ARTICLE VI
Incidents qui étendent la sphère du procès.
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S 1)23. Classification do ces incidents. — § 92^. I. Demandes additionnelles et reconveritionnelles. — § 925. Suite. Cpmmenl on les forme. — S, 920. Suite. Comment on y répond, et comment elles s'instruisent. — i; 927. II. Demandes provisoires. — § 92N. III. Intervention volontaire. — § î)29. Suite. Comment elle se produit. — § 930. Suite. Formes à suivre pour la contester et pour juger cette contestation. — § 1)31. Suite. Précautions à prendre pour que l'intervention ne retarde pas le jugement de la demande principale. — § 1)32. Suite. Par qui et dans quelles instances elle peul être tonnée. — § 1)33. Suite. 1° Intervention des créanciers. — § 934. Suite. I En vertu d'un droit qui leur est propre. — § 935. Suite. 2) En vertu de l'article 1166 du Code civil. — § 930. Suite. 2° Intervention des collèges d'avocats et i\r> compagnies d'officiers ministériels.— § 937. Suite. Procédure et jugement en matière d'intervention. — § 938. IV. Intervention forcée. — § 939. Suite. A. Garantie proprement dite. — § 940. Suite'. Dans quels cas elle est due. — § 941. Suite. A qui appartient IVction en garantie. — § 942. Suite. Dans quelles circonstances elle peut se produire. — § 943. Suite. Dans quel délai elle doit être formée.— § 944. Suite. Sursis à la demande principale, et exception dilatoire de garantie. — §945. Suite. Premier cas : le délai dans lequel le garant doit comparaître expire avec ou avant celui de la comparution du garanti. — § 940. Suite. Second cas : il expire après ce dernier, et le droit à la garantie est contesté. — § 947. Suite. Troisième cas : le délai dans lequel le garant doit comparaître expire après celui de la comparution du garanti, et le droit à la garantie a'esl pas contesté. — § 948. Suite. .Moyens de défense que le garant peut opposera la demandé principale. — § 949. Suite. Distinction de la garantie formelle etde la garantie simple. — §950. Suite. l°Garantie formelle. — §951. Suite. Premier cas : le garant prend le fait et cause du garanti. — § 952. Suite. a) Le garanti reste en cause. — § 953. Suite, b) Il se fait mettre hors de cause. — §954. Suite. Autre manière de présenter ces distinctions : réfutation. — § 955. Suite. Second cas : le garant ne prend pas le l'ait et eau-e du garanti. — § 950. Suite. 2° Garantie simple. — § 957. Suite, B. Garantie improprement dite. — § 1)58. Suite. C. Assignation eu déclaration de jugement commun 198