‹ Traité théorique et pratique de procédure (volume 4)Chapitre 5 sur 36 · il 7: S. 98. I · texte numérisé non relu

il 7: S. 98. I

1 A partii . aenJ a avoué? Voy., dans le premier sens, Ai\. 9 déc. 1834

(D. A. i>° cit., n" 139 ; dans Le second, Boitard, Colmet-Daage et Glasson, op. cit., i. I. n" .M."). La cour de cassation a jugé, le 8 novembre 1869, que l'article 305 ne s'applique, en ce qui concerne Le poinl de dépari du délai, qu'à L'expertise oi m- ia deman arlies, et qu'en l'ordonnant d'office le tri-

bunal peut prescrire aux parties de choisir leurs experts dans les trois joixrs qui suivent le prononcé du jugement D. P. 69. I. 507). Vj., sur Le poinl <i-- dépari de ce délai, Orléans, l"-i déc. 1810 D, A. rn cit., n° 107 . et, sur Le '-as où l'expertise esl ordonnée par défaut, le loin.- VI.

8 Ou dans des conclusions signifiées, ou même verbalement à L'audience, car l'article 3 16 n'exige pas. à peine de nullité, qu'une déclaration soil faite au greffe (Oarré, op. cit., t. III. p. 93, note 1 ; Ghauveau, sur Caire, op. et loc. cit.

9 Bonnier, Eléments de procédure civile, n° 652. Lejugemenl de nomination des experts doit indiquer l< . à peine de nullité [Carré, op. oit., t. 111,

L164; Cbauveau, sur Carré, op. et loc. cit.; Bruvdlos. G août lSns, 1). A. r cit., n° 108; req. 31 janv. L822, 1>. A. r cit., n° 100) ; mais un second jugemenl peut combler cette Lacune ci réparer cette nullité [Montpellier! 15 mai 1810; D \. r cit., :

io Rodière, op. cit., I. I, p. U9. Req. 25juill. 1820 D. A. v cit., u» 173 . Civ. rej.7 nov. 1838 D. A. v» cit., n» 93). Contra, Toulouse, Il juin 1891 [D. P. 92.

2. 463 : Bastia, 6 août L892 D. P. 93. 2. 222; s. 93. 2. 224). Comp. Biocbe, op. et v° ait., u" 53; Cbauveau, sur Carré, op. est., i. 111. quest. 1161; Boncenne, op. cit., t. IV. p. 165; civ. casa., 3 août 1896 D. P. 97. 1. Il : s. 97. 1. 350 ;

INCIDENTS DK LA PUOCÉDURE ORDINAIRE. K7

délai de trois jours n'est pas comminatoire, et que les parties

peuvent faire leur choix tant que l'expertise n'est pas réputée commencée par la prestation du serment des experts nommés d'office"; 3° que l'expertise à laquelle ces derniers auraient procédé avant l'expiration des trois jours n'est pas nulle12, si les parties, en ne protestant pas, ont adhéré tacitement à ce mode de procéder, et, à plus forte raison, si elles y ont expressément consenti13.

£ SlîO. Le choix des parties ou du tribunal ne peut se porter que sur des personnes capables, mais toute personne peut expertiser et aucune n'en a le monopole : ces deux règles ne comportent qu'un petit nombre d'exceptions.

§ 861. A. Le principe de la liberté du travail, proclamé par l'Assemblée constituante1, a entraîné la suppression des experts-jurés qui possédaient autrefois, en titre d'office2/ le privilège de procéder aux expertises afférentes à leur état : jurés des arts et maîtrises, arpenteurs, mesureurs

11 Colrnar. 2 avr. 1851 D, P. 54. 5. 335). Voy., dans le même sens, Bioche, op. et v° cit., n» 57; Ghauveau, sur Carré, op. cit., t. III, quest. 1161 bis; Boncenne, op. cit., t. IV, p. 459; Bonnier, op. cit., n° 653.

12 Elle l'est en principe, cela ne peut l'aire aucun doute [Bioche, op. et'C0 cit., n° 53; Ghauveau. sur Garré, op. et loc. cit.; Bonceime, op. cit., t. IV, p. 465; Bruxelles, 6 août 1808. D. A. y° cit., n° 101 ; Paris, 11 févr. 1811, D. A. v° cit., n» 79; Golmar, 3 avr. 1830, D. A. v° cit., n» 74; civ. cass. 20 nov. 1866, D. P. m. 1. 439 ; req. 7 juin 1869, D. P. 71. 1. 117; cous. d'Ét. 11 mars 1881, D. P. 82. 3. 88; civ. cass. 15 mars 1881, D. P. 81. 1. 355 . Toutefois, ce n'est pas une nullité d'ordre public, et qu'on puisse faire valoir pour la première fois devant la cour de cassation (Req. 7 juin 1869; D. P. 71. 1. 117).

13 Civ. rej. 28 déc. 1831 D. A. v° cit.. n" 96). Voy., au contraire, dans le cas ou lis parties n'ont comparu devant les experts irrégulièrement nommés qu'en réservant leur droit de se pourvoir en cassation contre la décision qui les a nommés, civ. cass., 22 déc. 1897 I). P. 98. 1. 109). J'ai supposé dans ce § que les experts sont lotis nommés par les parties ou par le tribunal. Les parties et 1'' tribunal pourraient-ils concourir ensemble à cette nomination, les parties nommanl chacune leur expert et laissant au tribunal le choix du troisième? Je n'y vois, pour ma pari, aucun inconvénient, excepté dans le cas de l'article 1680 'lu Code civil qui s'y oppose expressément (Voy., en ce sens, Bioche, op. et v° cit., n°50); mais la jurisprudence y paraît opposée (Metz, 25 mars 1812, Rennes, 13 juill. 1813, D. A. v° cit., n° 97; Bordeaux, 18 avr. 1839, 1). A. r> cit., u 326).

