DE L'EXÉCUTION PAR SUITE D'INSTANCE
SECTION PREMIÈRE Règlement et 'paiement des dépens.
SOMMAIRE. — § 1197. Objet de cette procédure. — § 1198. I. Quels frais sont compris dans les dépens, et quels dommages-intérêts peuvent être accordés à la partie gagnante. — § ll99. Suite. 1° Dommages-intérêts. — § 1200. Suite. 2° Dépens. — § 1201. Suite. Comprennent-ils les droits d'enregistrement perçus sur les actes produits en justice? — § 1202. IL Des poursuites en paiement des dépens. — § 1203. Suite. Innovations apportées par la loi du 24 décembre 1897 à l'application du Code de procédure et du second décret du 16 février 1807. — § 1204. Taxe ou liquidation des dépens. — §1205. Suite. 1° En matière ordinaire. — § 1206. Suite. 2° En matière sommaire. — § 1207. Suite. Poursuites en paiement des dépens. Exécutoire. — § 1208. Suite. 1° Poursuites de l'avoué et de l'huissier contre leur client. — § 1209. 2° Poursuites de l'avoué distractionnaire contre la partie condamnée aux dépens. — § 1210. Suite. Nature juridique de la distinction des dépens. — § 1211. Suite. Ses effets. — § 1212. Suite. A quels frais elle s'applique. — § 1213. Dans quels cas elle peut être accordée. — § 1214. Suite. Rapports de l'avoué distractionnaire avec son client. — § 1215. Suite. 3° Poursuites de la partie qui a obtenu les dépens, ou de son avoué non distractionnaii'', contre la partie qui y a été condamnée. — § 1216. 4° Poursuites auxquelles ne s'appliquent ni le second décret du 16 février 1807 ni la loi du 24 décembre 1897. — § 1217. III. Du règlement et du paiement des dépens dans les affaires qui ressortissent aux tribunaux d'exception.
§11 Ol . La partie qui succombe est condamnée aux dépens et parfois même à des dommages-intérêts : j'ai posé ce principe aux §§100& et suivants ; j'ai expliqué en même temps les exceptions qu'il comporte1, et j'ai montré comment, au lieu d'adjuger les dépens à la partie gagnante, le tribunal peut en accorder la distraction à son avoué2. Il me reste à dire ici :
§ 1197. « Voy. suprà, §§ 1098 et suiv. 2 Voy. suprà, § 1111 et suiv.
1° ce que les dépens comprennent, et ce que peuvent comprendre les dommages-intérêts; 2° comment on procède pour les liquider, c'est-à-dire pour en fixer le montant, de quelle manière l'ayant-droit les recouvre, quelle est la situation de l'avoué distractionnaire, c'est-à-dire au profit duquel la distraction des dépens a été prononcée, et quels avantages lui procure la distraction qu'il a obtenue.
S 1 198. I. Former une demande injuste ou résister à une juste demande, c'est causer à la partie adverse un préjudice qu'on est tenu de réparer1 : il dépend d'elle, et surtout du tribunal2, que cette réparation soit plus ou moins étendue.
§ 1199. 1° Si le tribunal lui alloue de ce chef des dommages-intérêts, ils n'auront d'autres limites que celles de l'article 1151 du Code civil : « Dans le cas môme où l'inexé- « cution de la convention résulte du dol du débiteur, les dom- « mages et intérêts ne doivent comprendre, à l'égard de la « perte éprouvée par le créancier et du gain dont il a été privé, « que ce qui est une suite immédiate et directe de l'incxé- « cution de l'obligation »\ Ils peuvent donc s'étendre, mais seulement en vertu de conclusions formelles de l'autre partie et d'une disposition expresse et motivée du jugement2, à tout ce que le procès a coûté à cette partie, c'est-à-dire à tous
§ 1198. i Cela dépend d'elle, en ce sens que le tribunal ne pourrait, sans statuer ultra petita, lui accorder de ce chef ce qu'elle n'aurait pas demandé (Voy., sur ce principe, le tome VI ; et, sur son application en matière de dépens, suprà, § 1093) ; mais cela dépend surtout du tribunal, en ce sens que celui-ci n'est pas tenu d'accorder tout ce qui lui est demandé.
2 On a vu au § 1092 que la condamnation de la partie qui succombe aux dépens est prononcée en -vertu de l'article 1382 du Code civil.
§ H99.' * Cet article est placé sous la rubrique Des dommages et întérêtsré' sultant de l'inexécution de l'obligation, mais il s'applique certainement aussi à ceux qui résultent d'un délit ou d'un quasi-délit, car dire que le demandeur en dommages-intérêts ne doit être indemnisé que du préjudice qui est la suite immédiate et directe de l'inexécution de son obligation, cela signifie qu'il doit établit le lien indissoluble qui existe entre l'inexécution de la convention et le préjudice dont il se jùaint, et prouver que, si la convention avait été exécutée, ce préjudice ne se fût pas réalisé. En ce sens, l'article 1151 du Code civil est l'applicatior du principe général qu'on n'obtient en justice que ce qu'on prouve (Voy., sur ce principe, t. Il, £§ ($90 et 727): il s'applique donc à toutes les demandes en dommages-intérêts, qu'elles soient formées àl'occasion d'une faute contractuelle, d'un délit ou d'un quasi-délit (Voy., en ce sens, Demolombe, op. cit., t. XXXI, no 687; et, en sens contraire, Aubry et Rau, op. cit., t. IV, p. 750).
2 Voy., sur ce point, les arrêts cités au § suivant, notes 6 et 7.
les frais qu'elle a faits à seule fin d'assurer, autant tju'il était en elle, le succès de sa cause : honoraires de son avoué, de son avocat ou de son agréé, frais de déplacement et de séjour au siège du tribunal, frais de copie ou d'impression de mémoires, honoraires de consultation, rémunération des dessinateurs, géomètres et architectes qui ont dessiné les objets ou dressé le plan des immeubles litigieux3.
§ 1200. 2° Si le tribunal n'adjuge que les dépens, la
partie gagnante obtient seulement le remboursement des frais de la procédure tels qu'ils sont fixés par le tarif, à savoir : 1) le coût des actes de procédure, y compris le prix du papier timbré, les droits de greffe et les droits d'enregistrement1; 2) les vacations des avoués et des huissiers qui ont occupé ou instrumenté au cours de l'instance ; 3) 15 francs à Paris, et ailleurs 10 francs, pour honoraires de chacun des avocats qui ont plaidé dans l'affaire2; 4) 3 francs par chaque myriamètre de distance entre le siège du tribunal, et le domicile de la partie qui affirme au greffe, assistée de son avoué, s'être transportée au siège du tribunal « dans la seule vue du « procès » ; il n'est passé en taxe qu'un seul voyage pour chaque partie3; 5) les droits de timbre et d'enregistrement perçus
3 Ces frais ne rentrent pas dans les dépens (Voy. le § suivant , mais la partie qui les a faits peut, sans aucun doute, en obtenir le remboursement à titre de dommages-intérêts (Voy., en ce sens, les autorités citées au § suivant, note 4). Les honoraires de l'agréé n'entrent pas en taxe, attendu que rien n'obligeait la partie qui l'a employé à recourir à son ministère (Bioche, op. cit., v° Agréé, n» 21; Camberlin, op. cit., p. 291; voy., sur le caractère facultatif du ministère des agréés, t. I, § 284). Je pense qu'il en est de même de l'enregistrement du pouvoir spécial qu'ils sont tenus de représenter (Voy. t. I, ib. : cette dépense, obligatoire pour la partie qui s'est fait représenter, est facultative en ce sens qu'on peut l'éviter en comparaissant en personne ; cela suffit pour qu'elle ne passe pas en taxe (Bioche, op., v° et loc. cit. .
§ 1200. l Spécialement, le coût des actes d'une procédure en reprise d'instance (Lyon, 25 janv. 1895 ; D. P. 96. 2. 332], et, en cas de revendication d'objets mobiliers, les frais de saisie et de consignation (Req. 1er févr. 1893; D. P. '.'i. 1. 278 ; S. 94. 1. 86). Les amendes encourues pour contraventions aux lois fiscales ou autres, commises dans la rédaction des actes de procédure, restent à la charge des contrevenants (Bioche, op. cit., v° Dépens, n° 30). Un arrêt curieux a jugé que, clans les localités où l'usage s'est conservé de renfermer les pièces de pi dure dans un sac, le prix de ce sac fait partie des dépens, et peut être réclamé par l'avoué qui l'a fourni (Req. 6 mai 1867, D. P. 68. 1. 173: voy., sur cet ancien usage, Racine, Les plaideurs, acte I. se. r\ .
2 D. 16 févr. 1807, art. 80 (Voy. t. I, § 254 .
3 D. 16 févr. 1807, art. 146 (Voy. iafrd, note 7). Cet usage remonte au droit
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sur le jugement4. Je rappelle : 1) que les frais frustratoires n'entrent pas en taxe5; 2) qu'en matière sommaire les droits ordinairement perçus par l'avoué sur chaque acte de procédure sont remplacés par un droit unique de jugement, qui varie suivant l'importance du litige6. J'ajoute qu'il est loisible au tribunal de faire entrer dans les dépens les frais des actes antérieurs à l'engagement ou postérieurs à la conclusion de l'instance : à savoir, d'une part, les sommations, commandements et les offres réelles; d'autre part, l'expédition, la signification et l'exécution du jugement7.
§ 1201 . Quid du coût des actes produits en justice à l'appui des prétentions de l'une ou de l'autre partie, et, spécialement, des droits d'enregistrement perçus à raison de ces actes? Ces frais entrent certainement dans les dépens : 1) s'il
romain : « Eum quem temere adversarium suum in judicium vocasse constitit « viatica... adversario suo reddere oportebit » (Dig., L. 79, pr., De jud., V, i). Il est formellement consacré par la loi de procédure du canton de Genève (Art. 121-4»; Bellot, op. cit., p. 107).
4 Giv. rej. 20avr. 1869 (D. P. 69. 1. 340). A contrario, les faux frais énumérés au § précédent ne rentrent pas dans les dépens (Bioche, op. et v° cit., nos 4 et sulv.; Boitàrd, Colmet-Daage et Glasson, op. cit., t. I, n° 274 ; Rodière, op. cit., t. I, p. 277: Grenoble, 18 déc. 1811, D. A. v° Frais, n° 110).
5 Voy., sur ce point, t. II, § 507. L'appréciation du caractère frustratoire des frais relève du pouvoir discrétionnaire des tribunaux (Rennes, 3 juill. 1874, D. P. 77. 1. 125; Grenoble, 27 mars 1876, D. P. 78. 2. 228; Pau, 30 mai 1877, D. P. 78. 2. 40; rcq. 14 avr. 1897, D. P. 97. 1. 373; S. 98. 1. 289).
s Voy. suprd, §§ 962 et 981. Toutefois, le décret du 16 août 1807 alloue aux avoués un droit de port de pièces et de correspondance (Art. 14; civ. cass. 19 juill. 1893, S. 94. 1. 29), et la jurisprudence les admet à faire entrer en taxe le coût des conclusions motivées, dont la signification a paru indispensable pour la fixation du litige (Voy. t. JI, ib.). Les frais de voyage, tels qu'ils sont fixés par le décret du 16 février 1807 (Art. 146), sont-ils dus comme dépens en matière sommaire? Voy., pour l'affirmative, Paris, 16 mars 1880 (D. P. 80. 2. 185); pour la négative, civ. cass. 7 janv. 1834 (D. A. v° cit., n° 169), Montpellier, 19 août 1844 [D. P. 45. 4. 2921, Amiens, 30 avr. 1864 (D. P. 64. 5. 199), civ. cass. 28 janv. 1868 (D. P. 68. 1. 62), civ. cass. 2 août 1882 (D. P. 83. 1. 477); et, sur cette question, la note dans D. P. 80. 2. 185. En tous cas, il ne peut s'agir que des frais de voyage des parties, et non pas de ceux de leurs avoués (Civ. cass. 14 déc. 1887; D. P. 89. 1. 150).
7 Boitard, Colmet-Daagc et Glasson, op. et loc. cit. Civ. rej. 2 juill. 1839 (D. A. v° Eaux, n°563). Paris, 4 juill. 1853 (D. P. 54. 2. 66). La jurisprudence tend même à considérer ces frais comme compris de plein droit dans les dépens (Bioche, op. et v cit., nos 33 et suiv.; Bourges, 12 nov. 1831, D. A. v° cit., n° 78; trib. de la Seine, 27 août 1852, D. P. 54. 3. 16; Paris, 10 janv. 1854, D. P. 54. 5 399 ; req. 6 mai 1867, D. P. 68. 1. 173 ; Rouen. 13 août 1869, D. P. 72. 5. 261; civ. rej. 5 avr. 1870, D.P. 71. 1. 321; Rennes, 17 mai 1892, D. P. 93. 2. 381). Quid des frais d'une autre instance? Voy. req. 2 janv. 1856 (D. P. 56. 1. 88 civ. cass. 4 mars 1873 (D. P. 73. 1. 56).
a été convenu entre les parties que celle qui perdra son procès paiera le coût de tous les actes produits dans l'instance, même par l'adversaire'; 2) si le tribunal a alloué le remboursement de ces frais à la partie gagnante comme dommages-intérêts, sur ses conclusions formelles, et par une décision spéciale et motivée2. En sera-t-il de même en supposant que les parties n'en soient pas convenues, et que, le gagnant n'ayant pas réclamé de dommages-intérêts ou n'en n'ayant pas obtenu, le perdant ait été purement et simplement condamné aux dépens3? Il faut distinguer.
1° S'agit-il d'actes soumis par eux-mêmes à l'enregistrement, et qui devaient y être présentés dans un certain délai, et sous les peines portées par la loi, quand même le procès n'eut pas existé? Tels sont les actes notariés, les testaments déposés chez les notaires, et les actes sous seing privé qui portent transmission de propriété, d'usufruit ou de jouissance de biens immeubles; telles sont aussi les mutations verbales de ces mêmes droits, dont l'enregistrement doit être fait, dans les mêmes délais et sous la même peine, au moyen de déclarations détaillées et estimatives4. Dans ce cas, le montant des droits d'enregistrement n'est pas compris dans les dépens, et reste, quoi qu'il arrive, à la charge de la partie
§ 1201. l Civ. cass. 17 déc. 1872 (D. P. 73. 1. 154). Paris, 17 mars 1883 (D. P. 84. 2. 69).
* Bioche, op. et v° cit., nos 9 et suiv. Boitard, Colmet-Daage et Glasson, op. et loo. cit. Rodière, op. et loc. cit. Civ. rej. 6 nov. 1860 (D. P. 60. 1. 488). Civ. cass. 3 mars 1863 (D. P. 63. 1. 375). Req. 13 juill. 1870 (D. P. 71. 1. 350). Req. 24 juin 1872 (D. P. 73. 1. 19). Civ. cass. 17 déc. 1872 (D. P. 73. 1. 154). Req. 16 juin 1875 (D. P. 77. 1. 184). Civ. cass. 23 juill. 1879 (D. P. 79. 1. 480). Civ. cass. 11 janv. 1882 (D. P. 82. 1.313). Req. 29 avr. 1890 (S. 93. 1. 511). Bourges, 18 nov. 1890 (D. P. 92.2. 21; S. 92. 2. 241). Civ. rej. 12 août 1891 (D. P. 92. 1. 623; S. 92. 1. 2451. Req. 15 juin 1892 (D. P. 92. 1. 596; S. 93. 1. 281). Civ. rej. 23 nov. 1892 (D. P. 93. 1. 201; S. 94. 1. 441). Civ. cass. 30 avr. 1895 (D. P. 95. 1. 415; S. 95. 1. 407). Il n'est pas indispensable que le mot dommages-intérêts se trouve dans le jugement, pour que cette allocation des droits d'enregistrement comme dommages-intérêts soit valable : il suffit que le jugement relève expressément la faute de la partie qui a nécessité par ses agissements la production de l'acte et la perception des droits (Req. 12 nov. 1877; D. P. 78. 1. 292).
3 Les deux arrêts de la chambre des requêtes, du 8 avril isTo 1). 1'. 7 1. 1.260) et du 5 avril 1875 (D. P. 76. 1. 37), ne tranchent pas la question : clans L'es] il s'agissait de savoir à la charge de quelle partie les droits d'enregistrement devaient être mis, non pas comme dépens et en vertu de l'article 130, ruais seulement par application de la loi du 22 frimaire an VII (Art. 31; voy., sur cet article, Gabriel Demante, Principes de l'enregistrement, t. II, n° 798).
