D.P. si
''■ Art. 978. C. civ.. art. 834. Il en est autrement dans la même matière, a de l'article 971 où le tribunal peu lc sr un ou trois expert- N "... sur ces
deux points, le tome V11I .
'■Art. '.'55 Voy. le tome "VIII . Req. 25 nov. 1895 1). V. !>6. 1. 37 .
c'est une question très controversée que de savoir si le tribunal est forcé de nommer trois experts 18. La jurisprudence parait aujourd'hui fixée clans le sens de la négative : elle argumente avec force de ce que le tribunal qui aurait eu le droit île refuser l'expertise a pu, à plus forte raison, fixer librement le nombre de personnes par lequel il y sera procédé, et de ce que l'article 303, qui prescrit d'en nommer trois, vise uniquement l'hypothèse d'une expertise demandée par les parlies : elle en conclut que, malgré leur protestation, la désignationd'unseulexpert est, en pareil cas, parfaitement régulière ".
£ SOH. L'expertise commence par la prestation du serment que la loi demande aux experts, celui de bien et fidèlement remplir leur mission. Le moment où cette formalité peut s'accomplir étant venu — j'ai précisé ce moment aux §§ S50 et 863 — la partie la plus diligente adresse une requête au juge-commissaire, pour qu'il fixe les jour et heure de la prestation de serment; ou bien elle s'entend avec les experts, convient avec eux d'un rendez-vous, et demande au juge-commissaire l'autorisation de les convoquer aux jour et heure convenus, ainsi que les autres parties'. En vertu de cette ordonnance, sommation est faite aux uns et aux autres de se présenter devant le juge-commissaire: la signification de cette ordonnance vaut sommation2, et ni l'une ni l'autre ne sont indispensables, car il n'y a que les experts dont la présence soit absolument nécessaire '. et ils peuvent se présenter sur
18 Voy., pour l'affirmative, Rodiève, op. cit., 1. 1, p. 418; Nicias-Gaillard, T£xa- ,11 i doctrinal de la jurisprudence en. matière civile dans la Revue critique de législation et de jurisprudence, t. VI, 1855, p. 98 ei suiv. : pour la négative, Boitard, Colmet-Daage et Glasson, op. cit.. t. I, n° 514.
«9 Req. 10 juill. 1834; civ. rej. 22 févr. 1837; Colmar, 8 mars 1837: Poitiers, 2 févr. 1843 D. A. v° cit., n" 82 . Req. 16 avr. 1855 D. P. 55. 1. 203. Req. 25 mai 1859 D. P. 59. 1. 463). Req. 15 juill. 1861 (D. P. 62. 1. 31 . Req. 10 nov. 1868 (D. P. m. I. 501 . Req. 19 avr. 1870 (D. P. 72. 1. 323 . Req. 14 mai L872 I). P. 73. 1. 216 . Req. 1^ mars 1873 D P. 74. 1. 265). Bastia, 6 aoûl 1892 P. P. 93. 2. 222; S. 93. 2.224 . Civ. rej. 21 oct. 1895 (D. P. 96. 1.417: S. 98. L. 13 . Contra, Toulouse, 30 avr. 1810, Paris, n févr. 1811, Orléans, 27 mars 1822, civ. cass. 15 juin 1850, Poitiers, 3 janv. 1832, Colmar. 2 janv. 1834, 1>. A. v° cit., n° 70; Nancy, 26 janv. 1843 et 27 août 1841, D. A. v° cit.. n° 80; Caen, 19 Févr. L850, D. P. 50. 2. 88; civ. cass. 20 nov. 1866. D. P. 66. 1. 439 .
§868 'D. 16 févr. 1807, art. 76, § 9, Bioche, op. et v° cit., n» 109. L'article 207 se borne à dire : « La partie la plus diligente prendra l'ordonnance du juge ». 2 Bioche, op. et v°cit., n"- 112 e1 suiv. •i«' Sans qu'il soit i que les parties soient présentes <> dit L'article
100 TKA1TÉ DE PHOCÉDUUE.
l'avis amiable qui leur est donné*. S'ils ne se présentenl pas ou qu'ils refusenl <1<' prêter serment, ils sont présumés refuser la mission qui leur es< confiée8; s'ils se présentent et qu'ils L'acceptent, ils prêtent sermenl dans une l'orme qui n'a rien de sacramentel6, et le procès-verbal qui en est dressé fixe suivant leurs indications le jour et l'heure où ils commenceront leurs opérations : ils sont désormais tenus d'\ procéder sous la sanction indiquée au § Hftît (les formalités — excepté, bien entendu, l'indication des jour et heure qui peut être remplacée par une signification ultérieure7 — sont substantielles en ce sens : 1° qu'elles doivent être observées même en cas d'urgence8; *2" qu'aucun expert n'est dispensé de prêter serment, à moins qu'il ne soit officier public et, comme tel. déjà assermenté0; 3° que le tribunal qui nomme les experts ne peut les exempter de cette formalité10. Il n'y a
307. J'en conclus qu'on peut se dispenser 1.- les sommer ou de leur signifier l'ordonnance Bioche, op, el V cit., n" 113; Carré, op. cit., t. III, quest. 1171: Ghauveau, sur Carré, op. et loe. cit.; Boncenne. op. cit., t. IV, p. 480; Rodière, op. cit., t. I, p. 420;Bonnier, op. cit. n"663j. Dan; tous les cas, les parties seules mit le droit de s'y présenter, c'est-à-dire que, -i elles s'j fonl accompagner par leurs avoués ou par leurs avocats, elles supportent les frais de cette assistauce Ai.'. D. 16 févr. 1807, art. 92, § 4, qui n'accorde de vacation à l'avoué, pour ssenter au serment des experts, qu'eu matière de vérification d'écriture).
* La sommation n'est nécessaire que puni- mettre les experts en demeure de prêter sermenl Bioche, op. cl voit., nq 112;.
•' \ oy., sur ee refus, suprà, ^ X(>:>.
g Le juge peut choisir entre la formule 'le l'article 466 du Code civil : serment de bien et fidèlement remplir laïc mission, celle de l'article \i du Code d'instruction criminelle : serment défaire leur rapport a de donner leur avis en leur honneur et conscience, ou toute autre équivalente. Voy., sur cette espèce de serment, les observations présentées suprà, § 844, et, sur la mention ([ne « le mandai confié à l'expert lui a été donné smis la foi du serment prêté - par lui », m ■ntion qui l'ail preuve suffisante de la prestation de ce serment, crim. rej. 20 janv. 1893 1». P. 95. 1. 213 .
' Bioche, op. et v" cit., n0 116. Contra, Chameau, sur Carré, "p. cit.. t. 111. quest. 1185. Comp. civ. rej. 20 janv. 189J H. P. 91. 1. i:>.",: s. 91. I. 57).
8 Rodière, op. elloc. cit. El en toute matière Voy., pour le faux incident civil et la vérification d'écriture, arl . 207 el 236 .
9 Bioche, op. el v" cit., n' 102. Tel est le commissaire-piiseur dans l'hypothèse indiquée suprà, § NUI. Aj. Henné-, 17 août 1S12 D. A. r"cit.. q° :;:il . La personne appelée à donner de -impie- renseignements, ou à l'aire une opération qui n'emporte pas l'expression d'un avis personnel sur les faits de là cause, n'est pas un expert Voy. suprà, § 861 ; aussi est-elle dispensée de prêter sermenl Bordeaux, 2< mars 1831; D. A. v° cit., n° 20). S'il est fait dans te même procès plusieurs expertises, il y a lieu à autanl de prestations de serment
Ke.- de, "p. el e° cit., w 101), mais il en esl autrement, si les experts sonl invités, âpre- leurs premières opérations, à présenter un rapport supplémentaire Bioche, op. et u« cit., no 105; req. 16 juin 1874, D. P. 75. 1. 165 . "' Bourges, L3 juin 1820 D. A. v«cil., n° L65 . Civ. cass 8 mars 1831 D. A.
que les parties capables ou suffisamment autorisées11 qui puissent la supprimer par économie — c'est l'usage à Paris et dans les grandes villes12 — ou accepter les conclusions d'experts qui n'ont pas prêté serment, bien qu'ils n'en aient pas été préalablement dispensés13. Le tribunal peut ordonner aussi, pour simplifier les formes et économiser les frais, que les experts prêteront serment devant le juge de paix du canton où ils procéderont11; il peut même, attendu l'urgence, fixer les jour et heure de l'expertise avant que cette formalité aie été remplie13.
§ H€îO. Une expertise se divise nécessairement en deux parties : 1° les vérifications des experts; 2° la rédaction de leur rapport. L'une et l'autre exigent, en principe, la présence ou, du moins, la convocation des parties1. Depuis le
y Consul, n° 74). Rouen, 24 août 1842 (D. A. V Expert, n° 163). Paris, 18 nov. 1868 ;D. A. v" cit., supp., nn 38). Req. 29 janv. 1844 [D. A. v° Serment, n° 90). Aix, 19 févr. 1867 (D. P. 67. 5. 191). Cons. d'Ét. 24 juin 1881 (D. P. 82. 3. 115). Douai, 2 nov. 1895(D. P. 96. 2.95). Aj., sur la nullité de l'expertise où les experts n'ont pas prêté serment sans eu avoir été valablement dispensés, civ. cass . i mai 1S91 (D. P. 92. 1. 388; S. 91. 1. 264); crim. cass. 8 avr. 1892(D. P. 92. 1. 549; S. 94. 1. 521). Gomp. , en matière administrative, L. 22 juin 1889, art. 16.
11 Elles ont seules qualité pour renoncer à cette garantie de la sincérité des experts (Bourges. 13 juin 1820, D. A. v° Expert, loc. cit.; comp. Je § précédent). Toutefois, cette dispense, pas plus que le consentement à ce qu'il soil procédé par un seul expert Yov., sur ce dernier point, suprà, ib.\ ne peut être assimilée à un compromis (Voy., sur la conséquence qui on résulte pour la femme dotale, l'arrêt cité ib., note 14).
12 Bioche, op. etv° cit., n° 102. Carré, op. cit., t. III, quest. 1172. Chauveau, sur Carre, op. et loc. cit. Boitard, Colmet-Daai.re et Glasson, op. cit., t. f, n° 515. Rodière, op. et loc. cit. Florence, 23 juin 1810 (D. A. v cit., n° 166>. Bourges, 13 juin 1820 1). A. v cit., n° 165). Req. 21 juill. 1830 D. A. v" cit., n° 166 . Req. 21 janv. 1874 D. P. 74. 1. 494 . Civ. cass. 4 mai 1892 (D. P. 92. 1. 388; S. 91. 1. 261). Les juges du fond apprécient souverainement les faits d'où résulte la renonciation tacite des parties à cette formalité (Req. 21 janv. 1874; D. P. 74. 1. 494). Une partie qui a laissé, sans protester, des experts non assermenlés commoncer leurs opérations renonce-t-elle, par cela seul, à cette garantie? Voy. Bioche, op. et v° cit.. n° 103.
13 Req. 14 juill. 1857 (D. P. 57. 1. 398; cet arrêt en conclut que le moyen de nullité ne peut être proposé pour la première fois devant la cour de cassation : voy., sur les moyens nouveaux en cassation, le tome VI). Orléans. 10 août 1894
'* Ou devan.1 un autre magistrat, en vertu d'une commission rogatoire (Voy.,
en i e sens, Bioche, op. et v" cit., n° 107: en sens contraire, Bruxelles, 11 et 20
févr. 1835, D. A. v° cit., n' 170; et, sur les commissions rogatoires, t. II. §543 ■
'•' Art. 305, 307 et 315. Bioche, op. et <;° cit., n° 119. Colmar. 24 déc, 1837
1>. A. v» cit., iv» 328 .
§ N<»!>. i Les formes prescrites par la loi doivent être observées dans toutes le- expertises, notamment en cas de taux incident civil et de vérification d'é-
102 TRAITÉ BB MtOCÉDURE.
commencemenl de l'expertise j us< j u"à la fin, les experts doi- \ cul se renfermer dans la mission qui leur est donnée par le tribunal, à moins que les parties ne les invitent, d'un commun accord, à donner un avis sur un point qui n'est pas visé dans le jugement qui les a commis : une expertise ainsi étendue pourrait d'autant moins être annulée que le rapport des experts n'a jamais — on Le verra au § H7lt — que l'autorité que les magistrats croient devoir lui donner'. Quant au temps dont les experts disposent pour commencer leurs opérations, il est, en principe, illimité1, sauf à la partie mécontente de leur lenteur à les sommer de faire diligence, et à demander leur remplacement si leur inertie non justifiée peut s'interpréter comme un refus d'expertiser*. Il en sera de même si le tribunal leur a fixé un délai" et qu'il soit écoulé, car il est comminatoire, et son expiration n'autorise les parties qu'à agir comme il vient d'être dit \
£ £»ÎO. A. Quel que soit l'objet de l'expertise — visite de Lieux, estimation, examen de travaux d'art, analyse chimique, ou comparaison d'écritures — les experts doivent y pro-
criture AH. 207 -I <uiv.. 236 et 2:!7; Besançon, 29 mai-s 1817, D. A. v° Vérification d'écriture, a" L59; req. In aoû.1 1848, D. \'. 48. t. 211: Metz, 30 n.iv. 1869, Ii. I'. 74. 5. 539 gistremenl (Req. 21 oct. 189."): D. P. 96. 1. k98;
S. 97. 1. 102), el d'action rédhibitoire dans Les ventes d'animaux domestiques 1.. 2 aoûl L884, art. 7: req. '.» mai I87d, D. I\ 77. 1. 491: Nancy. 2 déc L896, D. P. '.'T. 2. 87; voy. cep. la note dans s. 92. 1. 9). Toutefois, elles sont étran- - a l'expertise amiable Req. 16 avr. 1S61; D. P. 61. 1. 433; voyn sur cette expertise, suprà, §858 .et aux visites el examens qui oesontpasdes expertises i iment dites lien. L5 juin 1870, 1>. P. 71. 1. 64: .mus. .TEL 17 déc. 1880, D. P. 82. •".. Il : voy. supra, ib. .
•i Req. l'Stlienn. an XII (D. A. r ' cit., n" 195 . Montpellier, 2 mais 1827 1>. A. r- ■ -ii., n" 291 . Req. 11 uuv. 1829 M. A. if cit., a" 216). Req. Ltfjanv. 1876 (D. I'. 76 I. 266). Civ. cass. 19 nov. 1878 D. P. 78. 1. 456). Civ. cass. 28 févr. et 1- mars L881 (D. P. 81. L. 300). Voy. cep. Nancy, i juin 1831 D. A. r-, ,-it.. n» L95 .
3 Biocbe, op. •■> o° cit., n" 134. Le temps dans lequel la partie quia obtenu lertise doil l'aire le- diligences nécessaires pour qu'il y suit procédé, esl lemeni illimité : le- délais dans lesquels l'enquête doit être commencée son! particuliers à cette procédure Voy. suprà, §§ S40 et Sr»l .
• \ sur les conséquences de ce refus, suprà, § 863.
:; Il :; . li déc. 1829, l>. A. -••• ,-it., n« 58 ; Orléans, 16janv.
1831, l>. A. \" Action, n«311).
6 Bioche, op., •■■■ ,■• loo. cit. l'an, 25janv. 1836 D. A. v° Expert, n" 186 . Il en esl .le même du délai dan- lequel la partie qui a obtenu l'experlise doit, aux termes d'une disposition spéciale du jugement, laire diligence pour qu'elle com- Rennes, T mai 1831 : 1>. A. v" cit., n" -">v .
INCIDENTS DE LA fROCÉDUHE ORDINAIliE. 103
céder conjointement1, et en dresser procès-verbal2. Ils ont plein pouvoir pour faire les constatations et recueillir les renseignements qui leur sont utiles3, pour se faire remédie les pièces nécessaires v, et même pour procéder à une enquête officieuse, c'est-à-dire pour entendre des témoins sans les assigner en forme, leur faire prêter serment, ni leur faire signer un procès-verbal3. Il faut seulement que les renseignements ;iiiisi recueillis ne soient pas l'unique motif de leur opinion, et que le rapport où elle sera consignée mentionne également qu'ils ont procédé à des vérifications matérielles : autrement, l'expertise dégénérerait en enquête, et cette dernière serait nulle pour omission des formes réglementaires6. Dans tous les cas, les parties ont le droit de faire aux experis les observations, et de leur adresser les réquisitions qu'elles jugent convenables7; elles doivent donc être convoquées" aux constatations matérielles qui font l'objet de l'expertise?,
$ 870. ' Ils ne peuvent pas plus déléguer l'un d'entre eux qu'une personne étrangère Bioche, op. et v° cit., n° 132; comp. suprà, ^ 8f>3, . Un des experte peut cependant procéder seul à une simple constatation matérielle, ou prendre seul des renseignements (Rennes, 11 août 1824, D. A. v° cil., n" 218 ; req. 13 nov. L867, D. P. 68.1.214; req. 15 mai 1876, D. P. 76. 1.376 .
2 II peut n'être pas signé des parties, et ne pas mentionner qu'invitées à signer, elles n'ont pu ou voulu le faire (Bioche, op. et v° cit., n" "131 : Rennes, 17 août 1812, Orléans, 5 mai 1819, D. A. w° cit., n» 182).
3 Bioche, op. et »* cit., n" 136. Giv. rej. 9 janv. 1893 (D. P. 94. 1. 339: S. 94. 1. 138 .
'►Y conqjris le jugement qui les nomme, et qui peut ne leur avoir pas été signifié (Req. 30 nov. 1824; D. A. v° cit., n° 205;. Les experts, auxquels une partie refuserait communication de pièces par eux réclamées, ont le droit de décliner leur mandat. (Voy. suprà, § 803).
5 Req. 6 nov. 1888 (D. P. 89. 1. 230). Quand même le jugement qui les nomme ne les y aurait pas autorisés expressément (Req. 22 avr. 1840, D. A. v" Servitude, a» 326; req. 23 nov. 1857, D. P. 58. 1. 56; req. 17 nov. 1858, D. P. 59. 1. 32 ; req. 31 juill. 1872, D. P. 73. 1. 489). L'interrogatoire des témoins ne doit porter que sur les faits relatifs aux vérifications des experts, et le jugement ne peut prendre pour base les dépositions de témoins interrogés officieusement par les experts sur des points étrangers à l'objet même de l'expertise (Toulouse, 16 juill- 1827, D. A. vo Etiquete, n" 106; Bourges, 6 mars 1839, D. A. v° Expert, a6 196; Rennes, 8 janv. 1859, D. P. 59. 2. 107). Comment les témoins doiventils être entendus par les experts? Voy. infrà, note 9.
*> Req. 31 juill. 1872 (D. P. 73. 1.489).
1 Et notamment l'aire leurs réserves, si la manière d'opérer des exjierts leur parait irrégulière (Aix, 24 janv. 1832; D. A. v° Appel civil, n° 31). Voy., sur le résultat possible des dires et réquisitions des parties, infrà, même §.
8 Seulement celles 'qui sont en cause au moment où l'expertise est ordonnée, et non pas celles qui interviendraient spontanément ou forcément après ce momenl delà procédure [Req. 2:' nov. 1871: D. 1'. 72. 1. 72: voy., sur ces deux espèces d'intervention, infrà, §§ 928 <'t suiv., î>38 et suiv.).
9 Quelles sont," parmi les opérations des experts, celles qui ont ce caractère? Les juges du fait en décident souverainement (Req. 11 nov. 1*29: 1). A. v° Ex-
104 THAITÉ DE PROCÉDURE.
par sommation à partie ou à avoué10, par Lettre recommandée11, ou par invitation verbale12 : si le jour e1 L'heure dos opérations oni été fixés au moment d< la prestation de serment el en présence des parties, celle indication vaut somi ation et dispense de toute autre formalité.
Ces prescriptions doivent être suivies à peine de nullité. car la convocation des parties es! une formalité substantielle. sans Laquelle Le travail des experts n'offre pas toutes les garanties qu'on es1 en droit d'exiger d'eux 1S; mais plus cette sanction est rigoureuse, moins il faut en exagérer L'application : I" il est inutile de convoquer les parties aux études préliminaires des experts14", à leurs délibérations", et aux séances où, leurs opérations closes, ils réunissent les éléments de Leur rapport ' ': 2° L'invitation d'assister à l'expertise vaul pour toute sa durée, et n'a pas besoin d'être renouvelée à chaque vacation17: 3° la nullité de L'expertise à laquelle
/*.■ t. a" 216), mais les dépositions des témoins entendus olïicieusement sont de & nombre (Orléans, 18 nov. 1825; D. A. v" cit., n° 198'.
