partie des jugements criminels n'a autorité au civil que s'ils
ont qualifié les faits incriminés pour les déclarer punissables et pour prononcer la peine; il en est autrement si Is ne l<-s ont qualifiés qu'en vue de l'application de la prescription de l'action publique. Que l'ait, en somme, un tribunal criminel en déclarant que l'action publique est prescrite? Il ne statue ni sur l'existence ni sur la qualification des faits poursuivis; il déclare même qu'il n'y a lieu ni d'affirmer ni de qualifier des actes que la répression ne peut plus atteindre : un tribunal civil n'y contredit donc pas en déclarant que ces actes ne constituent ni crime ni délit ni contravention, et que l'action en (loin mages-intérêts qui en résulte ne se prescrit que par trente ans6. Une question plus délicate est de savoir si les juges civils auraient le droit de qualifier autrement, sons leurs rapports purement civils, les contrats qui se rattachent aux faits précédemment poursuivis au criminel : par exemple, ceux dont la violation constitue l'abus de confiance prévu et puni par l'article 405 du Code pénal. Primus a remis à Secundus des marchandises ; Secundus se les est appropriées : Primus poursuit Secundus pour abus de confiance; le tribunal condamne Secundus comme ayant dissipe on détourné des marchandises qui lui avaient été remises à titre de dépôt; Primus agit ensuite au civil en paiement du prix de ces marchandises; Secundus soutient qu'il n'en était pas dépositaire. Le tribunal peut-il lui donner gain de cause en qualifiant autrement que les juges correctionnels le contrat intervenu entre Primus et Secundus? Je distingue et je dis : non, si la qualification nouvelle est exclusive du délit d'abus de confiance; oui, dans le cas contraire. Le tribunal civil peut donc juger que les marchandises ont été livrées en nantissement, car cette qualification laisse subsister L'abus de GonfiaUce qui consiste à dissiper ou à détourner des effets
<■ Req. 9 mai 1843 (D. A. v° Eaux, n° 457). L'action civile no se prescrit pas un, trois ou dix ans qu'à l'égard des faits qualités contraventions, délits ou crir mes;quan1 aux simples délits civils, elle ne se prescrit que par trente ans G. civ., art. 22<>2 . Le juge civil peut-il, au poinl 'le vue Je la prescription de l'action civile, donner au faij allégué devant lui nu.' autre qualification pénale que celle qui résulte d'un jugement criminel antérieurement rendu, qualifier délit t'ait où la | notice, criminelle n'a vu qu'un crime, et vice versa? Voy., sue point, Griolet, op. et loc. cit.
EFFETS DU JUGEMENT. ï)9$
remis à titre de dépôi du de nantissement7: mais juger une Primus a vendu ces marchandises et ([lie Seeuudus en est devenu propriétaire, le tribunal civil n'en a pas le droit, car cela reviendrait à dire que Secundus n'a pas commis d'abus de confiance, et il y a chose jugée en sens contraire tant au civil qu'au criminel8.
7 C'est par application de cette règle que la cour de Poitiers a juge. Le 6 décembre 1876, que l'arrêt qui condamne un notaire pour abus de confiance commis au préjudice d'un emprunteur, ne se prononce que sur le fait du détournement, et laisse entière la question de savoir si les fonds avaient été seulement confiés au notaire par le prêteur pour être remis à l'emprunteur, ou si l'emprunteur avait réellement reçu la somme et. l'avait ensuite laissée aux main- du notaire. Cet arrêt ne s'oppose donc pas à ce que l'emprunteur poursuive la nullité ou la fausseté de l'acte qui constate qu'il a reçu les fonds D. P. 77. ",;. 217). Yoy.. sur les caractères et les variétés de l'abus de confiance, Chauveau-Adolphe et Faustin-Hélie, op. cit., t. V, n»s 2031 et suiv.
8 La cour de cassation n'a pas admis cette distinction dans le célèbre arrêt Mirés, du 26 juillet L865, qui apporte une restriction considérable, et à mon sens inexacte, à la jurisprudence qui a consacré l'autorité, au civil, de la chose jugée an criminel. Voici les faits. Mirés, fondateur et directeur d'une maison de banque dite Caisse des chemins de fer, est poursuivi correctionnellement. en 1861, pour avoir vendu une certaine quantité de titres que ses clients ont déposés chez lui en nantissement : faits qui constituent tantôt le délit .1
prévu par l'article 405 du Code pénal, tantôt le délit d'abus de confiance prévu par l'article 408 cla même- Code. Après divers - incidents qu'il est inutile de rappeler, arrêt de la cour de Douai, du 21 avril 1862, qui renvoie Mirés des fins de la plainte, attendu que les contrats intervenus entre ses clients et lui constituaient des prêts de consommation, qu'il était ainsi devenu propriétaire des titres qui lui avaient été remis, et qu'il avait eu, par conséquent, le droit d'en disposer (D. P. 62. 1. 305). Pourvoi du procureur général prés la cour de cassation, et c tion, mais seulement dans l'intérêt de la loi, par arrêt du 28 juin 1862 I). 1". 62. L. 305). Immédiatement après, deux des clients dont Mirés a vendu detitres. Danner et Courtois, assignent Mirés et les liquidateurs de la Caisse des chemins de fer devant le tribunal de commerce de la Seine, en restitution de leurs titres ou de la valeur qu'ils avaient en bourse au jour où Mirés en a disposé. Les défendeurs opposent une exception tirée de l'arrêt de la cour de Douai, duquel il résulte que Mirés était devenu propriétaire de ces titres, à charge seulement île rendre d'autres titres de même nature ou la valeur des titres aliénés au jour de l'arrêté-de compte. Jugements, confirmés par deux arrêts de la cour de Paris du 22 janvier 1864 (D. P. 65. 1. 490 et 492), qui font droit aux prétentions
de Danner et Courtois. Pourvoi de Mirés et des liquidateurs pour violât i le
l'article 1351 du Gode civil, en ce que les premiers juges ont repoussé l'exception de chose jugée, et déclaré Danner et Courtois propriétaires des titres par eux déposés à la Caisse des chemins de fer, alors que la cour de Douai avait déclaré souverainement que Mirés en avait acquis la propriété. Arrêt de la cour de cassation (chambre civile1, du 26 juillet 1865 (D. P. ib.}, qui rejette le pourvoi par ces motifs déjà rapportés en partie, suprà, § 1144, note 6 : « Attendu que, si les décisions rendues au criminel sont souveraines, « et si elles ont, envers et contre tous l'autorité de la chose jugée, c'est en ce « sens qu'il ne demeure permis à personne de remettre en question le fait « qu'elles affirment ou qu'elles nient, non plus que Le caractère délictueux ou « non délictueux qu'elles ont donné à ce fait générateur de l'action publique, « mais que la juridiction civile, en même temps qu'elle est liée aon-seulemenl « par le dispositif de ces décisions, mais aussi par ceux de leurs motifs qui s.'