* L. 22 frim. an VII, art. 20, 21 et 22. L. 27 vent, an IX, art. 4. L. 23 aoûl 1871, art. 11 et 14.. Gabriel Demante, op. cit., t. I, n<>s 82 et 98; t. II, n°» 770 et suiv.
qui a produit lacté; les dépens ne comprennent, en effet, que les déboursés que le procès a rendus nécessaires, et, si les droits d'enregistrement ont été payés dans l'espèce, ce n'est pas le procès qui en est cause : ils étaient exigibles par le seul fait de l'existence de l'acte, et le redevable ne pouvait s'y soustraire sans encourir l'amende édictée par la loi fiscale6. C'est ce qui résulte de l'arrêt de la cour de cassation, du 13 février 1872'', qui a fixé sur ce point la jurisprudence jusqu'alors incertaine7, et qui, ne voyant dans le jugement que la cause occasionnelle de ces perceptions, en conclut très logiquement que ces droits doivent être supportés par la partie qui a produit les actes qui y ont donné lieu. Il en sera de même, à plus forte raison, du double droit qu'elle devra payer pour n'avoir pas présenté ces actes à l'enregistrement dans le délai prescrit par la loi8.
2° S'agit-il, au contraire, d'actes qui n'ont été soumis à
* D. P. 73. 1. 166. Civ. cass. 17 déc. 1872 (D. P. 73. 1. 154). Civ. cass. 23 juill. 1879 (D. P. 79. 1. 480). Voy., dans le même sens, Bioche, op. et r° cit., nos 9 et suiv., Boitard, Colmet-Daage et Glasson, op. et loc. cit., Rodière, op. et loc. cit.; et, en sens contraire, Agen, 31 août 1871 (D. P. 73. 2. 83).
6 Voy. la note précédente.
1 Voy., en ce sens, req. 28 déc. 1840 (D. A. v° Frais, n° 117), civ. cass. 3 mars 1863 (D. P. 63. 1. 375), Amiens, 30 avr. 1864 (D. P. 64. 5. 199), Metz, 26 juill. 1866 (D. P. 66. 2. 229), civ. cass. 30 oct. 1895 (S. 97. 1. 394), civ. cass. 15 déc. 1896 (D. P. 97. 1. 452; S. 97. 1. 184), civ. cass. 25 mai 1897 (D. P. 98. 1. 37. S. 98. 1. 79), civ. cass. 22 juill. et 2 août 1897 (D. P. 97. 1. 614 et 615, S. 98. 1. 79 et 80), civ. cass. 17 janv. 1898 (D. P. 98. 1. 79; S. 98. 1. 213) ; et, en sens contraire, req. S févr. 1837 (D. A. v° cit., n° 112), Gaeu, 6 janv. 1841 VD. A. v° cit., n° 116), Bordeaux, 3 févr. 1846 (D. P. 46. 4. 323). Si cependant il a été constaté que la production de ces actes n'est devenue nécessaire qu'à cause de l'injuste résistance de la partie adverse, celle-ci pourra être condamnée à payer, à titre de dommages-intérêts, les droits d'enregistrement perçus à cette occasion (Civ. cass. 25 mai 1897, D. P. 98. 1. 37, S. 98. 1. 79; civ. cass. 17 janv. 1898, D. P. 98. 1. 79; S. 98. 1. 213; comp. une solution analogue à la note suivante).
8 Civ. cass. 16 déc. 1872 (D. P. 76.2. 197,. Aix, 17 mars 1874 (D. P. 75. 2. 32). Alger, 6 févr: 1894 (D. P. 95. 2. 531). Dijon, 16 mars 1894 (D. P. 95. 2. 260). Civ. cass. 30 avr. 1895 (D. P. 95. 1. 415; S. 95. 1. 407). Contra, req. 6 avr. 1840 (D. A. v° Chose jugée, n° 356) ; req. 5 déc. 1866 (D. P. 67. 1. 438); Agen, 31 août 1871 D. P. 73. 2. 83). Il en sera différemment si les dépens sont alloués comme dommages-intérêts à la partie qui a payé ce double droit (Caen, 6 janv. 1841, D. A. v° cit., n° 116; Nancy, 14 murs 1893. D. P. 96. 2. 293), et qu'en outre, le jugement relève expressément une faute à la charge de la partie qui succombe (Orléans, 6 mars 1895, D. P. 96. 2. 213; civ. cass. 11 nov. 1895, D. P. 96. 1. 47; civ. cass. 7 juill. 1896, D. P. 96. 1. 519, S. 96. 1. 405; civ. cass. 1" déc. 1896, D. P. 97. 1. 561; S. 97. 1. 189; civ. cass. 15 déc. 1896, D. P. 97. 1. 451 ; S. 97. 1. 184: civ. cass. 28 déc. 1896, D. P. 97. 1. 281, S. 97. 1. 190); et encore le double droit n'y sera-t-il pas compris si cette partie l'a encouru par suite d'une dissimulation frauduleuse (Rouen, 17 janv. 1878; D. P. 78. 2. 259). Comp., sur ces divers points, la note précédente.
l'enregistrement que parce qu'il a fallu les produire en justice et, par conséquent, les faire préalablement enregistrer, c'est-à-dire les actes non compris dans l'énumération qui précède, et dont il ne peut être fait usage en justice avant qu'ils aient été enregistrés0? La jurisprudence a également hésité sur ce point10, mais l'arrêt précité du 13 février 1872 considère le jugement la cause génératrice, et non plus occasionnelle, de la perception, et en conclut que les droits d'enregistrement perçus à ce titre doivent être supportés par la partie qui succombe. Elle doit, en effet, payer tous les frais que le procès a rendus nécessaires et qui n'eussent pas été faits sans lui; et, comme la partie adverse, qui a dû faire enregistrer les actes en question, s'en fût abstenue sans le procès qu'on l'a forcée d'intenter ou de soutenir, les dépens qui lui sont adjugés doivent comprendre cette perception, dont le procès devient ainsi la cause vraiment génératrice11. Il en est de même, à plus forte raison, du jugement lui-même, dont la cause réside et ne peut résider que dans le procès12.
§ JL202. II. On sait, et j'ai rappelé au§ 119?, qu'en principe la partie qui succombe est condamnée aux dépens — qu'il est fait exception à cette règle si cette partie agissait dans un intérêt public, si les circonstances de la cause autorisent à mettre les dépens à la charge de l'autre partie, ou si la loi permet au tribunal de les partager entre elles — et que cette
s L. 22 frim. an VII, art. 23 et 47. L. 28 avr. 1816, art. 57. L. 23 août 1871, art. 16. Gabriel Demante, op. cit., t. II, n° 830.
10 II a été jugé : tantôtque ces droits d'enregistrement font partie des dépens pennes, 28 avr. 1818, D. A. v° Arbitrage, n° 373; Lyon, 23 nov. 1825, D. A. v° Enregistrement, n° 5129; Caen, 1er févr. 1827, D. A. v° cit., n° 5130; req. 16 août 1860, D. P. 60. 1. 495; civ. rej. 6 nov. 1860, D. P. 60. 1. 488); tantôt qu'ils n'v sont pas compris (Bordeaux, 25 août 1846, D. P. 49. 5. 208 ; Orléans, 1er juin 1850, D. IJ. 50. 5. 249 .
11 Voy., sur cet arrêt, le § précédent.
12 Bioche, op., v° et loc. cit. Boitard, Colmet-Daage et Glasson, op. et loc. cit. Rodière, op. et loc. cit. Voy., en ce sens, les arrêts cités au S précédent, note 8; aj. la note dans D. P. 75. 2. 32. L'auteur de cette note transporte en cette matière la distinction des droits d'acte et des droits de mutation : ceux-ci seraient compris dans les dépens et mis à la charge de la partie qui succombe; ceux-là seraient exclus des dépens et supportes par la partie qui a produit l'acte. La distinction des droits d'acte et de mutation n'a plus de raison d'être (Gabriel Demante, op. cit., t. I, n° 1 1 ; Naquet, t. I, aoa 79 et suiv.), et on ne doit plus distinguer aujourd'hui que les actes soumis par eux-mêmes à l'enregistrement, et ceux qu'on n'a dû faire enregistrer que pour pouvoir les produire en justice.
répartition consiste, suivant les cas, à compenser les dépens en tout ou en partie, à en faire masse, à distraire du mémoire certains frais qui seront payés par la partie qui les a faits, ou à ordonner que les dépens seront employés en frais généraux1. On sait également que chaque partie doit à l'avoué et à l'huissier qu'elle emploie le montant de leurs avances, les droits qui leur sont alloués par le tarif, et les honoraires convenus d'avance ou autorisés par l'usage2. On n'a pas oublié non plus que l'avoué de la partie gagnante peut, dans les conditions déterminées aux §§ 1112 et ,1113, obtenir la distraction des dépens3. Il résulte de la combinaison de ces règles que les poursuites à fin de dépens peuvent se présenter sous trois formes : 1° poursuites1 des avoués et huissiers contre la partie pour laquelle ils ont occupé ou instrumenté ; 2° poursuites de la partie qui a gagné le procès contre celle qui l'a perdu ; 3° poursuites contre cette môme partie de l'avoué distractionnaire de la partie gagnante5.
1° Les avoués et huissiers agissent en paiement des frais contre la partie qui leur a donné mandat, et en vertu de l'article 1999 du Code civil6, dans cinq circonstances différentes. 1) L'huissier n'a jamais d'action que contre la partie pour laquelle il à instrumenté7. 2) L'avoué de la partie qui succombe n'a d'action que contre son client8. 3) L'avoué de la partie qui gagne son procès n'a d'action que contre elle lors-
§ 1202. » Voy. suprà, §§ 1092, 1099, 1100 et suiv.
2 Voy., sur les droits de greffe, t. I, § 90 ; sur la créance des avoués et des huissiers, conformément au tarif, t. I, ib. et § 220; et, sur les honoraires des avoués, t. 1, § 220.
3 Voy., sur l'utilité de cette mesure, suprà, § 1111, et sur les effets qui en résultent, infrà, §§ 12L0 et 1211.
* Elles s'exerçaient autrefois, à la différence des deux hypothèses suivantes, sous la forme d'une action proprement dite ; on verra au § suivant que cette distinction n'existe plus.
5 Je ne parle ni du greffier, qui a action solidaire contre les deux parties pour le paiement des droits du greffe (Voy., sur ces droits, t. 1, § 210); ni des agréés près les tribunaux de commerce, sur la situation desquels je reviendrai au § 1217 à propos des frais faits devant ces tribunaux.
6 « Le mandant doit rembourser au mandataire les avances et frais que celui- « ci a faits pour l'exécution du mandat, et lui payer ses salaires lorsqu'il en a « été promis. »
7 Ou contre son avoué, en supposant que celui-ci l'ait connu personnellement, et soit par suite, considéré connue son mandant (G. civ., art. 1999).
8 La distraction des dépens n'étant jamais accordée qu'à l'avoué de la partie gagnante (Voy. suprà, § 1111), l'avoué de la partie perdante n'a en aucun cas, action contre le gagnant.
qu'il n'a pas obtenu la distraction des dépens, faute de l'avoir demandée en temps utile ou de n'avoir pas satisfait aux conditions prescrites. 4) Il l'a obtenue, mais, n'ayant pu se faire payer par la partie qui succombe ou n'espérant pas être payé par cette partie qu'il sait insolvable, il actionne son client qui, malgré la distraction des dépens, n'a pas cessé d'être son débiteur9. 5) Aucune des parties n'a gagné ni perdu le procès, ou bien le gagnant n'est pas, du chef des dépens, créancier du perdant, en sorte que son avoué n'a d'action que contre lui; c'est ce qui arrive si, les dépens étant compensés pour le tout, les parties ont été renvoyées sans dépens, et chacune d'elles ainsi tenue de supporter sans répétition les frais qu'elle a faits l0 — si la partie gagnante a été condamnée aux dépens " — si la partie perdante n'y a pas été condamnée attendu qu'elle agissait dans un intérêt public12 — si, le tribunal ayant dit qu'il serait fait masse des dépens, la somme des frais avancée par chaque partie est égale à la portion mise à sa charge13 — si, enfin, les dépens doivent être employés en frais généraux, et que la partie gagnante n'ait avancé de ce chef qu'une somme égale à sa part contributoire14.
2° Les poursuites de la partie qui a gagné l.e procès contre celle qui a succombé sont fondées sur l'article 130 15 : c'est l'avoué qui les exerce au nom de son client, et il a mandat tacite à cet effet pendant l'année qui suit le prononcé du
9 Voy., sur les rapports de l'avoué et de son client, t. I, § 220. On verra au § 1214 les conséquences importantes du principe que l'avoué de la partie gagnante, fût-il constitué créancier de celle qui succombe par le jugement qui lui accorde la distraction des dépens, n'en reste pas moins, malgré tout et avant tout, créancier de son client.
'0 Voy. suprd, § 1102.
n Voy. suprd, § 1100.
12 Voy. suprà, § 1099.
13 Exemple : Primus et Secundus ont déboursé chacun 250 francs, total 500, et le tribunal a ordonné que ces 500 francs feraient une seule masse, dont chaque partie paierait la moitié, soit 250 francs, somme égale au montant -de ses avances (Voy. suprà, § 1106).
l* Exemple : Primus et Secundus sont héritiers chacun pour moitié, ils plaident l'un contre l'autre, et font des frais chacun pour 250 francs; si le tribunal ordonne que les dépens seront employés en frais de partage, c'est-à-dire supportés par les deux parties proportionnellement à leur part héréditaire (Voy. suprà, § 1101), aucun d'eux n'ayant déboursé au delà de sa part contributoire n'a d'action contre l'autre.
,s Voy., sur cet article, suprà, § 1092.
6ïi"2 TRAITÉ DE PROCÉDURE.
jugement16; c'est entre ses mains que le paiement s'effectue, et c'est ainsi qu'il recouvre le montant de ce qui lui est dû. 11 faut seulement, pour qu'il en soit ainsi, que son client soit, du chef des dépens, créancier de la partie adverse, ce qui n'arrivera que clans quatre cas : 1) si cette dernière a été condamnée à payer tous les dépens; 2) s'ils ont été compensés en partie au préjudice de la partie poursuivie, c'est-à-. dire qu'elle ait été condamnée à payer, outre ses propres frais, une portion de ceux de l'adversaire17; 3) si, le tribunal ayant ordonné de faire masse des dépens et condamné chaque partie à en payer une certaine portion, celle qui poursuit a dépensé plus qu'elle ne doit supporter définitivement 18 ; 4) si, le tribunal ayant prescrit d'employer les dépens en frais généraux, la partie poursuivante a fait des avances qui dépassent sa part contributoire dans ces frais19.
3° L'avoué qui n'a agi dans ces divers cas que comme mandataire de son client, et en courant les risques qu'entraîne cette situation, exerce les mêmes poursuites en son propre nom, et avec les avantages attachés à cette qualité, s'il a demandé et obtenu la distraction des dépens20.
£ 1303. Les règles qui régissent ces poursuites ont été considérablement changées par la loi du 2i décembre 1897. Telles qu'elles résultaient des articles 2272 et 2273 du Code civil, 30 de la loi du 22 frimaire an VII, 1 et suivants du second décret du 16 février 18071, et de la loi du 5 août 1881, elles
is Art, 1038 (Voy., sur ce point, t. I, §220).
n Aussi, dans l'exemple cité suprà, § 1102 (Primus et Secundus ont dépensé, l'un 200 l'autre 300 francs, et le tribunal a ordonné que Primus paierait ses propres frais, plus le sixième de celui de Secundus, soit 50 francs), Secundus aura action contre Primus jusqu'à concurrence de 50 francs.
18 Exemple: Primus a déboursé 400 francs, Secundus 800, et le tribunal ordonne qu'il sera fait des dépens une seule masse dont chaque partie paierait la moitié, soit 600 francs; Secundus. qui a dépensé 800 francs et n'en doit payer définitivement que 600, n'aura action contre Primus que pour 200 francs ^Comp. suprà,
19 Ainsi, dans l'hypothèse indiquée suprà, note 14, Primus ayant fait des frais pour 200 et Secundus pour 300, ce dernier qui ne doit payer, étant héritier pour moitié, que la moitié du total des frais, soit 250 francs, aura action contre Primus pour 50 francs.