S N(iO...

§ 861. « D. 2 mars 1791, art. 7.

2 Voy., sur le. sens de cette expression, t. I, § 102.

83 TRAITÉ DE PltOCÈUUUE.

de terre, experts - charpentiers , experts - maçons , etc.1. Les juges et, à plus forte raison, les parties ont aujourd'hui le droil de confier l'expertise à qui bon leur semble, même à une personne qui exercerait une profession étrangère à l'objet du litige4, et il y aurait excès de pouvoir, de la part du tribunal, à circonscrire dans une liste exclusive Je choix des experts qu'un juge de paix à ce commis aura le droit de désigner5. Ces règles s'appliquent même à Paris et dans les grandes villes, on des experts assermentés sont habituellement chargés de procéder aux constatations judiciaires : les parties sont libres de choisir d'autres experts; le tribunal lui-même, qui commel généralement ces personnes, peut s'adresser à d'autres, et, comme elles ne sont pas investies de fonctions permanentes, mais chargées de missions distinctes et temporaires, elles doivent prêter serment à chaque expertise qui leur est confiée6. Il n'y a d'exception que pour les eoininissaires-priseurs, qui ont le privilège des prisées de meubles à faire au chef-lieu de l'arrondissement où ils exercent".

S SC»<5. B. Ici, comme ailleurs, la capacité est la régit', l'incapacité est l'exception : j'en conclus que les femmes comme les hommes, les étrangers comme les Français, les mineurs comme les majeurs, peuvent être pris pour experts non-seulement par les parties — ils sont alors de simples mandataires, et l'étranger, la femme et le mineur sont capables de recevoir un mandat' — mais encore parles tribunaux.

3 Ferrière, op. cit., v« Experts. On m trouve encore la trace dans l'article 34-3° 'lu Gode pénal, qui déclare les personnes dégradées civiquemenl incapables d'être '<« jurés-experts - Voy. infrà, même § .

• Req. lOaoûl 1829 1>. A. p» cit., n« 59 .

e Civ. r;iss. :îd déc. 1822 1>. A. v Enregistrement, n° 4824 .

fi Boncenne, op. cit., t IV. p. 1T>2 ri suiv. Boitard, Colmet-Daage et Glasson, op. cit., t. I, u" 513. Rodière, op. c.it . il, p. 416. Bonnier, Des preuves, n« lis. -ur le serment des experts, infrà, $ 868.

7 0. 26 juin 1816, art. 3. Voy., sur l'application de cette ordonnance, Orléans, 24 nov. 1S19 (D. A. v Expert, n« 60).

3 862. ' G. civ., art. 1990 : « Les femmes ••! les mineurs émancipés peuvenj .' être choisis pour mandataires, mais le mandanl n'a d'action contre le man- <■ dataire mineur que d'après les règles générales relatives aux obligations des !• mineurs, et contre la femme mariée qui a accepté le mandat sans autorisation i< de son mari, que d'après les règles établies au titre Du contrat de mariage n ,t des droits respectifs des époux ». On sail pourquoi le Code ne parle ici que de la femme marié" : la femme non mariée est pleinement capable <h- con-

Ce dernier point est contesté, et des auteurs enseignent que les mineurs, les femmes et les étrangers ne peuvent prendre part à l'expertise qu'à titre d'auxiliaires, et sur la demande des experts qui réclament leur concours2. On a, d'abord, argumenté en ce sens : 1° des articles 3i-3° et 42-7° du Code pénal, qui assimilent les fonctions d'expert à celles de témoin inst.rumentaire dans les actes authentiques, lesquelles ne peuvent être remplies que par des citoyens français, c'est-à-dire par des personnes majeures, du sexe masculin3, et de nationalité française4; 2° de l'authenticité, qui est le caractère certain du procès-verbal d'expertise", et qui ne peut appartenir qu'à un acte dressé par une personne en possession des droits politiques et, par suite, apte à remplir un office public". C'est précisément ce rôle d'officiers publics qu'il est inexact d'attribuer aux experts7. 1° Peu importe l'authenticité de leur procès-verbal, car, s'ils ne peuvent la lui donner, ils ont le droit de le faire dresser par le greffier8. 2° Le fait que le Code pénal les assimile aux témoins instrumentaires ne prouve rien, car le même Code assimile aux experts et aux témoins instrumentaires les personnes appelées à témoigner en justice, qui n'ont pas nécessairement la jouissance des droits politiques9. 3° La capacité des femmes en fait d'expertise me paraissait déjà incontestable en présence de l'article 56 du Code civil,

tracter, excepte pour s'obliger par lettre de change (C. civ., art. 217 ; G. comm., art. 4, 5 et 113; voy. Gide, Étude sur la condition pricée de la femme Paris, 1857}, p. 565 et suiv.). Quant au mineur, il est aussi capable avant qu'-après son émancipation de recevoir un mandat (Aubry et Rau, op. cit., t. IV, p. 639; Rennes, 27 août 1819, D. A. v° Mandat, n° 63; Rouen, 27 févr. 1855, D. P. 56. 2. 275 .

