‹ Traité théorique et pratique de procédure (volume 4)Chapitre 22 sur 36 · CHAPITRE III · texte numérisé non relu

CHAPITRE III

SOMMAIRE. — § 1117. Enumération des effets qu'un jugement produit ou peut produire. — § 1118. I. Dessaisissement du juge. — § 1119. Conséquences qui en résultent. — § 1120. Suite. Exceptions qu'il comporte. — § 1121.

II. Action nouvelle qui résulte des jugements de condamnation. — § 1122.

III. Effets particuliers des jugements d'absolution. — § 1123. 1Y et V. Exécution forcée (renvoi) et hypothèque judiciaire. Du cas où elle résulte d'un jugement de condamnation. — § 1124. Suite. De l'hypothèque judiciaire attachée aux jugements rendus sur les demandes principales en reconnaissance ou en vérification d'écriture. — § 1125. Suite. Avantages et inconvénients de l'hypothèque judiciaire. — § 1120. VI. Autorité de la chose jugée. En quoi elle consiste; elle se distingue de la force de chose jugée; elle ne résulte que du dispositif des jugements. — § 1127. Suite. Conditions qu'elle exige. — §1 128. Suite. 1° Identité des parties. — i; 1129. Suite. 2° Identité d'objet. — § 1130. Suite. 3° Identité de cause. — § 1131. Suite. Comment il faut l'entendre dans les actions en nullité. — § 1132. Suite. Le débiteur condamné à payer peutil exciper ensuite d'une cause de libération qui existait à son profit lors de sa condamnation? — ■ § 1133. Suite. L'autorité de la chose jugée ne résulta, à ces trois conditions, que de véritables jugements rendus par un tribunal français en matière contentieuse, et résolvant définitivement un point litigieux. — § 1134. Suite. Mais elle s'attache à tous les jugements qui présentent ces caractères. — § 1135. Suite. Résulte-t-elle des jugements interlocutoires? — § 1136. Suite. En quel sens l'interlocutoire peut lier le juge. — §1137. Suite. En général, il ne le lie pas. — § 1138. Suite. Ni les jugements préparatoires ni les jugements provisoires n'ont autorité de chose jugée. — § 1139. Suite. De l'influence de la chose jugée au criminel sur le civil. — § 1140. Suite. Première question : quelle est l'autorité des jugements criminels à l'égard des contestations civiles qui peuvent se produire entre la partie lésée, et le prévenu ou les personnes citées comme civilement responsables devant le tribunal de répression? — § 1141. Suite. 1° Influence, à cet égard, du jugement criminel sur l'action civile. — £ 1 142. Suite. La solution de cette difficulté ne se trouve pas dans l'article 1351 du Code civil. — § 1143. Suite. Doctrine deToullier; réfutation. — § 1144. Suite. Doctrine de Merlin; elle a prévalu dans la jurisprudence, mais sous une forme un peu différente. — § 1145. Suite. Application de cette doctrine. — §1146. Suite, a) Autorité au civil des jugements de condamnation. — § 1147. Suite, b) Autorité, au même point de vue, des ordonnances d'acquittement et des jugements d'acquittement ou d'absolution. — § 1148. Suite, a) Jugements d'acquittement ou d'absolution en matière correctionnelle. — § 1149. Suite, b) Ordonnances d'acquittement au grand criminel. — § 1150. Suite. L'autorité des jugements criminels se restreint aux causes nécessaires et immédiates de l'absolution, del'acquittement ou de la con-

damnation ; conséquences. — § 1151. Suite. Elle est absolue quant à la qualification pénale des faits qui font l'objet des poursuites. — § 1152. Suite. Résulte-t-elle des arrêts et ordonnances de non-lieu? — § 1153. Suite. 2° Influence de la chose jugée au criminel. — § 1154. Suite, a) Sur les demandes à fins civiles autres que l'action civile proprement dite. — § 1155. Suite, b) Sur la situation des personnes civilement responsables. — § 1156. Suite, c) Sur l'acti<»n en dommages-intérêts formée par le prévenu acquitté ou absous. — § 1 157. Suite. Seconde question : quelle est l'autorité des jugements criminels à l'égard des tiers qui n'y ont pas été parties, ou qui n'avaient pas qualité pour y figurer"? — § 1158. Première opinion : celte autorité est nulle ; réfutation. — § 1159. Suite. Seconde opinion : distinction suivant que l'autorité de la chose jugée au criminel doit s'exercer in mitius ou in pejus ; réfutation. — § 1160. Suite. Troisième opinion: cette autorité est absolue; démonstration. — § 1161. VII. Rétroactivité des jugements déclaratifs ; les jugements qui créent un état nouveau ne rétroagissent pas.

§ 1/1 11. Le jugement produit ou peut produire six effets : 1° il dessaisit le juge; 2° il crée, au profit du demandeur qui l'obtient, une nouvelle action distincte de celle qui lui appartenait jusqu'alors; 3° il efface, au profit du défendeur qui a gain de cause, les effets que la demande en justice avait produits contre lui; 4° et 5° il emporte hypothèque judiciaire et exécution forcée ; 6° il produit l'autorité de la chose jugée. Ces effets sont indépendants de la nature du jugement, et de la phase du procès dans laquelle il est rendu; ils résultent ou peuvent résulter, sauf les distinctions qui seront précisées aux §§ 1 119, 1133 et suivants, des jugements d'avant faire droit comme des jugements définitifs. Ces derniers produisent, au contraire, ou du moins peuvent produire un septième effet — un effet rétroactif — qui leur est propre.

§ 1118. I. Le premier effet du jugement est de dessaisir le juge qui l'a rendu : « latâ sententiâ judex desinit esse «index »\ C'était la règle expresse en droit romain2, et c'est

§ 1118. ! Merlin, Répertoire, v Jugement, § III, n° iv. Toullier, op. cit., t. X, n° 128. Demolombe, op. cit., t. XXX,n°388. Aubry et Rau, op. cit., t. VIII, p. 404. Bioche, op. et v° cit., nos 151, 290, 302 et suiv., et 489. Carré, op. cit., t. 1, quest. 604. Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit. Boncenne, op. cit., t. II, p. 361 et 422. Rodière, op. cit., 1. 1, p. 257. Crim. cass. 6déc. 1873 (D. P. 74. 1. 183). Le tribunal qui a rendu son jugement est dessaisi non-seulement du fond du procès, mais encore des incidents qui s'y rapportent (Bruxelles, 4 avr. 1831, Rouen, 25 févr. 1842; U. A. v° cit., n° 319).

2 « Judex, posteaquam semel sententiam dixit, poslea judex esse desinit, et « hoc jure utimur ut judex qui semel pluris vel minoris condemnavit amplius « corrigere sententiam suam non possit : semel enim maie seu bene officio « functus est » (Dig., L. 55, Derejud., XLII, i).

un principe constant en droit français que les tribunaux' épuisent leurs pouvoirs en prononçant leur jugement3, et ne peuvent revenir, même du consentement des parties, sur la décision qu'ils ont rendue1.

$ 11 1®. Trois conséquences résultent de ce principe1. 1° Un tribunal ne peut plus toucher à ses jugements définitifs, ni pour les rétracter2, ni pour en modifier le dispositif \ ni pour y changer un seul mot'*, fût-ce pour mettre sa responsabilité à couvert et éviter la prise à partie5. 2° Il ne peut : a) se réserver à l'avance le droit de revenir sur sa décision si telle éventualité se réalise6; b) condamner le débiteur « en

a L'arrêt qui dit que le tribunal ne peut rien changer au jugement, après qu'i a été signé par le président et par le greffier (Civ. cass. 6 nov. 1827; D. A. Jugement, n° 318), ne dit donc pas toute la vérité : dès qu'il est prononcé, jugement ne peut être modifié, et le délai de vingt-quatre heures, que le préside et le greffier ont pour le signer, ne leur est pas donné pour que le tribunal puis en changer le dispositif, mais seulement, pour que le président rédige à tête posée les motifs sommaires qui ont été lus à l'audience (Voy., sur ce poil infrà, § 1165).

4 Et par les voies de recours à ce destinées : « voies de nullité n'ont lieu contr « les jugements » (Voy. infrà, le tome V).

§ 1119. l On verra au § 1126 que ce principe se confond, en un sens, ave celui de l'autorité de la chose jugée. Comp., sur cette matière, Camerano, Do$ la firma pu à il pretore cambiare una sua sentenza {La procedura, lre arme" 1897, p. 753 et suit.).

2 Civ. cass. 19 germ. an II; Bordeaux, 15 mess, an XIII (D. A. v° et loc. cit Civ. cass. 27 avi. 1807 (D. A. v° Désistement, n» 169). Req. 13 août 1816 (1 A. v° Jugement, loc. cit.). Req. 25 mars 1823 (D. A. v° Chose jugée, n° Même avec le consentement des avoués qui représentent les parties (Civ.

15 sept. 1792; D. A. v" cit., n° 373).

s Civ. cass. 25 juin 1890 (D. P. 90. 1. 469; S. 91. 1. 437). Soit pour l'aggraver (Civ. cass. 8 janv. 1844, D. A. v° Jugement, loc. cit.; civ. cass. 28 janv. 1873, D. P. 73. 1. 10; civ. cass. 3 août 1881, D. P. 82. 1. 124), soit pour l'atténuer (Bioehe, op. et v° cit., nos 491 et 498: Carré, op. cit., t. I, quest. 587; Chameau, sur Carré, op. et loc. cit.).

'* Civ. cass. 11 juin 1810 et 6 nov. 1827; Agen, 14 mars 1833 (D. A. v° et loc. cit.). Il en est autrement des motffs : ils pourront être insérés dans le jugement ou complétés après coup (Voy. le § précédent, note 3, et sup)-à, §j 10G9 et

5 Voy., sur la responsabilité du juge, t. I, § 145. Le projet de 1894 crée, pour les cas où le tribunal ou les parties constatent dans le jugement qui vient d'être rendu une erreur réparable, une procédure de rectification qui a l'avantage de supprimer quelques cas de requête civile (P. 55 et suiv.; voy., pour plu détails, le tome VI).

« Toullier, op. cit., t. X, n0» 121 et suiv. Aubry et Rau, op. cit., t. VIII, p. 369. Larombière, op. cit., t. V, sur l'art, 1351, n° 24. Griolet, De l'autorité de la chose jugée, p. 175. La jurisprudence est à peu près lixée en sens contraire. Il est admis presque couramment que les tribunaux peuvent : 1" statuer en réservant les droits des parties (Req. 16 juill. 1807, D. A. v° Chose jugée, n° 12; req

16 mars 1808 et 21 janv. 1813, D. À. v° cit., n° 87; req. 1" août 1816, I>.

■ L'état », en sorte qu'il puisse faire révoquer sa condamnaion s'il retrouve les quittances qu'il prétend avoir égarées7; ) le renvoyer de la demande « en l'état », de manière que le iréancier puisse l'actionner de nouveau, s'il retrouve les >ièces momentanément perdues qui établissent l'existence de a créance3. 3° Les mesures d'instruction ordonnées par un ugement préparatoire ou interlocutoire ont un caractère Lëfinitif, en ce sens que le tribunal ne peut plus les rétracter u détriment des parties qui se disposent à les exécuter9. Les ugements provisoires sont les seuls qui ne dessaisissent pas ejuge, car il peut revenir, si les circonstances viennent à

cit., n° 88; Rouen, 10 mai 1821, D. A. v° cit., n« 187; civ. cass. 18 févr. 1823, >, A. v° Désistement, n° 64 ; req. 2 juill. 1838, D. A. v° Chose jugée, îoc. cit.; iv. rej. 1" juill. 1839, D. A. v° Usage, n° 343: civ. rej. 28 déc. 1841, D. A. v<> ho.se jugée, loc. cit.; req. lOjanv. 1877, D. P. 77. 1. 177); 2° juger « tous droits tenant, quant à présent, en l'état, » de manière à permettre une nouvelle action

juancl les circonstances auront changé ou qu'on aura retrouvé de nouvelles reuves (Req. 15 juin 1815, D. A. v° cit., n° 168; Caen, 8 mai 1827, D. A. v° 'ierce opposition, n° 51; req. 26 mars et 13 juill. 1828, civ. cass. 14 janv. 1834, •<]. 1 i nov. 1837, D. A. v<> Chose jugée, n° 89; req. 19 juin 1872, D. P. 72. 1. il). Cette jurisprudence apporte une dérogation considérable à l'autorité de la lose jugée, et la fait dépendre de la pure volonté des juges, qui sont ainsi

liaîtres de régler définitivement les droits des parties ou de laisser la porte ousrte à de nouveaux débats. C'est la négation de l'autorité de la chose jugée "oy. infrà, §§ 1126 et suiv.), et ce pouvoir presque arbitraire des tribunaux est

Il opposition avec les principes généraux de notre droit.

' " Voy., sur ce point, les autorités citées à la note précédente.

I 8 C'est ce qu'on faisait jadis au parlement de Bretagne, où l'on rendait des I.gements de condamnation, dits comminatoires, qu'on pouvait faire révoquer Imdant trente ans en produisant quittance. Cela s'appelait lever le comminal'ire. et cette procédure avait pris de là le nom de « lief de comminatoire » l'oullier, op. cit., t. X. n° 121). D'Aguesseau condamnait déjà cet usage au nom

II principe « Latà sententià judex desinit esse judex » et de l'autorité de la liose jugée (Lettre du 27 mars 1732, dans ses Œuvres complètes, t. XII, p. 33), I la cour de Rennes, qui y avait d'abord persisté sous l'empire du Code civil I févr. 1812 et 20 févr. 1816; D. A. v° Chose jugée, n" 381), n'a pas tardé à y Imoncer (2 mars 1818 et 22 janv. 1821 : D. A. v et îoc. cit.). Voy., sur ce point, lerlin, op. cit., v° Successions, sect. 1, § n, art. 4; Toullier, op. cit., t. X, nos.

III et suiv. ; Carré, op. cit., t. II, quest. 1765; Griolet, op. et loc. cit. On ne «tonnera cependant pas, étant donné la jurisprudence rapportée à la note Irécédente, de voir la cour de cassation ressusciter cette ancienne manière de Iger en décidant : 1° qu'un débiteur peut agir en répétition de l'indu en prou- Imt qu'il ne devait pas la somme qu'il a été condamné à payer en vertu d'offres lir lui faites, acceptées par le créancier, et validées par justice, « à condition ■d'être remboursé s'il trouvait la preuve que cette somme n'était pas due » lleq. 24 frim. an X ; D. A. v° cit., n° 376); 2° qu'un débiteur peut obtenir, en rouvant qu'il a déjà payé, mainlevée de la saisie pratiquée sur lui en vertu d'un Igement qui le condamne à payer « en deniers ou quittances valables » (Civ. |j. 24 nov. 1869; D. P. 70. 1. 19). Voy. encore, sur cette question, infrà, §1132. I9 II est certain que, dans cette mesure, l'interlocutoire lie le juge (Voy., sur I point, infrà, § 1136).

changer, sur les mesures qu'il a prescrites en vue d'une situation déterminée : retirer, par exemple, à une partie revenue à meilleure fortune la provision alimentaire qu'elle avait obtenue dans un moment de détresse10.

§ 1120. Le principe du dessaisissement comporte seulement quatre exceptions. 1° Les tribunaux peuvent rectifier dans leurs jugements les erreurs matérielles qui s'y trouvent1; l'article 541 le leur permet, notamment, pour cause d' « er- « reurs, omissions, faux ou doubles emplois » commis dans un compte réglé en justice2; 2° Ils peuvent compléter leurs jugements en réglant les détails d'exécution auxquels ils' ont négligé de pourvoir, désigner après coup le juge-com-j missaire qui devra procéder à l'enquête, ou commettre un' huissier pour signifier le jugement3; 3° On verra plus loin ;

10 Bioche, op. et v° cit., n° 502. Rodière, op. cit., t. I, p. 247.

§ 1120. * Bioche, op. et v° cit., nos 336 et suiv. Carré, op. et loc. cit. Req. j ll'pluv. an V (D. A. v° cit., n° 374). Req. 19 févr. 1812 (D. A. v» Jugement n° 333). Req. 25 avr. 1812 (D. A. V Vente, n° 1453). Rennes, 29 janv. 1813 (D j A. \° Jugement, n° 326). Rennes, 9 mars 1813 (D. A. v° Chose jugée, loc. cit.) j Toulouse, 13 févr. 1816 (D. A. v° Jugement, loc. cit.). Civ. rej. 18 janv. 183< (D. A. v° Jugement par défaut, n° 437). Lyon, 30 août 1831 (D. A. v° Jugement a loc. cit.). Civ. rej. 19 janv. 1842 (D. A. v° Vente publique d'immeubles, n° 1293 Trib. de Senlis, 24 janv. 1849 (D. P. 49. 3. 46). Les juges peuvent aussi, et pai j la même raison, réparer de simples omissions, par exemple, insérer après couj 1 dans le jugement une disposition qui a été lue à l'audience, mais qui n'a pa. 1 été rédigée par écrit (Req. 30 août 1809, D. A. v° Surenchère, n° 125; Rennes I 16 juill. 1814, D. A. v° Compte, n» 194 ; Nancy, 24 août 1831, D. A. v° Jugement j n° 329). Il ne faut cependant pas que ces rectifications purement matérielle: I soient un moyen détourné de revenir sur le jugement qui a été rendu et d'ei « changer le dispositif (Poitiers, 8 mai 1874; D. P. 76. 1. 79) : on l'exprime quel! quefois en disant que le tribunal ne peut plus rectifier son jugement quand le I choses ne sont pas entières (Bourges, 21 janv. 1845, D. P. 54. 5. 453; Bordeaux » 27 févr. 1856, D. P. 56. 2. 216; req. 31 janv. 1857, D. P. 57. 1. 359), mais cett J formule laisse à désirer sous le rapport de la clarté (Comp. la note suivante) I

2 Cette rectification peut s'opérer sans jugement et par la seule autorité d'I président ; mais ni lui ni ses collègues, en admettant qu'il les consulte, ne peu I vent s'abstenir de procéder à la rectification demandée par les parties, sous pré | texte qu'ils se feraient juges dans leur propre cause en rectifiant leur prenne jugement (Req. 30 juill. 1828; D. A. v» Enquête, n° 155). Il faut seulement pou \ cela que le jugement à rectifier n'ait pas été frappé d'appel : dans le cas con traire, la cour seule aurait qualité à cet effet, et c'est en ce sens qu'on peutdir I très exactement que les tribunaux ne peuvent rectifier leurs jugements qu rébus integris (Req. 30 juill. 1828, D. A. v° et loc. cit.; Toulouse, 7 avr. 182i D. A. v° Vente publique d'immeubles, n* 368; Lyon, 30 août 1831, D. A. ?■ Jugement, n» 326; req. 23 janv. 1838, D. A. v° cit., n° 330; req. 11 mars 185t D. P. 56. 1. 147; req. 30 avr. 1873, D. P. 73. 1. 469).

3 Carré, op. et loc. cit. Rodière, op. cit., t. I, p. 268. Bruxelles, 30 déc. i84l (D. A. v° cit., n» 326).

m'ils sont appelés, en cas d'opposition et de requête civile, melquefois même en cas de tierce opposition, à revenir sur je fond du procès ;; 4° Il leur appartient, et même il n'apparient qu'à eux5, d'interpréter les parties obscures et ambiguës le leurs jugements6.

[ * C'est pour cela qu'on appelle les voies de recours contre les jugements des

•oies Je rétractation (Voy. le tome V). I s Les juridictions supérieures ont pour mission de confirmer ou d'annuler les

ugements rendus par les tribunaux places au-dessous d'elles dans la hiérarchie

ndiciaire, mais elles n'ont pas qualité pour interpréter ces jugements (Req. 30

anv. 1877, D. P. 78. 1. 408; req. 9 juill. 18S4, D. P. 85. 1. 392; req. 8 mars

893, D. I'. 93. 1. 448; req. 18 mars 1895, D. P. 95. 1. 152, S. 95. 1. 319). D'autre part, le droit d'interpréter les jugements appartient aussi bien aux tri-

tunaux d'exception qu'à ceux de droit commun Bioche, op. et v° cit., n» 495; |]aen, 17 mai 1825, D. A. v° Compétence commerciale, n° 385; civ. rej. 15

iov. 1887, D. P. 89. 1. 153; civ. rej. 15 déc. 1896, D. P. 97. 1. 451, S. 97. 1. 1.83), et il importe peu que le tribunal auquel on demande l'interprétation de son

ogement ne soit plus composé comme le jour où il l'a rendu (Req. 17 févr. 1863;

). P. 63; 1. 449). Enfin, c'est non-seulement un droit mais encore un devoir «our les tribunaux de donner, lorsqu'elle leur est demandée, l'interprétation île leurs jugements ^Cons. d"Ét. 17 janv. 1814, req. 31 déc. 1834 et 22 juin 1842,

). A. vo Jugement, n° 33, req. 17 juin 1851, D. P. 54. 5. 332; req. 21 janv.

857, D. P. 57. 1. 359; req. 21 août 1860, D. P. 61. 1. 107). Quid desjugements étrangers déclarés exécutoires en France par un tribunal français (Voy., sur

;ette procédure, le tome VIII)? Le droit de les interpréterappartient-il à ce dernier tribunal, ou doit-il en renvoyer l'interprétation aux tribunaux étrangers f[ui les ont rendus? Voy., dans le premier sens, Cohendy, Note dans D. P. 88. I',. 49); dans le second, Paris, 9 mars 1887 (D. P. ib.)\ et, sur l'interprétation Iles jugements rendus en Suisse, le traité du 15 juin 1869 (Art. 19). 1 6 Bioche, op. et v' cit., nos 494 et 497. Carré, op. cit., t. I, quest: 605. Rodière, \>p. cit., t. I, p. 258. Nicias-Gaillard, Du droit pour les tribunaux d'interpréter \ev.rs jugements Dans la Revue critique de législation et de jurisprudence,

. X, 1857, p. 3 et suiv.). Joccotton, De V interprétation des jugements (Dans fa Revue pratique de droit français, t. VII, 1859, p. 553 et suiv.). Req. 4 mars

808; Rennes, 29 janv. 1814 (D. A. v° cit., n° 333). Besançon, 7 janv. 1818 (D. h. vo Chose jugée, n° 343). Rennes, 23 févr. et 18 juill. 1820; Amiens, 24 août 1 825 (D. A. v» Jugement, n» 333). Pau, 11 mai 1830 (D. A. v» cit., n° 26).

Saney, 24 août 1831 (D. A. v° cit., n° 329). Req. 5 avr. 1832 (D. A. v° Contrat me mariage, nJ 2206). Bastia, 1er juill. 1841 (D. A. v° Jugement, loc. cit.). Grim. rej. 12 nov. 1859 (D. P. 59. 1. 41). Douai, 28 nov. 1873 (D. P. 75. 2. 31). Kiv. rej. 14 févr. 1876 (D. P. 76. 1. 79). Req. 16 déc. 1879 (D. P. 80. 1. 371 . kouen, 28 janv. 1879 (D. P. 80. 2. 23). Req. 19 juill. 1880 (D. P. 81. 1. 224 .

3aris, 1er avr. 1882 (D. P. 82. 2. 229). Req. 21 mars 1883 (D. P. 84. 1. 86). ï*eq. 8 mars 1893 (D. P. 93. 1. 448). Req. 7 juin 1893 (D. P. 94. 1. 124; S. 95. I. 455). Req. 18 oct. 1893 (S. 94. 1. 236). Paris, 10 août 1897 (D. P. 98. 2. 216).

iteq. 27 oct. 1897 (D. P. 98. 1. 87). Contra, Nîmes, 24 août 1829 (D. A. j>° cit., n° 332). Il faut seulement que la demande à fin d'interprétation ne soit pas un moyen détourné d'attaquer le jugement, et que le tribunal ne porte pas

jitteinte, sous prétexte d'interpréter sa décision, aux principes du dessaisissement et de l'autorité de la chose jugée (Req. 31 janv. 1810, D. A. vo cit., n° 348; j-eq. Il avr. 1810, D. A. v cit., n° 355; req. 21 août 1810, D. A. v° cit., a« 346; M'eq. 10 juill. 1817, D. A. v° Frais, n° 919; Amiens, 12 janv. 1821, civ. cass. 4 jiéc. 1822, D. A. v» Jugement, loc. cit.; req. 3 janv. 1828. D. A. v° Compte, li° 173; req. 8 avr. 1828, D. A. v° Chose jugée, n° 349; req. 10 déc. 1828, D. Ri.. v° Usufruit, n° 525;. req. 8 nov. 1830, D. A. v° Chose jugée, n* 350; civ.

£ 1131. II. La condamnation modifiait, en droit romain, la situation respective du demandeur et du défendeur. Novation ou non — on peut hésiter sur ce point1 — ce changement consistait à substituer2 à l'obligation née delà litis conlestatio une obligation nouvelle, sanctionnée par l'action judicati3,

cass. 5 juill. 1831, D. A. v° cit. n° 344; req. 20 nov. 1832, D. A. v° cit.. n<>3bl; req. 2 juill. 1833, D. A. v» Domaine de l'État, n» 347; req. 11 déc. 1834. D. A. vo Successions, n° 1858; civ. cass. 17 nov. 1835, D. A. v° Chose jugée, n"358; req. 8 févr. 1837, D. A. v» Tierce opposition, n° 187; civ. cass. 10 avr. 1 837, D. A. v° Chose jugée, loc. cit.; civ. cass. 6 févr. 1838, D. A. \° Vente, n civ. rej. 17 avr. 1839, req. 17 déc. 1839, D. A. v° Chose jugée, n°354; req. 6 avr. 1840, civ. cass. 25 mai 1840, D. A. v" cit., n° 356; civ. cass. 7 mars 1842, D. A. v» Usage, n°85 ; civ. cass. 1er mars 1842, D. A. v» Chose jugée, n° 344 ; req. 20 août 1842, D. A. \o Jugement, n°334; req. 10 juill. 1846, D. P. 46. 1. 270; civ. cas avr. 1852, D. P. 52. 1. 139; req. 3 mars 1856, D. P. 56. 1. 150 ; civ. cass. 7 mais 1859, D. P. 59. 1. 118; Besançon, 26 nov. 1863, D. P. 63. 2. 205; civ. rej. 22 déc. 1863, D. P. 64. 1. 121 ; civ. cass. 31 janv. 1865, D. P. 65. 1. 390; civ. cass. 1« juill. 1867, D. P. 67. 1.314; civ. cass. 10 avr. 1872, D. P. 73. 5. 93;civ. cass. 28 janv. 1873, D. P. 73. 1. 10; req. 7 nov. 1881, D. P. 82. 1. 214; civ. rej. 15 mars 1882, D. P. 83. 1. 59 : civ. rej. 18 avr. 1882, D. P. 83. 1. 411 ; Grenoble, 19 août 1882, D. P. 83. 2. 100; civ. cass. 3 juill. 1883, D. P. 84. 1. 135; req. 17 mars 1885. D. P. 85. 1.250: Pau, 7 mars 1887, D. P. 88. 2. 236; req. 27 févr. 1888, D. P. 89. 1. 31; civ. cass. 18 mars 1889, D. P. 90. 1. 278 ; civ. rej. 20 mars 1889, D. P. 89. 1. 382, S. 92. 1. 565; Riom, 24 déc. 1890, D. P. 92. 2. 133; civ. cass. 16 mars 1891, S. 92. 1. 10; req. 29 mars 1S91, S. 92. 1. 362; Paris, 6 mai 1892, D. P. 93. 2. 204; civ. cass. 30 avr. 1895, D. P. 95. 1. 415, S. 95. 1. 407; req. 23 juill. 1895, D. P. 96. i. 450, S. 97. 1. 5i; req. 23 oct. 1895, D. P. 96. 1. 84 ; civ. rej. 15 déc. 1896, D. P. 97. 1. 451, S. 97. 1. 184; Bourges, 14 janv. 1898, S. 98. 2. 144). Voy., sur la forme de la demande à fin d'interpréfation, civ. rej. 20 mars 1889 (D. P. 89. 1.382); sur les règles de l'interprétation des jugements, ch. réun. cass. 17 févr. an XI iD. A. r° cit., n°333 , Agen, 29 déc. 1824 (D. A. v° Degrés de juridiction, n°95), req. 22 mai 1832 (D. A. v° Propriété, n- 70), crim. cass. 12 mars 1864 (D. P. 66. 1. 410), req. 13 mars 1876 (D. P. 77. 1. 487), req. 10 mars 1879 (D. P. 79. 1. 216), req. 25 mai 1880 (D. P. 81. 1. 9), req. 4 mai 1881 (D. P. 82. 1. 205), Bordeaux, 20 janv. 1893, D. P. 93. 2. 344); sur l'elfe t des jugements interprétatifs, civ. rej. 17 déc. 1851 (D. P. 52. 1. 237); sur l'appréciation souveraine des tribunaux en tant qu'il s'agit d'interpréter leurs jugements, req. 13 févr. 1827 (D. A. v" Vente publique d'immeubles, n° 1649), req. 22 janv. 1872 (D. P. 72. 1. 321); sur l'époque à laquelle l'interprétation peut en être demandée, civ. rej. 15 nov. 1887 (D. P. 89. 1. 153), req. 25 juin 1889 (D. P. 90. 1. 420); sur l'appel des jugements interprétatifs, Bordeaux, 20 janv. 1893 (D. P. 93. 2. 344); et, sur la cassation des jugements qui, sous prétexte d'inte prétation, remettent en question la chose jugée, civ. cass. 27 janv. 1829 (D. V Acquiescement, n° 90), civ. cass. 27 août 1829 (D. A. v° Obligations, n°5511) civ. cass. 6 févr. 1838 (D. A. v° Venie publique d'immeubles, loc. cit.).

§ 1121. *La liliscontestatio opérait-elle no vation? Voy. t. II, § 662, note La question se pose également pour la condamnation, avec une nuance sur la quelle je vais revenir (Voy. Accarias, op. cit., t. II, p. 909, note 1, etinfrà, notef

2 Ipso jure dans les judicia légitima, in personam et in jus ; à l'aide de l'e ception reijudicatx dans les judicia imperio eontinentia, in rem ou in facture (Gaius, Comm. III, § 181; Comm. IV, §§ 106 et 107).

3 II se produisait ainsi deux novations successives : l'une au moment de litisconteslatio l'autre au moment de la sentence, avec cette différence que première changeait la nature et l'objet du droit, au lieu que la seconde n'en changeait que la cause. Avant la litiscontestatio, le demandeur avait un droit

'celle d'exécuter la condamnation portée par le juge* : « Si 1« condemnatus sit, incipit ex causa judicati teneri, et hoc est « quod apad veteres scriptum est ante litem contestatam dan' • drbitorem oportere, post condemnalionem judicatwn facere « oportere »B. On a voulu transporter cette idée dans le droit ifrançais : on a prétendu qu'il ne reste rien, après le jugrement, des relations juridiques qui ont existé jusqu'alors; on en a conclu, par exemple, que la solidarité et l'élection de {domicile ont disparu par le fait du jugement; que, par suite, on ne peut ni recouvrer solidairement les dépens contre les débiteurs poursuivis et condamnés en vertu d'une obligation solidaire, ni signifier le jugement au domicile élu par le délateur pour l'exécution de la convention6. J'ai repoussé la {première de ces solutions au § 140H, et l'on verra au ^ 1191 que je n'admets pas non plus la seconde, car elles jme paraissent reposer toutes deux sur une idée fausse. Cette {transformation des rapports de droit qui ont existé jusqu'alors entre les parties est, même au point de vue du droit romain, une idée factice et arbitraire qui ne repose sur aucun principe essentiel et ne correspond à aucune réalité7, et il n'y a dans les textes du droit français aucun indice qu'il ait roulu se l'approprier8. Tout ce qui en reste, c'est qu'une fois Je débiteur condamné, l'action du créancier ne se prescrit plus que par trente ans, eut-elle été soumise auparavant à

réel ou un droit de créance, et, dans ce dernier cas, il était créancier d'une

pomme d'argent, d'un corps certain, ou d'une obligation de faire ou de ne pas aire. Après la litiscontestatio, il n'était plus jamais que créancier d'une somme

'l'argent, et la condamnation ne pouvait que changer la cause de sa créance : 1 ne devait plus, comme dit Gaius (Comm. III, § 180), litiscontestatione mais

yx causa judicati (Voy., sur ce point, Accarias, op. cit., t. II, n° 777). 4 Voy., sur les particularités de cette action, Gaius, Comm. IV, §§ 9, 25, 102

lit 171; Accarias, op. cit., t. I!, n° 780. s Gaius, Comm. III, § 180; aj. § 181. 6 Voy. notamment Boncenne, op. cit., t. 11, p. 531.

! 7 Justinien la maintient cependant (Cod. Just., L. 3pr., De us. reijud., VII, iv), mais il la dépouille d'un de ses principaux effets : désormais, les correi tromittendi ne seront plus libérés par la condamnation de l'un d'eux, si elle 'a été suivie du paiement de la dette (Cod. Just., L. 28, De fidej., VIII, sxi .

;)'autre part, on a fait remarquer avec raison que la condamnation qui, avant ustinien, ne changeait que la cause du droit né de la litiscontestatio (Voy.

'uprà, note 3), en change nécessairement l'objet dans les cas exceptionnels où

p juge ne peut condamner le défendeur ad ipsamrem (Accarias, op. cit., t. II,

,'. 928, note 2).

I 8 Bioche, op. et v°cit.,,n° 513. Bonnier, op. cit., n° 355.

528 TUAITÉ DE PROCÉDUUE.

une prescription plus courte9. L'article 189 du Code de commerce dispose, en ett'et, que « toutes actions relatives aux « lettres de change10, et à ceux des billets à ordre souscrits « par des négociants, marchands ou banquiers ou pour faits « de commerce11, se prescrivent par cinq ans s'il n'y a ei ce condamnation »12. Si donc il y a eu condamnation, on retombe dans le droit commun de la prescription trcntenaire18, et l'on est généralement d'accord pour étendre à tous les débiteurs couverts par une courte prescription cette décision, qui n'est inspirée par aucun motif particulier aux lettres de change et aux billets à ordre1*.

§ 1132. III. Si le jugement de condamnation produit cet effet, le jugement d'absolution en produit un autre en sens inverse : il anéantit les effets de la demande en tant qu'ils sont favorables au demandeur. 1° Les intérêts moratoires ne courent plus désormais, et ceux qui ont couru sont annulés, car, s'il est jugé que le défendeur n'est pas débiteur, il ne doit pas plus les intérêts que le capital môme à raison duquel il a été poursuivi1. 2° L'interruption de prescription est non avenue2 : on en verra la conséquence en matière de péremption3.

S 1 133. IV et V. L'exécution forcée fera l'objet du tome IV et de la première partie du tome V de ce Traité. Quant à

9 Voy.,sur les courtes prescriptions, G. civ., art. 2271 et suiv.

10 Voy., sur les actions soumises à la prescription quinquennale, Boistel, op. cit., n» 846; Lyon-Caen et Renault, op. cit.,lre êdit., t. I, nos 1281 et 1282.

11 Voy., sur celte distinction entre les billets à ordre souscrits par des commerçants ou pour une cause commerciale, et ceux qui n'ont été souscrits que par des non-commerçants el pour une cause civile, Boistel, op. cit., n* 845; Lyon-Caen et Renault, op. cit., t. I, n° 1299.

12 « Cette prescription complète le système des déchéances : les opération « effectuées par lettre de change doivent se régler rapidement, et il ne faut pa « qu'il y ait trop longtemps incertitude ; c'est pour cela que les formalités doi

. « vent être remplies dans des délais très brefs, sans quoi il y a déchéance « l'égard de ceux qui ne sont que garants » (Lyon-Caen et Renault, op. cit. t. I, n° 1280; voy., sur le serment qui j^eut être déféré, dans ce cas, aux déhi teurs et à leurs veuves, héritiers ou ayants-cause, t. II, §357).

13 G. civ., art. 2262. Boistel, op. cit., n° 850. Lyoa-Caen et Renault, op. cit. t. I, n" 1285.

l* Aubry et Rau, op. cit., t. VIII, p. 44G. Bonnier, op. el loc. cit.

§ 1122. l Bonnier, op. cit., n° 356.

-' C. civ., art. 2247.

3 Voy. le tome IV.

l'hypothèque judiciaire1, elle consiste dans un droit de préférence et de suite2 qui grève, à la date de son inscription3, tous les immeubles1 de la partie condamnée6. Elle résulte de

§ 1123. i Cette institution importante n'existait pas clans le droit romain. Le pignus prsetorium des créanciers, sur les biens en possession desquels ils étaient envoyés par le magistrat, n'établissait aucune cause de préférence entre les divers créanciers qui l'obtenaient ensemble, et ne les rendait préférables qu'aux créanciers postérieurs à l'envoi en possession (Dig., LL. 26, pr., De pign. act., XIII, vu; 5, §§3 et 4, Ut in poss. lëg., XXXVI, iv). Créait-il un droit de suite? Voy. Cod. Just., L. 2, De prset. pign., VIII, xxn). Le pignus judiciale ou in causa judicali captum, qui résultait de l'ordre donné par le magistrat de saisir un ou plusieurs biens de la partie condamnée et récalcitrante, rappelle davantage notre hypothèque judiciaire, car il établissait, à la date de la [irise de possession, un droit de préférence à rencontre de tous les créanciers qui n'avaient pas le même pignus, ou qui ne l'obtenaient qu'ensuite. Toutefois, ce pignus différait de l'hypothèque judiciaire : 1° en ce qu'il ne résultait pas du seul jugement de condamnation mais d'un ordre spécial du magistrat; 2° en ce qu'il n'était pas général, les officiers publics chargés de procéder à la saisie devant S'arrêter dès que les objets saisis leur paraissaient suffisants pour assurer le paiement intégral de la condamnation (Voy., sur ce pignus, Dig., LL. 10, Qui pot.

