars 1843 D. A. V Obligations, n°348). 5,9 nov. 1870 D. P. 72. 2. 212 .

3 On peut supposer que la parti'- qui succombe a un garant qu'elle n'a pas mis en cause : elle peut, néanmoins, l'actionner en garantie principale pour se faire couvrir par lui, sauf l'application des articles 1640 et 2031 du Code civil, des condamnai ions qu'elle a encourues Paris, 27 févr. 1808, D. A. v° cit., n°40; voy., suc cette hypothèse et, particulièrement, sur l'application des articles pré Cités, suprà, § 942 .

f' Voy., sur l'acquiescement, le tome VU. Le désistement emporte soumission de payer les frais qui ont été déjà faits Art. 403; voy. ib. . Celui-là succombe aussi donl les offres réelles onl été jugées insuffisantes Montpellier, 8 mars 1876; D. A. V Frais, supp., n° 18).

complètement justifiée? Non, car, si les juges qui ont déféré ce serment condamnent la partie qui le refuse ou contre laquelle il est prêté, c'est que la preuve est faite à leurs yeux, et cette partie succombe aussi complètement que si le fait et le droit eussent été, dès l'abord, certains ou prouvés de toute autre manière7. Enfin, du moment que les prétentions d'une partie sont irrévocablement rejetées, elle paie les dépens, car elle succombe, lors même qu'un point de fait resterait incertain et qu'une expertise serait ordonnée pour le vérifier8. Le principe de l'article 130 ne soutire que trois exceptions : 1° quand la partie qui succombe agissait dans un intérêt public; 2° quand les circonstances de la cause permettent au tribunal de mettre les dépens à la charge de la partie gagnante; 3° quand la loi l'autorise à les partage! entre les deux parties. Dire, comme l'ont fait de nombreux arrêts, que les tribunaux jouissent d'un pouvoir discrétionnaire en cette matière, et qu'ils échappent, quoi qu'ils décident, à la censure de la cour de cassation9, c'est commettre une véritable exagération, car il est certain : 1° qu'il faut invoquer des raisons particulières pour mettre les dépens à la charge de la partie gagnante10; 2° qu'ils ne peuvent être partagés entre elle et la partie qui succombe que dans les deux cas prévus par l'article 131 ".

S 1099. a. L'Etat qui succombe dans une action que le ministère public a intentée d'office en son nom, paie les frais

7 Bioche. op. et r° cit., n° 57. Carré, op. cit., t. I, quest. 552. Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit. Voy., suprà, §§ 887 et suiv.

« Civ. cass. 15 juin 1830 ;D. A. v° Expertise, n° 79). Civ. rej. 19 août 1834 [D. A. v° Frais, n- 45). Req. 25 mai 1875 <D. P. 77. 1. 75).

'•> Req. 12 août 1824 et 24 juill. 1828 (D. A. V cit., n' 37). Civ. rej. 15 juin 1830 ;D. A. v° Expert, n°79). Req. 8 nov. 1830 (D. A. v° Frais, loc. cit.). Req. 2 aoûf 1836 (D. A. v° cit., n° 45). Req. 14 mai 1838 (D. A. v° Dispositions entre-rifs et testamentaires, n° 1802'. Req. 24 juill. 1838 (D. A. v° cit.. n° 37). Req. 11 janv. 1841 (D. A. v° cit., n° 48). Req. 12 août 1841 (D. A. v« Désaveu, n° 128). Req. 2 avr. 1849 iD. P. 49. 1.104). Civ. rej. 17 août 1853 (D. P. 54. 1. 382). Req. 28 avr. 1857 (D. P. 57. 1. 231 . Req. 31 mars 1858 (D. P. 58. 1. 194'. Req. 18 janv. 1860 (D. P. 60. 1. 172 . Req. 5 janv. 1865 D. P. 65. 1. 160). Civ. rej. 14 déc. 1868 (D. P. 69. 1. 81). Civ. rej. 18 juin 1869 (D. P. 69. 1. 303 . Req. 16 août 1870 (D. P. 71. 1. 284). Civ. rej. 17 déc. 1873 (D. P. 74. 1. 389). Req. 21 juin 1X75 D. P. 76. 1. 127). Req. 31 mars 1876 (D. P. 76. 5. 296). Req. 14 mais 1876 D. P. 78. 1. 68). Req. 12 janv. 1S77 (D. P. 77. 1. L66). Civ. rej. 14 juin 1877 (D.

iv ;;. î. 375).

i" Voy. infrà, $ 1100.

o Voy. infrà, § 1102.

par lui faits, mais ne rembourse pas ceux de la partie adverse : celle-ci les supporte, quoiqu'elle ait gain de cause. La jurisprudence interprète ainsi, comme on l'a vu au $ 188, le décret du 18 juin 1811 sur le recouvrement des « frais des n actes et procédures faits sur la poursuite d'office du minisi 1ère public »'. Les administrations de l'enregistrement et <!<•> contributions indirectes ne paient aussi que les frais de papier timbré, de signification et d'enregistrement du jugement : la partie qui a gagné son procès contre elles reste seule débitrice des honoraires de son avoué2. Enfin, la jurisprudence invoquant à priori les articles 121 et 122 du décret du 18 juin 181 1, et à fortiori les articles précités des lois du 22 frimaire an VII et du 5 ventôse an XII, accorde la même faveur à l'Etat qui succombe soit dans un conflit d'attribution, soit dans une instance relative au recrutement de l'armée ou à la formation des listes électorales; il paie les frais faits par le préfet qui le représente, mais ne rembourse pas ceux de la partie adverse1, (l'est l'intérêt public qui motive, aux yeux de la loi et de la jurisprudence, cette dérogation aux principes : il leur semble qu'en agissant même à contre-temps pour la défense d'un intérêt général, on n'encoure pas la même responsabilité qu'en faisant un mauvais procès en vue d'un intérêt particulier. Ce point de vue est aussi contestable en raison qu'en équité : 1° s'il était exact, il faudrait en conclure, logiquement, que l'Etat ne doit même pas supporter ses propres frais ; 2° il n'est pas juste que les parties qui ont résisté à bon droit à ses prétentions portent

3 1099. ' Art. 121 : << Les frais des actes et procédures faits sur la poursuite « d'office du ministère public, dans les cas prévus par le Gode civil, et notam- « ment, par les articles 50, 53, 81, 184, 191 et 192 relativement aux actes de -< l'état civil, seront payés, taxés et recouvrés ainsi qu'il est dit dans le chapitre « précédent ». — Art. 122 : « Il en sera de même, lorsque le ministère public « poursuivra d'office les rectifications des actes de l'état civil, en conformité de « l'avis de notre conseil d'Etat du 12 brumaire an XI, comme aussi au sujet « des poursuites faites en conformité de la loi du 25 ventôse an XI sur le noi tariat, <•! généralement dans tous les cas où le ministère public agit dans l'in- " térêt de la loi et pour assurer son exécution ».

2 L. 22 frim. an VII. art. 65. L. 5 vent, an XII, art. S8.

^ Cons. d'Ét. 2 mai 1866 D. P. 67. 3. 14 . Cons. d'Ét. 21 oct. 1871 I). P. 71. 3. 61). Req. 7 juin 1872 (D. P. 72. 1. 393l Cons. d'Ét. 18 juill. 1874 (D. P. 75. 3. 941. Lyon, 19 mars 1875; Toulouse, 26janv. 1876 (D. P. 77. 2. ii."> . Lyon, 20 mars 1877 (D. A. v> cit., supp., n" 32;. Nîmes, 1 i janv. 1878 D. P. 78. 2. 62 . Dijon, 13 iuill. 1894 (D. P. 95. 2. 61).

490 TRAITÉ DE PROCÉDUKE.

la peine de l'excès de zèle des fonctionnaires qui oni agi eç son nom4. Passe encore lorsqu'ils l'ont l'ail dans un intérêt d'ordre public; mais qu'il en soit de même en matière fiscale, l'intérêt du Trésor peut l'expliquer mais non le justifier. Aussi n'a-t-on jamais ('tendu cette règle aux actions domaniales : l'Etat qui plaide au sujet d'un immeuble dont la propriété lui est contestée paie, suivant le droit commun, les frais du préfet et ceux de la partie adverse3. La même distinction s'applique aux maires : la commune, qui paie, conformément à l'article 130, les frais des actions communales dans lesquelles le maire qui la représente a succombé f>, ne paie pas ies irais de celles où le maire a plaidé comme agent du pouvoir exécutif, par exemple, en matière électorale ou comme officie? de l'état civil. Si donc il refuse de célébrer un mariage ampiel le procureur de la République a fait opposition, et que celte opposition et, par conséquent, ce refus soient .jugés mal fondés, personne ne rembourse à la partie gagnante les trais qu'elle a dû faire pour obtenir la mainlevée : ni la commune qui n'était pas en cause; ni le maire qui n'agissait que comme fonctionnaire public; ni l'Etat lui-même, bien que Faction fût intentée ou soutenue en son nom et qu'il > ail succombé7.

£ 1 flOO. b. On peut être condamné, dans trois — et, sui-. vaut une opinion, dans quatre — cas, à payer les frais d'un procès qu'on a gagné.

1° Les tribunaux ont le droit de condamner à des dommages-intérêts les parties qui, pour soutenir des prétentions légitimes, se sont livrées à des injures gratuites ou à des poursuites inutiles et vexatoires. Cette condamnation est prononcée à la requête de la partie perdante ei en vertu de

'* Voy., sur la question de savoir dans quelle mesure l'Étal ■•<! ou devrait être responsable des actes des fonctionnaires publics, t. I. §§ 145, note 8, el 18.").

•> Toulouse, 19 juin L332 il). A. v° cit., n" 66). Civ. rej. 9 avr. 1834 ;D. A. r< cit., h" 65 . Il pourrail même arriver que le préfel fui condamné personnellement aux dépens Voy., sur ce point, le § précédenl .

i; Le maire peul même y être condamné en son nompersonnel Voy. le § pi-écédenl .

7 Voy., en matière électorale, civ. cass. 15 janv. 1838 D. A. r» ,-ii., n° 67); en matière d'opposition à mariage, civ. cass. 28 févr. 1860 1). l\ 60. 1. .77), Orléans, 19 avr. 1860 D. P. 60. 2. 82 .

l'article 1382 du Code civil1; mais, si le tribunal croit indemniser suffisamment cette partie en la déchargeant des dépens, il peut les lui adjuger à titre de dommages-intérêts, c'est-àdire condamner la partie gagnante à les payer à sa place2. 2° Les frais d'une action déclarée mal fondée peuvent être mis à la charge du défendeur qui triomphe, mais qui l'a rendue, par sa faute, nécessaire ou plus coûteuse. Un héritier se laisse poursuivre sans exciper, tout d'abord, du délai pour faire inventaire et délibérer3; le possesseur d'un immeuble laisse le débat s'engager sur les titres de propriété, puis oppose au dernier moment la prescription1; un industriel a laisse imprudemment circuler des prospectus dont il n'étail pas l'auteur, et qui lui ont fait imputer un délit de contrefaçon qu'il n'a pas commis5 : dans tous ces cas, qui ne sont que des exemples, le défendeur est absous, mais c'est a lui de subir les conséquences d'un procès qu'il pouvait éviter avec plus de prudence, ou qu'il dépendait de lui d'arrêter dès le début''.

§ 1100. » Voy., sur ce point, t. I, § 280, note 7, et supra, § 1092. - Chauveau, sur Carré, op. cit., t. I,quest. 588 orties. Boitard, Colmet-Da.i Glasson,op. cit., t. I,n°284. Req. lOjuin 1872 (D. P. 73. 1.128).Req. 12 nov. [872 D. P. 7:!. 1. 472). Giv. rej. 4 août 1880 D. P. 81. 1. 438). Douai, 8 mai 1891 (D. P. 541 1. Trib. de Rennes, 9 déc. 1892 D. P. 95. 2. 497 : voy. il. la note de. M. nesl. Req.23oct. 1894 O.P. 95. 1. 499; S. 95.1. 222 . Req. 25 mai 1897 D.P. 97. 1. 550 . Voy., sur le principe de l'allocation des dépens à titre de dommagesintérêts, suprà, § 1002.

•s Req. 22 mais 1869 (D. P. 69. 1. 422). v Cïv. cass. 21 déc. 1863 (D. P. 64. I. 93 . ■■ Trib. comm. de la Seine, 22 nov. 1862 (D. P. 62. 3. 88).

r> Vov. encore req. 24 févr. 1835 (D. A. v° Assurances terrestres, n° 31 15) ; Paris,

21 janv. 1843 D. P. 45. 1. 293); civ. rej. 21 févr. 1843 (D. A. v« Frais, n 15 ;

iv. de Xarbonne,28 févr. et 6 mars L844 D. P. 45. 4.287); civ. rej. 28 juin

1853 D. P. 53. 1. 295): Besancon. 11 juill. 1859 D. P. 60. 2. 107); req. 2! aoûl

1860 1). P. 60. 1. 492): Lyon, 21 janv. 1869 D. P. 74. 5. 280;: trib. de la Seine,

. 1869 (D. P. 69. 5. '224 : civ. rej. 5 juill. 1871 1). 1'. 71. 1. 304 : i juin 1872 , D. P. 73. 1. 128 : Chambéry, 3 juill. 1878 (D. P. 79. 2. 218 : Rennes, 6 juin 1879 (D. P. 81. 2. 40 ; req. 16 juill. 1891 (S. 91. 1. 478.; Paris, 3 ri li mars 1892 D. P. 93. 2. 415 ; Renie-. 30 déc. 1893 (D. P. 94. 2. 504 . 16 mars 1896 P. P. '.T.. 1. 248 : Douai, 19 févr. 1897 (D. P. 97. 2. 420); req. 30 mars 1797, D. P. 98. 1. Ï9 . Vo; . aussi l'arrêt •[•■ rejel «lu 22 mars 1875 : un mandataire, chargé de vendredi^ actions industrielles el le- ayant effectivement vendues, n «-n avail pas averti -un mandant, el celui-ci les avait à tort revend! contre l'acheteur qu'il accusait de les détenir irrégulièrement ; le mandataire avait été mis en cause et condamné aux frais de cette in par sa faute : la

cour de cassation (chambre civile), a rejeté son pourvoi D. P. 75. 1. 204). Je rappelle partiequi a gain de cause peut être condamnée, à raison .les laits prévusau t'-xt.' ou .le faits analogu. s, non seulement aux dépens mais enc >re à des domintérêts Voy., sur ce point, t. 1. ?; 2Sλ. note 7, .■( suprà, i, 1002 .