20 Voy., sur cette situation, suprà, §§ 1111 et suiv., et infrà, §§1210 etsuiv.
§ 1203. * Rendu en exécution de l'article 544 (le premier décret du même jour porte règlement du tarif en matière civile). « La manière de procéder à « la liquidation des dépens et frais, dans les autres matières (que les matières
se résumaient clans une distinction essentielle entre : l°les poursuites exercées contre la partie perdante par l'avoué delà partie gagnante agissant au nom de son client, par son avoué ou par son huissier, agissant en leur nom propre par application de l'article 1166 du Code civil2, ou par son avoué [distractionnaire ; 2° les poursuites exercées par l'avoué ou l'huissier d'une quelconque des parties contre son client3. Dans le premier cas, la poursuite s'exerçait en vertu de la taxe faite par un des membres du tribunal ou du jugement lui-même, suivant qu'il s'agissait d'une affaire ordinaire ou sommaire'; dans le second cas, la taxe, à supposer qu'elle eût été faite 5, n'était pas opposable à la partie débitrice6, et l'officier ministériel qui avait occupé pour elle était tenu d'agir à l'audience en la forme ordinaire et de prendre jugement contre elle7 : cette
« sommaires; on verra au § 1200 quel est le sens de cette réserve), sera dé- « terminée, dit l'article 541, par un ou plusieurs règlements d'administration « publique, qui seront exécutoires le même jour que le présent Code, et qui, « après trois ans au plus tard, seront présentés en forme de loi au Corps lé- « gislatif avec les changements dont ils auront paru susceptibles ». Ces décrets n'ont jamais été transformés en lois, mais leur force obligatoire n'a jamais été contestée, même après l'expiration du délai fixé par l'article 544 : 1° parce qu'il appartient au pouvoir exécutif de régler l'application des lois par des décrets ou des ordonnances; 2° parce qu'eùssent-ils trait à des matières législatives, ces décrets ont acquis force de loi après les dix jours pendant lesquels ils pouvaient être attaqués devant le Sénat pour cause d'inconstitutionnalité (Civ. cass. 2 mars 1896; D. P. 96. 1. 159; S. 96. 1. 269). Voy. : 1° sur la limite des pouvoirs législatif et exécutif, et sur la légalité des décrets rendus en matière législative de 1804 à 1814, t. I, §§ 2, note 2, et 3, note 6) ; 2° sur l'application du 2« décret du 16 février 1807 en Algérie, civ. cass. 2 mars 1896 (D. P. 96. 1. 159; S. 96. 1. 269). La loi du 24 décembre 1897 y est également applicable ainsi qu'aux colonies ; art. 8).
2 Les créanciers qui agissent en vertu de cet article exercent en leur nom propre les droits de leur débiteur (Voy. t. I, § 310, note 6).
3 Voy., sur ces poursuites, le § précédent, note 4. '< 2e D. lôfévr. 1807, art. 1 et suiv.
6 C'était l'usage à Paris (Bioche, op. cit., v° Taxe, n° 15). Etait-ce une formalité obligatoire? Voy., pour la négative, Bioche, op. et vc cit., Amiens, 11 mars et 29 juin 1826 (D. A. v° cit., n° 940), Bordeaux, 15 déc. 1840 (D. A. r> Avoué, no 115), Caen, 31 août 1863 (D. P. 64. 2. 198), req. 30 nov. 1892 (D. P. 93. 1. 72; S. 93. 1. 133); en sens contraire, Bourges, 22 août 1856 1). I'. 59. 5. 196), Caen, 11 avr. 1889 (S. 91. 2. 108); et, sur cette question, Audier, La taxe des frais et dépens et des actes notariés (dans la Revue pratique de droit français, t. XXXVIII, 1874, p. 335 et suiv.), Bona-Christave, La, taxe obligatoire en matière civile (dans la Revue critique de législation et de jurisprudence, nouv. scr., t. XX, 1891, p. 573 et suiv.).
6 Ni le jugement en matière sommaire ni l'exécutoire (Voy., sur cet acte, irtfrd, § 1207) en matière ordinaire n'étaient considérés comme formant titre au profit de l'officier ministériel contre son client (Bioche, op. cit., v's Frais, nos 236, et Exécutoire des dépens, n° •"> .
1 La jurisprudence interprétait ainsi L'article 9 du 2° décret du 16 février
règle était même d'ordre public8, et cette partie pouvait, pendant deux ans, requérir une nouvelle taxe faite par jugement, et poursuivre la restitution des frais payés par avance ou môme taxés9. La loi du 24 décembre 1807 a apporté, sur ces deux points, des innovations importantes, dont le but est d'éviter aux parties intéressées les frais d'une instance et de réduire autant que possible ceux de la poursuite : sans abroger complètement les textes antérieurs qu'elle modifie seulement dans la mesure déterminée ci-après10, sans toucher davantage aux effets légaux de la distraction des dépens qui demeurent régis par les principes du Code civil et du Code de procédure, elle règle ainsi qu'il suit l'ordre des poursuites en paiement des dépens11. La rétroactivité de cette loi, qui résultait déjà des principes posés au § 492, et que
1807 : « Les demandes des avoués el au Ires officiers ministériels en paiement « de frais, contre les parties pour lesquelles ils auront occupé ou instrumenté, « seront portées à l'audience sans qu'il soit besoin de citer en conciliation; il « sera donné, en tète des assignations, copie du mémoire des frais réclamés » (Voy., sur ce point la première édition de ce Traité, t. III, § 508, et Legrand et Amiaud, Explication de la loi du 24 décembre 1897, (Paris, 1898), n° 3).
8 Req. 15 mars 1823 (D. A. v<> Frais, n° 162). Amiens, 12 juin 1841 (D. A. v° cit., n° 163). Paris, 17 mai 1866 (D. A. V cit., supp., n° 195). Chambéry, 30 mars 1870 (D. P. 71. 2. 172). Req. 15 juill. 1871 (D. P. 71. 2. 172). Civ. cass. 9 janv. 1872 (D. P. 72. 1. 5). Nancy, 29 déc. 1881 (D. A. v° Huissiers, supp.. n° 22). Même solution pour les honoraires des notaires taxés conformément aux articles 173 et 174 du décret du 16 février 1807 (Civ. cass. 13 juill. 1896, D. P. 97. 1. 74; comp., sur cette taxe, t. I, § 418). Peu importait que l'officier ministériel eût cédé sa créance (Paris, 23 nov. 1808; D. A. v° Frais, n* 941), ou que les frais eussent été payés par un tiers (Paris, 9 mai 1810; D. A. v° Avoué, n° 129). Comp. Bioche, op. cit., v° Dépens, n03 153 et 154.
9 Et môme par trente ans sous l'empire du Code civil (C. civ., art. 2262), et avant la loi du 5 août 1881 qui avait restreint à deux ans la durée exorbitante de cette action (art. 4; voy., sur ce point, Legrand et Amiaud, op. cit., n° 4, et infrà, § 1207).
i° Voy., sur ce point, Legrand et Amiaud, op. cit., n° 47.
n Voy., sur l'historique de cette loi, Legrand et Amiaud, op. cit., n° 4. La commission du Sénat et le Sénat lui-même avaient eu l'intention de la rendre applicable aux honoraires aussi bien qu'aux frais proprement dits, mais la Chambre des députés a suivi sa commission, qui proposait de laisser les demandes en paiement d'honoraires soumises aux règles ordinaires de compétence et de procédure (Voy., sur ce point, Legrand et Amiaud, op. cit., n° 12). Elle n'a, d'ailleurs, fait, sur ce point, que confirmer l'état de choses antérieur : l'avoué poursuivait déjà le paiement de ses honoraires, convenus ou non, par les voies ordinaires et devant, le tribunal du domicile du défendeur (Voy., sur le droit qu'il peut avoir de réclamer des honoraires en sus du tarif, t. I, § 220; et, sur la compétence relativement à ces demandes, t. II. .^i; 417 et suiv., et 47îî). Par contre, la loi du 24 décembre 1897 s'applique dans le cas même où les deux parties ou l'une d'elles ont obtenu l'assistance judiciaire (Legrand et Amiaud, op. cit., n° 48). Voy. enfin, sur l'application de cette loi aux frais et remboursements dus aux notaires, Legrand et Amiaud, op. cit., n08 2, 6 et suiv.
ItEGLEMENT ET PAIEMENT DES DÉPENS. 685
proclame expressément l'article 6 en la déclarant applicable « aux paiements et règlements effectués, aux actes passés et « aux frais faits antérieurement à sa promulgation », me dispense d'insister davantage sur la législation antérieure, qui a même immédiatement cessé de régir les instances en cours à la date du 24 décembre 1897 12. La procédure en règlement ou en paiement de dépens se divise en deux parties : 1° la taxe ou liquidation des dépens par la juridiction compétente ; 2° les poursuites en paiement des dépens dûment taxés ou liquidés.
§ JL20-4. A. La taxe ou liquidation des dépens a pour but d'empêcher la partie gagnante, ou les officiers ministériels qui ont occupé pour elle, de réclamer à la partie perdante, et ces mêmes officiers de réclamer à leur client, au-delà de ce qui leur est dû, soit la restitution des déboursés qui n'auraient pas le caractère des dépens1, soit, à raison des dépens, une somme supérieure à celle qui leur est allouée par le tarif2. L'avoué et l'huissier, ou bien — c'est le cas le plus fréquent — l'avoué seul, ayant fait l'avance ou se trouvant débiteur des frais dus à l'huissier qu'il a commis lui-même, doivent donc soumettre à justice le montant de leurs demandes, pour que les frais par eux réclamés soient liquidés, c'est-à-dire évalués en argent et taxés suivant le tarif3 ; mais le mode de liquidation n'est pas le même en matière ordinaire et en matière sommaire4.
1 - Voy. également sur ce dernier point, 1. 1, § 492, et Legrand et Amiaud, op. cit., n° 23.
§ 1204. * Voy. sur ce point, supra, §§ 1198 et suiv.
2 Voy. sur la défense qui est faite aux officiers ministériels d'exiger, et aux juges de leur allouer d'autres droits que ceux énoncés au tarif, Colmar, 24 déc. 1807 (D. A. v> Huissier, n° 89) ; civ. cass. 12 mai 1812 (D. A. V Frais, n° 165); trib. de Limoges, 16 janv. 1861 (D. P. 61. 5. 258).
3 Aussi la taxe est-elle généralement requise par l'avoué, ce qui n'empêche pas que le droit de la requérir appartient aussi : 1° à quiconque a droit à un émolument fixé par le tarif, comme un huissier ou un gardien d'objets saisis (Arg. 1er D. 16 févr. 1807, art. 45; 2e D. du même jour, art. 5 ; civ. cass. 8 août 1877, D. P. 78. 1. 165; voy., sur les gardiens d'objets saisis, le tome IV); 2° à la partie elia-méme, qui peut également faire opposition à l'ordonnance de taxe rendue par un juge incompétent (Nîmes, 16 juill. 1861; D. A.v°cit., supp., n°206).
* La première hypothèse est prévue par les articles 2 et suivants du second décret du 16 février 1807; la seconde par l'article 1er du même décret. La loi du 24 décembre 1897 n'a pas abrogé cette distinction : elle dit, il est vrai, sans distinguer (Art. 3), que la taxe est faite par le président ou par un des membres du tribunal, mais elle n'a certainement pas eu la pensée d'appliquer
§ 1205. 1° En matière ordinaire, les frais sont taxés par le président du tribunal où les frais ont été faits ou, à son défaut, par un des juges. Il peut désigner, à cet effet, à la rentrée, l'un des membres du tribunal qui taxera pendant toute l'année judiciaire toutes les affaires plaidées devant le tribunal où il siège ou devant la chambre dont il fait partie1 : il peut aussi — et c'est ce qu'il fait le plus souvent — répartir ce travail entre tous les juges, et commettre chacun d'eux, à tour de rôle, pour taxer les affaires plaidées devant lui2; mais, le juge taxateur doit toujours, à peine de nullité et le cas d'empêchement réservé, avoir pris part au jugement, pour n'être pas exposé à taxer à son insu des frais frustratoires ou qui n'auraient même pas été faits3. L'avoué qui
uniformément cette règle aux matières ordinaires et aux matières sommaires, et d'abroger ainsi l'article 1er du décret précité, aux termes duquel la liquidation est faite, eu matière sommaire par le jugement même : une loi qui se propose (Voy. le § précédent) de simplifier les formes et d'économiser les frais n'a pu vouloir supprimer le mode de liquidation simple et économique qui existait déjà en matière sommaire. Il faut donc considérer la disposition précitée de son ailicle 3 comme n'ayant trait qu'aux affaires ordinaires, et l'article 1er du second décret du 16 février 1807 comme encore applicable à la procédure sommaire. D'ailleurs, la commission de 1865 proposait de supprimer le mode de liquidation actuellement suivi en matière ordinaire, et d'appliquer en toute circonstance l'article 1er de ce décret (Greffier, op. cit., p. 26) ; le projet de 1894 est naturellement entré dans la même voie (P. 107 et suiv.). Je laisserai décote dans les' §§ suivants les dispositions de ce décret et de la loi du 24 décembre 1897, qui sont relatives à la procédure d'appel dont je renvoie l'explication au tome VI.
§ 1205. 1 Rodière, op. cit., t. II, p. 181. Je ne crois pas que la loi du 24 décembre 1897 (Voy. infrà, note 3) soit contraire à cet usage ; du moment que le juge se trouve dans les conditions ci-après déterminées, il importe peu qu'il ait été désigné d'avance et pour toute l'année judiciaire.
2 Bioche, op. cit., v° Taxe, n° 9.
3 Le second décret du 16 février 1807 prescrivait déjà que les dépens seraient liquidés « par un des juges qui aura assisté au jugement » (Art. 2), et cette règle était considérée comme pï-escrite à peine de nullité (Bioche, op. v° et loc. cit.; voy., dans le même sens un arrêt de la cour d'Angers, du 12 avril 1866, qui a déclaré nulle la taxe par le président d'un tribunal de première instance des frais faits en justice de paix, D. P. 66. 2. .111). La loi du 24 décembre 1897 (Art. 3) précise davantage : 1° le juge taxateur « devra » avoir pris part au jugement, et cette disposition impérative doit être considérée comme irritante, nonobstant l'article 1030 qui ne s'applique pas aux jugements et autres actes du ministère du juge (Voy. t. II, § 504, et suprd, § 1168); 2° le cas d'empêchement est réservé, et la taxe valablement faite, à défaut de juge disponible ayant pris part au jugement, par un autre membre du tribunal, mais « nous estimons, dit M. « Legrand, qu'il sera bon, lorsqu'il y aura empêchement, que le président le « constate en commettant un autre juge, et qu'à défaut du président ou de l'un « des juges ayant pris part à la décision, le magistrat commis de préférence soit « celui qui aurait assisté au jugement sans voix délibérative en vertu de la loi « du 30 août 1883» (Op. cit., n°21 ; voy. sur cette disposition de la loi du 30 août 1883, suprà, § 1050).
requiert la taxe remet au greffe un mémoire ou état de frais, sur papier timbré4, en deux colonnes : Tune pour les déboursés, y compris le salaire des huissiers ; l'autre pour son propre émolument. Chaque article est, par conséquent, divisé en deux parties, dont la première contient les déboursés, y compris le salaire des huissiers, la seconde l'émolument net de l'avoué; mais, comme il est alloué 10 centimes par article, chaque pièce de la procédure n'en peut former qu'un5. L'état de frais est accompagné des pièces justificatives, et communiqué au président qui écrit au bas : « Com- « mettons M. X. . . ». En vertu de cette commission, et au vu des pièces justificatives qui lui sont remises par le greffier, le juge taxateur procède à la fixation des dépens6. D'ailleurs, à Paris, la taxe de la chambre des avoués précède celle du juge7, et ce contrôle préalable profite à tous : au juge, dont le travail est ainsi préparé; aux justiciables, qui y trouvent une garantie de plus; à l'avoué, dont la réclamation a d'autant plus de poids qu'elle est appuyée par sa chambre; à la corporation, dont la dignité est intéressée à ce qu'aucun de ses membres ne demande plus qu'il ne lui est dû8. L'avoué dresse, à cet effet, deux états, l'un sur timbre l'autre sur papier libre ; tous deux sont remis, avec les pièces justificatives, à la chambre qui commet un de ses membres pour faire la taxe; il la fait en marge de l'état sur papier libre, y annexe les pièces justificatives, et remet le tout au greffe. Après quoi le président commet le juge taxateur, qui fait la taxe définitive en marge de l'état sur papier timbré, en s'aidant du travail de fa chambre et en le rectifiant au besoin9. Que la chambre
4 L'avoué qui a occupé pour plusieurs parties ayant des intérêts distincts peul fournir autant d'états qu'il y avait do parties (Douai, 6 mars 1877, D. P. 79. 2. 224; Chambéry, 13 mai 1896, D. P. 96. 2. 351, S. 97. 2. 110).