19 Cette sommation est faite par acte d'avoué, aux vins de la partie la plus Mie Bioche, op. et v° cil., nos 121 et 122 . Elle peul être l'ait.' à l'avoué de la partie adverse — c'est ce que suppose l'article 315 — ou à celle-ci personnellement Bourges, 14 mars 1821. req. L3 nov. 1832, Orléans, 4 juin 1841, D. A. no cit., iv 185: req. 18 dèc. 1871, D. P. 71. 1. 297). h Go„s. d'Ét. 24 juin L881 D. P. 82.3. 115). i- Req. 7 mars L843 1». A. vfteit., n°242). Gonlrà, Pau, 25janv. is:;ô D. A.
13 L. 2 août 1884 sur les vices rédhibitoires Art. L8). Bioche, op. et c" cit.,
a.» 133. Carré, op. cil., t. III, quest. 1186. Chauveau, sur Carré, op. et loe. cit.
p. 'it., i. 1. p. 424. Bonnier, op. cit., n" 665. Besançon, 21 juin 1813;
Bruxelles, 23 jam et 17 juill. 1817; Rennes, 15 mars 1821 (D. A. v" cit., n« 188>.
ible, 20 aoûl 1825 D. A. v" cit., n° L83 . Poitiers, 17 févr. 1830; Colmar,
11 juill. 1832 D. A. v° cit., î, ISS. l'an, 25 janv. 1836 1>. A. v» oit., n" 186).
es, 2 mai 1861 D. P. 62. 2. 66 . Orléans, 30 déc. 1865 :D. P. 06. 2. 68).
Req. 28 juin 1869 (D. P. 71. 1. 223 . Antr.-i-s 10 u..v. 1869 1). P. 69. 2. 205:.
22 avr. 1874 D. P. 76. 5. 229». Civ. cass. 5 févr. 1879 (D. P. 79. 1. 126 .
asa. 5 janv. 1881 D. P. 81. 1. 1291 Civ. cass. 23 août 1881 (1). P. si. 1.
Cons. d'Ét. 24 juin 1881 D. P. 82. 3. 115 . Amiens, 24 mars 1S92 [D. P.
92 2. 543 . Req. 14 déc. 1892<D. P. 93. 1. 231; s. 93. 1. 308). Contra, Rennes,
16 juill. 1818 1). A. <»,//., ,,■ 2n7 ; req. 21 nov. 1820 (D. A. V cit., ti° 182);
Chambéry, L0 mars 1871 1». P. 73. I. 2'.' : req. 18 déc. 1871 (D. P. 71. 1. 297).
i» Civ. cass. H> mars L858 D. P. 58. 1. 100 . Req. 9 aorfl 1876 B. P. 7s. 1. 18). <: v. cass. 5 janv. 1881 [D, P. 81. t. 129 .
Bioche, op. él frit., n - 138 el 143. Bonnier, op. cit., n* 668.
Rennes, Il aoûl 1824 (D. A. v' cit., a» 218 . Comp. civ. rej. 12 mai L897
i: Art. 1034. Il en est autrement -i l'expertise n'esl pas continuée, mai- Le
uencement des opérations remis a un autre jour Carré, op. et loc. cit.;
• •au, sur Carré, op. a loc. cit.). Voy., sur l'application de L'article 1034,
Paris, 30 flor. an X D. A. v" cit., n» 210 ; req. L« juill. 1813 (D. A. o" cit., n-
INCIDENTS DK LA PUOCÉDURE OHD1NAÏKK. 105
les parties n'ont pas été convoquées, est couverte par l'engagement qu'elles prennent de s'y présenter sans sommation18, par le fait qu'elles y ont assisté sans réclamer'9, et par les conclusions qu'elles posent devant le tribunal pour soutenir ou pour combattre l'avis émis par les experts20.
Quant à la présence même des parties, il va de soi qu'elle n'est pas indispensable, et qu'elles ne peuvent pas rendre l'expertise impraticable en refusant ou en négligeant d'y assister21 ; mais il n'est pas moins certain qu'on ne doit rien faire pour rendre leur présence impossible, qu'il faut, à peine de nullité, leur donner le temps nécessaire pour assister aux opérations22, et qu'on n'a pas le droit d'y procéder avant le jour pour lequel on les a convoquées23. Leurs dires et réquisitions sont consignés au procès-verbal24; mais les experts ne sont pas tenus d'y déférer25, et ils peuvent, si les parties soulèvent une difficulté sérieuse, les renvoyer à l'audience pour en obtenir la solution20.
§ Hîl. B. Les vérifications terminées, les renseignements pris, et les parties entendues s'il y a lieu, les experts en doi-
212); Rennes, Il août 1824 (D. A. V cit., n°218); civ. cass. 19 juin 1838, Bourges, 22 déc. 1843 (D. A. v cit., n° 214; : Nîmes, 12 fevr. 1*68 (D. P. 71. 1. 117); trib.de Mantes, 9 janv. 1869 (D. P. 71. 2. 13 ; req.7juin 1369 (D. P. 71. 1. 117). Les juges du fait apprécient souverainement si une partie qui a été ponvoquée une premier.' fois, puis n'a plus reçu de convocation, s'est tenue suffisamment au courant des opérations subséquentes pour qu'on puisse dire que les droits de l.i défense n'ont pas été violés en sa personne (Req. 5 juin 1893, D.P. 94. 1. 123: comp. req. 2 août 1897. D. P. 97. 1. 591).
'8 Rennes, 18 nov. 1815 (D. A. v" cit., n° 182). Bordeaux, 2 août 1833 (D. A. V cit., n» 136). Req. 18 mai 1847 (D. P. 47. 4. 242).
'9 Montpellier, 27 mars 1824; Dijon, 11 mars 1828 (D. A. vo cit., n» 185). Civ. eass. 10 mars 1858 (D. P. 58. 1. 100;. Chambéry, 10 mars 1871 (D.P. 73. 1.29). Gons. préf. de la Seine. 28 mai 1878 (D. P. 81. 3. 28). Req. 21 oct. 1895 (D. P. 96. 1. 498; S. 97. 1. 102).
" Req. 7 juin 1869 (D.P. 71.1. 117). Req. 9 mai 1876 (D. P. 77. 1. 491). Trib. d'Alençon, 10 ju.il! . 1894 (D. P. 97. 1. 517).
21 Amiens, 25nov. 1824 'D. A. v° Appel civil, n» 596). Civ. cass. 18 nov. 1891 S. 92. 1. 9).
22 Faut-il y ajouter les délais de distance, tels qu'ils sont tixés par l'article 1033 ^T. II, !<§ 522 et suiv.)? Voy., pour l'affirmative, Orléans, 30 déc. 1865 (D. P. 66.2.68); pour la négative, Rodière, op. cit., t. I, n" 421.
2;i Besançon, 21 juin 1813 D. A. v° cit., n° 188 .
2t Voy., sur ce procès-verbal, suprà, note 2.
-■• Req.7janv. 1808(D.A. v* cit., n» 208).
20 Art. 315, 317 et 1034 Voy.. sur ces articles, liiuche, op. et c° cit., n° 131 : Constant, L'article 317 il" Code deprocèdure <•« V expertise médico-légale , dans la France judiciaire, t. XVII 1, 1894, p. 5 et suiv.).
veut au tribunal un rapport ou pécil circonstancié1, auquel ils joignent l'-expression motivée <le leur opinion-. Ce travail < 1 « » i t être écrit3, à moins que Les parties capables <>u dûment autorisées n'autorisent les experts à l'aire un rapport verbal ;i l'audience*. C'est un acte authentique, non pas quand aux appréciations des experts qui peuvent être combattues par toute sorte <le moyens et d'arguments*, mais quanl à leurs constatations qui ne peuvent être attaquées que par l'inscription de faux8. IU ont agi à titre officiel, et même requis l'assistance d'un greffier s'ils n'avaient pas qualité pour dresser un acte public7; ils ont, je le suppose, observé les formes requises; ils parlent de visu et de auditu : toutes les conditions de l'authenticité sont, par conséquent, réunies".
§871. ' Ils ne doivent s'occuper que des faits qui font l'objet de l'expertise Chauveau, sur Carré, op. cit., t. III, quest. 1200; Boncenne, op. cit., i. IV. p. I8d : ce qui est de trop ne passe pas en taxe, mais n'entraîne pas la nullité <lu rapport Orléans, 30juill. 1818, I). A. v° cit., n" 230; req. 13 févr. L823, D. A. '■" cit., n° 225). La jurisp] udence n'exige pas que le rapport mentionne, à peine de nullité, l'accomplissement des formalités requises par la loi; mais cette tolérance, inspirée par La crainte de prodiguer les nullités qui sont la priai source des frais et des lenteurs de la procédure, est contraire au principe que les actes authentiques doivent contenir en eux-mêmes, pour qu'on n'ait pas à la chercher ailleurs, la preuve de l'observation des formes prescrites pour leur validité \ dy.. sur ce principe, I. 11, S 60*); et, sur ce cas particulier, Orléans, 27 mai 1818, 1). A. /•" cit., n" 2(.>i. Orléans, 5 mai 1819, D. A. v» cit., n" 235, req. 10 août 1829, D. A. v° cit., nu 59, Bordeaux, 2 août 1833, D. A. v» cit., n» 136, req. ? mars 1843, D. A. <■■■ cit., n" 242 .
i Co nai 1809 D. A. p» cit., n» 226), Rennes, 16 juill. 1818 D. A.
v cit., n" BOl Orléans, 20 déc. 1821; Bourges, 19 mars 1822 D. A. rf cit., n" 227 erts sont libres de.donner à cette partie de leur rapport la forme
qui leur convient Req. 22 juill. 1884; I). P. 85. 1. 253 .
•; Bioche, op. et v° cit., n° 135. Carré, op. cit., l. 111, quest. lli'l ter. Chauveau, sut Carré, >/). et Ion. cit. Boncenne, op. cit., t. IV. p. 487 et suiv.
■ Bordeaux, L5déc. 1870 I). P. 71. 5. 175 .'
* Boitard et Colmet-Daage, op. cit., t. I, n" 520. Bonnier, op. cit., n»6?i. et Des preuves, a* L19.
• Bioche, op. ri b" cit., n« 198; Carré, op. cit., t. 111, qm-i. 1223. Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit. Boncenne, op. cit., l. IV, p. 495. Boitard, Colmet- Daage et Glasson, op. et loc. cit. Bonnier, op. et loc. cit. Riom, 15 févr, 1815; Av n. 25 mai 1824 1». A. >■•> cit., a"> 245). Amiens, 31 août 1826 D. A. xf cit.,
16). Req. 14 janv. 1836 D. A. v Obligations, a." 2658). Bourges, 11 juin 1839 1>. A. v Acqut i 689 - Contra, Rodière, op. cit., t. 1, p.
l'ar ta même raison, le | ;ès verbal d'experts fait foi de sa date par lui-
mëme et sans enregistrement Bioche, op., o° et loc. cit.: Boncenne, <>]>. <-it., t. IV, p 196; Boitard, Colmet 1 ) . i . i lj- • ■ el Glasson, <<p. et loc. cit.. cont>-ù, Rodière, qui, n'admettant pas qu'il sorl authentique, ne lui reconnaît date certaine qu'à l'égard des parties dont Les experts sont les mandataires Op. et loc. cit.;
voy., sur La date certaii n matière d'actes authentiques et sous seing privé,
t. II, §§ 705 il Tin .
V*i v. suprà, $ 862, ei infrâ, même §. '■ Vby., sur les actes authentiques, t. 11. § TIO.
Les experts doivent se conformer, dans leur rapport, aux prescriptions suivantes. 1° Ils le déposent sans retard, c'està-dire après le temps moral dont ils ont besoin pour le rédiger9; en cas de retard ou de refus, ils peuvent être assignés '" à trois jours ", sans préliminaire de conciliation1-, devant le tribunal qui, jugeant sommairement1', leur intime l'ordre de se mettre en règle14, commet, au besoin, d'autres experts, et condamne, s'il y a lieu, les retardataires aux frais de l'expertise inachevée et aux dommages-intérêts réclamés par les parties ts. 2° Le rapport est fait sur le lieu contentieux ou dans un autre indiqué par les experts11, à un jour et à une heure également lixés par eux17, en sorte que les parties puissent présenter leurs dernières observations avant la clôture du rapport18; il est inutile de les sommer d'y assister19; il est même inutile de leur en indiquer le jour et l'heure,
9 II n'y a pas plus Je délai fixe pour finir l'expertise que pour la commencer (Carré, op. cit., t. III, quest. 1206; cotnp. supra, même §): et, si un délai a été
fixé pour le dépôt du rapport, il n'est que comminatoire (Nîmes, 27 janv. 1880; /" ' D.A.v" Expert, supp., n" 76).
10 Jamais avant d'avoirprêté serment (Orléans, 21 janv. 1860;D. P. 61. 5. 204 .
11 Attendu l'urgence Comp. t. Il, § (J72
12 1" Parce que l'affaire requiert célérité, comme le prouve l'assignation valablement donnée à trois1 jours. 2° parce qu'elle est incidente (Yoy., sur ces deux cause-; de dispense du préliminaire de conciliation, t. II, §§ 618 et 623).
13 Voy., sur cette manière de procéder, infrà, §§ 959 et suiv.
11 «... Pour se voir condamner, même par corps s'il y échet, à faire ledit ■ oepôl » dit l'article 320, abrogé, sur ce point, par la loi du 22 juillet 1867 qui a supprimé la contrainte par corps (Art. 1; voy. le tome IV . '•' Voy., sur ce point, Besançon, 4 mars Î856 |D. P. 57. 2. 251.
16 L'article 317 abroge par cette disposition l'article 185 de la coutume de Pafis, qui exigeait que le rapport fût fait sur les lieux et séance tenante, de peur que les experts ne fussent influencés par des circonstances étrangères et postérieures à l'expertise (Perrière, Nouveau commentaire sur la coutume de la
té et vicomte de Paris, t. I, p. 402 .
17 Ce peut être un jour de lete légale, l'article 1037 (Voy. t. I, § 34) ne s'appliquant qu'aux significations, aux exécutions, et aux actes du ministère du jage Bioche, op. et v° cit., n°142; Carré, op. cit., t. III, quest. 1198: Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit.; Bourges, 30 mars 1829, D. A. o" cit., n° 127; contra, Toulouse, 4 déc. 1806, D. A. r° cit.. n" 243 .
18 Cette formalité est-elle requise à peine de ttullité? La question est conl vo-
. mais la jurisprudence penche plutôt vers la négative. Voy., en ce sens, Bioche, op. et v° cit., n° 140, Chauveau. sur Carré, op. cit., t. III, quest. 1198 ter et 1199, Bourges, 2 aoaf 1810, Colmar, 2 juill. 1814, Toulouse, 19 mars 1817 et 10 oct. 1823, Metz, 13 nov. 1823, Âgen, 16 juill. 1828 (D. A. r» cit., n" 218),
es, 30 mars 1829 D. A. V cit., a.* 127), req. 10 août 1829 (D. A. v° cit., n° 59 , Poitiers, 25 nov. 1872 D. P. 73. 2. 93; : et, en sens contraire, Boncenne, "p. cit., t. IV. p. 483, X.incv. 10 sept. 1814, Besançon, 3 mars 1820 et 26 juill. ls:M n. v. ,- ,-it., n? 22!).
19 Chauveau, sur Carré, op. cit., t. III. quest. 1198 ter. Rodière, op. cit., 1. 1, p. 425, note 1.
108 TRAITÉ DE PltOCICDUKE.
si elles ouf été tenues au courant des opérations antérieures et mises à même de faire leurs réquisitions20. 3° Si le rapporl est écrit31, il se divise en deux parties : la première énonce le transport des experts^ leurs vérifications, el les dires des parties qui peuvent assistera sa rédaction; la seconde, qui contienl l'avis des experts, est délibérée el rédigée eu seeret connue uu jugement 22. V Le rapport esl écril par un des experts23, par le greffier2' de la justice de paix du lieu de l'expertise25, ou même par un tiers-1: il est signé d'eux tous21 ou, «lu moins, de la majorité d'entre eux28; s'ils ne savent pas écrire, c'est le greffier de la justice de paix qui écrit le rapport et le signe pour eux29. 5° Il n'est t'ait qu'un seul rapport30 et émis qu'un seul avis, à la pluralité des
Montpellier, 19 juill. 1821 D. A. i?» cit., a« 220). Montpellier, 27 mars 1824 : Rennes, 11 aoûl L824; req. 7 déc. 1826 1>. A. v° cit., n» 218.. Civ. rej.
20 aoûl 1824 (D. A. v» cit., n° 92). Req. Il nov. 1*29 (D. A. v' cit 216).
Bordeaux, i juill. 1832 D. A. r° cit.. n° 219). Pau, 25 juin 1840 D. A. o° cit., n°218). Req. 26 nov. 1866 (D. P. 67. 1. 64 .
-' Il peut être verbal (Voy., suprà, même §).
-- Pioche, op. et v° cit., n° 143. Voy., sur la rédaction des jugements, infrà, § 1069.
M Le rapport esl censé écril par un expert, quand le brouillon par lui r a été recopié par nu écrivain public Req. 20 juin 1826; D. A. >■' cit., n° 242 . ou que le rapport a été dicté par l'un des experts en présence des autres (Req. 7 mars 1843; D. A. p<> et loc. cit.).
î* L'article :!17 ne suppose le rapport écril par le greffier que dans le ras où les experts ne savent pas tous écrire; mais la jurisprudence entend cet article en ce sens que les experts peuvent toujours, lors même qu'ils savent tous écrire, dicter le rapport au greffier ou même lui en confier la rédaction, sauf à l'approuver ou à la rejeter ensuite Paris, >\ juin 1814, L). A. v° Contrat de mariage, n" 1541 ; Orléans, 9 janv. 1847, D. P. 17.2. 22; req. 18mail847, 1). P. 47. i. 2il .
-« Ou même du tribunal de première instance du même lieu Paris, 21 juin 181 »; D. A. v° et loc. cit.).
Orléans, 6 mai 1824; req. 2 mars 1825 I). A. v° Expert, n° 241 . Req. 20 juin 1826 1'. A. p« cit., n° 242 .
-' Si l'un d'eux est décédé avant la rédaction du rapport, il suffit de constater qu'il a pris part aux opérations et formulé son avis (Bourges, 19 mars 1*22; D. A. p« cit., n" 244 .
" Orléans, l4nov. 1817 D. A.. v° et loc. cit.). Req. 21 nov. 1820 (D. A. »• eit., n 182 . Agen, 30 juill. 1828 : Gaen, 25 juin L840 D. A. r° cit., n" 344). Orléans, 9 janv. 1847 (D. P. 17. 2 22 . Req. L8 mai 1847 D. P. 47. '.. 241 .
k peine de nullité, si le rapport n'est pas signé par le greffier, el même s'il esl signé mais non écrit par lui, suivanl deux arrêts qui paraissent bien riix Bruxelles, 7 juill. 1831, D. A. »•> cit., n" 236; Orléans, 28 juill. 1848. 1». I'. 19. 2. 24 .
ao Civ. cass. 30 janv. 1849 D. l\ i'.'. 1. 37 . Req. I" févr. 18Ù4 L). P. 64. !. 135). Dijon, 24 mars 1893 S. 93. 2. 128). Lorsqu'un expert s'obstine a vouloir présenter un rapport distinct, i! y a lie,, de le remplacer Orléans, 17 janv. 1863; D. A. v° cit., supp., nn 69). L'unité de rapport n'esl cependanl pas prescrite à peine de nullité, ou, 'lu moins, cette nullité n'est que d'intérêt privé Req. 2 juill.
voix31; si les experts ne sont pas unanimes, le rapport exprime les motifs des différentes opinions, mais sans faire connaître l'avis personnel de chacun des experts, pour qu'on no puisse pas, à l'audience, les opposer les uns aux autres et mettre en balance leur mérite respectif32. G0 La minute du rapport est déposée au greffe du tribunal qui a nommé les experts33.
Toutes ces règles ne sont pas prescrites à peine de nullité : lOubli d'une ou plusieurs d'entre elles n'invalide l'expertise, aux termes de l'article 1030, que si elles sont à considérer comme substantielles34, et les seules auxquelles la jurisprudence reconnaisse ce caractère sont : 1° le dépôt d'un rapport écrit, quand les parties n'ont pu et voulu se contenter d'un rapport verbal33; 2° l'existence de motifs suffisants à l'appui du rapport50; 3° l'intervention du greffier, quand tous les experts ne savent pas écrire 37. Et encore cette nullité n'est-elle pas d'ordre public, et se couvre-t-elle par le silence des parties qui ont seules le droit de l'invoquer38.
