TITRE PREMIER
SOMMAIRE. — § 1162. Objet de ce titre. — § 1103. I. Formalités qui ont pour but de mettre le jugement a l'abri de tout incident. — § 1164. Suite. 1" Rédaction de la minute. — § 1165. Suite. 2° Signature du jugement. — §1166. Suite. Sanction de ces prescriptions. —§1167. Suite. Caractère authentique de la minute, et foi qui lui est due. — § 1168. Suite. Conséquences des omissions qui peuvent s'y trouver. — § 1169. Suite. 1° renonciations qui sont à considérer comme substantielles. — § 1170. Suite. 2°Énonciations qui n'ont pas ce caractère. — § 1171. Suite. Conséquences des irrégularités commises dans la signature du jugement. — §1172. Suite. Application des régies précédentes aux tribunaux d'exception. — § 1173. IL Expédition des jugements. Jugements qu'il est défendu ou qu'on* peut dispenser d'expédier ; autorisation d'exécuter sur la minute. — §1174. Suite. Contenu de l'expédition d'un jugement. — § 1175. Suite. Des qualités. En quoi elles consistent. — §1176. Suite. A qui en appartient la rédaction. — § 1177. Suite. Signification des qualités. — §1178. Suite. Opposition aux qualités. — §1 171). Suite. Règlement des qualités. — § 1180. Suite. Inconvénients de ce système; critique de cette partie du Code de procédure. — § 1181. Suite. Complications possibles. — § 1182. Suite. 1° Du cas où l'expédition du jugement n'est pas conforme à la minute. — § 1183. Suite. 2° Des omissions qui peuvent se trouver dans les parties de cette expédition qui ne sont pas la reproduction, de la minute. — § 1184. Suite. Caractère spécial de la grosse ou première expédition; formule exécutoire. — § 1185. Suite. Application de ces règles en matière d'enregistrement et de contributions indirectes, et en
ce qui concerne Les tribunaux d'exception. — § 1186. Suite. 1° Aux tribunaux de commerce. — § 1187. Suite. 2° Aux juges de paix et aux conseils de prud'hommes. — § 1 188. III. Actes conservatoires. Inscription de l'hypothèque judiciaire; loi du 3 septembre 1807. — § 1189. IV. Signification des jugements. — § 1190. Suite. 1° A avoué. — § 1191. Suite. 2° A partie. — § 1192. Suite. Sanction de cette formalité. — § 1193. Suite. Signification des jugements des tribunaux d'exception. — § 1194. Y. Enregistrement des jugements.
§ 1169. Le jugement est le but, mais il n'est pas la fin de la procédure : tout n'est pas fini quanti il est prononcé. Il reste à la partie qui l'obtient le droit d'en poursuivre l'exécution; à celle qui succombe, le droit de l'attaquer par les voies de recours dont il est susceptible; aux tiers qu'il lèse, le droit d'y former opposition. Lors môme qu'il serait inattaquable, que le gagnant renoncerait à le faire exécuter, ou que le perdant l'exécuterait volontairement, il y aurait encore lieu aux procédures et formalités complémentaires qui ont pour but : 1° de fixer le texte du jugement ne varietur, et d'en assurer la conservation; 2° d'ajouter à son dispositif et à ses motifs d'autres indications non moins essentielles, et sans lesquelles les parties intéressées ne pourraient l'utiliser; 3° de conserver les droits qui en résultent1 ; 4° de le porter officiellement à la connaissance des personnes qui ont droit ou intérêt à en être informées, et qui sont jusque-là légalement présumées en ignorer l'existence2.
§ lt63. I. Dès que le jugement est prononcé, il forme pour les parties un titre irrévocable : celle qui l'obtient peut en demander l'exécution; ce qu'il décide ne peut être remis en question; les juges qui viennent de le rendre ne peuvent plus le supprimer ni le modifier1. 11 faut, par toutes ces raisons, le mettre au plus tôt à l'abri de tout accident volontaire ou involontaire, et, pour cela : 1° par conséquent, dresser la minute; 2° la signer.
§ 1162. J Ces formalités ne doivent pas être confondues avec l'exécution des Jugements : 1° elles peuvent être accomplies, quelques-unes même le doivent, avant que le jugement suit signifié; 2° elles ne sont suspendues ni par l'appel ni par l'opposition Vdy., sur ce poàn't, les §.§ suivants et le tome VI.
2 La signification n'est pas non plus nue mesure d'exécution; c'est même, en principe, la condition préalable et indispensable d'une exécution régulière (Voy., sur ce point, înfrà, § 1192 .
§ 1163. » Voy., sur ces divers points, supra, §§ 1118 et suiv., 1 I2<> suiv.; infrà, §§ 1195 el suïy.; et le tome IV.
§ 1 11»*. À. D'abord, c'est un usage invariable que le greffier d'audience, soit le greffier en chef soit un de ses commis assermentés1, prenne note, séance tenante, sur un cahier qu'on appelle plumitif2, de l'heure àlaquelle l'audience a commencé et fini, des magistrats qui y ont assisté, de tous les incidents qui s'y sont produits (comparution ou défaut des parties ou des témoins, conclusions, plaidoiries, et audition du ministère public), et, entin, des jugements qui y ont été rendus". Les jugements de pure forme qui ne sont pas rédigés par écrit, et ceux dont le président ne donne que des motifs sommaires et provisoires4, sont écrits sous sa dictée; les jugements rédigés par écrit sont remis au greffier qui se contente de les indiquer brièvement dans le plumitif3. A l'aide de ce procès- verbal, et dans le plus bref délai possible6, le
§ 1164. ' Voy., sur les attributions des commis-greffiers assermentés, t. I, § 213.
- Voy., sur le plumitif, Bioche, op. cit., v° Jugement, n° 281 ; Bonnier, Éléments de procédure civile, n° 330.
3 Aucun texte ne prescrit la tenue de ce procès-verbal, mais l'usage en es1 aussi constant que nécessaire, car on ne peut compter sur la mémoire des juges ou du greffier pour fixer le souvenir des mille incidents d'une audience généralement longue et souvent très mouvementée. Aussi le plumitif a-t-il une valeur légale, et fait-il preuve, au moins jusqu'à preuve contraire, des circonstances qu'il relate (Voy. infrà, même §). L'opinion publique s'est émue, il y a quelques années, d'une affaire dans laquelle un procureur de la République avait, sur la requête du commissaire de police exerçant les fonctions du ministère public près du tribunal de simple police, autorisé le greffier de ce tribunal à modifier après coup ses notes d'audience, attendu qu'elles n'étaient pas conformes — Le greffier le reconnaissait lui-même — à ce qui s'était passé à l'audience. Le procureur de la République fut dénoncé à la cour de cassation comme ayant altéré ou fait altérer des notes d'audience, mais la chambre des requêtes déclara qu'il n'y avait pas lieu de suivre sur cette dénonciation, et que la conduite du magistrat inculpé était à l'abri de tout reproche (10 avr. 1878, D. P. 79. 1. 88; comp., sur les notes d'audience tenues par les greffiers des tribunaux de simple police, Faustin-Hélie, op. cit., t. VI, n° 2617, crim. cass. 7 déc. 1860, D. P. 61. 5. 314, crim. rej. 21 déc. 1873, D. P. 74. 5. 2% .
* Voy., sur cet usage, suprà, § 1069 et 1072.
5 A Paris, les commis-greffiers ont un certain nombre de formules qui correspondent aux cas qui se présentent le plus fréquemment : jugement de délai il, jugement d'enquête, jugement de renvoi devant experts, de remise, de délibéré, etc. Ces formules, approuvées par le président, facilitent la transcription sur la feuille d'audience des jugements qui ne sont pas rédigés par écrit.
s Régulièrement dans les vingt-quatre heures, puisque le président e1 le greffier doivent signer le jugement dans ce délai (Voy. le $ suivant), mais cett" disposition est purement comminatoire (Voy. infrà, ^ 1166;, et il n'est pas rare à Paris, où les affaires sont le plus nombreuses, que les feuilles d'audience ne soient rédigées que trois ou quatre jours après; toutefois, le greffier est responsable du cetard qu'il a mis à remplir cette formalité, s'il eu est résulté pour une partie l'impossibilité d'obtenir, aussitôt qu'elle en avait besoin, une expédition dujugemenl (Pau, 1" levr. 1897; D. I'. 98. 2. 121; S. 97. 2. 98).
greffier rédige la feuille d'audience, qu'il date des jour, mois et an, et qui se compose, suivant le cas, d'une feuille unique ou de plusieurs réunies en cahier. Il y perte le texte complet, ou minute, des jugements rendus à l'audience7; chaque page est cotée et paraphée par le président et le greffier; toutes les feuilles sont du même format, réunies p.-nannée en forme de registre, et conservées dans les archives du tribunal parles soins et sous la responsabilité du greffier; Les jugements y sont portés dans l'ordre où ils ont été rendus : chacun d'eux est accompagné, dans un ordre quelconque8, de ses motifs9, des noms des parties, et de ceux de leurs avoués10. En marge ou ailleurs" se trouvent ceux des juges qui ont pris part au jugement, du procureur de la République ou du substitut qui a donné des conclusions12, et du greffier qui a tenu la plume. La minute indique, enfin, s'il y a lieu, qu'un juge se trouvant empêché, l'avoue
7 Peu importe de quelle main les feuilles d'audience sont écrites : elles peuvent l'être par un commis-greffier non assermenté nu par un simple expédition-} naire (Bioche, op. cit.. n° 327: Ghauveau, sur Carre, op. cit., t. 1. quest. 590), Le greffier qui a tenu la plume ne doit apposer lui-même que sa signature
le § suivant).
8 Bioche. op. et v° cit., n° 363. Chauveau, sur Carré, op. cit., t. I, quest. 594. Req. 13 août 1877 (D. P. 78. 1. 159 .
9 Les feuilles d'audience mentionnent aussi généralement, en tête de la première page, les noms des juges qui ont assisté à l'audience; cette mention n'est pas reproduite en marge de chaque jugement, à moins que la composition du tri bunal n'ait changé au cours de l'audience, et que, par conséquent, les mêmes juges n'aient pas pris part à tous les jugements qui y ont été rendus. 11 y a donc présomption légale, à moins d'indication contraire, que les magistrats dont le nom se trouve en tête de la feuille d'audience ont participé à tous les jugements qui y sont portés Voy., sur ce point, le § suivant); niais le décret du 30 mars 1808, qui exige impérativement que le nom des juges soit inscrit en marge du jugement qu'ils ont rendu Art. 36), ne serait pas observé si le nombre déjuges qui ont siégé à l'audience où plusieurs jugements ont été rendus n'était indiqué qu'en marge d'un seul de ces jugements : il n'y aurait donc pas présomption légale que les mêmes magistrats ont pris part aux autres jugements du même jour, et que d'autres juges n'y ont jtas siégé avec eux C. cass. de Belgique, 17 juin 1841, D. A. d" cit., n° 39L
1U La minute contient nécessairement les noms des parties : cette indication esi essentielle pour qu'on sache à quelles personnes le jugement s'applique; mais elle esl sommaire, -t l'indication détaillée des parties, de leurs noms él prénoms, et du rôle qu'elles ont joué dans Le procès, se trouve seulement dans la copie signifiée du jugement. C'est ce qu'on appelle proprement les qualités Voy. infrà, § 1175).
11 Chauveau, sur Carré, op. cit.. t. I, quest. 589 ter.
'- En pratique, la minute indique toujours le nom du procureur de la République ou de celui de ses substituts qui tenait l'audience, alors même qu'il n'a pas conclu dans l'affaire; mais on verra au § 1170 i[u-' cette indication n'es! de rigueur que dan- le cas où la cause esi communicable au ministère public.
ou l'avocat le plus ancien présent à In barre a été invité à monter sur le siège13 — que, le tribunal comptant parmi ses membres plusieurs parents ou alliés jusqu'au degré d'oncle et de neveu, ils se sont trouvés d'avis différent, et qu'en conséquence il a pu être attribué une voix à cbacun d'eux ll — qu'il y a eu partage, et quelles personnes ont été appelées pour le vider15. On verra au môme § comment on peut suppléer la minute si. par malheur, elle est perdue.
13 II en est différemment, si le tribunal a appelé pour se compléter un juge appartenant à une autre chambre ou un suppléant : on présume alors qu'un membre du tribunal se trouvait empêché, et que le juge désigné pour le remplacer était le plus ancien des magistrats disponibles (Voy., t. I, § 65).
14 Voy. suprà, § 1060.
15 Voy. suprà, §§ 1065 et suiv. La minute ne doit mentionner ni les opinions ('mises, ni même le nombre de voix qui se sont portées sur telle ou telle opinion : dans le premier cas. le secret de la délibération serait violé (Voy., sur ce secret, t. I, § 140, etsupr". §§ 1062 et 1066 ; dans le second cas, l'autorité du jugement serait compromise si l'on savait qu'il n'a été rendu qu'à la simple majorité (Bioche, op. et v° cit., nos 294 et 295). Bien plus, on peut se dispenser de dire qu'il a été émis à la majorité : il y a présomption légale qu'il a été rendu conformément à la loi [Req. 16 févr. 1830, D. A. v° Tierce opposition, n° 236; req. i^r mars 1830, D. A. v° Jugement, n° 88). D'autre part, il n'est pas nécessaire d'indiquer dans la minute que le tribunal a délibéré avant déjuger, que le jugement a été prononcé publiquement et par quel magistrat, et que les juges qui l'ont rendu ont assisté à toutes les audiences de la cause. 1° Les jugements n'ont pas besoin, pour être valables, de dire qu'ils mit été délibérés 'Req. 1«r mai 1832 et 23 juin 1833; D. A. v° cit., n° 84 ; s'ils énoncent que les pièces ont été mises sur le bureau pour qu'il en lût délibéré, cette mention doit s'entendre d'un délibéré simple, et le jugement est valable alors même qu'on n'y aurait pas observé les formalités prescrites pour le délibéré sur rapport (Req. 7 févr. 1881, D. P. 82. 1. 87: voy.. sur es formalités, t. II, § 689). 2° Le jugeaient est rendu publiquement à peine de nullité, mais la mention de la publicité résulte suffisamment, en ce qui concerne la minute, de la circonstance que le jugement est porté sur la feuille d'audience : cette feuille étant le procès-verbal officiel de tout ce qui s'est passé à l'audience, le fait qu'un jugement y est porté implique nécessairement qu'il a été rendu à l'audience. Cette mention de publicité n'est requise que dans l'expédition (Voy. infrà, § 1174). 3° Il n'est pas nécessaire de mettre dans le jugement le nom du présidenl qui l'a prononcé: il suffit qu'il figure au nombre des juges qui y ont pris pari (Req. 27 avr. 1827 et 3 juin 1829; D. A. v» cit., n° 272i. 4° La mention que tels juges ont pris part, au jugement fait présumer qu'ils ont assisté à tous les débats : si la cause a occupé plusieurs audiences, il est inutile d'énoncer qu'ils ont assisté à toutes (Bonnier, op. cit., n° 333; req. 24 avr. 1834, 7 mai et 6 ûoï . 1838, D. A. v° cit., n° 50; req. 9 avr. 1850, D. P. 50. 1. 131; req. 30 nov. 1852, D. P. 53. 1. 270; req. 24 déc. 1855, D. P. r>6. 1. 56: req. 2s févr. 1859, D. P. 59. 1. 386; crim. rej. 9 août 1861, D. P. 61. 5. 279: crim. rej. 21 mai 1863, D. P. 66. 1. 45; civ. cass. 9 avr. 1866, D. P. 66. 1. 45; req. 21 avr. 1880, D. P. 80. 1. 430; req. 14 déc. 1881, D. P. 82. 1. 184; req. 10 mai 1882, D. P. 82. 1. 305; civ. cass. 16 janv. 1894, D. P. 94. 1. 247, S. 95. 1. 97; req. 2 déc. 1895, D. P. 96. 1. 256, S. 96. 1. 239). Par contre, s'il esl reconnu que l'un desjuges qui ont concouru au jugement n'assistait pas aux audiences qui ont précédé; le jugement doit énoncer, à peine de nullité, que les conclusions on1 été repri — devant lui (Cliauveau, sur Carré, op. cit., t. I. quest. 486 bis; civ. cass. 26 mai
G18 TUAITÉ DE PROCÉDURE.
^ 1 Itt.V B. Il pourrait arriver que Le jugement porté sur la feuille d'audience 110 lui pas celui qui a été rendu, cl qu'il eût été altéré ou remplacé par un autre, soit dans une intention frauduleuse, soit plutôt par une erreur involontaire «lu président qui aurait remis au greffier un projet de jugement abandonné.
Pour l'éviter, les articles 138, 139 et lit) ', le décret du 30 mars 18082 et l'ordonnance du o novembre 18W23 : disposent : 1" <[iie le magistrat qui aura présidé l'audience1 et le greffier qui y aura tenu la plume5 signeront, dans les vingt-quatre
1821, D. A. v° cit., n° 56; voy. cep., sur 1rs termes dans lesquels cettementioa doit être faite, et dont la rigueur ne doit pas être exagérée, req. 2 janv. 1828, civ. rej. 4 juin 1833, D. A. v° et loc. cit.; req. 3 févr. 1863, D. P. 64. 1. 185; civ. cass. 16 févr. 1867. D. P. 67. 1. 125; req. 15 janv. 1868, D. P. 68.1. 131). Voy., sur l'assistance des juges à toutes les audiences de la cause, et sut- la reprise des conclusions devant ceux qui n'ont pas assisté à l'audience où elles ont été posées, suprà, §§ 10o2 et suiv. La commission de 1866 voulait que la minute fut plus développée : elle y voyait l'avantage de supprimer !;i pluparl dej difficultés qui peuvent résulter d'une différence de rédaction entre la minute si la copie signifiée (Voy., sur ces difficultés, infrà, $ 11S2). « La commission a » voulu, dit le rapport, que la minute d'un jugement pût en quelque sorte si « suffire à elle-même, en même temps qu'elle serait une sorte de procès-verbal « attestant l'accomplissement de toutes les formalités essentielles. La minute du « jugement doit contenir : 1° les noms des parties et ceux de leurs avoués : "2° <i « le ministère public a été entendu, la mention de ce fait et le nom du magis-i « trat qui a conclu; 3° les motifs et le dispositif; 4° la date du jugement ri M « mention qu'il a été rendu publiquement » (Greffier, op. cit., p. 27, note 16 .
§ 1165. 4 Ces dispositions ne sont pas entièrement nouvelles : l'ordonnai* d'avril 1453, qui prescrivait de rédiger les jugements séance tenante et de le: remettre immédiatement au greffier, en contient le principe Art. 17; Ordi nonces des rois de France, t. XIV, p. 289).
a Art. 36 à 39, 73 et 74. Les articles 36 à 39 ne visent que les arrêts de cours d'appel, mais l'article 73 les déclare applicables aux jugements des tribunaux de première instance.
3 Art. 2, 5 et 7.
4 Et non pas le président du tribunal, s'il y a plusieurs chambres et qu'il n'ait pas siégé'à celle quia rendu le jugement : le président signe la feuille d'au* dience pour attester l'autbenlicité du jugement (Voy. infrà, même §), et la signature d'un magistrat qui n'y aurait pas siégé n'aurait, à ce point de vue, aucune valeur (Rodière, op. cit., t. I, p. 261). Le président qui signe un jugement ne peut déclarer qu'il a été rendu contre son avis : il violerait ainsi le secret île la délibération (Voy., sur ce point, t. I, § 140). Gbauveau rapporte, l\ cette occasion, qu'après l'insurrection île la Vendée en 1832, deux conseillers de la cour de Poitiers ont mieux aimé donner leur démission que de signer un arrêj auquel ils avaient concouru, et qui mettait la duchesse de Berry en accusation (Sur Carré, op. cit.. t. I. quest. 589 bis).
'■'< Kl non pas le greffier en chef, s'il n'a pas tenu la plume à l'audience où le jugement a été rendu, car à quel titre el eu quoi sa signature serait-elle une garantie d'authenticité? Voy., sur ce point. Bioche, op. et v° cit., n° 326; Carra op. cit., t. I, quest. 590: Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit.: Rodière, op. et
FORMALITÉS liT PROCÉDURES COMPLÉMENTAIRES DU JUGEMENT. 619
heures, le texte de chaque jugement et la mention des juges,
du représentant du ministère public, et du greffier6; 2° que, si le greffier n'est pas en mesure de signer, le président pourra se borner à le déclarer en signant lui-même7, mais crue, s'il se trouve dans l'impossibilité de le faire, cette formalité sera remplie, dans les vingt-quatre heures, par le plus ancien des juges qui y auront assisté8; 3° que, si le jugement n'a pas été signé dans les vingt-quatre heures par le président ou par le plus ancien des juges présents, il en sera référé à la première chambre de la cour d'appel qui pourra ordonner, suivant les circonstances et sur les conclusions écrites du procureur général9, que le jugement soit signé par l'un quelconque des juges qui y ont assisté10; 4° que le procureur de la République se fera représenter tous les mois les feuilles
loc. cit. Les greffiers signent valablement les jugements dans lesquels ils oui un intérêt personnel (Carré, op. cit., t. I, quest. 591; Chauveau, sur Carré, op. et ■loc. cit.; Rennes, 3 janv. 1818, D. A. v° Jugement, n° 229). Peu importe qui transcrit le. jugement sur la feuille d'audience : ce peut être un commis non assermenté, ou même un simple expéditionnaire (Bioche, op., v° et loc. cit.; Chauveau, sur Carré, op. cit., t. I, quest. 590).
6 La feuille d'audience ainsi signée est le seul document qui fasse foi des jugements rendus au cours d'une audience (Req. 28 nov. 1894; D. P. 95. 1.243; S. '95. 1. 405) ; mais la place de la signature esl indifférente : elle peut n'être apposée Bn'après la formule exéculoire dont il sera parlé au § 1184 Req. 5 avr. Î80P; D. A. v° Appel, n« 1159).
"• Il est inutile de mentionner la cause qui empêche le greffier de signer : une minute où le président s'était contenté de mettre << sans signature ducommisf greffier absent » a été déclarée régulière (Req. 7 déc. 1814; D. A. v° Jugement, iv 222 .
8 II suffit que le président suit absent au moment de la signature pour que le plus ancien juge signe valablement la minute, et l'on ne peut induire de cette seule circonstance que le jugement n'a pas été rendu par un nombre de juges suflisant (Toulouse, 10 avr. 1820, D. A. v° et loc. cit.; voy., sur le nombre •de juges par lequel un jugement doit être rendu, t. I, § G4; et, sur la manii re de le constater, infrà, même § . Bioche prétend que l'empêchement du président doit être constaté par nu procès-verbal Op. et v° cit., n° 319); mais cette exi.
■est excessive, et le juge qui déclare signer pour le président empêché doit être cru sur son affirmation (Bioche, op. et v cit., n° 324).
9 Si la cour ne croit pas devoir l'ordonner, le jugement est nul, puisqu'un Ingement non signé est à considérer comme non avenu (Voy., sur cette nullité, trib. de Rethel, 8 lévr. 1893; D. P. 94. 2. 91).
io Ou même, s'ils sont tous empêchés, par un autre membre du tribunal : il n'attestera pas en connaissance de cause l'existence- et l'authenticité du jugement, mais il vaut encore mieux le faire signer par lui que de laisser devenir nul, pour défaut, de signature, un jugement régulièremenl rendu Bioche, op. et /■" cit., n° 322; Bonnier, op. cit., n° 330; Breuillac, De la signature des décisions judiciaires, et nota m < m M des règlements d'ordre, en cas d'empêchement des magistrats qui les ont rendues dans la i:, ■■>,,>■, judiciaire, t. XVII, 1893, Ie part., p. 177 et suiv. .
d'audience pour vérifier si elles sont signées, dressera procès-verbal des irrégularités qu'il aura constatées, et transmettra ce procès-verbal dans la huitaine au procureur général, lequel prendra des réquisitions pour empêcher c( abus de se reproduire, poursuivra, s'il y a lieu, le greffiei par les voies disciplinaires11, et rendra compte au garde d( sceaux du résultat de ces vérifications et des mesures qu'i aura cru devoir prendre ; 5° que le greffier ne pourra délivrei copie des jugements avant qu'ils aient été signés12.
Ces prescriptions paraissent minutieuses; elles sont pourtant nécessaires. 1° L'authenticité du jugement ne résulte que de la signature du président et du greffier qui attestent ainsi le greffier, que le jugement transcrit est bien celui qui lui a été remis; le président, que le jugement remis au greffier?] est bien celui que le tribunal a rendu; tous deux, que ce jugement a été transcrit dès qu'il a été rendu, sans change^ ment, addition ni suppression. De là la défense adressée ai greffier de délivrer copie d'un jugement non signé, c'est-àdire de présenter corn me authentique un acte qui ne l'était pas encore. 2° Il faut que le président, qui n'a donné à l'audience que des motifs sommaires et provisoires13, ait le temps de revoir et de compléter cette partie du jugement : de là la faculté qui lui est laissée, ainsi qu'au greffier, de ne pas signer le jugement séance tenante; à cet égard, l'article .'{(> du décret du 30 mars 1808 abroge l'article 138 qui leur prescrivait de signer le jugement « aussitôt qu'il sera rendu ». 3° Il faut, par contre, que l'authenticité du jugement soif établie sans retard, et que le président et le greffier aient, au moment de le signer, un souvenir assez net de ce qui s'esi passé à l'audience : de là l'obligation de le signer dans les vingt-quatre heures. -4° Il faut prévoirie cas où quelque accident aurait empêché le président de le faire en temps utile : de là le droit, pour le plus ancien juge, de remplacer le président dans cette fonction, et, pour la cour d'appel, de dési-
11 Conip. G. instr. crim., art. 196; voy., sur cet article, la discussion au conseil d'Etat dans sa séance du 2 juillet 1808 (dans Locré, op. cit., t. XXV, p, 305 .