3° La partie qui ne plaide que dans son intérêt fait «les frais qui ne profitent qu'à elle : il est juste qu'elle les paie. C'est ainsi : 1) que le demandeur principal en reconnaissance d'écriture paie les frais de sa demande, quand le défendeur n'y a pas résisté et a reconnu sur-le-champ l'écriture qui lui était opposée"; 2) qu'une femme demanderesse en séparation de corps, et sortie, sans autorisation du président, du domicile que ce magistrat lui avait assigné, a pu être condamnée, comme agissant dans son seul intérêt, aux frais de l'instance par elle introduite en vue d'obtenir l'indication d'un nouveau domicile8. En est-il de même du défendeur en interdiction, et peut-on le condamner aux frais de cette demande, low même qu'elle serait rejetée, sous prétexte qu'elle aurait été formée dans son intérêt, ayant pour but de pourvoir aux mesures de protection que son état mental semblait exiger i Assurément non, car il aurait le droit de répondre : l)que ee n'est pas à lui de porter la peine d'une demande intempestive, et que le tribunal a déclarée mal fondée; 2) que la demande n'a pas été formée dans son seul intérêt, et que le demandeur a agi surtout par intérêt personnel et comme héritier présomptif, dans la crainte de voir dissiper les biens qu'il comptait recueillir un jour. Je ne ferais d'exception que dans le cas où le tribunal a converti l'interdiction demandée en nomination de conseil judiciaire9 : on peut dire alors que le défendeur a succombé, puisque le tribunal a cru devoir prescrire une partie des mesures de protection que réclamait le demandeur l0. Du reste, en pareil cas, les parties sont souvent parentes'1, et, quelle que soit l'issue du procès, le tribu-

7 Voy.., sur ce point, infrd, § 1124. » Paris, 29 déc. 1882 (D. P. 83. 2. 218).

9 « En rejetant la demande en interdiction, le tribunal pourra néanmoins, si « les circonstances l'exigent, ordonner que le défendeur ne pourra désormais « plaider, transiger, emprunter, recevoir un capital mobilier ni en donner dé- « charge, aliéner ni grever ses biens d'hypothèques, sans l'assistance d'un cous, il « qui lui sera nommé parle même jugement » (G. civ., art. 499).

10 Voy., en ce sens, Rennes, 19 mars 1844 (D. A. v° Interdiction, n° 150), trib. de Lyon, 27 janv. 1872 J). 1\ 72. 3. 16); et, en sens contraire, req. Sjuill. 1837 (D. A. v° cit., n<> 24).

11 « Tout parent est recevable à provoquer l'interdiction de son parent» Ail. 490). L'époux peut aussi provoquer l'interdiction de son conjoint: le procureur de la République peut et quelquefois doit provoquer l'interdiction t'.. civ., art. 490 et 491; voy., sur ce dernier point, t. 1, § 195).

nal prononcera volontiers la compensation des dépens '-'. 4° Reste une dernière hypothèse qu'on formule en disant que « la résistance du défendeur pouvait paraître légitime », ou encore « qu'il avait intérêt à résistera une demande même • fondée ». C'est le cas d'un conservateur d'hypothèques qui a des raisons sérieuses de ne pas procéder à la radiation qui lui est demandée, ou d'une société qui, pour mettre sa responsabilité à couvert, ne veut opérer qu'en vertu d'un jugement le transfert des actions ou des obligations qu'elle a émises. Peut-on, en pareil cas, décharger des dépens le défendeur condamné, et les mettre à la charge du demandeur qui a gain de cause? Ce serait contraire à l'article 130 et peut-être même injuste, car, de deux parties dont l'une s'est cru dans son droit tandis que l'autre était réellement dans son tort, ou dont l'une a forcé l'autre à prendre un jugement dont elle pouvait se passer, c'est la première qui doit payer les frais : 1) parce qu'elle succombe; 2) parce qu'ils ont été faits par sa faute ou dans son seul intérêt13.

S 1 lOl. c. La répartition des dépens peut se présenter sous quatre formes. 1° Le tribunal compense les dépens, ainsi qu'il sera dit au § suivant. 2" Il en fait niasse de la manière qui sera expliquée au § M OH. 3° Il distrait du mémoire des dépens un ou plusieurs actes dont le coût sera payé par la partie qui les a faits, lors même qu'elle gagnerait son procès : je m'expliquerai sur ce point aux §§ 1300 et I 901 . 4° Il ordonne que les dépens seront employés en frais généraux1; cela se fait : I entre cohéritiers, quand le tribunal ordonne que les dépens d'une instance en partage seront employés en frais de

'- Voy. infrà, £ '1103.

13 Voy. cep. l'arrêt du 2 février 1869, cité suprà, § 1096, note 4 : il décide qu un conservateur d'hypothèques peut être condamne aux dépens d'une demande en radiation à laquelle il a résisté sans motifs sérieux. N'en résulte-t-il pas qu'il it y peut être condamné s'il avait de fortes raisons de s'opposer à cette demande? Le projet de 1894 autorise aussi à ne pas condamner le défendeur aux dépens, lorsqu'il a cru opposer une résistance légitime à une action formée par le demandeur dans son seul intérêt (P. 50).

§ 1101. ] 11 n'y est pas obligé, et peut, par exemple, faisant application du principe posé au § précédent, mettre tous les frais d'une instance en partage N oy., sur cette hypothèse, infrà, même § à la charge de la partie dont la mauvaise foi est évidente ;Xancy, 19 mai 1894: D. P. 95. 2. 94).

partage, c'est-à-dire supportés par les cohéritiers au prorata de leur part héréditaire 2 ; "2 en cas de succession bénéficiaire ou de faillite, quand le tribunal ordonne que les dépens <l"uii procès relatif à la liquidation seront employés en irais de succession ou de syndicat, c'est-à-dire mis à la charge «le là masse des créanciers3.

S 1. 1.03. 1° La compensation des dépens, qu'autorise l'article 131, consiste : soit à décider que chacune des parties supportera sans répétition les Irais qu'elle aura exposes; soit à mettre à la charge d'une partie ses propres frais, plus une partie de ceux de la partie adverse qui ne paiera ainsi que le surplus1. Premier exemple : Primus a dépensé -20(1, Secundus 300 francs ; le tribunal ordonne que chacun d'eux supportera sans répétition les frais qu'il a faits. Second exemple : Primus a dépensé 200, Secundus 300 francs; le tribunal ordonne que Primus paiera ses propres frais, plus le sixième des trais de Secundus. soit .'*>() francs; Primus et Secundus paieront ainsi chacun 250 francs. L'article 131 dit, dans le premier exemple, que la compensation est totale: dans le second, qu'elle est partielle. Totale ou partielle, elle peut avoir

2 Req. 21 juill. 1856 D. P. 56. 1. 316 . Dijon, 31 iéc. 1891 D. P. 92. 2. 233). I 11 ne faut pas confondre cette hypothèse avec celle où le tribunal ordonne que ] les frais d'un procès relatif aux intérêts d'un mineur seront employés en frais ] de tutelle, ou que ceux d'une demande en délivrance de legs seront employés en I liais de succession. Employer les dépens en frais de tutelle, c'esl les mettre à la charge du mineur, créancier d'un reliquat qui se diminue naturellement du montant des dépenses faites pour l'administration de ses biens Voy. Metz, 31 j mai 1870; D. P. 70. 2. 194:. Employer en frais de succession les dépens d'une ] demande en délivrance de legs, c'esl les mettre entièrement à la charge de la | succession conformément à l'article 1016 du Code civil : « Les frais de la de- ] « mande en délivrance seront à la charge de la succession, sans néanmoins qu'il ii en puisse résulter de réduction de la réserve légale ». Cette disposition n'est, d'ailleurs, applicable qu'aux demandes en délivrance qui sont reconnues fondées : c'est aux légataires à supporter, suivant le droit commun, les frais de c dont Us sont déboutés (Req. i févr. 1829, D. A. v° Frais, n° 51 ; Douai, 23 janv. 1850, D. P. 50. -'. 68 .

s Paris, 22 mars 1876 1). P. 76. 1. 224). Req. 4 déc, 1895 (D. P. 96. 1. vm\. ib. la note de M. Louis Guénce .

s 1 102. ' l.a compensation des dépens avait donne'" lien, dans l'ancien droit, à des abus qui l'avaient fait proscrire par l'ordonnance de 1661 (Tit. XXXIII, art. 1). Les juges couiinuèreni cependant à la prononcer .tousse. <>p. cit., t. II. p. 192; Rodier, op. oit., p. 471 . Voy.. sur cette matière, Bouisson, //• la pensation des dépens dans la France judiciaire, t. VII, 1883, Ie part., p. 112

et Slliv.. 217 et suiv.).

lieu dans deux cas, mais, môme dans ces deux cas, elle est facultative. Faut-il la prononcer ou s'en abstenir, et la faire en tout ou en partie? Le tribunal a. sur ces deux points, un pouvoir d'appréciation discrétionnaire2.

§ 1103. 1) « Pourront les dépens être compensés en

tout ou en partie entre conjoints, ascendants, descendants.

h frères et sœurs ou alliés au même degré > '. On éteint dans

la mesure du possible les animosités et les rancunes qu'un

procès laisse souvent après lui, en empêchant la partie qui

| l'a gagné d'aller jusqu'au bout de son droit et d'écraser l'autre

: sous le poids des frais. Cette disposition, limitative en ce sens

que les dépens ne pourraient être compensés entre parents

plus éloignés2, s'applique à tous les procès qui peuvent sur-

- Bioche, op. et v° cit., n° 189. Carre, op. cit., t. I, p. 661, note 1. Rodière, op. cit., t. I, n» 282. Req. 2 juill. 1811 (D. A. v cit., n° 45). Rennes, 10 sept. 1813 (D. A. v' cit., n° 83). Req. 14 août 1817 D. A. v° Effets de commerce, n» 244). Rennes. 24 nov. 1817 (D. A. v° Frais, loc. cit.). Req. 27 févr. 1821 (D. A. v cit.,

I n° 85 . Req. 28 févr. 1826 D. A. v° Dispositions entre-vifs et testamentaires, qo3782). Req. 25 janv. 1827 D. A. v° Frais, n» 92). Bordeaux, 14 janv. 1830

\ 1). A. v> cit., n° 89\ Req. 6 déc, 1830 (D. A. v» Contrat de mariage, n° 1842).

, Giv. rej. 1" août 1832 (D. A.v°Frais,n° 88). Req.2juill. 1834 (D. A. v'eit., n390).

1 Hiv. rej. 19 août 1834 D. A. v° cit., n° 45 . Req. 20 déc. 1836; Amiens, 29 déc. 1836 D. A. V cit., n» 90 . Req. 31 janv. 1837 iD. A. v° cit., n» 86 . Giv. rej. 13 juill. 1837 D. A. v° Obligations, n" 4520 . Req. 14 mai 1838 (ï>. A. v° Frais, loc. cit.). Req. 10 avr. 1839 D. A. v° cit., n» 4s . Giv. rej. 2 juill. 1839 (D.A. vo Eaux, n° 563). Req. 11 nov. et 24 déc. 1839 et 6 janv. 1840 (D. A. v" Frais, tt« 86 . Req. 11 janv. 1841 D. A. v° cit., n° 48). Giv. rej. 12 mai 1841 (D. A. v» Cassation, n° 1652 . Req. 4 avr. 1855 D. P. 55. 1. 14). Req. 28 avr. 1857 (D. P.

I 57. 1. 231). Çiv. rej. 8 juin 1869 D. P. 69. 1. 303). Req. 16 août 1870 D. P. 71. 1. 284 . Civ. rej. 15 déc. 1873 [D. P. 74. 1. 113). Req. 30 mars 1874 (D. P. 76. 5. 260). Req. 21 dcc. 1875 (D. P. 76. 1. 271 . Req. 14 mars 1875 D. P. 78. 1. 68 . Req. 4 juin 1877 (D. P. 77. 1. 375 . Req. 16 mai 1881 (D. P. 82. 1. 14). Req. 9 janv. 1882 (D. P. 82. 1. 117). Req. 19 févr. 1883 (D. P. 84. 1. 125). Req. 5 aoûl 1889 s. 91. 1.312 . Req. 5 août 1890 (D. P. 91. 1.577;S. 94. 1. 351). Voy. cep. un arrêt de la cour de Nancy, duquel il semble résulter que la partie dont unrapporl d'experts homologué par le tribunal repousse en partie les prétentions doit supporter une partie des frais de l'instance, et que ces frais ne peuvent être mis entièrement à la charge de l'autre partie que comme dommages-intérêts Voy. buprà, § 1092), en sorte qu'en ce cas et dans les cas semblables la compensation des dépens serait pour ainsi dire obligatoire 25 mai 1895; D. P. 96. 2. 396).

§ 1103. i Art. 131.