,^ ^iî$. Le dépôt du rapport au greffe met tin à la mission des experts, qui n'en peuvent rédiger un second que si le tri-
1889, D. P. 90. 1. 479; S. 92. 1. 376, voy. la note ib.). Dans tous les cas, la loi n'est pas violée sur ce point, si les experts ont chargé l'un d'entre eux de faire seul un travail matériel sans influence sur la solution du litige, comme la levée d'un plan (Req. 5 juin 1893; D. P. 94. 1. 123).
31 Voy., sur l'application de cette règle, Carré, op. cit., t. III, quest. 1200.
32 Boitard, Colmet-Daage et Glasson, op. cit.. t. I, n° 520.
33 Elle ne peut être déposée ailleurs, et un notaire qui l'aurait reçue pourrait être contraint à la rétablir au greffe à ses frais (Civ. rej. 8 avr. 1845; D. P. 45. 1. 238). ,
3* Civ.' rej. 20 janv. 1891 (D. P. 91. 1. 153; S. 91. 1. 57). Req. 21 oct. 1895 (D. P. 96. 1. 498; S. 97. 1. 102). Aj., sur ce point, suprà, note 30; et voy., sur l'interprétation de l'article 1030, t. II, §§ 498 et suiv.
35 Voy. l'arrêt cité suprà, note 4.
36 Voy. les arrêts cités suprà, note 2.
37 Voy. les deux arrêts cités suprà, note 29.
38 -Montpellier. 19 janv. 1821 (D. A. v° cit., n»220). Bordeaux, 2 août 1833 (D. A. /•' cit., n° 136.. Voy . sur le moment après lequel il n'est plus permis de le l'aire valoir, req. 13 janv. 1879 (D. A. v° Exceptions, supp., n° 138:; Riom, 3 déc. 1885 (D. P. 86. 2. 219,; Paris, 27 tévr. 1886 (D. P. 88. 2. 191). Le projet de 1894 simplifie la procédure de l'expertise : elle est faite par un seul expert si le tribunal n'en a autrement ordonné; le jugement qui le nomme n'est pas signifié; son serment est remplacé par une simple affirmation de sincérité; le tribunal apprécie librement les causes de récusation; s'il y a plusieurs experts et qu'ils soient en désaccord, le rapport fait connaître, pour chaque opinion, le nom de l'expert ou des experts qui l'ont émise; les procès-verbaux d'expertise ne sont pas signifiés P. 64 et suiv.. et dSj.
110 TRAITÉ DK PROCÉDURE.
bunal ordonne une expertise nouvelle ou un supplément d'expertise1. Le présidenl taxe keurs vacations'. Indique la taxe au lias tic la minute, et délivre exécutoire3 : 1° contre la partie <[ui doit payer les frais; "2" contre celle qui a requis l'expertise, Lorsqu'elle a été ordonnée malgré L'opposition de l'adversaire*, '.{ contre La partie qui l'a poursuivie en faisant les diligences indiquées aux §§ précédents, quand le tribunal l'a prescrite d'office8 : i" contre Les deux parties solidairement, dans le cas où elles l'ont sollicitée ensemble6 : le tout par me-
£ 872. ' Lyon, 1 i fevr. 1356 l). p. 56. 2. 229 . Us peuvent seulemenl déposer titre d'éclaircissements (Req. 24 j ulll . 1823; D. A. v° ■ '.. n° 251 . Au contraire, le rapport peul être modifié tant qu'il n'est pas dilposé Alexandrii S, D. P. '.'i. 2. 134; req. 5 juill. 1894, D. P. »4. 1.
- Conformément au décret du 18 juin L811 (Art. 16 et suiv.: Chauv a i et Glandaz, op. cit., t. I. n° 136' pour l'expertise en général, et au décret du 21 novembre 1893 Art. i el suiv. pour Les expertises médicales Voy.., -ur ce l't'rn. § 863, note le .
■; Voy., sur le sens de cette expression, infrà, g ll>()<». ' Merlin, op. cit., v° Expert, n" 9. Bonccnne, op. cit., !. IV. p. 492. Boi
i Glassoa, op. cit., t. I, n° 520. Rodière, op. rit., t. 1. p. i25. Bonnier, Éléments de procédure civile, n° 672. Amiens, 18 Févr. 1825 I). A. v" cit., n" 2$: . Paris, 22 juin 1848 D. P. 49. 2. 234 . Civ. cass. 11 aoûl 1856 D. P. 56. 1. 336 . Besançon, -22 déc. 1874 'D. P. 77. 2.103 . Et quand même l'autre parti»', adoptant les conclusions des experts, poursuivrait elle-même l'homologation de leur rapport [Civ. cass. 2S août 1876; 1>. A. v° cit.. supp., n° 78). D'autres arrêts ont jugé que les experts commis à la demande d'une seule partie peuvent agir solidairement contre l'autre, lorsqu'elle a poursuivi, dans la forme [uée au § précédent, l'expertise ordonnée à la requête de son adversaine Bordeaux, 8 juin 1855, D. P. 56. 2. 27e : Besançon, 1 mars L856, D. P. 57. 2. 25 : voy., dans le même sens, Biocke, op. et »• cit., n° 161 . Cette opinion n'est conforme ai au principe que la solidarité ne se présume pas (C. civ., art» I2e2 , ni à l'article 319 qui n'autorise les experts à actionner la partie poursuivante que dans le cas où l'expertise a été ordonnée d'office Voy. infrà, même § . 6 L'article 319 est formel sur ce point (Comp. la note précédente, et voy.. sa -. Besançon, 22 déc. 1874, D. P. 77.2. 103). Il a cependant été jugé, mais en! ,i cel article el au principe que la solidarité ae se présume pas i note précédente : I" que les experts ont action solidaire contre les deux parties, quand l'expertise a été ordonnée d'office dans leur intérêt commun [Montpellier, 13 févr. 1890; D P. 91.2.50 : 2° qu'on doil présumer jusqu'à preuve contraire qu'elle a été ordonnée ainsi Montpellier, 30 janv. L840, D. A. v°cit..n° 268; Rennes, 25 janv. 1844, D. P. 45. 2. L58; Riom, 30 avr. 1850, D. P, 51. 2. if): cons. - L Kl . 3 mars 1882, I). P. 83. 3 U4).
'• Arg. C. civ , art. 20 12 : < !. irs pie le mandataire a été constitué par plusieurs " personnes pour une affaire commune, chacune d'elles est tenue solidairement u envers lui de tous les effets du mandai » Comp., sur le caractère des experts considérés comme mandataires des parties, suprà, §§ Soi) el 8<»;î : voy., • ■u ci sens, Merlin, np.. v° et loc. cit., Bioche, ■. '.. u" 160, Boncenne,
Boitard, Colmet-Daage el Glasson, op. et loc. cit.. Rodièr cit., t. I. p. 126, Bonnier, op. et loc. cit., civ. rej. 11 aoûl 1813, Aix, 2 mars
• 6, l> on, 11 déc. L847, IX. P. i'.'. 2. 25, Grenob déc. L848, D. P. 50. 2. 19, cons. d'Ét. 7 aoûl L87§, D. P. 76. 3. 37, cons. d Kl. i:-ï mars 1896, D. P. 97. 3. !" i, Grenoble, 23 juin 1810, 1». A. v* oit., o?
sure provisoire, et saut' le droit de poursuivre, après le jugement du procès, la partie, quelle qu'elle soit, qui sera condamnée aux dépens7. Puis l'affaire vient à Fandience ponr la discussion du rapport et le jugement du fond, à la requête de la partie la [dus diligente qui prend au greffe une expédition du rapport, la signifie à la partie adverse", et poursuit sur un simple acte l'audience où les conclusions des experts sont discutées oralement9.
§ ^ΫJ. <>n arrive ainsi au terme du procès, et, comme il s'agit ici moins que jamais de preuve légale', les conclusions des experts ne lient pas le tribunal qui reste maître de son jugement -.
Ce principe, applicable alors même que l'avis des experts serait unanime' et que la cause ne comporterait pas d'autre
2'i'i . Dans tous les cas, cette action solidaire ne peul exister ni contre la partie qui n'a pu résister à la demande d'expertise, n'ayant été mise en cause qu'après qu'elle a été ordonnée, ni contre celle qui a demandé la nullité des opérations (Cons. d'Ét. 16 juin 1876; D. P. 76. 3. loi .
• Montpellier, 30 janv. 1840 D. A. v° cit., a» 268). Montpellier, 10 fera. 1890 D. P. 91. 2. 50 . Voy., sur la condamnation aux dépens, infrù, §§1092 etsuiv.
B Voy., sur ce point, Rodière, op. cit., t. I. p. 127 ; Orléans, 16 janv. L837 D. A. v° Action, n° 311).
9 Art. 319 et 321. Enprescrivant que l'audience sera poursuivie sur un simple acte, l'article 320 exclut la discussion par écrit du rapport des experts, mais cette mesure d'économie ne comporte d'autre sanction que la défense de passer en taxe les écritures que les parties auraient inutilement échangées à ce sujet (Boitard, Colmet-Daage et Glasson, op. et loc. cit.. C'est seulement en matière de partage de succession qu'il peut être pris des conclusions tendant à l'homologation du rapport d'experts Art. 981; Bioche, op. et v° cit., n° 176 1. La communication au ministère public n'est de rigueurjque dans les expertises ordonnées en exécution des lois relatives à l'exploitation des moites !.. 21 avr. M10, art. 89; voy. t. I, § 2©5 .
§ 873. ' Voy., sur le système des preuves naturelles opposé à celui des preuves légales, t. II, § "26.
- Merlin, op. et >:°cit.,n0 6. Bioche, op. et v° cit., nos 199 el suiv. Boneeune, ■■'., t. IV, p. 502 et suiv. Rodnère, op. cit., t. I, p. 430. Bonnier, op. cit., n° 674, et Des preuves, loc cit. Desmaze, Les experts devint la j%6stic France au x/x« siècle Dans ta France judiciaire, t. I. 1877, Ie part., p. 496 et suiv. . Req. 6 janv. 1891 1). P. 91. 1. 479; S. 95. 1. 28). Crim. rej. 10 janv. D. P. 91. 1. 327). Req. 3 mars 1891 (D. P. 91. 1. 165; s. 94. !. 390 . Req. ic. 1891 1). P. 92. 1. HiH: S. 96. 1. 191). Req. 7 mars L892 (D. P. 92 1 502; s. 92. 1. 271 ,. Civ. rej. 9 janv. 1893 D. P. 94. 1. 339; S. 94. 1. L38 . Giv. rej. 5 août 1895 D. P. 96. 1. 157; S. 9.1. 1. 223,. Nancy, 8 févr. 1S96 (D. P. 97. 2. 11(1,. Mais !'• tribunal n'a pas le droil de dénaturer ce rapport, et il y a nullité s'il a attribué par erreur à un expert une inexactitude qu'il n'a pas coi Giv. eass. 19 déc. 1893 ; D. P. 94. 1. 274: S. 94. 1. 141). ■ 0 idière, op. et loc. cit.
112 THAITÉ DE PROCÉDURE.
mode d'instruction4, n'admet que deux exceptions. I" Si les parties, maîtresses du droit litigieux6, sont conveniîes <le s'en remettre à l'appréciation des experts, cette convention l'ait loi comme toutes les autres", à supposer, bien entendu, qu'elle n'ait pas été déterminée par erreur, arrachée par violence, ou surprise par dol7. 2" Les évaluations des experts l'ont loi pour le juge en matière fiscale, lorsqu'ils se sont conformés aux règles spéciales de la loi du 22 frimaire an Vil8 : telle est la jurisprudence de la cour de cassation, l'ondée sur ce motif, à la vérité peu déterminant, que l'avis des experts s'impose aux juges dans les procès où l'expertise est obligatoire9.
Ces cas exceptés, le principe qui vient d'être posé entraine les cinq conséquences suivantes. 1" Le tribunal peut, à la requête des parties ou même d'office10, demander aux experts de nouveaux éclaircissements, et, au besoin, les faire interroger sur les lieux par un juge-commissaire qui en fera son rapport à ses collègues11. 2" Si les faits à vérifier n'ont pas
; Merlin, op., r° et loc. cit. Boncenne, op. cit., t. IV, p. 504 et suiv.
5 Voy., sur ce point, suprà, § S.">î>.
6 C. civ., art. 1134. Chameau, sur Carré, op. cit., t. III, quest. 1221. Rodière, op. et loc. cit. Bonnier, Des preuves, lac. cit. Rennes, 7 août 1813 (D. A. v» Expert, n° 286 . Bastia, 30 avr. 1837 (D. A. v cit., n° 306 .
i C. civ., art. 1109, 1110, 1111 et 1116.
8 Art. 18. Voy., sur ce point, suprà, 5; 8Ô8, note 11.
s Civ. cass.7mars 1808,17avr. 1816 et 28marsl83l (D. A. v° Enregistrement, n° 4761). Trib. deVitry-le-François, lSjuill. 1890(D. P. 93. 1.28; S. 92. 1. 423i. Voy., sur cette jurisprudence très contestable, Bioche, op. et v° cit., n° 254; Chameau, sur Carré, op. cit., t. III, quest. 1220: Boncenne, op. cit., t. IV, p. 504.
111 Rennes, L9 mai 1813 (D. A. v° Expert, n° 296). La même cour 26 mars 1813;D. A. v» cit., n' 304 et elle de Bmii-rs (6 déc. 1815: 1). A. <•" cit., n» 297) on! jugé, mais sans raison suffisante, «juc 1.^ parties n'onl pas le droit de conclureà ce que le tribunal demande aux experts un supplément d'information. J'ajoute. è( cela va de soi, que le tribunal n'es! pas tenu de faire droit à ces conclusions* l lomp. infrà, note 22).
11 Biocbe, op. et vn cit., n° 196. Carré, i p. cit., 1. 111, quest. 1214 bis. Chau- \rnii, sur Carré, op. et loc. cit. Boncenne, op. cit.. t. IV, p. 500. Boitard, Colmet-Daage el Glasson, op. ci loc. cit. Rodière, op. cit., t. I, p. 429. Req. 7 août 1827 D. A. v° cit., ti« 307 . Cons. d'Ét. 1S juin 1880 (D. 1'. 81. 3. 60). Le tribunal peul même procéder ainsi quand l'opinion îles experts n'es" pas unanime, mai- a condition de ne pas cherchera connaîtra l'ai is personnel de chacun d'eux : l'article 318 s'\ oppose(Voy., sur ce point. Rodière, op. et loc. cit.; Bonnier, Eléments <!•■ procédure civile, n° 668; et, sur l'article 318, le § précédent), il va sans dire que ce supplément d'information n'est pas une nouvelle expertise, el que les experts n'auront pas à prêter de nouveau sermenl en cette qualité avanl d'y procéder Req. 16 juin 1 S7 i ; D. P. 75. 1. 165 . mais qu'ils ne pourront être entendusqu'à titrede témoinset assermentés comme tels (Crim. cass. 15déc. 1892; 1>. P. 94. 1. 254; S. 93. 1. 110). Il s'agirait, d'ailleurs, 'l'une seconde expertise qu'il en serait encore de même Voy. infrà-, même § .
INCIDENTS DE LA PUOCÉDUIlE ORDINAIRE. 113
été suffisamment précisés par le jugement qui a prescrit l'expertise, s'il s'en est produit de nouveaux depuis cette époque ou si le rapport est manifestement partial ou insuffisant, le tribunal peut encore, d'office ou à la demande des parties12, ordonner une seconde expertise13, et la confier soit à d'autres personnes soit même à celles qui ont déjà opéré11 : celles-ci n'auront pas à prêter un nouveau serment15; celles-là pourront se renseigner auprès des autres lli. 3° Le tribunal est libre, comme après la première expertise, de ne pas suivre l'avis des experts17; il n'est même pas tenu d'indiquer les raisons qui le font s'en écarter18, et le jugement est va-
12 Le tribunal n'est pas tenu de déférer à cette demande : son pouvoir d'appréciation, à cet égard, est discrétionnaire (Bioche, op. et v° cit., n° 184; Boncenne, op. cit., t. IV, p. 493 et suiv.; Rodière, op. cit., t. I, p. 428; Bonnier, op. cit., iv 675, et Des preuves, n° 120; Bourges, 2 août 1810, D. A. v° cit., n<> 299: Rennes, 26 mars 1813, D. A. v° cit., n° 304; Rennes, 14 janv. 1820, D. A. v° cit., ii" 300; Poitiers, 3 janv. 1832, D. A. v° cit., n» 798; req. 9 avr. 1833, D. A. v° Droit maritime, n" 988; req. 3 août 1836, D. A. v° Expert, n° 28; req. 24 avr. 1838, D. A. v° Servitude, n° 1172; req. 18 févr. 1861, D. P. 63. 1. 477; req. 24 mai 1894, D. P. 94. 1. 296, S. 94. 1. 309).
13 Voy., sur les cas où il y a lieu de procéder à une nouvelle expertise, req. 20 déc."l830 (D. A. v» Expert, n" 281); req. 28 t'évr. 1833 (D. A. v° cit., n» 301); civ. cass. 30 mai 1863 (D. A. v° Dispositions entre-vifs et testamentaires, n- 1102); req. 29 mai 1843 (D. A. v° Expert, n" 279) ; req. 7 npv. 1853 (D. P. 54. 5. 337); req. 18 déc, 1871 ' D. P. 71. 1. 297); req. 22 juill. 1885 (D. P. 86. 1. 318 . Aj., sur la seconde expertise ordonnée après annulation de la première, infrà, même §.
14 II conviendra, dans certains cas, de nommer de nouveaux experts, plutôt que de confirmer le mandat des premiers (Voy. notamment, en cas de partialité manifeste de ceux-ci ou d'insuffisance de leur rapport, Rodière, op. cit., I. I, p. 430; Poitiers, 25 nov. 1872, D. P. 73. 2. 93). Le tribunal a encore, sur ce point, un pouvoir discrétionnaire (Req. 5 mars 1818, D. A. V cit., n' 315; Montpellier, 27 mars 1824, D. A. V cit., n- 218; req. 1" févr. 1832, D. A. v cit., n" 315; req. 3 août 1836, D. A. v" Enregistrement, n" 4711; req. 4 janv. 1843, D. A. v Expert, n» 319; req. 15 juill. 1861, D. P. 62. 1. 31). Aj., sur la nomination des nouveaux experts infrà, même §.
«G Biocbe, op. et v° cit., n» 188. Req. 27 févr. 1828 et 4 janv. 1843 (D. A. v° et loc. cit.). Il en serait autrement si la seconde expertise devait porter sur des Objets différents (Giv. cass. 15 janv. 1839; D. A. v° Obligations, n° 1422 .
1G L'article 322 les y autorise, et le tribunal peut même le leur ordonner (Rodière, op. cit., t. I, p. 429; req. 15 janv. 1812, D. A. v° Expert, n° 322; Rennes,
24 janv. 1820, D. A. u° cit., n» 298).
17 Voy., sur l'application de cette règle, req. 15 mai 1810, civ. rej. 22 mars 1813 (D. A. v° cit., n' 278); req. 29 juin 1814 (D. A. v» Eaux, n° 269) ; req. 2 mai 1826 (D. A. v° Propriété, nu 484) ; req. 7 mars 1832 (D. A. v° Expert, n° 301); req.
25 juill. 1833 (D. A. V cit., n° 190) ; req. 4 déc. 1838 (D. A. v» Propriété, n° 124) ; req. 20 mai 1844 (D. A. v» Brevet d'invention, n° 63); req. 12 févr. 1877 (D. A. vri Expert, supp., n" 89); req. 23 mars 1896 (D. P. 97. 1. 443'.
>° Req. 6 juill. 1826 (D. A. v° Expert, n° 290. Req. 18 mars 1829 (D. A. v» Jugement, n" 1022). Req. 25 juill. 1833 (D. A. v° Expert, n° 190). Req. 2 juill. 1838 (D. A. w cit., n° 278).