600 TRAITÉ DE PltOCÈDUUE.
S 1159. 5) La chose jugée ne résulte, en matière criminelle comme en matière civile, que des jugements propre* ment dits; elle ne s'attache ni aux ordonnances de non-lieu des juges d'instruction ni aux arrêts de non-lieu des chambres des mises en "accusation, car ces juridictions ne jugent rien, sinon qu'il n'y a pas lieu à renvoyer devant les tribunaux de jugement1. Nul doute pour les ordonnances et arrêts de non-lieu fondés sur l'insuffisance des charges, car il> ne sont pas définitifs, et de nouvelles charges pourraient justifier de nouvelles poursuites2; nul doute encore lorsque ces décisions s'expliquent précisément sur le fait incrimine, et déclarent qu'il n'existe pas ou que le prévenu n'en est pas l'auteur, car elles sont révocables au cas où il se découvre de nouveaux indices de la matérialité du fait ou de la cul-
« réfèrent aux qualifications pénales, reste pleinement maîtresse d'apprécier au- « trement, sous leurs rapports purement civils, les contrats se rattachant aux « faits qui ont donné lieu à la poursuite criminelle ou correctionnelle, et pou- « vant servir de base à des actions civiles intéressant des tiers non parties aux « débats ; qu'il suit de là que les arrêts attaqués, en statuant au point de vue « civil sur le caractère et les conséquences des opérations dont il s'agit au pro- « ces, n'ont pas violé l'autorité de la chose correctionnellement jugée par l'arrêt « de la cour d'appel de Douai ». Il me suffira de faire remarquer : 1" que, si le contrat intervenu entre Mirés et ses clients était un nantissement, Mirés avait commis, en disposant des titres à lui confiés, le délit dont la cour de Douai l'avait proclamé innocent, et que les arrêts du 22 janvier 1864 allaient ainsi directement à l'encontre de la chose souverainement jugée par cette cour; 2° que les actions sur lesquelles ils avaient statué n'intéressaient pas les tiers, mais les persi < lésées qui ne s'étaient pas, il est vrai, constituées parties civiles devant la juridiction correctionnelle, mais qui ne peuvent être considérées comme des tiers lorsqu'il s'agit de déterminer l'autorité de la chose jugée au civil sur le criminel (Yov., sur ce point, suprà, §§ -1141 et suiv., et infrà, § 1157, note 1).
§ 1152. ' Merlin, Questions de droit, v° Réparations civiles, § 111. Demolombe, op. cit., t. XXX, n°414. Aubry et Rau, op. cit., t. VIII, p. 409. Larombière, op. cit., t. VII, sur l'art. 1351, n° 183. Griolet, op. cit., p. 360 et suiv.
2 Req. 12 août 1834 et 20 avr. 1837 (D. A. v" cit.. n° 589). Bordeaux, 22 aoûl 1837 (D. A. v° cit., no 586). Paris, 22 mars 1838; Toulouse, 13 mars 1839 1>. A. v" cit., n° 587). Req. 17 juin 1841 (D. A. r° cit., n° 589). Besançon, 8 nov. 1866 (D. P. 66. 2. 200i. Req. 17 juin 1867 (D. P. 68. 1. 17). Bruxelles, 31 mars 187 I 1>. P. 75. 2. 72). Besançon, 22 févr. 1875 (D. P. 76. 2. 116). Paris, 3 juill. L875 D, P. 77. 5. 78). Req. 10 avr. 1876 (D. P. 76. 1. 390). Alger, 1er mars 1880 |> 2. 139). Req. 31 mars 1885 (D. P. 85. 1. 188). Paris, 14 avr. L892 D. P. 92. 2. 347; S. 93. 2. 14H . On ne pourrai! citer, en sens contraire, que trois arrêts anciens (Nîmes, 18 mai 181:5, D. A.v° Faillite, n°693; req. 4 mai 1817, civ. 21 avr. 1819, D. A. v" Chose jugée, loc. cit.). Deux autres semblent distingue! suivant que la persoune lésée s'est portée, ou non, partie civile dans lincriminelle ; Bruxelles, 3 mars 1814, req. 10 avr. 1822 ; D. A. v' cit., n» 586), mais un arrêt de la courde Paris, du 30 décembre 1836, repousse formellement cette distinction, et dénie aux décisions de non-lieu toute autorité au civil dans le cas même où la personne lésée s'est constituée partie civile [D. A. v° cit., u° 592 .
pabilité du prévenu 3. Une seule hypothèse peut faire difficulté, celle d'un arrêt de non-lieu rendu en présence de la partie lésée constituée partie civile, et fondé sur la prescription de l'action publique : cette décision n'étant pas révocable et le prévenu se trouvant désormais hors d'atteinte, on en a quelquefois conclu qu'elle a autorité de chose jugée au civil et rend l'action civile non-recevable, niais cette solution n'esl pas exacte. Il n'y a chose jugée sur l'action civile, même en présence des parties civiles, que si cette action est rejetée au fond ; il en est autrement si elle est seulement déclarée nonrecevable, car, encore une fois, le fond n'est pas jugé, et l'influence du criminel sur le civil ne peut résulter, en dehors des jugements de condamnation, que des décisions qui nient expressément que les faits incriminés aient été commis ou que le prévenu y ait pris part4. Il est presque inutile d'ajouter que les décisions disciplinaires n'ont aucune autorité au civil : l'action disciplinaire et l'action civile en responsabilité son! absolument indépendantes5, et la solution de l'une est sans influence sur le sort de l'autre6.