2 Voy., en ce sens : 1° pour l'étranger, Bioche, op. et va cit., n° 61, Carré, op. fit., t. III, quest. 1163, Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit., Rodière, op. cit., t. I, p. 416, Bonnier, op. cit., n° 114, et Éléments de procédure civile, n° 654, n<> 114, Nancy, l> févr. 1886 (D. P. 87. 2. 25, voy. ib. la note de M. Glasson : 2" pour la femme, Bioche, op. et v° cit., n° 62, Bonnier, opp. et locc. citt.; 3° pour le mineur, Bioche, op. et v° cit., n° 61.

3 Voy., sur ce point, la suite de ce §.

1 C. civ., art. 980. L. 25 vent, an XI, art. 9. Voy., sur les articles 34 et 42 du Code péual, suprà, § 829; et, sur les articles 980 du Code civil et 9 de la loi du 25 ventôse au XI, Demolombe, op. cit., t. XXI, nos 176 et suiv., Aubry et Rau, op. cit., t. VII, p. 116 et suiv., t. VIII, p. 203.

5 Voy. infrà, § 871.

6 C. civ., art. 1317. Voy., sur les conditions de l'authenticité, t. II, § 705.

7 C'est pourtant le principe que pose Bioche, qui considère l'expertise comme la délégation partielle des fonctions du juge (Op. et v° cit., n° 60).

8 Voy. infrà, § 871.

5 Voy. suprà, § 829 .

<|ui confie e1 même impose à la sage-femme une mission plus importante que celle d'expert, celle de déclarer Paccoucheinriii auquel elle a prêté assistance; mais ce point ne souffre plus aucun doute < 1 « * } > n i s La loi <lu 7 décembre 1897, aux termes de laquelle les femmes peuvent signer comme témoins dans tous 1rs actes instrumentantes10. Leur capacité établie, celle «les étrangers el «les mineurs en résulte nécessairement ". sauf l'exception contenue, pour les expertises médicales, dans la loi du 30 novembre 1<S(.)'2. sur l'exercice de la médecine, aux termes de laquelle « les fonctions de médecin-expert près il les tribunaux ae peuvent être remplies que par des doc- « teurs en médecine français; un règlement d'administration (i publique détermine les conditions suivant lesquelles pourra être conféré le titre d'expert devant les tribunaux »'\ Les seules personnes incapables d'expertiser sont l3 : 1° les magistrats qui ont ordonné l'expertise, et qui ne peuvent jouer au procès d'autre rôle que celui déjuges-1*; 2° les personnes interdites judiciairement pour cause d'imbécillité, de démence ou de fureur habituelle, qui sont présumées ne pas jouir de leur raison1": 3° les individus dégradés civiquement, oupiives. par suite de condamnations correctionnelles, du droit d'être experts devant les tribunaux"1. Et encore y a-t-il entre ces trois incapacités cette différence que la première et la troisième ont un caractère d'ordre public, ne sont pas cou-

10 Arl. 1 (Voy. les i t-ava ux préparatoires de cette loi dans 1>. P. 97. 4. 133 .

11 Bojtard, Golmet-Daage et Glasson, op. cit., t. 1. p. 516. LTarrêtdu conseil d'État, du 30 jnillei 1880(D. 1'. SI. •'). 92), ne résout pas la question, et décide seulement crue l'incapacité 'le l'étranger est couverte quand les parties ont laissé commencer l'expertise sans y faire opposition.

'- Aii. 14 (Voy. dans D. P. 93. i. 1 i. note 1. les travaux: préparatoires de cette loi d particulièrement de cet article^ le règlement d'administration publique auquel il renvoie a été rendu le 22 novembre 1893 ,

u 11 a 'ié jugé en matière administrative — la même question pourrait se en matière civile — que les juges ne peuvent, à peine de nullité, commettre un expert qui a déjà procédé dans la même alî'aire a une expertise amiable Gons. d'Et. 18 déc. 1896; 1>. P. 98.3. 33 .

1 > Voy. suprà, i N.">7, note 6. 11 en est de même du greffier (Bioebe, op. et >■« t-i: Carré, op. et loc. cit., l. 111. quest. 1163; CliauTeau, sur Carré,

<>/>. et loc. cit.; Rodière, op. et /<<". cit. . Il y a même, d'une manière générale, incompatibilité entre les fonctions de juge et elles d'experl Ciïm. cass. 17 férr. 1888; D. P ss i 141). Comp.,surla distinction du juge qui procéderait a une expertise, ci de celui qui exécute une descente sur lieux, supra, >; SÔ7.

'•"• Bioche, op. el v <-it.. n° 61.

16 C. pén., art. 34-3° et i2 7°. On appliquera ici tout ce que j'ai dit de ces articles suprà, $ 829 ,

INCIBKNTS DE LA PUOCÊDUKE OltOINAIRE. 91

vertes par L'acquiescement des parties, et peuvent être invoquées d'office, au lieu que les parties peuvent, à leurs risques et périls, confier l'expertise à un interdit judiciaire dont la lucidité leur parait suffisante17.

