CHAPITRE PREMIER FORMES DU JUGEMENT
1049. Objet de ce chapitre. — § 1050. 1. Les jugements doivent être r indus par des juges siégeant, en nombre impair. — § 1051. II. Quels magistrats ont le droit d'y prendre part. — § 1052. 1° Te son! seulement ceux
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qui ont assisté à toutes les audiences de la cause. — § 105:$. Suite. Appli-? cation de cette règle aux instances où il est intervenu d<'> jugements d'avanl faire droit. — § 1054. Suite. Ou peut faire participer au jugemenl un juge qui n'a pas assisté à toutes les audiences antérieures, en reprenant les conclusions devant lui. — § 1055. Suite. Nullité, ce cas excepté, des jugements rendus avec le concours de juges qui n'ont pas assisté à toutes audiences de la cause. — § 1056. Suite. 2° Ne peuvent prendre part au jugement d'une affaire les juges parents ou alliés, jusqu'àun certain degré, des avocats et avoués qui y ont plaidé ou occupé. — § 1057. III. Comment les jugements sont rendus. — § 1058. IV. Position des questions. — § 1051). V. Comment la majorité se forme dans les tribunaux composé- de plusieurs membres. — § 1000. Suite. 1" Du cas où des juges sont parents nu alliés les uns des autres; confusion des voix. — § 1061. Suit''. Inconvénients qu'elle présente. — § 1002. Suite. Le jugement doit-il en faire mention à peine de nullité? — § 1063. Suif'. 2° Du cas ou il ne se forme pas de majorité. — § 1064. Suite, a Dans les tribunauxde première instance. — ?; 1065. Suite. Obligation pour les juges les plus faibles en nombre de se rallier à l'uni' des opinions émises par le plus grand nombre; comment, malgré cela, le pari peut se produire. — § 1066. Suite. Déclaration du partage et manière de le vider. — .^ 1067. Suite. Du jugement rendu après partage. — § 1068. b) Dans les tribunaux de commerce. — § 1069. VI. Rédaction du jugement. — § 1070. VII. Prononcé du jugement. — § 1071. Suite. A quel moment il peut avoir lieu. — § 1072. Suite. Conséquences lé ette formalité, il-
tj 1073. Différentes parties du jugement. — § 1074. I. Solution .lu' litige
— § 1075. Suit:'. I" Jugements qui condamnent à di ges-intérèts.
— $ 1076. Suite. 2° Jugi ments qm ordonnent une reddition de compte. — § 1077. Suite. 3" Jugements qui ordonnent une restitution de nuits. —
§1078. Suite. l°-Jugements qui ordonnent de f nir caution. — § 1070.
Suite 7>> Obligation pour le juge du possessoire de le séparer du pétitoire.
— § 1080. Suite. Il ne doit ni statuer sur le fond du droit. — § 1081. Suit;'. Xi s" déterminer par des motifs tirés de la propriété. — § 1082. Suite. Peut-il se livrer à l'examen des titres? — § 1083. Suite. En faire dépendre le jugement de l'action possessoire? — § 1084. Suite. Et, dans le cas de l'affirmative, procéder lui-même à cet examen? — § 1085. .--nie. <">•> Office du juge en matière possessoire. — § 1086. Suite. Premier cas : le demandeur a justifié de son droit. — § 1087. Suite. Second cas : c'est le défendeur qui a prouvé le sien. — § 1088. Suite. Troisième cas : le, deux parties ontjustifié, l une el l'autre, d'une' possession utile. — :< 1089. Suite. Solutions diverses auxquelles le juge peut s'arrêter dans ce cas : maintenue, séquestre et eécréance. — § 1000. Suite. Légitimité de ces deux dernières.
— § 1091. Suite. Quatrième eas : aucune partie n'a justifié d'une possession suffisante. — § 1092. II. Attribution des dépens. Principe de lacondamnation aux dépens de la partie qui succombe. — § 1093. Suite, telle condamnation suppose que la paiiie gagna'nte y a conclu, et que le tribunal l'a prononcée. — j} 1094. Suite. A quelles conditions on peut être condamné
Pages, aux dépens. — § 1005. Suite. 1° Il faut avoir été partie au procès. Exceptions à cette règle. — § 1000. Suite, a Pour les avoués et huissiers qui ont excédé lesbornes de leur ministère, el pour les administrateurs qui onl compromis les intérêts de leur administration. — § 1007. Suite, b) Dans certains cas, pour le mari qui n'a Fait qu'autoriser sa femme. — § 1008. Suit,'. 2» Il faut avoir succombé. Cas exceptionnels où la partie qui succombe n'esl pas condamnée aux dépens. — § 1000. Suite. A. Elle agit dans un intérêt public. — § 1100. Suite. R. Les circonstances autorisenl à mettre les dépens à la charge de la partir gagnante. — § 1101. Suite. C. Le tribunal répartit les dépens entre les deux parties. —§1102. Suite. « Compensation d is dépens. — § 1103. Suite, a Entre conjoints, parents e1 alliés. — §1104. Suite, {i Entre parties succombant respectivement sur quelques . — § 1105. Suit'. Parallèle entre la compensation des dépens et la compensation proprement dite. — § 1106. Suite. 6)Procédé qui consiste a faire masse <\r> dépens, — § 1107. Suite. Complications possibles en matière d'attribution des dépens. — § 1108. Suite. 1° Plusieurs parties succombent sur une seule et même demande . — § 1109. Suite. 2° Plusieurs demandes ont été formées, et une partie est étrangère à l'une de ces demandes. — §1110. Suite. 3" Intervention volontaire. — § 1111. Suite. Distraction des dépens. — § 1112. Suite. Elle n'esl pas de droit; comment elle se demande. — § 1113. Suite. Comment elle s'accorde. — § 1114. 111. Motifs des jugements. Obligation de les motiver. —§1115. Suite. Histoire et utilité de cette prescription. — § 1116. Suite. Comment elle s'applique : des jugements suffisamment motivés, el des jugements nuls pour défaut ou insuffisance de motifs i ''■»