'- Comp. G. instr. crim., art. 196; voy., sur les peines du faux en écriture publique commis par un officier public dans l'exercice de --es fonctions, G. pén., art. 145 et 146.
' ; Voy., sur cette hypothèse, suprà, § l(Mîi).
gner un autre juge à la place du plus ancien qui se trouverai! empêché. 5° Si le texte môme du jugement ne se retrouvait pas sur les feuilles d'audience, on appliquerait : 1) l'article o:22 du Code d'instruction criminelle, aux termes duquel les expéditions ou copies authentiques des arrêts criminels peuvent remplacer les Originaux dont les feuilles d'audience ne t'ont pas mention11 : 2) l'article 1336 du Code civil, d'après lequel la transcription d'un acte authentique sur des registres publics peut, aux conditions indiquées par cet article15, servir de commencement de preuve par écrit16.
§ iidfî. Quelle est la sanction de ces prescriptions? Quelle foi est due aux énonciations prescrites par la loi, à supposer qu'elles aient été faites? Qu'arrivera-t-il si elles font défaut, si les formalités prescrites par la loi n'ont pas été accomplies, ou si elles l'ont été tardivement?
§ 1 9 4»? A. Il n'y a pas d'hésitation possible sur le caractère des jugements : un officier public à ce compétent — le greffier — en a dressé la minute ; on a observé, par hypothèse, toutes les formalités prescrites, et particulièrement celles
1-1 L'arlicle 7)22 prescrit, en conséquence, de la remettre au greffe, sur Tordre du premier président de la cour d'appel, et sous peine de contrainte par corps : la loi du 22 juillet 1867 a abrogé la dernière partie de cette disposition Voy le tome I V .
15 A savoir : « 1° qu'il soit constant que toutes les minutes du notaire (ou du « greffe , de l'année dans laquelle l'acte parait avoir été fait, soient perdues, ou « que l'on prouve que la perte de la minute de cet acte a été faite par un ac- « cident particulier, 2° qu'il existe un répertoire en règle du notaire (ou du « greffier; qui constate que l'acte a été fait à la même date » (Voy., sur cet article, Demoloinbe, op. cit., t. XXIX, n* 699; Aubry et Rau, op. cit., t. VIII, p. 284: Larombière, op. cit., t. VI, sur l'art. 1336, nos 1 et suiv., Bonnier, Des preuves, n° 864).
15 La mention d'un acte public, et en particulier d'un jugement, sur les registres de l'enregistrement peut-elle servir de commencement de preuve par écrit de l'existence de ce jugement"? L'allirmative a-t-elle été soutenue et jugée (Duranton, op. cil., t. XIII, n" 255; Besançon, 7 janv. et 29 juill. 1808, req. 14 août 1811, Toulouse, 18 nov. 1812, Rennes. 27 juill. 1813, D. A. v<> Obligations, n" 440.'!: req. 17 mars 1825, D. A. v° cit., n° 4405), surtout dans le i l'acte public a été littéralement transcrit sur les registres du receveur (Larombière, op. cit., t. VI, sur l'art. 1336, n" 81; req. 16 févr. 1837, D. A. v° cit., n° 4406); mais la négative est plus généralement admise (Demolombe, op. cit., t. XXIX. nf> 701: Aubry et Rau, op. cit., t. VIII, p. 285; Bonnier, op. cit., n" 805; Bordeaux, 30 nov. 1S25, D. A. v° Arbitrage, n" 1183).
TttAITE DE PROCEDUBE.
qui oui trait à la signature du jugement. Los conditions de l'authenticité1 s'y trouvent donc réunies, et il fait foi jusqu'à inscription de faux de tout ce que le greffier affirme avoir vu et entendu2 : 1° conformité du texte porté sur la feuille d'audience avec celui qu'a arrêté le tribunal: 2° incidents qui y sont relatés (partage, attribution d'une voix à chacun des juges parents ou alliés qui se sont trouvés d'avis différent, appel d'un avocat ou d'un avoué pour compléter le tribunal ): 3° présence effective des magistrats et du greffier désignés comme ayant assisté à l'audience '. Ces affirmation^ de la feuille d'audience ne peuvent être combattues que par l'inscription de faux : les indications contraires du plumitif ne prévaudraient pas à l 'encontre*, et les feuilles d'audience ne pourraient cire rectifiées à l'aide du registre de pointe% d'un certificat du greffier0, ou des souvenirs personnels des magistrats7. Il n'en est plus de même, si une feuille d'audience porte en tête que tels juges étaient présents à telle audience, et si Ton conteste qu'ils aient pris part à l'un des jugements qui y ont été rendus : cette unique mention ne fait que présumer la participation de tous ces juges à tous les jugements rendus au cours de cette audience, et l'on peut prouver leur absence sans recourir aux formes particulières de l'inscription de faux8.
S I 108. B. Tout jugement doit justifier par lui-même de sa validité : l'absence d'une mention requise à peine de nullité est donc irréparable, et rien ne sert de prouver par ailleurs que les prescriptions légales ont été suivies quand le juge-
§ 1 H>7. * Voy., siir ces conditions, t. II. § 705.
2 Voy., sur la foi due aux actes authentiques, t. II, ib.
s Bioche, op. et v° cit., nos 331 et 332. Chauveau, sur Carré, op. cit., t. I, quest. 595 ter.
'* Civ. cass. 30 août 1854 (D. P. 54. 1. 282). Req. 10 mai 1859 D. P. 59. 1. 422). Civ. cass. 18 déc. 1878 (D. P. 79. 1. 200). Civ. cass. 12 mars 1879 (D. P. 79. 1. 260).
5 Civ. cass. 6 nov. 1827 (D. A. v» Jugement, n. 318).
6 Civ. cass. 26 mai 1819 et 3 déc. 1827 (D. A. «° cit., n" 274 .
i Bioche, op. et v° cit., n° 304. Civ. cass. 6 nov. 1827 D. A. v° cit., nn 323 . Civ. cass. 14 mai 1828 (D. A. V cit.. n» 49). Civ. cass. 11 févr. 1835 I». A. v° cit., n° 121).
« Civ. cass. 16 mai 1821 (D. A. v' cit., n" 56). Civ. rej. 12 mai 1852 (D. P. 52 1. 146 . Req. 30 avr. 1873 (D. P. 73.1. 469-. Gomp. t. II, § 705.
ment n'en fournit pas la preuve'. C'est une règle commune à tous les actes solennels, et les jugements n'y échappent pas plus que les actes de procédure2. Il s'agit seulement de savoir quelles mentions y sont requises à peine de nullité. Cela ne faisait pas question sous l'empire du droit intermédiaire, en présence du décret des 16-24 mars 1790 qui réglementait non-seulement l'organisation des tribunaux mais encore les formes de leurs jugements ;, et du décret du 4 germinal an II qui portait qu' « à l'avenir toute violation ou omission des « formes prescrites en matière civile par les décrets émanes « des représentants du peuple depuis 1789, quand même ils « ne prononceraient pas expressément la nullité, donnerait « ouverture à la cassation »\ Que dire aujourd'hui dans le silence de l'article 141. qui énumère les différentes parties de la minute sans s'expliquer sur les conséquences des lacunes qui peuvent s'y trouver? Trois opinions se sont produites. On a soutenu, d'abord, en vertu de l'adage « Generalia non o derogant specmlièus »,que l'article 2 du décretdu 4 germinal an IV, disposition spéciale, n'a pas été abrogé par l'article 10 41 % et qu'en conséquence toutes les énonciations des jugements sont requises à peine de nullité6. On a invoqué, dans un sens diamétralement opposé, l'article 1030 qui défend d'appliquer, en matière de procédure, des nullités qui ne sont pas formellement prononcées par un texte de loi7, et on a conclu de là que l'omission des motifs est la seule qui entraine nullité en vertu de la loi du 20 avril 18108. La première opinion applique mal une idée juste, la seconde a pour point
§ 1168. ' Civ. cass. 11 féyr. 1835 (D. A. v> cit., n- 121 . Giv. cass. 17 mai 1852 (D. P. 52. 1. 177). Bourges, 13 août 1884 (D. P. 86. 2. 48 . Voy. aussi, dans le même sens, les arrêts cités au § précédent, notes 4 à 8, desquels il résult rien ne peut répareiTomission dans le jugement du nom des jugesqui l'ont rendu.
- Voy., sur ce principe, I. II, § 608.
a Tit. V, art. 15.
'- Duvergier, op. cit., t. VII, p. 137.
5 Voy., sur cet article, t. II, ij 530; comp. une controverse analogue sur le point de savoir s'il a abrogé l'arrêté directorial du 10 thermidor an IV T. 1, §217).
6 Carré, op. cit., t. I, quest. 594. Boncenne, op. cit., t. Il, p. 4 il et suit. Giv. cass. 11 févr. 1835 (D. A. v» Jugement, n° 121).
1 Voy., sur cet article, t. II, §§ 408 et suiv.
8 Art. 7. Voy., sur ce point, suprà, § 1114; et, en faveur de cette opinion, Merlin, Répertoire, v» Jugement, § II, Toullier, op. cit., t. X, n° 135. Thomine- Desmazures, op. cit., 1. I, p. 267.
de départ une idée fausse : 1° les lois générales n'abrogent que les textes qui ont eux-mêmes une portée générale, mais l'article 2 du décret du i germinal an II, sur la forme îles jugements, est une loi générale qui rayonne, en quelque sorte, sur toute la procédure, et tombe, par conséquent, sous le coup de l'article 1 il ; 2° l'article 1030 est étranger aux jugements, et s'applique uniquement aux nullités commises par les officiers ministériels dans les actes de procédure dont ils sont chargés9. La jurisprudence a depuis longtemps repoussé ces opinions extrêmes pour se rallier à une troisième solution, qui distingue entre les énonciations substantielles dont l'omission ou l'inexactitude évidente entraînent nécessairement la nullité du jugement, et les énonciations substantielles dont l'omission ou l'erreur n'a rien d'irritant1". Rien n'est plus raisonnable, car il serait aussi absurde de valider un jugement sans dispositif, qu'il serait excessif d'annuler. ;n détriment de la partie qui l'a obtenu, celui qui ne présenti qu'une lacune ou une erreur sans conséquence11.
§ 1169. a. Les énonciations substantielles sont : 1° l'indication des parties, sans laquelle on ne peut savoir à qui le jugement s'applique, qui l'a obtenu, et qui doit l'exécuter1; 2° le nom de l'avoué choisi par le demandeur, et dont la constitution est une condition essentielle de la régularité de la procédure2; 3° le dispositif, sans lequel il n'y a pas de juge-
» Voy., sur ce point, t. II, §§ 502 et 504.
10 Bioche. op. et v° cit., nos 286 et suiv. Ghauveau, sur Carré, op. et loc. rit. Boitard, Colmet-Daage et Glasson, op. cit., t. II, n°301. Bonnier. op. cit., n° 332. Req. 9 déc. 1828 (D. A. v° cit., n°253). G. cass. de Belgique, 18 oct. 1831 1>. A. v cit., n° 262). Req. l{) févr. 1861 (D. P. 61. 1. 443). Aj. 1rs arrêts rit,-, au s, suivant; et, sur les énonciations substantielles et non substantielles, t. 11. >; 501.
11 J'ai dit t. H. § 502, qu'il faut appliquer la même distinction aux actes de procédure dont les formes ne sont pas expressément prescrites à peine de nullité.
§ 1169. I On a vu au § 1164, note 10, que les noms des parties ne sont mentionnés que sommairement dans la minute du jugement ; mai- cette mention sommaire y est exigée à peine de nullité (Bioche, op. et veit., n° 362; Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit.; Boncenne, op. cit., t. Il, p. 445: Boitard, Colmet-Daage et Glasson, op. et loc. cit.; Rodière, op. cit., 1. 1, p. 266; Bonnier, op. cit., ri1 civ. cass. 29 nov. 1869, D. P. 70. 1. 341).
2 Bioche, op. et vn cit., n« 361. Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit. Boitard, Colmet-Daage et Glasson, op. et loc. cit. Bonnier, op. et loc. cit. Quid, si c'est le nom de l'avoué du défendeur qui est omis? Voy. infrà, même §. La cour cassation (chambre des requêtes) a jugé, le 4 mars 1823 (D. A. v° Avoué, n° 61
FORMALITÉS ET PROCÉDURES COMPLÉMENTAIRES DU JUGEMENT. (>i?5
ment3; i° les noms des juges qui ont statué (membres ordinaires du tribunal, départiteurs, avocats ou avoués appelés pour le compléter4); ces indications sont nécessaires pour attester que le jugement a été rendu par de véritables magistrats, siégeant en nombre et régulièrement appelés6; 5° l'affirmation que ceux d'entre eux qui sont parents ou alliés jusqu'au degré d'oncle et de neveu ont été d'avis différents, si l'on n'a pu former une majorité qu'en leur attribuant à chacun une voix; cette mention est indispensable pour attester que le jugement a été valablement formé6; 6° la mention de
et le 4 janvier 1825 (D. A. v° Jugement, n" 283), que l'indication des avoués qui ont occupé dans l'affaire n'est pas requise dans le jugement à peine de nullité; mais les arrètistes ne font pas connaître les circonstances du fait, et il est impossible de savoir quel nom avait été omis dans ces deux espèces, si c'était celui de l'avoué du demandeur ou celui de l'avoué du défendeur.
3 Chauveau, sur Carré, op. etloc. cil. Boncenne, op. cit., t. II, p. 446. Bonnier, op. cit., n° 334. Je rappelle qu'on peut fixer les dommages-intérêts par état (Voy. suprà, § 1075) : on ne dira donc pas qu'un jugement manque de dispositif, parce qu'il condamne une partie à des dommages-intérêts dont il ne fixe pas le montant.
** Bioche, op. et v> cit., nos 293 et 303. Chauveau, sur Carré, op. cit., t. I, quest. 593 ter. Boitard, Colmet-Daage et Glasson, op. et loc. cit. Rodière, op. cit.. t. I, p. 265. Bonnier, op. cit., n° 333. Agen, 30 mai 1808; civ. cass. 11 juin 1811 et 24 nov. 1824(D. A. v° cit., n» 267). Orléans, 16 juin 1858 (D. P. 58. 2. 187). Aj., sur la mention des avoués et avocats appelés à compléter le tribunal, I. [,
265. et le § jurécédent ; sur la mention du partage et des personnes désignées comme départiteurs, supra, § 1067, et le § précédent. L'erreur sur le nom d'un juge, qui fait indiquer comme présent au jugement un magistrat qui n'y a pas assisté, entraine aussi nullité (Bioche, op. et v° cit., n° 307). La mention que tel juge a pris part au jugement fait présumer, jusqu'à preuve contraire, qu'il a assisté à toutes les audiences de la cause Civ. cass 16 janv. 1894, D. P. 94. 1. 247, S. 95. 1. 97; req. 2 déc. 1895, D. P. 96. 1. 256, S. 96. 1. 239).
Certaines tolérances sont généralement admises : 1° le président est suffisamment indiqué par sa qualité, lors même qu'elle ne serait pas accompagnée de son nom Bioche, op. etv° cit., n° 305; Chauveau, sur Carré, op. etloc. cit.); 2» sa signature peut même remplacer l'indication de son nom (Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit.; Rodière, op. cit., t. I, p. 265; req. 27févr. 1827 et 3 juin 1829, D. A. v° cit., n° 272) ; 3° l'erreur sur le numéro de la chambre qui a rendu Ile jugement n'est pas une cause de nullité, si le jugement, énonce exactement les noms des juges qui y ont pris part (Req. 10 déc. 1866; D. P. 67. 1. 440,. La Jcour de cassation a même jugé, le 4 mai 1829, que, s'il a été rendu plusieurs j jugements dans la même cause, il n'est pas indispensable de mentionner dans | chacun d'eux le nom des juges qui y ont participé (D. A. v° cit., n" 268 : cette décision est certainement erronée. Sans doute, il n'est pas prescrit ;i [peine de nullité d'énoncer que les juges qui ont rendu le jugement définitif nul assisté à toutes les audiences de la cause (Voy. suprà. § 1164, note 15), nais il faut pour cela qu'il n'ait pas été rendu de jugement à ces audiences, car les ements d'avant faire droit qui y ont été rendus sont nuls, si chaqur feuille Id'audience ne contient pas la mention des juges qui y ont pris pari, on, toul au moins, um- mention générale qui puisse s'appliquer à tous les jugements ren- |dus à cette audience (Voy. suprà, ib., note 9). 6 Voy. suprà, §§ 1062 et 1164.
la présence1 et de l'audition du procureur de la République ou de son substitut", si, la cause étant eommunicable au ministère public, ses conclusions étaient nécessaires pour la validité du jugement9 ; 7" la mention de la présence du greffier dont le concours est nécessaire à la validité de toutes les opérations judiciaires10.
i De même que ni registre de pointe, ni certificat de greffier, ni attestation personnelle des magistrats ne peuvent prévaloir contre les indications données par la feuille d'audience sur les noms des juges qui ont rendu le jugemenî (Voy. suprà, g 1167 , de même on ne peut prouver par des certificats que ministère public a été représenté dans une cause qui devait lui être communiqué Civ. cass. 29 frim. an XIII, Rennes, 16 juill. 1835; D. A. v° Ministère 'publie, n» 121 .
» Il ne sul'lit pas de mentionner sa présence : il faut dire qu'il a conclu Bioche, op. el voit., a* 312; Boitard, Golmet-Daage et Glasson, op. et loe. Rodiére, op. et loc. cit.; civ. cass. 29 fruct. an III, D. A. v° Jugement, n civ. cass. 13 flor. an X, D. A. v" Ministère public, n" 124: civ. cass. 1(5 juill. L806, D. A. v" Mariage, n» 838: Riom, 24 août 1846, D. P. 47. 1. 309; civ. >] mai 1850, D. P. 30. 1. 157 ; Grenoble, 24 janv. 1865, D. P. 65. 2. 220). Ni se affirmation ni celle du président ae peuveat répareT le vice qui résulte du sileac que la miaute garderait sur ce point (Civ. cass. 29 fruct. an III et 16 vend. XIII: D. A. v" Jugement, loc. cit.), et je crois que la cour de Grenoble a tort de juger, le 1er mars 1821 (D. A. r° cit., n° 281 . que cette omission minute pourrait être réparée a l'aide du plumitif, car on a vu au S 11<>7 que la minute doit se suffire à elle-même, et que les indications du plumitif ne peuvent servira combler les lacunes qui s'y trouvent. 11 est certain, d'autre parti que la mention que le ministère public a été entendu est largement suffisante : en conséquence : l'damentionqu'il a b©nclu« parles motifs énoncésen ses conclu « écrites » constate suffisamment qu'il a donné des conclusions verbales Ci\ 1 i 1 1 . . v . 1849, D. P. 50. 1. 26: voy., sur l'obligation où il est de conclure lement, t. H,§ 688 : 2" la mention qu'il a déclaré « s'en rapporter » établit -uflisaniim-nt qu'il a conclu (Civ. rej. 26 juill. 1854. D. P. 54. 1. 303; voy., sur ce point, t. Il, ib.);S° il n'est pas nécessaire de dire qu'il a assisté au prononc du jugement (Req. 25 nov. 1840, D. A. v° cit., n° 280: req. 9 mai 1843, D. /•" cit., iv 70): 4" il importe peu que le jugement définitif mentionne que le oistère public a été entendu un autre jour que celui auquel un jugement d'aval faire droit avait décidé qu'il donnerait ses conclusions (Req. 2 janv. 1824; 1>. A. v° Descente sur lieux, n" 55). Suffit-il d'indiquer sa qualité en ces terni i - : <i Le ministère publie entendu... le procureur de la République entendu... le « substitut du procureur de la République entendu... l'avocat de la République « entendu ? » Faut-il, au eoniferaire, le désigner par son nom propre? Voy., da le premier sens, Bioche, op. et ti° cit., n" 312, Chauveau, sur Carré, op. et lot cit., Rodiôre, op. et loc. cil., c. cass. de Belgique, 17 juin 1835 1>. A. ffement. nu 281 ; dans le second sens, Nîmes, 1er août 1827 (D. A. v° et loe. rit.) En tout cas, l'omission de son nom propre à l'endroit où il est dit qu'il a enteadu n'entraîne pas nullité, si la note margiaale qui se trouve en tête feuille d'audienoe le désigne nominativement comme ayant tenu l'audiendj (Montpellier, 20 mai L829;D.. A. v° et loc. cil.'.
9 Cette omission dans le texte du jugement entraînera, naturellement, la sanction que L'absence même de conclusions du ministère public, à savoir mie ouvei iquête civile (Req. 1er juill. 1812: D. A. v» et loc. cit. . Quid, cette omission se rencontre dans un jugement rendu sur une cause qui n'étaS
lommunicable au ministère public? Voy. infrà, même §.
10 Voy., sur ce point, t. I, § 210. 11 a, d'ailleurs, été jugé que sa signature
§ 1 ISO. b. >se sont ni substantielles ni requises à peine de nullité l'indication de l'avoué du défendeur, celle du nom du greffier d'audience, et la mention que le ministère public a conclu ou seulement assisté au jugement d'une cause qui n'était pas eommunicable : s'il n'est pas dit que le défendeur ait constitué avoué, on en tirera seulement cette conséquence que Je jugement a été rendu par défaut faute de conclure1: si la minute ne contient pas le nom du greffier d'audience, la signature le fera suffisamment connaître2; s'il n'est pas dit que le ministère public ait été représenté à l'audience, cette omission sera sans importance, ses conclusions et sa présence même étant superflues dans les affaires qu'on n'est pas tenu de lui communiquer1.
§ 11 Tl. G. Il en est à peu près de môme des formalités relatives à la signature du jugement : il y en a d'essentielles et dont l'absence entraîne nullité ; il y en a d'autres qui ne sont que des mesures d'ordre, et dont l'omission appelle seulement la surveillance et les observations du procureur delà République1. Telle est, d'abord, la signature du greffier dont l'omission ne peut être irritante, puisqu'au cas où il serait dans l'impossibilité de signer il suffit, pour la validité de la procédure, que le président en fasse mention en signant lui-même2. Quanta lui, sa signature est indispensable, et le
fait présumer sa présence au jugement, et permet de ne pas annuler ce dernier quand même il ne ferait pas mention de celte circonstance vCrim. rej. 21 nov. D. A. 1879; v° Jugement, supp., n° 342).
§ 1170. ' Rodière, op. et loc. cit. Contra, Bioche. op. et v° cit., n° 368; Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit.: Boitard, Colmet-Daage et Glasson, op. et loc. cit.; Bonnier. op. cit., n° 337.
2 Bioche, op. et v° cit., n° 314. Bonnier, op. cit., n° 333.
3 Bioche, op. et v° cit., nos 312 et 313. Chauveau, sur Carre, op. rit., t. I, quest. 593 ter. Boitard, Colmet-Daage et Glasson, op. et loc. cit. Rodière, op. et loc. cit. Bonnier, op. et loc. cit. Req. 25 juin 1833 (D. A. v° cit., n° 84). Req. 8 nov. 1871 (D. P. 71. 1. 253). Req. 18 dov. L879 D. P. 80. 1. 389 . C Poitiers, 16 déc. 1847 D. P. 48. 2. 108 et 7 janv. 1856 (D. P. 56. 2. 84 .
^ 1171. ' Je rappelle l'article 140 : « Les procureurs de la République « ront représente!; tous les mois les minutes des jugements, et vérifieronl s'il a «été satisfait aux dispositions ci-dessus; en cas de conti Is en dres-
« seront procès-verbal pour être procédé ainsi qu'il appartiendra » Comp., sur ce point, suprà, $ 1165).
2 D. 30 mars 1808, art. 37. Paris. 26 avr. 1830 1>. A. v Adopti Lyon, 16 juill. 1834 P. A. v° Jugem </. n° 224). Voy., sur l'article 37 du décret du 3 mars 1808, , ^ 1165, noie 2.
jugement qui ne la porterait pas sciait dépourvu de valeur Légale, à ce point qu'il serait réputé inexistant, et qu'on n'aurait pas besoin de se pourvoir contre lui en cassation3. Toutefois, il faut pour cela deux conditions : 1° que l'existence du jugement soit contestée, car il ne s'agit pas ici d'une loi d'ordre public, et les parties couvriraient le vice du jugement en reconnaissant qu'il existe, et en renonçant, par suite, à en contester l'authenticité*; 2° que la cour d'appel n'ait pas permis que le jugement fût signé par un magistrat autre que le président ou le plus ancien juge, car il est toujours temps de demander cette autorisation, et, tant qu'elle n'a pas été refusée, un moyen reste à la partie gagnante de s'assurer k bénéfice du jugement en en couvrant l'irrégularité5. Restr l'hypothèse où le jugement est signé par un juge qui n'y pas assisté, ou encore, sans autorisation de la cour d'appel, par un magistrat qui n'était ni le président ni le plus ancien juge. C'est un cas de nullité6, mais cette nullité n'est point absolue, car l'irrégularité sera couverte si les parties demandent et si la cour d'appel ordonne que cette signature soit rayée sur la minute, et remplacée par celle d'un juge qui ait pris part au jugement7.