\in pign., XX, iv). L'hypothèque judiciaire est cependant antérieure à l'ordon-

inance de Moulins (Art. 53; Isambert, op. cit., t. XIV, p. 203), et même à celle de Villers-Cotterets (Art. 92 et 93; Isambert, op. cit., t. XIII, p. 618), auxquelles on la fait, généralement remonter : elle existait déjà dans la première rédaction de la coutume de Paris (Art. 78), d'où elle a passé dans la seconde (Art. 107). Elle s'était introduite dans le droit coulumier comme une conséquence presque

! forcée de l'hypothèque tacite ou générale qui résultait de toute obligation contractée devant notaire : il n'avait pas semblé qu'un jugement pût avoir moins de force qu'un acte notarié (Voy. infrà, § 1125, note 1). Le droit intermédiaire a maintenu l'hypothèque judiciaire en la restreignant aux biens présents du débiteur (L. 11 brum. an VII, art. 4). Voy., sur l'histoire de cette institution, Accarias, op. cit., t. II, n° 289; Baudry-Lacantinerie et de Loynes, Du nantissement, des privilèges et hypothèques, et de l'expropriation forcée (Paris, 1895-1896), t. I, nos 1218 et suiv.; Valette, De V hypothèque judiciaire (dans la Revue de droit français et étranger, t. XVI, 1849), p. 912 et suiv.); Challamel,

[L'hypothèque judiciaire (Paris, 1881), p. 19 et suiv.

2 Le tiers détenteur peut opposer le bénéfice de discussion au créancier muni de i l'hypothèque judiciaire (C. ci v., art. 2170 et2 171 ; aj., sur les effets de celte hypothèque,

civ.cass.29 juin 1896, D. P. 97. 1.122, S. 97.1. 177, voy. /6.1a note de M.Dalmbert).

3 Le rang de l'hypothèque judiciaire se détermine par la date de l'inscription • C. civ., art. 2134), non-seulement pour les biens présents mais encore pour les | biens à venir du débiteur, de sorte qu'elle prime, sur ces derniers, toutes les [hypothèques générales qui lui sont postérieures (Aubry et Rau, op. cit., t. III, [p. 260 et 485, Colmet de Santerre, op. cit., t. IX, n<> 101 bis-Ul; contra, Deliivincourt, op. cit.. t. 111, p. 548 et suiv., Duranton, op. cit., t. XIX, n° 325). On [«sait que la question de savoir si les hypothèques générales viennent en concours

sur les biens à venir du débiteur, ou si elles sont soumises à la règle « Prior

j« tempore potior jure », est très controversée en droit romain : c'est à cette dernière solution que se rangent la plupart des commentateurs français du droit

'romain (Voy. Dig., LL. 7, § 1, et 21, pr., Qui pot. in pign.(X.X, iv), et 28, De jvr. fisc. (XL1X, xiv); Machelard, Textes de droit romain sur la possession.

\\ les hypothèques et les donations entre époux (Paris, 1856), p. 124 et suiv.).

1 Baudry-Lacantinerie et de Loynes, op. cit., t. I, nps 1266 et suiv. L'hypothèque judiciaire est, d'ailleurs, réductible conformément aux articles 2161 et

12163 du Code civil.

E Fûl-elle incapable de constituer une hypothèque conventionnelle : la clause

plein droit6: 1° de tous les jugements7 contentieux8, définitifs ou d'avant faire droit9, qui contiennent une condamnation

qui interdit à un donataire d'hypothéquer l'immeuble donné ne s'entend que de l'hypothèque conventionnelle, et les créanciers de ce donataire qui ont pris jugement contre lui conservent le droit d'inscrire sur cet immeuble l'hypothèque judiciaire (Douai, 2 juin 1892; D. P. 95. 1. 91; S. 95. 1. 276).

6 L'hypothèque des personnes placées dans un établissement d'aliénés sur les immeubles de leur administrateur provisoire présente, à cet égard, quelque <

de particulier : non-seulement elle résulte d'un acte de la juridiction gracii'use (Voy. infrà, note 8), mais encore elle dépend de l'appréciation du tribunal, et n'existe que s'il juge à propos de l'établir par le jugement qui nomme l'administrateur provisoire (L. 30 juin 1838, art. 34; voy., sur le caractère particulier de cette hypothèque, Demolombe, op. cit., t. VIII, nos 824 et 825, Aubry et Rau, op. cit., t. III, p. 206 et 253).

7 Peu importe par quelle autorité ils sont rendus (tribunal de première instance ou de commerce, juge de paix ou conseil de prud'hommes, tribunal criminel ou administratif, consul français à l'étranger; L. 22 juill. 1889, art. 49; Aubry et Rau, op. cit., t. III, p. 251 et 252; Baudry-Lacantinerie et de Loynes, op. cit., t. I, nos 1236 et suiv.; Troplong, Des privilèges et hypothèques, t. II, nos 446 ••! suiv.; Pont, op. cit., t. I, n° 579; Valette, op. cit., dans la Revuede droit français et étranger, t. XVI, 1849, p. 924). Il faut seulement qu'il s'agisse d'une juridiction française, les jugements étrangers ne produisant hypothèque judiciaire en France que dans deux cas : 1° s'il existe un traité diplomatique avec le pays dans lequel ils ont été rendus ; 2° s'ils ont été déclarés exécutoires par un tribunal français (C. civ., art. 2123). Quelle est alors la mission du tribunal français.1 Peut-il ou même ne doit-il pas réviser au fond la décision qu'on lui demande de rendre exécutoire en France? Voy., sur ce point, le tome VIII. Les décisions arbitrales qui n'émanent pas d'un tribunal constitué n'emportent aussi hypothèque judiciaire qu'autant qu'elles sont revêtues d'une ordonnance judiciaire d'exécution (G. civ., art. 2123; qu'est-ce que cette ordonnance, et en quoi diffère-t-elle de l'acte qui rend exécutoire en France le jugement d'un tribunal étranger? voy., sur ce point, le tome VIII). L'hypothèque judiciaire est-elle attachée à toutes les contraintes administratives, ou seulement à celles qui ont le caractère de jugements? Quelles contraintes ont ce caractère? Voy., sur ces deux points, Valette, De l'hypothèque qui résulte des contraintes administratives (dans la Revue du droit français et étranger, t. IV, 1847, p. 832 et suiv.); Henry Michel, Éludes sur les créances et les dettes de l'Etal (Paris, 1887), p. 144 et suiv.

8 L'hypothèque judiciaire ne résultepas des actes de juridiction gracieuse (Voy.r sur les conséquences de ce principe, notamment au point de vue des jugements qui portent nomination de curateurs à succession vacante, de conseils judiciaires, et d'administrateurs provisoires des biens de personnes placées dans un établissement d'aliénés, Aubry et Rau, op. cit., t. III, p. 252, Troplong, op. cit.. t. II. n* 438, Baudry-Lacantinerie et de Loynes, op. cit., t. I, n°s 1224 et suiv., Valette, (dans la Revue de droit français et étranger, t. XVI, 1849, p. 976 et 977); et, sur l'exception que la loi du 30 juin 1838 apporte au même principe, suprà, note 6). On peut attacher au même ordre d'idées l'article 54 du Code de p dure, aux termes duquel les conventions contenues au procès-verbal de conciliation n'ont force que d'obligation privée (Voy., sur cet article, t. II, § (»:'.!> : quelque obligation ou reconnaissance qu'il renferme, il n'en saurait résulter an ! hypothèque judiciaire (Merlin, op. cit., v° Hypothèque, sect. II, § il, n° 1: Aubry et Rau, op. et loc. cit.; Troplong, op. cit., t. II, n° 448; Pont, op. cit., t. I, n° 588 ; Valette, op. cit. (dans la Revue de droit français et étranger, t. XVI, 1849, p. 973); civ. cass. 22 déc. 1806, D. A. v° Privilèges et hypothèques, n°1175). Cela est d'autant plus certain qu'on l'a reconnu à plusieurs reprises dans Les travaux préparatoires du Code civil et du Code de procédure (Locré, op. cit., t. XVI, p. 253 et 254; t. XXI, p. 253 et 399).

9 Définitifs ou provisoires, dit l'article 2123 du Code civil, excluant ainsi

actuelle ou le principe d'une condamnation éventuelle, soit au principal soit aux intérêts et aux frais10, qui condamnent,

le* jugements préparatoires et interlocutoires. Le fait est que les jugements provisoires entraînent l'hypothèque judiciaire à cause de la condamnation qu'ils contiennent à payer une provision, et que les jugements préparatoires ou interlocutoires ne doivent pas, en principe, produire cet effet, attendu qu'ordonnant une simple mesure d'instruction et ne contenant aucune condamnation, ils ne font naître aucune créance qui puisse être garantie par une hypothèque Paris, 31 juill. 1833, D. A. v° Faillite, n° 106G ; Bordeaux, 26 mars 1334, (D. A. v° cit., n» 331; Toulouse, 30 juin 1840, D. A. v<> Privilèges et hypothèques, n° 1114). Toutefois, on peut concevoir deux cas où l'hypothèque judiciaire sera inscrite en vertu d'un jugement préparatoire ou interlocutoire. 1° Lorsqu'un jugement de cette nature contiendra le germe d'une obligation dont l'existence définitive est subordonnée au jugement du fond, l'hypothèque qui garantit cette obligation éventuelle sera inscrite immédiatement, sauf à ne valoir définitivement que si le jugement du fond réalise la condition d'où dépend cette créance (Voy., par exemple, l'arrêt de la chambre des requêtes, du 4 juin 1828 (D. A. v° cit., n° 1116), aux termes duquel le jugement préparatoire, qui interdit à des associés plaidant en reddition de compte, et se prétendant créanciers l'un de l'autre, de vendre leurs immeubles, afin que chacun d'eux conserve toute garantie contre son adversaire, produit immédiatement des obligations de ne pas faire, contient le germe d'une condamnation éventuelle à des dommages-intérêts pour celle des parties qui contrevient à l'interdiction d'aliéner, et emporte une Hypothèque judiciaire qui peut être immédiatement inscrite, sauf à ne devenir définitive que si l'une des parties, ayant enfreint la défense d'aliéner, est condamnée à payer à l'autre des dommages-intérêts: aj. Caen, 2 mars 1831, D. A.v° et loc. cit.). 2° L'hypothèque judiciaire résulte même, d'une façon certaine et définitive, du jugement qui condamne dès maintenant la partie qui a succombé sur un incident à en payer les frais. Cette solution ressort naturellement de la combinaison de ces deux principes : 1) le tribunal qui prononce un jugement d'avant faire droit peut, au lieu de réserver les dépens, y condamner immédiatement la partie contre laquelle est rendu ce jugement (Voy. suprà, § 1104) ; 2) l'hypothèque judiciaire résulte de tous les jugements de condamnation (Voy. infrà, même §).

in Aubry et Rau, op. cit., t. III, p. 255. Colmet de Santerre, op. cit., t. IX, n°86ôis-III; Pont, op. cit., t. I, n° 574. Bauclry-Lacantinerie et de Loynes, op. cit., t. I, nos 1227 et suiv. Peu importe que l'obligation à l'exécution de laquelle le débiteur est condamné soit de donner, de faire, ou de ne pas faire : l'hypothèque judiciaire peut garantir efficacement le paiement des dommages-intérêts encourus pour inexécution de cette espèce d'obligation (Merlin, op. et v" cit., sect. II, § ii, art. v, n° 3; Aubry et Rau, op. et loc. cit.; Troplong, op. cit., t. II, n° 442 bis; req. 20 mai 1839. D. A. v» cit., n° 1121 ; civ. cass. 8 déc. 1857, D. P. 58. 1. 87 ; Paris, 4 janv. 1868, D. P. 68. 2. 136 ; req. 1" août 1881, D. P. 82. 1. 416; req. 17 déc. 1894, D. P. 95. 1. 193, voy. ib. la note de M. Boistel, S. 97. 1. 329; req. 20 nov. 1895, D. P. 96. 1. 163). L'admission au passif d'une faillite vaut condamnation du failli, et emporte hypothèque judiciaire (Req. 6 mars 1894, D. P. 94. 1.489, voy. ib. les conclusions de M. Cruppi, S. 96. 1. 41, voy. ib. la note de M. Dalmbert; req. 20 nov. 1895, D. P. 96. 1. 163), et il en est de même <hi jugement qui rejetant le contredit élevé contre la collocation d'un créancier dans un ordre, emporte virtuellement reconnaissance de la créance et condamn ation de qui de droit à la payer (Req. 24 déc. 1890 ;D. P. 92.1. 183; S. 92. 1.301); mais il faut, pour qu'une créance emporte hypothèque judiciaire : 1° que la condamnation existe au moins en germe, et ainsi l'hypothèque judiciaire ne résulte pas du jugement qui prescrit les mesures à prendre en vue de la liquidation d une société, sans préjuger contre aucune partie l'existence d'un droit de créance (Riom, 22 déc. 1886; D. P. 87. 2. 230); 2° que le tribunal en déclare l'existence

par exemple, une partie à rendre compte11, à payer des

dans le dispositif de son jugement : une créance dont il n'est parlé que dans les motifs d'un jugement ne saurait être ainsi garantie (Req. 4 août 1879; D. F. 81. 1.17-4). Le jugemenl qui ordonne de fournir caution n'emporte pas hypothèque judiciaire sur les biens de la caution, à laquelle cette décision est étrangère (Cour d'appel de Savoie. 8 mai 1854; D. P. 55. 2. 241), et l'on verra au tome IV qu'il y a controverse sur le point de savoir si le jugement qui admet cette caution, et la soumission par elle faite au greffe en vertu jugement, produisenl cette hypothèque. Il ne faut pas confondre cette question avec les deux suivantes. 1* Le jugement qui ordonne au débiteur de fournùj caution soumet-il ses biens à l'hypothèque judiciaire pour la garantie, sinon du paiement de la dette principale, au moins des dommages-intérêts qu'encom débiteur s'il ne fournit pas caution? La question est controversée, mais l'affirmative est préférable, car il y a pour ce débiteur obligation de faire, avec corw damnation éventuelle à de- dommages-intérêts en cas d'inexécution, et les conditions normales de l'hypothèque judiciaire sont, par conséquent, réalisées (Troplong, op. cit., t. II, n» 441, Bruxelles, 3 mai 1815, D. A. v° cit., n* 1130; contra, Persil, Questions sur les privilèges et hypothèques (Paris, 1812), t. 1, p. 225). 2° Lorsqu'un demandeur étranger est dispensé de fournir la caution judicatum solvi, attendu qu'il possède en France des immeuble- suffisants pouï garantir le paiement des frais et dommages-intérêts résultant du procès, le jugement qui l'en dispense emporte-t-il hypothèque judiciaire sur ces immeubles! La difficulté vient de ce que cet étranger a gain de cause, mais on peut faire à cette objection trois réponses. F Si l'on décide que le jugement qui admet une caution soumet ses biens à l'hypothèque judiciaire (Voy. suprà, même note), il sera naturel d'en dire autant du jugement qui, en dispensant le Iran fournir caution, l'admet en quelque sorte à se servir de caution à lui-même; 2° Une condamnation, même éventuelle, n'est pas absolument nécessaire poul qu'il existe une hypothèque judiciaire, car on la verra bientôt résulter «"1rs |ugements rendus sur une simple demande en reconnaissance ou en vérification d'écriture. 3° Il existe, enfin, dans l'espèce une condamnation éventuelle aux irais et aux dommages-intérêts, car, si le demandeur n'était pas tenu, au moiuij conditionnellement, de les payer, il ne serait pas astreint à fournir caution ou à justifier qu'il offre dès maintenant des garanties équivalentes (Baudry-Lacantinerie et de Loynes, op. cit., t. I, nns 1232 et suiv.; Bonnier, op. cit., n°412; voy. aussi, sur cette question, t. II, § 768).

n Aubry et Rau, op. cit., t. III, p. 256. Baudry-Lacantinerieetde Loynes, op. cit., t. 1, n" 1232. Pont, op. et loc. cit. Lyon, 11 août 1809; civ. rej.21 août 1810 (D. A. r° cit., n" 1122). Colmar, 16 avr. 1818 (D. A. v» cit., n° 1587). Civ. rej. 22 juin 1821 (D. A. V Acte de commerce, n° 52). Req. 4 août 1825; Colmar, 26 juin 1832; civ. rej. 16 févr. 1842 (D. A. v» Privilèges et /ii/potliègues, n° 1122). Req. 23 mar.s 1867 (D. F. 68. 1. 423). Req. 19 août 1878 (D. P. 79. 1. 264). L'hypothèque judiciaire est-elle attachée au jugement qui nomme un administrateur, sans le condamner encore à rendre compte? Voy., sur cette question controvèrsée, Delvincourt, op. cit., t. III, n° 527; Persil, op. et loc. cit.; Troplong, op. cit., t. II, no 440; Paris, 12 déc. 1833 \D. A. V cit., n» H24). En tout cas, le jugement qui ordonne que des parties entreront en compte, sans dire ni préjuger encore laquelle sera créancière ou débitrice, ne fait naitre d'obligation pour aucune d'elles, et n'emporte, par conséquent, aucune hypothèque (Bourges, 31 mai 1830; D. A. v" cit., n» 1123). Les jugements qui ordonnent une liquidation emportent aussi hypothèque au profit de chacune des parties, mais à condition qu'une créance dès maintenant certaine résulte pour toutes deux, ou tout au moins pour l'une d'elles, du dispositif de ce jugement (Aubry et Rau, op. et loc. cit.; Montpellier, 7 janv. 1837, D. A. v° cit., n° 1125; Toulouse, 9 août l^ii. 1). A. e- cit.. n° 1126; civ. cass. 18 avr. 1855, D. P. 55. 1.258; civ. cas-. 8 déc. 1857, D. F. 58. 1. 87: civ. cass. 6 mai 1868, h. F. 68. 1. 316 .

EFFETS DU JUGbMENT. oôô

dommages-intérêts qui ne sont fixés que par état12, ou à supporter des frais qui ne sont pas encore taxés 1J: 2° des actes judiciaires qui, sans être des jugements proprement dits, créent cependant des obligations14, comme les ordonnances de collocation rendues en matière d'ordre, ou celle du président en vertu de laquelle la partie qui se désiste doit payer les frais déjà faits15; 3° des jug-ements qui déclarent qu'un écrit sous seing privé attribué au débiteur a été réellement signé par lui ou par ses auteurs, ou qui donnent acte au créancier de ce que le débiteur a reconnu sa propre écriture ou celle de ses auteurs16.

S 1124. J'ai expliqué aux §§ 79H et suivants comment les demandes incidentes en reconnaissance ou en vérification d'écriture aboutissent à un jugrement susceptible de produire l'hypothèque judiciaire; j'ajoute ici que ce jugrement et cette hypothèque peuvent résulter aussi d'une demande principale1. C'est le cas que prévoient les articles 193 et 19 i2, lors-

12 C'est justement l'utilité que présente cette manière de condamner à des dommages-intérêts (Voy. suprà, § 1075).

13 Puisqu'il suffit du principe d'une condamnation future pour que la partie qui a gain de cause ait le droit d'inscrire une hypothèque judiciaire (Voy. suprà, même §), il en sera de même, à plus forte raison, d'une condamnation dès maintenant prononcée, et dont il ne reste plus qu'à liquider le montant.

^•Tel est le sens du mot actes judiciaires dans l'article 2117 du Code civil (Aubry et Rau, op. cit., t. III, p. 251, Baudry-Lacantinerie et de Loynes, op. cit., t. I, nos 1259 et suiv.; voy., sur J'hypothèque judiciaire qui résulte des bordereaux de collocation, le tome V). Quid des exécutoires de dépens? Voy. infrâ, § 1206.

'6 \ oy. le tome VII. Aubry et Rau donnent aussi [Op. et loc. cit.) comme exemple d'acte judiciaire entraînant hypothèçpie l'ordonnance dont il est parlé en l'article 191 ; mais j'ai dit t. II, § 790, note 21, qu'il s'agit dans cet article d'un véritable jugement.

'6C. civ., art.V2117et2123.

§ 1124. ' Que la demande soit principale ou incidente, l'hypothèque judiciaire ne peut résulter du jugement qui l'admet, si l'écrit vérifié ou reconnu n'est pas obligatoire : ainsi le jugement, qui déclare reconnu ou vérifié un écrit sous seing privé portant obligation unilatérale de payer une somme d'argent ou une chose appréciable en argent, n'emporte hypothèque judiciaire que si cet écrit porte le bon pour ou approuvé prescrit par l'article 1326 du Code civil : et ce, quand même on admettrait qu'un pareil écrit peut servir de commencement de preuve par écrit (Trib. de Douai, 31 mai 1879, D. P. 81. 3. 40; voy., sur le bon pour ou approuvé, t. II, § 716; et, sur la question de savoir si les écrits dépourvus de cette mention, lorsqu'elle y est obligatoire, peuvent servir de commencement de preuve par écrit, suprà, § 824 .

2 J'ai déjà fait remarquer que ces deux articles, bien que placés au milieu des incidents de procédure, n'ont pas trait à la vérification incidente, mais à la

qu'ils disposent que l'assignation sera donnée à trois jours3, que le demandeur en supportera tous les frais si l'écriture est reconnue4, qu'elle sera tenue pour reconnue si le défendeur fait défaut, que, s'il la reconnaît, le tribunal en donnera acte au demandeur5, et que, si l'écriture est contestée, la vérification aura lieu dans les formes ci-dessus déterminées. Cette demande a un double objet. 1° Si la dette n'est pas échue, le demandeur, qui peut prouver actuellement la

demande principale en reconnaissance ou vérification principale (Voy. t. II, §§ 781, note 6, et 798, note 4).

3 Cette demande requiert célérité, comme on le verra bientôt par son objet; aussi l'assignation est-elle donnée à bref délai, de plein droit et sans permission préalable du président (Art. 193). il s'agit, d'ailleurs, dans cet article, de trois jours francs, conformément au droit commun et sans préjudice de l'augmentation ordinaire à raison de la distance (Voy. t. II, §§ 519, 522 et suiv.). Ce délai peut-il être abrégé par le président qui permettrait, par exemple, d'assigner à un jour franc? Je le crois vu la disposition générale de l'article 72, mais je n'irais pas jusqu'à permettre au président d'autoriser l'assignation de jour à jour ou d'heure à heure qui n'est admise qu'en matière de référé (Voy. cep. Bioche, op. et v cit., n° 13, Chauveau, sur Carré, op. cit., t. II, quest. 795; et, sur les assignations à bref délai, t. Il, § 672). Je crois, d'autre part, que le président pourrait abréger ou même supprimer les délais de distance (Voy., sur ce point, t. II, ib., note 15; aj., sur le délai de l'assignation en matière de reconnaissance ou de vérification d'écriture, civ. cass. 10 juin 1807, D. A. v° Successions, n° 745, Paris, 3 août 1844, D. P. 52. 2. 9).

4 » Tous les frais relatifs à la reconnaissance ou à la vérification, même ceux » de l'enregistrement de l'écrit » (Art. 193). Cette dernière disposition est-elle particulière à la vérification d'écriture, ou bien est-ce la règle générale que les frais d'enregistrement soient compris dans les dépens? Voy., à cet égard, infrà, § 1201. Elle est, d'ailleurs, modifiée, sur un point, parla loi du 3 septembre 1807 dont il sera parlé au § 1188. Aux termes de l'article 2 de cette loi, le défendeur qui n'a pas résisté à la demande principale en reconnaissance ou en vérification d'écriture formée contre lui avant l'échéance de la dette, paie cependant les droits d'enregistrement si, l'échéance venue, il refuse de se libérer. La disposition de l'article 193, qui l'exonère entièrement de ces frais, ne s'applique donc plus qu'aux demandes formées après l'échéance (Civ. cass. 23 août 1843; D. A. v° Rente viagère, n° 128). Cette différence s'explique assez naturellement, si l'on considère que le créancier a plus d'intérêt à agir en reconnaissance avant qu'après l'échéance, et que son action est, en quelque sorte, plus légitime dans le premier cas que dans le second : dans le premier cas, il ne peut demander le paiement, et n'agit en reconnaissance que pour éviter le dé' périssement des preuves; dans le second cas, il pourrait exiger le paiement, et sa demande n'a d'autre but que de lui procurer plus tut l'hypothèque judiciaire (Voy. cep. req. 6 juill. 1822 et Riom, 28 févr. 1824; D. A. v° Vérification d'écriture, n" 191 : ces deux arrêts appliquent à tort l'article 2 de la loi du 3 septembre 1807 aux demandes en reconnaissance ou en vérification d'écriture formées après l'échéance). On remarquera, enfin, que l'article 193 et l'article 2 de la loi du 3 septembre 1807 dérogent au principe général qui met les dépens à la charge de la partie qui succombe : dans l'espèce, c'est le défendeur qui succombe et le demandeur qui paie les frais (Voy., sur cette particularité, sieprà, § 1100).

5 Dans ce cas, le défendeur paie, quoi qu'il arrive, tous les frais de la demande (Liège, 15 avr. 1835; D. A. v° cit., n°54).

sincérité de l'écriture, met l'acte dont il est porteur à l'abri de dénégations qui pourraient ne se produire que plus tard, quand il n'aura plus le moyen de les combattre". 2° Si la dette est échue, le demandeur obtient plus tôt jugement en procédant ainsi qu'en faisant condamner le débiteur à paver, car il assigne à trois jours sans ordonnance du président, et obtient plutôt audience qu'en assignant à huitaine ou en sollicitant la permission du président pour le faire à trois jours; or cette avance, ne fut-elle que de vingt-quatre heures, n'est pas à dédaigner, car plus tôt le jugement sera rendu plus tôt il produira l'hypothèque judiciaire. Si telle est la situation du porteur d'un acte sous seing privé, il me parait impossible que celui d'un acte authentique ne puisse pas se procurer les mêmes avantages; il peut donc, bien qu'on l'ait contesté, agir en reconnaissance d'écriture pour obtenir au plus tôt l'hypothèque judiciaire. On dit que cette procédure est vexatoire, et qu'il n'est pas permis d'exiger la reconnaissance d'une écriture qui fait foi par ellemême et jusqu'à inscription de faux; mais je réponds : 1° qu'il n'est pas défendu — c'est ce qu'on fait dans l'espèce — de sommer le débiteur de déclarer s'il reconnaît l'authenticité de l'acte, ou s'il entend s'inscrire en faux ; 2° qu'une demande fondée sur un intérêt légitime ne peut être vexatoire, et qu'il n'y a pas d'intérêt plus légitime que celui d'obtenir le plus tôt possible l'hypothèque, où celui qui est potior tempore est aussi prior jure' '.

6 On a vu t. I, §§ 297 et suiv., que quiconque a un intérêt a une action, et, spécialement, qu'une partie, qui, possédant la preuve de son droit, craint de la voir dépérir, peut agir en justice aux fins de l'administrer (Comp., sur l'inscription de faux principale qui résulte aussi du même principe, t. II, § 818).

7 Colmet de Santerre, op. cit., t. IX, n» 87 bis-VI. Riom, 25 mai 1816 (D. A. v° Privilèges et hypothèques, n° 1145). Req. 29 avr. 1823 (D. A. v° cit., n° 1149). Bordeaux, 29 juill. 1824 (D. A. v° cit., n» 1147). Nîmes, 5 janv. 1831 (D. A. v° cit., n» 1150). Colmar, 24 juill. 1851 (D. P. 52. 2. 294). Contra, Troplong, op. cit., 1. 1, n» 442; Rouen, 24 mai 1815 (D. A. v cit., n» 1143). C'est par un motif analogue que le jugement de condamnation produit l'hypothèque judiciaire, qui est générale, au profit du créancier déjà muni d'une hypothèque conventionnelle qui n'est ordinairement qu'une hypothèque spéciale (Voy., sur ce dernier point, ia note suivante; et, en ce sens, Metz, 12 mai 1818. D. A. v° Action, n° 170, Amiens, 20 juin 1823, D. A. v° Privilèges et hypothèques, n° 1148, civ. cass. 13 déc. 1824, D. A. v° cit., n» 1147, req. 20 avr. 1825, D. A. v° cit., n» 1151, Bordeaux, 21 déc. 1832, D. A. v° cit., n» 1190, Paris, 6 avr. 1850, D. P. 50. 5. 276, Paris, 22 nov. 1853, D. P. 55. 2. 171).

§ 1 135. L'hypothèque judiciaire a tous les inconvénients des hypothèques générales1, mais ce n'est pas le seul reproche qu'on lui adresse. On dit aussi : 1° que le jugement qui constate le droit d'un créancier ne doit pas être pour lui une cause de préférence contre d'autres qui avaient jusqu'alors un droit égal au sien; 2° que l'hypothèque judiciaire est le prix de la course, car, entre créanciers chirographaires dont les créances arrivent à échéance en môme temps, le premier payé sera celui qui aura le premier obtenu cette hypothèque; 3° que celui-là même ne pourra pas justifier sa préférence par l'adage « Jura vigilantibus succurrunt », car ce n'est pas toujours le plus vigilant qui arrivera le premier : si deux créanciers ont formé leur demande ensemble, mais que leurs causes aient été distribuées à différentes chambres du même tribunal, celui-là aura le premier jugement dont l'affaire aura été attribuée à la chambre la moins chargée

§ 1125. 1 On sait que, dans notre ancien droit, lesactes notariés emportaient de plein droit hypothèque générale sur tous les biens présents et à venir du débiteur (Pothier, De l'hypothèque, n° 10; comp. suprà, § 1123, note 1). La loi ,du il brumaire an VII établit, au contraire, le principe de la spécialité de l'hypothèque : 1° au point de vue de sa constitution, en disposant que toute convention d'hypothèque indiquerait à l'avenir la nature et la situation des immeuble^ hypothéqués, et comprendrait seulement les immeubles appartenant au débitemj lors de la convention; 2° au point de vue de l'inscription, en exigeant que lea bordereaux présentés par le créancier qui la requerrait continssent « l'indication « de l'espèce et de la situation des biens sur lesquels il entend conserver son « hypothèque » (Art. 4 et 17-5°). Le projet de Gode civil qui fut préparé en l'an VIII revenait à l'ancien système de l'hypothèque générale, mais le tribunal de cassation le combattit vivement, et défendit à quatre points de vue le principe de la spécialité : 1° il prémunit le débiteur contre la tentation d'épuiser son crédit en consentant sans nécessité des hypothèques trop étendues; 2° il supprime les entraves que de pareilles hypothèques apporteraient à la circulation des biensj 3° il procure la véritable publicité de l'hypothèque, qui n'est pleinement efficaefi que si chaque immeuble hypothéqué est frappé d'une inscription qui lui est pn 4° il évite le conflit, toujours difficile à régler, des créanciers d'un même délateur inscrits sur tous ces biens (Fenet, Recueil complet des travaux préparatoire^ du Code civil (Paris, 1836), t. II, p. 615 et suiv.). Le Code civil de 1804 a tenu compte de ces observations : 1° la convention d'hypothèque ou un acte postérieur également authentique doit déclarer spécialement, à peine de nullité, la nature et la situation de chacun des immeubles hypothéqués (Art. 2129; voy. cep. l'exception que l'article 2130 apporte à ce principe) ; 2° le bordereau d'inscription doit indiquer l'espèce et la situation de chacun de ces immeubles (Art. 2148-5°). Indiquer les avantages de l'hypothèque spéciale, c'est dire en môme temps lea inconvénients de l'hypothèque générale (Voy., sur oe point, Baudry-Lacantinerie et de Loynes, op. cit., t. I, n° 1278). Je rappelle que l'hypothèque judiciaire frappe aujourd'hui tous les immeubles présents et à venir du débiteur, et qu'elle est, en ce sens encore, plus générale que sous la loi du 11 brumaire an VII, aux termes de laquelle elle ne portait que sur les biens présents [Voy. supra. S 112Î5, note 1 ; aj., sur la manière de l'inscrire, infrà, § 1188).

d'affaires2. Cette critique de l'hypothèque attachée aux jugements de condamnation est peut-être exagérée, car cette hypothèque a l'avantage incontestable de développer le crédit chirographaire et de diminuer le nombre des hypothèques conventionnelles3; mais celle qui résulte des jugements rendus sur les demandes en reconnaissance ou en vérification d'écriture est plus difficile à défendre. N'avoir pas stipulé d'hypothèque conventionnelle, et agir immédiatement, à seule fin d'obtenir l'hypothèque judiciaire, en reconnaissance ou en vérification d'un billet dont l'écriture n'est aucunement contestée, c'est presque une déloyauté, car on se procure ainsi, malgré le débiteur, une garantie qu'il n'a point accordée et qu'il avait le droit de refuser4. Je dirai au § 1188,

2 Aubry et Rau, op. cit., t. III, p. 250. Valette, op. cit. (Dans la Revue de droit français et étranger, t. XVI, 1849, p. 921 et suiv.). Challamel, op. cit., p. 13 et suiv. J'ajoute que, les actes notariés n'emportant plus hypothèque depuis le décret du 9 messidor an III (Art. 7 et 8), l'hypothèque judiciaire, autrefois créée pour que les jugements n'eussent pas moins de force que les actes notariés (Voy. suprà, § 1123, note 1), n'a plus, historiquement parlant, de raison d'être. Aussi le projet de réforme hypothécaire de 1849 la supprimait-il (Voy., sur ce projet, Challamel, op. cit., p. 198 et suiv.), et a-t-elle disparu en Belgique en 1851 (L. 16 déc. 1851, art. 43, Pasinomie, année 1851, p. 398, note 1; Laurent, op. cit., t. XXX, n° 190), et la commission extraparlementaire du cadastre et de la réforme hypothécaire dont il a été parlé t. I, § 370, note 1, en propose-t-elle de nouveau la suppression (Voy. le rapport de M. Challamel et la discussion de ce rapport devant la sous-commission juridique, dans les procès-verbaux delà commission, fascicule II, p. 205 et suiv., 681 et suiv., fascicule III, p. 65 et suiv.; et en sens contraire, les Observations de la chambre des avoués prés le tribunal de la Seine (Paris, 1897), p. 1 et suiv.). Le projet de 1894 ne touche pas à l'hypothèque judiciaire résultant des jugements de condamnation qui appartient plutôt au droit civil, mais supprime celle qui résulte des jugements rendus sur une demande en reconnaissance ou en vérification d'écriture (P. 58).

3 Colmet de Santerre, op. cit., t. IX, n° 86 bis-U.

4 Valette, op. et loc. cit. Challamel, op. cit., p. 81 et suiv. Cela est surtout, sensible quand les parties, usant du droit écrit dans l'article 7 (Voy. t. I, § 403),

i se présentent volontairement devant un juge de paix dont elles prorogent la juridiction, et obtiennent de lui un jugement qui déclare que la signature apposée à l'acte sous seing privé produit par le créancier émane réellement, du débiteur. 11 est évident : 1° que les parties éludent ainsi le ministère des notaires ; 2° qu'elles créent indirectement l'hypothèque générale conventionnelle que l'article 2129

1 du Code civil leur interdit. Toutefois, il n'est guère douteux qu'elles soient dans leur droit en procédant ainsi. 1° L'article 2123 du même Code fait résulter l'hypothèque judiciaire de tous les jugements rendus sur une demande en recon-

i naissance ou en vérification d'écriture. 2° La comparution volontaire en justice de paix produit les mêmes effets que la comparution sur citation (Voy. t. II, § 61G).3° On verra au tome VII que les jugements passés d'accord ont autorité de chose jugée, et entraînent hypothèque judiciaire (Voy., en ce sens, Aubry et Rau, op. cit., t. III, p. 257; Troplong, op. cit., t. II, n° 448; civ. cass. 22 déc.

,1806, D. A. v° cit., n° 1175). Il ne faut pas confondre le cas où les parties sai-

jsissent le juge de paix comme juge, avec celui où elles se présentent devant lui

538 TRAITÉ DE PLiUCKDUllE.

à propos de l'inscription de cette hypothèque, quelles restrictions le législateur a cru devoir y apporter.

§ 113G. VI. On appelle autorité de la chose jugée1 une présomption absolue de vérité2, en vertu de laquelle les faits

en conciliation; le procès-verbal de conciliation n'emporte pas hypothèque judiciaire (Voy. suprà, § 1123, note 8).

§ H26. l Je ne puis ni passer l'autorité de la chose jugée sous silence, ni traiter dans tous ses détails cette théorie importante. Je me contenterai d'en poser les principes essentiels, et de ramener à quelques règles générales les innombrables décisions de la jurisprudence à propos desquelles je reproduirai l'observation présentée suprà, § 1117, note 1, en taisant toutefois exception pooï les questions relatives à l'autorité des jugements d'avant dire droit (Voy. infrà, §§ 1135 et suiv.); qui appartiennent en propre à la procédure. Aj. aux autorités citées dans ce § et aux §§ suivants, Lacoste, De la chose jugée en matière civile, criminelle, disciplinaire et administrative (Paris, 1894), p. 1 et suiv.