§ SC»3. Oue la nomination des experts vienne du tribunal ou des parties, elle n'est pas nécessairement définitive. 1° Les experts peuvent être empêchés de remplir la mission qui leur est confiée; ils peuvent même la refuser. Us le peuvent absolument tant qu'ils n'ont pas prêté serment1; ils le peuvent encore après l'avoir fait, mais en répondant des frais et du préjudice occasionnés par leur refus tardif2, à moins cependant que les parties ne leur aient pas remis des pièces dont ils estiment ne pouvoir se passer3, que leurs frais de transport et de nourriture n'aient pas été consignés d'avance4, ou qu'ils ne s'exposent à un grave dommage en remplissant la mission qui leur a été confiée. Il sont mandataires, et bénéficient, à ce titre, de l'article 2007 du Code civil, qui permet de renoncer impunément au mandat lorsqu'on ne peut le continuer sans éprouver soi-même un préjudice considérable5. Les parties d'un commun accord, ou le tribunal sur leur requête, commettent de nouveaux experts pour remplacer cenx qui déclinent leur mission6. D'ailleurs, il va de soi qu'un expert ne peut déléguer des fonctions qu'il n'a reçues qu'à raison de la

17 Voy., sur ces diVer-s points, Boitard, Colmet-Daage et Glasson, op. et loc\ cit.

§ 863. 1 Bioche, op. et v° cit., n° 97. Carré, op. cit., t. 1, quest. 1189. Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit. Bonnier, Éléments de procédure civile, n° 601. Gomp. Pons-Devier, Du refus des médecins d'obtempérer à une réquisition régulière de l'autorité judiciaire (dans la France judiciaire, t. XV, 1890, p. 85 et suiv., 97 et suiv.). Voy. sur le serment des experts, infrà, § 8G8.

2 Bioche, op. et v cit., n° 316. Chauveau, sur Carré, op. cit., t. III, quest. 1191 bis. Montpellier, 10 févr. 1890 D. P. 91. 2. 50).

» Angers, 5 déc. 1877 1). P. 78. 2. 120 .

4 Bioche, op. et r» cit., a" 99. Carré, op. cit., t. III, quest. 1190. Chauveau. SUE Carré, op. et loc. cit. Grenoble, 27 nov. 1810 1). A. r» cit., n» 260;. Il a cependant été jugé que les experts n'ont pas le droit d'exiger cette avance(Req. 21 nov. 1822, Grenoble, 23 juill. 1SS0, D. A. v° cit.. n» 112; Montpellier, 20 janv. 1840, D. A. v» cit., n" 268; cons. d'Ét. 7 août 1875. D. P. 77. 3. 37).

3 Bioche, op. et v<> cit., n" 98. Boncenne, op. cit., t. IV, p. 479. ELodière, op. cit., t. I, p. 423. Bonnier, op. et loc. cit.

6 Art. 316. Bioche, op. et >,-° cit., n° lui. Golmar, 5 juin 1835 I). A. y cit., u 160). A Paris; le président remplace, par une ordonnance rendue sur requête, les experts qui ne peuvent ou ne veulent procéder à l'expertise Bioche, op.. r° et loc. cit.).

confiance qu'il inspire7. 2° Sa nomination ne peut être rétractée jusqu'à ce qu'il ait prêté serment; à ce moment, l'expertise est censée commencée et les choses ne sont pins entières8. 3°Lejugement qui nomme les experts peut être frappé d'appel par l'une ou l'autre des parties9. 1° Les experts peuvent être récusés dans les cas où les témoins peuvent être reprochés10.

S N€»-l.«. La récusation des experts suppose, pour ceux (pie le tribunal a désignés, que le jugement de nomination n'est plus susceptible d'appel1; et, pour ceux qu'ont choisis les parties, que l'adversaire du récusant n'a pas consenti à rétracter leur nomination de concert avec lui2; mais ce qui

: Ximes. 28 janv. 1852 (D. P. 54. 2. 144). Le médecin-expert, qui charge un de ses confrères de photographier a l'aide des rayons X un membre malade, ne lui délègue pas ses pouvoirs; il emprunte seulement son concours pour une opération matérielle Lyon. 12 avr. 1897; D. P. 97. 2. 304; S. 97. 2. 295;.

8 Bioche, op. et v" cit., n° 56. Ghauveau, sur Carré, op. cit., t. III, quest. 1162. Rodière, op. cit., t. I, p. 419.

'■> Dans ce cas, il n'y a lieu d'observer ni les formes ni les délais de la récusation, qui s'appliquent seulement au cas où le jugement qui nomme les experts est passé en force de chose jugée par l'expiration du délai de l'appel Agen, 11 déc. 1850; D. P. 51. 2. 54 . <>n peut également faire annuler par cette voie la désignation d'experts qu'on ne pourrait peut-être pas récuser, les causes de récusation admises par la loi n'existant pas dans l'espèce.