5 On peut seulement, pour plus de clarté et afin de simplifier la tâche du juge taxateur, subdiviser chaque article en indiquant le détail : tant pour le timbre, tant pour l'enregistrement, tant pour l'huissier ^Bioche, op. et v° cit., n° 6).
6 Bioche, op. et v° cit., n° 9.
7 Bioche, op. et w> cit., n° 8. Bonnier, op. cit., n° 1274. Le décret des 6-27 mars 1791 confiait aux chambres des avoués le soin de liquider les dépens : les juges n'y intervenaient que pour donner force exécutoire à la liquidation (Art. 33).
» 2" D. 16 févr. 1807, art. 2(Voy. sur les attributions des chambres de discipline des avoués, t. I, § 222).
9 Bioche, op. et v° cit., n° 9.
688 TRAITÉ DE PUOCÉDUflK.
des avoués, ait fait, ou non, ce travail préparatoire, le juge à ce commis taxe chaque article en marge de l'état, d'après les indications du tarif et sans donner de motifs10, réduit les demandes exagérées, rejette les actes frustratoires et ceux dont l'existence n'est pas justifiée11, arrête et signe le total de chaque article12, écrit « taxé » avec son parafe sur la pièce justificative correspondante, porte au bas de l'état le montant total de la taxe, et le signe avec le greffier : cet état demeure annexé aux qualités13. Le jugement peut, d'ailleurs, être expédié et délivré avant que les dépens soient liquidés14.
§ 1206. 2° En matière sommaire, « la liquidation des dé- <( pens est faite par le jugement qui les a adjugés : à cet eil'et, <( l'avoué qui aura obtenu la condamnation remettra, dans <( le jour1, au greffier tenant la plume à l'audience l'état des « dépens adjugés, et la liquidation en sera insérée dans le « dispositif du jugement. Il ne sera rien alloué aux avoués « pour l'état des dépens adjugés en matière sommaire, qu'ils « doivent remettre aux greffiers à reflet d'en faire insérer « la liquidation dans le jugement »2. Cette procédure rapide et économique est requise à peine de nullité, en ce sens que
10 Douai, 14 mars 1838 (D. A. v° cit., n° 196).
11 Voy., sur ce dernier cas, Orléans, 19 juin 1855 (D. P. 56. 2. 120). Le juge taxateur n'a pas le droit de réduire comme excessifs et illégaux les droits d'enregistrement que le receveur a cru devoir exiger; la partie qui prétend avoir trop payé de ce chef peut seulement requérir son avoué d'exercer la répétition sous la forme établie par les lois fiscales (Voy. l'arrêt précité de la cour d'Orléans ; et, sur les réclamations élevées par les contribuables contre la régie de l'enregistrement, Naquet, op. cit., t. III, nos 1276 et suiv.). Enfin, le juge taxateur ne peut rejeter de la taxe, sous prétexte de défaut de communication des originaux, les actes dont le requérant produit copie (Req. 6 mai 1867; D. P. 68. 1. 173).
•? Req. 23 juill. 1839 (D. A. »° cit., n° 278).
13 2e D. 6 févr. 1807, art. 3 et suiv. Tarif des frais de taxe annexé à ce décret, §§ 2, 4 et 5.
ii 2e D. 16 févr. 1807, art. 2.
§ 1206. ' Dans les vingt-quatre heures qui suivent le prononcé, et avant la signature du jugement (Bioche, op. cit., v° Exécutoire des dépens, n° 2; voy., sur le délai dans lequel il doit être signé, suprà, § 1165).
2 2« D. 16 févr. 1807, art. 1. L'article 543 disait déjà : « La liquidation sera « faite, en matière sommaire, par le jugement qui les adjugera ». D'après Chauveau, sur Carré (Op. cit., t. IV, quest. 1889), ce mode de liquidation serait suivi non-seulement en matière sommaire, mais encore dans le cas des articles 761 et 766 relatifs à la procédure d'ordre. Chauveau commet ici une erreur, car la procédure est sommaire dans l'hypothèse prévue par ces articles (Voy. le tome V).
la liquidation n'est pas valable si le président ou un autre juge y a procédé seul3, mais il est inutile de l'insérer dans le texte môme du jugement4, car il faudrait pour cela que l'avoué requérant eût obéi, dans le jour, aux prescriptions du décret, et il n'est pas admissible qu'il puisse, par négligence ou mauvaise volonté, retarder l'expédition du jugement. La partie adverse pourra donc faire lever ce dernier au greffe, sauf à l'avoué retardataire à présenter ensuite son mémoire au tribunal5, mais en payant les frais de cette procédure supplémentaire qui a eu lieu par sa faute6.
$ JL207. B. La liquidation ainsi faite, il reste à fournir au poursuivant un titre au moyen duquel il puisse recouvrer les dépens dont il a été reconnu créancier.
Ce titre consiste, en matière ordinaire, dans l'expédition du jugement lui-même si le montant de la taxe y est porté1, et, au cas contraire, dans l'exécutoire ou exécutoire des dépens, injonction que le juge taxateur adresse au nom du tribunal à la partie débitrice, de payer le montant des dépens mis à sa charge, et préalablement liquidés, à la partie qui les a obtenus2, ou à son avoué qui en a obtenu la distraction3.
a Req. 17 janv. 1842 (D. A. v° cit., n° 289i. Nîmes, 11 mars' 1807 D. P. .67. 2. 231).
' Voy., en ce sens, Bioche, 023. et v° cit., n° 3, et v° Taxe, n° 4; Carré, op. cit., t. IV, quest. 1859; Rodière, op. cit., t. II, p. 180; req. 16 juin 1884 (D. P. 85. 1. 161); req. 29 mai 1894 ^D. P. 94. 1. 555); et les arrêts cités aux deux notes suivantes.
s Req. 2 mai 1810 (D. A. v> cit., n° 274). Req. 27 avr. 1825 (D. A. v<> Référé, n° 121).
6 Bioche, op., vis et locc. citt. Rodière. op. et loc. cit. Civ. cass. 9 févr. 1813 (D. A. v° Frais, n° 908). Req. 20 juin 1826 (D. A. v° Commissionnaire, n°456). Req. 7 janv. 1829 et 24 mai 1830 (D. A. v° Frais, n° 274). Civ. rej. 5 avr. 1870 (D. P. 74. 1. 321). Contra, Grenoble, 28 mai 1823 (D. A. v° cit., 11» 283).
§1207. * La distinction, indiquée ci-après entre les matières ordinaires et les matières sommaires (2e D. 16 févr. 1807, art. 5), est encore applicable sous la loi du 24 décembre 1897.
2 Art. 137. 2° D. 16 févr. 1807, art, 6. En voici la formule : « Le tribunal... « a délivré en la chambre du conseil l'exécutoire de dépens dontla teneur suit : « Le tribunal mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de contraindre « par les voies de droit le sieur... à payer au sieur... la somme de... montant « de la taxe faite par..., juge commis à cet effet, des frais et dépens faits « par ledit sieur..., et au paiement desquels le sieur... a été condamné par « jugement du... Fait et délivré en la chambre du conseil de la première cham- « bre... ».
3 Dans ce dernier cas Texécutoire est ainsi conçu : « Le tribunal mande et
La minute, signée du président et du greffier4, demeure annexée aux qualités du jugement5; le greffier en délivre la grosse, sans autre mandement du juge taxateur5, dès que le jugement de condamnation a été signifié7; il la date8 et la signe9; la partie qui l'obtient la signifie à avoué, et la met immédiatement à exécution10. La formule « Mandons et or- « donnons » ", dont elle est revêtue, lui donne, en effet, la force exécutoire, et autorise la partie qui l'obtient à procéder aux voies d'exécution dont il sera parlé au tome IV de ce Traité12; mais, l'exécutoire n'étant qu'une ordonnance, deux conséquences en résultent : 1° il n'est soumis qu'à un droit fixe, et échappe au droit proportionnel qui se perçoit sur les jugements de condamnation13; 2° il n'emporte pas l'hypothèque judiciaire u, dont l'inscription ne peut être requise du chef des dépens qu'en vertu d'un borde-
« ordonne... de contraindre par toutes les voies de droit le sieur... à payer « à Me... alloué, comme ayant occupé pour le sieur..., la somme de..., au mon- « tant desquels le sieur... a été condamné par jugement du..., lequel jugement « a prononcé la distraction des dépens au profit dudit Me... ».
4 Le greffier signe seul l'expédition (Voy. infrà, note 9), mais la minute, délivrée en forme de jugement (Voy. la note précédente), est nécessairement signée, comme les jugements, par le président et par le greffier (Voy., sur la signature des jugements, suprà, § 1165).
s Bioche, op. cit., v» Exécutoire de dépens, n°9.
g Rome, 1" mars 1811 (D. A. V> cit., n° 909). Bourges, 9 janv. 1832 (D. A. v° Expert, n° 263). Contra, Rennes, 11 juin 1811 (D. A. v° cit., n» 909).
' A partie, puisqu'il s'agit d'un jugement de condamnation (Rodière, op. et loc. cit.; voy., sur les jugements qui doivent être signifiés à partie, suprà, § 1191). La cour de Besançon a jugé, le 7 janvier 1815 (D. A. v° cit., n° 914), que l'exécutoire peut être délivré, et même le paiement des frais poursuivi par les voies de droit, sans que le jugement ait été signifié.
8 La date n'est pas requise à peine de nullité (Besançon, 25 nov. 1816; D. A. vo cit., n° 910).
9 A peine de nullité (Req. 23 juill. 1839; D. A. v cit., n» 278). La signature du président n'est plus nécessaire (Voy. suprà, note 4).
10 La signification de l'exécutoire à partie n'est pas requise, car on vient de voir que ce n'est pas un jugement de condamnation (Bioche, op. et v° cit., n° 12, Boitard, Golmet-Daage et Glasson, op. cit., t, 11, n» 797, Rodière, op. et loc. cit.; voy., pour le cas où la partie condamnée serait décédée depuis le jugement, Garguilo, Notificazione delV ordinanza di tassatione di spese al procuratore délia parte già morta, dans La procedura, anDée 1897, p. 131 et suiv.). Cette signification faite sans réserves vaudrait-elle acquiescement au jugement? Voy. le tome VII.
11 Voy., sur cette formule, suprà, § 1184.
i2 Bioche, op. et v° cit., n» 39. Rodière, op. cit., t. II, p. 182. On peut donc faire commandement en vertu de cet exécutoire (Voy. le tome IV). Peut-on attaquer l'un sans l'autre? Voy. Paris, 21 sept. 1809 (D. A. V cit., n" 913).
13 Bioche, op. et V cit., n° 44.
11 II ne fait pas non plus courir les intérêts (Bioche, op. et V cit., n° 41).
reau, qui fera mention non-seulement de l'exécutoire mais encore du jugement en vertu duquel il a été délivré ; le conservateur des hypothèques pourra même exiger la production de ces deux titres13. La taxe peut, d'ailleurs, être demandée et faite sans que l'exécutoire auquel elle donne droit soit immédiatement requis, sans préjudice du droit de le requérir ultérieurement comme complément de la taxe en faisant ajouter la formule exécutoire à l'ordonnance du juge taxateur16. Il n'y a pas, à proprement parler, d'exécutoire en matière sommaire : c'est le chef du jugement relatif à la liquidation qui en tient lieu, sauf à l'avoué qui n'a pas présenté son mémoire au tribunal en temps utile à requérir, quand il sera prêt, un exécutoire conçu en la forme ordinaire et dont il paiera les frais17.
Munie de ce titre, la partie poursuivante prend les mesures nécessaires pour le recouvrement de sa créance, ordinairement la saisie et exceptionnellement la contrainte par corps18; mais la procédure varie, à cet égard, suivant que le recouvrement des dépens est poursuivi : 1° par l'avoué de la partie gagnante qui en a obtenu la distraction contre la partie condamnée à les payer; 2° par l'avoué ou par l'huissier d'une partie quelconque contre son client ; 3° par la partie gagnante elle-même dont l'avoué n'a pas obtenu la distraction, ou par cet avoué lui-même non distractionnaire, contre la partie condamnée aux dépens19. Ces trois hypothèses diffèrent même non-seulement par les formalités qui les concernent, mais encore par la durée de la prescription qui s'y applique, car l'action des parties en paiement de frais se prescrit par trente ans, celle des avoués par deux ans, et celle des huissiers par un an20. On verra enfin au § 1216 qu'il y a des cas excep-
,5 G. civ., art. 2148-3°. 2° D. 16févr. 1807, art. 5. Bioche, op. et v° cit., n« 40: v° Hypothèque, n» 17. Nancy, 30 janv. 1892 (D. P. 92. 2. 538). Voy, sur l'inscription de l'hypothèque judiciaire, suprà, § 1188; et, sur les actes d'où résulte cette hypothèque, suprà, § 1123.
16 Legrand, op. cit., nos 22 et 24.
17 Voy., en ce sens, les autorités citées au § précédent, note 6.
18 Voy., sur ces voies d'exécution et, particulièrement, sur les cas où la contrainte par corps peut s'exercer aujourd'hui, les tomes IV et V.
19 Ces trois hypothèses se présentent logiquement dans l'ordre indiqué au texte, mais la loi du 24 décembre 1897 (Art. 4 et 5) est rédigée de telle manière que je crois devoir renverser cet ordre pour rendre plus claires les explications qui suivent; je commencerai donc par la seconde hypothèse.
20 C. civ., art. 2262, 2272 et 2273. L. 24 déc. 1897, art. 1", al. 2. « La près-
tionnels que ne vise aucune des dispositions spéciales de la loi du 24 décembre 1897 ou des textes antérieurs.
§ 1 208. a. C'est dans la première hypothèse que la loi du 24 décembre 1897 a le plus profondémentmodiiié la législation antérieure, sous laquelle on a vu au § 1203 que, l'exécutoire ne formait titre que contre la partie condamnée aux dépens ' — que la taxe elle-même, si elle avait été faite, n'était opposable qu'à cette partie — et que ni l'avoué ni l'huissier ne pouvaient agir en remboursement de leurs frais contre la partie pour laquelle l'avoué avait occupé sans prendre contre elle, en la forme or-
« cription (édictée parles articles 2272 et 2273) a lieu, quoiqu'il y ait eu continua- <c tion des actes de leur ministère de la part des avoués et huissiers. Elle ne « cesse de courir que lorsqu'il y a eu compte arrêté, reconnaissance, obligation, « ou signification de taxe en conformité de l'article 4 ci-après (Voy., sur ce der- <i nier point, le § suivant). Les articles 2275 et 2278 sont applicables à ces pres- « criptions » (Ib., al. 3 et 4; voy., sur ces dispositions, Legrand, op. cit., nos 8 et suiv.). Cette prescription n'est pas opposable aux huissiers, lorsqu'ils agissent contre l'avoué en paiement du coût des actes signifiés par son ordre : elle n'existe que dans les rapports des avoués et des huissiers avec leurs clients (Aubrv et Rau, op. cit., t. VIII, p. 443; trib. de la Seine, 23 févr. 1845. D. P. 45. 4. 306; Orléans, 15 mars 1856, D. P. 57. 2. 15; Grenoble, 25 févr. 1857, D. P. 57. 2. 212; Montpellier, 10 mars 1858, D. P. 71. 5. 302; trib. de Tours, 12 févr. 1S68, D. P. 72. 1. 311). Elle s'applique à tous les émoluments dus à l'avoué ou à l'huissier, et à toutes les avances par eux faites dans l'exercice de. leurs fonctions (Aubry et Rau, op. cit., t. VIII, p. 441 et 443, Troplong, De la prescription, t. II, n° 985, trib. de la Seine, 28 mars 1837, D. A. v° Prescription civile, n° 999, Riom, 9 juin 1840, D. A. v° Frais, n° 963, civ. cass. 16 dcc. 1846, D. P. 47. 1. 33, Dijon, 26 déc. 1846, D. P. 47. 4. 379, req. 23 juin 1863, D. P. 63. 1. 344, civ. cass. 18 févr. 1873, D. P. 73. 1. 60, req. 14 juill. 1875, I). P. 76. 1. 439; contra, Orléans, 30 juin 1842, D. A. v° Prescription civile, n° 1023) ; mais elle est étrangère : 1° aux honoraires dus à l'avoué ou à l'huissier comme mandataire ou gérant d'affaires (Aubry et Rau, op. cit., t. \\\\, p. 440; Orléans, 30 juin 1842, D. A. v° et loc. cit.; trib. de paix d'Orange, 6oct. 1851, D. P. 51. 2. 404; civ. cass. 25 févr. 1884, D. I'. 84. 1. 400); 2° aux honoraires auxquels l'avoué a-droit pour avoir plaidé la cause dans laquelle il pait (Req. 22 juill. 1835, D. A. v" et loc. cit.; voy., sur les cas où les avoués ont le droit de plaider, t. I, § 93); 3° aux frais faits par l'huissier à raison d'actes étrangers à la nature de ses fonctions (Aubry et Rau, op. cit., t. VIII, p. 443, civ. cass. 18 févr. 1873, D. P. 73. 1. 60; comp. req. 12 mars 1844, D. A. V cit., n° 115) ; 4° aux frais que la partie s'est engagée à payer à l'officier ministériel par elle employé, en vertu d'une transaction qui, constituant un titre nouveau, substitue à cette courte prescription celle de trente ans (Arg. G. civ., art. 2274; Agen, 16 juin 1890, D. P. 92. 2. 10). L'article 2273 fixe aussi le point de départ de la prescription de deux ans, quand l'affaire n'est pas finie ou n'aboutit pas à un jugement; mais je suppose toujours que la procédure se termine par un jugement, et je néglige, par conséquent, cette partie de l'article 2273. Aj., sur le délai à l'expiration duquel les avoues et huissiers sont déchargés des pièces à eux conliées, C. civ., art. 2276.