2 « La présomption légale est celle qui est attachée par une loi spéciale à cer-

« tains actes et à certains faits : telles sont 3° l'autorité de la chose jugée »

{C civ., art. 1350; voy. t. II, § 696). Les présomptions absolues, ou juris et de jure, sont celles sur le fondement desquelles la loi « annule certains actes « ou dénie l'action en justice » (C. civ., art. 1352; voy. t. II, ib.). La présomption de vérité, en vertu de laquelle la chose jugée ne peut être remise en question, appartient évidemment à cette dernière catégorie (Colrnet de Santerre, op. cit., t. V, n° 328 bis-l). Il faut en conclure non-seulement qu'aucun tribunal ne peut juger le contraire de ce qui a été décidé, mais encore que les parties ne peuvent se déférer le serment décisoire sur l'existence d'un droit lorsqu'il y a sur ce point chose jugée (Griolet, op. cit., p. 173; req. 7 juill. 1829, D. A. v° Chose jugée, n< 307), et qu'un jugement ne peut être attaqué pour cause de dol que par la voie et dans les délais de la requête civile (Griolet, op. et loc. cit.; voy., sur la requête civile, le tome VI). L'autorité de la chose jugée n'empêche cependant pas le débiteur absous judiciairement de rester tenu d'une obligation naturelle qu'il peut volontairement payer, nover, et fortifier par un cautionnement ou par une constitution d'hypothèque : du moment que l'autorité de la chose jugée n'est pas un principe d'ordre public et qu'on peut renoncer à s'en prévaloir (Voy. infrà, même §), il est permis de payer une somme qu'on a été déclaré ne pas devoir, de remplacer cette obligation par une autre, de constituer une hypothèque au profit du créancier dont on se reconnaît débiteur, ou de lui présenter une caution qui contractera envers lui un engagement volontaire. Tout ce qu'il faut, c'est que le débiteur absous ne soit pas forcé à payer malgré lui, et, si les obligations'naturelles pouvaient, comme en droit romain, être opposées en compensation, ce serait une objection très forte contre l'obligation naturelle qui suivit, d'après moi, à la chose jugée ; mais le Code civil n'admet la compensation qu'entre les dettes exigibles (G. civ., art. 1291), et tous les auteurs en concluent qu'elle ne peut exister entre deux dettes dont l'une serait purement naturelle (Voy. : 1° sur l'obligation naturelle qui survit au jugement rendu en faveur du débiteur, Pothier, op. cit., n° 196, Bigot de Préameneu, Exposé des motifs du titre Desobligations (dans Locré, op. cit., t. XII, p. 364), Demolombe, op. cit., t. XXVII, n° 39, Aubry et Rau, op. cit., t. IV, p. 7, t. VIII, p. 401, Colmet de Santerre, op. cit., t. V, n» 174 bti-lV, Larombière, op. cit., t. VII, sur l'art. 1351, n° 150; 2° sur la question de savoir si cette obligation existait en droit romain, Machciard, Des obligations naturelles en droit romain (Paris, 1861), p. 534 et suiv.; 3n sur la faculté, dans le droit romain, d'opposer les dettes naturelles en compensation, Dig., L. 6, De comp., XVI, n ; 4° sur le principe contraire qui a prévalu dans

constatés et les droits reconnus par un jugement ne peuvent

être contestés de nouveau ni devant le tribunal qui a rendu ce

; jugement, ni même devant une autre juridiction : « res jucli-

| « cata pro veritate habetur » 3. Veut-on rétracter purement et

le droit français, Bigot de Préameneu, op. cit. (dans Locré, op. cit., t. XII, p. 365), Toullier, op. cit., t. VI, n° 389, Duranton, op. cit., t. XII, nos 405 et 406, Demolombe, op. cit., t. XXVII, n° 543, Aubry et Rau, op. cit., t. IV, p. 228, Colmet de Santerre, op. cit., t. V, nos 174 bis-ll et 242 ôî's-X, Albert Desjardins, t De la compensation et des demandes reconventionnelles, n° CXX).

3 Dig., L. 207, Dereg. jur. (L, xvn). On sait combien l'application de cette règle était étroitement liée, à l'époque classique du droit romain, avec le principe « Bis de eâdem re agi non potest » (Voy., t. II, § 663, note 1). Le demanjdeur qui intentait à nouveau l'action qu'il avait déjà exercée sans succès était repoussé ipso jure, si le judicium était legitimum, in personam et injus;sni moyen d'une exception rei in judicium deductx ou rei judicatx, s'il était imperio continens, in rem ou in factum. Le défendeur, absous parce que le droit [du demandeur n'existait pas ou n'était pas prouvé, avait le choix entre deux [moyens de défense : si le judicium était legitimum, in personam et in jus, il [invoquait, comme moyen de défense ipso jure, la règle « Bis de eâdem re agi |« non potest » ou celle « lies judicata pro veritate habetur >, ; si le judicium était imperio continens, in rem ou in factum, il avait l'exception rei in judicium deductx ou rei judicatx. Lors, au contraire, que le défendeur était absous [par suite d'une plus-pétition, de la péremption d'instance ou d'une exception | dilatoire, il n'en résultait pas que le demandeur fût sans droit, et le défendeur [ne pouvait opposer à de nouvelles poursuites que la règle « Bis de eâdem re Wnon agitur» ou l'exception rei in judicium deductx (Gaius, Comm. III, § 181, Comm. IV, §§ 106, 107, 122 et 123; aj. suprâ, § 1121, note 2). L'exception rei '.judicatx avait donc une première fonction qu'on appelle négative, qu'elle partageait avec l'exception rei in judicium deductx, et qui consistait à repousser june action déjà déduite en justice. Elle en avait une seconde qui lui était propre, (qu'on nomme positive, et qui consistait à opposer l'autorité de la sentence à ^quiconque voulait, dans des conditions déterminées, remettre en question ce qui avait été jugé : cette fonction positive apparaissait toutes les fois que la nouvelle (action, bien que donnant à juger le même point de droit, était distincte de la première. Spécialement, en matière réelle, le demandeur jugé propriétaire, remis len possession, puis actionné par son ancien adversaire devenu demandeur à son :tour, n'aurait pas été suffisamment protégé par la fonction négative de l'exception irei judicatx, car la revendication consommée par la première instance était (celle du demandeur d'alors devenu défendeur, et non pas celle de l'ancien défendeur aujourd'hui demandeur; mais la fonction positive intervenait, et s'op- Jposait à ce qu'une partie revendiquât un objet dont elle avait été déclarée n'être pas propriétaire (Dig., LL. 40, § 2, De procur., III, ni; 1, 3, 15 et 30, § 1, De \exc. rei jud., XLIV, n). Dans le droit de Justinien, les deux fonctions de l'exception rei judicatx se confondirent : la règle « Bis de eâdem re non agitur» et les judicia légitima ayant disparu, il ne fut plus question d'exception rei lin judicium deductx; l'action qui n'avait pas abouti par suite de plus-pétijtion, de péremption ou d'exception dilatoire, put se reproduire, et le défendeur "en butte à une prétention déjà condamnée n'y put opposer que l'exception rei judicatx, qui empêchait de remettre en question contre lui un point de droit déjà jugé en sa faveur (Inst. Just., liv. IV, tit. xin, § 5). L'honneur d'avoir mis cette théorie en pleine lumière revient à Keller (Ueber Litiscontestation und 'Urtheil (Zurich, 1827), p. 197 et suiv.; aj. de Savigny, Traité de droit romain, t. VI, p. 267 et suiv., Accarias, op. cit., t. II, nos 913 et suiv., Bonnicr, Des preuves, n° 866, Griolet, op. cit., p. 10 et suiv., 22 et suiv.). De tout cela il ne Ireste plus que le souvenir, aujourd'hui que le demandeur ne consomme pas son

simplement le jugement qu'on a rendu, le principe du dessaisissement suffirait à l'empêcher* ; \eut-on remettre la chose jugée en question, c'est l'article 1351 du Code civil qui s'y oppose. Ce n'est pas une règle d'ordre public5, car il n'est pas admis en jurisprudence que la fin de non-recevoir qui en résulte puisse être opposée d'office par le juge6 : elle est

droil en le déduisant en justice, et peut agir autant de fois qu'il en a besoin fVoy. t. II, S 663\ mais on appelle encore exception de chose jugée le moyen a l'aide duquel Le défendeur repousse le demandeur qui tenterait de remettre en question ce qui a été décidé contre lui : cette dénomination est impropre, le moyen tire de la chose jugée n'étant pas une exception mais une défense au fond (Bonnier, op. et loc. cit.; voy., sur cet emploi du mot exception, t. I, § 377, note 3: et, sur l'histoire de cette exception, Esmein, La chose jugée dans le droit de V Eutpi, -r franc, dans la Nouvelle Revue historique, 1887, p. 545 et suiv.). On verra, d'ailleurs, au § 466 que le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée peut êtrfl invoque par le demandeur, et il est clair que, dans cette hypothèse, le nom d'exception ne peut aucunement lui convenir.

4 Ainsi entendue, l'autorité de la chose jugée a la même étendue que le principe même du dessaisissement : elle cesse donc de s'appliquer dans les ras exceptionnels où l'on a vu que le tribunal a le droit de revenir sur sa décision (Voy. suivra, § 1120).

s L'autorité, de la chose jugée repose, comme on va le voir, sur des motifs d'un intérêt général et supérieur, mais dont l'application à chaque espèce constitue un bénéfice personnel et pécuniaire pour la partie qui a le droit de s'en prévaloir; en d'autres termes, l'article 1351 du Code civil la protège contre tout tentionde remettre en question ce qui a été jugé en sa faveur; mais elle aie droit de renoncer à cette protection, si elle se fait fort d'obtenir dans la second^ instance le même succès qu'elle a remporté dans une instance antérieure, <>u si elle ne croit pas que la nouvelle demande soit la reproduction pure et simple de l'ancienne (Merlin, op. cit., v° Chose jugée, ^ XX; Toullier, op. vit., t. X, n°74; Demolombe, op. cit.. t. XXX, n° 378; Aubry et Rau, op. cit., t. VIII, p. 403; Laurent, op. cit., t. XX, n" 155; Larombière, op. cit., t. VII, sur l'ait. 1351. n° 151; Griolet, op. cit., p. 5).

g Orléans. 23 juill. 1841 [D. A. v° Chose jugée, n» 9). Civ. cass. 26 août 1861 (D. P. 61. 1. 427). Req. 28 mai 1866 (D. P. 67. 1. 68). Req. 3U juin 1873 (D. P. 74. 1. 267;. Cons. d'Ét. 22 mars 1889 (D. P. 90. 3. 68). Voy., dans le même senaj .Merlin, op., v° et loc. cit., Toullier, op. et loc. cit., Demolombe, op. et loc. cit., Aubry et Rau, op. et loc. cit., Laurent, op. et loc. cit., Larombière, op. et loc. cit., Griolet, op. et loc. cit.; et, en sens contraire, Rennes, 21 janv. 1N13 D. A. v° cit., n° 20), req. 7 juill. 1829 (D. A. v° cit., n» 9), Bordeaux, 2 juill. 1890 (D. P. 92. 2. 440, S. 91. 2. 9 . Paris, 25 oct. 1893 (D. P. 94. 2. 524). Comp. cir, cass. 9 mai 1894 (D. P. 94. 1. 476). Ce n'est pas le seul exemple d'un moyen fondé sur des considérations d'intérêt général, mais se résolvant en un bénéfice pécu? niaire, et que le juge ne peut, par celte raison, suppléer d'office dans l'intérm d'une partie : il en est de même de la prescription (C. civ., art. 2223). D'autre part. cette question n'est pas absolument liée à relie de savoir si les juge- il appel peuvent opposer d'office à l'appelant les lins de non-recevoir qui résultent que l'appel est tardif, ou le jugement dont est appel en dernier ressort : il n'est pas sûr que ces fins de non-recevoir puissent être opposées d'office sur ce point, le tome, VI), et, quand même elles le pourraient, cela ne tirerait pas à conséquence au point de vue du moyen tiré de l'autorité de la jugée. Comme le fait remarquer Demolombe, il y a cette différence entre les deux situations, qu'il s'agit seulement dans l'une d'une vérification matérielle — la demande était-elle de plus ,,u de moins de 1.500 francs? le délai d'appel était-

cependant d'intérêt général, car, s'il importe à la partie qui a gagné son procès qu'un moment vienne où le bénéfice du jugement ne pourra plus lui être enlevé 7, il faut aussi, à un point de vue plus élevé, que les procès aient une fin et que la chose, bien ou mal jugée, ne puisse pas être indéfiniment débattue 8.

il expiré ou non, quand l'acte d'appel a été signifié? — au lieu que le second cas présente à juger des questions de fait et de droit souvent compliquées et délicates : la seconde demande réunit-elle toutes les conditions prescrites par l'article 1351 pour qu'on puisse la considérer comme identique a la première (Op. et loc. cit.)? Il y a beaucoup de vrai dans cette observation : on ne niera cependant pas que la détermination du ressort présente autant de difficulté que l'application de l'article 1351. Enfin, il est un cas où le juge a le droit et le devoir d'appliquer cette disposition d'office : c'est le cas où la demande est de telle nature que tous les moyens de défense doivent être, au besoin, suppléés d'office. La cour de Rennes l'a ainsi décidé, le 23 mars 1874, à propos d'une demande en séparation de biens : toute séparation de biens volontaire étant interdite (C. civ., art. 1443 , le tribunal saisi d'une demar.de qui tend à la faire prononcer peut certainement rejeter cette demande, si un jugement antérieur l'a déjà repoussée et que, depuis ce temps, les circonstances n'aient pas changé (D. P. 75. 2. 213: j'expliquerai plus loin le sens de cette dernière restriction, en précisant dans quelle mesure les jugements qui rejettent une demande de cette nature peuvent avoir l'autorité de la chose jugée; voy. aussi, sur les demandes et sur l'autorité des jugements rendus en matière de séparation de biens, le tome VII). Les principes qui viennent d'être posés empêchent également (l'opposer pour la première fois devant la cour de cassation le moyen tiré de la chose jugée (Voy. le tome VI), mais il est permis de la faire valoir en tout état de cause devant le tribunal de première instance (Voy., sur la règle que les défenses au fond peuvent être opposées en tout état de cause^ t. I, § 381), et pour la première fois devant la cour d'appel (Voy. le tome VI), à moins, bien entendu, qu'il ne résulte d'une déclaration formelle ou des circonstances du fait bue la partie intéressée a renoncé à s'en servir (Voy., sur cette renonciation, les arrêts rapportés par MM. Dalloz et Vergé, Code civil annoté, art. 1351, nos 1115 et suiv. |.

7 C'est même une conséquence du contrat judiciaire, qui oblige les parties à sabir la décision du juge sur le litige qu'elles se sont accordées à lui soumettre. De là cette proposition de l'article 2052 du Code civil : « Les transactions ont « entre les parties l'autorité de la chose jugée en dernier ressort », qu'on pourrait retourner en disant : « La chose jugée en dernier ressort a, entre les partit-;, « l'autorité des transactions » (Voy.. sur ce point, Demolombe, op. cit., t. XXX, n°282; sur le contrat judiciaire, t. II, §662; et, sur l'article 2052 du Code civil, Accarias, Étude sur la transaction, n* 149). On verra aux §§ 466 et suivants que les conditions de l'autorité de la chose jugée peuvent s'expliquer ainsi, et au même § s'il est vrai que cette autorité n'appartienne qu'aux jugements m dernier ressort .

8 « Sïngulis controversiis singulas actiones unumque judicati finem sufficere « probabili ratione placuit, ne aliter uwdics litium multiplicatus summam « algue inexplicabilem faciat difficultatem, maxime si diversa pronuncia- « rentur » (Dig., L. ■6, De exe. reijud., XLIV, n). « Quum prxtor, cognitâ « causa, per errorem vel etiam ambitiose juberet hereditatem ut ex fideicom- « rnisso restilui, etiam publiée interest restitui propter rerwm judicatarum « auctoritatem » (Dig., L. 65, § 2, Ad SG. Trebell., XXXVI, t . Voy., sur Les motifs de l'autorité de la chose jugée, Demolombe, op. cit. A. XXX, n\JJ79;Colmet de Santerre, op. cit., t. V, n° 328 bis-ll; Laurent, op. cit., t. XX, n° 1;

•ill

542 TRAITÉ DE PROCÉDUHE.

Il n'y a d'exception à l'autorité de la chose jugée que dans les cas où le jugement lui-même est attaquable par l'une des voies de recours établies par la loi9, et c'est en ce sens qu'on distingue l'autorité de la chose jugée et la force I1 de chose jugée 10. Un jugement a autorité de chose jugée dès qu'il est rendu et alors même qu'il n'est pas définitif; il n'a force de chose jugée que s'il est définitif et, par conséquent, inattaquable; a-t-il seulement autorité de chose jugée, il est tenu pour vrai jusqu'à ce qu'il soit rétracté ou réformé ; a-til force de chose jugée, on ne peut plus le rétracter ni le réformer11. On verra cependant que, dans le langage de la loi, un jugement a force de chose jugée dès qu'il n'est plus attaquable par une voie de recours dite ordinaire, les voies de recours qu'on appelle extraordinaires fussent-elles encore ouvertes contre lui12.

et de Savigny qui explique très bien que code autorité protège surtout les bons jugements, et que, si elle met les mauvais à l'abri de nouvelles contestations, c'est par l'impossibilité où l'on est de les distinguer des autres alors que les voies de recours sont épuisées (Op. cit., t. VI, p. 268).

9 Voy., sur ces voies de recours, les tomes V et VI.

10 Le droit romain n'a jamais appelé rcs judicata qu'un jugement tenu pour vrai tant qu'il n'est ni rétracté ni réformé : c'est le droit canon qui a pri mot dans une nouvelle acception, celle de jugement qui ne peut plus ."lie rétracté ni réformé (Décrétales de Grégoire IX, liv. II, Ut. xxvhi, ch. 13 ; dan« Richter, op. cit., t. II, p. 384).

il Demolombe, op. cit., t. XXX, n° 288. Aubry etRau, op. cit., t. VIII, p. 399. Laurent, op. cit., t. XX, nos 17 et suiv. Griolet, op. cit., p. 90 et suiv. Voy.. sur l'autorité de la chose jugée qui résulte : 1° des jugements encore susceptibles dé recours, civ. cass. 7 juill. 1890 (D. P. 90. 1. 301 ; S. 91. 1. 25), Rennes, 31 déc. 1890 (D. P. 92. 2. 41) ; 2° des jugements déjà frappés de recours extraordinaire^ et, par conséquent, non suspensifs, Nancy, 24 févr. 1892 (D. P. 92. 2. 293; aj., sur cette règle des voies de recours extraordinaires, les tomes V et VI . Il faut seulement, pour qu'un jugement ait autorité de chose jugée quant au fond, que l'appel interjeté contre le jugement antérieur par lequel le tribunal s'est déclaré compétent ait été jugé (Civ. rej. 13 juill. 1892, D. P. 92. 1. 559, Paris, 6 mars 1895, D. P. 95. 2. 334; comp. Besançon, 6 févr. 1895, D. P. 95. 2. 534), On retrouvera cette distinction de l'autorité de chose jugée et de la force de chose jugée au tome Vlllde ce Traité, à propos de l'exécution des jugements étrangers.

iSBonnier fait très justement remarquer [Op. cit., n* 861) que cette distinction est sans influence sur l'autorité de la chose jugée. Veut-on parler d'une autorité provisoire subordonnée à la rétractation ou à la réformation possi !.!<• . elle appartient également aux jugements susceptibles d'une voie de recours ordinaire, et à ceux qui ne peuvent plus être attaqués que par des voies extraordinaires. S'agit-il d'une autorité définitive qui soit à l'abri de toute chan< rétractation ou de réformation, elle ne peut appartenir qu'à des jugements absolument définitifs, c'est-à-dire qu'aucun recours ordinaire ou extraordinaire ne peut atteindre. J'ajoute cependant qu'il y a un cas où l'autorité définitivede» l,;( jugements est indépendante du recours qui peut être exercé contre eux : je veux parler du pourvoi dans l'intérêt de la loi, qui, lors même qu'il est admis et h'

D'ailleurs, c'est un principe constant que l'autorité de la chose jugée s'attache uniquement au dispositif 13, et qu'à moins de faire corps avec lui 14, les motifs des jugements ne représentent que l'opinion du juge, et ne peuvent être remis en question dans une autre instance, quand même le jugeaient qui les renferme aurait acquis force de chose jugée ,s.

jugement cassé, laisse subsister ce jugement dans les rapports des parties entre elles (Voy. t. I, § 200, et le tome VI).

13 On appelle dispositif, lato sensu, par opposition aux motifs, toute la partie du jugement qui contientla décision du juge (Voy. suprà, §1073); mais, stricto sensu et spécialement pour déterminer l'étendue de l'autorité de la chose jugée, on n'appelle dispositif que la décision même du juge sur les points débattus entre les parties, à l'exclusion : 1° de ce qui s'y trouve simplement énoncé ; 2° de ce qui est jugé sans que les parties y aient préalablement conclu (Aubry et Rau, op. cit., t. VIII, p. 370 et 371). Une double série de conséquences résulte de ce principe. A. L'autorité de la chose jugée s'étend non-seulement à ce qui est jugé d'une manière principale et explicite, mais encore : 1° à ce qui n'est jugé qu'incidemment ou préjudiciellement : ainsi le jugement rendu sur une pétition d'hérédité, que le défendeur a combattue en contestant l'état du demandeur, a autorité de chose jugée sur la question d'état comme sur celle de succession (Duranton, op. cit., t. XIII, n° 483 ; Demolombe, op. cit., t. XXX, n° 293; Aubry et Rau, op. cit., t. VIII, p. 371; Laurent, op. cit., t. XX, n° 33; Larombière, op. cit., t. VII, sur l'art. 1351, n° 31 ; Griolet, op. cit., p. 105; civ. cass. 31 déc. 1834, D. A. V» Paternité et filiation, n° 145 ; req. 19 mai 1873, D. P. 74. 1. 23) : 2° à ce qui résulte implicitement du dispositif : ainsi le jugement qui valide les poursuites exercées en vertu d'un titre a autorité de la chose jugée quant à la validité et à l'efficacité de ce titre ; celui qui déclare une partie propriétaire du terrain litigieux lui attribue virtuellement la propriété du tréfonds par application de l'article 552 du Code civil ; celui qui déclare qu'une partie est l'enfant légitime du de cujus lui attribue, par cela seul, la partie de succession' qui lui revient à ce titre (Demolombe, op. cit., t. XXX, n° 294; Aubry et Rau, op. cit., t. VIII, p. 371 et 400; Laurent, op. cit., t. XX, nos 34 etsuiv.; Larombière, op. cit., t. VII, sur l'art. 1351, n°s 27 et 85; Dalloz et Vergé, op. cit., art. 1351. n<>s 302 et suiv., 980 et suiv.; req. 23 juill. 1872, D. P. 73. 1. 227; req. 20 août 1872, D. P. 73. 1. 481). B. L'autorité de la chose jugée ne s'étend pas : 1° aux parties purement énonciatives du dispositif; ainsi le jugement qui accorde des aliments au demandeur, à raison de sa parenté avec le défendeur, n'a pas autorité de chose jugée quant à la question d'état, si celle-ci n'a pas fait l'objel de conclusions principales ou préjudicielles (Dig., L. 5, § 9, De adgn. vel al. lib., XXV, m; Toullier, op. cit., t, X, n°s 228 et 229; Demolombe, op. cit.. t. XXX, n° 292; Aubry et Rau, op. cit., t. VIII, p. 370; Laurent, op. cit., t. XX, n° 32; Larombière, op. cit., t. VII, sur l'art. 1351, n° 29; req. 25 août 1829, trib. de Bourbon-Vendée, 21 juill. 1830, D. A. V Chose jugée, n° 24; civ. cass. 2 juill. 1833, D. A. v» Domaines engagés, n° 30 ; cons. d'Jtit. 15 mars 1838, D. A. y0 Marché de fournitures, n° 57; req. 10 nov. 1840, D. A. v° Chose jugée. n° 22; civ. cass. 14 janv. 1852, D. P. 52. 1. 29); 2° à ce «rai est décidé formellement, mais sans qu'un débat préalable ou un échange de conclusions ait formé, sur ce point, le contrat judiciaire entre les parties (Demolombe, op. cit., t. XXX, nos 283 et 295; Aubry et Rau, op. etloc. cit.; Larombière, op. cit., t. VII, sur l'art. 1351, n» 30; Dalloz et Vergé, op. cit., art. 1351, nos 973 et suiv.).

14 Voy., sur le développement de cette idée, la note suivante.

is C'est la fameuse distinction des motifs subjectifs, simples mobiles de La détermination du juge, et des motifs objectifs qui sont l'àme et comme le nerf du jugement, « anima et quasi nervus sententise » (Bœhmer, Jus ecclesiasticum

Ainsi, qu'un tribunal vous condamne à 500 francs de dom-

protestantium, liv. II, lit. xxvn. § 14 (Éd. Halle, 1756, t. I, p. 1397); de Savigny, op. cil., t. VI, p. 360 et suiv.). Dégagée de toute abstraction el ramenée à des conclusions pratiques, celte théorie n'est, pas contestable; car, s'il est certain que l'autorité de la chose jugée ne s'attache qu'à la décision du juge, et non point aux opinions par lui émises sur telle question de droit mi sur tel point de fait accidentel ou accessoire, il est égalemenl certain qu'on arriverait a des conséquences absurdes et à la négation même de l'autorité de la chose jugée, en refusant cette autorité d'une manière absolue à tous les motifs d'une décision judiciaire. Un jugement porte : « Le tribunal, attendu que Primus est débiteur « de Secundus et que la créance par lui alléguée en compensation contre Se- - cuudus est éteinte, le condamne à payera Secundus la somme de ... Le dispositif aura-t-il seul autorité de chose jugée, et Primus pourra-t-il intenter luimême une nouvelle demande en paiement de sa prétendue créance, sous prétexte que le premier jugement, ne. l'a déclarée éteinte que dans ses motifs? De mé si le tribunal a jugé en ces termes : « Attendu que Primus est propriétaire du < fonds A, le renvoie de la demande en revendication que Secundus a formée « contre lui », Secundus pourra-t-il revendiquer encore en alléguant que le tribunal n'a pas jugé que Primus fût propriétaire, et s'est borné à le dire dans les motifs de son jugement? Assurément non, car la décision rendue sur la créance opposée en compensation, ou sur la propriété de l'immeuble litigieux, aurait l'autorité de la chose jugée si le jugement s'exprimait ainsi : « Le tri- <• bunal dit que la créance opposée par Primus en compensation est éteinte, et, « en conséquence, le condamne », ou « Le tribunal dit que Primus estpropriè^ (i taire du fonds A, et, en conséquence, le renvoie de la demande ». Or il n'est pas admissible que la même résolution ait ou n'ait pas l'autorité de la chose jugée, selon qu'elle est dans le dispositif ou dans les motifs du jugement, et il faut, par conséquent, reconnaître que certains motifs sont les éléments de la sentence, qu'ils s'y réfèrent, qu'ils se confondent avec lui, qu'ils en sontlabase essentielle, qu'ils sont confirmés ou sanctionnés par lui, qu'il ne peut se sou> tenir sans eux, qu'ils expriment une opinion dont il prononce l'admission ou le rejet — toutes ces formules ont été proposées par les auteurs — ou, mieux en core, que certaines parties du jugement, qui se trouvent à la place ordinairement réservée aux motifs, constituent la décision même du juge et participent^ en conséquence, à l'autorité de la chose jugée (Voy., sur ce point, Demolombe, op. cit., t. XXX, n°s 290 et 291; Aubry et Rau, op. cit., t. VIII, p. 369; Luirent, op. cit., t. XX, n° 29: Larombière, op. cit., t. VII, sur l'art. 1351, n° 18; Bonnier, op. cit., n° 863; Griolet, op. cit., p. 113 et suiv.; Cardot, Du principe que l'autorité de la chose jugée résulte non des motifs mais du dispositif des jugements et arrêts, dans la Bévue critique de législation et de jurisprudence, t. XXXII, 1863, p. 452; Lespinasse, La chose jugée, ib., nouv. sér., t. V, 1876, p. 417 et suiv."). L'application peut être délicate, mais le principe ne saurait être contesté, etla jurisprudence l'a plusieurs fois reconnu (Voy. Les arrêts cités à la note suivante). 11 n'admet qu'une exception : si le tribunal était sorti de sa mission pour constater des faits indifférents au point de vue de la solution du litige, et dont il ne lui appartenait pas d'affirmer ou de nier ■ l'existence, ce motif ne pourrait avoir, en aucun cas, l'autorité de la chosejugée : je reviendrai sur ce point au § 1150, à propos de l'influence de la chose jugée au criminel sur le civil. En tout cas, il est certain que les motifs peuvent et doivenl être pris en considération pour déterminer e1 compléter, au besoin, le sens .lu dispositif (Demolombe, op. cif.,t.XXX, n° 290; Aubry et Rau, op. cit., 1. VIII, p. 37(1: Laurent, op. cit., t. XX, n"3U; Bonnier, op. et loc. cit.: Griolet, op. cit., p. 123; Dalloz et Vergé, Code civil annoté, art. 1351, nos 284 et suiv.). D'ailleurs, la règle que les motifs des jugements ne participent généralemenl pas à l'autorité de la chose jugée entraîne encore deux conséquences : 1" la chose jugée résulte même du dispositif qui ne serait pas spécialement motivé (Req. 16 févr. 1876; D. P. 76. 1. 47)0 : 2" un jugement ne peut être attaqué que

• -ti

mages-intérêts pour avoir tué par imprudence le cheval de Primus, vous ne pourrez pas, sans attaquer ce jugement parles voies légales, contester que ce cheval soit mort et que votre imprudence en soit cause 16. Mais, si un tribunal vous condamne à restituer l'immeuble revendiqué contre vous, attendu que vous ne produisez aucun titre de propriété, et que, si vous aviez une possession utile, vous n'eussiez pas manqué d'invoquer la prescription, vous serez admis à prouver dans une autre instance la fausseté de ce dernier motif qui n'est qu'une opinion, et à plaider que vous avez de cet immeuble une possession suffisante pour en prescrire la propriété 1T.

§ 4 12 3\ Trois conditions sont requises pour que les jugements aient l'autorité de la chose jugée l. « L'autorité delà

pour excès de pouvoir, et dans le seul intérêt de la loi, par le procureur général près la cour de cassation, à raison d'allégations contenues dans ses motifs et qu'une partie prétendrait lui être préjudiciables (Voy. le tome VI).

is Rennes, 26 févr. 1816 D. A. v° cit., n° 215). Rouen, 10 mai 1821 (D. A. v° cit., n" 87). Req. 19 mars 1872 (D. P. 73. 1. 67). Rouen, 21 févr. 1881 (D. P.

82. 2. 145). Besançon, 1« févr. 1893 (D. P. 93. 2. 590). Douai, 11 avr. 1893 (S. 96. 2. 148). Req. 23 oct. 1894 s. 95. 1. 86).

17 Dalloz et Vergé, op. cit., art. 1351, nos 250 et suiv. Douai, 28 avr. 1874 (D. P. 75. 2. 49). Req. 7 juill. 1874 (D. P. 76. 1. 430). Req. 15 nov. 1875 (D. P. 76. 5. 97). Grenoble, 22 juill. 1880 (D. P. 81. 2. 177). Req. 11 juill. 1881 (D. P.

83. 1. 37). Giv. rej. 10 févr. 1891 (S. 91. 1. 248). Civ. rej. 8 juill. 1891 [S. 93. 1. 313; voy. ïb. la note de M. Bourcartj.

§ 1127. ' 11 faut encore : 1° que la décision à laquelle on prétend attribuer l'autorité de la chose jugée soit antérieure à celle qui l'aurait soi-disant contredite (Req. 26 mai 1875, D.. P. 77. 1. 248); 2» que le point sur lequel on dit qu'il y a chose jugée ait réellement été soumis à l'appréciation de la justice (Agen, 18 déc. 1889, D. P. 91. 2. 48; Douai, 17 mai 1890, D. P. 91. 2. 93); 3° que le jugement d'où l'on veut faire résulter la chose jugée ne frappe pas dans le vide, comme l'a dit la cour de Rouen dans une espèce où, un premier jugement ayant donné mainlevée d'une saisie-arrêt, ordonné le séquestre des valeurs saisies-arrètées, et réservé la question de la propriété de ces valeurs, * un second jugement avait validé cette même saisie : il frappait dans le vide, a dit la cour, et ne faisait, par conséquent, pas obstacle à ce qu'un troisième jugeaient vînt ensuite statuer sur la propriété desdites valeurs (18 mars 1892; D. P.

94. 2. 169); 4° que la décision invoquée comme ayant l'autorité de la chose jugée n'ait pas tranché hypothétiquement, mais d'une manière positive, les questions soumises au tribunal (Civ. cass. 14 juin 1895; D. P. 95. 1. 459 j , 5° qu'ii ne se soit pas passé, depuis le premier jugement, des faits nouveaux autorisant à rendre une décision nouvelle et différente ^Req. 23 juill. 1889, D. P. 90. 1. 430; req. 23 mai 1892, D. P. 92. 1. 375. S. 93. 1. 76; civ. rej. 20 févr". 1895, D. V.

95. 1. 473, voy. ib. la note de M. Planiol) ; 6° que la décision antérieure, d'où l'on prétend que la chose jugée résulte, soit produite devant le tribunal saisi du second procès, ou, tout au moins, que la partie qui formule cette prétention indique le sens et. les éléments essentiels de ce jugement Giv. cass. 16 déc. 1891, D. P. 92. 1. 67, S. 95. 1. 387; civ. cass. 16 nov. 1S92, D. P. 93. 1. 103, S. 9:!. 1. 117: req. 30 janv. 1893, D. P. 93. 1. 224 .

G. - lit. 35

546 TRAITÉ DE PKOCÊDURK.

« chose jugée n'a lieu qu'à L'égard de ce qui fait l'objet du « jugement : il faut que la chose demandée soit la même; que « la demande soit fondée sur la même cause; que la demande « soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre d elles en la même qualité 2 ».