10 Le mol reproche se comprendrait mieux ici que le mot récusation (Boncenne, op. cit., t. IV, p. 471), et je renvoie, pour les détails, au commentaire de l'article 283 sur les causes de reproche des témoins [Suprà, §§ 830 etsuiv. . Aj., sur l'expert qui aurait bu ou mangé avec la partie et à ses frais depuis sa nomination, Amiens, 7 déc. 1822 D. A. V> cit., n° 193) et 17 mars 1826 (D. A. V fit., n° 127), Bourges, 30 mars 1829 D. A. v° et loc. cit.); sur celui qui aurait certifié des faits relatifs au procès, req. 12 nov. 1811 (D. A. v° cit., n° 130), Chambéry, 30 mars 1871 D. P. 73. 1. 29), cons. d'Ét. 25 juin 1880 (D. P. 81. 3. 60j : sur celui qui aurait fourni antérieurement un rapport dans une affaire identique, civ. rej. 6 janv. 1897 (D. P. 97. 1. 191 ; S. 98. 1. 81, aj. ib. la note de M. Tissier] ; sur l'obligation d'apporter à l'appui de la récusation des faits précis etune preuve suffisante, civ. rej. 4 frim. an IX D. A. v cit., n° 152 , civ. rej. 13 avr. 1840 D. A. v° cit., n° 161), civ. cass. 8 janv. 1896 (D. P. 96. 1. 491 : S. 96. 1. 136 : et, sur la question de savoir si d'autres causes de récusation peuvent 'lie aj'iulées aux cas prévus par l'article 283, Ghauveau, sur Carré, op. cit., supp., quest. 1175 quinquies, Bruxelles, 31 juill. 1811 (D. A. o° cit., n° 128): Golmar, 12 nov. 1822, req. 24 janv. 1827, Bordeaux, 16 janv. 18a3, crim. rej. 19 déc. 1833 (D. A. c» cit., n« 129, Aix, 9 déc. L834, Nancy, 11 nov. 1841 (D. A. v cit.. n» 139), civ. rej. 6 janv. 1897 (D. P. 97. 1. 191 ; S. 98.1.81, aj. ib. la note de M. Lissier). L'arrêt précité du 6 janvier 1897 décide que les experts chargés de suppléer aux lumières du juge sont récusables, comme lui, dans tous les cas prévus t. II, §§ ~7tb et suiv. Voy., sur ce point, la aote précitée de M. lissier).

?; 864. Voy., a cet égard, le ; précédent, note 9.

- ( ;Vsi ce qui distingue la rétractation de la récusation : la premièi si faite

d'un commun accord : la seconde esl proposée par une parti.', el jugée par le tribunal malgré la résistance de l'autre (Bonnier, op. cit., n» 655 ,

distingue surtout ces deux hypothèses, c'est que, dans Tune, ou peut proposer des causes de récusation antérieures ou postérieures au jugement, au lieu que, dans l'autre, on ne peut récuser les experts que pour des causes postérieures à leur nomination ou inconnues à ce moment : les causes de récusation antérieures et connues sont réputées couvertes par le choix des parties, qui implique, dans ces conditions, nue confiance entière dans les experts sur lesquels il est tombé3. Quant aux causes de récusation postérieures au serment, ri 1rs ne peuvent être proposées que dans le cas où les experts nommés par le tribunal ou choisis par les parties ont prêté serinent à l'instant même de leur nomination, en sorte que les parties n'ont pas eu le temps de les récuser avant que cette formalité fût accomplie*. Le tribunal fera donc mieux d'attendre, pour recevoir le serment des experts, l'expiration du délai fixé pour la récusation, délai de trois jours5 qui courrait, à en croire l'article 309, à partir du jour même de la nomination des experts. Ceci ne laisse pas que de présen-

J L'article 308 dispose formellement que les experts nommés par le tribunal peuvent être récusés pour des causes antérieures au jugement, et que les experts choisis par les parties ne peuvent l'être que pour des causes postérieures à leur nomination. Le seul point qui reste douteux est de savoir si, clans ce dernier cas, les parties peuvent récuser les experts pour des causes antérieures à leur nomination et ignorées à cette époque. Je le crois, par la même raison qui m'a fait décider qu'un témoin peut être reproché pour des causes antérieures à sa déposition et inconnues à ce moment (Comp. suprà, § 846, note 9). Il y a cependant cette différence entre les deux cas, que le reproche devra être prouvé par écrit Voy. ib.), et que la cause de récusation pourra être prouvée par témoins Voy. le $ suivant). Comp., sur cette question, Bioche, op. et v° cit., nn 73; Carré, op. cit., t. III, quest. 1173; Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit.; Rodière, op. cit., t. I, p. 421 ; Bonnier, op. el loc. cit. Sauf cela, la disposition de l'article 308 doil être appliquée à la lettre, et aucune récusation ne peut être admise en dehors des cas par lui prévus Paris, 9 avr. 1864; D. P. 64. 2. 155).

'* L'article 308 exclut formellement toute récusation qui serait fondée sur des causes postérieures au serment. Une exception s'impose évidemment dans le cas où les experts ont prêté serment immédiatement après avoir été nommés — ne pas l'admettre, ce serait supprimer le droit de récusation (Bordeaux, 2 août 1833; D. A. v° cit., n° 139) — mais, ce cas mis à part, on ne peut faire valoir les causes de récusation postérieures au serment que pour déterminer le tribunal à s'écarter de l'avis des experts : il en tiendra tel compte qu'il jugera convenable (Paris, 9 avr. 1864, D. P. 64. 2. 155; contra, Amiens, 7 déc. 1822, D. A. v° cit., n° 133).

5 Sans compter le dies à quo qui va être déterminé, mais y compris le dies ad quem qui est celui de la récusation. Ce n'est donc pas un délai franc Carré, op. cit., t. III, quest. 1174; Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit.; comp. t. Il, § 510) : il ne s'augmente pas non plus à raison de la distance (Bioche, op. et v° cit., n° 82; comp. t. II, § 517).

94 TRAITÉ DE PBOCÉUUllE.

ter une grave difficulté, car, si L'application Littérale de cel article n'offre pas d'inconvénients quand 1rs parties <>ut nommé lenrs experjts, elle est par trop rigoureuse quand c'esl li> tribunal qui les a nommés par un jugemenl peutêtre inconnu de ces mêmes parties. Aussi a-t-on proposé, suc ee point, jusqu'à cinq opinions6, donl la plus plausible7 prend pour poinl de départ du délai, non plus le jugemenl qui nomme les experts, mais sa signification à avoué8. Cette solution, qui ne s'écarte du texte que le inoins possible, a Le double avantage d'éviter une forclusion tout à fait injuste, et d'être conforme au principe que les parties sont censées ignorer les jugements qui ne leur ont pas été signifiés9. Passe ce délai, on ne pourra proposer que des causes de récusation postérieures à la désignation des experts, et on devra, suivant L'esprit de la loi et par argument de l'article -W.K les faire valoir dans un délai de trois jours à partirdu moment où on les aura connues10.