- Bioche, op. et r'' cit., n° 179. Chauveau, sur Carré, op. cit., t. 1, quest. 558 bis. Boitard, Golmet-Daage et Glasson, op. cit., t. 1. n" 278. Rodière, op. et loc. bit. Bonnier, op. cit., n» 287. Aix, 1" mars 1817: Grenoble, 25 juill. 1827 D. A. v» Frais, n" 84). Contra, Toulouse, 31 mars 1838 1». A. v et loc. ait, . Si l'alUance a cessé par la mort de L'enfant qui L'avait produite, les dépens peuvent quand même être compensés 'Rodière. op. et loc. cit.), mais je ne crois pas qu'il y ait lieu d'appliquer celte mesure à une instance engagée entre parents au

venir entre personnes indiquées parla loi3, même à la demande en mainlevée de l'opposition formée par un ascendant au mariage de son descendant. Dira-t-on « qu'un père qui s'op- « pose au mariage de son enfant est présumé agir dans l'in- « térêt bien ou mal conçu de cet enfant, qu'il n'est pas con- « venable de punir par une condamnation de dépens une « tentative faite dans une pareille vue, et que les tribunaux « doivent, au contraire, en évitant en pareil cas toute rigueur « extrême, apprendre aux enfants qu'ils doivent respecter les « auteurs de leurs jours jusque dans leurs erreurs ■>''? Je répondrai que l'article 130 ne distingue pas, et que l'article 179 du Code civil marque assez d'égards pour les ascendants en défendant de les condamner aux dommages-intérêts; mais qu'il serait souverainement injuste de mettre tous les dépens à la charge d'une partie qui obtient gain de cause et dont la conduite est sans reproche, et que, si quelqu'un devait les payer en entier, c'est l'ascendant qui est dans son tort, et non

degré déterminé par l'article 131, puis interrompue et reprise entre parents plus éloignés. C'est le jugement qui prononce la compensation des dépens, et c'est à ce moment qu'il faut considérer le degré de parenté qui existé entre les parties : la chambre des requêtes n'a pas jugé le contraire le 14 novembre 1860 (D. P. 61. 1. 338), car, dans l'espèce, les parties avaienl respectivemenj succombé sur quelques chels, et c'était, comme on va le voir, un motif suffisant de compenser les dépens entre elles. Une question analogue s'est posée au sujet des instances en séparation de corps éteintes par le décès d'un des époux, el reprises par l'héritier de set époux en vue d'obtenir la révocation des avantagea matrimoniaux assurés au conjoint survivant. La jurisprudence est à peu près fixée sur le sortde cette instance — l'action en séparation de corpsne peut être reprise dans ces conditions (Voy., sur ce point, le tome Vil —mais il reste à savoir: 1° si le tribunal qui en est saisi peut encore statuer sur les dépens; 2° si, dan- le cas de l'affirmative, il a le droit de les compenser. J'examinerai celte première question au tome VII, à propos des causes d'extinction des instances autres que le jugement; mais, si l'on admet que le tribunal conserve le droit de statuer en pareil cas sur les dépens, il faut lui donner aussi le pouvoir de les compenser, car il s'agit d'un procès entre conjoints. Qu'on n'objecte pas qu'au moment du jugement ce ne sont plus deux conjoints qui sont en présence, mais le conjoint du survivant et l'héritier du prédécérlé : l'objection porterait si ces derniers avaient qualité pour reprendre l'instance; mais, s'ils ne l'ont pas, le procès n'a. jamais été lié qu'entre deux conjoints, et c'est le cas de prononcer la compensation. Voy., sur ce point, un arrêl île la cour de Caen, du 3 mai 186-4, qui décidé que le tribunal n'a pas le droit de statuer sur les dépens d'une instance ainsi éteinte (D. P. 65. 2. 119), et trois arrêts (Rouen, 20 août 1863; Paris, 5 avr. 1864; Metz. 30 aoûtl864 qui, admettant implicitement l'opinion contraire, disent qu'il y a lieu de compenser (D. P. 67). 2. 119).

a Voy. notamment, en matière de séparation de corps, Rouen, 13 mars 1816 I). A. v° Sëparatio,) il,- corps. n° 34), et la note précédente.

; Caen, 10 déc. 1819 (D. A. v Mariage, n° 031) . A.J., dans le même sens, Amiens, 13 févr. 1806 (D. A. v* et loc. cit.).

pas le descendant qui est dans son droit5. L'article 131 n'admet qu'une exception : « L'enfant qui attaquera le parlai;*' « fait par l'ascendant devra faire l'avance des frais de l'esti- « mation, et il les supportera en définitive, ainsi que les dé- « pens de la contestation, si la réclamation n'est pas fondée »c.

§ 1 tO-4. 2) « Les juges pourront aussi compenser les « dépens en tout ou en partie, si les parties succombent res- « pectivement sur quelques chefs ». Dans le premier cas c'était une mesure de convenance; ici c'est une règle de justice absolue, car, si la condamnation aux dépens est la réparation du dommage causé par une demande mal fondée ou par une résistance injuste1, elle doit, naturellement, se partager entre plaideurs également coupables, l'un d'avoir formé des demandes dont il eût dû s'abstenir, l'autre d'avoir résisté à des demandes auxquelles il eût dû acquiescer.

Aussi faut-il dire, en partant de ce point de vue, que les

dépens doivent être compensés : a) si la demande comprend

plusieurs chefs sur lesquels les parties ont respectivement

■gagné ou perdu2; [ù] s'il n'y a qu'un seul chef de demande,

(mais que les parties soient en faute l'une à l'égard de l'autre,

■ Demolombe, op. cit., t. III, n° 175. Marcadé, op. cit., t. I, n» 616.

6 C. civ., art. 1080. Cet article refuse la compensation des dépens à l'enfant qui, sans respect pour la volonté paternelle, a injustement attaqué le partage l'ascendant : le tribunal ne pourrait compenser les dépens entre lui et les autres "partagés sans violer expressément cette disposition (Duranton, op. cit., t. IX, |a° 660; Demolombe, op. cit., t. XXIII, n° 209; Aubry et Rau, op. cit., t. VIII, p. 39 ; Golmet de Santerre, op. cit., t. IV, n° 248 bis); mais l'article 131 reprend son empire dans le cas contraire, et les dépens peuvent être compensés si Tenant qui a demandé la nullité ou la rescision du partage a obtenu gain de cause (Demolombe, op. cit., t. XXIII, n° 210; Aubry et Rau, op. et loc. cit.; Marcadé, op. et loc. cit.).

§ 1104. ' Voy., sur ce principe, suprà, § 1092.

2 Voy., sur l'application de cette règle, req. 14 août 1817 (D. A. v» Effets de ommerce, loc. cit.); req. 25 janv. 1827 (D. A. v° Frais, n» 92); Bordeaux, 14 anv. 1830 (D. A. v' cit., n3 89); req. 6 déc. 1830 (D. A. v° Contrat de mariage, oc. cit.); civ. rej. 1er août 1832 (D. A. \° Frais, n° 88); civ. roj. 19 août 1834 D.A. v° cit., n» 45); req. 20 déc. 1836, Amiens, 29 déc. 1836 (D. A. V cit., n" 0 ; req. 31 janv. 1837 D. A. c° cit., n* 86) ; civ. rej. 12 juill. 1837 (D. A. v» Obligations, loc. cit.): veq. 14 mai 1838 (D. A. v° Frais, n» 86 ; civ. rej. 2 juill. 839 (D. A. v" Eaux, loc. cit.); req. 11 nov. et 24 déc. 1839 et 6 janv. 1840 (D. V. v° Frais, loc. cit.); civ. rej. 12 mars 1841 (D. A. v° Cassation, loc. cit.); req. Il mars 1858 (D. P. 58. 1. 194); req. 18 janv. 1860 (D. P. 60. 1. 172'; Poitiers, > nov. 1865 (D. P. 66. 2. 69): civ. rej. 8 juin 1869 (D. P. 69. 1. 303); req. 16

oùt 1870 (D. P. 71. 1. 284); Grenoble, 20 juin 1895 (D. P. 96. 2. 139 .

TRAITS DE PROCÉDUBE.

«il <[ue, le jugemenl donnant à la lVtis tort et raison à chacune d'elles, on ne puisse pas dire qu'aucune ait gagné ou perdu. On compensera donc les dépens : a entre plaideurs dont le procès aura fait éclater la mauvaise foi et l'esprit de chicane3; (3) entre un créancier qui demande 10.000 francs et un débiteur qui nie sa dette, quand le tribunal jugera qu'ils ont tort tous deux, que la dette existe, mais qu'elle est seulement de 5.000 francs4. Si le créancier a demandé 10.000 francs^ ([lie le débiteur en ait offert 5.000, et que le tribunal, jugeant -es offres suffisantes, l'ait condamné à eu payer le montant, il faut, suivant moi, distinguer. Le débiteur a-t-il l'ait ces offres dès la première demande du créancier, c'est lui qui triomphe puisqu'elles sont jugées suffisantes : le créancier doit payer tous les frais. Ces offres ont-elles été faites ei refusées en cours d'instance, les dépens doivent être compensés, car les deux parties succombent, puisque l'une est condamnée au montant de ses offres après avoir commencé par nier sa dette, et l'autre forcée de s'en contenter après avoir réclamé d'abord davantage; elles sont même également en faute, l'une d'avoir fait des offres tardives, l'autre d'avoir refusé des offres suffisantes5.

^ Bioche, op. et u*cit„ n° 182. Paris. 7 janv. 1809 [D. A. v° Responsabilité, n° 92 . Bordeaux, 8 janv. 1830 1>. A. v° Frais, n*9J). Il en est de même si les deux parties ont concouru a la violation de la loi, ou t'ait naître le procès par une erreur qui Leur est commune (Giv. cass. 5 mars 1*23, D. A. v° Impôts indirects, n" 471 : Aix, 27 janv. 1825, D. A. v* Frais, loc. cit.: Metz, 25 janv. 1865, 1». P. 65. 2. 104). Rodière ajoute a ces hypothèses celle où l'une des parties s'est livrée contre l'autre à des imputations injurieuses ou diffamatoires ; Op. cit., t. I, p. "283) : la partie des dépens qui serait mise à sa charge aurait, dans ce cas, le caractère de dommages-intérêts (Voy. swprà, § 1092). Le tribunal peut eacompenser les dépens quand le défendeur a eu le tort d'opposer tardivement un moyen péremptoire (Bioche, op. et v° cit., n°183);on pourrait même, en pareil cas. mettre à sa charge la totalité des dépens (Voy. supni. tj 1100;.

* Cous. d'Ét. 18 août 1857 D. P. 58. 3. 36). Trib. comm. de la Seine, 4 sept. 1362 I). P. 63. 3.80 . Paris, 9 nov. 1871 (D. P. 71. 5. 203 . D'autres arrêts ont cru devoir condamner à la totalité des dépens le demandeur qui n'obtient q rartie de ce qu'il réclamai! (Req. 19 mars 1S29. 1). A. v° Frais, n" 42: req. 19 ivr. 1848, D. P. 48. !. 95), ou le défendeur qui n'est condamné qu'a une partie Le la somme demandée Bordeaux, 8 janv. 1830, 1>. A. v Expert . n" 289 5 nov. 1834, D. A. v° Frais, n" 13; Orléans, 17 août 1853, D. P. 53. 2. 194 . Ces divergences s'expliquenl parle principe que la compensation des dépens est toujours facultative, et que le tribunal a un pouvoir d'appréciation discrétionnaire pour déterminer quelle partie gagne le procès cl quelle partie le perd (Voy. iuprd, même §; et, sur cette question, Rodière, op. et loc. cit., Bonnier, op. et loc. cit. .

'■'• Voy., sur cette question, Bioche, op. et c° cit., n° 188; Carré, op. cit., t. 1.

La situation est plus ((impliquée si des incidents ont traversé le débat principal, et que la partie qui succombe au fond ait eu gain de cause sur quelques-uns d'entre eux. Il n'est pas défendu de réserver jusqu'au jugement final les dépens auxquels ces incidents ont donné lieu\ mais on ne l'ait ainsi que reculer la difficulté, qui est de savoir si la partie qui succombe au fond doit payer les frais des incidents où elle a triomphé. La jurisprudence a résolu cette difficulté par une distinction : y. les incidents étrangers à l'instruction lins de non-recevoir, déclinatoires, demandes provisoires, ou mises en cause) forment, au point de vue des dépens, autant de procès distincts dont les frais sont payés uar la partie qui y succombe, le jugement du fond fut-il rendu à son profil ~\ 3) les incidents d'instruction (inscription de faux, demandes de remise, de vérification d'écriture, d'enquête ou de communication de pièces) s'identifient avec le fond lorsqu'ils donnent lieu à des jugements simplement préparatoires, et, par conséquent, la partie qui succombe au fond en supporte les irais8. L'attribution des dépens est

quest. 558; Ghauveau, sur Carré, op. et loc. cit.; req. 15 juill. 1875 D. P. ~<j. 1. 314 . Quid, si le créancier accepte les offres du débiteur? Doit-il être condamné à la totalité des frais déjà faits? Je ne le crois pas : les deux parties ■■ut, car l'une est condamnée et l'autre obtient une somme inférieui montant de sa demande; il y a donc lieu de compenser les dépens entre elles ■•au. sur Carré, op. et loc. cit.). On l'a contesté en disant que le créant'est pas en faute d'avoir trop demandé, et que les peiues des plaideurs lires n'existeni pas en droit français (Bioche, op. et loc. cit.; Carré, op. et I" \ cit. . J'en conviens Voy. suprd, § 101)2 , mais il n'en est pas moins frai que le demandeur succombe en parti'/. •! doil payer une portion des frais qu'a ionnés sa demande incomplètement justifiée : c'est le principe sur lequel la condamnation aux dépens, et il n'y a aucune raison de lui en épargner l'application. 11 a même été jugé que la compensation peut être ordonnée : 1° lorsque les offres du débiteur sont jugées insuffisantes Paris, 9 nov. 1871 ; D. 1J. 71. 5. 203 : 2° lorsque le créancier restreint volontairement se- premières conclusions Req. 18 mai 1808, D. A. v° cit., n" 91 : Bordeaux. 8 janv. 1830, 1'. A. v° Expert, loc. cit.).

r> Bourges, 14 juin 1851 (D. P. 54. 5. 309 . Civ. rej. 14 juin 1882 (D. P. 82. 5, 239 . Mais il est défendu de réserver ceux d'une décision d'ores et déjà définitive Civ. cass. 15 déc. 18%: D. P. 97. 1. 451: S. 97. 1. 184 .

' Nancy, 13 févr. 1845 D. P. 45. 2. 69). Req. 28 févr. 1849 (D. P. 49. 1. 15s. Req.26 juinl855 D. P. 55. I. ils. Civ.rej. 5 nov. 1860 (D. P. 60. 1. 190).

me sens, O. avr. 1667, lit. XXXI, art. 3 : « Si, danslecours du proi ces, il survienl quelque incidenl qui soil jugé définitivement, les dépi ■ seront pareillement adjugés », Bioche, op. et v° cit., o09 108 el suiv., 116 et llv. Chauveau, sur Carré, op. cit., I. I, quest. 554;et, en sens contraire, Carré, op. el loc. cit.