■> Merlin, op. cit., v° Signature, § II. Chauveau, sur Carré, op. cit., t. I, quest. 589. Rodière, op. cit., t. I, p. 261. Besançon, 11 août 1869 (D. P. 70. 2. 205). Req. 5 avr. 1875 (D. P. 75. 1. 295;. Ce dernier arrêt en tire celte conséquence qu'un jugement non signé ne doit jamais être l'objet d'un pourvoi en cassation : ou la cour d'appel autorise à signer le jugement un magistrat qui n'est ni le président ni le plus ancien juge, ou elle ne l'autorise pas ; dans le premier cas le jugement est valable, dans le second il est inexistant. Il a été jugé anciennement que l'existence des jugements non signés peut être établie par d'autres moyens de preuve et, notamment, par les circonstances du fait (Paris, 31 juill. 1828, Bordeaux, 6 mai 1841 ; D. A. v° et loc. cit.); mais il s'agissait, dans l'espèce, de jugements rendus avant la promulgation du Code de procédure, c'est-à-dire à une époque où les jugements étaient souvent écrits sur une feuille volante : il n'en serait pas de même aujourd'hui, et un jugement signé devrait être considéré comme non avenu (Voy. cep. Bioche, op. et v° cit., n°316). Les mentions mar- "inales des noms des juges, du représentant du ministère public, et du grefiier ne font également foi que lorsqu'elles sont signées (Civ. cass. 24 août 1825; D. A. r° cit., n° 216 .
1 Req. 9 avr. 1834 (D. A. v° Requête civile, n <u .
s L'article 38 du décret du 30 mars 1808 n'indique pas de délai fixe dans lequel on doive, à peine de déchéance, demander à la cour d'appel l'autorisation dont il s'agit (Lyon, 27 juill. 1834: D. A. vo Jugement, loc. cit.); mais plus oà s'éloigne du jour où le jugement a été rendu, plus l'authenticité en devient dons teuse, et plus la cour fera difficulté de donner l'autorisation qu'on lui demande.
* Besancon, 4 août 1869 (D. P. 70. 2. 205).
< Limoges, 5 mars 1840 (D. A. r° cit., n° 222). Besançon. 6 févr. 1867 (D. P. 67. 2. t6 .
§ 1119. De quelque tribunal qu'émane le jugement, il faut se hâter .de le rédiger pour empêcher qu'on le modifie, d'en dresser minute pour éviter qu'il se perde, et de le signer pour lui donner l'authenticité; les régies qui précèdent s'appliquent donc, dans leur ensemble, aux jugements rendus par les tribunaux d'exception1. Aussi l'article 433 et la circulaire ministérielle du 31 octobre 1809 prescrivent-ils d'observer, autant que possible, en matière commerciale, les dispositions de l'article 141 du Code de procédure et des articles 36 a 38 du décret du 30 mars 1808 sur la rédaction et la signature du jugement2. Je dis a nia al que possible, car il va de soi que les jugements d'un tribunal, auprès duquel il n'y a pas de ministère public3, ne mentionnent pas les conclusions du procureur de la République1, et que le nom des avoués qui n'y existent pas non plus est remplacé, aux ternies de l'ordonnance du 10 mars 1825, par la mention expresse que les représentants des parties ont reçu d'elles un pouvoir spécial ou se sont trouvés autorisés par leur présence3. L'article 18 dispose de même, quant aux juges de paix, que « les minutes de tout jugement « seront portées par le greffier sur la feuille d'audience, et
§ 1172. ' La cour de cassation a cependant jugé que l'article 141 ne s'applique pas eu matière disciplinaire, et que l'absence delà mention relative aux conclusions du ministère public ne vicie pas le jugement, s'il est constate par ailleurs qu'elles ont été déposées (Req. 7 juin 1847; D. P. 47. 1. 235).
2 Voy., sur le plumitif dans les tribunaux de commerce, civ. rej. 4 nov. 1885 (D. P. 86. 1.295), et sur la signature des jugements de ces tribunaux, Chauveau, sur Carré, op. cit., t. I. quest. 589 et 592. Aj. l'article 6 de l'ordonnance du 5 novembre 1823. qui charge Leurs présidents de vérifier les minutes e1 de transmettre dans les cinq jours au procureur général le résultat de leur vérification.
3 Voy., sur ce point, t. I, § 44.
♦ Quid dans les tribunaux de première instance jugeant commercialement? Voy. t. I, § 20G.
3 0. 10 mars 1825, art. 1. Aj. art. 2 : « Les magistrats chargés de procéder « à la vérification ordonnée par l'article 6 de l'ordonnance du 5 novembre 1823 « (Voy. suprà, note 2), s'assureront si la formalité prescrite par l'article précé- « dent est observée dans tous les jugements rendus entre des parties qui ont « été défendues, ou dont l'une a été défendue par un Hits : ils consignero il « dans leur procès-verbal le résultat de leur examen à ce1 égard » ; art. 3 « cas de contravention à l'article 1er de la présent'' ordonnance, il en - « compte à notre garde des sceaux, puni' être pris à l'égard du greffier telles « mesures qu'il appartiendra » (Voy., sur cette ordonnance, t. I, § 284, el suprà, § 1023). Le procès-verbal d'un arbitre-rapporteur, bien que visé dans ce jugement, n'en t'ait point partie intégrante, el peul n'y être pas relaté in extenso (Civ. rej. 18 janv. 1870: D. P. 70. 1. 111).
« signées par le juge qui aura tenu l'audience et par le gref- « fier >>", et l'on s'accorde à dire, faute d'indication contraire dans le texte de la loi, qu'elles doivent contenir, à peine de nullité, toutes les énonciations prescrites par l'article lil\ sauf l'indication des avoués dont le ministère n'est pas admis devanl cette juridiction8, et des conclusions du ministère public qui n'y existe pas en matière civile9. Le décret du 11 juin 1809, sur les conseils de prud'hommes, est muet suc la rédaction de leurs jugements, d'où l'on peut conclure qu'il se réfère, en principe, au droit commun; mais il dispose qu'à la différence des jugements des tribunaux de première instance et de commerce qui sont signés seulement par le président et parle greffier, « les minutes de tout jugement « seront portées par le secrétaire sur la feuille d'audience, <( signées par les prud'hommes qui auront été présents, et « contre-signées par lui »10. Il résulte aussi de l'article 46 du même décret que ce secrétaire est dépositaire des minutes des jugements rendus par le conseil".
§ I 173. II. Les jugements ne sont pas faits pour rester secrets. Les greffiers qui en ont la garde doivent en communiquer le texte, contre paiement des droits de greffe1 : 1° au
fi Voy., sur cet article, Vente, Justice de paix, feuille d'audience non sig moyen d'y remédier (dans la Revue critique de législation et dejurisprud t.. XII, 1853, p. 595 et suiv.; civ. cass. 21 avr. 1898 (D. P. 98. 1. 263). Le juge de paix doit vérifier tous les mois les minutes rédigées par le greffier, et <n rendre compte au procureur de la République (0. 5 nov. 1823, art. 3 .
7 Bourbeau, op. cit., t. VII, n° 481. Voy., sur la mention de la publicité de l'audience en justice de paix, civ. rej. 12 nov. 1834 D. A. v cit., n" 200). Là prorogation volontaire de la compétence du juge de paix par les parties (Voy. t. I, §403; ne le dispense pas d'observer ces formalités Paris, 19 août 1841; D. A. V cit., n» 290). ' » Voy. t. J, § 216.
9 Voy. t. I, § 44.
10 Voy., sur la difficulté d'exécuter à la lettre colle disposition, Mollot, op. cit., n° 345.
11 Voy., sur ce secrétaire et sur ses fonctions, t. 1, § 214.
§ 1173. * « Les greffiers et dépositaires des registres publics en délivreront, « sans ordonnance de justice, expédition, copie ou extrait à tous requérants, à
« la charge de leurs droits, à peine de dé] s, dommages et intérêts » (Art.
853; voy., sur cette obligation des greffiers, Carré, op. cit., t. VI, quest. 2(392, Boitard, Colmet-Daage et Glasson, op. cit., t. II, n° 1103, Besançon, 16 mari 1882. D. P. 82. 2. 235; et, sur la procédure à suivre pour obtenir l'expédition du jugement dans le cas où elle serait refusée, le tome VII . Je rappelle, toute fois, que l'article 245 défend de délivrer, sans autorisation spéciale, copie de pièces prétendues fausses et, par conséquent, d'un jugement contre lequel un
FOnMALITÉS ET PROCÉDUUES COMPLÉMENTAIRES DU JUGEMENT. 631
gagnant, qui veut signifier an jugement pour pouvoir procéder
à l'exécution, ou pour faire courir le délai de l'appel, de la requête civile ou du pourvoi en cassation2; 2° au perdant. qui veut étudier ee jugement ou le faire étudier par ses conseils pour savoir s'il doit l'attaquer ou l'exécuter'; 3° â toute personne intéressée, ou qui croit l'être, à se procurer le texte d'un jugement auquel elle n'a pas été partie'. Toutefois, les minutes étant déposées au greffe d'où elles ne doivenl généralement pas sortir5, le greffier n'en peut donner qu'une copie ou expédition6 : on dit alors de la partie requérante qu'elle
H&sciàpl Lan de faux serait formée (Voy., sur ce point, t. II, § 811, note 7 . Aj.. sur l'enregistrement des j 1 1 ^r ■ ■ 1 1 1 c ■ 1 1 f s et sur le paiement clos droits fiscaux à per,cevoir de ce chef, mfrà, i; 110.">.
- Voy., sur la signification des jugementls, mfrà, §§ 1180 et suiv.
3 Quelquefois même tes deux partrie&se signifient respectivement les. jugements qui sont intervenus entre elles (Voy. infrà, § 1191).
* Il en est autrement : 1° des actes notariés dont les tiers ne peuvent obtenir communication sans l'autorisation du président du tribunal de première instaure, à peine de dommages-intérêts et d'amende contre le notaire contrevenant, et même de suspension en cas de récidive L. 25 vent, an XI, art. 23; voy., sur ce point, le tome VII; 2° des procédures criminelles non suivies . L . condamnation, dont il n'est pas permis de prendre copie (Giv. cass. 17 juin 1834; D. A. v° Compulsoire, nQ 10). Les- jugements disciplinaires font aussi exception à la règle, et les tiers ne peuvent en obtenir communication que si le tribunal les y autorise (Aix, H janv. 1825; D. A. v° Greffe, n° 69). La publicité donnée à un jugement par la partie qui l'a obtenu peut quelquefois constituer le délit de diffamation (Bordeaux, 11 nov. 1890; 0. P. 91. 2. 6; S. 91. 2. 224). '
5 « Le greffe est un dépôt sacré dont les minutes ne doivent jamais sortir que « dans le cas où il serait indispensablement nécessaire de les exbiber, soit pour « en faire la vérification si elles étaient arguées de faux, soit pour les confronter « avec des expéditions qui en auraient été délivrées ou qui seraient pareillement « arguées de faux. En un mot, ce n'est que' dans des circonstances semblables « que les tribunaux sont autorisés à ordonner l'ajiport des minutes; au contraire, « lorsqu'il ne s'agit pas de prononcer d'après des contestations relatives à ce « que contiennent ces pièces, la partie intéressée doit être assujettie à en pro- « duire des expéditions en forme, et il n'est pas permis d'y substituer des mi- « nulcs pour être lues à l'audience ou communiquées aux défenseurs officieux » (Cire, minist. 17 therm. an Vil; D. A. v" cit., n° 54). «Je n'ignore pas que, par « condescendance pour quelques magistrats, les greffiers souffrenl que Les mita nutes des jugements et autres actes judiciaires sortent du greffe, et soient « colportées dans la ville et envoyées même quelquefois à La campagne pour « les faire revêtir de signatures indispensables. Ces déplacements de minutes " sont un ahus qu'on ne peut tolérer, et qui prête, d'ailleurs, à de grands dan- « gers. C'est au greffe même ou dans les chambres du conseil que Les magistrats « doivent faire leur vérification, e1 apposer Leurs signatures sur les actes aux- « quels ils ont concouru » (Cire, minist. 23 déc. L822; 1). A. v° et loc. Comp. les précautions à prendre pour apporter au greffe d'un autre tribunal les minutes invoquées comme pièces de comparaison dans un procès d'inscription de faux ou de vérification d'écriture (T. Il, §§ 800 et <SlO .
6 On appelle copie signifiée celle qui l'a étàsuivant les formes indiquées mfrà, §§ 1100 et 1101.
lève le jugement, et du greffier qu'il l'expédie7, mais il faut, au préalable, ajouter à la minute une série dénonciations connues sous le nom de qualités, et observer, le cas échéant, la procédure « en règlement de qualités » dont il sera parlé au § 1 i?9. Ces principes ne soutirent que deux exceptions. 1° Il y a des jugements que la loi défend d'expédier par raison d'économie; le greffier peut en donner copie et exiger la rétribution qui lui est allouée pour ce travail, mais on n'en rédige pas et, par suite, on n'en règle pas les qualités : tels sont ceux qui donnent acte à un avoué de ce qu'il s'est constitué à l'audience, les jugements de renvoi, et ceux qui mettent la cause en délibéré. Ils s'exécutent séance tenante et sans signification préalable8 — ils sont purement préparatoires, et ne peuvent, par suite, être frappés d'appel qu'avec le jugement définitif9 — on n'y peut distinguer ni gagnant ni perdant, et, par conséquent, les frais de la rédaction ou du règlement de qualités ne pourraient que se partager entre les deux plaideurs, et retomber en partie à la charge de celui qui a gagné son procès au fond1" : autant de raisons qui justifient la mesure exceptionnelle dont ces jugements sont l'objet. Les articles 76 et 94 la prescrivent formellement pour ceux qui donnent acte d'une constitution d'avoué faite à l'audience, ou qui mettent l'affaire en délibéré11; elle n'es! pas contestée en ce qui concerne les jugements de remise1'-.
7 Lever un jugement signifie proprement en demander une expédition (Bioche, op. cit., v° Lever un jugement). Voy., sur ce droit du gagnant dans le cas même où le défendeur acquiesce au jugement, Nancv, 30 janv. 1892 (D. P. 92; 2. 538).
s Voy. infrà, § 1190.
9 Voy. suprà, § 1044, et le tome VI.
10 Voy. suprà, §§ 1104 et suiv.
il Voy. t'. II, §§ 072 et 089.
)2 Rodière, op. cit., t. I, p. 232. Peut-on, dans le même intérêt d'économie,
arrêter L'expédition d'un jugement en offrant, par acte signifié, l'exècutio: immédiate et intégrale de toutes les condamnations par lui prononcées; ce qui entraîne acquiescement et, par conséquent, renonciation au droit d'appeler ou de se pourvoir en cassation? S'il en est ainsi, la partie gagnan qui persiste à lever le jugement le fera à ses propres frais. La question est controversée, mais l'affirmative doit être admise, pourvu qu'il soit établi — ce point est laissé à l'appréciation dos juges — que la partir gagnante n'a aucun intérêt à lever le jugement dont l'exécution lui est offerte. Or cet intérêt peut exister dans trois cas : 1° si le jugement constate, h son profit, L'existence d'un droit de propriété, lequel produit des effets indépendants de l'exécution du jugement; 2° si la partie gagnante a intérêt à se procurer le texte du juge* ment, de manière à pouvoir le produire dans une contestation ultérieure: 3° SI
2° La jurisprudence autorise, dans les cas d'extrême urgence, le tribunal à ordonner que son jugement s'exécutera sur la minute, c'est-à-dire que le greffier remettra à la partie, signée de lui et du président, la minute du jugement qu'elle vient d'obtenir1'. Cette jurisprudence a été justement critiquée, car le droit qu'elle reconnaît aux tribunaux de première instance, la loi ne l'accorde qu'au juge de paix et au juge du référé11. Dire, comme on l'a fait, qu'un tribunal de première instance ne saurait avoir moins de pouvoirs que son président statuant seul en référé ou qu'un juge de paix, c'est commettre une erreur certaine, car les jugres de paix et les magistrats qui tiennent l'audience de référé ne doivent leurs pouvoirs extraordinaires qu'à l'extrême urgence de la plupart de leurs jugements : dira-t-on, parce qu'ils ont le droit déjuger chez eux portes ouvertes15, que les tribunaux de première instance pourraient, eux aussi, tenir audience dans le cabinet de leur président1 ?
§ lin. L'expédition du jugement contient nécessairement1, mais dans un ordre quelconque2 : 1° la reproduction
la partie perdante n'a pas le droit d'acquiescer valablement, ou si la demande n'est pas suscep.tible d'acquiescement, auxquels cas l'appel ou le pourvoi en cassation peuvent encore être formés, et la partie gagnante a intérêt à lever le jugement pour pouvoir le signifier ensuite et faire ainsi courir les délais de l'appel et du pourvoi en cassation. Au contraire, sïl était démontré qu'elle n'a aucun intérêt à faire expédier le jugement, elle devrait porter la peine de son obstination à faire des frais frustratoires, et ces frais devraient être mis à sa charge (Bioche, op. cit., v° Offres réelles, n* 64, Rodière, op. et loc. cit., Orléans, lor juin 1850. D. P. 50. 5. 5, Riom, 10 août 1853 et 15 févr. 1854, D. P. 55. 2. 46, trib. de Mont-de-Marsan. 9 déc. 1864, D. P. 65.3. 79, civ. rej. 5 avr. 1870, D. I'. 71. 1. 321; contra, Chauveau, sur Carré, op. cit., t. IV, quest. 2785 ter, Paris, 18 janv. 1847, D. P. 47. 4. 279, Paris, 3 févr. 1854, D. P. 54. 2. 63, Paris. 25 juin 1859, D. P. 60. 5.211).
<3 Paris, 28 juin IS72 1'. P. 73. 2. 55 . Voy., dans le même sens, Bioche, op. cit., v° Jt'.yement, n° 224.
'* Voy., pour le juge de paix, infrà, § 1193: et, pour le juge du tomi' VIII.
■ s Voy., pour le juge de paix, t. I, § 36; et, pour le juge du référé, le tome
1G Chauveau, sur Carre', op. cil., t. I, quest. 588 ter. Boitard, Colniet-Daage et Glasson, op. rit., t. I, n" 311. Bruxelles, 2S nov. 1838 vD. A. v° Jugement, n» 483) et 27 mai- L839 I>. A. v° cit., n" 477).
S 1174. i A peine de nullité (Bioche, op. et V cit., n" 449 . Une légère différence entre la minute et l'expédition n'entraînerait cependant pas cette < quence (Bioche, op. et v° cit., n° 439).
2 Bioche, op. et v' cit., n° 175. Rodière, op. cit., t. I. p. 267. Req. 29 nov.
de la minute3 — il n'esl nécessaire ni qu'elle soit signée de nouveau par le président4, ni qu'elle reproduise les signatures apposées sur la minute"', ni même qu'elle énonce que celle-ci a été signée6; — 2° la date du jugement, extraite de i'en-tête de la feuille d'audience du jour où il a été pendu7; ')" la mention qu'il a été prononcé publiquement8; 4° les qualités9.
S I t ?•». Ces dernières, dont le Code de procédure fait une partie intégrante et essentielle du jugement, bien qu'elles ne soient pas l'œuvre d'un juge', consistent dans l'ensemble des indications nécessaires pour faire connaître exactement la cause sur laquelle le jugement est intervenu. Cette partie du jugement tend à deux fins : 1° éviter que le jugement rendu sur une contestation soit appliqué par erreur à une autre pendante devant le même tribunal entre les mêmes parties
1831 (D. A. v° cit., n» 212V Req. 6 die. 1836 (D. A. v° cit., n"957). Req. 22 nov. 1869 (D. P. 70. 1. 206). Req. 19 juill. 1876 (D. P. 77. 5. 269). Comp. suprà, S 1164, note 8.
:! Voy., sur la rédaction de la minute, suprà, § 1164 : et, sur le ca< où l'expédition n'y serait pas conforme, infrà. S> 1182.
i Req. 10 mars 1873 (D. P. 75. 1. 109)!
s Req. 24 mai 1821 (D. A. v° cit., n» 226). Req. 17 juin 1856 (D. P. 56. 1. 301). Contra, Besançon, 25 juill. 1814 iD. A. v° Obligations, n° 4295).
c Civ. cass. 16 août 1836 (D. A. v" Jugement, n° 22 i .
7 Le défaut de date dans L'expédition n'en traîne pas nullité, sile jugemenl est porté sur la feuille d'audience avec indication du jour où il a été rendu Recj} 17 nov. 1890; S. 94. 1. 444); et le jugement qui porte deux dates différentes n'est pas nul, si l'une d'elles s'applique à l'audience où le juge-rapporteur et h cureur de la République ont été entendus, et l'autre à celle où le jugement
endu Req. 23 juill. 1895, D. P. 96. 1. 450, S. 97. 1. 51; voy., sur la feuille d'audience, suprà, § 116-4 .
s Cette mention qui n'était pas nécessaire dans la minute, attendu que l'indication du jour d'audience implique suffisamment que le jugemenl a été rendt) à cetti- audience Voy. suprà, § 1164, note 15), devient nécessaire dans l'expédition Voy. infrà, § 11831.
9 Excepté : 1° dans le cas de l'article 712. aux termes duquel le jugement d'adjinlii al ion sur saisie immobilière n'est « autre que la copie du cahier des charj et ne contient, par conséquent, pas de qualités (Pau, 19 mai 1884; 1>. P. 85. 2. 11 i, voy., mu- cet article, le tome IV); 2° en matière disciplinaire, où il suffi] que le jugement contienne tout ce que la coin- de cassation a besoin de connaître pour exercer son contrôle (Req. 18 juin 1890; D. P. 92. 1. 67; S. 90. 1. 464). Voy., sur les qualités, outre les autorités citées aux §§ suivants, Bimbenet Examen critique de l'article 7/2 du Code de procédure dans La Revue <-riti que de législation et de jurisprudence, t. XXIX, 1866, p. 225 et suiv. : Féraudî Giraud, Les qualités des jugements (dans la France judiciaire, t. \ I, 1892, Ip part., p o^L et suiv. .
§ 1 17Ô. ' Voy., sur la rédaction de cette partie du jugement, le § suivant.
ou avec d'autres; 2° montrer que le jugement s'adapte exactement au litige sur lequel il est intervenu, qu'il résout toutes les questions posées au tribunal, et qu'il n'accorde rien qui n'ait été demandé. Les qualités comprennent2 : 1° l'indication des parties, du rôle qu'elles jouaient dans le procès, et de leurs avoués ; 2° l'exposé des points de fait et de droit ; 3° les conclusions prises devant le tribunal1. Ainsi les définit l'article 142, et, si l'article 144 en donne une idée un peu différente en parlant de l'opposition « soit aux qualités soit à « l'exposé des points de fait et de droit », c'est qu'il prend le mot qualités dans un sens plus étroit, et l'applique seulement à l'indication des parties et de leurs avoués et aux conclusions qu'elles ont posées4. On sait, d'ailleurs, qu'en pratique conclusions et qualités sont synonymes, et qu'on dit indifféremment prendre les conclusions ou poser les qualités5.
§ t 17H. Les qualités devraient, scmble-t-il, être l'œuvre du tribunal au même titre que le dispositif et les motifs du jugement; elles devraient être rédigées par lui ou, sous sa responsabilité, parle greffier1. Tout au contraire, la rédac-
2 A peine de nullité (Giv. cass. 24 dcc. 1895; D. P. 96. 1. 181; S. 96. 1. 176 , sauf les tempéraments indiques infrà $ 1183.
3 L'article 87 du tarif (D. 16 févr. 1807'i reproduit l'article 142 en ajoutant : « Sans que les motifs des conclusions puissent y être insérés (dans les qualités . « ni qu'on puisse rappeler dans les points de fait et de droit les moyens « (1rs parties ». Ces énonciatious seraient frustratoires (Req. 24 juill. 1840; D. A. V cit., no 241), et le tribunal, qui prescrirait qu'à l'avenir les qualités des jugements par lui rendu-; seront ainsi rédigées, statuerait par voie de disposition réglementaire, et commettrait, par suite, un abus de pouvoir (Bioche, op. et ï° cit., n° 37; voy., sur la prohibition des arrêts de règlement, t. I, § 10). Chauveau fait cependant, sur ce point, une observation très juste : c'est qu'on a le droit d'insérer dans les qualités, et qu'il est prudent d'y faire entrer toutes les énonciations nécessaires pour démontrer les vices du jugement, et en obtenir, au besoin, la cassation \Sur Carré, op. cit., t. I, quest. 597 quater). Gomment le succès du pourvoi en cassation peut-il dépendre de la rédaction des qualités? Voy., à cet égard, infrà, même §.
* Carré, op. cit., t. I, n° CV.
» Voy., t. Il, § 681.