§ 1208. ' Bioche, op. cit., vis Frais, no 36, et Exécutoire de dépens, n° 5.
dinaire, un jugement rendu par le tribunal compétent. La taxe est aujourd'hui le préalable ordinaire de cotte poursuite, la partie dont l'avoué ou l'huissier ne la demande pas peut l'exiger pendant deux ans2, et ce droit étant comme autrefois d'ordre public3, cette partie peut demander, dans le même délai à compter du jour du paiement ou du règlement par compte arrêté, reconnaissance ou obligation1, le remboursement des dépens qu'elle a avancés au cours du procès ou payés depuis, sans qu'ils aient été préalablement taxés3; mais, quelle que soit la personne à la requête de laquelle elle est rendue, l'ordonnance du juge taxateur vaut titre exécutoire au profit des officiers ministériels dont les frais sont taxés, et les autorise à procéder contre elle, à l'époque qui sera déterminée au même §, à l'inscription de l'hypothèque judiciaire et aux voies ordinaires d'exécution6. L'officier ministériel dont les frais ont été taxés signifie à la partie débitrice, à personne ou à do-
2 « Avant la loi du 5 août 1881, en l'absence de toute disposition particulière, « l'action pouvait être exercée pendant trente ans, ce qui était doublement in- « juste : d'une part, en laissant les avoués et huissiers ou leurs héritiers (Voy. « sur ces derniers, infrâ, note 6) exposés à des demandes dont l'apprécia- « tion pouvait devenir difficile et impossible après de si longues années; et, « d'autre part, en soumettant les demandes des parties à la prescription tren- « tenaire du droit commun, tandis que les parties, pour les demandes formées « contre elles, bénéficiaient des prescriptions de courte 'durée (Voy., sur ce. « point la suite de ce §). Aussi le principe adopté par la loi du 5 août 1881 a-t- « il été maintenu par la loi du 24 décembre 1897 » (Legrand, op. cit., n° 1 \ : aj. sur cette innovation, suprâ. § 1203, et, sur le caractère de ce délai — prescription proprement dite ou délai préfix? — Legrand, op. cit., n" 15 .
3 Voy., sur ce point, Legrand, op. cit., n° 12, et suprà, § 1203.
4 A moins que. la taxe avant été préalablement faite, elle n'en ait payé le montant à l'amiable : cette circonstance est exclusive du droit de répétition (Legrand, op. cit., n° 25; voy., sur ce paiement, trib. de Provins, 14 juin 1888, S. 91. 1. 405; sur la question de savoir si le paiement emporte acquiescement au jugement, le tome VII ; et, sur le droit qu'a la partie qui l'a fait d'exiger la remise de l'exécutoire, Bioche, op.cit.,v° Exécutoire de dépens, n° 43, Nancy, 24 nov. 1825, D. A. v° cit., n°915;. C'est la seule pièce dont elle puisse exiger la restitution : les autres doivent rester entre les mains de la partie ou de son avoué, en vue d'un appel ou d'un pourvoi en cassation auquel elle aurait à défendre (Paris, 12 déc. 1820 et 26 janv. 1825, Limoges, 6 févr. 1837; D. A. v> et loc. cit.).
6 Voy. sur les motifs de cette courte prescription, suprà, note 2 ; et, sur le tribunal compétent pour connaître de la demande en restitution, Legrand, op. cit., n» 16, et t. II, § 419.
G Art. 4, al. 8. Voy., sur les motifs de cette innovation, suprà, § 1203. La procédure tracée par l'article 4 est applicable, par analogie des règles posées t. II, § 410, sur la compétence en matière de demandes en paiement de frais : 1° aux poursuites exercées parles officiers ministériels qui ont cessé leurs fonctions; 2» à celles de leurs héritiers, cessionnaires et autres ayants-cause; 3° à celles des parties qui, les ayant déjà remboursés, sont légalement ou conventionnel!. ment subrogées àleurs droits (Voy. sur ces deux points, Legrand, op. cit., n° Z\).
micile7, l'état détaillé des frais8, et l'ordonnance du magistrat taxateur revêtue sur minute de la formule exécutoire9. Cette signification contient, en outre, à peine de nullité : 1° constitution d'avoué pour le requérant; 2° déclaration que cette ordonnance deviendra définitive, si elle n'est pas frappée d'opposition dans les délais déterminés ci-après10. L'ordonnance de taxe est, en eifet, susceptible d'opposition11 pendant quinze jours, avec prorogation ordinaire ou extraordinaire à raison de la distance 12, tant de la part de la partie débitrice que de celle qui en est bénéficiaire1'. Ce délai n'est
7 « Par acte d'avoué à avoué s'il y a avoué constitué, sinon à personne ou à do- « micile » (Art. 4, al. 1). « Il sera très exceptionnel que la partie ait, par suite « de circonstances particulières, un avoué constitué : on peut imaginer, à « titre d'exemple de l'une de ces circonstances, soit le cas où la taxe surviendrait « au cours d'une demande en restitution formée par la partie contre celui qui « avait précédemment agi ou occupé pour elle, soit le cas où la partie aura cons- « titué un avoué au lieu et place d'un avoué précédemment constitué ; mais, « dans ces rares hypothèses, il faut redire encore que l'avoué nouvellement « choisi et investi de la confiance du client est le mandataire le plus indiqué « pour recevoir la- signification prescrite, et en faire la critique s'il y a lieu. « C'est à l'avoué qui reçoit la signification à prendre, comme en beaucoup d'autres « matières, la précaution de prévenir son mandant, et de le mettre, par cet avis,
« à même d'exercer en temps utile les voies de recours que la loi prévoit
« Aucun délai n'est déterminé entre la date de l'ordonnance de taxe et la date « de sa signification » (Legrand, op. cit., n° 29).
8 Voy. sur ce point, Legrand, op. cit., n° 30.
9 Art. 4, al. 1. Voy. sur cette formalité, Legrand, op. cit., n° 27.
10 Art. 4, al. 2. Legrand, op. cit., n° 31.
11 C'est la seule voie de recours dont elle soit susceptible : l'appel et le pourvoi en cassation dirigés contre un exécutoire n'étaient pas recevables sous l'empire du décret du 16 février 1807 (Bordeaux, 5 août 1829, D. A. v° cit., n° 917, civ. rej. 31 mars 1875, D. P. 75. 1. 313, Poitiers, 21 janv. 1879, D. P. 79. 2. 95; voy. cep., la note dans D. P. 73. 2.49); ils ne le sont pas davantage aujourd'hui (Legrand, op. cit., n° 33).
12 Conformément aux articles 73, 74 et 1033 (Voy., sur ces articles, t. II, §§ 522 et suiv.). Augmenté ou non à raison de la distance, le délai d'opposition entraine déchéance. Il en était ainsi sous l'ancienne législation (Bioche, op., v° et loc. cit.; Riom, 18 juill. 1822, D. A. v° cit., n° 921; civ. cass. 16 déc. 1822, D. A. v" cit., n° 925; Grenoble, 28 mai 1823, D. A. v« cit., n° 283; Amiens, 15 janv. 1826, D. A. v° cit., n° 921 ; Lyon, lrr avr. 1830, D. A. v» cit., n° 923; Bruxelles, 16 mai 1832, D. A. v° cit., n° 282; Caen, 20 juill. 1840, D. A. v° cit., n° 921; Orléans, 8 janv. 1864, D. P. 64. 5. 197; req. 31 août 1864, D. P. 65. 1. 171; Besançon, 28 août 1871, D. P. 72. 2. 123; Chambéry, 13 mai 1896, D. P. 96. 2. 413, S. 97. 2. 110); et l'avoué pouvait, dans le cas même où la partie avait offert de régler le montant des frais après taxe, lui signifier l'exécutoire pour faire courir le délai d'opposition (Lyon, 25 janv. 1895; D. P. 96. 2. 332). La loi du 24 décembre 1897 n'a rien innové sur ce point.
13 Legrand, op. et loc. cit. La partie débitrice pouvait, avant la loi nouvelle, faire opposition, dès qu'elle avait connaissance de l'ordonnance, et sans attendre qu'elle lui fût signifiée (Bioche, op. et v° cit., n° 20; Besançon, 7 janv. 1815, D. A. v° cit., n°930). Il en est encore de même aujourd'hui.
suspendu que par la mort de la partie qui a le droit de faire opposition, mais ne reprend alors son cours qu'après une nouvelle signification faite au domicile du défunt, et après l'expiration, s'il y a lieu, des délais pour faire inventaire et délibérer; cette signification peut être faite aux héritiers collectivement, et sans désignation des noms et qualités14. Le délai d'opposition est suspensif, et il n'est permis, avant son expiration, ni de procéder à l'exécution forcée ni môme d'inscrire l'hypothèque judiciaire15. L'opposition est motivée16, et faite par acte d'avoué à avoué s'il y a avoué constitué17, sinon par ajournement18; elle interrompt la prescription et fait courir les intérêts19. L'affaire est jugée sans procédure20 et en chambre du conseil21, mais sur les conclusions du ministère public22. Le jugemeut est rendu en audience publique23; les qualités en sont réglées en la forme ordinaire24. Si la partie qui l'a obtenu néglige de le lever, l'adversaire peut
14 Art. 4, al. 4. Legraod, op. cit., n° 32. Le délai d'opposition court pendant vacations (Bioche, op. et v° cit., n° 18; Rodière, op. cit., t. II, p. 182), et l'expiration en est reportée au lendemain si le dernier jour est férié (Arg. L. 13 avr. 1895, art. 1; t. II, § 529).
13 Art. 4, al. 8. Legrand, op. cit., n° 37.
*6 C'est une innovation de la loi du 24 décembre 1897 (Voy., en sens contraire, sous le décret du 16 février 1867, Bruxelles, 19 juin 1833f D. A. v° Frais et dépens, n° 287).
11 Voy., sur cette distinction, suprd, note 7.
18 On n'est pas tenu de mettre en cause les autres avoués qui ont occupé dans l'instance, quand l'opposition n'est pas dirigée contre leurs clients (Orléans, 19 juin 1856; D. P. 56. 2. 120), et la chambre des avoués n'est pas admise à intervenir (Bioche, op. et V cit., n°30; voy., sur l'intervention des chambres de discipline des officiers ministériels dans les procès où leurs membres sont parties, t. II, § 384).
19 Art. 4, al. 7. Legrand, op. cit., n° 36.
20 «Sommairement » disait le décret du 16 février 1807 (Art. 6). L'expression « sans procédure » de la loi du 24 décembre 1897 (Art. 4, al. 5) a le même sens.
2t La jurisprudence était fixée en ce sens sous le décret du 16 février 1807 (Voy. la Ire édition de ce Traité, t. III, §506). Laioi du24décembre 1897estformelle (Art. 4, al. 5), et je ne crois pas qu'on puisse, en présence de ce texte, soutenir, comme autrefois (Bioche, op. et v° cit., n° 34, req. 8 juin 1864, D. P. 65. 1. 67; voy., d'ailleurs, en sens contraire, Douai, 29 avr. 1868, D. P. 69. 2. 88), que les parties auraient le droit de porter d'un commun accord, cette affaire à l'audience publique.
22 Art. 4, al. 5. Voy., sur la communication au ministère public des affaires qui intéressent la justice ou ses auxiliaires, t. I, § 202.
23 Art. 4, al. 6. La question était controversée avant la loi nouvelle (Voy., sur ce point, la Ire édition de ce Traité, t. III, § 500). Aj., sur l'appel en cette matière, le tome VI de la présente édition.
24 Bioche, op. et V cit., n° 35.
lui signifier sommation de le faire dans les trois jours, et, faute par elle d'y obtempérer, en lever lui-même une expédition avant même que les frais du jugement soient taxés, sauf à la partie qui Ta obtenu à les faire taxer enla forme ci-dessus prescrite25.
§ 1209. b. La loi du 24 décembre 1897 n'a pas voulu modifier trop profondément le droit antérieur, en ce qui concerne les poursuites de l'avoué distractionnaire contre la partie condamnée aux dépens. Elle a maintenu en partie, dans ce cas, les dispositions de l'article 133 du décret du 16 février 1807, aux termes desquelles : 1° l'avoué pour qui l'exécutoire était délivré inscrivait l'hypothèque judiciaire môme avant de l'avoir signifié1, et saisissait la partie condamnée immédiatement après la signification2; 2° cette partie et l'avoué lui-même pouvaient faire opposition pendant trois jours3. L'article 5 de la loi du 24 décembre 1897 pose en principe que « les mêmes règles (celles qui font l'objet du <( § précédent) s'appliquent aux frais réclamés par un avoué « distractionnaire des dépens contre la partie adverse con- « damnée à les payer ».; mais il ajoute : 1° que le délai d'opposition, quoique porté de trois à quinze jours, ne s'augmentera pas plus à raison de la distance, à moins que le jugement du fond ne soit par défaut, que dans le cas de poursuites exercées par un officier ministériel contre son propre client*; 2° que l'ordonnance de taxe est exécutoire pendant le délai d'opposition et jusqu'à ce que l'opposition ait été formée5, et
25 Ces dispositions du 2e décret du 16 février 1807 (Art. 7 et 8) sont encore applicables (Voy., sur le droit d'expédier les jugements avant que la taxe des frais ait été faite, suprà, §§ 1205 et 1206).
§ 1209. l En vertu du principe que les actes conservatoires faits en exécution d'un jugement peuvent en précéder la signification (Voy., sur ce point, suprà, § 1188).
2 Conformément au principe posé suprà, § 1189.
3 2e D. 16 févr. 1807, art. G.
'* « La raison donnée dans le rapport fait à la Chambre des députés est que, lors- « que le jugement est contradictoire, la partie est représentée par son avoué, et « que le délai de quinzaine est suffisant sans augmentation des délais de distance; « cela est d'autant plus logique qu'il a été décidé par notre loi que la signiiica- « tion de l'exécutoire est faite par simple acte à l'avoué constitué » (Legrand, op. cit., n° 41).
5 Elle est alors signifiée à l'avoué lui-même (Trib. de Provins, 14 juin 1888; S. 91. 1.405).
que l'hypothèque judiciaire peut, en conséquence, être inscrite même avant la signification de l'exécutoire, et la saisie pratiquée immédiatement après cette signification6. J'ai dit aux §§ I I 12 et 1113 comment la distraction des dépens se demande et s'accorde , et à quelle situation elle porte remède ; il me reste à parler : 1° de son caractère juridique; 2° des effets qu'elle produit; 3° des frais auxquels elle s'applique; 4° des cas où l'on peut la prononcer; 5° des rapports qui existent entre l'avoué distraction naire et son client.
§ 13 lO. a. Primus et Secundus avaient ensemble un procès, dont l'avoué de Primus lui a avancé les frais; Primus l'a gagné; Secundus a été condamné aux dépens. Si le tribunal n'en a pas prononcé la distraction, Primus en poursuit le paiement contre Secundus, et rembourse à son avoué les avances qu'il lui a faites ; si l'avoué de Primus a obtenu la distraction des dépens, c'est lui-même qui poursuit Secundus et le force à les payer entre ses mains.