* Req. 15 nov. 1SG5 D. P. 66. 1 . 49 . Req. 6 aoùl 1894 D. P. 95. 1. 33 . \ oy.,

controversée dans le cas où ces mêmes incidents donnent naissance à des jugements interlocutoires, niais on verra plus loin que ces jugements sont, en un sens, irrévocables et armés de l'autorité de la chose jugée9 : j'en conclus qu'ils sont distincts du jugement définitif, et que la partie qui y succombe en paie les frais quand même elle finirait par ga-J gner son procès10. D'ailleurs, c'est aux juges d'apprécier, d'après les résultats généraux du procès, si Ton peut dire qu'une partie l'ait complètement gagné ou qu'elle l'ait perdu en partie", et le principe qu'on n'est jamais tenu de compense^ les dépens diminue sensiblement l'intérêt de ces questions12.

§ I lO.V Est-ce bien de compensation qu'il s'agit dans les deux cas prévus par l'article 131? Cette expression se comprend mal dans l'hypothèse où les dépens sont partagés, pour cause de parenté ou d'alliance, entre deux plaideurs dont l'un a gagné l'autre perdu son procès : la compensation suppose nécessairement deux dettes1, et, dans l'espèce, il n'y en a qu'une, celle du perdant2. L'idée de compensation se conçoit mieux quand les dépens sont répartis entre deux plaideurs qui succombent respectivement sur quelques chefs, ou qui triomphent et succombent à la fois sur un même chef : dans, ce cas il y a réellement deux dettes, car chacune des parties doit à l'autre la réparation du dommage qu'elle lui a causé en lui intentant une action ou en lui opposant une défense qui n'était pas entièrement fondée3. Toutefois, même dans cette hypothèse, la compensation des dépens diffère en trois

dans le même sens, Bioche, op. et r° cit., nos 8i et 115 : Chauveau, sur Carré, j op. et Iqc. cit.

9 Voy. infrd, § 1136.

10 Voy., en ce sens, Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit., req. 27 nov. L876 (D. P. 77. 1. 261); et, en sens contraire, Bioche, op. et v° cit., n- 115. Voy. en^ core, sur cette question, Carré, jp. cit., t. I, quest. 551» : Chauveau. sur Carré, op. et loc. cit.

• i Bioche, op. etv cit.. n° 185.

'- Voy., sur ce principe, supra, § 1102.

§ 1105. 1 « Lorsque deux personnes se trouvent débitrices l'une de l'autre, « il s'opère entre elles une compensation qui éteinl les deux dettes » C. civ;, art. 1289).

3 Bioche, op. et V cit., n° 177. Boitard, Colmet-Daage e) Glasson, op. cit... t. I,n° 278.

; Voy., sur ce principe, supra, § 101)2.

points de la compensation proprement dite, telle qu'elle est prévue et réglée par les articles 1289 et suivants du Code civil1. 1) La compensation proprement dite ne peut s'opérer qu'entre deux dettes liquides, c'est-à-dire dont l'existence e1 la quotité sont dès maintenant certaines1': la compensation des dépens supprime les deux dettes, au moins dans le cas où elle est totale, c'est-à-dire qu'elle dispense d'établir le chiffre total des frais en laissant chaque partie payer les siens6. 2) La compensation qui s'opère entre deux dettes inégales n'éteint la plus forte que jusqu'à concurrence du montant de la plus faible7; la compensation des dépens s'obère, lorsqu'elle est totale, entre deux dettes qui peuvent être inégales, et les annule en obligeant la partie qui a t'ait le plus de frais à les payer en entier sans aucune répétition contre son adversaire8. On dit alors que les dépens ne sont adjugés à personne9, et que le tribunal renvoie les parties " sans dépens »10. 3) La compensation proprement dite a lieu de plein droit et par le seul fait de la coexistence de deux dettes"; celle des dépens ne s'opère que par la volonté du

; Bioche, op. et v° cit.. n° 178. Boitard, Golmet-Daage et Glasson, op. et loc. cit.

3 « La compensation n'a lieu qu'entre deux dettes qui ont également pour objel « une somme d'argent ou une certaine quantité de choses fongibles de la même « espèce, et qui sont également liquides et exigibles » G. civ., art. 1291 .

6 Chaque partie supporte alors sans répétition ses propres avances Bioche, op. et v° cit., n° 190; Carré, op. cit., t. I, quest. 560; Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit.; Grenoble, 5 juill. 1823, D. A. v° cit., n° 922;. Les frais du jugement sont a la charge de la partie qui le lève, et ceux de la signification à la charge [le la partie qui le signifie (Bioche, op. et v° cit., n° 193; voy. cep. Bordeaux, 19 juill. 1831, D. A. v° Bourse de commerce, n" 533 . Il en est différemment en cas de compensation partielle : lorsqu'une partie est condamnée à payer, outre ses propres frais, une partie de ceux de son adversaire, on comprend dans le mémoire de ce dernier toutes les dépenses par lui faites qui sont susceptibles d'être classées parmi les dépens Voy., sur Ce point, infrà, §§1198 et suiv.) :non-seu-

i il ses avances, mais encore le coût du jugement et de la signification du jugement (Voy., sur ce point, Carré, op. et loc. cit.: Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit.).

' « Les deux dettes s'éteignent réciproquement, à l'instant où elles se trouvant '< existera la fois, jusqu'à concurrence de leurs quotités respectives » (G. civ., art. 1290).

8 Voy., sur l'application de cette règle, suprà, note 6.

,J Carré, op. cit., t. I, quest. 557. Boitard, Colmet-Daage et Glasson, op. et loc. cit.

10 Carré, op. et loc. cit. Chauveau, sur Cane. op. et loc. cit. Boitard, Golmet- Daage et Glasson, op. et loc. cit. Bonnier, op. cit., n° 286.

11 "La compensation s'opère de plein droit par la seule force de la loi, m a à l'insu des débiteurs ,» C. civ., art. 1290).

juge qui a le pouvoir discrétionnaire de ne pas la pronon-i cer12. A.ussi, si la locution compenser les dépens n'était pas consacrée par l'usage, ferait-on mieux de dire (pic, dans les deux cas prévus par l'article 131, le juge refuse à chacune des parties le droit de répéter contre l'autre tout ou pariie des frais ([d'elle a exposés.

£ 1 106. 2° On peu! aussi régler les dépens en n'en Taisant qu'une seule niasse que chaque partie paiera par moitié, ou dans une autre proportion déterminée par le tribunal1 : ce mode de règlement est fréquent dans la pratique, cl sa légalité ne fait aucun doute, car le juge, que l'article \'M autorise à faire payer les dépens par les deux plaideurs. entre pleinement dans les vues de la loi en cherchant le moyen le plus simple et le plus équitable de répartir celte charge entre euxJ. Or celui-ci est plus équitable que la compensation totale, et plus simple que la compensation partielle. Primus et Secundus ont plaidé l'un contre l'autre; Primus demandait 100.000 francs. Secundus prétendait ne

12 Voy. suprà, même 5;. La compensation n'est pas toujours légale, mais la compensation facultative ou judiciaire produit les mêmes effets que la rompent sation légale/excepté qu'au lieu de s'éteindre réciproquement du jour mén elles existent, les deux dettes ne s'éteignent : 1° en vertu delà compensation faj cultative, que du jour où elle esl opposée Toullier, op. cit., t. VI, nos suiv., Demolombe, op. cit.. t. XXVIII, n° 67, Aubry et Rau, op. cit., I. IV, p. 236, Golmel de Santérre, op. cit., t. V. n° 251 bis-Yl. Laroinbière, op. t. VI, sur l'art. 1293. n° 13; contra, Frédéric Duranton, Etv.de sur !" n et les effets de la compensation, dans la Revue de droit français et et,t. XIII. 1846, p. 874 : 2° en vertu de la compensation judiciaire, qu'à la date de la demande ou du jugement qui l'admet : ce dernier point esl, d'ailleurs. - >ntroversé (Voy. Demolombe. op. cit., I. XXVIII, n-691; Aubry et Rau, op. cit., t. [V, p. 237: Colmet de Santérre, op. cit., t. V, n» 251 &i.s*-VIII ; Larombièrôj op. cit., l. VI, sur l'art. 1293, n° 26). La compensation des dépens diffère lune également de la compensation facultative ou judiciaire et de la compen* légale Voy., sur la compensation judiciaire, à propos des demandes recuuveu? tionnelles, (. I, §396).

§ 1106. ' On appelle quelquefois ce procédé compensation proportionnelle Voy. notamment Bioche, op. et w cit., : 45 : niais, en réalité, il n'y a pa >mpensation dans cette hypothèse que dans l'application de l'article 131. - Bioche, op. ei o" cit., n° 164. Colmel -Da isson, sur Boilard, op. cit.,

I. I. p. 282, note I. K 7/., t. I. p. 281. Bonnier, op. cit.. n»

risprudence n'a pas eu à se prononcer expressément sur la lêiralit ê de ce

lie n'a jamais été sérieusement contestée : c'est celle manii re de régler les dépens que semble viser l'arrêt de la cour de Bourses, du 12 novembre 1831 l>. \. c° oit., u' 78). Dans le cas de l'arrêl de la cour de cassation chambre civile du 23 févrii r 1874 D. P. 74. 1.389 . la difficulté portait uniqueme l'application du principe.

bV CONTENU DKS JUGEMENTS. 503

rien devoir; le tribunal a accordé 50.000 francs, et, pour en arriver là. Primus a dépensé 300 francs et Secundus 200 :

1° il est pins équitable de réunir tous ces dépens en une seule masse de 500 francs, dont Primus et Secundus paieront éhacun '250 francs, que de prononcer la compensation totale qui fera payer 300 francs à l'un et 200 francs à l'autre, alors qu'il s sont renvoyés dos à dos et que chacun d'eux est débouté de la moitié de ses prétentions3; 2° on arriverait au même résultat en établissant la compensation partielle, en condamnant Primus à payer les 300 francs de frais qu'il a faits sauf à répéter 50 francs contre Secundus, et en condamnant Secundus à payer ses propres frais qui s'élèvent à 200 francs plus ceux de Primus jusqu'à concurrence de 50 francs; mais il sera beaucoup plus simple de faire de tonces frais une seule masse que chacun paiera par moitié*. On verra au $ 1313 s'il y a intérêt, au point de vue de la distraction des dépens, à distinguer le cas où le tribunal en a fait masse du cas où il les a compenses.

§ 11©3. Je n'ai supposé, dans les §§ qui précèdent, qu'une demande et deux parties, mais le procès peut se compliquer : 1° de la présence de plusieurs parties succombant sur une seule et même demande: 2° de la circonstance qu'il y a plus d'une demande et plus de deux parties, et qu'une ou plusieurs d'entre elles sont étrangères à quelqu'une des demandes qui ont été formées; 3" de l'intervention volontaire ou forcée d'une partie étrangère à la demande originaire.

§ I ÎOS. A. Lorsque plusieurs parties plaident ensemble et perdent ensemble leur procès, il est de règle de ne con-

3 C'est pour cela qu'il est intéressant et équitable de faire masse des dépens Ëans le cas même où il- doivent être partagés par moitié : les frais du demandeur Sonl généralement plus considérables que ceux du défendeur (Bonnier, o\

loi . cit.).

4 La masse des dépens, qui se partage entre les deux parties, comprend tous

:- qui ont été faits ou qui vonl l'être encore, c'esl à-dire les avance 8eux parties, les frais du jugement, el ceux de la signification du jugemi op. n /•'• cit., h" l'.U : Bourges, 12 nov. 1831, D. A. v° et loe. cit. . La règli

ne, à ce poinl de vue, qu'en matière de compensation parti. -Ile [Voy; le | précédent, note 6 .

damner chacune d'elles aux dépens que pour sa part : l'article 1202 du Code civil défend de présumer la solidarité, et la loi ne la prononce pas pour les dépens1. Si donc les parties ont agi dans un intérêt collectif, les frais du procès se partagent entre elles par tète; si elles ont représenté des intérêts particuliers, chacune d'elles paie les frais qu'elle a faits; si elles ont agi dans le même intérêt, mais que l'une d'elles ait soulevé un incident particulier et qu'elle y ait succombé, elle est seule à payer les dépens2. Il y a trois exceptions à ce principe.

1° Si plusieurs parties sont condamnées ensemble par un tribunal de première instance à payer des dommages-intérêts « pour un même crime ou pour un même délit », elles doivent acquitter solidairement les dépens aux termes de l'article 55 du Gode pénal3, qui dispose qu'elles seront « te- « nues solidairement des frais »*, sans distinguer suivant

§ 1108. » Merlin, op. cit., v° Dépens, § VII. Duranton, op. cit., t. XI, n<> 192. Demolombe, op. cit., t. XXVI, n° 269. Larombiére, op. cit., t. III, sur l'art. 1202, n" 23. Bioche, op. et v° cit.,, n03 83 et 84. Carré, op. cit., t. I, quest. 553. Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit. Boncenne, op. cit., t. II, p. 529. Boitard, Colmet- Daage et Glasson, op. cit., t. I, n° 276. Bonnier, op. cit., n° 284. Civ. cass . 15 mai 1811 (D. A. v» Obligations, n° 1488). Rennes, 12 juill. 1813; civ. cass. 20 juill. 1814; Agen, 8 févr. 1824 ; Bordeaux, 1™ août 1829 (D. A. v Frais, n" 93). Rouen, 14 juill. 1827 (D. A. v" cit., n. 102). Civ. cass. 17 janv. 1832 (D. A. \r] Contrainte par corps, n» 244). Civ. cass. 28 févr. 1848 (D. P. 48. 1. 122). Civ] cass. 3 mars 1868 (D. P. 68. 1. 155). Rouen, 29 juin 1870 (D. P. 71. 2. 239V. Bor-. deaux, 13 août 1872 (D. P. 73. 2. 209). Civ. cass. 18 déc. 1878 (D. P. 79. 1. 245) Civ. cass. 25oct. 1887 (D.P. 88. 1. 72). Civ. cass. 22 oct. 1888 (D. P. 88. 5. 2(17'. Rennes, 25 janv. 1894 (D. P. 94. 2. 192). Civ. cass. 10 déc. 1895 (D. P. 96. 1. 387). Cons. d'Ét. 13 mars 1896 (D. P. 97. 3. 37). Civ. cass. 8 juill. 1896 (D. P. 97. 1. 361; S. 97. 1. 217). Civ. cass. 6 avr. 1898 (D. P. 98. 1. 305). Contra, Rouen, 17 mai 1808 (D. A. v» Frais, n» 97).