S il 3$. cl. La première condition, c'est l'identité <\r<, parties qu'il ne faut pas confondre avec l'identité «les personnes : les parties seront identiques et les personnes différentes, lorsqu'on aura figuré personnellement dans la première instance et par un représentant dans la seconde, ou vice versa; les parties seront différentes et les personnes identiques, lorsqu'on aura figuré personnellement dans la première instance et représenté autrui dans la seconde, ou

2 C'est ce qu'on est convenu d'appeler « les trois identités » . Voy., sur l'origine de cette théorie dans le droit romain, Savigny, op. cit., t. VI, p. 403 et suiv.; Bonnier, op. cit., nos 865 et 866; Griolct, -op. cit., p. 10 et suiv. . Le romain montre aussi très bien que l'identité d'objet et l'identité de cause peuvent se résumer dans une seule idée : la seconde instance reproduit la prêt) si l'on délai devant le second juge ce qu'on a discuté devant le premii sorte que les deux jugements risquent de se trouver en contradiction : « gei « liter. ut Julianus définit, exceptio rei judicatx obstat quotiens inter « dem personas eadem qussstio revocatur, velalio génère judicii» Dig., L. 7, § 4, De exe. reijud.j XLIV, ii), et le jurisconsulte en donne pour exemple une personne qui voudrait intenter successivement pour le même objet la revendication et la pétition d'hérédité. Cel exemple n'a pas d'application dans le droit français, où il n'existe pas un nombre limité d'actions portant des noms déterminés (Voy. t. I, § 293), mais la régie posée par le jurisconsulte n'a pas d'être exacte, et les §§1129 et 11 30 en fourniront plusieurs applications \ oét, Gommentarii ad Pandectas, liv. XLIV, tit. n, n° 3 (Ed. Vienne, 1778, t. II, p. 721); Laurent, op. cit., t. XX, n° 40; Boissonade et Bonnier. Autorité de la chose jugée, observations sur l'identité de cause et d'objet dans la Rev législation française et étrangère, 1873, p. 643 et suiv., 1874. p. 240 et suiv.1. Il va sans dire qu'il n'y a jamais chose jugée sur les questions de droit considi abstraitement, et isolées des espèces sur lesquelles les jugements intervienn quelle que soit l'autorité morale des solutions juridiques, surtout lorsqu'elles for-' ment jurisprudence. — « In ambiguitatibus quse ex legibvs proficiscuntur con- « suetudinem aut rerum perpetuo similiter judicatarum vim legis obtinere* (Dig., L. 38, J)e leg., 1, tu —il est toujours permis à un tribunal de résoudra un point de droit contrairement à l'opinion précédemment émise, soit par un ou plusieurs autres, soit par lui-même. Qu'on ne s'étonne pas de le voir se contredire, car il est toujours temps de reconnaître une erreur, et, d'ailleurs, les changements qui peuvent survenir dans la composition des tribunaux expliquent facilement les revirements de leur jurisprudence. Ils peuvent même, au risqnc de voir leurs jugements cassés, s'écarter de celle de la cour de cassation, et cela esl tellement vrai qu'après deux cassations successives prononcées dans la même affaire et par les mêmes motifs, le tribunal auquel L'affaire est renvoyée pour la seconde fois n'est tenu que dans l'espèce de se conformer à l'opinion de la cour de cassation, et conserve pour toute autre allaite, même identique, l'absolue liberté de son jugement (Voy. t. I, § 93).

vice vcrsà '. 1° Primus plaide sans succès on revendication, puis

§ 112S. ' « fi.-.-; inter alios judicata aliis neque prodesse negue , » (Dig., L. 16. Qui . jn., XX, iv, 63, De rejud.,XIAI, i;

L. 2, Quib. res jud. non noc, VII, lvi). Si l'autorité de la c] résulte en partie du contrat judiciaire, la rè{ I ne profite ni ne nui!

aux tiers n'es! que l'application de l'article 1165 du Code civil : « Les convenk lions n'ont d'effet qu'entre Les pari tractantes; elles ne nuisent point

« au tiers, et ne lui profitent que dans le cas prévu par l'article 1121 » (Pothier Des obligations, nos 99 et suiv.; Demolombe, op. cit., t. XXX, nos 282 et 344- Colmet de Santerre. 025. cit., I. V. n° 328 fcïs-XIV). La loi du 5 juillet LSi4, sur les brevets d'invention, déroge en partie à ce principe, en autorisant ieministèn public à faire prononcer par voie d'intervention, ou même par action principale, la nullité absolue de ces brevets (Art. ? . « On a cru devoir faire une dérog « au principe en faveur de la liberté de l'industrie qu'on venait de restreindre par « l'institution des brevets ; on a voulu que les brevets qui n'auraient pas été léga- « lement pris ou légalement conservés pûssenl être en quelque sorte supprimés, « sans que tout intéressé fût obligé d'en poursuivre la nullité ou la déchéance» (Griolet, op. cit., p. 139 . On remarquera, toutefois : 1° que, si toute jiersonne peul se prévaloir des nullil tances ainsi prononcées, les jugements qui

les prononcent ne sont opposables qu'aux ayants-droit au brevet qui ont été préalablement mis en cause L. 5 juill. 1844, art. 38); 2° que les jugements qui déclarent un brevet valable restent soumis au droit commun, la loi n'ayant voulu y déroger que dans le seul intérêt de la liberté de l'industrie ; Griolet, op. et loc. c'u. . Kxiste-t-il une seconde exception au principe pour les jugements d'où résulte la preuve ou, comme on dit, l'établissement de la propriété? Le demandeur qui intente la revendication et le possesseur qui y défend peuvent-ils invoquer, à l'appui de leur prétention, un jugement auquel la partie adverse est étrang qui le déclare propriétaire"? Pour résoudre cette question, il faut savoir, d'abord, si le même demandeur ou défendeur pourrait opposer aux mêmes fins un acte translatif de propriété, par exemple, une vente passée devant notaire ou par acte sous seing privé, et à laquelle son adversaire paiement étranger? Et, pour

se faire une idée juste de cette même question, il n'en faut pas" exagérer l'importance. Il ne s'agit pas de savoir si l'acte en question transfère la propriété de la chose litigieuse à l'égard du tiers qui n'y a pas été partie, car le bon sens et l'article 1165 du Code civil s'y opposent absolument ; le bon sens, puisqu'une aliénation faite à non domino ne peut dépouiller le véritable propriétaire : l'article 1165, puisque les inventions ne nuisent pas aux tiers. L'intérêt de la question se réduit donc à ceci <pie, si les titres de propriété sont opposables à ceux-là même qui n'y ont pas été parties, celui qui les produit a fait ainsi toute la preuve, et c'est à l'adversaire de la combattre : 1° en s'inscrivant en faux ou eu déniant lasignature, s'il conteste l'existence ou la sincérité de l'acte ; 2° en prouvant que la vente émane réellement à domino; 3° en invoquant la prescription. Ramenée à ces termes, la question n'est pas douteuse, car, dans cette mesure, les titres de propriété sont certainement opposables aux tiers : 1° en vertu de ce principe, que les actes authentiques et sous seing privé font foi de leur contenu — même à l'égard des tiers — tes ac les authentiques jusqu'à inscription de faux, les actes sous seing privé lorsqu'ils sont reconnus ou vérifiés en justice, la question de date demeuranl rése 2' p.ir <■< tte autre raison plus spéciale, mais non moins probante, qu'un acte de P ssé à non domino esl opposable au véritable propriétaire comme juste titre à ire par dix ou vingl ans, et qu'il n'esl pas croyable que le même acte ait moins de force s'il émane du véritable propriétaire, ou si l'on ne peut prouver — ce qui revient au même — qu'il n'émane pas de lui (Voy., sut lue aux actes authentiques et sous seing privé opposés à ceux qui n'y ont p parties, t. II, S§ 705, note 19, et 709). Pour les jugements qui déclarenl qu'une personne est propriétaire, la difficulté est identique, Ils n'eut pas L'auto

jugée à l'égard des tiers, et quiconque n'y a pas été partir esl adi prouver qu'ils ont déclaré propriétaire une personne qui ne l^sl pas; mai

548 TltAlïÉ DE PKOCÉDUltE.

ses créanciers chirographaires intentent de nouveau sou action en vertu de l'article 1106 du Code civil2; les héritiers de Primus intentent une action confessoire, mais Primus avait, de son vivant, intenté et perdu le même procès3 : les personnes

font foi de leur existence même ergà omnes, et ceux qui les obtiennent peuvent s'en prévaloir même à l'égard de ceux qui n'y ont pas été parties, à moins que ceux-ci n'en prouvent lafausseté en s'inscrivant. en faux, n'en démontrent le mal jugé en Les contestant au fond, nu n'invoquent à rencontre une possession sullisante pour conduire à la prescription. Il résulte de ces explications : 1° que le jugement qui établit la propriété n'a, à l'égard des tiers, que l'autorité du l'ait ri non pas celle de la chose jugée, caries tiers ne peuvent contester qu'il existe (l'inscription defaux réservée . mais peuvent contester qu'il ait bien jugé; 2° que cette théorie n'est que l'application des principes généraux sur la foi due aux actes, et ([Lie la cour de cassation n'avait pas besoin de la fonder sur des motifs spéciaux tels que ceux-ci : « Attendu que le droit de propriété serait per- « pétuellement ébranlé si les contrats destinés à l'établir n'avaient do valeur qu'à « l'égard des personnes qui y auraient été parties, puisque de l'impossibilité de « faire concourir des tiers à des contrats ne les concernant pas résulterait l'iin- « possibilité d'obtenir des titres protégeant la propriété contre les tiers » (Civ. cass. 22 juin 1864, D. P. 64. 1. 412; voy., en ce sens, Laurent, op. cit., t. VI, ncs 159 et suiv.; et, sur cette question, Demolombe, op. cit., t. XXIX, n " 286 et 296, t. XXX, n" 375, Aubry et Rau, op. cit., t. VIII, p. 386, Baudry-Lacantinerie et Ghauveau, Des biens, nns 235 et suiv., Bonnier, op. cit., n08 508 bis et 876, Larnaude, sur Bonnier, op. cit., n" 508 bis, civ. cass. 27 déc. 1865, D. P. 66. 1. 5, civ. cass. 17 mars 1873, Sirey, op. cit., t. LXXIV, I" part., p. 122, civ. 17 déc. 1873, Sirey. op. cit., t. LXXIV, Ire part., p. 409; aj. la note de M. 1 sur cet arrêt . Enfin, il ne faut pas confondre, au point de vue de l'autori la chose jugée, les jugements déclaratifs de droit contestés, et ceux qui créent un nouvel état de choses en vertu de la puissance publique dont les tribunaux sont investis Jugements déclaratifs de faillite; jugements qui prononcent la séparation de corps ou de biens, l'adoption, l'interdiction, la nomination d'un coi judiciaire, ou une adjudication ; jugements qui mettent un commerçant en état de liquidation judiciaire : aux premiers seuls s'applique l'article 1351, aussi n'ontils qu'un effet relatif; les autres ont un effet absolu qui tient moins à la chose jugée qu'à la volonté légalement exprimée parle juge de créer une situation nouvelle. Par contre, les décisions qui refusent de la créer n'ont point, même entre les parties, l'autorité de la chose jugée, en sorte qu'une déclaration de faillite, d'abord refusée parle tribunal de commerce, pourra être accordée plus tard, quand les circonstances auront changé et que la cessation de paiements se sera produite, soit à la requête des créanciers qui sont restés étrangers à la première demande, soit même de ceux qui l'ont formée. Ce n'est qu'un exemple, et il en sera de même dans les autres cas énumérés ci-dessus ^Demolombe, op. cit., t. XXX. n' 372; Bonnier, op. cit., n° 877; Boistel, op. cit., n°891 : Lyon-Caen et Renault, op. cit., 2e éd., t. VII, n° 21; Griolet, op. cit., n» 140; civ. cass. 10 févr. 1892, D. P. 92. 1. 329, voy. ma note ib., S. 92. 1. 140; voy., pour plus de détails en ce qui concerne les jugements d'adjudication, le tome 1 Y .

- La chose jugée pour ou contre les créanciers chirographaires qui agissent en vertu de l'article 1166 du Gode civil profite et nuit certainement ;t leu biteur, lorsqu'on aeula précaution de le mettre en cause, lui serait-il de même s'il était demeuré étranger à l'instance? Voy. t. I. S ÎÎ12, note 16. Les < ciers représentent ils leur débiteur quand ils agissent en leur nom propre: infrà, note 7.

■ Les successeurs universels sont représentés en justice par leur auteur, que Les héritiers bénéficiaires n'acquittent qu'intrd vires el sur les biens ditaires (G. civ., art. 802) les dettes que leur auteur a été condamné à paye»

sont différentes, mais les parties sont les mêmes*. 2° Primus demande en son propre nom la nullité d'un testament, il succombe, et la demande ensuite comme tuteur de Secunil us qui y est également intéressé; un maire agit au nom de sa commune pour empêcher le propriétaire d'une source d'en changer le cours au préjudice des habitants, il succombe, el soutient ensuite, en son nom propre et comme propriétaire d'un fonds inférieur, qu'il a acquis par titre ou par prescription le droit d'user de l'eau de cette source : les personnes sont les mêmes, mais les parties sont différentes 5. Ici viendraient, si elles ne dépassaient les limites de ce Traité, toutes les questions qui s'élèvent sur le point de savoir quelles personnes sont représentées par le demandeur ou par le défendeur dans les instances par eux engagées ou soute-

Duranton, op. cit., t. XIII, n»502; Demolombe, op. cit., t. XXX, n» 347; Aubry et Rau, op. cit., t. VIII, p. 377; Colmet de Santerre, op. cit., t. V, n" 328 bis-X\\ Laurent, op. cit., t. XX, n° 94; Beurrier, op. cit., n° 878; Griolet, op. cit., p. 167;. La chose jugée ne lie les successeurs universels que lorsqu'ils se bornent à exercer les droits de leur auteur : il en est autrement s'ils invoquent un droit propre, s'ils intentent, par exemple, l'action en réduction des libéralités par lui faites au-delà de sa quotité disponible. Ainsi Primus, propriétaire de deux immeubles, donne l'un entre-vifs, et le prétend ensuite grevé de servitude au profit de celui dont il est demeuré propriétaire, puis il meurt; ce dernier fonds est attribué dans le partage de sa succession à l'un de ses héritiers, et un autre de ses héritiers, non rempli de sa réserve, agit en réduction contre le donataire : il recouvrera ce fonds libre de toute servitude, par application de l'article 929 du Gode civil, sans qu'on puisse lui opposer le jugement qui a déclaré ce fonds servant (Laurent, op. et loc. cit.).

* De même, les représentants légaux et conventionnels (mandataires, tuteurs, maris, préfets, maires, syndics, curateurs) représentent les personnes naturelles ou civiles dont ils administrent la fortune : ici encore les personnes sont différentes, mais les parties sont les mêmes (Demolombe, op. cit., t. XXX. n"8 364 et suiv.; Aubry et Rau, op. et loc. cit.; Laurent, op. cit., t. XX, nos 108 etsuiv.; Griolet, op. cit., p. 157 et suiv.; Dalloz et Vergé, op. cit., art. 1351, n08 72 et suiv.; civ. cass. 12 mai 1873, D. P. 73. 1. 366). Il faut seulement qu'il s'agisse dans l'instance des intérêts confiés à ces représentants. Ainsi : 1° le mari ne représente sa femme que dans les actions qu'il a le droit d'intenter ou de soutenir en son nom (Voy., sur ces actions, t. I, § 316; comp. req. 3 mai 1875, D. P. 76. 1. 390); 2° le syndic de faillite représente la masse des créanciers, et la chose jugée contre lui est opposable à ceux d'entre eux qui, toul en agissant individuellement, ne réclament que les droits de la masse; mais il ne représente pas les créanciers qui invoquent des droits particuliers, et la chose jugée contre lui ne les lie point (Orléans, 17 mai 1881 ; D. P. 82. 2. 55). La proposition inverse est-elle vraie, et la chose jugée contre le mandant est-elle opposable au mandataire ? Voy. Laurent, op. cit., t. XX, n° 108.

5 Voy., sur ce principe et sur ses différentes applications, Demolombe, op. cit.. t. XXX, n» 343; Aubry et Rau, op. cit.. t. VIII, p. 385 et 386; Colmel de Santerre, op. cit., t. V, n° 328 ôts-XIII; Dalloz et Vergé, op. cit., art. 1351, n"* 884 et suiv.; civ. cass. 30 janv. 1872 (D. P. 74. 1. 100); civ. cass. 12 mai 1875 (D. P. 75. 1. 361): req. 14 avr. 1885 (D. P. 86. 1. 300).

nues6 — si le débiteur y représente ses créanciers7, Le pro-

''■ L'héritier véritable est-il représenté par l'héritier apparent; l'ab

:s en possession; 1rs appelés, par le donataire ou légataire grevé de substitutioi ofit? Voy. encore, sur l'application de la règle « Res

nec nocei nec prodest », Dalloz el Vergé, op. cit., art. 1351.

1 el suiv.: .-,. lu irvr. 1873 (D. P. ?::. 1. 4"J7 : civ. cass. 8 déc. 1873 D,

req. -4 avr. 1874 D. P. 75. 1. 467 : req. -i févr. 1878 D. P. 79. 1.

L65); req. 9 avr. 1879 (D. P. 80. I. 13 : civ. cass. 7 avr. 1880 (D. P. 80. 1. 218);

req. :; aoûl L880 D. P. 81. 1. 429); req. 21 juin 1881 (D. P. 82. 1. 213

6 mars L883 D. P. 83. 1. 2G5) ; civ. rej. 10 avr. 1883 (D. P. 84. 1. 39); crim

: aoai 1883 (D. P. 84. 1. 211 . Cette règle u'esl pas violée lorsqu'un menl - si opposé, avec d'autres documents et comme simple présomption, à des personnes qui n'y ont pas été parties (Req. 19 janv. 1875; 1). P. 75. 1. 256 1 Le débiteur représente ses créanciers chirographaires qui n'ont d'aï droits que Les siens, el doivent sU])ir les jugements rem lus contre lui (Demolombe, op. cit., t. XXX, n° 357; Aubry et Rau, op. vil., t. VIII, p. 374; Colmel di Santerre, op. cit., l. V. n° 328 bis-XVl; Laurent, op. cit., l. XX. u 102 e 103; Larombière, op. cit., 1. VII, sur l'art. 1451, n° 115: Bonnier, op. cit., 884; Griolet, op. cit., p. I67;req. 13 avr. 1841, D. X. v° cit., u" 245; Toi

7 mars 1855, D. P. 56. 2. 110); mais cette règle souffre exception : 1° en cas ,p

le Voy., à eel égard, au tome VII, la tierce opposition ; 2" lorsqu'un jugement esl intervenu entre le débiteur el l'un de ses créanciers sur 'l'un droit de préférence invoqué par ce dernier Demolombe, op. cit., t. XX n° 358, Aubry et Rau, op. cit., t. VIII. u" 375, Laurent, op. cit., t. XX, u" 1

28 déc. 1880, D. P. 82. 2. 188: contra, Larombière, op. cit.. t. X II

:rl. 1351, n" 116 , à moins que les autres créanciers n'aient été appel l'instance, auquel cas ils y ont été parties el la chose jugée leur est opposab] (Chambéry, 10 août 1872; D. P. 73. 2. 232); 3° quand les créanciers chirogr» phaires ont. des intérêts distincts de ceux de leur débiteur ou opposés aux c'est ainsi que la chose jugée entre associés sur l'existence ou sur la nature de la société est étrangère aux créanciers de la société et aux créanciers personnels des associés Aubry et Rau, op. et lac. cit.: req. 2 déc. 1875, I). P. •T'en conclus que les créanciers hypothécaires, investis d'un droi [uel le

qui l'a constitué ne peut directement ou indirectement porter atteinte, onl pas représentés par lui dans les instanci :es postérieurement attJl

inscriptions par eux prises sur la propriété des immeubles In i en ce sens, Demolombe, op. cit., t. XXX, a» 363; Aubry et Rau, op. rit., [. VIII, p. 375; Colmet de Santerre, op. cit., i. V, n° 328 bis-XlX; Marcad cit., t. Y. sur l'art. 1351, n° 12; Laurent, op. cit., t. XX, nos 105 el suiv. l'ont, Des privilèges et hypothèques, t. 1, a0 ii-i7 : Bonnier, op. cit., n* 880 Griolet, op. cit., p. 161: Valette, Le jugement rendu contre un dèb\

Ion de propriété d'immeuble est-il opposable au créancier hypothé*

dont le titre est antérieur au procès (dans la Revue de droit français et étranger^ t. 1, 1844, p. 27 et suiv. : civ. rej. 28 août 1849, D. P. 50. 1. 57; Nancy, 22 fëvr. 1867", D. P. 67. 2. 101). C'était déjà la doctrine Diir.,

, De pign. et Injp., XX, i ; 11, § 10, De exe. rei jud., XLIY, iv : mais 00

uVlle est, très controversée en droit français, el que la cour de cassation a fini par se prononcer en sens contraire (Voy. Merlin, Questions de dn'd, v° Opposition tierce, § 1 . Proudbon, op. cit., t. [II, nos 1300 et suiv.: Carré, op. cit., t. IV, quest. 1715: Larombière, op. cit., t. VII, sur l'art. 1351, na 117: Toulouse, 7 mars 1855, D. P. 56. 2. 110; civ. cass. 6 déc. 1859, D. P. 60. 1. 17; civ. cass. 13 déc. 1864, D. P. 65. 1. 112: Paris, 6 juin 1872, D. P. 73. 2. 121: req. 2 juill. 1879, D. P. 80. 1. 199 , excepté dans le cas de fraude Voy., sur la tierce opposition, le tome VII. ou quand les créanciers hypothécaires exercent des droits personnels, et repoussent, par exemple, l'application de jugements rendus enleur absence snr la priorité de l'un d'entre eux : il est certain que le teur les représente encore moins dans de telles instances qu'il n'y rep

priétaire ses ayants-cause à titre particulier, et réciproquement 8 — si les copropriétaires , le nu-propriétaire et l'usufruitier, le propriétaire sous condition suspensive et le propriétaire sous condition résolutoire, le légataire universel et les légataires particuliers, les créanciers et les débiteurs solidaires, les débiteurs principaux et leurs cautions s'y

terait ses créanciers chirographaires (Civ; cas-. 6 déc. 1859, D. P. 60. 1. 17: Limoges, 23 août 1860, D. P. 61. 2. 6; req. 2 juill. 1S79, D. P. 80. 1. 199: civ. cass. 25 net. 1893, S. 94. 1. 228; civ. cass. 6 févr. 1895, D. P. 95. 1. 207, S. 95. 1. 229). Quid, si l'inscription avait été prise au cours de l'instance? Voy. la note suivante. Enfin, les créanciers qui agissent en dehors de l'application de l'article 1166 ne représentent pas leur débiteur, et la chose jugée à leur égard est, quant à lui, >•?.>• inter alios acta (Civ. cass. 16 nov. 1874, D. P. 75. 1. 150; req. 19 nov. 1877, D. P. 78. 1. 486). Voy., sur le cas où ils agissent en vertu de l'article 1166, supra, note 2.

s La situation des ayants-cause à titre particulier est identique, sous ce rapport, a celle des créanciers hypothécaires : les uns comme les autres ont reçu de leur auteur un droit réel qui doit être à l'abri de ses atteintes; et, pourtant, on admet unanimement, pour les ayants-cause à titre particulier, une distinction sur laquelle on discute encore, et que la jurisprudence refuse d'applique-r lorsqu'il s'agit de créanciers hypothécaires : la chose jugée est opposable aux successeurs particuliers antérieurs à l'engagement de l'instance, elle est étrani ceux qui sont postérieurs à cette époque, el ils sont antérieurs, suivant les cas, si leur titre a été enregistré, transcrit ou notifié avant la demande (C. civ., art. 1328 et 1690, L. 23 mars 1855, art. 1 et 3; voy., en ce sens. Pothier, op. cit.; nos 905 et suiv., Merlin, op. cit., v Chose jugée, § II, n° 2, Duranton, op. cit., t. XIII, n°s 506 et suiv., Demolombe. op. cit., t. XXX, nos 351 et suiv., Aubry et Rau, op. cit., t. VIII, n" 373, Colmet de Santerre, op. cit., t. V, n° 328 &W-XV1I et XVIII, Laurent, op. cit., t. XX, n° 97, Larombière, op. cit.. I. VU, sur l'art. 1351, nos 105 et suiv., Bonnier, op. cit.] n° 879, Grioiet, op. cii., p. 160, Dalloz et Vergé, op. cit., art. 1351, n03 772 et suiv., req. 17 janv. 1S76. 1. 347; vcy. cep., en sens contraire, une décision certainement inexacte de la cour de Paris 21 avr. 1874, D. P. 76. 1. 86), et une autre opinion rapportée à la note suivante, d'après laquelle la chose jugée avec une personne profiterait à ses successeurs particuliers sans pouvoir leur être oppo Une question plus délicate — et qui se pose également pour les créanciers hypothécaires — est de savoir si la chose jugée est opposable aux avants-cause à titre particulier qui ont reçu leur titre au cours de l'instance. Plusieurs auteurs Renseignent en s'appuyant sur un teste d'Ulpien Dig., L. 11, §§ 9 et 10, De exe. rei jucl., XLIV, ii), et sur le principe de la rétroactivité des jugements au jour delà demande (Voy. infrà, § 1161; et, en ce sens, Duranton, op. et loc. cit., Aubry et Rau, op. et loc. cit., Colmet de Santerre, op. cit., t. V, n° 328 &is-XVII et XIX, Marcadé, op. cit., t. V, sur l'art. 1351, n° 11); mais l'opinion Contraire est préférable. Elle peut invoquer l'autorité de Papinien (Dig., L. 29, § 1, De exe. reijud., XLIV, n et, surtout, les principes du droit : le drôitréèl transmis à titre particulier étant acquis avant le jugement, et, dès lors, indépendant du fait de la personne qui l'a constitué, colle qui l'a reçu n'est pas Représenté par son auteur, et n'est même plus son ayant-cause quant au jugement postérieur à son propre titre (Merlin, op., c° et loc. cit.; Demolombe, op. cit., t. XXX, n" 352: Larombière, op. cit., t. VII, sur l'art. 1351, n" 106; Bonnier, op. cit., n» 881; civ. rej. 8 mai 1810, D. A. v° cit., n° 247). D'autre part, les acquéreurs à titre particulier n'ont pas plus qualité pour représenter leur auteur que les créanciers n'en ont ] r représenter leur débiteur

en dehors du ras de l'article 111' qui est jugé à leur égard

TltAITE DE PROCEDURE.

représentent les uns et les autres 9 — si l'on peut dire, enfin, dans les questions d'état, que le plus proche parent et premier intéressé représente les autres membres delà famille en qualité de contradicteur légitime, de telle manière que la chose jugée pour ou contre lui soit aussi jugée à leur égard l0.

n'existe donc pas quant à lui (l'othier, op. cit., n° 906: Toullier, op. cit., t. X, n° 200: Aubry et Rau, op. cit., t. VIII, p. 77; Laurent, op. cit., t. XX. n- lo7 ; Larombière, op. cit., t. Vil, sur l'art. 1351, n" 124).

9 Entre les deux opinions extrêmes — celle qui admet que ces divers intéressés se représentent les uns les autres, et celle qui les considère respectivement comme des tiers — une solution intermédiaire s'est fait jour, celle « du << mandat imparfait » ou » de la représentation restreinte », d'après laquelle « il est plusieurs classes de personnes qui sont réputées avoir été représen- « tées en justice par l'une des parties litigantes lorsqu'il s'agit «le jugements qui « tendent à rendre leur condition meilleure, et qui, au contraire, sont à consi- <i dérer comme des tiers lorsqu'il s'agit de jugements qui, s'il pouvaient « leur être opposés, entameraient ou compromettraient leurs droits » (Aubry et Rau, op. cil., t. VIII, p. 379). Tels seraient le copropriétaire, le nu-propriétaire, la caution, les créanciers ci débiteurs d'une obligation solidaire ou indivisible» l'acquéreur sous condition suspensive ou résolutoire, quant aux jugements rendus avec d'autres propriétaires, l'usufruitier, le débiteur principal, les autres créanciers et débiteurs de l'obligation solidaire ou .indivisible, l'acquéreur sous condition résolutoire ou suspensive. Il en serait de même des acquéreurs à titre particulier, à l'égard des jugements rendus avec leur auteur depuis l'époque où leurs droits sont devenus opposables aux tiers (Voy., à cet égard, la note précédente). Cette opinion est absolument contraire : 1° au principe que la chose jugée ne profite qu'aux personnes auxquelles elle pourrait nuire (Voy., suprà. note 1); 2° au texte de l'article 1351 du Gode civil, aux termes duquel l'autorité de la chose jugée « a lieu » d'une manière absolue, c'est-à-dire en quelque sens que le jugement soit rendu, pourvu que les conditions voulues soient réunies : on sent, par l'énumération qui précède, combien la portée de cet article serait restreinte, si la théorie du mandat imparfait devait prévaloir, et combien de jugements profiteraient alors aux tiers sans pouvoir leur nuire (Demolombe, op. cit., t. XXX, n°370; Golmet de Santerre, op. cit., t. V, n" 328 bis-XXlll ; Laurent, op. cit., t. XX, nos 118 et suiv.; Larornbière, op. cit., t. VII, sur l'art. 1351, n» 100; Griolet, op. cit., p. 156 et suiv.).

10 On se placerait sur un mauvais terrain si l'on invoquait, à l'appui de thèse, la prétendue indivisibilité de l'état des personnes. Un arrêt de la cour de cassation (Req. 9 mars 1847: D. P. 47. 1. 137) affirme expressément que l'état civil est indivisible, mais il me suffira de faire observer : 1° que, si l'état civil, considéré en soi et d'une manière abstraite, es1 indivisible en ce. sens qu'on e9f ou qu'on n'est pas le fils ou le frère de quelqu'un, les conséquences de cet état sont parfaitement divisibles (Primus, ayant fait juger contre Secundus et en l'absence de Tertius qu'il est, comme eux, le fils du de cujus, peut très bien, la part de Tertius demeurant intacte, prendre sur celle de Secundus le tiers qui lui revient comme troisième tils du de cujus, à savoir le sixième de la succession) : 2° que, les conséquences de l'état civil lussent-elles indivisibles, il faudrait d'abord savoir s'il existe, et (pie, s'il résulte d'un jugement, il ne peut exister que dans la mesure où ce jugement a autorité de chose jugée, et à l'égard desonnes auxquelles il est opposable : or la preuve que les jugements rendu- -\w les questions d'état sont soumis, sous ce rapport, au droit commun résulte clairement des articles 54 du Code civil : « Dans tous les cas où un tribunal de « première instance connaîtra des actes relatifs à l'étal civil, les parties inté-

EFFETS DU JUGEMENT. OOo

§ if. 39. b. L'autorité de la chose jugée suppose, eu second lieu, que les deux demandes ont le même objet, c'est-à-

ssées pourront se pourvoir contre le jugement ». et 100 du même Code : « Le jugement de rectification d'un acte de l'état civil) ne pourra, dans aucun « cas, être opposé aux parties intéressées qui ne l'auraient point requis ou qui « n'y auraient pas été appelées » (Merlin. Répertoire, v° Question d'état, § 111, art. i, nos 11 et 14: Toullier, op. cit., t. X. nos 225 et 226; Demolombe, op. cit., t. Y, n"s 177, 307 et suiv.; Aubry et Rau, op. cit., t. VI, p. 61 : voy., sur cette ma- -tière, le tome VII . Cela est tellement vrai que les jugements rendus en matière d'obligations indivisibles — l'indivisibilité de l'état estuneidée abstraite et sans ci msé quence, mais l'indivisibilité de certaines obligations estun principe de droit fécond en résultats pratiques C. civ., art. 1217 et suiv.) — n'échappent jamais complètement à l'application de la règle « Res inter alios judicala aliis nec nocet nec prodest ». Les auteurs sont divisés surcette question: les uns enseignent que les jugements rendus pour ou contre un des créanciers ou débiteurs de cette obligation ont l'autorité de la chose jugée à l'égard des autres ; les autres appbquent à cette espèce l'idée du mandat imparfait ou delà représentation restreinte; enfin, quelques-uns soutiennent qu'après le jugement rendu à l'égard d'un des créanciers ou débiteurs de l'obligation indivisible il y a chose jugée à l'égard de tous ; mais, dans cette opinion même, on admet les créanciers ou débiteurs qui n'ont pas figuré dans l'instance à attaquer le jugement par la tierce opposition, à charge de prouver qu'il a été obtenu par collusion V< .y., sur la tierce opposition, le tome Vil . en sorte qu'il peut arriver, même dans cette opinion, qu'en dépit de l'indivisibilité le jugement subsiste à l'égard de quelques créanciers ou débiteurs, et soit révoqué à l'égard des autres Yoy., sur cette question. Pothier, op. cit., n° 908; Toullier, op. cit.. t. X, n°206; Duranton. op. cit., t. XIII, n° 528; Demolombe, op. cit., t. XXYl, n°s 628 et suiv.: Aubry et Rau, op. cit., t. VIII, n" 382; Colmet de Santerre, op. cit., t. V, n° 328 è/s-XXYI et XXVIII; Marcadé, op. cit.. t. Y. sur l'art. 1351, n° 13; Laurent, op. cit., t. XX, n° 123; Bugnet, sur Pothier, op. et loc. cit.; Larombière, op. cit., t. III, sur l'art. 1225, n» 1217, t. VU, sur l'art. 1351, n° 100; Bonnier, op. cit., n° 888: Griolet, op. cit., p. 166 et suiv.; req. 14 mai 1817. civ. rej. 19 déc. 1832, D. A. v° cit.. n° 2ô0 . Le seul moyen d'écarter l'application de l'article 1351 aux jugements qui concernent l'état des personnes, c'est d'accepter la théorie dite « du contradicteur légitime », d'après laquelle les parents du second degré et des degrés subséquents sont représentés, en pareil cas, par ceux du premier degré comme ayant le principal intérêt dans la contestation. Cette doctrine, empruntée au droit romain (Dig.. LL. 25, De slat. hom., I, v, 3 pr., De adgn. vel al. lib., XXV, ni; Cod., LL. 42, De lib. caus., Y1II, xvi, 1, De coll. deteg., VII, xx), et admise autrefois, en droit français dans l'intérêt de la stabilité de l'état des personnes (Vinnius, Partitiones juris, liv. 1Y, ch. xlvii; éd. Lyon, 1748, p. 510}, est aujourd'hui très controversée (Voy. Merlin, op., v° et loc. cit.; Toullier, op. cit., t. X, nos 216 et suiv.; Demolombe, op. cit., t. Y, n05 312 et suiv.; Aubry et Rau, op. cit., t. VI. p. 60 et 61, t. VIII, p. 385- Bonnier, op. cit.. n° 889; Griolet, op. cit.. p. 140 et suiv.; civ. cass. 9 mai 1821, Montpellier, 24 janv. 1822, D. A. v° cit., n° 273; req. 3 janv. 1866, D. P. 66. 1. 417 . Quoi qu'il en soit, les jugements qui reconnaissent ou attribuent à l'une des parties une qualité indépendante de son état civil, comme celle de commerçant ou d'héritier, n'échappent pas à l'application de la règle « Res inter alios judicata aliis nec nocel nec prodest » : ces qualités ne sont pas plus indivisibles que celles qui constituent l'état proprement dit, et L'effet purement relatif des jugemeuts qui les reconnaissent ou les attribuent ne lèse aucun intérêt supérieur Aubry et Rau. op. cit.. t. VIII. p. 384 : Larombière, op. cit., t. VII, sur l'art. 1351, nns 85et suiv. . On sait, néanmoins, que l'application de l'article 1351 est vivement controversée, lorsqu'un jugement passé en force de chose jugée a. sur la demande de l'un des créanciers d'une succession, condamné un successible en qualité d'héritier pur et simple. L'article 800 du

554 TBAITÉ DE PROCÉDURE.

dire la reconnaissance du même droit sur la même chose1. ( >n a perdu son procès en revendiquant le fonds À; cela n'empêche pas de revendiquer le fonds B2. On a succombé dans la revendication d'un immeuble; on peut encore intenter, à raison de cet immeuble, l'action confessoire d'un droit d'usufruit ou de servitude3. On a réclamé sans succès un droit de passage; rien n'empêche d'invoquer maintenant une servitude de ne pas bâtir1. La partie déclarée non-recevable an possessoire est encore fondée soit à agir au pétitoire, soil à y contester l'action formée contre elle; réciproquement, rien n'empêche le défendeur condamné au possessoire d'agir ;ili

Code civil, qui le déclare alors déchu du droit d'accepter sous bénéfice d'inventaire Voy. t. II, §772), lui enlève-t-il cette faculté ergà omnes, ou seulemenl à L'égard du créancier qui a obtenu ce jugement.' Je ne puis entrer dans la discussion des cinq opinions qui se sont formées sur ce point. Je rappellerai seu-> lement que, pour plusieurs auteurs, ce n'est pas une question de cl qui s'agite ici, et que, si l'article 800 interdit l'acceptation bénéficiaire à 1'hérilier condamné comme héritier pur et simple joar un jugement passé en fon chose jugée, ce n'est pas en vertu «lu jugement lui-même, mais plutôl à cause de l'adhésion que cet héritier lui a donnée en ne l'attaquant pas i Marcadé, <>p. cit., t. III, n°253; Massé et Vergé, sur Zacharias, Bruit civil français (Paris, 1855), t. II, p. 311, note 18), ou en vertu d'une sorte de déchéance ou de près-* cription imposée à l'acceptation bénéficiaire, qui ne serait plus possible que l'héritier aurait été condamné par un jugement passé en force de chose jugée (Valette, Le jugement passé en force de chose jugée qui condamne un succèssible comme héritier pur et simple profite t-il aux personnes qui no parties ,ni procès-, en sorte que le successible soit déchu, a l'égard de ton la faculté soit de renoncer soit d'accepter sous bénéfice d'inventaire? dans la Revue française et étrangère de législation, t. IX, 1842, p. 257 et suiv.). Dans cette dernière opinion, l'héritier serait déchu ergà omnes du droit d'accepté» sous bénéfièe d'inventaire, mais il conserverait le droit de renoncer \ alette, op. cit., p. 281 et suiv.). Qne faut-il entendre en général et, spécialement, l'article 800, par « jugement passé en force de chose jugée? »> Voy., sur ce poinl le tome V.

§ 1 129. i « Quum quxritur hxc exceptio noceat neene, inspiciendum « an idem corpus sit, quantitas eadein, idem jus » (Dig., LL. 12 et 13, De e. rei jud., XL1V, h; voy., sur ce texte, de Saviguy, op. cit., t. VI, p. 437 e1 suiv

2 Civ. rej. 28 août 1849 (D. P. 50. 1. 157).

3 Toullier, op. cit., t. X, n° 154. Duranton, op. cit., t. XIII, nos 465 el lVniolombe, op. cit., t. XXX, nos 310 el suiv. Aubry et Rau, op. cit., I. Ylll, ],. 388. Coloiet de Santerre, op. cit., t. V, n° 328 bis-Vil. Laurent, op. cil , t. XX, nos 42 et suiv. Larombière, op. cit., I. VU, sur L'art. 1351, n° 38. Boi

op. cit., n° 868. Req. 9 juill. 1817 ^D. A. v° cit., n° 110 . Colmar, 21 juill. 1834 (D. A. i-o cit., n° 124). La réciproque est également vraie (Voy., en ce sei mêmes auteurs; civ. rej. I01' juin 1831, D. A. v° cit., n° 114; civ. rej. 12 1872, D. P. 7:;. 1. 72).

1 Dig., L. 11, §6, De exe. reijud. XLIV, n . Pothier, op. cit., n" 894. Toullier, op. cit., t. X, n° 153. Duranton, op. cit., t. XIII, n° 167. Deniolombc, op. t. XXX, n° 314. Aubry et Rau, op. et loc. cit. Laurent, op. et loc. cit. R janv. 1824 (D. A. w cit., n" 110). Req. 22 avr. 1840 (D. A. V cit., n° 146). Civ. rej. 3 aoûl 1869 D. P. 69. 1. 352 .

pétitoire et d'y triompher6. Le créancier qui n'a pu obtenir les intérêts conventionnels auxquels il avait spécialement coiulu peut, néanmoins, former une nouvelle demande en paiement du capital qui devait, d'après lui, produire ces intérêts0. Il n'y a même identité d'objet que si les deux demandes ont en vue la même quantité, et celui qui aura succombé dans la revendication de la totalité d'un fonds pourra encore s'en prétendre copropriétaire; je ne dis pas qu'il y aura gain de cause, car il se peut que les raisons de fait ou de droit qui ont fait échouer sa première demande empêchent le succès de la seconde; je dis seulement que cette dernière ne peut être écartée à priori par l'exception de chose jugée, car le seul point qui ait été jugé contre le demandeur, c'est qu'il n'avait pas la propriété de tout le fonds7. Par contre, l'identité d'ob-

;> La faculté de plaider au pétitoire. après avoir succombé au possessoire, ue résulte pas seulement des principes généraux en matière de chose jugée, mais en re des articles 25 et 27 du Code de procédure qui, en interdisant le cumul du possessoire et du pétitoire, et en prescrivant que le défendeur au pétitoire ae pourra se pourvoir au pétitoire qu'après la fin de l'instance possessoire et Inexécution des condamnations prononcées contre lui, impliquent la possibilité âe plaider au pétitoire, quelle qu'ait été l'issue du procès possessoire et quand toême on y aurait succombé (Voy. suprà, § 1009). 11 est également certain que le défendeur au pétitoire peut, après y avoir succombé, agir avec succès au 5oire : s'il n'en est pas de même du demandeur (G. pr. civ., art. 26 . ce n'esl pas que la chose jugée contre lui dans la première instance doive étendre -<■ : utorité sur la seconde; c'est seulement parce qu'il est censé avoir renoncé (au possessoire en se pourvoyant d'abord au pétitoire (Voy. suprà. lue. < it. . Aj., sur l'application de l'article 1331 en cette matière, Touiller, op. cit., t. X, nc 156; Aubry et Rau, op. cit., t. VIII, p. 395;Dalloz et Vergé, op. cit., art. 1351, nos 3^4 et su|v. ; req. 6 nov. 1888 (D. P. 89. 1. 230); req.ôjanv. 1891 (D. P. 91. 1. 479; S. 95. 1. 28); req. 23 janv. 1895 (D. P. 95. 1. 366; S. 97. 1. 188). Comp. req. 23 avr. 1894 (S. 96. 1. 215).

