CHAPITRE II
DE L'INSTRUCTION DEVANT LES JUGES DE PAIX ET LES CONSEILS DE PRUD'HOMMES.
§ 985. 1. Procédure eu justice de paix. Son caractère général. — § 986. Suite. Comparution des parties. — § 987. Suite. Discussion de l'affaire a l'audience. — § 988. Suite. Obligation pour le juge de paix de statuer séance tenante; jusqu'à quel point elle es1 impérative. — §989. Suite. Défenses et incidents. — § 990. Suite. 1" Cas où le juge de 'paix peut en connaître. — § 991. Suite. Règles qu'il est tenu de suivre pour lès juger. — § 992. Suite, a Enquête. Dispositions du Code de procédure à ce sujet. — § 993. Suite. Faut-il y ajouter les autres formalités prescrite- devant les tribunaux île première instance? — § 994. Mute. Audition des témoins. — § 995. Suite. Complications possibles. — § 996. Suite, b) Expertise. — § 997. Suite, c Descente sur lieux. — § 998. Suite, d) Combinaison possible de ces deux moyens de preuve. — § 999. Suite, e Appel en garan lie. — § 1000. Suite. 2° Défenses et incidents dont le juge de paix ne peut connaître. Récusation. — § 1001. Suite. Règles spéciale- de procédure en matière d'actions possessoires. — § 1002. Suite. 1° Conditions de receva
bilité. — §1003. Suite, a - C plainte sur complainte ne vaut ». —
§ 1004. Suite, h Non-recevabilité du demandeur qui a déjà agi au pétitoir — § 1005. Suite. 2° Garantie. — § 1000. Suit'. > Défense «le cumuler le posséssoire et le pétitoire. — § 1007. Suite, a) Rôle du juge de paix dans une instance où ils seraient confondus. — § 1008. Suite. 6)La preuve ne peut porter sur le fond du droit. — § 1009. c) Le défendeur ne peut -e porter demandeur au pétitoire qu'après le jugemenl du posséssoire et
l'exécution des condamnations qui y ont été pr icées contre lui. — § 1010.
II. Procédure devant les conseils ■ ! • prud'hommes. Son caractère général. §1011. Suite. Comparution des parties, et débats devanl I" conseil. — § 1012. Suite. Incidents. — § 1013. Suite, l^ Incidents dont le conseil esl juge. — § 1014. Suite. 2" Incidents donl il a \ connaîl pas 301