§ 1117. Énumération des effets qu'un jugement produit ou peut produire. — § 1118. I. Dessaisissement du juge. — § 1119. Conséquenc :s qui en résultent. — § 1120. Suite. Exceptions qu'il comporte. — § 1121. II. Action nouvelle qui résulte des jugements de condamnation. — § 1122. III. Effets particuliers des jugements d'absolution. — § 1123. IV et V. Exécution forcée (renvoi et hypothèque judiciaire. Du cas où elle résulte d'unjugemenl de condamnation. — § 1-124. Suite. De l'hypothèque judiciaire attachée aux jugements rendus sur les demandes principales en reconnaissance ou en vérification d'écriture. — § 1125. Suite. Avanlag is et inconvénients de l'hypothèque judiciaire. — § 1126. VI. Autorité de la chos i jugée. En quoi elle consiste; elle se distingue de la force de chose jugée; elle ne résulte que du dispositif des jugements. — § 1127. Suite. Conditions qu'elle exige. — § 1128. Suite. 1° Identité des parties. — § 1129. Suite. 2° Identité d'objet. — § 1130. Suite. 3° Identité de cause. — § 1131. Suite. Comment il faut l'entendre dans les action, en nullité. — § 1132. Suit''. Le débiteur condamné à payer peut-il exciper ensuite d'une cause d • libération qui existait à son profit lors desa condamnation ? — § 1 133. Suite. L'a itorité d • la chose jugée ne résulte, à es trois condition-, que de véritables jugements rendus par un tribunal français en matière pontentieuse, e1 résolvant définitivement un point tigieux. — § 1134. Suite. Mais elle s'attache a tous les
ments qui présentenl ces caractères. — § 1135. Suite. Résulte-t-elle des jugements interlocutoires? — § 1136. Suite. En quel sens l'interlocutoire peul lier le juge. — § 1137. Suite. En général, il ne le lie pas. — §1138. Suite. Ni les jugements préparatoires ni les jugements proyisoires n'uni autorité de chose jugée. — § 1139. Suite. De l'influence de la chose jugée au criminel sur le civil. — § 1140. Suite. Première question : quelle esl l'autorité des jugements criminels à l'égard des contestations civiles qui peuvenl se produire entre la partie lésée, el le prévenu ou les personnes citi
comme civilement res] sables devanl le tribunal de répression? — § 1141.
Suite. 1° Influence, à ce1 égard, du jugement criminel sur l'action civile. — § 1142. Suite. La solution de cette difficulté ne se trouve pas dan.- l'article 1351 du Code civil. — § 1143. Suite. Doctrine de Toullier; réfutation. — § 1144. Suite. Doctrine de Merlin; elle a prévalu dans la jurisprudence, mais sous une forme un peu différente. — § 1145. Suite. Application de
cette doctrine. — § 1146. Suite, a) Autorité, au civil. >\e^ jugements de < -
damnation. — § 1147. Suile. b Autorité, au même point de vue. des ordonnances d'acquittement e1 des jugements d'acquittement ou d'absolution. — § 1148. Suite, a) Jugei [uittemenf ou d'absolution en matière
correctionnelle. — § 1149. Suit''. b Ordi ances d acquittement au grand
criminel. — § 1150. Suite. L'autorité des jugements criminels se restreint aux causes nécessaires et immédiates <\i' l'absolution, de l'acquittement ou de la condamnation; conséquences. — § 1151. Suile. Elle est absolue quant à la qualification penalr des faits qui fout l'objet des poursuites. — § 1152.
. Résulte-t-elle des arrêts et ordonnances de non-lieu? — § 1153. Suile. 2° Influence de la chose jugée au criminel. — § 1154. Suite, a) Sur
^mandes à fins civiles autres que l'action civile proprement dite. — § 1155. Suite, b) Sur la situation des personnes civilement responsables. — § 1156. Suite, i 3ur l'action en domi rets formée par le prévenu acquitté ou absous. — § 1157. Suite. Seconde question : quelle est l'autorité des jugements criminels à l'égard des tiers qui n'y ont pas été partit ou qui n'avaient pas qualité pour y figurer? — § 1158. Première opinion : cette autorité est nulle: réfutation. — §1159. Suit.'. Seconde opinion : distinction suivant que l'autorité de lach" ugée iu criminel doit s'exercer in mitius ou in pejus : réfutation. — § 1160. Suite. Troisième opinion : cette autorité est absolue; démonstration. — § 1161. VII. Rétroactivité des jugements déclaratifs; les jugements qui créent un état nouveau ne rétroagissent pas 521 >