6 Je suppose, bien entendu, qu'il n'avait pas conclu la première fois au paie- I ment de ce capital, car il y aurait alors chose jugée sur le capital et sur les

intérêts (Voy., en ce sens, Dig., L. 23, Le exe. reijud. (XLIV, h) ; Pothier, op.

léit., n° 892; Duranton, op. cit., t. XIII, n" 169; Demolombe, op. cit., t. XXX,

h" 305; Aubry et Rau, op. cit., t. VIII, p. 39; Laurent, op. cil., t. XX, nos 45

7 Demolombe, op. cit., t. XXX, n° 315. Aubry et Rau, op. cit., t. VIII, p. 387. Laurent, op. cit., t. XX, n° 42. Civ. cass. 11 févr. 1833 (D. A. v° cit., n° 124). La

| réciproque ne serait pas vraie, car le demandeur qui a conclu à l'attribution d'une partie de l'objet litigieux a nécessairement soumis à la justice l'appréciation de tout son titre, et le tribunal, en statuant au fond que le demandeur n'est ipriétaire pour partie, a jugé, à plus forte raison, qu'il ne l'est pas pour Le tout Dig., L.3, Deexc. reijud., XLIV, u, Duranton, op. cit., I. XlII.n0 164, [Demolombe, op. et loc. cit., Aubry et Rau, op. cit., t. VIII, p. 390, Mai [op. cit., I. V, sur l'art. 1351, nos 3 et suiv., Colmet de Santerre, op. ■ [èts-VlII, Laurent, op. et loc. cit., Larombière, op. cit., t. VII, sur l'art. L351, nos 37 ri suiv., Bonnier, op. cit., n° 871. G ''"'. Toul-

llier, op. cit., t. X, nos 153 et 155, Proudhon, ><p. cit., I. 111, n° 1272 ■ I! est plus

55li TRAITÉ DE PROCÉDURE.

jet peut n'être qu'implicite, et, pour ainsi dire, latente8. 1° Primus, se disant héritier de Secundus, a agi contre Tertius en délaissement d'un immeuble qui faisait partie de la surcession : si le tribunal l'a débouté de sa demande attendu qu'il n'est pas héritier de Secundus, il ne pourra poursuivre le même Tertius en paiement d'une créance que la succession a contre lui, car ce qu'il veut dans cette seconde instance, c'est remettre en question ce qui a été jugé contre lui dans la première, à savoir qu'il n'est pas héritier9. 2° C'est former deux demandes identiques que se prétendre successivement propriétaire et créancier d'un corps certain que le propriétaire s'est obligé à vous donner, car, aux termes de l'article 1138 du Code civil, cette convention devait vous rendre propriétaire, et, en décidant qu'elle n'existe pas, qu'elle n'est pas suffisamment prouvée, ou qu'elle est nulle au fond ou en la forme, le premier juge a déclaré par-là que vous n'êtes pas plus créancier que propriétaire 10.

^ I fl.'SO. c. Enfin, l'autorité de la chose jugée n'a pas lieu si les deux demandes ne reposent pas sur la même cause1.

sûr de raisonner ainsi que de discuter sur le brocard « In toto et pars conti- « netur » (Dig., LL. 7, pr., De exe. reijud., XLIV, n, 113, De reg. jur., L, x\ voy., sur ce brocard, Marcadè, op. et loc. cit., et De l'autorité de la chose jugée, dans la Revue de législation, t. XXXIII, 1848, p. 316 et suiv. .

8 C'est la conséquence du principe posé suprà, § 1127, note 2, à savoir que . l'identité d'objet signifie, en réalité, l'identité des questions.

9 Dig., L. 7, § 5, De exe. reijud. (XLIV, il). Bonnier, op. cit., n°* 868 et 869. i Griolet, op. cit., p. 122 et suiv.

'0 Voy. encore, sur l'identité d'objet, les arrêts rapportés D. A. v° Chose jugëe, n05 164 et suiv.. supp., nos 60 et suiv.; et dans Sirey, op. cit., eod. v°, nos 251 et suiv.

§ 1130. * L'application de l'idée de cause à la théorie de la chose jui rée présente d'assez grandes difficultés pour qu'on ait proposé de supprimer le mot cause et de le remplacer par le mot titre (Bonnier, op. cit., t. II, n° 867 : mais, qu'on l'appelle cause ou titre, c'est du fondement de la demande qu'il s'agit, e( c'est ce fondement qu'il est parfois malaisé de reconnaître. Un premier point, qui est certain, c'est que la cause est essentiellement distincte des moyens, des arguments de fait ou de droit, et des modes de preuve qu'on peut invoquer à l'appui : le demandeur débouté de sa revendication ne sera donc pas admis à remettre en question la chose jugée, en invoquant la prescription qu'il n'a pas opposée dans l'instance; l'auteur d'un délit civil condamné à des dommages-intérêts ne pourra dire pour ne pas les payer « feci sed jure feci », ou plaider que la victime du délit s'est exposée par sa faute au dommage dont clic a souffert; le créancier qui a échoué dans sa demande, faute de prouver par écrit qu'elle tut bien fondée, ne pourra pas agira nouveau en offrant d'en fournir la preuve testimoniale Demolombe, op. cit., t. XXV, nos 327 et suiv.: Aub

Une somme est déposée par Primus à la Caisse des dépôts et consignations : Secundus prétend se la faire attribuer comme créancier du prix, non encore payé, d'une vente qu'il a consentie à Primus; il peut encore, s'il succombe, réclamer cette somme en vertu d'un jugement qui condamne Primus à la lui payer à titre de dommages-intérêts2. De même, un ordre

et Rau, op. cit.. t. VIII, p. 392; Colmet de Santerre, op. cit., t. V. n° 328 bis-X : Griolet, op. cit., p. 106). Un second point, que M. Griolet a signalé le premier (Op. cit., p. 14 et 110), c'est qu'il n'y a rien à tirer, pour la solution des difficultés de cet ordre, du texte célèbre où Nératius s'exprime ainsi à propos des conditions de l'autorité de la chose jugée : « Spectanda sunt personx.id ipsum « de quo agitur, causa proxima actionis » (Dig., L. 27, De exe. reijud.^ XLI V, u). Toullier a cependant vu dans cette loi le principe d'une distinction entre la causa proxima, actionis et les causx rémoise. La causa proxima consisterait tans le fait juridique qui sert de fondement direct et immédiat au droit prétendu; les causx remotse seraient les circonstances qui concourent à constituer ou à justilier l'existence de la causa proxima. La seconde demande, formée (peu importe par voie d'action ou d'exception, serait admise si elle avait une lutre causa proxima que la première; elle serait rejetée si la causa proxima était la même, les causx rémoise fussent-elles différentes. La causa proxima d'une demande en nullité fondée sur l'incapacité consisterait dans l'incapacité paême, et le demandeur qui aurait succombé dans cette demande pourrait encore agir en nullité pour vice de forme, la causa proxima n'étant plus la même; la minorité, l'interdiction, l'état de femme mariée seraient les causx remotse de la demande, et le demandeur qui aurait succombé en demandant la nullité pour cause de minorité ne pourrait la demander ensuite pour cause d'interdiction, la causa proxima restant la même et les causx remotse seules ayant fchangé (Op. cit., t. X, n° 166; voy., dans le même sens, Aubry et Rau, op. cit., t. VIII, p. 392, Marcadé, op. cil., sur l'art. 1351, nos 6 et suiv., Larombiére, op. cit., t. VII, sur l'art. 1351, nos 60 et suiv.). Je reviendrai au même § sur l'application de ce système aux actions en nullité, et je me bornerai ici à faire remarquer : 1° que, si le mot causa proxima se trouve dans le texte en question, les causse remotse sont une invention des commentateurs; 2° que Nératius n'enseigne en aucune façon ce qu'on prétend lui faire dire, et que causa proxima actionis signifie seulement, dans la loi 27, id ipsum de quo agitur. La suite du texte montre, en effet, que la seule pensée du jurisconsulte est d'opposer au droit déduit en justice les moyens allégués à l'appui de la prétention, lesquels ne peuvent jamais, comme on vient de le voir, constituer la cause de cette prétention : « Nec jam interest quâ ratione quis eam causant actionis competere « eœistimasset, perinde ac si quis, posteaquam contra eum judicatum esset, u noca instrumenta causx sux reperisset » (Bonnier, op. cit., n° 876; Griolet, op. et loc. cit.). La cause qui doit être identique pour que l'autorité de la chose jugée se produise, c'est le fondement du droit; pour sortir de l'abstraction, les causes sont identiques si la seconde action présente à juger le même point que la première, dans le cas contraire, elles sont différentes : ce qui revient à dire, comme on l'a vu au § 1127, note 2, que l'identité des causes est une condition de l'identité des questions, et qu'il n'y a pas eadera quxstio si les deux demandes ne -"ut pas fondées sur la même cause. On trouvera dans la suite de ce § les principales conséquences de ce principe. Voy., sur l'identité de cause au point de vue de l'application de l'article 1351, Dalloz et Vergé, op. cit., art. 1351, nos 530 et suiv.; Sirey, op. cit., n°s 280 et suiv.

2 Je ne distingue pas suivant que la cause invoquée dans la seconde demande est postérieure à la première demande, ou qu'elle existait dès cette époque. Il peut arriver qu'en gardant la première fois le silence sur une cause déjà exis-

s'ouvre pour distribuer le prix d'un immeuble hypothéqué : Primus prétend s'y faire colloquer à la date du 1" août 1898, à raison d'une hypothèque qui lui a été consentie ce jour-là; il pourra, s'il succombe, réclamer la même collocation en vertu d'une hypothèque consentie à la même date à Secundus, cl à laquelle il est lui-même subrogé3.

tante, une partie soit réputée avoir renoncé à l'invoquer, et ne puisse plus lors, l'invoquer dans une nouvelle instance. Ainsi Primus, actionné en n dicatibn, excipe en vain de l'incompétence du tribunal devant lequel il esl traduit, et esl condamné à délaisser; mais il fait opposition aux poursuit prétendant que, l'assignation étant nulle en la forme, n'a pas interrompu la prescription, laquelle s'est accomplie à son profit; son opposition fondée, attendu qu'il devait opposer l'exception de nullité de l'assignat! lirriine litis (G. civ., art. 173), et qu'il en est déchu faute de l'avoir l'ail en temps utile. Si donc il échoue dans sa prétention, ce ne sera pas en vertu de l'article 1351 et parce qu'il y aurait chose jugée sur toutes les causes de nullité de l'assignation qui existaient déjà à l'époque où elle a été donnée; et, de fait, du moment que la cause nouvelle est invoquée, peu importe à quel moment elle a commencé d'exister : il n'y a pas eadem quxstio, et, par conséquent, l'autorité de la chose jugée n'existe pas (Demolombe, op. cit., t. XXX, n° 325; Griolet, Note dans D. P. 76. 1. 465). Voy., sur ce qui constitue la cause dans les actions et exceptions de nullité, le § suivant.

3 L'identité de cause n'est pas la seule qui manque ici: l'identité de personnes y fait aussi défaut. Primus n'étant pas la même personne lorsqu'il a plaidé, la première fois, en son nom et, la seconde fois, comme étant aux droits de Secundus (Voy. le § précédent). Les actions réelles font naître, au point de vue de l'autorité de la chose jugée, une difficulté particulière. Peut-on faire valoir, à l'appui du droit réel auquel on prétend, une cause qu'on n'aurait pas invoquée dans une instance antérieure où l'on a succombé? Primus, qui a revendiqué sans si le fonds A comme légataire de Secundus, peut-il le revendiquer encore en vertu d'un autre testament, d'un contrat de vente, ou de tout autre acte entre-vifs? L'affirmative est universellement admise aujourd'hui, et je la tiens pour taine. Il n'y a aucun motif de texte ou de raison pour apporter une exception aux principes en matière réelle, et pour interdire à la partie qui a suce de renouveler le débat en posant une question qui n'est certainement pas eadem quxstio, car de ce que Primus n'a pas droit au fonds A en vertu d'un premier testament de Secundus, il ne résulte pas qu'il n'y ait pas droit en vertu d'un acte entre-vifs ou d'un autre testament (Toullier, op. cit., t. X, n° 159; Duranton, op. cit.. t. XIII, n° 472; Demolombe, op. cit., t. XXX, n° 324: Au i Rau, op. cit., t. VIII, p. 397; Laurent, op. cit.. t. XX, nos 67 et suiv.; Larorabière, op. cit., t. VII, sur l'art. 1351, n° 66; Bonnier, op. cit., n° 874; Griolet, De l'autorité de la chose jugée, p. 133). Telle était déjà l'opinion de Pothier Op. ci:.. nC!> 895 et 896), et on opposerait à tort la doctrine romaine, car, -'il est vrai qu'aux terni.'- de la loi 14, § 2, au Digeste, De exceptionc rei judvcatse fXLIV, u), « quum in rem ago omnes causx unâ petitione adprehen- « duntur », le jurisconsulte romain a soin de restreindre cette proposition, forl contestable en soi, au cas où l'on agit non exprcssâ causa ^Aj. Dig., L. 11, § 2, De exe. reijud.. XLVI, ri). La règle « Omnes causa unâ petitione adprehen- « duntur » se trouve ainsi limitée à une hypothèse qui ne saurait vraisemblablement se présenter aujourd'hui, celle d'une action réelle intentéed'une manière et sans allégation d'une cause déterminée : « Attendu que Primus est propriétaire « du fonds A: que le fonds A a une servitude de passage sur le fonds B, eli On n'oubliera pas, en elfet, que l'exploit d'ajournement doit contenir, à de nullité, l'exposé sommaire des moyens (Voy. t. Il, £ 653) : s'il le contient,

S 113 6. L'identité de cause n'est pas toujours aussi évidente : on se demande surtout comment il faut l'entendre dans les actions en nullité, et si, [tour se soustraire à l'exécution d'une convention, on peut faire valoir successivement, pomme autant de causes différentes, toutes les nullités de fond ou de forme qui peuvent l'affecter1. Ce serait, dit-on, « une véritable calamité »2, et. pour l'éviter, deux systèmes ou plutôt deux expédients <>nt été proposés. Le premier consiste à grouper les nullités entre elles — incapacités, vices de forme, vices du consentement — et à dire que, l'une d'elles ayant fait l'objet d'un jugement, il y aura chose jugée pour toutes les nullités du même groupe3. Le second, plus radical, part de cette idée que la demande a pour objet l'inexécution de la convention, pour cause la nullité de cette convention, et pour moyens à l'appui les différents vices qu'on y relève1. Ainsi, des auteurs disent : « Le dol et la violence sont des « causes de nullité du même groupe, mais l'incapacité du « mineur appartient à un autre groupe; vous avez demandé « la nullité pour dol, et vous voulez la demander encore : « pour incapacité, soit: pour violence, non pas ». D'autres répondent : « Ces classifications sont incertaines et arbitraires; « où mettra-t-on l'incapacité d'un témoin instrumentante? « est-ce un vice à part ou un vice de forme3? Peu importe :

ise de la demande est expressa; s'il ne le contient pas, la nullité en a été prononcée ou couverte par des conclusions au tond. Au premier cas, l'instance n'e-t pas liée, et il n'y a pas chose jugée; au second cas, il est impossible que la cause de la demande ne ressorte pas du rapprochement des conclusion-; et du jugement Voy., sur ce point. Demolombe, op. et loc. cit.: et, sur la loi 1 î, § 2. au Digeste, De exceptioae rei judicatx, de Savigny, op. cit., t. VI. p. 461 et suiv.. 507 et suiv.).

^ 1131. J Même question pour les actions en rescision (Demolombe, op. cit.y t. XXX, n« 329; voy., sur ces actions, t. I, § 329 .

2 Demolombe, op. cit.. t. XXX. n° 331.

:J Toullier, op. cit.. t. X. nos 166 et suiv. Aubry et Rau, op. cit., t. VIII. p. 31>4 et suiv. Marcadé. op. cit., t. V, sur l'art. 1351, nos 6 et suiv., et Del" rite de la chose jugée (dans la Revue de législation, loc. cit. . Larombièr cit., t. VII. sur l'art. 1351, nos 81 et suiv. C'est la principale application de la prétendue distinction de la causa proxima et des ce- sur ce

point, le § précèdent, note 1 : la nullité serait la causa proxima, et les causx jemotx seraient les moyens invoqués à l'appui.

* Bonnier, op. cit., n° 876. Griolet, op. cit., p. 109 et suiv.

" On n'est pas d'accord sur ce point. Marcadé regarde cette irrégularité comme un vice de forme {Op. cit., t. V, sur l'art. 1351, n°6j : un arrêt la met dancatégorie spéciale (Req.. 1er juin 1814; D. A. v° cit.. n° 199).

« vous avez demandé la nullité de votre engagement, etletri- « bunall'a déclaré valable; vous n'avez donc plus le droit de .< l'attaquer ». La vérité est que la première solution n'en est pas une — ses défenseurs ne sont même pas d'accord sur le groupement des nullités6 — et que la seconde solution n'es! pas admissible. Le tribunal, aux yeux duquel la preuve du dol n'a pas été faite, n'a jugé ni que le débiteur fût capable ni que son consentement fût libre, et on peut le contester encore; ces questions sont nouvelles, et le jugement rendu sur celle de dol n'a pas d'autorité quant aux deux autres7. Je décide donc qu'autant on aura de nullités à l'a in valoir autant on pourra former de demandes, et que, s'il en résulte quelque inconvénient, ce n'est pas une raison « pour « sacrifier les droits des individus à l'intérêt général

§ 1133. Une question de même nature, et qui n'es! guçÉ moins controversée, est de savoir si le débiteur condamné payer peut exciper ensuite d'une cause de libération qui existait dès lors, mais qu'il ignorait, dont il ne s'est plus souvenu. ou dont il n'avait pas la preuve en main. Un l'y admettait autrefois d'une manière absolue, et le débiteur, condamna faute de prouver qu'il avait déjà payé, pouvait ensuite, ayanj retrouvé sa quittance, former opposition aux poursuites à même agir en répétition de l'indu : « ce n'est pas attaquer le « jugement, disaient les anciens auteurs, mais prouver qu'où <( l'a exécuté d'avance, car les condamnations au paiement « s'entendent toujours par argent ou quittance » ', e'est-àj

fi Voy. la note précédente.

7 On trouve ici une des principales applications du principe que l'identiM d'objet et l'identité de cause reviennent, en définitive, à l'identité des questions (Voy. suprà, § 1127, note 2).

8 Laurent, op. cit., t. XX, nos 73 et suiv. Voy., dans le même sens, Demolombe, op. cit., t. XXX, n° 334. 11 en sera de même, à plus forte raison, dans le cas où une convention sera tout à la fois annulable ou rescindable, et révocable ou résoluble : les causes de révocation ou de résolution pourront être proposées après celles de nullilé ou de rescision (Demolombe, op. cit., t. XXX, h" 336; Bonnier, op. et loc. cit.: Griolet, op. cit., p. 113; Boitard, Compte rend de la Théorie de la procédure civile de Boncenne, dans la Revue de léjfislatim t. I, 1833, p. 192 et suiv.). Quid des causes d'extinction? Peut-on les faire vu loir après un jugement qui a reconnu l'existence de la dette el L'a décial valable? Voy. le § suivant.

§ li:J2. ' Duparc-Poullain, op. cit.. t. X, p. 961. Aj. Rocher, op. oit., p. 571

dire qu'un débiteur condamné à s'acquitter s'exécute nonseulement en payant, mais encore en prouvant qu'il a déjà payé2. Cette opinion n'a plus cours aujourd'hui', et il est unanimement reconnu qu'en dehors du dol du créancier qui aurait retenu les pièces d'où résulte la libération du débiteur — c'est un cas de requête civile4 — c'est remettre en question la chose jugée que de prétendre avoir payé quand un jugement déclare qu'on ne l'a pas fait, et que l'article 1351 s'oppose absolument à ce qu'on vienne, avec de nouvelles preuves, reproduire en justice une prétention déjà condamnée3. Dès lors, trois opinions seulement demeurent en présence. 1° Le débiteur condamné à payer n'est plus jamais recevable à se dire libéré 5. 2° Il n'y est pas admis si le débat a roulé sur l'existence actuelle de la dette , mais un jugement qui se borne à déclarer qu'elle a été valablement contractée ne l'empêche pas de plaider qu'elle est éteinte7. 3" Il peut même prouver qu'il a payé, lorsqu'il n'a excipé dans le premier débat que d'une novation, d'une remise de dette ou d'une cause de compensation, et le seul cas où il ne puisse produire une pièce libératoire est celui où il a vainement prétendu avoir déjà payé 8. Cette dernière opinion, qui est la plus large, est aussi la plus juridique : il n'y a pas eadem quxstio, lorsqu'on a plaidé la première fois qu'il y a nova- I tion, remise de dette ou compensation, et la seconde fois qu'il l y a paiement; il n'y a même pas eadem causa, car la préten- ! tion du débiteur a pour objet de faire juger qu'il ne doit pas, et pour cause le mode de libération qu'il invoque ; or la novation, la remise de dette et la compensation sont des causes <\c

- C'est ce qu'exprime un jugement du tribunal de commerce de Saint-Eliçnne, [du 14 mars 1867, portant condamnation à payer la somme de 900 lianes « en ■ « deniers ou quittances valables » (D. P. 70. 1. 19; voy.. sur cette manière de juger, suprà, § 1119, note 7).

'■> La jurisprudence l'a suivie pendant quelque temps (Req. 27 juin 1811, D. i A. d" cit., no 376; Colmar, 3 févr. lS2r.. Paris, 8 août 1838, D. A. v° cit., n° (377).

* Voy. le tome VII.

5 Voy. les auteurs cités aux noies suivantes.

G Griolet, op. cit., p. 172.

' Demolombe, op. cit., t. XXX, n° 337 el suiv. Laurent, op. cit.. t. XX. n° 154 [Bonnier, op. cit., I. II, n° 875. Req. 6 juin 1859 (D. P. 59. 1. 458). Giv. rej. 2 Ljuill. 1861 (D. P. 61. 1.479).

s Aubrv et Rau. op. cit., t. VIII, \<. 402. Civ. cass. 22 juill. 1897 (I». I'. 97. 1. 614: S'. 98. I. 79j.

libération, le paiement en est une autre 9. Quant à savoir si le tribunal pourrait, en condamnant le débiteur malgré l'exception de paiement qu'il a invoquée, lui réserver la condictio indebiti ou le droit de s'opposer aux poursuites, je l'ai résolue négativement au § 1 119 10.

$ 1133. Identité de personnes, identité d'objet, identité de cause : ce n'est pas encore assez pour que l'autorité de la chose jugée se produise. Il faut de plus — ce que l'article 1351 ne dit pas — que le jugement soit de nature à la créer, et, pour cela, quatre conditions sont nécessaires : I" que ce soit un véritable jugement ; 2° qu'il émane d'un tribunal fran- 1 cais; 3° qu'il ait été rendu en matière contentieusc : \" qu'il résolve définitivement un point débattu entre les parties. 1° L'autorité de la chose jugée suppose un jugement; aussi la cour de cassation a-t-elle considéré une décision qui n'était pas signée du juge qui l'avait rendue, comme une pièce informe, sans caractère officiel ni autorité de chose jugée '. C'est l'application de ce principe général, que la présomption de vérité ne résulte pas d'actes dont on ne peut dire avec ce titude s'ils émanent d'une autorité judiciaire ou d'un imlivid sans mandat 2. 2° L'autorité de la chose jugée suppose eucoB la solution définitive d'un point litigieux; sinon, rien de ju-é donc pas d'autorité de chose jugée : « res judicala d ici tu ■• qum fniem controversiarum pronunciatione judicis accipit »

9 Voy., sur la différence qui existe entre l'identité de question ri l'identité

cause, suprà, § 1127, note 2, et même §. La plupart des arrêts -nul d'accor pour écarler la première des trois opinions que je viens de rapporter, mais ils se prononcent pas nettement entre les deux autres (Voy. Dalloz et Vergé, Of cit., art. 1351,n«>s 1080 et suiv.; req. 5 août 1873, D. P. 74. 1. 470 ; Riom, 23 t'.'-vr 1S82, D.. P. 83. 2. 57).

10 Voy. la noir 7 île ce §.

§ 1133. '' Req. li juill. 1873 (D. IJ. 74. 1. 308).

- Laurent, op. cit., t. XX, n° 1 i.

:> Dig., L. 1, De re jud. (XLII, i). Voy., sur ce principe, Merlin, U v's Interlocutoire, § II. etPreuve, sect. II, £ m, art. i, Questions dr droit, v'« Chose jugée, §I,el Interlocutoire^ II;Toullier, op. rit., t. X,n0SHG et suiv.; Duranton, op. cit.. I. XIII, a0 iô:!; Auln-v ri Rau, op. cit., t. VIII, ] cent, op. cit., t. XX, a» 22; Griolét, op. cit., p. 82 et 117: req. 27 ocl. 1883 D. P. 86. 1. 37 . A ce point de vue, Les jugements de donne acte -.ut des jugements définitifs, et la partie qui a passé Les déclarations dont il e-t donné acte ; son adversaire ne peu! plus les rétracter: cria revient à die qur i; -

- onl L'autorité de là chose jugée [Req. 6 sept. L8i i. civ, cass. 21 avr. !vi' D. A. v» Chose jugée, n° 2s ; req. 1 nov. 1854, D. I'. ôi. 1. 437; civ. i-ej. 24 ji

'il

Un jugement d'avant faire droit a donc l'autorité de la chose jugée s'il est définitif; il ne l'a plus, ou du moins il ne l'a qu'en partie, s'il est interlocutoire, préparatoire ou provisoire1 : on trouvera aux §§ 1135 et suivants le développement de ce principe. 3° et 4° Je ne dirai rien, pour le moment, des deux autres conditions que suppose l'autorité de la chose jugée : je renvoie au tome VIII de ce Traité l'étude des questions relatives à l'autorité des jugements étrangers et des actes de juridiction gracieuse5. Je laisse également de coté les décisions disciplinaires et les j ugements dits « d'ex- •< pédient » ou «jugements convenus » : je renvoie, quant aux unes, au § 1153, où l'on verra qu'elles n'ont pas d'autorité au civil6; j'expliquerai au tome VII que les autres sont plutôt do transactions homologuées en justice, qu'ils jouissent moins de l'autorité des jugements que de celle des conventions, et qu'ils ne doivent pas être attaqués, le cas échéant, par les voies de recours propres aux décisions judiciaires, niais par des actions en nullité ou en rescision. Je réserve, enfin, pour le tome VIII la question de savoir si les ordonnances rendues par un seul juge, et spécialement celles de référé, possèdent l'autorité de la chose jugée.

§ 1134. Par contre, tout jugement qui réunit les conditions énuinérées au début de ce § a l'autorité de la chose jugée, et de ce principe résultent trois conséquences.

1° Cette autorité est indépendante du caractère de la juridiction qui a statué : tribunal de droit commun ou d'exception l,

[£67, D. P. 67. 1. 327: Nancy. 15 juin 1876, D. P. 77. 2. 153; req. 21 juin 1877, D.P. 77. 5. 81; civ. cass. 30 juin 1880, D. P. 81. 1. 20; voy. cep. civ. cass. 11 août 1885, D. P. 86. 1. 166).

4 Voy., sur la distinction des jugements d'avant faire droit on jugements définitifs, préparatoires, interlocutoires et provisoires, suprà. § 1044.

5 Voy. aussi, sur la juridiction gracieuse, t. I, §§ 61 et 67.

6 Voy. aussi, sur l'action et la juridiction disciplinaires, t. I, §§ 150 et suh ., 241 et suiv., 272 et suiv.

S 1134. 1 Griolet, op. cit., p. 83. Si les tribunaux d'exception ont moins de |M>uvoirs que ceux de droit commun, ce n'est pas sous ce rapport Voy. t. II, §§ 410 et suiv., 441 et suiv.'. Les ordonnances du juge commis aux ordres ont autorité de chose jugée quant aux décisions qu'elles contiennent el aux colloca- Bons qu'elles ordonnent Vubrv dRau, op. cit.. t. VIII, p. :)(*>S: Larombière, op. '/>., t. Vil, sur l'art. 1351, n» 13 ; trib. de la Seine, 12 janv. 1877. D.P. 78. 3. 7; vuv.. pour plus de détails, le tome V .Les ordonnances de roféréonl autoril fchose jugée, en ce sens. que le magistrat qi dm le peul : ':,\'\'

564 TttAlTÉ VK PROCÉDURE.

juridiction civile ou administrative- — je ne dis rien encore des jugements criminels — corps judiciaire constitué ou simple arbitre3, tribunal français proprement dit ou tribunal indigène siégeant aux colonies % tous donnent à leurs sentences l'autorité de la chose jugée; et même en Algérie, où la loi musulmane n'admet pas l'irrévocabilité des jugements5, les tribunaux musulmans ont, aux yeux de la loi française, l'autorité de la chose jugée 6.

ou Les modifier sans qu'un changement soit survenu dans les faits de la cause ou dans la situation des parties (Paris, 27 avr. 18 14 ; D. A. v" Référé, n° 94); mais leur caractère intérimaire et provisoire ne permet pas de les invoques devant le juge du fond comme ayant l'autorité de la chose jugée Req. i nov. 1863, D. P. 64. 1. 35; Nancy, 31 août 1867, D. P. 68. 2. 150); ce qui n'empêcbj pas les juges du fond de prendre régulièrement pour base de leur décision une expertise ordonnée en référé, et à laquelle il a été dûment procédé (Req. 15 juin 1874, D. P. 76. 1. 167; voy., sur les formes de l'expertise, t. II, §§ 350 et suiv.; et, sur le référé, le tome VIII). Les ordonnances du juge taxateua n'ont pas, en principe, l'autorité de la chose jugée, et ne font pas obstacle à Cfl que les parties saisissent les tribunaux de leurs réclamations : la taxe des Irais dus aux notaires, aux avoués et aux huissiers fait exception, en ce sens qu'elle ne peut être attaquée que par opposition avec les formes et dans les délais (îxéS par la loi du 24 décembre 1897 (Art. 4; voy. infrà, §§ 1203 et 1205), mais telle est la règle : 1° pour la taxe de leurs honoraires, dont la réduction peut être demandée par action principale et suivant les formes ordinaires dl procédure (Voy., en ce sens, pour les notaires, civ. cass. 21 avr. 1845, D. P. 4.""). 1. 235; civ. rej. 7 janv. 1846, D. P. 46. 1. 14; civ. ca<s. 15 mars 1847, D. P. 47. 1. 152; Orléans, 7 janv. 1852, D. P. 52.2. 198), sauf par la partie qui, avant accepté cette taxe, n'est plus recev'able à l'attaquer Req. 13 mars 1866; D. P. 66. 1. 341); 2° pour la taxe des honoraires d'un séquestre judiciaire, qui pei aussi être attaquée par action directe et principale : l'arrêt de cassation, du août 1871 (D. P. 71. 1. 136), n'y est pas contraire, car, dans l'espèce, le demandeur avait accepté la taxe, et, suivant ce qui vient d'être dit, il n'avait plus 1< droit de la contester.

2 Les jugements des conseils de préfecture et du conseil d'Étal ont autorité au civil (Griolet, op. cit., p. 84 ; Ghambéry, 15 janv. 1879, D. P. 81. 2. 40). Il ei est de même des décisions du tribunal des conflits (Req. 3 janv. 1876: 1». 76. 1. 221), et de toutes autres décisions contentieuses rendues par la juridictioj administrative (Req. 8 août 1853; D. P. 54. 5. 396; req. 1" août 1888, D. P. 89. 1. 341, S. 91., 59). Pourquoi contentieuses? voy. le § précédent.

a AubryetRau, op. et loc. cil. Larombière, op. cit., t. VII, sur l'art. 1351 . Civ. rej. 25 juill. 1882 (D. P. 83. 1. 243).

* Griolet, op. et loc. cit.

■' Voy., sur ce point, Alger, 16 oct. 18Ô1 el 25 mai 1863 iD. A. v° Organisation de V Algérie, n° 792 .

fi L'avaient-ils avant le décretdu lor octobre 1854, qui a reconnu aux tribunaux mulsumans d'Algérie la juridiction omnipotente qu'ils possédaient avant la quête 'Voy., sur ce décrel abrogé par celui du 31 décembre 1879, lé rappoi adressé par M. de Chasseloup-Laubat a l'empereur, l). P. 60. 4. 32. n° 5 .' question est controversée i \ oy. les deux arrêts cités a la note précédente, et Algfl 4 janv. 1865 (D. A. v° cil., n° 779). En lout cas. ,vs jugements ont certainemq depuis cette époque, l'autorité de la chose jugée (Griolet, op. et loc. cit.; Algei Il juill. 1860 el 6 juin 1864, D. A. c°cit., n" 792 ; civ. cass. 13 déc. 1864, 1» P.

2° Peu importent aussi l'incompétence du juge7 et même les vices de forme qui peuvent se trouver dans le jugement 8, car on verra plus tard que la nullité des décisions judiciaires ne peut se poursuivre que par les voies légales de recoins \ et on sait déjà que la présomption « Res judicata pro veritate « habetur » résulte, au moins provisoirement, d'un jugement susceptible d'un recours même ordinaire10.

3° 11 n'appartient pas aux juges d'en affaiblir l'autorité par des réserves expresses ou mentales qui leur permettraient de revenir sur leur décision ll. Rien n'empêche un jugement d'être conditionnel, et un tribunal de condamner une partie à des dommages-intérêts si elle cause tel dommage ou si elle n'exécute pas telle obligation 12. A plus forte raison l'obstacle légal qui s'oppose actuellement au succès d'une demande laissc-t-il, en disparaissant, le demandeur libre de la reproduire — c'est le cas d'une créance conditionnelle dont le créancier a poursuivi le paiement avant l'arrivée de la condition13 — mais quelque chose rappelle ici la règle

G5. 1. 142. Les arrêts précités des 11 juillet 18G0 et G juin 1864 décident, en outre, que les jugements des tribunaux musulmans ne nuisent ni ne profitent aux tiers, et l'arrêt du 13 décembre 1864 n'y contredit pas : une telle dérogation à l'article 1351 du Gode civil serait inexplicable, et l'arrêt se borne à décider que la chose jugée en Algérie sur la propriété d'un immeuble- litigieux es! opposable aux créanciers hypothécaires de la partie qui succombe, leur hypothèque fût-elle antérieure à l'engagement de l'instance. C'est la conséquence d'une jurisprudence que j'ai combattue suprà, § 1128, note 7, et une très fausse application, suivant moi, du principe que la chose jugée est opposable aux personnes représentées par la partie qui succombe; mais ce n'est pas la négation, que rien IfLe justifierait, cle l'adage « Res inter- alios judicata aliis nec nocet nec pro- « dest ». Aj., sur la constitution des tribunaux musulmans en Algérie, la 1 réédition de ce Traité, t. I, § 22.

7 Merlin, Questions de droit, v° Chose jugée, §111. Toullier, op. cit., t. V, nos 1 1 1 et suiv. Aubry et Rau, op. cit., t. VIII, p. 369. Larombière, op. cit., t. VU. sur l'art. 1351, n° ll.Bonnier, op. cit.. n° 860. Nancy, 13 févr.1867 (D. P. 67. 2. 36 . Civ. cass. 20 août 18G7 (D. P. 67. 1. 37G). Req. 1" août 1872 (D. P. 72. 1. 340). Civ. cass. 12 mars 1873 (D. P. 73. 1. 366). Rouen,23 mars 1874 O.P. 75.2. 213 .

8 Toullier, op. et loc. cit., t. X, nn 3. Aubry e1 Rau, op. et loc. cit. Laurent. op. cit., t. XX, nos il et suiv. Larombière, op. et loc. cit. Civ. cass. 11 aov. 1873 (D. P. 73. 1. 455). Rouen, 18 avr. 1878 (D. P. 78. 2. 32 .

9 Voy. le tome V.

10 Voy. suprà, § 1126.

il Aubry et Rau, op. cit., t. VIII, p. 369.

12 Griolet, op. cit., p. 175. Voy. encore, sur les jugements conditionnels, Agen, 14 nov. 1828, Amiens, 15 nov. 1828 (D. A. v" cit., n" 299); Nîmes^ 7 janr. 1833 (D. A. v° Défense, n° 2151 ; cou-;. d'Et. 17 avr. 1834 (D. A. v» Chose jugée, loc. cit.); req. 10 déc. 1872 (D. P. 73. 1. 351).