2 Merlin, op., v> et loc. cit. Bioche, op. et v° cit., nos 98 et suiv. Carré, op. et loc. cit. Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit. Boncenne, op. cit., t. II. p. 529 et suiv. Rodière, op. cit., t. I, p. 280. Bordeaux, 30 janv. 1860 (D. P. 60. 2. 176)] Le silence du jugement, quant à la répartition des dépens entre les parties condamnées, ne doil pas faire supposer qu'aucune d'elles soit exonérée de cette condamnation ; elle en est tenue de plein droit pour sa part virile (Civ. cass. 26 juin 1893; D. P. 93. 1. 405).

3 Aj. D. 18 juin 1811, art. 156 : « La condamnation aux frais sera prononcée, » dans toutes les procédures, solidairement contre tousles auteurs et complices « du même fait, et contre les personnes civilement responsables du délit. »

4 Les articles 55 du Gode pénal et 156 du décret du 18 juin 1SII ne -~'apipliçpient pas aux contraventions (Toullier, op. cit., t. XI, n° 151; Demolombe, op. cit., t. XXVI, n» 265; Marcadé, op. cit., t. IV, n° 604; Larombière, op. cit., t. III, sur l'art. 1202, n° 18). De quelle solidarité s'agit-il en matière de crimes et de délits? De la solidarité proprement dite, nu de la solidarité impai qu'on appelle aussi obligation in so lidum ? Voy. Demolombe, op. cil-, I.XXVI, uos 273 et suiv.; Aubry et Rau, op. cit., t. IV, p. 21; Colmet de Santerre, op.

que l'action civile a été intentée séparément devant le tribunal de première instance, on portée avec l'action publique devant la cour d'assises ou devant le tribunal correctionnel5; cette solidarité a lieu de plein droit, et sans que le tribunal ait besoin de la prononcer6.

2° La jurisprudence qui oblige les tribunaux civils à condamner solidairement aux dommages-intérêts, pour la réparation d'un délit ou d'un quasi-délit civil7, entraîne cette conséquence admise aujourd'hui sans difficulté, que la condamnation aux dépens peut être prononcée solidairement toutes les fois qu'ils sont adjugés pour tenir lieu de dommages-intérêts8. Toutefois, cette solidarité n'existe pas de plein

oit., t. V, n° 131 bis-l, II et III; Laurent, op. cit., t. XVII, n°s 313 et suiv.; Rodière, De la solidarité et de l'indivisibilité i Paris et Toulouse, 1852), n° 312. 5 Merlin, Questions de droit, v° Solidarité, § X, n° 4. Delvincourt, op. cit., t. II, p. 712, note 1. Demolombe, op. cit., t. XXVI, n° 266. Aubry et Rau, op. rit., t, IV, p. 20. Larombière, op. cit., t. III, sur l'art. 1202, n-> 20. Bioche, op. et r rie, n° 25. Ghauveau, sur Carré, op. et loc. cit. Boitard, Colmet-Daage et Glasson, op. et loc. cii. Civ. cass. 6 avr. 1898 (D. P. 98. 1. 305 . Il n'importe pas davantage : 1° que les coauteurs ou complices du même crime ou du même délit aient été condamnés à des peines différentes, ou les uns condamnés et les autres acquittés (Demolombe, op. cit., t. XXVI, n° 267) ; 2° que les dommagesintérêts aient été répartis inégalement entre eux, à raison de leur inégale culpabilité (Demolombe, op. cit., t. XXVI, n° 268 ; Larombière, op. cit., t. III, sur l'art. 1202, n° 21 ; Rodière, op. cit., n° 315).

f' « La solidarité ne se présume point, il faut qu'elle soit expressément stipulée; « cette règle ne cesse que dans les cas où la solidarité a lieu en plein droit, en

|« vertu d'une disposition de la loi (C. civ., art. 1202).

7 Dalloz et Vergé, Gode civil annoté, art. 1202, nos 41 et suiv. Req. 15 janv. 1878 D. P. 78. 1. 152). Req. 12 janv. 1881 (D. P. 81. 1. 148). Req. 20 mars 1883

|(D. P. 83. 1. 202). Voy., dans le même sens, Merlin, op. et v° cit., § XI, Demolombe, op. cit., t. XXVI, nos 279 et suiv., Aubry et Rau, op. cit., t. IV, p. 22. Golmet de Santerre, op. cit., t. V, n° 135 bis-lll, Larombière, op. cit., t. II, sur l'art. 1202, n° 22 ; et, en sens contraire, Toullier, op. cit., t. XI, n°151, Duranton, op. cit., t. XI, n° 194, Marcadé, op. cit., t. II, n» 604, Laurent, op.

\cit., t. XVII, nos 317 et suiv. Cette solidarité n'a pas lieu de plein droit faute

[d'un texte exprès qui l'édicté, mais il y a obligation de la prononcer lorsque le

j demandeur y a conclu : c'est ce que supposent formellement la plupart des arrêts précités, aux termes desquels la condamnation solidaire « peut et doit < être prononcée »; voy. cep. celui de la chambre des requêtes, du 7 août 1837

|(D. A. v" Mandai, n° 75), qui porte que la solidarité a lieu de plein droit pour Ifs restitutions ordonnées en cas de fraude ou de dol. La solidarité entre coau-

Iteurs d'un délit ou quasi-délit civil est-elle une véritable solidarité, ou seulement une 'ildigafion in solidum? Voy., sur ce point, Demolombe, op. et loc. cit.; Aubry et Rau, op. et loc. cit.

I 8 Bioche, op. et v° cit., nos 92 et suiv. Chauveau, sur Carré, op. cit., t. I, quest. 553. Boncenne, op. cit., t. II, p. 532. Req. 6 juin 1811 (D. A. v° Frais,

in° 100). Req. 23 févr. 1813 et 26 nov. 1816 (D. A. v° cit., n" 99). Civ. cass. 30 déc. 1828 (D. A. v» Contrainte par corps, n° 487,. Civ. rej. 27 avr. 1835 (D. A. v° Frais, loc. cit.). Civ. rej. 12 janv. 1837 (D. A. v° Obligations, n° 4520). R'-q. H juin 1839 (D. A. v° cit., n» 1469). Req. 17 févr. 1842 ^D. A. v» Contrat de

506 TRAITÉ DE PUOCÉDURE.

droit, e1 le tribunal ne peut la prononcer qu'à la demande parties intéressées, et en relevant expressément à la charare des parties condamnées un fait (jiii motive cette aggravation de leur responsabilité9.

3° Les codébiteurs solidaires sont ainsi ternis non-seulement du montant de leur obligation, mais encore des dépens auxquels ils ont été condamnés; cette solidarité qui n'existe pas non plus de plein droit, et que le tribunal ne peut accorder si le créancier n'y a pas conclu10, résulte de l'article 120(3 du Gode civil et de la combinaison des articles 1216 et 2010 du même Code. 1 II ressort de l'article 1206 que les codébiteurs solidaires se représentent les uns les autres, toutes les fois qu'il s'agit seulement de conserver les droits du créancier11: si les poursuites intentées contre l'un d'eux

mariage, n» 3851). Civ. rej. 5 févr. 1856 I). P. 50. 1. 83. Req. 13 juill. 1857 D. P. 58. i. 34s . Giv. cass. 7 janv. 1861 D. P. 02. 1. 96 . Civ. rass. 3 mars L. 155 . Req. 25 juill. 1870 D. P. 72. 1. 25). Bordeaux, 13 aott! 1872 1). P. 73. 2. 209 . Req. 22 mars 1882 [D. P. 82. 1. 285;. Giv. c 1882 ,D. P. 83. 1. 173 . Civ. rej. 12 aoûl 1891 D. P. 02. 1. 023: S. 92. 1. 245). Req. 9 mai 1892 D. P. 92. 1 . 360 . Req. 15 juin 1892 D. P. 92. L. 590: S. 91, 1. 281 . Civ. rej. 23 nov. 1892 D. 1'. 93. !. 201; S. 94. 1. 541 . Alger. 0 févr. 1894 D. P. 95. 2. 531). Req. 7 nov. 1894 D. P. 95. 1. 84

s Bourges, 18 nov. 1890 D. P. 92.2. 21: S. 92. 2. 241 . Civ. cass. 8 juill. 18M (D. P. 97. 1.361; S. 97. 1. 217). Civ. cass. 13 janv. 1897 D. P. 97. 1. 151 . C'est la même règle que pour la condamnation solidaire aux dommages-intérêts'en <S lasi-délil civil Civ. rej. 6 avr. 1859, D. 1'. 59. 1.223: req. 0 mars lsOO. D. P. 0,0. 1. 270: voy. la note précédente . Ti>ulef'>is, la cour de cassati» a jugé très raisonnablement que le jugement qui prononce la condamnation solidaire aux dommages-intérêts, sans répéter le mot solidairement a propos des dépens, doit être interprété en ce sens que la solidarité par lui prononcée s'applique aussi bien aux dépens qu'aux dommages-intérêts Req. 19 févr. 1807; D. P. 07. 1. 306).

10 Bioche, it., n° 96. Rodière, Cours de compétc.

dure en Matière civile, loc. cit. Paris. 13 therm. an XIII D. A. v° Frais, n"98). Çiv. rej. 19 avr. 1841 ;I>. A. v° Obligations, a» 2026 .

■l Dumoulin, Extricatio labyrinlhi dicidui et individui. nos 125 et 127 1 taises Œuvres complètes, t. III. p. 223 . Pothier, Des obligations, nos 271 et suiv. On peut se demander si l'article 1205 du Code civil applique exactement celte règle, et si l'article 1207 y est conforme, mais il ne me parait pas douteux que l'article 1203 en -"it l'expression Demolombe, op. cit.. I. XXVI, nos341 et suiv., Auîirv et Rau. op. cit., I. IV. p. 28 et suiv.. Colmet de Santerre, op. cit., t. V. nM 137 ,-i suiv., Laurent, op. cit., t. XVII, nuS 294 et suiv.; voy. cep. Bernante.,

civil, t. 11. n"s 133 et 130. Féder, h n droit romain et de la solidarité dans le droit franais, Tin doctorat Paris, 1877 , uos 5 et suiv. . Ces deux auteurs, qui n'admelti l'idée du mandat réciproque ad conserva n-dam obligalionem, considère codébiteurs solidaires comme des cautions mutuelles, s'obligeant à pay unes pour les autres la dette ou la partie de la dette,;;, personnellement. Le résultat est le même, car tout ce qui perpétue l'oblii: a l'égard de l'une de ces caution- mutuelles produit le même ell'et . l'autre.

interrompent la proscription et font courir les intérêts moratoires à L'égard d'eux tous, à plus forte raison chacun d'eux peut-il être poursuivi en paiement de la totalité des trais. 2 ! /article 1216 dispose que les codébiteurs solidaires sont considérés comme cautions les uns des autres;1-, et l'article 2016, que le cautionnement indéfini d'une obligation s'étend même aux frais de la demande formée contre le débiteur principal; la solidarité s'applique donc nécessairement à ceux de la demande formée par le créancier contre les codébiteurs solidaires13. Je suppose, d'ailleurs, que ces frais ont été faits dans leur intérêt commun, car la solidarité ne pourrait pas être prononcée à raison de ceux qu'un codébiteur solidaire aurait faits dans son intérêt particulier1*.

S LÊ09. B. Peut-on condamner une partie qui succombe

non-seulement aux frais de sa propre demande, mais encore à ceux d'une antre demande qu'elle n'a pas formée? Cela dépend des circonstances : les juges ont, sur ce point, le même pouvoir discrétionnaire d'appréciation que lorsqu'il s'agit de compenser les dépens ou de les faire payer en entier par une partie. Tout dépend, ici encore, des circonstances : autant il serait injuste de faire payer par une partie les. frais d'une demande qu'elle n'a pas intentée, et pour laquelle on ne peut lui adresser aucun reproche, autant cette mesure devient équitable si c'est par sa faute qu'une telle demande a été formée. 1° Primus et Secundus poursuivent contre Tertius le paiement d'une créance de 50.000 francs, et Secundus use envers Tertius de procédés, auxquels Primus demeure étranger, et qui provoquent contre lui une demande reconvention-

'- Voy., sur ce point, la note qui pré'

13 Ghauveau, sur (Lut/', op. et loc. cit. Rodière, op. cit., t. I, ]>. 27'.». Bonniér,

op. cit., ii" 284. Req. 1°' août 1866 D. P. 67. 1. 126). Bordeaux, 13 aoûl L872

D. P. 73. 2. 209 . Contra. Duranton, op. cit., t. XI, n° 542 ; Démo i oit.,

t. XXVI, n« 271; Larombière, op. cit., t. III, sur l'art. 1202, n« 2:!; Boitard,

D op. cit., t. I, ii 276; Bourges, 25 mars 1829 l>. A.