§ 1176. ' Il en était ainsi dans l'ancienne jurisprudence : les qualités ël Rédigées par le rapporteur dans Les affaires appointées a être instruit, écrit Voy.. sur ces affaires, suprà, § 979), et, dans Les autres, par le greffier (0. avr. 1667, tit. I, art. 45, til. XXVI, art. 5; Jousse, op. cit.. t. I. p. 144 et 115, t. II, p. 457 et 458; Rodier, op. cit.. p. 139 et L42). Dan< le droit intermédiaire il n'y avait rien de fixe sur ce point : certains tribunaux suivaient l'an-
tion dos qualités est l'affaire des avoués ou plutôt de l'un d'eux, et il faut qu'elle donne lieu à contestation pour que 1rs juges y interviennent. Il y en a deux raisons : 1" on a pensé (jue c'était plutôt aux parties ou à leurs représentants qu'au tribunal à décliner leurs noms, à préciser le rôle qu'elles ont joué dans le procès, et ;i faire connaître leurs prétentions^ 2° on a craint que le greffier chargé de rédiger cette partie du jugement ne trouvât plus simple de s'adresser à l'avoué qui a gagné le procès, et de s'approprier les qualités que celuici lui remettrait toutes préparées, en sorte que, rédigées sous la responsabilité du tribunal, elles seraient, en réalité, l'œuvre d'un seul des avoués non contrôlée par l'autre. C'est à l'avoué qui veut lever le jugement qu'il appartient d'en rédigea les qualités, et de percevoir la rétribution affectée à ce travail2. Celui qui veut lever le jugement, c'est généralement celui qui l'a obtenu et qui veut en poursuivre l'exécution! mais, s'il tarde à le faire, l'autre peut l'en sommer, et, troil jours après, rédiger lui-même les qualités et lever le jugement3. Si quelque difficulté s'élève entre eux, si chacun d'eux prétend, par exemple, que sa partie ait gagné le procès, c'est la chambre des avoués qui prononce sur ce différend'. Cette première difficulté résolue, la procédure rela-
cien usage; d'autres faisaient rédiger les qualités par les défenseurs officiel (Carré, op. cit., n° GUI; voy., sur ces défenseurs, t. 1, § 260. Le mode actue de rédaction des qualités est imposé par la loi : serait nul le jugement dont les qualités auraient été rédigées par les magistrats qui l'ont rendu ou par le greffier (Bioche, op. et v° cit., n° 345).
^ Voy., sur cette rétribution, ler 13. 16 févr. 1807, art. 87.
:t 2e D. 16 févr. 1807, art. 7 et 8. Voy. sur ce droit de l'avoué de la partie magnante, Lyon, 25 janv. 1895 (D. P. 96. 2. 332). Quid, s'il ne répond pas d.u les trois jours à la sommation qui lui est faite? Sans doute, la partie perdant peut alors, rédiger les qualités, mais est-ce à dire que l'autre ait perdu le droit de priorité que lui accorde l'article 142"? On ne l'admet généralement pas; on décide, au contraire, que les avoués des deux parties peuvent, chacun de son côté, rédiger les qualités (Favard de Langlade, op. cit., V Jugement, sect. I, § iv, n° 5, Ghauveau, sur Carré, op. cit., t. I, quest. 598, Liègej 10 août 1843, D. A. v° cit., n° 234, req. 2G avr. 1880, D. P. 80. 1. 425; contra, Boitard, Colmet-Daage et Glasson, op. cit., t. 1, n° 298), mais alors une autre question se présente. Qui choisira entre les qualités rédigées par ces deux avoués? La préférence sera-l-elle pour celui qui les aura signifiées le premier, et, s il les ont signifiées le même jour, pour celui qui a obtenu le jugement. Voy.. eQj ce sens, l'arrêt précité de la cour de Liège. Le président sera-t-il appelé à choisir .' Voy., dans le sens de cette opinion qui parait plus plausible, Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit., et l'arrêt précité de la cour de cassation.
* Bioche, op. et v° cit.. n° 357. Carré, op. et loc. cit. Boitard, Colinet-h et Glasson, op. et loc. cit. Rorlière, op. cit., t. I, n" 263. Dans les sièges où les
tive aux qualités se compose ou peut se composer5 de trois actes : 1° la signification; 2" l'opposition; 3° le règlement6.
§ 419'?. A. L'avoué auquel appartient la rédaction des qualités en dresse le texte, et le signifie à son confrère. S'il y a plusieurs parties adverses représentées par un seul avoué, les qualités ne lui sont signifiées qu'une seule fois; si chacune d'elles est représentée par un avoué, chaque avoué doit recevoir une signification distincte1. Si l'avoué auquel elle devrait être faite a cessé d'occuper et n'a pas été remplacé, les qualités sont déposées au greffe2. Ce cas excepté, la signification se fait dans la forme ordinaire des actes d'avoué à avoué3, et par le ministère d'un huissier audiencier*. Il en est dressé, comme toujours, un original et une copie, la copie
avoués sont trop peu nombreux pour former une chambre, le président en remplit l'office (Carré, op. et loc. cit.; Boitard, Golmet-Daage et Glasson, op. et loc. cit.: Rodière, op. et loc. cit.). Si les parties ont respectivement gagné et perdu sur certains chefs, la priorité est déterminée par l'importance respective de ces chefs Bioche, op. et v° cit., n° 355 ; à égalité absolue, on doit préférer le plus diligent des avoués contendants (Bioche, op. et v° cit., n° 358).
5 Peut se composer, car on va voir : 1° que la signification jjeut n'être pas suivie d'opposition, et qu'alors il n'y a pas lieu de régler les qualités; 2° que l'opposition peut être suivie d'un règlement amiable sans autre forme de procéder.
fi Cette procédure est applicable dans tous les tribunaux soumis à la loi française, et notamment en Tunisie (Civ. cass. 15 mai 1895; D. P. 95. 1. 422; S. 95. 1. 328) ; mais la cour de Bruxelles a jugé qu'on peut se dispenser de l'observer dans le cas où, tous les avoués de la cause étant décédés et aucun des magistrats qui ont siégé au jugement ne faisant plus partie du tribunal, l'observation littérale des règles posées aux §§ suivants n'est plus possible. Dans ce cas, a dit la cour, un nouvel avoué de première instance est constitué par la partie perdante qui se propose d'interjeter appel; il rédige les qualités d'après le dossier de l'avoué qui a occupé pour cette partie; il les remet au greffier, et celui-ci expédie le jugement sansles signifier, sauf à l'adversaire à les discuter sur l'appel devant la cour ;20juin 1893; D. F. 94. 2. 243;.
§ 1177. ' Bioche, op. et v° cit., n° 389.
2 On applique ici, par analogie, les règles du défaut (Voy. le tome VI), et ce procédé simple et économique est celui qu'emploient les avoués de Paris (Voy., dans le même sens, Bioche, op. et v° cit., n° 415 ; Bonnier, op. cit.. n° 432 ; Bordeaux, 1G mars 1870, D. P. 71. 2. 77; civ. cass. 25 janv. 1893, D. P. 93. 1. 83, S. 93. 1. 80). Deux autres expédients ont été proposés : 1° signifier les qualités à partie iChauveau, sur Carré, op. cit., t. I, quest. 597 bis ; Rennes, G août 1853, D. P. 54. 5. 457); 2° assigner l'adversaire en constitution de nouvel avoué, et attendre, pour lui signifier les qualités, qu'il ait obtempéré à celte assignation (Boncenne, op. cit., t. Il, p. 430; Besançon, 9 avr. 1873, D. P. 73. 2. 85).
3 Civ. cass. 20 janv. 1897 (D. P. 97. 1. 128; S. 97. 1. 513). Et, notamment, sans parlant à (Req. 20 juill. 1864, D. P. 64. 1. 415; voy., sur la forme des actes d'avoué à avoué, t. II, § 612).
* Voy. t, I, § 225. '
638 TRAITÉ DE PUOCÉDURE.
es1 remise à l'avoué adverse, el l'original reste vingt-quatre heures entre les mains de l'huissier qui a signifié5. Un jugement expédié sur qualités non signifiées serait nul6, et les parties intéressées en poursuivraient la nullité par l'appel <>u le pourvoi en cassation7.
§ IllS. B. Pendant les vingt-quatre heures que l'original reste entre les mains de l'huissier, ou même après tant que le jugement n'est pas levé1, l'avoué qui a reçu la signification des qualités peut s'y opposer, c'est-à-dire les contester, s'il prétend que c'était à lui de les rédiger, ou qu'elles contiennent quelque inexactitude préjudiciable à son client". S'il garde le silence, il est présumé y adhérer et le greffier
5 Ce délai n'est pas franc (Bioche, op. et v° cit., n° 391 : voy., sur la frani des délais, t. II, § 519). mais son extrême brièveté est corrigée par ce qui va être dit, à savoir qu'il n'entraine pas déchéance.
6 Nancy, 14 févr. 1839 (D. A. v° cit., n" 244). Bordeaux, 17 juin 1847 ' D. P. 49. 2. 232^. Contra, req. 13 déc. 1808 (D. A. v° cit.. n" 299); Turin, 30 janv 1811 (D. A. v° Appel civil, n° 935) ; Bordeaux, 9 mai 1829 (D. A. v° Juge
n° 244). Suivant le premier de ces arrêts, la signification des qualités ne serait pas requise à peine de nullité; suivant les deux autres, la nullité ne porterai! que sur l'expédition délivrée sans que les qualités eussent été préalablement signifiées. 11 faut dire, au contraire, que le jugement et les actes d'exécution qui s'en sont suivis sont nuls, car les qualités en font partie intégrante, cl n'ont pu y être insérées sans signification préalable qu'en violation des droits la défense. Tout ce qu'on peut concéder, c'est que cette nullité est réparable! si l'avoué qui a requis expédition du jugement avant de signifier les qualité; s'est mis en règle en les signifiant avant que la nullité de ce jugement fui demandée, et en payant les frais de la nouvelle expédition (Comp. le £ suivant, note 8).
' Art. 142 et 143. Nancy, 4 févr. 1839 (D. A. v° et loc. cit.':. Bordeaux, 17 juin 1847 ;D. P. 49. 2. 232). C'est l'application de la maxime « Voies de nullité « n'ont lieu contre les jugements » (Voy. le tome V). Par exception, ne son! pas signifiées les qualités des jugements rendus : 1" sur les incidents de saisie immobilière (Montpellier, 27 nov. 1852, D. P. 55.5. 269; req. 25 janv. 18G(.>, D. P.. 72. 1.78; voy., sur ce point, le tome IV): 2° en matière électorale Req, 16 févr. 1842, D. A. v Jugement, n" 237; req. 18 mars 1851, D. P. 51. I 125).
§ 1178. ' Bioche, op. et v° cit., n°398. Carré, op. cit., t. I, quest. 599. Chauveau, sur Carré, op. et ioc. cit. Rodière, op. et loc. cit. Bonnier, op. cit., n° 341, Rennes, 19 juill. 1808 D. A. v" cit., n<> 246). Req. 24 mai 1892 (D. P. 93. 1. 412; S. 92. 1. 299). Douai, 9 août 1892 (D. P. 94. 2. 82; s. 93. 2. 41). Req. 13 juill. 1893 D. P. 93. 1. 480; S. 94. 1. 32 . Ou même avant, et aussitôt que lès qui] lil's ont été signifiées (Voy. l'arrêt précité de la cour de Douai .
- Bioche, op. et v° cit., n°397. L'opposition aux qualités est le seul moyen d'en obtenir la rectification; on ne peut la poursuivre par voie d'instance principale, bien que le tribunal ait le droit de l'opérer incidemment au cours d'une instance donl il est saisi [Req. 1" déc. 1880; D. P. 81. 1. 321).
les annexe à la minute telles qu'elles ont été signifiées3 : dans ce cas, leurs affirmations font foi jusqu'à désaveu ou jusqu'à inscription de faux*, et ni leurs omissions ni leurs erreurs ne donnent ouverture à cassation5. Si L'avoué les conteste, il y t'ait opposition par simple déclaration à l'huissier <{iii en fait mention sur L'original7, ou par acte d'avoué à avoué -<i. les vingt-quatre heures étant écoulées, l'huissier s'est dessaisi de cet original8.
5 1179. G. L'opposition, si elle s'est produite, est suivie d'un avenir donné par l'avoué le plus diligent, en vertu du-
3 Bonnier, op. cit.. n° 340. Ce qui n'empêche que les qualités auxquelles il n'a pas t'ait opposition ne font pas foi d'une affirmation qui s'y trouve, mais que contredit une autre partie du même document Aix, 13 août 1866; D. A. v° cit., supp.. n> 262 .
* Jusqu'à désaveu, si l'avoué a inséré dans les qualités quelque énonciation préjudiciable à son client Voy., sur le désaveu, supra, §§ 908 etsuiv.); jusqu'à inscription de faux, si c'est la partie adverse qui se trouve lésée par la rédaction dees, car elle n'a pas le droit de désavouer l'avoué de son adversaire Voy., sur la foi due aux énonciations des qualités auxquelles il n'a pas été fait opposition, Bioche, op. et v° cit., n° 367 : Carré, op. cit.. t. I, quest. 601; Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit.; Boncenne, op. cit., t. II, p. 431; Rennes, 13 mars 1810, req. 9 janv. 1827, D. A. v° cit., n* 23'.» : civ. rej. 27 nov. 1827, D. A. v° Cassation, n° 308; Toulouse, 9 févr. 1828, D. A. V Exploit, n° 596; req. 29 nov. 1842, D. A. v Obligations, n° 4768; civ. cass. Il janv. 1843, D. A. v* Enre- -, tient, n° 1789: Nancy, 21 mai 1844, D. A. v° Jugement, loc. cit.; req. 1er févr. 1848, D. P. 48. 5. 251 : req. 14 mars 1853, D. P. 53. 1. 57; req. 9 mars 1881, D. P. 82. 1. 125). 11 va sans dire que les qualités ne font foi que -de ce qu'affirme l'avoué qui les a rédigées, et que leur authenticité ne se communique pas aux actes, d'ailleurs contestés, qui y sont cités ou analysés (Civ. rej. 31 janv. 1843; D. A. v° Obligations, n° 1853 .
s Req. 5 avr. 1810. 4 nov. 1823 et 9 déc. 1824 : Limoges, 30 juin 1825: civ. rej. 26 juin 1826; req. 8 juill. 1828 D. A. v° et loc. cit... Crim. rej. 23 nov. 1832 (D. A. v° Cassation, n° 1889 i. Req. 20 nov. 1834 et 7 mai 1843 (D. A. v° Jugement, it. . Limoges, 10 août 1850 (D. P. 55. 2. 184 . Req. 2 févr. 187m D. P. 70. 1. 420). Civ. cass. 12 déc. 1882 D. P. 83. 1. 468'. Civ. rej. 15 juin 1895 (D. P. 95. 1. 484; S. 95. 1. 343). Bien entendu, le jugement demeure attaquable dans tout ce qui n'a pas trait à la rédaction des qualités Bioche, op., v° et loc. cit.: Boncenne, op. et loc. cit.), et le juge taxateur conserve le droit de réduire les frais afférents aux qualités qui auraient pris des développements inutiles et frustratoires (Req. 26 déc. 1837; D. A. V Avoue. n<> 242).
6 II peut former son opposition par un acte écrit et signé de lui, mais l'huissier doit toujours déclarer qu'elle a été faite en sa présence (Bioche, op. et v« cit., n° 393; Carré, op. cit., t. I. quest. 600; Chauveau, sur Carré, op. et loc.
Xe vaut pas opposition, et ne nécessite, par suite, ni avoués ni règlement de qualités ni ordonnance de règlement, la simple mention non signée « .Ve X...s'op- «pose »(Req. 10 avr. 1894; D. P. 94. 1. 326; s. 94. 1. 352 . Vj.. sur cette opposition, Coulombel, Opposition au règlement des qualités (dans la France judiciaire, t. I, 1877, Ie part., p. 33 e! suiv.).
■ Et non sur la copie Bioche, op. etv° cit., n° 394; Colmel ir Boitard,
op. cit., t. 1. p. 312, note 1 : Rennes, 22 déc. 1824.D.A. v° cit., a" 244 : M févr. 1870, D. P. 70. 2. 168; civ. cass. 22 avr. 1891, D. P. 91. 1. 416, S. 91. 1
8 Art, 144. Bioche, op. et •:,<.
640 TliAlTÉ DE PROCÉDURE.
quel ils se présentent tous deux, à moins qu'ils ne conviennent d'un règlement amiable et sans frais1, devant le magistrat compétent pour régler les qualités2. Tantôt cet avenir fixe, à cet effet, un jour précis (par exemple, le 1er mars); tantôt il indique tel jour (par exemple, le 1er mars et les jours suivants) : dans les deux cas, les qualités sont réglées valablement le 2, le 3, etc., à la requête d'un des avoues. et même en l'absence de l'autre3 qui est en faute de ne s'être pas présenté le 1er*. L'article 70 du décret du 30 mars 1808 ne s'applique pas non plus ici5, et l'on n'est pas tenu d'observer un délai franc de trois ni même d'un jour entre la signification de l'avenir et le jour fixé pour comparaître en règlement6; mais le jugement est nul s'il est expédié sur les qualités signifiées au mépris de l'opposition qui y a été faite7,
§ 1179. ' Bioche. op. et v° cit., n» 406. Req. 19 déc. 1866 (D. P. 67. 1. 440).
2 L'assignation en règlement de qualités donnée par requête serait valable mais frustratoire, et les frais qu'elle a nécessités n'entreraient pas en taxe (Req. mai 1866; D. P. 66. 1. 348). En tout cas, un avenir en règlement de qualités ne pourrait être annulé que s'il était prouvé qu'il n'a pas été donné par acte d'avoué à avoué (Req. 28oct. 1889; D. P. 90. 1. 12). Cette procédure est nulle, si l'avenir a été donné devant un magistrat incompétent pour régler les qualités Giv. cass. 20 mars 1893; D. P. 93. 1. 416; S. 93. 1. 368). mais il est valablement donné : 1° « devant M. le président ou son dévolutaire », même sans ajouter « ayant connu del'affaire », cette condition indispensable (Voy. infrà, même § étant sous-entendue (Req. 16 nov. 1892, D.P. 93. 1. 75, S. 93. 1. 116; civ. rej.10 mars 1896, D. P. 96. 1. 201, S. 96. 1. 493 ; 2<> devant le président de la première chambre, quand même le président en titre de cette chambre n'aurait pas siéj dans l'affaire, cette dénomination devant, naturellement, s'entendre du plus ancien juge de cette chambre qui a présidé aux débats, et qui, par suite, est compétent pour régler les qualités (Civ. cass. 9 juin 1896, D. P. 97. 1. 512; civ. rej. 3 mars 1897, D. P. 97. 1. 406, S. 98. 1. 13); 3° devant le président en son hôtel (Req. 26 janv. 1898, D. P. 98. 1. 191, S. 98. 1. 320; voy., sur le droit qu'il a de régler les qualités à son domicile personnel, infrà. note 17).
3 De même qu'en cas de défaut le défaillant est valablement jugé en son absence (Voy. le tome VI,).
4 Bioche, op. et V cit., n° 400. Req. 25 mai 1859 (D. P. 59. 1. 463:. Req. 18 nov. 1878 ('D. P. 79. 1.232i.Req. 14 juill. 1879 (D. P. 80. 1. 340). Req. 11 févr. 1880 (D. P. 80. 5. 226). Req. 3 mai 1880 (D. P. 81. 1. 76). Req. 25 avr. 1881 D. P. 82. 1. 155). Req. 21 déc. 1886 (D. P. 87. 1. 230).
G Voy., sur cet article, t. II, § 681.
6 Req. 24 déc. 1879 (D. P. 80. i. 204). Civ. cass. 3 févr. 1886 (D. P. 86. 1. 169 . L'avenir peut être donné pour le lendemain Req. 4 juin 1890; D. P. 90. T>. 316; S. 91. 1. 79). Aj., sur ces deux points, Douai, 9 août 1892 (D. P. 94. 2. 82, S. 93. 2. 41); req. 13 juill. 1893 (D. P. 93. 1. 480, S. 94. 1. 32). Si l'avenir donnait une fausse indication du jour pour comparaître en règlement, cette erreur pourrai! m' réparer à l'aide des autres énonciations du même acte, par application du principe posé t. II, S 609 (Civ. cass. 15 mars 1882; D. P. 8:5. 1. 374).
' Bioche, op. et v° cit., n° 413. Chauveau, sur Caire, op. cit., t. I, quest. 593 ter. Boncenne, op. cit., t. II, p. 433. Boitard, Colmet-Daage et Glasson, op. ci'., t. 1, ii" 298. Colmar, 27 nov. 1810 iD. A. »o cit., a' 243). Nîmes, 26 janv. 1852
ou avant le jour fixé pour comparaître eu règlement 8. Le magistrat chargé de cette mission est celui qui a présidé l'audience où le jugement a été rendu, et, en cas d'empêchement, le plus ancien après lui9. Seraient également incompétents un juge qui n'aurait pas pris part au jugement10,
(D. P. 52. 5. 336:. Riom, 5 juïll. 1858 1). P. 58. 2. 219, Req. 30 déc. 1862 (D. P. 63. 1.241). Civ. cass. 6 nov. 1889 (D. P. 89. 5. 287). Civ. cas-. 13 févr. 1893 D. P. 93. 1.26i; S. 93. 1. 176), Civ. cass. 24 juill. 1893 (D. P. 93. 1. 602: S. 93. 1. 376). Contn), Rennes, 22 déc. 1824 (D. A. v° cit., n° 244); civ. rej. 12 févr. 1840 ;D. A. !;" cit., n° 248 . Peu importe que l'opposition soit irrégulière; il faut quand même, et à peine de nullité, qu'elle soit réglée (Civ. cass. 26 juill. 1887 ; D. P. 87. 1. 377; ; l'arrêt précité, du 30 décembre 1862, qui porte que cette nullité ne peut être demandée que par l'appel ou le pourvoi en cassation, est l'application du principe rappelé au § précédent, note 12 : « Voies de nullité n'ont lieu contre « les jugements ».
s Req. 25 mai 1859 (D. P. 59. 1. 463). Civ. cass. 12 avr. 1876 (D. P. 77. 1.16). Req. 18 nov. 1878 (D. P. 79. 1. 232). Toulouse, 15 mars 1881 (D. P. 82. 2. 1 il . Poitiers, 18 mai 1881 (D. P. 82. 2. 103). Civ. cass. 1er mars 1893 (D. P. 94. 1. 424; S. 93. 1. 143 . Civ. cass. 20 mars 1893 (D. P. 93. 1. 416; S. 93. 1. 368). Cette nullité est cependant réparable, sauf la responsabilité de l'avoué auquel l'irrégularité est imputable, si le président n'a donné le bon à expédier, dont il sera parlé au même §, qu'après signification du jugement et délivrance d'une expédition régulière l Voy. l'arrêt précité de la cour de Toulouse). Par contre, elles son! valablement réglées le lendemain du jour pour lequel l'avenir a été donné. ou les jours suivants (Civ. rej. 21 déc. 1897; D. P. 98. 1. 262).
9 11 peut être désigné par ces mots : le juge en ordre (Req. 27 mai 1895; D. P. 95. 1. 416), et les qualités sont valablement réglées par le premier président qui a siégé dans l'affaire, sans que l'avenir ait été donné « devant M. le président « de la première chambre ou son dévolutaire » (Civ. rej. 27 déc, 1897 ; D. P. v 1. 262; voy., sur cette formule, suprà, note 2. Il n'est pas indispensable que l'ordonnance par laquelle les qualités sont réglées mentionne l'empêchement d. magistrats qui précèdent sur le tableau celui qui a procédé à ce règlement d'abstention du président fait présumer son empêchement, et celle du juge le plu< ancien après lui fait naître, en ce qui le concerne, la même présomption (Req. 5 juill. 1847, D. P. 59. 1. 506, note 5; req. 8 nov. 1859, D. P. 59. 1. 506; req. 16 avr. 1866, D. P. 66. 1. 311; req. 7 mai 1866, D. P. 66. 1. 348; req. 9 juill. 1867, D. P. 68. 1. 72; req. 14 déc. 1868, D. P. 69. 1. 222; req. 20 déc. 1871, D. P. 72. 5. 282; req. 26 févr. 1872, D. P. 72. 1. 269; civ. rej. 26 nov. 1872, 1). P. 72. 1. 436; civ. rej. 28 déc. 1885, D. P. 86. 1. 433; req. ler mai 1893, D. P. 93. 1. 320, S. 93. .1. 288; req. 28 janv. 1893, D. P. 95. 1. 184, S. 95. 1. 211; req. 2 déc, 1S95, D. P. 96. 1. 256, S. 96. 1. 239), et les qualités sont valablement ri par le magistrat qui remplace le président empêché, quoique l'avenir en n ment, ait été donné devant, ce dernier (Civ. rej. 28 mai 1895; D. P. 93. 1. 3S2; S. 96. 1. 21), et quelle que soit la cause de son empêchement (Req. 18 juin 1897; D. P. 97. 1. 3761; mais il y aurait nullité s'il était établi, en fait, que les lités ont été réglées par un autre magistrat que Le président non empêché (Douai, 20 déc. 1890; D. P. 92. 2. 27). Si le juge qui remplace le président empêché a fixé un jour pour régler les qualités, et qu'à cette date l'empêchemenl 'tu président ait cessé, ce dernier a le droit de procéder à cette opération (Req. 13 juill. 1868; D. P. 71. 5. 228).