§ iiôS. B. Telle est l'autorité des jugements criminels à l'égard de l'action civile proprement dite. Telle est aussi leur influence dans les autres cas énumérés au § 1 1-J-O.
S 115-4. 1° Et, d'abord, sur les autres demandes à fins civiles que la partie lésée par un crime, un délit ou une contravention peut intenter contre le prévenu : demandes en divorce ou en séparation de corps, actions en nullité fondées sur le dol ou la violence, demandes en déclaration d'indignité ou en révocation de donation pour cause d'ingratitude1. Le prévenu a-t-il été condamné, l'existence des faits allégués à sa charge et la part qu'il y a prise ne peuvent être remises en question devant la juridiction civile2. A-t-il au contraire.
3 Civ. rej. 19 mars 1860 (D. P. 60. 1. 135). '* Voy., en ce sens, Griolet, op. et loc. cit. '■'• Voy., sur ce principe, t. I, § 150. < Nancy, 10 mai 1873 (D. P. 74.2. 232).
§ 1154. i Comment ]<a question peut-elle se poser? Voy. s\tprà, § 1144. - Merlin. Répertoire* v's Chose jugée, § XV. H Non bis inidem,n°s 15 et suiv.;
60? TlîAlTÉ DE PROCÉDUKE.
été acquitté, absous ou renvoyé de la poursuite, ce jugement ne met aucun obstacle à l'exercice des demandes civiles auxquelles il est en butte, car ees laits qui ne constituent ni erime ni délit, ou dont il a été déelaré non coupable ;m\ yeux de la loi pénale, peuvent avoir été eommis par lui et être assez graves pour entraînée, au civil, sa condamnation1. C'est ici le cas d'appliquer l'article 235 précité dy Code civil, aux termes duquel on ne doit inférer de l'arrêt qui absout ou acquitte un époux poursuivi criminellement « aucune fin de non-recevoir ou exception préjudicielle •> contre la demande en divorce ou en séparation de corps formée contre lui par son conjoint'. Il faudrait, pour <pfil eu fût autrement, qu'un jugement correctionnel eût renvoyé le prévenu de la poursuite dirigée contre lui, attendu que les faits allégués n'existent pas ou qu'il n'en est pas l'auteur : dans ce cas, mais dans ce cas seulement, il y aurait chose jugée au civil, en ce sens que ces mêmes faits ne pourraient plus être prouvés à l'appui de l'une quelconque des demandes qui viennent d'être énumérées3.
§ I fl.».V 2° Il en est de même à l'égard des personne civilement responsables, qui, citées devant le tribunal de répression, sont ainsi devenues parties dans l'instance criminelle au même titre que le prévenu. Toutefois, ce n'esl pas en matière correctionnelle ou de police que la question peut se poser pour elles, car le juge, tenu de statuer par un seul et même jugement sur l'action publique et sur l'action civile, donnera certainement, sur ces deux points, des solutions conformes; si, par impossible, il en était autrement, c'est parcon-j tradiction que le jugement pécherait, et non point par violation de l'autorité de la chose jugée '. < le qu'il tant supposer.
Questions de droit, v° Faux, § VI. Duranton, op. cit., t. XIII, nos 494 e1 suiv, Demolombe, op. cit., I. XXX, n° 116. Aubry et Rau, op. cit., t. VIII, p. 407, Larombière, op. cit.. t. VII, sur l'art. 1351, n" 173. Bonnier, op. cit., n° '.'17.
3 Merlin, Questions de droit, i>° et loc. cit. Duranton, op. cit., t. XIII, n°489. Toullier, op. cit., t. VIII, n08 32 et suiv. Aubry el Rau, op. cit., t. VIII, p. 111 el 412. Larombière, op. cit., i. VII, sui l'art. 1351, n° 17i.
'<■ Voy., sur cet article, suprà, § 1143.
•; Voy., sur ce point, suprà, § lliS.
§ 1155. ' Voy., sur cette hypothèse, suprà, ib.
c'est un procès au grand criminel où des personnes civilement responsables ont été citées devant la cour d'assises : le verdict du jury aura-t-il autorité de chose jugée quant à l'action civile en responsabilité? Il faut distinguer, comme à l'égard de l'accusé lui-même, entre le verdict de condamnation et te verdict d'acquittement2. L'accusé est-il condamné, les personnes civilement responsables ne pourront plus plaider devant la cour l'inexistence des faits incriminés ou l'innocence de l'accusé, mais elles pourront soutenir encore nonseulement que la partie civile n'a subi aucun préjudice3, mais encore qu'elles-mêmes ne sont pas civilement responsables dans les termes de l'article 1384 du Code civil1, et, spécialement, qu'il leur a été impossible d'empêcher le fait à raison duquel elles ont été ivrliercbées3. L'accusé est-il acquitté, il n'en résulte pas, comme on l'a vu, qu'il n'ait pas commis matériellement les faits qui lui sont imputés : les personnes citées comme civilement responsables pourront donc être condamnées, sous le bénéfice des distinctions qui précèdent, à réparer le dommage qui en est résulté5.
^ fl l.»4». 3° Reste, enfin, l'hypothèse où c'est le prévenu qui forme la demande en dommages-intérêts1. Il le peut, d'abord, en cas d'acquittement, à raison de la dénonciation calomnieuse dont il a été victime : le jugement criminel influe alors sur le civil, en ce sens que le dénonciateur n'est pas admis à prouver que l'accusé fût coupable pour en conclure
2 Voy., sur cette distinction, le § précédent.
3 Voy., sur ce point, suprà, § 1149.
'• Voy., sur les conditions de la responsabilité du fait d'autrui, Demolombe, op. cit., t. XXXI, nns 561 et suiv.; Aubry et Rau, op. cit., t. IV, p. 756 et suiv.; Colmet de Santerre, op. cit., t. V, n° 365 bis-l et suiv.; Laurent, op. cit . t. XX, n°= 550 et suiv.: Larombière, op. cit., t. VII, sur l'art. 1384, nos 1 el suiv.