1 I 'l TKAITÉ DE PROCÉDURE.
la l>lt\ passàd-il l'expertise sous silence, du momeiïtqu'il énonce, rumine tous les jugements, les motifs qui mit déterminé la conviction personnelle des ju^es18-. \ Il esi permis, après une double expertise, de préférer les conclusions de la première à ceûies de la seconde30. 5° On n'a pas Le droit d'invoquer, dans les motifs H à l'appui d'un jugement, l'avis de personnes oonsultées officiellement en dehors d'une expertise proprement dite"; mais il n'est pas défendu de puiser des éléments de eonvielion dans une empiète annulée à raison des irrégularités qui s'y rencontrent"2. <>" Le tribunal peut, après avoir prononcé celle nullité, ordonner une seconde expertise après l'annulation de la première -\ car il n'\ a que les empiètes nulles qu'on ne puisse pas toujours reeommencer2*; mais, tontes les l'ois qu'une seconde expertise est ordonnée, on nomme d'office les nom eaux experts28, et les premiers sont déclarés responsables du préjudice que
19Y<>v.. sur L'obligation de motiver les jugements, infrd, §§ 11*14 et buïv. Lennes, 15 juill. 1816; req. 20 déc. 1830 P. A. v> rit., a» 281 . Req. Il avr. L842 1'. \. /" cit., h" 282 . Req. I5juin 1874 P. P. 70. 1. 167 . -'' Vnv. I. II, § 720.
22 Req. 17. juill. L828 D. A. v° cifr.,ir»29J . Req. 22 avr. 1840 (D. A. vJSer-
viludes, ^326 Req. L6 mars 1868 D. P. 68. 1.295 . Req. 9 févr. 1869 (P. P.
70. 1.14). Req.5avr. I87ô D. P. 77. 1. 74 . Req. 9 déc. 1876e1 9janv. 1877 (D.
P. 77. 1. 351 . Req. 30 avr. 1877 D. P. 77. 1. 391 . Dijon, 11 févr. 1881 1». P.
84.2. 196). Req. 22 juill. 1885 D. P. 86. 1. 318). Req. 14 févr. 1887 D. P
1. 205 . Ci\ cass. 27janv. 1890, D. P. 90. 1. 391 . Req. 25 mai 1692(D. 1'. 92.
1. 607; s. 93. 1. Pli . Req. 5 juin 1893 (D. P. 94. 1. [■>:>,). Civ. rej. 5 aoûl 1695
D. 1'. '.»•'). I. 17)7: S. 96. 1. 223). Gomp., sur lé droit de puiser des renseigne-
: 1° dans um- enquête déclarée nulle, suprà, § 855;B°daDs un.' expertise
faite .ni cours d'une .-min' instance, Alger, 29 mai 1866 P. P. 91. I. 413 , civ.
• uin 1896 (D. P. 97. I. 12:;. req. 16 févr 1898 D. P. 98. 1. 159). Comp.,
sur ce dernier point, civ. cass. 24 déc. 1883 D. P. 84. 1. 203 ; et, sur une
question semblable en matière d'enquête, suprà, i, 8.~>r>.
- ; \ oy. notamment Rouen, 24 aoûl 1842 (D. A. v° Expvrt,n<> 163). Pi- juge n'est
jamais tenu .1- l'ordonner Civ. rej. 3 mars 1897: P. P. 97. 1. 106; S. 98.1. 13), et il
peut ta refuser, sans violer les droits 'le la défense, attendu que les motifs allégués
a l'appui de cette demande m' -uni pas sérieux Req. 8 mare 1898; P. P. 98. 1.216 .
-'• Voy. supr i, § s.">0.
.[. là nov. 1887 <;D. P. 39. 1 . 74). Peu importe que ce soient de nouveaux
experts ou ceux qui ont déjà opéré Voy., -m- le droit qu'a le tribunal de confier
la nouvelle expertise aux mêmes experts, req. 8 nov. L876.B. A. v° 'Expert,
n 106 . Cette disposition .le l'article 322 est impérative : la loi aura pensé que
les exp ni choisis parle tribunal Bvec plus de soin que par les parties, et
qu'un risquerail moins, en les nommant d'office, d'aboutir a une seconde ex-
irr gulière Boitard, Colmet-Daage et Glasson, lot. cit.;
■ .■. op. cit., i. I. p. 429). Dans le cas .le l'article .".22. le tribun»
!"iit nommer un .m trois experts Req. 21 nov. 1812 et :> juill. 1-822, P. A.
'., n<> 312; req. 15 nov. 1887, P. P. 89. 1.74).
leur dol ou leur faute lourde23 ont pu causer aux partiesJ7.
§ SUL. II. C'est la descente sur lieux ou visite de lieux que le tribunal ordonne, quand il ne se fie pas à l'expertise et veut voir par ses yeux soit l'immeuble litigieux, soit le tliéàtre des faits qui sont l'origine du procès ou dont le jugement suppose la constatation1. Il l'ordonne : tantôt à la demande des parties ou de l'une d'elles, formulée dans des conclusions écrites ou verbalement à l'audience2; tantôt d'office dans les conditions déterminées au § Hâï ; dans tous les cas, il apprécie souverainement l'opportunité de cette déuui relie, et les parties seraient d'accord pour la demander qu'il aurait encore le droit de la leur refuser3. Il peut même cumuler le rapport d'experts et la descente sur lieux, s'il croit devoir tout à la fois examiner par lui-même et prendre
•M'1 " Latior culpa doit'* est » (Dig., L 32, Dep.; XVI, ni). « Magna,m diligen- « tiamplacuit in doli crimine cadere » (Dig., L. 1, §5, De obi. et act.; XL IV, vu).
21 Voy., sur lu responsabilité des experts, en général, Bioche, op. et v° cit., n° 197; Carré, op. cit., t. III, quest. 1210; Cliauveau, sur Carré, op. et loc. cit.; Bonnier, Despreuves, n° 112; Rennes, 16 juill. 1812(D. A. v° cit., n° 122); req. 21 iiov. 1822 (D. A. u° cif., n° 117) : Dijon, 25 juill. 1854(D. P. 54. 2. 249 ; Pau, 30 déc. 1863 (D. P. 64. 2. 63 : Montpellier, 10 févr. 1890 (D. P. 91. 2. 50) ; Grenoble, 21 m.ars 1893 (D. P. 93. 2. 292). La commission de 186b avait simplifié la marche de l'expertise : d'après son projet, le tribunal pouvait ne nommer qu'un seul expert, ordonner qp.e l'expertise aurait lieu séance tenante, même à l'audience ou en chambre du conseil, et dispenser les experts de prêter serment en cas d'urgence. Le rapport pouvait iudiquer l'avis personnel de chacun des experts.; le droit pour le tribunal de les mander à la barre pour les interroger, et le droit pour eux de prendre des renseignements auprès de toute personne apte à leur eu fournir (Yoy.suprà, §870, et le § précédent), étaient formellement consacrés (Greffier, op. cit., p. 53 et suiv.). La commission de 1894 s'est approprié la plupart de ces idées (P. 65 et suiv. .
§ 874. • V03'. sur les circonstances qui peuvent donner lieu à cette mesure d'instruction, supra, § 857.
- Bioche, op. cit., v° Descente sur les lieux, n° 5. Carré, op. cit., t. III, quest. 1140. Cliauveau, sur Carré, op. et loc. cit. Boncenne, op. cit., t. IV, p. 425. Buitard, Colmet-Daage et Glasson, op cit., t. I, n°510. L'ordonnance d'avril 1667 ni une réquisition écrite (Tit. XXI, art. 1), afin que les juges pussent justifier par-la. qu'ils n'avaient pas indûment ordonné d'office une descente sur lieux (Voy. Rodier, op. cit., p. 308; : cette exigence a disparu avec les pénalités que les juges encouraient en pareil cas (Voy. suprà, § 857, note 5).
;) Bioche, op. et v°cit., n°6. Carré, op. cit., t. III, quest. 1138. Chauveau, sur Ciné, op. et loc. cit. Boncenne, op. cit., t. IV, p. 423. Req. 26 juin 1811 D. A. v> Desrente sur les lieux, n° 15). Amiens, 18 féyr. t.S-2 .1). A. v° rit., n» 10 . Req. Il déc. 1827 (D. A. y» cit., n" 15). Nancy, 19 août 1842 (D. A. v° cit., n° LS . Il eu est ainsi, même après deux expertises contradictoires entre elles (Bioche. op. et v° cit., 11» 7).
l'avis de personnes plus particulièrement compétentes*. Ce (|iii s'impose à lui, c'esl L'obligation de n'ordonner et de n'exécuter la descr h le sur lieux que sui va ni Les formes prescrites par la Loi, car on sait qu'il ne peut jamais se décider <[iu' d'après les résultats de L 'instruction, et non d'après la connaissance personnelle qu'il a de L'affaire, et qu'il ne peut, notamment, s,' déterminer par le résultat d'une inspection officieuse des Lieux contentieux8.
S SJ'S. Quant aux personnes par lesquelles il sera procédé officiellement à celte mesure d'instruction, c'est encore au tribunal qu'il appartient de les désigner, et il peut choisir, ,i cet égard, entre trois partis : l" commettre, à cet effet, un ou plusieurs de ses membres1; 2° ordonner le transport du tribunal tout entier2; .'}" donner commission rogâtoire à un juge de paix de son ressort pour visiter des lieux situés hors du chef-lieu de L'arrondissement, ou même à un juge d'un autre tribunal ou à un juge de paix d'un autre arrondissement, si les Lieux contentieux sont situés hors du ressort du tribunal saisi de la contestation'. Il y a cependant controverse sur «es deux points, qui sont — on va s'en apercevoir — un peu connexes. On a soutenu que le tribunal ne peut ni se transporter tout entier sur les lieux contentieux, ni les faire examiner par un magistrat étranger lorsqu'ils sont situés hors de son arrondissement. On s'est prévalu, dans Le premier cas. de l'inconvénient qu'il y aurait à suspendre le cours de la justice en se transportant, juges, greffier, avocats, avoués et huissiers audienciers, à
• Carré, op. cit., t. III. quest. 1 137.
s Art. 296. Aj. l. [,§ 7'JU, et t. Il, § 140. Il a cependant été jugé qu'une descente sur lieux qui n'a pas été faite dans les formes prescrites est régulière, -i les avoués en cause y onl été présents, >•( onl ensuite conclu au fond sans faire de réserves sur la validité de la procédure (iiv. r,-j. 24 janv. 1893; D. P. 93. I. 166).
§ N77j. i L'article 296 dil : « Lejugement commettra l'un des juges qui y auii ront assisté », mais cela n'exclut ni la faculté d'en commetl re plusieurs Bioche, op. et r" cit., n" 18; Metz, 3 janv. isk>, 1>. \. pu cit., a° 89), ni celle d'en commettre un qui n'aurail pas siégé au jugemenl qui a prescrit cette mesure : si le tribunal peut donner commission rogatoire à un magistral étranger au siège Voy. hifrn . même § . à plus forte raison peut-il commettre un de ses membres.
- \ oy. infrà, note 6.
lote 7.
l'extrémité d'un arrondissement où les communications ne
sont peut-être ni faciles ni rapides4; dans le second cas, de l'article 1035, qui, énumérant les circonstances où il y a matière à commission rogatoire, passe la visite de lieux sous silence5. A quoi je réponds : 1° que le transport du tribunal tout entier peut présenter, en fait, des difficultés dont les magistrats tiendront certainement compte pour ne pas l'ordonner sans nécessité, mais que ni le texte ni l'esprit de la loi ne leur interdisent de recourir à la mesure d'instruction la plus propre, dans certains cas, à faire entrer la conviction dans l'esprit de chacun d'eux; qu'au surplus, les parties ne souffriront aucunement de cette procédure exceptionnelle, les dépens ne comprenant jamais plus que les frais de déplacement d'un seul juge et du greffier6; 2° que rémunération de l'article 1035 est purement énonciative, et se termine, d'ailleurs, par cette formule générale : « Quand il u s'agira de faire une opération quelconque en vertu d'un « jugement, et que les parties ou les lieux contentieux seront « trop éloignés »; 3° que l'exclusion des commissions rogatoires donnerait, dans cette hypothèse, le singulier spectacle d'un juge et de son greffier, ou même d'un tribunal avec tout son personnel, se transportant à grands frais d'un bout à l'autre de la France, pour y faire des constatations auxquelles le magistrat le plus voisin eût procédé en quelques instants, sans grand dérangement pour lui ni grande dépense pour les. parties7. Enfin, si le tribunal permet ou ordonne au juge commis pour visiter les lieux de se faire accompagner et renseigner par un homme de l'art, cette mesure ne constitue pas une véritable expertise : il n'y a donc lieu ni de récuser la personne ainsi désignée, ni d'observer les formalités indiquées aux §§ 868 et suivants8.
4 Boncenne, op. cit., t. IV, p. 432 et suiv. Rodière, op. cit., t. I, p. 433.
5 Boncenne, op. cit., t. IV, p. 426 et suiv.Voy., sur l'article 1035, t. II, § 543.
6 Bioche, op. et v" cit., n° 15. Bonnier, Éléments de procédure civile, n° 643. Req. 9 févr. 1820 D. A. va cit., n» 19). Voy., sur la taxe des frais en cas de descente sur lieux, Chauveau et Glandaz, op. cit., t. 1, nns 111 el suiv.
1 Bioche, op. et v° cit., n° 22. Rodière, op. etloc. cit. Bomiier, op. cit., n° 642. Bordeaux, 15' mars 1809 (D. A. r° cit., n° 28). Req. 13 juin 1810 D. A. v° cit., n" 4S). Grim. rej. 9 dèc. 1830 (D. A. v° cit., n» 26 .
s Art. 296. Golmar, 26 juin 1828 (D. A. v" Expert, n" 20).
S SÎC». Le jugement qui ordonne la descente sur Liens désigne, suivant ces distinctions, les personnes .|ui devront y procéder, mais il n'indique pas nécessairement l'objet de la visite et les points sur Lesquels L'examen devra porter. Le tribunal se transporte-t-il tout entier, il sait et n'a pas besoin • le dire au publie sur quels faits il veut se renseigner par L'inspection des lieux. Commet-il un des- juges qui ont assisté au jugement, ses ùatentions sont suffisamment connues parla délibération qui l'a précédé. < lommet-il, enfin, un juge qui n'a pas pris part au jugement ou un magistral étrangerau siège, et craint-il que les parties averties de cotte mesure ne se liaient de modifier l'état des Lieux, et de faire disparaître la trace de faits compromettants, le tribunal peut indiquer pafl \i\\ pli cacheté les circonstances sur lesquelles il désire être éclairé1. La partie la plus diligente commence par signifier ce jugement3, puis adresse au magistral commis, une requête, sui- laquelle il fixe par une ordonnance les lieu, jour et heure de la descente : il indique naturellement une date à laquelle les parties puissent être averties1: mais, s'il en prend une trop éloignée, elles peuvent se pourvoir à l'audience pour le faire remplacer', (les formalités ne sont pas indispensables : l" le jugement pourrait n'être pas signifié, si le tribunal avait prescrit «pie la visite aurait lieu le jour même8; 2° les opérations du juge seraient régulières, s'il s,- rencontrait sur les Lieux avec la partie sans avoir reçu aucune ré-
§ <S7<î. i Voy., sur cette question sur laquelle on a discuté inutilement, el à laquelle le tribunal donnera, dans chaque espèce et suivant les circonstances du l'ail, la solution la plus pratique et la plus convenable, Bioche, op. et a" '-il., n°9; Carré, op. cit., t. III. quest. Uiô: Chouveau, suc Carré, op. et loc. cit..- Rodière, op. et loc. rit .
2 Bioche, op. . a." 10. Carré, op. rit., i.ili, quest. 1146. Chau veau, sur Carré, op. et loc. cit. Boncenne. op>. rit., t. IV. p. 4 il . Rodière, op. cit.. t. I, p. 434. A moins que le tribunal n'ait ordonné que la descente aurait lieu
a même, et que l'exécution cernent se ferait sur la minute Voy.
:t loc. cit.; et, sur la signification des jugements, infrà, §§ I 1S<) li v . .
3 B • prent étire moindre de trois jours francs, et qu'il s'augmente ■> raison de la distance Op. cit., t. I, p. 434 . mais je crois que ces règles ne -, ml pas applicables lorsqu'il s'agit, comme dans l'espèce, de
ice de la juridiction graci '• Bioche. op. ,t ,- cit., v V.) C it., t. III. quest. 1450 6w\ Chau veau,
sur Carré, I loc. cit.
Bi »che, op. a r .-,'/.. qo 10. Ou s'il avait ordonné l'exécution de son jugement sur la minute Voy. suprà, note 2 .
quisition ni rendu aucune ordonnance'1: 3? si le tribunal croyait devoir se transporter tout entier, l'avertissement qu'il en donnerait aux parties remplacerait la signification et l'ordonnance dont il vient d'être parlé7. Si la partie qui a obtenu la descente sur lieux ne poursuit pas l'exécution du jugement, idle es! présumée y renoncer et l'affaire suit son cours; >i celte mesure d'instruction est ordonnée d'office, et <\\\r tes parties ne se mettent pas en devoir d'y faire procéder, le tribunal qui l'a prescrite raie l'affaire du rôle en attendant les renseignements qu'on lui refuse, et qu'il a le d roi: d'esâgen8.
§ N'SÎ. De quelque façon qu'elle s'e\écute, la descente sur lieuv suppose nécessairement la présence ou, du moins, l'appel préalable des parties : leur assistance met le juge à l'abri de tout soupçon de partialité; leurs observations peuvent attirer sou attention sur des points qui lui auraient peut-être éebappé'. Aussi la partie la plus diligente signifie-t-elle l'ordonnance du juge à l'avoué de son adversaire : cette signification vaut sommation d'assister à la visite-. Le juge, accompagné dhi greffier3, se transporte sur les lieux à la date par lui fixée: il s'y rencontre avec les avoués; les parties peuvent s'y rendre en personne, s'y faire représenter par des mandataires, ou y amener leurs avocats1; la présence du ministère public n'y est exigée que s'il est partie principale5. Le juge se livre aux constatations qu'il a mission
6 Bioche, op. et rn cit., n° ii. Carré, op. cit.. t. III, quest. 1148. Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit.
1 Bioche, op. et v° cit., n° 16.
' Art. 296 et 297. Carré, op. et loc. cit. Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit. Voy., sur la radiation du rôle, t. II, ^ (>81.
§ 877. ! Bioche, op. et r° cit., n° 47. Bonnier, Des preuces, n° 107.
2 Cette formalité est indispensable, la présence ou, du moins, l'appel des parties étant une condition sine quâ non de la validité de la descente sur lien cass. de Belgique, 18 mai 1893; D. P. 95. 2. 73 : voy., sur le cas où elle s'exécute le jour même du jugement qui l'ordonne, Bioche, op. et v» cit., n° 10).
3 Req. 13 juin 1810 (D. A. v° cit., u» 48). C'est le droit commun (Voy. t. I, § 200 .
* Bioche, op. et v° cit., iv 45. Chauveau, sur Carré, op. cit., supp., quest. 1141 bis:
•■ Voy;, sur le principe que la présence du ministère public aux actes d'instruction n'est pas nécessaire', même dans les causes de communication, I. II, £ <J88; et, sur l'application de ce principe au cas particulier, Carré, op. cit , t. 111, p. 295, req. 2 janv. 1834 (D. A. v° cit., n° 55 .
] ?0 TRAITÉ DE PROCÉDUUE.
de faire6, recueille les renseignements qu'il croit utiles1, interroge, au besoin, les personnes présentes el les voisins dans les mêmes conditions que les experts qui procèdent à une enquête officieuse8, entend les réquisitions des parties, el y défère s'il \ a lieu9. 11 en est dressé procès-verbal séance tenante, ou dans le lieu et au jour fixés par le juge "'. Sil renvoie ;'i un autre jour pour continuer son examen, il n'y a pas lieu de réitérer la sommation faite aux parties d'y assister11. La partie la plus diligente signifie le procès-verbal aux avoués eu cause : trois jours après, elle peut poursuivre sur un simple acte12 l'audience où le procès-verbal sera discuté, après quoi l'affaire suivra son cours ordinaire13. Les frais sont avancés el consignés au greffe, à peine de déchéance du bénéfice du jugement qui a prescrit cette procédure1'', par la partie qui en poursuit l'exécution en requérant le juge-commissaire d'y procéder15. Ces frais sont fixés : pour les avoués, par le décrel du 16 février 180716; pour le juge et le greffier, par le décrel
r- Voy.,sur ce point, Bioche, op. et v° cit., n" 48; Carré, op. cit., t. III. quest. 1I.M el II");': Ghaûveau, sur Carré, op. et loc.cit.; Boncenne, op. cit., t. I, p. 44i; req. li mai L823 1). A. v° cit., n° 50 .
■ Civ. rej. :. nov. 1861 I). P. 61. 1. 467 .
