TITRE II
SOMMAIRE. — S 1195. Ce litre n'a pour objet qui' l'exécution foro
tnents définitifs. — § 1196. Distinction de l'exécution dite par suite d'instance, et de l'exécution forcée proprement dite.
§ 1 IO*V Ce titre a pour objet l'exécution forcée des jugements définitifs, c'est-à-dire l'accomplissement par autorité de justice, et au besoin manu militari, des mesures qu'ils onl prescrites. Je dis V exécution forcée, car, si la partie condamnée se soumet à ce que le jugement lui ordonne, ou si, hors d'état de payer le montant de sa condamnation, elle abandonne ses biens à ses créanciers, il peut en résultei deux procédures — les offres réelles et la cession de bieng — dont je ne traiterai qu'aux tomes YII et VIII, attendi qu'elles n'interviennent pas toujours à la suite d'un jugement, et que le débiteur y recourt souvent pour empêcher uiu condamnation imminente1. Je dis les jugements définitifs- , cai je n'ai plus à parler de l'exécution volontaire ou forcée des jugements d'avant faire droit : on a déjà vu — et ce ne sont que des exemples3 — qu'on exécute le jugement par lequel les juges se déclarent compétents, en prenant des conclusions devant eux4; celui par lequel ils se déclarent incompétents.
S 1195. ' Carré, op. cit., t. IV. p. 416, note 2.
- JDe/îmfi/' n'est passynonyme d'en dernier ressort Voy. suprà,§ 1046, note 1 .
;; .le rappelle que les tribunaux d'exception sont juges de l'exécution de leur jugements d'avant faire droit (Voy. t. 1, § 455), ce qui fait une différem sible avec leurs jugements définitifs (Voy, le § suivant).
v Voy. t. II. § 7 46.
EXÉCUTION DU JUGEMENT. t) / 1
en saisissant un autre tribunal5; celui qui ordonne l'enquête, en requérant du juge-commissaire l'ordonnance à fin d'assigner les témoins6; celui qui met la cause en délibéré sur rapport, en mettant les pièces sur le bureau7.
£ il OS. L'exécution forcée des jugements définitifs est
poursuivie par la partie qui les a obtenus; elle se divise en exécution par suite d'instance1, et en exécution forcée proprement dite. La première, qui conduit à la seconde et la prépare, a pour objet d'établir le montant des créances dont le jugement n'a pas posé que le principe, ou de procurer au créancier les garanties que le jugement lui accorde en attendant que cette créance devienne exigible. La seconde a pour but de mettre le jugement à exécution, soit sur l'objet même du litige, soit sur les biens de la partie condamnée qui ne s'y est pas volontairement soumise, soit même sur sa personne. A l'une appartiennent le règlement et le paiement des dépens, la liquidation des dommages-intérêts, la reddition de compte, la liquidation des fruits, et la réception des cautions. L'autre consiste dans les saisies, la contrainte par corps, et les autres mesures dont il sera parlé au tome IV. L'exécution par suite d'instance et l'exécution forcée proprement dite diffèrent l'une de l'autre à deux points de vue. L° Tous les tribunaux sont juges des contestations qui naissent de l'exécution par suite d'instance des jugements par eux rendus2, à moins que, comme en matière de reddition de compte, la loi n'attribue juridiction à quelque autre juge3 : il en est autrement des difficultés relatives à l'exécution forcée pro-
■■ Voy, t. Il, ib.
6 Voy. t. lî. § 838.
- Voy. t. IL § 689.
§ 1196. ' Carré, op. cit., p. 416. Bonnier. op. cit., n° 125'J. On L'a] quelquefois exécution volontaire, mais on risque, en la nommant ainsi, de la confondre avec celle qui a lieu en dehors de toute procédure et par le seul accord des parties Bonnier, op. etloc. cit. .
■ Voy., sur la compétence en matière de reddition de compte, I. II. Ji 474.
3 Arg. art. 440, aux ternies duquel le tribunal di ce qui ordonne
ulinn provisoire de son jugement moyennant caution reçoil cette caution, et prononce sur son admission si elle est contestée x de détails
le tome VI; et, sur l'ensemble de cette question, Bertauld, De la comp
atiére de contestation* sa,- l'exécution /'•■ critique de
législation et de jurisprudence, t. X, 1857, p. 354 el suiv.).
prement dite, car la juridiction de droit commun a seule qualité pour en connaître, et c'est aux tribunaux d'arrondissement qu'elles sont portées, lors même qu'elles se produisent à l'occasion d'un jugement rendu par un tribunal de commerce, un juge de paix ou un conseil de prud'hommes*. 2° L'exécution par suite d'instance est particulière aux jugements; l'exécution forcée peut être poursuivie en vertu des jugements « et actes », c'est-à-dire des titres exécutoires qui ne sont pas des jugements, et qui seront énumérés au tome IV.
1 Voy., sur 3e point, t. II, § 416.