5 II résulte de l'article 1384 du Code civil : 1" que les père et mère, les instituteurs et les artisans peuvent s'affranchir <le la responsabilité qui leur incomJ prouvant qu'ils n'ont pu empêcher le fait qui l'engage; 2° que les maîtres i les commettants n'ont pas le droit d'invoquer cette excuse [Voy., sur ce dernier ioint, Duranton, op. cit., t. XIII, n- 724 : Toullier, op. oit., t. XI. h" 283; Decolombe, op. cit., t. XXXI, u' 611 : Aubry el Rau, op. cit., t. IV, p. 761 : Golinel de Santerre, op. cit., t. V, n° 365 bis-YU : Larombière, op. cit., t. VII, sur fart. 1384, n<"> 23 et suiv.: Dijon, 23 avr. 1869, D.P. 69. 2. L94).
6 Voy., sur l'autorité de la chose jugée au criminel, en ce qui concerne l< personnes civilemenl responsables, Griolet, "/>. cit., p. 332.
§ 1156. > M. Griolel fail allusion à cette hypothèse Op. ctloc.cit.).
604 TKAITÉ DE PROCÉDURE.
qu'il n'a pas été calomnié. A L'inverse, le condamné a 1<' droit d'actionner au civil, en vertu de l'article 1382 du Code civil, les personnes qui L'ont dénoncé et fait condamner. Obtiendra-t-il les dommages-intérêts qu'il réclame? C'est plus que douteux, car ces personne^ exerçaient un droit, et remplissaient même un devoir, en dénonçant à la justice le crime ou le délit dont elles avaient connaissance; toutefois. L'exception de chose jugée n'est pas opposable en l'espèce, car il n'y a pas contradiction entre le jugement qui a condamné le prévenu aux peines portées par la loi, et celui qui lui alloue des dommages-intérêts pour le tort que lui cause la dénonciation portée contre lui. La môme question s'est posée sou* une autre forme, et a reçu une solution identique dans l'affaire d'un individu condamné correctionnellement qui intentait une action civile en dommages-intérêts, pour cause «le faux témoignage, contre un témoin sur la déposition duen il prétendait avoir été condamné : il a été jugé avec rais] que l'exception de la chose jugée au criminel ne pouvait être opposée à cette demande, car la preuve du faux témoignage; fût-elle acquise, ne contredit pas le jugement de condamnation précédemment rendu : sait-on, en effet, si la déposilioi de ce faux témoin a été la cause unique et déterminante d( cette condamnation, et, de ce qu'un témoin s'est parjuré] s'ensuit-il nécessairement que le prévenu fût innocent3.
S ■13 3'. Seconde question : quelle est l'autorité des jum ments criminels à l'égard des tiers qui n'y ont pas été parties ou qui n'avaient pas qualité pour y intervenir?
Il ne s'agît plus des personnes lésées qui se sont constitué! parties civiles ou qui ont négligé de le faire, et des personne civilement responsables qui ont été citées devant un tribunal de répression. Il s'agit uniquement des personnes civilement responsables qui n'y ont pas été citées, et des tiers dont les droits dépendent indirectement des jugements qui y ont été rendus1. Ce sera, par exemple, Tertius qui revendique un
a Grenoble, 18 janv. 1855 VD. P. 55. 2. 11 .
> 1157. i J'insiste sur ce point pour prévenir une confusion clans laquelle • ■ii tombe souvent, et qui consiste à regarder comme tiers, en cette matière, les personnes qui, lésées par un crime, un délit ou une contravention, ne se
bbjel comme lui appartenant, après qu'un jugement criminel a déclaré que Primus en était propriétaire et que Secundus le lui a volé2 — ou qui plaide qu'un acte n'est point entaché de faux, alors que, sur la plainte de Primus, Secun-
sonl pas constituées parties civiles devant le tribunal de répression. Or il réduit' des explications données aux §.^ 1441 et suivants que le jugement criminel a, quant à ces personnes, l'autorité de la chose jugée, et que la question qui <"agite actuellement ne se pose point pour elles. Je regarde donc comme étrangers à cette question : 1° l'arrêt de la chambre des requêtes, du 23 décembre 1863, aux termes duquel la personne lésée par un fait qualiPé abus de* ponfiance dans un jugement correctionnel ne peut prétendre au civil, afin [l'exercer la revendication permise par l'article 2279 du Code civil, que le délit Bommis a son préjudice constituait un vol de meubles (D. P. 65. 1. 81; voy. ce]>. Demolombe, op. cit., t. XXX, n" 439; voy. aussi, sur cet arrêt, suprà, § 1151, note 3); 2° l'arrêt de la cour d'Angers, du 26 mai 1864, qui porte que les constatations de fait contenues dans les arrêtés des conseils de préfecture, en matière de contravention de grande voirie, ne peuvent être remises en question devant les tribunaux civils par les personnes qui se plaignent du préjudice bausé par ces contraventions (D. P. 64. 2. 129 ; 3° l'arrêt de la chambre civile, du 3 août 1864, d'après lequel la décision correctionnelle, qui prononce une condamnation pour contravention à la loi sur la pèche fluviale, a autorité de chose jugée au profit des particuliers qui exercent au civil l'action en réparation du dommage à eux causé par cette condamnation (D. P. 64. i. 430 : 4° l'arrêl de la cour de Lyon, du 17 août 1867, qui pose en principe que le verdict atlirinatif du jury a autorité de la chose jugée au profit de quiconque forme, à raison du même fait et contre le même individu, une action civile en nommages-intérêts ;D. P. 68. 2. 