8 Voy., sur ce point qui est controversé, Bioche, op., v" et loc. cit.; Carré, op. et loc. cil ; Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit.; Boncenne, op. et loc. cit. Il me parait impossible, îles qu'un reconnaît aux experts la. droit, de faire une enquête officieuse (Voy. suprq,, § 870), de ne pas accorder le même droit au juge commis pour une visite de lieux.
s Bioche, op , v° et loc.cit. Carré, op. et loc cit. Chauveau, sur Carra, op. et loc. cit. Boncenne, op. et loc. cit.
10 On ne sera pas plus rigoureux dans ce cas qu'en matière d'expertise, el on n'annulera pas nécessairemenl un procès-verbal dressé à un autre moment ou dans un autre endroit [Bioche, op. et v° cit., n° 46; Rodière, op. cit., t. I, ]i. 430: comp., sur le temps el le lieu où le rapport d'experts doit être rédigé, supra, S 871).
11 Comme en cas d'expertise el par application de l'article lUoi Bioche, op. et i-o cit., n° r>0; Carré, op. cit., I. III, quest. 1150; Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit.: Boncenne, op. cit., t. IV, p. 444).
12 Bioche, op. et v° cit., nn 51, Rodière, op. et loc. cit.
13 La présence du juirr-roiuiuissaire à cette audience est naturellement indiquée, mais elle n'est pas requise à i eine de nullité Bioche, op. et v° cit., n° 52: Chauveau, sur Carré, op. cit., t. III, quest. 1145 bis; req. 2janv. 1834, I). A. v> cit., n" 55; req. 8 avr. 1879, 1). P. 79. 1. 480).
1 '• Rodière, op. et loc. cit.
18 Et non pas de celle qui, avant demande el obtenu la visite de Lieux, ne poursuivrait pas ensuite l'exécution du jugement: on ne peut la forcer à sortir de l'inaction et, par conséquent, à faire l'avance el la consignation des frais Chauveau, op. ci t., t. III, quest. 1154; Boncenne, op. cit., t. IV, p. 146 et suiv.; Boitard, Colmet-Daage el Glasson, op. oit., t. I, n 512; Rodière, op. cit., t. I, p. 134; voy. cep. Pigeau, op. cit., t. [, p. 137. note 1. Trêves, idée 1812, D. A. »° cit., n° I9j.
ib A Paris 6 francs par jour; hors Paris, 4 tï. 50 [Art. 92, § 11).
du 18 juin 1811 IT et l'ordonnance du i août 1825 18 sur le transport des magistrats en matière criminelle ou en cas d'interdiction judiciaire19. Les dépenses des parties, de leurs mandataires et de leurs avocats n'entrent pas en taxe, et demeurent aux frais de qui le a faites20.
No V Serment.
SOMMAIRE. — § 878. Dans quels cas le serment fait-il naître un incident de procédure '? — § 879. I. Serment décisoire. En quel sens il est une transaction. — § 880. Suite. En quoi il en diffère. — § 881. Suite. Conditions de validité de ce serment.— § 882. Suite. 1° Par qui, à qui, et en quelle matière il peut être déféré. — § 883. Suite. 2' Sur quels faits. — §884. Suite. 3° Dans quels cas le tribunal peut ne pas ordonner qu'il sera prêté. — § 885. Suite. Formes de la délation du serment. — § 886. Suite. Comment il est prêté. — § 887. II. Serment supplétoire. — § 888. Suite. Dans quels cas il y a lieu de le déférer. — § 889. Suite. Conséquences de sa prestation et du refus de le prêter. — § 890. III. Serment en plaids.
§ 818. 11 ne s'agît ici ni du serment des témoins et des experts1, ni du serment professionnel des magistrats, des avocats et des officiers ministériels 2, mais du serment judiciaire qu'une partie défère à l'autre ou que le tribunal défère à une partie, pour en faire dépendre la solution du procès ou le montant de la condamnation3. Que ce soit ou non un moyen de preuve — j'ai touché ce point aux §§ <*?>•> et 919, et j'y reviendrai aux §§ suivants — il provoque tou-
" Art. 88 et 89.
'8 Art. 1.
19 9 francs par jour pour le juge et pour le greffier, si le transport a lieu à plus de 5 kilomètres et à moins de 2 myriamètres; 12 francs par jour pour le juge et 8 pour le greffier, si le transport a lieu à 2 myriamètres ou plus Voy., sur l'application de ce tarif en matière civile, Rodière, op. cit., t. I, p. 435, Bonnier, op. et loc. cit.; et. en sens contraire, Boncenne, qui enseigne que ce tarif est particulier aux affaires criminelles, qu'en matière civile le greffier doit prendre note des frais faits par le juge et par lui, et que les indemnités de déplaceunMit seront réglées d'après cette note ; op. cit., t. IV, p. 445). Ce procédé est peu conforme à la dignité de la justice, et l'application du décret du 18 juin 1S11 et de l'ordonnance du 4 août 1824 est de beaucoup préférable. Le projet de 1894 apporte dans cet incident des simplifications analogues à celle* qu'il réalise en matière d'enquête et d'expertise (P. 64 ; comp. suprà, §§854,notell, et874,note2).
20 Art. 298 à 301. Bioche, op. et v° cit., n* 45.Chauveau, sur Carré, op. cit., SUpp., quest. 1141 bis.
§ 878. « Voy. suprà, §§ 844 et SOS.
a Voy. t. I, S§ 107, 182, 209. 221, 224, 258 et 279.
3 Voy., sur cette distinction, infrà, même §.
JOUPS un incident, j > 1 1 i ^< [ 1 1 * i 1 est prête en vertu d'un jugement (|iii l'ordonne ', et un incident qui se rattache à la preuve, car tantôt le serinent la rend inutile tantôt il la complète On distingue, en effet, trois sortes de serinent judiciaire : I" le sermenl décisoire8 qu'une partie défère à l'autre. qui donne gain de cause à celui qui le prèle, et qui entraîne la condamnation de celui qui Le refuse6; 2° le serment supplétoire, que le tribunal défère d'office à l'une quelconque des parties pour compléter sa conviction7; 3° le serment en plaids, qu'il défère au demandeur pour fixer, à défaut d'autre preuve, la valeur de L'objet demandé8. Huant au serment extrajudiciaire qu'une personne en désaccord avec une autre défère
à celle-ci, offrant de la payer si elle jure être créancière et delà tenir quitte si elle jure ne rien devoir, c'est une pure transaction, et, par eottséquemfc, une convention : Pelle exige le consentement dès deux parties, m' lie celle à laquelle le serment est déféré que si elle a consenti à se le laisser déférer, et n'expose celle qui ;i refusé qu'aux présomptions défavorables qui pourront en résulter contre elle'1; 2e la preuve de celle cou vcntioii doi t être fournie suivant le droit commun, et n'est reçue par témoins que s'il existe, au préalable, un commencement de preuve par écrit"'. On a vu au § O-fO que tel est le caractère du serment déféré en conciliation devant
le juue de paix.
$ Nîf>. I. En un sens, le serment décisQire est aussi une transaction : quand les jurisconsultes romains disent — cela n'a pas cessé d'être vrai — que « jusj,urandum speciem trans- • actionis contmet <<\ ils entendent par-là qu'on s'en remet, en le déférant, à la conscience de son adversaire, qu'on consent
■ V03 . m/Vœ, § HK4.
;' On litisdêoisoire Aubry et Rau, op. cit., t. YLIT, p. 183 el suiv. . '■ \ oy. li' .^ suivant, .
■ Voy. //</<■"• § KNH.
« Voy. infrà, § SîM».
,J A u--si 1rs Romains L'appelaient-ila jusjvurmvdum ooluntarium Dig., Bt jurejurandb svve oolunittmo sive neoe&sario; XII, 11. Pâvarti de Langlade, op. rit., v .s'./-, ,(,■/(/, si-ct .11, u"s I fi suiv. Timllier, op. ci/., t. X. a* 'SGSi. Du ranton, op. cit., t . XIII, n" 568. Aubry el Rau, op. cit., t. VIII. p L82. Larombière, op. cit., 1. VU, suc L'art. 1358, a08 1 el 2. Boaaier, op. cit., a0 415.
'" Comme pour L'aveu extrajudiciaire [G. civ\, art. 1307); t. 11. § 720 .
§ 87!» . 1 Dig. L.2, Dejurej. XII, u .
à succomber s'il prête le serment qu'on lui propose, et qu'où lui dit en quelque sotte : « Jurez que vous êtes mon cnéam-
<< cier, et je vous paie: que vous n'êtes pas mon débiteur, et " je vous tiens quitte; que l'objet litigieux vous appartient. « et je vous l'abandonne »2. Aussi les jurisconsultes romaindisent-ils encore : 1° qu'une fois le sepment déféré', il ne s'agit plus de savoir quelle partie a raison, mais si le serment a été prêté; 2° qu'un sonnent prêté a la même valeur qu'un jugement, et même davantage, car il clôt définitivement l'instance au lieu que L'appel peut remettre on question la chose jugée : " N>on illwl qiccritur un peewma deàeafiur sed an jitfotum sil...''; <• jjusjfètrandtum rei j/n/icttœ vicem obtinet...* ; jwjuwandiwi majjorem anctovitaitem hahet quant ves* judicaùa »"". De ce point de vue résultent les conséquences suivantes. 1 ' La partie qui a déféré le serment ne peut plus se rétracter, quand l'adversaire s'est déclaré prêt à jurer ou s'est présenté à l'audience avec cette intention6, car. dés que s'est produit le concours de volontés d'où la convention résulte. elle devient la loi des parties qui ne peuvent la révoquer que d'un commun accord". '1" Le serment prêté est inattaquable, et la preuve du parjure interdite, soit qu'on offre de s'inscrire en faux contre l'acte authentique sur le contenu duquel le serment a été prêté8, soit, à plus forte raison, qu'on veuille
2 Demolomfoe; agi cit., t. XXX, n° 580. Boncenne, op. cit., t. II, p. 4.79 el 4s.'l. Boitard, Colniet-Daage et Glasson, op. cil., t. I. n° 253. a Ihst. Just., li'v. rV, tit. vi. § 11.
4 Dig., L. 1, pr., Quar. rer. act. non dd . XLIV. v .
5 Dig.. L. 2. De ./«/■■'./■ XIF. n . Conip. (,'.. cïv:, art. 2052 : « Les fcransai
« ont, entre les parties, l'autorité de la chose jugéfe en dernier ressort ». C'est e par application de ce principe que la preuve qui résulte du serment dé- '••• peut être divisée C. just. eiv. de Genève. 1(3 oct. 1895 S. 95. ï. 32 .
6 Ce fait équivaut à l'a déclaration formelle dont il est parlé dans l'artible 1364 du Code civil (Req. 3 févr. 1818; D. A. V Obligations, n» 257 i .
7 C. civ., art. 1134, 1364 ef 2052.. A ••ontriirio. la délation de arment peut être
uctée jusqu'à se m iment Dtemotonibe1,»^. cit., t. XXX. n° 631 : MîoirtpelliBK; 22 avr. 1833, D. A. v° cit., n» 5259; Paris, 25 mars 1854, D. 1'. 56. 2. 236 . La partie qui s'est rétractée après avoir déféré le serment peut-elle le déférer de nouveau? Voy., p >ur raflirindiv'-. Toullier, op. cit., t. X. n"1 367. Aubry et Rau, op. cit.. t. VIII, p. 153, Carré, <<p. cit., t. L quesfe. 508: gour la négative', Cad. Just., L. 11, De nb. eved. IV, i , Duraatoa, op. cit.. t. XI11, a0 597:; voy. aussi, sur cette question, LarombièBe, op. cit., t. VII, sur l'art. 1364, n' ■ ).
8 Voy., sur L'inscription de faux. t. Il, §3 802 et suiv. Il es! certain qu'on peut déférer le sermenl sur le contenu d'un acte authentique, lorsqu'il s'agit d'établir deâ faits que l'officier public n'y a pas relatés de ri.su et de auditu: mais en esl-il de même s'il s'agit d'établir des faits qu'il a rapport
TltAITK DE PIWCEDUHE.
attaquer par les voies de recoins ordinaires ou extraordinaires le jugement rendu en faveur de celui qui a juré9 : exception remarquable au principe que Les jugements en premier ressort peuvenf toujours être frappés d'appel, et que les jugements en dernier ressort peuvent être attaqués par la requête civile « s'il y a eu dol personnel ■>'". :{" Si Le ministère publie poursuit, sous la prévention de parjure, la partie (|ui a prête le serment dérisoire ll, celle qui la déféré ne peut, dans celle instance, ni se constituer partie civile pour y obtenir des dommages-intérêts12, ni se prévaloir de la condamnation du parjure pour l'aire revivre les droits éteints par Le Taux serment : elle doit subir jusqu'au bout les conséquences de la transaction qu'elle a offerte, et du parjure auquel elle s"est exposée13.
propriis sensibus, ou faul-il, pour pouvoir déférer le serment clans ces circonstances, s'être préalablemenl inscrit en faux? Voy., dans le premier sens, Colmel de Santerre, op. cit., t. V, n»337 bis-\I , Turin, 10 vent, an XIII et 10 niv.an XIV, Colmar, 18 avr. 1806 (D. A. i>° oit , n° 5198), Grenoble, 11 juill. 180C D. A. v" Successions, n° 1968, Turin, 8 avr. 1807 (D. A. v° Obligations, loc. cit. , Bruxelles, 24 janv. 1810 (D. A. r° cit., n° 3116 ; et, dans le second, Toullicr, op. cit., t. X, n° 380, Demolombe, op. cit., t. XXX, n° 608,Aubry et Rau, op. '■ii.. l. VIII, p. 189, Larombière, op. cit., t. VII, sur l'art. 1360, nos 2 et 3,Bo'nnier. op. cit., n° 410, Montpellier, 25' juin 1819 (D. A. v* cit., n° 5199).
9 « Starc enim religioni débet » Diir.. L. 21, De du! mal.; [V, ni) : « sufficii perjurii pœna » (Dig., L. 22, coi. fit.). Demolombe, op. cit., t. XXX, nos659
el 663. Aiiln-v et Rau, op. vit., t. VIII, p. 196. Larombière, op. cit., t. VII, sur l'art. 1363, n° 7. Req. 6 frim. an XIII (D. A. V cit., n° 4628). Req. 9 févr. 1808 (D. A. v° cit., n» 4943). Colmar, 25 avr. 1827 ;D. A. voit., n- 5264).
10 Art. 480-1°. Voy., sur la requête civile formée pour cause de dol, le tome VI de ce Traité.
n Voy., sur ce délit, C. pén., art. 366; Chauveau-Adolpbe et Faustin-Hélie, op. cit., t. IV, n"" 1 * >r>-2 e l suiv.: et sur le droil qu'a le ministère public d'en poursuivre la répression, Poujol, Le ministère public est-il admis, dans loirs les cas, à prouver par témoins la fausseté d'un serment dérisoire prêté en matière civile? (dans la Revue étrangère et française de législation, t. VII, 1840, p. 656 <d suiv.).
12 Elle peut porter plainte, mais ce nY-l pas s,' constituer partie civile, et cela ne donne pas le deuil de demander des dommages-intérêts [G. instr. crim., art. 66).
'i C. civ., art. 1363. Faure, Exposé de motifs du Code pénal, )iv. 111, lit. n, ch. iv Dans Locré, op. cit., t. XXX, ]> . 4'J >) . Monseignat, Rapport au Corps législatif ïb., t. XXX, p. 533). Toullier, op. cit., t. X, n° 389*. Demolombe, op. cit., t. XXX, p. 661 el suiv. Auluyct Rau, op. et loc. cit. Colmetde Santerre, op. cit., t. V. u° 339 ôiVII et 111. Marcadé, op. cit., t. V, sur les art. 1360 ci 136.1, n° 3. Larombière, <</>• cit., t. VIT, sur l'art. 1363, n° 7. Bonnier, op. cit., n" 426. Crim. rej. 21 aoûl 1834 D. A. v cit., a" 4895). Ciim. rej. 7 juill. 1843 l>. A. \" Instruction criminelle, n" 113 . Paris, 18 févr. 1890 D. A. o" cit., supp., n" 2239).
INCIDENTS DE LA Pl'.OGÉDUiiE OltDINAIRE. 1?5
§ 88©. Ce qui distingue essentiellement cette transaction des autres conventions, c'est que, librement formée par celui qui la propose, elle s'impose à la partie adverse qui se trouve dans l'obligation de prêter le serment, de le refuser, ou de le référer ; et encore verra-t-on au § suivant qu'elle ne peut pas toujours le référer, et qu'elle se trouve quelquefois réduite à l'alternative de le prêter ou de le refuser1. Prêter le serment, c'est gagner son procès, car je viens de dire que la preuve du parjure est interdite, et que, fût-elle acquise dans une instance criminelle, elle n'aurait pas d'influence sur le civil; aussi dit-on du défendeur, qui jure ne rien devoir, qu'il est aussi complètement libéré que s'il avait payé sa dette : « jusju- « randum loco solutionis cedit »2. Refuser le serment, c'est accepter d'avance sa condamnation, car celui-là se reconnaît dans son tort qui n'ose pas jurer qu'il est dans son droit3, et je montrerai au § 888 qu'il faut presque toujours assimiler au refus de serment le fait de ne pas le prêter dans les termes où il est déféré. Référer le serment, c'est dire à celui qui le défère : « Jurez vous-même que vous « êtes propriétaire, que vous êtes créancier, ou que vous « n'êtes pas débiteur »; et rien n'est plus légitime, car après avoir fait appel à la conscience de mon adversaire, je ne puis ni m'étonner qu'il se lie à la mienne, ni me plaindre de ce qu'il remet entre mes mains le jugement du procès. Aussi dois-je à mon tour prêter le serment ou le refuser, et il n'y a pas pour moi d'autre alternative, car le serment ne peut être référé qu'une seule fois4.
$ 881. « Celui auquel le serment est déféré, qui le 'refuse « ou ne consent pas à le référer à son adversaire, ou l'ad- « versaire à qui il a été référé et qui le refuse, doit succom- « ber dans sa demande ou dans son exception »'. Quand
§ 880. ' « Jusjurandum necessarium » dit le droit romain par opposition au jusju randum voluntarium iVov. suprà, § 878, note 9). a Dig., L. 27, Dejurej. (XII, n . Aj. L. 28, § 3, ib.
3 Bonnier, op. cit., n° 404.
4 C. civ., art. 1361. Yoy , sur ce dernier point, Pothier, Des obligations, n° 915; Demolombe, op. cit., t. XXX, n° 625; Aubry et Rau, op. cit., t. VIII, }>. 193: Larombière, op. vit., t. Vil, sur l'art. 1361, n° 3.
§ 881. i Yoy., sur cet emploi du mot exception, t. I, § 377, note 3.
k'Ii TRAITÉ DE PROCÉDURE.
L'article 1361 du Code civil résume ainsi les explications qui précèdent, c'eel d'un sormenl valablement déféré qu'il veul parler; or, s'il y a place pour le serment décisoire eu toute matière2, en toute circonstance'3 e1 en tout étal de cause1, il \ a oependanl des exceptions à ce principe : tantôt ce serment ne j ><*n t être déféré; tantôt il ne produit pas les effets d'un serment décisoire.
§ H*£. A. Si l,i délation du serment décisoire esl une transaction1, il esl nalurcl «pic sa validité soil soumise aux principes généraux qui Défissent les transactions, e1 qu'elle exige, chez celui qui défère le serment, un consentement exempt di- vùoes; «liez les deux parties, la capacité de disposer du droit litigieux; enfin, un objet qui puisse être matière ;i convention2, .le tire de ce principe les trois conséquences suivantes.
I" La délation de sermeni n'est pas valable, et peut être rétractée, contrairement au principe posé au § précédent,
2 « Jusjwcundum el ad p&cunias ci ai! omnes res locutn kahet » Dig., L. :ii. pi-.. De jurej., XII, n. Le serment, décisoire peut-il être déféré a une partie sur les faits honteux ou illicites qui seraient allègues contre elle? Voy. Demolombe, op. cit., t. XXX, n» &){J; Aubry et Rau, op. cit., t. VIII, p. W9; Turin, 13 avr. 1S0S [D. A. v° Dispositions entre-vifs et testamentaires, n Bruxelles, L« févr. 1809 (D. A. vo Obligations, n°^204 : Pau. 3 déc. 1829 \\ A. !/• cit., n° 4876 : Bordeaux, 10 mai L633 D. A. o° cit.. n° 5204 . Aj., sur les lais sur lesquels on peu! déférer le serment décisoire, suprà, i. N7!>. note 7. et la suite 'lu présent §.