,J Aubry et Rau, op. et loc. cit. Larombière, op. cit., sur l'art. 1351, t. Vil. nos 25. 69 et 70. La plus-pétition n'existe pas en droit français, surtoul la plus-

« Donner et retenir ne vaut », et je comparerais volontiers le tribunal au donateur qui ne peut soumettre sa donation à des conditions potestatives de sa part, mais seulement à des conditions casuelles ou dépendant de la volonté du donataire l*. J'ai fait une première application de ce principe aux; jugements qui statuent « tous droits réservés », « en l'état » m « quant à présent »13, et je crois qu'on attenterait également à l'autorité de la chose jugée en déclarant comminatoires1] ceux, qui fixent un certain délai pour faire une option ou pour fournir une justification, ou qui condamnent à des dommages-intérêts par chaque jour de retard en cas d'inext cution d'une obligation ". Les juges qui ne peuvent ni modifie! la peine stipulée pour l'inexécution des obligations18, accorder un délai pour l'exécution du pacte commission lorsqu'il a été convenu que le contrat serait résolu de pleii droit19, ne sont pas moins liés par leur propre jugement.

pétition tempore (Voy., sur ce point, t. II, § G63); il n'est même pas su qu'elle existât, dans ce cas, eu droit romain, et que le créancier qui avait aj cmte conditionem n'eût pas le droit d'agir à nouveau quand la condition s'étail réalisée [Voy., sur ce point, Inst. Just., liv. IV, tit. vi, § 33; Dig., LL. 36, De reb. cred., XII, i. 13, § 5, De pign. et hyp., XX, i. 43, § 9, De xd. éd., XXI. î: Accarias, Précis de droit nu, min, t. II, n° 862).

lv G. civ., art. 944. On sait qu'en prohibant dans les donations entre-vifs conditions « dont l'exécution dépend de la seule volonté du donateur », ce article n'a pas seulement en vue les conditions purement potestatives, mais ei core celles qui sont simplement potestatives (Aubry et Rau, op. cit., t. VII, 366). -li' rappelle, en outre : d'une part, que ces conditions sont licites dans I donations faites par contrat de mariage (G. civ., art. 1086) ; d'autre part, que le conditions dont l'exécution ne dépend pas de la seule volonté du donateui réputées non écrites lorsqu'elles sont impossibles, immorales ou illicites G. civ. art. 900).

15 Voy. si>prà, § 461.

16 II ne s'agit plus des jugements comminatoires dans le sens de la jurisprt dence du parlement de Rennes (Voy. swprà, % 1119, note 7) ; ce mot est pr' ici dans le sens de l'article 1.029 [Voy. t. II, § 530), et signifie des jugement qui ne sont qu'une" menace, et dont l'exécution n'est pas nécessairement encourue par celui-là même qui s'est mis dans le cas prévu par leur dispositif.

»■ Laurent, op. cit., t. XX, n08 142 et suiv. M. Griolel désapprouve ausî mais moins énërgiquement [Op. cit., p. 176), cette manière d'entendre et d'à pliquer les jugements dont il s'agil. Que val. Mil en eux-mêmes ces jugeme et que faut-il penser de cette manière d'assurer l'exécution di s décisions ji ciaires ? La jurisprudence n'hésite pas à l'admettre, mais elle soulève des obje lions 1res graves (Voy., sur ce point, le tome IV .

1S A moins, bien entendu, que l'obligation n'ait été exécutée partiellement, ou que le montant de la clause pénale ne soit, en cas d'obligation de payer une somme d'argent, supérieur aux intérêts légaux de cette somme.

'9 Demolombe, op. cit.. t. XXV, nos 550 et suiv. Aubry et Rau, op. cit., i p. 84. Colmet de Santerre, op. cit., I. V. n 105 bis -II. Laurent, op. cit., t. XVII, n° 165. Larombière, op. cit., t. III, sur l'art. 1184, n° 55. Nîmes, 22 août 1809

Lorsqu'il attache une déchéance ou des dommages-intérêts à l'expiration d'un délai : c'est donc à tort qu'une jurisprudence à peu près établie les autorise à proroger ce délai, à réduire Les dommages-intérêts, et même à en décharger complètement la partie qui les a encourus, sous prétexte que le délai n'était pas de rigueur ou que la condamnation n'était pas définitive 20.

£ 1 13.V L'interlocutoire préjuge le fond1, et c'est pour cela qu'il est permis d'en appeler immédiatement2; mais quelle est. au juste, la force de ce préjugé? Enchaîne-t-il la liberté du tribunal par l'autorité de la chose jugée, ou fautil dire avec les anciens auteurs : « L'interlocutoire ne lie pas « le juge; judici ah interlocutorio discedere Ucet »:i? Cette question se résout par une distinction'.

1). A. V Obligations, n° 1204). Rennes, 2 avr. 1828 (D. A. v« Louage, n° 540 . Bordeaux, 4 juill. 1829 (D. A. v° Jugement, n" 464). Liège. 9 août 1841 (D. A. v° Obligations, loc. cit.).

211 Voy., en ce sens : 1° sur les décisions qui peuvent être tenues pour comminatoires, req. 21 juin 1809, 22 janv. 1812 et 6 nov. 1822 (D. A. V cit., n req. 28 déc. 1824 (D. A. v° cil., n" 390), civ. rej. 7 août 1826, Paris, 20 aoûl L828, req. 2 déc. 1828 (D. A. v° cit., n° 387), civ. cass. 15 nov. 1830 (D. A. v° cit., n» 385), req. 10 juill. 1832, civ. rej. il mars 1834 (D. A. c° cit., n" 388 . civ. rej. 4 juin 1834 (D. A. v° cit., n" 389), req. 22 nov. 1841 (D. A. v° Jugement, n" 321), jtfancy, 16 août 1844 D. A. v° Chose jugée, n° 390 . Orléans, 3. déc. 1859 (D. P. 60. 2. 9 . Montpellier, 1" avr. 18(32 (D. P. 62. 5. 112), req. 8 nov. 1864 (D. P. 65. 1 . 389 . 1 1 >ri Leaux, 5 mai 1870 (D. P. 70. 2. 208) ; 2° sur celles qui fixent 1 1 lais de rigueur ou prononcent des condamnations définitives, Nîmes, 14 therm. an XII (D. A. r» cit., n°363 . civ. cass. 1« avr. 1812 (D. A. v° Jugement, o° 162 Grenoble, 24 juin 1825 D. A. v° Appel civil, n» 1218), req. 12 août 1828 (D. A. v° Vérification d'écriture, n° 84), civ. rej. 30 mai 1843 (D. A. v° Chose j n 391 , civ. r-j. 24 janv. 1865 ,D. P. 65. 1.226), Douai, 28 nov. 1873 (D. P. 75. 2. 31 req. 14 juill. 1874 (D. P. 75. 1. 460).

§ 1135. ' En quel sens? Voy. suprà, § 1045.

- Voy., sur ce point, le tome VI.

s Voy. Merlin, op. cit., v° Interlocutoire, § I, Questions de- droit, v° Chose \jugèe, § XIII ; Duparc-Poullain op. cit., t. IX, p. 493 et suiv.; Glasson. Les sources de la procédure civile française, p. 86. Dans le droit canonique, l'interlocutoire liait le juge (Glasson, op. et loc. cit.). Il acquiert aujourd'hui la forci de chose jugée, qu'il ne faut pas confondre avec l'autorité de la chose jugée V y. suprà, § 1126), par cela seul qu'il n'a pas été attaqué par les voies de recours ordinaires dans les délais fixés par la loi (Civ. cass. 5nov. 1890 ; D. P. 91. 1. 149; S. 92. 1. 556 .

1 La question de chose jugée ne peut guère se poser que dans ces termes lorsqu'il s'agit de jugements interlocutoires, car on conçoit difficilement qu'on remette en question dans une autre instance la solution contenue dans un jugement de cette nature. Si l'instance ou il a été rendu s'est terminée par une décision au pond, le débat se rouvrira sur cette dernière, elle communiquera son autorité aux jugements interlocutoires qui l'auront précédée, et ils auront force de chose jugée dans la même mesure qu'elle. Si l'instance à laquelle se rattache un juge-

TRAITE DE l'KDCEOLUE .

$ 1136. a. L'interlocutoire lie le juge à deux points de vue. 1° Le principe du dessaisissement1 s'applique à ce juge-; ment comme à tous les autres, de sorte que le tribunal n'y peut jamais revenir, ni pour le rétracter formellement, ni pour en détruire l'effet par une décision ultérieure. D'où cette double conséquence : 1) que le tribunal <jui ordonne un moyen de preuve ne peut dire, par un second jugement, que cette preuve n'est pas admissible'2; 2 qu'il ne peut pas non plus statuer au fond avant que cette preuve ait été administrée, car le plaideur qui a obtenu de la faire y a maintenant un droit acquis, et, dût-elle n'avoir aucune influencé sur Le jugement définitif, il faut qu'elle se fasse, à moins que ce plaideur n'y renonce3. 2° Lorsqu'un jugement contient deux décisions, l'une interlocutoire l'autre définitive, la seconde lie le juge, quoi qu'il arrive de la première4. Si donc

ment interlocutoire n'a pas abouti à une solution définitive, elle est périmée, et Ton verra au tome VII que la péremption d'instance empêche d'opposer les actes de la procédure éteinte et de s'en prévaloir. Toutefois, s'il arrivait, en l'ait, qu'un débat se rouvrit sur la décision contenue dans un pareil jugement, alors qu'aucune solution n'est intervenue sur le fond ou sans que la décision du fond fût elle-même remise en question, le jugement interlocutoire aurait la même autorité de chose jugée que dans l'instance même où il a été rendu, et à l'égard d :s juges qui soûl encore saisis de cette instance, et cette question devrait être résolue à l'aide des principes qui vont être posés. D'autre part, la question de savoir si l'interlocutoire lie le juge est indépendante de celle de savoir quelles inductions ce dernier a le droit de tirer des faits relevés dans ce jugement, et au sujet desquels il est intervenu : si, par exemple, le tribunal a ordonné une expertise et qu'une partie l'ait rendue inefficace en refusant de s'y prêter, il a été jugé à bon droit qu'il peut y tirer un motif suffisant de la condamner (Req. 22 mars 1897; D. P. 97. 1. 356 .

§ 113(î 1 Voy., sur ce principe, suprà, § 1118.

2 Laurent, op. cit., t. XX, n° 26. Req. 23 juill. 1830 D. A. v° Jugement d'avant dire droit. n° "28 . Req. 27 juin 1831 (D. A. v° Chose jugée, n° 48). Req. 18 avr. 18 12 D. A. v° Servitudes, n» 1063). Req. 9 avr. 1833 (D. A. V Droit maritime, n° 98.8 . Req. 20 janv. et 20 déc. 1836 (D. A. v et loc. cit.). Req. 21 janv. 1839' D. A. v» cit., n» 51). Giv. rej. 27 mai 1839 (D. A. »° cit., u" 48). Req. 28 nov. 1842 D. A. v° cit., n» 50). Giv. cass. 14 juin 1869 (D. P. 69. 1. 345). Giv. rej. 19 avr. 1870 (D. P. 71. 1. 244). Civ. cass. 4 juin 1872 ^D. P. 73. 1. 486) Req. 29 juill. 1873 (D. P. 74. 1. 263). Aj. civ. cass. 8 juill. 1S40 (D. A. v Compte n° 125) ; req. ->C juin 1893 D. P. 95. 1. 47 ; S. 94. i. 175). Contra, Griolet, op. cit., p. 119; req. 4 janv. 1842 (D. A. v° Expert. n° 273). Dans tous les cas. le tribunal qui a ordonné par jugement interlocutoire une expertise demeurée sans résultat, parce que l'expert ne l'a pas achevée ou a déclaré ne pouvoir sd prononcer, a le droit de passer outre et de statuer au fond sans ordonner une nouvelle expertise (Req. 24 juin 1873, D. 1'. 74. 1. 55; req. 1er mars 1876, 1>. P. 77. 1. 55).

3 Bordeaux, 23 juin 1828 (D. A. v» Jugement d'avant dire droit, n° 62). Req., 26 juin 1893 D. 1;. 95. 1. 47; S. 94. 1. 175).

* Laurent, op. et loc. cit. Colmar, 29 nov, 1839 (D. A. v° Jugement, n° li !

le tribunal décide avant dire droit que la charge de la preuve incombe à telle partie5, et V autorise en même temps à prouver par témoins les faits qu'elle allègue, il rend sur le premier point une décision définitive dont il n'a plus le droit de s'écarter, car elle a l'autorité de la chose jugée : il ne peut donc plus juger le fond en faveur de cette partie, en reconnaissant qu'elle n'a pas fait sa preuve, mais en ajoutant "qu'elle n'avait pas à la faire. De même, lorsqu'un jugement d'avant faire droit décide, en matière de revendication, que le demandeur n'a pas de titre, mais l'admet à prouver sa possession par témoins, les juges sont liés sur le premier point par leur jugement, et ne peuvent plus donner gain de cause au demandeur en se fondant sur des titres dont ils ont commencé par déclarer l'absence ou l'insuffisance6.

§ 113?. b. L'autorité de l'interlocutoire se borne là, et le préjugé qui en résulte est purement hypothétique, en ce sens que le tribunal n'est pas tenu de donner au procès la solution définitive que ce jugement faisait prévoir. Ainsi Primus poursuit Secundus en paiement d'un billet de 1.00.0 francs que Secundus prétend n'avoir pas signé : le tribunal ordonne, à la demande de Primus, qu'il sera procédé à la vérification d'écriture. La vérification faite, il en résulte que Secundus est le signataire du billet, mais le tribunal peut encore le renvoyer de la demande, attendu que le billet ne porte pas, de sa main, le bon ou approuvé qu'exige l'article 1326 du

Nimes, 10 déc. 1830 (D. A. v° Jugement d'avant dire droit, n° 03 . A.]., dans le même sens, les arrêts cités infrà, note 6.

;i A qui incombe le fardeau de la preuve? Voy, t. II, £§ 699 et suit.

" Voy., en ce sens et sur des cas analogues, req. 20 déc. 1814, civ. cass. i déc. 1833 (D. A. v° Chose jugée, n» 49); civ. cass. 5 août 1868 (D. P. 68. 1. 454 ; civ. cass. 8 déc. 1869 D. P. 70. 1. 31 ; civ. cass. 12 nov. 1878 D. P. 79. 1. 459); civ. rej. 15 juill. 1878 D. P. 79. 1. 131); civ. cass. 15 janv. 1879 (D. P. 79. 1. 336); req. 1er aoùt 1887 (D. P. 88. 1. 112) : civ. cass. 19 nov. 1888 (D. P. 89. 1. 22 : civ. rej. 13 août 1889 (D. P. 90. 1. 309 : civ. cass. 5 nov. 1890 (D. P. 91. 1. 149; S. 92. 1. 556;; civ. rej. 27 janv. 1S91 (D. P. 92. 1. 22, S. 91. 1. 464 : Douai, 11 avr. 1893 (D. P. 94. 2. 235; S. 96. 2. 158 ; Amiens. 11 juill. 1893 D. P. 94. 2 449 : crim. cass. 19 oct. 1893 (D. P. 95. 1. 489; S. 94. 1. L59 ; req. 3 août 189G(D. P. 96. 1. 562); req. 25 mai 1897 (D. P. 97. 1. 550). Il en serait différemment si le jugement interlocutoire qui contienl une décision définitive la donnait sous une forme conditionnelle Req. 12 août 1851, D. P. 51. 1. 235: voy., sur l'autorité des jugements conditionnels, le § précédent), ou se bornait à poser un principe abstrail et théorique Orléans, 17 août 1848, D. P. 49. 2. 1; Nancy, 31 déc. 1892, D. P. 94. 2. 300. voy. la note ib.).

Code civil1. Autre exemple : Primus réclame 150 francs à Secundus comme prix d'une vente conclue verbalement à Paris le 1er août 1898; Secundus nie cette vente, prétendant qu'il était absent dé Paris ce jour-là, demande l'enquête, l'obtient, et produit des témoins qui affirment l'avoir vu à Lyon le môme jour; le tribunal peut jimer, sans méconnaître les résultats de l'enquête, que Secundud pouvait être à Paris le matin ou le soir du 1er août, et qu'il résulte de présomptions graves, précises et concordantes qu'il s'y trouvait effectivement2. C'est en ce sens que « lin « terlocutoire ne lie pas le juge », et que « judici ab inlcrlo- « cutorio dùeedere licet ». Cette règle n'est pas moins conforme aux précédents qu'aux principes du droit : 1° aux précédents, car elle était suivie en droit romain et dans l'ancien droit français3; 2° aux principes, car on sait que l'aulorité de la chose jugée ne s'attache pas aux opinions des juged mais seulement à leurs jugements1, et le tribunal n'a émis qu'une opinion en laissant entendre qu'il y aurait lieu, telle preuve était fournie, de juger en faveur de la parti qui l'a administrée. Aujourd'hui qu'il n'y a plus de preuv légales, et que toutes les raisons de décider sont laissées l'appréciation du juge, il a le droit de changer d'avis jus qu'au prononcé du jugement, et il serait étrange que, revenu d'une première impression, il fût forcé de s'associer à u jugement que sa conscience réprouve ou que sa raison condamne \ On fait cependant deux objections : l'une se tire de

§ 1137. » Yoy., sur cette formalité, t. II, § 716.

2 Voy., sur les présomptions de l'homme, t. II, § 72G.

3 Dig., L. 19, § 1, De recept. (IV, vin) : « Diaere sentent in m existimam

« eum qui eâ mente guid prononoiat, ut secundum id discedere eos a toU « contravèrsiâ relit. Sed, si de pluribus rébus sit arbitrium receptum, />isi « omnes controver'sias finient, non videtur dicta sententia, sed adhuc erit <> « prxtore cogendus ». Merlin, op. et v° oit. Duparc-Poullain, op. et loi

i Voy. suprà, § 1126.

5 Toullier, op. cit., t. X, n° 96. Duranton, op. cit., t. XIII, nn 452. Aubry ei Rau, op. cit.. t. VIII, p. 368. Laurent, op. cit., t. XX, n08 23 et suiv. Larombière, op. cit., t. VII, sur l'art. 1351, no»15e1 L6. Griolet,op. cit., p. IIS. Civ. rej. 27'uiv. au XI (D. A. v° Jugement d'avant dire droit, n°64). Bruxelles, 13 aoû.1 lsll (D. A. V Obligations, n° 4760). Req. 28 août 1816 (D. A. v» Jugé ment d'avant dire droit, n°68). Caen, 13 août 1823 (D. A. v Chose jugée, :. il. Req. 20 avr. 1825 et 2 féyr. 1826 (D. A. i"> cit., n° -i:> . Req. lu mai 1826 1> A v" <it.. n" 16). Req. H jânv. 1827 (D. A. v Obligations, n- 1763 . Req. 23 ao 1*27 (D. A. v° Chose jugée, lac. cit.). Bordeaux, 31 mars 1828 D. A. \ Jugi ment, n» 958). Req. 10 fèvr. 1829 (D. A. v° Chost jugée, n° 50). Req. 5 mari 1829 (D. A. v° cit., n" 46). Req. 13 juill. 1829 (D. A. v> cit., n° 50). Req. 10

l'article 452, qui n'admettrait pas l'appel immédiat des jugements interlocutoires s'ils n'avaient pas autorité de chose jugée et ne liaient pas le juge qui les a rendus B; l'autre consiste à dire que, si l'appel est interjeté, l'interlocutoire confirmé, et l'affaire renvoyée au tribunal pour être jugée au fond, celui-ci sera certainement lié par l'interlocutoire, car il ne pourrait s'en écarter sans réformer l'arrêt de la cour7. Je réponds : d'une part, que les jugements interlocutoires

août 1829 (D. A. v° Matières sommaires, n° 27). Req. 13 are. 1831 (D. A. v° Chose jugée, loc. cit.). Civ. rej. 23 nov. 1831 (D. A. v° Prescription civile, n° 849). Req. 24 nov. 1832 (D. A. v° Cassation, n» 306). Req. 21 avr. 1833 (D. A. v» Vente, n° 1639). Civ. cass. 9 mars 1836 (D. A. v° Jugement, n» 1012). Civ. rej. 22 juin 1836 (D. A. vo Jugement d'avant dire droit, n° 66). Req. 22 août 1836 (D. A. v" Dispositions entre-vifs et testamentaires, n» 4387). Civ. rej.

29 nov. 1836 (D. A. v» Chose jugée, n" 46). Nancy, 2 févr. 1838 (D. A. v° Commune, n° 2074). Civ. rej. 7 nov. 1838 (D. A. v° Chose jugée, loc. cit.). Toulouse, 2 juill. 1839 (D. A. v° Compétence commerciale, n° 331). Req. 24 juill. 1840 (D. A. v° Chose jugée, n° 50). Req. 23 nov. 1840 (D. A. v» Action possessoire, n°708). Toulouse, 2 janv. 1841 (D. A. v° Enquête, n» 95:. Ch. réun. cass. 26 déc. 1843 (D. A. v° Compétence civile des tribunaux d'arrondissement, n" 12). Civ. cass. 4 mars 1845 (D. P. 45. 1. 142). Civ. cass. 3 juill. 1850 (D. P. 50. 1. 198). Civ. rej. 14 mars 1853 (D. P. 53. 1. 83). Civ. rej. 22 août 1854 (D. P. 54. i. 391). Grenoble, 3 déc. 1855 (D. P. 56. 2. 278). Req. 3 févr. 1863 (D. P. 64. 1. 185). Civ. rej. 28 août 1865 (D. P. 65. 1. 352;. Req. 23 mars 1872 (D. P. 72. 1. 416;. Req. 3 avr. 1872 (D. P. 72. 1. 415). Civ. cass. 4 juin 1872 (D. P. 73. 1. 486). Req. 25 nov. 1873 (D. P. 75. i. 135). Civ. cass. 19 janv. 1874 (D. P. 74. 1. 141). Req. 15 nov. 1875 (D. P. 76. 5. 98). Req. 1" août 1876 (D. P. 77. 1. 24). Req.

30 avr. 1877 (D. P. 77. 1. 391). Req. 26 nov. 1877 (D. P. 80. -1. 76). Civ. rej. 15 juill. 1878 (D. P. 79. 1. 131). Req. 17 déc. 1878 (D. P. 79. 1. 255). Req. 30 déc. 1878 (D. P. 79. 1. 231). Angers, 19 févr. 1879 (D. P. 80. 2. 128). Req. 3 mai 1880 (D. P. 81. 1. 76). Req. 27 juill. 1880 (D. P. 81. 1. 117). Civ. cass. 11 janv.

1881 (D. P. 81. 1. 134). Req. 25 janv. 1881 (D. P. 81. 1. 252). Civ. rej. 23 'janv.

1882 (D. P. 82. 1. 319). Civ. rej. 28 févr. 1882 (D. P. 83. 1. 150). Req. 19 déc.

1883 (D. P. 84. 1. 362). Besançon, 6 févr. 1884 (D. P. 85. 2. 31). Req. 31 mai 1886 (D. P. 87. 1. 14), Lvon, 27 déc. 1888 (D. P. 90. 2. 103). Req. 6 janv. 1891 (D. P. 91. 1.479; S. 95. 1. 28). Req. 21 nov. 1894 (D. P. 95.1. 277; S. 96. 1.230), Nancy, 21 mars 1896 (D. P. 96. 2. 518). Contra, req. 9 août 1808 (D. A. v° Jugement d'avant dire droit, n° 10); Nancv, 31 déc. 1892 (D.P.94. 2. 300). Comp. Limoges, 25 juin 1890 (D. P. 92. 2. 570; voy. la note ib.); req. 26 févr. 1896 (D. P. 96. 1. 233). On ne peut pas dire qu'un tribunal ait contrevenu à celle 1

et se soit considéré comme lié par un jugement interlocutoire, Lorsqu'il s'est borné à dire dans son jugement définitif que « l'appréciation de la cause déjà « formulée dans la décision qui a ordonné l'enquête reste entière, et se trouve « corroborée par les moyens d'instruction qui uni suivi » : il a seulement voulu dire par-là que le rejet de la demande a paru devoir résulter des divers éléments du procès (Req. 12 nov. 1895; D. P. 96. 1. 199). A plus Curie raison le tribunal peut-il, par un second jugement, interpréter le jugement interlocutoire qui a été antérieurement rendu (Civ. rej. 17 i'ùvv. 1886, 1). 1'. 86. i- 2i'.>; voy., mu- l'interprétation des jugements, suprà, § 1120).

n Voy., pour plus de détails sur ce. point, le tome VI,

1 La cour qui aura confirmé l'interlocutoire renverra toujours le fond devant les premiers juges, car le droit d'évocation ne peut s'exercer que si l'interlocutoire est infirmé (Voy. Je tome VI).

TRAITE DE PROCEDUBE.

lient quelquefois le juge, el que, dans le cas contraire, 1«

préjugé qu'ils créent est une menace assez grave pour justifier un appel immédiat8; d'autre part, que l'opinion du tribunal de première instance ne change pas de nature pour être partagée par la cour, et (pie le tribunal peut l'abandonner sans réformer pour cela l'arrêt qui n'a, lui aussi, que la valeur d'une opinion9. La seule exception qu'admettent cei principes est relative au serment décisoire, après lequel les juges ne peuvent se dispenser de donner raison à celui qui le prête et tort à celui qui le refuse10, car c'est le résultat d'une transaction qui lie, comme toutes les conventions, les parties qui l'ont faite et le juge devant lequel elle est pas^ sée". Si cet interlocutoire lie le juge à tous les points de vue, ce n'est pas, quoi qu'on ait pu dire, une raison pour appliquer la même règle à des preuves qui n'ont pas le raractère particulier.de ce serment12.

§ I 1 3 S. Les jugements préparatoires et provisoires onl encore moins d'autorité.

8 Voy., sur ce point, suprà, §§ 1044 cl 1045.

'■' Voy., sur le droit qu'a le tribunal de première instance de s'écarter d'un interlocutoire, même après que la cour d'appel Ta confirmé, req. 23 août ii yV>. A. v" Chose jugée, n° 46 .

10 Voy., sur ce principe et sur les exceptions qu'il comporte, t. 11. § 879; et, sur l'autorité particulière du jugemenl interlocutoire qui ordonne la tation de cette espèce de serment, Gaen, 23 janv. 1824 (D. A. v° Acquiescement^ n° 656). req. 8 déc. 1829 D. A. v» Obligations, n° 5278 .

11 Voy., sur ce point, t. II. ï; 879. Le serment supplétoire et le sermenl eo plaids n'ont pas le même caractère Voy. t. U, £§ 889 et 890).

v'2 L'application de la règle que l'interlocutoire ne lie pas le juge souffre mcore moins de difficulté, lorsque la partie qui a obtenu ce jugement renonce ; exécuter la mesure qu'il ordonne Req. 2 juin 1829, D. A. v» Chose jugée, loà cit.; req. 23 janv. 1872, D. P. 72. 1. 123). D'autre part, il n'est pas néces pour que le juge reste maître de son jugemenl définitif, que l'interlocutoire au été exécuté de vive force, et ce dernier jugement ne lie pas plus le juge quand la partie contre laquelle il a été rendu y a expressément acquiescé ou s'est prêté? àson exécution, que lorsqu'elle -'v est laissé contraindre (Req. 14 juill. 1818, D.. y° Dispositions entre-vifs et testamentaires, n° 3133, civ. rej. 22 juin 1836, A. v° Chose jugée, n° 50, civ. cass. 25 juill. 1837, D. A. vn Action possessoit no 318. civ. rej'. 2 juill. 1839, D. A. v° Eaux, n" 563, req. 25 avr. 1842, 1». A. v° Chose jugée, n" 48. req. 30 janv. 187)6, D. P. 56. 1. 133; voy. cep. req. 17) juin 1831, 1>. A. v° et loc. cit. . La seule question qui puisse s'élever alors est de savoir si cette partie peut appeler d'un jugement interlocutoire après y avois acquiescé ou l'avoir exécuté volontairement (Voy., sur ce point, le tome VI). Enfin, si le juge est toujours libre de s'écarter du jugement interlocutoire qu'il a rendu, il esl clair que rien ne l'y oblige, et qu'on ne peut lui l'aire un grief de ce qu'il a jugé le fond dans le sens que l'interlocutoire Taisait préjuger [Req. 21 nov. 1822, D. A. v° Degrés de juridiction, a» 558; req. 23 juill. 1874, D. P, 77). 7). 72 : c'est ce qu'il l'ait le plussouvent, el c'est justement pour cela qu

a. Non-seulement les juges qui ont rendu un jugement" préparatoire restent maîtres de leur décision quant au fond — s'ils ne sont pas liés par l'interlocutoire qui cependant préjuge le fond, comment le seraient-ils par le jugement préparatoire qui ne le préjuge pas? — mais encore ils peuvent, dès qu'elle leur parait inutile, rétracter la mesure qu'ils ont prescrite, et passer outre à la continuation des débats et au jugement du fond1. Le tribunal qui ordonne une enquête ou une expertise par un jugement rendu d'office, ou sur la demande d'une partie et sans que l'autre y ait résisté, peut donc : 1° juger le fond contrairement aux dépositions des témoins ou aux conclusions des experts2; 2° revenir sur son premier jugement, et ordonner que l'enquête ou l'expertise n'auront pas lieu, ou même ne tenir aucun compte de ce jugement, et statuer au fond avant que les témoins aient été entendus ou que les experts aient déposé leur rapport3. C'est ainsi qu'on a vu au £ 1©2 t le tribunal rendre très légitimement son jugement à une audience antérieure à celle qu'il avait indiquée pour le prononcer. Les seuls jugements préparatoires qui aient autorité de chose jugée sont ceux qui contiennent en même temps des décisions définitives : le tribunal qui, vu l'absence de titres, a ordonné d'office une enquête pour établir la possession, peut statuer au fond avanl L'enquête, mais il irait à l'encontre de la chose jugée en s'appuyant, dans son jugement définitif, sur des titres dont il a, avant faire droit, proclamé l'absence ou l'insuffisance4.

jugements de cette sorte peuvent être immédiatement frappés d'appel (Voy. supra, § 1044).

§ 1 138. ' Toullier, op. et loc. cit. Duranton, op. et loc. cit. Aubry et Rau, op. et loc. cit. Laurent, op. et loc. cit. Larombière, op. et loc. cit. Griolet, <>j). et loc. cit. Req. 18 déc. 1821 (D. A. v° Chose jugée, n° 40 .

a Req. 22 nov. 1808 et 11 juin 1828 (D. A. v° et loc. cit.). Civ. rej. 13 janv. 1836 (D. A. v» Successions, n° 1618). Req. 28 févr. 1837 ;D. A. v° Chose jugée, loc. cit.). Civ. cass. 25 juill. 1837 (D. A. v° Action possessoire, loc. cit. . Civ. rej. 19 avr. L870 D. P. 70. 1.219).

s Re(j. 17 mars 1807 (D. A. v° Bourse de commerce, n° 325). Req. 10 déc. 1807 (D. A. V Chose jugée, n° 40). Req. 6 févr. 1811 D. A. v° cit., n° 41). Req. 8 févr. L831 D. A. p» cit., n° 40). Req. 19 juin 1832 (D. A. v° Enquête, n» 669). Req. 5 déc. 1832 (D. A. V Chose jugée, n° 40 . Req. 11 févr. 1835 D. A. v» Jugement d'avant dire droit, n» 66). Req. 19 juin 1838 D. A. v° Jugement, n° 135). Req. 3 déc. 1838 (D. A. V Chose jugée, a» il . Civ. rej. 2 juill. 1839 (D. A. v" Eaux, n" 325 . Req. 20 aoûl 1839 et 6 juill. L842 D. A. v» Chose jugée, loc. cit. . Civ. rej. 14 janv. 1867 D. P. 67. 1. 130 .

* La cour de cassation l'a reconnu implicitemenl dans une autre espèce, en

b. Il en est de même des jugements provisoires : leur maintien est nécessairement subordonné à la condition que l'état de choses auquel ils pourvoient restera le même, et ils peuvent, dans le cas contraire, être modifiés non-seulement par les juges qui les ont rendus — je l'ai déjà dit an $ S 1 lïl — mais encore, le cas échéant, par un autre tribunal'"'. Le jugement qui ordonne que l'acheteur menacé d'éviction ne paiera le prix qu'à charge par le vendeur de lui donner caution, peut donc être suivi d'un autre qui, attendu que le péril a disparu, dispense le vendeur de fournir caution6. La fixation du montant d'une pension alimentaire n'est pas non plus irrévocable, même lorsqu'elle résulte d'un jugement passé en force de chose jugée, et elle peut être, suivanl les cas et à la demande des intéressés, augmentée, réduite *>n même supprimée, dès qu'elle ne correspond plus à la situation actuelle des parties : augmentée, si elle devient insuffisante; réduite ou supprimée, si elle excède les besoins du débiteur ou les facultés du créancier7.

décidant qu'un jugement préparatoire à l'égard d'une partie, et définitif à l'égard d'une autre, a, quant à celte dernière, l'autorité de la chose jugée ; spécialement^ qu'entre Primus, Secundus et Tertius qui se disputent une succession, le jugement qui reconnaît à Secundus le titre d'héritier, et ordonne une instruction par écrit à l'effet d'établir le droit de Tertius, est préparatoire à l'égard de ce il< et peut être rétracté en ce qui le concerne: mais qu'il est définitif et irrévocable à l'égard de Secundus, sauf à Primus à l'attaquer par les voies de recours ordinaires et extraordinaires (Req. 23 févr. 1830, D. A. v° cit., n°43; voy., dans le même sens, Dijon, 23 nov. 1893, D. P. 95. 2. 21).

s Pothier, op. cit., n° 850. Toullier, op. cit., t. X, n° 95. Duranton, op. cit., t. XIII, n° 45. Aubry et Rau, op. cit., t. VIII, p. 369. Laurent, op. cit., t. XX, n° 28. Larombière, op. cit., t. VII, sur l'art. 1351, n° 17.

6 Req. 26 juin 1816 ^D. A. v» Vente, n° 1212). Voy. aussi req. 27 févr. 1S12 il). A. v° Chose jugée, n° 33); Paris, 23 mars 1825 (D. A. V Frais, n° 365 : civ. cass. 30 mai 1836 (D. A. v° Dispositions entre-vifs et testamentaires, n° 1102 . Il est vrai qu'aux termes d'un arrêt de la cour de cassation, du 4 août 1818, le tribunal devant lequel une affaire se représente après un arrêl de m-sation qui condamne une partie à tous les dépens de l'affaire, n'a pas le droit de revenir sur cette condamnation, pour en décharger cette partie et la faire retomber sur la partie qui succombe devant lui (D. A. v Enregistrement, n° :?250); mais la raison en est que cette condamnation aux dépens est définitive, et ne saurait être tenue pour provisoire (Voy., sur le renvoi après cassation, t. I, § 89, et le tome VI).

' « Lorsque celui qui fournit ou celui qui reçoit des aliments est replacé dans « un état tel que l'un ne puisse plus en donner, ou que l'autre n'en ait plus !>• soin « en tout ou en partie, la décharge ou réduction peut en être demandée » (G. civ., art. 209 . Cette règle s'applique même aux pensions dont le montanl a été fixé par une transaction (Voy., en ce sens, la discussion qui a eu lieu au conse9 d'Etal le i vendémiaire an X, dans Locré, op. cit., t. IV, p. 392; Demolombe, ''., t. IV, u'j (17; Aubry et Rau, op. cit., t. VI. p. III; Pau. 8 janv. 1838, 1). A. v Mariage, n° 720) : et, à plus forte raison, à celle donl le chiffre a été

§ i i&O. L'autorité de la chose jugée soulève des difficultés d'un autre ordre, lorsqu'il s'agit de déterminer l'inilueiue des jugements criminels, correctionnels ou de simple police sur les intérêts civils qui dépendent d'un crime, d'un délit ou d'une contravention. Cette question très complexe offre les aspects les plus divers. Et, d'abord, deux hypothèses doivent être distinguées : 1° le procès civil s'élève entre la partie lésée d'une part, et, d'autre part, le prévenu ou les personnes citées comme civilement responsables devant le tribunal de répression1; 2° ce procès intéresse des tiers qui ne peuvent pas, comme la partie lésée, intervenir devant le tribunal de répression pour y faire valoir leurs droits \ Estce une raison décisive pour traiter cette hypothèse autrement que la précédente? Je m'expliquerai sur ce point aux § JL £5 2 et suivants , mais il est certain qu'il en résulte entre elles une sensible différence.