■ v» cit., h" 558 . C p Toulouse, 22 janv. 1835 fD. A. v Arbitrage, u i

req. 1" févr. 1893 I). 1\ 94. I. 278;S 94. 1. 86 : req. 20 juill. 1896 (D. I

l. 243; S. 97. 1. 364 . On dit quelquefois contre la solidarité des dépens, mênie

codébiteurs tenus solidairement de l'obligation principale, que le a détruit et, en quelque sorte, nové cette obligation de manière que la sôlidal' y existe plus désormais Voy. la réfutation de cette idée, infrà,§ 11121 . 1; Rodière, op. et lo<-, cit..

nelle on dommages-intérêts ; Primus et Secundus perdent leur procès au principal, et Secundus est condamné envers ïertius à 1.000 francs de dommages-intérêts : Primus ne doit évidemment payer — la question de solidarité réservée — que sa part des frais faits sur la demande principale; Secundus doit payer seul, outre sa part de ces mêmes frais, ceux de la condamnation que ses agissements personnels lui ont valu. 2° Primus et Secundus revendiquent ensemble contre Tertius un immeuble dont ils se disent copropriétaires; Secundus agit par esprit de chicane, sachant pertinemment que Tertius est propriétaire, et se flattant, par de fausses apparenceSj d'en imposera la justice; Primus est de bonne foi, et, confiant dans l'issue du procès, il ajoute à sa demande principale en revendication des conclusions qui tendent à la restitution des fruits de l'immeuble. Si tous deux succombent, Secundus sera justement condamné non-seulement aux frais de la demande principale, mais encore à ceux des conclusions additionnelles que Primus n'eût pas formées si Secundus l'avait éclairé sui le néant de leurs communes prétentions ; mieux encore, Primus sera condamné aux frais de ces conclusions envers Tertius, et Secundus sera condamné à les rembourser à Primus1.

§ 1 11©. C. J'ai parlé aux §§ 9%& et suivants de l'attribution des dépens en cas d'intervention forcée, d'appel en garantie, ou d'assignation en déclaration de jugement communs Ceux de l'intervention volontaire sont réglés ainsi qu'il suit. 1° S'agit-il d'une intervention agressive1, l'intervenant paie les dépens s'il succombe2; il les obtient s'il a gain de cause8» ils sont payés, dans ce dernier cas, par les deux parties principales ou par l'une d'elles, si ses agissements ont rendu

§ 1109. ' Voy., sur le pouvoir discrétionnaire des tribunaux quant aux frais des contestations auxquelles une partie est demeurée étrangère, req. 12 août 1824, 24 juill. 1828 et 8 nov. 1830 D. A. r° cit., n» 37). La question peut, d'ailleurs, se présenter sous un autre aspect. Quels sont les dépens auxquels la partie qui succombe doit être condamnée? Faut-il entendre par-là tous les Irais du procès, ou bien n'y a-t-il pas certains frais dont la partie qui succombe doit être exonérée? Voy., sur ce cùté de la question, infYà, §§ '1198 et su'iv.

§ 11 10. ' Voy., sur la distinction de l'intervention agressive et de l'intervention conservatoire, suprà, § 937.

* Paris, 1er mars 1850 (D. P. 50. 2. 153). 3 Paris, 15 nov. 1842 (D. A. v Intervention, n° 140).

l'intervention nécessaire4. Si cependant l'intervention fait 'double emploi avec la demande originaire, les moyens de l'in- Itervenant se confondant avec ceux d'une des parties principales, il paie, lors même qu'il triomphe, les dépens qu'il a faits (Mi pure perte". 2° L'intervention est -elle purement conservatoire0, les frais qu'elle a occasionnés, mais ceux-là seulement, pestent à la charge de l'intervenant7, à moins qu'en se posant en adversaire d'une des parties originaires, il ne soit lui-même idevenu partie principale, auquel cas il obtient les dépens s'il a gain de cause, et paie, s'il succombe, non-seulement ceux de sa propre intervention mais encore tous ceux du procès,, conjointement avec la partie du chef de laquelle il intervenait et avec laquelle il a succombé8. 3° De quelque intervention qu'il s'agisse, l'intervenant ne paie les frais que s'il agit dans son intérêt personnel : les tuteurs, curateurs et administrateurs du bien d'autrui. énumérés au £ 1096, ne paient les dépens de leur intervention, même mal fondée, que s'ils ont commis personnellement quelque faute ou compromis en quelque chose les intérêts qui leur sont confiés9.

S il II. Le tribunal ne se borne pas toujours à régler lesdépens, c'est-à-dire à les adjuger à telle ou telle partie : il en ; accorde souvent la distraction. C'est un procédé inventé par la pratique1, et consacré par l'article 133 2, pour faire obtenir

» Req. 1» mai 186L (D. P. 62. 1. 122 .

s p;u.iSî io déc. 1850 (D. P. 51. 2. 1).'

6 Ou appellera conservatoires, à ce point de vue : 1° celle des créanciers chirographaires dont j'ai parlé au § 935 ; 2° celle de toute personne qui ne se pose comme l'adversaire d'aucune partie, et se borne à surveiller ses intérêts engagés plus ou moins directement dans une instance où elle n'est point partie principale (Voy., par exemple, req. 4 déc. 1854; D. P. 55. 1. 22).

1 J'ai dit au § 037 pourquoi les créanciers chirographaires qui interviennent du chef d'une des parties principales paient, quoi qu'il arrive, les frais de leur intervention. J'ajoute ici qu'ils ne paient que ceux-là, et ne sont pas condamnés, sauf le cas indiqué ci-après, aux autres dépens du procès (Voy. cep. civ. rej. 10 nov. 1858; D. P. 58. 1. 447). En tout cas, lorsqu'un jugement a admis une partie à intervenir à ses frais, il y a chose jugée sur ce point, et un second jugemenl ne peut pas mettre les frais de cette intervention à la charge d'une des parties principales (Rennes, 2 juill. 1810; D. A. v° Intervention, n» 140).

8 Paris, 15 nov. 1842 ^D. A. r° cit., n° 140). Orléans, 14 août 1845 (D. P. 4(5. 2. 72 . Req. 2 mars 1874 (D. P. 74. 1. 243).

9 Gaen, 19 mars 1839 (D. A. V Mariage, n" 26')].

§ 1111. ' Pothier, Du mandat, nos 135 et suiv.

- En toute matière : 1° en matière sommaire (Rodière, op. cit., t. I, p. 284 :

r> 1 0 TRAITÉ DE PROCÉDURE.

plus sûrement à l'avoué de la partie gagnante le remboursement des frais qu'il a presque toujours avancés à son client'3. La partie qui gagne son procès est à la fois créancière et débitrice des frais qu'elle a faits : créancière du perdant qui doit les supporter définitivement*; débitrice de sou propre avoué à raison de ses avances ou des vacations qui lui sont dues5. Si la distraction des dépens n'existai! pas, l'avoué aurait deux partis à prendre : 1" laisser sa partie agir contre Le perdant pour le paiement de ses frais, puis exercer contre elle sa propre créance, en réclamant, à !' encontre de ses autres créanciers, le privilège accordé par l'article 2102-3" du Code civil à celui d'entre eux « qui a fait des frais pour la conser- « vation de la chose »G; 2° prendre les devants, exercer luimême, en vertu de l'article 1106 du Code civil, l'action de sa partie contre le perdant7, et, si les autres créanciers de cette partie prétendaient exercer concurremment la même

2° dans les affaires qui relèvent de la juridiction gracieuse Rndière, op. cit., t. I, p. 283); 3° en matière criminelle, au profit de l'avoué de la partie civile (Rodière, op. et loc. cit.): 4" dans la procédure d'ordre Rouen, 2l> aoùi 1*45, D. P. 46. 4. 384; Toulouse, 29 mai 1849, D. P. 49. 2. 237 : civ. cass. 30 nov. 1852, D. P. 52.1. 327, voy., sur ce dernier cas, le § suivant, notell). Il n'y a pas non plus à rechercher comment la partie qui obtient les dépens a gagné son procès; I peut obtenir la distraction : 1° clés dépens adjugés au demandeur, quand le défendeur a acquiescé à la demande (Besançon, 25 féyr. 1872; 1). P. 73. 5. 274tt 2° des dépens alloués au défendeur, quand le demandeur s'esl désisté Limoges, 10 janv. 1835, D. A. V cit., n» 127; Caen, 31 août 1842, D. P. 45, i. 28>î .

:i La distraction des dépens n'a lieu qu'au profil de l'avoué : l'huissier aurait le même intérêt à l'obtenir, mais l'article 133 est formel pour ne l'accorder quK l'avoué : la distraction des dépens déroge au principe que tous les bien- du débiteur, y compris ses créances, sont le gage commun de ses créanciers G. civ., art. 2093 , el les exceptions au droil commun ne peuvent être étendues par analogie ; enfin, la distraction des dépens au profit de l'huissier supposerait un avoué par lui constitué pour la demander, et toute une procédure que le Code n'a point organisée. 11 lui reste : 1° le droit de saisir-arréter aux mains de la partie perdante le moulant des déboursés et honoraires qui lui sont dus; 2° un recours contre L'avoué, dans le cas où celui-ci, ayant fait l'avance des frais d'huissier, en aurait obtenu la distraction à son profit en même temps que des siens (Bioche, op. et v° cit., n° 247; Çhauveau, sur Carré, op. cit., t. 1, quest. 520 bis ; contra, Pigeau, op. oit., I. 1. p. 316 .

* Voy., sur celle créance, swpra, § 10î>5.

5 Voy.. sur la créance de l'avoué contre sa partie, t. 1, § 220.

0 11 faut donc se garder de ne voir dans la distraction des dépens que la gaM ranlie de l'avoué contre l'insolvabilité de son client. Il est suffisamment pi contre ce péril par le privilège de l'article 2102-3° du Code civil, au\ i duquel il esl payé de ce qui lui est dû par préférence aux autres créanci ce débiteur Bioche, op. et v° cit.,n° 245; Carré, op. cit., I. I, quesl. 570; i veau, sur Carré, op. et loc. cit.; aj., sur ce privilège, req. 2 févr. 1897, D. P. 97. 1. 103 .

: Voy., sur l'article L166 du Gode civil, t. 1, §§ 310 et suiv.

action ou en partager le bénéfice avec lui au marc le franc, leur opposer encore le privilège de l'article 2102-3" du Code civil8. Dans les deux cas, l'avoué court, malgré son privilège, un double risque : celui de voir la créance de son client s'évanouir par une cause de compensation survenue entre lui et le perdant9, ou par le transport que son client a pu en consentir au proiit d'un tiers10. Si, en effet, la partie gagnante ne peut poursuivre le paiement des irais, étant elle-même débitrice du perdant ou ayant cédé la créance qu'elle avait contre lui, son avoué n'a pas plus de droits qu'elle en vertu de l'article 11(56 du Code civil, et sa créance est désormais teinte ". On verra aux §§ iSSOï* el suivants comment la distraction des dépens y remédie ; je me bornerai à dire ici comment elle se demande et s'obtient12.

S 1113. Elle n'est pas de droit1, car l'article 133 dit seulement que l'avoué pourra la demander en affirmant qu'il a fait la plus grande partie «les avances2. Il le fait ordinai-

8 Voy. suprà, note »>.

9 n La compensation s'opère de plein droit par la seule l'orée de la loi, même a ■ l'insu des débiteurs; les deux detti ent réciproquement, à l'instant •> même où elles se trouvent exister à la fois, jusqu'à concurrence de leurs quo- «< ti t • - -s respectives » iC. civ., art. L290; comp. t. 1, § 381) .

*o La c — ion de créance esl opposable aux tiers, dès que le eessionnaire l'a •e au débiteur cédé ou qu'il a obtenu son acceptation dans un acte au- • jue (G. civ., art. 1690 . Les cré Lu cédant figurent ici parm

Aubry et Rau. op. cit., i. IV. p. 433; Golmet de Santerre, op. ci/., t. VII, :r 137 bis-îll; Laurent, op. cit., i. XXIX. n°s 516 ef 517).

11 Voy.. sur la situation des créanciers qui recourent au 1166 du Code civil, t. I, § 312.

12 Les effets de la distraction des dépens appartiennent, naturellement, à la partie de la procédure qui suit le jugement, car ils se produisent à l'époque oii,

:ment étant rendu, la partie qui l'a obtenu et son avoué s'occupent d'en vrer les irais.

§ 1112. 'La cour decassationa cependant jugé' le contraire en matière d'ordre Comp. le § précédent, note 2 : elle a décidé que l'avoué, qui représente lan des créanciers postérieurs aux collocations contestées, peul se faire payer direc- Içment de ses avances par ceux qui, ayant obtenu ces collocations, on1 sucdans les contredits élevés contre elle, et qu'il n'a pas besoin, pour cela, mander la distraction des dépens : « Cette demande, a dit la cour, n'esl « exigée de l'avoué que lorsqu'il assiste son client, et non lorsqu'il en es « représentant légal » Civ.rej. t> déc. 1858: D. P. 5'.». 1. 75). Cela ne peu! pliquer que par le rôle particulier que jou . ué qui re-

érieurs aux collocations co Lrt. 760:

sur ce point, le tome V .

2 La plus grande partie des avances, et non pas toutes - : l'avoué

reçu une légère provision, mais avancé la plus grande partie des frais,

renient en ces termes : « Plaise au tribunal condamner à

« plus les dépens dont il sera fait distraction au profil de M' « X..., avoué»; il fournit l'affirmation requise par la loi, soit en même temps <[if il demande la distraction', soit lors dujnucmentsi le tribunal la lui a accordée à charge d'affirmation '. Il peut être sommé d'apporter ses livres à l'appui de son dire8; mais j'admettrai volontiers avec plusieurs auteurs, et pour ne pas mettre dans cette matière plus de rigueur qu'elle ne comporte : 1° (jue l'avoué peut demander la distraction verbalement à la barre du tribunal6; 2° qu'elle peut être demandée en son nom par un confrère7 ou par l'avocat de sa partie": 3" qu'il n'est pas tenu de prêter serment à l'appui de son affirmation9; i° que cette affirmation même n'est pas requise

a droit à la distraction des dépens (Bioche, op. et v° cit., n° 220 ; Boitard, Colmet- Daage et Glasson, op. cit., t. I, n° 282 . :) Bioche, op. et v° cit., n° 217.

* Bioche, op. et v" cit., n° 216. Bonnier, op. cit., n° 291. Civ. rej. 14 févr. 1827 et 2 janv. 1828 (D. A. v° cit., n° 127).