3 " Encore qu'il n'existe aucun commencement de preuve de la demande ou « de l'exception sur laquelle il esl provoqué » Voy., sur le mot exception pris dans ce ~rus. t. I, ;j ÎÎ77, note 3), et quand même il s'agirait de prouver ainsi outreou contre le contenu d'un acte Civ. rej. 7 juin 1893; S. 94. 1. 182).
'• G. civ., art. 1360. C'est-à-dire jusqu'à la clôture des <Lel<at>; voy., surl'apation'de cette règle, Demolombe, <>p. cit., t. XXX, n° 613, Larombière, op. cit., t. \ H. sur l'art. 1860, ti« 1. Turin. [«■ mai L810 D. A. v° Interrogatoire sur faits et articles, a0 53 . Metz, 28 août 1812 (D. A. v° Obligations, u° 5293 ; Bourges, 26 août L8I i D. A. \» Ordre entre créanciers, nn 1164 , req. 22 déc. 1829 D. A. v° Conclusions, n°^7), Oohnar, -2 mai 1-842 (D.A. v Effets d> com- . n° 194 , Bourges, 27 janv. 1845 [D. A. v> Obligations, n* 5239); et, sur le momenl de la procédure ou l'on peut dire que les débats son! clos, i. 11. § 689.
.5 SS2. i Voy. Le § précédant.
J \>i- 1004. C. civ., art. L108 el 2045. Les articles Ji »44 et suivants du I cml ue posent pas '1.- règle quant aux objets sur lesquels il <->t permis lie
transiger; mai- -i généralement d'accord pour appliquer a la transaction
l'article 1004 du Code de procédure, qui ne permet pas de compromettre sur les - 'I.- communication au ministère public [Aubry ri Rau, op. cit., i. IV. ].. 663; Accarias, Étude sur la transaetion, :ins SS et suiv. .
INCIDENTS DE LA P«Oi:ÉDUIlK ORDINAIRE. 127
lorsqu'elle est entachée de dol ou de violence, c'est-à-dire qu'une partie y a été amenée .par des manœuvres frauduleuses \ ou contrainte par une pression immorale exercée sur sa volonté* : elle peut donc user, en ce cas, de la requête civile contre le jugement rendu au prolit de l'adversaire qui a prête le serment ainsi déféré5. (Juoii n'objecte pas qu'elle poursuit ainsi la preuve du parjure, car elle répondrait avec raison qu'il n'y a point parjure s'il n'y a eu serment, et que le serment irrégulièrement déféré est à considérer comme non avenu6.
2° Le serment décisoire ne peut être déféré que par une partie capable de transiger7 à une partie également capable de former ce contrat8; et, dans les procès où l'on plaide exceptionnellement par procureur'9, ce serment ne peut être ftéféré que par un mandataire muni d'un pouvoir spécial10.
:' 11 faudra, suivant Le droit commun, que le dol ait étié pratiqué par l'adversaire, et non par au tiers G. civ., art. 1110 .
* Voy., -ni' les caractères juridiques de la violence considérée comme vice du consentement G. civ., art. 111' et suiv. , Demolombe, op. cit., t. XXIV, nl,s 132 el suiv.; Aubry et Rau, op. cit., I. IV, p. 298 et suiv.; Colmet de Santerre, op. cit.. t. V, n" 22 bis-l et suiv.
3 L'article 480-1", cité au i; précédent, note 10, porte que la requête civil.: est ouverte pour « dol personnel », el le dol comprend toujours la violence qui est, comme on dit, un dol renforcé Voy., pour plus de détails, le tome VI).
g G. civ.. art. 1111, 1146 et 2053. Pothier, op. cit., n» 918. Demolombe, op. oit., I. XXX, nos 001 et 665. Ce point est cependant controversé : Aubry et Rau contestent que la délation de serment puisse être rétractée pour dol ou pour violence {Op. cit.. t. VIII, p. 196); d'autres auteurs ne l'admettent que si une partie a laissé L'autre dan- l'ignorance de son droit, en retenant les pièces décisives qui existaient en sa laveur Toullier, op. cit., t. X, n" 390; Duranton, op. cit., t. XIII, n° 601; Larombière, op. cit., t. Vil, sur l'art. 1303, n° 9 . Quid, si !'■ serment a été déféré sous l'empire d'une erreur, ou s'il est pour celui qui l'a déféré une cause île lésion? Aucune transaction, pas plus celle-là qu'une autre, ne peut être attaquée sous prétexte de lésion (C. civ., art. 2052 : c'est, d'ailleurs, l'application du droit commun en matière de contrats (G. civ., art. 1118:. Quant à la rescision de la transaction pour cause d'erreur, je renvoie aux développements donnés par M. Accarias ^Op. cit., nos 154 et suiv. .
: Voy., sur la capacité de transiger, C. civ., art. 2045; et, sur l'application de Cette règle à la capacité de déférer le serment, Toullier, op. cit., t. X, u" 375, Demolombe, op. cit.. t. VU, a0 691, t. XXX, n° 583, Aubry et Rau, op. cit., t. Vlll, p. 184 et 185, Marcadé, op. cit., t. V, sur les art. 1358 a 1300, n° 1, Larombière, op. cil., t. Vil, sur l'art. 1359, n,s 2 et suiv., Bonnier. op. cit., n° 412. trib. de Brignoles, 17 déc. 1879 D. P. 80. 2. 249 .
s Voy., sur- ce point, outre L'article 2045 du Code civil et les autorités qui viennent d'être citées, Angers, 28 janv. 1825 1>. A. v° cit., n° 5230 : Rouen, 21 févr. 1842 (D. A. v° Interdiction, n 114 : Paris, 15 avril 1893 (S. 97. 1.262). s Voy., sur la règle « Nul eD France ne plaide par procureur •>, et sur les
plions qu'elle Comporte, I. I, ?;?; 301 el suiv. L'> Toullier, op. et loc. cit. Duranton, op. cit.. I. XIII, n° 587. Demolombe,
Cette règle s'impose à L'avoué Lui-même", et au tuteur qui ue peul déféref Le serment au nom de son pupille «rue sur un objel dont il ail le droit de disposer sans l'autorisation du conseil de famille12. J'ajouterais, en vertu du même principe. que Le serment ue peul être déféré qu'à un mandataire spécial, si une règle plus absolue, que j'expliquerai au S suivant, ue commandait, en général, de déférer le serment à la personne même qui est en cause13.
3° Le serment décisoire n'est déféré valablement : ni à l'appui d'une prétention qui peut être repoussée par une exception péremptoire; ni sur L'existence de laits dont il n'y a pas de preuve littérale, alors (pie la contestation par écrit en était requise ad solemnitatern ; ni dans Le cas où le fait de déférer le serment ou de le prêter impliquerait renonciation à des droits dont l'ordre public ne permet pas de disposer11. (Test ainsi qu'on ne peut déférer le serment : 1) au soutien d'une demande contre Laquelle milite l'exception de chose jugée18, ou qui fend à faire revivre un droit éteint par prescription16;
op. cit., t. XXX, n° 58-4. Aubry et Rau, op. cil., t. VIII, p. 185. Larombière, op. cit., t. VU, sur l'art. 1359, n° 2. Turin, 2 avr. 1810 (D. A. r" cit., a0 5261). Besançon, 3 juin 1824 (D. A. V> cit., n» 5227). Req. 27 avr. 1831 (D. A. b° cit., n° 5214).
M Viiv. les auteurs cités à la note précédente; Rennes, 13 mai 1812 (D. A. r» cît., n» 5228 : Besançon, 23 févr. 1827 (D. A. V Désaveu, n° 50^ ; req. 27 avr. L831, Rouen, Ujuinel 2aoûl 1834, 30 j an v. 1838 (D. A. y° Obligations, n» 5214 el 21 févr. 1842 D. A. v° Interdiction, loc. cit. : Nîmes, 12 janv. 1848 1». P. 19. r,. 112); Rennes, 6 aoûl 1849 D. P. 51. 2. 136 . Cette tègle t'ait exception au principe que tous les actes de procédure sont valablement faits par L'avoué au nom de son client Voy. t.. 1, § 220 .
'- Voy. les auteurs cités supra, note 14. Toutefois, la cour de Paris a décidé, d'une manière génénale, que le tuteur peut déférer le serment au nom du mineur 27 août 1847; D. P. 17. i. 443).
'■* (1. civ,. art. L123, 1988 et 2045. Voy., sur Le cas où le sermeni estdéféré par ou à L'un des codébiteurs solidaires, par ou au débiteur principal, par ou à La caution, L'article 1365 du Gode civil dont Le commentaire dépasserait les limites de ce Traité.
•' C'est,];, même théorie qu'en matière d'aveu (Voy. t. Il, § <>!>:5 .
• s Demolombe, op. cit., t. XXX, n° 600. Aubry et Rau, op. cit.. t. VIII. p. 187.
Colmet de San terre, op. «t., t. V, n° 337 ôi'stIV. Larombière, op. cit.. t. VII, sur
l'art. 1358, n" 11. Bonnier, op. cit., n° H0. Turin, lô joill. L806 el T> avr. L809;
req. 22aoûl L822el 5juill. L829 1). A. v« Obligations, n» 5194). Alger, 22 juili. 1895
D. P. 97. 2. 342l.Voy., sur l'autorité de la chose .jugée, infrà, §§ H26 et suiv.
11 Durantoa, op. cit., t. XIII, u" 577. Dem'olombe, op. et loc. cit. Colmel de
; i-c. np. cit., t. V, n" 337 6is-VII. Larombière, op. et loc. cit. Voy., sur la
nature el l'effel de ce moyeu de défense, 1. 1, § <>i>0, note <>. C'est en vertu du
même principe qu'un avoué n'a pas été admis à déférer Le sermeni décisoire à
l'appui d'u lemande en paiement de irais, faute de produire le registre a la
tenue régulière duquel le décret du 16 février L807 (Art. 151) subordonne le suc-
2) sur l'existence d'une donation ou d'un contrat de mariai <• qui n'ont pas été passés devant notaire17; 3) sur la célébration d'un mariage, sur une question de tiliation. ou sur les faits allégués à l'appui d'une demande en divorce ou en séparation de corps18. Les courtes prescriptions édictées par les articles 2271 à 2274 du Gode civil et 189 du Code de commerce font seules exception à cette règle19 : pour corroborer l'effet de la présomption de paiement qui est l'unique motif de ces prescriptions, et pour laisser une dernière ressource au créancier qui a trop compté sur l'honnêteté de son débiteur, l'article 2275 du Code civil dispose que « ceux auxquels elles c seront opposées pourront déférer le serment à ceux qui les « opposent sur le point de savoir si la chose a été réellement « payée », et l'article 189 du Code civil, que « les prétendus « débiteurs seront tenus, s'ils en sont requis, d'affirmer sous « serment qu'ils ne sont pas redevables » 20.
§ 883. B. Un principe différent, mais tout aussi certain, s'oppose à ce que le serment décisoire soit déféré à une partie sur des faits qui ne lui sont pas personnels. C'est à sa conscience qu'on fait appel, et elle ne peut attester en conscience que son propre droit ou les faits qui lui sont personnels : je puis jurer que telle somme m'est due, ou que telle chose m'ap-
cès de cette action (Req;. 1er mai 1849, D. P. 49. 1. 182; voy:, dans le même sens, Demolombe, op. cit.. t. XXX, n° 601, Aubry et Rau, op. et loc. cit., Larombière, op. , 'cit., t. VII, sur l'art. 1358, n° 12, Bonnier, op. et loc. cit.; et, sur les demandes des avoués en paiement de leurs frais, infrà, §§ 1202 et suiv.).
17 Duranton, op. cit., t. XIII, n° 175. Demolombe, op. cit., t. XXX, nos 602, 61o et 613. Aubry et Rau, op. et loc. cit. Marcadé, op. cit., t. V, sur les art. 1358 à 1360, loc. cit. Larombière, op. cit., t. VII, sur Fart. 1358, n°s 10 et 14. Bonnier, op. et Joe. cit. Giv. cass. 21 juill. 1852 (D. A. v° cit., n° 5195). Voy., sur le cas où la rédaction d'un écrit est requise ad solemnitatem actits, t. II, § 691, et suprâ, § 822. Par contre, rien n'empêche de déférer le serment, décisoire dans un cas où la rédaction d'un écrit n'est requise qu'wcZ probatiom m àçtûs Giv. rej. 7 nov. 1893; D. P. 94. 1. 15; S. 94. 1. 182}.
« Art. 1004. G. civ., art. 1128 et 2045. Aubry et Rau, op. et loc cit. Colmel de Santerre, op. cit., t. V, n° 337 bis-lï. Larombière, op. cit., t. VII, 'sur l'art. 1358, n° 9. Bonnier, op. et loc. cit. Contra, Rennes, 1,6 déc. 1836 (D. A. v° Paternité et filiation, n° 631); req. 23 nov. 1885 (D. P. 86. 1. 55). Voy., sur le principe que la séparation de corps ne peut être le résultat d'une transaction ou d'un aveu, t. II, § 693, note 9.
19 Celles-là seulement, et non pas toutes les courtes prescriptions (Civ. rej. 13 lï'vr. 1856; D.P.56. 1. 77).
20 Voy., sur les mo.tifs de cette dérogation au droit commun, Troplong, De la prescription, t. II, n° 994.
partient : je ne puis jurer que telle somme est due ;'i Primus, ou que telle chose lui appartient1. Il suil de là : i" que, |>;ir exception à la règle générale, le serment ne peut être référé quand Le l'ail qui eu est l'objet esl purement personne] à la pailie à laquelle il a été déféré2; 2" que le serment ne peut être déféré qu'à une partie, et non pas à eelui qui la représente ou qui u'est au procès que pour l'autoriser; celui-là ne peut jurer des faits personnels à la partie, et. s'il refuse de
jurer des faits i lui personnels, ce refus n'est pas opposable
à la partie et n'entraîne pas sa condamnation. Lors donc qu'une remine mariée est poursuivie par action personnelle, on ne peut dire à son mari : » Jurez que votre femme ne « doit rien ■>. et, si on lui dit : m Jurez que vous ne l'avez pas « autorisée à s'obliger », son refus ne fera pas preuve de l'autorisation contre elle; elle pourra se dire encore non autorisée, et demander, pour ce motif, la nullité de son engagement3. Par exception, le serment dit de crédulité peut être déféré au tuteur dans le cas des articles 2275 du Code civil et 180 du Code de commerce déjà cités*, et, en toute occasion, aux veuves et aux héritiers majeurs' : on appelle ainsi l'invitation adressée •'< une personne, de déclarer sous la foi du serinent si elle ne sait pas que telle chose on telle somme soit réellement due'"1.
$ 8S4. <". Il n'y a point de place pour l'appréciation du juge dans les circonstances qui viennent d'être exposées :
5; ss:». i G. riv., art. 1359. Voy., sur l'application de c<- principe, Paris, 30 déc. 1809 D. A. v" cit., n» 5217 ; req. 20 avr. 1831 D. A.Vcit., a°5216 ; Nancy, 21déc. 1837 D. A. i>° cit., n» 5210 : req. 9nov. 1846 (D. 1'. 16. i.::^ : Poitiers, 27 nov. L850 I>. P. 51. 2. '.>:; : civ. rej. 1" mars 1859 D. P. :>'.>. !. 155 : Paris, aOdêc. L889 1>. P. 90. 2. L72 .
2 G. < • i v . . art. 1362. Voy., sur le droil de référer le serment, !<■ >; précédent.
•'• Pothier, <>p. cit., a* 821. Toullier, op. oit., t. XIII. n»373. Demolombe, op. cit.. I. XXX. nos 587 et suiv. Lubrj el Rau, op. cit., t. VIII, p. 186. La rombière, &p. cit., l. VII, snr Par! .135 8 e1 9. < ta ne peut, par la même raison, dé-
férer le sermenl aux directeurs ou administrateurs de sociétés [Lyon, 12 fiévr, 1890; l>. P. '.'I. 2. 247 .
• Qe -nui les s. Mil- cas où il -"il permis de lui déférer le sermenl [Aubry et Rau, op. cit., I. VIII, p. 186; Bonnier, op. ciu, n° 412).
5 A leur égard, les articles 2275 du Code >-i\il ■■! 189 'lu Gode de comnn .sunl purement éhonciatifs A.ubry et Rau, op. cit., t. VIII, p. 188: Larnaude, sur Bonni i . op. et /<"■. cit.).
t Le tuteur, La veuve et l'héritier majeur sont les seules personnes auxquelles ou puisse déférer Le serment de crédulité Aubry cl Rau, op. et loe. cit.: Larnaude, sur Bonnier, op. et Inc. cit. .
ou la délation du seraient est irrégulière, et le tribunal doit rejeter les conclusions qui tendent à ce qu'il soit prêté; ou elle est régulière, et le tribunal ne peut faire autrement que de céder au vœu de la partie qui l'a faite, et de procéder comme il sera dit au £ suivant. Il croirait trouver dans les pièces du procès une preuve suffisante des faits contestés ; ils lui paraîtraient, au contraire, tout à fait invraisemblables; il verrait, enfin, dans la délation du serment une mesure vexatoire et l'exploitation des scrupules d'une conscience timorée, qu'il devrait encore ordonner de le prêter, donner gain de cause à celle qui le prête, et donner tort à celle qui le refuse. Pourvu qu'une partie agisse librement, qu'elle soit capable, et que la nature du procès ne fasse pas échec à sa volonté, elle a le droit de s'en remettre à la conscience de son adversaire, et le tribunal, cessant un moment d'être juge, tt'est plus que le témoin de la solennité qui va s'accomplir1.
§ 884. i Deniolombe, op. cit., t. XXX. n°* 614 et 615. Aubry et Rau, op. rit., I, VIII, p. 191 et 192. Colmet de Santerre, op. cit., t. V, n° 337 bis-V . Marcadé, op. cit.. I. V. sur les art. 1358 à 1360, n°2. Larombière, op. cit., t. VII. sur l'art. 1361, n° 6. Boncenne, op. cit., t. IV, p. 485 et suiv. Bonnier, on. cit., n° 413. Gaen, 13 févr. 1838 ;D. A. v° cit., n° 5242). Caen, 4 janv. 1840 VD. A. v° Contrat de mariage. n° 1593 . Nancy, 20 déc. 1844 (D. A. v° Obligations, loc. cit. . Je dois cependant reconnaître : 1° que la jurisprudence est fixée en ce sens, que les circonstances de la cause et l'état des preuves peuvent autoriser le juge à ne pas ordonner la prestation du serment dérisoire (Paris, 22 août 1825, 1>. \. v° Mariage, n« 730; req. 23avr. 1829. D A. v° Obligations, n° 4155: Bordeaux, 19 et 27 janv. 1830, D. A. v° cit., n" 5241 ; Aix, 29 juill. 1839, D. A. v» Responsabilité, n" 351: Limoges, 10 mai 1845, D. P. 46. 4. 458; Orléans, 2 janv. 1850, D. A. v° Obligations, loc. cit.: req. 6 août 1856, D. P. 57. 1. 39; Agen, 8 déc. 1858, D. P. 59. 2. 19; Pau, 10 déc. 1858, D. P. 59. 2. 18: civ. rej. 1«>- mars L859, D. P. 59. 1. 155: civ. rej. 6 févr. 1860, D. P. 60. 1. 253; Chambéry, 22 mars 1861, D. P. 61. 2. 167: req. il nov. 1861, D. P. 62. 1.465: civ. rej. 17 mars 1862. D. P. 62. 1. 435: Colmar, 29 juill. 1863, D. P. 63. 2. 137: req. 17 nov. 1863, D. P. 64. 1. 121 : Bastia. 12 avr. 1864, D. P. 64. 2. 88; Bordeaux, 14 janv. 1869, D. P. 74. 5. 449: req. 19 avr. 1870. D. P. 72. 1. 323; req. 27 juill. 1875, D. P. 76. 1. 161 ; req. 31 oct. 1893, D. P. 94. 1. 108, S. 94. 1. 16 ; Alger, 17 févr. 1894. D. P. '.»:,. 2. 262: req. 30 juin 1896. D. P. 97. 1. 12, S. 97. 1. 40; voy. dans le même fii-, Lamaude, sur Bonnier, op. et loc. <it . Giraud, Du serinent décisoire, dans la Revue critique de législation et de jurisprudence , t. XXI, 1864, p. :?i* ei suiv. : 2° que, parmi les auteurs cités sup7-à, même note, quelques-uns permettent au tribunal de ne pas ordonner la prestation de serment lorsqu'elle offre, a ses yeux, un caractère vexatoire (Aubry et Rau, op. cit.. t. VIII, p. 192: Larombière, op. cit.. I. VII, sur l'art. 1361, n" 7; voy., dans le même aens, Lavielle, op. cit., p. 95). Cette opinion, qui n'est fondée sur aucun texte, ne me parait non plus justifiée par aucun principe : le jusjurandum calumni.r. qu'on déférait, chez les Romains, aux plaideurs suspects d'agir par esprit de chicane (Inst. .lust,.7 liv. IV, tit. xvi, $ I , n'existe plus aujourd'hui (Voy. notamment, -ne ee point, Deniolombe. op. cit., t. XXX, n°615).