»«Civ. cass. 2 mai 1892 (D. P. 92. 5. 379; S. 92.1.312). Civ. cass. 17janv. L893 S. 93. 1. 136). Comment faire, s'il y a lieu de régler pendant vacations le d'un jugement rendu dans la précédente année judiciaire .' Tout juge qui \ a a le droit de procéder à cette formalité, lors même qu'il ne fait pas partie de La chambre des vacations.(Req. 31 mars 1884; D. P. 85. 1.210 , mais les membres de
642 TRAITÉ Dti PROCÉDURE.
le magistrat du ministère public <jui y aurait assisté11, et même un juge qui, ayant siégé au jugement, ri'aurail pas assisté à toutes les audiences de la cause'-; si bien que, ne trouvant plus dans le personnel actuel du tribunal aucun magistral qui eût siégé à toutes les audiences où l'affaire a été portée, on en serait réduit à l'aire régler les qualités par le tribunal tout entier13. La rédaction des qualités par un
cette chambre peuvent-ils aussi régler 1rs qualités sans avoir siégé au jugement? Voy., pour l'affirmative, req. 9 iliV. 1828 (1). A. i- cit., n° 253 : riv. rej. 24 août 1881(D.P-'82. 1.2i9);civ. rej.28xdéc. 1885 (D. P. 86. 1. 433 : Douai, 7 déc. 189 (D. P. 94.2. 321); civ. cass. lômai 1895 (D. P. 95. 1. 422; S. 95. 1.328 . Il faut seule ment, d'après ces deux derniers arrêts, mentionner au règlement de qualités l'absence ou L'empêchement de tous les ma gis irai s qui ont connu de l'affaire, el un certl* ficat du greffier ne peut tenir lieu de cette mention Voy., sur cette question, civ. cass.27 juill. 1858, D. P. 58. 1.389; civ. cass. 27 juill. L869, D.P.69. 1.350; civ.
5 nov. 1890, S. 91. 1. 120 ; civ. cass. 12 mai 1891, D.P.91. 5. 318, s. 91. 1. 332), ii Civ. cass. 16 nov. 1881 (D. P. 82. 1. 210). J- Cette addition au texte de l'article 145 est consacrée par une jurisprudén^
constante, et se justifie, d'ailleurs, parfaitement. Si les juges qui n'on à toutes les audiences de la cause sont exclus du droit de la juger Voy. suprà § 1052), ils doivent l'être aussi du droit de régler les qualités, car la connai sance exacte des parties, de leur rôle au procès, de leurs conclusions, el des" questions de fait et de droit que soulevait la constatation, n'est pas moins nécessaire pour régler les qualités que pour participer au jugement. Voy., eu -• -e,,-. civ. cass. 23 juin 1845 (D. P. 45. 1. 331); crim. cass. 14 févr. 1848 (D. 48. 5 251); civ. c.-.ss. 22 août 1855 (D. P. 55. 1.354): civ. cass. 22avr. 1857 !>. P. 57. 1. 159); civ. cass. 29 déc. 1857 M. 1'. 58. 1. 21): civ. cass. 25 janv. 185" D. I'. 59. 1. 69); civ. cass. 21 mars 1859 (1). P. 59. 1. 156); civ. cass. 16 a. -fit 1859 'D. P. 59. 1. 344); civ. cass. 16 janv. 1861 (D. P. 61. 1. 127); civ. cass. janv. 1866 VD. P. 66. 1. 158); civ. cass. 27 juill. 1869 (D. P. 6'». 1.350 : eu 27 déc. 1869(D. P. 70. 1. 16! ; civ. cass. 20 août 1871 (D. P. 71. 5. 229 : civ.
2 juill 1873 D. P. 73. 1.411); civ. cass. 7 nov. 1876 I>. P. 77. 1. 124' civ. cass. 4 déc. 1876 (D. P. 77. 1. 219); civ. cas.. 21 févr. 1877 (D. P. 77. 1. 349 : <n cass. 19 nov. 1877 (D. P. 78. 1. 47s ; civ. cass. 6 août 1879 ,P. 1'. ;
27.:. : civ. cass. 11 août 1880 (D. P. 81. 5. 232 : civ. cass. 26 aoûl 1884 D. 1'. s.Y I 64 • civ. cass. 10 mars et 6 avr. 1886 (D. P. 86. 5. 264): civ. cass. 2 mai 1892 (D P. 92. 5.379; S. 92. 1. 312); civ. cass. 20 mars 1893 (D. P. 93 1. 41 93. 1. 368); Douai, 7 déc. 1893 (D. P. 94. 2. 321); civ. cass. 13 mai 1895 1>. 1'. 95. i. .".91): civ. cass. -4 mars 1896 (D. P. 9c. 1. 239 : civ. cass. 13 juill (D. P. 97. .1. 149). Il en est de même, à plus forte raison, de l'absence complète dérèglement de qualités (Civ. rej. 20 nov. 1894, D. P. 94. 1. 568. S. 97. 1. 70; civ. cass. 29 juin 1896, D. P. 97. 1. 149, S. 97. 1. 32 . mai- le jugement ex] avanl ce règlement n'esl pas nul si elles ont été effectivemenl réglées à nie ultérieure Civ. rej. 29 nov. 1894; 1>. P. 94. 1. 568; S. 97. i. 70 . l'eu importe que l'avoué opposant fasse défaut devant le magistral qui les règle Ci\
3 juin L862, 1>. P. 62. 1.293: civ. cass. 25 juill. L864, D. 1'. 64. 1. 280; civ. cass.
6 févr. 1867, D. P. 67. 1. 121; civ. cass. 19 avr. 1870. D. P. 7e. 1. 360); mai- -a comparution au règlement ne vaut pas acquiescement aux nullités qui peuvent
commises, el il peut, néanmoins, les faire valoir (Civ. cass. 20 janv. 1897; I'. I'. 97. 1. 128; S. 97. 1. 513). Au surplus, il convienl d'entendre ici, comme en matière de jugement, l'assistance des juges à toutes les audienci lu cause, cl de ne pas appliquer cette règle avec plus .le rigueur que je ne Pu fail aux §§ L052 et suivants.
13 paris, 22 juill. 1876 (D. P. 80. 5. 226). Chauveau pense que le préside.
FORMALITES ET PROCEDUHES C iMPLEMEKTAIRES DU JUGEMENT. ('.43
magistrat incompétent est même une cause de nullité du jugement, nullité plus ou moins absolue suivant que l'incompétence est plus ou moins radicale : le magistrat qui a réglé les qualités n'est-il pas le plus ancien, les avoués couvrent, en comparaissant «levant lui, cette irrégularité relativement peu importante11: n'a-t-il pas siégé à toutes les audiences de la cause, la nullité est d'ordre public, peut être demandée même par celle des parties dont l'avoué s'est volontairement présenté devant ce magistrat^ et ne se couvre que par un nouveau règlement valablement fait du consentement de toutes les parties par un juge compétent13.
Le juge compétent qui refuserait de régler les qualités commettrait le déni de justice, qui consiste aussi bien dans le refus de répondre les requêtes que dans celui de rendre les jugements16; mais le règlement des qualités n'est pas un jugement : il se fait en chambre du conseil à l'heure ordinaire des référés", et L'ordonnance qui est rendue à cet effet
actuel du tribunal pourrait alors ni les qualités (Op. cit.. supp., quest.
601 ter , mais cette solution ne peul être admise : du moment qu'aucun des membres actuels du tribunal n'a assisté à toutes les audiences de la cau<e, il n'y a que ce tribunal tout entier qui [misse en régler les qualités : quelle- lumières particulières aurait le président pour arrêter la rédaction d'un jugement auquel il n'a pris aucune pari ? Quoi qu'il en soit, c'est seulement dans cette hypothèse que les qualités peuvent être réglées par le tribunal tout enti cas excepte, il est incompétent à cet effet, et ce à peine de nullité Civ. càss. 16 avr. 1890. D. P. 90. 1. 445, S. 93. 1. 178; civ. cass. 15 nov. 1893, D. P. 94. 1. 182, S. 94. 1. 85 .
»* Req. 22 nov. 1837 D. A. V> cit., n» 253 . Req. 29 déc. 1847 D. P. 48. 1. 55"). Req. 9 juill. 1867 (D. P. 68. 1. 72;. Req. 13 juill. 1868 D. P. 71. 5. 226). : clients ne peuvent donc pas les désavouer à raison de ce fait (Voy., sur Les cas où il y a lieu à désaveu, t. II. ^ 008 .
,;i Le caractère absolu de cette nullité résulte suffisamm
atées suprà, i 1177. note 6 Voy., en ce sens, civ. ca-s. 23 juin 1845, D. P. i.".. 1. 330; crim. cass. li févr. 1848, 1>. P. 48. 5. 251: civ. cass. 22 août 1). I'. 55. 1. 354; civ. cass. 27 juill. 1858. L). P. 58. 1. 389; civ. cass . et 5 janv. 1864, D. P. 64. 1. 42: civ. cass. 4 déc 1876, D. P. 77. 1. 219: civ. 1er juin 1892, D. P. 92. 1. 384, s. 92. 1. 312 . Toutefois, -i, en lait, l'opposition aux qualités n'avait pas été formée, la mention bon p d'opposition Voy., sur cette mention, infrà, même i serait a considéi non avenue, el le jugement comme valable quand même cette mention par un magistrat incompétent Civ. rej. 1" févr. 1893 : 1). P.
16 Biocl i - op. •' v° cit., n° 410. Civ. cej. 17 m; rs 1835 I». \ V, -, .. mi les caractères el les conséquences 'lu déni de justice, !. I. §§ 140 <-t suiv.
»7 Bioche, op. tto401.Ger ant ni une ordonnance de référé
ni une ordonnance sur requête, et elle sujette à aucun ■•
Req. 6 juin 1S'.>4; D. P. '.'i. 1. 524; S. '.'7. 1. 124 . mai- .■!!.• ne - nulle
pour avoir été ainsi qualifiée Req. 6 févr. 1888; D. I'. 88. 1. 79 . Le magistrat
se passe à la fois de motifs et même de l'assistance presque toujours indispensable du greffier18. Si le juge approuve les qualités signifiées, il y écrit de sa main la mention bon à expédier ou bon pour mainlevée d'opposition™; dans le cas coutraire, il y met celle ne pas expédier sur /es présentes qualités 20, et les rectifie lui-même séance tenante21, ou charge les avoués d'y faire les changements nécessaires22. Si l'un d'eux fait des offres au nom de sa partie pour prévenir l'expédition du jugement23, le juge peut renvoyer à L'audience pour voir statuer sur la validité de ces offres24 ; si l'un des avoués fait défaut, le juge lui accorde une remise. ou passe outre s'il n'a pas une excuse légitime25. Quoi qu'il décide, cette ordonnance est portée, avec sa date26, à la suite
compétenl pour régler les qualités peut le faire chez lui (Req. 26 juill. 1893, 1>. P. 94. I. 260, S. 96. 1. 502; req. 26 janv. 1898, D. P. 98. 1. 191, S. 98. 1. 320), mais, ni chez lui ni au Palais, il ne peut le faire un jour férié (Civ. cass. 8 août 1893; D. P. 94. 1. 233, voy. ib. le rapport de M. le conseiller Greffier et les conclusions de M. l'avocat général Desjardins ; S. 94. 1. 137), et en l'absence de l'avoué qui a fait opposition, à moins qu'il n'ait été dûment sommé d'y assister (Civ. cass. 16 avr. 1890, D. P. 90. 1. 445, S. 93. 1. 178; civ. cass. 29 avr. 1891, D. P. 91. 1. 360, S. 92. 1. 7; req. 9 juill. 1891, D. P. 94. 1. 173, S. 93. 1. 300; req. 13 juin 1892, S. 93. 1. 196: civ. cass. 15 nov. 1893, D. P. 94. 1. 182, S. 94. 1. 85; civ. cass. 23 oct. 1895, D. P. 96. 1. 32, S. 97. 1. 228). Son ordonnance doit même en faire mention, à peine de nullité (Civ. cass. 31 oct. 1894; D. P. 95. 1. 63; S. 95. 1.216).
is Rodière, op. cit., t. II, p. 264. Req. 20 avr. 1841 (D. A. V cit., n° 711). Req. 16 févr. 1848 (D. P. 49. 5. 262). Civ. cass. 8 mai 1850 (D. P. 50. 1. 158). Req. 23 avr. 1856 (D. P. 56. 1. 294). Req. 6 janv. 1858 (D. P. 58. 1. 457). Req. 2 mars 1858 (D. P. 58. 1. 215). Req. 19 déc. 1866 (D. P. 67. 1. 440). Req. 2 déc. 1868 (D. P. 69. 1. 129). Req. 15 juin 1869 (D. P. 70. 1 128). Req. 27 mars 1893 (D. P. 93. 1. 311; S. 95. 1.34). Civ. rej. 16 janv. 1895 (D. P. 95. 1. 253; S. 95. 1. 224 . Le règlement des qualités est, dit ce dernier arrêt, une mission confiée à la loyauté du juge et un appel à ses souvenirs : il affirme, en donnant mainlevée de l'opposition, l'exactitude des qualités rédigées, et celte affirmation n'a pas besoin d'être motivée.
la Pioche, op. et v° cit., n° 407. Bonnier, op. cil., n° 341. Civ. cass. 3 mars 1868 (D. P. 68. 1. 156).
20 II peut ordonner qu'elles seront déposées au greli'e (Bioche, op. et r° cit., n'1 411; Toulouse, 2 mars 1841, D. A. v° Prise </ partie, n°8).
-1 Bioche, op. et v° cit., n° 407. Bonnier, op. .et loc. cit. Il suffit de faire cette rectification sur l'original du jugement, et de mettre dans l'ordonnance la mention bon à expédier nous les modifications indiquées plus haut Req. 2 janv. 1895; S. ?5. 1. 440).
-- Bioche, op. et v° cit.,x\o 402. Req. 23 nov. 1829 L). A. v° Juyement, n°254).
2' Voy., sur cette hypothèse, supra, î; 1173, note 12.
-'* Ce renvoi n'est pas un déni de justice (Civ. rej. 17 mars 1835; D. A. r° cit., n" 253 . Le juge n'a pas non plus le droit d'ordonner la suppression de telles ou telles conclusions : il doit, si elle est demandée, en référer au tribunal Ord, du présidenl du tribunal de Redon, L« févr. L869; D. P. 69. 3. 103 .
- ■ Voy., sur ce point, req. i3 juill. 1868 (D. P. 71. 5. 228).
■'■ En principe, l'omission de la date est irritante (Civ. rej. 16 févr. L878, D.
de la signification des qualités27; elle n'est sujette niàl'appel ni à l'opposition ni au pourvoi en cassation28, et il n'est pas requis à peine de nullité que le jugement en fasse mention, non pln^ que de la signification et de l'opposition qui Font précédée29.
§ 1 18©. Le système qui vient d'être exposé ne laisse pas d'offrir de graves inconvénients. Il n'est pas seulement illogique de fixer ainsi, après que le jugement est rendu, les points de fait et de droit qu'il devait résoudre ; cela est dangereux sous trois rapports. 1° Tel avoué, qui rédigerait avec soin les qualités sur lesquelles son client va être jugé, n'y voit plus
P. 78. 1. 152; Poitiers, 18 mai 1881, D. P. 82. 2. 103; civ. cass. 6 janv. et 23 mars 1886, D. P. 86. 1. 335; civ. cass. 21 juin 1886, D. P. 86. 1. 456; civ. cass. 7. juill. 1886, D. P. 86.5. 262: civ. cass. 24 juill. 1893, D. P. 93.1.602, s. 93. I. 376; civ. cass. 31 oct. 1894, D. P. 95. 1. 63, S. 95. 1.216), et la circonstance que l'avenir en règlement a été donne pour un jour déterminé ne couvre pas cette nullité, si rien ne prouve que le règlement ait eu lieu ce jour-là (Civ. cass. 31 oct. 1894; D. P. 95. 1. 63; S. 95. 1. 216). Si cependant il était constant, en fait, que les dioitsde la défense ont été observés, les qualités signifiées, l'opposition formée, et les qualités réglées en présence de l'opposant, l'omission de la date n'entraînerait pas nullité de l'ordonnance qui les règle (Civ. rej. 18 mai 1881, D. P. 82. 1. 115; civ. cass. 2 févr. 1886, D. P. 86. 1. 126). Il en serait de même si les qualités portent la mention bon à expédier après rectification, convenue, qui implique l'accord des deux avoués (Req. 16 juill. 1884; D. P. 85. 1. 232 . Rien n'oblige, en outre, le présidenl a mentionner, dans son ordonnance, que l'avoué' opposant a fait, défaut, et à indiquer l'heure à laquelle les qualités ont été réglées (Crim. rej. 30 juill. 1896; D. P. 97. 1. 98; S. 98. 1. 133 .
27 Bioche, op. et v° cit., n° 409. Carré, op. cit., t. I, quëst. 602. Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit. Boncenne, op. cit., t. II, p. 427.1nstr. dir. gén. enr gistr., 23 juill. 1811 (D. A. v' cit., n° 251).
28 Bioche, op. et v° cit., n° 412. Carré, op. cit., t. I, quest. 603. Chauveau, sur Carré, op et loc. cit. Colmet-Daatre, sur Boitard, op. cit., t. 1, p. 312, note 2. Bonnier, op. et loc. cit. Req. 10 juin 1813; Agen. 3 juill. 1830; Bruxelles, 14 mai 1831 D. A. v° Jugement, no 257). Orléans, 28 déc. 1831 (D. A. v° cit., n» 253,. Req. 17 mai 1843 D. A. v" cit., n" 25). Req. 18 juin 1851 (D. P. 54. 5. 456). Req. 18 avr. 1877 (D. P. 77. 1. 293 . Req. 2 févr. 1881 (D. P. 82. 1. 179). Req. 6 juin 1894 (D. P. 94. 1. 524; S. 97. 1. 124 . Voy. , en sens contraire, pour l'opposition, Rodière, op. et loc. cit.; pour l'appel, Bordeaux, 22 mai 1840 P. A. ■■■ cit., n° 407). Il restp, en pareil cas, à appeler du jugement lui-même, et les erreurs de procédure qui ontété commises dans le règlement des qualités peuvent être un motif de l'infirmer Req. 21 mai 1823; D. A. v° Jugement, n° 257).
-"■• Art. 14b. Req. 12 févr. 1817 (D. A. v° cit., n» 250). Req. 2S févr. 1865 I). P. 65. 1. 4201. Req. 6 mars 1866 (D. P. 66. 1. 271). Req. 19 juin 1872 1>. P. 72. 1. 472). Req. 15 juill. 1873 (D. P. 74. 1. 262). Req. 30 mars 1874 (P. P. 75. 1. 258 . Req. 21 déc. 1875 D. P. 78. 1. 80). Req. 8 févr. 1876 :I>. P. 76. 1. 289 et 300 . Req. 3 août 1876 (D. A. v" cit., supp., il. 271 . Req. 14 juin 1S77 D. P. 78. 1. 120'. Req. 6 août 1877 I). P. 78. 1. 163 . Req. 6 févr. 1878 I). P. 7s. 1. 125). Req. 11 nov. 1879 (D. P. 80 1. 421 . Req. 12 avr. L880 D. P. 80. I. 117 . Req. 22 févr. 1886 D. P. 86. 1. 156 . Req. 19 juill. 1888 (D. P. 89. I. 345; s. '.il. 1. 59). Civ. rej. 20 nov, 1883 (D. P. 90. 1. 157: S. 91. 1. 12. Civ. cass 30 oct. 1889 (D. P. 90. 1. SI: S. 91. 1. 391 . Civ. rej. 20 nov. L894 1>. P. 94. 1. 568; S. 97.1.70). Req. 2 janv. 1895 (D. P. 95. I. 270; S. 95. 1. 440). Req. 3 nov. 1896 (D. P. 97. 1. 351 .
TMA1TE IJK l'KOCEDIIRE.
d'intérêt e1 n'y porte plus d'attention quand le jugement est rendu, surtout s'il est eu dernier ressort et que le procès ne soit pas sujet à recommencer devant la cour. 2° Il est imprudent d'abandonner au représentant d'une partie la rédaction d'un acte qui peut avoir pour l'autre des conséquences très préjudiciables : j'ai formé une demande comme habile à me dire héritier, dans le seul intérêt de la succession, et de manière à conserver intact mon droit de l'accepter ou d'y renoncer; je suis condamné, et l'avoué adverse qui rédige les qualités me représente comme ayant plaidé en qualité d'héritier pur et simple; si mon avoué laisse passer ces qualités par inadvertance, et n'y fait pas opposition en temps utile, je me trouve déchu du droit de renoncer et même d'accepter sous bénéfice d'inventaire1. 3° Il y a droit acquis pour le gagnant à faire exécuter un bon jugement, et pour le perdant à en faire annuler un mauvais; la validité d'un jugement ne devrait donc pas dépendre de circonstances extérieures qui le vicient s'il est bien rendu, ou qui en réparent le vice s'il pèche en quelque point. Or, c'est justement ce qui arrive dans quatre cas, avec ces qualités rédigées après coup, a) Un jugement, parfaitement valable le jour où il a été rendu, ne l'est plus si les qualités en sont réglées par un juge incompétent ou malgré une opposition dûment formée2, b) Primus a demandé le remboursement, sans intérêts, de 2.000 francs qu'il dit avoir prêtés; le tribunal les lui a refuses, et ce jugement est, je le suppose, inattaquable; si cependant Primus est de mauvaise foi, il pourra faire de la rédaction des qualités un moyen de nullité en y ajoutant après coup des conclusions, qu'il n'a pas prises, à tin de paiement des intérêts de ces 2.000 francs; le tribunal se trouvera ainsi n'avoir pas statué sur un chef de conclusions, et c'est un cas de requête civile, comme on le verra au tome VI de ce Traité. c) (Ju'à l'inverse, ce même Primus ait demandé 2.000 francs sans intérêts, et que le tribunal lui ait accordé, outre ces 2.000 francs, les intérêts auxquels il n'avait pas conclu, le jugement est nul pour avoir statué ultra peti la'' \ mais Primus
§ 1180. ' Voy., sur cette hypothèse, t. II, § 772.
2 Voy., à cet égard, le § précédent.
:; C'est encore un cas de requête civile (Voy. le tome V).
on évitera la nullité s'il insère aux qualités de prétendues conclusions tendantes au paiement des intérêts que le tribunal n'eût pas dû lui accorder d'office, d) Le mérite d'un jugement consiste à s'adapter exactement aux questions posées devant le tribunal, sa valeur dépend de la solution qu'il donne sur chacun des points de fait et de droit qui étaient soumis aux juges, et, comme une simple nuance dans les faits peut entraîner une grave différence dans le droit, on comprendra aisément qu'une légère variante dans l'exposé des faits, un mot de plus ou de moins, un chiffre mis pour un autre suffisent pour fausser le jugement4. Il faudrait, pour remédier à cette fâcheuse situation, soit exiger des avoués qu'ils rédigeassent les qualités avant le jugement5, soit les faire rédiger par le juge ou par le greffier6, soit, mieux encore, associer nécessairement le tribunal au travail des avoués en ne laissant expédier le jugement, même en l'absence de toute opposition aux qualités, qu'après un avenir donné devant le président ou le juge qui le remplace, lequel aurait plein pouvoir pour modifier les qualités et, au besoin, pour les rédiger d'office7.
'" Voy., contre le système actuel, Carré, op. cit., t. I, n° GUI, Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit., Boitarcl, op. cit., t. J, n° 299, Lavielle, op. cit., p. 226 et suiv., Greffier, op. cit., p. 28 et suiv.; pour sa défense, Bioche,. op. et v° cit., n" 344, Colmet-Daage et Glasson, sur Boitarcl, op. et loc. cit., Bonnier, op. cit., n° 843; et, sur son application, Sévin, Examen doctrinal de la jurisprudence sur 1rs qualités des jugenxents et la manière de les régler (dans la Revue critique de législation et de jurisprudence, t. XV, 1859, p. 100 et suiv. .
■ C'est le système de la loi du 26 septembre 1819 pour le canton de Genève iBellot, op. cit., p. 103 et suiv.), du Code de procédure italien (Allard, Ex critique du Code de procédure pour le royaume d'Italie, dans la Revue de droit international, 1870, p. 237), et du projet du Code de procédure belge (Allard, Rapport fait au nom de la commission de reforme du Code de p dure belge, p. 95). Le projet de Code italien exigeait que les qualités fussent rédigées d'avance et du commun accord des parties; on y a sagement renoncé dans la rédaction définitive, car de deux choses l'une : ou les parties sont d'accord, et il est inutile de le constater; on il y a dissentiment entre eiles, el alors le procès sur le fond va se compliquer d'un procès sur les qualité- Ulard, Examen critique du Code de procédure pour le royaume d'Italie, loc. cit. .
0 C'est à peu près le système allemand : l'objet, la marche et les résultats du débat sont consignés dans un procès-verbal écrit, et signé par le président el par le greffier (Code de procédure du 30 janvier 1877, §§ 115 et suiv.. trad. < rlasson, Lederlin et Pierre Dareste , p. 61 et suiv.). M. Lavielle voudrait que le jugement fût toujours rendu sur rapport, et les qualités rédigées par le rapporteur Op. cit., p. 226).
7 Le projet de 1894. plus radical, supprime cette procédure: le tribunal r lui-même ces qualités sur les bases fournies par les conclusions des p. (P. 49).