£ ll-lO. Première question : quelle est l'autorité des jugements criminels à l'égard des contestations civiles qui peuvent crister entre la partie lésée, et le prévenu ou les personnes citées comme civilement responsables devant le tribunal de répression?

arrête par autorité de justice (Voy., en ce sens, req. 7 déc. 1808, D. A. v° cit., n<> 665, req. 2 févr. 1814, D. A. v° cit., n" 718, Paris, 1" déc. -1832, req. 23 juin 1841, D. A. r' cit., n° 714, Bordeaux, 31 déc. 1895, D. P. 97. 2. 97: et, siïr les rapports qui existent entre l'autorité de la transaction et celle de la chose jugée, supra, § 1126, note 7). La cour de Bordeaux a même jugé que l'obligation de fournir des aliments cesse de plein droit quand la personne à laquelle ils sont dus est en état de subvenir à ses besoins 5 août 1847 et 5 janv. 1848; D. P. 48. 2. 97). L'article 209 s'applique également au cas où la dette alimentaire incombe à plusieurs personnes, en ce sens que celle dont les ressources ont diminué peut demander la réduction de sa part contributc-ire, sauf au juge à augmenter celle des autres débiteurs Aubrv et Rau, op. et loc. cit.: Golmar, 19 janv. 1824. D. A. i° cit., n°679;: mais il ne faut pas confondre l'obligation alimentaire légale avec celle qui résulte d'une convention à titre gratuit ou onéreux passée entre personnes entre lesquelles la dette alimentaire n'existe pas légalement, et même entre personnes qui en sont respectivement tenues en vertu des articles 205 à 207 du Code civil. En fait, il pourra être difficile de distinguer, dans ce dernier cas, l'obligation conventionnelle de la transaction intervenue sur le montant de l'obligation légale; mais il est certain qu'aux termes de l'article 1134 du Code civil, la convention fait la loi des parties et ne permet pas de changer le chiffre de la pension alimentaire ainsi lixée iDemolombe, op. cit., t. IV, n" 70 ; Bruxelles, 6 juill. 1816, req. 8 mars 1831, Bruxelles, 14 août 1833, req;. 25 janv. 1842. D. A. v° cit., n° 724 : voy. cep. Bordeaux, 29 août 1837, D. A. v° et loc. <

§ 1130. ' Voy., sur le droit de citer devant les tribunaux criminels, correctionnels "ii de -impie police Les personnes civilement responsables des crimes. délits ou contraventions, infrà, % 1155.

2 Voy.. sur ce refus d'intervention, infrà. £ 1157.

57fi TRAITÉ DE PROCÉDURE.

On sait que les crimes, les délits et les contraventions qui ont causé un dommage moral ou matériel font naître, outre l'action publique pour l'application des peines, une action, dite civile, en réparation de ce dommage; et que la partie lésée peu!, à son choix : 1" intenter cette action en se constituant partie civile, en même temps et devant les mêmes juges que l'action publique, 2° l'exercer séparément devant les tribunaux civils1. On sait aussi qu'après le jugement criminel rendu sur l'existence d'un crime, d'un délit ou d'une contravention, la partie lésée peut intenter d'autres actions à fins civiles, qui, à la différence de l'action civile proprement dite, ne peuvent être portées devant le tribunal de répression2 : c'est un époux qui demande le divorce ou la séparation de corps après les poursuites exercées contre son conjoint pour cause de sévices ou d'adultère; c'est un successible qui veut faire déclarer indigne de succéder l'héritier précédemment poursuivi pour avoir donné ou tenté de donner la mort au défunt3; c'est un donateur qui agit eu révocation de

§ 1 140. i C. civ., art. 1382 et 1383. C. instr. crim., art. 1, 3, 66 et suiv.

- J'aurai l'occasion (Voy. infrà, § 1154) de revenir sur la distinction de l'action civile proprement dite, et des autres actions à fins civiles qui peuvent être intentées à la suite ou à l'occasion d'un délit, d'un crime ou d'une contravention. Elle est implicitement contenue dans les articles 1 et 2 du Gode d'instruction criminelle, aux termes desquels l'action civile tend uniquement à la réparation du dommage causé par un fait criminel ou délictueux (Demolombe, op. cit., t. XXX, n°411; Aubry et Rau, op. cit., t. IV, p. 752; Faustin-Hélie, op. cit., t. II, n° 1114; Griolet, op. cit., p. 347). L'action civile proprement dite est la seule qui puisse être portée devant les tribunaux de répression a soirement à l'action publique; les autres relèvent exclusivement des tribunaux civils, ainsi qu'il résulte des articles 66, 159, 161, 191, 192, 358, 359 et 366 du Code d'instruction criminelle, où l'on voit que les tribunaux de répression ne peuvent statuer que sur la culpabilité, sur l'application de la peine et sur les dommages-intérêts, et que, par suite, les personnes qui demandent des dommages-intérêts sont seules admises à s'y constituer parties civiles, saut' l'exception indiquée à la note suivante (Voy., en ce sens, Demolombe, op. et In,-. ,-H ..• voy. cep. Faustin-Hélie, op. cit., t. VIII, n° 3824). Cela est tellement vrai, ([iule demandeur qui se serait constitué partie civile, à l'effet d'exercer devant la juridiction criminelle une action à lins civiles autre que l'action civile proprement dite, aurait le droit de la reproduire devant le tribunal de première instance après que le tribunal de répression l'aurait rejetée (Voy., sur ce point, infrà, § 1157).

3 L'action en déclaration d'indignité diffère essentiellement de l'action (Voy, la note précédente), mais le successible qui l'intente doit figurer l'énumération des parties lésées, car il aurait le droil de former dans trois cas l'action civile en dommages intérêts contre l'auteur présumé du meurtre ou la tentative de meurtre commise contre le défunt. 1" Si 1.' défuat a aux violences exercées contre lui, son héritier peu) intenter l'action civile qu eût. sans doute intentée lui-même s'il eût survécu. 2° si le défùnl a été l'oh.

sa donation contre le donataire déjà poursuivi pour avoir tenté de lui donner la mort ou commis envers lui quelque délit4, c'est un débiteur qui demande la nullité de son obligation pour cause de dol ou de violence après qu'un jugement criminel a statué sur l'existence de voies de fait, de menaces, ou de manœuvres frauduleuses qui auraient été (pratiquées contre lui; c'est un propriétaire qui revendique Taon meuble contre un possesseur précédemment inculpé de dol et traduit comme tel devant le tribunal correctionnel,". On sait encore que la partie lésée a le droit d'assigner devant les tribunaux criminels, en se constituant partie civile, les personnes que l'article 1384 du Code civil déclare civilement responsables des crimes, des délits ou des contraventions".

d'une tentative (le meurtre, mais a souffert par ce l'ait quelque dommage moral ou matériel, et a formé l'action civile au cours de laquelle il est décédé, son héritier a le droit de la continuer. 3° Si le défunt a éprouvé, par suite de ce même fait, un dommage matériel, et est mort avant d'avoir intenté Tact ion civil'1, son héritier a le droit d'en prendre l'initiative (Aubry et Rau, op. cit., t. IV, p. 750; Larombière, op. cit., t. VII, sur les art, 1382 et 1383, n° 46; Faustin-Hélie, op. cit., t. I, nos 556 et suiv.. On pourrait supposer encore qu'un successible poursuit la déclaration d'indignité contre un héritier qui a porté contre le défunt une accusation capitale jugée calomnieuse 'G. civ.. art. 727-2°), mais il y a, au point de vue qui nous occupe, une grande différence entre cette hypothèse et la précédente. On peut supposer que la déclaration d'indignité est poursuivie contre un héritier précédemment acquitté de d'inculpation de meurtre ou de tentative de meurtre, et se demander alors s'il peut opposer à l'action civile la chose jugée au criminel à son profit. Ou ne peut pas supposer que la déclaration d'indignité soit poursuivie contre l'héritier déclaré innocent d'accusation calomnieuse, puisquaux termes de l'article 727-2° du Code civil cette demande ne peut être formée que contre un héritier dont l'accusation capitale a été « jugée » calomnieuse (Demolombe, op. cit., t. XIII, nos 240 et suiv.: Aubry et Rau, op. cit., t. VI, p. 283: Demante, op. cit., t. III, n° 35 ôts-VIII; Marcadé, op. cit., t. III, n° 69).

4 On peut supposer encore que les héritiers d'un testateur agissent en rév >cation du legs fait par leur auteur, en se fondant sur ce que le légataire a attenté à sa vie ou commis contre lui quelque délit (G. civ., art. 1046). Gomment peut-on les ranger au nombre des parties lésées? Voy., à cet égard, la note précédente, 3 G. civ., art. 229 et suiv., 306, 727-1°, 955-1° et 2°,"lill, 1116, 1117 et 2279. 1 C. pén., art, 2, 305 et suiv., 309 et suiv., 336 et suiv., 379 et suiv.. 400 e1 405. La revendication îles objets volés ne peut être portée devant les tribunaux criminels qu'autant que ces objets ont été saisis et déposés à leur greffe, de telle j manière qu'ils n'aient qu'à en ordonner la restitution (C. instr. crim., art. 161, 362 et 366; Faustin-Hélie, op. cit., t. VIII, n°s 3815 et suiv. ..

'■ C instr. crim., art. 183, 190 et 194; C. pén., art. 74. Ges articles 'lu Code d'instruction criminelle ne visent que la procédure correctionnelle, mais l'article 74 du Gode pénal porte, en termes généraux, que « dan- les cas de responsa « bilité qui pourront se présenter dans les affaires criminelles, correctionnelles « ou de police, les cours et tribunaux devant qui ces affaires seronl portées se « conformeront aux dispositions du Code civil ». Aussi le droit de traduire les personne- civilement responsables devant les cours d'assises el les tribunaux de

578 TItAITÉ DE PROCÉDUBE.

On sait, enfin, que les dénonciateurs ou la partie civile peuvent être tenus d'indemniser, sur sa demande, l'accuse absous ou acquitté1 et le prévenu renvoyé des fins de la plainte8, et que cette action peut être intentée devanl 1rs tribunaux civils après que le jugement criminel a été rendu, ou portée devant les tribunaux de répression accessoirement ou plutôt reconventionnellement à l'action publique el à l'action civile9.

Cela posé, la question se présente dans quatre hypothèses. On se demande quelle est l'influence de la chose jugée au criminel : 1° sur l'action civile; 2° sur les autres demande! à lins civiles que la partie lésée peut former contre le prévenu; 3° sur les dommages-intérêts réclamés devant les tribunaux de répression contre les personnes civilement responsables; -4° sur les dommages-intérêts du prévenu. La première question est de beaucoup la plus importante, et la réponse qui y sera faite emportera, mulatis mutandis, la solution des trois autres.

§ 11411. A. Il est certain, quant à l'action civile, que le juge de cette action n'est jamais tenu d'accorder à la partie qui se dit lésée les dommages-intérêts qu'elle sollicite. Qu'il motive son refus par le principe général que l'intérêt est la mesure des actions1, ou par les articles 1382 et 1383 du Code civil qui n'accordent à la victime d'un crime, d'un délit ou d'une contravention que la réparation du dommage qu'elle

simple police n'est-il pas sérieusement contestable (Faustin-Hélie, op. cit., t. VI, n° 2685, t. VIII, n«3835; crim. cass. 25 févr. 1848, D. F. 48. 1. 7i . Air sonnes énumérées par l'article 1384 du Code civil comme civilement respons; aj. l'État. (D. 6-22 août ,1791, tit. XIII, ait. 19; L. 15 juill. 1845, art. 22 , les départements (Gons. d'Et. 7 mai 1863; Recueil des a, -rets du conseil d'État, t. XLV, p. 426), et les communes (L. 5 avr. 1884, art. 106 et suiv.; Ducrocq, op. cil., t. 11, n°s 1481 et suiv. .

" L'accusé est acquitté quand le jury l'a déclaré non coupable: il esl al quand Le jury l'a déclare coupable, mais que le l'ait qui lui est imputé ne t"iiibe le coup d'aucune loi pénale : l'acquittement est prononcé par une ordonnance du président, l'absolution par un arrêt de la cour ,C. instr. crim., art. 358 i i 364; Faustin-Hélie, op. cit.. t. VIII, n° 3808).

s Voy., sur les dommages-intérêts du prévenu ou de l'accusé lorsqu'il n'est pas condamné, Faustin-Hélie, op. cit.. I. VII, n» 2721; t. VIII, n" 3825 et suiv. i i. instr. crim.. art. 159, 191, 212, 358 ''t 366. Aj., sur cette hypothèse, le § suivant, note 6.

§ 1141. « Voy., sur ce principe, t. I, § 296.

a subi2, il est certain que le tribunal auquel l'action civile est soumise a le droit de la repousser, attendu que le demandeur ne justifie d'aucun préjudice : en ce seus, le jugement criminel de condamnation n'a aucune autorité au civil3.

(.'est dans le cas inverse que la difficulté commence : à Bavoir si, le dommage étant prouvé, le juge de l'action civile peut se mettre en contradiction avec le juge criminel en refusant les dommages-intérêts malgré le jugement de condamnation, ou en les allouant dans le cas contraire. Pour résoudre cette question, il faut mettre, avant tout, de côté l'hypothèse où, la partie lésée s'étant constituée partie civile devant un tribunal correctionnel ou de police, celui-ci statuerait sur Faction publique et sur l'action civile par une seule et même décision. Ce n'est pas — on l'aperçoit immédiatement— de chose jugée qu'il s'agit alors, et le jugement correctionnel ou de police, qui se contredirait sur ce point, ne serait déféré à la cour de cassation cpie pour cause de contrariété entre les différentes parties dont il se compose1;

- Voy., --ii!- l'application des articles 1382 et 1383 du Code civil, Demolombe, op. cit., t. XXX, n°s 084 et suiv.; AubryetB.au, op. cit., t. IV, p. 748 et suiv.; Colmet de Santerre, op. cit., t. Y, nos 364 bis-] et suiv.; Larombiére, op. cit., t. VII, sur les art. 1382 et 1383, uos 25 et suiv.; Dalb^ .-I Vergé, op. cit., art. |382, nos 327 et suiv.

s Crim. rej. 13 oct. 1815 et 20 juin 1816 O. A. v« Chose jugée, n° 573 .

4 La contrariété entre les différentes dispositions d'un jugement, en matière feivile, donne lieu à la requête civile ^Voy. le tome VI). Cette voie de recours n'existe pas en matière criminelle, et la contradiction qui peut se rencontrer entre li- différentes parties d'un jugement n'est jamais qu'un moyen de cassation (Crim. cass. 9 janv. 1808; D. A. v° Cassation, n° 1524) : c'est par une erreur évidente que Faustin-Hélie (Op. cit., t. VIII, n° 3989) déclare le pourvoi en cassation non-recevable en cas de contrariété entre deux dispositions du même jugement, et qu'il cite à l'appui l'article 504 du Code de procédure et un arrêt de la chambre des requêtes du 3 mai 1843 (Sirey, op. cit., t. XLIII, Ie part., p. 485). Cet article et cet arrêt sont relatifs aux matières civiles, où la contrariété de jugements n'est pas une ouverture à cassation et ne donne lieu qu'à requête civile fet encore n'est-ce pas absolument vrai ; voy., sut ce point, le tome VI) : nuelle autorité peuvent-ils avoir au criminel où la requête civile n'est point admise ? On ne peut même pa< supposer qu'un tribunal correctionnel ou de police statue sur l'action publique par un premier jugement, et sur l'action civile par un second jugement qui serait contradictoire avec le premier : l'article 161, relatif aux tribunaux de simple police, mais également applicable en matière < tonnelle (Faustin-Hélie, op. cit., t. VI, n°2980), poi te, en effet, que le « l ribunal « prononcera la peine et statuera par le même jugement sur les demandes en « restitution et en dommages-intérêts », et la jurisprudence l'entend en ce sens qu'il n'a pas le droit de statuer sur Faction publique e1 de renvoyer à nue autre audience le jugement de l'action civile. Tou1 ce qu'il peut faire, c'est d'ordonner que les dommages-intérêts seront donnés par état, c'est-à-dire d'y con-

580 TltAlTÉ DK PHOCÉDUKË.

la question de chose jugée ne pourrait s'agiter, dans cette espèce, que si la partie civile appelait de ce jugement tandis que le ministère public y aurait acquiescé.

Il résulte de là qu'en dernière analyse la question d'influence de la chose jugée au criminel sur le sort de l'action civile se pose toujours sous l'une des quatre formes suivantes. 1° Le tribunal correctionnel ou de simple police a. par un seul et même jugement, renvoyé le prévenu des lins de la plainte, et rejeté la demande de la partie civile; le ministère public acquiesce et la partie civile appelle : les juges d'appel sont-ils tenus d'accepter comme ayant force de chose jugée le jugement rendu sur l'action publique6? 2° On esj en cour d'assises; la personne lésée s'est constituée partie civile; le jury a rendu son verdict : la cour peut-elle condamner à des dommages-intérêts l'accusé déclaré non-coupable, ou n'y pas condamner l'accusé déclaré coupable0? 3° La partie lésée ne s'est pas constituée partie civile, et l'action civile, en matière criminelle, correctionnelle ou de police, n'est intentée que devant les tribunaux civils : le prévenu ou l'accusé peut-il être condamné à des dommages- i[ intérêts, malgré le jugement, l'ordonnance ou l'arrêt qui le renvoie des fins de la plainte, l'acquitte ou l'absout7? pi

damner le prévenu, en principe, en même temps que la peine est pronoi contre lui, sauf à en évaluer après coup le montant au moyen d'une enquête ou d'une expertise (Voy., s m- cette manière de juger, suprd, § 1075 : oraui contradiction ne peut s'élever alors entre la chose jugée au criminel et la chose jugée au civil, car, s'il y a lieu de rendre un second jugement, ce ne sera que pour fixer le montant des dommages-intérêts dont le principe est définitivement aa (Criin. cass. 5 déc. 1835, Bulletin criminel de la cour de cassation, n° 448; crim rej. 16 déc. 1848, D. P. 49. 5. 7 ; voy. aussi Faustin-Hclie, op. cit., t. VI, n° 2729). J'ajoute que les tribunaux correctionnels et de police ne peuvent si. sur l'action civile qu'en condamnant le prévenu, car ils n'en peuvent connaîtra qu'accessbirementjà l'action publique; or l'acquittement éteint cette dernière et dessaisit le juge (C. instr. crim., art. 191 et 212; Faustin-Hélie, op. cit., n° 2729). Les seuls dommages-intérêts que ces tribunaux puissent pron après acquittement sont ceux du prévenu (Voy. infré, £ 1156).

5 .Même question, si là partie civile se pourvoit seule en cassation aux lei de l'article 216 du Code d'instruction criminelle; mais pareille difficulté ne peul se présenter au grand criminel, car l'appel n'y existe pas, et la partie civi peul s'y pourvoir en cassation contre l'ordonnance d'acquittement un contre l'arrêt d'absolution G. instr. crim., art. 412 .

6 La cour d'assises, à la différence du tribunal correctionnel ou de simple police, statue sur l'action civile après l'acquittement ou l'absolution île l'ai (C. instr. crim., art. 358 et 366 ; comp. la note précédente).

< Voy., sur la distinction îles ordonnances d'acquittement et des arrêts d'absolulion, le > précédent, noir i'>.

EFFETS OU JOGEMKNT. 581

la partie civile peut-elle échouer dans sa demande malgré le jugement ou l'arrêt qui condamne ce prévenu ou cet accusé? 4° La partie lésée qui s'est constituée partie civile, et que le tribunal de répression a déboutée de ses conclusions , peut-elle les reproduire devant les tribunaux civils ?

§ ll-4£. 1° On a demandé, d'abord, la solution de ces difficultés à l'article 1351 du Code civil : Merlin et Toullier se sont placés sur ce terrain pour aboutir à des conclusions diamétralement opposées. Merlin voyait, entre l'action publique et l'action civile, la triple identité à laquelle l'article 1351 subordonne l'autorité de la chose jugée1 : identité d'objet, car les deux actions tendent à la réparation du dommage causé; identité de cause, car le même crime, le même délit ou la même contravention leur servent de base; identité de personnes, car le ministère public représente, dans l'action publique, la société tout entière, y compris la partie lésée2. Toullier concédait l'identité de cause, mais contestait que l'objet lut le même et surtout les personnes : au criminel, c'est le ministère public qui poursuit l'application d'une peine; au civil, c'est la partie lésée qui sollicite des dommag-es-intérêts ; or, si le ministère public a représenté dans l'action publique la société tout entière, il n'a pas défendu les intérêts particuliers de la partie lésée, et l'a même si peu représentée qu'il n'aurait pu conclure en son nom à des dommages-intérêts3. C'était mal poser la question, comme on l'a reconnu depuis, car l'article 1351 y est étranger : 1) par la place qu'il occupe dans le Code civil; 2) par les ternies qu'il emploie, et qui supposent que le tribunal, saisi de la demande à laquelle on oppose l'exception de chose jugée, eût pu connaître également de la première instance; 3) par les conditions auxquelles il soumet l'autorité de la chose jugée, et qui se résument dans cette idée : un même tribunal ou deux tribunaux saisis de deux demandes succes-

§ 1142. i Voy. suprà, §§ 1127 et suiv.

2 Répertoire, vis Chose jugée, § XV, et Non ]>is in idem, nos 15 et 16. Questions de droit, v° Faux, § VI.

3 Op. cit., t. VII, n»s 30 et suiv.; t. X, n"" 240 et suiv.

580 TRAITÉ DE PBOCÉDURE.

sives (|iii soulèvent des questions de même nature, et engagent des intérêts de même ordre*.

§ ifl-43. 2° L'article 1351 écarté, les deux opinions sont restées en présence : faut-il dire, avec Merlin, que les tribunaux civils sont liés par le jugement criminel, ou, avec Toullier, que la chose jugée au criminel est sans influence sur le civil? Cette dernière solution est encore soutenue, avec ce tempérament qu'il résulte du jugement criminel une grave présomption, capable d'entraîner la conviction du juge d'être, au besoin, corroborée par un serment supplétoire* On invoque, en ce sens, un argument de principe et, sub: diairement, l'article 23o du Code civil : l'argument de pi cipe, c'est l'indépendance de la juridiction civile à l'égard de la juridiction criminelle; l'article 235 du Code civil, c'esi celui qui prescrit de surseoira la demande en divorce lorsqu'elle est fondée sur des faits qui donnent lieu à des pour* suites criminelles, et qui, supposant cette demande repri après l'acquittement ou l'absolution de l'inculpé, dispo qu'il ne sera permis d'en inférer << aucune fin de non-recevoir « ou exception préjudicielle contre l'époux demandeur »'. Je m'expliquerai plus loin sur l'argument de principe2, mais je ferai remarquer immédiatement que l'article 235 est d'un faible secours pour ceux qui l'invoquent, et se retourne plutô contre eux : d'une part, il ne prouve pas que la chose jugée au criminel soit indifférente au civil, car on conçoit aisément que des laits trop peu graves pour motiver une condamnation criminelle le soient assez pour justifier le divorce; d'autre part, il résulte, à. contrario, de cet article que si 1 époux défendeur à la demande en- divorce est condamné au

* Cette démonstration a été faite pour la première fois par Aubry et Rau (Op. cil., I. VIII, p. 793). Tous les auteurs qui ont suivi eu ont reconnu la justesse, ei c'est un point acquis aujourd'hui, en doctrine, que l'article 1351 <-t étranger à la question des rapport - du criminel cl 'lu civil.

S 114:$. ' Faustïn-Hélie, op. rit., t. H, nns 1108 et suiv. Carré, <>/'■ rit., t. II, quest. 943. Chauveau, sur Carré, op. ri loo. cit. Pigeau, op. cit., t. 1, p. 476. Aj. quelques arrêts déjà anciens Req. s avr. 1812, D. A. v° Chose jugée, n° 5p5; Paris, 26 jànv. 1828, 1>. A. v° cit., n" 579; Orléans, 12 aoùl 1828 ei 26 aoâl 1840, D. A. p° cit., n»549).

- Voy., sur l'indépendauce respective des deux juridictions civile el criminelle, le § suivant.

criminel, cette condamnation lui est opposable au civil3. L'autorité des jugements criminels à l'égard des jugements civils ressort également de l'article 198 du Code civil, aux termes duquel « lorsque la preuve d'une célébration de « mariage se trouve acquise par le résultat d'une procédure « criminelle, l'inscription du jugement sur les registres de « l'état civil assure au mariage, à compter du jour de sa « célébration, tous les etl'ets civils, tant à l'égard des époux <( qu'à L'égard des enfants issus de ce mariage » l: mais ce qui condamne surtout ;i l'opinion qui refuse à la chose jugée

3 Voy., sur l'interprétation de l'article 235 considéré au point de vu l'exception de chose jugée, Demolombe, op. cit., t. XXX, n°410; Aubry et Rau. op. cit., t. Vin, p. 407. Cet article n'a été modifié que sur un point par la loi du 27 juillet 18S4 sur le divorce : les mots Varrêt de la cour d'assises ont et*' remplacés, sur la proposition de M. Ronjat, par les mots la décision de la juridiction répressive, qui comprennent les tribunaux militaires et maritimes et les cours criminelles des colonies Voy. D. P. 84. 4. 103, note i .

4 Voy., sur cet article, t. I, ^ 192, el infrà, § 1157, note 1.

•"• .1,- dis surtout, car l'article 198 du Code civil ne fournit pas ici d'argument décisif : il ne résout point, en effet, la question de savoir à l'égard de quelles personnes le jugement criminel, d'i ta preuve de la célébration

d'un mariage, a autorité de 6hose jugée. 11 esl douteux qu'il l'ait quant aux personnes qui n'ont pas figuré dans cette instance, et, s'il ne l'a qu'à l'égard de

iit constituées parties civiles Voy., sur cette question, ■ § 1457), L'argument fait défaut, tant il esl ''vident que le jugement crimin

naît l'existence d'un crime ou d'un délit, tel que la falsification ou la destruction d'un acte de mariage ou l'inscription de cet acte sur une feuille voL a autorité de shose jugée a l'égard des personnes qui se sont constituées parties civiles Voy., sur ce point, le § suivant: et. mit les conditions dans lesquelles se Dose la question d'influence du criminel sur le civil, siCprà, même§). J'invoqa moins encore, en faveur de l'opinion que j'expose, les articles 214 fin Code de, procédure, 3, 358, 366 et 463 du Code d'instruction criminelle. Les artic

i de ce dernier Code laissent la question tellement entière, qu'on ne s',-\plique pas comment on a pu leur en demander la solution. Que disent-ils." Qu'après la condamnation, l'acquittement ou l'absolution, la cour statue sur les dommages- intérêts réclamés par la partie civile Qu'en conclut-on? Que l< dirt du jury dicte à la cour l'arrêt qu'elle doit rendre, et que la solution du procès criminel commande celle du procès civil qui est venu s'y mêler, M résulte-t-il pas plutôt de ces articles que la chose jugée au criminel n'a pas d'influence sur le civil, puisqu ils supposent que la cour statue sur les dommantérêts de la partie civile, et, par conséquent, les lui alloue malgré l'acquittement ou l'absolution du prévenu? Je donnerai l'explication de ce fait au s, suivant, et je me borne à noter en ce moment que les articles en question plutôt contraires que favorables à la thèse de l'autorité absolue des juge criminels. Les articles 214 du Code de procédure el 463 du Code d'instruction criminelle fournissent, à l'appui .b- ce système, une induction plus sûre mais encore insuffisante. Le premier dispose implicitement qu'il n'est pas permis de s'inscrire en faux incident après qu'un jugement criminel a rejeté- une plainte en taux principal Voy. t. IL § NJU . mais un peut supposer, dans le silence du texte, qu'il vise le cas où le demandeur actuel en faux incident s'était constitué partie civile dans l'instance en faux principal. De même, aux termes de 163 il '."de d'instruction c -

au criminel foute influence sur le civil, ce sont les conséquences qu'elle entraîne. Le tribunal civil fait-il abstraction du renvoi, de l'acquittement ou de l'absolution prononcé^ au criminel, il s'expose à déclarer coupable un individu que la règle .< Non bis in idem » protège désormais contre l'actioa publique6 : c'est justement le scandale que le Code d'instruction criminelle a voulu éviter en soumettant l'action publique et l'action civile à la même prescription7. Admet-on le défendeur à l'action civile à contester les faits pour lesquels il a été condamné, il va peut-être se faire déclarer innocent du crime ou du délit dont il subit la peine en vertu d'un jugement criminel inattaquable, et ce sera bien pis encore si des héritiers poursuivis par l'action civile font déclarer leur auteur innocent du crime pour lequel il a péri sur l'échafaud8.

« auront été déclarés faux en tout ou en partie, la cour ou le tribunal qui aura « connu du faux ordonnera qu'ils soient rétablis, rayés ou réformés »; mais où a fait remarquer avec raison que le rétablissement, la radiation ou la réformation ordonnés par cet article sont des mesures conservatoires, qu'elles n'entraînei pas la destruction matérielle de l'acte qui en est l'objet, etqu'elles laissent, par coi] séquent, entierle droit destiers à plaider la validité etla sincérité de cet acte, mais que les cboses se passent tout autrement clans le faux incident : les parties intéressées à contester le faux ont été présentes ou, du moins, appelées, et, par conséquent, le tribunal, ayant reconnu qu'un acte est faux, peut en ordonner la suppression ou la lacération [Voy., sur ce point, t. II, § 811 ; voy. aussi l'a gument que M. Griolet tire op. cit., p. 343. de la comparaison de l'article 46 du Code d'instruction crimiielle avec l'article 59 du titre 1er de l'ordonnance de juillet 1727). Enfin, l'article 3 du Code d'instruction criminelle, aux termes duquel le criminel tient le civil en état, c'est-à-dire que l'exercice de l'action civile intentée séparément est suspendu jusqu'à la solution définitive de l'action publique intentée avant ou pendant le procès civil, implique-t-il nécessairement que la chose jugée au criminel ait autorité au civil? Je n'en crois rien, car, alors même que les tribunaux civils auraient le droit de se mettre en contradiction avec la chose jugée au criminel, on comprendrait encore très bien qu'ils dussent attendre, pour statuer sur l'action civile, les résultats du procès criminel. Il serait fâcheux qu'enstatuant séparément et simultanément la juridiction civile et la juridiction criminelle rendissent, à leur insu, des jugements contradictoires^ 11 vaut mieux que l'une des deux attende, pour statuer, le jugement de l'autr car, en fait, elle ne laissera pas d'en subir l'influence, et sera souvint amenê^ a rendre une décision conforme; et, si l'une des deux doit subir l'influence l'autre, il importe à la sûreté de la répression, et, par conséquent, à l'intér public que ce ne soit pas la juridiction criminelle (Voy., sur le parti qu'on peui tirer de l'article 3 du Code d'instruction criminelle dans la question de l'autorit des jugements criminels en matière civile, les appréciations très différent de Demolombe, op. et loc. cit.. et d'Aubiy et Rau, op. cit.. t. VIII, iv 406 .

6 Voy.. sur cette règle. C. instr. crim., art. 360; Merlin, Répertoire, v° No bisin idem; Faustin-Hélie, op. cit., t. II. nos 978 et suiv.

' Art. 637 et 640. Voy.. sur ce point, Faustin-Hélie. op. cit., t. II, n° 1113.

8 « Quelle épouvantable théorie que de faire rejuger au civil une question

§ 11-4-i-. 3° Cette considération décisive a valu un succès qui parait définitif à la thèse de Merlin, mais on est encore divisé sur la manière de la présenter et de la défendre.

De bons auteurs la rattachent simplement au principe que Faction civile est l'accessoire de l'action publique. Ils trouvent cette règle écrite dans les articles précités du Code d'instruction criminelle sur la prescription, et surtout dans l'article 3, aux termes duquel le criminel tient le civil en état : l'action civile peut être poursuivie séparément, mais « l'exercice en est suspendu tant qu'il n'a pas été prononcé «définitivement sur Faction publique »'. Ces auteurs en concluent que l'action civile est liée à Faction publique au point de vue de la chose jugée, et que la décision rendue sur la seconde emporte nécessairement la solution de la première2. Cette manière de voir soulève deux objections. D'abord, la dépendance de l'action civile par rapport à l'action publique n'est pas un principe absolu, car celle-là survit à la mort du prévenu mais s'éteint par la renonciation de la partie lésée, au lieu que celle-ci ne peut être intentée confie les héritiers du prévenu, mais peut l'être encore après que la partie a renoncé au droit de réclamer des dommages-in-

« déjà jugée au criminel! Ainsi, sous le prétexte que l'action -publique et l'in- « térèt privé ne sont pas la même chose, on ferait dire, au civil, qu'un homme « n'est pas coupable lorsqu'il aurait péri sur l'échafaud, ou que son crime est « certain lorsqu'il en a été absous au criminel et replacé dans la société par la « loi elle-même qui a proclamé son innocence. Si un tribunal civil, à raison de « la matière et par une distinction quelconque, pouvait revoir le même fait et « juger la même question, quelles contradictions ne pourrait-il pas en résulter! « quel trouble, quel scandale dans la société ! » (Mourre, procureur général, Conclusions dans V affaire j ug ée par la cour de cassation le 17 mars 1817 , dans Sirey, op. cit., t. XVII, 1° part., p. 172).

§ 1144. i Voy., sur cet article, le § précédent, note 5. « Quand l'article 3 était « invoqué seul, dit M. Griolet, nous n'estimions pas que le sursis qu'il prononce « prouvât suffisamment l'influence légale du jugement criminel sur l'action ci- « vile, mais la même présomption nous parait assez forte si l'on rapproche l'ar- « ticle 3 des dispositions précédentes » [Op. cit., p. 347), c'est-à-dire des textes correspondants du Code du 3 brumaire an IV qui établissent la subordination de l'action civile à l'action publique (Art. 8 et 9; Griolet, op. cit., p. "45 et suiv.). Je rappelle, d'ailleurs, que l'article 3 du Code d'instruction criminelle ne s'applique pas au cas où il existe une question préjudicielle soit au jugement de l'action publique soit à l'existence de cette action. Dans ce cas la régir esl renversée, et c'est le civil qui tient le criminel en état, mais il n'existe que deux sortes de questions préjudicielles : les questions de propriété immobilière qui sont préjudicielles aujugement, et les questions d'état qui sont préjudicielles à l'action (Voy. t. II, § 412).

2 Bonnier, op. cit., nos 909 et suiv. Griolet, op. cit., p. 344 et suiv.

térêts3. Ce n'est pas tout : les mots action civile ont deux sens, car ils comprennent, dans l'article 3 du Code d'instruction criminelle, toutes les questions civiles dont le jugement dépend d'un point de fait actuellement soumis an jugemenl d'un Iribunal criminel4, et ils ne signifient plus, en matière (\o prescription, que Faction civile proprement dite, c'est-àdire l'action qui n'a d'antre fondement que l'obligation de réparer le dommage causé par un crime, un délit ou une contravention, et d'autre but que d'obtenir cette réparation»! Or qu'entendra-t-on par action civile en matière de chose jugée? Sera-ce l'action civile lato .sensu de l'article 3, ou l'action civile stricto sensu des articles 637 et 610? Ce sera nécessairement la première, car il n'est pas croyable que le donataire condamné pour avoir attenté à la vie du donateUf puisse — ce n'est qu'un exemple — contester la demande eu révocation pour cause d'ingratitude en niant le crime dont la justice criminelle l'a reconnu coupable, et que le tribunal

3 C. civ., art. 204(>. C. instr. erim., art. 2 et 4. Vov., sur ces deux po Faustin-Hélie, op. cit., n°s 969 et suiv., 1096 et suiv., 1100 et Uni.

4 Gela résulte : l°du motif même de l'article 3 (Vov. le ^ précédent, note 5);2"de L'article 235 du Cnde civil, en matière de divorce : « Si quelques-uns des feiUj « allégués par l'époux demandeur donnent lieu à une poursuite criminelle de « part du ministère public, l'action en divorce cestera suspendue jusqu'après i. L'arrêt de la cour d'assises »; 3° des articles 239 et 240 du Gode de procédure en matière de faux : « S'il résulte de la procédure des indices de faux ou de faite sification... il sera sursis à statuer sur le civil jusqu'après le jugemenl sur le « faux» (Vov. t. II, § 816). Aj., comme applications de la même idée, Paris, 4 oct. 1827 et 2 juin 1831 (D. A. v° Question •préjudicielle, n° 1-i : civ. eass. 7 mai 1851 (D. P. 51. 1. 150).

5 « La règle par laquelle l'action civile se prescrit par le même laps de temps « que l'action publique ne s'applique qu'à l'action civile proprement dite, c'est" « à-dire à l'action qui, exclusivement fondée sur le droit de demande]- la

« ration du dommage causé par un crime, par un délit ou par une contraven- « lion, a pour objet unique la réparation de ce dommage. Elle esl étrangère aux « actions en restitution, en repél ition ou même eu dommages-intérêt®, dérivant « d'un droit préexistant au délit, et indépendantes de l'obligation de réparation « auquel le délit a pu donner naissance » (Âabry et Rau, op. cit., t. IV, p. 752; vov.. dans le même sens, Duranton, op. cit., t. XI II, n° 707, I. XXI, nn b02, Colmel. de Sauten-e, op. cit., t. V, n°'364 /m-YH, Larombière, op. oit., t. Vif, sur les art. 1382 et 1383, nos 49 et suiv., Kauslin-1 lélie. qpt cit., I. 11. QP 1114, rcq. L6 avr. 1845, D. P. 45. 1.266, Angers, 15 juill. 185b, B..P.52.2. 36-, Boi 26 mars 1855, D. P. 55. 2. 307, civ. àass-. 28 aoûd 1 sr.". , D. P. 55. I. 407, req !" uov. Il85&i I). P. 58. 1.447, civ. cass, 5 mai 1863s "• P' (>:!- l- l'-!:>- DiJ°ni 17 juin 1864>, I>. P. <>t>. 1. 4it . G'esl ainsi que le voleur, qoiiiprescril par trois ans-c l'action publique née de son délit1, ne devient propriétaire de l'objet volé qu'a l'expiration des trente ans par lesquels la revendication du propriétaire se prèscril en vertu de l'a ri ici e 2262 du Gode ■ ivil Duranton, op. rit .. i. XIII, m0 Aubry e1 l'an, op\ rit., t. !V. p. 7."»:!: Larombière-, <</'. <•: I<><\ rit. .

Û.e première instance puisse ainsi le déclarer innocent du crime dont il subit la peine en vertu d'une condamnation définitive. Toutefois, on conviendra que, logiquement, ce système ne se tient pas.