110). Je ne puis m'associer davantage aux craintes qu'inspire à quelques auteurs l'application de l'autorité absolue de la gnose jugée en matière de mariage. « Si l'on entend, dit Bonnier, l'article I 198 du Gode civil en ce sens que l'existence d'un mariage dont la preuve a « été établie sur les conclusions du ministère public est pleinement constatée, « même vis-a-vis des personnes étrangères au procès criminel, le jugement cri- « minel lie les prétendus époux, bien qu'ils ne se soient point portés parti: 3 « civiles et qu'ils n'aient pas eu connaissance de la procédure » [Op. cit., n° 910; aj. Demolombe, op. cit., t. XXX, n° 441, Valette, sur Proudhon, op. cit., t. II, p. 1U6 . On remarquera, en effet : 1° qu'il ne s'agit point, dans ce cas, de l'autorité de la chose jugée au criminel à l'égard des tiers, car les époux, directement lésés par le crime ou par le délit qui a fait disparaître la preuve ■e Leur mariage, ne sont pas des tiers secundum subjectam materiam, et on ne pourrait regarder comme res inter alios acta, par rapport à eux, le jugement criminel d'où résulte la preuve de leur mariage, sans contester l'efi'et absolu des jugements criminels à l'égard des personnes lésées par un crime, un délit ou une contravention, qui ne se sont pas constituées parties civiles devant le tribunal de répression (Voy. la réfutation de cette thèse, suprà, § 1143); 2° qu'on crée une difficulté insoluble, si l'on ne veut pas que la preuve du mariage résulte d'une procédure criminelle, même à l'égard des époux qui ne s'y sont pas constitués parties civiles. On n'a qu'à supposer pour cela que le prétendu mari Primus se soit porté partie civile, et que la prétendue épouse Secunda se soit tenue à L'écart de l'instance criminelle, ou vice versa : le jugement criminel d'où résulte la preuve de la célébration du mariage possède incontestablement l'autorité delà chose jugée à l'égard de Primus, et, s'il ne l'a pas à l'égard de Secunda, il sera irrévocablement jugé que Primus est marié avec Becunda, mais il ne sera pas jugé que Secunda soit mariée avec Primus Comp., sur l'article 198 du Code civil, suprà, § 1143 .
- Voy., par exemple, req. 2 aoûl L815 I». A. v°2.Chose jugée, n° 549).
dus a été condamné pour l'avoir falsifié3 — ou qui se \ oit opposer, eu sa qualité d'héritier légitime, le jugement <iimiiiel qui, sur la plainte de Primus, a condamné Secundus pour détournement frauduleux d'un testament olographe, et a reconnu par-là l'existence de ce testament1 — ou ([ni. ayant reçu comme notaire un acte dans lequel a comparu Primus, condamné depuis sur la plainte de Secundus comme coupable de faux par supposition de personne, est actionné luimême au civil comme ne s'étant pas suffisamment assuré d«j l'identité des personnes qui s'étaient présentées devant lui*. La seule différence qui existe, au point de vue de l'autorité de la chose jugée, entre Tertius et les personnes civilement responsables, c'est qu'il n'a pas, comme elles, le droit d'intervenir spontanément dans le procès criminel6. L'influencé du criminel sur le civil s'étend-elle à ce nouvel ordre de questions? La difficulté est assez g'rave pour que Merlin ait soutenu le pour et le contre7, et, de fait, trois opinions s'j sont produites.
S 1158. J° Un a prétendu, d'abord, que la chose jugée au criminel n'a qu'une autorité relative au civil, et qu'elle est res inter alios acta pour tous autres que le prévenu, lea parties lésées, et les personnes civilement responsables qui ont été citées devant le tribunal de répression ou qui y sont intervenues spontanément1. Je renvoie, pour la réfutation
■ \ >y., par exemple, Paris, 13 fruct. an X D. A. r° cit., n" 553 .
* Voy., par exemple, Poitiers, 2 déc. 1852 (D. P. 55. 2. 33? .
6 Voy., par exemple, req. 14 fevr. 1860 (D. P. 60. 1. 161).
G Voy. sur le droit, pour les personnes civilement responsables, d'interveniï «levant les tribunaux de répression, Faustin-Hélie, op. cit., t. VI, nos 25 2649, t. VIII, n° 3818. L'article 366 du Code d'instruction criminelle (lien outre,' que la cour d'assises « ordonnera que les effets pris seront restitues « au propriétaire », et autorise ainsi implicitement l'intervention dequi se prétendent propriétaires de ces effets, mais le débat ne doit pas sortir des limites déterminées par cet article. La cour ne doit pas admettre 1 intervention des personnes qui prétendraient faire valoir, à l'occasion des saisis, d'autres droits que leur droit de propriété sur ces objets : les personnes qui prétendent que des droits résultent pour elles d'un acte entaché de faux ne peuvent donc pas intervenir dans la procédure criminelle de faux principal à laquelle cet acte a donné lieu Faustin-Hélie, op. cit., t. VIII, n° 3S18; criai. cas-. 24 jamv. 1850, D. P. 50. 1. 55 .
' Voy. le § suivant, note 1, et infrà, § lltfO. note 1.
§ 1158. l Merlin, Répertoire, v° Testament, sect. V, § m. Griolet, op. rit., p. 340 el suiv.
de cette thèse, aux explications que j'ai données au $ 11-13, me bornant à ajouter : I) que, si l'influence des jugements criminels sur les intérêts civils résulte du droit exclusif qu'ont les tribunaux criminels de statuer sur l'existence des infractions et sur la culpabilité des prévenus, cette autorité est nécessairement indépendante de la qualité et de la situation des personnes dont les intérêts sont en jeu; 2° que la règle « Résinier alios judicata aliis nec noce/ necprodest es.1 étrangère a ces questions, puisqu'elles ne doivent pas se poser sur le terrain de l'article 1351 du Code civil2; 3° que, si la chose jugée au criminel ne devait être pas opposée aux intéressés qui n'ont pas figuré dans l'instance criminelle, elle serait encore plus étrangère aux personnes lésées qui ne se sont pas constituées parties civiles devant le tribunal de répression, et qui n'y ont été, par conséquent, ni présentes ni représentées.