£ 11M1. En attendant que cette partie de la législation soif réformée, il reste à prévoir : 1° le cas où l'expédition n'est pas conformée la feuille d'audience1; 2° les omissions qui peuvent se trouver dans les parties de l'expédition qui ne sont pas la reproduction de la minute2.
§ li8$. A. L'expédition du jugement n'est qu'une copie, à laquelle s'applique l'article 1334 du Code civil : « Les « copies, lorsque le titre original subsiste, ne font foi que de < ce qui est contenu au titre, dont la représentation peut toute jours être exigée » '. Les erreurs et les omissions de l'expédition n'influent donc pas sur la validité du jugement, si l'on prouve, en produisant la minute, que celle-ci contient les énonciations nécessaires, et relate exactement les faits qu'elle a pour objet de constater2. 11 a été jugé, conformément à ce principe : 1° qu'on n'est pas tenu de s'inscrire en faux mais seulement de produire la minute, pour prouver que l'expédition ne relate pas exactement la teneur du jugement, sa date, les noms des juges, ou la présence du ministère public3 ; 2" que l'omission du nom des juges et de l'assistance du ministère public n'est pas une cause de nullité, si la minute prouve que le jugement a été rendu par un nombre suffisant déjuges, et que, la cause étant communicable, le ministère public a été entendu'; 3° qu'à plus forte raison l'omission du nom de l'un des juges, ou l'indication d'un juge qui n'aurait pas assisté à toutes les audiences de la cause, n'entraînent pas la nullité du jugement, dès qu'il est établi par la minute que le tribunal était au complet, et que les juges qui ont siégé
^ 1181. ' Le projet de 1894 supprime eu grande partie ces complications en donnant à lafeuille d'audience le caractère ollicielipii lui manque aujourd'hui (P. 83).
- Voy., ([liant aux irrégularités qui ont pu se commettre dans la procédure relative aux qualités, suprà, §§ 1177 et suiv.
§ 1182. i Voy., sur et article, t. II, § 611. et le tome VII.
2 Carré, op. cit., t. I, quest. 593. Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit.
■■> Civ. cass. 15 fëvr. 1829 D. A. ro cit., n» 260).
i Bourges, 28 juin 1813 (D. A. »<> oit., n° 271 . Civ. rej. I" déc. 1880 (D. P. si. 1. 53 . Civ. rej. 28 janv. 1891 I'. P. 92. 1. 53: S. 93. 1. 294). Je rappelle que la mention de l'assistance du ministère public au jugement n'est requise, même sur la minute, que si l'affaire était communicable (Voy. suprà, § 11(50). Quant ai; nom de l'officier du ministère public qui a conclu, il est inutile de l'insérer dans la minute (Voy. suprà, ib.) et. *' fortiori, dans l'expédition (Lyon. 24 janv. 1834, req. 9 déc. 183.); D. A. u° cit., n» 281).
au jugement avaient aussi siégé aux audiences précédentes8 : 1° qu'il en est de même si la date est omise, la feuille d'audience étant là pour combler cette lacune6, ou si la minute et l'expédition ne sont pas datées du môme jour, ladate de la première devant prévaloir, en tout cas, sur celle de la seconde". Quant aux contradictions qui pourraient se rencontrer entre la feuille d'audience8 d'une part, et la minute ou l'expédition d'autre part, la règle est que la feuille d'audience prévaut contre les expéditions non conformes à la minute9, mais non pas contre cette dernière10.
§ tâ83. B. Ce qu'il faut y ajouter pour en faire une expédition régulière, c'est la mention que le jugement a été pendu en audience publique, et le texte des qualités1. Ces indications sont substantielles et, par conséquent, requises à peine de nullité, suivant le principe posé au £ 11C»$\
5 Giv. rej. 13 juill. 1808 D. A. v° Faux incident civil, n° 75 . Req. 3 juin 1813; civ. rej. 6 avr. 1818 et 6 avr. 1831 (D. A. v° Jugement, n° 273). Req. 5 juin 1832 (D. A. v° cit., n» 323). Req. 17 juin 1834 (D. A. V Appel civil, n° 1113). Req. 2 déc. 1834 D. A. v° Jugement, n° 273). Civ. cass. 14 juin 1836 (D. A. «o cit., n° 965). Req. 21 mai 1851 (D. P. 51. 1. 274). Civ. rej. 5 juill. 1852 (D. P. 52. 1. 171). Civ. rej. 7 juill. 1852 (D. P. 52. 1. 172). Civ. rej. 7 avr. 1862 (D. P. 62. 1. 282). Par contre, le jugement est nul si la minute ne fournit rien qui puisse servir à rectifier l'expédition (Rennes, 4 mars 1820; D. A. v° cit., n° 49).
r< Bioche, op. et v° cit., n° 292. Chauveau, sur Carré, op.eiloc. cit. Rodière, op. cit., t. [, p. 263. Req. 14 avr. 1824 (D. A. v Cassation, n° 874 . Req. 29 nov. 1831 (D. A. v° Jugement, n« 212).
" Req. 28 oct. 1806 et 8 nov. 1809 (D. A. v> et loc. cit.).
8 Ou le plumitif Voy. suprà, § 1164).
'■> Req. 17 oct. 1888 (D. P. 89. 1. 133 . Civ. rej. 28 janv. 1891 (D. P. 92. 1. 53; S. 93. 1. 294). Req. 27 mars 1893 (D. P. 93. 1. 529; voy. ib. la note dv M. Glasson; S. 96. 1. 515 .
«o Req.2déc. 1895 (D. P. 96. 1. 256; S. 96. 1. 239). Req. 23 déc, 1895 (D. P. 96. 1. 95).
§ 1183. ' Voy. suprà, § 1174.
- Voy., en ce sens, pour la publicité de l'audience, t. II, § 550; pour les qualités, Bioche, op. et v° cit., nCB 362, 369 et 374, Chauveau, sur Carré, op. cit., t. I, quest. 594, Boncenne, op. cit., t. II, p. 445, Boitard, Colmet-Daage et Glasson, op. cit., t. I, n°301, Rodière, op. cit., t. I, p. 266 et 267, Bonnicr, op. cit., nos 337 et 339, civ. cass. 29 nov. 1869 (D. P. 70. 1. 443). Spécialement, il faut, à peine de nullité et sous la réserve des tempéraments qui vonl être indiqués, que le jugement contienne : 1° l'exposé des points de fait et de droit (Civ. cass. 11 juin 1811, D. A. v° cit., n* 267; Toulouse, 29 nov. 1811, Rennes, 2 août 1814 et 21 juin 1816, D. A. v cit., n» 298, civ. cass. 8 nov. 1825, I). A. v° cit., n° 295, c. cass. de Belgique, 31 janv. et 2 déc. 1829, civ. cass. 12 août 1835, D. A. V cit., n» 298, civ. cass. 28 nov. L83b\ D. A. w cit., n' 294, civ. cass. 2 févr. 1842, D. A. v° cit., n" 298; contra, Bruxelles, 28 juin 1820, D. A. v° cit., n° 299, Poitiers, 25 mai 1825. I). A. v° cit.. n0 300, req. 1er déc. 1832, D. A. v° cit., n» 299, civ. cass. 24 déc. 1895, D. P. 96. 1. 181, S. 96. 1. 176, civ. cass. 4 mars 1896, D. P. 96. 1. 256, S. 96. 1. 239^; 2° les conclusions des
niais cette nullité comporte des tempéraments sans lesquels elle serait empreinte d'un formalisme exagéré. D'une part, le jugement est valable, si la feuille d'audience, à défaul de l'expédition, mentionne en termes exprès qu'il a été rendu publiquement1; d'autre part, il n'est pas indispensable que les points de fait et de droit et les conclusions des parties soient séparés, comme le supposent les articles 141 et 1 42*. Peu importe de quelle manière et à quel endroit du jugement on les expose5 : les motifs et le dispositif, et même le seul dispositif, peuvent suppléer à leur absence s'ils contiennent tout ce qu'on a besoin de savoir de la position. du débat cl des questions de fait et de droit que le tribunal avait à résoudre 6. A plus forte raison la rédaction des qualités n'a-t-elle rien de sacramentel : il suffît, quant aux conclusions et quant aux points de fait et de droit, d'énoncer l'objet de la demande assez clairement pour qu'aucun doute ne plane sur les dires des parties7, et, quant à ces dernières, de les
parties (Voy., en ce sens, les arrêts qui précèdent, et, en outre, Toulouse, 24 janv. 1825, f). A. r° cit., n°298, Lyon, 22 juill.1829, D. A. v°cit., n° 300, Bruxelles, 3 mai 1831, D. A. v° cit., n* 298, civ. cass. 29 juin 1846, D. P. 46. 1. 256, civ. cass. 31 août 1847, D. P. 47. 1. 293; contra, req. 24 déc. 1816, D. A. v° Jugement, n» 299). Toutefois, cette nullité ne peut être demandée ni par la parti'- qui a levé le jugement (Req. 5 nov. 1835; D. A. v° cit., n° 300), ni par celle dont l'avoué a formé opposition aux qualités et les a lait rectifier par le magistrat compétent (Bruxelles, 18 oct. 1831; D. A. <•" et toc. cit.). D'autre part, les inexactitudes qui se rencontreraient dans les qualités peuvent être corrigées à l'aide d'autres passages du morne document [Req. 18 avr. 1S77; D. P. 77. 1. 293).
3 Liège, 15 mai 1826 D. A. r° cit., n° 193). Civ. rej. 1" déc. 1880 (D. P. 81. 1. 53). Req. 23 mars 1886 (D. P. 87. 1. 216).
' Bioche, op. et v> cit., nos 378, 379 et 381. Boitard, Colmet-Daage et Glasson, op. et loc. cit. Rodière, op. cit., t. I, p. 267. Rennes, 23 déc. 1814 (D. A. v cit.. q» 302>. Req. 9 août 1836 (D. A. v<> Enregistrement, n" ■ '•'■tï-'> . Civ. rej. 23 mai 1838 (D. A. v° Jugement, loc. cit.). Req* 2 avr. 1839 (D. A. v° / gistremenl, n° 3800). Req. 26 avr. 1841 et 7 févr. 1843 (D. A. v° Jugement cit. . Civ. rej. 24 août 1869(D. P. 69. 1.480). Req. 27 juill. 1875 (D. P. 77. 1. -i iO).
•"> Bioche', op. et v> cit., n° 382. Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit. Reunes, 20 déo. 1815 (D. A. v° et loc. cit.). Req. 26 mars 1889 (D. P. 90. 1. 135; S. 92. 1. 397). Civ. rej. 13 nov. 1893 (D. P. 94. 1. 437; S. 96. 1. 31).
6 Bioche, op. et v° cit., n03 380 et 383. Boitard, Colmet-Daage et Glasson, vp. et loc. cit. Rodière, op. et loc. cit. Bonnier, op. cit., n° 339. Req. 22 avr. 1807, 29 juill. et 5 nov. 1823, et 23 avr. 1829 ,D. A. v' et loc. cit.). Civ. rej. 10 niai 1842 D. A. v" Obligations, n»5303), Req. 21 mai 1855, D. P. 55. 1.279). Req. 9 avr. 1856 D. P. 56. 1. 303 . Besançon, 9 avr. 1873 D. P. 73. 2. 85). Req. 3 févr. 1874 (D. P. 75. 1. 18). Civ. rej. 30 mars 1874 (D. P. 74. 1. 212). Civ. rej. 9, 1er. 1874 D. i'. 75, 1. L32 . Grenoble, 13 mai 1882 [D. P. 83. 2. 96). s'il y a contradiction dans les taitfe entre les qualités el les motifs du jugement, ceux-ci, qui son! l'œuvre du juge, prévaudront contre celles-là qui ne sont, que l'œuvre des avoués (Paris, 25 févr. 1876,1). P. 76. 2. 233; req. 24 mai 1877,D. P. 78. 1.125).
'' Joccotton, Rédaction des jugements ; despoints de fait et de droit (Dans la
désigner assez nettement pour qu'on ne risque pas de les confondre avec d'autres personnes8. On dira donc ici, comme pour un exploit9, que l'omission des prénoms d'une partie est indifférente, si cette partie est suffisamment désignée par son nom10 — qu'il en est de même de son domicile et de sa profession, si elle n'a pas dans la même commune d'homonyme avec qui on puisse la confondre1' — qu'une erreur matérielle dans l'indication de son nom n'est pas irritante, lorsqu'elle est réparée par un renvoi approuvé ou par les énonciations du point de fait12 — et que l'omission du nom d'un avoué n'entraîne pas nullité, s'il est constant que sa partie a été dûment représentée13. Enfin, rien n'oblige à reproduire aux qualités les simples requêtes et les notes ex-
ïtevue critique de législation et de jurisprudence! t. VIII, 1856, p. 4i et suiv.). Voy., en ce sens : 1° quant aux conclusions, c. cass. de Belgique, 18 oct. 1831 cl 16 juill. 1832 (D. A. v" Jugement, n° 301 , req. 21 mai 1834 (D. A. v" citz, n« SOS . c. cass. de Belgique, 3 févr. 1835 iD. A. c" cit., n°30i), req. 23 déc. 1835 (D. A. r" cit., n° 303 ; 2° quant aux points de fait et de droit, req. 14 juin 1808, Agen, 20 juill. 1810 (D. A. c cit., n" 299), req. 19 janv. 1826 et l" mai 1832 1). A. v» cit., n°304), req. 1er déc. 1824 (D. A.v° Biens, n» 79). req. 3 juill. 1834 D. A. v Jugement, n° 303 ; req. 10 nov. L858 1». P. 59. 1. 40), req. 22 mars 1892 (D. P. 92. 1.353), civ. rej. 13 nov. 1893 D. P. 94. 1. 437; S. 96. 1. 31). L'erreur sur la date des conclusions est indifférente si leur identité est certaine, en sorte Qu'il n'y ait pas danger de les confondre avec d'autres qui se rapporteraient à mu' autre instance (Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit.; req. 10 avr. 1872, 1). P. 73. 1. 344). Les inexactitudes, même volontaires, qui seraient consl dans le point de fait ne eonstituenl pas le crime de faux Crim. cass. 3 mai 1856; D. P. T>(i. 1. 271). Ou peut indiquer les conclusions et les point> de fait et de droit en se référant simplement à des actes antérieurs, tels que l'exploit introduclif d'instance ou les jugements d'avant faire droit rendus dans la même affaire Req. 18 mai 1809, civ. rej. 17 mars et [8 aoûl 1829, req. 12 mai 1835 et 7 nov. 1838, 1>. A. v° Jugement, n° 305; on verra au tome VI l'application de cette règle en matière d'appel cl de jugement par défaut . La cour de Toulouse a cependant jugé, le 31 janvier 1893, que les qualités doivent reproduire, à peine de nullité, le libellé de l'exploit d'ajournement (D. P. 94. 2. 22; S. 94. 2. 97). Celles •des jugements d'expropriation pour cause d'utilité publique doivent contenir la pi-cuve que les formalités légales ont été accomplies, et que le tribunal a été mis à même d'en vérifier l'accomplissement (Civ. cass. 11 déc. 1894; D. P. 95. !. 322: S. 95. I. 143).
8 Biocbe, op. et v° cit., nos 364 et suiv. Chauveau, sur Carré, op. et Inc. cit. Boncenne, op. et I02. cit. Bonnier, op. et loc. cit. Bruxelles, 14 mars 1826 (D. A. 1- ,//., ,1 285). Civ. cass. 27 mai 1X40 (D. A. V> cit., n°296). Civ. rej. I- 1840 T). A. r- cit., n°285)
s Voy. t. II, § 575 et suiv.
10 Boitard, Colmet-Daage et Glasson, op. et loc. cit. Rodiére, op. cit., t. 1. p. 266. Req. 21 janv. 1862 D. P. 62. 1. 461).
11 Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit. Rodière, op. et loc. cit. Brusell juill. 1819 I). A. v" et lac. cit.). Req. 28 mai L834 D. A. v° Jugement, loc. cit. .
•a Req. IT> mai 1839 D. A. i>p et loc. rit. . Req. 5 mai 1879 1>. P. 79. 1. 168 . '•'■ Req. 4 mais 1823 P. A. v° Avoué, a° 61 . Req.4janv. 1825 1>. A. v» Jugeaient, n 283;. Voy., sur la nécessité de se faire représenter par un avoué, 1. I,§217.
pliêatives qui ont pu être échangées11, ou, à propos d'un incident, les questions de fait et de droit et les conclusions posées sur le fond15. Bien plus, par raison d'économie et à peine, de rejet de la taxe, le tarif interdit de reproduire les mol ils des conclusions dans les qualités, et de rappeler les moyens des parties dans l'exposé des points de fait et de droit 1G.
$ 1184. La première expédition délivrée à la partie qui a gagné le procès, et qui a le droit de poursuivre le jugement, s'appelle grosse, et se distingue des autres par la formule exécutoire qui doit y être apposée à peine de nullité de L'exécution1. On appelle formule exécutoire l'ordre que le président de la République donne aux agents de la force publique, de prêter main-forte à l'exécution des jugements. « Les exce péditions des arrêts, jugements, mandats de justice, ainsi <( que les grosses et expéditions des contrats et de tous autres « actes susceptibles d'exécution forcée2, seront intitulées « ainsi qu'il suit : République française; au nom du peuple « français, et terminées par la formule suivante : En consé- « quence, le président de la République française mande et « ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre ledit arrêt (ou « ledit jugement, etc.) à exécution, aux procureurs généraux « et aux procureurs de la République près les tribunaux de pre- « micro instance d\j tenir la main, à tous commandants et officiers « de là force publique de prêter main- forte lorsqu'ils en seront lè- « gaiement requise. Je reviendrai sur cette formule au tome IV ,
i* Req. 18 août 1874 (D. P. 75. 1. 481).
15 Bruxelles, 5 mars 1832 (D. A. v° Jugement par défaut, n« 62). .1 fortiori peut-on se dispenser de reproduire les questions de droit qui pouvaient se poses à l'occasion du procès, mais que le tribunal n'avait pas besoin de résoudre Req. 19 mai 1862; D. P. 62. 1. 450;, et l'omission des conclusions n'entrainc-t-elle pas nullité lorsqu'il est démontré qu'en l'ait elles n'ont pas été posées iReq. 18 mars 1874 ; D. P. 76. 1. 279).
• « D. 16 l'évr. 1807, art. 87. Req. 24 juill. 1840 (D. A. v„ Jugement, n° 241). Gomp., sur cette prescription du tarif, suprà, § 1175, note 3.
§ 1184. ' Malapert, Exposé des principes sur la formule exécutoire (Dans la Revue critique de législation et de jurisprudence, t. XVII, 1860, p. 227 <>! suiv. . Yoy., sur cette nullité, le tome IV de ce Traité.
- Quels sont ces actes? Voy. ib.
:! Cetteloi a été rendue enexécutionde l'article 146 du Code de procédure :■■ Les « expéditions des jugements seront intitulées ainsi qu'il a été prescrit par l'acte «des constitutions de l'Empire du 28 floréal an XI [ » (Voy., sur la valeur des grosses anciennes, c'est-à-dire délivrées au nom d'anciens gouvernements, le tomo IV '.
1 Voy. aussi t. 1, § 6.
§ 11 85. Les règles exposées aux §§ 1114 et suivants ne s'appliquent pas aux affaires d'enregistrement et de contributions indirectes, où le ministère des avoués n'est pas admis : il y suffit : 1° de mettre au jugement qu'il a été rendu publiquement, sur le rapport d'un juge, et le ministère public entendu' ; 2° d'y ajouter la formule exécutoire. Par contre, ces mêmes règles ne sont point particulières aux jugements des tribunaux de première instance, et s'appliquent aussi, dans leur ensemble, à ceux des tribunaux d'exception.
S 1181». A. Quant aux tribunaux de commerce, l'article 433 dispose que « seront observées dans la rédaction et <( l'expédition des jugements les formes prescrites par les « articles 141 et 146 »\ L'application de l'article 138, sur la signature des jugements2, s'y impose également, car les jugements commerciaux ne peuvent être exempts d'une formalité, à défaut de laquelle toute décision judiciaire est à considérer comme non avenue3. Ces jugements ne sont donc affranchis que des règles incompatibles avec le caractère de la procédure commerciale : 1° ils ne mentionnent pas la présence et l'audition du ministère public, puisqu'il n'en existe pas auprès des tribunaux consulaires'; 2° le nom des
s 1185. * Bioche, op. et i" cit., n" 348. Caire, op. cit., t. I, quest. 597. Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit. Req. 18 août 1842 (D. A. v° Enregistrement, xv 3564). Req. 10 nov. 1891 (D. P. 92. 1. 517; S. 92. 1. 103). Req. 16 févr. 1892 (D. P. 93. 1. 517; S. 93. 1. 245). Civ. cass. 23 juin 1896 (D. P. 97. 1. 295; S. 97. 1. 437). Voy., en ce sens, les arrêts précités du 16 février 1892 et du 23 juin 1893. et comp , sur cette procédure, t. I, § 217, et suprà, § 983. Cette règle n'est cependant pas édictée à peine de nullité, et le jugement dont les qualités auraient été rédigées par un avoué, ou signifiées par la régie avec avenir en règlement, n'est pas, par cela seul, un jugement nul.
§ 1186. ' Aussi le défaut de mention des conclusions des parties et des points de fait et de droit, dans un jugement commercial, entraîne-t-ii la nullité de ce jugement (Bioche, op. et V cit., n° 376; Rennes, 8 sept. 1815, Bruxelles, 27 mai 1818, Rennes, 27 janv. 1834, Nancy, 5 déc. 1836, D. A. v° cit., n» 291; Rouen, 24 avr. 1845, D. P. 47. 2.201; Montpellier, 26 juin 1849, 1). P. 50. 2. 202 ; mais cette règle doit être entendue aussi largement (m'en matière civile. Par exemple, il importe peu que les conclusions soient relatées dans telle ou telle partie du jugement : elles peuvent n'être reproduites que dans les motifs (Lyoa, 20 aoûl 1858, D. P. 59. 2.64; req. 23 mars 1876, D. P. 77. 1. 487; comp. supra, § 1183).
2 Carré, op. cit., t. 1, quest. 592. Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit. J'ajoute que l'article 18 prescrit expressément au juge de paix de signer ses jugements et de les faire signer parle greffier Voy. infrà, même§ , et qu'il n'en peut être autrement en matière commerciale.
3 Voy., sur ce point, suprà, §§ 1165 et 1 166. ' Voy. t. I, § 44. .
avoués qui n'y existent pas non plus y est remplacé, dans le cas où une partie a cru devoir se l'aire représenter, par la mention du pouvoir spécial qu'elle a donné à cet effet, ou de l'autorisation qui résulte de sa seule présence3; 3° la procédure relative au règlement des qualités n'y est point observée \ puisqu'elle consiste dans la rédaction de ces qualités pat un avoué et dans l'opposition de son confrère7. C'est au sreffier que cette tâche incombe : il prend dans l'exploit d'ajournement les énoncia lions dont il a besoin pour rédiger les qualités8, ou bien il les reçoit toutes prêtes des mains dq l'agréé qui a obtenu le jugement9, (lette manière de procéder n'est pas très correcte10, et pourrait même donner lieu à des surprises si la partie adverse n'avait pas le droit de faire opposition aux qualités jusqu'à l'exécution du jugement. Or elle le peut sans aucun doute, car, ces qualités ne lui ayant pas été communiquées, le droit d'y faire opposition ne peut être renfermé dans un aussi bref délai qu'au civil, où l'avoué qui ne les a pas rédigées les connaît officiellement par la signification qu'il en a reçue11. Les tribunaux civils qui ju-
•■ Voy. t. I, § 216, et supra. § 1022 et suiv.
6 Bioche, op. et v° cit., n° 349. Carré, op. cit., t. I, quest. 597. Ghauveau, sur Carré, op. et loc. cit. Bourbeau, op. cit., t. VI, p. 242. Boitard, Colmet-D; et Glasson, op. cit., t. I, n° 657. Rodière, op. cit., t. I, p. 264. Bonnier, op n° 956. Spécialement, il n'y a pas lieu de signifier les qualités en matière commerciale ;Req. 13 mai 1813, D. A. u« cit., n° 236; Renues, 2 juill. 1816, 1». A. r° ait., n" 163, Bruxelles, 14 mai 1831. D. A. v° cit.. n° 236), quand même les conclusions qui y sont reproduites n'auraient pas été préalablement sige \ 03 . en ce sens, les arrêts précités des 2 juillet 1816 et 14 mai 1831; et, sur la dispense de signifier les conclusions avant l'audience en matière commerciale, suprd, § 1028 .
'■ Voy. suprd, §§ 1176 et suiv.
8 D. ôjanv. 1*14. art. 1. Carré, op. et loc. cit. Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit. Bourbeau, op. et loc. cit. Rodière, op. et loc. cit. Bonnier, op. et loc. cit. Req. 21 juill. 1890 D. P. 91. 1. 270, S. 92. 1. 501). Les qualités ainsi rédigées ne doivent pas être portées sur la feuille d'audience. Cette manière de procéder serait : 1° contraire à la loi, car la feuille d'audience ne doit contenir que
du jugement qui est l'ceu\re personnelle des juges (Voy. supra, § 1164 : 2° incommode dans la pratique, à cause du temps qu'elle prendrait, et des obstacles qu'elle apporterait à la rectification des qualités dans le cas oà celle-ci deviendrait nécessaire (Bioche, op. et v° cit., n°351).