5 11 s'agit ici du registre, coté et paraphé par le président ou par un juge par lui commis, sur lequel les avoués inscrivent eux-mêmes, par ordre de date &| sans aucun blanc, toutes les sommes par eux reçues de leurs parties : ils doivent le représenter à toute réquisition, spécialement lorsqu'ils poursuivent Ifl remboursement de leurs frais, à peine d'être déclarés non-recevables dans leuri demandes (D. 16 févr. 1807, art. 151 ; voy., sur l'obligation de produire ce registre à l'appui de la demande en distraction, et sur la preuve contraire qui peut y être faite, Bioche. op. et v° cit., n° 215, Carré, op. cit., t. I, quest. 567, Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit., Bonnier, op. et loc. cit.. Rennes, 22 janv. . 1811, Limoges, 27 août 1823 (D. A. v° cit., n» 145, civ. cass. 8 juin 1842. D. A. v° cit., n° 138).

6 Voy., en ce sens, Bioche, op. et v° cit., n° 207, Carré, op. cit., t. I, quest. 564; et. en sens contraire, Boitard, Colmet-Daage et Glasson, op. et loc. cit., Bonnier, op. et loc. cit.

7 Voy., en ce sens, Bioche, op. et v° cit., n° 210; Riom, 15 mars 1828, Bordeaux, 4 mai 1829 et 20 juin 1832 (D. A. v° cit., n° 127). Aj., dans le même Bordeaux, 11 avr. 1834 (D. A. v° cit., n° 128).

* Voy., en ce sens, Bioche, op. et v° cit., n° 212.

9 Voy:, en ce sens, Favard de Langlade, op. cit., v° Jugement, sect. I, >; n, n° 18; Carré, op. cit., t. I, quest. 566; Chauveau. sur Caire, op. et loc. cit.; Boncenne, op. cit., t. Il, p. 554 et suiv. ; Boitard, Colmet-Daage et Glasson, op. et loc. cit.; Rodière, op. et loc. cit.; Bonnier, op. et loc. cit. Cette opinion s'a] surtout sur le texte do l'article 133, qui n'exige qu'une affirmation, et que circonstances rendent encore plus significatif. 1° Les personnes qui invoquent la prescription quinquennale en fait de lettres île change et de billets a ordrt doivent, aux termes de l'article 189 du Code de commerce, affirmer sous serment qu'elles ne sont pas redevables; le rapprochement de ces deux articles pn qu'affirmer n'est pas synonyme de jurer, et que le législateur a soin de préciser, lorsqu'il veut qu'une affirmation soit corroborée par un serment (Voy., suc l'article 189 du Code de commerce, le tome VU . 2" Le projet présenté au conseil d'Étal par la commission de rédaction du Code civil ne parlait pas de serment mais seulement d'affirmation judiciaiie, et c'est le conseil d'Etat qui

à peine de nullité10, et qu'il est inutile d'en faire mention dans le jugement".

§ lli3. L'article 137 ajoute que la distraction des dépens ne peut être accordée que par le jugement qui les adjuge1. J'en conclus qu'il serait trop tard pour y conclure le lendemain de ce jugement 2, et que c'est par faveur extrême qu'on admet l'avoué à la demander au moment même où le jugement vient d'être prononcé3. L'obligation d'accorder la distraction des dépens par le jugement même qui les adjuge I se rattache au principe du dessaisissement qui sera posé au § 1 ilS : le tribunal qui a statué sur les dépens n'a plus le droit d'y revenir et de transporter à l'avoué — on verra au § 1.3 ÎO que tel est le but de la distraction — une créance désormais acquise à son client*.

a introduit le mot serment dans le projet définitif, indiquant par-là clairement que jurer est quelque chose de plus qu'affirmer; et cela est vrai, non-seulement pour les personnes qui considèrent le serment comme un acte religieux, mais encore pour celles qui n'y voient qu'une affirmation plus solennelle que les autres, •et dont la solennité consiste dans l'emploi des mots Je le jure. Voy., sur l'ensemble de cette question et, sur cette particularité de la rédaction du Code civil, suprà, § 844; voy. aussi, sur le serment affirmalif, Toullier, op. cit., t. X, nos 349 et 350, et, en sens contraire à l'opinion qui vient d'être exposée, Rome, 22 janv. 1811 (D. A. v° cit., n" 130).

10 Voy., en ce sens, Bioche, op. et v° cit., n° 218, Chauveau, sur Carré, ùp. \cit., t. I, quest. 565, req. 8 juill. et 6 nov. 1828 (D. A. v° cit., n° 127); et, en sens

contraire, Carré, op. et loc. cit., civ. cass. 30 avr. 1811 (D. A. v° cit., n° 126), limoges, 27 août 1823 (D. A. v° cit., n° 145).

11 Voy., en ce sens, Bioche, op., v° et loc. cit., Chauveau, sur Carré, op. et \loc. cit.; et, en sens contraire, Carré, op. et loc. cit.

§ 1113. ' Si le jugement n'en fait pas mention, le droit commun suit son cours, et l'avoué de la partie gagnante ne peut agir que contre son client ou, len veitu de l'article 1166 du Code civil, contre le perdant (Bioche, op. et v° cit., rn° 221:. On verra, toutefois, au tome VI que la cour d'appel peut accorder la I distraction des dépens à l'avoué de première instance, qui ne l'a pas obtenue {parce que son client avait perdu son procès devant le tribunal. D'autre part, le (tribunal qui ne ferait pas droit, dans un sens ou dans l'autre, sur les conduisions de l'avoué à fin de distraction des dépens, rendrait un jugement nul et 'attaquable par la requête civile (Voy. aussi le tome YI .

2 Bioche, op. et v" cit., n° 209. Chauveau, sur Carré, op. cit., t. II, quest. 564. I Boitard, Colmet-Daage et Glasson, op. cit., t. I, n° 280. Rodière enseigne cef pendant que la distraction des dépens peut être demandée tant que le jugement

n'a pas été expédié {Op. cit., t. I, p. 283).

3 Voy., en ce sens, Bioche, op. et v° cit., n° 208, Chauveau, sur Carré, op. il etloc. cit., Boncenne, op. cit., t. II, p. 553, Bonnier, op. cit., n°29i, Limoges,

27 août 1823 (D. A. v et loc. cit.); et, en sens contraire, Carré, op. et loc. cit., \ Boitard, Colmet-Daage et Glasson, op. cit., t. I, n° 282.

1 Voy., sur les effets de la distraction des dépens, infrd, § 1211.

514 THAITE DE PROCEDUUE.

§ 111-4. III. Si le dispositif est la partie essentielle du jugement, les motifs n'y sont guère moins nécessaires1.

§ 1115. 11 ne parait pourtant pas que l'obligation de motiver les jugements ait jamais existé dans le droit romain1; il est même certain qu'elle n'existait pas en France avant 1789-, et que l'ancien usage, où étaient les juges, d'exprimer les motifs de leurs décisions 3 s'était presque entièremeoi

§ 1114. J Ils sont et doivent être, comme le dispositif, l'œuvre du juge : si l'usage assez ancien d'en confier la rédaction à l'avoué qui a gagné le procès existait encore quelque part, il ne saurait être trop sévèrement blâmé (Massabiau, Du ministère public, t. I, n° 510; Lavielle, op. cit., p. 263, note 1).

§ 1115. ' La loi 1, § 1, au Digeste, Qux sententise sine appellatione resciadantur (XLIX, vm), cite un exemple de sentence motivée ; mais la seule conclusion certaine qu'il soit permis d'en tirer, c'est que les juges romains avaient l'habitude de motiver leurs décisions.

a On cite en sens contraire : 1° une ordonnance du 11 mars 1344, qui aurait prescrit aux juges de motiver leurs jugements (Ordonnances des rois de France, t. II, p. 219); 2" une ordonnance du 14 août 1374. qui les obligeait à faire connaître les motifs de leurs jugements interlocutoires aux parties qui voudraient en appeler (Ib., t. VI, p. 23) : 3° un arrêt du parlement, de 1552, qui enjoignait aux juges royaux et seigneuriaux du ressort d'exprimer dans leurs jugements « la cause expresse et spéciale d'iceux » (Brillon, Jurisprudence des arrêts, v» Jugement, n° 68). Ces textes ne sont pas probanK 1° Vérification faite, l'ordonnance du 11 mars 1344 ne contient aucune disposition au sujet des motifs des jugements. 2° Celle du 11 mars 1374 n'a trait qu'aux jugements interlocutoires, et s'explique suffisamment parle caractère particulier de ces jugements : ils peuvent être frappés d'appel avant le jugement définitif parce qu'ils préjugent le fond, et l'on comprend qu'à l'époque même où les jugements définitifs pou- . vaient n'être pas motivés, les juges fussent tenus de motiver leurs décisions interlocutoires, pour faire connaître aux parties l'étendue du préjugé qui en résultait, et les édifier ainsi sur l'intérêt qu'elles pouvaient avoir à en appeler immédiatement (Voy., sur l'appel des jugements interlocutoires, le tome VI. 3» Brillon infirme lui-même l'autorité de l'arrêt de 1552, en ajoutant qu'une ordonnance, dont il n'indique pas la date, ne prescrivait pas et défendait même de motiver les jugements, à moins qu'ils ne fussent rendus sur la compétence] Voy., sur cette question, Henrion de Pansey, De l'autorité judiciaire, p. 245J Defzers, Cours de procédure civile et criminelle (Paris, 1843), t. I, p. 604. Lesju^es d'Église pouvaient motiver leurs sentences, mais rien ne les y forçait (Paul Fournier, op. cit., p. 208). « S'ils veulent le faire, cela dépend d'eux » (Jousse, De l'administration de la justice, c. II, p. 34) ; et l'auteur ajoute : « Ncan- « moins, il vaut mieux ne pas déclarer les motifs, afin de ne pas donner lieu à « des chicanes de la part de celui qui aura perdu sa cause. » Etrange raison, et qui rappelle le scrupule des conseillers de l'Etat de l'an XIII à l'endroit de la publicité du rapport dans l'instruction par écrit (Voy. suprà, § 982, note 8). I s Beaumanoir conseille aux juges de motiver leurs jugements : « Donques ne .■( doit-on pas tuit recorder, ançois soufist se cil qui prononce le jugement dist « en ceste manière : Pierre et Jehans plaidoient ensanle sor le saisine d'un « tel héritage, or sor tel coze, et doit bien dire le coze sor quoi li pies est; « çascune partie ont proposées resons por soi; lor resons oyes etprovées enju- « gement, nos disons par droit que Pierres enportera le saisine ou lepropri<l-: « de ce dont pies estoit » [Op. cit., ch. LXVII, n« 34 ; t. II, p. 474).

perdu4. Le droit intermédiaire rompit avec ces précédents par le décret des 16-2 i août 1790 5 et par la constitution du 5 fructidor an III6; l'article 111 décide également que la rédaction des jugements en contiendra « les motifs »7, et la jurisprudence n'a jamais fait difficulté d'appliquer aux jugements des tribunaux de première instance, des juges de paix et des tribunaux de commerce la loi du 20 avril 1810, aux termes de laquelle les arrêts des cours d'appel sont nuls8 lorsqu'ils ne sont pas motivés9. Trois considérations également puissantes justifient ici la rigueur de la loi : les parties seront mieux jugées si le tribunal est tenu de motiver ses ju-vments, que s'il a le droit de taire les raisons qui l'ont déterminé ; le public aura plus de confiance dans les magistrats s'il peut discuter les motifs de leurs jugements; les juges eux-mêmes seraient moins respectés si leurs décisions pouvaient paraître inspirées par l'arbitraire ou la partialité.

§ 44 46. l'n grand nombre de jugements sont annulés

4 Laroche-Flavin, Treize livres des parlements de France, liv. XIII. ch. i.xr, n° 28 (P. 629). Aj. Boncenne, op. cit., t. I, p. 128, t. II, p. 435 et suiv.; Lavielle, op. cit., p. 261 et suiv.

6 Tit. V, art. 15.

6 Art. 208.

7 L'article 141 ne vise que les jugements des tribunaux de première inslauce, mais l'article 433 prescrit aux tribunaux de commerce de se conformer aux mêmes règles pour la rédaction de leurs jugements, et l'on verra au ji 1172 que ces règles s'appliquent également à ceux des juges de paix.

H Art. 7. G'est-à-dire sujets à cassation (Voy., sur la règle « Voies de nullité « n'ont lieu contre les jugements, » le tome V). 11 ne faut pas cependant confondre le simple défaut, de motifs et le défaut de prononcer : le jugement qui statue sur un chef sans motiver suffisamment sa décision est sujet à cassation : le jugement qui omet de statuer sur un chef de demande doit être attaqué par requête civile (Voy., sur cette distinction, le tome VI).

9 Voy., pour les jugements des tribunaux de première instance, Besançon, 6 janv. 1813, Orléans, 19 mai 1829 (D. A. v° Jugement, n° 949) ; pour ceux des tribunaux de commerce, Rennes, 22 déc. 1841 (D. A. v° Faillite, n° 1376), Nancy, 16 août 1845 (D. A. v° Jugement, n° 963j. Aj. Bioche, op. cit., v° Jugement, nu 167, Chauveau, sur Carré, op. cit., 1. 1, quest. 595 ; pour les jugements rendus par l'autorité judiciaire à Saint-Pierre et Miquelon, 0. 26 juill. 1833 Art. 3), crim. cass. 22 mai 1874 (D. P. 76. 1. 139); et, pour ceux des tribunaux administratifs, 1° le décret du 12 juillet 1865, aux termes duquel les arrêtés des conseils de préfecture doivent être motivés (Art. 13), 2° celui du 21 août 1872 qui exprime, au fond, la même idée en termes moins précis : « Toutes les ir- « cisions rendues par le conseil d'Etat statuant au contentieux, ou par la section » du contentieux, contiennent les noms et demeure des parties, leurs conclu- « sions, le vu des pièces principales et des lois appliquées » Art. 25). Les sentences arbitrales doivent aussi être motivées (Voy. le tome VIII . Quid des ordonnances sur référé? Voy. ib.

chaque année pour défaut de motifs ou pour motifs insuffisants1, mais les règles de la matière peuvent se ramènera un petit nombre de principes. 1° Les tribunaux sont tenus de motiver en fait et en droit l'adoption ou le rejet de tous les chefs de conclusions qui ont été formellement et régulièrement posés, que ces conclusions soient principales ou subsidiaires, qu'elles formulent une demande principale ou reconventionnelle, une défense ou une exception2. 2° Il en est autrement des conclusions que les parties n'auraient formulées qu'implicitement, ou qui n'auraient été posées que dans un mémoire écrit ou par un avocat dans sa plaidoirie ; on n'est pas tenu d'y répondre par des motifs spéciaux11, non plus qu'à tous les arguments contenus dans les conclusions, à tous les faits qu'elles visent, et à tous les textes qui y sont cités4. 3° Les motifs eux-mêmes n'ont pas besoin d'être moti-

§ 1116. l Le nombre en est si grand que je renonce à les citer tous, mêmeceux de ces dernières années. Je renvoie, pour la plupart d'entre eux, aux recueils qui les reproduisent, et je me bornerai à signaler ceux qui sont, sur une même question, relativement peu nombreux, ou qui, par l'importance ou la nouveauté de leurs solutions, offrent un intérêt particulier.