£ NC».V h. La récusation est proposée par un simple acte1, signé de la partie ou de son mandataire spécial2, non commu-

6 La première applique l'article :H>,S à La lettre, et fait courir le délai de trois jours à partir du jugement Metz, 25 mai 1 s 1 2 , D. A. v° cit., n° 97; Rennes, 17 juin 1816, 1>. A. d° fit., n° L39 . La seconde lui donne pour point de dépari l'expiration d'un premier délai rie trois jours, qui court lui-même à compter de la signification du jugemenl (Montpellier, 17 avr. 1822; D. A. r° et lot. cit. . I a troisième ne Le fail courir que du jour où les parties on! eu, en l'ait, connaissance de ci jugemenl Bordeaux, Ldjanv. 1833; D. A. a° oit., ofl 135 . Danla quatrième ces questions n'uni plus d'importance, pair.' qu'on admet que le délai ilf la récusation n'esl pas fatal quand les experts onl été nommés d'office, .•i queles parties peuvenl en obtenir la prorogation du tribunal en justifiant des obstacles de fail qui !<•- onl empêchées d'exercer plu- tôt leur droit de récusation Boncenne, "/>. -•/'.. i. I\. p. ï 72 ; Boitard, Colmet-Daage el Glasson, op. cit., I. 1, p. ".17; Rodière, "/'• el !<>c cit. . Voy., sur la cinquième opinion a laquelle je i * i < ■ range, La note suivante; ri, eu sens divers, sur cette question, Bioche, op. a u<> cit., a°« 78el î'.', Carré, <»/>• cit., I. III, quest. 117.") ri 117r> bis, Chauveau, sur Carré, "i>. el !>>,■. cit., Bordeaux, i juilL L832 (D. A. v° cit., n° 144), Riom, 13juin 1846 1». P. 17. 2. L02 .

B mnier, op. ■■/'., n° ''>.->;. Nancy, 11 nov. 1841 D. A. r° oit., n° 139). Paris, 5 mai 1815 1>. P. 76. 2. U'n .

même à partie, si ce jugemenl contienl quelque condamnation (Aix, 9

déc. 1834, D. \. '• ■ et l .: voy., sur cette règle, infrà, § 1191 .

■ ! non esse el non signifieari » Voy. I. II, Ji 56*3 . 111 Boitard, Colmet-Daage et Glasson, "i>. et loc. cit.

?; 8(».">. i Voy., sur Le sons de ce motj t. 11. § 7i)(>. noté '.'.

- Par exception à la règle que L'avoué a qualité pour faire tous Les actes de procédure au nom de son client Voy. t. I, § 1*17 . il ne pourra signer L'acte de récusation qu'en vertu d'une procuration spéciale Bioche, "/<. et w' oit.,

nique à l'expert récusé3, et contenant, avec l'indication de la cause de récusation, les preuves à l'appui ou l'offre de les fournir par écrit ou par témoins1, car, à la différence des reproches formulés contre les témoins, la récusation des experts peut toujours être justifiée par une enquête5. Il est sursis à la réception du serment des experts6. L'incident est jugé à l'audience, sommairement7, et sur les conclusions du ministère public8; si la récusation est admise, le tribunal nomme immédiatement et d'office de nouveaux experts, à moins que les parties, renonçant d'un commun accord à invoquer ce jugement, ne fassent elles-mêmes un nouveau choix9. Si la récusation est rejetée, les experts sont invités à prêter serment : ils peuvent demander des dommages-intérêts à la partie qui. en les récusant en vain, a compromis leur honneur ou leur considération10, mais ils font ainsi contre elle un acte d'hostilité qui ne leur permet plus de procéder à l'expertise11.

S Sftft. c. Les deux parties peuvent appeler du jugement rendu en matière de récusation1, pourvu que le jugement du

q°84; Carré, op. cit., t. III, quest. 1175 ter; Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit. . Il en est de même de l'avocat Orléans, 11 mai 1821; D. A. c° cit., n° 1 16 . Aj., sur la tonne de la récusation, Bordeaux, lô.janv. 1833 'D. A. c ctloc. cit.).

3 L'expert n'est pas admis à y contredire : c'est seulement après le jugement sur la récusation qu'il pourra demander des dommages-intérêts Bioche, op. et v cit., n" 85; voy. infrâ, même § .

> Faut-il désigner dès maintenant les témoins qu'un se propose de l'aire entendre? Voy., sur ce point, Bioche, op. et v° cit., n" 83; Carré, op. cit., t. III. quest. 1175 queuter; Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit.

5 Voy., sur la preuve des reproches en matière d'enquête, suprà, § 846.

6 Voy. Bioche, op. et v° cit., • n" 86, et suprà, § 85Î). Aj., sur le cas où les experts auraient prêté seoemenl aussitôl après leur nomination, ib.

' Voy., sur la procédure sommaire, infrà, §§ 960 et suiv.