§ 1159. 2° D'autres auteurs ont proposé une distinction. Les tiers peuvent avoir intérêt à méconnaître, au civil, l'autorité de la chose jugée au criminel : 1) in mitius, pour [(retendre que l'inculpé a été condamné pour un fait qu'il n'a pas commis ou qui a été qualifié trop sévèrement ; 2) in pejits, pour prétendre que l'inculpé a été acquitté pour un fait dont il est l'auteur, ou condamné à une peine trop légère pour un fait qu'on eût dû qualifier plus sévèrement. Dans le premier cas, la prétention des tiers serait fondée, et l'exception de chose jugée ne leur serait pas opposable; dans le second cas, ils ne seraient pas recevables, et le jugement criminel aurait autorité à leur encontre. La raison qu'on en donne, c'est que « la crainte d'amener la révéla- « tion scandaleuse de faits qui ne pourraient plus être at- « teints par la justice répressive ne doit point permet Ire de « réviser ainsi in pejus la décision du juge criminel sur la o qualification du délit »l. Je ferai, d'abord, observer «pie la prétention de réviser les jugements criminels in mitius dans l'intérêt des tiers soulève les mêmes objections que la thèse
2 Yov. supreL, § 1142.
§ 1159. ' Demolombe, op. cit., t. XXX, nns 439 et ^uiv. Bonnier, op. et
lu'-, cit.
absolue d'après laquelle les jugements criminels n'auraient pas d'autorité à l'égard de ces personnes; mais trois autres raisons non moins décisives militent contre cette thèse, même sous la l'orme mitigée dans laquelle elle se présente actuellement. 1) Elle est arbitraire, car il n'est écrit dans aucun texte, et il ne résulte d'aucun principe, que Les jugements criminels puissent être révisés au civil lorsqu'ils sont trop indulgents, et ne le puissent pas lorsqu'ils sont trop sévères. 2) S'il y a scandale à divulguer des faits criminels qui ne peuvent plus être poursuivis, il y en a plus encore a révéler une erreur judiciaire au nom d'un intérêt purement civil, et à faire proclamer par un tribunal civil qu'un innocent a été injustement condamné, peut-être même exécuté2. 3) La distinction proposée résoudra certaines questions — on pourra par exemple, après un procès criminel en faux principal, plaider l'innocence de l'accusé si le jury l'a déclaré non cou- I
pable, et l'on ne pourra plaider sa culpabilité si le jury l'a déclaré innocent — mais supposez que Primus se dise propriétaire d'un objet qui, d'après unjugement criminel, appartenait à Secundus et lui a été volé par Tertius, de quoi s'agira-t-il? De réviser le jugement inpejus, ou de le réviser in ?7iilius3<!
§ 1 8 4*11 3° Aussi une doctrine absolue soutient-elle — et la jurisprudence est fixée en ce sens — que la chose jug'ée au criminel a autorité au civil à l'égard de toutes les personnes intéressées, excepté seulement celles au profit desquelles il existe une décision antérieure de la justice civile1. Cette opi
- Voy., sur ce point, supra, § 1143.
:) J'en pourrais dire autant de l'exemple propose'' par M. Demolombe, d'Û partie lésée qui soutient devant le tribunal civil qu'elle a été victime d'un v< alors qu'elle n'a obtenu, au correctionnel, qu'une condamnation pour abus confiance (Op. et loc. cit.; voy., sur la peine du vol et sur celle de l'abus confiance, swprà, ^ 1 151, note 4), si les personnes lésées par les crimes, délité cl contraventions n'étaient pas toujours parties au procès criminel, lors même qu'elles lit- s'y sont pas constituées parties civiles (Voy., sur ce point, supra, §§ 1141 et suiv., et 1157, note 1).
§ 1160. 1 Merlin, Questions de il, -oit. v° cit., § VI, n° 7. Duranton, op. cit., t. XIII, n°s 464 et suiv. Aubry et Rau, op. cit., t. VIII, p. 406. Marcadé, op. cit., t. V, sur l'art. 1351. n° 15. Larombière, op. cit., t. VII, -m- l'art. 1351, n° L73. Paris, 13 fruct. an X (D. A. v° et loc. cit.). Poitiers, 2 déc. 1852 (D. P. 5.*.. i, 332). Keq. 14 févr. 1860 (D. P. 60. 1. 161). L'arrêt de la chambre des requêtes, du 2 août 1815 (cite supra, § 1157, note 2), n'est pas contraire à cette j prudence (Voy, sur cel arrêt, infrà, note 4).
joion se justifie, en principe, par les considérations exposées au § 11-441, et l'exception qu'on y apporte est même inutile car on n'imagine pas qu'une juridiction quelconque, civile «m criminelle, puisse porter atteinte aux droits acquis en vertu d'un jugement définitif2. Toutefois, je n'admets cette autorité des jugements criminels à l'égard des tiers que sous le bénéfice d'une distinction dont j'ai posé le principe au § 1151. à propos de l'autorité des qualifications données par les juges criminels aux contrats civils qui se rattachent à des faits criminels. Les tribunaux de répression n'ayant compétence exclusive qu'à l'effet de statuer sur l'existence des faits incriminés et sur la culpabilité des prévenus, les tribunaux civils peuvent réviser leurs décisions à la demande des tiers, s'il n'en doit pas résulter l'affirmation d'un délit que la justice criminelle a déclaré inexistant, ou la négation d'un délit dont elle a proclamé l'existence. Les tiers ne pourront donc pas nier, au civil, le fait matériel d'un vol dont l'auteur a été condamné, ou affirmer ce fait après que la juridiction correctionnelle a déclaré qu'il n'a pas été commis3; mais pourquoi l'rimus ne pourrait-il pas se dire propriétaire d'un objet que le tribunal correctionnel a déclaré avoir été volé par Secundus à Tertius son propriétaire? Cela ne remet en question ni l'existence du délit ni la culpabilité de son auteur : que Primus ou Tertius soit propriétaire, il est toujours certain que Secundus est un voleur4.
§ 11G1- VII. On distingue, parmi les jugements, ceux qui créent une situation nouvelle, et ceux qui se bornent à dé-
2 Yoy., sur ce point, Demolombe, op. cil., t. XXX, n° 441).
3 Je tire a dessein cet exemple d'un procès correctionnel : je rappelle, en efl'et, I qu'en matière criminelle proprement dite il est permis à la partie lésée et, à
]ilu< forte raison, aux tiers de plaider au civil que les faits dont lejurya déclan l'accusé non coupable existent matériellement, et même qu'il en est l'auteur Voy. mprd, § 1149).