9 Bioche, op. et wcit., n°350. Boitard, Colmet-Daage et Glasson, op. et loc. cit. i" Rodière, op. cit., t. I. p. 265. Bonnier, op. et loc. cit.
11 Bioche, op. et v" cit. Rodière, op. et loc. cit. La cour de N'imes a exprimé cette idée sous une autre forme dans un arrêt du 18 juin L867, d'après lequel les qualités des jugements commerciaux ne font pas foi de leurs énonciationa d'une manière absolue, mais seulement jusqu'à preuve contraire 1». P. 68. 5, 266; voy., dans le même sens, A.gen, 9 déc. 1896, D. P. 97. 2. 271), et il ei de même de la cour de Riom, dans un arrêt du 24 décembre 1890, d'après lequel
cent en matière commerciale sont assimilés, -mus tous ces rapports, aux tribunaux de commerce1', sauf que, la jurisprudence exigeant la présence et l'audition du ministère public devant les tribunaux civils qui jugent commercialement les causes énumérées à l'article 83, Le jugement devra mentionner, à peine de nullité, que le ministère publie y a été entendu en ses conclusions13.
£ f 181. H. Quant aux juges de paix, l'article 18 dispose ((in « les minutes de tout jugement seront portées par le « greffier sur la feuille d'audience, et signées par le juge qui « aura tenu l'audience et par le greffier »*. J'ajoute : 1" qu'elles devront contenir toutes les indications requises par l'article 1412, excepté, bien entendu, celle de la présence du ministère public qui n'existe pas en justice de paix3; 2° que les (inalités seront rédigées par le greffier1, sauf aux parties à y faire opposition jusqu'à l'exécution du jugement5; 3° qu'en
les qualités de ces jugements qui ne sont pas rédigées contradictoirement ne profitent ni ne nuisent aux parties et à leurs mandataires (D. P. 92. 2. 133). Chacune d'elles peut donc exiger la représentation de l'exploit d'ajournement, pour s'assurer que les qualités rédigéi renier v sont conformes (Req. 21 juill.
1890; D. P. 91. 1. 270; S. 92. 1. Soi .
i-' Bruxelles, 14 mai 1831 (D. A. v° cit., n° 236).
»3 Voy., sur ce point, t. 1, § 206.
§ 1187. ' Civ. cass. 22 mai 1895 S. 9(3. 1. 241 . Le consentement des parties à la prorogation de la compétence du juge de paix ne le dispense pas d'observer l'article 18 (Paris, 19 août 1841, D. A. v° cit.. o° 290, voy., sur la prorogation de la compétence des juges de paix, t. Il, $ 403).
2 Civ. cass. 21 avr. 189G (S. 97. 1. 239).' Notamment, celle de la publicité de l'audience : on suivra, à cet égard, les mêmes règles que pour les jugements des tribunaux de première instance (Çiv. rej. 12 nov. 1834, D.A. v° cit.,n° 200; comp. suprà, £ 1174 .
s Voy. t. 1, §44.
'' Ou par le juge (Bourbeau, op. cit., t. VII, n° 481). Au fond, cela revient presque au même, car le greffier n'aura pas toujours l'expérience nécessaire pour faire seul ce travail, et priera le juge de le lui faciliter en préparant l'exposé des points de fait et de droit. Faut-il porter ers qualités mu- la feuille d'audience? Oui, d'après le même auleur : « Elles sont parties intégrant « la minute inscrite sur la feuille d'audience; l'expédition d'un jugemenl de « juge de paix n'est donc que 1;» reproduction de la minute, sans autre addi- •< ti"ii qui- celle de la formule exécutoire » [Op. et loc. cit.). On a vu au .^ pré- .:. note s, les inconvénients d ■ cette manière de procéder. La conséquence de ce mode de rédaction des qualités sans le ■• de- plaideurs, c'est qu'elle- ne peuvenl ni leur nuire ni leur profiter. 1 « utile de demander acte au juu'e de paix des aveux et des reconnaissances « échappés à l'audience; la simple énonciatipn dans les qualités d « sei. tés comme constants ne serait empreinte d'aucune aut lie. m, op. et loc. cit.; comp. l'arrêt de la cour de Nîmes, du 18 juin 18(ii au .^ précèdent, note 11).
656 TltAlTÉ DE PROCÉDURE.
cas d'urgence les juges de paix peuvent ordonner l'exécution de leurs jugements sur la minute, ce qui dispense de les expédier en la forme ordinaire"; i° que leurs jugements d'avant faire droit ne sont pas expédiés et que le coût de l'expédition n'entre pas en taxe, s'ils ont été rendus en présence des parties7. Il en est de même des jugements pendus par les conseils de prud'hommes : je crois devoir compléter ainsi : 1° l'article iO du décret du 11 juin ISO*), qui prescrit de porter ces jugements en minute sur la feuille d'audience; 2° l'article 12 de la loi du 1"' juin 1853, aux termes duquel ils sont « signés par le président et le secré- « taire » 8.
§ £188. II. Dès que le jugement est expédié, la partie qui l'a obtenu procède aux actes conservatoires que la situation comporte : apposition ou levée de scellés, opposition à ce qu'ils soient mis ou levés, intervention dans un partage ou dans une instance judiciaire, confection d'un inventaire1, et autres mesures qui, n'étant pas encore des actes d'exécution, n'exigent pas la signification préalable dont il sera parlé aux §§ suivants2. Spécialement, le créancier en faveur duquel un jugement de condamnation a été rendu se présente au conservateur des hypothèques, et requiert de lui l'inscription de l'hypothèque judiciaire dont il a été parlé au
6 L. 25 mai 1838, art. 12. Voy., sur cette hypothèse, Bourbeau, op. cit., t. VII, n° 482, et ua arrêt de la cour de cassation de Belgique, d'après lequel cette exception à la règle suppose, à peine de nullité, si le jugement n'est pas cl < ■ I î 1 1 i tif, qu'il a été rendu en présence des parties (18 mai 1S93; D. P. 93. 2. 13). En esl il de même en matière civile? Voy. suprà, § 1173
7 Art. 28. Voy., sur. cet article, infr<i, § 111)3.
8 La loi du 1er juin 1853 remplace par-là deux dispositions contradictoires du décret du 11 juin 1809, qui disait (Art. 27) que les jugements des conseils de prud'hommes seront signés parle président ou le vice-président et contre-signes par le secrétaire, et (Art. 40) que tous les prud'hommes qui auront siégé au jugement le signeront avec le secrétaire. La loi du 1er juin 1853 est, d'ailleurs, conforme au principe général de l'article 138, à savoir que les jugements ne sont signés que par le président ou par un juge qui le remplace, et par le greffier (Voy. suprà, § 1165). L'article 40 du décret du 11 juin 1809 suppose aussi — et cela va de soi — que le secrétaire tient une feuille d'audience, et y porte en minute les jugements rendus par le conseil (Voy., sur ce point, Mollot, op. et loc. cit.).
§ 1188 ' Voy., sur ces divers actes, les tomes VII et VIII. 2 Chauveau, sur Carre, op. cit., t. I, quest. 607 bis. Quid des différentes saisies et, particulièrement, de la saisie-arrêt? Voy. infrà, le tome IV.
§ -M»J:;i. Il doit, pour la rendre opposable aux tiers, remplir cette formalité dans chacun des arrondissements où le débileur est propriétaire d'immeubles, mais il n'est pas tenu d'indiquer au conservateur la nature et la situation de chacun d'eux, car, dans chaque arrondissement, une seule inscription frappe tous les immeubles présents et à venir du débiteur4. Il est cependant un cas où le créancier n'obtient pas immédiatement cette inscription : c'est celui d'une demande principale en reconnaissance ou en vérification d'écriture5, en vertu de la loi du 3 septembre 1807 qui dispose que, « lorsqu'il aura été rendu un jugement « sur une demande en reconnaissance d'obligation sous ci seing privé formée avant l'échéance ou l'exigibilité de « ladite obligation, il ne pourra être pris aucune inscription « hypothécaire, en vertu de ce jugement, qu'à défaut de paiece ment de l'obligation après son échéance ou son exigibilité, « à moins qu'il n'y ait eu stipulation contraire »6. Le législa-
3 Voy., sur le droit d'inscrire cette hypothèque avant la signification du jugement, Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit.; Riom, 6 mai 1809 (D. A v° Privilèges et hypothèques, n» 1160 ; Bruxelles, 13 déc. 1810 (D. A. v° cit., n° 1158): civ. rej. 21 mai 1811 (D. A. ?,-° cit., n" 1160); Besançon, 12 août 1811, Rouen, 7 déc. 1812 (D. A. V cit.. n" 1158); req. 3 févr. 1813, Bruxelles, 17 oct. 1816, Toulouse, 24 févr. 1821 D. A. v" cit., n» 1160); Rouen, 27 mai 1834, Paris, 27 juill. 1840 (D. A. v° cit., n" 1158:: Bordeaux, 22 août 1854 (D. P. 55. 2. 123 . Aubry et Rau disent également qu'il suffit, pour requérir inscription, de présenter au conservateur des hypothèques l'original ou une expédition authentique du jugement en vertu duquel on agit Op. cit., t. III, p. 341). Il a même été jugé qu'on peut prendre inscription en vertu d'un jugement qui n'a pas été expédié (Req. 3 juin 1806, Riom, 6 mai 1809, civ. rej. 19 juin 1833: D. A. v° cit., n° 1164), et le fait est qu' « à défaut de représentation du titre, le conte servateur peut refuser de déférer à la réquisition qui lui est adressée, mais « l'omission de cette formalité n'entraînerait pas la nullité de l'inscription qu'il « aurait consenti à opérer » ^Aubry et Rau, op. cit., t. III, p. 342; voy., dans le même sens, Merlin, op. cit., \" Inscription hypothécaire, § V, n° 6 , Troplong, Des privilèges et hypothèques, t. III, n° 677, Pont, op. cit., t. il, n° 940).
* G. civ., art. 2148-5°. Agen, 21 févr. 1814; Liège, 24 févr. 1817; Rouen, 22 mai 1818; civ. cass. 3 août 1819; .Metz. 23 avr. 1823; Paris, 23 févr. 1835 D. A. V cit., n° 1388). Toutefois, s'il est dit dans l'inscription qu'elle porte « sur les biens « que le débiteur possède dans l'étendue du bureau à l'époque du jugemenl qui « lui a conféré l'hypothèque ». ces expressions peuvent être prises dans un sens limitatif, et considérées comme ayant pour objet de soustraire a L'effet de l'inscription les biens que le débiteur pourra ultérieurement acquérir (Req. 21 nov. 1827, D. A. v° cit., n° l.'ÎS'.) : voy. encore, sur l'effet de l'inscription quanl aux biens à venir, req. 5 nov. 1873,' D. P. 74. 1. 373, req. 26 févr. 1883, D. P. 84. 1. 194).
5 Voy., sur cette demande, suprà, § 1124.
6 Art. 1. Cette disposition est applicable aux dettes à échéance successive, telles que les loyers et fermages : l'inscription prise en vertu d'un jugement portant
658 TltAITÊ DE PHOCÉDUUE.
teur a cru empêcher âinsile créancier à terme de se procurer immédiatement, oaalgré son débiteur, L'hypothèque qu'il n'avait pu obtenir de lui ou qu'il avait négligé de lui demander, niais la stipulation contraire, imprudemmenl permise, est devenue de style7 : les prêteurs ne font habituellement crédit aux emprunteurs que s'ils consentent, au cas où ils seraient poursuivis en reconnaissance ou en vérification d'écriture, à ce que l'hypothèque judiciaire soit inscrite dès que le jugement qui la produit sera rendu8.
§ ftl8f>. III. Les mesures conservatoires sont les seules qu'on puisse prendre dès le prononcé du jugement. En règle générale, il n'est réputé connu qu'après avoir été signifie, d'où ces deux conséquences : 1° que le délai qu'on a pour l'attaquer ne court qu'à dater du jour où il a été signifié par
reconnaissance d'un bail sous seing privé ne peut donc avoir effel que pour les termes ('•clins, et doit être renouvelée à chaque échéance non payée pour les termes qui restent à courir Nîmes, 23 fév.r. 1829; D. A. v° cit., n° 1182). Par contre, la loi du 3 septembre 1807 ne s'applique pas : 1° s'il y a convention contraire (Voy. les deux notes suivantes); 2° lorsqu'un débiteur assigne en reconnaissance d'écriture ne méconnaît pas sa signature, et plaide seulement la nullité de son obligation : d'une part, le jugement qui intervient alors n'csl pas un jugement de reconnaissance ; d'autre part, il contient le germe d'une condam^ nation; il emporte donc hypothèque judiciaire (Amiens, 6 aoûl 1841, D. A. »i cit., n" 1183: voy., sur le principe qu'il suffit d'une condamnation contenue en germe dans le jugement pour emporter hypothèque judiciaire, suprà, § 1 123 . La loi du 3 septembre 1807 ne s'appliquerait pas non plus si le débiteur avait déjà diminué les sûretés qu'il a données par le contrat à son créancier: il aurait ainsi perdu le bénéfice du terme (G. civ., art. 1188', et, par conséquent; le jugement rendu contre lui se rapporterait, en réalité, à une dette échue, •T'aurai l'occasion de revenir, au tome IV, sur cette cause de déchéance du bénéfice «lu terme.
7 Cette hypothèque déroge doublement aux articles 2127 et 212° du Code' civil 1° c'est une hypothèque générale conventionnelle: 2° c'est une hypothèque COI ventionnelle établie par acte sous seing privé (Cohnet de Santerre, op. cit. t. IX, n°87 bis-Y). Un acte sous seing privé par lequel le débiteur, contracta] une obligation à terme, déclarerai! seulement qu' « il affecte et hypothèqu
« biens au montant de cette obligation », ne produirait pas le même effet Pau, 22 mai 1834 : D. A. v° cit., n° 11S5 .
8 On a signalé dans la loi duo septembre 1807 une autre lacune. Le créance qui est porteur d'un acte authentique ne peut, agir qu'a défaul de paiemenl l'échéance, et n'obtient jugement, quelque diligence qu'il fasse, qu'après quelques jours; au contraire, le créancier muni d'un simple titre sous seing privé a pi agir en reconnaissance ou en vérification d'écriture et obtenir ingénient avant l'échéance, puis faire inscrire le jour même où l'échéance a sonné l'hypothèque qui résulté de ce jugement : un titre authentique se trouve ainsi valoir, à point d.' vue, moins qu'un titre sous seing privé. Cet inconvénient disparait, l'on admet avec moi Voy. suprà, ^ 1 l'2'i que le porteur «l'un acte authentiqua
peut, c< ne celui d'un titre sous seing privé, former avant l'échéance nnr <l>-
mande principale en reconnaissance ou en vérification d'écriture.
la partie qui a obtenu le jugement à celle qui le subit1; 2° qu'il ne peut être mis à exécution avant d'avoir été signifié2. Cette application de la règle •< Paria suut non esse « et non significarP •> s»1 justifie par deux considérations : 1° la partie condamnée et son avoué ont besoin d'étudier le texte du jugement pour savoir comment il faut l'exécuter, et ce qui vaut le mieux de s'y soumettre ou de l'attaquer; 2° cette partie peut croire que sa condamnation n'est qu'une menace; il est donc utile de l'avertir avant d'en poursuivre l'exécution, pour qu'elle puisse prendre les devants et s'exécuter spontanément'. Il peut même arriver, par surcroit de précaution, qu'une seule signification ne suffise pas. Ces! ainsi : 1° que les délais de l'appel et de la requête civile qui ont couru après la signification du jugement sont suspendus par la mort de la partie condamnée, et ne reprennent leur cours qu'en vertu d'une nouvelle signification faite à ses héritiers collectivement8; 2° que les jugements rendus contre une paitie et déjà signifiés ne peuvent être exécutés, après son décès, contre ses héritiers qui sont présumes les ignorer, qu'après une nouvelle signification qui leur sera faite à personne ou à domicile0. On verra même au tome
§ 1189. l Voy., sur l'application de cette règle, le tome VI. - Voy., sur la sanction de cette règle, infrà, même §.
3 Voy. t. II, § 58.Î. La preuve de la signification des jugements peut-ell sulter delà mention qui en est faite sur les registres de l'enregistrement, o énonciations contenues dans un acte postérieur : si, par exemple, il y est dil qu'un jugement a acquis l'autorité de la chose jugée faute d'avoir été attaqué dans les délais légaux? Voy., en ce sens, req. 2 févr. 1859 (D. P. 59. 1. 264 : et, sur la question de savoir si la preuve des exploits, en général, peul résulter de circonstances extérieures, t. Il, § 609. La signification s'entend-elle nécessairement du jugement tout entier? Oui (Bastia, 2 avr. 1855: D. P. 55. 2. 323 , à moins qu'il ne contienne plusieurs chefs susceptibles d'une exécution séparée : il suffit alors de signifier par extrait celui qu'on veu) exécuter, enfaisanl
ses réserves quant aux autres (Paris, 22 juill. 1S52; D. P. 53. ','. >s .
4 Toute signification qui n'est pas faite en vue de l'un ou île l'autre de ces deux buts est frustratoire (Bioche, op. et v° cit., n° 429)..
" Art. 447 et 448 (Voy., sur ces deux points, Le tome VI). QuiJ du pourvi cassation? Voy. ib.
c L'article 877 du Code civil, qui prescrit cette formalité, ne s'applique ni au cas où le titre a été déclaré exécutoire contre l'héritier lui-même (B: mess, an XIII : D. A. v° Successions, n° 1328 , ni au cas où l'on agi! contre l'héritier par action principale : on doit, naturellement, lui jugi tnenl rendu contre lui avant d'en poursuivre l'exécution, mais o ts tenu d'attendre, pour l'exécuter, le délai de huitjours qui esl fixé parcel article Rennes, 22 nov. 181(5, req. 7 févr. 1822, 1). A. v° Jugement, n" 510; req. 6 mai 1823, civ. cass, 9 août 1841, D. A. \° Rentes constituées, n° L65). L'article 877 n'inter-
600 TBAITÉ DE PROCÉDURE.
VI de ce Traité que les délais pour attaquer les jugements qui donnent tort aux deux parties ne courent contre chacune d'elles qu'en vertu d'une signification qui lui est faite.
§ I lf>0. En principe, tous les jugements doivent être signifiés à avoué1 dans la forme ordinaire des actes d'avoué à avoué2, et par le ministère des huissiers audienciers3. S'il y a plusieurs parties représentées chacune par un avoué, autant il y a d'avoués autant il faut faire de significations: il suffit d'en faire une, si le même avoué représente toutes les parties'. Si l'avoué est décédé ou a cessé de postuler, la sidit pas non plus de signifier les jugements rendus contre le défunt pendant le délai qu'a l'héritier pour faire inventaire et délibérer (Voy. t. II, § 771. note 12\ Par contre, la nouvelle signification qu'il exige est requise à peine de nullité de l'exécution, suivant le principe général qui sera posé infrô , même § [Rennes, ojuill. 1817, D. A. v° Vente publique d'immeubles, n° 271; Paris, 19 avr. 1839, D. A. r° cit., n° 283). Cette nullité est encourue (Voy. t. II, § 220, note 22 dans le cas même où l'héritier qui n'a pas reçu signification aurait personnellement connu, et d'une façon positive et incontestable, le titre qui ne lui a pas été signifié (Pau, 3 sept. 1829, D. A. v° Successions, n° 1327; contrit, Angers, 21 mars 1834, D. A. v° Jugement, n° 512. Limoges, 29 avr. 1SG9, D. P. fi9. 2. 214). L'article 877 s'applique-t-il à la saisie-arrêt? Le commandement à fin de saisie immobilière est-il un acte d'exécution, ou peut-il être signifié avant que Le titre en vertu duquel la saisie immobilière est pratiquée ait lui-même été signifié à l'héritier? Voy., sur ces deux points, le tome IV.
§ 1190. : Même les jugements d'avant faire droit, sauf les exceptions qui seront ci-après déterminées (Bioche, op. et v° cit., n°s 434 et suiv.; Rennes, 13 janv. 1831, D. A. v° Délai, n'118; Bordeaux, 30 nov. 1831, D. A. v° Jugement, n° 459; Paris, 10 août 1838, D. A. o° cit., n°521; Bruxelles, 28 nov. 1838, D. A. v« cit., n° 483: civ. cass. 6 févr. 1894, D. P. 94. 1. 155, S. 98. 1. 27'.» , et, particulièrement, ceux qui, en rejetant une exception d'incompétence, ordonnent de plaider au fond (Poitiers, 16 janv. 1838, D. A. v° Action possessoire, n° 47: Liège, 1(5 janv. 1849, D. P. 49. 2. 234). Même règle pour les jugements définitifs qui portent qu'ils seront exécutés dans un certain délai à partir de leur prononcé (Limoges, 13 mars 1850. D. P. 5i. 5. 334; civ. rej. 16 févr. 1859, D. P. 59. 1. 53; civ. rej. 6 avr. 1859, D. P. 59. 1. 223). Le tribunal peutil, du consentement des avoués et dans une matière qui n'est pas d'ordre public déclarer que le prononcé du jugement en présence des avoués vaut signification? La cour de Bruxelles l'a jugé par arrêt du 27 mars 1839 (D. A. v° cit., n" 477 , mais cette solution n'est pas conforme a l'article 147 : si quelques juge^ments sont exempts de cette formalité, cela tient à leur caracttre particulier Voy. infrà, même§), et cela ne dépend pas de la volonté du juge qu'aucun texte n'autorise à les en dispenser. Le paiement des frais sans l'autorisation formelle de la partie condamnée, et la reproduction en tête d'un commandement du texte d'un jugement confirmé, avec mention sommaire de l'arrêt confirmatif, peuvent-ils tenir lieu de signification? Voy., pour la négative sur ces deux points, civ. cass. 8 août 1893 D. P. 94. 1. 433, voy. ib. le rapport de M. le conseiller Roussellier et la noie de M. Glasson; S. 96. 1. 438).
- Bioche, op. et c° cit., n° 142. Voy., sur cette forme, t. II, § 612.
3 Voy. t.L, § 225.
* Arg. art. 97 (Voy. supra. § 980 . Aj. Bioche, op. etv°cit., n° 444.
gnification à partie suffira, mais elle fera mention du décès ou de la cessation des fonctions de l'avoué5. Cette formalité a un double but : 1° si le jugement ne doit pas être signifié à la partie, elle n'en pourra être instruite que par son avoué, qui lui-même ne le connaîtra légalement que par la signification à lui faite; 2° si le jugement est de ceux qu'on signifie •) partie, la signification faite à l'avoué mettra celui-ci à même d'étudier le jugement, et de donner avec compétence a son client les conseils qu'il ne manquera pas de lui demander. Faute de signification à avoué, les délais pour attaquer le jugement ne courent pas0, et les actes d'exécution sont nuls7. Il n'y a d'exception à ce principe que pour les jugements d'instruction qui se rendent au cours d'une audience, décisions forcément connues de l'avoué, et, d'ailleurs, tellement simples qu'on en comprend du premier coup le sens et la portée8 :
3 Voy., sur ce point, Bioche, op. et v° cit., n° 452: Carré, op. cit., t. I, quest. 613; Chauveau, sur Carré, op. et loc.cit.
6 Bioche, op. et v° cit., n° 455. Chauveau, sur Carré, op. cit., t. I, quest. 608 bis. Boncenne, op. cit., t. II, p. 452 et suiv.
7 Bioche, op. et v° cit., nos 432 et 451. Chauveau. op. et loc. cit. Boncenne. op. cit., t. II, p. 451. Boitard, Colmet-Daage et Glasson, op. cit., t. I, n° 308. Rodière, op. cit. , t. I, p. 270. Bonnier, op. cit., n° 352. Paris. 28 févr. 1852 1». P. 54. 5. 154 .