A quel titre, et que s'est-il passé pour que l'avoué de Primus, qui n'est pas le mandataire de Secundus, exige de lui le remboursement des avances qu'il ne lui a pas faites1? — Une subrogation légale de l'avoué de Primus aux droits et actions de ce dernier contre Secundus2? Non, car' la subrogation légale a toujours lieu au profit de celui qui a payé le créancier pour le compte du débiteur3; or les avances de l'avoué
s Attendu que l'ordonnance de taxe est alors le complément de la décision dès maintenant exécutoire, qui a accordé à l'avoué la distraction des dépens (Legrand, op. cit., n° 42).
§ 1210. * Bioche supprime la difficulté : « Les avances ayant été réellement « faites par l'avoué et non par le client, l'avoué est le véritable créancier; le « client ne le devient qu'autant qu'il a commencé à rembourser l'avoué : la dis- « traction consacre donc un fait réel et non une fiction » (Op. cit., v° Dépens, no 202). C'est une erreur complète : les avances de l'avoué ne le constituent que créancier de son client, et il ne devient créancier de l'autre partie qu'en vertu d'une fiction ou d'une opération juridique (Voy., sur cette question, Bouisson, Delà distraction des dépens, sa nature et ses effets, dans la France judiciaire, t. IV, 1880, I" part., p. 93 et suiv., 130 et suiv.).
2 Bonnier, cp. cit., n° 289. Je ne puis croire qu'en parlant de subrogation légale, cet auteur fasse allusion à la subrogation improprement dite des créanciers aux droits et actions de leur débiteur (G. civ., art. 1166; voy. t. T, §310) : on a vu, en effet, au § 1111 — et j'y vais revenir — que la distraction des dépens a justement pour but d'éviter à l'avoué les inconvénients qu'aurait pour lui l'application pure et simple de l'article 1166 du Gode civil.
11 « La subrogation a lieu de plein droit : 1° au profit de celui qui, étant lui-
de Primus à son client ne sont pas un paiement, et Primus n'est pas débiteur de Secundus, puisqu'au contraire c'est Secundus qui doit à Primus les frais du procès qu'il a perdu contre lui*. — Une délégation parfaite ou novation par changement de créancier, que Primus serait censé consentir à son avoué en lui donnant pour débiteur son propre débiteur Secundus5? Pas davantage, car le délégataire n'a recours contre le déléguant que si le délégué était déjà en faillite ou en déconfiture au moment de la délégation6, et l'on va voir l'article 133 réserver d'une manière absolue l'action de l'avoué contre son client s'il a quelque intérêt à l'exercer, et, notamment, si la partie qui a perdu le procès se trouve insolvable7. — Une procuratio in rem suam, également tacite, donnée par Primus à l'avoué, son créancier, à l'effet de poursuivre Secundus son débiteur8? Encore moins, car Secundus pourrait alors opposer à l'avoué de Primus les mêmes causes de compensation qu'à Primus lui-même9, et l'utilité de la
« même créancier, paie un autre créancier qui lui est préférable à raison de ses « privilèges ou hypothèques ; 2° au profit de l'acquéreur d'un immeuble qui « emploie le prix de son acquisition au paiement des créanciers auxquels cet « héritage était hypothéqué; 3° au profit de celui qui, étant tenu avec d'autres « ou pour d'autres au paiement de la dette, avait intérêt à l'acquitter; 4° au « profit de l'héritier bénéficiaire qui a payé de ses deniers les dettes de la suc- « cession » (G. civ., art. 1251).
4 Gomp. Glasson, sur Boitard et Colmet-Daage, op. cit., t. I, n° 282, note 1.
s Voy., sur la délégation parfaite qui entraîne novation, Jaubert, Rapport au Tribunat (dans Locré, op. cit., t. XII, p. 481); Demolombe, op. cit., t. XXVIII, nos 309 et suiv.; Aubry et Rau, op. cit., t. IV, p. 219; Colmet de Santerre, op. cit., t. V, nos 233 bis-lll et suiv.; Larombière, op. cit., t. V, sur l'art. 1275, nos 1 et suiv.
6 G. civ., art. 1276. Voy., sur l'application de cet article, Jaubert, op. cit. (dans Locré, op. et loc. cit.) ; Demolombe, op. cit., t. XXVIII, nos 315 et suiv.: Aubry et Rau, op. cit., t. IV, p. 222; Larombière, op. cit., t. V, sur l'art. 1276, nos 1 et suiv. .
7 Glasson, sur Boitard et Golmet-Daage, op. et loc. cit. Paris, 8 therm. an VIII (D. A. v°cit., n° 121).
8 L'idée de la procuratio in rem suam est empruntée au droit romain (Dig., LL. 13, § 1, De pacl., II, xiv, 25 et 55, De procur., III, m, 17, § 3, Dejurej., XII, n, 18, pr., De comp., XVI, n ; Aubry et Rau, op. cit., t. IV, p. 633; Accarias, t. II, nos 640 et suiv.).
9 Le mandataire est exposé aux mêmes moyens de défense que le mandant qu'il représente (Laurent, op. cit., t. XXVIII, n° 51). M. Glasson ajoute que l'avoué considéré comme procurator in rem suam subirait aussi le concours des créanciers de sa partie (Sur Boitard et Golmet-Daage, op. et loc. cit.); mais je n'en crois rien, car j'ai montré au §1111 que, grâce au privilège de l'article 2102- 3° du Code civil, l'avoué, même non distractionnaire, ne concourt jamais avec les autres créanciers de son client.
RÈGLEMEiNT ET PAIEMENT DES DÉPENS. G9'J
distraction disparaîtrait ainsi presque entièrement10. — Une cession forcée, que Primus est censé avoir faite à son avoué, de la créance qu'il a contre Secundus? L'article 1690 du Code civil, relatif aux cessions volontaires, ne s'y appliquerait pas : l'avoué serait donc saisi de la créance par le seul effet du jugement, quand même la cession n'aurait été ni signifiée à Secundus ni acceptée par lui11; on présumerait son acceptation puisqu'il n'a pas le droit de la refuser, et il perdrait ainsi, ipso facto, le droit d'opposer à l'avoué les causes de compensation qu'il eût pu, avant le jugement, faire valoir contre Primus12. Cette ingénieuse explication, empruntée aux anciens auteurs13, est généralement admise11, mais elle se heurte surtout à deux objections13. 1° Elle ne concorde pas avec l'article 133, car celui qui cède sa créance n'en garantit, sauf convention contraire, que l'existence au moment de la cession16, au lieu que l'article 133 autorise l'avoué à recourir
10 Elle ne servirait plus qu'à empêcher la partie gagnante de céder, au préjudice de son avoué, la créance qui lui appartient à raison des dépens (Voy. suprà, §1111).
11 En règle générale, « le cessionnaire n'est saisi à l'égard des tiers que par « la signification du transport faite au débiteur; néanmoins, le cessionnaire peut « être également saisi par l'acceptation du transport faite par le débiteur dans « un acte authentique » (G. civ., art. 1690). L'acte d'acceptation n'est efficace vis-à-vis des autres intéressés (créanciers saisissants ou cessionnaires successifs) que lorsqu'il est fait en forme authentique; mais le débiteur cédé est lié personnellement envers le cessionnaire par son acceptation, même verbale ou sous seing privé (Aubry et Rau, op. cit., t. IV, p. 428;Colmct de Santerre, op. cit., t. VU, n° 130 ôis-IV).
12 « Le débiteur, qui a accepté purement et simplement la cession qu'un créan- « cier a faite de ses droits à un tiers, ne peut plus opposer au cessionnaire la « compensation qu'il eût pu, avant l'acceptation, opposer au cédant » (C. civ., art. 1298).
'3 Pothier, op. cit., n° 135.
11 Bioche, op. et v° cit., nos 201 et 226. Chauveau, sur Carré, op. cit., t. I, quest. 569 bis. Boncenne, op. cit., t. il, p. 552. Boitard, Golmet-Daage et Glasson, op. cit., t. II, n° 180. Bonnier, op. et loc. cit. Amiens, 5 mai 1820 (D. A. v» Frais, n» 120). Limoges, 27 août 1823 (D. A. v° cit., n° 145).
18 Je dis surtout, car on peut remarquer encore : 1° que cette explication conduirait à dire que l'avoué, comme cessionnaire de son client, a trente aus pour agir contre la partie qui a perdu le procès (G. civ., art. 2262); ce serait étrange, alors que son action contre la partie qui a gagné le procès se prescrit par deux ans (Voy. suprà, § 1207); 2° que les lois fiscales ne soumettent la distraction des dépens à aucun droit de mutation : oubli inexplicable, si la distraction transportait la créance de la partie gagnante à son avoué (Voy., sur ces deux points, Glasson, sur Boitard et Golmet-Daage, op. et loc. cit. .
^ Il ne répond de la solvabilité du débiteur cédé que s'il eu a pris l'engagement, et cette promesse ne s'entend que de la solvabilité actuelle, à moins que le cédant n'ait formellement promis de « fournir et faire valoir », c'est-à-dire garanti la sovabilité future du débiteur cédé (G. civ., art. 1693 à 1695).
contre Primus dès qu'il y a intérêt, dès que, par exemple, Secundus est insolvable. 2° Si Primus était réputé avoir cédé sa créance contre Secundus, il n'aurait plus d'action contre lui, eût-il remboursé à son propre avoué les frais par lui faits : résultat inacceptable qui n'aboutit à rien moins qu'à laisser les frais du procès à la charge de celui qui l'a gagné17.
La distraction des dépens ne peut s'analyser, suivant moi, qu'en l'une des trois opérations suivantes : 1° une délégation imparfaite, par laquelle Primus est censé donner pour débiteur à son avoué son propre débiteur Secundus18 ; 2° une saisie-arrêt, que l'avoué est censé pratiquer aux mains de Secundus sur les sommes dues par celui-ci à Primus19; 3° une action directe, que l'article 133 confère à l'avoué de Primus contre Secundus, débiteur de son débiteur, pour le soustraire à l'application périlleuse, à certains égards, de l'article 1166
17 Comp. Glasson, sur Boitard et Colmet-Daage, op. et loc. cit.
18 C'est cette espèce de délégation que vise l'article 1275 du Code civil : « La « délégation, par laquelle un débiteur donne au créancier un autre débiteur qui « s'oblige envers le créancier, n'opère point de novation, si le créancier n'a « expressément déclaré qu'il n'entendait décharger son débiteur qui a t'ait la « délégation » (Voy., sur la délégation imparfaite, Dernolombe, op. cit., t. XXVIII, nos 310 et suiv., Laurent, op. cit., t. XVIII, n° 34, Larombière, op. cit., t. V, sur l'art. 1275, n° 8; et, sur l'application de cette idée à la distraction des dépens, Boitard, Colmet-Daage et Glasson, op. cit., t. I,n°283, Paris, 8 therm. an VIII, D. A. v° Frais, n° 121).
19 « La distraction des dépens, dit M. Glasson, est un bénéfice de la nature <■ de la saisie-arrêt, avec privilège au profit de l'avoué considéré comme premier « saisissant. Dans notre ancien droit, la saisie-arrêt créait un privilège au profit « du premier saisissant, et, à cette époque, la distraction des dépens, imaginée « par la pratique, donnait précisément au procureur l'avantage d'être premier « saisissant. Aujourd'hui elle produit encore cet effet, et, de plus, donne un pri- « vilège spécial que n'a plus, dans les autres cas, le premier saisissant. Sans « doute, ce privilège spéeial n'est pas compris dans l'énumération du Code civil, « mais celui-ci n'a pas l'intention de les indiquer tous. Il est vrai encore que « l'article 133 ne donne pas à la distraction des dépens le nom de privilège, mais « il ne la qualifie pas non plus autrement : en réalité, il faut bien admettre « l'existence d'un privilège si la distraction en a la nature ; or on ne peut lui « faire produire les effets que la loi a voulu lui attribuer qu'en lui reconnaissant « cette nature » (Sur Boitard et Colmet-Daage, op. et loc. cit., t. I, n° 280). Je conçois qu'on voie dans l'article 133 une application des principes de la saisiearrêt, mais je n'admets pas qu'elle confère à l'avoué un privilège : cela pouvait se comprendre à l'époque où le premier saisissant avait un privilège à l'encontre des saisissants postérieurs; c'est impossible aujourd'hui que la saisie-arrêt ne confère plus de privilège à celui qui l'a le premier pratiquée (Voy., sur ces deux points, le tome IV). D'ailleurs, à quoi bon insister sur ce point, que l'avoué distractionnaire a un privilège à l'encontre des autres créanciers de sa partie? Il en est de même de l'avoué qui n'a pas obtenu la distraction des dépens, et ce n'est pas en cela que consiste l'utilité de cette mesure (Voy. suprà, § 1111).
du Code civil'20. On peut hésiter entre ces trois points de vue : le dernier me parait le plus exact; mais, lors môme qu'on s'arrêterait à l'un des deux autres, on va voir que les avantages essentiels de la distraction des dépens seraient assurés'2'.
$ 1311. (S. La distraction des dépens enlève à la partie gagnante, pour la transporter à son avoué, la créance qu'elle a de ce chef contre celle qui a perdu le procès.
11 en résulte cinq conséquences1. 1° Les poursuites en paie-
20 Voy., sur l'article 1166 du Code civil et sur l'action directe qui dispense d'y recourir, t. I, §§ 310 et suiv.
21 Voy., sur ces avantages, suprà, § 1111. L'action directe donne au créancier qui l'exerce contre les débiteurs de son débiteur un droit propre, auquel ce dernier ne peut porter atteint*; en cédant sa créance, et auquel le débiteur poursuivi ne peut opposer que des moyens de défense dirigés personnellement contre celui qui le poursuit. La saisie-arrét rend la créance saisie- arrêtée indisponible, et empêche le tiers saisi d'opposer au saisissant les causes de compensation qu'il avait contre le saisi (Voy., pour plus de détails, le tome IV). La délégation imparfaite rend le délégué débiteur personnel du délégatairê, et, tout en laissant à celui-ci le droit d"actionner à son gré le déléguant, elle dessaisit ce dernier de sa créance dont il ne peut plus disposer au préjudice du délégataire, et empêche le délégué d'opposer au délégataire les moyens de défense qui ne sont pas personnels à ce dernier.
§ 1211. ' La distraction des dépens ne produit pas d'autres effets. On dit cependant qu'elle confère un privilège à l'avoué à l'encontre des autres créanciers de sa partie (Bioche, op. et v° cit., n° 246; Metz, 12-déc. 1810, D. A. v° cit., n° 120), ou qu'elle l'empêche d'opposer à l'avoué les saisies-arrêts pratiquées par les autres créanciers de sa partie sur les sommes qui lui sont dues à titre de dépens (Boncenne , op. cit., t. II, p. 558; Boitard, Colmet-Daage et Glasson, op. et loc. cit.; Amiens, 5 mai 1820, D. A. v° et loc. cit.: Besançon, 23 févr. 1872, D. P. 73. 5. 274). Cette idée revient à la première, car déclarer nulles à l'égard de l'avoué distractionnaire les saisies-arrêts pratiquées par les créanciers de sa partie, c'est lui reconnaître à leur encontre un droit de préférence et, par conséquent, un privilège. Or je tiens ces deux idées pour inexactes, en ce sens que le privilège de l'avoué pour le remboursement de ses avances ne résulte pas de la distraction des dépens, et appartient aussi bien à l'avoué distractionnaire qu'à celui qui ne l'est pas (Voy. suprà, § 1111, et le £ précédent, note 19). Quant à l'arrêt de la chambre des requêtes, du 11 décembre 1834 (1). A. v° cit., n° 146), qui a refusé ce privilège à l'avoué même distractionnaire, je n'ai pas besoin de démontrer l'erreur absolue dans laquelle il est tombé (Comp., sur le même point, req. 19 mars 1895, D. P. 95. 1. 427). A d'autres points de vue, la distraction des dépens ne modifie pas la situation de l'avoué distractionnaire, et n'ajoute rien à ses droits; ainsi : 1° son action contre le perdant se prescrit par deux ans (Trib. de Lyon, 20 nov. 1869, D. P. 70. 3. 87; contra, Grenoble, 22 juill. 1824, D. A. v° Prescription civile, n" 1026; voy., sur cette prescription, suprà, § 1207) ; 2° l'époux commun en biens, qui ])laide contre son conjoint et le fait condamner aux dépens, ne peut le poursuivre tant que dure la communauté (C. civ., art. 1478; Aubry et Rau, op. cit., t. Y. p. 372; Troplong, Du contrat de mariage, t. 111, n° 1700; Rodière et Pont, op. cit., t. II, n° (.Mir>j, ri son avoué, même distractionnaire, n'a pas plus de droits que lui (Paris, 5 mars 1840; D. A. v° Frais, u° 149).
ment de frais sont exercées par l'avoué pour son propre compte : aussi a-t-on vu au § t£0? que l'exécutoire est délivré à son nom en matière ordinaire, et c'est également à son profit personnel que le jugement taxe les frais en matière sommaire2. 2° Le gagnant ne peut céder sa créance à un tiers au préjudice de son avoué3. 3° Une peut poursuivre la partie qui a succombé par les voies d'exécution, car il n'a pas d'exécutoire, ou par une demande en justice, car il exposerait ainsi cette partie à payer deux fois*. 3° Cette dernière ne peut prendre les devants et payer le gagnant au préjudice de son avoué ; l'a-t-elle fait, l'avoué n'en doit pas souffrir et peut exiger un nouveau paiement5. 4° Les causes de compensation qui existaient entre la partie qui a gagné et celle qui a perdu ne peuvent être opposées à l'avoué6. 5° Celui-ci peut requérir, en produisant les pièces indiquées au § ISO?, l'inscription de l'hypothèque judiciaire attribuée à son client par le jugement qui lui adjuge les frais7.