* C'est ainsi que la chambre des requêtes a jugé, dans l'arrêt du 2 aoûl L815 cite suprà, note 1, que, si un jugement criminel a déclaré que des effi ,commerce appartiennent à un individu, la chose ainsi jugée ne peut être invoquée dans un procès civil par d'autres personnes et dans une autre demande. (Ceci répond suffisamment à la crainte exprimée par .M. Demolombe : » Comf1 nient! .le pourrais être dépouille de la propriété d'un objet qui m'appartient, <« parce qu'il aurait été jugé entre Pierre et Paul que Pinre /■lait propriétaire de |« cet objet, et que Paul le lui a volé! » [Op. cit.. t. XXX, n° 441; voy. aussi iBonnier, op. et loc. et(.<-comp. req. :> févr. 1895, D. P.'.1:,. |. 200, s. 97. 1. 12^ .
610 TIîAITÉ DE PROCÉDURE.
clarer des droits préexistants. Ils créent une situation nouvelle lorsqu'ils accordent, par exemple, le divorce, la séparation do corps ou de biens, l'interdiction, ou la nomination d'un conseil judiciaire; ils déclarent des droits préexistants lorsqu'ils prononcent, entre deux personnes, que l'une d'elles est propriétaire ou créancière1. L'intérêt de cette distinc tion est considérable : 1° au point de vue de la transcription, comme on le verra aux tomes IV et VIII de ce Traité propos des jugements d'adjudication; 2° au point de vue de la rétroactivité.
a. Les jugements déclaratifs rétroagissent, en ce sens que les droits par eux reconnus sont réputés avoir toujours existe et encore la loi prend-elle certaines précautions pour att nuer, dans l'intérêt des tiers, les dangers de cette rétroact vite. 1° La demande en révocation d'une donation pour caus d'ingratitude doit être inscrite, par extrait, en marge de h transcription de la donation, et le jugement qui la révoqui ne préjudicie pas aux aliénations et constitutions d'hypothèque antérieures à cette inscription3. 2° Les jugements qui prononcent la résolution d'une vente d'immeuble pour défaut de paiement du prix ne sont opposables à l'adjudicataire, en cas de saisie, que si la demande en résolution a <■!. notifiée au greffe avant l'adjudication \
b. Au contraire, les jugements constitutifs d'un nouvel état de choses ne rétroagissentpas, et les situations par eux créé* ne datent que du jour où ils ont été prononcés : l'article 502j du Code civil en fournit la preuve en disant que l'interdiction et la nomination d'un conseil judiciaire n'ont d'effet que
§ 1161. 1 Civ. cass. 14 déc. 1840 (D. A. v° Action possessoire, n° 522 . Req. 6 avr. 1841 (D. A."v° Obligations, n" 5053). Civ. cass. 25 août 1868 D. P. 68. I. 397). Trib. de Béthune, 11 août 1892 (D. P. 94. 2. 52). Montpellier, 10 févr< 1896 (D. P. 97. 2. 269; S. 96. 2. 128). Paris, 10 août 1897 (D. P. 98.2. 216. Aj. la noie suivante.
2 Bordeaux, 14 déc. 1*41 (D. A. v° Mariage, n» 699). Par contre, ces pigments ne créent pas de droits nouveaux, et ne peuvent ni faire preuve de la propriété ni servir de juste titre contre les tiers (Pellat, Exposé des prin généraux sur la propriété et ses principaux démembrements, 2U éd. l'iris 1853), p. 464 et suiv. ; Corentin Guyho, Un jugement peut-il être assimilé contrat? A-t-il un effet translatif ? Fait-il preuve ou, au moins, présomption de propriété " l'égard 'les tiers? (dans la Revue pratique de droit fran
\. X XXIII, 1872. p. 133 et suit.).
3 G. civ., art. 958 (Yoy., sur ce point, 1. 1, § 331). • Vit. 717 (Voy., sur ce point, t. I, ib., et le tome IV).
« du jour du jugement »s, et l'intérêt des tiers l'exige, car ces mesures ne sauraient rétroagir sans injustice à leur égard, alors qu'ils ignorent la demande et n'ont aucun moyen de la connaître. Si le jugement qui prononce la séparation de biens « remonte, quant à ses effets, au jour de la demande » 6, c'est : 1° par mesure de défiance à l'égard du mari, et pour soustraire sans retard la communauté à sa mauvaise administration7:
'■'' Req. 24 therm. an IV; Poitiers, 18 flor. an IX; req. 12 brum. an X ; Metz, 25 févr. 1819; Bruxelles, 2 janv. 1823 (D. A. v° Interdiction, n" 208). C'est par une erreur évidente que la cour de cassation a jugé le contraire le 5 mai 1824 ;D. A. u° cit., n° 216;. Il reste, d'ailleurs, le cas échéant, à appliquer l'article 503 du Gode civil : « Les actes antérieurs à l'interdiction pourront être annulés « si la cause de l'interdiction existait notoirement à l'époque où ces actes ont « été faits ». L'article 501 du même Code porte que ce jugement sera inscrit, dans les dix jours de son prononcé, sur les tableaux affichés dans la salle d'audience du tribunal et dans les études des notaires de l'arrondissement, mais cette formalité n'a d'autre sanction que la responsabilité des officiers ministériels qui ont négligé de l'accomplir (L. 25 vent, an XI, art. 18), et les tiers qui ont contracté avec l'interdit ou avec la personne pourvue d'un conseil judiciaire, plus de dix jours après le jugement et sans que celui-ci ait été publié conformément à la loi, ne peuvent demander, sous ce prétexte, le maintien des actes jiassés à leur profit : 1° l'article 502 est absolu, et veut que, publié ou non, le jugement pi'oduise effet à sa date; 2° l'incapacité édictée dans L'intérêt de l'aliéné, du