Il n'en esl plus de même, et la prestation de serment n'est pas nécessairement ordonnée lorsqu'il esl déféré régulièrement, niais dans des circonstances telles que, s'il était prêté, il n'aurait pas le caractère d'un serment décisoire2. Gela arrive dans deux cas : I" si 1rs faits qui en l'ont l'objel sont indifférents à la solution <\\i procès, en sorte (pie le jugemenl ne puisse dépendre ni <\u serment ni du refus de serment; 2° si les conclusions par lesquelles il est déféré annoncent chez celui qui le défère l'intention de n'en pas subir tontes les conséquences, et d'attaquer, au besoin, par les voies de recours ordinaires on extraordinaires le jugement rendu au profit <le celui qui aura juré. Le tribunal apprécie, dans le premier cas, la pertinence des laits, et, dans le second, les intentions de la partie qui défère le serment : tantôt il ordonne la prestation de serment, tantôt il rejette les conclusions qui y tendent; mais, en l'ordonnant, il lui reconnaît le caractère d'un serment décisoire. et le jugement du procès en dépend nécessairement3, car je n'admets pas que le serment déféré par des conclusions subsidiaires cesse forcément d'être décisoire, et n'ait jamais que la portée du supplément supplétoire dont je parlerai aux §§ HNÎ et suivants. Pourquoi ne serait-il pas décisoire. si les conclusions subsidiaires qui y tendent sont conçues dans des termes tels que la solution du procès (Mi dépende, et que, dans le cas où il serait prêté, la partie qui le défère renonce à faire valoir d'autres moyens4?
- » l.i' serment judiciaire est de deux espèces : 1° celui qu'une partie défère .. a L'autre pour en faire dépendre Le jugement <le la cause; il est appelé déci- •■ soire... » •'.. civ., art . 1357).
Voy., i a * sens, sur Le premier cas, A.ubry et Rau, op. cit., t. VIII, p. L88, Larombière, op. cit., t. VII, sur l'art. 1359, a" ir>. Bourges, 15 juill. L814, Bordeaux, 14 avr. 1840 1». A. c" cit., n° 5186), req. 6 fëvr, L843 (D. A. v*° Compte, n°35), Bourges, 11 févr. 1845 (D. P. i6. L 357), req.9nov. L846 D. P. 46.1. 348 . civ. rej. L2 mai 1852 1». A. v° Obligations, loc. cit.), Dijon, 27 oct. 1893 (D. P. 94. 2.99); sur le second cas, Demolombe, op. cit., t. XXX, n» 621, Rennes, L6 aoûl L81É 1>. A. v° Effets d 809), req. 26 nov. 1828 D. \.
v° Obligations, n° L90 , Pau, 3 déc. L829 D. A. v> cit., w 1876 . req. 21 nov. 1833 1». A. v Dispositions entre-vif. lentaires, n° 4658), req. 12 nov.
1835 D. A..v° Obligations,^ 5i90), Ximes, 24 mars 1852 D.A. v° cit., n<> 5189 : .. 22 avr. L864 D. !'. 64. 2. 88 . trib. du Puy, 29 janv. 1869 D. P. 70. 3. 12), civ. cass. L3juin 1881 D. P. 82. 1. 474).
* Voy. cep., en sens contraire, civ. rej. 30 oct. isio. A.gen, 29 déc. 1815 D. A. ■■ :■ 5188 ; \'j'i;. 25 févr. 1817 D. A. v° Acquiescement, \\° 795);
Angers, 27 mars 1817 (D. A. \° Obligations, loc. cit. : Montpellier, 25 juin 1819 1>. A. /•" cit., n°5199); ^.gen, 17 févr. 1830, Montpellier, 22 avr. 1833, Colmar,
§ 8 N5. Les articles 120 et 121 règlent la marche de cet incident. La partie qui défère le serment pose, à cet effet, des conclusions qu'elle signifie dans la forme ordinaire1, sauf que l'avoué qui les prend pour elle doit être prêt à justifier qu'il agit en vertu d'un mandat spécial2. Si le droit de déférer le serment n'est pas contesté, il est donné acte de ees conclusions3; s'il est contesté, un jugement ordonne le serment ou déclare qu'il n'y a pas lieu de le prêter : il n'y a que ce jugement qui puisse mettre légalement une partie dans la nécessité de prêter serment, de le référer ou de succomber, et on a vu au S 4»10 que c'est l'impossibilité pour le juge de paix de rendre un jugement quelconque à l'audience de conciliation, qui empêche le serment déféré au bureau de paix d'être un serment judiciaire. Ce jugement doit énoncer les faits sur lesquels le serinent sera reçu : formalité requise à peine de nullité, bien que la loi ne l'ait pas dit1, car elle est essentielle pour tixer le débat et avertir l'autre partie des faits sur lesquels elle va être appelée à prêter serment8. A elle maintenant de s'interroger, et de voir si elle est assez sûre d'elle-même pour jurer sans commettre un parjure. Si elle est présente, qu'elle se déclare prête à prêter serment, et que son adversaire soit également présent,
5 févr. 1834 et 7 mars 1S35, Bourges, 2i*> mai 1835-, Paris, 18 janv. 1837, req. 7 nov. 1838 D. A. v> cit., n° 5188 ; Rouen, 27 janv. 1840 (D. A. v» cit., n° 5118); Paris. 29 janv. 1841 D. A. v° Société, n° 848): Bordeaux, 8 avr. 1842 D. A. V Louage, n° 142); Paris, 20 janv. 1844 (D. P. 45. 4. 476); Nancy, 12 févr. 1846 D. P. 46. 2. 121); Colmar, 13 juill. 1846 D. P. 46. 4. 456): Orléans. 26 févr. 1847 D. A. vo Obligations, n°518S): Riom, 3 juill. 1849 D. P. 19. 5. 362 : req. 15mars 1852 D. P. 52. 1. 70); Douai, 31 janv. 1855 D. P. 55. 5. 412 : Bordeaux, 22 août 1871 (D. P. 72. 2. 214 .
§ 885. ' Voy., sur la forme des conclusions, t. Il, g <>82 ; trib. de Luxembourg, 8 févr. 1893 (D. P. 94. 2. 84). Quid, dans ce cas particulier, si elles sont subsidiaires? Voy., à cet égard, le § précédent,
- Voy., sur ce point, iuprà, ib.
3 L'article 120 ne dit pas que la délation du serment décisoire doive toujours être ordonnée par jugement; il dit seulement le jugement qui ordonnera un serment Bioche, op. cit., \° Serment, nos 42 et suiv.: Boitard, Golmet-D et Glasson, op. cit., t. I. n° 254 . Il en est autrement du serinent supplétoire Voy. le § suivant).
• Nec obst. art. 1030. Cet article ne s'applique ni aux jugements Voy. înfrà, §§1049 et suiv., 1062 el suiv. , ni même aux actes de procédure qui manquent d'une énonciation substantielle [Voy. t. II. §.502 .
5 Carré, op. cit., I. I, quest. 503. Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit. Boitard, Colmet-Daage et Glasson, op. et loc. cit. Rodière, op. cit.. t. I. p. 469. ■ . ep. Turin, 20févr. 1808 D. A. v° cit., n 5198 .
le serment est prêté séance tenante e1 sans autre formalité qu'une mention au procès-verbal de L'audience6, Dans le cas contraire, le jugemenl fixe le joui- et le Lieu où le serment sera reçu; ce jugement est signifié à La partir qui doit Le prêter7, sans préjudice, de la signification ordinaire à sob avoué8. La partie <[iii a déféré Le serment esl également sommée 6V3 assister par acte d'avoué à avoué9. Le délai minimum est de trois jours10 à compter de la signification11, plus, pour chacune des parties, L'augmentation de distance calculée comme il est dit aux SS v»33 ei suivants12.
$ HMi. Le serment est prêté à L'audience, à moins que Les juges, ayant égard à L'âge, à la santé ou à L'éloignenienf delà partie, n'aient ordonne qu'elle prêtera serment, soil à l'audience du tribunal ou du juge de paix; de son domicile1, soit
•> Civ. rej. 10 mai 1842 D. A. V> cit., n° 5303). Req. 1" juin 1875 (D; P. 78. L. 71).
• A peine de nullité Bioche, op. et v* cit., n° 4.>: Carré, op. cit., (. I. quest. 506; Ghauveau, sur Carre, op. et loc. cit.). Les jugements qui ordonnent un acte à accomplir par La partie elle-même, doivenl toujours être signifiés à sa personne Voy. infrà, § 1101 .
K Voy. infrà, ib.
3 Cette formalité esl requise, comme ta précédente, à peine de nullité, car il .■-i i — utiel que la partie qui a déféré le serment puisse y assister : telle est, du moins, la pensée de la Loi lorsqu'elle prescrit 'le l'y appeler. Peut-être, en face . intimidé par ses regards el par sa seuli' présence, l'adversaire n'osera-til pas commettre un parjure Rodière, op. cit., t. 1, p. 170 ; contra, Ais, 21. mai L811, D. A. d" cit., n' 1973, civ. cass. 6 août 1894, D. P. 95. 1. 199, s. 94. 1. 116 . L'article 121 suppose aussi que la partie qui défère Le serment n'a pas constitué d'avoué; mais cette complication se présentera plutôt en matière de serment supplétoire Voy. Le § suivant, note L), car la partie qui défère le serment décisoire a nécessairement un avoué. Si, toutefois, elle en était dispensée dans les cas exceptionnels indiqués t. I, § 217, la sommation par acte d'avoué à avoué serait remplacée, aux termes de L'article 121, par un exploit contenanl L'indication du jour de la prestation .
10 On '■-! généralement d'accord pour appliquer ici, an lieu du délai de L'ajournement qui est de huitaine Voy. t. 11, § 672), celui de trois j 'S dans
lequel les faits sur lesquels l'enquête esl demandée doivent être déniés ou reconnus, sinon tenus pour avérés \ y. mprà, § JS:î."i . Voy., en ce sens, Carré, op. cit., t. 1. quest. 520; Ch au veau, sur Carré, op. et loc. cit.; req. 4 janv. 1842 D. A. \ Exploit, n» 658 : Orléans, 28 mai 1849 1>. P. 19. '2. 203). Voy. cep. un arrêl de La cour d'Orléans qui applique ici le délai de l'ajournement 1807; 1>. A. v Obligations, n° 5364 , el an arrêt de La courde Bastïa qui déclare suffisant un simple délai de vingt-quatre lieures 30 janv. 1830; D. A. v" rit., ii 5365 .
'i Nancy, 14 juin 1832 I>. A. t>« cit., n« 5366 .
1 -' Carré, op. et loc. cit. Cbauveau, sur Carré, <n>. et /<<<•. cit. Req. 4 janv. 1842 1). \ . v Exploit, loc. '-ii. .
§ SS(!. ' L'article 121 supposeque le serment reçu, en vertu d'une commission
chez elle en présence d'un juge de ce tribunal ou du juge de paix assistés du greffier2. La partie prête le serment en personne, car l'ancien usage du serment par procureur est aboli : on s'étonne même qu'il aitipu exister3. L'autre partie y est présente, soit qu'elle assiste à l'audience où il est prêté séance tenante, soit qu'elle se rende à la sommation qui lui est donnée pour une autre audience; mais il va de soi qu'après l'avoir régulièrement convoquée, on peut passer outre malgré son absence1.
La loi n'a prescrit aucune forme particulière pour la prestation du serment décisoire5, et la seule qui soit vraiment substantielle, c'est l'emploi des mots « Je le jure », prononcés à haute voix et en français par celui qui a l'usage de la parole et de la langue française, écrits par le muet, prononcés dans sa langue par l'étranger qui ne parle pas français, et traduits aussitôt par un interprète. Les autres formalités — se tenir debout, oterson gant, lever la main droite — sont des usages respectables, mais dont l'observation n'est pas sacramentelle et dont l'omission n'entraîne pas nullité1'. Le tribu-
rogatoire, ailleurs qu'au siège du tribunal saisi de la contestation est toujours prêté au domicile de la partie, mais c'est une facilité de plus qu'il donne à cette dernière, et rien n'empêche évidemment le tribunal, qui juge que les circonstances ne commandent pas cette mesure exceptionnelle, d'ordonner que la partie prêtera serment à l'audience ou au siège de la justice de paix de sou domicile 'Civ. rej. 17 févr. 1836: D. A. v° Obligations, n° 5358). Aj., sur le serment reçu par commission rogatoire, Rennes, 2 avr. 1810 (D. A. v" cit., n° 536Û); req. 19 juill. 1836 (D. A. ro ,-/f., n°5359) ; Bastia, 10 janv. 1S38 D. A. r° cit., n«5365).
2 Vov., sur l'assistance obligatoire du greffier à tous les actes du juge, t. I, § 209.
3 Voy., sur cette ancienne coutume, Duparc-Poullain, op. cit., t. IX, p. 452; Demolombe, op. cit., t. XXX, n° 645; Gabriel, Essai sur la nature, tes différentes espèces et les divers degrés de force des preuves ^Bouillon, 1790), t. II, p. 182. Il résulte de l'abrogation de cet usage que le serment ne peut être déféré aux administrations, corporations, communautés, etc., qui ne pourraient le prêter que par mandataire (Ghauveau, sur Carré, op. cit., t. I, quest. 514 et suiv.ï, et que, s'il est déféré au représentant légal de ces personnes (A~oy. t. I, ^ 307) sur un fait à lui personnel, il ne les lie pas plus qu'il ne lie l'incapable, lorsqu'il est déféré à son représentant (Voy. le § précédent).
4 « Le serment sera fait eu présence de l'autre partie, ou elle dûment appelée » (Art. 121; voy., sur l'application de cette règle, Carré, op. cit., t. II. quest. 520
■bis, Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit.).
5 Pas plus que pour la prestation du serment des ex2oerts et des témoins assignés dans une enquête Voy. suprà, $$ 844 et 868 .
6 Demolombe, op. cit., t. XXX, n° 653. Larombière, op. cit., t. VII, sur l'art. 1357, n° 8. Bonnier, op. cit., n° 420. Nimes, 7 juin 1827 (D. A. v» Serment, n°28). Le juge peut aussi prendre des mesures pour apurer la sincérité du serment : rappeler les faits à la partie qui doit le prêter, l'adjurer de dire la vé-
nal peut aussi modifier La Formule proposée, quand ce changement n'a pas d'importance ou qu'il a pour but d'élaguer des expressions ambiguës ou captieuses7. Quelquefois même la partie peut prêter le serment dans d'autres termes que ceux où il est déféré, et lui donner, par exemple, la forme d'un aveu qui formera à son profil un tout indivisible avec son serment; >n lui dit : « Jurez que vous n'avez pas promis « 10.000 francs . <■! elle répond : « .le les ;ii promis, mais jure que ,j<- les ai payés s. Ce sont, toutefois, des cas exceptionnels, ei la règle est que le serment ne l'ait preuve, au profit de celui qui le prête, qu'autant qu'il est prêté sans tergiversation ni réticence <•! dans les ternies mêmes où il est déféré9. C'est 1«' refuser, avec toutes les conséquences qui s'y attachent, que de raisonner sur l'impossibilité ou sur l'invraisemblance <lu fait qui eu est l'objet10, ou de répondre au magistrat qui dit : - Jurez que vous n'étiez pas tel jour à tel « endroit », « Je jure que je l'ignore » ou « Je jure que je < n'en ai pas souvenir » ".
Les difficultés relatives à la nature civile ou religieuse du serinent ri'ontpas, en matière de serinent décisoire, lecaractère
rite, l'avertir dès peines du parjure, et même renvoyer la prestation de serment à une prochaine audience pour laisser a cette partie le temps de réfléchir, et de se désisl Lat si elle n'ose prêter serment (Larombiere, op. cit.,\. VII,
sur l'art. 1357, L2 ; Lavielle, op. cit.. p. L90 . A I îenève, ce renvoi est de droit I,. 29 sept. 1819, art. 173; Bellot, op. cit., p. L55 .
3 Lubry et Etau, op. cit., t. VIII, p. 190. Bruxelles, 25 avr. 1S22 (D. A. v<> Obligations, n° 4140 . Req. P> mars 1822 (D. A. v° cit., n° 5276). Req. 14 nov. D. P. 61. 1. SJ8 . Colmar, 9 mars 1864 (D. P. 66. 2. 12 . Trib. de Brives, 15 ::mw. 1890 (D. P. 91. 2. 67 .
■ On . peu er à une partie, en Lui déférant le serment, le droit qu'elle
aurait, en cas de comparution personnelle ou d'interrogatoire sur laits et articles, de mêler l'affirmation de son propre droit à la reconnaissance partielle du droit de son adversaire, el «le réclamer le bénéfice de l'indivisibilité de ses déclarations (Toullier, op. cit., t. X, a' 396; A.ubry e1 Rau, op. cit., t. VIII, p. 193; Larombiere, op. cit., t. VII, sur l'art. 1363, a° 3 : Bonnier, op. cit., u° 424 : civ. cass. 18 janv. 1813, 1>. A. v° Dispositions entre-vifs et testamentaires, n«25.'i: voy., sur l'indivisibilité de l'aveu judiciaire, t. II. § <>;>:'. .
'■> Demolombe. op. cit., t. XXX, n°»649 etsuiv. Aubry et Rau, op. cit., t. VIII, p. 195. Larombiere, op. et loc. cit. Bonnier, "/'■ cit., n° 412. Gaen, 23 janv. 1824 (D. A. v° A 56). Req. 8 déc. 1829 D. A. v° Obligations,
cit.). Civ. cass. 18 août 1830(D. A. V cit., n* 525). Req. 8 mars 1852 (D. 1*. 52. 1. '.'■'• . A.j.. sur l'application de cette règle au serment de crédulité, Demolombe, op. cit., t. XXX. n° 652, et voy., sur ce serment, suprà, § S82.
i" Besan 1862 1>. P. 62. 2. 87 ,
» Bruxelles, 22 ■ ■• . 1819 D. A. v° cit.. a 5251 . Req.8 mars 1852 D. P. 52. i. 63). Req. 9 juin L863 I). P. 63. 1. 168 . Dijon, 27 oct. L893 D. P.94.2.99). Voy. cep. Besançon, 1" févr. 1856 D. I'. 56. 2. 96 .
aigu qu'on leur a vu prendre dans d'autres circonstances12 : les unes sont tranchées depuis longtemps par la jurisprudence; les autres ne se sont jamais posées, et on peut croire maintenant qu'elles ne se produiront pas13. Toutes se résolvent, au surplus, à l'aide du principe posé au § 8-4-4 et d'où résultent, en l'espèce, les conséquences suivantes : 1° nul ne peut refuser ce serinent sous prétexte d'athéisme, sans s'exposer à l'application de l'article 1361 du Code civil, c'est-à-dire <■ à succomber clans sa demande ou dans son exception »14; 2" ceux-là seuls peuvent le refuser et y substituer une simple affirmation, qui déclarent, en le prouvant au besoin, appartenir à une religion qui leur interdit de jurer55; 3° il n'y a qu'une forme de serment comme il n'y a qu'une loi, et nul ne peut être contraint de le prêter suivant un rite particulier16; 4° nul ne peut être interrogé sur ses convictions religieuses quand il se déclare prêt à accomplir cet acte purement civil, et on n'a pas le droit de lui demander s'il croit en Dieu, ou de contester la valeur de son serment sous prétexte qu'il n'y croirait pas 17.
S SSî. II. Les mêmes règles doivent être suivies pour déférer le serment supplétoire et pour le prêter, à cela près
12 Voy. suprà, § 844.
13 Le serment dérisoire était cependant compris dans le projet de loi dont j'ai parlé suprà, ib.
n Demolombe, op. cit., t. XXX, n° 657. Migneret, op. cit. (Dans la Revue critique (h- législation et de jurisprudence, nouv. sér., t. I, 1871-1872, p. 673 et suiv.).