8 L'article 94 le dit formellement pour les jugements de délibéré Voy. t. II, § 689 . Il faut en dire autant de celui qui donne acte à un avoué de sa tution à l'audience Bioche, op. et v° cit., n° 439; Poitiers. 6 avr. 1837, 1». A. v° Jugement par défaut, n° 179 . el de tous ceux qu'un arrêt de la cour de cassation (Civ. rej. 17 déc. 1888; D. P. 89. 1. 465 qualifie de décisions d'ordre « intérieur ». On n'a cependant pas le droit de dire que tous les jugements qu'on est dispensé de lever puissent être exécutés sans signification : autre chos
la dispensede lever, autre chose celle de signifier, car on, conçoit très bien qu'un jugement soit signifié sans avoir été préalablemenl leyé : il suffit, poui signifier la minute [Voy., sur les jugements qu'il n'y a pas lieu de lever, § 1J73 11 a encore été jugé : Iu que la signification à avoué o isl requise que dans les instances où le ministère des avoues est obligatoire (Civ. rej. 19 juill. 1837, D. A. v° Expert, a" 23; voy., sur les cas où les parties peuvenl se passer de ce ministère, t. I. §217 : 2° que Les jugements préparatoires n en la présence dûment constatée de l'avoué peuvent ne lui être pas signifiés Civ. cass. 6 févr. 1894; D. P. 94. 1. 155; S. 98. 1. 279); 3° que la signifi préalable à l'exécution n'est utile qu'à l'encontre de la partie à I mi" -
ment à exécuter impose une obligation, et que la partie qui a succombé n'esl pas tenue de signifier le jugement dont elle poursuit l'exécution contre la partie qui a obtenu gain de cause : ainsi, Lorsqu'une partie a vu rendre malgn conclusions un jugement qui déclare que le tribunal saisi n'étàil pas compétent, elle n'a pas besoin de signifier ce jugemenl avant d< L'exécut* sissanl
elle-même un autre tribunal Req. 24 mai L864; D. P. 64. 1.306). Aj.., ■ jugements qu'on n'est pas tenu de signi ' '"" oit., a
Chauveau, sm- Carré, op. cit., t. I, quest. 608 bis; Rodière, op. cit., t. I, p. 269; Bruxelles, 7 nov. 1832 L>. A. v° Jugem ;nt, nu 183 .
tels sont ceux qui accordent ou refusent une remise ou un sursis0, ordonnent de plaider au fond'", prescrivent l'apport ou la communication d'une pièce11. La partie en faveur de laquelle ils sont rendus peut donc en poursuivre l'exécution sans les avoir préalablement signifiés, et cette formalité n'est utile que pour faire courir le délai pendant lequel la partie contre laquelle ils ont été rendus a le droit de les attaquer". Quant à permettre l'exécution, sans signification préalable, des jugements soumis à celle formalité, je ne crois pas que les tribunaux de première instance y soient fondés, et je l'ai implicitement démontré en établissant qu'ils ne peuvent ordonner l'exécution de leurs jugements sur la minuté13.
§ 1/191. On doit signifier à partie1, dans la forme ordinaire des exploits2 et à personne ou à domicile3 : 1° tous les jugements rendus contre un plaideur dont l'avoué est décédé ou a cessé ses fonctions, et qui ne peut dès lors connaître le jugement que par une signification faite à lui personnelle*
9 Bioche, op. etv° cit., n° 441.
10 Bioche, op. et vn cit., n° 439. Poitiers, 6 avr. 1837 (D. A. v° Jugement par défaut, lue. cit.). Req. 5. juin 1830 (D. P. 50. 1. 233).
u Bioche, op. et v° cit., n° 440. Poitiers, 1" juin 1832 (D. A. v° Exceptions, n° 504 .
12 Bioche, op. et o° cit., n° 430. Le projet de 1894 généralise cette règle, et, sauf le cas de défaut réservé pour le tome VI, supprime la signification d
lès jugements d'avanl faire droit (P. 68).
13 Yoy., sur ce point, suprà, § 1173. Aj. Bioche, op. et rncit.. n° 450: Chauveau, sur Carré, op. cit., t. 1, quest. 608 ter.
§ 1191. ] La signification à partie n'existe plus en Allemagne (Voy. le Code du 30 janvier 1877, art. 288 cbn. 162 à 164, trad. Glasson. Lederlin et Pierre Dareste, p. 65 et 107) et en Italie (Voy., sur ce point, ib., p. 107, note I). La commission de 1865 -avait agité la question de la supprimer, mais décidé finalement de la maintenir. « On a répondu (aux partisans de sa suppression) « que la partie ne devait pas être exposée aux conséquences parfois fatales de « l'incurie ou delà connivence d'un avoué négligent ou corrompu, qu'il fallait lui « donner Le moyeu de prendre près de qui bon lui semblerait des conseils sur « le mérite du jugement, et qu'en réalité la signification d'une seule et unique « copiée l'avoué n'entraînait, pas des frais assez considérables pour enlever à la « partie les avantages incontestables d'une signification faite à elle ou à son do- [( micile » Greffier, op. cit., p. 29). Le projet de 1894 la supprime cependant (P. 51 .
- Bioche, op. ., n" 453. Voy., sur la forme des exploits en général,
t. II, §§ Ô7I et suiv.
:; si un avoué occupait dans sa propre cause, la signification à partie se confondrail avec la signification à avoué (Bioche, op. et v° cit., n° 433), mais elle devrait lui ■> domicile Civ. cas-. 26 janv. 1841; D. A. v° Jugement,
FORMALITÉS ET PROCÉDURES COMPLÉMENTAIRES DU JUGEMENT. tilio'
ment1; 2" les jugements définitifs ou d'avant faire droit:i qui prononcent des condamnations contre lui : ceux-là l'int< sent plus directement et la signification qu'il en reçoit l'invite à prévenir la saisie en payant la somme à laquelle il est condamné0; 3° les jugements d'avant faire droit qui ordonnent qu'une partie prêtera serment, ou qu'elle comparaîtra en personne'. J'ajoute ici à la loi qui ne prescrit pas d gnifier ces jugements à partie; mais cette addition est généralement admise, car. s'il est utile de signifier ainsi les jugements de condamnation, il en est de même de ceux qui ordonneni à une partie de se présenter en personne à telle audience pour prêter serment, ou pour répondre aux questions qui lui seront adressées8. La signification se répète autant de fois qu'il y a de parties9; elle relate la signification
' Voy. suprà, même .^.
3 L'article 147 dit h's j\ 'provisoires et définitifs, niais un ji
ment d'avant dire droit qui ne serait pas \<vo\ isoire pourrait prononcer une condamnation : ce sérail, par exemple, un jugement interlocutoire qui statuerait définitivement sur quelque poinl Voj . suprâ, § 104G , ou qui condamnerait d'ores et déjà aux dépens de l'incident la partie contre laquelle il serait rendu § 1104).
6 La condamnation pécuniaire que je suppose est le cas le plus fréquent, mais ce n'est qu'un exemple : doil être signifié à domicile tout jugement qui ordonne une mesure dirigée contre une partie personnellement. Ainsi, les jugements d'in-
ction, de Domination d'un conseil judiciaire, de séparation de corps i biens, el généralement tous ceux qui soûl rendus sur des questions d'état, doivent être signifiés à partie . cit., t. I. q Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit.), et la cour de cassation a déclaré nulle la nomination d'un tuteur à un interdit en vertu d'un jugement qu'on avait exécuté, sans le signifier à ce dernier, en convoquant immédiatement le conseil de famille Civ. cas-.. 13 oct. 1801 ; D. A. v° 7 loi . Voy.3 sur le cas d'une partie qui avait eu gain de cause contre une seconde et succombé contre une troisième, Paris, 21 janv. 1870 (D. P. 70. 2. 46).
7 Toutefois, si cette partie, présente à l'audience, a immédiatement prêl ment ou répondu aux questions du président, elle a par-la même acquiesi ne peut plus opposer le défaut de signification Civ. rej. lo mai 1842,; D. Obligations, n° 5303).
8 Bioche, op. et r • cit., nos 1 4 7 et 148. Carré, op. cit., t. [,quest. 607. Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit. Boncenne, op. cit., t. II. p. 159. Etodière, o
p. 269. Bonnier, op. cit., n" :'.i'.>. Contra, Boitard, Colmel Da sson,
op. cit., t. I, n° 305; req. 1er avr. 1817 (D. A. v- Jugement, n° 496 . D'ailleurs, les trois sortes de jugements qui viennent d'être énumérées sont les seules qu'il y ail lii lifier à partie : Les autres cas il suffil de signifier à
avoué Turin, L« févr. 1811, D. A. r • cit., n° 502; req. L6 juin 1846, D. P. 16. 1. 364;voy. notamment, pour le jugement qui ordonne une enquête, civ. juill. 1893, h. P. 93. I. 545, S. 94. I. su .
9 Bioche, op. et b° cit., nos 158 el suiv. Boitard, Colmet-Daage ei Gla
op. cit., t. I, n° 307.. P uin 1813 D. A. v° cit., n°494 > Aix, 15 juin 1840
(D. A. v» Droit maritime, n° 2227). Si la partie condamné*
à avoué10. Elle se fait, indifféremment, au domicile réel de la partie ou au domicile élu par elle dans la convention litigieuse, car l'article 111 du Code civil autorise à faire à ce dernier domicile toutes les « significations, demandes et pource suites » qui se réfèrent à cette convention11, et j'ai suffisamment réfuté au § 1191 l'opinion d'après laquelle le jugement opérerait novation dans les rapports des parties, remplacerait par un lien nouveau celui que leur convention primitive avait formé, et supprimerait ainsi les effets de l'élection de domicile qui y est contenue12.
en plusieurs qualités, le jugement ne doit lui être signifié qu'uni' seule fois (Boitard, Colmet-Daage et Glasson, op. et loc. cit.). Le jugement rendu contre un mineur doit-il être signifié non-seulement à son tuteur mais encore à son subrogé tuteur? La cour de Paris a résolu cette question affirmativement par application de l'article 444 (10 août 1838, D. A. v° Jugement, n"52l; voy., sur cet article, le terne VI).
10 Elle peut être jointe au commandement qui précède généralement l'exécution (Voy., sur ce point, le tome VI), mais ces deux actes demeurent distincts, bien que faits par le même exploit, et celui-ci peut èlre valable comme signification et nul comme commandement (Metz, J2 févr. 1818; D. A. v° cit., n° 491).
11 Chauveau, sur Carré, op. cit., t. I, quest. 608. Boitard, Colmet-Daage el Glasson, op. cit., t. !, n° 310. Bruxelles, 30 mars 1807; Turin, 8 juin 1810 (D. A. v° Domicile élu, n° 91). Aix, 1" févr. 1838 (D. A. v° cit, n° 93). Contra, Bioche, op. et v° cit., n° 457; Carré, op. et loc. cit.: Rodière, op. cit., 1. 1, p. 270; Bonnier, op. et loc. cit.; Colmar, 10 févr. 1809, Turin, 29 nov. 1809, Agen. 6 févr. 1810; Colmar, 20 mars 1810 (D. A. V cit., n* 89); req. 27 mars 1811 (D. A. v° cit., n° 102); civ. cass. 22 iuin 1824 (D. A. v° Effets de commerce, n° 265); civ. cass, 24 janv. 1865 (D. P. 65. 1. 74); Paris, 6 nov. 1897 (D. P. 98. 2. 60). Je réserve la question de savoir si la signification faite au domicile élu fait courir le délai d'appel (Voy. le tome VI), et je rappelle que, l'élection de domicile étant toujours présumée faite en faveur du créancier, il peut y renoncer et, par conséquent, signifierai! domicile réel de son débiteur le jugemeut qu'il a obtenu contre lui, tant qu'il n'est pas démontré que ce dernier a élu domicile ailleurs dans son propre intérêt ou dans un intérêt commun entre lui et le créancier (Rennes, 18 déc. 1820, D. A. v° Domicile élu, n° 17; voy., sur l'élection de domicile, t. II, § 480;. Quid de l'élection de domicile faite par un huissier sans pouvoir spécial ? Voy. Paris, 2 juill. 1829 ^D. A. i;° cit., n» 105) ; Rouen, 11 févr. 1839 (D. A. v° vit.. ,,'" L04
12 Deux puints ne l'ont pas difficulté : 1° l'élection d'un domicile où les jugements d'Avant faire droit pourront être signifiés ne s'étend pas au jugemenl définitif, et ne dispense pas de le signifier au domicile réel (Montpellier, 10 juin 1852; D. P. 53. 5. 19); 2° la signification au domicile élu est valable, si la partie qui l'a élu a en même temps notifié qu'elle tiendrait pour bonnes toutes lea significations qui y seraient faites (Orléans, 3 juin 1817, D. A. o cit., n° 91 ; req 2 l'evr. 1826, Bordeaux, 29 août 1828, D. A. v cit., n° 104). La commission de 1865, qui s'est posé la question de savoir si la signification du jugement peut être faite au domicile élu, l'a résolue négativement « par ce motif que, si IV- « lection de domicile peut être dévolutive de compétence au tribunal du domi- « cile élu, et. attributive de la faculté d'assigner a ce domicile, il serait contraire « à l'esprit de l'article 147 d'étendre les effets de cette élection à la signification « d'un jugement emportant des condamnations pour lesquelles une interpella- « tion directe à la partie esl désirable. 11 ne faut pas que, par suit'' d'une sur» " prise ou d'une négligence, un jugement acquière l'autorité de la chose ju
§ JL103. La loi no s'est pas expliquée sur la sanction de ces formalités, etn'apas dit qu'elles fussent prescrites à peine de nullité : la mention de la signification à avoué dans l'exploit qui contient la signification à partie1 n'a certainement rien de substantiel et, par conséquent, d'irritant2; niais le fait même de la signification à partie est requis à peine de nullité. Cette formalité est substantielle, étant donné les motifs qui viennent d'en être indiqués; d'ailleurs, on ne comprendrait pas que la peine de nullité n'y lut pas attachée quand la signification à avoué est exigée sous cette sanction'; enfin, l'article 1030, qui défend de suppléer les nullités de procédure, est hors de cause, puisqu'il ne s'applique jamais aux jugements*. Reste à savoir si l'article 147 prescrit, sous la même sanction, que la signification à avoué précède la signification à domicile : quelques auteurs l'ont pensé, disant que la signification à avoué vient nécessairement la première, puisque la signification à partie doit en faire mention5. Je conviens qu'il faut procéder ainsi pour se conformer absolument à l'esprit de la loi, et je crois que l'huissier qui signifie à partie engagerait sa responsabilité en affirmant dans son exploit l'existence d'une signification à avoué qui n'aurait pas encore été faite6: mais je n'admets pas que cette irrégularité entraîne la nullité des actes d'exécution auxquels il a été pro-
« et la signification à la personne ou au domicile réel peut seule mettre la partie « condamnée à l'abri de ce danger » Greffier, op. cit., p. 20). La question ne se posera bientôt plus si la signification à partie est entièrement supprimée suprà, note 20).
§ H!>2. i Dans le cas prévu par l'article 148 : « Si l'avoué est décédé ou a « cessé de postuler » (Voy. suprà, § 1190).
"2 Carré, op. cit., t. I, quest. 613. Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit.
3 Boitard, Colmet-Daage et Glasson, op. cit., t. I, quest. 308. Rodière, op. et loc. cit. Bonnier, op. cit., t. I, n° 351. Civ. cass. 14 juill. 1830 VD. A. v° Jugement, n° 498). Civ. cass. 8 août 1893 (D. P. 94. 1. 433; S. 9ô. 1. 438. voy. ib. le rapport de M. le conseiller Roussellier). Cette nullité se couvre, d'ailleurs l'acquiescement de la partie condamnée (Req. 30déc. 1823, D. A. v° cit., a req. 14 févr. 1828, D. A. v' cit., n" 501 ; req. 10 déc. 1849, D. P. 54. 5. .333: civ. rej.28mai 1872, D. P. 72. 1.247). Le tout, sans préjudice de la responsabilité de l'huissier qui exécuterait un jugement avant qu'il eu) été signifié Dijon, 9 août 1894, D. P. 95. 2. 365, S. 97. 2. 206; voy., sur i onsabilité en général,
t. il, § r>08).
* Ni à l'omission des formalités substantielles Voy., sur ces deux points, t. II. §§ 502 et 504 .
5 Boncenne, op. cit., t. !, p. 452 et suiv. Boitard, Colmet-Daage et Glasson, op. cit.. t. I, n° 306.
6 Voy., sur la responsabilité de L'huissier, t. II. § 51)8.
666 TRAITÉ DE PHOCÉDLFKE.
cédé : qu'y a-t-il ici de substantiel, et où serait le mal que la signification à avoué eût suivi, au li<Mi de la précéder, la signification à partie"?
§ S S 93. Ces règles s'appliquent, dans leur ensemble, aux jugements rendus par les tribunaux d'exception : ils ne peuvent recevoir exécution avant d'avoir été signifiés, e! les délais des voies de recours dont ils sont susceptibles ne courent qu'à compter du jour de leur signification1. C'esd ce que supposent : I" l'article 28, qui supprime exceptionnellement l'expédition et la signification de certains jugements des juives de paix'1; 2° l'article 122, qui détermine le lieu où les jugements dévronl être signifiés en matière commerciale3^ .']" le décret du 11 juin 1809, qui donne la signification pour point de départ au délai après lequel les jugements des conseils de prud'hommes deviennent exécutoires1. Les différences qui existent, sous ce rapport, entre les jugements des tribunaux de première instance et ceux des tribunaux d'exception se réduisent à trois. 1° Les premiers doivent être signifiés à avoué dans le cas même où ils ne doivent pas l'être à partie8, au lieu que les jugements des tribunaux d'exception, près desquels il n'y a pas d'avoués6, ne sont jamais signifiés qu'à partie7. Je rappelle, à cette occasion, qu'aux ternies de l'article 122 précité les parties en instance devant un tribunal de commerce au siège duquel elles ne sont pas domiciliées
' Ail. 147. Favard de Langlade, n/<. cit., v° Jugement, sect. II. 5 1, n° 9. Carré, >>/'• cit., I. I, quest. 608 bis. Ghauveau, sur Carré, op. et loc. cit. R< op. et loc. •
§ 1103. •' La règle « Paria sunt • iignificari » est une
ne, e1 qui n'admet d'exception qu'en vertu d'un texte formel (Voy. t. II, § r,s:t .
2 Voy. suprà, § 991, et irifrà, même $.
3 Voy. suprà, § 1027, et i-nfra, même .^. * Ail. 21.
■> Voy. suprà, § 1190.
" Si les parties en instance devant ces tribunaux ont choisi un représentant .'I ;] , ! imicil i elnv lui par convention, les significations qui doivent leui faites .-i personne ou a domicile pourront-elles être laites chez ce mandataire' •l'a: admis l'affirmative au S, précédent, mais j'ajoute ici qu'un avoué, 1 comme mandataire dans ces instances, y figurerai) avec un caractèn purement privé, >'l que l'élection de domicile n'aurait pas lieu de plein droit dans son étude.
doivent, toutes les fois que l'affaire n'est pas jugée à la première audience, (dire au siège du tribunal un domicile où les significations leur seront faites; faute de quoi elles auront de droit domicile élu au greffe, où toute signification pourra leur être faite, même celle du jugement définitif8. 2° Les jugements d'avant faire droit des juges de paix ne sont pas signifiés lorsqu'ils ont été rendus en présence des parties : la preuve, c'est qu'ils ne doivent pas être expédiés, et que. s'ils ordonnent une opération à laquelle les parties doivent assister, leur prononcé vaut citation0. 3° Si les tribunaux de première instanee n'ont pas le droit d'ordonner l'exécution de leurs jugements sur la minute et, par conséquent, sans signification préalable 10, les tribunaux de commerce ne l'ont pas davantage, ear aucun texte ne le leur confère; mais il en est autrement : 1° des juges de paix, pour lesquels il existe en ce sens une loi formelle " ; 2° des conseils de prud'hommes, que le décret du 11 juin 1809 autorise à ordonner, dans les cas urgents, « telles mesures qui seront jugées nécessaires pour « empêcher que les objets qui donnent lieu à une réclama- « tion ne soient enlevés, ou déplacés, ou détériorés »'-.
^ 11114:. IV. Une dernière formalité, purement fiscale par son but et par sa sanction, c'est l'enregistrement auquel tous les jugements sont soumis : ils sont même frappés de trois droits, dont deux peuvent se cumuler1 1° Un droit proportionnel « de condamnation » de 62 centimes 1 2 pour 100 avec les décimes, perçu sur les jugements des tribunaux de première instance et de commerce et des juges de paix, qui portent condamnation2, colloca-
8 Voy. suprâ, § 1027.
9 Art. 28. Voy., sur L'application de cel article, civ. rej.. 2 juilL 1<S72 D. P. 74. 1. 398).
io Voy. supra, £ 1190.
M L. 25 mai 1838, art. 12 Toy. supra, S H~3 .
12 Art. 28. Voy., sur cel article, Binot de Villi '•, n° 28.
§ 119'* i L. 22frim. an VIII, art. 20,37, 68, g l-'"<" W«-ei l8°,.§3-7», § 69, §2-9°, § 5-8». L. 27 vent an I\. art. il. L. 28 avr. 1815, art. 38, 14-9» 10», 45-5°, 46-1° 2° 3° el 48-2*. L. 3 mai L841, art. 58. L. 22janv. 1851, art. Il et 18. L. 2* févr. 1872, art. 4.
2 « Tl y a condamnation, hoc sens», toutes les fois qu'un jugement ordi „ à une persoDae de faire ou de ne pas faire tel ou tel acte, de telle sorte a qu'il forme le titre en vertu duquel la partie qui a gagné - peul
tion3 ou liquidation1 de sommes et valeurs mobilières, il térêts et dépens entre particuliers; il s'élève à 2 franco 50 centimes pour les jugements qui condamnent à des don mages-intérêts5. 2° Un droit fixe, qui varie, décimes compris d'1 franc 87 centimes 1/2 à 93 francs 75 centimes, est étab] sur tous les jugements qui ne sont pas soumis au <!n proportionnel6. 3° Un droit de titre, qui se cumule soit avf le droit fixe soit avec le droit proportionnel, est perçu à l'oc casion de tous les jugements qui constatent l'existence d'unr convention non enregistrée ou susceptible de l'être7. L'ei registrement se fait sur la minute8 : le greffier doit la pré* senter au bureau du receveur dans les vingt jours, si 1< parties ont consigné entre ses mains les fonds nécessaire pour le paiement des droits; dans le cas contraire, il foui nit au receveur un extrait certifié, au vu duquel la régii poursuit le recouvrement des droits contre les personni qui doivent les supporter9. Le greffier qui néglige de rei plir ces formalités dans le délai prescrit encourt une amène qui est, dans le premier cas, d'une somme égale au moi tant du droit, dans le second, d'autant de fois 10 fram
« contraindre l'autre à l'exécution » (Naquet, Des droits d'enregistrement, t. II n° 718). Il n'est pas nécessaire qu'il prononce celte condamnation en ternies ca tégoriques, et que ce mot se trouve clans le dispositif. 11 suffit que cela résull de l'ensemble de la décision et du but même de la procédure : c'est condamne le débiteur que de déclarer qu'il sera tenu de verser ou de rembourser, ou qi le créancier sera autorisé à toucher (Naquet, op. cit., t. I, n° 720 .
3 Voy., sur les jugements de collocation, la procédure d'ordre et la distribuée par contribution, le tome IV.
4 Liquider, c'est déterminer le chiffre exact d'une dette, que l'existence en s.çj ou non contestée (Naquet, op. cit., t. II, no 732).
3 Les «indemnités mobilières» ne sont sujettes qu'à un droit de 62 centimes 1 pour 100 avec les décimes L. 22 frinv. an VU, art. 69, § 2-8° . Quelle différence a-t-il, sous ce rapport, entre une indemnité mobilière etdes dommages-intérêts Toute réparation due au créancier sans qu'il y ait faute du débiteur, par exer pie, le remboursement d'une dépense, est une indemnité: toute réparation di par la faute du débiteur constitue des dommages-intérêts, sans qu'il \ ail rechercher si cette faute est contractuelle ou si elle a le caractère d'un dél (Ch. réun. cass. 23 juin 187ô, D. P. 75. 1. 431; voy., sur cette question, Naquet op. cit., t. II, n°s639 et 728).
6 Ce droit varie suivant que le jugement est définitif ou d'avant faire droit en premier ou en dernier ressort, etc. (Voy., sur la distinction îles jugement- dé finitifs et d'avant faire droit, swprà, § 433 ; et, sur la théorie du dernier ressor le tome V).
7 Voy., sur ce droit, Naquet, op. cit.. t. II, nos 73'i et suiv. s Depuis la loi du 28 avril 1816 (Art. 38). La loi du 22 frimaire an VII prëj
crivait l'enregistrement tantôt sur la minute tantôt sur l'expédition (Art. 7 . 9 Voy., sur ce point, Naquet, op. cit., t. III, nos 1216 et 1234.
qu'il y a de fois dix jours de retard10. Les jugements rendus au profit d'une partie qui a obtenu l'assistance judiciaire11 sont enregistrés en débet, c'est-à-dire que le paiement des droits est laissé en suspens pour être ultérieurement poursuivi contre qui de droit12. Les jugements d'expropriation pour cause d'utilité publique sont enregistrés gratis, ainsi que ceux qui ordonnent la rectification des actes de l'état civil, à la requête du ministère public, dans les cas prévus par la loi du 25 mars 181713 : cet enregistrement gratuit n'a pour but que d'assurer le contrôle et la conservation des actes qui y sont soumis11. Sont même complètement exempts de cette formalité les jugements qui ordonnent purement et simplement la remise d'une affaire ou sa radiation du rôle15.
10 Naquet, op. cit., t. II], n° 1234. Sans préjudice de sa responsabilité envers les parties (Voy. suprà, § 1165).
11 Voy., sur l'assistance judiciaire, t. II, §§ 545 et suiv.
12 Voy., sur ce recouvrement et sur l'enregistrement en débet, Naquet, op. cit., t. III, n03 1154 et suiv., 115s.
13 Et aussi quelques autres jugements (Voy., pour plus de détails, ?\aquet, op. cit., t. III, nos1145 et suiv.).
,v Naquet, op. cit., t. I, n° 2; t. III, n° 1145.
' 5 Ces jugements ne sont compris ni dans la définition des jugements soumis au droit proportionnel ou au droit de titre, ni dans l'énumération limitative de ceux qui sont sujets aux divers droits fixes d'1 franc 87 centimes 1/2 à 93 francs 75 centimes (Naquet, op. cit., t. III, Tarif des droits 'd'enregistrement, v° Jugement).