faible d'esprit ou du prodigue ne peut dépendre de la diligence des personnes qui ont provoqué l'interdiction ou la nomination d'un conseil judiciaire; 3° les actes passés par l'interdit, ou par la personne pourvue de conseil dans les dix jours qui suivent le jugement non encore publié, sont certainement valables, quoique les tiers ignorent l'incapacité de celui avec qui ils ont contracté; pourquoi 'Mi serait-il autrement des actes passés dans cette même ignorance el en l'absence de cette même publication, mais plus de dix jours après le prononcé du jugement? Voy., en ce sens, Merlin, Questions de droit, v° Tableau des interdits, g I, Delvincourt, op. cit., t. I, p. 485, Duranton, op. cit., t. III, n°771, Duvergier, sur Toullier, op. cit.. t. 1, n° 1331, note a, Demolombe, op. cit., t. VIII, n° 550, Aubry et Rau, op. cit., t. I, p. 517, Valette, sur Proudhon, De l'état <h s personnes, t. II, p. 527, note a, et Cours de Code civil, t. 1, p. 613, civ. rej. 27 avr. 1842 (D. A. V cit., n° 65), Rennes, 12 mai 1851 (D. P. 52. 2. 262 , req. 6 juill. 1868 (D. P. 69. 1. 267); et, en sens contraire, Toullier, op. cit., t. II, n° 1384, I Turin, 20 janv. 1810, civ. rej. 16 juill. 1810(D. A. v° cit., n" 204). Les effets dece | jugement remontent également au jour de son prononcé, dans le cas où il a clé frappé d'appel et confirmé par la cour (Duranton, op. cit., t. 111, n° 770, Demante, op. cit., t. II, n° 274 bis-lï, Demolombe, op. cit., t. VIII, n°551, Aubry I et Rau, op. et loc. cit., Proudhon, op. cit., t. II, n" 527, Valette, Explication su, ,i maire du Ier livre du Code civil, p. 365, et Cours de Code civil, t. I, p. 612, H Riom, 14 févr. 1842, D. A. V cit., n° 192, Angers, 3 août 1866, D. P. 67. 2. 23; I contra, Bertauld, Questions pratiques et doctrinales de Code civil (Paris, 1867- 1 1869), t. I, nos 205 et suiv.). L'appel a-t-il, au moins, un effet suspensif, en sorte 1 que les mesures relatives à la publicité du jugement ne puissent être prises entre I le jour oit l'appel a été signifié et celui où le, jugement a été confirmé, et que la 1 personne contre laquelle on forme la demande d'interdiction ou de nomination ij d'un conseil judiciaire soit capable pendant ce laps de temps'.' Voy., sur ci' point, I les tomes VI et VII.
6 C. civ., art. 1445 (Voy., sur ce point, t. II, § 667).
1 Voy., sur le but et .sur la portée de cette rétroactivité, Aubry et Rau, op. cit.,
612 TRAITÉ Dl£ PROCÉDUHE.
2° parce que la publicité de la demande, telle qu'elle est organisée par les articles 806 et suivants, atténue sensiblement le danger que cette rétroactivité peut présenter pour les tiers8. Aussi n'est-il pas permis d'étendre cette disposition exceptionnelle à des cas où l'on ne trouve ni un texte analogue ni une précaution semblable, et, notamment, à h séparation de biens qui résulte accessoirement d'un jugement de séparation de corps, même rendu au profit de la femme. Celui-ci rentre dans la règle, et n'a d'effet qu'à partir de son prononcé9 : si le mari, mauvais administrateur autant que mauvais mari, abusait de la situation pour nuire aux intérêts de sa femme et compromettre l'exercice de ses reprises, il resterait à celle-ci le droit : 1° de former une demande » n séparation de biens principale, parallèle à sa demande en séparation de corps10; 2° d'invoquer, si elle s'en tient à cette dernière, l'article 271 du -Code civil : « Toute obligation con- « tractée par le mari à la charge de la communauté, toute « aliénation par lui faite des immeubles qui en dépendent « postérieurement à la date de l'ordonnance dont il est fait « mention en l'article 238, sera déclarée nulle s'il est « prouvé, d'ailleurs, qu'elle est faite ou contractée en fraude « des droits de la femme ». Je renvoie au tome VII de ce Traité l'explication de cet article.
t. V, p. 400 et suiv.; Colmet de Santerre, op. cit., t. VI, n° 194 bis-l et suiv.; Laurent, op. cit., t. XXII, n°s 336 et suiv.: Toulouse, 30 déc, 1891 (D. P. 92. 2. 95); et un arrêt de la cour de Paris, du 12 juillet 1892, d'après lequel, en cas de demande principale en séparation de corps et de demande reconventionnelle en séparation de biens, le jugement qui résulte de la première, et fait droit à la seconde, ne rétroagit qu'au jour où cette dernière a été formée [D. P. 93. 2. 509, S. 94. 2. 10; comp., sur cette situation, le tome VII).
8 Voy., sur cette publicité, le tome VII.
« Demolombe, op. cit., t. IV, n° 514. Aubry et Rau, op. cit., t. V, p. 403. Colmet de Santerre, op. cit., t. VI, n° 36 ôt's-111. La jurisprudence est fixée en sens contraire (Req. 20 mars 1855, D. P. 55. 1. 329, Paris, 18 juin 1855, D. P, 56. 2. 248, Paris, 27 déc. 1860, D. P. 61. 2. 27, Besançon, 15 fevr. 1864, D. P. 64. 2. 37, civ. rej. 5 août 1868, D. P. 68. 1. 407, Paris, 8 avr. 1869, D. P. 69. 2. 236, civ. rej. 13 mars 1872, D .P. 72. 1. 491 ; voy., dans le même sens, Moi-lin, op. cit., v» Séparation de corps, § iv, n° 4, Duranton, op. cit., t. II, n° 622j Troplong, Du contrat de mariage, t. II, nos 1886 et suiv.
'0 Demolombe, op. cit., t. IV, n° 515. Aubry et Rau, op. cit., t. V, p. 204. Rodière et Pont, op. cit., t. III, n° 2180.