8 Voy., sur ce point, t. I, § 202.

9 L'article 313, qui invile le tribunal à nommer immédiatement de nouveaux experts, n'a en vue que de hâter la marche du procès, et ne t'ait pas obstacle au droit, que les parties onl près [ue toujours Voy. suprà, § 850;, de nommer leurs' experts (Carré, op. cit., t. III, p. 105, note l; contra. Bioche. op. et v° cit.,

89 . D'ailleurs, les nouveaux experts seront, le cas échéant, récusa'bles aussi

bien que les premiers Bioche, op., v' et loc. cit.; Carré; op. cit., t. III, quest.

1181 : Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit.).

lft La partie adverse pourra aussi en demander pour le retard que la récu-

aura apporté an jugement du procès Bioche, op. et r° cit., n° 90; Carré,

op. cit., t. III, quest. 1182; Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit.; Boitard, Gûlmefc-

Daage et Glasson, op. et loc. cit.; Bonnier, op. cit., n° 660 .

11 Bioche, op. et v" cit., n* 92. Quand même Ils succomberaienl dans leur ré-

lamation (Carré, op. cit., t. III, quest. 1184; Chauveau, sur I larré, op. et loc. cit.),

$ 866. ' L'expert n'a pas qualité pour cela (Voy. le § précédent, note •'! .

fond soit lui-même en premier ressort, car c'est le droit commun qu'on ne puisse appeler du jugement d'un incident qu'autant que le jugement du fond est lui-même susceptible d'appel9, et l'article 391, aux termes duquel l'appel est de droit en matière de récusation des juges3, s'explique par des considérations d'ordre public qui n'existent pas ici1. Cet appel ne suspend ni l'expertise ni le jugement du fond. La récusation est-elle admise, de nouveaux experts sont immédiatement nommés et entrent tout de suite en fonctions; estelle rejetée, les experts inutilement récusés procèdent surle-champ à l'expertise; mais, comme l'arrêt de la cour d'appel qui admettrait définitivement la récusation entraînerait la nullité de leurs opérations, on dit avec raison que les parties peuvent demander et le tribunal ordonner d'office, attendu l'urgence, qu'il sera procédé par un autre expert6. On verra aux tomes V et VI de ce Traité que ces règles dérogent, dans l'intérêt de la prompte expédition de cette affaire, aux principes généraux en matière d'appel6.

§ M»?. Ne nommer qu'un expert qui décidera sans contradiction ni contrôle, c'est donner trop de pouvoir à une seule personne; en nommer deux, c'est risquer de mettre le tribunal en présence de deux opinions opposées et souvent de poids égal, entre lesquelles il lui sera difficile de choisir1; en nommer [dus de trois, c'est grossir inutilement les frais du procès, et provoquer des affirmations contradictoires qui apporteront aux juges plus d'embarras que de lumières. Aussi le principe est-il que l'expertise se fera par trois experts, le troisième départageant, au besoin, les deux autres, et formant avec l'un d'eux une majorité sur laquelle le jugement pourra

- Voy. Ii' tome VI.

s Voy. i. il. S 7<;:$.

• Boncenne, op. cit., t. IV. p. î7i el suiv. Boitard, Colmet-Daage el Glasson, op. et loe. oit, Rodière, op. cit., t. I. p. «22. Bonnier, op. cit., n° <*>r>9. Gontrà, Bioche, op. et v" cit., n° 94 : Carré, op. cit., t. III, quest. 1178; Chauveau, sur Carré, '>/'. et loc. cit.

5 Bioche, op. d v" cit., n» 95.

<•• Ail . 308 a 314.

ç; SUT. i Comp., sur l'autorité de l'avis des experts, infrà, § 873; et, sur le partage d'opinion entre les juges, infrà, §§ 1065 el -^uiv.

s'appuyer2. Toutefois, l'application de ce principe exige des distinctions.

1° Les parties, qui ont le choix des experts3, en commettent généralement trois, mais l'article 303 leur réserve la faculté de n'en nommer qu'un, et cette faculté est sous-entendue dans les cas mêmes où la loi dit. comme aux articles 1678 du Gode civil4 et 196 du Code de procédure5, qu'il sera procédé par trois experts". Il faut seulement, pour la validité de cette convention, que les parties soient majeures et maîtresses du droit litigieux, car le concours de trois experts est une garantie à laquelle ne renoncent valablement ni les incapables ni les mandataires munis d'un pouvoir insuffisant7. Je crois aussi que les parties peuvent, sous la même condition, convenir, à leurs risques, de nommer deux ou plus de trois experts : tant pis pour elles, si l'expertise ne donne, dans un cas, que des résultats négatifs, et enfle démesurément, dans l'autre, le mémoire des frais à payer par la partie qui succombera8.

2° Le tribunal qui nomme les experts ne peut pas non plus en désigner deux seulement9 ou plus de trois10. S'il l'a fait.

2 Art. 303. Comment et dans quelle mesure? Voy. infrà, $ 873.

3 Voy. suprà, § 859.

; Voy., sur cet article, suprà, § 858.

3 Voy., sur cet article, t. II. § 800.

* Boitard, Colmet-Daage et Glasson, op. cit., t. I, no 514.

7 Bioche, op. et v° cit., n° 32. Carré, op. cit., t. III, quest. 1159. Chauveau. sur Carré, op. et loc. cit. Quid du tuteur non autorisé parle conseil de famille? Voy. Carré, op et loc. cit.; Rennes, 24 mars 1813 D. A. vo cit., n° 88 .