- Bioche, op. et v° cit., n° 170. Carré, op. cit., t. I, quest. 59i. Ghauveau, sur Carre, op. et loc. cit. Boncenne, op. cit., t. II, p. 438. Les jugements doivent être motivés en fait et en droit, pour que la cour de cassation, à laquelle ils peuvent être déférés, soit à même d'exercer sur eux son contrôle (Civ. cass. 22 mars 1893 ; D. P. 94. 1. 129, voy. ïb. le rapport de M. le conseiller Roussellier; S. 93. 1. 353). Cela n'empêche pas que les motifs donnés pour l'adoption ou le rejet de certaines conclusions puissent quelquefois s'appliquer à d'autres, et y répondre implicitement (Voy. notamment Bioche, op. et v° cit., nos 181 et suiv., Rennes, 6 juill. 1818, D. A. v> Commune, n° 1407, req. 20 juill. 1875, D. P. 76. 1. 243, req. 5 août 1875, D. P. 76. 1. 389, req. 5 déc. 1875, D. P. 76. 1. 373; et, sur les motifs implicites en général, infrd, même §).

3 Bioclie, op. et v° cit., n"s 171 et suiv. Boitard, Colmet-Daage et Glasson, op. cit., t. I, n° 296. Le tribunal peut se dispenser aussi de motiver l'adoption ou le rejet : 1° des conclusions signiliées entre les parties mais non reproduites à l'audience (Voy., sur l'irrégularité de ces conclusions, t 11, § 681); 2° des conclusions qui ne sont pas relatées dans les qualités du jugement (Voy., sur la rédaction des qualités et sur la nécessité d'y reproduire les conclusions des parties, infrà, £ 1175); 3° des moyens qui ne figurent pas dans le dispositif, mais seulement dans les motifs des conclusions (Req. 11 mai 1881, D. P. 81. 5. 257, civ. rej. 3 nov. 1897, D. P. 98. 1. 59); 4° de ceux qui n'ont pas été suffisamment précisés, tels qu'un arrêté administratif indiqué vaguement et sans date (Req. 22 févr. 1881, D. P. 81. 1. 407; comp. req. 16 mars 1897, D. P. 97. 1. 515, S. 98. 1. 119); 5° des conclusions prises après la clôture des débats et, par conséquent, irrégulières iVoy., sur le moment auquel on ne peut plus valablement conclure, t. II, § 686). Enfin, le tribunal n'a pas de motifs à donner sur de simples réserves relatives à une éventualité incertaine, et qui ne peut donner lieu actuellement à aucun débat (Req. 19 févr. 1877, D. P. 78. 1. 364; req. 11 août 1880, D. P. 81. 1. 205).

* Bioche, op. et v° cit., nos 169 et 216. Chauveau, sur Carré, op. cit., t. I, quest. 594. Il est également inutile de donner des motifs spéciaux sur chacune

vés5. 4° L'adoption ou le rejet de certaines conclusions peut se trouver motivé d'une manière implicite; s'il y a, par exemple, des conclusions principales et des conclusions subsidiaires fondées sur la même cause, les motifs explicites donnés pour l'adoption ou le rejet des premières justifient implicitement la même solution donnée sur les secondes6. o° Certains jugements se justifient d'eux-mêmes, et n'ont pas besoin d'être soutenus par des motifs7 : tels sont ceux qui ordonnent une mesure d'instruction d'office ou sans débat préalable8, donnent acte à une partie de ses offres, de ses déclarations ou de ses réserves 9, mettent une

des pièces versées au procès (Req. 17 juill. 1791 et 4 vend, an III, D. A. v°cit., n° 956 ; req. 17 juin 1885, D. P. 86. 1. 300). et de rapporter in extenso les termes des conventions sur l'interprétation ou l'exécution desquelles on statue (Civ. rej. 24 août 1841 ; D. A. v° Société, n» 178). La citation erronée d'un texte de loi n'est pas non plus une cause de nullité du jugement, si cette inexactitude n'entraîne pas d'erreur de droit (Req. 19 août 1834 ; D. A. v° Interdiction, n° 216), et le juge a le droit de puiser les motifs de son jugement dans les éléments des débats qui ont eu lieu devant lui, au lieu de les emprunter aux considérants contenus dans les conclusions (Req. 15 janv. 1894 ; D. P. 94. 1. 207 ; S. S8. 1. 118).

6 Bioche, op. et v° cit., n° 195. Req. 16 mai 1838 (D. A. v° Jugement, n° 950). Req. 28 nov. 1855 (D. P. 56. 1. 56).

G Bioche, op. et v° cit., nos 187 et suiv. Boncenne, op. et Joe. cit.

7 C'est ce qu'on exprime quelquefois en disant que les actes judiciaires n'ont pas besoin d'être motivés (Boitard, Colmet-Daage et Glasson', op. cit., t. 1, n° 296; voy. , sur ces actes, t. II, § 565), ou que le tribunal n'est pas tenu de motiver les décisions par lui rendues en vertu d'un pouvoir d'appréciation discrétionnaire, comme lorsqu'il prononce une adjudication, commet un notaire pour procéder aune liquidation, condamne un débiteur au paiement d'intérêts qui courent de plein droit en vertu des usages commerciaux, ou déclare qu'un acquiescement résulte suffisamment des faits de la cause (Bioche, op. et v° cit., n° 168; Boitard, Colmet-Daage et Glasson, op. et loc. cit.; civ. rej. 29 jaDv. 1872, D. P. 72. 1. 449: civ. rej. 20 janv. 1880, D. P. 80. 1. 161; civ. rej. 6 avr. 1881, D. P. 81. 1. 298; req. 18 nov. 1896, D. P. 97. 1. 485, S. 97. 1. 351). Quid, si le débat s'est engagé sur un point que le tribunal a le pouvoir discrétionnaire de résoudre dans un sens ou dans l'autre? Le jugement doitil rire motivé en pareil cas? Voy., pour la négative, req. 30 mai 1830 (D. A. v° cit., n° 965). L'obligation de motiver s'applique, en principe, à tous les jugements, quel qu'en soit l'objet (Bioche, op. et v° cit., n- 167; Turin, 20 mars 1812, D. A. v° cit., n° 602; la Haye, 20 juin 1822, civ. cass. 17 mars 1824, Angers, 10 janv. 1838, c. cass. de Belgique, 5 déc. 1838, D. A. v° cit., n" 963), et quelle qu'en soit la nature (Bioche, op., v° et loc. cit.; voy., pour les jugements interlocutoires, Orléans, 5 févr. 1847, civ. cass. 23 nov. 1824. D. A. v° et loc cit., et, en sens contraire, req. 29 juin 1824, D. A. v° cit., n° 965).

8 Bioche, op. et v° cit., n° 168. Carré, op. et loc. cit. Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit. Boitard, Colmet-Daage et Glasson, op. et loc. cit. Bourges, 25 flor. an IX; civ. rej. 3 déc. 1827, 14 juin et 4 août 1836, 15 juin 1841 et 25 janv. 1843 (D. A. Vet loc. cit.). Req. 20 juill. 1858 (D. P. 58. 1. 403). Req. 13 févr. 1889 (D. P. 89. 5. 315).

9 Bioche, op., v° et loc. cit. Req. 22 nov. 1831 (D. A. v° cit., n° 1003). Req.

affaire en délibéré10, condamnent aux dépens la partie qui succombe", accordent ou refusent la compensation des dépens 12. Il en est autrement de ceux qui imposent la charge des dépens à la partie qui a gain de cause 13, prononcent la solidarité en cette matière14, ou condamnent personnellement aux dépens les avoués, huissiers et administrateurs convaincus d'avoir fait des frais frustratoires, excédé les bornes de leur ministère, ou compromis les intérêts de leur administration15 : la condamnation aux dépens n'est plus, dans ces circonstances, un acte de pouvoir discrétionnaire, et ne peut se passer de motifs qui l'expliquent et la justifient. o° Chaque fois que le tribunal est tenu de motiver sa décision, ses motifs doivent être précis et spéciaux. Rejeter une demande attendu quelle n'est pas fondée, ou qu'elle est illégale, ou quelle n'a pas le sens commun, c'est la rejeter sans motifs. Repousser le moyen tiré de la prescription attendu quelle a été interrompue, sans dire comment et à quelle époque, c'est statuer par des motifs dépourvus de précision. Déclarer qu'on s'en rapporte aux moyens allégués par le demandeur en sa requête, c'est se contenter de motifs vagues, généraux et, par conséquent, insuffisants16. La con-

4 juill. 1833 (D. A. v* cit., n* 999). Giv. rej. 30 mai 1870 (D. P. 70. 1. 277). Req. 15janv. 1873 (D. P. 73. 1. 210). Req. 11 jauv. 1897 (D. P. 97. 1. 40; S. 97. 1. 348). Civ. cass. 25 mai 1897 (D. P. 98. 1. 37; S. 98. 1. 79).

io Bioche, op., r" et loc. cit. Giv. rej. 30 août 1837 (D. A. v° cit., n° 965).

«» Crim. rej. 26 janv. 1826 (D. A. v° Frais, n» 38). Req. 7 nov. 1827 H 28 févr. 1837 (D. A. v» Jugement, n° 1049). Req. 13 août 1839 (D. A. v» Forêts, n° 470). Req. 6 avr. 1840 (D. A. V Chose jugée, n° 356). Req. 8 nov. 1854 (D. P. 54. 1. 427). Req. 31 mars 1853 (D. P. 58. 1. 194). Req. 10 nov. 1858 (D. P. 58. 1. 447). Req. 24 avr. 1861 (D. P. 61. 1. 277). Giv. rej. 7 mai 1873 (D. P. 73. 1. 243). Req. 15 mai 1877 (D. P. 78. 1. 36). Civ. cass. 19 déc. 1877 (D. P. 78. 1. 295). Req. 4 avr. 1892 (D. P. 93. 1. 230). Giv. rej. 3 mars 1897 (D. P. 97. 1. 406; S. 98. 1. 13).

12 Giv. rej. 31 juill. 1838 (D. A. v» Action possessoire, n' 698). Civ. rej. 12 mai 1841 (D. A. V Cassation, n° 1652). Giv. rej. 14 déc. 1868 (D. P. 69. 2. 81). Civ. rej. 29 janv. 1872 (D. P. 72. 2. 449).

»3 Civ. cass. 22 juill. 1816 (D. A. v» Jugement, nn 1049). Civ. cass. 15 févr. 1893 (D. P. 93. 1. 378;S. 93. 1. 128). Aj. civ. cass. 13 janv. 1892 (D. P. 92. 1. 157; S. 93. 1.257).

'* Civ. cass. 8 juill. 1896 (S. 97. 1. 217). Voy. suprà, § 1108.

18 Chauveau, sur Carré, op. cit., I. 1, quest. 562. Civ. cass. 2 févr. 1831 (D. A. v» Frais, n° 70). Civ. rej. 17 août 1853 (D. P. 54. 1. 382). Civ. cass. 7 déc. 1857 (D. P. 58. 1. 131). Contra, Bioche, op. cit., v Dépens, n» 147: civ. cass. 8 mars et 22 juin 1892 (D. P. 92. 1. 359 et 565, S. 93. 1. 51). Aj. req. 11 févr. 1840 (D. A. v* Jugement, n° 1056).

1G Bioche, op. cit., v Jugement, nos 181 et suiv. Boncenne, op. cit., t. II,

tradiction des motifs avec le dispositif ou des motifs entre eux équivaut à l'absence des motifs17, mais il n'en est pas de même des motifs erronés : ils n'entraînent pas la nullité du jugement, qui, si mal motivé qu'il soit, peut être cependant très bien pensé en fait et en droit18.

p. 440. Bonnier, op. cit., n° 335. Comp. req. 16 mars 1897 (D. P. 97. 1. 515; S. 98. 1. 119). Les motifs peuvent cependant n'être pas pris d'un texte spécial (Carré, op. cit., t. I, quest. 595).

i- Civ. rej. 30 mars 1873 (D. P. 74. 1. 212). Req. 19 janv. 1876 (D. P. 76. 1. 866). Civ. cass. 15 mars 1882 (D. P. 83. 1. 374). Civ. cass. 8 août 1893 ;D. P. 94. 1. 214; S. 96. 1. 180). Civ. cass. 15 janv. 1894 (D. P. 94. 1. 119; S. 94. 1. 117). 11 faut pour cela que la contradiction soit évidente (Voy. les mêmes arrêts), et, dans le doute, on ne la présume pas (Req. 29 avr. 1874; D. P. 74. 1.333).

18 Carré, op. et loc. cit. Boncenne, op. cit., t. II, p. 440. Boitard, Colmet- Daage et Glasson, op. et loc. cit. Req. 14 déc. 1807 (D. A. v° cit., n° 959). Civ. rej. 5juill. 1897 (S. 98. 1. 280. Civ. rej. 20 oct. 1897 (D. P. 98. 1. 10). Req. 7 mars 1898 fD. P. 98. 1. 220). Civ. cass. 6 avr. 1898 (D. P. 98. 1.305).

Page 1