Aussi une idée plus large et, suivant moi, plus exacte a-t-elle prévalu en jurisprudence. On part de ce principe que la juridiction criminelle et la juridiction civile sont indépendantes l'une de l'autre, et que chacune d'elles est souveraine dans son domaine : la première est exclusivement compétente pour statuer sur l'existence des faits qui lui sont déférés, et sur la culpabilité des personnes qui en sont prévenues: la seconde, pour statuer sur les mêmes faits considérés sous le rapport des conséquences civiles qui peuvent en résulter. Les tribunaux civils sortiraient donc de leurs attributions en niant le fait que la justice criminelle a affirmé, ou en affirmant celui qu'elle a nié; mais leur compétence ne serait plus entière s'ils ne conservaient pas un plein pouvoir d'appréciation sur la quotité et sur le principe même des dommages-intérêts. En un mot, il leur est défendu de se mettre en contradiction avec ce qu'un tribunal criminel a déjà jugé ; mais ils peuvent, à condition de n'en rien faire, statuer librement sur les dommages-intérêts qui leur sont demandés6.

G Ce système, dont Zacharue parait être l'inventeur {Cours de droit civil français, traduit de l'allemand par Aubry el Rau, lre édLt., Strasbourg, 1839-1845, t. V", p. 792 et suiv.), a été adopté aussitôt par Marcadé (Op. cit., t. V, sur l'art. 1351, ri° 15) et par Aubry et Rau (Op. cit., 1™ édit., t. V, p. 793; 4« édit., t. VIN, p. 405 et suiv. ). Il est également suivi par Demolombe (Op. et loc. cit.), Larunibière (Op. cit.. t. Vil, sur l'art. 1351, nos 169 et suiv.) et Beudant (In- Kuence du criminel sur le civil, dans la Revue critique de législation et de jurisprudence, t. XXIV, 1864, p. 492 et suiv.). De nombreuses dérisions l'ont consacré (Voy. infrà, $§ 1146 et suiv. , mais ce sont les deux arrêts Mirés qui l'uni formulé le plus nettement : « Si les décisions rendues au criminel « sont souveraines, et si elles ont envers et contre tons L'autorité de la « chose jugée, c'est en ce sens qu'il ne demeure permis à personne de remettre « en question le fait qu'elles affirment ou qu'elles nient, non plus que le carac- « tère délictueux ou non délictueux qu'elles ont donné à ce faii générateur de « l'action publique; mais la Juridiction civile, en même temps qu'elle est liée « non-seulement par le dispositif de ces décisions, mais aussi par ceux de leurs « motifs qui se réfèrent aux qualifications pénales, reste pleinement maîtresse « d'apprécier autrement, sous leurs rapports purement civil*, tes contrats -' « tachant aux faits qui ont donné lieu à la poursuite criminelle ou correetion- « nelle, et pouvant servir de base à des actions civiles » (Civ. ïej. 26 juill. 1865, D. P. 65. 1. 491: voy. encore, sur cet arrêt, infrà, § 1151, note 8; aj., dans le sens et dans des tenues analogues, crim. cass. 28 juill'. 1887 el civ. cass. 24 mars L891, s. 93. 1. 198; voy.aussi Bourges, 15 avr. 1891, s. 94. I. 330). An fond, c'est le système,'!'' Merlin soutenu par d'autres arguments el présenté

§ 1 t-45. Si du principe on passe à l'application, on arrive aux conséquences suivantes.

S I S -16. 1) Les jugements cle condamnation sont ceux qui ont le plus d'influence sur le civil. 11 faut se garder de dire que les jugements d'absolution ou d'acquittement n'en aient pas1, mais il faut concéder qu'ils en ont moins. Il résulte, en effet, d'un jugement de condamnation qu'un crime, un délit ou une contravention a été commis, et que le prévenu en est l'auteur — deux faits qu'un tribunal civil ne s;i Lirait nier désormais sans porter atteinte à la chose jugée — mais les faits que la justice criminelle déclare innocents aux yeux de la loi pénale n'en existent pas moins; le prévenu qu'elle proclame non coupable aux yeux de cette même loi n'en est pas moins l'auteur du fait incriminé, ou, du moins, il peut l'être : la justice civile peut donc, malgré le jugement qui l'absout ou qui l'acquitte, le condamner à des dommages intérêts2. Ainsi, d'une part, les jugements criminels ont autorité au civil quant à l'existence du fait criminel3, quant à

dans des termes plus juridiques; ces arrêts lui donnent même la formule la plus étendue en attribuant à la chose jugée au criminel une autorité absolue erge omnes, mais ce point demeure réseryé (Voy. infrà, §§ 1157 et suiv. .

§ 1146. i Voy., en ce sens, Lagrange, Des effets de la chose jugée av. criminel sur l'action civile (dans la Revue critique de législation et de jurispri dence, t. VIII, 1S56, p. 31 et suiv.). L'article 235 du Code civil, qu'invoque cet auteur, n'est nullement décisif, car il n'en résulte pas que le tribunal de pre mière instance où la demande en divorce est portée puisse imputer à l'épouï défendeur des crimes ou des délits qu'un tribunal de répression aurait précédemment jugé n'avoir pas été commis ou l'avoir été par d'autres que lui. Tout ce que veut dire cet article, c'est qu'un époux absous ou acquitté, parce que les faits par lui commis échappent à la loi pénale ou ne sont pas assez graves pour emporter l'application d'une peine, peut voir cependant le divorce prononcé conttelui, si ces mêmes faits suffisent pour en justifier la demande (Voy., sur 1 article 235 du Gode civil, suprà, § 1143).

2 Voy. sur cette distinction, Demolombe, op. cit., t. XXX. nos 415 et suiv.: Aubry et Rau, cp. cit., t. VIII, p. 407 et suiv.; et les arrêts cités aux notes suivantes.

3 Bruxelles, 27 févr. 1818 et 13 mai 1820 (D. A. v° cit., n° 546). Angers, 30 juill. 1828; req. 19 nov. 1828; Bourges, 2 juin 1S31 D. A. v> cit., n° 547). Limoges, 20 févr. 1846 (D. P. 47. 2. 58). Civ. cass. 7 mars 1855 (D. P. 55. 1. 81). Lyon, 16 août 1856 (D. P. 57. 2. 85 . Rio, a, 11 janv. 1859 (D. P. 59. 2. 132). Req. 27 janv. 1869 (D. P. 69. 1. 170). Paris, 22 déc. 1873 (D. P. 74. 2. 147). Req. 13 juill. 1874 (D. P. 75. 1. 224). Caen, 25 août 1874; Alger, 18 nov. 1875 (D. P. 77.5. 77). Nancy, 16 mai 1878 (D. P. 78. 2. 161). Civ. cass. 18 nov. 1878 (D.P. 78. 1. 462 .

la culpabilité du prévenu4, et même quant à l'existence et à la validité des actes juridiques, lorsqu'elles constituent un élément essentiel du fait incriminé : un jugement correctionnel établit donc, avec l'autorité de la chose jugée, l'existence et la validité d'un billet, en condamnant pour abus de confiance le débiteur qui l'a détruit après que le créancier l'avait remis entre ses mains3. D'autre part, les jugements criminels d'acquittement ou d'absolution n'ont pas d'autorité au civil , en ce sens qu'il est loisible aux tribunaux civils de déclarer qu'un individu est l'auteur de faits à raison desquels la justice criminelle l'a acquitté ou absous : il faut seulement, ainsi qu'il va être expliqué ciaprès, que le jugement civil ne se mette pas en contradiction, en décidant ainsi, avec les déclarations du tribunal de répression6.

§ 1 Uï. 2) L'autorité de la chose jugée n'est pas la même suivant qu'il s'agit : a) des ordonnances d'acquittement rendues par le président de la cour d'assises; b) des arrêts d'absolution prononcés par les cours d'assises, et des jugements d'acquittement ou d'absolution émanés des tribunaux correctionnels ou de simple police. Cette différence ne tient ni à la gravité du fait incriminé, ni au caractère du magistrat qui prononce la sentence, mais seulement à la forme dans laquelle elle est rendue. Le président d'assises prononce l'acquitte-

Crim. cass. 15 juill. 1882 (D. P. 83. 1.362). Toutefois, le jugement de condamnation laisse subsister le droit d'intenter au civil toutes les actions dont le succès n'est lias incompatible avec les déclarations du tribunal criminel ( Voy., notamment, cons. d'Ét. 11 avr. 186G, D. P. 73. 5. 89; req. 20 juill. 1875, D. P. 76. 5. 90).

'- Bruxelles, 26 oct. 1816 (D. A. v° cit., n° 546). Req. 5 mai 1818 ((D. A. v° Dispositions entre-vifs et testamentaires, n° 2361). Paris, 2 févr. 1843 (D. A. v° Chose jugée, loc. cit.). Agen, 20janv. 1851 (D. P. 51. 2. 49). Bruxelles, 16 juin 1854 D. P. 55. 2. 249). Giv. cass. 7 mars 1855 (D. P. 55. 1. 81). Lyon, 16 août 1856 D. P. 57. 2.85). Riom, 11 janv. 1859 l>. P. 59. 2. 132!. Req. 27 janv. L869 (D. P. 69. 1. 79). Nîmes, 5 août 1873 (D. P. 73. 2. 193). Paris, 2:: déc. 1873 D. P. 74. 2. 147). Req. 15 juill. 1874 D. P. 75. 1. 224). Caen, 25 aoûl 1874; Alger, 18nov. 1875 (D. P. 77. 5. 77). Nancy, 16 mai 1878 (D. P. 78. 2. 161 . Crim. cass. ÏS juill. 1882 (D. P. 83. 1. 362 .

:; Douai, 23 janv. 186? (D. P. 69. 1. 173). Voy., dans le même sens, Poitiers, 2 déc. 1852 (D. P. 55. 2. 332).

g Giv. cass. 7 mars 1855 (D. P. 55. 1. 81). Civ. rej. 20 avr. 1863 (D. P. 63. 1. 83 . Paris, 22 janv. 1864 D. P. 64. 2. 25). Orléans, 15 avr. 1864 1). P. 64. 2. 94). Voy., pour plus de détails, les arrêts cités aux §§ suivants.

nient en vertu d'un verdict du jury qui ne contient que mots : a Son, l'accusé ri1 est pas coupable > ' ; la cour d'assises absout, le tribunal correctionnel ou de police acquitte <>u absout par une décision motivée sur chacun des chefs de l'accusation ou de la prévention2. Il suffit donc de consultei les motifs d'un arrêt d'absolution ou d'un jugement d"; quitteinent pour déterminer la portée du dispositif, et poi connaître la pensée de la cour ou du tribunal qui l'ont rendi au lieu que du verdict d'acquittement on ne sait qu'une chose, c'est qu'il a déclaré l'accusé non coupable. Estn <• l'existence des faits incriminés qui n'a pas été prouvée. <>u la participation de l'accusé, ou sa responsabilité, ou son intention criminelle? ("est le secret de la délibération des jurés et de la conscience de chacun d'eux. 11 suit de là que le jugement civil qui condamne l'accusé ou le prévenu des dommages-intérêts est tantôt compatible tantôt incoi ciiiable avec l'arrêt criminel qui l'a absous, ou avec le jua ment correctionnel ou de police qui l'a acquitté, mais qi le jugement civil, qui condamne à des dommages-intérêt l'accusé acquitté par la cour d'assises, n'a rien, en soi, de contradictoire avec le verdict du jury qui l'a déclaré non coupable.

§ 1147. • G. iustr. crim., art. 337 : « La question résultant de l'acte d'; « cusation sera posée en ces termes : L'accuse est-il coupable d'avoir comm « tel meurtre, tel vol ou tel autre crime, arec toutes les circonstances corn- « prises dans le résumé de l'acte d'accusation '.' » Art. 348 : « Le chef du jui " se lèvera, et, la main placée sur son cœur, il dira : Sur mon honneur et « conscience, devant Dieu et devant les hommes, la déclaration du jury est « oui, Vaccusé, etc.; non, l'accusé, etc. ». On sait qu'il en était autrement sous le Code du 3 brumaire an IV, qui prescrivait de décomposer les questions : « La « première question tend essentiellement à savoir si le fait qui forme l'objet de « l'accusation est constant ou non; la seconde, si l'accusé est ou non convaincu « de l'avoir commis, ou d'y avoir coopéré; viennent ensuite les questions qui, « sur la moralité du fait ou le plus ou moins de gravité du délit, résultent de « l'accusation, de la défense de l'accusé, ou du débat » (Art. 374 .

2 L'article 364 du Gode d'instruction criminelle ne prescrit pas de motiver les arrêts d'absolution des cours d'assises, <■! les articles 163 et 195 du mèmi imposent seulement aux tribunaux correctionnels ou de police de motiver Luis jugements définitifs de condamnation: mais ees dispositions ne sont nullement restrictives, et tout jugement criminel, correctionnel ou de police doit être motive conformément au principe général delà loi du 20 avril 1810 Art. 7: v< ce sens, Faustin-Héiie, op. cit., t. \ I, n°s 2704, 2719 et 2945, t. VIII, n01 et suiv.; sur l'obligation de motiver, à peine de nullité, les arrêts d'absolul les jugements d'acquittement ou d'absolution, crim. cass. 9 oct. 1840 el 9 1841, D. A. v« Jugement, n° 1076: et, sur l'obligation de motiver tous les jugements, eu général, suprà, §§ 1114 et suiv.).

§ 11-18. a. Ainsi, d'une part, le jugement criminel qui acquitte un individu, attendu que les faits allégués à sa charge n'existent pas ou qu'il y est étranger, a autorité de chose jugée au civil, en sorte qu'un tribunal de première instance ne peut affirmer, à l'appui d'une condamnation en dommages-intérêts, que ces faits aient été commis et que tel individu y ait participé1. Au contraire, le jugement criminel qui aura absous un individu, attendu que le fait incriminé n'est pas punissable ou que l'action publique n'est pas recévable, n'empêche nullement un tribunal civil d'affirmer l'existence de ce même fait, d'y reconnaître les caractères d'un délit civil, et de condamner à le réparer le prévenu ou l'accusé précédemment absous ou acquitté2. Et qu'on n'objecte pas que la chose jugée résulte ainsi des motifs des jugements criminels, car on a vu au £ 113$» qu'elle s'attache non-seulement au dispositif mais encore à certains motifs des jugements civils, à ceux qu'on appelle objectifs et qui font corps avec le dispositif : il n'en peut être autrement en matière criminelle3. Je ne dis pas que ces principes fournissent la solution certaine de toutes les difficultés de la matière, et l'on s'est, notamment, demandé quelle influence ont, au civil, les jugements correctionnels qui acquittent le prévenu, attendu qu'il n'est pas prouvé ou qu'il n'est pas suffisamment prouvé que tel fait ait été commis ou que le prévenu en soit l'auteur. Dira-t-on que ces décisions ne lient pas les tribunaux civils et laissent place à l'action civile, parce que déclarer qu'un fait n'est pas prouvé, ce n'est pas en nier l'existence? Je n'en crois rien, et je vois, au contraire, deux | raisons décisives pour que de pareils jugements aient, au civil, l'autorité de la chose jugée : a) il y aurait contradiction

§ 1148. i Req. 17 mars 1813 (D. A. v° Chose jugée, n° 551). Req. 2 déc. 1861 (D. P. 62. 1. 171 . Giv. rej. 9 janv. 1877 (D. P. 77. 1. 475). Req. 10 janv. 1877 (D. P. 77. 1. 197). Bourges, li mai 1881 (D. P. 82. 2. 223).

2 Req. 25 oct. 1814 (D. A. r» cit., n° 579). Civ. cass. 23 nov. 1835 (D. A. v° cit., a0 577 . Civ. rej. 6 févr, 1837 (D. A. V cit., n° 579). Rennes, 14 déc. 1846 (D. P. 47. 4. 78 . Civ. cass. 7 mars 1855 (D. P. 55. 1. 81). Civ. rej. 20 avr. L863 (D. P. 63. 1. L33 . Paris, 22 janv. 1864 (D. P. 64. 2. 25). Orléans, 15 avr. 1864 (D. P. 64. 2. 94). Civ. cass. 25 mars 1872 (D. P. 73. 1. 71). Orléans, 4 juill. 1884 [D. P. 86. 2. 94). Paris, 21 avr. 1896 (D. P. 98. 1. 305). Req. 2 mars 1897 D. P. 97. 1. 608).

a Paris, 22 janv! 1864 (D. P. 64. 2. 25). Civ. rej. 26 juill. 1865 (D. P. 65. 1. 484). Contra, Aix, 22 juill. 1862 (D. P. 62. 2. 148).

formelle entre le jugement criminel et le jugement civil, celui-ci déclarait faite une preuve que celui-ci a jugée insuffisante; 3) la révélation de faits dont la répression n'est plus possible produirait le scandale que la loi s'est proposée d'éviter*.

£ 1 I flf*. b. Ce qui n'est qu'un cas particulier en matière correctionnelle ou de police devient, au grand criminel, la règle générale : le verdict d'acquittement et l'ordonnancé qui s'ensuit n'ont pas d'autorité au civil, car ils n'attiraient que la non-culpabilité de l'accusé, et laissent en question sa participation aux faits incriminés et, à plus forte raison, l'existence même de ces faits1. C'est pour cela qu'il arrive journellement aux cours d'assises de condamner à des dommages-intérêts envers la partie civile l'accusé que le jury vient d'acquitter, mais à la charge duquel elles constatent l'existence d'un délit civil de nature à engager sa responsabilité2. Toutefois, il n'y a, même ici, rien d'absolu, et, s'il

* Voy., en ce sens, les arrêts rapportés D. A. v" cit., n- 551 et suiv., supp., nos 439 et suiv.; et dans Sirey, op. et v° cit., nos 108 et suiv.

§ 1149. l Civ. eass. 1" août 1864 (D. P. 64. 1. 428). Nancy, 27 nov. 1872 D. P. 73. 5. 88]. Req. 15 févr. 1881 ^D. P. 82. 1. 75); Besançon, 3 déc. 1881 (D. 1'. 82. 2. 151). Contra, civ. re-j.21 mess, an IX (D. A. v°cit., n° 557); req. 29 août 1810 (D. A. v° cit., n° 579) ; civ. cass. 25 juin 1822 (D. A. v» Dispositions entre-ri /s et testamentaires, n° 4300); Orléans, 15 avr. 1864 (D. P. 64. 2. 94). C'est ainsi que la cour d'assises de la Seine a pu, le 31 janvier 1887, ordonner la lacération d'un billet argué de faux, malgré le verdict d'acquittement rendu par le jury au profit de la personne accusée de ce faux : « Considérant que, si le jury a déclaré l'ac- « cusé non coupable du chef de faux, sa réponse porte sur la culpabilité et non a sur la matérialité des faits; considérant qu'il résulte des débats et qu'il est « constant pour la cour que le billet de 1000 francs, à l'ordre de la dame Klein,

» daté du est faux a (Aff. Annette Harchoux; le pourvoi a été rejeté le

25 mars 1887; voy. le Temps du 26). Il ne faut pas confondre cette hypothèse avec celle- où le renvoi de la prévention serait seulement fondé sur ce que le caractère délictueux des faits incriminés n'est pas sullisamment établi : cette déclaration ne porte pas sur l'existence matérielle de ces faits, et laisse, paij conséquent, le champ libre à l'action civile Civ. cass. 1er août 1864, D. P. <>i. 1. 428; civ. rej. 17 avr. 1874, D. P. 74. 1. 399).

- C'est par application de ce principe que le prince Pierre Bonaparte, acquitté par le jury de la haute cour de justice, siégeanl à Blois, du crime de ni' sur la personne de Victor Noir, a été condamné par la cour à 25.0U<> fran dommages-intérêts envers la partie civile : « Attendu, en fait, que, s'il résulte « delà déclaratinn du jury que le prince Pierre-Napoléon Bonaparte n'est pas « coupable des crimes de meurtre et de tentative de meurtre qui lui étaient « imputés, cette déclaratinn n'implique pas la négation du fait matériel qui, au « contraire, a été constamment reconnu par L'accusé; attendu que les circoo- « stances dans lesquelles le l'ait s'est produit, notamment l'attitude du prince et

résulte des questions posées au jury qu'il ait répondu négativement sur un point déterminé, la cour n'aura pas le droit, fût-ce au seul point de vue des intérêts civils, de résoudre affirmativement la même question : en ce sens, le verdict d'acquittement possède, quant au civil, l'autorité de la chose jugée. Supposez, par exemple, que, sur une accusation de meurtre, la question de légitime défense ait été posée : la réponse du jury : « Non, l'accusé n'est pas coupable », signifie que ce dernier était dans le cas de légitime défense, et la cour ne pourra le condamner à des dommages-intérêts qu'en se fondant sur ce que la non-criminalité du fait n'exclut pas sa matérialité, car elle s'exposerait à une cassation certaine en condamnant l'accusé à des dommages-intérêts pour cause de meurtre commis hors le cas de légitime défense3. Deux questions se sont posées, à ce sujet, dans la foélebre affaire Armand'* : %) la matérialité du fait et l'inten-

«' les paroles qu'il a prononcées au début de la scène, assignent a ce fait, quoique 0 dépouillé de toute criminalité, le caractère d'une faute rentrant dans les ler- .. mes de l'article 1382 du Code civil » (27 mars 1870: D. P. 71. 2. 79 .

3 Crim. cass. 19 déc. 1817 D. A. v° Responsabilité, n° 101). Liège, 10 janv. |835 D. A. v° Chose jugée, n° 548). Crim. cass. 24 juill. 1841 D. A. p° cit., a 575 . Crim. cass. 6 mai 1852 (D. P. 52. 5. 94 > . Ghambérv, 6 août 1868 (D. P. 69. 2. 12). Civ. cass. 9 avr. 1873 D. P. 73. 1. A39). Civ. cass. 27 janv. 1875 D. 1'. 77. :>. 76), Limoges, 24 juin 1884 (D. P. 85. 2. 21). Req. 24 févr. 1886 (D. P. 8'"'. i. 438 . Voy. aussi, sur le point de savoir si l'on peut poursuivre à fin de dommages-intérêts, en vertu de l'article 1382 du Code civil, l'individu que le jury a acquitté de l'accusation d'homicide par imprudence : pour l'affirmative, Metz, 19 févr. 1863 D. P. 63. 2. 153), civ. rej. 9 juill. 1866 (D. P. 66. 1. 334), Bordeaux. 20 déc. 1871 D. P. 72. 5.79), req. 31 mai 1892 (D. P. 92. 1. 381, S. 92. 1. 292 , civ. rej. 10 janv. 1893 (D. P. 93. 1. 84, S. 93. 1. 200: ; pour la négative. Oriéans. 16 mai 1851 D. P. 51. 2. 65), civ. cass. 17 mais 1855 (D. P. 55. 1. SI , Lyon, 16 août 1856 D. P. 57. 2. 85).

'• Maurice Roux, domestique d'Armand, avait été trouvé dans la cave de son maitre, étendu par terre, les mains liées derrière le dos, le cou serré par une éorde, et les pieds attachés par un mouchoir; il prétendait qu'Armand l'avait mis dans cet état après l'avoir étourdi en lui portant un coup sur la nuque. L'affaire étant venue aux assises des Bouches-du-Rhône, et le jury ayant répondu négativement à toutes les questions qui lui étaient posées, la cour adjugea, néanmoins, Maurice Roux les dommages-intérêts auxquels il avait con- 'clu : « Considérant qu'appelée à statuer dans sa conscience sur les conclusions ;« de la partie civile, ia cour, tout en respectant la décision du jury et sans se « mettre en opposition avec elle, peut et doit rechercher si Armand est l'au- « teur d'un fait matériel ayant occasionné à Roux un préjudice et lui donnant « droit d'en obtenir réparation; considérant qu'il résulte des débats la preuve « que. dans la journée du 7 juillet dernier, Armand a maladroitement porté à « Roux un coup qui peut lui être imputé à faute, et des conséquences duquel « il doit être responsable ». L'arrêt fut cassé, le 7 mai 1864, par la chambre criiminelle de la cour de cassation (D. P. 64. 1. 313 , et l'affaire renvoyée devant le tribunal de Grenoble qui. par jugement du 28 janvier 1865, reproduisit la doc-

tion criminelle sont-elles quelquefois indivisibles, en sorte qu'après le verdie! négatif sur la criminalité on ne puisse plus affermer que l'accusé ait matériellement commis les actes incriminés, et le condamner, de ce chef, à des dommages-intérêts5? (3) la cour d'assises ou la juridiction civile i|iii condamnent à des d<wm mages-intérêts l'accusé déclaré non coupable sont-elles tenues de constater expressément qu'elle! statuent sur un point que le jury n'a pas décidé6? Je répond* négativement à ces deux questions. D'abord, la prétendue indivisibilité de l'existence du fait et de l'intention criminelle n'existe pas, car un acte préjudiciable à autrui peut toujou* avoir été commis sans intention criminelle, un coup porté par maladresse, un incendie allumé par imprudence", En-

trine de la chambre criminelle; ce jugement fut confirme par la cour de 0 noble le 1er juin 1865 (D. P. 65. 2. 169), et le pourvoi contre cet arrêt fut rej par la cour de cassation (chambre des requêtes) le 11 décembre 1866 1>. 1' 1. 171). Voy., sur ces diverses décisions, les deux notes suivantes.

;; C'est la thèse de l'arrêt du 11 décembre 1866 cité à la note précédenfl « Attendu que, si, en thèse générale, le verdict du jury sur la question « pabilité laisse subsister le l'ait matériel comme base possible d'une action ci « en dommages-intérêts, il en est autnement dans certaines circonstances exce] « tionnelles où la matérialité du fait et l'intention de l'agent sont indivisible (Voy., dans le même sens, civ. cas-;. (.) avr. 1873; D. P. 73. 1. 439).

'"■ L'arrêt du 7 mai 1864, cité swprà, note 4, s'est placé sur ce terrain : « tendu que l'arrêt rendu sur les intérêts civils est soumis à l'obligation d'établi « dans les fermes les plus explicites et les plus précis, qu'il n'existe aucu « contradiction entre ce qui a été jugé au criminel et ce qui a été jugé au civi « qu'il ne suffit pas d'énoncer que la déclaration de non-culpabilité n'exclul pa « l'existence matérielle du fait mais seulement sa criminalité, puisque, cette « déclaration de non-culpabilité étant indéterminée et pouvant porter aussi bien « sur le fait matériel que sur le fait moral, il demeure incertain si c'est l'inten- « tion criminelle ou si c'est l'existence du fait quia été écartée; qu'il ne « pas non plus d'ajouter que la cour d'assises ne prétend pas se mettr « tradictiem avec la déclaration du jury, puisque la contradiction peul résulte « quelle que soit la déclaration du jury, des faits constatés qui peuvent conte « en eux-mêmes la contradiction niée en termes généraux parla cour d'assisig (Voy., dans le même sens, crim. cass. 10 juill. 186:?, D. P. 64. 1. 47; cri cass. 1er a0ût 1872, D. P. 72. 1. 377 ; crim. cass. 18 juin 1885, D. P. 87. 1. 94;

" Le tribunal de Grenoble affirmait; dans le jugement cité swprà, note qu'Armand n'avait pu, sans intention criminelle, lier Maurice Roux par les pia et par les mains, et qu'il y avait, par conséquent, contradiction entre le vc du jury qui l'avait déclaré non coupable de ce fait, et l'arrêt de la cour d'après lequel il l'aurait commis sans intention criminelle. « 11 est vrai, dit très bien « M. Griolet, que cet acte exige des efforts continus et une certaine réflexion, « mais on oublie toujours que la criminalité est nue question morale Un homme « n'est pas criminel s'il n'a pas agi avec une conscience suffisamment éi « et nue volonté suffisamment libre : on peut présumer que certains actes ont « dû être commis avec une intention criminelle et que leurs auteurs sont pu-

« nissables, mais il ne faut pas dire q ;es actes n'ont pu être commis sans in-

« tention criminelle. Au point de vue de la criminalité, l'acte est l < • 1 1 j •- -

suite, la violation de la chose jugée uc se présume pas, et, dès qu'elle ne ressort pas avec évidence de la comparaison du jugement civil et du verdict du jury, on ne doit pas supposer que la cour d'assises ou le tribunal de première instance aient voulu se mettre en contradiction avec la chose jugée au criminel8.

£ fl 150. 3) L'autorité de la chose jugée ne s'applique, suivant une formule consacrée en jurisprudence, qu'aux causes nécessaires et immédiates de l'absolution, de l'acquittement ou de la condamnation, et non point aux constatations ou déclarations que le tribunal criminel n'avait pas mission de faire ou d'émettre1. Celles-là sont, en quelque sorte, indifférentes et surabondantes, et le tribunal civil aie droit de n'en tenir aucun compte, par application du principe que les motifs des jugements n'ont force de chose jugée qu'à condition de se confondre avec son dispositif2. La justice criminelle épuise, par conséquent, ses pouvoirs en déclarant l'accusé ou le prévenu non coupable, et, lorsqu'elle constate en même temps la matérialité des faits relevés à sa charge, son affirmation est sans valeur au point de vue des intérêts

« daire : c'est l'homme qu'il faut étudier: la décision est donc toujours variable, « et n'est jamais qu'une question de fait et d'espèce » {Op. cit., p. 366).

8 Voy., en ce sens, Bonnier, op. cit., n° 916; Ortolan, Acquittement pénal, condamnation civile, à propos de l'affaire Armand (dans la Reçue pratiqu» de droit franâis, I . XVII, 1864, p. 385 et suiv.); Beudant, op. cit. (dans la Revue critique de législation et de jurisprudence, t. XXIV, 1864, p. 492 et suiv.); Lani'ranc de Panthou, Chose jugée au criminel, acquittement, action civile (dans la Revue pratique du droit français, t. XXXVI, 1873, p. 270 et suiv.); crim. rej. 26 déc. 1863 (D. P. 64. 1. 319ï ; civ. rej. 10 déc. 1866 (D. P. 66. 1. 448) ; crim. rej. 13 juill. 1872 (D. P. 72. 1. 377).

§ 1150. 4 Voy., sur l'application de cette règle, req. 29 août 1810 (D. A. v° cit., n°579); req. 19 fevr. 1812 (D. A. v° cit., n° 557); req. 17 mars 1813 (D. A. v° cit., n° 551); req. 8 sept. 1813 (D. A. v° cit., n° 557) ; req. 25 oct. 1814 et 19 août 1818 (D. A. v° cit., n° 579); req. 26 mai 1829, Paris, 21 mai 1831 (D. A. vf> cit., n° 566); civ. cass. 23 nov. 1835 (D. A. v° cit., n» 577); cons. d'El. 16 déc. 1835 (D. A.vcit., n0 565); Rouen, 12 mars 1836, civ. rej. 6 févr. 1837, req. 3 juill. 1844 (D. A. v° cit., n» 579) ; Paris, 19 juill. 1844 (D. A. v° cit., n» 559) ; req. 8 déc. 1846 (D. P. 52. 5. 95 ; req. 12 janv. 1852 (D. P. 52. 1. 36); crim. rej. 1" sept. 1854 (D. P. 55. 1. 43 : req. 4 avr. 1855 (D. P. 55. 1. 104); Chambéry, 7 août 1868 (D. P. 69. 2. 12) ; req. 27 janv. 1869 (D. P. 69. 1. 169): civ. ras-. 23 mai 1870 (D. P. 70. 1. 308); Alger, 10 juin 1871 (D. P. 72. 2. 207); req. 14 août 1871 I). P. 71. 1. 239); cons. d'Ét. 11 déc. 1871 (D. P. 72. 3. 65 ; civ. cass. 25 mai 1872 D. P. 73. 1. 71); Riom, 30 janv. 1883 (D. P. 84. 2. 199); trib. de la Seine, 14 janv. 1891 (D. P. 93. 2. 57j : el les arrêts cités infrà, notes 3, i

- Voy. swprà, § 1126.

civils. Lors donc qu'elle proclame L'existence des faits incriminés en reconnaissant qu'ils ne constituent ni crime ni délit, il n'y a pas chose jugée sur l'existence de ces faits, el le prévenu a le droit de la remettre en question devant les tribunaux civils3; il en est de même lorsqu'un tribunal de répression constate l'existence du corps du délit, en même temps qu'il déclare le prévenu non coupable1; et, à plus forte raison, les décisions criminelles d'acquittement, d'absolution et de condamnation n'ont-elles pas autorité de chose jugée quant aux faits connexes qu'elles relèvent à la charge du prévenu ou de l'accusé, sans qu'ils fussent compris dans la poursuite5. On exprime encore la même idée en disant (pic l'autorité de la chose jugée se limite à ce qui a été formellement décidé par le jugement de condamnation, et ne s'applique ni aux faits qui n'entrent pas dans la composition du délit, ni aux faits mêmes qui le composent mais que l'on considère isolément de ce délit6. C'est aussi par application de ce principe que la solution des questions civiles soulevées accessoirement ou incidemment devant les tribunaux de répression n'a pas, au civil, autorité de chose jugée : le jugement ou l'arrêt qui condamne un parricide, un banqueroutier ou un bigame n'établit pas, avec l'autorité de la chose jugée en ce qui concerne les intérêts civils, la filiation du parricide, l'état de faillite du banqueroutier, et, quant au bigame, la validité du premier mariage et la nullité du second7.

§ I 1 51. 4) Il est constant en jurisprudence que les jugements criminels ont autorité de chose jugée au civil quant à la qualification pénale des faits qui font l'objet des poursuites, et qu'ainsi la juridiction civile ne peut pas, m vue de porter à dix ans la prescription de l'action civile1,

a Civ. cass. 23 mai 1870 (D. P. 70. I. 308).

'* Req. 16 août 1847 (Sirey. op. cit., t. XL VIII, Ie part., p. 280).

s Req. 3 août 1853 (D. P. 54. 1 . 7 i .

6 Griolet, Note dans D. P. 69. 1. 169. Voy., sur l'application de ce principe, req. 26 mars L867 (D. P. 67. 1. 305); Orléans, 9 juin 1870 'D. P. 70. 2. 225;: civ, rej. 18 juin 1872 (D. P. 72.1. 268).

< Crim. rej. 24 juin 1864 (D. P. 64. 1. 450).

£ 1151. ' L'action publique se prescril par dix ans à l'égard des crimes, e(

EFFKTS DU JUGEMENT. 597

qualifier crime un fait qu'un tribunal criminel aurait qualifié délit et puni comme tel2. Que craint-on? Est-ce seulement de proclamer officiellement l'existence d'un crime qui n'a pas été puni comme tel et ne peut plus l'être? Non, car la solution serait la même si la nouvelle qualification n'impliquait ni une criminalité plus grande ni une pénalité plus élevée. Lors donc qu'un tribunal correctionnel a qualifié d'abus de confiance le détournement d'un meuble, le propriétaire ne peut soutenir au civil, en vue d'exercer la revendication permise en cas de vol par l'article 2279 du Code civil, que ce détournement présentait les caractères d'un vol3 : peu importe que, la peine du vol soit, suivant les circonstances, supérieure ou inférieure à celle de l'abus de confiance4. La vérité, c'est que la justice criminelle est exclusivement compétente, non-seulement pour statuer sur l'existence des infractions à la loi pénale, et sur la culpabilité des personnes traduites devant elle, mais encore pour qualifier les faits qui lui sont déférés5. Toutefois, cette

par trois ans à l'égard des délits C. instr. crim., art. 637 et 638 ; l'action civile se prescrit par le même temps, lors même qu'elle est intentée séparément (Voy. suprà, § 474, note 24 .

2 Paris, 13 avr. 1872 (D. P. 73. 2. 150). Ce qui n'exclut pas, bien entendu ( Yo.v. le même arrêt), le droit de demander des dommages-intérêts- à raison du délit tel qu'il a été qualifié. A plus forte raison, la juridiction civile peut-elle qualifier crimes des faits allégués pour la première fois devant elle, et qui ne sont pas connexes — ou, du moins, rien ne l'établit — avec d'autres faits précédemment poursuivis et punis comme délits Req. 28 févr. 1855 ; D. P. 55. 1. 343 .

:) Req. 23 déc. 1863 iD. P. 65. 1. 80). La revendication des meubles n'est admise, en vertu de l'article 2270 du Code civil, que dans le cas de vol proprement «lit; elle ne doit pas être étendue aux cas d'escroquerie, d'abus de confiance el de violation de dépôt Merlin, Répertoire, v° Revendication, § 1, n° vi. Questions de droit, eod. v°, § I, Duranton, op. cit., t. XV, n° 286, Aubrv e! Rau, op. cit., 5e édit., t. II. p. 320. Marcadé, op. cit.. t. XII. sur les art. 2279 et i>280, n° 5, Colmet de Santerre, op. cil., t. VIII, n° 387 bis-W , Laurent, op. cit.. t. XXXII, n° 505, Dalloz et Vergé, op. cit., art. 2279. n°s 98 et suiv.; contra, To'ullier, op. cit., t. XIV, nos 118 et 119, et, pour le cas d'escroquerie, Troplong, De la prescription, t. Il, n° 1069).

1 Certains vols ne sont punis que de l'emprisonnement (C. pén., art. 388 et 401); certains abus de confiance sont punis de la réclusion (C. pén., art. 408 al. 2).

8 Aubry et Rau, op. cit., 4e édit., t. VIII, p. 4()l">. Il faut supposer, pour l'application de cette règle, que la qualification établie par le jugement civil est inconciliable avec celle qui résulte du jugement criminel : le jugement criminel qui condamne un individu pour s'être rendu coupable d'abus de confiance comme mandataire de l'État, n'est pas incompatible avec le jugement civil qui déclare ultérieurement que la responsabilité civile du même individu est engagée à raison de sa qualité d'entrepreneur responsable des fautes commises par ses préposés (Req. 2Ù mai 1875; D. P. 77. 1. 248 .

598 THAITÉ DE PROCÉDURE.

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