2 Bioche, op. et v°cit., n°s 236 et 237. Comp. suprà, § 1206.
3 Bioche, op. et v° cit., n° 229. Boncenne, op. et loc. cit. Boitard, Colmel- Daage et Glasson, op. et loc. cit. Req. 18 déc. 1834 (D. A. v° cit.,n° 137). Paris, 15 déc. 1855 (D. P. 56. 2. 1). Montpellier, 11 mai 1869 (D. P. 70. 2. 73). Besançon, 23 févr. 1872 (D. P. 73. 5. 274).
* Bioche, op. et v° cit., n° 228. Civ. cass. 25 mai 1807 (D. A. v° cit., n° 123). Contra, Paris, 26 avr. 1872 (D. P. 73. 2. 97).
s Bioche, op. et v' cit., n° 227. Chauveau, sur Carré, op. cit., t. I, quest. 568. Bonnier, op. cit., n° 292.
G Voy., en ce sens, Paris, 2 mai 1860 (D. A. v° cil., supp., n° 116). Toutefois, il a élé jugé avec i-aison que, si l'avoué a reçu un à-compte de son client, le perdant peut lui opposer la compensation jusqu'à concurrence de cet à-compte, car, si la distraction porte sur tous les frais, même sur ceux dont l'avoué n'a pas encore fait l'avance (Voy. infrà, même §), ce n'est pas une raison pour qu'il puisse réclamer le montant de sommes qu'il a déjà touchées. Le perdant a donc le droit d'exiger que. l'avoué représente le registre où il a dû les inscrire conformément à l'article 151 du décret du 16 février 1807 (Voy., sur ces deux points, civ. câss. 8 juin 1842, D. A. v° cit., n° 138; et, sur cet article suprà, § 1112, note 5).
7 Bioche, op. et v° cit.,n° 235. Bonnier, op. et loc. cit. Voy., sur cette hypothèque, suprà, §1123. La cour de cassation (chambre des requêtes) a jugé, le 30 janvier 1839, qu'une femme ayant gagné un procès contre son mari, et le tribunal ayant ordonné, par une disposition spéciale de son jugement, que l'hypothèque légale garantirait le paiement des dépens adjugés à cette femme, son avoué distractionnaire a le droit d'exercer cette hypothèque en son propre nom et sans en avoir pris préalablement inscription (D. A. v> cit., n°122; comp. Bioche, op. et v° cit., n° 234). Je ferai remarquer: 1° que cette disposition spéciale du jugement n'était pas nécessaire, car le procès avait trait, dans l'espèce, à la liquidation des droits de la femme, qui jouit de plein droit de l'hypothèque légale pour les dépens auxquels son mari a été condamné envers elle en sa qualité de mari, et notamment en matière de liquidation de ses propres droits et reprises
RÈGLEMENT ET PAIEMENT DES DÉPENS. 70o
Ces divers effets de la distraction des dépens se produisent, sans nul doute, à compter du jour où l'avoué distractionnaire a signifié son exécutoire à la partie qui a succombé' : mais quid jusqu'à ce moment? Le gagnant restera-t-il libre de céder sa créance, de poursuivre le perdant, et de se faire payer par lui? Le perdant pourra-t-il opposer à l'avoué les causes de compensation survenues entre le gagnant et lui? On l'a soutenu par argument de l'article 1690 du Gode civil, aux termes duquel la cession de créance n'est opposable aux tiers, et spécialement au débiteur cédé, si ce dernier ne l'a acceptée ou s'il n'en a reçu signification9; mais cette solution ne peut être admise. 1° La distraction des dépens n'est pas une cession de créance10. 2° Le fût-elle, ce serait une cession forcée à laquelle l'article 1690 du Code civil serait inapplicable11; 3° et surtout elle perdrait, ainsi entendue, la plus grande partie de son utilité, car elle a pour but de combler les lacunes et de remédier à l'insuffisance de l'article 1166 du Code civil; or, à partir du moment où les créanciers, qui
(Aubry et Rau, op. cit., t. m. p. 217; Troplon g, op. cit., t. II, n° 418 ter; Pont, op. cit., t. I, n» 439; Agen, 15 nov. 1S47, D. P. 48. 2. 29); 2° que son avoué est certainement subrogé à son hypothèque légale, car, en lui donnant une action directe contre la partie qui succombe. l'article 133 n'a pas voulu lui ('«telle bénéfice du droit commun, c'est-à-dire le droit d'exercer l'action même de sa débitrice avec les garanti''? qui l'entourent (Voy. cep. M. Glasson qui n'admet pas, sur Boitard et Colmet-Daage, op. et loc. cit., que l'avoué distractionnaire profite des accessoires de la créance de son client) ; 3° que la dispense d'inscription n'existe plus aujourd'hui au profit de l'avoué qui exerce l'hypothèque légale de la femme dont il est créancier : les créanciers subrogés à l'hypothèque légale de la femme ou cessionnaires de cette hypothèque « n'en sont saisis, à l'égard « des tiers, que par l'inscription de cette hypothèque à leur profit, ou par la « mention delà subrogation en marge de l'inscription préexistante » (L. "■?.'! mars 1855, art. 9).
8 L'opposition à la taxe les suspend, car ils ne se produisent définitivement qu'après que les frais ont été taxés : cette opposition doit donc être dirigée contre la partie, bien que son avoué ait obtenu la distraction (Bioche, op. cit., v° Exécutoire de dépens, n° 26, Bordeaux, 29 août 1828, D. A. v° cit., n° 926: contra, Rodière, op. cit., t. II, p. 183 ; voy., sur l'opposition a la taxe des dépens, suprà, § 1208', et l'article 5 de la loi du 24 décembre 1897, qui restreint le délai de cette opposition à trois jours (Voy. suprà, § 1209), ne s'applique pas aux demandes formées contre l'avoué distractionnaire par la partie perdante à raison des effets de la distraction par lui obtenue (Trib. d'Avesnes, 1er mars 1894; D. P. 95. 2. 34). D'autre part, la distraction obtenue par l'avoué de la partie gagnante ne l'empêche pas de former opposition à la taxe des frais qui lui sont dus (Orléans, 19 juin 1855; D. P. 56. 2. 120). 9 Civ. cass. 25 mars 1807 D. A. v° cit., n° 123).
10 Voy. le § précédent.
'i Voy. suprà, iè.
exercent les droits et actions de leur débiteur en vertu de cet article, ont mis en cause la personne contre laquelle ils font valoir ces droits, ils n'ont plus à craindre que leur débiteur se fasse payer par cette personne, ou dispose de son droit en le cédant, en y renonçant ou en transigeant12. La distraction des dépens serait donc inefficace si elle ne procurait que cet avantage à l'avoué qui l'obtient, et, pour lui donner quelque utilité, il faut nécessairement admettre que, dès le jour du jugement qui la prononce, l'avoué distractionnaire est investi d'un droit propre auquel les parties ne peuvent pas porter atteinte13.
§ £313. y- La -distraction n'est accordée qu'à l'avoué qui affirme avoir fait la majeure partie des avances1; mais il est généralement admis qu'à l'exception des frais frustratoircs-, elle embrasse tous les dépens adjugés à la partie qui a obtenu gain de cause3. Elle comprend donc les sommes que cette partie a remises à son avoué à titre d 'à-compte, et celles qui n'ont pas encore été déboursées, comme le coût du jugement et de la signification qui en sera probablement faite4, et de l'opposition qui pourra être faite à la taxe. L'avoué qui, ayant déboursé 400 francs et reçu sur cette somme un à-compte de 150 francs, aura obtenu 100 francs en vertu de la distraction des dépens, devra compte de 130 francs à sa partie % les lui remettra, ou les compensera avec ce qu'elle
12 Voy., sur ce point, t. I, §§ 311 et 312.
13 Voy., en ce sens, Bioche, op. et rn cit., n° 228; Ghauveau, sur Carré, op. et loc. cit.; Bonnier, op. et loc. cit. Réciproquement, l'avoué distractionnaire agissant en son nom propre ne peut compromettre les droits de son client, et le fait, par lui, de recevoir saas réserves le paiement des dépens à lui adjugés ne constitue pas Un acquiescement opposable à son client (Toulouse, 16 juin 1892; D. P. 92. 2. 560).
§ 1212. ' Voy., sur cette affirmation, suprà, § 1112.
2 Bioche, op. et v° cit., n° 233. Voy., sur les frais frusf.ratoires, suprà, § 1198.
3 Les dépens seulement, et non pas les faux frais et honoraires qui ne doivent pas y être compris (Voy., sur ce point, suprà, ib.).
4 La signification du jugement n'est pas indispensable : la partie qui a obtenu le jugement ne le signifie pas, si elle n'a pas l'intention de l'exécuter, s'il lui est indifférent que les délais d'appel ne courent pas, ou si, le jugement étant en dernier ressort, elle n'a pas d'appel à redouter (Voy. suprà, § 1190).
6 Boitard, Colmet-Daage et Glasson, op. et loc. cit. Poitiers, 20 mai 1846 (D. P. 46.2. 187). La partie qui a succombé, et qui se trouve créancière du gagnant,
peut lui devoir encore pour faux frais ou honoraires6. Quant aux frais postérieurs au jugement, l'avoué peut les comprendre dans son exécutoire; on a seulement le droit d'exiger de lui une nouvelle affirmation qu'il en a fait l'avance7.
§ 1913. o. La distraction des dépens ne peut être accordée que par un jugement qui condamne à les payer. L'article 133 ne le dirait pas formellement qu'on l'aurait deviné, car donner à l'avoué d'une partie le droit d'exiger les dépens de l'autre, c'est nécessairement supposer que celle-ci est condamnée à les payer1.
Deux conséquences résultent de ce principe. 1° La distraction est impossible, lorsqu'aucune partie n'est condamnée aux dépens, ce qui arrive : 1) quand le procès ne finit pas par un jugement mais par une transaction2; 2) quand les dépens sont compensés en totalité ou les parties renvoyées sans dépens, chacune d'elles devant régler purement et simplement le mémoire de son avoué3. 2° Tout jugement qui condamne aux dépens peut en prononcer la distraction sous les conditions indiquées au § 1113: ainsi : 1) la compensation partielle des dépens n'empêche pas la distraction4 (Primus et Secundus ayant fait chacun 200 francs de frais, et le tribunal ayant
pourra-t-elle, au moins, opposer en compensation à l'avoué distractionnaire les sommes qu'il a reçues en à-compte de sa partie? Voy., sur ce point, le § pi dent, note 6.
0 Voy., sur les faux frais et honoraires, suprà. § 1198.
~ Bioche, op. et v° cit., n" 224, et v° Exécutoire de dépens, n° 42. Metz, 12déc. 1810 (D. A. v° cit., n" 120). Bruxelles, 7 août 1812; Montpellier, 2 mai 1823 (D. A. v° cit., n° 133). La cour de Paris en a décidé autrement le 14 juillet 1812 : elle a jugé que l'avoué doit demander par requête spéciale, après le jugement, la distraction des frais postérieurs à ce jugement (D. A. v cit., n° 132).
§ 1213. ' Bioche, op. cit., vp Dépens, nos 202 et suiv. Carré, op. cit., t. I, quest. 568. Chauveàu, sur Carré, op. et loc. cit. Bonnier, op. cit., n° 290.
2 Bioche, op. et v° cit., n" 204. Il en serait différemment en cas de fraude, car l'avoué aurait le droit de prouver que les parties qui n'étaient nullement d'accord sur le fond du procès ont simulé une transaction pour empêcher la distraction : cette prétendue transaction serait annulée quant à lui, et la distraction prononcée (Bioche, op. et v cit., n" 242). 11 en est de même en cas d'acquiescement (Besancon, 23 févr. 187 2; D. P. 73. 5. 274) et de désistement (Limoges, 10 janv. 1835, D. A. v° cit., n° 127; Caen, 31 août 1842. D. P. 45. 4. 287). Voy., sur ces deux solution- possibles de l'instance, le tome VIT.
a Bioche, op. et v° cit., n° 202. Voy., sur la compensation totale des dé] suprà, § 1102.
4 Voy., sur la compensation partielle des dépens, suprà, ib.
ordonné que Sccundus paierait ses propres dopons plus le quart de ceux de Primus, l'avoué de Primus pourra obtenir la distraction jusqu'à concurrence de 50 francs, qui représentent la portion des dépens à laquelle Secundus est condamné envers Primus6); 2) la distraction peut être accordée aux avoués de deux parties respectivement condamnées aux dépens, en sorte que chacun d'eux poursuivra l'adversaire de son client (Primus et Secundus ont fait, l'un 100 francs l'autre 150 francs de frais ; le tribunal a condamné Primus à payer les frais de Secundus, et Secundus à payer ceux de Primus ; la distraction peut être accordée à l'avoué de Primus jusqu'à concurrence de 100 francs, et à celui de Secundus jusqu'à concurrence de 130 francs6; chaque avoué fait alors taxer séparément la totalité de ses frais, et obtient exécutoire pour la part à laquelle l'adversaire de son client est condamné7); 3 il en est de même si le tribunal ordonne qu'il soit fait masse des dépens8, car il condamne par-là chacune des parties à en payer une certaine portion, et, du moment qu'il y a condamnation, il peut y avoir distraction3.
(Ju'arrivera-t-il s'il résulte de la liquidation que chaque partie n'a dépensé qu'une somme égale à celle qui est mise à la charge de son adversaire? Dira-t-on alors que la distrac- . tion valablement accordée ne peut s'exécuter, parce qu'aucune partie ne se trouvant créancière des dépens, aucune n'y est condamnée? Et, de même, s'il y a un écart entre les frais exposés par une partie et la portion de dépens que son client doit supporter, la distraction ne s'opèrera-t-elle que pour cette part? Premier exemple : 500 francs de frais ont été faits entre Primus et Secundus; le tribunal ordonne qu'il en sera fait masse,, et que Primus et Secundus en paieront chacun la moitié, soit 230 francs; liquidation faite, le mémoire de Primus et celui de Secundus s'élèvent chacun à 230 francs ; les deux parties n'ont pas d'action l'une contre l'autre; en sera-
5 Bioche, op., v et loc. cit.
g Voy., sur cette manière de condamner aux dépens, suprà,% 1102.