8 II ne parait pas avoir été jamais jugé que les parties puissent convenir de nommer plus de trois experts, mais il résulte implicitement d'un arrêt de la cour de Nimes,du 15 juillet 1835, qu'elles peuvent convenir d'en nommerdeux (D. A. v° cit., n» 76). Comment contester, d'ailleurs, ces deux solutions, lorsqu'il esl à peu près constant que les parties qui ne nomment pas les experts peuvent, d'un consentement exprès ou tacite, autoriser le tribunal à en nommer deux ou plus de trois? Voy., sur ce point, infrà, même §; et, en sens contraire, Rodière, 7 cit.. t. 1, p. 417.

;' Boitard, Colmet-Daage et Glasson, op. et loc. cit. Rodière. op. et loc. cit. Bonnier,op. cit., n°G51. Quid dans le cas de l'article 322 (Infrà, § 873)? Voy. Boi tard, Colrnet-Daageet Glasson, op. cit., t. I, 11 ° 520 : Rodière. op. cit., t. 1, p. 429.

111 Bioche, op. et v° cit., n° 41. Chauveau, sur Carré, op. cit., t. III, quest. H58. Rodière, op. cit.. t. I, p. 417. Paris, 1er avr. 1811 D. A. v° cit., n" 7b' . Colmar,3avr. 1830 (D. A. v> cit., n» 74). Civ. cass. 22 juill. 1850 (D. P. 50. 1. 220 . On peut seulement nommer un suppléant en vue du cas où l'un des •. perts ne pourrait remplir sa mission (Rodière, t. I, p. 423; civ. rej. 13 avr. 1840, D. A. v* cit., n° 161 . ou adjoindre aux experts des personnes chai de Leur fournir les indications dont ils pourront avoir besoin (Bioche, op. et o° cit.. n" 42; civ. rej. 4 janv. 1820. D. A. u3 cit., n° 298).

THA1TE DE PlUiCEOI/IŒ.

les parties peuvent attaquer son jugement, el poursuivre, au besoin, la nullité de l'expertise i laquelle il a été ainsi procédé*1; mais elles peuvent aussi en accepter les confusions,

e| cet acquiescement résultera suffisamment, à moins d'ex-

presses réserves, de leur concours ou même de leur seule assistance aux opérations des experts*3'. Il eu est de Eûêiwe du cas où le tribunal n'aurait nommé qu'un seul expert dans une expertise prescrite par la loi ou demandée par- les parties : celles-ci seraient en droit d'attaquer le jugement ou de demander la nullité de l'expertise13; mais elles pourraient

aussi, à condition d'être majeures et maîtresses de leurs droits1', renoncer expressément ow taeitemen t au droit d'en faire valoir l'irrégularité15. Ces règles soutirent exception : ! dans les partages, où la loi n'autorise que la nomination d'un seul expert16"; *2; dans les ventes de biens des mineurs, où le tribunal nomme a son gré un ou trois experts17; li dans les expertises facultatives et ordonnées d'office, où

o Bioche, op. el v cit., n° 44. Chauveau, sur Carré, <>//. et loc. cit. Boitard, Colinet-Daage et Glasson, op. rit., t. L, n- 514. Rodière, op. ri/., i. f. p. ii7. Bonnier, <>p. el loc. rit. Contra, req. 11 juin 1838 D. A. v0 rit., n° 77 .

12 Carré, op. cit., t. III. quest. 1158 et 1150. Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit. Rodière, op. cit., t. 1. p. 417 et suiv.

>3 Bioche, op. et v" rit., n°»38 ,■; 39. Civ. cass. 15 janv. 1839 D. A. v Obligations, n* 1422 .Civ. cass. L6 juill. 1890 D. F1. 91. I. 20 . Bastia, 6 août 1892 D. P. 93. 2. 222; s. 93. 2. 224 . Civ. cass. 3 août r896(D.P. 97. 1. Il: S. 97. 1.350 .

14 Bioche, I l<><-. rit. Rennes, 24 mars 1813 D. A. o* rit., n« 88). Req.

6 avr. 1825 D. A. u« cit., tic 83 . Req. 22 fêvr. l'827 D. A. >- cit., n • 87 . Req. 18avr. 1827 1>. A. v oit., m 86 . Bourges, 1" août 1829 I>. A. v» cit., a> si . Req 6 août 1829 1>. A. v" cit., n'87 . Nancy. Il mai 1832 ; Toulouse, 7 janv. K!7 D. \.v ci'., n si . Nancy, I* mai 1843 D. A. p» cit., \r< 81). Grenoble, 16 mai 1867 I>. P. 67.5.190). Req. 24 mars 187:; D. p. 74. 1. 29). Kl. comme -t pas un compromis, la femme mariée dûment autorisée peut consentir, même au sujel de ses immeubles -ai<i<, a ce qu'il soi! procède par un seul expert Req. 6 janv. 1891, D.P. 91. 1. i79, s. 95. 1. 28 > voy., sur les matières où il esl permis de compromettre, le tome Yllli.

1" Voy., en ce -eus. 1rs autorités citées à la note précédente. Les parties ont m. -me pu. en demandanl l'expertise, conclure a la nomination 'l'un seul expert, .•t la seule difficulté qui s.' présente a . .-i égard, esl 'le savoir si cette demande doit êl ir de conclusions subsidiaires tendant sim-

plement a la nomination 'l'un un trois experts? Voy. Toulouse, 17 juin 1891 I'. P. 92. 2. 463 . '-'" Le si lé par les parties, au moment delà nomination

d'un expert unique, ne vaut-il acquiescement que -il esl confirmé par leur atti- I : Voy. Nancy, h mai 1832 D.A.. cit., n* 84 ; civ. cass. 15 mars

Page 1