15 Merlin, op. cit., v° Serment, § II, n° 3, et Questions de droit, eod. v«, § I. Duranton, op. cit., t. XIII, n°592. Demolombe, op. cit., t. XXX, n° 656. Aubry et Rau, op. cit., I . VIII, p. 182. Boitard, Colmet-Daage et Glasson, op. cit., t. I, n' 2r>r>. C'est ce que la cour de cassation a jugé pour les quakers (Req. 28 mars 1810, D. A. v" Serment, n° 24; comp. suprà, § 844).
10 Favard de Langlade, op. cit., v° Serment, sect. III, § i, n° 23. Toullier, op. cit., t. X, nos 243 et suiv. Duranton, op. cit., t. XIII, n° 593. Demolombe, op. cit.. t. XXX, n° 655. Aubry et Rau. op. cit., t. VIII, p. 183. Carré, op. cit., t. I, ([uest. 518 et 519. Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit. Boncenne, op. cit., t. III, p. 500. Boitard, Colmet-Daage et Glasson, op. et loc. cit., n° 256. Roflière. op. et loc. cit.; Bonnier, op. cit., n° 422. Turin, 22 févr. 1809; Nîmes, 1" janv. et 7 juin 1827 (D. A. v° cit.,n° 28). Aix, 13 août 1829 (D. A. v» Obligations, no 5307). Civ. cass. 3 mars 1846 (D. P. 46. 1. 103; cet arrêt a lixé la jurisprudence). Besançon, 15 janv. 1847 (D. P. 47. 4. 441). Req. 16 juin 1869 (D.P. 70. 1. 198). Contra, Merlin, Répertoire, v° cit., § III, n° 2, et Questions, de droit, § II : Bioche, op. et v° cit., n° 58; Nancy, 15 juill. 1808, Colmar, 17 juin 1822 et 18 janv. 1S2S D. A. v» Serment, n° 25) : Pau, 11 mai 1830 D. A. veit., n° 26).
17 Bonnier, op. cit., n°421. Comp. suprà, § 84^.
qu'étant déféré d'office par le tribunal, un jugement esl aéeessairemenl pendu pour ordonner qu'il sera prêté1. Ce qui Le distingue surtout du sermenl décisoire, ce sont Les circonstances où il peut être déféré, et les effets que produit sa délation.
§ NMH. I" (Test pour compléter sa conviction que Le juge défère le serment d'office1, et Le système des preuves naturelles8 entraîne ici cette conséquence, que Le juge o'est jamais tenu de déférer ce serment8, qu'il est libre, en principe, de le déférer en toute matière*, en tout état de cause8, à L'une ou à l'autre des parties6, et sur des faits dont La solution du
§ 887. ' Bioche, op. et V cit. f nos 42 et suiv. Boitard, Colmet-D < llas-
p. cit., t. 1. ii" -54. Ksi également supplétôire le serment que la pa déféré à Tanin' par des conclusions subsidiaires, el qui par cette raison, n'a pas le caractère d'un serment décisoire, la partie qui le déférail a'en avant pas l'ait entièrement dépendre la solution du procès Besancon, 29 juin 1892; 1). P. 93. 2. 555 . L'article 121, aux termes duquel le jugement qui ordonne à une partie de prêter sermenl doit être signifié par exploit à l'autre partie qui n'a pas d'avoué, peul toujours s'appliquer au sermenl supplétôire, car ce sermenl peul être déféré à la partie qui comparait quand l'autre l'ait défaut (Vby. le § suivant . Voy.. sur l'application de ce même article au serment décisoire, le § précédent, note 9. Du reste, si la prestation du serment supplétôire a lieu séance tenante, le jugement qui l'ordonne n'a pas besoin d'être signifié Civ. rej. 10 mai lsi2. 1>. A. v° Obligations, n° 5303: comp., pour le serment décisoire, . ib. .
§888.* Voy., sur le caractère de ce serment, Aubry et Rau, op. cit., t. VIII. p. 359 et 361: Larombière, op. cit.. t-VII, sur l'art. 1366, n° •"> ; et, sur l'in- [lienl qu'il y a à transporter ainsi d'office le jugement d'un procès du domaine du droit dans celui de la conscience, Bentham, Des udieiaires, t. I, p. 17G et suiv.: Lavielle. op. cit., p. 193 et suiv.
- Voy., sur ce système, i. Il, § 726.
■; Même en matière commerciale et malgré l'article 1329 du (iode civil, qui, en disant que les registres des marchands ne font point, contre les personnes a marchand des fournitures qui y sont portées, sauf ce qui sera
u dit a l'égard du serment », réseï ve au tribunal la faculté de déférer le sermenl supplétôire, mais ne lui en impose pas l'obligation (Boistel, op. cit., n° 110: m[. •22 juill. 1872, D. P. 73. 1. 110 .
» Demok»mbe, np. cit., t. XXX. n 701.
•■ Demolomlie, op. cit., t. XXX, n" 710.
G A celle qui lui iuspire le plus de confiance, mais, toutes choses égales, plutôt à celle qui l'ait de son droit la preuve imparfaite que ce sermenl esl destiné à c empiéter [Touiller, op. cit., l. X. n - 112 el suiv.: Duranton, op. vit., t. XIII, □ 616; Demoïombe, op. cit.. t. XXX. n 706; Aubry el Rau. op. cit., t. VIII, p. 361 : Larombière, op. cit.. t. \ll. sur les art. 1367 el 1368, n 12; Boneenne, op. cit., i. Il, p. 492; Bonnier, op. cit., n" 441; req. 29 prair. an XIII, D. A. '"cit.. n- 5294; Paris. 12 f'rurt. an XIII, D. A. »• cit., u 5205: Douai, 29 juill. 1816, D. A. f» cit., u- 5296; req. 29 juin 1824, 1>. A. <•« oit., n° 529 : : ci*. rej. 22 avr. 1828 (D, A. \ Mariage, w> 919 . Quelquefois cependant la loi design elle-i l< me la partie à laquelle ce serment devra être déféré Voy. infrà, § .
procès ne dépend pas" ou qui ne sont pas personnels à la partie qui déclare seulement en avoir connaissance8 : ce n'est qu'un moyen d'instruction, et le tribunal a le droit d'y chercher la preuve de tous les faits de la cause qui ont, à ses yeux, quelque importance9. Les seules restrictions qui s'imposent à lui sont les suivantes. 1) Il ne peut déférer le serment supplétoire dans une matière d'ordre public, où les parties ne peuvent renoncer volontairement à leurs droits, comme une question d'état10. 2) Il ne peut le déférer aux tiers", et il n'a pas le choix entre les deux parties dans le cas de l'article 17 du Code de commerce, qui porte que « si la partie aux livres de laquelle on olfre d'ajouter foi « refuse de les représenter, le juge peut déférer le serment « à l'autre partie »12. 3) Ce serment ne peut porter que sur des faits dont la preuve est permise; il ne peut donc être déféré, (Lins une procédure d'inscription de faux, sur des faits étrangers aux moyens de faux dont la preuve a été admise13. 1° Il suppose, dans tous les cas, que les faits ne sont ni pleinement justifiés ni totalement dénués de preuve1', car, des-
" Demolombe, op. cit.. t. XXX. n" 703. Aubry et Rau, op. et loc. cit., t. VIII, p. 362. Voy., sur ce point. Zacharise de Lingenthal, Le serinent supplétoire ne peut-il être défère d'office à une partie que sur un fait qui lui soit personnel? 'dans la Revue de droit français et étranger, t. II, 1845, p. 24 etsuiv.): Ghambéry, 19 mai 1897 (D. P. 97. 2. 335). Ce serment ne peut être déféré sur un point de droit, mais ce n'est pas le déférer ainsi qui- d'ordonner, en présence d'un commencement par écrif, qu'une partie jurera si elle n'a Jpas promis de payer à l'autre une certaine somme (Req. 14 févr. 1898; D. P. 98. 1. 112).
8 Toullier. op. cit., t. X, n" 420. Demolombe, op. cit., t. XXX, n" 705. Aubry et Rau, op. cit., t. VIII, p. 361. Larombière, op. cit., t. VII, sur les art. 1367 et 1368, n" 8. Req. 14 août 1811, 8 déc. 1832 et 5 juin 1833; civ. rej. 10 mai 1842 (D. A. V Obligations, n" 5303). Req. 14 févr. 1898 D. P. 98. 1. 112).
9 Aubry et Rau, op. cit., t. VIII, p. 362. Il s'ensuit que le tribunal peut déférer d'office le serment de crédulité, dans tous les cas où l'on a vu au § 882 que les parties peuvent le déférer comme serment décisoire : Aubry et Rau, op. et loc. cit.; Marcadé, op. cit., t. V. sur l'art. 1368, n° 2; Larombière, op. et /<<<•. cit.; voy. cep. Toullier, op. cit., t. X, n° 421).
10 Pothier, op. cit., n° 925. Demolombe, op. cit., t. XXX, n" 702.
11 Demolombe, op. cit.. t. XXX, a" 706. Aubry et Rau, op. cit., t. VIII, p. 361. Larombière, op. cit., t. VII, sur les art. 1367 et 1368, n- 6. Chambéry, 14 juill. 1866 ;D. P. 66. 2. 207).
12 Voy., sur l'application de cet article, Boistel, op. et loc. cit.; Lyon-Caen et Renault, op. cit., t. 1, n° 615.
*•' Poitiers, 27 nov. 1850 [D. P. 51. 2. 93). Voy.. sur Inscription de faux; et. en particulier, sur le jugement qui ordonne la preuve des moyens de faux, et sur les conséquences de ce jugement, t. II, § 805.
11 L'article 1367 du Code civil dit : « 1° Que la demande ou l'exception ne soit « pas pleinement justifiée; 2° qu'elle ne soit pas totalement dénuée de preuves » :\ 'Y., sur ce sens du mot exception, t. I, § 377, note 2 .
tiné qu'il esl à compléter la conviction «lu juge, il n'aurait aucun sens si cette conviction étail déjà formée dans un sens ou dans L'autre15. Je dirai, pour m'en tenir à la principale conséquence de cette règle16, que Le sermenl supplétoire ne j >« m 1 1 être déféré au-dessus de 150 francs que si L'affaire est commerciale, sil y a un commencemenl de preuve écrite, ou si la partie qui u'a pas de preuve écrite s'est trouvée dans L'impossibilité d'en obtenir une. Hors de là pas de preuve testimoniale " et, partant, pas de serment supplétoire, car. alors qu'on ue peut entendre le témoignage d'étrangers que rien u'autorise à suspecter, comment se fier, même avec la garantie du serment, à l'affirmation sincère, je le veux bien, mais intéressée d'une partie18?
S $H?>. 2° Le sermenl supplétoire est indivisible comme le serment décisoire, et par les mêmes raisons que lui1: il
|S 11 faut cependant prendre garde que le droit de critiquer la délation du sermenl ordonné d'office en dehors de ces deux conditions, et d'attaquer ainsi le jugement rendu sur le fond, ne saurait appartenir indifféremment aux deux parties. l°Lorsqu'une partie a t'ait la preuve de son droit, que les juges lui ont déféré le sermenl pour plus de sûreté, et qu'elle l'a prêté, l'adversaire ne peut critiquer ce procédé auquel ils ont eu recours pour s'éclairer mieux encore, et se plaindre du surcroit, de garanties <pii lui a été donné; 2° Lorsqu'une partie ne l'ait aucune preuve de son droit, elle ne peut se plaindre de ce que le tribunal, qui aurait pu ahsoudre l'adversaire sur sa seule dénégation — « Adore non pro ■ « bantr reus absolvitur » T. II, § 727 > — lui a déféré le serment, et de ce que ce serment a été prêté. Ce qu'interdit l'article 1367 du Code civil, c'est île déférer le serment, pour la taire triompher, à une partie qui ne ferait aucune preuve de son droit et qui serait cependant disposée à le prêter, OU, pour la faire succomber, a une partie qui aurait fourni une preuve complète, mais qui redouterait, par scrupule de conscience, de prêter le serment qu'on voudrait exiger d'elle Voy., sur ce point, req >'- mais 1878; D. 1'. 7'.). 5. 381).
10 Voy.. sur son application, les nombreux arrêts rapportés par Dallo/ et Vergé, op. rit., art. 1367, n°s 1 et suiv.; civ. cass. 23déc. 1874 (D. P. 75. 1. 80 .
17 Voy., sur ce point, suprà, §§ 820 et suiv.
«s G. civ., art. 1357, 1366 et i.".(',T. Toullier, op. cit., t. X. n° 409. Duranton, .. t. Mil, n° 617. Demolombe, op. cit.. t. XXX. n°694. Aubrv et Rau, op. cit., t. VIII, p. 360. Larombière, op. cit.. t. VII, sur les art. 1367 et 1368, n° 2. Bonnier, op. cit., n° 441. Civ. cass. 19avr. 1809 D. A. v° Prescription civile, n" 1061 . Civ. rej. Iinuai lsi-2 1). A. y» Obligations, loc. cit.). Req. 24 juill. 1865 (D. P. 65. 1. 467). Req. 11 juin 1873 D. 1'. 7:'.. I. 478 . Ci\. cass. 6 juin 1883 1>. P. 83. 1. -154 . Besançon, 29 juin 1892 [D. 1'. 93. 2. .">;.;> . Civ. cass. 31 oct. L893 (S. 94. 1. 16). Civ. rej. 10 févr. L896 P. P. 96. 1. 351 : S. 96.1. 72). Un serment, dont h tribunal a refusé d'ordonner la prestation comme serment décisoire a cause des réserves laites par la partie qui le déférait (Voy., surcette hypothèse, suprà, § 886), ne peut être prèle comme sermenl supplétoire si le procès ne comporte pas L'admission de la preuve testimoniale, et. spécialement, outre ou contre lecontenu d'un acte écril Civ. rej. 7 n0v. 1893; 1>. P.94. I. 15: S. 94. 1. 182 .
§ 889. ' Civ. cass. I8janv. 1813 (D. A. v° Dispositions entre-vifs et testament taires, w 2513}. Voy., sur l'indivisibilité du sermenl décisoire, le § précédente
expose, comme lui, le parjure aux peines édictées par l'article 366 du Code pénal2, mais il n'a rien de l.i transaction, puisqu'il est déféré d'office à une partie sans le consentement et peut-être contre la volonté de l'autre; aussi diffèret-il du serment décisoire en trois points. 1° 11 ne peut être référé, car, si le tribunal a choisi l'une des parties pour faire appel à sa conscience, elle ne peut se dérober, et il faut qu'elle prête le serment ou qu'elle le refuse3. 2° Quoi qu'elle tasse, le tribunal apprécie à sa valeur son serment ou son refus, et n'est forcé ni de lui donner gain de cause si elle jure, ni de la condamner si elle refuse'; il peut même rétracter la délation du serment avant qu'il soit prêté, s'il survient de nouvelles preuves qui le rendent inutile5. 3° Sa fausseté peut être prouvée, soit jusqu'au jugement définitif devant le tribunal même qui l'a déféré, soit à l'appui du recours ordinaire ou extraordinaire interjeté contre ce jugement6. (l'est seulement quand il sera devenu inattaquable par l'épuisement des voies de recours ou par l'expiration des délais impartis pour en user, que l'autorité de la chose jugée interdira la preuve de la fausseté du serment supplétoire, et c'est par ce seul motif que la partie qui a perdu le procès ne pourra plus, dès ce moment, se constituer partie civile dans l'instance criminelle en faux serment7.
§ 89© . 111. Le serment en plaids, qui rappelle le juramen-
2 Chauveau-Adolphe et Faustin-Hélie, op. cit., t. IV, n° 1654. Gomp. suprà, § 844.
:i Voy., surce point, Bigot de Préameneu, op. cit. Dans Locré, op. cit., t. XII. p. 415), et, sur la faculté de référer le serment décisoire, suprà, § 880.
4 Demolombe, op. cit., t. XXX, n°713. Aubrv et Rau, op. cit., t. VIII, p. 362. Larombière, 022. cit., t. VII, sur les art. 1367 et 1368, n° 23. Voy., au contraire, pour le serment décisoire, suprà, § 881.
'■> Aubrv et Rau, op. et loc. cit. Larombière, op. cit., t. VII, sur les art. 1367 et 1368, 110 19. Bonnier, op. cit., 11» 444. Civ. rej. 10 déc. 182:'.: Limoges, 23 mars 1825; Toulouse, 18 juill. 1827 (D. A. v° Obligations, n» 5284'. Voy.. au contraire, pour le serment décisoire, suprà, § 879.
6 Faute, op. rit. (Dans Locré, op. cit., I. XXX, 11» 490). Demolombe, op. cit., I. XXX, n." 718. Golmet de Santerre, op. cit., t. V, n° 345 bis. Larombière, 023.
VII, sur les art. 1367 et 1368, 11° 22. Turin, 7 avr. 1812 (D. A »° cit., a° 5285 . Grim. rej. 20 janv. 1843 (D. A. 0° cit., n» 1897 . Voy., au contraire, pour le serment décisoire, suprà, § N7i>.
7 G. civ., art. 1368. Demolombe, op. et loc. cit. Aj. que ce serment ri'esl pas considéré comme prêté quand la partie à laquelle il a été déféré esl décédée avanl de l'avoirprêté Ghambéry, 21 mars 1879; D. A. v" Obligations, supp., n° 2216).
tum in litem <lu droit romain1, est celui que le juge défère .ni demandeur sur la valeur de la chose demandée qu'il esl impossible de fixer autrement2, .le n'ai j>1iis rien à dire des formes dans lesquelles il est déféré et prêté, sinoD qu'il ae peu! l'être qu'en vertu d'un jugement3. J'ajouterai seulement : I" que \r tribunal «si absolument libre d'y recourir, ou d'évaluer autrement la chose demandée4; '1" qu'il a plein pouvoir pour déclarer qu'il a'existe aucune antre preuve*, et qu'il lui suffit de l'exprimer dans sou jugement8; .'i" qu'il peut rétracter la délation de ce serment, s'il découvre, après l'avoir ordonnée, des preuves suffisantes de la valeur de la chose demandée'; 4° que ce serment, supposé nécessaire par cela seul qu'il est ordonné, peut être déféré au demandeur incapable de s'obliger8 ou à l'héritier sur le t'ait de son auteur': .">" qu'il ne peut être référé par Le demandeur, à qui seul la loi permet de le déférer1"; 6° que le tribunal est lie par nsériaient", mais qu'il doit, pour éviter tout abus, fixer un maximum au-dessus duquel le demandeur ne sera pas cru même sur son serment" : le droit français, à la différence du droit romain, n'admet jamais le juramentitm m litem sine taxatione ' \
.^ 890. i Dig., De in litem jurando XII, m). Accarias, Précis <ln droit romain, t. II. n° 977.
- Bigot de Préameneu, op. cit. (Dans Locré, op. cit., t. XII, p. 416).
:; On appliquera à la rédaction, à la signification el à l'exécution de ce jugement tout ce i[iic j'ai «lit suprà, § 885.
; Favard de Langlade, op. et v" cit., sect. III, § u, n° 17. Demolombe, '>/>. cit.. t. XXX. nns 723 et suiv. Aubry et Rau, op. cit., t. VIII, p. 365. Larombière, op. cit., t. VII, sur l'art. 1869, n° 3.
•"> Rouen, 13 germ. an X I). A. v Responsabilité, w 538 \ Rmini, 2 l'ruct. an XIII (D. A. v» Commissionnaire, n° 356 . Riom, 22 nov. 1820 (D. A. v« Obligations, m" 1779). Bruxelles, 29 déc. 1821 D. \. v°cit., a" 5348). Bruxelles, 23 mai ls::i D. A. v" Compétence commerciale, n" 509 . Req. 8 déc. 1832 .1). A. v° Obligations, n° 53l < '■ .
" Req. 8 déc. 1832 D. A. - et loc. cit. . Demolombe, op. cit., t. XXX, a" 72'.». Comp:, endroit romain, Dig., I.I.. i. §§ •'! et 5, § 2, De in lit. jur. \ XII. m .
« Civ. ivj. 9vend. an XIV I>. A. v»cit.3 n°53i7 .
9 Voy.. sui ce point, le même arrêt.
'" Aiiln-v et Rau, -7*. rt loc. fit. Larombière, op. cit., t. VII. sur l'art.1369, u" 11.
1 » Au!ir\ .-I Rau, Op. rt fur. rit .
]- Voy., sur l'application de cette règle, req. 8 déc. 1S32 I). A. /■•'rit., a« req. 27 févr. isr.i 1). 1-. 54. I 248 .
,s C. civ., art. 1366 ''t 1369. Voy., sur la taxatio dans le juramentum in n- ^.ccarias, cit.