7 Voy., par analogie, Bioche, op. et v° cit., n° 165.
» "Voy., sur ce mode de répartition des dépens, suprà, § 1106.
s Merlin, op. cit., v° Distraction, n° II. Bioche, op. et v° cit., n° 202. Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit. Bonnier, op. et loc. cit. Besançon, 23 févr. 1872 (D. P. 73. 5. 274). Aj., dans l'ancien droit et dans le même sens, Pothier, op. cit.,n0 137.
t-il de même de leurs avoués, malgré la distraction qu'ils ont obtenue? Second exemple : Primus a fait des frais pour 100 francs, Secundus pour 200 francs; le tribunal ordonne d'en faire une seule masse dont ils paieront chacun la moitié, soit 150 francs; Primus n'a aucune action contre Secundus, e1 Secundus n'en a contre lui que jusqu'à concurrence de 50 francs; faut-il dire aussi que, malgré la distraction prononcée, l'avoué de Primus ne pourra pas agir contre Secundus. et que l'avoué de Secundus ne pourra demander à Primus que 50 francs10? Ce serait méconnaître, à mon sens, l'effet essentiel de la distraction des dépens, qui consiste à donner à l'avoué qui l'obtient une action qui lui soit propre, et à le mettre à l'abri des causes de compensation qui pourraient être opposées à son client". Au moment où la distraction est prononcée, les parties sont respectivement condamnées à payer une certaine portion des dépens; lors de la liquidation, une compensation s'opère, non pas la compensation légale qui rétroagït et annule deux dettes comme si elles n'avaient jamais existé, mais la compensation judiciaire qui n'a d'effet qu'à partir du jour où elle s'opère ; et, comme, à ce moment, elles ne sont plus créancières l'une de l'autre, leurs créances ayant déjà passé sur la tète de leurs avoués, la compensation n'est pas opposable à ces derniers'2. S'il en est autrement en cas de compensation partielle (si, Secundus étant condamné, dans l'exemple ci-dessus, à ses propres frais plus une portion de ceux de Primus), la partie adverse n'est tenue de payer à l'avoué discrétionnaire de Primus que la portion des frais de ce dernier qui a été mise à sa charge13, c'est qu'il n'est condamné que dans cette mesure, et que la distraction des dépens ne peut dépasser le montant delà condamnation11. Lors donc que le tribunal aura fait masse des dépens, chacun des avoués distractionnaires fera taxer ses frais sé-
10 Voy., en ce sens, Pothïer, op. et loc. cit.; Bordeaux, 19 mars 1852 (D. A. vo cit., supp., n° 111) ; Paris, 15 déc. 1«55 (D. P. 56. 2. 1) ; Agen, 20 janv. 1890 D. P. 90. 2. 201 ; S. 91. 2. 223).
il Voy. suprà, §§ 1112 et 11 13.
12 Voy., sur la compensation judiciaire, t. I, § 389.
13 Voy. suprà, même §.
i* Merlin, op. et v° cit. Bioche, op., v° et loc. cit. Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit. Bonnier, op. et loc. cit. Montpellier, 11 mai 1869 (D. P. 70. 2. 73).
parement, et obtiendra exécutoire contre la partie adverse pour la portion de dépens dont elle se trouvera débitrice envers lui15.
§ 13 1-9. z. La distraction des dépens ne modiiie pas les rapports de l'avoué et de sa partie : il peut poursuivre cette dernière en vertu de l'article 133, j'ai dit pourquoi au § 9 310. Il peut donc se retourner contre elle après avoir inutilement poursuivi son adversaire, ou môme renoncer à la distraction qui lui a été accordée, et actionner immédiatement celle des deux parties qui lui parait le plus solvable. Je n'admets. même pas, quoiqu'on l'ait soutenu1, qu'il soit déchu de ce recours pour avoir trop tardé à l'exercer et laissé à l'adversaire le temps de devenir insolvable2. L'article 2037 du Code civil, qu'on a invoqué en ce sens, dit bien que « la caution est déchargée « lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges « du créancier ne peut plus, par le fait de ce créancier, s'o- <( pérer en faveur de la caution »3; mais je ne crois pas cet article applicable dansl'espèce,caril vise seulement la caution4,
's Bioche, op. et va cit., n° 165.
§ 1214. i Bonnier, op. cit.,n°292.
2 Ghauveau, sur Carré, op. cit., t. 1, qùest. 569. Civ. rej. 13 juin 1837 (D. A. v° cit., n" 121).
3 II esl généralement admis aujourd'hui que cet article s'applique au cas où la subrogation de la caution n'est devenue impossible que par la négligence du créancier (Duranton, op. cit., t. XVI II, n° 3S2, Aubry et Rau, op. cit., t. IV, p. 694, Golmet de Santerre, op. cit., t. VIII, nc 270 bis -II, Troplong, Du cautionnement (Paris, 1846), nos 565 et suiv., Pont. Des petits contrais, t.. II,n°380, Ponsot, Du cautionnement (Paris et Dijon, 1844). n° 332, req. 28 niai 1838, civ. cass. 14 juin 1841, D. A. v° Cautionnement, n° 334, civ. rej. 23 févr. 1857, D. P. 57. 1. 88, Lyon, 20 août 1859, D. P. 59. 2. 206: voy. cep., en sens contraire, Touiller, op. cit., t. VII, n» 172, Mourlon, Des subrogations (Paris, 1848;, p. 518 et suiv.; comp'., dans l'ancien droit, Pothier, Des obligations, n° 557 .
'* 11 ne peut donc être invoqué ni par un codébiteur solidaire (Aubry et Rau, op. cit., t. IV, p. 35, Larombière, op. cit., t. Il, sur l'art. 1208, n° 4, Troplong, op. cit., n° 563, Toulouse, 19 mars L842, req. 5 déc. 1843, D. A. v° Obligations, n» 1460, Riom, 2 juin 1846, D. P. 46. 2. 149, Dijon, 30 avr. 1847, D. P. 51. 2. 106, Bordeaux, 14 févr. 1849, D. P. 49. 2. 81, Paris, 8 mars 1851, D. P. 51. 2. 106, Bourges, 10 juin 1851, D. P. 52. 2. 28, req. 13 janv. 1852, D. P. 52. 1. 9, req. 18 févr. 1861, D. P. 61. 1. 388, civ. rej. 3 avr. 1861, D. P. 61. 1. 153; conlrà, Merlin, Questions de droit, v° Solidarité, £ V, Toullier, op. et loc. cit., Duranton, op. cit.. t. XVIII, n° 382, Mourlon, op. cit., p. 480 et 514, Ponsot, op. cit., n° 329); ni par un tiers détenteur d'immeubles hypothéqués (Aubry et Rau, op. cit., t. III, p. 444, Pont, Des privilèges et hypothèques, t. II, n° 1168, Mourlon, op. cit., p. 528, civ. rej. 22 déc. 1846, 1). P. 47. 1. 5, civ. cass. 17 mars 1852 D. P. 52. 1. 97, Aix, 24 mai 1853, D. P. 54. 5. 724, civ. cass. 18 déc. 1854,
et on n'a pas le droit de dire, sans convention ni texte de loi, que la partie qui a gagné le procès soit, dans ses rapports avec son avoué, caution de celle qui Ta perdu5. Tout ce que j'accorde, c'est qu'une partie ne doit pas subir les conséquences d'une négligence extrême et inexcusable de son avoué : elle peut donc être déchargée envers lui, par application du principe que chacun est tenu de réparer le dommage qu'il a causé par son fait ou par sa négligence6.
S flg 15>. c. Il résulte de l'intitulé de la loi du2i décembre 1897 — « Loi sur le recouvrement des frais dus aux avoués et « huissiers » — et de l'article 5 de cette loi qui vise uniquement les frais « réclamés par un avoué distractionnaire des <( dépens », quelle ne s'applique pas au cas où c'est une partie qui, agissant en son nom propre et personnel, poursuit elle-même contre une autre le recouvrement des dépens auxquels cette dernière a été condamnée1. Le décret du 10 février 1807 continue alors à s'appliquer en ce qui concerne les formes de la délivrance de l'exécutoire et les conditions, formes et délais de l'opposition2; mais, si l'avoué non distractionnaire, qui n'est payé par sa partie, veut plus tard la poursuivre, il doit se conformer aux règles posées au $ 124}?), et obtenir une nouvelle taxe sur minute par duplicata, ou une
D. P. 55. 1. 33, Caen, 26 nov. 1870, D. P. 73. 1. 181; contra, Delvincourt, op. cit., t. III, p. 19(5, Touiller, op. et loc. cit., Ponsot, op. cit., n° 33, civ. cass. 23 janv. 1815, D. A. v° Privilèges et hypothèques, n° 1979, Poitiers, 18 juin 1838, D. A. v» Contrat de mariag t, n° 1890, Bastia, 2 févr. 1846, D. P. 46. 2. 109, trib. de Villefranche, 7 févr. 1862, D. P. 64. 1. 217).
3 Voy., sur le caractère exceptionnel et sur les motifs de l'article 2037 du Gode civil, Aubry et Rau, op. cit., t. IV, p. 696; Colmet de Santerre, op. cit., t. VIII, n° 270 bis-l et II.
g Bioche, op. et v° cit., n° 231. Carré, op. et loc. cit. Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit. Boncenne, op. cit., t. II, p. 558. Boitard, Golmet-Daage et Glasson, op. cit., t. I, n° 283. Rodière, op. cit., t. I, p. 284. Bonnier, op. et loc. cil. Rouen, 13 juin 1846 (D. P. 46. 4. 317). Orléans, 16 mai 1849 (D. P. 49. 2. 191).
§ 1215. x Voy. sur les cas où elle agit comme légalement ou conrentionnellement subrogée à son avoué, suprd, § 1208, note 6. La recevabilité de l'action de la partie qui a obtenu les dépens contre celle qui y a été condamnée n'est pas subordonnée au paiement préalable, par le demandeur, des frais par lui dus aux officiers ministériels qui ont occupé pour lui : les dépenses qu'il doit faire de ce chef étant la conséquence légale du procès qu'il a soutenu et gagné, on ne peutl'accuser, lorsqu'il en poursuit dès maintenant le paiement, de vouloir s'mrichir aux dépens d'autrui Req. 12 mai 1896; D. P. 98. 1. 85).
2 Voy., sur les dispositions de ce décret quant à ces divers points, suprà, § 1203.
expédition de celle que sa partie a dû déposer au greffe avant d'agir elle-même en paiement3.
§ 1316. d. Les règles qui précèdent ne s'appliquent qu'aux oppositions formées contre la taxe proprement dite des avoués et des huissiers1. 1° Celles qui se tondent sur ce que l'exécutoire n'a pas été signifié, ou sur ce que les dépens ont été mis à la charge d'une partie qui n'y a pas été condamnée2, peuvent être formées, même après les délais cidessus fixés, tant que les dépens n'ont pas été payés ou l'exécutoire autrement acquiescé3 : elles sont portées à l'audience ordinaire4. 2° Il est admis que les experts qui, ayant requis taxe, se prétendent insuffisamment taxés ont aussi le droit de former opposition5, et que c'est même le seul moyen pour eux d'attaquer la décision qui leur fait grief6; mais qu'ils ne sont pas tenus de le faire dans les délais ci-dessus, et qu'ils sont recevantes jusqu'à ce qu'ils aient acquiescé en poursuivant le paiement des dépens tels qu'ils ont été taxés7.
§ 131?. IV. Les dispositions relatives au règlement des dépens ne visent que les tribunaux de première instance; mais, faute de texte qui y déroge, elles s'appliquent virtuellement aux tribunaux de commerce, aux juges de paix et aux conseils de prud'hommes, en tant qu'elles n'ont rien de con-
'•> Voy., sur ces divers points, Legrand, op. cit., n° 45.
§ 1216. i Y compris celles qui portent sur le point de savoir si tels frais sont compris dans les dépens, ou si ces derniers doivent être taxés comme en matière ordinaire ou comme en matière sommaire (Req. 28 déc. 1840, D. A. v° cit.. n° 17: civ. cass. 31 août 1864,D. P. 65. 1. 171; req. 26 juill. 1865, D. P. 65. 1. 495).
2 Req. 21 no.v. 1833 (D. A. v cit., n° 924). Gaen, 16 déc. 1872 (D. P. 76. 2. 197).
a Bourges, 9 janv. 1832 (D. A. v° Expert, n° 263; Civ. cass. 6 févr. 1855 D. P. 55. 1. 105). Douai, 25 janv. 1864 (D. P. 64. 5. 197). Aj. Paris, 21 janv. 1870 (D. P. 70. 2. 46).
1 Voy. les arrêts cités à la note précédente.
6 Bioche, op. et v° cit., n° 23, et \° Expert, n° 164. Rodière, op. cit., t. II, p. 183. Trib. d'Ajaccio, 12 sept. 1811 (D. A. v° Frais, n» 918). , 6 Paris, 27 nov. et 30 déc. 1882 (D. P. 83. 2. 217).
i Douai, 29 avr. 1868 (D. P. 69. 2. 88). Trib. d'Êpernay, 12 août 1871 (D. A. v° cit.. supp. n* 214). Bruxelles, 14 mars 189 i (D. P. 96. 2. 109). Voy. cep. req. 12 nov. 1890 (D. P. 92. 1.7). Aj., surla taxe des vacations dues aux experts, suprà, S, 872 ; <'t, sur l'exécutoire qui leur est délivré, Montpellier, 10 févr. 1890 (D. P. 91. 2. 50).
traire aux règles organiques de la compétence et de la procédure de ces juridictions d'exception1. Les seuls dépens qui puissent exister devant eux, à savoir les frais d'huissier et les droits de greffe, de timbre et d'enregistrement2, sont liquidés dans le jugement même qui les adjuge, par application de l'article 1er du second décret du 16 février 1807 qui prescrit de procéder ainsi en matière sommaire3. L'opposition de la partie condamnée est portée devant le juge qui a fait la liquidation, conformément à l'article 4 de la loi du 2i décembre 1897 4; mais la demande en paiement de frais formée par l'huissier contre son client est portée au tribunal de première instance, ainsi qu'il est dit au § 420, et la distraction des dépens n'a jamais lieu dans ces procédures, où les avoués ne peuvent figurer que comme de simples mandataires, et nejouissent pas des privilèges attachés à leur caractère officiel5. Quant aux agréés, on sait que les règles de la profession d'avoué ne leur sont pas applicables6 : ils ont donc trente ans pour demander
§ 1217. * « Attendu que le 2e décret du 16 février 1807, relatif à la liquidation « des dépens, ne parle pas littéralement des juges de paix dans les règles qu'é- « noncent ses articles 1, 2. 4 et 6; mais que, comme le chapitre n, livre Ier, du « premier décret du 16 février 1807 (aujourd'hui remplacé par la loi du 21 juin « 1845) détermine la taxe des greffiers de justice de paix, il est juste d'appli- « quer, par analogie, à ces derniers des règles qui sont, en quelque sorte, « inhérentes à l'administration d'une bonne justice » (Req. 8 juin 1864, D. P. 65. 1. 67 ; comp. Bruxelles, 14 mars 1894, D. P. 96. 2. 109, trib. de Mayenne, 2 juill. 1896, D. P. 96. 2. 443, voy. ib. la note de M. Jean Appleton).
2 Le ministère des avoués n'est pas admis dans ces juridictions (Voy. t. I, § 213 . et les émoluments des agréés qui représentent les parties en matière commerciale ne sont pas compris dans les dépens (Voy. suprà,§ 1199). L'exemption des droits de timbre pour les expéditions délivrées par les greffiers de justice de paix (L. 12 janv. 1892, art. 12) ne s'applique pas aux actes judiciaires (Solut. rég. enregistr. 14 déc. 1894 ; S. 96. 2. 88).
3 La procédure des tribunaux d'exception est encore plus simple que la procédure sommaire des tribunaux d'arrondissement (Comp. t. II, §§ 962 et suiv., et suprà, §.§ 985 et suiv.); les règles de cette dernière doiventdonc, a fortiori, s'y appliquer. Ainsi, il a été jugé : 1° que la liquidation des frais est nulle en matière commerciale, si, au lieu d'être faite parle tribunal tout entier (c'est la règle en matière sommaire; voy. suprà,% 1206 , elle émane du président seul (Req. 17 janv. 1842; D. A. v° cit., n» 289; Riom, 14 févr. 1897, D. P. 98. 2. 21 i : 2° qu'il en est de même des vacations dues aux experts Voy. le môme arrêt; comp. supra, § 872 .
; Caen, 13 mars 1871 (D. P. 74. 2. 49;. Le juge de paix est donc compétent pour statuer sur l'opposition dirigée contre sa propre taxe (Req. 8 juin 1864; D. P. 65. 1. 68 .
s Lyon-Caen et Renault, op. cit., t. II, n° 3222. Voy., sur le rôle des avoués devant les tribunaux autres que ceux de première instance, t. I, § 215.
6 Voy. t. I, § 285.
leurs honoraires7, et répondent pendant le même temps des pièces qui leur ont été confiées8; mais ils ne peuvent agir en paiement d'honoraires que contre leurs clients9, elle tribunal de commerce devant lequel ils ont occupé n'est compétent pour en connaître que suivant les distinctions établies au S -440. J'ai examiné au § 2 85 — et je n'y reviens pas — la question de savoir si les agréés peuvent être soumis à un tarif.
7 C'est le droit commun en matière de prescription (C. civ., art. 2262). H Même observation.
,J Camberlin, op. cit., p. 291. Lyon-Caen et Renault, op. et loc. cit. Voy. suprà, même §, note 3.